Posté le : 05 juin 2025 à 09:24:27
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Constitution de la République de Messalie
16 mars 2015
Préambule
Le peuple de la Cité de Messalie proclame sa souveraineté et son attachement à la forme républicaine de son Etat. Jurant de protéger le caractère inviolable de son territoire et de ses institutions, de défendre l’exercice des droits fondamentaux des citoyens face à l’arbitraire et à la corruption, d’assurer la paix sociale, il se constitue en une entité politique intégrale et insécable qui est la République.
I – De la République
Article 1
La République de Messalie est l’association politique de tous les citoyens messaliotes. Elle assure l’égalité des citoyens et l’exercice de leurs droits fondamentaux, sans considération d’appartenance religieuse, raciale ou sexuelle. Les citoyens et les édiles de la République font allégeance à la Constitution.
Article 2
La République reconnaît l’espérantin comme langue officielle, qui est celle de l’Etat et des offices publics.
L’emblème de l’Etat est le drapeau bleu et blanc.
Sa devise est : « Actibus immensis urbs fulget Massaliensis. »
Sa monnaie est la drachme messaliote, dont le chalque représente un centième, l’obole une dizaine, le statère un million. La valeur de la drachme est fixée à un tiers (0,33) de dollar international. Le statère représente un point monétaire international.
Article 3
La République est un Etat de droit démocratique. Elle consacre les principes de la séparation des pouvoirs, de la transparence institutionnelle, de la probité des édiles et de la sincérité des comptes publics. Les institutions politiques et judiciaires de la République sont garantes du respect des droits fondamentaux des citoyens.
Article 4
La République est laïque. Elle ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte selon les termes de la Loi organique du 1er juillet 1911.
II – Du Directoire
Article 5
Le Directoire est le gouvernement de la République. Il représente le pouvoir exécutif. Il est représenté et dirigé par un Premier-Directeur, qui choisit et nomme les directeurs et les secrétaires d’Etat, formant avec lui le gouvernement. Le Premier-Directeur s’adjoint un directeur pour chaque administration, qui sont les affaires étrangères, les affaires intérieures, l’économie, l’armée et les affaires sociales. Les secrétaires d’Etat sont nommés pour des volets spécifiques.
Le Premier-Directeur nomme les juges de la Cour Suprême d’après leur expertise reconnue en matière juridique et constitutionnelle, leur probité, et le caractère conforme aux intérêts de la République de leur personnalité.
Le Directoire est garant du respect de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux. Il dispose de leur application en formulant les décrets, les ordonnances et les propositions de lois.
Le Directoire est garant de l'équilibre des comptes publics.
Le Premier-Directeur et les directeurs portent le titre d’ « Excellence ».
Article 6
Le Premier-Directeur est élu par les députés du Parlement selon les termes de l’article 14. Son mandat est de trois ans. Il est suspendu en cas de dissolution du Parlement ou de révocation du gouvernement, avec effet immédiat.
En cas de démission ou de vacance du Premier-Directeur pour quelque raison que ce soit, la fonction est assumée par le Président du Conseil d’Administration. Une nouvelle élection du Premier-Directeur doit être organisée dans les quinze jours suivant le début de la vacance selon les termes de l’article 14.
Article 7
Le Directoire est responsable devant le Conseil d’Administration qui a droit de le révoquer selon les termes de l’article 9. Il doit répondre aux sollicitations du Parlement.
Article 8
Les décrets sont des dispositions administratives dont l’application est immédiate dès leur publication, mais qui peuvent être suspendus ou annulés par la Cour Suprême selon les termes de l’article 21. Ils sont signés par le Premier-directeur et le directeur de l’administration correspondante.
Les ordonnances sont des dispositions à caractère légal dont l’initiative et la signature appartiennent au Directoire. Elles concernent des textes transitoires spécifiques qui sont le budget de l’Etat en vertu de la Loi organique du 23 juin 2016, les lois militaires en vertu de la Loi organique du 3 août 2015, les lois d’urgence, et l’organisation de consultations référendaires exceptionnelles encadrées par les termes de l’article 28. Les ordonnances sont annulées en cas de révocation ou de démission du Directoire, ou bien si la Cour Suprême les juge non conformes à la Constitution.
Les lois sont ordinaires, sauf les lois organiques qui portent sur la définition des modalités de l'exercice du pouvoir administratif, et qui ont pour propriété que la Constitution s'y réfère.
Les propositions de loi ordinaire doivent être votées à la majorité simple des membres du Parlement et leur conformité avec la Constitution doit être approuvée par la Cour Suprême pour prendre une valeur légale. Les lois organiques doivent être votées à la majorité absolue des membres du Parlement et leur conformité à la Constitution est également contrôlée par la Cour Suprême. Les lois en vigueur sont publiées au Journal Officiel.
III – Du Conseil d’Administration
Article 9
Le Conseil d’Administration est l’organe de contrôle public sur le gouvernement. Il est garant de la probité des édiles et de la sincérité des comptes publics. Il est composé par l’assemblée des Actionnaires d’Etat.
Le Conseil d’Administration supervise l’action du Directoire. Il peut le révoquer par un vote à la majorité absolue des Actionnaires d’Etat à tout moment. Il peut constituer des commissions d’enquête sur les agissements des pouvoirs publics ou sur tout autre sujet qui lui serait opportun.
Le Conseil d'Administration, à travers son Président, nomme et éventuellement révoque le directeur de la Banque de Messalie qui a fonction de banque centrale. Le mandat de direction dure trois ans.
Les membres du Conseil d’Administration ne sauraient être empêchés de se réunir sous aucun prétexte.
Article 10
Les membres du Conseil d’Administration sont appelés « Actionnaires d’Etat ». Ils portent le titre de « Bienfaiteurs ».
Est membre de droit du Conseil d’Administration toute personne âgée d’au moins quinze ans, résidente officielle d’un Etat partenaire de la République de Messalie, démontrant d’avoir en sa possession un titre obligataire messaliote.
Article 11
Un titre obligataire correspond à une émission d'obligation d'Etat de la Banque centrale portant valeur de cent statères.
Article 12
Le Conseil d’Administration est présidé par l’un de ses membres, élu par ses pairs à la majorité absolue selon un mode de scrutin à plusieurs tours éliminatoires. Le Président du Conseil d’Administration est élu pour six ans. Son mandat est renouvelable sans limite. Son mandat peut être suspendu si une motion portée par des Actionnaires d’Etat représentant au moins 25 % des Titres d’investissement demande la tenue d’une nouvelle élection de la présidence du Conseil d’Administration.
IV – Du Parlement
Article 13
Le Parlement représente la population des citoyens dans sa diversité d’opinions. Il représente le pouvoir législatif. Il ratifie les traités internationaux, adopte les résolutions, examine les propositions de lois et décide par le vote de leur adoption ou de leur rejet, et assure la transparence institutionnelle par les commissions parlementaires thématiques. Il confie le mandat gouvernemental au Directoire et valide le principe de révision constitutionnelle selon l’article 25. Il est composé des députés élus et s’organise selon son règlement intérieur.
Le Président du Parlement est garant du respect du règlement intérieur.
Les membres du Parlement ne sauraient être empêchés de se réunir sous aucun prétexte. Seul le Parlement peut décider de sa dissolution par un vote à la majorité absolue en session plénière, entraînant vacance du pouvoir encadrée par l’article 6.
Article 14
Le Parlement élit le Premier-Directeur par un scrutin unique à la majorité simple, à main levée. Il élit le Président du Parlement par un scrutin à deux tours à la majorité absolue. Les députés sont élus au suffrage universel direct selon les termes de la Loi électorale en vigueur.
Article 15
Le Parlement examine les propositions de lois déposées par le Directoire en une seule lecture, clôturée par un vote d’adoption ou de rejet. Les parlementaires peuvent adopter des amendements, des motions de confiance ou des motions de rejet selon les termes du règlement intérieur.
Le Parlement examine les résolutions en une seule lecture, clôturée par un vote d’adoption ou de rejet. Les résolutions sont des textes d’intention à valeur non contraignante exprimant la volonté des représentants de la population.
Le Parlement examine les projets de loi constitutionnelle selon les dispositions de l’article 25.
V – Des Communautés Territoriales
Article 16
La République reconnaît deux types de communautés territoriales distinctes de l’administration nationale, les provinces et les municipalités. Ces communautés territoriales disposent de compétences spécifiques pour la gestion de certains sujets d’administration publique. Elles disposent de ressources propres définies par la Loi de décentralisation en vigueur.
Article 17
Les municipalités sont administrées par un conseil municipal dirigé par un maire. Le maire et les conseillers municipaux sont élus selon les termes de la Loi électorale en vigueur.
Les municipalités ont compétence en matière foncière, d’urbanisme, d’action sociale et d’ordre public. Elles adoptent les arrêtés municipaux. Les arrêtés sont des dispositions administratives à application immédiate, qui peuvent être suspendus ou annulés par les pouvoirs judiciaires ou par l’adoption d’un décret directorial.
Article 18
Les provinces sont administrées par un conseil provincial. Les conseillers provinciaux sont élus selon les termes de la Loi électorale en vigueur.
Les provinces ont compétence en matière de développement économique et de gestion des infrastructures publiques.
Article 19
Les litiges entre exécutifs locaux entre eux ou avec l’exécutif national sont arbitrés par la Cour Suprême. Ces arbitrages ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’appel. Les conseillers municipaux et provinciaux, les maires et les responsables d’un exécutif local peuvent voir leur mandat suspendu ou annulé par la Cour Suprême, selon les termes de l’article 21.
VI – De la Cour Suprême
Article 20
La Cour Suprême est garante du respect de la Constitution par les détenteurs d’un mandat ou d’un office public. Elle représente l’échelon suprême du pouvoir judiciaire. Elle arbitre les litiges et les contentieux juridiques les plus graves. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’appel.
La Cour Suprême est composée de cinq juges dont le mandat est effectif à vie. Les juges suprêmes sont nommés par le Premier-Directeur en exercice selon les termes de l’article 5. Le Président de la Cour Suprême est élu par ses pairs à la majorité simple. Il exerce la Présidence de la Cour Suprême jusqu’au remplacement d’un des juges suprêmes, après lequel il doit remettre son mandat en jeu.
Le Président de la Cour Suprême s’assure du meilleur consensus entre les juges suprêmes lorsque la Cour adopte une décision, qui doit être prise à la majorité absolue des membres de la Cour. Les membres de la Cour Suprême ne sauraient être empêchés de se réunir.
Article 21
La Cour Suprême examine la conformité légale et constitutionnelle des décrets, arrêtés, propositions de lois et ordonnances, dont elle est garante. Elle en suspend l’effectivité si nécessaire. Elle juge en droit.
La Cour Suprême délègue à la Commission électorale la mission de supervision des scrutins électoraux. Le Président de la Cour Suprême est aussi celui de la Commission. Il annonce les résultats officiels des élections à ce titre.
La Cour Suprême peut suspendre les mandats électifs le temps de l’instruction d’une enquête judiciaire portant sur les dépositaires de ces mandats si elle l’estime nécessaire.
La Cour Suprême s’auto-saisit et n’est pas tenue d’en rendre compte des motifs.
VII – Des Droits Fondamentaux
Article 22
Les droits fondamentaux des citoyens messaliotes sont garantis par les institutions de la République et ne sauraient être limités en-dehors de dispositifs légaux nécessaires et mesurés reconnus comme tels d’après les termes de l’article 3.
Les droits fondamentaux recouvrent le droit à la vie, aux libertés familiales de mariage, de filiation et de vie privée, à la propriété privée, aux libertés contractuelles, aux libertés politiques dont le droit de vote, d’association et d’information, aux libertés des cultes, à la liberté d’expression et à la liberté de conscience.
Les droits fondamentaux proscrivent la peine de mort, la torture, les châtiments corporels, la confiscation des biens et la censure de la presse.
VIII – De l’Information
Article 23
Les décisions administratives, actes légaux, décisions juridiques et autres textes adoptés par les institutions républicaines sont consignés au Journal Officiel accessible par tous.
Article 24
Les institutions de l’Etat peuvent interdire la publication du contenu d’un texte ou d’un ouvrage si la connaissance de ce contenu peut remettre en cause l’intégrité de la République ou menacer gravement l’ordre public en y apposant une clause de secret. La Cour Suprême doit être informée d’une telle suspension et ordonner l’aménagement ou l’annulation du secret.
IX – De la Révision Constitutionnelle
Article 25
La révision du présent texte constitutionnel est à l’initiative du Premier-Directeur. Celui-ci doit informer le Parlement et le Conseil d’Administration de son intention de procéder à une telle réforme et obtenir la signature du Président du Parlement et du Président du Conseil d’Administration au principe de révision constitutionnelle qu’il souhaite soumettre.
Le Parlement se prononce sur le principe de révision constitutionnelle par un vote. Si l’issue en est positive, le Parlement est dissous immédiatement et de nouvelles élections législatives convoquées, dans les termes des articles 6 et 13.
Le nouveau Parlement doit renouveler le Directoire et sa présidence selon les termes de l’article 14. Le Directoire soumet toutes affaires cessantes le projet de loi constitutionnelle à l’examen des députés dans un délai de quinze jours après l’élection du Parlement, qui est appelé à se prononcer par un vote. Si l’issue en est positive, une consultation référendaire du corps électoral est tenue dans un délai de trois mois, aboutissant au rejet ou à l’adoption décidée par une majorité absolue des votants de la loi constitutionnelle.
La dissolution du Parlement, la révocation ou la démission du Directoire avant le terme du processus entraînent l’annulation du processus de révision constitutionnelle.
Article 26
Si le projet de loi constitutionnelle présenté aux députés par le Directoire renouvelé dans la procédure de l’article 25 implique une modification de l’article 25, le seuil de la majorité nécessaire à la qualification de l’adoption de la loi portant révision constitutionnelle par le corps électoral est fixé aux deux-tiers des votants.
Article 27
La procédure de l’article 25 doit être tenue au moins un an après modification de la Loi électorale en vigueur.
X – De la Consultation Référendaire
Article 28
Le Directoire, disposant de l’initiative législative, peut choisir de soumettre l’adoption d’une loi à décision référendaire par la promulgation d’une ordonnance portant convocation d’une consultation référendaire selon les termes de l’article 5. Il doit pour cela recueillir la signature du Président du Parlement et l’accord du Président de la Cour Suprême.
L’ordonnance doit demander explicitement l’avis positif « oui » ou négatif « non » du corps électoral au sujet d’un texte de projet de loi. Elle doit se tenir au minimum trois mois et au maximum six mois après publication de ce projet de loi. L’adoption du projet de loi survient si une majorité absolue de votant exprime un avis positif. Dans le cas contraire, le Directoire doit remettre sa démission. Le Premier-Directeur n’a pas le droit d’être renouvelé dans sa fonction pour un mandat consécutif.
La dissolution éventuelle du Parlement, la révocation ou la démission du Directoire avant la tenue de la consultation entraînent l’annulation du processus de consultation référendaire.
La procédure de consultation référendaire ne peut être convoquée qu’une seule fois par législature.