Posté le : 12 oct. 2025 à 06:31:03
Modifié le : 12 oct. 2025 à 17:08:37
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LIVRE II – DU DROIT PÉNAL
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Article 1.
Nul ne peut être puni pour un acte ou une omission qui ne constitue pas, au moment où il a été commis, une infraction définie par la loi. La loi pénale est la seule source de la criminalisation et de la détermination des peines, conformément à la Constitution.
Article 2.
Les infractions sont régies par les principes de légalité, de clarté et de prévisibilité. Aucune peine ne peut être appliquée si elle n’est pas expressément prévue par la loi au moment de la commission de l’infraction.
Article 3.
La loi pénale s’applique également aux actes commis sur le territoire national et à ses ressortissants à l’étranger, dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 4.
Les peines doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction et à la dangerosité de son auteur. Elles sont fixées par la loi et ne peuvent être étendues ou modifiées rétroactivement.
Article 5.
Toute tentative, complicité ou participation à une infraction est punissable conformément à la loi, même si l’infraction principale n’a pas été consommée.
Article 6.
Les peines et sanctions doivent être définies avec précision, en respectant la hiérarchie des infractions et la classification prévue par le présent Code.
Chapitre 2 – De la classification des infractions (contraventions, délits, crimes)
Article 7.
Les infractions sont classées en trois catégories selon leur gravité et la peine applicable : contraventions, délits et crimes, conformément à la Constitution.
Article 8.
Les contraventions sont les infractions les moins graves, punies de peines privatives de liberté légères, d’amendes ou de sanctions alternatives définies par la loi.
Article 9.
Les délits sont les infractions d’une gravité intermédiaire, punies de peines privatives de liberté, de travaux forcés ou d’amendes significatives. Les peines tiennent compte de la dangerosité de l’auteur et des circonstances aggravantes.
Article 10.
Les crimes sont les infractions les plus graves, comprenant notamment : le meurtre, le viol aggravé, la pédophilie, le terrorisme, le génocide, les crimes politiques graves et la haute trahison. Ils sont punis de peines sévères, pouvant inclure la peine de mort dans les cas définis par le présent Code et conformément à la Constitution.
Article 11.
La classification des infractions détermine la compétence des juridictions et la procédure applicable, conformément à la Constitution, en respectant l’échelle communale, provinciale et fédérale pour le traitement des affaires pénales.
Article 12.
La loi peut préciser, pour chaque infraction, sa catégorie, les peines applicables et les circonstances aggravantes ou atténuantes pouvant influencer la sanction.
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Article 13.
La compétence de la loi pénale s’exerce sur tout le territoire national et sur les ressortissants de l’Union Républicaine d’Aleucie, conformément à la Constitution.
Article 14.
Les Communes assurent le premier degré de juridiction et la police communale pour les infractions relevant de leur territoire, dans le respect des lois nationales.
Article 15.
Les Provinces exercent le second degré de juridiction et assurent la police provinciale, garantissant l’application uniforme du droit pénal sur l’ensemble de leur ressort territorial.
Article 16.
L’État fédéral assure la compétence de la Cour suprême et de la gendarmerie nationale, pour les crimes graves, les infractions contre la Nation et le Démocracide, ainsi que pour les affaires relevant de haute trahison ou nécessitant l’harmonisation jurisprudentielle nationale.
Article 17.
Les juridictions et autorités compétentes appliquent la loi pénale dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité des peines et de la hiérarchie des infractions, conformément à la Constitution.
Article 18.
La compétence personnelle de la loi pénale s’étend à tout individu dont les actes portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Union Républicaine d’Aleucie, même s’ils sont commis hors du territoire national.
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Article 19.
La loi pénale doit être interprétée strictement, dans le sens le plus restrictif pour l’auteur, afin de garantir la sécurité juridique et le respect du principe de légalité.
Article 20.
L’interprétation étendue ou analogique des dispositions pénales au détriment de l’auteur est interdite, sauf lorsqu’elle est expressément prévue par la loi pour sanctionner la tentative ou la complicité.
Article 21.
En cas d’ambiguïté dans la loi pénale, les juridictions doivent privilégier l’interprétation qui protège les droits fondamentaux et les intérêts essentiels de l’Union Républicaine d’Aleucie, conformément à la Constitution.
Article 22.
Les autorités compétentes peuvent établir des circulaires ou guides explicatifs pour préciser l’application des textes pénaux, sans créer de nouvelles incriminations ni modifier la portée des peines prévues par la loi.
Article 23.
Les dispositions pénales doivent être interprétées à la lumière des principes généraux du droit pénal et des objectifs de protection de la société et des victimes, en respectant la hiérarchie des normes et la proportionnalité des sanctions.
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Article 24.
L’action publique se prescrit selon les délais fixés par la loi, en fonction de la gravité de l’infraction et de sa classification en contravention, délit ou crime, conformément à la Constitution.
Article 25.
La prescription de l’action publique commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise ou constatée, sauf dispositions légales contraires pour les crimes graves ou contre l’État.
Article 26.
Les crimes de haute gravité, incluant le génocide, les crimes politiques graves, les atteintes à la liberté d’expression assimilables à la haute trahison, ainsi que le meurtre, le viol aggravé, le terrorisme et la pédophilie, ne sont pas soumis à prescription.
Article 27.
La prescription de la peine s’applique aux infractions autres que celles prévues à l’article précédent, selon la durée et les modalités fixées par la loi, en tenant compte de la peine prononcée.
Article 28.
La prescription peut être interrompue ou suspendue par la commission de nouveaux actes constitutifs d’infractions, par l’engagement de poursuites ou par la mise en œuvre de mesures judiciaires visant à garantir l’exécution de la peine.
Article 29.
Les délais de prescription sont fixés de manière à garantir la proportionnalité, la sécurité juridique et l’efficacité de la justice pénale, sans porter atteinte aux droits fondamentaux de l’Union Républicaine d’Aleucie.
TITRE II – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Article 30.
Toute personne ayant commis une infraction est pénalement responsable, conformément à la Constitution, à condition que l’acte soit imputable à sa volonté et à sa conscience.
Article 31.
La responsabilité pénale suppose l’existence d’un acte ou d’une omission, d’une intention ou d’une négligence, et d’un lien de causalité direct entre cet acte et le résultat prohibé par la loi.
Article 32.
Nul ne peut être tenu pénalement responsable des actes d’autrui, sauf dans le cas de complicité, de commandement ou de responsabilité hiérarchique prévue par la loi.
Article 33.
La responsabilité pénale est personnelle et ne peut être transmise à un tiers, sauf disposition spécifique concernant les personnes morales.
Article 34.
Les personnes majeures et responsables au sens du présent Code, âgées de 21 ans et plus, sont pleinement soumises à la responsabilité pénale, dans le respect de la hiérarchie des peines et des infractions prévues par la loi.
Article 35.
Les actes commis avec discernement et volontairement, ou par imprudence grave, exposent l’auteur à la peine correspondant à la gravité de l’infraction, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Article 36.
Ne peuvent être tenues pleinement responsables pénalement les personnes dont les actes sont accomplis dans un état d’altération majeure de la faculté de discernement, dûment constaté médicalement ou juridiquement, conformément à la Constitution.
Article 37.
La minorité, fixée à 21 ans, constitue une cause d’atténuation de responsabilité. Les mineurs sont soumis à un régime spécifique prévu au Livre XIV du présent Code.
Article 38.
L’erreur de droit ou de fait ne constitue pas en soi une cause d’irresponsabilité, sauf si elle empêche de connaître la nature criminelle de l’acte ou de prévoir ses conséquences, et si cette erreur est excusable selon la loi.
Article 39.
L’état de nécessité, lorsquil permet de sauver une vie ou d’éviter un danger imminent et proportionné, peut atténuer la responsabilité pénale, sous réserve que l’acte commis n’excède pas ce qui est strictement nécessaire.
Article 40.
La contrainte, la menace grave ou la force majeure peuvent constituer des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation, lorsqu’elles privent l’auteur de la possibilité de choisir librement son comportement.
Article 41.
La responsabilité peut être atténuée par les circonstances personnelles ou sociales de l’auteur, à condition qu’elles soient reconnues par les juridictions compétentes et ne concernent pas les crimes de haute gravité ou assimilés à la haute trahison.
Chapitre 3 – De la tentative
Article 42.
La tentative d’infraction est punissable lorsque l’auteur, ayant commencé l’exécution d’un acte prévu par la loi comme infraction, n’a pas pu achever l’acte par des causes indépendantes de sa volonté, conformément à la Constitution.
Article 43.
La tentative des crimes et délits est constituée dès l’acte matériel en direction de la commission de l’infraction, même si celle-ci n’a pas produit son effet.
Article 44.
La tentative de haute trahison, génocide, crimes politiques graves, atteintes graves à la liberté d’expression, meurtre, viol aggravé, pédophilie ou terrorisme peut entraîner les mêmes peines que l’infraction consommée, y compris la peine de mort lorsque les conditions légales sont réunies.
Article 45.
Les juridictions apprécient la gravité de la tentative au regard des actes accomplis et des moyens mis en œuvre, pour adapter la peine en proportion de l’intention et de la dangerosité de l’auteur.
Article 46.
La tentative n’exclut pas la responsabilité civile ou administrative pouvant découler de l’acte, même si la tentative pénale est punie moins sévèrement qu’une infraction consommée, sauf dispositions contraires pour les crimes graves.
Chapitre 4 – De la complicité
Article 47.
Est complice d’une infraction toute personne qui, sciemment et volontairement, aide, assiste, encourage ou facilite la commission d’une infraction, conformément à la Constitution.
Article 48.
La complicité est punissable de la même manière que l’infraction principale, proportionnellement au rôle et à l’intention de l’auteur, sauf dispositions légales spécifiant une peine distincte.
Article 49.
Les actes de préparation, fourniture de moyens, conseils ou instructions ayant directement contribuer à la commission de l’infraction constituent des preuves de complicité.
Article 50.
La complicité de crimes graves, incluant le meurtre, le viol aggravé, le terrorisme, la pédophilie, le génocide, les crimes politiques graves et la haute trahison, peut entraîner les mêmes peines que celles prévues pour l’auteur principal, y compris la peine de mort lorsque les conditions de preuves sont réunies.
Article 51.
La complicité n’exclut pas la responsabilité des auteurs principaux. Chaque participant est jugé en fonction de sa participation, de sa responsabilité et de la gravité de l’infraction.
Article 52.
Les juridictions compétentes tiennent compte de la hiérarchie des actes et de l’intention dans l’appréciation de la complicité, afin d’assurer une proportionnalité entre la gravité de l’acte et la peine prononcée.
Chapitre 5 – De la récidive
Article 53.
La récidive est constituée lorsqu’une personne commet une infraction après avoir été définitivement condamnée pour une infraction similaire ou d’égale gravité, conformément à la Constitution.
Article 54.
La récidive entraîne l’aggravation automatique de la peine, sauf disposition légale spécifique. Les juridictions tiennent compte de la gravité des infractions antérieures et de la dangerosité de l’auteur.
Article 55.
La récidive de crimes graves, incluant le meurtre, le viol aggravé, la pédophilie, le terrorisme, le génocide et la haute trahison, peut justifier l’application de la peine de mort lorsque les conditions légales sont réunies.
Article 56.
La récidive peut être constatée même si l’infraction antérieure a été commise dans une autre juridiction ou à l’étranger, dès lors qu’elle est reconnue par les autorités compétentes conformément à la loi.
Article 57.
Les juridictions peuvent adapter la peine en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes de la récidive, tout en respectant les dispositions strictes du présent Code relatives aux infractions graves et aux crimes.
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 58.
Les personnes morales, y compris les entreprises, associations et institutions, peuvent être pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes, représentants ou préposés, conformément à la Constitution.
Article 59.
La responsabilité pénale des personnes morales ne se substitue pas à celle des personnes physiques ayant directement participé à l’infraction. Ces dernières peuvent être poursuivies simultanément ou séparément.
Article 60.
Les infractions imputables à une personne morale sont celles commises dans l’intérêt ou au bénéfice direct ou indirect de celle-ci, même si les auteurs physiques ont agi avec un discernement limité ou en violation des instructions internes.
Article 61.
Les peines applicables aux personnes morales incluent les amendes, l’interdiction d’exercer certaines activités, la fermeture temporaire ou définitive, et la confiscation de biens, sauf dispositions légales spécifiques prévoyant des sanctions supplémentaires.
Article 62.
Les personnes morales peuvent également être tenues responsables en cas de complicité, de tentative ou de récidive, proportionnellement à leur rôle dans l’infraction et à leur degré de contrôle sur les auteurs physiques.
Article 63.
Les mesures de surveillance, de contrôle et de prévention peuvent être imposées aux personnes morales pour éviter la commission d’infractions futures, conformément à la hiérarchie des juridictions et à la Constitution.
TITRE III – DES PEINES
Chapitre 1 – Des peines principales
Article 64.
Les peines principales sont celles infligées directement pour sanctionner la commission d’une infraction. Elles comprennent : la peine de mort, la réclusion à perpétuité, les peines privatives de liberté temporaires et les travaux forcés, conformément à la Constitution.
Article 65.
La peine de mort est applicable uniquement aux infractions de haute gravité définies par le présent Code, incluant :
Haute trahison, tentative de coup d’État, génocide, crimes politiques graves et atteintes graves à la liberté d’expression.
Meurtre, viol aggravé, pédophilie et terrorisme dans les conditions prévues par la loi.
Article 66.
La réclusion à perpétuité est applicable aux crimes graves qui ne relèvent pas de la peine de mort, ou lorsque la peine capitale n’est pas requise par la juridiction compétente.
Article 67.
Les peines privatives de liberté temporaires sont applicables aux délits et infractions graves autres que les crimes, avec une durée proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux circonstances aggravantes ou atténuantes.
Article 68.
Les travaux forcés peuvent être prononcés comme peine principale ou complémentaire, notamment pour les délits économiques, les atteintes aux biens publics ou privés, ou les infractions récurrentes.
Article 69.
Les peines doivent toujours respecter le principe de proportionnalité, en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la dangerosité de l’auteur et des conséquences pour les victimes et la société.
Article 70.
La juridiction compétente fixe la peine principale en fonction des dispositions légales, de la classification de l’infraction et des circonstances de l’affaire, conformément à la Constitution.
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Article 71.
Les peines complémentaires peuvent être prononcées en plus de la peine principale afin de renforcer la sanction, de prévenir la récidive et de protéger la société, conformément à la Constitution.
Article 72.
Ces peines comprennent notamment :
L’interdiction d’exercer certaines fonctions ou professions ;
La privation de droits civiques, politiques ou de famille ;
La confiscation totale ou partielle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou en ayant tiré profit ;
La fermeture temporaire ou définitive d’établissements, entreprises ou associations.
Article 73.
Les peines complémentaires peuvent être imposées pour les crimes, délits ou infractions spécifiques, et leur application est proportionnelle à la gravité de l’acte et à la responsabilité de l’auteur.
Article 74.
Les juridictions veillent à ce que les peines complémentaires ne soient pas disproportionnées par rapport à la peine principale, sauf disposition légale spéciale pour les crimes graves ou la haute trahison.
Article 75.
Les peines complémentaires sont applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales, dans les conditions prévues par le présent Code et la Constitution.
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Article 76.
Les peines alternatives sont prévues pour permettre une sanction adaptée aux infractions moins graves, en vue de réinsérer l’auteur tout en maintenant la protection de la société, conformément à la Constitution.
Article 77.
Parmi les peines alternatives figurent notamment :
Les amendes proportionnelles à la gravité de l’infraction et aux ressources de l’auteur ;
Les travaux d’intérêt général ou obligatoires ;
La mise sous surveillance électronique ;
Les mesures de réinsertion ou de formation professionnelle.
Article 78.
Les peines alternatives peuvent être combinées avec des peines complémentaires, mais ne peuvent se substituer aux peines principales pour les crimes et délits graves mentionnés dans le présent Code.
Article 79.
Les juridictions compétentes apprécient la pertinence de la peine alternative en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de la nécessité de prévenir la récidive.
Article 80.
La mise en œuvre des peines alternatives doit être strictement encadrée et contrôlée par les autorités compétentes afin d’assurer leur efficacité et leur conformité aux dispositions légales.
Chapitre 4 – Du régime des peines
Article 81.
Le régime des peines détermine les modalités d’exécution, de suspension, d’aménagement et de suivi des peines prononcées, conformément à la Constitution.
Article 82.
Les peines principales, complémentaires et alternatives sont exécutées sous le contrôle des juridictions compétentes et des autorités chargées de l’application des peines, dans le respect de la hiérarchie des sanctions.
Article 83.
La réclusion à perpétuité et la peine de mort sont exécutées selon les procédures strictement définies par la loi et sous la supervision des juridictions fédérales, afin de garantir la légalité et la proportionnalité de la sanction.
Article 84.
Les peines privatives de liberté temporaires, travaux forcés et peines alternatives sont exécutées selon les modalités prévues par la loi, avec un suivi permettant l’évaluation de la réinsertion et la prévention de la récidive.
Article 85.
La suspension ou l’aménagement de peine peut être accordée uniquement dans les conditions prévues par la loi et selon l’évaluation de la dangerosité de l’auteur et des risques pour la société.
Article 86.
Les juridictions peuvent ordonner des mesures de sûreté complémentaires pour les auteurs de crimes graves, y compris ceux soumis à la peine de mort, afin de prévenir tout danger immédiat ou futur pour la société.
Article 87.
Tout manquement aux règles d’exécution des peines est sanctionné conformément aux dispositions légales, et les autorités compétentes sont responsables de l’application stricte du présent Code.
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Article 88.
Les peines sont exécutées conformément à la décision judiciaire, dans le respect des conditions prévues par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes, conformément à la Constitution.
Article 89.
La peine de mort est exécutée exclusivement par les autorités fédérales, selon les procédures strictes définies par la loi et après épuisement de toutes les voies de recours prévues.
Article 90.
Les peines privatives de liberté temporaires et les travaux forcés sont exécutés dans des établissements appropriés, sous surveillance des autorités compétentes, avec un suivi de la sécurité et de la discipline.
Article 91.
Les mesures alternatives et complémentaires sont contrôlées par les juridictions et autorités compétentes, assurant leur application effective et leur conformité avec l’objectif de prévention et de réinsertion.
Article 92.
Tout refus, tentative d’évasion ou non-respect des conditions d’exécution des peines entraîne des sanctions supplémentaires proportionnelles à la gravité de la violation, conformément à la loi.
Article 93.
Les autorités compétentes sont responsables du respect strict de l’exécution des peines et de la sécurité, garantissant ainsi l’efficacité des sanctions prévues par le présent Code.
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Article 94.
La réhabilitation a pour objet d’effacer, dans les conditions prévues par la loi, les effets juridiques d’une condamnation et de rétablir le condamné dans l’intégralité de ses droits civiques, civils et professionnels, sauf dispositions contraires.
Article 95.
La réhabilitation ne peut être accordée qu’après l’exécution complète de la peine, le paiement des amendes et réparations, et la démonstration d’une conduite exemplaire durant une période fixée par la loi.
Article 96.
Les condamnations à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort ne peuvent donner lieu à réhabilitation, sauf révision judiciaire concluant à l’innocence du condamné.
Article 97.
La réhabilitation peut être accordée par décision judiciaire ou, à titre exceptionnel, par décret du Chef de l’État fédéral, sur avis conforme de la Cour suprême.
Article 98.
La réhabilitation entraîne la suppression des mentions relatives à la condamnation dans les registres judiciaires et administratifs, sauf dans les archives spéciales réservées à la justice.
Article 99.
Toute fausse déclaration ou dissimulation lors de la demande de réhabilitation entraîne son annulation immédiate et expose le requérant à de nouvelles poursuites.
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Article 100.
Les mesures de sûreté ont pour finalité de prévenir la récidive et de protéger la société contre les individus dont le comportement présente un danger manifeste pour l’ordre public, indépendamment de toute peine prononcée.
Article 101.
Elles ne constituent pas une peine, mais une mesure préventive appliquée dans l’intérêt de la collectivité, dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Article 102.
Les mesures de sûreté peuvent inclure la surveillance spéciale, l’internement, l’interdiction de séjour, la mise sous contrôle judiciaire ou toute autre mesure prévue par la loi.
Article 103.
La durée et la nature de ces mesures sont fixées par les juridictions compétentes en fonction de la gravité de la menace et de la personnalité de l’individu concerné.
Article 104.
Toute mesure de sûreté doit être proportionnée, motivée par des éléments précis et réexaminée périodiquement par les autorités judiciaires compétentes.
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Article 105.
Les mesures de sûreté ne peuvent être ordonnées que par décision judiciaire motivée, rendue après examen des faits, de la personnalité de l’individu et du danger qu’il représente pour la société.
Article 106.
Elles peuvent être prononcées à titre principal lorsqu’aucune peine n’est applicable, ou à titre complémentaire à une condamnation, lorsque la prévention du risque l’exige.
Article 107.
Les mesures de sûreté sont applicables aux personnes déclarées pénalement responsables, ainsi qu’à celles dont l’irresponsabilité pénale est reconnue pour cause de trouble mental ou autre altération grave du discernement.
Article 108.
L’internement dans un établissement spécialisé ne peut être ordonné qu’en cas de danger avéré pour autrui, sur la base d’une expertise médicale conforme aux normes légales.
Article 109.
La durée initiale des mesures de sûreté ne peut excéder cinq ans, sauf pour les individus condamnés pour crimes graves ou haute trahison, auxquels cas elles peuvent être prolongées après réévaluation judiciaire.
Article 110.
Toute mesure de sûreté doit être révisée périodiquement par les juridictions compétentes, qui statuent sur sa prorogation, sa modification ou sa levée en fonction de l’évolution du comportement de l’intéressé.
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Article 111.
Le régime juridique des mesures de sûreté est défini par la loi afin d’assurer un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits individuels, conformément à la Constitution.
Article 112.
Les mesures de sûreté sont exécutées sous le contrôle direct des autorités judiciaires et de sécurité, selon les modalités fixées par décret fédéral.
Article 113.
L’internement, la surveillance spéciale, le placement sous contrôle judiciaire ou l’interdiction de séjour donnent lieu à un suivi administratif et judiciaire régulier, dont les modalités sont consignées dans un registre national de sûreté.
Article 114.
Toute personne soumise à une mesure de sûreté peut introduire un recours devant la juridiction compétente, qui statue dans un délai fixé par la loi, sans effet suspensif sauf disposition contraire.
Article 115.
La violation ou la tentative d’évasion d’une mesure de sûreté constitue une infraction pénale distincte, punie conformément au présent Code.
Article 116.
Les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures de sûreté sont responsables de leur application régulière, de la préservation de la sécurité publique et du respect des droits fondamentaux des personnes concernées.
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Article 117.
Nul ne peut attenter volontairement ou involontairement à la vie d’autrui. Toute atteinte à la vie constitue un crime et engage la responsabilité pénale de son auteur conformément au présent Code.
Article 118.
Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 119.
L’assassinat, défini comme un meurtre commis avec préméditation, guet-apens ou par cruauté particulière, est puni de la peine de mort.
Article 120.
L’empoisonnement, entendu comme l’administration volontaire de substances mortelles ou nuisibles entraînant la mort d’autrui, est assimilé à l’assassinat et puni de la peine de mort.
Article 121.
L’homicide involontaire, résultant d’une négligence, imprudence ou inobservation des règlements, est puni de dix à vingt ans de réclusion, selon la gravité des circonstances et les conséquences du fait.
Article 122.
La provocation au suicide, lorsqu’elle aboutit à la mort, est assimilée à l’homicide volontaire et punie des mêmes peines.
Article 123.
La tentative d’homicide volontaire est punie comme le crime consommé.
Article 124.
La destruction volontaire de vies humaines par des moyens de masse, tels qu’explosifs, armes chimiques, biologiques ou nucléaires, constitue un crime contre la Nation et relève de la haute trahison, puni de la peine de mort.
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Article 125.
Constitue une atteinte à l’intégrité physique tout acte volontaire ou involontaire portant atteinte au corps ou à la santé d’autrui.
Article 126.
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de trente ans de réclusion criminelle.
Article 127.
Les violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sont punies de vingt à trente ans de réclusion criminelle.
Article 128.
Les violences ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois sont punies de cinq à dix ans de réclusion, assorties d’une amende.
Article 129.
Les violences commises avec préméditation, usage d’arme, ou contre une personne dépositaire de l’autorité publique sont punies de la réclusion à perpétuité.
Article 130.
Les violences commises sur un mineur, une personne âgée ou vulnérable, ou sur une femme enceinte sont aggravées de moitié par rapport à la peine prévue pour les mêmes faits commis contre une personne majeure valide.
Article 131.
Les tortures et actes de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné la mort de la victime.
Article 132.
L’administration de substances toxiques ou de traitements inhumains entraînant une altération grave ou durable de la santé est assimilée à la torture.
Article 133.
La tentative d’atteinte grave à l’intégrité physique est punie des mêmes peines que l’acte accompli.
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Article 134.
Constitue une atteinte à l’intégrité psychique ou morale tout acte volontaire portant atteinte à la santé mentale, à la stabilité émotionnelle ou à la dignité psychologique d’autrui.
Article 135.
Le harcèlement moral, défini comme le fait de soumettre une personne à des pressions, menaces, humiliations ou comportements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de vie ou de travail, est puni de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 136.
Le harcèlement aggravé, commis sur un mineur, une personne vulnérable, ou par un supérieur hiérarchique ou dépositaire d’autorité, est puni de quinze à vingt ans de réclusion.
Article 137.
Les traitements dégradants ou inhumains infligés volontairement à autrui, qu’ils soient physiques ou psychologiques, sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
Article 138.
L’atteinte psychique résultant de violences répétées, menaces graves, ou isolement forcé constitue une forme de torture morale et est punie de la réclusion à perpétuité lorsque la victime subit une atteinte grave et durable à sa santé mentale.
Article 139.
La provocation, la manipulation ou l’emprise mentale visant à priver une personne de son libre arbitre ou à la pousser à des actes contraires à sa volonté est punie de dix à trente ans de réclusion.
Article 140.
Les actes de harcèlement ou d’endoctrinement collectif visant à altérer la conscience ou à soumettre la pensée sont punis comme crimes lorsqu’ils menacent la liberté individuelle ou la sécurité de l’État.
Article 141.
La tentative d’atteinte grave à l’intégrité psychique ou morale est punie comme le crime consommé.
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Article 142.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté individuelle. Toute atteinte illégitime à la liberté d’autrui constitue une infraction pénale.
Article 143.
L’arrestation, la détention ou la séquestration illégale d’une personne, commise sans ordre de la loi ou sans autorité légitime, est punie de vingt à trente ans de réclusion criminelle.
Article 144.
Lorsque la détention illégale dépasse trente jours, ou s’accompagne de violences, tortures, ou traitements inhumains, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 145.
L’enlèvement ou la capture d’une personne, à des fins de rançon, d’intimidation, de coercition politique, ou d’exploitation, est puni de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la victime est mise à mort ou subit des tortures.
Article 146.
La prise d’otage, quel qu’en soit le motif, constitue un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort lorsque l’otage est exécuté ou disparaît.
Article 147.
Toute entrave volontaire à la liberté de circuler, d’exercer une profession ou de disposer de ses biens sans fondement légal est punie de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 148.
Le fait d’utiliser la menace, la contrainte physique ou psychologique pour forcer une personne à accomplir ou à s’abstenir d’un acte librement consenti constitue une atteinte à la liberté individuelle et est puni de dix à vingt ans de réclusion.
Article 149.
Les atteintes à la liberté commises par un dépositaire de l’autorité publique, sous couvert de ses fonctions, sont considérées comme crimes aggravés et punies de la réclusion à perpétuité.
Article 150.
La tentative d’atteinte grave à la liberté d’autrui est punie comme le crime consommé.
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Article 151.
La dignité humaine est inviolable. Nul ne peut faire l’objet d’un traitement, d’un acte ou d’une exposition contraire au respect dû à la personne humaine, conformément à la Constitution.
Article 152.
Constitue une atteinte à la dignité tout acte de dégradation, d’humiliation ou d’exploitation infligé à une personne, de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération sociale.
Article 153.
Les humiliations publiques, outrages ou diffamations graves visant à rabaisser une personne par des propos, écrits, images ou tout moyen de communication, sont punis de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 154.
L’exploitation du corps humain à des fins mercantiles, scientifiques ou culturelles, sans le consentement libre, éclairé et exprès de la personne concernée, est punie de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Le proxénétisme est lui même systématiquement puni de la peine de perpétuité.
Article 155.
Le commerce, la vente, la mise en scène ou l’exposition du corps d’autrui en violation du respect de la dignité humaine constituent des crimes punis de vingt à trente ans de réclusion.
Article 156.
Le trafic d’organes, la gestation ou la manipulation du corps humain à des fins lucratives sont punis de la réclusion à perpétuité.
Article 157.
Toute propagande, publication ou diffusion d’images visant à rabaisser ou avilir une personne, vivante ou défunte, constitue une atteinte à la dignité humaine et est punie de dix ans de réclusion.
Article 158.
Les atteintes à la dignité commises par un agent public, un supérieur hiérarchique ou une autorité légitime dans l’exercice de ses fonctions sont considérées comme crimes aggravés, punis de la réclusion à perpétuité.
Article 159.
La tentative d’atteinte à la dignité humaine est punie comme le crime commis.
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et aux personnes vulnérables
Article 160.
La protection des mineurs et des personnes vulnérables constitue un devoir fondamental de la République, conformément à la Constitution.
Est considéré comme mineur tout individu n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans révolus.
Article 161.
Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique, morale ou psychologique d’un mineur ou d’une personne vulnérable est puni de la réclusion à perpétuité.
Article 162.
L’enlèvement, la séquestration ou la rétention arbitraire d’un mineur, sous quelque forme que ce soit, est puni de la réclusion à perpétuité, sans possibilité de réduction de peine.
Article 163.
Le viol, les agressions sexuelles ou tout acte à caractère sexuel commis sur un mineur ou une personne vulnérable sont punis de mort.
Article 164.
La corruption, l’exploitation, la contrainte à la prostitution, ou l’exposition de mineurs à des actes, images ou comportements à caractère pornographique ou immoral sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 165.
Le fait d’inciter, de recruter, de transporter, de loger ou de détenir un mineur ou une personne vulnérable à des fins d’exploitation, de travail forcé, de mendicité organisée ou de trafic constitue un crime puni de la réclusion à perpétuité.
Article 166.
Le meurtre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, ou la participation directe ou indirecte à sa mort, entraîne la peine de mort.
Article 167.
Les atteintes à la santé, à la nutrition ou à l’éducation d’un mineur, résultant d’un acte volontaire de négligence grave ou d’abandon, sont punies de dix à vingt ans de réclusion.
Article 168.
Les personnes physiques ou morales complices, co-auteurs ou instigateurs d’atteintes commises contre des mineurs ou des personnes vulnérables sont punies comme les auteurs principaux.
Article 169.
Aucune prescription ne peut s’appliquer aux crimes commis contre des mineurs ou des personnes vulnérables.
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Article 170.
Le droit de propriété est inviolable. Toute atteinte illégitime à la propriété d’autrui constitue une infraction pénale.
Article 171.
Le vol, défini comme la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui, est puni de cinq à quinze ans de réclusion, selon la valeur du bien et les circonstances aggravantes.
Article 172.
Le vol aggravé, commis avec violence, armes, menace, ou sur un mineur ou une personne vulnérable, est puni de vingt à trente ans de réclusion.
Article 173.
Le cambriolage, le pillage, la destruction volontaire de biens ou l’appropriation illégale de biens publics sont punis de dix à trente ans de réclusion, avec confiscation des biens en cause.
Article 174.
La destruction, la détérioration ou la dégradation volontaire de biens appartenant à autrui est punie de cinq à vingt ans de réclusion selon la gravité et l’impact sur la collectivité.
Article 175.
Le recel de biens volés ou obtenus frauduleusement est puni de dix à vingt ans de réclusion, avec confiscation des biens concernés.
Article 176.
Les infractions contre la propriété commises par des personnes morales engagent la responsabilité pénale de celles-ci conformément aux dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales.
Article 177.
Les juridictions compétentes apprécient la gravité de l’atteinte au droit de propriété, les circonstances et la dangerosité de l’auteur pour adapter la peine et, le cas échéant, ordonner la restitution ou la réparation intégrale des biens.
Chapitre 2 – Des dégradations
Article 178.
Constitue une dégradation toute altération, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, y compris les biens publics, protégés ou historiques.
Article 179.
Les dégradations simples, entraînant un préjudice limité, sont punies de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux dommages causés.
Article 180.
Les dégradations aggravées, commises avec violence, utilisation d’armes, mise en danger de la vie d’autrui ou sur des biens essentiels à la collectivité, sont punies de vingt à trente ans de réclusion et confiscation des biens.
Article 181.
Les incendies volontaires, explosions ou destructions massives de biens sont assimilés à des crimes contre les biens et punis de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la dégradation entraîne la mort d’autrui.
Article 182.
Les dégradations commises sur des biens appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à des institutions publiques sont considérées comme des atteintes aggravées à l’ordre public et punies de vingt à trente ans de réclusion.
Article 183.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés, en plus de la peine principale et complémentaire.
Article 184.
Les personnes morales complices, co-auteurs ou instigatrices de dégradations sont punies comme les auteurs principaux et peuvent être soumises à la fermeture d’établissement, confiscation de biens et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Article 185.
Constituent des infractions économiques tout acte frauduleux, malhonnête ou trompeur portant atteinte aux biens, au patrimoine ou aux intérêts financiers d’autrui ou de la collectivité.
Article 186.
L’escroquerie, définie comme l’obtention de biens ou d’avantages par tromperie, est punie de dix à vingt ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux sommes détournées.
Article 187.
La fraude fiscale, la corruption, le blanchiment d’argent et le détournement de fonds publics ou privés sont punis de vingt à trente ans de réclusion et confiscation des biens illégalement acquis.
Article 188.
L’abus de confiance, le faux en écritures, la falsification de documents ou l’usage de moyens frauduleux dans le commerce ou la finance est puni de dix à vingt ans de réclusion.
Article 189.
Les infractions économiques commises par des personnes morales engagent leur responsabilité pénale, avec application possible de la fermeture d’établissement, confiscation et amendes maximales.
Article 190.
La complicité, l’instigation ou la participation à des infractions économiques est punie des mêmes peines que l’infraction principale, avec aggravation en cas de récidive.
Article 191.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution intégrale des sommes et biens détournés, en plus des peines privatives de liberté et des amendes.
Chapitre 4 – Des atteintes à l’information et aux systèmes
Article 192.
Toute intrusion, altération, suppression ou diffusion non autorisée de données, informations ou systèmes informatiques constitue une infraction pénale.
Article 193.
Le piratage, le sabotage ou l’accès illégal à des systèmes informatiques critiques est puni de dix à trente ans de réclusion, selon la gravité et les conséquences pour la sécurité publique ou privée.
Article 194.
La diffusion de virus, logiciels malveillants ou toute action perturbant le fonctionnement normal de systèmes informatiques est punie de vingt ans de réclusion et confiscation des équipements utilisés.
Article 195.
L’atteinte aux informations sensibles de l’État, aux données stratégiques ou aux systèmes de sécurité nationale constitue un crime de haute trahison, puni de la peine de mort.
Article 196.
Le vol, la falsification ou la manipulation de données financières, commerciales ou personnelles est puni de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles aux dommages causés.
Article 197.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution, la réparation et la neutralisation des données ou systèmes affectés, en plus des peines privatives de liberté.
Article 198.
Les personnes morales ayant participé ou permis des atteintes aux systèmes ou informations sont punies conformément à la responsabilité pénale des personnes morales, avec amendes maximales et fermeture éventuelle d’établissement.
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Article 199.
Toute action ou manœuvre visant à compromettre l’intégrité, la stabilité ou la sécurité de l’État fédéral constitue une atteinte à la sûreté de l’État et est punie conformément au présent Code.
Article 200.
La tentative de coup d’État, la conspiration contre la Constitution ou la subversion armée sont considérées comme crimes de haute trahison et punies de la peine de mort.
Article 201.
L’espionnage, la divulgation de secrets d’État ou la transmission d’informations sensibles à des puissances étrangères est puni de vingt à trente ans de réclusion, ou de la peine de mort si les actes ont directement entraîné la mort ou un risque vital pour l’État.
Article 202.
La participation à des groupes ou organisations visant à renverser l’ordre constitutionnel est punie de vingt ans à la réclusion criminelle à perpétuité selon le degré d’implication.
Article 203.
La provocation ou la diffusion de messages incitant à la violence contre l’État ou ses institutions est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 204.
Les actes commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, en violation de leurs devoirs et portant atteinte à la sûreté de l’État, sont considérés comme crimes aggravés et punis de la peine de mort.
Article 205.
Les juridictions compétentes appliquent les peines principales et complémentaires, ainsi que les mesures de sûreté nécessaires pour prévenir tout danger futur pour l’État et la société.
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Article 206.
Constituent des infractions contre l’autorité publique tout acte de violence, intimidation, corruption, ou entrave à l’exercice des fonctions légales d’un agent public, conformément au présent Code et à la Constitution.
Article 207.
L’attaque, l’agression ou l’assassinat d’un représentant de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions est puni de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la victime est tuée.
Article 208.
La corruption, le trafic d’influence ou l’extorsion exercés sur ou par des agents publics sont punis de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles aux gains obtenus ou détournés.
Article 209.
L’obstruction volontaire à l’exécution d’un service public ou à l’exercice de fonctions administratives ou judiciaires est punie de cinq à quinze ans de réclusion.
Article 210.
La désobéissance répétée ou la violation grave d’ordres légaux émanant de l’autorité publique, lorsqu’elle met en danger la sécurité ou l’ordre public, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 211.
Les juridictions compétentes peuvent, en plus des peines principales, ordonner des sanctions complémentaires telles que la privation de droits civiques, l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou la confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction.
Article 212.
Les personnes morales ayant participé ou favorisé des infractions contre l’autorité publique sont punies des mêmes sanctions que celles prévues pour les individus, avec fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Article 213.
Toute entrave, intimidation ou corruption visant le fonctionnement normal de la justice constitue une infraction pénale, punie conformément au présent Code.
Article 214.
Le fait d’entraver, de falsifier ou de dissimuler des preuves, de menacer ou de corrompre des magistrats, jurés, témoins ou experts judiciaires est puni de dix à trente ans de réclusion.
Article 215.
L’entrave à la justice par obstruction aux enquêtes, enquêtes secrètes, perquisitions, ou exécution de décisions judiciaires est punie de vingt ans de réclusion.
Article 216.
La corruption d’un magistrat, juge ou membre d’une juridiction, pour influencer une décision ou une procédure, est punie de trente ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux avantages perçus.
Article 217.
Le faux témoignage ou la fourniture intentionnelle de fausses informations dans le cadre d’une procédure judiciaire est puni de dix à vingt ans de réclusion et, en cas de conséquences graves, de la réclusion à perpétuité.
Article 218.
La tentative de manipulation d’une procédure judiciaire pour soustraire un auteur à la justice ou influer sur une condamnation est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 219.
Les juridictions compétentes peuvent prononcer, en complément des peines principales, des sanctions contre les personnes morales complices ou ayant favorisé les infractions contre la justice, incluant confiscation et fermeture d’établissement.
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Article 220.
Toute agression, intimidation, obstruction ou entrave dirigée contre les forces de l’ordre ou la gendarmerie constitue une infraction pénale.
Article 221.
Le meurtre, l’agression grave ou la mutilation d’un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions est puni de la peine de mort.
Article 222.
Les violences volontaires contre les agents de la force publique, entraînant incapacité de travail, sont punies de vingt à trente ans de réclusion selon la gravité des faits et le préjudice causé.
Article 223.
L’entrave à l’action des forces de l’ordre, le refus d’obtempérer aux ordres légaux ou la destruction d’équipements officiels sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
Article 224.
La rébellion organisée, la résistance collective ou l’usage d’armes contre la force publique sont considérés comme crimes graves et punis de la réclusion à perpétuité.
Article 225.
Les juridictions compétentes peuvent, en plus des peines principales, prononcer des sanctions complémentaires telles que confiscation d’armes, interdiction d’exercice de certaines activités, ou privation de droits civiques.
Article 226.
Les personnes morales ayant favorisé, organisé ou couvert des infractions contre la force publique sont punies comme les auteurs principaux, avec amendes maximales et fermeture d’établissement.
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Article 227.
Constituent des infractions contre la paix publique tout acte de violence collective, d’incitation à la haine, de désordre organisé ou de menace mettant en danger la sécurité générale.
Article 228.
L’émeute, le soulèvement armé ou la révolte contre les institutions publiques sont punis de vingt ans de réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si l’acte entraîne des pertes humaines ou des destructions massives.
Article 229.
La provocation à la violence, la diffusion de messages incitant à la haine ou au sabotage de l’ordre public sont punies de dix à vingt ans de réclusion.
Article 230.
Le terrorisme, défini comme l’usage de violence ou la menace pour contraindre les pouvoirs publics ou terroriser la population, est puni de la peine de mort lorsque des vies humaines sont perdues, ou de la réclusion criminelle à perpétuité dans les autres cas.
Article 231.
La participation à des organisations ou groupes visant à troubler la paix publique, ou à commettre des actes de violence collective, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 232.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner, en plus des peines principales, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, ainsi que des sanctions complémentaires de restriction d’activités ou d’interdiction professionnelle.
Article 233.
Les personnes morales complices ou ayant favorisé des infractions contre la paix publique sont punies comme les auteurs principaux, avec amendes maximales et fermeture d’établissement.
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Article 234.
Constituent des crimes de guerre toute violation grave des lois et coutumes de la guerre, incluant le meurtre, la torture, la prise d’otages, la destruction volontaire de biens civils et le traitement inhumain de prisonniers.
Article 235.
Les crimes de guerre commis par des militaires, mercenaires, ou agents de l’État dans le cadre d’un conflit armé sont punis de la réclusion à perpétuité.
Article 236.
L’utilisation d’armes prohibées, de violences collectives contre des populations civiles ou la mise en danger volontaire de civils est punie de la peine de mort.
Article 237.
La tentative de commettre un crime de guerre est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, en tenant compte des conséquences effectivement produites.
Article 238.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des personnes physiques ou morales ayant participé ou soutenu des crimes de guerre, ainsi que l’interdiction d’exercer toute fonction militaire ou publique.
Article 239.
Les auteurs de crimes de guerre qui ont agi en complicité, instigation ou couverture sont punis comme les auteurs principaux.
Article 240.
Les crimes de guerre commis contre des mineurs, des personnes vulnérables, ou ayant entraîné la mort de plusieurs individus sont considérés comme des crimes aggravés et punis de la peine de mort.
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Article 241.
Constituent des crimes contre l’humanité tout acte commis dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques contre une population civile, incluant le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et la persécution pour des motifs politiques, ethniques, religieux ou sociaux.
Article 242.
Les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné la mort d’un grand nombre de personnes, ou de la réclusion criminelle à perpétuité dans les autres cas.
Article 243.
La complicité, l’instigation ou l’aide à la commission de crimes contre l’humanité est punie des mêmes peines que l’auteur principal.
Article 244.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation de tous les biens appartenant aux auteurs ou complices de crimes contre l’humanité, ainsi que l’interdiction d’exercer toute fonction publique ou militaire.
Article 245.
La tentative de commettre un crime contre l’humanité est punie comme le crime consommé, avec application des peines prévues à l’article 242.
Article 246.
Aucune prescription ne peut s’appliquer aux crimes contre l’humanité.
Article 247.
Les personnes morales ayant participé ou facilité la commission de crimes contre l’humanité sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.