11/05/2017
22:50:00
Index du forum Continents Nazum Grand Ling

COUR LEGISLATIVE - Compte-rendus de séance

Voir fiche pays Voir sur la carte
810
armoiries de l'Empereur.

Compte-rendus de séance de la Cour Législative.

Entrée principale de la Cour Législative de l'empire du Grand Ling.

Contextualisation :
Durant chaque séance, plusieurs greffiers sont chargés de retranscrire avec impartialité l'authenticité des actions menées par l'une ou l'autre des chambres de la Cour. Leur rôle est de retranscrire chacune des paroles dites et de les publier dans le compte rendu de séance qui sert notamment à informer presse et population du travail législatif.
Une fois la retranscription conduite et publiée, le projet de loi poursuit sa route jusqu'au pouvoir exécutif où il est promulgué ou débouté par veto. En cas de promulgation, il est publié dans le Lingbao (Bulletin Officiel) puis dans le Code du Grand Ling et devient officiel et applicable.
Cette transparence permet un meilleur contrôle de la démocratie.

Sommaire :
⮚ I. COMPTE RENDU N°CRP2015M05-1
⮚ II.
⮚ III.

Armoiries du Grand Ling.
22720
armoiries de l'Empereur.

COMPTE RENDU N°CRP2015M05-1
Portant sur le travail législatif du 18 au 21 mai 2015.

Chambre des Députés du Grand Ling
Semaine parlementaire du 18 au 22 mai 2015 dédiée à l'étude des projets de loi en rapport avec la réforme de l'Éducation.
Séances présidées par Son Excellence NAKAMURA Hiroshi, Chancelier de la Chambre des Députés du Grand Ling.

Ouverture de la séance :
La séance s'ouvre à 10 h 21 ce lundi 18 mai 2015 sous la présidence de son Excellence NAKAMURA Hiroshi. L'ordre du jour porte sur l'examen et le vote des projets de loi L15-05-21, L015-05-22, L015-05-23 et L015-05-24 relatifs à la réforme du système éducatif lingois, présentés par le groupe majoritaire de l'Union sur proposition du Cabinet de Sa Majesté.
Le Secrétaire à l'Instruction, Monsieur SARASWATI Wayan reçoit la parole de la part de son Excellence NAKAMURA. Ce dernier dresse le bilan de l'état de l'Instruction au Grand Ling et les axes d'amélioration visés par sa réforme.

Examen des projets de loi :
Projet de loi L015-05-21 : Loi relative aux principes fondamentaux du système éducatif lingois. (18 mai 2015 - 10 h 37)
Contenu 🔎Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : [À compléter]
Appellation : Loi relative aux principes fondamentaux du système éducatif lingois.
Statut : [À compléter]

Article 1 : L'enseignement est principalement dispensé en lingois, sauf dans les cas prévus aux articles 1-2 et 1-3 de la présente loi.
Article 1-2 : Dans les établissements privés et dans l'enseignement supérieur, l'enseignement en lingois doit représenter au moins une part égale à celle d'une langue étrangère.
Article 1-3 : Les cours de langues étrangères ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1 et peuvent être enseignés dans la langue cible.

Article 2 : L'État garantit la gratuité de l'enseignement public jusqu'à l'âge de 16 ans. Les provinces peuvent compléter cette disposition en accord avec leur autonomie.

Article 3 : L'éducation est obligatoire de 3 à 16 ans et s'organise en trois cycles. L'enseignement primaire couvre la tranche d'âge de 3 à 11 ans, l'enseignement secondaire concerne les élèves de 12 à 16 ans, tandis que la formation certifiante optionnelle est destinée aux jeunes âgés de 16 à 18 ans.

Article 4 : Les provinces ont compétence pour définir les modalités pédagogiques, sous réserve de respecter le cadre national défini par la présente loi.

Article 5 : Les établissements d'enseignement se répartissent en trois catégories :
  • Les établissements publics, financés et gérés par l'État ou les provinces, assurent un accès gratuit à l'enseignement pour tous les élèves concernés par l'obligation scolaire.
  • Les établissements privés sous contrat bénéficient d'une subvention publique, en contrepartie du respect du programme officiel et des standards pédagogiques fixés par l'État.
  • Les établissements privés indépendants ne reçoivent aucune aide publique et définissent librement leur programme et leurs méthodes d'enseignement, sous réserve de l'agrément obligatoire prévu à l'article 6.

Article 6 : Tout établissement d'enseignement, qu'il soit public ou privé, est soumis à un agrément délivré par l'État garantissant le respect des normes éducatives et pédagogiques. Cet agrément repose sur le respect des exigences nationales en matière de programme scolaire et de qualité pédagogique, la qualification et l'accréditation des enseignants, les conditions matérielles et sanitaires de l'établissement ainsi que l'évaluation régulière des résultats académiques et du fonctionnement administratif. Les modalités précises d’agrément, ainsi que les procédures d'évaluation et de renouvellement, sont fixées par décret.

Article 7 : L'État fédéral fixe le cadre général de l'enseignement et veille à son uniformité sur l'ensemble du territoire.

Article 8 : Les provinces sont responsables de l'application des programmes, de l'organisation des établissements et de l'adaptation des cursus aux réalités locales.

Article 9 : Les municipalités peuvent intervenir pour la gestion des infrastructures scolaires et la mise en place d'activités périscolaires.

Article 10 : Toute violation des dispositions de la présente loi par un établissement entraîne des sanctions administratives et financières proportionnelles à la gravité de l’infraction. Les sanctions administratives peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.
L’autorité éducative compétente, fédérale ou provinciale, peut prononcer la suspension ou le retrait de l’agrément, la mise sous tutelle administrative ou l’obligation de mise en conformité sous peine de fermeture.
Les sanctions financières sont fixées par décision judiciaire, en fonction de la gravité des faits. Le juge peut imposer une amende d’un montant minimal de 50 000 Tø, ajustable selon les circonstances et l’impact de l’infraction sur la qualité de l’enseignement et la sécurité des élèves.
Les infractions graves, notamment en cas de fraude, de mise en danger des élèves ou de détournement de fonds, relèvent des tribunaux compétents, conformément au droit applicable du Grand Ling. Ces affaires peuvent conduire à des sanctions pénales complémentaires, y compris des peines d’emprisonnement ou des interdictions d’exercer dans le domaine de l’éducation.

Article 11 : Les établissements d'enseignement font l'objet de contrôles réguliers effectués par les autorités éducatives fédérales et provinciales, selon des modalités définies par décret.
Ces contrôles portent sur la conformité des programmes académiques, la gestion administrative et l'efficacité pédagogique. Ils sont effectués au moins une fois tous les cinq ans.
Les inspections sont menées par un organisme indépendant placé sous l'autorité du ministère de l'Éducation et des instances provinciales, garantissant ainsi leur transparence et leur impartialité.
Lorsque des manquements sont constatés, l’établissement est tenu de se mettre en conformité dans un délai fixé par l'autorité compétente. En cas de non-respect de cette mise en conformité, des sanctions administratives ou financières peuvent être appliquées conformément à l'article 10 de la présente loi.

Article 12 : La présente loi entre en vigueur à compter de la date de promulgation et s’applique à l’ensemble du territoire du Grand Ling.

Article 13 : Les décrets d'application préciseront les éléments suivants :
  • La liste des enseignements fondamentaux et complémentaires définis dans le cadre national d'éducation.
  • Les critères détaillés d’agrément et de contrôle des établissements d'enseignement, y compris les exigences en matière de qualité pédagogique et d'infrastructures.
  • L’organisation des inspections et du suivi des établissements scolaires, afin d'assurer la conformité avec les normes éducatives en vigueur.
  • Les conditions et modalités de mise en œuvre des formations certifiantes optionnelles accessibles aux élèves âgés de 16 à 18 ans.


  • Le rapporteur parlementaire est l'Honorable député NOBUSUKE Miyazaki du groupe Union, sur proposition du Cabinet de Sa Majesté.
  • L'Honorable député NOBUSUKE commence par introduire les principes fondamentaux du projet de loi. Il rappelle l'importance de la langue lingoise comme langue d'apprentissage principale par opposition au système actuel où les langues ethniques et régionales peuvent être privilégiées. L'Honorable député rappelle ensuite le principe égalitaire de l'école gratuite et obligatoire. Enfin, il détaille les trois types d'établissements scolaires prévus par le projet de loi ainsi que leurs obligations.
    L'Honorable députée ZHENGFEI Wanzhou du Parti Populaire Monarchiste rappelle le coût d'une telle mesure pour le budget des provinces et des municipalités. De nombreux députés se joignent à son avis.
    L'Honorable député XIAOZONG Liu du Parti Social-Travail salue la mesure « profondément populiste ». Il estime que les autonomies de degré inférieur pourront lever l'impôt ou répercuter le coût supplémentaire de l'école gratuite et obligatoire via « la fiscalité locale existante et en bénéficiant de futurs ouvriers qualifiés, créant ainsi emploi, richesse et attractivité ».
  • Les débats se poursuivent sur les questions de gouvernance des établissements et sur l'architecture du système scolaire en lui-même, remettant en cause une trop faible autonomie des provinces par rapport à l'État fédéral ou des mesures coercitives prévues à l'article 10 du projet de loi.
  • Les débats dévient sur les examens et leur harmonisation au niveau fédéral voir international. L'Honorable député NOBUSUKE reprend la parole pour évoquer le projet de loi L015-05-22 relatif à l'organisation des examens et diplômes nationaux dans lequel figure la commission en charge des questions d'harmonisation.
  • Son Excellence NAKAMURA Hiroshi annonce le début de vote pour le projet de loi à 12 h 45. Le vote dure 15 minutes. La séance est suspendue jusqu'au lendemain 14 h 13.

Projet de loi L015-05-22 : Loi relative à l’organisation des examens et diplômes nationaux. (19 mai 2015 - 14 h 13)
Contenu 🔎Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : [À compléter]
Appellation : Loi relative à l’organisation des examens et diplômes nationaux.
Statut : [À compléter]

Article 1 : La présente loi dispose que l’organisation des examens et la délivrance des diplômes nationaux relèvent de la compétence exclusive de l’État fédéral, sous l’autorité du Département de l’Instruction et du National Examination and Accreditation Board (NEAB).
Article 1-2 : La présente loi prévoit que tout diplôme officiel délivré sur le territoire du Grand Ling doit être reconnu par le Département de l’Instruction et satisfaire aux critères établis par le NEAB.

Article 2 : La présente loi établit que les modalités de certification et d’évaluation des niveaux d’études sont fixées par décret, sous l’autorité du NEAB.
Article 2-2 : La présente loi prévoit que les catégories d’examens nationaux, les diplômes de l’enseignement général, les formations professionnelles et les certifications spécialisées sont définis par décret.

Article 3 : La présente loi dispose que les examens nationaux sont organisés sous l’autorité du Département de l’Instruction et supervisés par le NEAB, garantissant leur uniformité et leur conformité aux standards nationaux.
Article 3-2 : La présente loi prévoit que l’organisation des examens nationaux inclut une session annuelle obligatoire, avec la possibilité de sessions supplémentaires en cas de nécessité pédagogique, selon des modalités définies par décret.
Article 3-3 : La présente loi établit que la nature et le contenu des épreuves sont fixés par le NEAB en concertation avec les autorités éducatives provinciales, tout en respectant les exigences nationales définies par le Département de l’Instruction.
Article 3-4 : La présente loi prévoit que les corrections des épreuves nationales sont réalisées sous supervision du NEAB, garantissant la neutralité et l’équité du processus d’évaluation.

Article 4 : La présente loi dispose que les certifications de formation optionnelle, incluant les spécialisations linguistiques, artistiques et techniques, peuvent être reconnues à condition d’être accréditées par le NEAB.
Article 4-2 : La présente loi prévoit que les établissements souhaitant délivrer des certifications de formation optionnelle doivent obtenir une autorisation d’accréditation du NEAB et respecter les standards définis par le Département de l’Instruction.

Article 5 : La présente loi établit que tout usage frauduleux ou falsification de diplôme ou de certification est passible de sanctions administratives et pénales, selon des modalités fixées par décret.

Article 6 : La présente loi prévoit que les établissements scolaires, publics comme privés sous contrat, doivent garantir le respect des procédures nationales d’examen et sont soumis à des contrôles réguliers du NEAB.

Article 7 : La présente loi dispose que le Département de l’Instruction est chargé de l’application de la présente loi et de la mise en œuvre des textes réglementaires nécessaires à son exécution.


  • Le rapporteur parlementaire est l'Honorable députée ZU Tsu du groupe Union, sur proposition du Cabinet de Sa Majesté.
  • L'Honorable députée remercie ses collègues de lui laisser présenter ce projet de loi « capital pour la bonne réussite de la Réforme ». Elle explique la nécessité d'établir une agence semi-autonome pour l'harmonisation et le contrôle de l'examination au Grand Ling, au travers du NEAB et du Département de l'Instruction. Elle poursuit en expliquant que malgré un contrôle par le NEAB des examinations, l'article 4 permet « aux autonomies de degré inférieur de conserver une large indépendance dans leur instruction locale ».
    L'Honorable députée ZHENGFEI Wanzhou du Parti Populaire Monarchiste prend à nouveau la parole et fustige l'Union et sa volonté « d'asservir les masses en étant plus impériale que l'Empereur », expliquant que le contrôle étatique devenait étouffant avec ce genre d'organisme.
    L'Honorable député NYOMAN Ketut du parti Ecolucide rappelle que « l'harmonisation de l'examination, si réalisée sans excès de zèle, conduira la jeunesse lingoise vers l'Excellence et permettra d'exporter des cerveaux ».
    L'Honorable députée ZHENGFEI Wanzhou surenchérit « faut-il encore pouvoir s'assurer qu'excès de zèle il n'y ait pas ».
  • Les débats continus sur le fait que le Département de l'Instruction agit justement en contre-pouvoirs du NEAB pour éviter les écarts et que le NEAB est limité par les décrets ministériels et non entièrement autonome.
  • Malgré l'insistance du rapporteur parlementaire, les débats finissent par s'orienter vers la reconnaissance des diplômes étrangers et des diplômes lingois à l'étranger. Son Excellence NAKAMURA ne parvient que difficilement à retrouver le calme dans l'hémicycle. Assez longtemps pour pouvoir organiser un vote à 17 h 55 pour une durée de 15 min. Le vote conclu, la séance est suspendue jusqu'au lendemain 20 mai 2015.

Projet de loi L015-05-23 : Loi relative à la formation et à l’agrément des enseignants du Grand Ling. (20 mai 2015 - 10 h 10)
Contenu 🔎Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : [À compléter]
Appellation : Loi relative à la formation et à l’agrément des enseignants du Grand Ling.
Statut : [À compléter]

Article 1 : La présente loi dispose que nul ne peut exercer les fonctions d’enseignant dans un établissement reconnu par l’État fédéral sans être titulaire d’un agrément délivré par les autorités éducatives provinciales.

Article 2 : La présente loi définit les conditions d’obtention de l’agrément d’enseignant, lequel est subordonné à la validation d’une certification nationale d’enseignement, selon des critères fixés par décret.

Article 3 : La présente loi établit un cadre national de certification des enseignants, déterminant les niveaux de qualification requis pour chaque cycle d’enseignement. Les modalités d’accès, de délivrance et de validation de ces certifications sont précisées par décret.

Article 4 : La présente loi fixe les modalités d’accès aux fonctions d’enseignant, lesquelles sont soumises à la réussite d’un concours d’aptitude organisé à l’échelle provinciale. Ce concours repose sur un programme national défini par décret. Les autorités provinciales peuvent adapter certains modules aux réalités locales, sous réserve de validation par le NEAB.

Article 5 : La présente loi prévoit qu’une formation pédagogique obligatoire doit être suivie pour obtenir la certification nationale d’enseignement. Le contenu, la durée et les modalités d’organisation de cette formation sont déterminés par décret.

Article 6 : La présente loi dispose que l’agrément d’enseignant est délivré pour une durée indéterminée, sous réserve du respect des obligations de formation continue et des évaluations pédagogiques périodiques.

Article 7 : La présente loi prévoit que l’exercice des fonctions d’enseignant est soumis à une évaluation périodique, réalisée au moins une fois tous les cinq ans, dans les conditions définies par décret.

Article 8 : La présente loi établit les motifs de suspension ou de retrait de l’agrément d’enseignant, notamment en cas de manquement aux obligations professionnelles, pédagogiques ou disciplinaires, ou en cas de condamnation incompatible avec l’exercice de la profession.

Article 9 : La présente loi dispose qu’un agrément temporaire d’une durée maximale de trois ans peut être accordé aux enseignants étrangers répondant aux critères définis par décret.

Article 10 : La présente loi prévoit que l’exercice des fonctions d’enseignant sans agrément est interdit et passible des sanctions prévues par la loi. Les établissements employant un enseignant non agréé encourent les sanctions administratives et financières prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11 : La présente loi établit que les autorités éducatives provinciales sont chargées de son application, sous la supervision du Département de l’Instruction.

Article 12 : La présente loi fixe les modalités d’application, notamment les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément, qui sont déterminées par décret.


  • Le rapporteur parlementaire est l'Honorable députée XIONGNU Chuluun du groupe Union, sur proposition du Cabinet de Sa Majesté.
  • L'Honorable députée commence par définir les contours du projet de loi et rappelle la nécessité de tout mettre en oeuvre pour que les élèves bénéficient de professeurs formés correctement selon de « hauts standards de qualité ».
    L'Honorable députée HUANG Hua du Parti Ecolucide s'exclame « il me faut des points » provoquant la stupeur des autres honorables députés puis revient sur le texte de loi. Elle évoque la « multitude d'article de loi se référant à des décrets et induisant un flou artistique ».
    L'Honorable députée ZHENGFEI Wanzhou du Parti Populaire Monarchiste revient sur le fait que le NEAB est « à nouveau la police de l'Instruction ».
    L'Honorable député BANERJEE Arun du Parti du rassemblement pour l'Empereur salue un « encadrement des conditions d'obtention de l'agrément pour le personnel enseignant permettant d'atteindre l'Excellence académique ».
  • Les débats se poursuivent sur les degrés d'agrément et la nécessité de disposer de plusieurs diplomes en fonction du niveau éducatif.
  • Son Excellence NAKAMURA organise le vote à partir de 13 h 18 pour 15 minutes puis suspend la séance jusqu'au lendemain 14 h 21.

Projet de loi L015-05-24 : Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling. (21 mai 2015 - 14 h 21)
Contenu 🔎Titre : Droit fédéral
Type : Loi ordinaire
Date d'adoption : [À compléter]
Appellation : Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
Statut : [À compléter]

Article 1 : La présente loi dispose que le financement des établissements scolaires relève de la compétence conjointe de l’État fédéral et des autonomies de degré inférieur, conformément à la Constitution et à la loi.
Article 1-2 : La présente loi prévoit que son application concerne tous les établissements d’enseignement reconnus par l’État fédéral, incluant les établissements publics et les établissements privés sous contrat.

Article 2 : La présente loi établit que l’État fédéral prend en charge les dépenses liées aux infrastructures scolaires publiques, à la rémunération des enseignants et aux subventions versées aux établissements privés sous contrat.
Article 2-2 : La présente loi prévoit que les autonomies de degré inférieur assurent le financement des établissements secondaires publics, incluant l’entretien des bâtiments, les équipements pédagogiques et les dispositifs d’accompagnement éducatif.
Article 2-3 : La présente loi dispose que les autonomies de degré inférieur financent les établissements primaires, garantissent l’entretien des infrastructures et prennent en charge les services annexes tels que les cantines et les transports scolaires.
Article 2-4 : La présente loi prévoit que chaque autonomie de degré inférieur est tenue d’allouer un pourcentage minimal de son budget annuel à l’éducation, fixé par décret. Ce pourcentage ne peut être inférieur à un seuil national déterminé par l’État fédéral.

Article 3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat sont des établissements à gestion privée ayant signé un accord d’association avec l’État fédéral. Ce contrat leur permet de bénéficier de financements publics en contrepartie du respect des obligations éducatives fixées par la législation en vigueur.
Article 3-2 : La présente loi prévoit que l’État fédéral prend en charge une partie des frais de scolarité des élèves inscrits dans les établissements privés sous contrat, selon un barème défini par décret, tout en laissant à la charge des familles une participation dont le plafond est fixé par la réglementation en vigueur.
Article 3-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat sont soumis aux mêmes exigences pédagogiques que les établissements publics et doivent appliquer les programmes scolaires définis par le Département de l’Instruction.
Article 3-4 : La présente loi prévoit que les établissements privés sous contrat doivent justifier chaque année de l’utilisation des fonds publics reçus et se soumettre aux contrôles pédagogiques et financiers effectués par le Département de l’Instruction.
Article 3-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat doivent publier chaque année un rapport financier détaillé accessible au public.
Article 3-6 : La présente loi prévoit que toute hausse des frais de scolarité dans un établissement privé sous contrat doit être soumise à l’approbation du Département de l’Instruction.

Article 4 : La présente loi établit que l’enseignement primaire et secondaire dans les établissements publics et privés sous contrat est gratuit pour tous les élèves, à l’exception des formations complémentaires et spécialisées.
Article 4-2 : Les modalités d’organisation et de financement des formations complémentaires et spécialisées sont définies par décret.
Article 4-3 : La présente loi dispose qu’un programme d’aide financière peut être mis en place pour les élèves méritants issus de familles à faibles revenus. Ce programme est financé par l’État fédéral et les autonomies de degré inférieur, selon des modalités définies par décret.
Article 4-4 : La présente loi prévoit que ces aides sont attribuées sous conditions de revenu et de mérite académique, évaluées par les autorités compétentes.
Article 4-5 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat peuvent mettre en place des programmes de bourses selon des critères similaires, sous réserve de validation par le Département de l’Instruction.

Article 5 : La présente loi établit que le Département de l’Instruction est chargé du contrôle et du suivi de l’application des dispositions financières prévues par la présente loi, en collaboration avec les autonomies de degré inférieur.
Article 5-2 : La présente loi prévoit que le non-respect des obligations financières par une autonomie de degré inférieur peut entraîner une réduction ou une suspension des subventions accordées par l’État fédéral.
Article 5-3 : La présente loi dispose que les établissements privés sous contrat ne respectant pas leurs obligations contractuelles peuvent voir leurs financements suspendus, réduits ou révoqués, avec possibilité de sanctions administratives et financières.
Article 5-4 : La présente loi prévoit qu’en cas de suspension des subventions à un établissement public ou privé sous contrat, des mesures correctives doivent être mises en place par l’État fédéral et les autonomies de degré inférieur pour garantir la continuité du service éducatif.


  • Le rapporteur parlementaire est l'Honorable député CHEN Jinhai du groupe Union, sur proposition du Cabinet de Sa Majesté.
  • L'Honorable député débute son discours par confirmer que le financement des établissements scolaire est une compétence conjointe détaillant alors le type de dépense qui reviendrait à l'État fédéral. Il évoque ensuite la nécessité de « plafonner les frais de scolarité des établissements privés pour ne pas faire fondre le pouvoir d'achat des ménages ».
    L'Honorable députée ZHENGFEI Wanzhou du Parti Populaire Monarchiste évoque une nouvelle fois que de plus en plus de pression sur les budgets provinciaux. Il est également évoqué le pouvoir de contrôle du Département de l'Instruction prévu à l'article 5.
  • Les débats s'orientent ensuite sur la gratuité des frais de scolarité secondaires ainsi que sur le financement d'aides financières pour les méritants et les précaires.
  • Finalement, Son Excellence NAKAMURA finit par organiser le vote à partir de 18 h 51 pour 15 min.

Résultats des votes :
  • Projet de loi L015-05-21 : Loi relative aux principes fondamentaux du système éducatif lingois.
  • Adopté avec 378 voix pour, 59 contre et 24 abstentions pour une participation de 461 votants sur 465.

  • Projet de loi L015-05-22 : Loi relative à l’organisation des examens et diplômes nationaux.
  • Adopté avec 320 voix pour, 90 contre et 55 abstentions pour une participation de 465 votants sur 465.

  • Projet de loi L015-05-23 : Loi relative à la formation et à l’agrément des enseignants du Grand Ling.
  • Adopté avec 286 voix pour, 99 contre et 76 abstentions pour une participation de 461 votants sur 465.

  • Projet de loi L015-05-24 : Loi relative au financement des établissements scolaires du Grand Ling.
  • Adopté avec 307 voix pour, 73 contre et 55 abstentions pour une participation de 435 votants sur 465.


Clôture de la séance :
(21 mai 2015 - 19 h 31)
Son Excellence NAKAMURA Hiroshi, en sa qualité de Chancelier de la Chambre des Députés, annonce la clôture des travaux après lo'adoption des textes soumis au vote. Il rappelle que les projets adoptés seront examinés par la Chambre des Pairs, conformément à la Constitution et la loi.

Armoiries du Grand Ling.
Haut de page