09/07/2016
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[INIP] Constitution du 31 Août 1990

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Constitution de l’État de Gallouèse, promulguée le 31 Août 1990, en vigueur


I. Le Duché de Gallouèse, son peuple, ses valeurs et ses lois

Article premier

Le peuple gallèsant est le premier détenteur des lois qui s’exercent sur sa patrie. Il proclame son attachement irrévocable aux droits de l’Homme tels que définis dans la Charte de 1854 et complétée par celle de 1988. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Le peuple de Gallouèse est constitué de toutes les personnes de nationalité gallèsante ainsi que toutes les personnes résidant sur le territoire national. Une loi organique fixe les conditions d’obtention de la citoyenneté.

Le peuple de Gallouèse réaffirme son attachement à la liberté et à l’égalité des êtres humains. Il se gouverne par lui-même et dans son propre intérêt.

Article 2

Le peuple de Gallouèse se dote, pour État, du Duché.

Le Duché de Gallouèse est un État démocratique, indivisible et social. Il garantit l’égalité des individus devant la Loi et l’exercice de la Justice, la condition d’individu ne pouvant à ses yeux être altérée par les croyances, religions, les considérations d’origine ou de condition physique.

Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire y sont exercés de façon séparée.

Le peuple de Gallouèse se dote de la couronne qui a réuni autrefois sa nation. La couronne de Gallouèse est distincte de l’Etat. Elle conserve l’incarnation de la nation. Elle est confiée au successeur du Duc Gallovan Ier selon les lois de succession en vigueur.

Article 3

La langue officielle du Duché est le gallo.

Les autres langues parlées sur le territoire national, pratiquées par les sujets de la couronne sur ce même territoire et pratiquée auparavant par leurs ancêtres sont considérées comme langues nationales par le Duché et doivent être respectées par les pouvoirs publics. Les langues concernées sont le français et le breton.

Dans un souci d’universalité et de fraternité avec les autres peuples, la quatrième langue nationale est l’esperanto.

Article 4

Le Duché de Gallouèse a pour étendard la croix de Ligad, noire sur fond blanc, frappée des armes de la couronne, dont les armes de Gallouèse ; l’étendard arbore une couronne de lauriers.

Le peuple gallèsant rejette le modèle républicain, oligarchique par essence. Sa devise est « Chapì chapö pallabot, Pachô Pachà pitipas ! »

L’hymne national est « Le renouveau gallo ».

Article 5

L’exercice du pouvoir appartient au peuple et à lui seul. Il ne peut être approprié par un individu ou un groupe particulier sous aucun prétexte.

Le peuple de Gallouèse exerce sa souveraineté par la citoyenneté. Sont citoyens les individus de plus de dix-huit ans révolus, de nationalité gallèsante, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le peuple de Gallouèse exerce le pouvoir par ses représentants - élus au suffrage direct ou indirect selon les dispositions prévues par la présente Constitution - par référendum, ou par pétition.

Tout scrutin prenant place en Gallouèse et aboutissant à l’attribution d’une responsabilité régie en droit public garantit un suffrage libre, universel et secret.

Le peuple de Gallouèse se dote de quartiers de noblesse. La noblesse n’est liée qu’à la couronne ; un quartier de noblesse ne confère aucune prérogative civile.

Sont nobles les successeurs d’un titre de noblesse ayant souscrit un contrat vassalique avec la couronne. Cette qualité ne confère aucun statut particulier aux yeux de la Loi. Les nobles ne peuvent avoir aucun sujet.

Sont nobles les citoyens faits comtes par la couronne. La couronne fait comte de Gallouèse tous les citoyens exerçant au service de l’Etat, dans la magistrature ou la fonction publique, un office qui leur donne droit à ce titre. Les charges donnant droit à la noblesse sont…

Sont comtes administrateurs pour la durée exclusive de leur mandat les citoyens élus pour exercer cette charge. #voir assemblée des comtes

II. De la monarchie et des relations entre l’Etat et la couronne

Article 6

L’exercice du pouvoir dans l’Etat de Gallouèse est populaire.

La monarchie incarne ce pouvoir populaire, mais ne peut s’y substituer.

Article 7

La monarchie ne peut s’opposer à l’expression de la citoyenneté ou du suffrage.

Article 8

Les partis politiques font partie intégrante du système politique de la monarchie. La loi garantit l’équitable représentation des partis dans la vie publique nationale.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage et à celle de la citoyenneté.

Les partis politiques se constituent librement et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes démocratiques et ne pas contrevenir à l’intégrité de la nation gallèsante.

Article 9

Les sceaux du Duché de Gallouèse sont gardés par le Chancelier.

Le Chancelier contrôle l’action de la couronne dans l’intérêt du peuple.

Article 10

La couronne ne peut exiger aucun financement de la part de l’Etat. Elle subvient seule à ses besoins.

Son patrimoine ne peut être confisqué. L’Etat peut s’approprier gratuitement un bien de la couronne à condition d’obtenir l’aval du Duc.

III. Le Duc de Gallouèse

Article 11

Le Duc de Gallouèse est garant de l’indépendance nationale, du territoire, et de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat.

Article 12

Est Duc le détenteur de la couronne.

Il ne peut y avoir qu’un Duc.

La loi de succession est déterminée par un vote à l’unanimité de tous les nobles.

Article 13

Le Duc de Gallouèse nomme les membres du Conseil des ministres selon les directives du Parlement.

Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres après que le Parlement l’a élu.

Il met fin aux fonctions d’un, plusieurs ou de tous les membres du Conseil des ministres sur présentation de la démission de celui ou ceux-ci.

Article 14

Le Duc préside la chambre haute du Parlement. Il reçoit toutes les prérogatives liées à cette charge.

Il préside toute assemblée de membres de la noblesse se réunissant à ce titre.

Article 15

Le Duc promulgue les lois qui lui sont votées par le Parlement, dans un délai de dix jours après que le Gouvernement les lui a transmises.

Il signe les règlements, ordonnances, décrets et actes délibérés par le Conseil des ministres.

Il signe les décrets d’accréditation des ambassadeurs et représentants officiels de la nation à l’étranger. Il peut refuser ces accréditations, s’il juge qu’elles portent préjudice à l’image de l’Etat.

Article 16

Le Duc reçoit les pétitions et les transmet aux pouvoirs publics.

Il convoque les référendums demandés par le Gouvernement, le Parlement ou les citoyens. Il promulgue leurs résultats dans les mêmes délais que ceux prévus à l’article 15.

Lorsque le référendum est sollicité par le Gouvernement, il donne lieu à un débat dans chacune des deux assemblées.

Un référendum peut être convoqué sur proposition du cinquième des membres de l’Assemblée du Peuple, ou sur proposition d’une pétition à laquelle un douzième des électeurs et plus de quarante élus ont souscrit.

L’Assemblée des Pajes veille à ce que la question référendaire ne porte que sur un seul projet de loi sans ambivalence. Deux projets de loi ne peuvent être soumis au vote des citoyens le même jour.

Lorsqu’une loi a été approuvée par référendum par le peuple gallèsant, aucun autre projet de loi sur le même sujet ne peut être soumis au référendum dans l’année qui suit.

Article 17

Le Duc nomme aux offices civils et militaires de l’Etat, après soumission et arbitrage des candidatures par les institutions légitimes pour chaque poste. #voir titres sur le président du CM et le président du CE, qui reprennent l’article 13 de la constitution française

Le Duc anoblit les citoyens et déchoit les nobles de leurs quartiers, selon les lois de la couronne en vigueur. Il émet pour cela un édit sur lequel l’Assemblée des Pajes prononce un avis public dans un délai de vingt jours.

Article 18

Le Duc siège à toutes les assemblées réunies au titre de la nation, sans y obtenir nécessairement les prérogatives associées. #assemblée réunie au titre de la nation : n’importe quel groupe de personne qui se réunit officiellement au nom de l’Etat

Il communique avec toutes les assemblées réunies au titre de la nation par des messages qu’il fait lire et qui ne peuvent avoir d’incidence sur le fonctionnement de ces assemblées prévu par la présente Constitution ou par une loi du Duché.

Il peut réunir les assemblées qu’il souhaite, hors session, en Conseil général, afin de leur adresser une déclaration.

Article 19

Le Duc est le chef des armées.

Article 20

Le Duc peut amnistier tout condamné.

Article 21

En cas d’empêchement du Duc, c’est-à-dire dans les situations où le Duc serait trop jeune, inapte à exercer son office ou bien soumis à une influence avérée par l’Assemblée des Pajes et contraire aux intérêts de la nation, la totalité de ses charges sont confiées à un Interrex.

L’Interrex du Duché est le président de l’Assemblée du Peuple.

IV. De la Justice

INTRODVCTION

La Justice, dans le Duché de Gallouèse, est rendue au nom de la communauté des citoyens, la Nation. Le Duc de Gallouèse est le représentant, l’incarnation et le responsable de cette justice. La Justice est indépendante de tout pouvoir politique.

Le présent titre de la Constitution renvoie à la Grande Charte ducale sur la Tesnue des parlements du Duché de Galluaeze de 1779, révisée en 1988. Il lui confère une valeur constitutionnelle.

Article I

Article II

Article III

Les juges suprêmes du Duché de Galluaeze siègent au seing de l’Arrët ohh Paje. Leur nombre ne peut excéder cinquante. Ils sont tous de fiers magistrats de la couronne, qui ayant épousé leur vie durant la carrière des honneurs, se présentent à remplir cet office suprême. Il sont alors désignés une assemblée de leurs pairs siégeants au plus haut degré des cours de ce pays. Cette dernière assemblée est composée des magistrats parmi les maîtres les plus loyaux et justes qu’il leur sera permis de choisir.

V. Du pouvoir législatif

Article 22

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du gouvernement. Il évalue les politiques publiques. Il évalue l’adéquation des traités internationaux avec la loi et les approuve, ou non, en tant que lois.

Il comprend l’Assemblée du Peuple et l’Assemblée des comtes.

Chaque députés de l’Assemblée du Peuple est élu par les citoyens de sa circonscription. Il y a quatre cent quarante-trois circonscriptions.

L’Assemblée des comtes est composée de tous les comtes exerçant cette charge au titre de l’Etat et non au titre de la couronne, dans la mesure où ils n’exercent aucun autre office public. Leur nombre ne peut être inférieur à deux cent ni excéder trois cent quatre-vingt-quatre.

Si un comte démissionne, il ne peut siéger à nouveau.

Article 23

Les députés sont élus pour un mandat de cinq ans. Une loi organique fixe les conditions de remplacement, les critères d’éligibilité et les indemnités des députés.

Le Comité électoral gallèsant, qui est indépendant et dont la composition et le règlement sont définis par cette même loi organique, prononce un avis public sur tout projet de loi du Parlement visant à modifier la répartition territoriale des circonscriptions.

Article 24

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut être empêché de siéger, sauf avis contraire émis par l’Assemblée des Pajes et uniquement par cette cour.

Aucun membre du parlement ne peut faire l’objet d’une mesure de privation de liberté sans l’aval du bureau de l’assemblée dont il est membre.

Article 25

Un parlementaire vote et agit dans l’exercice de ses fonctions selon sa raison et sa conscience propres. Son mandat ne peut être impératif.

Son vote est personnel et libre.

Un députés représente les citoyens de sa circonscription. Il écoute leurs opinion et applique pour cela les dispositions prévues par une loi organique.

Article 26

Le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire selon un calendrier déterminé par une loi organique.

Les modalités d’ouverture des séances de chaque assemblée sont décidées par les règlements de celles-ci. Le nombre de jours de séance ne peut excéder cent vingt.

Le président du Conseil des ministres peut décider de la tenue de jours de séance supplémentaires.

Article 27

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du président du Conseil des ministres ou de la majorité des membres composant l'Assemblée du Peuple, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l'Assemblée du Peuple, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le président du Conseil des ministres peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.


Article 28

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.


Article 29

Le président et le vice-président de l’Assemblée du Peuple sont élus séparément par chaque législature de cette assemblée.

Le vice-président de l’Assemblée des comtes est élu par les membres de cette assemblée pour un mandat de sept ans.

Article 30

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du président du Conseil des ministres, du Duc ou d'un dixième de ses membres.

VI. Le Gouvernement

Article 31

Le Gouvernement est composé des membres du Conseil des ministres, du président du Conseil exécutif, du Chancelier, et éventuellement des autres officiers exerçant une charge qui leur donne ce droit, de telles charges étant définies par une loi organique.

Article 32

Le Conseil des ministres détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.


Article 33

Le president du Conseil des ministres dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Il est garant du respect des traités. Il constitue et arbitre les candidatures aux offices civils, militaires et diplomatiques, sous réserve d’approbation de commissions ou institutions compétentes définies par la présente Constitution ou par une loi organique.

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est responsable des fonds votés par le Parlement.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il préside le Conseil des ministres et les conseils de défense nationale.

Article 34

Le président du Conseil des ministres nomme, sous réserve d’un vote du Parlement, l’ensemble des ministres et secrétaires d’Etat.

Le président du Conseil des ministres soumet au Parlement, dans un délai de douze jours après sa nomination, la liste des membres de son gouvernement et de son cabinet. Il expose la politique générale de son gouvernement devant chaque assemblée, selon les modalités prévues à l’article 48 de la Constitution.

Les ministres n’entrent en fonction qu’après avoir été élus par le Parlement.

Article 35

Les actes du président du Conseil des ministres sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 36

Le président du Conseil des ministres peut demander formellement au Duc de soumettre au référendum tout projet de loi.

Article 37

En cas de vacance de la présidence du Conseil des ministres, ou empêchement constaté par l’Arrët ohh Paje à la majorité absolue de ses membres, après avoir été saisi par le Duc, le président du Conseil exécutif ou le Gouvernement, la totalité de ses fonctions sont transférées à l’Interrex.

Le président du Conseil exécutif doit alors nommer un nouveau président du Conseil des ministres sous un délai de dix jours.

Article 38

Le Conseil des ministres décide de la nomination des offices de l’Etat définis par une loi organique. La commission compétente de chaque assemblée exprime un avi public sur ces nominations.

Article 39

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle, à l’exception des offices prévus à l’article 45 de la Constitution.

VII. Le président du Conseil exécutif

Article 40

Le président du Conseil exécutif est garant de l’indépendance nationale, du territoire, et de l’intégrité des citoyens.

Il dispose pour cela des moyens nécessaires à faire face aux situations de péril national, y compris par l’anticipation desdits périls, en collaboration avec le Conseil des ministres.

Il dispose des moyens de défendre les intérêts de la nation à l’étranger, dans les limites prévues par la Constitution.

Le présent article peut être encadré par une loi organique.

Article 41

Le président du Conseil exécutif est élu pour quatre ans au suffrage universel direct. Une loi organique fixe les modalités d’application du présent article.

Article 42

Le Président du Conseil exécutif est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.


En cas de vacance de la présidence du Conseil exécutif, ou empêchement constaté par l’Assemblée des Pajes à la majorité absolue de ses membres, après avoir été saisi par le Duc ou le Gouvernement, la totalité de ses fonctions sont transférées à l’Interrex.

En cas de décès ou d’empêchement d’un candidat à l’élection présidentielle à moins d’un mois d’un scrutin - premier ou second tour, l’Assemblée des Pajes se réunit et décide ou non de reporter l’élection.

L’Assemblée des Pajes peut proroger les délais prévus au quatrième
alinéa sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision de cette cour. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.


Article 43

S’il le juge nécessaire, le Parlement peut, sur convocation du tiers de ses membres, engager une procédure de destitution du président du Conseil exécutif.

Il constitue alors une commission d’enquête mixte chargée de rassembler les éléments démontrant que le président du Conseil exécutif a failli à ses fonctions constitutionnelles ou son engagement envers le peuple gallèsant.

Après lecture des conclusions de la commission devant les deux assemblées réunies, et débat, le Parlement se prononce par un vote. Si les trois quart des parlementaires votent pour la motion, le président quitte ses fonctions immédiatement.

Le Parlement peut se réunir en session extraordinaire pour évaluer la destitution.

En cas de destitution, les modalités de remplacement prévues par l’article 42 alinéa 5 de la Constitution s’appliquent.

Article 44

Le président du Conseil exécutif nomme le président du Conseil des ministres. Il met fin à ses fonctions sous quinze jours en l’absence d’approbation par l’une des deux chambres du Parlement.

Le président du Conseil des ministres décide du budget de la présidence du Conseil exécutif.

Article 45

Le président du Conseil exécutif est membre du Conseil des ministres. Il y assiste le président de ce conseil.

Article 46

Le président du Conseil exécutif nomme, en toutes circonstances, aux offices de son propre cabinet. Il met fin à ces fonctions de même.

Il signe les ordonnances et décrets, ou bien le cas échéant les édits, qu’il propose et voit approuvés par le Gouvernement, ou bien qu’il juge nécessaires dans les circonstances définies à l’article 47 de la Constitution.

Article 47

Le Gouvernement ou le Parlement à la majorité de ses membres peuvent saisir l’application du présent article.

Le président du Conseil exécutif peut lui même saisir l’application du présent article, s’il juge que l’intérêt de la nation, son indépendance, ou bien le fonctionnement régulier des pouvoirs publiques ou l’intégrité des citoyens, est menacée dans un avenir proche. Il consulte préalablement le président du Conseil des ministres et le Duc de Gallouèse. Il en informe le peuple gallèsant par un message officiel.

L’application du présent article doit alors être inspirée par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.

Le présent article transfert à la présidence du Conseil exécutif et son cabinet l’ensemble des fonctions gouvernementales. Il ajourne le Conseil des ministres.

Le président du Conseil exécutif garantit alors la continuité du gouvernement et l’efficacité de tous les offices et toutes les agences de l’Etat malgré l’ajournement du Conseil des ministres.

Le Parlement siège de plein droit. Il évalue la compatibilité de l’exercice du pouvoir par le président du Conseil exécutif avec l’alinéa précédent.

Lorsque le présent article est appliqué, aucun jugement de blocage ne peut être appliqué.

L’application du présent article prend fin lorsque les conditions pour lesquelles il a été appliqué ne sont plus réunies. Ce constat peut être fait à l’appréciation du président du Conseil exécutif, ou de l’Assemblée des Pajes se saisissant elle-même et émettant un avis public à la majorité de ses membres.

VIII. Des relations entre le Parlement et le Gouvernement

Article 48

Le Conseil des ministres ne se voit chargé de son office si, et seulement si le Parlement approuve sa composition et sa politique.

Chaque assemblée se prononce à ce sujet après que le président du Conseil des ministres a présenté la composition détaillée de son gouvernement et a exposé sa politique, par application de l’article 34 de la Constitution.

Le président du Conseil des ministres définit la date du scrutin, au plus tard cinq jours après la promulgation du décret prévu par l’article 34 alinéa 1 de la Constitution. Le vote à l’Assemblée des comtes a lieu le lendemain du vote à l’Assemblée du Peuple.

À tout moment lors d’une session, vingt parlementaires peuvent demander un vote sur l’approbation, par le Parlement, d’un gouvernement concurrent à celui en charge. Si la motion est adoptée par chacune des deux assemblées, le gouvernement est renversé.

Si son gouvernement est rejeté par l’une ou l’autre des assemblée, le président du Conseil des ministres doit remettre sa démission.

Le gouvernement en charge avant la convocation du premier vote du Parlement reste aux affaires jusqu’à l’élection d’un nouveau gouvernement.

Articles 49 à 69

Les articles 49 à 69 de cette Constitution sont peu ou prou les mêmes que les articles 34 à 39, 41 à 48 et 50-1 à 51-2 de la Constitution de la République française de 1958, à quelques exceptions près que je ne juge pas utile de recopier. Je ne suis pas constitutionnaliste, non mais à un moment cela va, quoi.

Il faut au moins remplacer toutes les occurrences de « Conseil d’Etat » et « Conseil constitutionnel » par « Assemblée des Pajes » et celles de « président de la République » et de « Premier ministre » par « président du Conseil des ministres ».

À noter :
  • article 35 : « La déclaration de guerre est votée par le Parlement »
  • article 39 : « L'initiative des lois appartient concurremment au Conseil des ministres et aux membres de l’Assemblée du Peuple »
  • article 45 : la commission mixte n’est convoquée qu’après 6 navettes et en aucun cas le gouvernement ne peut accélérer la procédure.
  • pas d’article 47 alinéa 3 ni 47-1 alinéa 3.

Article 70

Le président du Conseil des ministres peut soumettre à l’Assemblée des Pajes une motion de blocage de l’Assemblée du Peuple. L’Assemblée des Pajes doit alors émettre un jugement dans les quinze jours.

Lorsque l’Assemblée des Pajes émet un jugement de blocage, le président du Conseil des ministres remet la démission de son gouvernement au Duc. Le Gouvernement organise des élections législatives dans le mois qui suit. Le Conseil des ministres continue d’exercer sa charge jusqu’à la nomination d’un nouveau gouvernement.

IX. Des collectivités territoriales

Article 71

Les collectivités territoriales du Duché sont les mairies, les aires urbaines, les assemblées de bourgs, les provinces (Ernans), les comtés et les collectivités à statut particulier. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.

Chaque collectivité territoriale est pourvue d’une assemblée délibérante permettant l’expression de la citoyenneté des électeurs résidents.

Sont électeurs résidents d’une collectivité territoriale tous les habitants réguliers de cette collectivité ayant reçut une habilitation en ce sens.

Chaque collectivité territoriale définit ses propres offices exécutifs, définis par des lois organiques ou territoriales ; à l’exception des comtés, dont les offices exécutifs sont définis par les comtés administrateurs de chaque comté, élus par l’Assemblée des comtes.

Articles 72, 73 et 74

Les articles 72, 73 et 74 de cette Constitution correspondent aux articles 72, 72-1 et 72-2 de la Constitution de la République française de 1958. Je suis toujours pas constitutionaliste.

X. De la révision

Article 75

La révision de la présente Constitution se fait à l’initiative, ou du Parlement, ou du Duc de Gallouèse, ou du Gouvernement, ou du peuple gallèsant s’exprimant par pétition.

Dans le cas où la révision est demandée par le Parlement ou le Gouvernement, la révision peut faire l’objet d’un vote à la majorité des quatre cinquièmes des membres du Conseil général de tous les états, c’est-à-dire l’assemblée réunissant tous les membres des deux assemblées, du Gouvernement et de l’Assemblée des Pajes au titre de la nation, présidée par le Duc de Gallouèse.

Dans tous les cas, la révision peut faire l’objet d’un référendum.

La révision de la Constitution nécessite le succès d’un des deux processus législatifs énoncés aux alinéas 2 et 3 du présent article.

La Constitution ne peut être révisée pendant la durée d’application de l’article 47 de la Constitution.

La révision de la Constitution ne peut remettre en cause ni les principes démocratiques, ni les droits de l’Homme, ni la monarchie.
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