Posté le : 12 avr. 2025 à 17:21:12
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C O N S T I T U T I O N
Le Gouvernement révolutionnaire du Kalléon a proposé,
Le peuple constitué en corps électoral a adopté le texte constitutionnel fondamental dont la teneur suit :
Article Ier.
Le peuple kalléonien proclame solennellement la présente Constitution. Elle est le fondement de l'État kalléonien. Les principes qu’elle édicte sont imprescriptibles et indépassables. Le Kalléon est organisé sous la forme d’un État de droit républicain.
Le peuple kalléonien affirme son attachement aux principes de justice, de liberté, d’égalité et de démocratie. Le peuple kalléonien est seul souverain. La souveraineté nationale appartient au peuple et guide l’action publique dans les limites des principes de valeur suprême édictés dans la présente Constitution.
TITRE IDES DROITS FONDAMENTAUX
Article II.
La liberté de l’être et sa dignité sont les bien fondamentaux de tout être humain. Elle est la racine commune de tous les membres d’une société. Cette liberté prend corps dans un droit imprescriptible à la vie. L’individu est seul souverain en la matière.
La peine de mort et la pratique de la torture sont proscrites.
Nul ne peut être mis en esclavage ou soumis à un travail forcé ou obligatoire. Le travail ne peut être que source d’émancipation.
Article III.
La détention arbitraire est proscrite. La sûreté est un droit fondamental reconnu à tout être humain. La loi détermine strictement les conditions et la forme de la détention. Elle ne peut être décidée que lorsqu’elle est impérativement nécessaire.
L’enfermement pénitentiaire ne peut être décidé que par une cour de justice et ne peut intervenir qu’en dernier recours. Cette condamnation est nécessairement délimitée dans le temps et proportionnelle à la gravité des faits commis. L’abolition de la prison est recherchée par l'État kalléonien.
Nul ne peut être condamné pour des faits antérieurs à la loi.
L’enfermement pour raison de santé ne peut être ordonné que par une cour de justice. La loi détermine les conditions dans lesquelles cette détention et son renouvellement sont strictement contrôlés par l’autorité judiciaire.
Article IV.
Seule l’autorité judiciaire est compétente pour reconnaître la culpabilité d’un individu. Autrement, il est présumé innocent.
L’autorité judiciaire est indépendante et impartiale.
Toute décision de justice est rendue par un tribunal indépendant et impartial, et au terme d’une procédure équitable et transparente.
Article V.
Les convictions de toute nature et les pratiques cultuelles sont garanties par la présente Constitution. Nul ne peut être inquiété en raison de ses croyances, de ses opinions ou de ses convictions.
Article VI.
L'expression est libre. Elle implique le droit de communiquer librement ses opinions par tout moyen légal.
La presse est libre. Ses publications ne sont soumises à aucun régime d'autorisation. Ses auteurs sont protégés par la présente Constitution.
La libre expression est soumise au respect des principes édictés dans la présente Constitution et notamment au principe de dignité. Les propos relevant de la haine, de la diffamation, de l'injure ou de la discrimination sont condamnés par la loi.
Article VII.
L'association et la réunion sont des droits imprescriptibles reconnus à tout individu. Elles impliquent le droit de se constituer en un groupement légal, et de manifester librement ses opinions dans l'espace public. Ces droits sont exercés dans les limites fixées par la loi, et notamment dans le respect de l'ordre public.
Article VIII.
La vie privée est une composante de la dignité humaine. Le droit à la sûreté impose que les ingérences des autorités publiques dans la vie privée sont strictement définies par la loi en considération des impérieux principes de nécessité et de proportionnalité. Ces ingérences sont contrôlées par l'autorité judiciaire.
La liberté personnelle implique le droit de choisir son orientation sexuelle. Nul ne peut être lésé pour cette raison.
Article IX.
L'État garantit à tout individu les moyens matériels de mener une existence digne. Il garantit à tous la santé, le repos et les loisirs.
La Sécurité sociale est un bien commun appartenant aux citoyens. Elle est fondée sur le principe de l'autogestion. Les ingérences de l'État sont strictement encadrées par la loi et soumises à l'approbation des administrateurs de la sécurité sociale.
Article X.
Les principes édictés dans la présente Constitution impose à l'État de garantir le droit à l'asile. Tout individu persécuté a le droit de trouver en la République kalléonienne un refuge digne. Tout individu souhaitant participer à l’œuvre nationale peut obtenir la nationalité kalléonienne.
Article XI.
L'instruction est un droit inaliénable. Elle est assurée par les autorités publiques et est gratuite. Ce droit ne s'éteint pas avec l'achèvement de la scolarité obligatoire. L'État garantit à tout âge l'égal accès gratuit à l'éducation populaire et aux formations universitaires.
Article XII.
Le travail est un droit inaliénable. Il est la condition de l'émancipation individuelle. Il implique le droit de jouir des fruits de son travail. La loi détermine les conditions d’activité professionnelle du travailleur et les modalités de sa juste rémunération.
Le droit au travail implique celui à la formation professionnelle à tout âge de la vie. Le repos impose de bénéficier de congés payés.
Article XIII.
La révision du présent titre premier ne peut que résulter d'une loi constitutionnelle adoptée par les trois cinquièmes des membres du Panekklésion, puis ratifiée par referendum. La révision des articles II, IX et XII requiert également l'approbation des trois cinquièmes des membres du Conseil national des travailleurs avant la soumission du texte au referendum.
TITRE IIDE L'ORGANISATION DU PARLEMENT
Article XIV.
Le Panekklésion est le parlement de la République kalléonienne. Il vote et contrôle le Gouvernement. Il est composé de cinq cents quatre-vingts membres élus pour un mandat de quatre ans.
Les élections législatives sont organisées par circonscriptions. Chacune des quarante provinces est divisée en deux circonscriptions élisant chacune un député au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Cinq cents députés sont élus lors d’un scrutin proportionnel par listes. Les deux scrutins doivent impérativement être organisés dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions.
Article XV.
Les membres du Panekklésion ne peuvent être poursuivis en raison de leurs opinions ou de leurs votes dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Sauf cas de flagrant délit, leur arrestation, leur détention ou leur soumission à l’autorité judiciaire requièrent l’autorisation du Parlement.
Article XVI.
Les membres du Panekklésion disposent de l’initiative législative. Elle peut être exercée individuellement ou collectivement. Le droit d’amendement est insuscepible de limitation sauf dans les cas prévus par le réglement du Panekklésion.
Article XVII.
Le Panekklésion peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une motion de censure ordinaire. Le cas échéant, le président du Gouvernement remet la démission du Gouvernement au Chancelier d’État dans un délai de douze heures. Le Gouvernement renversé assure, sous le contrôle du Panekklésion, la gestion des affaires courantes jusqu’à la nomination d’un nouveau Gouvernement.
Le Panekklésion peut, à la majorité absolue de ses membres, adopter une motion de censure constructive. Si elle est adoptée, la confiance au Gouvernement proposé est considérée comme acquise. Dans un délai de vingt-quatre heures, le Chancelier d’État met fin aux fonctions du Gouvernement renversé et nomme, sans modifications, le Gouvernement proposé par le Panekklésion.
Article XVIII.
Le Panekklésion peut, à la majorité absolue de ses membres, voter une motion de dissolution. Le cas échéant, le Chancelier d’État, dans un délai de vingt jours, prononce sa dissolution.
TITRE IIIDU CHANCELIER D'ÉTAT
Article XIX.
Le Chancelier d’État est le chef de l’État. Il est élu pour un mandat de six ans non renouvelable. L’élection se déroule au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En cas de vacance, une nouvelle élection doit être organisée dans un délai compris entre quarante et soixante et jours. La loi précise les modalités d’organisation de l’élection du Chancelier d'État.
En cas de vacance ou d’empêchement, l’interim est assuré par le président du Gouvernement.
Le Chancelier d’État est le garant de la présente Constitution. Il préserve la souveraineté nationale, et promeut l’universalité des droits fondamentaux.
Il est le Commandant en chef des Armées. À ce titre, il assure, en lien avec le Gouvernement, l’inviolabilité du territoire dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Le Chancelier d’État promulgue dans un délai de quinze jours les lois adoptées par le Panekklésion et les réglements édictés par le Gouvernement. Ce délai est prolongé lorsque la Cour constitutionnelle d’État est saisie d’une requête en constitutionnalité législative.
Article XX.
Le Chancelier d’État dispose du droit de grâce.
Article XXI.
Le Chancelier d’État peut dissoudre le Panneklésion lorsque deux motions de censure ordinaires ou plus sont adoptées par le Panekklésion dans un délai de deux mois.
Article XXII.
Lorsque l’intégrité du territoire nationale est menacée, ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est manifestement et gravement perturbé ou menacé, le Chancelier d’État déclare publiquement l’état de dictature.
Le Panekklésion se réunit de plein droit et ne peut être dissout.
La présente Constitution ne peut durant l’état de dictature, faire l’objet d’une procédure de révision. L’état de dictature n’autorise d’aucune manière la violation ou la non-application de l’ensemble des dispositions de la présente Constitution.
La Cour constitutionnelle d’État statut dans un délai de douze heures sur la légalité de la déclaration d’état de dictature. Si cette déclaration est manifestement contraire à la présente Constitution, la Cour prononce immédiatement la fin de l’état de dictature, suspend le Chancelier d’État de ses fonctions et le Panekklésion ouvre une procédure de destitution. La Cour constitutionnelle d’État s'assure tout au long de l’état de dictature que les conditions de son instauration demeurent réunies.
Article XXIII.
Lorsque le Chancelier d’État manque manifestement à ses devoirs constitutionnels, le Panekklésion ouvre une procédure de destitution à son encontre.
Cette procédure ne peut durer moins de vingt jours et plus de quarante de jours. Elle se conclut par un vote à bulletin secret des membres du Panekklésion sur la destitution du Chancelier d’État. La destitution est prononcée lorsque les trois cinquièmes des membres du Panekklésion ont voté pour.
Le président du Panekklésion déclare publiquement les résultats du vote. Le Chancelier d’État cesse immédiatement d’exercer ses fonctions. Le président du Gouvernement assure l’interim. Une élection du Chancelier d'État est organisée selon les modalités prévues à l’article XIX.
La destitution empêche définitivement de concourir à une élection.
TITRE IVDU GOUVERNEMENT
Article XXIV.
Le Gouvernement est nommé par le Chancelier d’État d’après la composition du Panekklésion. Il est dirigé par un président. Il ne peut comporter moins de six membres et plus de cinquante.
Article XXV.
Le Gouvernement détermine la politique de l’État et dirige l’administration. Les fonctions de membre du Gouvernement sont exclusives et sont incompatibles avec toute activité professionnelle ou parlementaire.
Article XXVI.
Le Gouvernement, après sa nomination par le Chancelier d’État, est investi par le Panekklésion, sauf s’il résulte d’une motion de censure constructive. Le vote de l’investiture est précédé par une déclaration du président du Gouvernement et d’un débat. Si l’investiture est refusée par le Panekklésion, le président du Gouvernement doit remettre la démission du Gouvernement au Chancelier d’État dans un délai de douze heures.
Article XXVII.
Le président du Gouvernement dispose de l’initative législative. Les projets de lois de finances de l’État sont déposés par le président du Gouvernement au Panekklésion au moins quatre mois avant la fin de l’année civile.
Si le projet de loi de finances de l’État n’est pas adopté par le Panekklésion au moins dix jours avant la fin de l’année civile, le projet initial présenté par le président du Gouvernement est considéré comme adopté jusqu’à ce qu’un projet de loi rectifatif soit voté par le Panekklésion.
TITRE VDE LA COUR CONSTITUTIONNELLE D'ÉTAT
Article XXVIII.
La Cour constitutionnelle d’État est composée de douze membres nommés pour un mandat de quatre ans non renouvelable.
Chaque année, un membre de la Cour est remplacé. Ce renouvellement s’effectue selon un cycle quadriennal de désignation, dans lequel les quatre corps électoraux se relaient pour élire un membre.
Les magistrats judiciaires et administratifs, constitués en corps électoral juridictionnel, désignent tous les quatres ans l’un d'eux pour siéger à la Cour constitutionnelle d’État.
Les professeurs d’université et maîtres de conférences en droit, constitués en corps électoral universitaire spécial, désignent tous les quatre ans l’un d’eux pour siéger à la Cour constitutionnelle d’État.
Les avocats enregistrés à un barreau, constitués en corps électoral professionnel, désignent tous les quatre ans l’un d’eux pour siéger à la Cour constitutionnelle d’État.
Les délégués au Conseil national des travailleurs désignent, tous les quatre ans, l’un d’eux pour siéger à la Cour constitutionnelle d’État.
La désignation des membres de la Cour est organisée selon un mode de scrutin alternatif, avec autant de tours que nécessaires.
Article XXIX.
Le Chancelier d’État désigne après chaque désignation d’un nouveau membre le président de la Cour constitutionnelle d’État.
Les décisions de la Cour sont prises à la majorité de ses membres. Son président a voix prépondérante en cas de partage.
Article XXX.
Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle d’État sont incompatibles avec tout engagement politique, tout activité professionnelle ou associative, qu’elles soient rémunérées ou non.
Article XXXI.
La Cour constitutionnelle d’État veille à la régularité de l’élection du Chancelier d’État, des referendums et statut sur saisine sur l’élection des membres du Panekklésion.
Article XXXII.
Le Chancelier d’État, le président du Gouvernement ou vingt membres du Panekklésion peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’État d’une requête en constitutionnalité législative portant sur un projet ou une proposition de loi adopté par le Panekklésion, avant sa promulgation. La Cour, dans un délai de trente jours après sa saisine, statut sur la conformité à la Constitution du texte qui lui est soumis. Le délai est réduit à cinq jours lorsque le requérant formule une demande motivée de procédure accélérée.
Article XXXIII.
Dans le cadre d’une procédure de légalité administrative, le juge administratif peut, sur demande motivée d’une des parties au procès, saisir la Cour constitutionnelle d’État, d’une reqûete en constitutionnalité réglementaire. La Cour, dans un délai de dix jours, statut sur la conformité à la Constitution du réglement qui lui est soumis. Le délai est réduit à deux jours lorsque le juge administratif formule une demande motivée de procédure accélérée. La saisine de la Cour constitutionnelle d’État a un effet suspensif sur le réglement contesté.
Article XXXIV.
Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge judiciaire peut, sur demande motivée d’une des parties au procès, saisir la Cour constitutionnelle d’État, d’une reqûete en constitutionnalité législative a posteriori. La Cour, dans un délai de quarante jours, statut sur la conformité à la Constitution de la disposition législative sur laquelle elle est interrogée.
Article XXXV.
Tout individu peut saisir la Cour constitutionnelle d’État d’une requête en constitutionnalité générale. La saisine ne peut que porter sur une disposition législative n’ayant jamais été soumise à la Cour ou sur un traité international auquel le Kalléon est partie. La Cour statut dans un délai de soixante jours sur la conformité à la Constitution de la disposition contestée.
Article XXXVI.
La Cour constitutionnelle d’État constate l’incapacité durable ou permanente du Chancelier d’État à exercer ses fonctions. Elle en informe publiquement le Panekklésion. Le Chancelier d’État est immédiatement suspendu de l’exercice de ses fonctions. Le président du Gouvernement assure l’interim jusqu’à ce que, dans un délai de dix jours, la Cour confirme l’incapacité permanente du Chancelier d’État. La déclaration de confirmation de la destitution est publique et a pour effet immédiat de destituer le Chancelier d’État. Le Panekklésion peut, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, s’opposer à la destitution. Sauf opposition du Panekklésion, le Chancelier d’État est immédiatement destitué et une nouvelle élection est organisée dans les délais et les conditions prévus à l’article XIX.
Le Chancelier d’État destitué est définitivement empêché de se présenter à une élection. Les membres de la Cour constitutionnelle d’État ne peuvent concourir à l’élection du Chancelier d’État consécutive à sa destitution prévue par le présent article.
TITRE VIDU CONSEIL NATIONAL DES TRAVAILLEURS
Article XXXVII.
Le Conseil national des travailleurs est l'institution représentative des salariés et fonctionnaires du Kalléon. Il est l’organe directeur de la Sécurité sociale.
Article XXXVIII.
Le Conseil national des travailleurs est composé de six cents membres élus au scrutin proportionnel de listes. Une liste ne peut être constituée que par une organisation syndicale. Les membres du Conseil sont élus pour un mandat de quatre ans. Nul ne peut exercer plus de trois mandats.
Sont éligibles les personnes titulaires d’un contrat de travail ou membres de la fonction publique, et soumises au régime général de la Sécurité sociale.
Le corps électoral de ces élections professionnelles est constitué de toutes les personnes titulaires d’un contrat de travail au moment de la constitution des listes électorales, un mois avant l’élection.
Article XXXIX.
Le Conseil national des travailleurs est composé de six commissions permanentes. Les six cents membres se partagent proportionnellement entre la commission de la santé et des soins, la commission des retraites de du grand âge, la commission du chômage et de l’emploi, la commission de la parentalité et de l’enfance, la commission du handicap et de la dépendance et la commission de financement.
Article XXXX.
Le Conseil national des travailleurs élit pour une durée de quatre ans les administrateurs des caisses de Sécurité sociale. Ne peuvent être candidats à l’administration d’une caisse que les membres de la commission chargée de son contrôle. Le comité directeur est composé de deux membres élus de la commission de financement et des administrateurs de chaque caisse.
Le Conseil national des travailleurs, sur proposition des administrateurs, vote chaque année le budget général de la Sécurité sociale. Recettes et dépenses doivent être équilibrées, sauf emprunt auprès de la Banque nationale approuvé par le Panekklésion.
Le budget général de la Sécurité sociale détermine le montant et la durée des cotisations, des pensions, de la prise en charge des soins et médicaments, de l’allocation chômage et des allocations spécifiques.
Le budget général de la Sécurité sociale est adopté à la majorité absolue des membres du Conseil national des travailleurs. Il doit être adopté au moins dix jours avant la fin de l’année civile. Si ce délai n’est pas respecté, le budget général de l’année précédente est reconduit jusqu’à ce qu’un nouveau soit adopté par le Conseil. Lorsqu’aucun budget n’a été adopté soixante jours après le début de la nouvelle année civile, le Panekklésion peut autoriser le Gouvernement à déterminer par ordonnances, le budget général de la Sécurité sociale et le Conseil national des travailleurs est dissout par le Chancelier d’État.
Article XXXXI.
Le président du Gouvernement peut, sur décision motivée et contrôlée par la Cour constitutionnelle d’État, déclarer l’état d’urgence social et placer la Sécurité sociale sous le contrôle de l’État. Une telle disposition ne peut être prise que lorsque les caisses de Sécurité sociale sont dans une situation financière constituant un risque immédiat et établi de cessation des paiements.
La Cour constitutionnelle d’État statut dans un délai de cinq jours sur la validité de la décision du président du Gouvernement.
Article XXXXII.
Le Conseil national des travailleurs peut décider à la majorité absolue de ses membres de sa dissolution.
Les membres du Conseil national des travailleurs sont protégés par l’immunité dans les mêmes modalités que celle prévue pour les membres du Panekklésion à l’article XV.
TITRE VIIDE LA JUSTICE
Article XXXXIII.
L’autorité judiciaire est indépendante. Les magistrats du siège et du parquet sont formés par l’École d’État de magistrature. Ils sont nommés et affectés par le Comité d’État de la magistrature.
Article XXXXIV.
Le Comité d’État de la magistrature est indépendant et impartial. Il s’administre librement sous le contrôle de la Cour constitutionnelle d’État. Ses membres, au nombre de quarante, sont élus par les magistrats sur liste syndicale. Nul ne peut exercé plus d’un mandat. Le Comité administre et dirige l’École d’État de la magistrature.
TITRE VIIIDES RELATIONS INTERNATIONALES
Article XXXXV.
La République du Kalléon promeut la paix entre les États et entre les individus. Elle s’engage sur la scène internationale pour garantir un ordre juste et pacifique du monde.
L’effectivité de la paix et de la justice promue par la République du Kalléon requiert la compétence internationale et universelle de sa justice. L’autorité judiciaire peut juger tout crime commis sur son sol ou à l’étranger, par n’importe quel individu sans distinction de nationalité ou de fonction. Tout individu, sans distinction de nationalité, peut déposer une plainte s’il estime qu’il a, ou qu’un membre de sa famille a, été victime d’un crime sanctionné par le droit national.
Article XXXXVI.
La déclaration de guerre ne peut résulter que d’une impérieuse nécessité de sauvegarder l’intégrité du territoire nationale et le respect de la souveraineté nationale. La déclaration de guerre par la Chancelier d’État est autorisée par le Panekklésion.
En temps de paix, la République du Kalléon ne peut être partie à aucune alliance de nature militaire.
TITRE IXDE LA RÉVISION
Article XXXXVII.
Hors titre premier, la révision de la présente Constitution est proposée par le président du Gouvernement ou par des membres du Panekklésion. Le Panekklésion approuve la proposition de révision à la majorité absolue de ses membres. La révision est définitivement adoptée soit, par referendum, soit par adoption à la majorité des trois cinquièmes du Panekklésion et du Conseil national des travailleurs. Seul le Chancelier d’État est compétent pour déterminer le mode d’adoption de la révision constitutionnelle.