JEAN RBelgravieJean XII, par la grâce de Dieu, Roi de Belgravie, de Léon et des Peuples Zavaïtes, Seigneur de Castion, Défenseur de la Foi.
À tous présens et à venir, Salut.Considérant que, par certaines lettres patentes sous le Grand Sceau, datées, a Aurhelm, du premier jour de mai de l'an de grace 1000, feu Sa Majesté Robert VI à codifier les lois fondamentales à partir des traditions et coutumes des peuples Zaivaites comme Base juridiques socle juridique et base la couronne.Considérant qu’à Aurhelm, le vingt-troisième jour de mars 1660, nous avons modifier modifier sous notre sceau en notre seing certaines disposition de la loi fondamentales pour réaffirmer notre autorité et la prééminence de notre couronneConsidérant qu'il nous plait de constituer et d’organiser formellement le Gouvernement de Notre Couronne afin que la bonne administration du Royaume soit assurée et que chaque office royal soit clairement défini. À cet causes , Nous completons ces lettres patentes par les presentes la présente comme loi fondamentale , dans nos royaumes et territoires.Et Nous déclarons qu’il Nous plaît de mander ce qui suit:Article I : Du Souverai Le Roi est le chef suprême de l’État et de l’administration du Royaume. Il détient l’autorité exécutive, législative et militaire. De par Sa majesté, il nomme et révoque ses ministres, préside le Conseil du Roi, dirige la politique intérieure et extérieure, et veille à la conservation de la Foi ainsi qu’à la paix et à la prospérité de ses sujets. Nul acte gouvernemental ne prend vigueur sans la sanction du Roi, et rien ne saurait limiter ni diviser la plénitude de sa majesté accordée par Dieu lui-même.Article II : Du Conseil du RoiA.Le Conseil du Roi est institué comme l’assemblée permanente chargée de préparer et d’exécuter les décisions royales. Composé du Premier Ministre, du Chancelier, du Grand Connétable, du Grand Sénéchal, du Grand Chambellan, du Grand Écuyer et du Grand Trésorier, il se réunit en présence du Roi ou de Son lieutenant en absence.
B. Le Conseil conseille le Roi sur les matières de guerre, de finance, de justice, d’affaires ecclésiastiques, d’administration territoriale et d’ordre public.
C. Les décisions prises au Conseil, une fois entérinées par le Roi, deviennent des ordonnances royales. Chaque conseiller porte la responsabilité d’exécution de sa partie de l’ordonnance et rend compte au Roi de son accomplissement.
Article III : Du Premier Ministre A. Le Premier Ministre est nommé par le Roi parmi les membres les plus dignes du Conseil ou de la noblesse, de préférence en ayant obtenu le soutien de la Vergegande pour assurer la stabilité politique.
B. Il a la charge de présider le Conseil en l’absence du Roi, de coordonner l’action des différents ministères, de porter les affaires gouvernementales devant le Parlement et de veiller à la mise en œuvre des ordonnances royales.
C. Le Premier Ministre est le principal messager du Roi auprès des Chambres du Parlement ; il doit y défendre les édits royaux et recueillir les remontrances.
D. Sa nomination et sa révocation relèvent exclusivement de la volonté du Roi, bien que son maintien en charge dépende du bon plaisir du peuple exprimé par la Vergegande.Article IV : Du Grand ChancelierA. Le Grand Chancelier est le garde suprême du Grand Sceau royal. Il authentifie tous les édits, lettres patentes, baptêmes royaux et actes d’État.
B. Il préside la Darsenat en l’absence du Roi et veille à l’application des Lois Fondamentales.
C. Il conseille le Roi sur l’interprétation juridique des lois, supervise l’administration de la justice royale et rend compte annuellement de l’état des institutions judiciaires du Royaume.
Article V : Du Grand Connétable et du Grand SénéchalA. Le Grand Connétable commande les armées du Royaume en temps de guerre, en tant que lieutenant du Roi. Il organise la levée des troupes, désigne les officiers généraux et veille à la discipline militaire, sous réserve des lois fondamentales.
B. Le Grand Sénéchal assume la garde des forteresses royales et de la Garde rapprochée du Roi. En temps de paix, il gère la sécurité de la cour et la police du palais.
C. Chacun d’eux prête serment d’allégeance au Roi devant le Grand Sceau, promettant fidélité et protection de la personne royale.
Article VI : Du Grand Chambellan et du Grand ÉcuyerA. Le Grand Chambellan est responsable de la Maison du Roi : il supervise les cérémonies, la manutention du mobilier royal, l’ordre des appartements et la présentation des visiteurs à la Cour.
B. Le Grand Écuyer gère les écuries royales, l’entraînement des chevaux de cour et les tournois. Il est aussi chargé de la logistique équestre des armées en campagne.
C. Leurs charges sont considérées comme honorifiques et essentielles au maintien du prestige et de la splendeur de la Couronne.
Article VII : Du Grand TrésorierA. Le Grand Trésorier administre les finances du Royaume sous l’autorité directe du Roi. Il établit le budget royal, perçoit les impôts approuvés par la Vergegande, et gère les dépenses de la Couronne.
B. Il rend compte de ses comptes au Conseil du Roi et au Parlement, en particulier à la Vergegande pour les questions fiscales.
C. Toute levée d’impôt ou sanction royale en matière financière doit être contresignée par le Grand Trésorier, sous peine de nullité.
Article VIII : Des Ministres SpéciauxA. Le Ministre de la Guerre assiste le Grand Connétable dans la planification stratégique et l’approvisionnement des armées.
B. Le Ministre des Finances seconde le Grand Trésorier dans la rédaction des lois fiscales, la perception des subsides et la surveillance des aides royales aux municipalités.
C. Le Ministre de la Justice aide le Chancelier à réformer et appliquer les lois et statuts, et veille au bon fonctionnement des Cours royales.
D. Le Ministre des Affaires Spirituelles est nommé sur avis du Chancelier ecclésiastique et collabore avec le Roi pour maintenir l’union du Trône et de l’Autel, veillant à la bonne exécution du Concordat et à la paix religieuse.
E. Chacun de ces ministres est nommé par le Roi, relève de Sa volonté, et contribue à rendre compte au Premier Ministre.Article IX : Du Conseil Privé du Roi A. Outre les Grands Officiers, le Roi peut convoquer en Conseil Privé de hauts seigneurs, ecclésiastiques et savants pour traiter des affaires extraordinaires (affaires de guerre, pactes diplomatiques, réformes fondamentales).
B. Les avis rendus au Conseil Privé n’ont force exécutoire qu’après approbation expresse du Roi. Cependant, ils influent sur la décision royale grâce à la sagesse et l’expérience de ses conseillers exceptionnels.Article X : Du Rapport avec le Parlement
A. Les ministres dûment commissionnés, menés par le Premier Ministre, doivent présenter au Parlement toutes propositions de loi, projets de budget et rapports annuels.
B. Le Parlement, divisé en Vergegande et Darsenat, délibère sur ces propositions. La Vergegande consent aux finances et impôts ; la Darsenat examine les questions d’État, de droit fondamental et d’ordre moral.
C. Ensemble, ils votent la loi et la transmettent au Roi pour sanction ; nul texte ne peut devenir loi sans l’approbation des deux chambres et la signature royale.
D. Le Parlement peut également proposer des lois au Roi, qui peut en retour approuver, amender ou rejeter ces propositions.
Article XI : Du Mode de Désignation des Membres du Gouvernement A. Les Grands Officiers (Chancelier, Connétable, Sénéchal, Chambellan, Écuyer, Trésorier) sont nommés à vie par le Roi parmi la noblesse et le haut clergé, et ne peuvent être révoqués que par décret royal motivé pour haute trahison, incapacité manifeste ou manquement grave à leur serment.
B. Les ministres spéciaux (Guerre, Finances, Justice, Affaires Spirituelles) sont choisis par le Roi pour leur compétence et mérite, sur proposition du Premier Ministre, et peuvent être révoqués à tout moment par la volonté royale.Article XII : De l’Ordre et de la Séance du Gouvernement A. Le Conseil du Roi se réunit ordinairement une fois par semaine, et en session extraordinaire chaque fois que le Roi le juge nécessaire.
B. Chaque séance s’ouvre par la lecture, faite par le Chancelier, de l’ordre du jour royal. Les ministres rendent compte de l’avancement de leurs services respectifs, et le Roi tranche en dernier ressort.
C. En cas d’absence temporaire du Roi, le Premier Ministre préside la séance à titre de lieutenant royal, en veillant strictement au respect des Lois Fondamentales et des ordonnances passées.Article XIII : Des Serments des Officiers et Ministres Tous les Grands Officiers et ministres prêtent serment devant le Chancelier et en présence du Roi :
“Je jure fidélité à notre Souverain, de servir la Couronne dans la loyauté, la droiture et la diligence, de veiller à l’exécution des lois et ordonnances, et de préserver la paix et la prospérité du Royaume, sous peine de jouer perdu mon office, mes biens et la faveur royale.”
Article XIV : De la Continuation des Lois Fondamentales Rien de ce qui précède ne peut déroger aux Lois Fondamentales promulguées par Robert VI en l’an mil. Celles-ci, rappelées et affermies en 1660, demeurent inviolables ; toute décision en Ces présentes doit respecter l’esprit et la lettre de ces lois originelles, garantissant le droit divin, l’ordre dynastique et la défense du peuple.EN FOI DE QUOI Nous avons fait émettre les présentes à titre de lettres patentes et, en vue d’en rendre plus grandes l’attestation et la validite, Nous avons fait apposer Notre Grand Sceau de Belgravie aux présentes, que Nous avons revêtues de Notre seing royal.En foi de quoi, de Notre simple mouvément, pleine science et autorité royale, avons approuvé, ordonné et scellé ces présentes Lettres Patentes. Mandons qu’elles soient lues, enregistrées et publiées en Notre Palais d’Aurelhm et en toutes places compétentes, pour être observées comme loi capitale du Gouvernement royal.
Donné au Palais d’Aurelhm, ce treizieme jour de mai de l’an de grâce mil six cent soixante, dixième année de notre règne.D'ORDRE DE SA MAJESTE,Robert William de WelespaceGrand Chancelier