Nous, Peuple de l'Union ainsi constituée, en vue de former une nation parfaite, de faire régner la paix et la justice intérieure, d'assurer la liberté à nous mêmes et aux générations futures, de pourvoir aux besoins de défense de tous, proclamons solennellement la Constitution de l'Union Républicaine Aleucienne et notre attachement aux principes fondamentaux et suprêmes de propriété privé, d'initiative individuelle, de liberté et de démocratie.
ARTICLE PREMIER
Section 1.
Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués au Parlement, ainsi composé de l'Assemblée Fédérale et du Sénat.
Section 2.
L'Assemblée Fédérale de la République est élue au suffrage universel direct par tous les citoyens jouissants de leurs droits électoraux.
Le Scrutin est pour moitié proportionnel, pour moitié majoritaire dans des circonscriptions démographiquement équitables. Aucune circonscription ne saurait se retrouver transcender deux Provinces fédérées.
L'Assemblée Fédérale représente le peuple uni.
Le Sénat est élu au suffrage universel indirect par tous les élus de la Fédération, pour tier par un mode scrutin national et proportionnel, pour deux tiers par un mode de scrutin proportionnel par circonscription départementale [échelon inférieur à la province]. Les sièges au Sénat sont répartis égalitairement entre les républiques. La Province Okolé dispose de moitié moins de sièges que les autres [Sinon un quart des sièges serait à 1 ou 2% de la population, aucune discrimination ici].
Le Sénat représente les provinces unies et fédérées.
Le seuil d'éligibilité d'une liste dans toute élection plurinominale est de 3%
Section 2 bis.
Nul ne peut être élu Député fédéral avant l'année ou il aura 25 ans. Nul ne peut être élu Sénateur avant l'année ou il aura 35 ans. Nul ne peut être élu parlementaire sans être citoyen de la République depuis au moins 5 ans. Nul ne peut être élu à tout autre mandat électif avant 21 ans. La Présente limite ne s'applique pas aux citoyens déjà élu à un mandat entre 21 et 25 ans.
Tout élu l'est pour 4 années. Les élections sont simultanées.
Par nécessité pratique, les élections sénatoriales se produiront 6 semaines après les élections générales.
Section 2 ter.
Est électeur tout citoyen majeur titulaire de droit, d'obligations et responsable. Le droit de vote est indissociable de la personne du citoyen, sauf si il est mis sous un régime de protection par un tribunal pour des raisons médicales. Aucune autre raison que la santé ne peut ôter le Droit de vote d'un citoyen.
Section 3.
Le Vice-Président de l'Union Républicaine d'Aleucie préside le Sénat sans droit de vote. Le Président de l'Union Républicaine d'Aleucie préside l'Assemblée Fédérale sans droit de vote. Les présidents d'assemblées départagent le vote en cas d'égalité stricte des suffrages lors d'un vote.
Section 4.
L'Assemblée Fédérale aura seule le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par le Sénat et inversement. Lorsqu'elle, la chambre, siégera à cet effet, les députés prêteront serment. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres présents. Le Président, le Vice-Président ou un ministre ne peut être mis en accusation par la présente section.
Les condamnations prononcées contre un élu ne peuvent être que la destitution pour des motifs prévus par la loi; mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation une fois démise par les juridictions de droit commun. toute procédure de droit commun est suspendue en attendant le verdict de l'Assemblée
Section 5. Chaque Province organise les élections générales en son sein conformément aux textes constitutionnels.
Section 6. Chaque Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité; la majorité, dans chaque Chambre, sera nécessaire pour que les délibérations soient valables. Le Conseil Constitutionnel émet préalablement un avis
Chaque Chambre établit son règlement, peut prendre des sanctions contre ses membres pour une conduite contraire, à la majorité aux deux tiers, par la prononciation de l'expulsion pour un maximum de deux semaines de l'un d'entre eux.
A l'exception des séances expressément votées comme secrète, la publicité des procès verbaux et l'accès à la tribune sont garantis
Section 7.
Les sénateurs et représentants percevront une indemnité fixée par une loi. Toute augmentation doit s'accompagner d'une publicité dans au moins deux grands journaux nationaux.
Section 8.
En aucun cas autre que ceux de trahison, un parlementaire ne peut être arrêté pour son activité dans l'une ou l'autre chambre. La trahison doit être jugée conformément à la section 4 du présent article
Aucun parlementaire de la République ne pourra, durant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction civile. Aucun élu occupant une fonction civile ne pourra entrer à la chambre tant qu'il occupera cette fonction.
Section 9.
Tout projet de loi adopté par les deux chambres dans les mêmes termes devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au Président de l'Union. Il peut le signer ou le renvoyer pour révision avec un avis motivé. Si après un second vote, les deux tiers des parlementaires des deux chambres sont en faveur de la loi, elle obtient force de loi. Tout projet non renvoyé par le président dans les 14 jours, inclusivement du jour de début du délai au jour d'expiration qui suivront sa soumission. Est renvoyé tout refus signé accompagné de l'avis motivé daté et signé, indépendamment de la date d'examen du parlement qui peut ne pas être en session.
Section 10.
Le Parlement a le pouvoir de déterminer:
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ; les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Union.
Section 11.
aucune loi rétroactive ne sera promulgué.
Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor public, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi; un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses des deniers publics seront publiés de temps à autre.
Section 12.
Aucune Province ne pourra être partie à un traité international, posséder une armée autre que sa milice (gendarmerie++) dans les conditions prévues par la loi, battre monnaie, enfreindre la présente constitution en aucune manière
Aucune Province ne pourra, sans le consentement du Sénat, lever des impôts.
Section 13
La Structure de l'Union Républicaine d'Aleucie est organisée comme suit:
- Union Fédérale
- Provinces
- Départements
- Municipalités
Les prérogatives de chaque échelon se définiront par une loi organique. Les dispositions de la Section 12 s'appliquent aux échelons inférieurs. La Province détermine, avec accord du Parlement, le découpage territorial départemental. Le nombre de Sénateur n'est pas affecté par ses changements, la répartition nouvelle doit être elle approuvée par le Parlement national, en cas de blocage, proposée et adoptée par celui ci.
ARTICLE II
Section 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président de l'Union. Il choisit pour la durée de son mandat un Vice-Président et un Premier Ministre.
Le Président est élu au suffrage universel direct.
Ne peut être candidat que celui ayant recueilli 150 lettres de parrainages de maires parée du sceau de la localité et de la signature expresse du maire. Le Parlement contrôle l'authenticité des parrainages en recueillant lui même le témoignage de chaque maire. Le Parlement est tenu au secret des parrainages, toute divulgation pourra être sanctionnée d'inéligibilité dans les dispositions relatives au non respect de la vie privé prévu par la loi. Le membre jugé le sera de droit commun et ne pourra être sanctionné que de cette peine d'inéligibilité.
Le jour de l'élection est le même dans toutes les provinces.
Le président, Vice-Président ou tout membre du gouvernement peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour au vote des trois quarts pour les chefs de haute trahison, d'incapacité médicale à exercer, ou de crime de nature à rendre impossible la poursuite de l'exercice de ces fonctions.
En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président.
En cas de destitution, de mort ou de démission du vice-président, un autre est nommé pour la durée du mandat en cours
En cas de destitution, de mort ou de démission du premier ministre, l'ensemble du gouvernement et dissous, un nouveau premier ministre est nommé.
Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, ou réelu.
Avant d'entrer en fonctions, le président prêtera serment sur la bible de notre Eglise, jurant:
"Je jure de servir et de protéger les citoyens, l'Union et la Constitution."
Section 2.
Le président de l'Union Républicaine d'Aleucie est commandant en chef des forces armée, et sur son ordre ou après vote du parlement, des milices provinciales. Il pourra exiger l'opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge.
Il aura le pouvoir d'accorder à titre individuel grâces pour crimes contre l'Union. Il ne peut toutefois ce petit margoulin accorder grâce à lui même, un ministre ou son Vice-Président destitué.
Il aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités.
Il nomme seul les ambassadeurs, consuls et fonctionnaires de l'Union Républicaine d'Aleucie. Le Président peut déléguer au Parlement ou à un membre de son gouvernement la nomination de fonctionnaires inférieurs.
Le Premier ministre nomme les membres du gouvernement
Le gouvernement et son Premier ministre sont responsable devant le Parlement, qui peut le censurer à la majorité absolue des suffrages, une fois réuni en congrès, la proposition d'une motion doit être déposée par un quart des sénateurs et un quart des députés.
Le Président peut dissoudre l'Assemblée Nationale, Aucune dissolution ne saurait intervenir moins d'une année stricte à partir de la dissolution précédente. Toute élection anticipé ne l'est que pour la législature en cours.
Toutes les nominations ainsi décrites sont révocables par le responsable et le cas échéant outre lui même le délégué de la responsabilité de nomination.
Section 3. Le président peut convoquer des sessions extraordinaires du Parlement. La représentativité doit être assuré pour tout vote.
Section 4. tout élu autre que le Président, le Vice Président les fonctionnaires civils de la fédération autre que les membres du gouvernement seront suspendus provisoirement de leurs charges sur mise en accusation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Un procès doit intervenir dans le mois suivant la mise en accusation et se terminer avant 4 mois, sinon, les fonctions reprennent et aucune mise en accusation pour le même chef ne sera admise jusqu'aux prochaines élections générales.
ARTICLE III
Section 1. L'autorité judiciaire est indépendante. Son indépendance est assurée par le Président de l'Union.
Le Conseil Constitutionnel, présidée par le Président de l'Union est mise en place, composé de 12 membres en plus de lui même. 6 nommés par le Président de la République, 3 par le Sénat, 3 par l'Assemblée Fédérale, supervise le contrôle de légalité des élection, émet des avis sur la modification de la constitution, juge les litiges afférant à la Constitution sur demande du Président de l'Union.
La Cour Suprême, présidée par le Vice-président de l'Union, est instituée, composée d'un haut conseil de 12 juges nommés par celui ci. Ce haut conseil peut créer et supprimer autant de chambre que nécessaire pour assurer sa fonction de juridiction de cassation civile, pénale et administrative.
Tout crime est jugé par un jury, tout autre litige peut, à la convenance de la partie demanderesse, être jugé par le juge lui même ou par un jury. Le juge arbitre le cas échéant la bonne tenue des débats, se réuni à huis clos avec le jury apportant un avis, avant que le jury lui même émette sa décision. Tout jugement pénal, administratif ou civil pour un montant supérieur à une valeur définie par la loi ouvre le droit à l'appel. Le cas échéant seul un pourvoi à la Cour Suprême peut être prononcé.
Le Président de la Cour Suprême n'a pas le statut de juge.
Section 2.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
ARTICLE IV
Section 1. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Province, aux actes publics en l'absence d'acte national contraire, et en ce cas, d'un acte confirmatif de contradiction rendu par le Sénat.
Section 2. De nouvelles Provinces peuvent être admises par le Parlement réuni en Congrès dans l'Union, avec accord de la population et des institutions locales dans un traité ratifié, et une signature d'un acte présidentiel favorable.
Section 3. L'Union Républicaine d'Aleucie garantira à chaque Province de l'Union une forme républicaine et démocratique de gouvernement conformément à la constitution, protégera chacune d'elle contre toute menace extérieure pesant sur son territoire et, sur acte explicite du Président ou sur demande de la Province, contre toute menace intérieure.