03/10/2016
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Constitutions et Lois

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Lois fondamentales du Royaume de Belgravie

Royaume de Belgravie Robert R Blason
Robert VI, par la grace de Dieu, Roi de Belgravie, de Leon et des Peuples Zavaïtes, Seigneur de Castion, Défenseur de la Foi

A tous présent et à venir, Salut,

Préambule
En vertu des saintes lois du Royaume et des anciennes coutumes transmises par Nos prédécesseur, il nous plaît d’octroyer et d’ordonner les présentes Lois Fondamentales pour assurer la continuité de la Couronne, le bien du peuple et l’harmonie entre le Trône sacré et les conseils du Royaume. Voulant affermir la justice, garantir les privilèges légitimes et fixer les devoirs de chacun, Nous avons, de l’avis de Notre Conseil, arrêté et arrêtons ce qui suit.

Titre I – De la Succession RoyaleArticle 1er. La Couronne de Belgravie est héréditaire dans la descendance légitime directe de Sa Majesté, selon l’ordre de primogéniture masculine. L’aîné des fils du Roi succède à son père sur le trône dès l’instant du décès du Roi régnant, le Roi ne meurt point en son royaume et la continuité dynastique est sacrée. En cas de défaut de descendant mâle direct, la Couronne passe au plus proche parent masculin de ligne légitime de la Maison royale, à l’exclusion perpétuelle des femmes selon la loi salique du royaume. Article 2. Pour être appelé à régner, il faut être né de mariage légitime. Nul ne pourra prétendre à la succession royale s’il est né hors des liens sacrés du mariage ou d’une union morganatique non approuvée par le Roi. Toute infraction à cette règle fera réputer l’enfant comme n’ayant jamais eu droit au trône. Article 3. Le Roi de Belgravie et tous ses héritiers doivent professer la foi de l'Eglise apostolique de Belgravie, Eglise de l’État et de la Couronne. Si, par malheur, l’héritier présomptif venait à renier la sainte foi ou à embrasser une autre croyance interdite, il sera réputé avoir abdiqué ses droits au trône, et la succession passera à l’héritier suivant respectant la foi du Royaume. Le sacre royal ne pourra être conféré qu’à un Souverain catholique ayant juré de défendre l’Église et d’observer les présentes lois. Article 4. La majorité du Roi est fixée à seize ans accomplis. Jusqu’à cet âge, ou en cas d’incapacité notoire du Souverain constatée par les grands du Royaume, la régence est confiée au plus proche prince du sang, mâle et âgé de plus de vingt-et-un ans, suivant l’ordre de succession. Le Régent du Royaume exerce les pouvoirs royaux au nom du Roi mineur ou empêché, en respectant scrupuleusement les lois fondamentales et les volontés sacrées de la Couronne. Il sera tenu de prêter serment de fidélité au jeune Roi légitime et d’administrer le royaume en bon père, jusqu’à la fin de la régence. Article 5. Aucune abdication, renonciation ou déchéance du Roi ne peut avoir lieu que de plein gré et avec le consentement des Parlements dûment assemblés, sanctionné par le Conseil du Royaume. En dehors du cas où Sa Majesté abdique volontairement en faveur de son héritier légitime, nul ne pourra porter atteinte aux droits du Souverain régnant. Le Roi tient sa couronne de Dieu seul, et toute tentative de déposer le Roi ou de contester sa légitimité sera considérée comme crime de lèse-majesté, puni selon la sévérité des lois. Article 6. Les domaines de la Couronne sont inaliénables et imprescriptibles. Il ne peut y être porté atteinte par donation, vente ou traité, sauf dans le cas d’apanages temporaires concédés à des princes du sang. Les terres, châteaux, titres et revenus attachés à la Couronne demeurent à jamais la propriété sacrée de l’État et de la dynastie régnante; ils reviendront en entier au successeur du trône, en sorte que le patrimoine royal reste toujours entier et inviolé.Titre II – Du Rôle et des Privilèges de la Noblesse
Article 7. La noblesse de Belgravie, ancienne et illustre, est gardienne de l’honneur du Royaume. Les nobles du Royaume sont maintenus dans leurs prérogatives et privilèges historiques, sauf modification expresse par la loi et sanction du Roi. Il plaît à Sa Majesté de confirmer que les titres, honneurs et rangs nobiliaires régulièrement octroyés par la Couronne sont héréditaires selon les lettres patentes qui les instituent, et que nul ne pourra être ennobli que par grâce du Roi. Article 8. Les nobles doivent foi et hommage au Roi et sont tenus d’apporter le concours de leur épée et de leurs conseils à la Couronne. En temps de guerre, chaque gentilhomme est appelé à servir dans les armées du Roi ou à y envoyer un représentant à ses frais, en accord avec son rang. En temps de paix, la noblesse assiste le Souverain dans le gouvernement du royaume, occupe les charges de la Cour et de l’État, et veille à la protection des populations sur leurs terres dans l’esprit de justice et de charité. Article 9. La noblesse jouit d’exemptions et privilèges établis de longue date. Notamment, aucun noble ne sera soumis aux tailles et impôts roturiers directs établis sur le peuple, sauf disposition légale contraire pour subvenir aux nécessités de l’État. Les nobles conservent le droit de chasse sur leurs terres, le droit de porter l’épée et armoiries, et le privilège d’être jugés en première instance par des tribunaux spéciaux ou par leurs pairs, selon les lois du Royaume. De même, les peines infamantes ou corporelles indignes de leur rang ne pourront être prononcées contre eux, sauf en cas de haute trahison jugée par la Haute Cour du Royaume. Article 10. Nul ne pourra se prévaloir de la qualité de noble s’il n’est issu légitimement d’ancienne noblesse ou titulaire de lettres patentes de noblesse octroyées par le Roi. Toute usurpation de titre ou de noblesse sera poursuivie comme un outrage aux lois du Royaume. Les titres et fiefs des nobles sont transmis selon la coutume (généralement à l’aîné mâle), sauf clause particulière des lettres patentes approuvée par Sa Majesté. En cas d’extinction d’une lignée titrée ou de trahison avérée, les fiefs et titres pourront revenir à la disposition du Roi. Article 11. Les nobles, en retour de leurs privilèges, sont tenus de respecter strictement les devoirs de leur état. S’ils venaient à commettre des actes contraires à l’honneur, à déroger à leur condition en exerçant un commerce vil sans dispense, ou à manquer à leur loyalisme envers la Couronne, ils pourraient être frappés de déchéance noble par jugement du Roi en son Conseil. Toutefois, une telle sanction demeure exceptionnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu des lois et avec l’assentiment de Sa Majesté.Titre III – Du Statut de l’Église et des Pouvoirs Spirituels
Article 12. La Sainte Église catholique, apostolique et romaine est la religion officielle du Royaume de Belgravie. L’Église occupe la première place parmi les corps constitués de l’État, et ses enseignements éclairent Nos lois. Sa Majesté Très Chrétienne le Roi est le Fils aîné de l’Église, protecteur de la Foi; à ce titre, il veille à la défense et à l’exaltation de la religion dans tout le royaume. Le Trône et l’Autel sont inséparablement unis pour le salut du peuple et la gloire de Dieu.
Article 13. L’Église de Belgravie conserve ses droits, privilèges et immunités anciens. Les propriétés et revenus ecclésiastiques sont reconnus et garantis; nul ne pourra les saisir ou en disposer sans droit canon dûment approuvé par l’autorité spirituelle et le consentement du Roi. Le clergé est exempté des impôts royaux directs sur ses biens spirituels, sous réserve des contributions libres qu’il accorde au Trésor par fidélité. De même, les membres du clergé ne sauraient être astreints au service militaire, sauf comme aumôniers, afin de mieux se consacrer aux œuvres de Dieu. Article 14. Le Roi exerce un droit de regard et de protection sur l’Église du Royaume. Il nomme aux archevêchés, évêchés et abbayes majeures du royaume, et présente les candidats aux autorités ecclésiastiques compétentes pour confirmation canonique. Aucune bulle, édit ou décret émanant de l’autorité spirituelle suprême (Saint-Siège) ne pourra être publiquement reçu dans le Royaume sans l’exeat ou placet de Sa Majesté, afin de préserver les libertés de l’Église de Belgravie et la souveraineté de la Couronne. Article 15. La juridiction de l’Église est respectée dans son domaine spirituel et disciplinaire. Les tribunaux ecclésiastiques connaissent en première instance des matières relevant des sacrements, des règles de l’Église et des affaires touchant aux clercs, sans préjudice de l’appel aux tribunaux du Roi en cas de conflit de compétence ou d’atteinte à la sûreté publique. Tout clerc accusé de crime civil grave sera jugé selon les lois du royaume, en présence d’un officier délégué de l’Église, et il ne pourra être condamné à des peines infamantes qu’après s’être vu retirer l’habit ecclésiastique selon le droit canon. Article 16. L’Église, reconnaissante de la protection royale, prie pour la prospérité du Royaume et la longévité du Roi. Des Te Deum solennels seront chantés dans toutes les cathédrales et paroisses à l’annonce des grandes victoires, de la naissance d’un héritier du trône ou de tout autre bienfait accordé au Royaume par la divine Providence. Le clergé prête serment de fidélité au Roi lors de son sacre et à chaque nomination d’un évêque ou d’un abbé, promettant obéissance aux lois du Royaume pour tout ce qui ne touche pas aux choses de foi, afin que l’harmonie règne entre l’Autorité spirituelle et l’Autorité temporelle.Titre IV – Du Commandement et de l’Organisation des Armées
Article 17. Le Roi est le Chef suprême des armées de Belgravie par la grâce de Dieu et la loi du Royaume. Il commande à la fois les forces de terre et de mer, dispose du pouvoir de lever des troupes, de construire des flottes et forteresses, et de pourvoir à la défense de l’État. Il appartient au Roi seul de décréter la guerre, de conduire les armées à la victoire ou de conclure la paix, d’ordonner les mobilisations générales comme les démobilisations, en informant les Parlements siégeant, lorsque le bien du royaume l’exige.
Article 18. Nul corps de troupe ne peut être formé, ni aucune levée de gens d’armes ordonnée, que par l’autorité expresse du Roi ou de ceux qui agissent en son nom. Toute armée levée au nom du Royaume le sera par édit royal ou loi adoptée, précisant le nombre d’hommes, les contributions et l’objet de la levée. Les seigneurs feudataires ne peuvent entretenir de forces armées privées au-delà de leur garde personnelle traditionnelle, excepté permission particulière de Sa Majesté en temps de trouble, sous peine de haute trahison. Article 19. La hiérarchie et l’organisation militaire sont établies par ordonnances royales. Sa Majesté confère les grades d’officiers et les dignités militaires à sa discrétion, privilégiant la vaillance, le mérite et, conformément aux traditions, la noblesse de naissance pour les rangs élevés. Les colonels, capitaines de vaisseau et autres chefs de corps jureront fidélité au Roi et obéissance aux règlements militaires donnés sous l’autorité royale. Le commandement suprême en campagne peut être délégué par le Roi à un capitaine général ou connétable qu’il aura désigné, sans que jamais le Roi ne se dessaisisse de son autorité ultime sur les armées.
Article 20. Les lois et coutumes de la guerre seront observées par les armées de Belgravie selon l’humanité et l’honneur. Le Roi, en tant que souverain lieutenant de Dieu pour le fait de la guerre, veille à ce que discipline soit maintenue parmi les troupes et que les populations innocentes soient protégées autant que faire se peut. Tout commandant d’armée ou de place forte, avant de livrer une bataille ou de rendre une place, pourra invoquer l’aide divine et devra agir en conscience pour la gloire du Royaume. Il sera rendu compte au Roi des hauts faits comme des fautes commises en temps de guerre, afin que Sa Majesté dispense, selon le cas, récompense ou justice.Titre V – De la Structure du Gouvernement du Royaume
Article 21. Le gouvernement du Royaume de Belgravie est monarchique et s’exerce par le Roi, qui en détient l’autorité souveraine de droit divin. Le Roi est le gardien suprême des lois, il fait exécuter les jugements, pourvoit à tous les emplois civils et militaires, et veille à la sûreté de l’État. La personne du Roi est sacrée et inviolable, nul ne peut l’offenser sans sacrilège ni contredire directement ses ordres légitimes, sauf recours respectueux aux lois fondamentales du royaume. Article 22. Le Roi nomme un Premier Ministre pour être le principal officier de la Couronne chargé de diriger sous son autorité l’ensemble du gouvernement et des conseils. Le Premier Ministre, choisi parmi les serviteurs les plus capables de l’État (qu’ils soient issus de la noblesse, du clergé ou méritants du peuple), a pour rôle de coordonner les ministres et officiers majeurs, d’exécuter la politique royale et de rendre compte à Sa Majesté du bon ordre des affaires du royaume. Il préside le Conseil des Ministres, porte la parole du gouvernement devant les Parlements et contresigne, avec les autres ministres concernés, les ordonnances et édits que le Roi daigne promulguer.
Article 23. Le Roi s’adjoint divers Conseils pour l’assister dans le gouvernement. Il existe notamment le Conseil Privé de Sa Majesté (ou Conseil d’État) composé de princes du sang, de grands seigneurs, du Premier Ministre, du Chancelier, et de conseillers choisis par le Roi pour leur sagesse. Ce Conseil délibère sur les affaires importantes de l’État, les projets de loi, la diplomatie, la guerre et la paix, sur convocation du Roi. Ses avis sont consultatifs et soumis au bon plaisir du Souverain, qui seul décide en dernier ressort. En outre, peuvent exister des conseils particuliers (Conseil des Finances, Conseil de la Guerre, Conseil de Conscience pour les affaires religieuses, etc.), établis par Sa Majesté pour préparer les décisions dans ces matières spécifiques, toujours sous la haute autorité du Trône. Article 24. Le Chancelier de Belgravie est le premier des grands officiers de la Couronne en matière de justice et d’actes royaux. Gardien du Grand Sceau du Royaume, il authentifie par son visa les édits, ordonnances et lettres patentes émanant du Roi. Il préside, en l’absence du Roi, la Chambre haute du Parlement (le Darsenat) et peut y exposer la volonté royale. Le Chancelier veille à la bonne administration de la justice du Royaume, supervise les cours et tribunaux au nom du Roi et conseille Sa Majesté sur l’interprétation des lois. Il est nommé à vie par le Roi, sauf destitution pour forfaiture, et prête serment de loyauté et de secret des délibérations.
Article 25. Les autres grands offices de la Couronne (tels le Grand Chambellan, le Grand Écuyer, le Grand Amiral, le Maréchal général des armées, le Surintendant des Finances, et autres selon l’organisation arrêtée par le Roi) sont institués et conférés par Sa Majesté. Leurs fonctions, honneurs et préséance sont fixés par les ordonnances et coutumes de la Cour. Ils assistent le Roi et le Premier Ministre dans leurs domaines respectifs et sont responsables de la bonne marche de leurs services. Aucun office de dignité ne pourra être créé ou supprimé qu’au moyen d’un édit royal enregistré, et tout office majeur demeure révocable à la volonté du Souverain. Article 26. Tout acte du gouvernement, toute ordonnance ou commandement général du Roi, pour avoir pleine vigueur, devra être contresigné par le Premier Ministre ou le ministre ou officier chef du département concerné, qui en assumera la responsabilité devant le Roi et, le cas échéant, devant les Parlements. Le contreseing témoigne que le ministre se fait fort de l’exécution de l’ordre royal. La personne du Roi étant inviolable et sacrée, ses ministres et conseillers peuvent seuls être tenus responsables des conséquences des actes de l’autorité royale qu’ils ont approuvés par leur contreseing ou leur conseil. Article 27. Le Roi peut, pour l’exécution des lois, la sûreté de l’État et le bon ordre du Royaume, prendre par lui-même des ordonnances et règlements qui auront effet de loi, à condition qu’ils ne contreviennent pas aux présentes Lois fondamentales. Ces ordonnances royales seront soumises à l’enregistrement formel par les Parlements ou aux formalités de publication légale. Si un Parlement refuse l’enregistrement d’un édit ou manifeste des remontrances, le Roi pourra tenir un Lit de justice en sa présence ou mandater le Chancelier pour passer outre, afin d’assurer que la volonté souveraine soit respectée, conformément aux lois et coutumes.
Titre VI – Des Droits et Devoirs du PeupleArticle 28. Tous les sujets de Belgravie doivent au Roi fidélité, obéissance aux lois et contribution aux charges publiques. Nul ne peut se soustraire au paiement des impôts, redevances et autres subsides établis légalement pour l’entretien de l’État, de la Couronne et du bien commun. Chaque province, chaque ville et chaque corps de métier est pareillement tenu de fournir les services, milices bourgeoises ou corvées publiques qui lui incombent d’après les lois et coutumes, pourvu que ces devoirs soient justement répartis et ordonnés par l’autorité légitime.
Article 29. Le peuple de Belgravie jouit de la protection des lois du Royaume en sa personne, ses biens et son honneur. Nul sujet ne pourra être arrêté, emprisonné ni privé de ses biens que selon l’ordre des lois et sur mandat émané des juges compétents. Nul ne pourra être condamné ni puni qu’après un procès équitable et public, entendu qu’il sera jugé sur preuves par un tribunal établi par la loi. Toute justice arbitraire est prohibée; toute détention secrète prolongée sans procès sera réputée contraire aux libertés du peuple et aux intentions de Sa Majesté. Article 30. Tout jugement ou peine doit être conforme aux lois existantes au moment du fait jugé. Les peines cruelles, excessives ou infamantes sont proscrites, excepté pour les crimes les plus graves prévus par la loi (tels que le régicide ou la haute trahison) et encore avec l’assentiment du Roi. Aucune peine ne pourra atteindre la famille ou les biens d’un coupable au-delà de sa personne: la grâce du Roi ou la réhabilitation par la justice pourront rétablir l’honneur et les biens aux héritiers innocents. En aucun cas la torture ou la question ne devront être appliquées pour arracher des aveux, conformément à l’humanité chrétienne et aux ordonnances royales éclairées. Article 31. Les sujets de Belgravie ont droit de propriété inviolable et sacré sur leurs biens. La Couronne garantit à chacun la possession de ses terres, maisons et héritages selon les lois. Nul ne pourra être contraint de céder sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste et préalable indemnité. Les confiscations générales de biens sans jugement sont interdites, hormis les cas de guerre et de trahison où les biens des ennemis et des félons peuvent être saisis conformément aux lois. Article 32. Chacun, dans le Royaume, peut suivre la vocation de son choix, exercer un métier licite ou s’établir en une corporation reconnue, pourvu qu’il se soumette aux règlements et qu’il acquitte les redevances dues à son seigneur ou à l’État. Les privilèges des corps et communautés de métier ou d’arts sont maintenus tant qu’ils n’ont pas été abolis ou reformés par la loi. Nul ne sera contraint de changer d’état ou de condition; le servage personnel est aboli depuis des temps immémoriaux en Belgravie et ne pourra être rétabli.Article 33. Les coutumes locales, fors, chartes provinciales et privilèges historiques du peuple et des communautés sont respectés et confirmés dans toute la mesure où ils ne contrarient point l’unité du Royaume ni les présentes Lois fondamentales. Si les besoins de l’harmonie générale exigent l’uniformité de telle ou telle loi, elle sera établie par une loi du Parlement et acceptée par le Roi, sans porter atteinte aux droits essentiels des provinces et des villes d’administrer leurs affaires locales selon leurs coutumes. Ainsi, la langue locale, les fêtes traditionnelles et les usages particuliers continueront d’être honorés, sous la bienveillance de Sa Majesté.
Article 34. Tout sujet a le droit de présenter respectueusement des pétitions écrites au Roi ou aux Parlements pour exposer des griefs, solliciter justice ou proposer des améliorations au bien public. Ces pétitions seront examinées en conseil et il y sera donné suite si bon semble au Roi ou aux autorités compétentes. Nul ne sera inquiété pour une plainte adressée loyalement et sans outrager l’autorité. En revanche, les attroupements séditieux, libelles diffamatoires et discours factieux demeurent sévèrement proscrits et punissables selon les lois, le peuple devant exercer ses droits d’une manière paisible et fidèle.Titre VII – Des Offices de la Couronne et de leur TransmissionArticle 35. Les charges, offices et dignités conférés par la Couronne sont des fonctions publiques instituées pour le service du Roi et du Royaume. Nul ne peut créer un office ou s’en arroger les prérogatives sans le consentement exprès du Roi manifesté par lettres patentes ou édits. Tous les offices procèdent de l’autorité royale et sont tenus en fief ou en commission de Sa Majesté suivant les cas. Le Roi peut, à son gré, abolir des offices superflus en indemnisant dûment les titulaires, ou en créer de nouveaux lorsque l’intérêt du service public l’exige.
Article 36. Les offices de la Couronne sont pourvus par le Roi, soit à titre viager (pour la vie du titulaire), soit à titre héréditaire si le brevet de nomination ou les lois particulières de l’office le prévoient. Lorsqu’un office est déclaré héréditaire, sa transmission obéit aux règles fixées par les lettres patentes qui l’ont établi, généralement par primogéniture au sein de la famille du titulaire. Toutefois, l’héritier doit prêter serment au Roi et être agréé par Sa Majesté pour entrer en fonctions; faute de quoi, le Roi pourra disposer de l’office comme vacant. Article 37. Un officier titulaire d’une charge viagère peut, avec l’agrément du Roi, renoncer à son office en faveur d’un successeur qu’il désigne (généralement son fils ou gendre), moyennant finances si tel est l’usage. Cette survivance d’office doit être confirmée par lettres patentes du Roi pour avoir effet. De même, la vénalité ou la patrimonialité de certains offices peut être permise dans les conditions déterminées par la loi (notamment pour les offices de judicature ou de finance), à charge pour l’acquéreur de payer au Trésor royal les droits de mutation appelés la paulette ou autrement. Nul office ne devient propriété héréditaire du titulaire sans clause expresse du Roi. Article 38. Tous les officiers de la Couronne, du plus haut dignitaire jusqu’au plus humble sergent, prêtent serment de fidélité au Roi, de loyauté dans l’exercice de leurs fonctions et d’observance des lois du Royaume. Ils sont tenus de remplir leurs devoirs avec honneur et diligence. En cas de faute grave, de corruption ou de manquement au serment, ils peuvent être suspendus ou destitués de leur office par le Roi ou par jugement des tribunaux compétents, suivant la nature de l’office. La condamnation pour forfaiture entraîne la révocation de plein droit et, le cas échéant, la privation du droit de transmettre l’office à un héritier.
Article 39. Les grands offices et charges à la Cour (tels que les titres de cour palatine, les gouverneurs de province, et les commandements militaires principaux) ne sont point aliénables ni transmissibles sans l’assentiment du Roi. À la mort du titulaire, ces charges reviennent à la disposition de Sa Majesté pour être à nouveau conférées. Cependant, Sa Majesté peut honorer la mémoire d’un fidèle serviteur en continuant sa lignée dans la charge ou en conférant à son héritier un office équivalent, selon Son bon plaisir et le bien du service.Titre VIII – De l’Organisation des Parlements (Darsenat et Verdegande) et du Rôle du RoiArticle 40. Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi et les Parlements du Royaume, conformément à la constitution mixte de Belgravie. Les Parlements se composent de deux chambres distinctes : la Chambre haute dite Darsenat, et la Chambre basse dite Verdegande. Le Roi, les Darsenatiers et les Verdegandiers concourent ensemble à l’élaboration des lois, chaque partie apportant son assentiment nécessaire pour qu’une loi soit parfaite et promulguée. Article 41. Le Darsenat est formé des pairs du Royaume et des hauts dignitaires ecclésiastiques et civils. Y siègent de droit les princes du sang royal ayant atteint leur majorité, les ducs et pairs créés par le Roi (en nombre illimité selon la volonté royale), les archevêques métropolitains en charge, et d’autres grands seigneurs ou personnalités éminentes que Sa Majesté peut élever à la dignité de pair du Royaume à vie ou de manière héréditaire. Le Darsenat représente l’aristocratie et les grands intérêts du Royaume; il examine les projets de loi avec une sagesse mûrie par l’expérience et la tradition. Le Roi nomme le Président du Darsenat, qui est d’ordinaire le Chancelier de Belgravie, ou un pair de son choix en son absence. Article 42. Le Verdegande est l’assemblée des représentants du peuple et des communautés de Belgravie. Il est composé de députés élus par les bailliages, provinces et villes du Royaume, selon un suffrage censitaire et capacitaire fixé par la loi (de manière que seuls les sujets les plus aptes, possédant des biens ou des talents reconnus, puissent concourir au gouvernement du Royaume). La durée du mandat des députés du Verdegande est de cinq ans, sauf dissolution anticipée. Le Verdegande discute les projets de loi relatifs aux impôts, aux dépenses publiques et aux réformes civiques avec l’ardeur et l’esprit d’initiative propres aux représentants du peuple, tout en demeurant soumis au respect du Roi et des lois fondamentales. Article 43. Le Roi convoque les Parlements en session ordinaire au moins une fois par an, généralement à l’approche de la saison parlementaire fixée par la coutume. Il appartient au Roi de fixer l’ouverture, la durée et la clôture des sessions par lettres de convocation ou de prorogation. Le Roi peut à tout moment dissoudre la Chambre du Verdegande par un édit motivé, ce qui entraîne de nouvelles élections dans un délai raisonnable (n’excédant point six mois) afin de consulter de nouveau le peuple. Le Darsenat, en tant qu’assemblée de pairs à vie, n’est pas sujet à dissolution, mais le Roi peut l’ajourner temporairement en cas de nécessité d’État. En tout état de cause, les deux chambres ne peuvent délibérer que lorsque le Roi (ou un commissaire du Roi dûment mandaté, tel le Premier Ministre) est présent à l’ouverture de la session pour lire le discours du Trône exposant la volonté royale et l’état du Royaume. Article 44. L’initiative des lois appartient au Roi. Sa Majesté, par l’entremise de son gouvernement, propose les projets de loi qu’il juge utiles au bien du Royaume, soit devant le Darsenat, soit devant le Verdegande, suivant la nature du sujet. Les députés du Verdegande, ainsi que les pairs du Darsenat, ont néanmoins la faculté d’adresser des propositions ou vœux au Roi sur la nécessité d’une nouvelle loi ou d’une réforme; ces propositions, si le Roi les agrée, pourront être converties en projets de loi officiels présentés à l’examen des deux chambres. Les lois de finances et les impôts doivent être consentis d’abord par le Verdegande avant d’être envoyés au Darsenat, conformément à l’usage ancien que le peuple accorde les subsides. Aucune loi ne pourra enfin être établie sans avoir été votée par les deux chambres dans les mêmes termes et sanctionnée par le Roi. Article 45. Les délibérations des deux chambres seront conduites librement, à l’abri de toute intimidation. Les membres du Darsenat et du Verdegande jouissent de la liberté de parole dans l’enceinte de leurs Chambres respectives : nul ne pourra être poursuivi ou recherché pour les opinions ou votes émis au Parlement. Chaque Chambre juge de la validité de l’élection ou de la nomination de ses membres, élabore son propre règlement intérieur approuvé par le Roi, et peut infliger des mesures disciplinaires à ses membres en cas de conduite indigne, sous réserve des droits du Roi de maintenir l’ordre public.Article 46. Le Roi participe au pouvoir législatif en sanctionnant et promulguant les lois. Une fois un projet adopté par les deux Chambres, il est présenté à Sa Majesté : Il plaît au Roi soit de le sanctionner par son sceau et sa signature, le rendant loi du Royaume, soit de le refuser (veto) s’il le juge contraire aux intérêts du Royaume ou aux lois fondamentales. Le refus de sanction, exprimé par un message du Roi, suspend l’adoption de la loi; celle-ci ne pourra être représentée en Parlement durant la même session sans l’assentiment du Souverain. Toutefois, si après de nouvelles élections le Verdegande adopte de nouveau un texte identique, le Roi entendra les raisons du Parlement et avisé par son Conseil, statuera de nouveau en son âme et conscience royale. Article 47. Les Parlements ont, outre la fonction législative, un droit d’adresse et de remontrance respectueux envers le Roi. Le Darsenat et le Verdegande peuvent, en cas de besoin, adresser des représentations ou avis à Sa Majesté, pourvu qu’ils soient conçus en termes décents et filiaux. Le Roi y répondra selon son bon plaisir, étant toujours libre d’en tenir compte ou non. En aucun cas les Parlements ne peuvent s’arroger le droit de contraindre le Roi ou ses ministres; ils n’expriment que des vœux ou conseils. Si ces limites venaient à être franchies, le Roi pourrait prononcer la dissolution ou l’ajournement, pour rappeler chacun à son devoir. Article 48. Les ministres du Roi peuvent assister aux séances des deux Chambres et y prendre la parole quand ils le jugent nécessaire, pour expliquer la pensée du gouvernement ou défendre les projets royaux. Ils peuvent être requis de se retirer lors des délibérations internes des Chambres. Inversement, chaque Chambre a le droit d’adresser des questions ou interpellations aux ministres, par écrit ou dans le cadre des séances, pour s’éclairer sur la conduite du gouvernement. Les ministres sont tenus d’y répondre de bonne foi, sans que cela engage la responsabilité politique du gouvernement devant les Chambres (le Roi étant seul maître de maintenir ou révoquer Ses ministres). Cependant, s’il était constaté des crimes de trahison, de corruption ou de malversation de la part de certains ministres ou grands officiers, le Verdegande pourrait formuler une accusation solennelle de mise en jugement. Dans ce cas, le ministre accusé est suspendu par le Roi et traduit devant le Darsenat, faisant office de Haute Cour de justice, pour y être jugé avec toutes les garanties de droit. Le Darsenat, présidé par le Chancelier, prononce le verdict; le Roi conserve le droit de grâce sur la peine éventuellement prononcée.Titre IX – Du Pouvoir Judiciaire (Cortes, Justice Royale et Serment des Juges)Article 49. La justice est rendue au nom du Roi dans tout le Royaume de Belgravie. Les Cours de justice, appelées Cortes, exercent le pouvoir judiciaire que Sa Majesté délègue pour le bien de ses peuples. Il existe des Cortes établies dans les provinces pour juger en première instance et en appel les affaires civiles et criminelles, selon les ressorts déterminés par la loi. Au sommet siège une Haute Corte du Royaume, faisant office de juridiction souveraine de dernier ressort, qui juge en appel suprême les affaires les plus graves et interprète souverainement les lois en cas de doute, toujours sous l’autorité du Roi gardien des lois.
Article 50. Les juges qui composent les Cortes sont nommés par le Roi. Ils sont inamovibles une fois installés, c’est-à-dire qu’ils conservent leur charge à vie sous réserve de bonne conduite, afin d’assurer l’indépendance et l’impartialité de la justice. Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un arrêt motivé de justice, pour forfaiture, corruption, incapacité notoire ou manquement grave au devoir. Il appartient au Roi, sur proposition éventuelle des Cours supérieures, de pourvoir aux vacances de postes de juges par de nouveaux appointments mérités. Les offices de judicature peuvent, selon la coutume, être acquis ou héréditaires dans certains tribunaux (notamment dans les justices seigneuriales ou municipales), mais toujours sous confirmation et régulation de Sa Majesté. Article 51. Tous les juges et magistrats prêtent, avant d’entrer en fonctions, un serment solennel devant Dieu et sur les Évangiles, en présence du Chancelier ou d’un délégué du Roi. Par ce serment, ils s’engagent à rendre la justice fidèlement, également entre tous, “sans acception de personne ni corruption”, à garder le secret des délibérations, et à demeurer loyaux envers le Roi et obéissants aux lois du Royaume. Quiconque violerait ce serment sacré se rendrait coupable d’un parjure infamant et encourrait les peines prévues, outre la destitution de sa charge. Article 52. Les procédures judiciaires suivront les formes établies par les ordonnances et les coutumes, garantissant les droits de la défense et l’examen contradictoire des preuves. Les accusations criminelles graves pourront être jugées, selon le cas, soit par des juges professionnels, soit avec l’assistance de jurés notables pris parmi les sujets du bailliage, conformément aux lois particulières du Royaume qui combinent la sagesse des magistrats et le sens de justice du peuple. Les délits mineurs et les causes civiles ordinaires continueront d’être jugés par les juges royaux ou seigneuriaux de première instance, avec appel possible devant les Cortes supérieures.
Article 53. La Haute Corte du Royaume est compétente pour juger, en premier et dernier ressort, les pairs du Royaume et les titulaires des grands offices accusés de crimes majeurs, ainsi que pour connaître des cas de forfaiture des officiers publics les plus élevés. Elle peut également, sur évocation spéciale du Roi ou du Chancelier, connaître de toute affaire dont l’importance ou la nature requiert un jugement souverain. Lorsqu’elle statue sur un pair ou un ministre accusé, le jugement est rendu collégialement par les pairs du Darsenat réunis en Cour de justice, sous la présidence du Chancelier, et en présence du procureur du Roi. Les arrêts de la Haute Corte sont sans appel, hormis la grâce éventuelle du Roi. Article 54. La justice royale est un bienfait pour le peuple et une prérogative essentielle de la Couronne. Le Roi a le droit d’évocation: il peut retirer une affaire pendante d’un tribunal inférieur pour la porter directement devant son Conseil ou une Corte supérieure, s’il estime que les intérêts de la justice ou de l’État l’exigent. Il peut également faire grâce, commuer ou annuler toute sentence par son droit de grâce (ainsi qu’il est dit aux présentes lois), surtout dans les cas où la clémence est plus utile que la rigueur. Toutefois, le Roi s’interdit d’empêcher ou de retarder indûment le cours régulier de la justice dans les affaires communes: la justice de Belgravie doit être prompte, équitable et accessible, image en cela de la justice divine. Article 55. Les arrêts et jugements des tribunaux seront exécutés au nom du Roi, par l’entremise des agents royaux et force publique. Si une plainte sérieuse s’élève contre un jugement définitif (pour cause de dol manifeste, erreur de droit ou injustice criante), il pourra être formé un recours en grâce auprès du Roi, ou un pourvoi en cassation devant la Haute Corte si les lois du Royaume prévoient cette voie. Le Roi, en son Conseil, peut alors ordonner qu’il soit sursis à l’exécution et que l’affaire soit rejugée ou éclaircie, afin que jamais un innocent ne périsse ni qu’un coupable n’échappe par abus de la forme.Titre X – Des Symboles de la Couronne et des Prérogatives Sacrées du Roi
Article 56. La personne du Roi est sacrée; elle est le symbole vivant de l’unité et de la permanence de la nation belgravienne. Sa Majesté tient son pouvoir de Dieu et de la loi fondamentale; il n’est comptable de ses actes qu’en Sa conscience devant le Très-Haut. Le serment de fidélité à la Couronne est dû par tous les sujets et officiers: blasphémer le nom sacré du Roi, manquer délibérément à la fidélité jurée ou attenter à la vie ou à l’honneur du Souverain constitue un crime de lèse-majesté, exposant le coupable aux foudres de la justice divine et humaine. Article 57. Le Roi sera couronné dans la cathédrale métropolitaine, ou tout autre lieu saint désigné, par le premier prélat du Royaume, en présence des pairs et des représentants du peuple. Lors du sacre royal, Sa Majesté prête devant Dieu et son peuple le serment royal suivant : “Je jure de maintenir la religion catholique et l’Église, de gouverner mon peuple avec justice selon les lois et coutumes, de défendre le royaume contre ses ennemis, et d’observer moi-même fidèlement les Lois fondamentales de Belgravie, que je jure de transmettre intactes à mes successeurs.” Après quoi, le Roi est oint des saintes huiles, ceint de la couronne et recevant le sceptre et les autres insignes de la royauté, signes visibles de la grâce divine et de l’autorité légitime. Le sacre confère au Roi une dignité quasi sacramentelle qui le met à part; dès lors, tous les sujets doivent le révérer comme le père de la Nation. Article 58. Le droit de grâce appartient en propre au Roi. Il plaît à Sa Majesté d’user de cette prérogative miséricordieuse pour tempérer la rigueur des jugements humains. Le Roi peut, par un acte de clémence royale, accorder grâce, pardon ou commutation de peine à tout condamné, pourvu que ce soit dans l’intérêt de la justice et l’exemple du bien. Aucune autorité inférieure ne peut remettre ou modérer une peine sans mandat du Roi; toutefois, le Roi peut déléguer ce pouvoir dans certains cas au Premier Ministre ou au Chancelier pour des catégories déterminées d’offenses. Le droit de grâce ne s’étend pas aux dettes civiles envers les particuliers ni aux réparations dues aux victimes, mais il efface les peines publiques.
Article 59. Sa Majesté a seul le pouvoir de conférer les titres de noblesse, dignités, décorations et autres marques d’honneur du Royaume. Il crée et abolit les titres à sa volonté, anoblit les personnes méritantes, institue des ordres de chevalerie et des médailles pour récompenser les vertus civiques et militaires. Les armoiries, cri et devise du Roi, ainsi que les ornements extérieurs de la Couronne (le sceau d’État, le drapeau royal, l’hymne monarchique, etc.), sont fixés par Sa Majesté et inviolables. Il est interdit d’usurper ou de profaner les symboles de la royauté; les dispositions seront prises pour punir quiconque en ferait un usage abusif ou irrespectueux.Article 60. Le Roi sanctionne et promulgue les lois, exerce le pouvoir exécutif et dispose de la force publique. Il lui appartient de signer les traités avec les puissances étrangères, d’accréditer les ambassadeurs et d’accueillir les envoyés d’autres nations. Il est le grand dispensateur de la justice et le père de son peuple, accordant récompenses et faveurs aux loyaux services et châtiant, par ses juges, les crimes et délits. Le sceau royal, gardé par le Chancelier, est l’emblème de la foi donnée par le Roi à tout acte; nul acte solennel n’est valide s’il n’est muni du sceau de l’État et contresigné selon les formes. Article 61. Tous les sujets de Belgravie, de quelque rang ou condition qu’ils soient, doivent respect et obéissance aux présentes Lois Fondamentales, tout comme au Roi qui en est le gardien et le garant. Nulle loi ordinaire, nul édit nouveau, nulle coutume particulière ne pourra les abolir ni les contredire. Le Roi jure de les observer et de les faire observer; les Parlements et tribunaux les tiennent pour base de leurs décisions; et le peuple s’y réfère comme à la charte sacrée de ses droits et devoirs. En cas de doute sur l’interprétation d’une clause fondamentale, il en sera référé à la sagesse du Roi en son Conseil et aux lumières des grands du Royaume pour y statuer dans l’esprit de la tradition et du bien commun.
Donné au Palais d' Aurelhm, le premier jour de mai de l’an de grâce 1000, et de Notre règne la Trentième année. En foi de quoi Nous avons fait proclamer ces présentes Lois fondamentales dans tout le royaume, afin que nul ne l’ignore.
Par le Roi : Sa Majesté Robert VI, Roi de Belgravie


sceau

Le Chancelier de Belgravie : Mgr. Antoine de Valmis (Garde des Sceaux)
Le Premier Ministre: Sir Georges comte de Darnac,
Car tel est Notre plaisir.
3684
Royaume de Belgravie
Acte Royal de 1660 Codifiant Les Principe Fondemental de La Couronne

blasonJean R
Jean XII, par la grâce de Dieu, Roi de Belgravie, de Léon et des Peuples Zavaïtes, Seigneur de Castion, Défenseur de la Foi.
À tous présents et à venir, Salut,

Il est opportun de rappeler qu'en l’an de grâce mille, notre très illustre prédécesseur Robert VI fit codifier les Lois Fondamentales du Royaume. Depuis lors, ces lois ont maintenu l’ordre et la stabilité du royaume. Aujourd’hui, animé du désir de les affermir et de les transmettre fidèlement à la postérité, Nous jugeons bon de confirmer et de renforcer ces principes immuables. C’est pourquoi, après avis de Notre Conseil, Nous décrétons et ordonnons ce qui suit : Article I. Dieu seul est la source du pouvoir souverain ; le Roi n’en est que le lieutenant sur terre. En vertu de Sa volonté sacrée, le sceptre royal est établi pour guider le peuple et sauvegarder le trône, et nul ne saurait revendiquer l’autorité royale hors de cette autorité divine.
Article II. La Couronne est indisponible. Nul ne peut disposer de la Couronne, ni la céder sous quelque titre que ce soit. Elle demeure à jamais attachée au Royaume et à la lignée légitime, sans pouvoir être ôtée ni transformée hors des lois fondamentales établies.

Article III. Le Roi est la principale source du droit au Royaume. Les ordonnances, édits et déclarations royales sont valides par Sa sanction et Sa signature ; nulle loi n’est établie sans son assentiment. Ainsi la justice et l’ordre public reposent sur l’autorité monarchique voulue de Dieu.Article IV. Le Roi détient la pleine souveraineté du Royaume. Nul autre pouvoir temporel n’y règne que Dieu seul ; le Royaume de Belgravie n’est vassal d’aucune puissance étrangère. Notre autorité est souveraine et absolue pour la conservation de la paix et de l’unité du royaume. Article V. La Couronne et ses lois fondamentales sont immuables. Les dispositions sacrées établies par nos prédécesseurs ne sauraient être altérées ; les principes de la succession héréditaire et de l’ordre dynastique demeurent inchangés à travers les âges. Article VI. Le Roi est le défenseur du peuple. Il veille à leur protection, à la paix intérieure et à la subsistance de chacun de ses sujets. Aux affligés et aux faibles, il apporte aide ; à quiconque trouble l’ordre, il oppose sa justice armée, gardien de la sécurité publique. Article VII. Le Roi rend justice en son Royaume, tenant le glaive de la justice. Il est le juge suprême ; tous les tribunaux et magistrats procèdent en Son nom. La paix et l’équité règnent par Son jugement, afin que nul ne pâtisse d’injustice ni de faveur induite. Article VIII. La Couronne se transmet de père en fils dans la descendance d’Elyazar Ier. L’héritier légitime aîné succède au Roi dès la disparition du précédent ; la primogéniture masculine demeure la règle fondamentale. En l’absence d’héritier direct mâle, la Couronne passe au plus proche parent de la lignée d’Elyazar Ier, conformément aux antiques coutumes royales. Article IX. Chaque prince et membre de la famille royale doit servir le Roi et la Couronne. Tous prêtent foi et hommage au Souverain, offrant leur concours et leurs conseils selon leur rang. Tout manquement à cette fidélité est tenu pour crime de lèse-majesté. Article X. Être appelé au service du Roi est un honneur suprême. Nul sujet, noble ou roturier, ne doit dédaigner la charge que le Roi lui confie. Celui qui est ainsi honoré porte avec gloire la confiance de la Couronne et accomplit son devoir avec dévotion. Article XI. Le Roi doit valider tous les mariages des membres de la dynastie des Castion, sous peine de nullité. Tout mariage contracté sans le consentement exprès du Roi est nul et réputé n’avoir jamais existé. Ainsi la pureté de la lignée royale et l’alliance du sang sont protégées. Article XII. Le Roi confère sa légitimité au Parlement, bien qu’il soit élu par ses pairs. Nul ne tient pouvoir parlementaire sans l’assentiment royal ; les délibérations du Parlement n’ont effet qu’avec la sanction du Roi. C’est par la volonté du Souverain que le Parlement reçoit sa force et son autorité.
sceau

Donné au Palais d’Aurelhm, le premier jour de mai de l’an de grâce 1660, et de Notre règne la dixième année. En foi de quoi Nous avons fait proclamer ces présentes Lois fondamentales dans tout le Royaume, afin que nul ne l’ignore.
Par le Roi : Sa Majesté Jean XII, Roi de Belgravie
8436
sceau
JEAN R
Belgravie
Jean XII, par la grâce de Dieu, Roi de Belgravie, de Léon et des Peuples Zavaïtes, Seigneur de Castion, Défenseur de la Foi.

sceau

À tous présens et à venir,

Salut.


Considérant que, par certaines lettres patentes sous le Grand Sceau, datées, a Aurhelm, du premier jour de mai de l'an de grace 1000, feu Sa Majesté Robert VI à codifier les lois fondamentales à partir des traditions et coutumes des peuples Zaivaites comme Base juridiques socle juridique et base la couronne.Considérant qu’à Aurhelm, le vingt-troisième jour de mars 1660, nous avons modifier modifier sous notre sceau en notre seing certaines disposition de la loi fondamentales pour réaffirmer notre autorité et la prééminence de notre couronneConsidérant qu'il nous plait de constituer et d’organiser formellement le Gouvernement de Notre Couronne afin que la bonne administration du Royaume soit assurée et que chaque office royal soit clairement défini. À cet causes , Nous completons ces lettres patentes par les presentes la présente comme loi fondamentale , dans nos royaumes et territoires.Et Nous déclarons qu’il Nous plaît de mander ce qui suit:
Article I : Du Souverai
Le Roi est le chef suprême de l’État et de l’administration du Royaume. Il détient l’autorité exécutive, législative et militaire. De par Sa majesté, il nomme et révoque ses ministres, préside le Conseil du Roi, dirige la politique intérieure et extérieure, et veille à la conservation de la Foi ainsi qu’à la paix et à la prospérité de ses sujets. Nul acte gouvernemental ne prend vigueur sans la sanction du Roi, et rien ne saurait limiter ni diviser la plénitude de sa majesté accordée par Dieu lui-même.
Article II : Du Conseil du RoiA.Le Conseil du Roi est institué comme l’assemblée permanente chargée de préparer et d’exécuter les décisions royales. Composé du Premier Ministre, du Chancelier, du Grand Connétable, du Grand Sénéchal, du Grand Chambellan, du Grand Écuyer et du Grand Trésorier, il se réunit en présence du Roi ou de Son lieutenant en absence.
B. Le Conseil conseille le Roi sur les matières de guerre, de finance, de justice, d’affaires ecclésiastiques, d’administration territoriale et d’ordre public.
C. Les décisions prises au Conseil, une fois entérinées par le Roi, deviennent des ordonnances royales. Chaque conseiller porte la responsabilité d’exécution de sa partie de l’ordonnance et rend compte au Roi de son accomplissement.
Article III : Du Premier Ministre A. Le Premier Ministre est nommé par le Roi parmi les membres les plus dignes du Conseil ou de la noblesse, de préférence en ayant obtenu le soutien de la Vergegande pour assurer la stabilité politique.
B. Il a la charge de présider le Conseil en l’absence du Roi, de coordonner l’action des différents ministères, de porter les affaires gouvernementales devant le Parlement et de veiller à la mise en œuvre des ordonnances royales.
C. Le Premier Ministre est le principal messager du Roi auprès des Chambres du Parlement ; il doit y défendre les édits royaux et recueillir les remontrances.
D. Sa nomination et sa révocation relèvent exclusivement de la volonté du Roi, bien que son maintien en charge dépende du bon plaisir du peuple exprimé par la Vergegande.

Article IV : Du Grand ChancelierA. Le Grand Chancelier est le garde suprême du Grand Sceau royal. Il authentifie tous les édits, lettres patentes, baptêmes royaux et actes d’État.
B. Il préside la Darsenat en l’absence du Roi et veille à l’application des Lois Fondamentales.
C. Il conseille le Roi sur l’interprétation juridique des lois, supervise l’administration de la justice royale et rend compte annuellement de l’état des institutions judiciaires du Royaume.

Article V : Du Grand Connétable et du Grand Sénéchal
A. Le Grand Connétable commande les armées du Royaume en temps de guerre, en tant que lieutenant du Roi. Il organise la levée des troupes, désigne les officiers généraux et veille à la discipline militaire, sous réserve des lois fondamentales.
B. Le Grand Sénéchal assume la garde des forteresses royales et de la Garde rapprochée du Roi. En temps de paix, il gère la sécurité de la cour et la police du palais.
C. Chacun d’eux prête serment d’allégeance au Roi devant le Grand Sceau, promettant fidélité et protection de la personne royale.
Article VI : Du Grand Chambellan et du Grand ÉcuyerA. Le Grand Chambellan est responsable de la Maison du Roi : il supervise les cérémonies, la manutention du mobilier royal, l’ordre des appartements et la présentation des visiteurs à la Cour.
B. Le Grand Écuyer gère les écuries royales, l’entraînement des chevaux de cour et les tournois. Il est aussi chargé de la logistique équestre des armées en campagne.
C. Leurs charges sont considérées comme honorifiques et essentielles au maintien du prestige et de la splendeur de la Couronne.
Article VII : Du Grand TrésorierA. Le Grand Trésorier administre les finances du Royaume sous l’autorité directe du Roi. Il établit le budget royal, perçoit les impôts approuvés par la Vergegande, et gère les dépenses de la Couronne.
B. Il rend compte de ses comptes au Conseil du Roi et au Parlement, en particulier à la Vergegande pour les questions fiscales.
C. Toute levée d’impôt ou sanction royale en matière financière doit être contresignée par le Grand Trésorier, sous peine de nullité.
Article VIII : Des Ministres SpéciauxA. Le Ministre de la Guerre assiste le Grand Connétable dans la planification stratégique et l’approvisionnement des armées.
B. Le Ministre des Finances seconde le Grand Trésorier dans la rédaction des lois fiscales, la perception des subsides et la surveillance des aides royales aux municipalités.
C. Le Ministre de la Justice aide le Chancelier à réformer et appliquer les lois et statuts, et veille au bon fonctionnement des Cours royales.
D. Le Ministre des Affaires Spirituelles est nommé sur avis du Chancelier ecclésiastique et collabore avec le Roi pour maintenir l’union du Trône et de l’Autel, veillant à la bonne exécution du Concordat et à la paix religieuse.
E. Chacun de ces ministres est nommé par le Roi, relève de Sa volonté, et contribue à rendre compte au Premier Ministre.

Article IX : Du Conseil Privé du Roi A. Outre les Grands Officiers, le Roi peut convoquer en Conseil Privé de hauts seigneurs, ecclésiastiques et savants pour traiter des affaires extraordinaires (affaires de guerre, pactes diplomatiques, réformes fondamentales).
B. Les avis rendus au Conseil Privé n’ont force exécutoire qu’après approbation expresse du Roi. Cependant, ils influent sur la décision royale grâce à la sagesse et l’expérience de ses conseillers exceptionnels.

Article X : Du Rapport avec le Parlement
A. Les ministres dûment commissionnés, menés par le Premier Ministre, doivent présenter au Parlement toutes propositions de loi, projets de budget et rapports annuels.
B. Le Parlement, divisé en Vergegande et Darsenat, délibère sur ces propositions. La Vergegande consent aux finances et impôts ; la Darsenat examine les questions d’État, de droit fondamental et d’ordre moral.
C. Ensemble, ils votent la loi et la transmettent au Roi pour sanction ; nul texte ne peut devenir loi sans l’approbation des deux chambres et la signature royale.
D. Le Parlement peut également proposer des lois au Roi, qui peut en retour approuver, amender ou rejeter ces propositions.
Article XI : Du Mode de Désignation des Membres du Gouvernement A. Les Grands Officiers (Chancelier, Connétable, Sénéchal, Chambellan, Écuyer, Trésorier) sont nommés à vie par le Roi parmi la noblesse et le haut clergé, et ne peuvent être révoqués que par décret royal motivé pour haute trahison, incapacité manifeste ou manquement grave à leur serment.
B. Les ministres spéciaux (Guerre, Finances, Justice, Affaires Spirituelles) sont choisis par le Roi pour leur compétence et mérite, sur proposition du Premier Ministre, et peuvent être révoqués à tout moment par la volonté royale.

Article XII : De l’Ordre et de la Séance du Gouvernement A. Le Conseil du Roi se réunit ordinairement une fois par semaine, et en session extraordinaire chaque fois que le Roi le juge nécessaire.
B. Chaque séance s’ouvre par la lecture, faite par le Chancelier, de l’ordre du jour royal. Les ministres rendent compte de l’avancement de leurs services respectifs, et le Roi tranche en dernier ressort.
C. En cas d’absence temporaire du Roi, le Premier Ministre préside la séance à titre de lieutenant royal, en veillant strictement au respect des Lois Fondamentales et des ordonnances passées.

Article XIII : Des Serments des Officiers et Ministres Tous les Grands Officiers et ministres prêtent serment devant le Chancelier et en présence du Roi :
“Je jure fidélité à notre Souverain, de servir la Couronne dans la loyauté, la droiture et la diligence, de veiller à l’exécution des lois et ordonnances, et de préserver la paix et la prospérité du Royaume, sous peine de jouer perdu mon office, mes biens et la faveur royale.”
Article XIV : De la Continuation des Lois Fondamentales Rien de ce qui précède ne peut déroger aux Lois Fondamentales promulguées par Robert VI en l’an mil. Celles-ci, rappelées et affermies en 1660, demeurent inviolables ; toute décision en Ces présentes doit respecter l’esprit et la lettre de ces lois originelles, garantissant le droit divin, l’ordre dynastique et la défense du peuple.
EN FOI DE QUOI Nous avons fait émettre les présentes à titre de lettres patentes et, en vue d’en rendre plus grandes l’attestation et la validite, Nous avons fait apposer Notre Grand Sceau de Belgravie aux présentes, que Nous avons revêtues de Notre seing royal.
En foi de quoi, de Notre simple mouvément, pleine science et autorité royale, avons approuvé, ordonné et scellé ces présentes Lettres Patentes. Mandons qu’elles soient lues, enregistrées et publiées en Notre Palais d’Aurelhm et en toutes places compétentes, pour être observées comme loi capitale du Gouvernement royal.

Donné au Palais d’Aurelhm, ce treizieme jour de mai de l’an de grâce mil six cent soixante, dixième année de notre règne.
D'ORDRE DE SA MAJESTE,
Robert William de Welespace
Grand Chancelier
2440
Jean R
Belgravie
Jean XII, par la grâce de Dieu, Roi de Belgravie, de Léon et des Peuples Zavaïtes, Seigneur de Castion, Défenseur de la Foi.

sceau
À tous présents et à venir,
Salut:

Attendu que la stabilité et la prospérité de Notre Royaume requièrent une représentation fidèle de Nos sujets et une collaboration harmonieuse entre la Couronne et les États,
Considérant les principes établis par Nos prédécesseurs et les coutumes ancestrales de Notre Royaume,
Désirant affermir les fondements de Notre gouvernement et assurer une participation ordonnée de Nos sujets aux affaires publiques,
Considérant qu'il nous plait d'organiser régorganiser la compostion et les prérogatives des assemblés constituantes de l'alégora


Nous ordonnons et avons ordonnés ce qui suit:
Article I : De la Constitution du Parlement
Le Parlement de Belgravie est constitué de deux Chambres : la Vergegande, représentant le peuple, et la Darsenat, représentant la noblesse et le clergé.
Article II : De la Vergegande
La Vergegande est composée de membres élus par les sujets de Notre Royaume, selon un suffrage censitaire et local, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Elle a la primauté en matière fiscale et sur les questions touchant directement aux intérêts du peuple.
Article III : De la Darsenat
La Darsenat est composée de :
a. Soixante pour cent de membres héréditaires, issus des pairies du Royaume ;
b. Trente pour cent de membres élus entre pairs ou par les collèges synodaux ;
c. Dix pour cent de membres nommés par Nous ou siégeant de droit en raison de leur fonction ou dignité ecclésiastique.
Elle a la primauté sur les affaires d’État, les affaires religieuses, les lois fondamentales et les questions héraldiques et dynastiques.
Article IV : Des Fonctions Législatives
Chaque Chambre peut initier des propositions de loi.
Toute loi doit être adoptée par les deux Chambres et recevoir Notre sanction royale pour être promulguée.
Article V : Des Fonctions Consultatives et Judiciaires
Le Parlement peut proposer des lois, exercer un rôle consultatif sur les grandes affaires du Royaume et un rôle judiciaire sur certains sujets définis par la Couronne.
Article VI : Des Sessions du Parlement

Le Parlement se réunit sur Notre convocation expresse.
Il peut également se réunir de sa propre initiative aux époques prescrites par les lois et coutumes du Royaume.
Article VII : De la Relation avec le Roi
Le Roi conserve la souveraineté et la direction suprême de l’État.
Le Gouvernement, dirigé par un Premier Ministre nommé par le Roi, est responsable devant le Roi et le Parlement.
EN FOI DE QUOI Nous avons fait emettre les presentes a titre de !ewes patentes et, en vue d'en rendre plus grandes l'attestation et la validite, Nous avons fait apposer Notre Grand Sceau de Belgravie aux presentes, que Nous avons revetues de Notre seing royal.

D'ORDRE DE SA MAJESTE

Robert William Welespace
Grand Chancelier
3099
sceau
18 & 19 Jean XIV, ch. XX
Belgravia ACT

Loi Constitutionnelle définissant les pouvoirs et responsabilités de la Couronne, du Parlement et du Gouvernement.

[Sanction royale : 11 août 1868]
Préambule

ATTENDU qu'il est opportun d'affirmer et de délimiter le cadre constitutionnel du Royaume de Belgravie, assurant le fonctionnement harmonieux de la Couronne, du Parlement et du Gouvernement ; et de sauvegarder les droits et libertés de ses sujets :
IL EST DÉCRÉTÉ par Sa Majesté le Roi, par et avec l'avis et le consentement des Lords Spirituels et Temporels, et de la verdegande, réunis en présent Parlement, et par l'autorité de celui-ci, ce qui suit :

I. La Couronne

La Couronne demeure l'autorité suprême du Royaume de Belgravie, incarnant l'unité et la continuité de l'État.

Le Souverain possède les droits d'être consulté, d'encourager et de mettre en garde, en toutes affaires d'État.

Le Souverain nomme le Premier Ministre, qui doit être la personne la plus à même de commander la confiance de la Vergegande.

Le Souverain nomme, sur l'avis du Premier Ministre, les autres Ministres de la Couronne.

Le Souverain conserve les prérogatives royales, incluant, sans s'y limiter :

a. L'octroi ou le refus de la sanction royale aux lois ;

b. La convocation, la prorogation et la dissolution du Parlement ;

c. La déclaration de guerre et la conclusion de la paix ;

d. La nomination des juges, des ambassadeurs et autres officiers d'État ;

e. La concession d'honneurs et de titres.

II. Le Parlement

Le Parlement de Belgravie se compose du Souverain, de la Darsenat (Chambre des Lords) et de la Vergegande (Chambre des Communes).

La Darsenat comprend :

a. Les Lords temporels, incluant les pairs héréditaires, les pairs à vie nommés par la Couronne et les pairs élus ;

b. Les Lords spirituels, étant les évêques de l'Église établie.

La Vergegande est composée de membres élus par les sujets masculins majeurs, possédant les qualifications prescrites par la loi.

Le Parlement se réunit en sessions régulières, dont les dates et la durée sont déterminées par la loi ou par Proclamation Royale.

Aucun projet de loi ne devient loi sans la sanction du Souverain.

III. Le Gouvernement

Le Gouvernement est dirigé par le Premier Ministre et les autres Ministres de la Couronne, qui sont collectivement responsables devant la Vergegande.

Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement de Sa Majesté, dirigeant l'administration et la politique de l'État.

Les Ministres sont nommés par le Souverain sur l'avis du Premier Ministre et exercent leurs fonctions à la discrétion de la Couronne.

Le Gouvernement a l'autorité d'émettre des ordres et règlements nécessaires à l'exécution des lois et à l'administration du royaume.

IV. Le Pouvoir Judiciaire

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours de justice, qui sont indépendantes et impartiales.

Les juges sont nommés par le Souverain et exercent leurs fonctions tant qu'ils se conduisent bien, ne pouvant être révoqués que sur adresse des deux Chambres du Parlement.

V. Dispositions Diverses

Tous les officiers de la Couronne, les Membres du Parlement et les juges doivent prêter serment d'allégeance au Souverain et de fidélité à la Constitution et aux lois de Belgravie.

La présente loi peut être citée sous le titre de "Loi sur la Monarchie Constitutionnelle de 1868" et entre en vigueur le jour de la Sanction Royale.

Annexe

Serment d'Allégeance :

"Je, [Nom], jure fidélité et véritable allégeance à Sa Majesté le Roi [Nom du Roi], à ses héritiers et successeurs, conformément à la loi. Que Dieu me soit en aide."
Serment de Fidélité à la Constitution :

"Je, [Nom], jure de maintenir et de défendre la Constitution et les lois du Royaume de Belgravie. Que Dieu me soit en aide."
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