Posté le : 28 sep. 2026 à 15:19:31
Modifié le : 28 sep. 2026 à 17:56:20
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Préambule
L’organisation des Nations du Grand Turan poursuit l’objectif de développer les échanges, la coopération et la communication entre les Etats turciques du monde et mettre en valeur les liens historiques, culturels et linguistiques qui les unis. L’organisation est interétatique mais a aussi vocation d’agir en interne pour la coopération entre les différents peuples turciques en structurant une unité de langue, de volonté et d’action. En conséquence, le but est de faire valoir l’intérêt commun des peuples au-dessus des intérêts individuels et minoritaires. Bien qu’aucune atteinte ne sera portée à celles-ci, l’objectif est de les placer en dessous des besoins communs des peuples turciques qui méritent primauté. Pour celà l’organisation prend en compte plusieurs principes primaires et nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis, ces principes seront précisés et enjoints dans les dispositions générales de la charte. Pour les résumer, ils vont traiter de la vocation à unir les peuples turciques non seulement par leur histoire et leur passé glorieux, mais aussi par les volontés communes qu’ils partagent sur le présent et sur l’avenir de leurs nations respectives et sœurs. Elle vise à englober en zones régionales le Nazum du Nord, le Nazum médian, l’Eurysie de l’Est et les alentours de la Mer Blême. L’idée sera de reconnaître et redécouvrir l’histoire de la grande civilisation turque depuis les plus anciens Etats turciques jusqu'à nos jours, et utiliser ces informations comme base pour adapter les pays des nations turciques dans l’avenir, afin d’assurer et renforcer leur intégration au future de notre monde.
Le peuple turcique qui en manquant à l’histoire la laisserait bien vide, ses archives doivent être retrouvées, préservées et rajeunies. Cette civilisation turcique qui fut vivre des âges d’or à ses nations et à celles des autres tant pour les pré-islamique que les turco-islamiques. Du yaourt aux loukoums, des tapis aux tactiques de guerres les plus impressionnantes de l’histoire, les turcs ont été d’une contribution incontestable à l’humanité, et ce dans tous les domaines, que ce soit dans celui scientifique, théologique, technologique, artistique, militaire ou culturelle ; elle a su affirmer son identité propre et traverser l’histoire sans perdre cette dernière.
De cette façon, et en reconnaissant que toute civilisation repose sur des piliers fondamentaux telle qu’une langue et une culture commune ainsi que des valeurs idéologiques et religieuses partagées, l’organisation et sa charte aura pour but de faire valoir ces aspects tant par ses dispositions générales que précises. Il sera donc attendu pour les Etats membres et observateurs de l'organisation de chercher à coopérer, tisser des relations sincères entre elles, faire des rencontres régulières et toujours dialoguer dans le respect des intérêts communs, afin donner à cette entente multilatérale un élan pour son développement et l’aboutissement de ses objectifs.
Dans l’optique que tous les éléments susdits puissent aboutir, l’organisation internationale et sa charte devra être reconnue comme étant du droit international par ses États membres et observateurs ainsi que les nations avec qui ils coopèrent.
TITRE PREMIER : Dispositions générales : charte conventionnelle
Préambule du titre ;
Le titre premier de la charte est le corps écrit instituant l’organisation, son statut, ses critères d’adhésion et ses normes les plus fondamentales. En adhérant à l’organisation les Etats-membres seront soumis aux dispositions générales et ses exigences. Cette organisation sera également dédiée à chaque individu et organisation ayant pour but de travailler dans le monde turc en respectant les principes émises par la charte conventionnelle.
ARTICLE I : Sur le Statut et la structure de l’organisation
L’organisation (à remplir) est reconnue comme émanant et représentante de ses Etats-membres. Elle reste cependant autonome dans sa vocation à représenter la volonté générale du peuple turcique, ce donc de manière indépendante à une quelconque autorité externe à elle. Ainsi, elle est détenteur de la personnalité juridique internationale distincte.
Article I.I : Organe principale de l’organisation
Le Conseil Turcique est l’organe la plus haute de l’organisation et représente son organe principal en prenant en compte ses dispositions générales. Elle est constituée de représentants des Etats-membres qui ont chacun une voix au conseil. La charge de nomination des représentants au conseil est laissée aux Etats-membres.
Article I.II : Rôle et fonction de l’organisation
Le Conseil est tenu de se réunir pour discuter et trouver solution aux questions qui concernent l’organisation à une portée générale et/ou directe. Elle doit également veiller à ce que les objectifs principaux de l’organisation soient suivis et atteints dans les délais prévus. Ainsi, n’importe quel Etat-membre peut demander la réunion du Conseil Turcique tant que la question ou le problème concerne les éléments susdits. Alors, les Etats-membres auront un délai de 2 semaines pour fixer une date de réunion qui ne doit pas dépasser les 2 mois suivant le jour de fixation de la date. Outre les demandes de réunions, à minima, l’organisation doit se réunir une fois tous les 3 ans pour faire compte-tenu de l’avancement vers les objectifs, afin de fixer les priorités ou en changer le contenu ou l’ordre d’importance de certaines en fonction des situations. Ces réunions devront avoir lieu le jour de la première pleine lune de la troisième année suivant la dernière. Ainsi, elles sont appelées les “réunions de pleine lune.”.
Article I.II : Siège et capitales de l’organisation
Le siège de l’organisation est celle où sera installé l’Office de secrétariat de l’organisation. Celà ne veut pas dire que le Conseil se réunira au lieu du siège, mais que les affaires de l’organisation se feront là-bas. Le siège changera lors des réunions de pleine lune par tirage au sort de sorte à ce que le dernier lieu ne puisse être rechoisit.
Les capitales de l’organisation, sont des sortes de sièges pour les Etats-membres et les affaires plus externes à l’organisation. Elles sont définis par la charte de sorte à ce qu’il y en ait un par continent, et dans des critères de stratégie politique, géographique, militaire et culturelle. En cas d’un Etat-membre venant dans l’organisation d’un nouveau continent, sa capitale sera reconnu comme une des capitales de l’organisation.
Pour l’heure, les capitales de l’organisation sont ;
Pour le Nazum ; Otukhan
Pour l’Eurysie ; Anapol
Pour l’Afarée ; Agatharchidès (si l’Azur devient membre)
Article I.III : Organes secondaires de l’organisation
La charte est composée de plusieurs traités sous formes de titres qui seront tenus d’être suivis par les Etats signataires de ces derniers.
Chaque titre aura un organe dit secondaire à l’organisation, celle d’un conseil de domaine de titre. Comme l’organe principal, les organes secondaires auront l’habileté de pouvoir créer des sous-organes au leur afin de remplir des fonctions spécifiques du domaine qu’ils sont tenus de suivre.
ARTICLE II : Sur le statut des Etats.
L’organisation présente trois qualités d’adhésion, elles sont ouvertes aux Etats souverains comme aux entités, organisations et groupes indépendants ou autonomes. Celles-ci se distingue en trois catégories: la qualité de membre permanent, la qualité de membre observateur et la qualité membre provisoire. Les dispositions de chacunes d’entre elle sont prévus par l’article présent.
Article II.I : La qualité de membre permanent
Sont membres permanents originaux les Etats ayant participé à la réunion des nations turciques adhérant à la charte qui y a été soumise ainsi qu’à trois de ses traités et conseils.
Sont membres permanents admis tous les Etats passant la procédure d’adhésion de membre précisée dans le paragraphe IV de l’article II des dispositions générales de la charte.
Tous se soumettent à reconnaître la compétence de l’organisation dans les domaines qui lui sont accordés par les Etats et traités fondateurs.
Article II.I.I : Les originaux
Les Etats membres permanents originaux disposent du droit de siège légitime au Comité des Aksakal (alias “des anciens”), qui veillera à ce que les objectifs des conseils et les directives générales soient atteints avec des résultats et des moyens qui vont dans le sens de l’intérêt des peuples turciques.
Article II.I.I.I : Le Comité des Aksakal
Le Comité des Aksakal ou des “anciens” est un conseil de représentant nommé de chaque Etat membre originaux seulement, qui est tenu de veiller au respect des principes fondamentaux turciques émis par la charte et de l’accomplissement des directives du Conseil général et des conseils de traités. Elle se réunit uniquement dans le cas où l’un des Etats membres originaux en fait la demande, et sa réunion reste strictement fermée aux participants ayant été invités par un des Etats membres originaux.
(HRP : Le Comité des Aksakal (des anciens ou de sa traduction des barbes blanche), ne publient pas leurs réunions mais uniquement les réponses qui en découlent, celà est un moyen de pouvoir discuter avec les joueurs des pays membres permanents originaux des questions subtilent et de l’adhésion des nouveau membres en hrp, d’abord pour garder confident les discutions et les avis, et enfin pour ne pas engager des réunions longs inutelement à chaque adhésion ou question généraux ; suite à une coordination hrp des joueurs du comité, l’un d’entre eux pourra résumer en rp les discussions dans l’anonymat de leur référents, afin de soumettre la solution que propose le Comité et ses arguments à une question ou un problème en rigueur. Pour donner un exemple, lors de l’adhésion d’un membre, on pourra en discuter en hrp, et simplement émettre une réponse au nom de tout l’organisation et du comité, les raisons rp pour laquelle l’Etat est refusée ou accepté. Un topic sera dédiée aux réponses et ordonnances du Comité avec un format résumant et claire.)
Article II.I.II : Les admis
Les Etats membres permanents admis sont ceux qui sont passés par la procédure d’adhésion et qui ont accepté les dispositions et obligations de la charte de l’organisation.
Article II.II : La qualité de membre observateur
Sont membre observateur les États, les groupes et les organisations turciques qui ont passé la procédure d’adhésion des Etats turciques observateurs. Ils ont la compétence de pouvoir participer aux réunions du conseil général et des conseils de domaines.
Ils n’ont cependant ni le droit de d’action participative ni le droit de vote.
Article II.III : La qualité de membre provisoire
Sont membre provisoire les États, les entités et groupes qui y ont été agréé ou invités à l’être au sein de l’organisation pour un durée et un domaine déterminée et provisoire.
L’étendue de leurs droit de participation voire même de vote est déterminée par le conseil compétent sous le contrôle du Comité des Aksakal.
ARTICLE III : Sur les Procédures d’adhésion
Il existe plusieurs procédures d’adhésion pour les trois qualités de membre définies et prévues dans les dispositions de paragraphe I à III de l’article présent.
Celles des membres permanents originaux ne nécessitant que les conditions de l’article II.I.I, ne sera disposée par cet article de procédure d’adhésion des originaux.
Article III.I : Des membres permanents (admis)
Les membres permanents seront tous tenues, pour l’adhésion à l’organisation, de respecter les conditions suivantes qui seront étudiés par le Comité des Aksakal ;
1. L’adhésion et la promesse de respecter et de se soumettre aux dispositions générales de la charte et à la nature juridique de l’organisation.
2. L’affiliation à au moins trois des traités et conseils de domaine de l’organisation, ainsi qu’aux organes ayants été institués par elles.
3. L’appartenance affirmée et promulgué de l’Etat au patrimoine culturelle et politique turcique, n’ayant de ce fait aucune idéologie, politique, coutumes, lois et positions ou actions internationales allant à l’encontre des normes des peuples turciques.
4. L’intègration aux principes fondamentaux de l’organisation et le respect de celles de ses Etats membres en vêrtu des dispositions de la charte et des lois fondamentaux des Etats et peuples turciques.
5. La promesse de respecter les principes relationnelles des Etats membres de l’organisation, sur la base de la confiance mutuelle et d’une coopération affirmée et loyale.
Article III.II : Des membres observateurs
Les membres observateurs, bien que n’ayant aucune obligation similaire aux Etats membres, sont soumis d’avoir à minima le respect de la condition 3°) de l’Article III.I “Des membres permanents”, en plus de respecter les conditions suivantes ; *
1. N’avoir aucune affiliation diplomatique ou politique, donc externe comme interne, avec des régimes contraire aux principes fondamentaux des peuples turciques.
2. Ne soutenir aucune entité ou groupe armé reconnus dangereuse à l’organisation.
3. N’avoir maintenu aucune position hostile à l’organisation ou les Etats turciques, et de ce fait avoir une légitimité culturelle, ethnique, politique ou religieuse éligible à la qualité de membre observateur de l’organisation.
Article III.III : Des membres provisoires
Les membres provisoires ne sont soumis à aucune condition définis par cette article. Seule procédure leur est obligatoire à avoir été invités ou acceptés par les Nations permanents originaux.
Cette article est prévue, dans le but de légitimer l’appréciation des memnres permanents originaux qui seront tenu d’agir en retenance des valeurs de l’organisation et dans l’intérêt de ses finalités.
ARTICLE IV : Sur les Principes de l’organisation
Afin de les clarifier et d’assurer leur bon respect, les principes seront divisés en trois types distincte avec une primauté d’importance suivant l’ordre des articles sous-jacentes à celle-ci.
Article IV.I : Principes fondamentaux
Les principes fondamentaux de l’organisation prend comme base les valeurs et normes fondamentaux du patrimoine turcique, elle vise à valoriser, défendre et faire primer au sein des nations membres et dans leur politiques externes les principes et intérêts partagés des peuples turciques.
L’organisation reconnaît deux types de principes fondamentaux, dont l’un émane d’elle et l’autre de ses États membres, tous deux au nom des peuples turciques et de leur intégrité patrimoniale.
Article IV.I.I : Principes fondamentaux organisés
Ces principes sont émis par l’organisation et prennent force par la charte et les traités de l’organisation. Elles sont des principes de directives pour l’organisation et ses Etat membres dans leur directives.
Les principes fondamentaux organisés présentés ci-dessous, sont émis de sorte à présenter de manière large de sorte à pouvoir être contenants de principes plus précis. Celà à pour objectif de ne pas figer les principes fondamentaux des peuples turciques pour ne pas bloquer le progressisme et l’avancement de son patrimoine, et de pouvoir laisser au Comité d’Aksakal un pouvoir interprétative des cas non précisés par la charte et ses principes fondamentaux organisés.
En cas de silence absolu sur une question pourtant inquiétante des principes fondamentaux organisationnels, le comité pourra se référer aux principes fondamentaux étatiques.
Sont des principes fondamentaux ;
1. La souveraineté nationale des Etats turciques.
2. L’unité des peuples turciques.
3. La valorisation d’un patrimoine turcique en commun.
4. Le respect du multiculturalisme et de la pluralité religieuse des peuples turciques.
5. La solidarité des peuples turciques.
6. La coopération des Etats turciques.
Article IV.I.II : Principes fondamentaux étatiques
Ces principes sont émis par les Etats turciques de l’organisation, prenant la forme de normes fondamentales ou/et constitutionnelles, dans le but de donner force aux principes fondamentaux de l’organisation en commun entre les Etats, mais aussi de faire valoriser au sein de celle-ci les principes fondamentaux des Etats dans leur individualité.
Les principes fondamentaux étatiques sont reconnus par l’organisation comme ayant une force légitime sur et par le peuple turcique souverain émetteur de celles-ci. N’empêchant pas qu’ils restent inférieur sur l’échelle internationale turcique aux principes fondamentaux émis dans l’article III.I.I.
Article IV.II : Principes constitutives
Ces principes sont émis par l’organisation et sont les principes constitutifs de cette dernière, en plus de plus largement comprendre les institutions et organisations inter-étatiques turciques.
Sont des principes constitutifs ;
La complémentarité de l’organisation : L’organisation vient compléter le vide constitutifs entre les peuples, nations, groupes, organisations et individus turcique.
Le droit international turcique : L’organisation vise à faire reconnaître un droit international turcique sur les fondements des principes fondamentaux de l’organisation.
Le respect de l’intégrité territoriale turcique ; L’organisation veille à défendre l’intégrité territoriale de ses Etats membres et des territoires des peuples turciques.
La promotion du patrimoine turcique ; L’organisation, en plus de ses Etats-membres, veille elle-même à assurer la promotion du patrimoine turcique par la publication des travaux des conseils et par leur affirmation à l’internationale.
La transparence et responsabilité institutionnelle ; L’organisation et ses institutions se conforment aux standards exigés de transparence et de responsabilité au regard des normes internationales et étatiques turciques.
Article IV.III : Principes relationnelles
Ces principes sont émis par l’organisation dans l’objectif de régir les principes relationnels des Etats et des peuples turcique au sein de l’organisation, mais également les principes relationnels de l’organisation à l’internationale.
Sont des principes relationnelles ;
1. La confiance et la solidarité mutuelle
2. L’égalité souveraine
3. La coopération loyale
4. Le respect des droits étatiques
5. La coordination patrimoniale turcique
6. L'impérativité de la paix
7. L’abstention conflictuel
8. La primauté de l’intérêt générale turcique
Sur le premier principe, les Etats membres sont tenus de se faire confiance mutuellement. Ce dans leur politique interne comme externe, ainsi que dans leur ordonnances gouvernementales et leurs jurisprudences. Cette obligation de coopération loyale impose aux États d’adopter toutes les mesures nécessaires pour exécuter les obligations des directives conventionnelles. Mais aussi de s’abstenir de prendre des mesures qui entrent en contradiction avec les objectifs de l’organisation. L’esprit de cette obligation de la coopération est celui de la bonne foi ; qui est nécessaire à parvenir à la réalisation effective des objectifs de l’. On peut donc dire que le principe de coopération loyale rejoint le principe de primauté. Il exige que les Etats mettent tout en œuvre pour que le droit de l’UE prime sur le droit national.
Sur le second principe, les Etats turciques doivent reconnaître leur égalité souveraine au sein de l’organisation.
Sur le troisième principe, les Etats membres reconnaissent et respectent les décisions politiques, administratives, diplomatiques et judiciaires prises par les autres Etats membres, dans le sens où elles ne doivent pas remettre en cause la validité de ces décisions prises par d'autres Etats membres pour d’emblée les accepter comme tel. Cette confiance mutuelle est possible pour une seule raison, qui est que tous les États membres sont présumés respecter les valeurs et les droits de l’organisation, qui est une condition de l’adhésion à celle-ci.
Sur le quatrième principe, qui rejoint le principe de primauté en droit, il est exigé que les Etats mettent tout en œuvre pour que le droit de turcique prime sur le droit national dans la mesure du possible.
Sur le cinquième principe, les Etats doivent transposer la coordination turcique sur leur politique externe et agir en conséquence avec les autres États membres mais aussi toutes les autres nations, de sorte à ce qu’aucune interférence ne bloque cette coordination du patrimoine turcique.
Sur le sixième principe, il est rendu obligatoire aux Etats-membres d’assurer la paix entre eux afin d’assurer la sécurité et la paix interne aux peuples turciques. Mais également de privilégier les solutions pacifiques dans leur actions externes à l’organisation.
Sur le septième principe rejoignant le sixième, il est demandé aux Etats-membres de régler les confrontations à l’amiable et de s’abstenir de créer des conflits entre eux.
Sur le huitième principe, les Etats membres sont tenus, avec ce qui est en leur moyens, d’agir dans l’intérêt général des peuples et des nations turciques.
ARTICLE V : Sur les Organes et attributs de l’organisation
L’organisation, en plus de l’organe principal et de ceux qui lui sont liés, sera de manière plus autonome que ces derniers subordonnée à des organes secondaires. Celles-ci tiennent leur attributions des traités de domaine/ de titres, eux même tenant force par la charte conventionnelle de l’organisation.
Ces attributions sont définies dans les titres suivant celles-ci qui seront transposées à la charte et feront donc partie de la convention. Elles s'instaurent dans des domaines de l’organisation et dans des directives qui leur sont confiés, ces domaines étants ;
1. Le domaine ethnico-culturelle
2. Le domaine scientifique et technologique
3. Le domaine religieux
4. Le domaine politique et diplomatique
5. Le domaine judiciaire
6. Le domaine militaire
7. Le domaine économique et écologique
Ces domaines disposés dans les articles des traités qui sont distincts, contrairement aux dispositions de la charte, ne seront pas générales à l’organisation et ne seront que tenus à la compétence des Etats signataires ; chaque Etat-membre devant être assigné à au moins trois d'entre-elles.
Sur le premier domaine, il s'agit d’une coopération ethnico-culturelle qui sera une étendue de celle déja obligatoire dans la charte conventionnelle. Il en sera donné aux Etats-signataires des directives plus précises sur l'ethnie et la culture turcique avec une attribution de détermination sur les questions qui découlent de ce domaine ; tel que la détermination du patrimoine turcique du monde actuel et dans l’histoire.
Sur le second domaine, il s’agit d’une coopération scientifique et technologique qui consistera à ce que les nations partagent sur ces deux sujets des directives quant au partage de connaissance et de technologies ainsi qu’au travaux en communs dans ce domaine. Il s’agit là de faire valoir un savoir-faire en commun au Nations et peuples turciques.
Sur le troisième domaine, il s’agit d’une coopération religieuse pour un travail contemporain et historique sur l’élaboration et la détermination des diverses caractéristiques religieuses des peuples turciques. En s’adonnant à des échanges et travaux théologiques qui sont en commun entre les Etats membres et les peuples.
Sur le quatrième domaine, il s’agit d’une coopération de mise en commun politique et diplomatique. S’étendant sur des principes et procédures politiques et diplomatiques et s’adonnant aux travaux qui en découlent.
Sur le cinquième domaine, il s’agit d’une coopération judiciaire pour le droit étatique des Nations membres et de leur juridiction, à ne pas confondre avec la Cour Turcique des droits qui est un organe juridictionnel indépendant à l’organisation seulement reconnu et non attribuée par elle. Le travail qui y sera accompli sera sur la mise en relation et en coopération des juridictions turciques afin de faire valoir les droits des peuples et nations turciques à un échelle plus étendue. La cour de justice turcique sous la charge du conseil découlant de ce domaine sera chargée de représenter un organe de haute juridiction pour les citoyens de l’organisation. C’est d’ailleurs le seule domaine qui possède un organe pouvant s’impliquer à l’échelle internationale d’une manière aussi large, dans les limites de la charte, à tous les Etats-membres et non membres de l’organisation.
Sur le sixième domaine, il s’agit d’un partenariat militaire reposant uniquement sur une coopération pacifique d’échanges d’informations, de projets militaires en commun et d’un partage de connaissance accentuée.
Sur le septième domaine, il s’agit du d’un partenariat collectif au niveau commercial et de projets économiques externes mis en commun. L’objectif sera de permettre aux Etats et à leur particulier d’échanger, de commercer et d’entreprendre dans de meilleures conditions.
TITRE II: Dispositions ethnico-culturelle: traité
Préambule du titre :
Le second titre porte sur le traité ethnico-culturel de l’organisation, elle vise à une coopération culturelle accrue entre les Etats signataires, notamment concernant des projets historiques et sociologiques en commun.
Article I : Sur les objectifs principaux
Ce traité vise à encourager et encadrer la coopération ethnico-culturel entre les Etats signataires. Elle a été créée dans le but de mener des études et activités conjointes dans les domaines de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société turques, ainsi que de mener des études afin de constituer un champ commun d’idées et d’activités. Cela se fera par le biais de programmes en communs, de normes conventionnelles et d’institutions dédiées aux buts suivants ;
1. La promotion linguistique
2. La valorisation historique
3. La protection du patrimoine
4. L’éducation et la jeunesse
5. La coopération médiatique et artistique
Article II : Sur les directions
L’organe principal et le traité décideront de plusieurs directions à prendre pour atteindre les objectifs, ces directions peuvent changer ou évoluer au fil du temps.
1. Promotion du patrimoine turcique.
2. Préservation de l’héritage matériel et immatériel turcique.
3. Reconnaissance et valorisation des communautés turciques dans le monde.
4. Actions à but culturel et humanitaire.
Article III : Sur l’organe principale
L’organe principal institué par ce traité est le Conseil ethnico-culturel (CEC) où chaque Etat signataire pourra nommer un représentant chargé de gérer les affaires lié au traité concerné. Ce conseil se réunit tous les 3 ans ou par l’invocation d’un des Etats afin de définir les projets à finir pour les 3 ans à venir ou délibérer sur la nécessité d’action concernant une urgence d’ordre ethnico-culturelle.
Article IV : Sur les organes secondaires
Les organes secondaires sont toutes les institutions qui seront créées dans le but de remplir des fonctions précises au nom de l’organisation. Ces organes seront définis et institués par l’organe principal et prendront leur fonction au sein des Etats signataires de ce traité ou des Etats ayant conclu un accord culturel avec l’organisation ou l’un des Etats membres.
Article V : Sur le financement
Le conseil ethnico-culturel et ses projets seront financés par un budget décidé tout les 3 ans pour l’accomplissement des projets décidés par les Etats qui pourront également décider de faire appel à des investisseurs internes ou externes. Les dépenses sont soumises à un rapport annuel au conseil ethnico-culturel et au secrétariat général de l’organisation.
Article VI : Sur les attributions diverses
La CEC pourra faire l’object de conventions et partenariats avec d’autres institutions, organisations internationales et nations dans les limites de ses fonctions et de l’approbation des États membres.
TITRE II: Dispositions scientifique et technologique: traité
Préambule du titre :
Le titre III porte sur le traité scientifique et technologique de l’organisation. En signant ce traité, les Etats membres s’engagent à coopérer mutuellement dans les dits domaines et leurs projets.
Article I : Sur les objectifs principaux
Le traité ethnico-culturel vise à organiser la coopération scientifique et technologique entre les Etats-membres, cela incluant la recherche, l’innovation et le développement mutuelle des nations turciques. Cela se fera par le biais de programmes en communs, de normes conventionnelles et d’institutions dédiées aux buts suivants ;
1. Un partage de recherche scientifique
2. Une systématisation efficace des technologies
3. Un échange libre des savants de science
4. Un usage loyal et non-concurrentiel des découvertes
Article II : Sur les directions
L’organe principal et le traité décideront de plusieurs directions à prendre pour atteindre les objectifs, ces directions peuvent changer ou évoluer au fil du temps.
1. Programmes de recherche et de développement en communs pour la santé, les énergies, les ressources, l’agriculture, l’élevage, l’intelligence artificielle et la recherche spatiale.
2. Mutualisation des infrastructures de recherche et subventions des laboratoires de recherches dans l’accomplissement de projets en communs.
3. Investissements et encouragements pour rendre l’accès à l’éducation scientifique plus efficace et juste.
Article III : Sur l’organe principale
L’organe principal du traité présent sera la Direction-Général Scientifique et Technologique [CGST]. Chaque Etat y nommera un représentant pour la direction des projets et affaires communs choisis collégialement entre les Etats. Elle sera tenu de rendre un rapport annuelle au Conseil Turcique.
Article IV : Sur les organes secondaires
La CGST sera compétent dans la création d’institutions de recherche et d’organes compétences dans diverses matières requises à l’accomplissement de ses fonctions. Des organismes et institutions nationales pourront également être partiellement rattachés à l’organisation avec l’autorisation de l’Etat signataire concerné.
Article V : Sur le financement
Tous les projets scientifiques ayant vocation à servir aux Etats signataires mais également aux particuliers avec une participation accrue à l’innovation, la CGST se verra alloué d’un budget annuel et d’un appel aux subventions tous les 2 ans.
Article VI : Sur les attributions diverses
La CGST pourra faire l'objet de conventions et partenariats avec d’autres institutions, organisations internationales et nations dans les limites de ses fonctions et de l’approbation des États membres. Elle aura également un accès aux ressources informatives scientifiques et technologiques des Etats signataires sur le principe directionnel d’un partage de connaissance commun.
TITRE IV : Dispositions religieuses: traité
Préambule
Le traité religieux a pour vocation l’encadrement et la structuration de la coopération d’ordre religieuse, théologique et patrimonial entre les Etats signataires, ce dans le respect des principes fondamentaux posés par la charte conventionnelle. Il s’inscrit dans la reconnaissance d’une pluralité religieuse au sein des peuples turciques et dans la volonté d’assurer une transmission éclairée, loyale et fidèle des traditions religieuses, qu’elles soient de l’héritage pré-islamique, turco-islamique ou venant d’autres confessions reconnus parmi les peuples turciques de l’organisation.
Article I : Sur les objectifs principaux
Le traité religieux vise à favoriser le dialogue et les échanges entre les autorités, les savants et les institutions religieuses compétentes nationales. Le but est d’étendre et d’encourager les recherches et la conservation sur l’histoire des religions et sur les écoles de pensées théologiques turciques. Par extension de préserver, de protéger des lieux de cultes, des documents religieux et des rituels ancestraux. Ainsi lutter contre toute forme d’extrémisme et d’instrumentalisation du fait religieux ou de discrimantion fondée sur la religion. Elle visera donc à défendre l’intérêt de l’ensemble des turciques sur leur liberté de foi et sur la préservation de celle-ci.
Article II : Directions
Afin d’atteindre les objectifs fixés par cette charte, les Etats signataires s’engagent à développer des programmes d’études et de recherches religieuses, de favoriser les échanges de représentants et de procéder à un recueil des biens religieux relevant du patrimoine turcique afin de les préserver et de leur donner une reconnaissance juridique.
Article III : Sur l’organe principale
Il sera institué un organe principal neutre auquel sera lié des organes secondaires plus spécialisés dans les diverses religions reconnues. Le Conseil turcique des religions se réunira périodiquement dans le but de prendre des décisions et de fixer les directions générales sur les questions d’une importance majeure affectant le patrimoine religieux des peuples turciques.
Article IV : Sur les organes secondaires
Le Conseil Turcique des religions sera tenu de superviser la réunion des conseils de religion qui auront pour but de favoriser les échanges religieux entre les représentants religieux des divers Etats signataires nommant à ces conseils leur représentant. Chaque Etats signataires nommeront leurs représentants en fonction de la présence ou de la non-présence de religieux en question pour chaque conseil. Sont institués à ce jour, le Conseil Islamique Turcique ; le Conseil des religions Tengristes Turcique ; le Conseil Chrétien Turcique ; Le Conseil Juif Turcique ; Le Conseil des Fois minoritaires Turcique. Ces conseils ne se réuniront que lorsque les Etats signataires en prendront l’initiative, leur devoir en dehors de ces réunions sera de travailler continuellement sur l’échange de connaissance, sur l’étude religieuse et sur le développement académique et spirituelle de leur religion.
Article V : Sur le financement
Le financement des activités relevant du présent traité devra être assuré par la libre contributions des particuliers ou des institutions étatiques religieuses présentes au sein des pays des Etats signataires. Selon les modalités décidées par les conseils, des partenariats pourront être entrepris avec d’autres organisations ou Etats étrangers. Un rapport financier devra être transmis annuellement aux Etats signataires.
Article VI : Sur les attributions diverses.
Le Conseil Turcique des Religions pourra conclure des accords de coopération avec les institutions religieuses et académiques nationales ou internationales dans la limite de ses compétences ou sous la réserve de l’approbation des Etats signataires concernés.
TITRE V : Dispositions politiques et diplomatique : traité
Préambule
Le présent titre à pour objectif d’organiser la coopération politique et diplomatique entre les Etats signataires afin d’assurer une coordination stratégique durable à l’internationale et de protéger les intérêts communs des peuples turciques à cette échelle. Il s’inscrit dans un prolongement des relations énoncées par la charte.
Article I : Sur les objectifs principaux
Les Etats signataires s’engagent à harmoniser, dans la mesure du possible, leurs positions diplomatiques sur la scène internationale. Ils devront favoriser la concertation régulière de leurs gouvernements sur les questions géopolitiques afin de défendre au mieux les intérêts en commun de ces Etats et des peuples turciques. En prenant des positions politiques conjointes avec l’organisation, ils assureront le poids de ces positions à l’internationale. L’objectif principal primaire sera la préservation et la défense de la paix éternelle et perpétuelle des Nations et peuples turciques. Les États membres et les observateurs s’engagent à intensifier la coopération sur les plateformes internationales et à agir en coordination plus étroite afin de rassembler et d'exprimer d'une seule voix leurs positions sur les sujets d'intérêt et de préoccupation communs et d'accroître la visibilité et l'influence du monde turcique dans les processus décisionnels mondiaux, et, à la lumière de l'évolution rapide des développements mondiaux et régionaux, à inviter les ministres des Affaires étrangères de l’organisation à se réunir plus fréquemment afin de permettre des consultations multilatérales approfondies.
Article II : Sur les directions
Cette coopération devra se matérialiser par la création de plateformes de médiations, de délibérations et de concertations diplomatiques avec l’élaboration de directions communes avant les conférences internationales et régionales majeures concernant directement les peuples turciques ou plusieurs Etats signataires de ce traité. Cette concertation peut demander une rencontre officielle comme officieuse afin d’aligner leurs positions. Les Etats encouragent les échanges diplomatiques et la formation de normes et de procédures diplomatiques conjointes.
Article III : Sur l’organe principal
L’organe principal institué par le traité politique et diplomatique est le Conseil Turcique de la Politique et de la Diplomatie (CTPD). Composé de représentants ministériels, ils se réuniront lorsque l’un des Etats signataires en fera l’initiative et se concertent régulièrement de manière officieuse. L’organe principale pourra représenter l’organisation turcique et ses Etats-membres lors de grandes conférences internationales ou au sein d’autres organisations internationales si le Conseil Turcique l’approuve.
Article IV : Sur les organes secondaires
Le CTPD peut constituer des institutions et des groupes de travail spécialisés, notamment en matière de sécurité régionale, de droit international turcique et de médiation interétatique.
Les activités du Conseil Politique et Diplomatique sont financées par les contributions des États membres selon une clé adoptée d’un commun accord. Un fonds spécifique peut être institué afin de soutenir les missions de médiation ou d’assistance diplomatique. Les comptes sont soumis à un contrôle périodique.
Article VI : Attributions diverses
Le Conseil peut proposer des positions communes, coordonner des initiatives diplomatiques et négocier des accords-cadres non contraignants au nom des États signataires, dans le respect de leur souveraineté.
TITRE VI : Dispositions judiciaires : traité
Préambule du titre ;
Les Etats signataires du traité judiciaire reconnaîtrons l’existence d’un droit international turcique qui prendra force par les dispositions de leur constitutions. Ce droit international sera axé sur les droits des Hommes, des communautés, des peuples et des Etats turciques. Dans cette optique, un droit de l’organisation sera créé et aura un caractère primant sur le droit interne ordinaire. Ce traité affirme que l’organisation constitue un ordre juridique autonome, distinct des systèmes nationaux, mais intégré à eux par la délégation consentie de compétences souveraines. Il vise ainsi à garantir l’unité interprétative du droit turcique, la protection des droits fondamentaux des peuples turciques et la cohérence normative entre les États membres.
Article I : Objectifs principaux
Les objectifs de ce traité seront d’instituer et de donner forme à un droit international turcique garante des droits fondamentaux et des normes conventionnelles au sein et entre les Etats membres signataires. Elle visera également à garantir la conformité des lois ordinaires internes avec ces normes conventionnelles et ce droit international universellement reconnus entre les Etats et les individus des peuples turciques. L’objectif des organes institués par ce traité sera donc d'ériger un droit primaire de l’organisation dans le respect et le prolongement des principes généraux émis par la charte. Inférieur au droit primaire ayant une mrimauté sur le droit interne, le droit dérivé sera également reconnu comme émanant de la jurisprudence des savants du droit officielles de l’Organisation Turcique. Ce traité sera donc suivi de la reconnaissance de deux traités ; le traité fondateur du droit de l’organisation turcique ; et le droit dérivé émanant de la charte.
Article II : Directions
Cette coopération se concrétise par une mise en œuvre structurée des savants du droit et de la jurisprudence turcique en matière de droit international. Les directions ou directives de ce traité seront décidés par l’organe principale sur le principe des résultats à atteindre
Article III : Sur les organes principaux
Le premier organe principal est le Conseil Judiciaire Turcique. Ce conseil constitue l’organe de coordination et d’orientation des politiques judiciaires communes. Il ne dispose pas d’un pouvoir contraignant général ni de pouvoir d’imposition matériel, mais exerce principalement une compétence consultative et préparatoire. Les représentants du conseil sont élus pour un mandat de trois ans et sont renouvelés par tiers chaque année. Chaque État membre pourra disposer d’un représentant élu par le second organe parmi une liste de dix candidats. Chaque membre dispose d’une voix et les décisions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants. Ces décisions prennent forment de règlement avec une reconnaissance juridique de droit dérivée.
Le second organe principal du traité judiciaire sera un organe juridictionnel indépendant des Etats membres. C’est la Cour de Justice Turcique qui sera régi par un principe de spécialité juridique. Cet organe aura une compétence de contrôle et de sanction, s’assurant que tous les membres et organes respectent le droit de l’organisation. Elle n’aura en revanche aucune compétence opérationnelle afin de respecter le caractère souverain des Etats membres.
Article IV : Organes secondaires
Le Conseil peut instituer des comités spécialisés chargés de l’harmonisation législative, de l’entraide judiciaire ou du suivi des droits fondamentaux. Ces organes exercent leurs missions sous son contrôle.
Article V : Financement
Le financement des activités judiciaires sera assuré par une participation des États signataires destinés à la modernisation et à la numérisation des systèmes judiciaires. Un rapport d’activité sera publié périodiquement.
Article VI : Attributions diverses
Le Conseil Judiciaire Turcique peut émettre des avis consultatifs, formuler des recommandations législatives et conclure des conventions de coopération judiciaire dans le respect des souverainetés nationales.
TITRE VII : Dispositions militaires : traité
Préambule du titre ;
Le présent titre établit un cadre de coopération militaire fondé sur la transparence, la confiance mutuelle et la non-agression. Il vise à structurer une assistance défensive et une collaboration technique conforme aux principes du droit international et aux objectifs pacifiques de l’organisation. Les Etats signataires actent leur engagement et leur reconnaissance quant à l'importance d'utiliser tout le potentiel et les opportunités des États turciques dans les directives de la charte. Ils adhèrent au traité militaire de l’organisation afin de renforcer et d'approfondir davantage leurs partenariats stratégiques et de façonner la stratégie commune de l’organisation;
Article I : Objectifs principaux
Les États signataires entendent promouvoir la confiance entre leurs forces armées, organiser des échanges d’expertise et d’informations, développer des exercices conjoints à vocation défensive et assurer une assistance mutuelle en cas de catastrophe ou de menace affectant la stabilité régionale par : une lutte accrue contre le terrorisme ; une défense des territoires civiles et militaires au sein des Etats signataires ; fournir protéger les opérations d’aide humanitaire menés par l’organisation ou des associations partenaires.
Article II : Directions
La coopération militaire se traduit par l’élaboration de protocoles d’échange d’informations, par l’organisation d’exercices conjoints de défense civile et de gestion de crises, ainsi que par le développement de projets communs de recherche à finalité non offensive. Les États s’engagent également à favoriser la maîtrise des armements conventionnels dans un esprit de responsabilité collective.
Article III : Organe principal
L’organe principal est le Conseil de Sécurité et de Coopération Militaire, composé de représentants militaires désignés par les États signataires. Il se réunit au moins une fois par an.
Article IV : Organes secondaires
Le Conseil peut instituer des comités techniques chargés des exercices, de la recherche et développement ou de la coordination en cas d’urgence. Ces comités rendent compte de leurs travaux.
Article V : Financement
Les activités militaires communes sont financées par les contributions des États signataires et par des mécanismes de cofinancement pour les projets conjoints. Des rapports annuels sont transmis au Secrétariat général.
Article VI : Attributions diverses
Le Conseil peut proposer des normes de transparence, coordonner l’assistance technique et faciliter l’échange d’experts dans les domaines relevant de sa compétence.
TITRE VIII : Dispositions économiques et écologiques : traité
Préambule du titre ;
Le présent titre vise à structurer une coopération économique durable entre les États turciques, en intégrant des objectifs de développement équilibré, de commerce équitable et de protection de l’environnement. Il poursuit la prospérité commune et la sauvegarde des ressources naturelles des territoires turciques.
Article I : Objectifs principaux
Les États signataires s’engagent à favoriser l’intégration économique et commerciale, à promouvoir un développement respectueux des écosystèmes régionaux, à stimuler l’innovation et l’investissement mutuel, et à coordonner leurs politiques en matière énergétique, agricole et de gestion des ressources naturelles. Les Etats signataires se réjouiront de constater que le volume des échanges régionaux entre les États membres de l’organisation augmentent de manière constante. Ils ss’engagent à accueillir favorablement les accords facilitant les échanges, services et investissement pour le développement durable entre les gouvernements des Etats signataires. Ils conviennent à prendre ensemble l’entreprise d’une coopération commerciale et économique dans leurs régions, en facilitant tout lancement de négociations sur cette finalité.
Article II : Directions
La coopération économique et écologique se traduit par la mise en place d’espaces de coopération commerciale privilégiée, par le développement de projets d’infrastructures communs et par l’élaboration de stratégies partagées de transition énergétique et de protection de la biodiversité. Les États encouragent également le soutien aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux projets transfrontaliers durables.
Article III : Organe principal
L’organe principal institué par le présent traité est le Conseil Économique et Écologique (CEE), composé de représentants ministériels compétents. Il se réunit annuellement et peut être convoqué de manière extraordinaire. Les Etats signataires expriment leur appréciation pour les activités du CEE visant à faciliter la coopération commerciale, douanière, logistique, à garantir la liberté de passage et à renforcer la coopération entre les institutions frontalières.
Article IV : Organes secondaires
Le CEE peut instituer des commissions spécialisées en matière de commerce, d’infrastructures, de climat ou de développement. Un fonds de développement peut être créé afin de soutenir les projets transnationaux.
Article V : Financement
Le financement repose sur les contributions des États signataires, sur des mécanismes de partenariat public-privé et, le cas échéant, sur la mobilisation de fonds internationaux approuvés par le CEE. Des audits et rapports de performance sont rendus publics.
Article VI : Attributions diverses
Le CEE peut négocier avec approbation des États signataires des accords de coopération, coordonner des appels d’offres communs et promouvoir l’établissement de normes conventionnelles favorables aux finalités économiques et environnementales partagées au sein de l’espace turcique.