
Lois fondamentales - En construction
Posté le : 28 juin 2025 à 15:46:19
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Posté le : 28 juin 2025 à 17:26:05
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25 avril 1872.
Nous, Raymond VI, et nous, les représentants du peuple Teylor, librement choisis et solennellement constitués en Concorde Nationale, observons que le Royaume de Teyla sort d'une guerre civile qui a opposé la nation teylaise face à elle-même, ses contradictions et ses faiblesses. Cette épreuve pour la nation teylaise et le peuple teylaise a démontré que les affaires religieuses, lorsqu'elles sont étatiques, ne sont que les fruits nourrissants d'un mal amenant à des troubles et parfois à des conflits terribles dans une unique nation.
Nous, Raymond VI, et nous, les représentants du peuple Teylor, librement choisis et solennellement constitués en Concorde Nationale, constatons que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les causes de la corruption au sein de l'État, de ses institutions et des forces armées. Elles sont les causes de la pauvreté, de la maltraitance du peuple teylais, dans la continuité d'un pouvoir corrompu.
Cette déclaration commune, qui désormais a force de loi, est faite pour rappeler constamment aux corps sociaux, au pouvoir législatif et exécutif, leurs droits et leurs devoirs. Elle rappelle sans cesse que le peuple teylais regarde leurs actions et décisions et qu'il ne saurait tolérer des actions qui plongeraient son peuple dans la tourmente, la pauvreté, l'humiliation. Cette déclaration est le socle définissant les rapports au sein de la nation teylaise. Nulle loi, décret et acte législatif contraire à cette déclaration ne saura être appliqué et sera immédiatement rejeté par le peuple teylais, ultime représentant de la souveraineté du Royaume de Teyla.
Article I
La dépense publique est contrôlée par le peuple à travers ses représentants.
Le consentement à l'impôt et le contrôle de son utilisation sont exercés par le peuple, à travers ses représentants. Le Parlement est la seule institution étatique et nationale ayant le pouvoir de lever l'impôt.
La Couronne elle-même est assujettie à ce devoir de contribution, sans nul privilège ni exemption.
Article II :
La vie de chaque citoyen est sacrée. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie, ni subir de traitement portant atteinte à son intégrité physique ou à sa dignité. Nul Homme ne peut être accusé, détenu ou arrêté, en dehors des cas prévus par la législation. Tout Homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable.
La Couronne elle-même est assujettie à la justice et ne peut s'ingérer dans les affaires juridiques.
Article III :
Nul ne peut être délibérément privé des ressources vitales nécessaires à sa vie.
Article IV :
Les connaissances, le savoir et l'instruction sont les fondements de la liberté et du libre-arbitre. Nul ne peut prétendre au libre-arbitre si lui ont été substitués les outils de compréhension, d'apprentissage et de raisonnement. Ces principes sont reconnus comme des droits.
Le peuple teylais, à travers ses représentants, garantit :
- L'instauration d'une école publique, laïque, gratuite et obligatoire, dont les conditions sont fixées par la loi,
- La liberté des opinions qui implique l'indépendance de la presse et des imprimeries,
- L'accès à chaque citoyen le requérant, aux archives nationales du Royaume de Teyla, y compris les documents censurés (classifiés), dans une version non censurée ne mettant pas en cause la sécurité du Royaume de Teyla.
La loi fixe la durée maximale de censure des documents.
Article V :
Le travail est codifié par la loi. Elle garantit, selon la technologie et les moyens existants, des conditions de travail convenables, un salaire minimum ne pouvant être remis en cause.
Article VI :
Le peuple teylor, à travers ses représentants, peut demander compte à tout agent public.
Article VII :
La fonction publique et ses agents sont au service de la nation et de l'État Teylais. La neutralité de ces deux entités est un principe fondateur de la nation teylaise.
Article VIII :
La liberté, dont chaque citoyen bénéficie dès sa naissance, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.
Elle comprend l'accès au vote pour chaque citoyen sans aucune discrimination.
Elle comprend le plébiscite dont les conditions sont fixées par la loi.
Article IX :
La garantie des Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme nécessite une force publique et une force armée.
La force armée défend la nation de toute agression subie par le Royaume de Teyla. Le Parlement, si elle estime que la défense de la nation passe par une intervention armée, peut déclarer la guerre.
À travers la conscription, les citoyens teylor exercent le devoir sacré de défendre la souveraineté nationale et de participer à la force armée. La Couronne elle-même est assujettie à ce devoir de conscription.
La force publique défend les intérêts sécuritaires des citoyens, elle est à l’avantage de tous. Le peuple Teylor, à travers ses représentants, exerce un contrôle des missions de cette force publique.
Article X :
Nul ne peut refuser totalement ou partiellement les droits énoncés par la présente déclaration.
Posté le : 28 juin 2025 à 19:09:35
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14 mai 1967.
La Cour Constitutionnelle Royale composée de ses membres,
Saisie le 2 mai 1967, par le Président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de la Constitution teylaise et des lois organiques, concernant la Loi Portant sur la Presse,
Saisie le 4 mai 1967, par le Président de la Chambre des Nobles, conformément aux dispositions de la Constitution teylaise et des lois organiques, concernant la Loi Portant sur la Presse,
Vu la Constitution du Royaume de Teyla,
Vu le Préambule de la Constitution du Royaume de Teyla,
Vu les Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme,
1. Considérant que par le préambule de la Constitution, mentionnant les Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme, définissant les deux textes comme étant des textes fondateurs de la nation teylaise, que le premier texte énonce les principes philosophiques dont le second organise l'application et qu'ils ne pourraient être interprétés l'un sans l'autre.
2. Considérant que parmi les droits ainsi garantis au rang constitutionnel, figure à l'article IV de la Déclaration des Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme, la liberté des opinions, laquelle implique, selon ledit article, l'indépendance de la presse et des imprimeries.
3. Considérant l'article V de la Loi Portant sur la Presse qui dispose : "Toute publication médiatique, lorsqu'un régime d'exception est effectif, doit recevoir l'agrément du Ministère de l'Intérieur pour pouvoir être publiée."
4. Considérant que les textes à valeur constitutionnelle autorisent des mesures d'exception, selon les situations, ils n'autorisent pas la suppression d'une liberté fondamentale. Ces mesures d'exception doivent être proportionnées, limitées dans le temps et strictement conditionnées à un contexte précis, dont il revient aux législateurs de détailler.
5. Considérant que l'article de la Loi Portant sur la Presse reviendrait à l'instauration d'un régime de censure préventive, aux mains de l'exécutif, et qu'un tel régime porte atteinte à la liberté d'opinion, à la liberté et à l'indépendance de la presse, contrevenant directement au principe d'indépendance de la presse garanti par la Constitution et les Droits Fondamentaux et Universels de l'Homme.
Article I :
L'article V de la Loi Portant sur la Presse et ses dispositions, sont déclarés inconstitutionnels.
Article II :
Les autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la Constitution.
Article III :
Cette décision de la Cour Constitutionnelle Royale sera publiée au Journal Officiel du Royaume de Teyla dans les plus brefs délais.
