PRÉAMBULE
Les peuples de l’Union du Transveld, unis par une histoire commune et guidés par la volonté d’assurer la prospérité et la stabilité de notre nation, proclamons cette Constitution comme la loi suprême de notre État.
Convaincus que la force réside dans l’ordre et l’unité, nous affirmons notre attachement à la souveraineté de l’Union, à l’intégrité de son territoire et à la préservation de son identité. Garantissant les libertés fondamentales tout en assurant l’autorité nécessaire à la conduite des affaires publiques, nous nous engageons à poursuivre la grandeur de notre patrie dans la justice et la discipline.
Ainsi, en ce jour solennel, nous établissons et promulguons la Constitution de l’Union du Transveld.
TITRE I – DE L’UNION ET DE SA SOUVERAINETÉ
Article 1. L’Union du Transveld est une république unitaire et indivisible. Son territoire est inaliénable, et sa souveraineté appartient exclusivement au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Article 4. La langue officielle de l’Union du Transveld est l’afareaner et l'anglais. L’État garantit le respect et la préservation des langues et cultures indigènes et d'origine eurysienne.
Article 7. Le drapeau, l’hymne et les symboles de l'Union sont définis par la loi et ne peuvent être modifiés que par un référendum national.
TITRE II – DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 10. Le Président de l’Union du Transveld est le chef de l’État. Il est élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
Article 13. Le Président de l’Union du Transveld dirige la politique nationale, nomme et révoque les membres du gouvernement et de la Cour Suprême, et veille à l’application des lois.
Article 14. Le gouvernement est responsable devant le Président de l'Union et devant le Parlement.
Article 16. En cas de menace grave contre la sûreté de l’Union, le Président peut prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité de l’État. Ces mesures doivent être soumises à l’approbation de la Cour Suprême après une période de trente jours.
Article 19. Le Président de l'Union peut, après consultation du Vice-Président, prononcer la dissolution de la Grand National Assembly. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
Article 22. Le Président peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur des questions fondamentales touchant à l’organisation de l’État ou aux intérêts de la Nation.
Article 26. Le Président est garant du respect de la Constitution. Il peut demander à la Cour Suprême de se prononcer sur la conformité d’une loi avant sa promulgation.
Article 30. En cas de vacance du pouvoir, le Président est remplacé temporairement par le Vice-Président, dans l’attente d’une nouvelle élection présidentielle organisée dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Article 33. Le Président dispose d’un droit de veto sur toute loi votée par la Grand National Assembly. Un veto présidentiel peut être surmonté par une super-majorité des trois-quarts de l’Assemblée.
TITRE III – DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 35. Le pouvoir législatif est exercé par la Grand National Assembly, composée de représentants élus au suffrage universel direct, pour un mandat de quatre ans.
Article 39. Les lois sont votées à la majorité absolue des membres présents, sauf dispositions spécifiques de la Constitution prévoyant une majorité qualifiée.
Article 40. Le Parlement met en cause la responsabilité de certains membres du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un sixième au moins des membres de la Grand National Assembly.
Article 42. Les membres de la Grand National Assembly bénéficient d’une immunité parlementaire dans l’exercice de leur fonction. Celle-ci peut être levée en cas de crime ou de trahison, par décision de la Cour Suprême.
TITRE IV – DE LA JUSTICE
Article 50. La Cour Suprême est composée de huit juges, pour un mandat de dix ans, nommé par le Président de l'Union. Le Procureur Général (Ministre de la Justice) est considéré comme le neuvième juge pour trancher des litiges.
Article 55. La Cour Suprême veille à la conformité des lois avec la Constitution et statue sur les litiges impliquant les pouvoirs publics.
Article 59. Tout citoyen a droit à un procès équitable devant un tribunal impartial.
TITRE V – DES DROITS ET DEVOIRS DES CITOYENS
Article 65. L’Union du Transveld garantit les droits et libertés fondamentaux de ses citoyens dans le respect de l’ordre public et des traditions nationales.
Article 70. La liberté d’expression et de réunion est reconnue, dans les limites définies par la loi pour assurer la stabilité, la cohésion nationale et l'ordre public.
Article 74. La propriété privée est protégée et constitue un fondement du développement économique. Toute expropriation doit être justifiée par un impératif d’intérêt général et donner lieu à une compensation équitable.
Article 78. Chaque citoyen a des droits et des devoirs envers la Nation. L’État reconnaît la diversité de ses communautés et veille à l’harmonie entre elles dans le cadre des principes fondamentaux de l’Union.
TITRE VI – DE LA DÉFENSE NATIONALE
Article 80. L’Union du Transveld assure sa défense et sa sécurité par des forces armées disciplinées et loyales envers la Nation. Leur organisation est définie par la loi.
Article 82. Le service civique (militaire ou civil) est obligatoire pour tous les hommes de dix-huit à vingt-cinq ans.
Article 84. Le Président est le chef des armées et dispose du pouvoir de déclarer la mobilisation générale en cas de péril imminent.
TITRE VII – DES DISPOSITIONS FINALES
Article 90. Toute modification de la Constitution doit être approuvée par la Grand National Assembly à une majorité des deux tiers, puis être approuvée par la Cour Suprême à une majorité absolue et enfin soumise à référendum.
Article 95. La présente Constitution entre en vigueur dès sa promulgation par le Président de l’Union du Transveld et abroge toute disposition contraire antérieure.