18/06/2017
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⚖️ Ministère de la Justice - Journal Officiel

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Ministère de la Justice

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE
7126
EN COURS DE RÉFLEXION

La Constitution

Adoptée le 31/08/2012 par le peuple
Révisée et adopté le 20/01/2014 par l'Assemblée Constitutionnelle

SOUVERAINETÉ ET DROITS DU PEUPLE

Le peuple est souverain et possède l’intégralité du pouvoir qu’il délègue à ses représentant. Il ne saurait s’affranchir de son droit de vote afin d'élire ses représentants ou pour modifier la présente Constitution. Les élections, obligatoires, et les référundums, facultatifs, voient leurs résultats être confirmés par l'Assemblée Constitutionnelle.

Le droit d’expression sous ses diverses formes – presse, manifestations, grèves – est un droit inaliénable du peuple et, lorsque la société considère ne plus être représentée, son plus grand devoir. Le fait, pour des provinces, de s'organiser indépendamment du pouvoir étatique central est autorisé mais ne doit pas mener à une négation de l'autorité centrale.

Les trois pouvoirs ne peuvent se retrouver unis. Le Parlement, le Gouvernement et le pouvoir judiciaire sont leurs contre-pouvoirs mutuels. Chacun doit pouvoir mener des enquêtes sur un autre afin de s'assurer du bon respect de la Loi.

En outre, l'être humain naît, vit et décède dans l’égalité de droit et de dignité avec quiconque.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

La Justice est indépendante et impartiale. Le juge est ainsi libre, indépendant et ne possède aucune hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.

La Poëtoscovie est un État laïque qui ne saurait privilégier une religion sur une autre, ni dans ses lois, ni dans leur exécution, ni dans les jugements rendus.

Le peuple, premier garant du respect de la présente Constitution, bénéficie d'une presse indépendante et libre, nécessaires à l'épanouissement de toute démocratie.

LE POUVOIR

Le Parlement est composé de deux chambres : le Sénat et l'Assemblée des Gouverneurs.

Le Sénat est composé de trois-cents Sénateurs élus au suffrage de liste à deux tours. Il est chargé de rédiger les lois. Ils sont assistés de 15 magistrats ayant remporté le concours public gratuit de droit parlementaire et constitutionnel, de 15 ministres désignés par le Chef de l'État, ainsi que de 330 citoyens tirés au sort. Les membres du Sénat changent tous les cinq ans.

L'Assemblée des Grouveneurs est composé de soixante Gouverneurs élus au suffrage uninominal à deux tours dans leur province. Les co-Gouverneurs peuvent également siéger et ne peuvent que voter à l'Assemblée des Gouverneurs en cas d'absence du titulaire. 60 citoyens tirés au sort viennent compléter l'exercice parlementaire de l'institution. Les membres de l'Assemblée des Gouverneurs change tous les cinq ans.

Chaque groupe de cinq Gouverneurs peut nommer un Commissaire chargé d'une enquête sur un thème donné.

Le Parlement peut décider, réuni en Assemblée Constitutionnelle et à la majorité, de censurer le Gouvernement, l'obligeant à être intégralement reconstitué. Les anciens Chefs d'État sont membres de droit de cette assemblée.

Le Gouvernement est dirigé par le Président de la République.

Le Président de la République nomme les ministres parmi ceux proposés par chaque groupe parlementaire.

Le Président de la République est élu en deux tours à la majorité du peuple pour un mandat de 5 ans.

Les élections présidentielles, sénatoriales, provinciales et municipales s'effectuent le 1er janvier de chaque année multiple de cinq. L'ensemble des Parlementaires ainsi que le Président de la République sont élus lors d'une unique élection convoquée par l'Assemblée Constitutionnelle où chaque citoyen désigne une liste parmi celles candidates. Cette liste doit comporter les noms des sénateurs candidats de la force politique de ladite liste, le candidat au poste de Gouverneur, le candidat au poste de Vice-Gouverneur ainsi que le candidat au poste de Président de la République.

Ce dernier peut exercer autant de mandats que le souhaite le peuple.

Le peuple peut confier au Chef de l'État le pouvoir absolu durant lequel celui-ci sera considéré comme Tsar indéfiniment, mais dont le caractère peut être révoqué par référundum, qui se tient obligatoirement au minimum tous les cinq ans.
Pour nommer un Tsar, le score de soixante pourcents minimum doit être atteint par le peuple puis par l'Assemblée Constitutionnelle pour le Chef de l'État. Le pouvoir du Tsar ainsi désigné reste contenu par la Constitution.
Si le Chef de l'État est Tsar et que la Poëtoscovie est Empire, alors les Ministres prennent le nom de Conseillers, à l'exception du Ministre des Relations Internationales et du Ministre de la Sécurité d'État.

Tout citoyen Poëtoscovien, soit personne majeure de nationalité Poëtoscovienne, possède un droit de vote et de candidature qui ne saurait lui être retiré. Naître sur le territoire poëtoscovien, avoir l'un de ses parents poëtoscoviens, résider sur le territoire poëtoscovien depuis dix ans ou épouser un citoyen poëtoscovien transmets la citoyenneté poëtoscovienne.

POLITIQUE INTERNATIONALE

Le Président de la République n'est pas le premier diplomate de Poëtoscovie, lequel est le Ministre des Relations Internationales. La nommination du Ministre des Relations Internationale est validée par l'Assemblée Constitutionnelle.

Le Ministère de la Sécurité d'État est indépendant du pouvoir politique en place et demeure indépendant. Le Ministre de la Sécurité d'État est nommé conjointement par le Président de la République et le Ministre des Relations Internationales.

Dans le cas des Traités, ces derniers doivent être signés par le Président de la République avec accord écrit du Ministre des Relations Internationales ou par le Ministre des Relations Internationales avec l'accord écrit du Président de la République. La ratification demande ensuite un vote de l'Assemblée Constitutionnelle ou du peuple.

Dans le cas où le Président de la République serait désigné Tsar, celui-ci a la possibilité, sur simple volonté exprimée par écrit, de bénéficier de toutes les compétences que la présente Constitution délivre au Ministre des Relations Internationales et au Ministre de la Sécurité d'État.

L'ARMÉE ET LES CONFLITS

Les forces armées de la Poëtoscovie sont la prérogative du Chef de l'État.

La déclaration de guerre demande l'accord du Président de la République, de l'Assemblée Constitutionnelle ainsi que du peuple, ou bien du Tsar seul si Empire il y a.

Les gardiens de la paix et les sapeurs pompiers participent de l'armée et sont donc sous le contrôle direct du Ministre de la Défense, soit sous le contrôle indirect du Chef de l'État.

LA LOI

La Loi n'est pas rédigée sous forme d'article, usage issu de la colonisation, mais bien par paragraphe comme le veut la tradition. Ces articles, votés par la population, sont appelés "décisions populaires".

Toute proposition de décision populaire est formulée par le Sénat, qui en élabore jusqu'à cinq versions. La Chambre des Gouverneurs a le pouvoir de se saisir des textes afin de les améliorer. Elle peut proposer jusqu'à trois versions supplémentaires. Si la Chambre des Gouverneurs a statué, le Sénat peut décider de supprimer certaines versions de la proposition qui avaient été soumises précédemment par le Sénat afin d'éviter les doublons en cas de simple renforcement de de certaines versions par la Chambre des Gouverneurs. Avant de soumettre la proposition de décision, le Président peut ou non apporter son assentiment aux versions de son choix afin de montrer la position du pouvoir exécutif. Toutes les versions sont alors soumises

MODIFICATION DE LA PRÉSENTE CONSTITUTION

La présente Constitution ne saurait être amendée ou abrogée que sur proposition d'un groupe parlementaire, avec avis favorable du peuple puis décision des deux tiers de l'Assemblée Constitutionnelle.

L'Assemblée Constitutionnelle est composée de moitié par des citoyens tirés au sort, par les Sénateurs, par les soixantes Gouverneurs, par quinze membres de Gouvernement désignés par le Chef de l'État, par les trois derniers ex-Chefs de l'État. L'Assemblée Constitutionnelle est présidée par le Chef de l'État qui n'a pas de droit de vote en son sein.

L'Assemblée Constitutionnelle se réunit obligatoirement tous les cinq ans, entre un mois avant l'expriation du mandat présidentel et l'expiration du mandat présidentiel.

EN COURS DE RÉFLEXION
2512
Décision populaire relative aux traversées piétonnes sur la chaussée

La présente norme est le fruit de la demande de Monsieur le Ministre de la Défense dans le cadre de ses compétences relatives à la sécurité interne du pays, et plus particulièrement de la sécurité routière, de l'assentiment de Monsieur le Président, de la réponse législative apportée par le Sénat et enfin de la confiance qui y a été accordée par le peuple votant la version finale de cette proposition de décision.

En premier lieu, l'intégralité des agglomérations urbaines devra se prémunir de feux piétons à trois couleurs dès que le feu piéton sera l'alternative retenue par l'agglomération dans le cas d'une traversée piétonne sur la chaussée. Ces feux des couleurs vertes, oranges et noires bénéficieront d'un compte à rebours numérique à leur sommet et qui soit lisible par les usagers. Le feu piéton devant passer au orange dès la moitié du temps de traversée possible, les secondes restantes pour traverser devront ainsi être indiquées à l'usager.

En deuxième lieu, l'ensemble des traversées piétonnes sur la chaussée devra revêtir un aspect et une forme particulière permettant aux personnes malvoyantes ou aveugles de traverser sans rencontrer aucune problématique.

En troisième lieu, l'ensemble des traversées piétonnes sur la chaussée devra être encadré de poteaux de signalisation prévus à cet effet aux deux côtés et aux deux extrémités.

En quatrième lieu, les traversées piétonnes sur la chaussée devront impérativement être dotées de marqueurs lumineux au sol et sur les poteaux dont il est précédemment question afin de prévenir tout accident nocturne. En outre, toutes les traversées piétonnes sur la chaussée devront faire l'objet d'un éclairage suffisant pour garantir la sécurité des personnes et des biens.

En cinquième lieu, les agglomérations se voient recommander le fait de placer les traversées piétonnes sur la chaussée sur des enlèvements de la chaussée afin de prévenir toute vitesse inappropriée de véhicules tout en permettant la jonction des trottoirs opposés sans manœuvre à effectuer pour les personnes à mobilité réduite.

En sixième lieu et dans le même esprit, les trottoirs doivent impérativement faire l'objet d'une mesure d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mesure dont fait partie le fait d'abaisser d'une portion du trottoir. Le non-respect de la mise en place obligatoire d'une telle mesure est condamnable pour une agglomération au titre de la présente norme, mais également pour discrimination.

En septième lieu, l'ensemble des traversées piétonnes sur la chaussée doit arborer une signalétique particulière, de préférence avec un damier blanc dont chaque carreau est d'environ cinquante centimètres de côté.

La présente décision entre en application de manière non immédiate, l'ensemble des agglomérations bénéficiant d'un an à compter de ce jour pour s'adapter à la nouvelle législation.
1394
Décision populaire relative au prix du livre

La présente norme est le fruit de la demande de Monsieur le Ministre de l'Information dans le cadre de ses compétences relatives à la culture, plus particulièrement à la sécurité des emplois culturels et artistiques, de l'assentiment de Monsieur le Président, de la réponse législative apportée par le Sénat et enfin de la confiance qui y a été accordée par le peuple votant la version finale de cette proposition de décision.

En premier lieu, le prix du livre neuf est fixe et ne peut pas être modifié. Cette mesure, qui s'inscrit dans une protection des libraires, permet également de ne pas écraser les auteurs sous une forme de compétitivité économique des ouvrages. Le prix est donné par la maison d'édition publiant l'ouvrage ou, plus généralement, par l'entité possédant la propriété intellectuelle de l'ouvrage et étant chargée de sa publication.

En deuxième lieu, toute promotion, financière ou matérielle, est considérée comme contrevenant au paragraphe précédent. Ainsi, aucun ne saurait avoir lieu sous des conditions d'achat, que le don ait pour objet celui d'un livre ou que cela se fasse lors de l'achat d'un livre.

En troisième lieu, est créée une Haute-Autorité des Œuvres Textuelles chargée des questions relatives au respect de la présente décision. La présente Haute-Autorité est placée sous le contrôle du Ministère de l'Information.

La présente décision entre en application de manière immédiate, l'ensemble des acteurs privés devant, à compter de ce jour, s'adapter à la nouvelle législation. En outre, la Haute-Autorité se verra attribuer ses compétences dans un mois à compter de ce jour.
2510
Décision populaire relative à l'instauration d'une Zone Maritime Souveraine (ZMS)

La présente norme est le fruit de la demande de Monsieur le Ministre des Transports et du Commerce dans le cadre de ses compétences relatives au transport maritime, et plus particulièrement au transport maritime interne à la Poëtoscovie, de l'assentiment de Monsieur le Président, de la réponse législative apportée par le Sénat, de la relecture qui y a été apportée par l'Assemblée des Gouverneurs qui a souhaité s'en saisir et enfin de la confiance qui y a été accordée par le peuple votant la version finale de cette proposition de décision.

En premier lieu, les autorités poëtoscoviennes, sans considération du Ministère dont elles dépendent, reconnaissent l'existence d'une Zone Maritime Souveraine (ZMS) appartenant à la République de Poëtoscovie et s'étendant jusqu'à 400km [AMMENDÉ PAR LE TRAITÉ DE BASCRA] 300km des côtes poëtoscoviennes. En conséquence, la législation poëtoscovienne s'y applique. L'autorité des gardiens de la paix de Poëtoscovie ainsi que de sa Sécurité d'État s'y impose pleinement. Suivant la même logique, la Poëtoscovie est responsable de la protection écologique et des sauvetages en mer sur le territoire de sa ZMS dans des conditions similaires à celles exprimées par la législation.

En deuxième lieu, les navires étrangers ont un droit de passage sur la ZMS poëtoscovienne du moment qu'ils ne remplissent pas de missions militaires ou de renseignements. Toute entrée sur le territoire maritime d'une force militaire ou espionne, y compris dans la ZMS, de la Poëtoscovie sera perçue comme un acte d'hostilité auquel la République de Poëtoscovie, elle s'y engage auprès de la Nation, répondra avec la plus grande fermeté.

En troisième lieu, l'Assemblée des Gouverneurs a obtenu l'interdiction de navires de croisière étrangers sur le territoire maritime poëtoscovien, y compris sur sa ZMS, dans le cas où ceux-ci ne feraient pas escale en Poëtoscovie pour au moins douze heures consécutives.

En quatrième lieu, l'Assemblée des Gouverneurs a obtenu que tout navire paie une taxe proportionnelle à son émission carbone, notamment sur la ZMS poëtoscovienne.

En cinquième lieu, l'Assemblée des Gouverneurs a obtenu la création d'une Haute-Autorité à la Protection de l'Environnement Maritime, laquelle percevra la taxe établie au paragraphe précédent et en usera dans un souci de préservation de la biodiversité aquatique sur le territoire poëtoscovien.

La présente décision entre en application de manière immédiate, l'ensemble des acteurs privés devant, à compter de ce jour, s'adapter à la nouvelle législation. En outre, la Haute-Autorité se verra attribuer ses compétences dans un mois à compter de ce jour.

NOTE DU LÉGISLATEUR : Les termes "Zone Économique Exclusive" et "ZEE" ont été remplacé sur l'ensemble du texte de loi par, respectivement, "Zone Maritime Souveraine" et "ZMS" depuis la signature du Traité de Bascra.
4744
Décision populaire relative au droit diplomatique poëtoscovien

La présente norme est le fruit de la demande de Monsieur le Ministre des Relations Internationales dans le cadre de ses compétences relatives à la diplomatie, et plus particulièrement à celle exercée sur le territoire poëtoscovien ou par la Poëtoscovie à l'étranger, entre des acteurs étrangers et ceux nationaux, de la réponse législative apportée par le Sénat et enfin de la confiance qui y a été accordée par le peuple votant la version finale de cette proposition de décision.
Il est à noter que Monsieur le Président de la République n'a pas donné son assentiment à l'égard de cette décision.

En premier lieu, les gardiens de la paix et les magistrats s'engagent à ne pas arrêter, détenir, fouiller, mettre en examen ou porter atteinte, même dans un cadre légal, aux représentants ou membres d'une délégation diplomatique ou consulaire étrangère et déclarée auprès des autorités diplomatiques poëtoscoviennes du Ministère des Relations Internationales. Est donné pour nom à cette mesure celui d'immunité diplomatique.

En deuxième lieu, les autorités poëtoscoviennes sans considération du ministère dont elles dépendent, reconnaissent l'inviolabilité des bâtiments et des véhicules dans lesquels se trouvent un représentant ou un membre d'une délégation diplomatique ou consulaire étrangère et déclarée auprès des autorités diplomatiques poëtoscoviennes du Ministère des Relations Internationales et bénéficiant de ce fait d'une immunité diplomatique. Pour que cette inviolabilité soit effective, les bâtiments dans lesquels se trouve un individu sous immunité diplomatique doivent faire l'objet d'un affichage. Dans le même esprit et pour les véhicules, les plaques minéralogiques doivent être sur fond noir et contenir respectivement : les quatre premières lettres de la puissance étrangère, les lettres CD pour "corps diplomatique" ou CC pour "corps consulaire", le numéro unique identifiant le véhicule parmi l'ensemble de ceux appartenant à la puissance étrangère. Les ambassadeurs et consuls sont également appelés à arborer leur drapeau miniature d'apparat.

En troisième lieu, l'inviolabilité d'un bâtiment ou d'un véhicule peut être rompue par décision du Procureur de la République dans le cas où celle-ci aurait pour origine une immunité diplomatique n'étant plus d'actualité.

En quatrième lieu, les gardiens de la paix et les magistrats ont la possibilité de signaler aux services diplomatiques poëtoscoviens du Ministère des Relations Internationales toute infraction à la législation poëtoscovienne en vigueur commise par un représentant ou un membre d'une délégation diplomatique ou consulaire étrangère en Poëtoscovie. Monsieur le Ministre des Relations Internationales peut alors prendre la décision de lever l'immunité diplomatique de l'individu mis en cause. La décision devient effective un mois après que celle-ci a été notifiée à l'autorité étrangère compétente. Si, après un mois, l'individu mis en cause demeure sur le sol poëtoscovien, celui-ci s'expose alors à des poursuites pénales.

En cinquième lieu, la durée d'un mois dans le cadre de la procédure de destitution de l'immunité diplomatique peut être réduite sans contrainte temporelle si l'accord en est donné par la puissance étrangère pour laquelle l'individu était représentant ou membre d'une délégation diplomatique ou consulaire.

En sixième lieu, les ambassades et consulats étrangers bénéficient, sauf indication contraire, d'un statut d'exterritorialité où la législation étrangère s'applique et dont la puissance étrangère est responsable en termes de sécurité. Dans ce cadre, la présence de militaires étrangers sur le sol poëtoscovien se justifie si autorisée en amont par les autorités compétentes.

En septième lieu, les puissances étrangères possédant des ambassades ou consulats en Poëtoscovie ont la possibilité d'user de valises diplomatiques. Leur présence doit être notifiée au Ministère des Relations Internationales afin que l'inviolabilité des valises diplomatiques soit effective.

En huitième lieu, les autorités poëtoscoviennes s'autorisent à intervenir en considération de l'inviolabilité diplomatique ou du statut d'exterritorialité en cas de danger imminent faisant peser un risque vital sur des personnes, dont les délégations étrangères.

En neuvième lieu, la République de Poëtoscovie reconnaît, sans mention contraire lors de la procédure d'établissement d'une délégation diplomatique ou consulaire, temporaire ou permanente, avec ou sans infrastructure diplomatique ou consulaire, l'inviolabilité, le statut d'exterritorialité et l'immunité diplomatique dans les mêmes conditions que celles fixées par les paragraphes précédents.
Évidemment, la Poëtoscovie se pliera aux protocoles établis suivant les législations en œuvre dans les territoires étrangers où elle opère et ne retiendra le paragraphe précédent que dans les cas où la puissance étrangère concernée n'aurait pas établi de norme relative au droit diplomatique sur son sol.

Par cette décision populaire, la Poëtoscovie rappelle son attachement au droit international et à l'importance portée au dialogue entre les différentes puissances du globe.

La présente décision entre en application de manière non immédiate, l'ensemble des autorités nationales et étrangères bénéficiant d'un mois à compter de ce jour pour s'adapter à la nouvelle législation.
8654
Traité de Bascra, entre l'Azur et la Poëtoscovie

Traité de Bascra

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ACCORD BILATÉRAL

entre

LE CALIFAT CONSTITUTIONNEL D'AZUR

et

LA RÉPUBLIQUE DE POËTOSCOVIE

Préambule

Le Califat constitutionnel d’Azur et la République de Poëtoscovie, confirmant leur lien d'amitié mutuelle, constatent le besoin d’établir par le présent accord leur coopération afin de sauvegarder leurs intérêts mutuels sur de multiples sujets. Le présent accord vise à consacrer les notions chères aux yeux des deux États et à encadrer la coopération entre eux pour conforter la croissance et les retombées positives découlant d'une coopération réglementée par le présent traité. Cet accord a vocation à s'inscrire de manière cohérente avec les autres dispositifs internationaux touchant aux questions diplomatiques, commerciales, culturelles, maritimes, militaires et autres.

Le volets portant sur la coopération militaire et la coopération des services d'un renseignement ont lieu dans un esprit d'entente, mais aussi de clarification des intentions militaires et paramilitaires de la Poëtoscovie sur le continent afaréen.

Article premier – De la coopération diplomatique

Article 1.1 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires étrangères s'engagent à promouvoir le dialogue et la diplomatie à travers leurs échanges.

Article 1.2 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires étrangères s'engagent à favoriser le multilatéralisme dans chacune de leurs décisions.

Article 1.3 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires étrangères s'engagent à tout mettre en œuvre afin de soutenir publiquement l'autre partie en cas de violation de son territoire ou d'agissements contraires à l'éthique diplomatique.

Article 1.4 – L'inviolabilité est considérée par le présent traité comme l'impossibilité, pour tout État autre que celui déclarant les individus et biens qui y sont soumis, de procéder à des interpellations, arrestations, contrôles, fouilles, jugements, comparutions, condamnations ou toute autre procédure semblable.

Article 1.5 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires étrangères s'engagent à considérer les appartements, véhicules et personnes déclarées comme relevant d'une mission diplomatique ou consulaire sous inviolabilité.

Article 1.6 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires étrangères s'engagent à faire se rétracter tout personnel en mission diplomatique ou consulaire étant sur le territoire de l'autre partie et à sa demande.

Article 1.7 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens assurent que les ressortissants de l'autre partie pourront trouver refuge indistinctement dans les consulats asuréens ou poëtoscoviens dans le monde entier.

Article deuxième – De la coopération commerciale

Article 2.1 – Les autorités azuréennes et poëtoscoviennes compétentes s'engagent à faciliter le commerce entre les deux parties.

Article 2.2 – Les autorités azuréennes et poëtoscoviennes compétentes s'engagent à assurer des conditions de commerce favorables à l'établissement de liens commerciaux forts entre les deux parties.

Article 2.3 – Les autorités azuréennes et poëtoscoviennes compétentes s'engagent à s'informer réciproquement de tout risque sanitaire causé par la vente ou, de manière générale, par le commerce entre les deux parties de certains produits.

Article troisième – De la coopération culturelle

Article 3.1 – Les autorités azuréennes et poëtoscoviennes compétentes s'engagent à promouvoir les échanges universitaires avec l'autre partie.

Article 3.2 – Les autorités azuréennes et poëtoscoviennes compétentes s'engagent à accepter les visas des universitaires en échange avec l'autre partie dans les conditions évoquées à l'article 3.1 du présent traité.

Article 3.3 – Les autorités azuréennes et poëtoscoviennes compétentes s'engagent à assurer la sécurité sur leur territoire des universitaires en échange avec l'autre partie dans les conditions évoquées à l'article 3.1 du présent traité.

Article quatrième – De la coopération militaire

Article 4.1 – Les ministères azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires s'engagent à garder un contact entre eux et à se transmettre des informations transparentes et complètes sur la position de leurs moyens militaires dans le voisinage du territoire national de leurs Etats, incluant les eaux internationales et les pays voisins.

Article 4.2 – Les ministres azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires s'engagent à privilégier la coopération lorsque cela est rendu possible.

Article 4.3 – Lorsque la coopération telle qu'évoquée à l'article ci-avant est impossible, les ministres azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires doivent tout mettre en œuvre afin d'éviter à l'autre un maximum de pertes, humaines ou matérielles, civiles ou militaires.

Article 4.4 – Les ministres azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires autorisent chacun des appareils aériens et maritimes militaires à traverser l'espace aérien ou maritime de l'autre partie à condition de l'en avoir informé au minimum cinq jours à l'avance.

Article 4.5 – Les ministres azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires autorisent chacun des appareils aériens et maritimes à faire escale et/ou à se ravitailler sur le territoire de l'autre partie.

Article 4.6 – Les ministres azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires peuvent refuser, ponctuellement, aux appareils aériens et maritimes toute entrée dans le territoire aérien ou maritime ainsi que toute escale ou ravitaillement tels que prévus aux articles 4.4 et 4.5 du présent traité. Les raisons d'un tel refus doivent impérativement être notifiées avec celui-ci.

Article 4.7 – Dans un esprit de transparence vis-à-vis de l'autre partie, considérant que la Poëtoscovie est au Nazum et que l'Azur est en Afarée, chacun de ces deux États devront alerter l'autre partie de ses actions si celles-ci ont lieu sur le continent de ladite autre partie. Ces informations pourront être délivrées avant, pendant ou après l'intervention en question.

Article 4.8 – Les ministres azuréens et poëtoscoviens chargés des affaires militaires s'engagent à la coopération mutuelle, notamment dans le cadre d'opérations de longues ou courtes durées. Cela inclut que les deux États puissent voir leurs deux armées mettre leurs capacités en commun dans l'optique de faire triompher leurs valeurs communes.

Article cinquième – De la coopération des services de renseignement

Article 5.1 – Les services de renseignements azuréens et poëtoscoviens s'engagent à garder un canal de dialogue ouvert et à privilégier l'entraide dans leurs opérations respectives dès que cela leur est rendu possible via le Bureau de Liaison Stratégique Poëtoscovie-Azur (BLSPA).

Article 5.2 – Les services de renseignements azuréens et poëtoscoviens s'engagent à respecter la confidentialité des renseignements donnés par l'autre partie.

Article 5.3 – Les services de renseignements azuréens et poëtoscoviens doivent tout mettre en œuvre, lorsqu'ils le peuvent, pour parvenir à la libération d'otages éventuels et, ou supposés de l'autre partie.

Article 5.4 – Les services de renseignements azuréens et poëtoscoviens s'engagent à tout mettre en œuvre dans l'objectif de prévenir toute tentative de terrorisme qui aurait lieu sur le territoire de l'autre partie, sur son propre territoire lorsque l'autre partie est impactée, ou sur tout autre territoire lorsque cela pourrait aider les services de renseignements de l'autre partie.

Article 5.5 – Les services de renseignements azuréens et poëtoscoviens s'engagent à tout mettre en œuvre afin de permettre l'arrestation d'individus recherchés de la nationalité de l'autre partie et par l'État de l'autre partie dans le cas où ce même individu se trouverait sur le territoire de n'importe laquelle des deux parties, dans la mesure où le droit local le permet.

Article 5.6 – Les services de renseignements azuréens et poëtoscoviens s'engagent à la coopération mutuelle, notamment dans le cadre d'opérations de longues ou courtes durées. Cela inclut que les deux services puissent mettre leurs capacités en commun dans l'optique de faire triompher leurs valeurs communes.

Article sixième – De la coopération maritime

Article 6.1 – Les deux États parties du présent traité reconnaissent, sous le titre de zone maritime souveraine, tout territoire maritime à moins de 300 kilomètres des côtes de l'autre partie comme s'inscrivant en tant que territoire maritime où s'exercent les droits souverains de l'autre partie.

Article 6.2 – La zone maritime souveraine de chaque partie est précisée dans les cartes territoriales annexes au présent accord.*

Article 6.3 – Les territoires maritimes échappant à la définition de l'article 1.1 appartiennent à la "haute mer" ; ils ne sauraient être accaparés par aucun État. Seules les dispositions relatives à la liberté de navigation sont susceptibles de s'y appliquer.

Article septième – De l'application, de la révision ou de l'annulation du présent traité

Article 7.1 – Le présent accord entre en fonction à partir de la signature par les deux parties.

Article 7.2 – Le présent traité pourra être révisé par concertation commune.

Article 7.3 – La non-application d’un des articles de l’accord par l’une des parties rend l’ensemble de l’accord caduc. Il appartient seulement aux autorités judiciaires de l'un des deux États parties de caractériser un non-respect d’une des clauses de l’accord. L'État en question, le cas échéant, informe l'autre partie de son souhait de mettre fin au présent accord.

Article 7.4 – L’Azur et la Poëtoscovie formulent ensemble le souhait que le présent accord soit respecté ou révisé s’il y a lieu de le faire, dans un esprit de coopération bienveillante ainsi que de considération pour les intérêts mutuels de l’autre partie.
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