09/07/2016
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Encyclopédie - Institution & Histoire institutionnelle

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12575
Bloc Constitutionnel actuellement en vigueur

La norme fondamentale de l'Union est plurielle, Ayant pour base la constitution du [compléter date en fonction de l'Histoire], à laquelle succède plusieurs amendements, lesquels ajoutant parfois des textes extérieurs à la constitution.

Liste des textes constitutionnels



  • Grande Charte
  • Amendements de la Grande Charte
  • Charte de la Presse
  • Charte des libertés individuelles et droits fondamentaux
  • Charte sociale
  • Charte spirituelle
  • Charte politique


  • Grande Charte
    Grande Charte

    Nous, Peuple de l'Union ainsi constituée, en vue de former une nation parfaite, de faire régner la paix et la justice intérieure, d'assurer la liberté à nous mêmes et aux générations futures, de pourvoir aux besoins de défense de tous, proclamons solennellement la Constitution de l'Union Républicaine Aleucienne et notre attachement aux principes fondamentaux et suprêmes de propriété privé, d'initiative individuelle, de liberté et de démocratie.

    ARTICLE PREMIER

    Section 1.
    Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués au Parlement, ainsi composé de l'Assemblée Fédérale et du Sénat.

    Section 2.
    L'Assemblée Fédérale de la République est élue au suffrage universel direct par tous les citoyens jouissants de leurs droits électoraux.

    Le Scrutin est pour moitié proportionnel, pour moitié majoritaire dans des circonscriptions démographiquement équitables. Aucune circonscription ne saurait se retrouver transcender deux Provinces fédérées.

    L'Assemblée Fédérale représente le peuple uni.

    Le Sénat est élu au suffrage universel indirect par tous les élus de la Fédération, pour tier par un mode scrutin national et proportionnel, pour deux tiers par un mode de scrutin proportionnel par circonscription départementale [échelon inférieur à la province]. Les sièges au Sénat sont répartis égalitairement entre les républiques. La Province Okolé dispose de moitié moins de sièges que les autres [Sinon un quart des sièges serait à 1 ou 2% de la population, aucune discrimination ici].

    Le Sénat représente les provinces unies et fédérées.

    Le seuil d'éligibilité d'une liste dans toute élection plurinominale est de 3%

    Section 2 bis.
    Nul ne peut être élu Député fédéral avant l'année ou il aura 25 ans. Nul ne peut être élu Sénateur avant l'année ou il aura 35 ans. Nul ne peut être élu parlementaire sans être citoyen de la République depuis au moins 5 ans. Nul ne peut être élu à tout autre mandat électif avant 21 ans. La Présente limite ne s'applique pas aux citoyens déjà élu à un mandat entre 21 et 25 ans.
    Tout élu l'est pour 4 années. Les élections sont simultanées.

    Par nécessité pratique, les élections sénatoriales se produiront 6 semaines après les élections générales.

    Section 2 ter.
    Est électeur tout citoyen majeur titulaire de droit, d'obligations et responsable. Le droit de vote est indissociable de la personne du citoyen, sauf si il est mis sous un régime de protection par un tribunal pour des raisons médicales. Aucune autre raison que la santé ne peut ôter le Droit de vote d'un citoyen.

    Section 3.
    Le Vice-Président de l'Union Républicaine d'Aleucie préside le Sénat sans droit de vote. Le Président de l'Union Républicaine d'Aleucie préside l'Assemblée Fédérale sans droit de vote. Les présidents d'assemblées départagent le vote en cas d'égalité stricte des suffrages lors d'un vote.

    Section 4.
    L'Assemblée Fédérale aura seule le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par le Sénat et inversement. Lorsqu'elle, la chambre, siégera à cet effet, les députés prêteront serment. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres présents. Le Président, le Vice-Président ou un ministre ne peut être mis en accusation par la présente section.

    Les condamnations prononcées contre un élu ne peuvent être que la destitution pour des motifs prévus par la loi; mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation une fois démise par les juridictions de droit commun. toute procédure de droit commun est suspendue en attendant le verdict de l'Assemblée

    Section 5. Chaque Province organise les élections générales en son sein conformément aux textes constitutionnels.

    Section 6. Chaque Chambre sera juge de l'élection de ses membres, du nombre de voix qu'ils ont obtenues et de leur éligibilité; la majorité, dans chaque Chambre, sera nécessaire pour que les délibérations soient valables. Le Conseil Constitutionnel émet préalablement un avis

    Chaque Chambre établit son règlement, peut prendre des sanctions contre ses membres pour une conduite contraire, à la majorité aux deux tiers, par la prononciation de l'expulsion pour un maximum de deux semaines de l'un d'entre eux.

    A l'exception des séances expressément votées comme secrète, la publicité des procès verbaux et l'accès à la tribune sont garantis

    Section 7.
    Les sénateurs et représentants percevront une indemnité fixée par une loi. Toute augmentation doit s'accompagner d'une publicité dans au moins deux grands journaux nationaux.

    Section 8.
    En aucun cas autre que ceux de trahison, un parlementaire ne peut être arrêté pour son activité dans l'une ou l'autre chambre. La trahison doit être jugée conformément à la section 4 du présent article

    Aucun parlementaire de la République ne pourra, durant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à une fonction civile. Aucun élu occupant une fonction civile ne pourra entrer à la chambre tant qu'il occupera cette fonction.

    Section 9.
    Tout projet de loi adopté par les deux chambres dans les mêmes termes devra, avant d'acquérir force de loi, être soumis au Président de l'Union. Il peut le signer ou le renvoyer pour révision avec un avis motivé. Si après un second vote, les deux tiers des parlementaires des deux chambres sont en faveur de la loi, elle obtient force de loi. Tout projet non renvoyé par le président dans les 14 jours, inclusivement du jour de début du délai au jour d'expiration qui suivront sa soumission. Est renvoyé tout refus signé accompagné de l'avis motivé daté et signé, indépendamment de la date d'examen du parlement qui peut ne pas être en session.

    Section 10.
    Le Parlement a le pouvoir de déterminer:
    les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ; l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie ; les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Union.

    Section 11.
    aucune loi rétroactive ne sera promulgué.

    Aucune somme ne sera prélevée sur le Trésor public, si ce n'est en vertu d'affectations de crédits stipulées par la loi; un compte réguliers de toutes les recettes et dépenses des deniers publics seront publiés de temps à autre.

    Section 12.
    Aucune Province ne pourra être partie à un traité international, posséder une armée autre que sa milice (gendarmerie++) dans les conditions prévues par la loi, battre monnaie, enfreindre la présente constitution en aucune manière

    Aucune Province ne pourra, sans le consentement du Sénat, lever des impôts.

    Section 13
    La Structure de l'Union Républicaine d'Aleucie est organisée comme suit:
    - Union Fédérale
    - Provinces
    - Départements
    - Municipalités

    Les prérogatives de chaque échelon se définiront par une loi organique. Les dispositions de la Section 12 s'appliquent aux échelons inférieurs. La Province détermine, avec accord du Parlement, le découpage territorial départemental. Le nombre de Sénateur n'est pas affecté par ses changements, la répartition nouvelle doit être elle approuvée par le Parlement national, en cas de blocage, proposée et adoptée par celui ci.

    ARTICLE II

    Section 1. Le pouvoir exécutif sera conféré à un président de l'Union. Il choisit pour la durée de son mandat un Vice-Président et un Premier Ministre.

    Le Président est élu au suffrage universel direct.

    Ne peut être candidat que celui ayant recueilli 150 lettres de parrainages de maires parée du sceau de la localité et de la signature expresse du maire. Le Parlement contrôle l'authenticité des parrainages en recueillant lui même le témoignage de chaque maire. Le Parlement est tenu au secret des parrainages, toute divulgation pourra être sanctionnée d'inéligibilité dans les dispositions relatives au non respect de la vie privé prévu par la loi. Le membre jugé le sera de droit commun et ne pourra être sanctionné que de cette peine d'inéligibilité.

    Le jour de l'élection est le même dans toutes les provinces.

    Le président, Vice-Président ou tout membre du gouvernement peut être destitué par le Parlement réuni en Haute Cour au vote des trois quarts pour les chefs de haute trahison, d'incapacité médicale à exercer, ou de crime de nature à rendre impossible la poursuite de l'exercice de ces fonctions.

    En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au vice-président.

    En cas de destitution, de mort ou de démission du vice-président, un autre est nommé pour la durée du mandat en cours

    En cas de destitution, de mort ou de démission du premier ministre, l'ensemble du gouvernement et dissous, un nouveau premier ministre est nommé.

    Le président recevra pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il aura été élu, ou réelu.

    Avant d'entrer en fonctions, le président prêtera serment sur la bible de notre Eglise, jurant:

    "Je jure de servir et de protéger les citoyens, l'Union et la Constitution."

    Section 2.
    Le président de l'Union Républicaine d'Aleucie est commandant en chef des forces armée, et sur son ordre ou après vote du parlement, des milices provinciales. Il pourra exiger l'opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge.

    Il aura le pouvoir d'accorder à titre individuel grâces pour crimes contre l'Union. Il ne peut toutefois ce petit margoulin accorder grâce à lui même, un ministre ou son Vice-Président destitué.

    Il aura le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Sénat, de conclure des traités.

    Il nomme seul les ambassadeurs, consuls et fonctionnaires de l'Union Républicaine d'Aleucie. Le Président peut déléguer au Parlement ou à un membre de son gouvernement la nomination de fonctionnaires inférieurs.

    Le Premier ministre nomme les membres du gouvernement

    Le gouvernement et son Premier ministre sont responsable devant le Parlement, qui peut le censurer à la majorité absolue des suffrages, une fois réuni en congrès, la proposition d'une motion doit être déposée par un quart des sénateurs et un quart des députés.

    Le Président peut dissoudre l'Assemblée Nationale, Aucune dissolution ne saurait intervenir moins d'une année stricte à partir de la dissolution précédente. Toute élection anticipé ne l'est que pour la législature en cours.

    Toutes les nominations ainsi décrites sont révocables par le responsable et le cas échéant outre lui même le délégué de la responsabilité de nomination.

    Section 3. Le président peut convoquer des sessions extraordinaires du Parlement. La représentativité doit être assuré pour tout vote.

    Section 4. tout élu autre que le Président, le Vice Président les fonctionnaires civils de la fédération autre que les membres du gouvernement seront suspendus provisoirement de leurs charges sur mise en accusation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Un procès doit intervenir dans le mois suivant la mise en accusation et se terminer avant 4 mois, sinon, les fonctions reprennent et aucune mise en accusation pour le même chef ne sera admise jusqu'aux prochaines élections générales.

    ARTICLE III
    Section 1. L'autorité judiciaire est indépendante. Son indépendance est assurée par le Président de l'Union.

    Le Conseil Constitutionnel, présidée par le Président de l'Union est mise en place, composé de 12 membres en plus de lui même. 6 nommés par le Président de la République, 3 par le Sénat, 3 par l'Assemblée Fédérale, supervise le contrôle de légalité des élection, émet des avis sur la modification de la constitution, juge les litiges afférant à la Constitution sur demande du Président de l'Union.

    La Cour Suprême, présidée par le Vice-président de l'Union, est instituée, composée d'un haut conseil de 12 juges nommés par celui ci. Ce haut conseil peut créer et supprimer autant de chambre que nécessaire pour assurer sa fonction de juridiction de cassation civile, pénale et administrative.

    Tout crime est jugé par un jury, tout autre litige peut, à la convenance de la partie demanderesse, être jugé par le juge lui même ou par un jury. Le juge arbitre le cas échéant la bonne tenue des débats, se réuni à huis clos avec le jury apportant un avis, avant que le jury lui même émette sa décision. Tout jugement pénal, administratif ou civil pour un montant supérieur à une valeur définie par la loi ouvre le droit à l'appel. Le cas échéant seul un pourvoi à la Cour Suprême peut être prononcé.

    Le Président de la Cour Suprême n'a pas le statut de juge.


    Section 2.

    Tous les citoyens sont égaux devant la loi.

    ARTICLE IV
    Section 1. Pleine foi et crédit seront accordés, dans chaque Province, aux actes publics en l'absence d'acte national contraire, et en ce cas, d'un acte confirmatif de contradiction rendu par le Sénat.

    Section 2. De nouvelles Provinces peuvent être admises par le Parlement réuni en Congrès dans l'Union, avec accord de la population et des institutions locales dans un traité ratifié, et une signature d'un acte présidentiel favorable.

    Section 3. L'Union Républicaine d'Aleucie garantira à chaque Province de l'Union une forme républicaine et démocratique de gouvernement conformément à la constitution, protégera chacune d'elle contre toute menace extérieure pesant sur son territoire et, sur acte explicite du Président ou sur demande de la Province, contre toute menace intérieure.
    7804
    Amendements Grande Charte


    Charte précisée de la presse écrite
    CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

    Article 1:

    L'imprimerie et la librairie sont libres
    Cette liberté n'est garantie pour les organes de presse agrégés ou non agrégés originaires de l'étranger ou tenus par un étranger. Le présent alinéa n'a pour objet que de protéger les Citoyens de la Républiques de l'ingérence étrangère, et ne saurait être utilisé pour restreindre la liberté d'expression conformément à la constitution de 1902.
    Les journalistes étrangers travaillant à l'étranger pour un journal national sont protégé par le premier alinéa au nom du droit à l'information. Les organes de presse étrangers commentant l'actualité nationale et internationale sans volonté réelle ou présumée d'ingérence ne sauraient être censuré d'aucune manière que ce soit.
    Il revient au Conseil Constitutionnel de statuer sur l'ingérence d'un média étranger dans la politique intérieure.

    Article 2:
    Les journaux partisans ne peuvent être agrégés bien que leur libertés soient garanties par le premier alinéa de l'article précédent. Les journaux partisans ne peuvent donc être subventionnés, ni par le moyen d'une agrégation, ni par tout autre moyen non prévu par la présente loi.
    Les journaux partisans doivent déclarer leur affiliation à un parti. Toute ambiguïté pourra entrainer une contrainte d'affiliation ou bien un changement de ligne éditoriale vers une plus grande pluralité.
    Les journaux partisans ne peuvent être financés que par les adhérents du parti auquel ils sont affiliés, ou par l'institution partisane en elle même
    Il doit apparaitre sur la première de couverture un élément permettant d'identifier l'affiliation partisane, parmi ces éléments doivent figurer au moins l'un d'entre ceux qui suivent:
    - logo du parti
    - nom du parti
    - même couleur et typographie que celle officielle du logo et du nom du parti
    - écriture en bas à droite de la page, dans une police ne devant être plus petite que celle utilisé dans la rédaction des articles et dans une couleur visible de l'affiliation partisane.
    Le non respect de cet article ne peut entrainer qu'une obligation de s'y conformer, après une mise en demeure. La censure de l'organe de presse ne peut intervenir qu'après un délai raisonnable de 3 mois accordé, et doit cesser dès l'instant ou la direction du journal acceptera de se conformer à l'obligation légale.

    Article 3:

    Au moment de la publication de tout imprimé, il en sera fait, par l'imprimeur, sous peine d'une amende équivalente à la moitié du bénéfice réalisé, avec un plancher déterminé par la loi, un dépôt de deux exemplaires, destinés aux collections nationales.

    Ce dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Valmérie ; à la préfecture , pour les chefs-lieux provinciaux, à la préfecture, pour les autres municipalités, à la mairie.

    L'acte de dépôt mentionnera le titre de l'imprimé et le chiffre du tirage.

    Sont exceptés de cette disposition les bulletins de vote, les circulaires commerciales ou industrielles .

    CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE MATERIELLE

    Article 4:

    Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après le dépôt prescrit au précédent article

    Article 5:

    Le gérant est tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction, qui auront été objectivement inexactement rapportés par ledit journal pu écrit périodique.

    Si cette publication est obligatoire il est interdit à l'autorité publique de limiter le droit de réponse à la précité rectification. Le journal peut contester la rectification.

    Ces rectifications ne dépasseront pas la longueur de l'article auquel elles répondront.

    En cas de contravention, le journaliste et le gérant responsable seront puni d'une amende d'un plancher déterminé par la loi chacun. Dans le cas d'un journaliste indépendant les deux peines ne sont pas cumulées.

    Article 6:

    Le gérant sera tenu d'insérer dans les sept jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration du délai décrit, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende déterminée par la loi sans préjudice des autres peines et dommages - intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.

    Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.

    Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. Il sera calculé au prix des annonces judiciaires.

    Si la personne visée est une personne physique gagnant moins que le double du salaire moyen, la gratuité se prolonge jusqu'au triple. Un avocat peut alors être commis d'office pour la rédaction de l'article.

    Les dispositions relatives au droit de réponse ne concernent pas personnes visé par une ou des affaires pénales. Des dérogations peuvent être libérées par le tribunal compétent.

    Il n'y a pas de dérogation possible pour les affaires de flagrant délit.

    Si une personne visée par une ou des procédures pénales, qu'il y ai ou non flagrance, est visée pour un tout autre objet par un journal, les deux précédents alinéas ne sauraient s'appliquer à cette situation et la personne bénéficierai de son droit de réponse.

    CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DE LA DISTRIBUTION ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE

    Article 7:

    Dans chaque commune, le maire désignera, par arrêté, les lieux destiné à l'affichage d'actes officiels.

    Article 8:

    Ceux qui auront dégradés, retirés, déplacés ou altéré de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par l'autorité administrative dans les emplacements prévus par ladite autorité à cet effet, seront punis d'une amende déterminée par la loi. Un motif politique agit comme circonstance aggravante.

    Seront punis d'une amende déterminée par la loi ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par des particuliers sur leur propre propriété en vertu de leur droit le plus fondamental à jouir pleinement de leur bien.

    Si l'un ou l'autre fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera d'une amende déterminée par la loi, et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Un motif politique agit comme circonstance aggravante.

    CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE IMMATÉRIELLE

    Article 9 : (modifié par ordonnance en 2007)
    Les garanties énoncées à l'article 1 et à l'articlerelative aux libertés sont étendues aux publications journalistiques en ligne
    Les obligations énoncées à l'article 2 relatives aux journaux partisans s'appliquent aux publications journalistiques en ligne
    Un organe de presse, agrégé ou non, à l'obligation formelle de déclarer son compte conformément aux modalités de dépôts décrites à l'article 3 du présent texte.
    Toute publication de presse ou partisane est soumise au droit limitant les abus de liberté d'expression concernant notamment la diffamation ou l'insulte
    Le droit de réponse garanti à l'article 6 est selon les mêmes modalités garanties par le présent article. La distinction en taille des articles se fait au nombre de caractère et non de la place prise pour ce qui est de ces organes en ligne.
    Toute personne publiant un contenu à caractère informatif est présumée journaliste quand il s'agit de protéger sa liberté d'expression. Cette présomption ne vaut pour l'apologie du terrorisme et de l'immoralité.
    L'immoralité comprend toutes les atteintes pouvant être faites aux personnes physiques, aux enfants telles que prévues par le Code Civil. L'appréciation personnelle de l'immoralité est proscrite.
    Le Conseil Constitutionnel juge souverainement du respect de la liberté en ligne.

    Article 10:

    La pédopornographie vaut pour le consommateur la qualité de complice.
    L'apologie de la pédophilie vaut pour l'auteur la qualité de complice.
    La consommation de contenus apparentés à un viol vaut pour le consommateur la qualité de complice.
    L'apologie du viol, de l'atteinte suprême à la pureté, vaut pour l'auteur la qualité de complice.

    La reconnaissance par un tribunal de la qualité de complice ne nécessite pas la capture et le jugement du coupable dans la même affaire.

    CHAPITRE III : DE LA FISCALITE

    Article 11:(modifié par ordonnance en 2009)

    Les journaux non partisans, considérés comme tels également les outils numériques de publications de contenu à même de les rémunérés, doivent déclarer leur activité comme une entreprise générale et sont soumis aux mêmes obligations.

    Les journaux partisans sont présumé non partisans si ils s'autofinancent à plus 80%

    La transition d'un stade de non imposition à un stade d'imposition peut se faire sur un délai maximum de 3 ans à condition de déclaration à l'administration.
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