Le Grand Code est le code de loi - en plusieurs tomes - recoupant l'ensemble de la législation et des jurisprudences nationales importantes, classé et organisés en livres(qui en sont littéralement des différents au vu de la taille du dispositif), eux mêmes subdivisés en titres et eux mêmes subdivisés en chapitres, dans lesquels sont classés les articles.
lLorsque tous les Codes seront terminés dans quelques mois, certains articles se verront attribuer des jurisprudences complémentaires comme dans les vrais codes de lois, précisant ses articles
(ne pas oublier les hypertextes)
Le Grand Code
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Chapitre 1 – De la loi civile et de son application
Chapitre 2 – Des droits civils et de leur exercice
Chapitre 3 – Des conflits de lois dans le temps et l’espace
Chapitre 4 – Des principes d’interprétation et de hiérarchie normative
Titre II – Des personnes physiques
Chapitre 1 – De la personnalité juridique
Chapitre 2 – De l'identification (nom, prénom, domicile, nationalité)
Chapitre 3 – De la capacité juridique
Sous-Section 1 – Des mineurs
Sous-Section 2 – Des majeurs protégés
Chapitre 4 – De l’absence et de la disparition
Titre III – Des personnes morales
Chapitre 1 – De la personnalité morale
Chapitre 2 – De la constitution et de la dissolution
Chapitre 3 – Du régime juridique général
Titre IV – Du mariage
Chapitre 1 – Des conditions de formation du mariage
Chapitre 2 – Des empêchements et nullités
Chapitre 3 – Des effets du mariage
Chapitre 4 – De la dissolution du mariage
Titre V – Du divorce et de la séparation
Chapitre 1 – Des cas de divorce
Chapitre 2 – De la procédure
Chapitre 3 – Des effets du divorce
Chapitre 4 – De la séparation de corps
Titre VI – Des autres formes d’union
Chapitre 1 – Du Pacte Simplifié
Chapitre 2 – Du concubinage
Titre VII – De la filiation
Chapitre 1 – Des règles générales
Chapitre 2 – De la filiation légitime
Chapitre 3 – De la filiation naturelle
Chapitre 4 – De la reconnaissance
Chapitre 5 – De l’adoption
Chapitre 6 – Des actions relatives à la filiation
Titre VIII – De l’autorité parentale
Chapitre 1 – De l’exercice de l’autorité parentale
Chapitre 2 – De la protection de l’enfant
Chapitre 3 – Des obligations des parents
Titre IX – Des obligations alimentaires
Chapitre 1 – Des obligations entre parents
Chapitre 2 – De l’obligation entre conjoints et ex-conjoints
Chapitre 3 – De la pension alimentaire
Titre X – Des régimes matrimoniaux
Chapitre 1 – Des dispositions générales
Chapitre 2 – Du régime légal
Chapitre 3 – Des régimes conventionnels
Chapitre 4 – De la modification du régime
Titre XI – Des biens
Chapitre 1 – De la classification des biens
Chapitre 2 – Du droit de propriété
Chapitre 3 – De la possession
Chapitre 4 – Des démembrements du droit de propriété
Chapitre 5 – Des servitudes
Chapitre 6 – De l’indivision
Chapitre 7 – De la copropriété
Titre XII – Des successions
Chapitre 1 – De l’ouverture des successions
Chapitre 2 – Des héritiers
Chapitre 3 – De la dévolution légale
Chapitre 4 – De l’option successorale
Chapitre 5 – De l’indivision successorale
Chapitre 6 – Du partage
Titre XIII – Des libéralités
Chapitre 1 – Des donations entre vifs
Chapitre 2 – Des testaments
Chapitre 3 – Des conditions de validité
Chapitre 4 – De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Chapitre 5 – De la révocation
Titre XIV – Des obligations
Chapitre 1 – Des sources d’obligation
Chapitre 2 – De la nature et des effets
Chapitre 3 – De l’extinction
Chapitre 4 – De la transmission des obligations
Titre XV – Des contrats
Chapitre 1 – De la formation du contrat
Chapitre 2 – De la validité (consentement, capacité, objet, cause)
Chapitre 3 – Des effets entre parties et vis-à-vis des tiers
Chapitre 4 – De l’exécution
Chapitre 5 – De l’inexécution et des sanctions
Chapitre 6 – De la nullité et de la caducité
Titre XVI – Des contrats spéciaux
Chapitre 1 – Du contrat de vente
Chapitre 2 – Du contrat de bail
Chapitre 3 – Du prêt
Chapitre 4 – Du dépôt
Chapitre 5 – Du mandat
Chapitre 6 – Du contrat d’entreprise
Chapitre 7 – Du contrat d’assurance
Chapitre 8 – Du contrat de société
Titre XVII – De la responsabilité civile
Chapitre 1 – De la faute
Chapitre 2 – Du préjudice
Chapitre 3 – Du lien de causalité
Chapitre 4 – Des responsabilités du fait d’autrui
Chapitre 5 – Des responsabilités du fait des choses
Chapitre 6 – Des régimes spéciaux (produits défectueux, etc.)
Titre XVIII – Des sûretés
Chapitre 1 – Des sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome)
Chapitre 2 – Des sûretés réelles
Chapitre 3 – De l’opposabilité et des inscriptions
Titre XIX – De la preuve
Chapitre 1 – Des principes généraux
Chapitre 2 – Des modalités de la preuve
Chapitre 3 – De la charge de la preuve
Chapitre 4 – De la force probante
Titre XX – Du temps et de la prescription
Chapitre 1 – De la computation des délais
Chapitre 2 – De la prescription extinctive
Chapitre 3 – De la prescription acquisitive
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des parties au procès
Chapitre 3 – Du principe du contradictoire
Chapitre 4 – De la bonne foi et de la loyauté dans la procédure
Titre II – De la compétence des juridictions civiles
Chapitre 1 – De la compétence d’attribution
Chapitre 2 – De la compétence territoriale
Chapitre 3 – Des conflits de compétence
Chapitre 4 – De la récusation et de l’incompatibilité
Titre III – De l’introduction de l’instance
Chapitre 1 – De la saisine du tribunal
Chapitre 2 – Des actes introductifs d’instance
Chapitre 3 – Des conditions de recevabilité
Titre IV – Du déroulement de l’instance
Chapitre 1 – Des mesures d’instruction
Chapitre 2 – De la communication des pièces et débats
Chapitre 3 – Des incidents d’instance
Chapitre 4 – Des expertises judiciaires
Titre V – Des mesures provisoires et conservatoires
Chapitre 1 – Des référés
Chapitre 2 – Des saisies conservatoires
Chapitre 3 – Des mesures d’urgence
Titre VI – De la décision de justice
Chapitre 1 – De la forme et de la motivation
Chapitre 2 – De la notification et de l’exécution provisoire
Chapitre 3 – Des voies de recours ordinaires
Titre VII – Des voies de recours extraordinaires
Chapitre 1 – De l’opposition
Chapitre 2 – De la tierce opposition
Chapitre 3 – Du pourvoi en cassation
Titre VIII – De l’exécution des décisions civiles
Chapitre 1 – Des procédures d’exécution forcée
Chapitre 2 – Des garanties pour le débiteur
Chapitre 3 – De la contestation de l’exécution
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Chapitre 2 – De la classification des infractions
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Titre II – De la responsabilité pénale
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Chapitre 3 – De la tentative
Chapitre 4 – De la complicité
Chapitre 5 – De la récidive
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Titre III – Des peines
Chapitre 1 – Des peines principales
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Chapitre 4 – Du régime des peines
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et personnes vulnérables
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Chapitre 2 – Des dégradations
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Chapitre 4 – Des atteintes à l'information et aux systèmes
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Chapitre 3 – Du génocide
Chapitre 4 – Des crimes d’agression et crimes politiques graves
Titre IX – Des infractions en matière de mœurs, d’éthique et de santé publique
Chapitre 1 – Des atteintes à la santé publique
Chapitre 2 – Des atteintes à la bioéthique
Chapitre 3 – Des infractions en matière sexuelle
Chapitre 4 – De la provocation au suicide et à l’automutilation
Titre X – Du Démocracide
Chapitre 1 – Des infractions électorales
Chapitre 2 – Des atteintes à la liberté d’expression
Chapitre 3 – De la désinformation et de la manipulation de l’opinion
Chapitre 4 – De l’entrave à l’exercice des droits civiques
Titre XI – Des infractions contre l’environnement public
Chapitre 1 – Des pollutions volontaires
Chapitre 2 – Des atteintes aux espèces protégées
Chapitre 3 – Des risques industriels et catastrophes évitables
Chapitre 4 – De l’écocide
Titre XII – De la tentative, de la complicité et des concours d’infractions
Chapitre 1 – De la tentative
Chapitre 2 – De la complicité
Chapitre 3 – Du concours d’infractions
Chapitre 4 – De la pluralité d’auteurs et de faits
Titre XIII – De la procédure d’instruction et de jugement pénal [Parfois appellé "Sous Livre de Procédure Pénale" et fourni en temps que tel aux forces de l'ordre].
Chapitre 1 – Des poursuites
Chapitre 2 – De l’instruction
Chapitre 3 – Du jugement
Chapitre 4 – Des voies de recours
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions
Titre XIV – De la justice pénale des mineurs
Chapitre 1 – De la responsabilité pénale des mineurs
Chapitre 2 – Des juridictions compétentes
Chapitre 3 – Des mesures éducatives et peines applicables
Chapitre 4 – De la procédure spécifique
Chapitre 1 – Du champ d’application du droit commercial
Chapitre 2 – De la notion de commerçant
Chapitre 3 – De la présomption et de la preuve du caractère commercial
Chapitre 4 – Des usages et pratiques du commerce
Titre II – Du statut des commerçants
Chapitre 1 – Des conditions pour exercer le commerce
Chapitre 2 – Des obligations comptables
Chapitre 3 – De l'immatriculation au registre du commerce
Chapitre 4 – Du conjoint, partenaire ou associé du commerçant
Chapitre 5 – De l'incapacité et de la faillite personnelle
Titre III – Des actes de commerce
Chapitre 1 – De la définition des actes de commerce
Chapitre 2 – Des actes de commerce par nature
Chapitre 3 – Des actes de commerce par accessoire
Chapitre 4 – De la preuve des actes de commerce
Chapitre 5 – Des règles de prescription en matière commerciale
Titre IV – Du fonds de commerce
Chapitre 1 – De la composition du fonds de commerce
Chapitre 2 – De la propriété et de la location-gérance
Chapitre 3 – De la vente du fonds de commerce
Chapitre 4 – Du nantissement du fonds de commerce
Chapitre 5 – De la publicité et de l’opposabilité des mutations
Titre V – Des baux commerciaux
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – De la durée et du renouvellement
Chapitre 3 – Du loyer et de ses révisions
Chapitre 4 – De la cession du bail
Chapitre 5 – De la résiliation et de l’éviction
Titre VI – Des contrats commerciaux usuels
Chapitre 1 – Du contrat de distribution
Chapitre 2 – Du contrat d’agence commerciale
Chapitre 3 – Du contrat de franchise
Chapitre 4 – Du contrat d'affacturage
Chapitre 5 – Du contrat de commission
Titre VII – Des instruments de paiement et de crédit
Chapitre 1 – Du chèque
Chapitre 2 – De la lettre de change
Chapitre 3 – Du billet à ordre
Chapitre 4 – Des autres moyens de paiement
Chapitre 5 – Des garanties bancaires et cautions commerciales
Titre VIII – Du commerce électronique et numérique
Chapitre 1 – Du contrat électronique
Chapitre 2 – Des obligations des plateformes
Chapitre 3 – De la preuve électronique
Chapitre 4 – De la cybersécurité commerciale
Chapitre 5 – De la protection du consommateur en ligne
Titre IX – Du contentieux commercial
Chapitre 1 – De la compétence des juridictions commerciales
Chapitre 2 – De la procédure applicable
Chapitre 3 – De la conciliation et de la médiation commerciale
Chapitre 4 – De l’arbitrage
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions arbitrales
Titre X – De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises
Chapitre 1 – Des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
Chapitre 2 – De la sauvegarde
Chapitre 3 – Du redressement judiciaire
Chapitre 4 – De la liquidation judiciaire
Chapitre 5 – Des sanctions et interdictions commerciales
Chapitre 1 – De la définition du consommateur et du professionnel
Chapitre 2 – Des droits fondamentaux du consommateur
Chapitre 3 – Des institutions et associations de défense
Chapitre 4 – Des actions collectives et procédures spécifiques
Titre II – De l’information du consommateur
Chapitre 1 – De l’information précontractuelle
Chapitre 2 – De l’étiquetage et de la traçabilité des produits
Chapitre 3 – De la publicité et des communications commerciales
Chapitre 4 – Des pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Titre III – Des contrats conclus avec les consommateurs
Chapitre 1 – Des conditions générales de vente
Chapitre 2 – Des clauses abusives
Chapitre 3 – Des délais de rétractation
Chapitre 4 – Des ventes à distance et hors établissement
Chapitre 5 – Du crédit à la consommation
Titre IV – De la sécurité et de la qualité des produits
Chapitre 1 – Des garanties légales
Chapitre 2 – De la responsabilité du fabricant et du vendeur
Chapitre 3 – Des normes et certifications
Chapitre 4 – Du retrait et rappel des produits dangereux
Titre V – Du règlement des litiges de consommation
Chapitre 1 – De la médiation et des modes alternatifs
Chapitre 2 – De la compétence juridictionnelle
Chapitre 3 – Des actions individuelles et collectives
Chapitre 4 – Des sanctions civiles et pénales
Chapitre 1 – Du champ d’application du droit financier
Chapitre 2 – De l’organisation des marchés et de leur régulation
Chapitre 3 – Des autorités de contrôle financier
Chapitre 4 – De la transparence et de la lutte contre les infractions financières
Titre II – De la monnaie et des paiements
Chapitre 1 – De la nature juridique de la monnaie
Chapitre 2 – Des institutions d’émission monétaire
Chapitre 3 – Des moyens de paiement
Chapitre 4 – Des monnaies électroniques et cryptographiques
Chapitre 5 – De la lutte contre la contrefaçon monétaire
Titre III – Des établissements bancaires
Chapitre 1 – Du statut des établissements de crédit
Chapitre 2 – Des conditions d’agrément et de contrôle
Chapitre 3 – Des opérations de banque
Chapitre 4 – Des relations entre banques et clients
Chapitre 5 – De la responsabilité bancaire
Titre IV – Du crédit
Chapitre 1 – Des types de crédit
Chapitre 2 – Des garanties liées au crédit
Chapitre 3 – Des risques et du surendettement
Chapitre 4 – De la publicité et de l’octroi du crédit
Chapitre 5 – Du crédit aux entreprises et aux particuliers
Titre V – Des marchés financiers
Chapitre 1 – Des instruments financiers
Chapitre 2 – Des opérations sur titres
Chapitre 3 – De l’organisation des marchés
Chapitre 4 – Des acteurs du marché
Chapitre 5 – De la régulation boursière
Titre VI – Des sociétés d’investissement et de gestion
Chapitre 1 – Du statut juridique
Chapitre 2 – De la gestion d’actifs
Chapitre 3 – Des fonds d’investissement
Chapitre 4 – De la surveillance des risques
Chapitre 5 – De la responsabilité en cas de pertes ou d’abus
Titre VII – Des assurances
Chapitre 1 – Du contrat d’assurance
Chapitre 2 – Des assurances de biens
Chapitre 3 – Des assurances de personnes
Chapitre 4 – Du secteur assurantiel et de son contrôle
Chapitre 5 – Des obligations d’information et de loyauté
Titre VIII – De la lutte contre les infractions financières
Chapitre 1 – Du blanchiment de capitaux
Chapitre 2 – Du financement du terrorisme
Chapitre 3 – Du délit d’initié
Chapitre 4 – Des manipulations de marché
Chapitre 5 – De la coopération nationale et internationale
Titre IX – De la fiscalité financière
Chapitre 1 – Des prélèvements sur opérations financières
Chapitre 2 – De la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
Chapitre 3 – De l’imposition des produits d’assurance-vie et d’épargne
Chapitre 4 – Des mécanismes de déclaration et de contrôle
Chapitre 5 – De l’échange automatique d’informations fiscales
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des sources du droit du travail
Chapitre 3 – Des droits fondamentaux au travail
Chapitre 4 – De l’égalité et de la non-discrimination
Titre II – Du contrat de travail
Chapitre 1 – De la formation du contrat
Chapitre 2 – Des différentes formes de contrat
Chapitre 3 – Des obligations respectives
Chapitre 4 – De la suspension du contrat
Chapitre 5 – De la rupture du contrat
Titre III – De la durée et des conditions de travail
Chapitre 1 – De la durée du travail
Chapitre 2 – Des horaires et des repos
Chapitre 3 – Des congés payés et autres congés
Chapitre 4 – De la santé et sécurité au travail
Titre IV – De la représentation du personnel
Chapitre 1 – Des institutions représentatives du personnel
Chapitre 2 – Des syndicats et de la négociation collective
Chapitre 3 – Des comités sociaux et économiques
Chapitre 4 – Du droit de grève
Titre V – De la formation professionnelle
Chapitre 1 – Du droit à la formation
Chapitre 2 – Des organismes de formation
Chapitre 3 – Du financement de la formation professionnelle
Titre VI – De la protection sociale liée au travail
Chapitre 1 – De la couverture sociale des salariés
Chapitre 2 – Des accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre 3 – Des régimes de retraite professionnelle
Titre VII – Des sanctions disciplinaires et des conflits collectifs
Chapitre 1 – Des règles disciplinaires
Chapitre 2 – Des conflits collectifs de travail
Chapitre 3 – Des modes de règlement des conflits
Chapitre 1 – Du champ d’application et des bénéficiaires
Chapitre 2 – Des droits fondamentaux à la protection sociale
Chapitre 3 – Des organismes de protection sociale
Chapitre 4 – Du financement de la protection sociale
Titre II – Du Service de Protection Sociale
Chapitre 1 – De la couverture des risques maladie et maternité
Chapitre 2 – Des prestations en nature et en espèces
Chapitre 3 – Des régimes obligatoires et complémentaires
Chapitre 4 – De la gestion et du contrôle
Titre III – De la branche famille
Chapitre 1 – Des prestations familiales
Chapitre 2 – Du soutien à la parentalité
Chapitre 3 – Des aides aux familles en difficulté
Titre IV – De la branche retraite
Chapitre 1 – Des régimes de retraite obligatoire
Chapitre 2 – De la liquidation des droits
Chapitre 3 – Des régimes complémentaires
Chapitre 4 – Des réversions et aides sociales liées
Titre V – De l’aide sociale et des minima sociaux
Chapitre 1 – Des prestations sociales non contributives
Chapitre 2 – Du revenu de solidarité
Chapitre 3 – De l’insertion sociale et professionnelle
Titre VI – De la gouvernance et du contrôle des organismes sociaux
Chapitre 1 – Des organismes gestionnaires
Chapitre 2 – Du contrôle financier et administratif
Chapitre 3 – De la responsabilité et sanctions
Chapitre 1 – De la mission et des compétences de l’administration
Chapitre 2 – Du service public
Chapitre 3 – Des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité
Titre II – De l’organisation administrative
Chapitre 1 – Des administrations centrales
Chapitre 2 – Des administrations déconcentrées
Chapitre 3 – Des établissements publics
Chapitre 4 – Des autorités indépendantes et agences publiques
Titre III – Du personnel de l’administration
Chapitre 1 – Du statut des fonctionnaires
Chapitre 2 – Du recrutement et de la carrière
Chapitre 3 – Des droits et obligations
Chapitre 4 – De la responsabilité et des sanctions disciplinaires
Titre IV – Des actes administratifs
Chapitre 1 – Des décisions individuelles et réglementaires
Chapitre 2 – De la légalité et du contrôle des actes
Chapitre 3 – Des actes contractuels de l’administration
Titre V – De la gestion financière publique
Chapitre 1 – Du budget et de la comptabilité publique
Chapitre 2 – Des marchés publics
Chapitre 3 – Du contrôle financier et de la Cour des comptes
Titre VI – Du contrôle et de la responsabilité de l’administration
Chapitre 1 – Du contrôle hiérarchique et administratif
Chapitre 2 – Du contrôle juridictionnel
Chapitre 3 – De la responsabilité administrative
Titre VII – De la procédure administrative
Chapitre 1 – Des principes généraux de la procédure administrative
Chapitre 2 – De l’instruction des dossiers administratifs
Chapitre 3 – Des décisions administratives et de leur motivation
Chapitre 4 – Des recours administratifs préalables
Chapitre 5 – Des délais et notifications
Chapitre 6 – Des recours contentieux devant les juridictions administratives
Chapitre 1 – Du régime juridique des collectivités territoriales
Chapitre 2 – De la libre administration et de la décentralisation
Chapitre 3 – Des compétences des collectivités territoriales
Chapitre 4 – De la coopération entre collectivités
Titre II – Des catégories de collectivités territoriales
Chapitre 1 – Des communes
Chapitre 2 – Des communautés communales
Chapitre 3 – Des provinces
Chapitre 4 – Des collectivités à statut particulier
Chapitre 5 – Des établissements publics locaux
Titre III – De l’organisation des collectivités
Chapitre 1 – Des organes délibérants
Chapitre 2 – Des organes exécutifs
Chapitre 3 – Des services administratifs locaux
Titre IV – Des ressources financières
Chapitre 1 – Des ressources propres
Chapitre 2 – Des dotations et subventions de l’État
Chapitre 3 – Des emprunts et investissements
Chapitre 4 – De la gestion budgétaire et comptable
Titre V – Du contrôle et de la responsabilité
Chapitre 1 – Du contrôle de légalité
Chapitre 2 – Du contrôle financier
Chapitre 3 – De la responsabilité des élus et des agents
Titre VI – De la participation citoyenne
Chapitre 1 – De la consultation des habitants
Chapitre 2 – Des conseils de quartiers et comités consultatifs
Chapitre 3 – Du référendum local
Chapitre 1 – Du développement durable
Chapitre 2 – Du principe de précaution et prévention
Chapitre 3 – Du droit à un environnement sain
Chapitre 4 – De la responsabilité environnementale
Titre II – De la protection des milieux naturels
Chapitre 1 – Des espaces naturels protégés
Chapitre 2 – De la biodiversité
Chapitre 3 – Des zones humides et forêts
Chapitre 4 – De la protection des sols et des eaux
Titre III – De la gestion des ressources naturelles
Chapitre 1 – De l’eau et de la gestion des ressources hydrauliques
Chapitre 2 – Des ressources minérales et énergétiques
Chapitre 3 – De la gestion des déchets et recyclage
Chapitre 4 – De la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore
Titre IV – De l’aménagement et de l’urbanisme durable
Chapitre 1 – De l’intégration environnementale dans les projets
Chapitre 2 – Des études d’impact environnemental
Chapitre 3 – De la gestion des risques naturels et technologiques
Chapitre 4 – De la participation du public et de la transparence
Titre V – De la gouvernance environnementale
Chapitre 1 – Des autorités compétentes et coordination
Chapitre 2 – Des plans et programmes environnementaux
Chapitre 3 – Du financement et de l’incitation pour la protection de l'envronement
Chapitre 1 – Du droit à l’aménagement du territoire
Chapitre 2 – Des documents de planification (schémas, plans, cartes)
Chapitre 3 – Des principes de développement durable et d’équilibre territorial
Chapitre 4 – De la participation publique et de la concertation
Titre II – Des règles d’occupation des sols
Chapitre 1 – Des zonages et classifications
Chapitre 2 – Des servitudes d’utilité publique
Chapitre 3 – Des restrictions et limitations d’usage
Chapitre 4 – Des transferts et échanges de droits à construire
Titre III – Des autorisations d’urbanisme
Chapitre 1 – Des permis de construire
Chapitre 2 – Des déclarations préalables
Chapitre 3 – Des certificats d’urbanisme
Chapitre 4 – Des sanctions et recours
Titre IV – De la gestion et du contrôle de l’urbanisme
Chapitre 1 – Des services instructeurs et contrôleurs
Chapitre 2 – Des inspections et conformité des constructions
Chapitre 3 – Des sanctions administratives et pénales (référence au Livre Pénal)
Chapitre 4 – Du régime des infractions urbanistiques
Titre V – De l’aménagement urbain et rural
Chapitre 1 – Des opérations d’aménagement
Chapitre 2 – Des zones d’aménagement concerté
Chapitre 3 – De la requalification des espaces urbains
Chapitre 4 – De l’équilibre entre espaces urbains et naturels
Titre VI – De la gouvernance et du financement
Chapitre 1 – Des collectivités et autorités compétentes
Chapitre 2 – Des financements publics et privés
Chapitre 3 – De la participation des acteurs privés
Titre I – Des principes généraux du droit des transports
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des obligations générales des acteurs du transport
Chapitre 3 – De la sécurité et de la sûreté des transports
Chapitre 4 – De la responsabilité en matière de transport
Titre II – Du transport terrestre
Chapitre 1 – Du transport routier
Chapitre 2 – Du transport ferroviaire
Chapitre 3 – Du transport urbain et interurbain
Chapitre 4 – Des infrastructures routières et ferroviaires
Titre III – Du transport aérien
Chapitre 1 – De l’organisation du transport aérien
Chapitre 2 – De la sécurité aérienne
Chapitre 3 – Des compagnies aériennes et opérateurs
Chapitre 4 – Des droits des passagers aériens
Titre IV – Du transport maritime et fluvial
Chapitre 1 – De la réglementation maritime
Chapitre 2 – De la sécurité maritime
Chapitre 3 – Des ports et infrastructures portuaires
Chapitre 4 – Du transport fluvial
Titre V – De la logistique et du transport combiné
Chapitre 1 – Du transport multimodal
Chapitre 2 – Des opérations de transit et douanières
Chapitre 3 – Du stockage et de la gestion des marchandises
Titre VI – De la gouvernance et du financement des transports
Chapitre 1 – Des autorités compétentes
Chapitre 2 – Du financement des infrastructures et services
Chapitre 3 – De la participation privée et partenariats publics-privés
Chapitre 1 – Du droit à la santé
Chapitre 2 – De la politique de santé publique
Chapitre 3 – Des acteurs de la santé publique
Chapitre 4 – De la promotion de la santé et prévention
Titre II – De la protection sanitaire et sécurité sanitaire
Chapitre 1 – De la sécurité sanitaire des aliments et produits de santé
Chapitre 2 – De la gestion des risques sanitaires
Chapitre 3 – De la lutte contre les épidémies et pandémies
Chapitre 4 – De la surveillance sanitaire
Titre III – De l’organisation des soins
Chapitre 1 – Des établissements de santé
Chapitre 2 – Des professionnels de santé
Chapitre 3 – De l’accès aux soins
Chapitre 4 – Du financement des soins
Titre IV – De la réglementation des produits de santé
Chapitre 1 – Des médicaments et dispositifs médicaux
Chapitre 2 – Des produits biologiques et vaccins
Chapitre 3 – De la publicité et de la commercialisation
Titre V – De la bioéthique et des droits des patients
Chapitre 1 – Du consentement et information des patients
Chapitre 2 – De la confidentialité et protection des données de santé
Chapitre 3 – De la recherche biomédicale
Chapitre 4 – Des droits spécifiques (fin de vie, assistance médicale)
Titre VI – Du contrôle et de la responsabilité en santé publique
Chapitre 1 – Des autorités sanitaires et agences de contrôle
Chapitre 2 – Du contrôle des établissements et professionnels
Chapitre 3 – De la responsabilité administrative et pénale
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des principes fondamentaux (égalité, capacité contributive)
Chapitre 3 – Des obligations fiscales des contribuables
Chapitre 4 – Du contrôle fiscal et des sanctions
Titre II – Des impôts directs
Chapitre 1 – De l’impôt sur le revenu
Chapitre 2 – De l’impôt sur les sociétés
Chapitre 3 – De la taxe foncière
Chapitre 4 – De la taxe d’habitation
Titre III – Des impôts indirects
Chapitre 1 – De la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Chapitre 2 – Des droits d’accises
Chapitre 3 – Des droits de douane
Chapitre 4 – Des taxes diverses
Titre IV – De la fiscalité locale
Chapitre 1 – Des ressources fiscales des collectivités territoriales
Chapitre 2 – Des mécanismes de péréquation
Chapitre 3 – Du contrôle et des recouvrements locaux
Titre V – Des procédures fiscales
Chapitre 1 – Des déclarations et paiement des impôts
Chapitre 2 – Du contrôle fiscal
Chapitre 3 – Des recours et contentieux fiscaux
Chapitre 4 – Des sanctions fiscales
Titre VI – De la coopération et de la fiscalité internationale
Chapitre 1 – De la double imposition
Chapitre 2 – De l’échange d’informations fiscales
Chapitre 3 – Des conventions fiscales internationales
Chapitre 4 – De la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale
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Titre I – Des dispositions générales du droit civil
Chapitre 1 – De la loi civile et de son application
Article 1:
La loi civile est l’ensemble des règles juridiques générales et obligatoires qui régissent les relations entre les personnes physiques et morales dans la société.
Article 2 :
La loi est la source principale du droit. Elle s’impose à tous de son entrée en vigueur à son abrogation.
Article 3 :
Nul ne peut se soustraire à la loi en invoquant une quelconque ignorance. Toute personne est présumée connaître la loi.
Article 4 :
La loi civile s’applique immédiatement à toutes les situations nouvelles, sous réserve de dispositions transitoires prévues par la loi.
Article 5 :
Les règles de droit civil s’interprètent selon leur esprit et leur lettre, dans un souci d’harmonie et de cohérence avec l’ensemble du système juridique.
Article 6 :
La jurisprudence contribue à l’application et à l’interprétation de la loi civile par la précision. La jurisprudence ne peut être considérée comme une loi. La jurisprudence ne peut que préciser la loi.
Article 7 :
Les principes généraux du droitcomplètent la loi en l’absence de dispositions spécifiques.
Article 8 :
Les coutumes peuvent être considérées, à condition qu’elle ne soit pas contraire à la loi et qu'elles se contentent de la préciser.
Article 9 :
La loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir; elle ne porte pas atteinte aux situations juridiques acquises.
Article 10 :
Les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Article 11 :
En cas de conflit entre plusieurs lois applicables, la loi spéciale prime sur la loi générale, et la loi postérieure prime sur la loi antérieure.
Article 12 :
La loi civile respecte la hiérarchie normative, étant subordonnée à la Constitution et lois organiques.
Article 13 :
Les dispositions civiles relatives aux droits fondamentaux ne peuvent être dérogées par accord entre particuliers, sauf disposition légale contraire.
Article 14 :
Les autorités judiciaires et administratives sont tenues d’appliquer la loi considérant le principe fondamental d'égalité de tous devant la loi .
Chapitre 2 – Des droits civils et de leur exercice
Article 15 :
Les droits civils sont les droits attachés à la personne, à sa liberté, à ses biens, et à ses relations avec autrui.
Article 16 :
Toute personne est libre d’exercer ses droits civils dans les limites fixées par la loi, le respect des droits d’autrui, et l’ordre public.
Article 17 :
L’exercice des droits civils doit se faire de bonne foi et ne peut constituer un abus de droit.
Article 18 :
Les droits civils peuvent être exercés directement par la personne elle-même ou, lorsqu’elle en est légalement incapable, par ses représentants ou tuteurs.
Article 19 :
La loi peut limiter l’exercice des droits civils afin de protéger les intérêts de la personne ou de la collectivité.
Article 20 :
Le recours à la justice est garanti pour faire respecter les droits civils et obtenir réparation en cas de violation.
Chapitre 3 – Des conflits de lois dans le temps et l’espace
Article 21 :
La loi applicable à une situation juridique est en principe celle en vigueur au moment où les faits se produisent.
Article 22 :
Les lois nouvelles ne disposent que pour l’avenir; elles ne portent pas atteinte aux situations juridiques définitivement acquises.
Article 23 :
En cas de conflit entre une loi ancienne et une loi nouvelle, la loi nouvelle prévaut sauf dispositions contraires.
Article 24 :
Le droit international privé détermine la loi applicable aux situations comportant un élément d’extranéité.
Article 25 :
Les conflits de lois dans le temps doivent respecter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Article 26 :
Les règles de conflit de lois dans l’espace s’appliquent sous réserve du respect de l’ordre public national.
Article 27 :
Les conventions internationales régulièrement ratifiées s’imposent à l’autorité nationale sous réserve du respect de la souveraineté nationale et ne doivent pas contrevenir aux principes fondamentaux du droit national.
Article 28 :
En cas de conflit entre une norme internationale et une disposition nationale, la primauté appartient au droit national, sauf disposition expresse contraire prévue par la Constitution ou sauf considération traitant exclusivement des relations entre les états sans impacter l'intégrité du droit interne.
Chapitre 4 – Des principes d’interprétation et de hiérarchie normative
Article 29 :
Les dispositions civiles s’interprètent selon leur lettre, leur finalité et leur cohérence avec l’ensemble du droit.
Article 30 :
Lorsque le texte est clair, il ne peut être dérogé à sa lettre sous prétexte d’interprétation.
Article 31 :
En cas d’ambiguïté, il appartient au juge d’interpréter la loi conformément à l’intention de la volonté du peuple à travers le référendum ou le législateur et à l’esprit général du droit national.
Article 32 :
Il est interdit au juge de refuser de statuer sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Article 33:
La hiérarchie des normes s’établit comme suit, sous réserve des dispositions de la Constitution :
La Constitution et les principes constitutionnels ;
Les lois organiques ;
Les lois ordinaires ;
Les règlements pris en application de la loi dans l'ordre hiérarchique de l'autorité administrative ;
Les coutumes reconnues par la loi ;
Les conventions contractuelles valides.
Article 34 :
Toute norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. En cas de conflit, la norme supérieure prévaut.
Article 35 :
Les conventions internationales n’ont d’effet en droit interne que sous réserve de leur compatibilité avec les normes constitutionnelles et les principes fondamentaux de l’ordre juridique national.
Article 36 :
La jurisprudence éclaire l’application de la norme, sans avoir par elle-même force obligatoire à l’égard des autres juridictions, sauf dispositions contraires.
Article 37 :
En cas de silence de la loi, il peut être recouru aux principes généraux du droit et à la doctrine constante pour trancher le litige.
Titre II – Des personnes physiques
Chapitre 1 – De la personnalité juridique
Article 38 :
La personnalité juridique est la qualité reconnue par la loi à tout être humain pour être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
Article 39 :
Tout être humain est doté de la personnalité juridique dès sa naissance, si celle-ci est vivante et viable.
Article 40 :
L’enfant simplement conçu est réputé sujet de droit chaque fois qu’il y va de son intérêt, à la condition qu’il naisse vivant et viable.
Article 41 :
La personnalité juridique s’éteint au moment du décès constaté dans les conditions prévues par la loi.
Article 42 :
Nul ne peut être privé de sa personnalité juridique.
Article 43 :
Les droits de la personnalité sont inhérents à la qualité de personne et bénéficient d’une protection légale spécifique.
Article 44 :
La personnalité juridique est indépendante de la nationalité, de la capacité, de la situation de famille, ou de l’état de santé de la personne.
Article 45 :
Le statut civil d’une personne est indivisible, incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible.
Chapitre 2 – De l'identification et de l'état des personnes
Article 46 :
Toute personne physique est identifiée par un nom, un ou plusieurs prénoms, un domicile et une nationalité.
Article 47 :
Le nom est attribué selon les règles fixées par la loi. Il est immuable sauf changement légalement autorisé.
Article 48 :
Nul ne peut porter un nom autre que celui inscrit sur son acte de naissance, sauf dans les cas et conditions prévus par la loi.
Article 49 :
Toute personne peut demander le changement de son nom s’il existe un intérêt légitime, notamment en cas de nom difficile à porter, de filiation modifiée ou de volonté d’unifier un nom familial.
Article 50 :
Le nom peut être transmis, modifié ou repris selon les règles relatives à la filiation et à l’état civil.
Article 51 :
L’usage public, constant et notoire d’un nom différent peut, à certaines conditions, faire naître un droit à sa reconnaissance.
Article 52 :
Le ou les prénoms sont choisis librement par les parents ou, à défaut, par l’autorité compétente.
Article 53 :
Le juge peut ordonner la suppression ou la modification d’un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux principes fondamentaux.
Article 54 :
Toute personne peut demander à changer de prénom s’il existe un intérêt légitime.
Article 55 :
Le domicile est le lieu principal d’établissement d’une personne. Il détermine l’attribution de certaines compétences administratives et juridictionnelles.
Article 56 :
Toute personne ne peut avoir qu’un seul domicile légal, sans préjudice de la possibilité d’avoir une ou plusieurs résidences.
Article 57 :
Le domicile est choisi librement, sauf disposition légale contraire. À défaut de choix, il est fixé au lieu de la résidence principale.
Article 58 :
Le changement de domicile doit être accompagné de l’intention manifeste de s’y établir effectivement.
Article 59 :
La nationalité est le lien juridique et politique qui unit une personne à l’État. Elle détermine l’appartenance à la communauté nationale.
Article 60 :
La nationalité s’acquiert par la naissance, la filiation, la naturalisation ou selon les modalités prévues par la loi.
Article 61 :
La perte, le retrait ou la renonciation à la nationalité ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi et dans le respect des principes fondamentaux.
Article 62 :
La nationalité figure dans les actes de l’état civil et peut faire l’objet de rectifications ou de contestations selon la procédure légale.
Chapitre 3 – De la capacité juridique
Article 63 :
La capacité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer soi-même.
Article 64 :
Toute personne physique jouit de la capacité juridique dès sa naissance et jusqu’à son décès, sauf cas d’incapacité prévus par la loi.
Article 65 :
La capacité de jouissance est reconnue à toute personne. La capacité d’exercice peut être restreinte en raison de l’âge, d’une altération des facultés personnelles ou par décision judiciaire.
Sous-chapitre 1 – Des mineurs
Article 66 :
Le mineur est une personne âgée de moins de dix-huit ans. Il est en principe incapable juridiquement d’accomplir seul les actes de la vie civile.
Article 67 :
Le mineur est représenté par ses représentants légaux dans tous les actes où il ne peut agir seul. En l’absence de représentant légal, l’autorité judiciaire statue sur les modalités de représentation.
Article 68 :
Les actes accomplis par un mineur sans l’autorisation requise sont nuls ou annulables, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 69 :
Le mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante, proportionnés à son âge et à sa maturité.
Article 70 :
Le mineur émancipé peut accomplir seul les actes de la vie civile, sauf restrictions légales ou judiciaires. Il est réputé avoir la pleine capacité d’exercice, à l’exception de certains actes relevant du droit des personnes ou du droit patrimonial.
Sous-chapitre 2 – Des majeurs protégés
Article 71 :
Le majeur peut être placé sous un régime de protection juridique s’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés personnelles.
Article 72 :
Trois régimes de protection existent : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Le choix du régime dépend du degré d’incapacité de la personne.
Article 73 :
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire de protection. Elle permet au majeur d’accomplir lui-même les actes de la vie civile, sauf en cas de contestation ou d’actes manifestement contraires à son intérêt.
Article 74 :
La curatelle permet à la personne protégée d’accomplir seule les actes de gestion courante, mais elle doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition.
Article 75 :
La tutelle confie au tuteur le pouvoir de représenter la personne dans tous les actes de la vie civile, sauf ceux que la loi ou le juge réserve expressément au majeur protégé.
Article 76 :
Les actes accomplis sans l’assistance ou la représentation requise peuvent être annulés si le défaut de protection a causé un préjudice à la personne concernée.
Article 77 :
Le juge fixe la durée de la mesure de protection, dans la limite prévue par la loi. Elle peut être révisée, renouvelée ou levée à tout moment en fonction de l’évolution de l’état de la personne.
Article 78 :
La mesure de protection vise à garantir le respect de la dignité, de la liberté personnelle et du patrimoine de la personne protégée.
Article 79 :
Les règles relatives à la capacité sont d’ordre public. Nul ne peut y déroger par convention ou arrangement privé.
Chapitre 4 – De l’absence et de la disparition
Article 80 :
Il y a absence lorsque la personne n’est plus présente à son domicile ou à sa résidence connue, sans qu’il soit possible d’attester de sa vie ni de son décès, et sans nouvelles permettant de présumer une volonté de se soustraire.
Article 81 :
Lorsqu’une personne a cessé de paraître à son domicile sans que l’on en ait de nouvelles, le juge peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, constater la présomption d’absence et désigner un administrateur pour gérer ses biens.
Article 82 :
Le régime de la présomption d’absence prend fin lorsque l’absent réapparaît, donne des nouvelles ou lorsqu’il est judiciairement déclaré disparu ou présumé décédé.
Article 83 :
La gestion des biens de l’absent est assurée dans l’intérêt de celui-ci. L’administrateur doit rendre compte de sa gestion aux autorités désignées par le juge. Il ne peut aliéner les biens que dans les cas de nécessité ou d’utilité reconnus.
Article 84 :
Dès lors que la présomption d’absence dure depuis dix ans, toute personne intéressée peut demander au juge la déclaration d’absence. Cette déclaration tient lieu d’acte de décès.
Article 85 :
Le jugement déclaratif d’absence emporte les mêmes effets que le décès : il met fin aux régimes matrimoniaux, ouvre la succession et permet la liquidation des droits patrimoniaux.
Article 86 :
La déclaration d’absence peut être annulée si l’absent réapparaît ou est retrouvé vivant. Toutefois, les droits acquis par des tiers de bonne foi à la suite de la déclaration demeurent irrévocables.
Article 87 :
Il y a disparition lorsqu’une personne s’est trouvée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pu être retrouvé. En ce cas, la juridiction compétente peut, sur demande, déclarer judiciairement le décès.
Article 88 :
Le jugement déclaratif de décès en cas de disparition produit les effets d’un décès réel à compter de la date fixée par le juge, en tenant compte des circonstances du fait générateur.
Article 89 :
Les actes accomplis par les héritiers ou les ayants droit à la suite d’une déclaration de décès par disparition sont définitifs, sous réserve des cas de fraude. Si la personne réapparaît, elle peut exercer un recours en restitution contre tout enrichissement injustifié.
Titre III – Des personnes morales
Chapitre 1 – De la personnalité morale
Article 90 :
La personnalité morale est la qualité conférée par la loi à un groupement de personnes ou de biens, lui permettant d’être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
Article 91 :
La personnalité morale est distincte de celle de ses membres. Elle s’acquiert dans les conditions fixées par la loi pour chaque catégorie de personne morale.
Article 92 :
Les personnes morales disposent d’un nom, d’un siège, d’un patrimoine et d’une nationalité.
Article 93 :
La capacité des personnes morales est limitée à leur objet statutaire, tel que défini dans leur acte constitutif ou reconnu par la loi.
Article 94 :
Les personnes morales exercent leurs droits par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou statutaires.
Article 95 :
Elles peuvent conclure des contrats, posséder des biens, ester en justice, et accomplir tout acte nécessaire à la réalisation de leur objet.
Article 96 :
Elles peuvent être tenues civilement responsables des dommages causés par leurs organes, leurs représentants ou leurs préposés, dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 97 :
Elles peuvent également être pénalement responsables dans les cas prévus par la loi.
Article 98 :
La loi distingue entre les personnes morales de droit public, de droit privé à but lucratif, et de droit privé à but non lucratif.
Article 99 :
Les dispositions relatives à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution des différentes personnes morales sont précisées dans les titres et livres qui leur sont consacrés.
Chapitre 2 – De la constitution et de la dissolution
Article 100 :
Toute personne morale de droit privé est constituée par un acte exprès conforme à la loi, précisant notamment sa dénomination, son objet, sa durée, son siège, ses règles de fonctionnement et l'identité de ses membres fondateurs.
Article 101 :
La personne morale acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation ou de sa déclaration dans les registres ou répertoires prévus par la loi.
Article 102 :
Toute personne morale doit disposer d’un siège, fixé sur le territoire national, auquel se rattachent sa nationalité et sa compétence juridictionnelle.
Article 103 :
Sauf disposition contraire, la durée de la personne morale est fixée dans l’acte constitutif. Elle peut être prorogée ou réduite selon les modalités prévues par la loi ou les statuts.
Article 104 :
Les modifications statutaires, notamment celles relatives à la dénomination, au siège, à l’objet ou à la durée, doivent être décidées conformément aux règles internes de la personne morale et publiées selon les formalités légales.
Article 105 :
La nullité de la constitution d’une personne morale ne peut être prononcée que pour des causes graves et dans les conditions prévues par la loi. Elle n’affecte pas nécessairement la validité des actes passés.
Article 106 :
La dissolution d’une personne morale peut résulter :
De l’arrivée du terme ;
De la réalisation ou de l’extinction de son objet ;
D’une décision volontaire adoptée dans les formes prévues par les statuts ou la loi ;
D’un jugement prononçant la dissolution pour justes motifs ou en cas de cessation d’activité, de désaccord insurmontable ou d’irrégularité grave ;
D’une décision de l’autorité administrative dans les cas prévus par la loi.
Article 107 :
La dissolution entraîne l’ouverture de la liquidation. Elle ne met fin à la personnalité morale qu’à l’issue de la clôture de la liquidation et de la radiation des registres compétents.
Article 108 :
Durant la liquidation, la personne morale subsiste pour les besoins de celle-ci. Elle conserve la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses actifs et à l’apurement de son passif.
Article 109 :
L’actif net restant après apurement du passif est réparti conformément à la loi, aux statuts ou à la volonté exprimée par les membres ou associés. À défaut, il revient à l’État.
Chapitre 3 – Du régime juridique général
Article 110 :
Les personnes morales disposent d’un patrimoine propre, distinct de celui de leurs membres, affecté à la réalisation de leur objet.
Article 111 :
Elles exercent leurs droits et accomplissent leurs obligations par l’intermédiaire de leurs organes et représentants, conformément à leurs statuts et à la loi.
Article 112 :
Les membres ou associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, sauf dispositions légales contraires.
Article 113 :
Les organes sociaux sont investis des pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et représenter la personne morale dans les limites fixées par la loi et les statuts.
Article 114 :
Les décisions des organes sociaux sont prises selon les règles prévues par les statuts ou, à défaut, par la loi.
Article 115 :
Les actes accomplis par les organes ou représentants en dehors de leurs pouvoirs engagent la personne morale à l’égard des tiers de bonne foi.
Article 116 :
La responsabilité civile ou pénale des dirigeants et représentants est engagée en cas de faute, négligence ou violation des dispositions légales ou statutaires.
Article 117 :
La personne morale peut ester en justice en son nom propre, tant en demande qu’en défense, pour la protection de ses droits et intérêts.
Article 118 :
Les règle de transparence et de publicité des actes et comptes des personnes morales sont fixées par la loi et sont soumises au contrôle des autorités compétentes.
Titre IV – Du mariage
Chapitre 1 – Des conditions de formation du mariage
Article 120 :
Le mariage est une union légale entre un homme et une femme qui manifestent publiquement leur volonté de s’unir conformément aux règles de droit civil.
Article 121 :
Le mariage ne peut être contracté que par deux personnes capables juridiquement de consentir, sans lien de parenté ou d’alliance prohibé par la loi.
Article 122 :
Le consentement des futurs époux doit être libre, éclairé, et exempt de toute erreur, violence ou dol.
Article 123 :
La publication des bans est obligatoire avant la célébration du mariage, permettant à toute personne d’opposer un empêchement légal.
Article 124 :
Le mariage doit être célébré publiquement devant un officier d’état civil, en présence des futurs époux et de deux témoins au moins.
Article 125 :
Le mariage est constaté par un acte authentique dressé par l’officier d’état civil, qui en assure la conservation.
Article 126 :
Toute condition suspensive ou résolutoire portant sur le mariage est nulle.
Article 127 :
Le mariage contracté à l’étranger est reconnu sous réserve qu’il respecte les conditions légales nationales, notamment en matière de capacité et de consentement.
Chapitre 2 – Des empêchements et nullités
Article 128 :
Sont empêchés de contracter mariage : les personnes déjà unies par un mariage non dissous, ainsi que celles unies par un pacte simplifié ou toute autre union légalement reconnue incompatible.
Article 129 :
Le mariage est interdit entre ascendants et descendants en ligne directe, entre frères et sœurs, et entre alliés dans les mêmes lignes.
Article 130 :
Le mariage contracté sans le consentement libre et éclairé de chacun des futurs époux est nul.
Article 131 :
Le mariage peut être annulé pour cause d’erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de celle-ci, lorsqu’elles ont été déterminantes du consentement.
Article 132 :
La violence, physique ou morale, exercée pour contraindre un époux à se marier rend le mariage nul.
Article 133 :
La bigamie, le mariage simulé ou frauduleux, ainsi que le mariage célébré en violation des règles de capacité, sont nuls de plein droit.
Article 134 :
La nullité du mariage peut être demandée par l’un des époux, le ministère public ou toute personne ayant un intérêt légitime.
Article 135 :
La déclaration de nullité a effet rétroactif et entraîne la dissolution immédiate du mariage.
Article 136 :
Toutefois, la nullité ne peut être prononcée après la disparition ou le décès d’un des époux, sauf dans les cas d’irrégularité manifeste portant atteinte à l’ordre public.
Chapitre 3 – Des effets du mariage
Article 137 :
Le mariage est l’union solennelle de deux personnes, fondée sur la communauté de vie, la fidélité et le respect mutuel. Il établit entre les époux des devoirs réciproques sacrés et inviolables.
Article 138 :
Les époux se doivent mutuellement assistance, secours et protection, dans toutes les épreuves de la vie.
Article 139 :
La famille, cellule naturelle et fondamentale de la société, repose sur le mariage. Les époux ont l’obligation de préserver l’unité et la paix du foyer.
Article 140 :
Le domicile conjugal est le lieu de résidence commune, choisi d’un commun accord. À défaut, il est fixé par l’autorité judiciaire dans l’intérêt de la famille.
Article 141 :
Les époux contribuent aux charges du mariage selon leurs facultés respectives, en respectant la dignité et la souveraineté de chaque conjoint.
Article 142 :
Le mariage institue un régime matrimonial garantissant la sécurité du patrimoine familial, dans le respect des traditions et des conventions établies entre les époux.
Article 143 :
Les dettes contractées par l’un des époux pour le bien commun engagent solidairement les deux conjoints, sauf preuve contraire établie.
Article 144 :
Le mariage ne porte atteinte ni à la liberté personnelle ni à la dignité de chaque époux, lesquels conservent leur pleine capacité morale et juridique.
Chapitre 4 – De la dissolution du mariage
Article 145 :
Le mariage se dissout par la mort de l’un des époux, par la déclaration judiciaire d’absence, ou par le divorce.
Article 146 :
La dissolution du mariage met fin à toutes les obligations réciproques entre époux, sauf celles expressément prévues par la loi.
Article 147 :
La dissolution entraîne la liquidation et le partage du régime matrimonial selon les règles légales et conventionnelles.
Article 148 :
L’autorité parentale exercée conjointement cesse à la dissolution, sauf décision judiciaire contraire dans l’intérêt supérieur des enfants.
Article 149 :
Les effets de la dissolution du mariage sont opposables aux tiers à compter de leur enregistrement aux registres d’état civil.
Titre V – Du divorce et de la séparation
Chapitre 1 – Des cas de divorce
Article 150 :
Le divorce met fin au mariage par le consentement mutuel, la faute ou la rupture irrémédiable du lien conjugal.
Article 151 :
Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des deux époux sur la dissolution et les conséquences du divorce.
Article 152 :
Le divorce pour faute peut être prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment l’adultère, la violence, ou l’abandon du domicile conjugal.
Article 153 :
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis une durée continue d’au moins deux ans, sans perspective de réconciliation.
Article 154 :
Le divorce peut être demandé par un seul des époux lorsque l’autre refuse ou fait obstacle à la procédure, à la condition de faute.
Article 155 :
La demande de divorce doit être portée devant l’autorité judiciaire compétente, qui statue selon les règles prévues par la loi.
Chapitre 2 – De la procédure
Article 156 :
Toute demande en divorce est introduite par requête déposée auprès de l’autorité judiciaire compétente.
Article 157 :
Avant toute décision au fond, le juge convoque les époux à une audience de conciliation, sauf en cas de consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Article 158 :
L’audience de conciliation vise à rechercher une solution amiable, préserver l’intérêt des enfants et fixer, le cas échéant, les mesures provisoires nécessaires.
Article 159 :
À l’issue de l’audience, le juge peut autoriser la poursuite de la procédure ou prononcer des mesures conservatoires applicables jusqu’au jugement définitif.
Article 160 :
Dans le cadre d’un divorce contentieux, le demandeur expose les griefs invoqués à l’appui de sa demande ; le défendeur peut y répondre en contestant les faits ou en présentant une demande reconventionnelle.
Article 161 :
Le juge statue après débat contradictoire et instruction, dans le respect des droits de la défense, des principes de loyauté et d’impartialité.
Article 162 :
Le jugement de divorce est exécutoire de plein droit dès sa transcription sur les registres de l’état civil. Il produit ses effets à compter de cette date à l’égard des tiers.
Article 163 :
En cas de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, l’acte est déposé au rang des minutes d’un notaire. Il produit les mêmes effets qu’un jugement dès sa mention en marge de l’acte de mariage et de naissance.
Chapitre 3 – Des effets du divorce
Article 164 :
Le divorce met fin aux devoirs de vie commune, de fidélité, de secours et d’assistance entre les époux.
Article 165 :
Il entraîne la dissolution du régime matrimonial et donne lieu à la liquidation et au partage des biens selon les règles légales ou conventionnelles.
Article 166 :
Le nom de famille de l’un des époux peut être conservé par l’autre avec son accord ou par décision du juge pour des motifs légitimes, notamment dans l’intérêt des enfants ou à titre professionnel.
Article 167 :
Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire destinée à corriger la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Article 168 :
La prestation compensatoire prend la forme d’un capital. Elle peut, à titre exceptionnel, être attribuée sous forme de rente si l’équité le commande au regard de l’âge ou de l’état de santé du créancier.
Article 169 :
En cas de divorce pour faute, le juge peut refuser toute prestation compensatoire à l’époux fautif, si l’équité l’exige au vu des circonstances.
Article 170 :
Les dispositions concernant la résidence des enfants, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à leur entretien et les droits de visite sont fixées par le juge en tenant compte de leur intérêt supérieur.
Article 171 :
Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire exprimée par le disposant ou stipulations contraires dans le contrat.
Chapitre 4 – De la séparation de corps
Article 172 :
La séparation de corps laisse subsister le lien conjugal mais met fin à l’obligation de vie commune.
Article 173 :
Elle peut être prononcée dans les mêmes cas et selon les mêmes formes que le divorce. Les règles de procédure applicables sont identiques.
Article 174 :
Les époux séparés de corps demeurent soumis au devoir de fidélité, de respect et de secours.
Article 175 :
La séparation de corps emporte séparation de biens de plein droit. Les époux conservent l’obligation de contribuer aux charges du mariage selon leurs facultés respectives.
Article 176 :
La séparation de corps peut être convertie en divorce, à la demande de l’un des époux, lorsque les conditions légales du divorce sont réunies.
Article 177 :
La séparation de corps prend fin par la reprise volontaire de la vie commune, constaté par acte notarié ou décision judiciaire.
Article 178 :
Les dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants, et aux obligations alimentaires sont applicables aux époux séparés de corps.
Titre VI – Des autres formes d’union
Chapitre 1 – Du Pacte Simplifié
Article 179 :
Le Pacte Simplifié est une union civile conclue entre deux personnes majeures, en vue d’organiser leur vie commune, hors du mariage.
Article 180 :
Le Pacte Simplifié est formé par une déclaration conjointe des partenaires, enregistrée par l’officier d’état civil du lieu de résidence commune.
Article 181 :
Les partenaires s’engagent à une vie commune, à une aide matérielle réciproque et au respect mutuel. Ils peuvent convenir, par convention, des modalités d’organisation de leurs biens.
Article 182 :
Chaque partenaire conserve son indépendance patrimoniale, sauf stipulation contraire dans la convention du pacte.
Article 183 :
Le Pacte Simplifié ne produit aucun effet sur le nom de famille ni sur la filiation. Il ne confère aucun droit successoral automatique.
Article 184 :
Le Pacte prend fin par la volonté unilatérale ou conjointe des partenaires, ou par le décès de l’un d’eux. La dissolution est constatée par déclaration ou acte notarié.
Article 185 :
Les dispositions relatives à la contribution aux charges de la vie commune et à la responsabilité solidaire des dettes ménagères sont applicables par analogie.
Chapitre 2 – Du concubinage
Article 186 :
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple.
Article 187 :
Le concubinage ne crée aucun lien juridique entre les partenaires. Il ne produit aucun effet sur le nom, la filiation, les successions, ni le régime des biens.
Article 188 :
Chacun des concubins conserve l’autonomie de sa personne et de ses biens. Les actes accomplis par l’un n’engagent pas l’autre, sauf solidarité légale ou convention expresse.
Article 189 :
Les concubins peuvent conclure des conventions régissant leurs rapports patrimoniaux, dans le respect des règles du droit commun.
Article 190 :
La rupture du concubinage ne donne lieu à aucune indemnité, sauf lorsque l’un des concubins subit un préjudice manifestement injuste du fait de la rupture brutale et sans motif légitime.
Article 191 :
En présence d’enfants, la séparation des concubins est sans effet sur l’exercice de l’autorité parentale, qui demeure régie par les dispositions relatives à la filiation.
Titre VII – De la filiation
Chapitre 1 – Des règles générales
Article 192 :
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à ses père et mère. Elle détermine l’état civil de l’enfant, ses droits et obligations envers chacun de ses parents, ainsi que les effets juridiques au sein de la famille.
Article 193 :
La filiation s’établit soit par l’effet de la loi, soit par la reconnaissance volontaire, soit par la possession d’état constatée par acte de notoriété, soit par décision judiciaire.
Article 194 :
Tous les enfants ont vocation à bénéficier des mêmes droits successoraux et patrimoniaux, sans distinction fondée sur les conditions de leur naissance. Toutefois, la nature légitime ou non de la filiation peut emporter des effets juridiques particuliers dans les conditions prévues par la loi.
Article 195 :
La filiation maternelle est établie de plein droit par la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, sauf si elle a valablement demandé le secret de son identité lors de l’accouchement.
Article 196 :
La filiation paternelle s’établit de droit lorsqu’elle résulte du mariage avec la mère, ou par reconnaissance expresse devant l’officier de l’état civil, ou encore par décision judiciaire.
Article 197 :
La possession d’état résulte d’un ensemble de faits manifestant, de manière continue, paisible, publique et non équivoque, la relation de filiation entre un enfant et un homme considéré comme son père.
Article 198 :
Sauf cas d’adoption ou d’impossibilité juridiquement reconnue, l’enfant prend le nom de famille de son père. Ce nom est transmis en ligne directe, sauf disposition contraire du père prévue par la loi.
Article 199 :
La filiation ne peut être établie ou contestée que dans les cas, formes et délais prévus par la loi. L’intérêt supérieur de l’enfant et la stabilité familiale guident l’appréciation du juge.
Article 200 :
Nul ne peut revendiquer ou se voir imposer un lien de filiation en dehors des formes légales. L’établissement frauduleux d’une filiation donne lieu à rétractation et à sanction.
Article 201 :
Toute reconnaissance mensongère, toute filiation déclarée en fraude de la vérité ou de la loi, est nulle de plein droit. Elle peut donner lieu à des poursuites civiles et, le cas échéant, pénales.
Chapitre 2 – De la filiation légitime
Article 202 :
La filiation légitime est celle qui résulte du mariage. Elle confère à l’enfant un statut pleinement reconnu dans l’ordre civil et familial.
Article 203 :
L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de sa mère, sauf s’il est démontré, par une action en désaveu, qu’il ne peut en être le père.
Article 204 :
La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari comme père, ou en cas de séparation de fait ou légale des époux dépassant trois cents jours avant la naissance.
Article 205 :
L’enfant né dans les cent quatre-vingt jours suivant la célébration du mariage peut voir sa légitimité contestée dans les formes prévues par la loi, sauf s’il existe une possession d’état conforme.
Article 206 :
La filiation légitime s’étend de plein droit aux enfants adoptés par les deux époux selon les formes de l’adoption plénière.
Article 207 :
Le nom du père est attribué à l’enfant légitime, sauf disposition contraire prévue dans un acte authentique établi avant la naissance.
Article 208 :
Les enfants légitimes ont vocation à hériter de leurs deux parents dans les conditions fixées par le droit des successions. Ils sont réputés héritiers réservataires de plein droit.
Article 209 :
Toute action tendant à contester la légitimité doit être introduite dans un délai strict et dans l’intérêt de la vérité ou de la paix des familles, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Article 210 :
La reconnaissance tardive d’un enfant par un époux après le mariage, sans opposition de l’autre conjoint, peut produire les effets d’une filiation légitime lorsque le lien conjugal subsistait au moment de la conception.
Chapitre 3 – De la filiation naturelle
Article 211 :
La filiation naturelle est celle qui unit un enfant à ses père et mère en dehors du mariage. Elle peut être établie par la reconnaissance volontaire, la possession d’état ou la décision judiciaire.
Article 212 :
La filiation naturelle maternelle est établie par la mention de la mère dans l’acte de naissance, à moins que celle-ci n’ait valablement requis le secret de son identité lors de l’accouchement.
Article 213 :
La filiation naturelle paternelle n’est établie que par la reconnaissance expresse de l’homme qui se déclare père, ou par une décision judiciaire constatant la réalité biologique de la paternité.
Article 214 :
La reconnaissance est faite devant lofficier de l’état civil ou par acte notarié. Elle peut intervenir à tout moment, avant ou après la naissance de l’enfant, même post mortem dans les conditions prévues par la loi.
Article 215 :
Lorsqu’il existe une possession d’état continue, paisible et notoire pendant au moins cinq ans, la filiation naturelle peut être constatée par un acte de notoriété établi par l’autorité compétente.
Article 216 :
La reconnaissance d’un enfant naturel n’est recevable que si elle ne contredit pas une filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, sauf décision judiciaire en rétractant les effets.
Article 217 :
La mère ne peut s’opposer à l’action de reconnaissance du père naturel, sauf à démontrer qu’elle compromet gravement l’intérêt de l’enfant.
Article 218 :
La reconnaissance d’un enfant naturel n’emporte aucun effet rétroactif sur les droits successoraux si elle est intervenue après l’ouverture de la succession, sauf s’il est prouvé que le parent avait entamé des démarches avant son décès.
Article 219 :
L’enfant reconnu ou judiciairement déclaré naturel porte le nom de son père. En l’absence de reconnaissance paternelle, il porte celui de sa mère.
Article 220 :
L’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs à l’égard de ses parents que l’enfant légitime, dans les limites de l’ordre public et des règles successorales.
Chapitre 4 – De la reconnaissance
Article 221 :
La reconnaissance est un acte juridique unilatéral par lequel une personne affirme sa paternité ou sa maternité à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas établie par le mariage.
Article 222 :
La reconnaissance peut être faite avant la naissance, au moment de la déclaration de naissance, ou postérieurement, par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par acte authentique notarié.
Article 223 :
Elle ne produit effet qu’à l’égard de son auteur, sauf si elle est suivie d’une possession d’état ou confirmée par une décision judiciaire.
Article 224 :
Lorsque l’enfant est majeur ou émancipé, son consentement à la reconnaissance est requis pour que celle-ci produise ses effets.
Article 225 :
Nul ne peut reconnaître un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard d’un autre, sauf à faire valoir son droit en justice dans les conditions prévues pour la contestation de filiation.
Article 226 :
La reconnaissance est irrévocable, sauf à démontrer en justice son caractère frauduleux ou inexact, ou à faire valoir un trouble manifestement excessif dans l’ordre public familial.
Article 227 :
La reconnaissance peut être contestée par toute personne y ayant intérêt, notamment l’enfant lui-même, sa mère ou toute autorité concernée, dans un délai de cinq ans à compter de sa publicité.
Article 228 :
L’auteur de la reconnaissance peut demander un test de filiation génétique dans les conditions prévues par la loi, mais celui-ci ne saurait suffire à établir seul le lien juridique.
Article 229 :
Lorsque la reconnaissance est posthume, elle doit être accompagnée d’éléments de preuve suffisants et peut être validée par décision judiciaire motivée, dans l’intérêt manifeste de l’enfant.
Article 230 :
L’enfant reconnu porte le nom de l’auteur de la reconnaissance. En cas de reconnaissance conjointe, l’enfant porte le nom du père, sauf déclaration contraire faite d’un commun accord lors de l’établissement de l’acte.
Chapitre 5 – De l’adoption
Article 231 :
L’adoption est un acte juridique solennel créant un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. Elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de l’ordre public.
Article 232 :
L’adoption est prononcée par décision judiciaire. Elle peut être simple ou plénière, selon la nature des liens existants et les effets juridiques recherchés.
Article 233 :
Nul ne peut adopter s’il n’a atteint l’âge de trente ans, sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint, auquel cas l’âge minimal est de vingt-cinq ans.
Article 234 :
L’adopté doit être âgé de moins de quinze ans au moment de la requête. Ce délai peut être prorogé jusqu’à vingt ans s’il a été accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins six ans.
Article 235 :
Le consentement exprès des parents de naissance ou du représentant légal est requis pour l’adoption. Ce consentement ne peut être donné avant que l’enfant ait atteint l’âge de six semaines.
Article 236 :
L’enfant de plus de treize ans ne peut être adopté qu’avec son consentement personnel, recueilli par le juge.
Article 237 :
L’adoption plénière confère à l’adopté une filiation exclusive, remplaçant définitivement sa filiation d’origine. Elle emporte les mêmes effets que la filiation par le sang.
Article 238 :
L’adoption simple crée une filiation parallèle. L’adopté conserve ses liens juridiques avec sa famille d’origine, sauf disposition contraire de la loi ou volonté de l’adoptant exprimée devant le juge.
Article 239 :
L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, l’enfant porte le nom du père, sauf convention contraire lors du jugement.
Article 240 :
L’adopté a les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes dans la famille adoptive, notamment en matière successorale, sous réserve des dispositions particulières à l’adoption simple.
Article 241 :
L’adoption plénière est irrévocable. L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves, sur décision judiciaire, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
Article 242 :
L’adoption par deux personnes n’est possible que si elles sont unies par le mariage ou si l’un est l’époux de l’autre. L’adoption conjointe par des personnes non mariées est interdite.
Article 243 :
L’adoption internationale est soumise aux règles du droit interne, aux conventions internationales ratifiées, et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’adoption d’un enfant étranger requiert une autorisation préalable de l’autorité centrale compétente.
Chapitre 6 – Des actions relatives à la filiation
Titre VIII – De l’autorité parentale
Chapitre 1 – De l’exercice de l’autorité parentale
Chapitre 2 – De la protection de l’enfant
Chapitre 3 – Des obligations des parents
Titre IX – Des obligations alimentaires
Chapitre 1 – Des obligations entre parents
Chapitre 2 – De l’obligation entre conjoints et ex-conjoints
Chapitre 3 – De la pension alimentaire
Titre X – Des régimes matrimoniaux
Chapitre 1 – Des dispositions générales
Chapitre 2 – Du régime légal
Chapitre 3 – Des régimes conventionnels
Chapitre 4 – De la modification du régime
Titre XI – Des biens
Chapitre 1 – De la classification des biens
Chapitre 2 – Du droit de propriété
Chapitre 3 – De la possession
Chapitre 4 – Des démembrements du droit de propriété
Chapitre 5 – Des servitudes
Chapitre 6 – De l’indivision
Chapitre 7 – De la copropriété
Titre XII – Des successions
Chapitre 1 – De l’ouverture des successions
Chapitre 2 – Des héritiers
Chapitre 3 – De la dévolution légale
Chapitre 4 – De l’option successorale
Chapitre 5 – De l’indivision successorale
Chapitre 6 – Du partage
Titre XIII – Des libéralités
Chapitre 1 – Des donations entre vifs
Chapitre 2 – Des testaments
Chapitre 3 – Des conditions de validité
Chapitre 4 – De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Chapitre 5 – De la révocation
Titre XIV – Des obligations
Chapitre 1 – Des sources d’obligation
Chapitre 2 – De la nature et des effets
Chapitre 3 – De l’extinction
Chapitre 4 – De la transmission des obligations
Titre XV – Des contrats
Chapitre 1 – De la formation du contrat
Chapitre 2 – De la validité (consentement, capacité, objet, cause)
Chapitre 3 – Des effets entre parties et vis-à-vis des tiers
Chapitre 4 – De l’exécution
Chapitre 5 – De l’inexécution et des sanctions
Chapitre 6 – De la nullité et de la caducité
Titre XVI – Des contrats spéciaux
Chapitre 1 – Du contrat de vente
Chapitre 2 – Du contrat de bail
Chapitre 3 – Du prêt
Chapitre 4 – Du dépôt
Chapitre 5 – Du mandat
Chapitre 6 – Du contrat d’entreprise
Chapitre 7 – Du contrat d’assurance
Chapitre 8 – Du contrat de société
Titre XVII – De la responsabilité civile
Chapitre 1 – De la faute
Chapitre 2 – Du préjudice
Chapitre 3 – Du lien de causalité
Chapitre 4 – Des responsabilités du fait d’autrui
Chapitre 5 – Des responsabilités du fait des choses
Chapitre 6 – Des régimes spéciaux (produits défectueux, etc.)
Titre XVIII – Des sûretés
Chapitre 1 – Des sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome)
Chapitre 2 – Des sûretés réelles
Chapitre 3 – De l’opposabilité et des inscriptions
Titre XIX – De la preuve
Chapitre 1 – Des principes généraux
Chapitre 2 – Des modalités de la preuve
Chapitre 3 – De la charge de la preuve
Chapitre 4 – De la force probante
Titre XX – Du temps et de la prescription
Chapitre 1 – De la computation des délais
Chapitre 2 – De la prescription extinctive
Chapitre 3 – De la prescription acquisitive
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Titre I – Des principes généraux du droit commercial
Chapitre 1 – Du champ d’application du droit commercial
Article 1 :
Le droit commercial régit les activités exercées par les commerçants à titre de profession habituelle, ainsi que les actes qualifiés de commerciaux par la loi, indépendamment de la qualité de leurs auteurs.
Article 2 :
Est soumise aux règles du droit commercial toute activité ayant pour objet l’échange, la transformation, le transport, la distribution ou la circulation de biens ou de services dans un but lucratif et organisé.
Article 3 :
Le droit commercial s’applique également aux sociétés et groupements exerçant une activité à caractère commercial, ainsi qu’aux actes de commerce accomplis par des non-commerçants, lorsque ces actes sont réputés commerciaux par nature.
Article 4 :
Le caractère commercial d’une activité ou d’un acte est apprécié selon la nature juridique de l’opération, et non selon la qualité civile ou commerciale de son auteur.
Article 5 :
Les règles du droit civil s’appliquent subsidiairement au droit commercial, lorsqu’il n’y est pas dérogé par des dispositions expresses ou par les usages constants du commerce.
Article 6 :
Le droit commercial relève de l’ordre public économique. Toute clause ou convention dérogeant aux règles impératives du présent Livre est réputée nulle de plein droit.
Article 7 :
Les personnes exerçant une activité commerciale sont tenues de respecter les obligations professionnelles propres à leur secteur, ainsi que les prescriptions générales relatives à la loyauté, à la transparence et à la bonne foi dans les échanges.
Chapitre 2 – De la notion de commerçant
Article 8 :
Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce en son nom propre, de façon habituelle, indépendante, et dans un but lucratif.
Article 9 :
L’exercice du commerce suppose la réunion des conditions suivantes :
1° La capacité juridique à exercer une activité économique indépendante ;
2° L’accomplissement régulier d’actes de commerce ;
3° L’intention de tirer profit de cette activité.
Article 10 :
Le mineur non émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant. Le mineur émancipé ne peut l’acquérir qu’avec l’autorisation expresse du juge ou par décision d’émancipation à fins commerciales.
Article 11 :
Le majeur sous régime de protection ne peut exercer une activité commerciale, sauf autorisation expresse du juge des tutelles dans les conditions prévues par le Livre civil.
Article 12 :
Les époux peuvent librement exercer une activité commerciale sans autorisation préalable de leur conjoint. Toutefois, les dettes contractées à titre professionnel demeurent propres au commerçant sauf clause contraire.
Article 13 :
Les personnes morales peuvent être commerçantes dès lors que leur objet ou leur activité effective comporte l’accomplissement habituel d’actes de commerce.
Article 14 :
La qualité de commerçant emporte l’assujettissement aux obligations comptables, à l’immatriculation au registre du commerce et aux juridictions commerciales.
Article 15 :
Celui qui exerce le commerce sans en remplir les conditions légales ou sans les formalités requises ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant, mais reste tenu des obligations commerciales nées de son activité.
Chapitre 3 – De la présomption et de la preuve du caractère commercia
Article 16 :
Tout acte accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est présumé acte de commerce, sauf preuve contraire.
Article 17 :
La preuve du caractère commercial d’un acte peut être apportée par tous moyens, à l’exception des cas où la loi exige un écrit ou un formalisme particulier.
Article 18 :
La présomption de commercialité ne s’applique pas aux actes étrangers à l’activité professionnelle du commerçant, ni à ceux expressément qualifiés d’actes civils par la loi.
Article 19 :
En cas de litige, il appartient à la partie qui invoque la nature commerciale d’un acte d’en établir les éléments constitutifs selon les critères de l’habitude, de l’indépendance et du but lucratif.
Article 20 :
Le caractère commercial d’un acte se transmet aux obligations accessoires qui en découlent, sauf disposition légale contraire.
Article 21 :
Lorsqu’un acte est commercial pour une seule des parties, les règles du droit commercial ne s’appliquent qu’à l’égard de cette partie, sauf disposition particulière ou usage contraire.
Chapitre 4 – Des usages et pratiques du commerce
Article 22 :
Les usages du commerce, lorsqu’ils sont constants, notoires et reconnus dans une profession ou un secteur déterminé, ont valeur supplétive en l’absence de disposition légale ou contractuelle contraire.
Article 23 :
Les usages peuvent déroger aux règles du droit civil lorsque les parties sont toutes deux commerçantes, sauf si la loi en dispose autrement ou si l’ordre public y fait obstacle.
Article 24 :
Les pratiques professionnelles régulièrement observées, même récentes, peuvent être prises en considération pour l’interprétation des conventions commerciales et l’appréciation de la bonne foi contractuelle.
Article 25 :
Les usages commerciaux doivent être prouvés par tout moyen, notamment par attestations d’experts, témoignages de professionnels ou documentation professionnelle.
Article 26 :
Il appartient au juge, en cas de contestation, de déterminer la portée et l’opposabilité d’un usage invoqué, après avoir vérifié sa constance, sa publicité et son acceptation tacite ou expresse.
Article 27 :
Les usages locaux ou sectoriels ne s’appliquent qu’aux relations commerciales relevant de leur champ habituel, sauf acceptation expresse des parties en dehors de ce cadre.
Article 28 :
L’usage ne peut jamais justifier une clause, une pratique ou un comportement contraire à l’ordre public économique, à la bonne foi ou à la protection du faible contractant.
Titre II – Du statut des commerçants
Chapitre 1 – Des conditions pour exercer le commerce
Article 29 :
Nul ne peut exercer le commerce s’il ne possède la capacité juridique requise, n’est âgé d’au moins dix-huit ans révolus ou n’est régulièrement émancipé.
Article 30 :
L’exercice du commerce est interdit aux personnes frappées d’une incapacité commerciale prévue par la loi, notamment les officiers publics, les fonctionnaires dans les domaines incompatibles avec le commerce, les magistrats et les personnes condamnées à une interdiction d’exercer.
Article 31 :
Les personnes morales doivent être valablement constituées conformément à leur forme sociale, déclarées et immatriculées pour être autorisées à exercer le commerce.
Article 32 :
Les ressortissants étrangers peuvent exercer une activité commerciale sur le territoire national sous réserve des conventions internationales, des lois d’ordre public et de la possession des titres requis.
Article 33 :
Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité commerciale doit procéder à son immatriculation préalable au registre du commerce dans les conditions prévues au présent Livre.
Article 34 :
L’exercice d’une activité commerciale sans respect des conditions légales d’accès expose son auteur à des sanctions civiles, administratives et, le cas échéant, pénales.
Article 35 :
Les incompatibilités professionnelles ou statutaires sont d’interprétation stricte. Toute interdiction doit être justifiée par un motif d’intérêt général ou d’ordre public.
Chapitre 2 – Des obligations comptables
Article 36 :
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de tenir une comptabilité régulière, sincère et conforme aux normes en vigueur. Cette obligation s’applique dès le début effectif de l’activité commerciale.
Article 37 :
La comptabilité doit refléter fidèlement les opérations réalisées, permettre d’établir le résultat de l’exercice et d’assurer le contrôle de l’activité économique et financière de l’entreprise.
Article 38 :
Le commerçant est tenu de consigner, jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de son entreprise dans des livres comptables obligatoires :
1° Le livre-journal ;
2° Le grand livre ;
3° Le livre d’inventaire.
Ces livres doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de la dernière inscription.
Article 39 :
Les documents comptables, pièces justificatives, contrats, correspondances et relevés doivent être conservés sous format papier ou électronique, dans des conditions garantissant leur intégrité.
Article 40 :
À la clôture de chaque exercice, le commerçant doit établir les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et, le cas échéant, une annexe. Ceux-ci doivent être datés, signés et conservés.
Article 41 :
En cas de contrôle ou de litige, la charge de la preuve de la régularité des écritures comptables incombe au commerçant. La comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre commerçants.
Article 42 :
L’omission, la falsification ou la tenue irrégulière des documents comptables expose le commerçant à des sanctions civiles, fiscales et, le cas échéant, pénales.
Article 43 :
Les commerçants dont l’activité demeure de faible envergure peuvent bénéficier d’un allègement des obligations comptables, sous conditions fixées par décret.
Chapitre 3 – De l'immatriculation au registre du commerce
Article 44 :
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de s’immatriculer au registre du commerce avant le commencement effectif de son activité.
Article 45 :
L’immatriculation au registre du commerce emporte présomption de qualité de commerçant à l’égard des tiers. Elle rend opposables les informations publiées.
Article 46 :
La demande d’immatriculation comporte :
1° L’identité du commerçant ou, pour les personnes morales, sa dénomination, sa forme juridique, son siège et son objet ;
2° L’adresse principale d’exercice ;
3° La date prévue de début d’activité ;
4° L’indication de la nationalité, de l’état civil et, le cas échéant, de l’autorisation requise.
Article 47 :
Toute modification concernant les éléments mentionnés à l’article 46 doit être déclarée dans un délai de trente jours. Cette déclaration actualise les données du registre.
Article 48 :
La radiation du registre du commerce est demandée dans les cas suivants :
1° Cessation définitive de l’activité ;
2° Décès du commerçant personne physique ;
3° Dissolution de la personne morale ;
4° Décision judiciaire ordonnant la suppression.
Article 49 :
Le registre du commerce est public. Toute personne peut en obtenir copie ou extrait contre paiement des frais de délivrance.
Article 50 :
L’immatriculation n’est pas constitutive de droits lorsque l’activité exercée est interdite ou frauduleuse. Elle ne peut couvrir un exercice illicite
Article 51 :
Le défaut d’immatriculation, ou l’immatriculation irrégulière, n’exonère pas l’auteur des obligations commerciales résultant de son activité effective.
Chapitre 4 – Du conjoint, partenaire ou associé du commerçant
Article 60 :
La personne frappée d’une incapacité civile ne peut exercer le commerce, sauf dispositions légales spéciales ou autorisation judiciaire expresse dans les conditions prévues par le Livre civil.
Article 61 :
Le commerçant peut être déclaré en état de faillite personnelle lorsqu’il a commis une faute grave dans la gestion de son activité ou a enfreint les obligations légales, comptables ou déclaratives propres à son statut.
Article 62 :
La faillite personnelle peut notamment être prononcée dans les cas suivants :
1° Détournement d’actifs ;
2° Omission volontaire de comptabilité ou falsification de documents ;
3° Poursuite abusive d’une activité déficitaire ;
4° Détournement ou dissimulation d’éléments d’actif ;
5° Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Article 63 :
La déclaration de faillite personnelle entraîne l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale,artisanale, agricole ou libérale indépendante, pour une durée déterminée par le jugement, n’excédant pas quinze années.
Article 64:
La décision de faillite personnelle peut également comporter l’interdiction d’exercer des fonctions de direction, de gestion ou de contrôle dans toute entreprise ou groupement.
Article 65 :
La réhabilitation du commerçant frappé de faillite personnelle peut être demandée au juge à l’expiration d’un délai de cinq ans, ou plus tôt en cas de remboursement intégral des dettes ou d’accord des créanciers.
Article 66 :
Le commerçant frappé de faillite personnelle est tenu de remettre l’ensemble de ses documents comptables et administratifs au syndic ou à l’autorité compétente désignée par la juridiction commerciale.
Article 67 :
Les décisions prononçant la faillite personnelle font l’objet d’une publication au registre du commerce et sont opposables aux tiers.
Chapitre 5 – De l'incapacité et de la faillite personnelle
Article 60 :
La personne frappée d’une incapacité civile ne peut exercer le commerce, sauf dispositions légales spéciales ou autorisation judiciaire expresse dans les conditions prévues par le Livre civil.
Article 61 :
Le commerçant peut être déclaré en état de faillite personnelle lorsqu’il a commis une faute grave dans la gestion de son activité ou a enfreint les obligations légales, comptables ou déclaratives propres à son statut.
Article 62 :
La faillite personnelle peut notamment être prononcée dans les cas suivants :
1° Détournement d’actifs ;
2° Omission volontaire de comptabilité ou falsification de documents ;
3° Poursuite abusive d’une activité déficitaire ;
4° Détournement ou dissimulation d’éléments d’actif ;
5° Organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Article 63 :
La déclaration de faillite personnelle entraîne l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale indépendante, pour une durée déterminée par le jugement, n’excédant pas quinze années.
Article 64 :
La décision de faillite personnelle peut également comporter l’interdiction d’exercer des fonctions de direction, de gestion ou de contrôle dans toute entreprise ou groupement.
Article 65 :
La réhabilitation du commerçant frappé de faillite personnelle peut être demandée au juge à l’expiration d’un délai de cinq ans, ou plus tôt en cas de remboursement intégral des dettes ou d’accord des créanciers.
Article 66 :
Le commerçant frappé de faillite personnelle est tenu de remettre l’ensemble de ses documents comptables et administratifs au syndic ou à l’autorité compétente désignée par la juridiction commerciale.
Article 67 :
Les décisions prononçant la faillite personnelle font l’objet d’une publication au registre du commerce et sont opposables aux tiers.
Titre III – Des actes de commerce
Chapitre 1 – De la définition des actes de commerce
Article 68 :
Constitue un acte de commerce tout acte juridique accompli par une personne physique ou morale, dans un but lucratif, et relevant de l'activité économique d’échange, de production ou de circulation des biens et des services.
Article 69 :
Les actes de commerce se distinguent des actes civils par leur finalité, leur objet, leur répétition habituelle et leur rattachement à une entreprise commerciale.
Article 70 :
L’acte peut être commercial par nature, par sa finalité, ou par sa connexité avec une activité commerciale principale.
Article 71 :
Sont également considérés comme actes de commerce ceux accomplis en participation à une société ou entreprise commerciale, même s’ils ne présentent pas un caractère lucratif individuel immédiat.
Article 72 :
Les actes mixtes, c’est-à-dire civils pour une partie et commerciaux pour l’autre, relèvent de régimes distincts à l’égard de chacune des parties, sauf disposition contraire ou usage professionnel constant.
Article 73 :
La commercialité d’un acte entraîne l’application des règles spécifiques du droit commercial, notamment en matière de preuve, de compétence juridictionnelle, de prescription et d’obligations comptables.
Chapitre 2 – Des actes de commerce par nature
Article 74 :
Sont réputés actes de commerce par nature, quelle que soit la personne qui les accomplit, les actes suivants :
1° L’achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre ;
2° Les opérations de banque, de crédit, de change et d’assurance ;
3° Les entreprises de transport de personnes ou de marchandises, par voie terrestre, maritime ou aérienne ;
4° Les entreprises de fourniture de services à caractère industriel ou commercial ;
5° Les opérations d’intermédiaires de commerce, tels que la commission, l’agence, le courtage et la représentation ;
6° Les entreprises de spectacles publics et de divertissement.
Article 75 :
L’achat pour revendre implique la réunion de deux éléments :
1° Un achat préalable d’un bien mobilier ou immobilier ;
2° L’intention, au moment de l’achat, de le revendre à des fins lucratives.
L’absence de revente effective ne remet pas en cause la nature commerciale de l’acte.
Article 76 :
Les opérations bancaires, financières et d’assurance sont commerciales par leur objet, même lorsqu’elles sont exercées par des établissements soumis à des régimes publics spécifiques.
Article 77 :
Les actes accomplis par des entreprise de communication, de logistique ou de numérique, dès lors qu’ils entrent dans une activité organisée de production ou d’échange, relèvent également du commerce par nature.
Article 78 :
La jurisprudence peut reconnaître comme actes de commerce par nature des opérations nouvelles ou hybrides répondant aux critères de l’activité économique exercée à titre habituel, indépendant et lucratif.
Chapitre 3 – Des actes de commerce par accessoire
Article 79 :
Est réputé acte de commerce par accessoire tout acte accompli par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle, même si cet acte serait, par sa nature, civil.
Article 80 :
L’accessorité suppose un lien direct avec l’exploitation commerciale, le fonctionnement ou les besoins ordinaires de l’entreprise. L’acte doit être accompli dans l’intérêt de l’activité économique.
Article 81 :
L’accessorité emporte la soumission de l’acte aux règles du droit commercial, en particulier en matière de preuve, de prescription et de compétence juridictionnelle.
Article 82 :
Les actes passés entre commerçants dans l’exercice de leur commerce sont présumés commerciaux, sauf preuve d’un intérêt purement personnel ou étranger à leur activité.
Article 83 :
L’accessorité peut être retenue à l’égard d’un non-commerçant lorsque l’acte est accompli pour les besoins d’une société commerciale dans laquelle il détient un intérêt direct ou exerce une direction effective.
Article 84 :
La qualification commerciale par accessoire est écartée lorsque l’acte constitue un fait isolé sans rattachement organique ou fonctionnel à l’activité professionnelle.
Article 85 :
L’accessorité cesse lorsque le commerçant agit à titre privé, dans un domaine étranger à son activité, ou pour des motifs étrangers à la logique entrepreneuriale
Chapitre 4 – De la preuve des actes de commerce
Article 86 :
La preuve des actes de commerce est libre. Elle peut être rapportée par tout moyen, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 87 :
Les convention commerciales, même d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret, peuvent être prouvées par témoins, présomptions, aveux extrajudiciaires, échanges électroniques ou tout autre élément de preuve.
Article 88 :
Les livres comptables régulièrement tenus par le commerçant font foi entre commerçants, s’ils sont invoqués à l’appui d’une prétention. Entre commerçant et non-commerçant, ils peuvent être admis comme commencement de preuve.
Article 89 :
Les correspondances, bons de commande, factures, accusés de réception, ainsi que les enregistrements électroniques ou numériques sont recevables à titre de preuve des actes de commerce.
Article 90 :
En cas de litige entre commerçants, les usages professionnels peuvent être invoqués pour interpréter un acte ou en établir l’existence, sous réserve de leur notoriété, constance et compatibilité avec l’ordre public.
Article 91 :
L’aveu eet le serment sont recevables en matière commerciale, dans les conditions du droit commun.
Article 92 :
En matière commerciale, l’admission d’un moyen de preuve n’emporte pas nécessairement conviction du juge, lequel reste libre d’apprécier la valeur probante des éléments produits.
Chapitre 5 – Des règles de prescription en matière commerciale
Article 93 :
L’action résultant d’un acte de commerce se prescrit par cinq ans, sauf disposition particulière ou délai plus court prévu par la loi.
Article 94 :
Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 95 :
Les délais de prescription sont suspendus :
1° En cas de force majeure ou d’empêchement légitime ;
2° Pendant la durée des négociations ou des tentatives de règlement amiable ;
3° À compter de la saisine d’un mode alternatif de règlement, jusqu’à son issue.
Article 96 :
La prescription est interrompue :
1° Par toute reconnaissance du droit par le débiteur ;
2° Par une demande en justice, même en référé ou en conciliation ;
3° Par une mesure conservatoire légalement autorisée.
Article 97 :
Les parties à un acte de commerce peuvent convenir d’un délai de prescription plus court, sans qu’il soit inférieur à un an, sauf en matière de consommation ou dans les cas expressément interdits par la loi.
Article 98 :
La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, les majeurs protégés et les personnes dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement reconnu par la loi.
Article 99 :
L’expiration du délai de prescription éteint l’action en justice, mais ne fait pas disparaître l’obligation naturelle, lorsque celle-ci a une cause licite et demeure volontairement exécutée.
Titre IV – Du fonds de commerce
Chapitre 1 – De la composition du fonds de commerce
Article 100 :
Le fonds de commerce est un ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une activité commerciale. Il constitue une universalité juridique distincte des éléments qui le composent.
Article 101 :
Le fonds de commerce comprend, sauf clause ou disposition contraire :
1° La clientèle et l’achalandage ;
2° L’enseigne et le nom commercial ;
3° Le droit au bail des locaux dans lesquels l’activité est exercée ;
4° Le matériel et les outillages ;
5° Les brevets, licences, marques, dessins, modèles et droits de propriété intellectuelle ;
6° Les contrats de travail et les droits incorporels attachés à l’exploitation.
Article 102 :
Ne font pas partie du fonds de commerce :
1° Les immeubles ;
2° Les créances et dettes commerciales, sauf disposition particulière ;
3° Les contrats à caractère personnel non cessibles ;
4° Les stocks, sauf mention expresse dans l’acte de cession ou de nantissement.
Article 103 :
La clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce. Elle doit être réelle, licite et autonome. Sa transmission ne peut être fictive ou dissimuler une opération contraire à l’ordre public.
Article 104 :
Les éléments incorporels du fonds, tels que les droits de propriété intellectuelle, doivent faire l’objet d’une protection et d’une mention explicite dans les actes juridiques portant sur le fonds.
Article 105 :
L’inventaire du fonds de commerce peut être exigé par l’administration fiscale, les créanciers ou toute autorité judiciaire compétente en cas de cession, nantissement ou liquidation.
Chapitre 2 – De la propriété et de la location-gérance
Article 106 :
La propriété du fonds de commerce s’acquiert par tous moyens reconnus par la loi : contrat de vente, apport en société, succession, donation ou jugement.
Article 107 :
La propriété du fonds inclut celle de tous les éléments qui le composent, sauf stipulation contraire ou exclusion expresse dans l’acte. La transmission doit respecter les formalités de publicité prévues par la loi
Article 108:
Le fonds de commerce peut faire l’objet d’une location-gérance, par laquelle le propriétaire en confie l’exploitation à un tiers, le gérant, moyennant redevance et à ses risques et périls.
Article 109 :
La location-gérance doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant :
1° La durée de la gérance ;
2° Les obligations respectives des parties ;
3° Le montant et les modalités de la redevance ;
4° La responsabilité des dettes contractées pendant l’exploitation.
Article 110 :
Le locataire-gérant est tenu d’exploiter le fonds de façon conforme à sa destination, de maintenir la clientèle, d’en assurer l’entretien et de respecter les normes légales et réglementaires.
Article 111 :
Sauf clause contraire, le propriétaire du fonds reste solidairement responsable, pendant six mois à compter de la publication du contrat, des dette contractées par le gérant dans l’exploitation du fonds.
Article 112 :
Le contrat de location-gérance doit être publié au registre du commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. À défaut, il est inopposable aux tiers.
Article 113 :
Le contrat peut être renouvelé par accord exprès ou tacite reconduction, à condition de respecter les formalités de publication en vigueur
Article 114 :
À l’expiration de la locationgérance, le fonds doit être restitué dans l’état où il se trouvait, sauf dépréciation normale résultant de l’usage. Toute amélioration demeure acquise au propriétaire, sauf convention contraire.
Chapitre 3 – De la vente du fonds de commerce
Article 115 :
La vente du fonds de commerce est un contrat par lequel le propriétaire cède à titre onéreux l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant le fonds, à l’exception de ceux expressément exclus.
Article 116 :
L’acte de vente du fonds de commerce doit être constaté par écrit. Il précise obligatoirement :
1° L’origine de propriété du fonds ;
2° L’état des privilèges et nantissements le grevant ;
3° Les éléments cédés ;
4° Le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices ;
5° Le prix de cession et sa ventilation entre les éléments du fonds.
Article 117 :
La vente du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et au bulletin officiel prévu à cet effet. À défaut, elle est inopposable.
Article 118 :
Le paiement du prix peut être différé ou fractionné. Dans ce cas, le vendeur peut exiger une garantie, notamment par privilège inscrit sur le fonds.
Article 119 :
L’acquéreur du fonds est tenu, sauf stipulation contraire ou décharge expresse, au paiement des dettes afférentes à l’exploitation contractées dans les six mois précédant la cession, dans la limite du prix de vente.
Article 120 :
Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et de garantie :
1° Garantie de propriété sur tous les éléments cédés ;
2° Garantie contre les vices cachés affectant les éléments du fonds ;
3° Garantie d’éviction, notamment par non-rétablissement dans un périmètre concurrentiel déterminé.
Article 121 :
L’acheteur peut demander la résolution de la vente ou la réduction du prix en cas d’inexactitude ou d’omission dans les mentions légales de l’acte, lorsqu’elle a causé un préjudice substantiel.
Article 122 :
La nullité de la vente du fonds n’affecte pas nécessairement les autres conventions conclues entre les parties, sauf s’il en résulte la disparition de la cause principale des obligations contractées.
Chapitre 4 – Du nantissement du fonds de commerce
Article 123 :
Le fonds de commerce peut être nanti à titre de garantie d’une obligation, par acte authentique ou sous seing privé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article 124 :
Peuvent faire l’objet de nantissement :
1° L’enseigne et le nom commercial ;
2° Le droit au bail ;
3° La clientèle et l’achalandage ;
4° Le matériel et les outillages ;
5° Les brevets, marques, dessins, modèles, et autres droits incorporels attachés au fonds.
Le nantissement ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux marchandises, créances ou immeubles.
Article 125 :
L’acte de nantissement doit mentionner :
1° Les nom, prénom ou raison sociale des parties ;
2° La désignation précise des éléments nantis ;
3° La nature, l’origine et le montant de la créance garantie ;
4° Les modalités d’exécution du nantissement ;
5° Le cas échéant, la subordination à d’autres garanties.
Article 126 :
Pour être opposable aux tiers, le nantissement doit être inscrit sur un registre spécial tenu par l’autorité administrative compétente dans les quinze jours suivant sa signature. Cette inscription est valable pour dix ans, renouvelable.
Article 127 :
Le créancier nanti bénéficie d’un droit de préférence sur le produit de la vente du fonds ou de tout élément nanti, dans l’ordre des inscriptions.
Article 128 :
Le débiteur reste détenteur du fonds. Il conserve l’usage des éléments nantis, sauf clause contraire. Il ne peut en disposer sans l’accord du créancier, sous peine de nullité ou de résolution anticipée de l’acte.
Article 129 :
En cas de défaut de paiement, le créancier peut faire procéder à la vente forcée du fonds, dans le respect des formes prévues pour la vente de fonds de commerce. Il peut aussi demander la mise sous séquestre des éléments nantis.
Article 130 :
Le nantissement prend fin :
1° Par extinction de la créance garantie ;
2° Par mainlevée amiable ou judiciaire ;
3° Par expiration du délai d’inscription sans renouvellement ;
4° Par la disparition du fonds ou des éléments nantis.
Chapitre 5 – De la publicité et de l’opposabilité des mutations
Article 131 :
Tout acte portant mutation du fonds de commerce, à titre onéreux ou gratuit, doit être publié dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, à peine d’inopposabilité aux tiers.
Article 132 :
La publication comporte :
1° L’insertion dans un journal d’annonces légales du département ou de la circonscription du lieu d’exploitation du fonds ;
2° L’inscription au registre du commerce ;
3° La mention au bulletin officiel prévu à cet effet par l’administration compétente.
Article 133 :
L’avis de publication doit mentionner :
1° Les nom, prénom ou raison sociale du cédant et du cessionnaire ;
2° Le siège et l’adresse de chacun ;
3° La nature et la consistance du fonds ;
4° Le prix de cession ;
5° La date et le lieu de l’acte.
Article 134 :
L’opposabilité de la mutation aux tiers, notamment aux créanciers du cédant, court à compter de la dernière des formalités de publication prévues par la loi
Article 135 :
Tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix de vente dans les dix jours suivant la dernière publication, par acte extrajudiciaire notifié au cessionnaire ou au séquestre désigné.
Article 136 :
À défaut d’opposition, le prix peut être versé au cédant à l’expiration du délai légal. En cas d’opposition, le prix est consigné jusqu’à résolution amiable ou décision judiciaire.
Article 137 :
Les inscriptions de privilèges ou nantissements grevant le fonds doivent être levées ou purgées selon les règles applicables, sous peine d’inopposabilité de la mutation au créancier inscrit.
Article 138 :
La mutation du fonds, dès lors qu’elle est régulièrement publiée, est opposable à tous, y compris à l’administration, aux créanciers et au personnel, sous réserve des dispositions spécifiques de protection.
Titre V – Des baux commerciaux
Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 139 :
Le présent titre régit les baux portant sur des locaux affectés à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle
Article 140 :
Sont soumi au régime des baux commerciaux les locaux loués à un commerçant pour l’exploitation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une activité professionnelle.
Article 141 :
Les locaux loués à usage d’habitation ou à usage mixte ne relèvent pas du présent titre,sauf disposition expresse contraire.
Article 142 :
Le bail commercial s’applique aux contrats conclus pour une durée supérieure à un an, à l’exclusion des baux de courte durée pour lesquels s’applique le droit commun des baux.
Article 143 :
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d ordre public du présent titre, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 144 :
Sont exclues du champ d’application du bail commercial les locations saisonnières, les locaux affectés à des activités non commerciales, ainsi que les locations consenties par l’État ou les collectivités territoriales dans certains cas.
Chapitre 2 – De la durée et du renouvellement
Article 145 :
La durée du bail commercial est fixée librement par les parties, sous réserve d’un minimum de deux ans. Toute clause contraire est réputée non écrite
Article 146 :
À l’expiration du bail, le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement, sauf motif sérieux et légitime du bailleur dûment justifié.
Article 147:
Le refus de renouvellement doit être notifié au locataire par acte extrajudiciaire, au moins six mois avant l’expiration du bail, sous peine de déchéance du droit.
Article 148 :
En cas de refus de renouvellement, le bailleur est tenu de verser au locataire une indemnité d’éviction, égale à la valeur du préjudice subi, tenant compte notamment du fonds de commerce, des pertes de clientèle et des frais de réinstallation.
Article 149 :
Le locataire peut renoncer au renouvellement, par écrit et avec un préavis de six mois, sans qu’il soit besoin d’un motif.
Article 150 :
Le renouvellement donne lieu à la conclusion d’un nouveau bail aux conditions alors en vigueur, notamment en ce qui concerne le loyer et les charges.
Article 151 :
En cas de litige relatif au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction, le tribunal compétent statue en équité, en tenant compte des usages locaux et de la situation économique.
Article 152 :
Les dispositions relatives au renouvellement ne s’appliquent pas aux baux d’une durée inférieure à deux ans ni aux baux consentis pour des activités autres que commerciales, artisanales ou professionnelles.
Chapitre 3 – Du loyer et de ses révisions
Article 153:
Le montant du loyer est librement fixé par les parties lors de la conclusion du bail commercial.
Article 154 :
Le loyer peut être révisé périodiquement selon les modalités prévues au contrat ou, à défaut, selon les règles légales applicables.
Article 155 :
Toute clause instituant une révision automatique du loyer doit préciser la périodicité, l’indice de référence et la méthode de calcul.
Article 156 :
À défaut de clause, le loyer peut être révisé à la demande du bailleur ou du locataire tous les trois ans, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux.
Article 157 :
La révision du loyer ne peut excéder la variation de l’indice de référence retenu, sauf accord contraire des parties.
Article 158:
En cas de litige sur la révision du loyer, les parties peuvent saisir le tribunal compétent qui statue en équité.
Article 159 :
Le bailleur ne peut demander une augmentation du loyer en cours de bail, sauf en cas de travaux justifiant une réévaluation, selon des modalités définies par la loi.
Article 160 :
Le loyer doit être payé aux échéances convenues. Tout retard est susceptible d’entraîner des pénalités, selon les dispositions du contrat ou, à défaut, les règles légales.
Chapitre 4 – De la cession du bail
Article 161:
Le locataire peut céder le bail commercial avec l’accord écrit du bailleur, sauf disposition contraire prévue par la loi ou le contrat.
Article 162 :
La cession du bail doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 163 :
En cas de cession, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du locataire, y compris pour les dettes locatives antérieures à la cession, sauf clause expresse d’exonération.
Article 164 :
Le bailleur peut refuser la cession pour un motif sérieux et légitime, notamment en cas de risque pour la bonne gestion de l’immeuble ou en raison de la solvabilité du cessionnaire
Article 165 :
Le refus du bailleur doit être motivé et notifié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la cession.
Article 166 :
À défaut de réponse dans ce délai, le consentement est réputé acquis.
Article 167 :
La cession du bail n’affecte pas le droit au renouvellement du bail, sauf stipulation contraire.
Article 168 :
Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite.
Chapitre 5 – De la résiliation et de l’éviction
Article 169 :
Le bail commercial peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions et délais prévus par la loi ou le contrat
Article 170 :
La résiliation doit être notifiée par acte ou lettre recommandée avec accusé de réception, sauf accord contraire entre les parties concernées
Article 171 :
Le locataire peut être évincé par le bailleur pour motif sérieux et légitime, notamment en cas de non
Titre VI – Des contrats commerciaux usuels
Chapitre 1 – Du contrat de distribution
Article 176 :
Le contrat de distribution est une convention par laquelle un fournisseur confie à un distributeur le soin de revendre ses produits ou services à des tiers, selon des modalités déterminées.
Article 177 :
Le contrat peut être exclusif ou non exclusif. Dans le cas d’une exclusivité territoriale ou de clientèle, celle-ci doit être expressément stipulée.
Article 178 :
Le distributeur agit en son nom et pour son propre compte. Il assume les risques commerciaux liés à l’écoulement des produits.
Article 179 :
Le contrat doit préciser les obligations du fournisseur (livraison, garanties, assistance) et celles du distributeur (commandes minimales, conditions de présentation des produits, rapports de vente).
Article 180 :
Sauf clause contraire, le distributeur est libre de fixer ses prix de revente. Toute imposition directe ou indirecte d’un prix minimal ou fixe est réputée non écrite.
Article 181 :
La durée du contrat est librement déterminée. Le contrat à durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties sous réserve d’un préavis raisonnable, fixé à défaut par le juge.
Article 182 :
Le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne donne lieu à indemnisation que s’il est abusif ou brutal, et cause un préjudice au distributeur.
Article 183 :
Les clauses de non-concurrence après la cessation du contrat doivent être limitées dans le temps, l’espace et l’objet. À défaut, elles sont réputées nulles.
Chapitre 2 – Du contrat d agence commerciale
Article 184 :
L’agence commerciale est le contrat par lequel une personne, l’agent, est chargée de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats pour le compte d’un mandant, sans être son salarié.
Article 185 :
L’agent commercial exerce son activité en toute indépendance. Il peut être lié à plusieurs mandants, sauf exclusivité prévue au contrat.
Article 186 :
Le contrat d’agence doit mentionner la zone géographique, les catégories de produits ou services concernés, la durée, les conditions de rémunération et les modalités d’exécution.
Article 187 :
L’agent est tenu d’une obligation de loyauté envers son mandant. Il doit rendre compte de son activité, transmettre fidèlement les commandes et s’abstenir de toute concurrence déloyale.
Article 188 :
Le mandant est tenu de mettre à disposition de l’agent les documents, échantillons et informations nécessaires, et de l’informer de toute modification susceptible d’affecter sa mission.
Article 189 :
L’agent a droit à une commission sur les opérations conclues grâce à son intervention ou dans son secteur réservé, même si elles sont finalisées après la cessation du contrat, dans certaines conditions.
Article 190 :
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. En cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, un préavis proportionné à la durée de la collaboration est exigé.
Article 191 :
Sauf faute grave, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice pour la perte de son mandat, égale à une fraction des commissions perçues, sauf clause contraire ou disposition impérative contraire.
Article 192 :
Toute clause de non-concurrence post-contractuelle doit être limitée à un an, à la zone d’activité, et à la nature des produits ou services concernés.
Chapitre 3 – Du contrat de franchise
Article 193 :
Le contrat de franchise est une convention par laquelle une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter une marque, un savoir-faire, et une assistance continue, en contrepartie d’une contribution financière.
Article 194 :
Le franchiseur doit fournir au franchisé un savoir-faire identifié, substantiel et secret, ainsi qu’une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.
Article 195 :
Le contrat doit indiquer avec précision la nature des droits concédés, la durée de la franchise, les conditions financières, les exclusivités, les obligations réciproques et les modalités de résiliation.
Article 196 :
Avant la signature, le franchiseur doit remettre au franchisé un document d’information précontractuelle, contenant tous les éléments permettant un consentement éclairé, au moins trente jours avant la conclusion du contrat.
Article 197 :
Le franchisé s’engage à respecter les normes, méthodes et politiques commerciales imposées par le franchiseur, dans le cadre défini par le contrat.
Article 198 :
Le franchisé reste juridiquement indépendant et exploite son entreprise sous sa propre responsabilité. Il supporte seul les risques liés à l’exploitation.
Article 199 :
Le contrat peut prévoir des clauses d’exclusivité territoriale, de non-concurrence, de confidentialité et de non-affiliation à un réseau concurrent, sous réserve de leur proportionnalité.
Article 200 :
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Son renouvellement ou sa cessation doivent faire l’objet d’un préavis et, le cas échéant, d’une indemnité si la résiliation est abusive ou brutale.
Article 201 :
Toute clause ou comportement visant à déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties peut être sanctionné par le juge.
Chapitre 4 – Du contrat d'affacturage
Article 202 :
Le contrat d’affacturage est une convention par laquelle une entreprise, appelée l’adhérent, cède tout ou partie de ses créances commerciales à un établissement spécialisé, appelé le factor, qui se charge de leur recouvrement, de leur financement et, éventuellement, de la garantie contre les impayés.
Article 203 :
La cession porte sur des créances certaines, liquides et exigibles. Le factor peut refuser les créances non conformes aux critères contractuellement définis.
Article 204 :
Le contrat doit mentionner les conditions de cession, les frais et commissions, les obligations de notification, les créances garanties, les modalités de financement et les procédures de recouvrement.
Article 205 :
La cession des créances prend effet à l’égard des tiers à compter de sa notification au débiteur ou de son acceptation expresse, sauf disposition particulière prévue par la loi.
Article 206 :
L’adhérent est tenu de garantir l’existence des créances cédées et de collaborer loyalement avec le factor. Il demeure responsable de tout manquement contractuel.
Article 207 :
Le factor peut exercer un recours contre l’adhérent en cas de non-paiement des créances cédées, sauf clause d’irrévocabilité ou garantie contre les impayés expressément stipulée.
Article 208 :
Les relations entre les parties peuvent être résiliées à tout moment par l’une ou l’autre, sous réserve d’un préavis contractuel raisonnable, sauf faute grave ou inexécution manifeste.
Article 209 :
Le contrat d’affacturage ne fait pas obstacle à l’exercice des droits du débiteur cédé, notamment en matière d’exception d’inexécution ou de compensation, dans les conditions du droit commun.
Article 210 :
Les litiges relatif au contrat d’affacturage relèvent de la compétence des juridictions commerciales, sauf stipulation d’arbitrage régulièrement convenue.
Chapitre 5 – Du contrat de commission
Article 211 :
Le contrat de commission est la convention par laquelle une personne, le commettant, confie à une autre, le commissionnaire, le soin d’accomplir un ou plusieurs actes de commerce en son nom propre mais pour le compte du commettant.
Article 212 :
Le commissionnaire agit de manière indépendante. Il n’est pas lié au commettant par un lien de subordination, sauf clause contraire portant sur certains aspects de l’exécution.
Article 213 :
Le contrat doit préciser l’objet de la mission, les produits ou services concernés, les modalités d’intervention du commissionnaire, sa rémunération, et les responsabilités respectives.
Article 214 :
Le commissionnaire est tenu d’exécuter son mandat conformément aux instructions du commettant et selon les usages du commerce. Il engage sa responsabilité en cas de faute, négligence ou dépassement de mandat.
Article 215 :
Sauf clause contraire, le commissionnaire n’est pas tenu de révéler l’identité du commettant aux tiers avec lesquels il contracte
Article 216 :
Les marchandises ou sommes reçues par le commissionnaire pour le compte du commettant doivent être conservées séparément et faire l’objet d’un compte rendu détaillé.
Article 217 :
Le commissionnaire a droit à une commission convenue, même si l’opération a été partiellement exécutée, dès lors qu’il n’y a pas eu faute ou inexécution de sa part.
Article 218 :
Les frais et dépenses nécessaires à l’exécution de la commission sont à la charge du commettant, sauf stipulation contraire.
Article 219 :
Le contrat peut être conclu pour une ou plusieurs opérations déterminées, ou à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, il est résiliable à tout moment avec un préavis raisonnable.
Article 220 :
Le commissionnaire bénéficie, pour les sommes qui lui sont dues, d’un droit de rétention sur les biens ou documents en sa possession, dans les conditions du droit commun.
Titre VII – Des instruments de paiement et de crédit
Chapitre 1 – Du chèque
Article 221 :
Le chèque est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une banque, le tiré, de payer à vue une somme déterminée à un bénéficiaire.
Article 222 :
Le chèque doit contenir les mentions suivante : la dénomination de chèque, l’ordre de payer une somme déterminée, le nom du tiré, le lieu de paiement, la date et le lieu de création, ainsi que la signature du tireur.
Article 223 :
Le chèque est payable à vue. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 224 :
Le chèque ne peut être émis que si le tireur dispose des fonds nécessaires et disponibles à sa couverture. L’émission sans provision constitue une infraction.
Article 225 :
Le bénéficiaire peut endosser le chèque, sauf mention "non endossable". L’endossement doit être daté et signé.
Article 226 :
Le chèque doit être présenté au paiement dans un délai de huit jours à compter de la date d’émission.
Article 227 :
Le tiré peut refuser le paiement si les fonds sont insuffisant ou si les conditions de validité du chèque ne sont pas réunies.
Article 228 :
Le chèque peut être certifié par la banque,à la demande du tireur. Cette certification garantit la provision pendant le délai de présentation.
Article 229 :
Le recours contre les signataires en cas de non-paiement doit être exercé dans les délais prévus par la loi.À défaut, l’action est prescrite.
Article 230 :
La falsification, l’usage frauduleux ou l’émission abusive de chèques sont puni conformément au Code pénal.
Chapitre 2 – De la lettre de change
Article 231 :
La lettre de change est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une autre, le tiré, de payer une somme déterminée, à une échéance fixée, à une troisième personne appelée bénéficiaire.
Article 232 :
Pour être valable, la lettre de change doit contenir:
1° La dénomination de lettre de change,
2° L’ordre pur et simple de payer une somme déterminée,
3° Le nom du tiré,
4° L’échéance,
5° Le lieu de paiement
6° Le nom du bénéficiaire,
7° La date et le lieu de création,
8° La signature du tireur.
Article 233 :
La lettre de change peut être payable à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date, ou à jour fixe. À défaut, elle est réputée payable à vue.
Article 234 :
Le tiré devient débiteur principal s’il accepte la lettre de change. L’acceptation est inscrite sur le titre, datée et signée par le tiré.
Article 235 :
Le tireur garantit l’acceptation et le paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 236 :
La lettre de change peut être endossée à un tiers. L’endossement doit être pur et simple, daté et signé.
Article 237 :
À l’échéance, le porteur présente la lettre de change au tiré pour paiement. En cas de refus, un protêt est dressé, sauf clause de retour sans frais.
Article 238 :
Les signataire de la lettre sont solidairement tenus vis-à-vis du porteur. Le porteur peut exercer un recours contre l’un quelconque,sans être tenu d’observer l’ordre.
Article 239:
La lettre de change peut être garantie par un aval, inscrit sur le titre. L’avaliste s’engage comme débiteur solidaire.
Article 240 :
L’action en paiement se prescrit par trois ans contre le tiré, et par un an contre les autres signataires à compter de l’échéance
Chapitre 3 – Du billet à ordre
Article 241 :
Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une autre, le bénéficiaire, une somme déterminée à une échéance convenue.
Article 242 :
Le billet à ordre doit contenir les mentions suivantes :
1° La dénomination de "billet à ordre",
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée,
3° L’échéance du paiement
4° Le lieu de paiement,
5° Le nom du bénéficiaire,
6° La date et le lieu de création,
7° La signature du souscripteur.
Article 243 :
Le billet à ordre produit les mêmes effets qu’une lettre de change acceptée. Le souscripteur est tenu en qualité de débiteur principal.
Article 244 :
Le billet peut être transmis par endossement. L’endossement doit être inscrit sur le titre ou sur une feuille jointe, signé et daté.
Article 245 :
Le billet à ordre peut être garanti par aval. L’avaliste est solidairement tenu avec le souscripteur.
Article 246 :
À l’échéance, le bénéficiaire ou le porteur présente le billet au paiement. En cas de non-paiement, un protêt est dressé, sauf clause de retour sans frais.
Article 247 :
Les signataires sont tenus solidairement envers le porteur. Celui-ci peut agir contre l’un ou plusieurs d’entre eux sans observation d’ordre.
Article 248 :
Le paiement peut être fait par tout débiteur substitué, sauf opposition motivée par le porteur.
Article 249 :
L’action en paiement contre le souscripteur se prescrit par trois ans à compter de l’écheance du billet.
Article 250 :
La perte, la destruction ou le vol d’un billet à ordre peuvent donner lieu à une procédure en référé afin d’en obtenir le paiement ou la reconstitution, sous réserve des garanties nécessaires.
Chapitre 4 – Des autres moyens de paiement
Article 251 :
Outre les effets de commerce, sont reconnus comme moyens de paiement : les virements bancaires, les cartes de paiement, les prélèvements automatiques, les portefeuilles électroniques et tout moyen admis par la pratique ou la loi.
Article 252 :
Le virement bancaire est l’ordre donné par un donneur d’ordre à son établissement bancaire de transférer une somme déterminée au crédit d’un bénéficiaire. Il peut être ponctuel ou permanent.
Article 253 :
Le prélèvement automatique repose sur une autorisation donnée par le débiteur à son créancier et à sa banque. Cette autorisation doit être expresse et peut être révoquée à tout moment.
Article 254 :
La carte de paiement est un instrument délivré par un émetteur agréé permettant à son titulaire d’effectuer des paiements chez les commerçants affiliés ou de retirer des espèces dans les établissements autorisés.
Article 255 :
L’utilisation de la carte implique une authentification du titulaire. Toute opération contestée doit être signalée dans un délai de trente jours, sauf délai contractuel plus favorable.
Article 256 :
L’émetteur est tenu d’assurer la sécurité des transactions et de prendre en charge les opérations frauduleuses ne résultant pas d’une faute grave ou d’une négligence manifeste du titulaire.
Article 257 :
Les portefeuilles électroniques et les services de paiement mobile sont soumis aux mêmes exigences de sécurité, de traçabilité et de consentement que les autres moyens de paiement.
Article 258 :
Tout prestataire de services de paiement doit être dûment agréé par l’autorité compétente et soumis à un régime prudentiel conforme à la réglementation en vigueur.
Article 259 :
Les opérations de paiement doivent être exécutées dans des délais raisonnables et porter immédiatement effet sur le solde du compte, sous réserve des vérifications usuelles.
Article 260 :
Les litiges liés aux moyens de paiement sont soumis aux juridictions commerciales ou à l’autorité de supervision compétente, sans préjudice des modes alternatifs de règlement des différends.
Chapitre 5 – Des garanties bancaires et cautions commerciales
Chapitre 5 – Des garanties bancaires et cautions commerciale
Article 261 :
La garantie bancaire est un engagement pris par un établissement de crédit ou une institution assimilée de payer une somme déterminée à un créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
Article 262:
La garantie peut être à première demande ou conditionnelle. La première engage le garant à payer sur simple réquisition, sans qu’il soit besoin de prouver la défaillance du débiteur.
Article 263 :
La garantie conditionnelle suppose que le créancier justifie du manquement du débiteur aux obligations garanties. À défaut, le garant est en droit de refuser le paiement.
Article 264 :
La garantie doit être expresse, écrite, et préciser le montant garanti, sa durée, ses modalités de mise en œuvre, et les conditions de mainlevée.
Article 265 :
Le garant ne peut opposer au bénéficiaire que les exceptions tirées de la garantie elle-même. Il ne peut se prévaloir des litiges entre le débiteur et le créancier, sauf fraude manifeste.
Article 266 :
Le garant est libéré de son engagement à l’expiration de la durée prévue ou dès la preuve du paiement de la dette garantie.
Article 267 :
La caution commerciale est un engagement personnel pris par une personne physique ou morale de garantir l’exécution d’une obligation par un tiers, selon les règles du droit civil ou commercial.
Article 268 :
La caution doit être expresse et porter sur une obligation déterminée. À peine de nullité, elle doit comporter la mention manuscrite prévue par la loi lorsqu’elle est souscrite par une personne physique.
Article 269 :
La caution peut être simple ou solidaire. En cas de solidarité, le créancier peut poursuivre indifféremment la caution ou le débiteur principal.
Article 270 :
La caution est tenue dans les limites de son engagement, même si la dette principale est augmentée, sauf clause contraire ou acceptation expresse.
Article 271 :
La caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal. Elle peut exercer les actions qui appartenaient au créancier à hauteur des sommes réglées.
Article 272 :
La durée de l’engagement de caution est déterminée par contrat. À défaut, elle est réputée indéterminée, mais résiliable avec préavis pour les engagements à exécution successive.
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Titre VIII – Du commerce électronique et numérique
Chapitre 1 – Du contrat électronique
Article 273 :
Le contrat électronique est une convention conclue à distance par voie électronique entre un professionnel et un consommateur, ou entre deux professionnels, en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service.
Article 274 :
Le contrat électronique est soumis aux règles générales de formation du contrat, sous réserve des adaptations nécessaires à sa nature numérique.
Article 275 :
Avant la conclusion du contrat, le vendeur ou prestataire est tenu de fournir au client, de manière lisible et compréhensible, toutes les informations substantielles : caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, modalités de paiement, de livraison, de rétractation, identité du professionnel, durée de l’offre.
Article 276 :
Le contrat n’est valablement formé que si le destinataire de l’offre a pu vérifier le détail de sa commande, corriger d’éventuelles erreurs, et exprimer son consentement exprès par un double clic ou tout autre mécanisme équivalent.
Article 277 :
Le professionnel doit accuser réception de la commande par voie électronique, sans délai injustifié, en précisant les éléments essentiels du contrat.
Article 278 :
Le contrat peut être conservé et reproduit. Le professionnel est tenu d’assurer un accès à une copie durable ou imprimable pour l’acheteur, sauf stipulation contraire.
Article 279 :
La charge de la preuve de la formation du contrat et de son contenu incombe au professionnel.
Article 280 :
Lorsque le contrat porte sur une fourniture numérique ou un contenu dématérialisé, le consommateur doit en être clairement informé avant tout paiement.
Article 281 :
Le droit de rétractation s’applique dans un délai de quatorze jours, sauf exceptions légales. Ce droit doit être notifié clairement avant la conclusion du contrat.
Article 282 :
Le défaut de communication des informations prévues par le présent chapitre rend le professionnel responsable de plein droit du préjudice subi par le cocontractant.
Chapitre 2 – Des obligations des plateformes
Article 283 :
Est qualifiée de plateforme toute personne physique ou morale qui met à disposition, par voie électronique, un service d’intermédiation permettant la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de biens, de la fourniture de services ou de l’échange d’informations.
Article 284 :
Les plateformes doivent fournir aux utilisateurs, de manière lisible et accessible, une information loyale, claire et transparente sur :
1° Leur identité,
2° Leur statut (professionnel ou non),
3° Les modalités de fonctionnement de l’intermédiation,
4° Les critères de classement des offres,
5° L’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération influençant ce classement.
Article 285 :
Lorsque la plateforme permet la conclusion de contrats entre utilisateurs, elle doit indiquer si elle agit en tant qu’intermédiaire ou comme partie au contrat. À défaut de précision, elle est réputée partie.
Article 286 :
Le professionnel utilisant une plateforme pour proposer ses biens ou services demeure tenu du respect de ses obligations contractuelles et légales, notamment en matière de consommation, de garantie et de conformité.
Article 287 :
La plateforme doit mettre en place un mécanisme de signalement facilement accessible pour permettre aux utilisateurs de notifier tout contenu illicite ou toute activité frauduleuse.
Article 288 :
Les plateformes collectant des avis de consommateurs sont tenues d’indiquer si les avis sont vérifiés, ainsi que les modalités de vérification mises en œuvre. En l’absence de vérification, elles doivent le mentionner expressément.
Article 289 :
En cas de suspension ou de retrait d’une offre ou d’un compte utilisateur, la plateforme doit en informer l’intéressé dans un délai raisonnable, en précisant les motifs et les voies de recours disponibles.
Article 290:
Toute infraction aux obligations prévues au présent chapitre engage la responsabilité de l’exploitant de la plateforme, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires.
Chapitre 3 – De la preuve électronique
Article 291 :
La preuve d’un acte juridique peut être apportée par tout moyen, sauf disposition contraire, et notamment au moyen d’un écrit électronique, dès lors que celui-ci garantit l’intégrité, l’identification de son auteur et sa lisibilité.
Article 292 :
Est reconnu comme écrit électronique tout support dématérialisé, quels qu’en soient le format, le procédé ou le support, qui permet d’identifier son auteur et de le conserver dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 293 :
La signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite si elle permet d’identifier la personne dont elle émane et garantit son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Article 294 :
La signature électronique peut être simple, avancée ou qualifiée, selon les niveaux de sécurité mis en œuvre. La signature qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité.
Article 295 :
La charge de la preuve de la fiabilité du procédé de signature et de conservation incombe à celui qui s’en prévaut, sauf s’il s’agit d’une signature qualifiée.
Article 296 :
Les contrats conclus par voie électronique doivent être archivés dans des conditions permettant d’en garantir l’accès ultérieur, l’intégrité et la confidentialité pendant la durée nécessaire.
Article 297 :
Tout document électronique versé en justice peut être contesté par la partie adverse. Le juge apprécie sa valeur probante au regard de sa force, de sa cohérence, et des garanties techniques fournies.
Article 298 :
L’usage de cachets électroniques, d’horodatage certifié ou d’enregistrements sur registre distribué (notamment blockchain) peut concourir à l’authentification et à la preuve d’un acte ou d’un événement.
Article 299 :
La falsification, l’altération volontaire ou la suppression frauduleuse d’une preuve électronique constituent des infractions pénales, punies conformément au Code pénal.
Article 300 :
Les prestataires de services de confiance, offrant des services de signature, d’horodatage, de cachet ou de conservation, doivent être agréés et tenus de respecter les normes techniques fixées par l’autorité compétente.
Chapitre 4 – De la cybersécurité commerciale
Article 301 :
Tout opérateur économique offrant des services ou produits en ligne est tenu de garantir un niveau raisonnable de sécurité informatique, adapté à la nature de ses activités, aux données traitées et aux risques encourus.
Article 302 :
Les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre les atteintes à l’intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité de leurs systèmes et données. Ces mesures incluent notamment :
1° L’authentification forte des utilisateurs,
2° Le chiffrement des données sensibles,
3° La détection et l’alerte en cas d’intrusion,
4° La journalisation des accès,
5° La mise à jour régulière des logiciels et systèmes.
Article 303 :
En cas de violation de données personnelles ou de sécurité compromettant les intérêts des utilisateurs, l’entreprise doit :
1° Avertir sans délai l’autorité compétente,
2° Informer les utilisateurs concernés,
3° Prendre immédiatement les mesures correctives appropriées
Article 304 :
Les sous-traitants et prestataires techniques sont soumis aux mêmes obligations de sécurité. Le donneur d’ordre reste responsable des manquements constatés chez ses partenaires.
Article 305 :
Les obligations de cybersécurité s’appliquent à tous les niveaux de la chaîne de traitement, y compris aux plateformes, marketplaces, hébergeurs et fournisseurs d’outils numériques.
Article 306 :
Les incidents de sécurité majeurs doivent être consignés dans un registre interne tenu à disposition de l’autorité de régulation. Ce registre doit mentionner : la date, la nature de l’incident, les systèmes concernés, les mesures prises et les suites données.
Article 307 :
Toute tentative délibérée d’atteinte à la sécurité d’un service commercial en ligne, commise directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, expose son auteur à des sanctions pénales, sans préjudice des réparations civiles.
Article 308 :
Les entreprises d’une taille significative, ou opérant dans des secteurs sensibles, peuvent être soumises à des obligations spécifiques de certification ou d’audit externe, selon les modalités fixées par décret.
Article 309 :
L’autorité de régulation compétente peut ordonner la suspension temporaire ou définitive d’un service en cas de manquement grave et répété aux obligations de cybersécurité
Article 310 :
La responsabilité civile ou contractuelle du professionnel est engagée en cas de préjudice subi par un client ou un tiers en raison d’un défaut manifeste de sécurisation des systèmes.
Chapitre 5 – De la protection du consommateur en ligne
Article 311 :
Le consommateur en ligne est toute personne physique agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle et concluant un contrat à distance avec un professionnel par voie électronique.
Article 312 :
Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière claire, accessible et compréhensible :
1° Son identité, ses coordonnées et, le cas échéant, son immatriculation ;
2° Les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
3° Le prix total, toutes taxes et frais compris ;
4° Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
5° L’existence d’un droit de rétractation et ses modalités ;
6° La durée du contrat ou les conditions de résiliation.
Article 313 :
Le défaut de communication de ces informations entraîne la prorogation du délai de rétractation à douze mois à compter de la conclusion du contrat.
Article 314 :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres frais que ceux de retour.
Article 315 :
Le remboursement du prix doit intervenir dans les quatorze jours suivant la réception du bien retourné ou de la preuve de son expédition.
Article 316 :
Le droit de rétractation ne s’applique pas notamment :
1° Aux contenus numériques sans support matériel dont l’exécution a commencé avec l’accord exprès du consommateur ;
2° Aux biens personnalisés ou périssables ;
3° Aux services pleinement exécutés avant la fin du délai avec accord exprès du consommateur.
Article 317 :
Le consommateur ne peut être tenu de frais supplémentaires non prévus, résultant par exemple de cases pré-cochées. Tout supplément doit faire l’objet d’un consentement exprès.
Article 318 :
Le professionnel doit proposer un moyen de contact direct, rapide et efficace, permettant au consommateur de poser des questions ou de formuler une réclamation.
Article 319 :
Les informations relatives aux garanties légales de conformité et aux modalités de mise en œuvre doivent figurer de manière apparente au moment de l’achat.
Article 320 :
Toute clause abusive dans un contrat conclu en ligne, notamment celles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite.
Titre IX – Du contentieux commercial
Chapitre 1 – De la compétence des juridictions commerciales
Article 321 :
Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales, aux actes de commerce, aux procédures collectives et, de manière générale, à tout litige relevant du droit commercial.
Article 322 :
Le défendeur est attrait devant la juridiction du lieu où il demeure, sauf disposition contractuelle expresse ou compétence d’attribution spéciale prévue par la loi.
Article 323 :
Les clauses attributives de juridiction sont valables entre professionnels, sous réserve qu’elles soient expressément acceptées et ne créent pas de déséquilibre manifeste.
Article 324 :
Lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, celle-ci peut toujours saisir la juridiction civile compétente. Toutefois, si le non-commerçant agit en demandeur, il est réputé avoir accepté la compétence commerciale.
Article 325 :
Les juridictions commerciales statuent en premier ressort jusqu’à un seuil fixé par décret. Au-delà, elles statuent en premier ressort avec appel.
Chapitre 2 – De la procédure applicable
Article 326 :
La procédure devant les juridictions commerciales est orale, contradictoire et publique, sauf dispositions particulières ou si la publicité est de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Article 327 :
La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la juridiction commerciale, sauf lorsque la valeur du litige ou sa nature le justifie, conformément aux dispositions réglementaires.
Article 328 :
L’instance est introduite par assignation, requête conjointe ou déclaration au greffe. Le juge peut, à tout moment, inviter les parties à fournir les pièces utiles à la solution du litige.
Article 329 :
Le président de la juridiction commerciale dispose de pouvoirs d’instruction, d’orientation du procès et de conciliation. Il peut renvoyer l’affaire en formation collégiale si la complexité l’exige.
Article 330 :
Les délais de procédure peuvent être réduits en cas d’urgence, notamment en matière de référé ou de prévention des difficultés des entreprises.
Article 331 :
Le juge peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, y compris expertise, enquête ou comparution personnelle des parties.
Article 332 :
La décision rendue est motivée et notifiée aux parties. Elle est exécutoire à titre provisoire sauf mention contraire ou décision contraire du juge.
Article 333 :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, sauf dispositions spécifiques ou prorogation exceptionnelle.
Article 334 :
La procédure commerciale est soumise à un principe de célérité. Le juge peut sanctionner tout abus de procédure ou manœuvre dilatoire.
Article 335 :
Lorsque le litige porte sur des relations transfrontalières, le juge commercial peut appliquer les règles du droit international privé et vérifier la compétence des juridictions françaises.
Chapitre 3 – De la conciliation et de la médiation commerciale
Article 336 :
Les parties à un litige commercial peuvent recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, notamment la conciliation ou la médiation, à tout moment de la procédure.
Article 337 :
Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, proposer une conciliation ou une médiation. Le refus d’une partie ne peut lui être reproché sauf abus manifeste.
Article 338 :
Le conciliateur ou médiateur doit présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Son intervention est confidentielle, sauf accord exprès des parties.
Article 339 :
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. En cas de médiation judiciaire, le juge désigne le médiateur, fixe la mission et la durée, et peut mettre fin à la médiation à tout moment.
Article 340 :
La conciliation peut être menée par un membre de la juridiction ou une personne extérieure désignée d’un commun accord. Elle vise à rapprocher les parties et à aboutir à un accord amiable.
Article 341 :
En cas d’accord, celui-ci est consigné par écrit, signé par les parties, et peut être homologué par le juge à la demande de l’une d’elles pour lui conférer force exécutoire.
Article 342 :
Le recours à la médiation ou à la conciliation suspend les délais de prescription à compter de la date d’acceptation par les parties jusqu’à la fin du processus.
Article 343 :
L’échec de la médiation ou de la conciliation ne préjudicie pas aux droits des parties de poursuivre la procédure judiciaire.
Article 344 :
Les parties peuvent insérer dans leurs contrats une clause de médiation ou de conciliation préalable à toute action contentieuse. Le non-respect de cette clause peut entraîner l’irrecevabilité provisoire de l’action.
Article 345 :
La médiation et la conciliation commerciales ne sont pas exclusives du recours à l’arbitrage ou à d’autres formes de règlement amiable prévues par le présent code.
Chapitre 4 – De l arbitrage
Article 346 :
L’arbitrage est un mode privé de règlement des litiges par lequel les parties confient à un ou plusieurs arbitres le soin de trancher leur différend, par une décision appelée sentence arbitrale, qui s’impose à elles.
Article 347 :
Tout différend portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut être soumis à l’arbitrage, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 348 :
La convention d’arbitrage prend la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un compromis conclu postérieurement à la naissance du litige.
Article 349 :
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée dans un contrat conclu entre professionnels et expressément acceptée par les deux parties.
Article 350 :
Les arbitres sont choisis librement par les parties ou, à défaut d’accord, désignés selon les modalités fixées par la convention d’arbitrage ou par la juridiction compétente.
Article 351 :
Les arbitres doivent présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Ils sont tenus au secret et à la loyauté dans la conduite de la procédure.
Article 352 :
La procédure arbitrale est librement organisée par les parties. À défaut, elle est fixée par les arbitres, dans le respect du principe du contradictoire, de l’égalité des armes et de la célérité.
Article 353 :
La sentence arbitrale est rendue en droit ou en équité, selon la mission confiée aux arbitres. Elle est motivée, écrite, et signée par les arbitres.
Article 354 :
La sentence a l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut faire l’objet d’appel, mais peut être contestée par voie d’action en annulation pour des motifs limités, tels que l’incompétence des arbitres, la violation du contradictoire, ou la contrariété à l’ordre public.
Article 355 :
La sentence peut être rendue exécutoire par le juge de l’exequatur, saisi par la partie la plus diligente, sauf si son contenu contrevient manifestement à l’ordre public.
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions arbitrales
Article 356 :
La sentence arbitrale ne produit d’effets contraignants à l’égard des parties qu’à compter de sa reconnaissance par le juge de l’exequatur, sauf si les parties y ont expressément renoncé dans la convention d’arbitrage.
Article 357 :
La demande d’exequatur est formée par voie de requête auprès du président du tribunal compétent. La juridiction statue en chambre du conseil, sauf demande de publicité motivée.
Article 358 :
L’exequatur est refusée si la sentence arbitrale :
1° A été rendue sans convention d’arbitrage valable,
2° A été rendue par un arbitre irrégulièrement désigné,
3° Est contraire à l’ordre public,
4° A méconnu les droits de la défense,
5° Ne statue pas dans les limites de la mission arbitrale.
Article 359 :
L’ordonnance d’exequatur confère à la sentence arbitrale force exécutoire au même titre qu’un jugement. Elle permet l’exécution forcée par voie d’huissier ou toute autre voie d’exécution autorisée.
Article 360 :
En cas d’annulation partielle de la sentence arbitrale ou de refus d’exequatur sur un ou plusieurs chefs du dispositif, la partie subsistante conserve ses effets pour les parties, sous réserve de l’ordre public.
Article 361 :
Le recours en annulation contre une sentence arbitrale ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification régulière de la décision.
Article 362 :
La décision d’exequatur est susceptible d’appel dans les conditions prévues pour les ordonnances en matière gracieuse. L’appel ne suspend pas l’exécution sauf décision contraire du juge.
Article 363 :
L’exécution d’une sentence arbitrale étrangère est soumise à la procédure d’exequatur dans les conditions prévues par les conventions internationales, à défaut, selon les règles internes relatives à la reconnaissance des décisions étrangères.
Article 364 :
Le juge de l’exequatur ne peut se prononcer sur le fond du litige. Il contrôle uniquement les conditions de régularité externe de la sentence.
Titre X – De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises
Chapitre 1 – Des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
Article 365 :
Toute entreprise, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières, mais qui n’est pas en cessation des paiements, peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal compétent.
Article 366 :
Le mandat ad hoc est une procédure confidentielle destinée à permettre la négociation de solutions avec les créanciers ou partenaires, sans dessaisissement du dirigeant.
Article 367 :
Le juge fixe la mission du mandataire ad hoc, sa durée et ses pouvoirs. Celui-ci rend compte au tribunal, sans obligation de résultat, mais dans le respect de la confidentialité.
Article 368 :
La procédure de conciliation peut être ouverte à la demande d’un débiteur qui justifie de difficultés avérées, qu’il soit ou non en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Article 369 :
La conciliation est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal, pour une durée initiale de quatre mois renouvelable une fois dans la limite totale de cinq mois.
Article 370 :
Le conciliateur a pour mission de faciliter la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, fournisseurs ou partenaires, visant à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Article 371 :
L’accord de conciliation peut faire l’objet d’une constatation par ordonnance du président du tribunal, ou d’une homologation conférant force exécutoire à ses dispositions.
Article 372 :
L’accord homologué empêche toute action individuelle de la part des créanciers concernés sur les créances mentionnées dans l’accord, sauf défaillance du débiteur.
Article 373 :
La confidentialité est assurée pendant toute la procédure de conciliation. Le contenu de l’accord ne peut être divulgué qu’avec le consentement des parties.
Chapitre 2 – De la sauvegarde
Article 374 :
La procédure de sauvegarde est ouverte à toute entreprise justifiant de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule, sans être en cessation des paiements.
Article 375 :
La demande d’ouverture de la sauvegarde est formée par requête auprès du tribunal compétent, accompagnée des documents justificatifs des difficultés économiques, financières ou juridiques.
Article 376 :
Dès l’ouverture de la sauvegarde, un juge-commissaire est désigné pour superviser la procédure et un administrateur judiciaire peut être nommé pour assister ou contrôler le dirigeant.
Article 377 :
La procédure a pour objet de permettre la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de son activité et le maintien de l’emploi, tout en apurant les difficultés par un plan adapté.
Article 378 :
Le tribunal fixe la durée de la période d’observation, qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois dans la limite maximale de dix-huit mois.
Article 379 :
Pendant la période d’observation, les créanciers sont en principe suspendus dans leurs actions individuelles, sous réserve des mesures d’urgence prévues par la loi.
Article 380 :
Le débiteur doit présenter un plan de sauvegarde précisant les modalités de redressement, le traitement des dettes et les garanties offertes aux créanciers.
Article 381 :
Le tribunal approuve le plan de sauvegarde s’il estime qu’il assure la pérennité de l’entreprise et une solution équilibrée pour les créanciers.
Article 382 :
Le non-respect des obligations du plan ou la survenance d’un événement nouveau peut entraîner la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire.
Article 383 :
La procédure de sauvegarde favorise le maintien de l’activité économique et sociale de l’entreprise tout en protégeant les droits des créanciers.
Chapitre 3 – Du redressement judiciaire
Article 384 :
Le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise en état de cessation des paiements, lorsque son redressement est possible.
Article 385 :
La demande d’ouverture est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs attestant de la cessation des paiements.
Article 386 :
À l’ouverture de la procédure, un juge-commissaire est nommé ainsi qu’un administrateur judiciaire chargé d’assister ou de remplacer le dirigeant selon les circonstances.
Article 387 :
Le tribunal fixe une période d’observation initiale, d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une durée totale ne dépassant pas dix-huit mois.
Article 388 :
Pendant la période d’observation, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues, à l’exception des mesures urgentes prévues par la loi.
Article 389 :
Le débiteur doit établir un état complet de sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’un plan de redressement.
Article 390 :
Le plan de redressement doit permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement des dettes dans des conditions raisonnables.
Article 391 :
Le tribunal approuve le plan s’il garantit la viabilité de l’entreprise et équilibre les intérêts des créanciers et du débiteur.
Article 392 :
En cas d’échec du redressement, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire ou d’autres mesures adaptées à la situation.
Article 393 :
La procédure de redressement judiciaire vise à sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et patrimoniaux de l’entreprise tout en respectant les droits des créanciers.
Chapitre 4 – De la liquidation judiciaire
Article 394 :
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ou lorsque la procédure de redressement a échoué.
Article 395 :
La demande d’ouverture de liquidation judiciaire est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs de cessation des paiements.
Article 396 :
Le tribunal désigne un liquidateur judiciaire chargé de réaliser l’actif et de régler le passif dans l’ordre légal des créances.
Article 397 :
Le liquidateur prend possession des biens de l’entreprise et procède à leur inventaire, estimation et réalisation dans les conditions fixées par la loi.
Article 398 :
Les créanciers sont appelés à déclarer leurs créances dans un délai fixé par le tribunal. Les contestations sont tranchées par le juge-commissaire.
Article 399 :
La procédure est publique, sous réserve des mesures de confidentialité nécessaires à la protection des intérêts en cause.
Article 400 :
Les contrats en cours peuvent être résiliés ou poursuivis selon les conditions prévues par la loi ou par décision du tribunal.
Article 401 :
L’emploi des salariés est soumis aux règles spécifiques relatives à la liquidation, notamment en matière de licenciements et d’indemnités.
Article 402 :
Le liquidateur rend compte régulièrement au tribunal des opérations de liquidation. Il établit un rapport final à la clôture de la procédure.
Article 403 :
La clôture de la liquidation intervient lorsque l’actif est réalisé, les créances apurées dans la mesure du possible, ou si la liquidation est devenue impossible.
Article 404 :
La liquidation judiciaire a pour effet la cessation de l’activité de l’entreprise et la dissolution de la personne morale ou physique concernée.
Chapitre 5 – Des sanctions et interdictions commerciales
Article 405 :
Toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice de son activité commerciale, commet une infraction aux dispositions du présent code, est passible des sanctions civiles, pénales ou administratives prévues par la loi.
Article 406 :
Les sanctions peuvent comprendre des amendes, des interdictions temporaires ou définitives d’exercer une activité commerciale, ainsi que la fermeture administrative de l’établissement.
Article 407 :
Le tribunal peut prononcer, à titre accessoire, l’interdiction d’exercer une fonction de dirigeant dans toute entreprise commerciale, pour une durée déterminée.
Article 408 :
La récidive des infractions commerciales aggrave les peines applicables et peut entraîner des sanctions supplémentaires, y compris la confiscation des biens liés à l’infraction.
Article 409 :
Les interdictions commerciales peuvent être prononcées à l’encontre des personnes physiques, ainsi que des dirigeants ou représentants légaux des personnes morales.
Article 410 :
Les sanctions peuvent être assorties de mesures de publication afin d’assurer la publicité des décisions et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Article 411 :
Les mesures d’interdiction commerciale ne privent pas les personnes sanctionnées de leurs droits civils fondamentaux, sauf disposition expresse contraire.
Article 412 :
Les décisions de sanctions et interdictions peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction compétente dans les délais et conditions fixés par la loi.
Article 413 :
Les sanctions ont pour but de garantir la loyauté des relations commerciales, la protection des consommateurs et la sauvegarde de l’ordre économique.
Chapitre 1 – Du contrat électronique
Article 273 :
Le contrat électronique est une convention conclue à distance par voie électronique entre un professionnel et un consommateur, ou entre deux professionnels, en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service.
Article 274 :
Le contrat électronique est soumis aux règles générales de formation du contrat, sous réserve des adaptations nécessaires à sa nature numérique.
Article 275 :
Avant la conclusion du contrat, le vendeur ou prestataire est tenu de fournir au client, de manière lisible et compréhensible, toutes les informations substantielles : caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, modalités de paiement, de livraison, de rétractation, identité du professionnel, durée de l’offre.
Article 276 :
Le contrat n’est valablement formé que si le destinataire de l’offre a pu vérifier le détail de sa commande, corriger d’éventuelles erreurs, et exprimer son consentement exprès par un double clic ou tout autre mécanisme équivalent.
Article 277 :
Le professionnel doit accuser réception de la commande par voie électronique, sans délai injustifié, en précisant les éléments essentiels du contrat.
Article 278 :
Le contrat peut être conservé et reproduit. Le professionnel est tenu d’assurer un accès à une copie durable ou imprimable pour l’acheteur, sauf stipulation contraire.
Article 279 :
La charge de la preuve de la formation du contrat et de son contenu incombe au professionnel.
Article 280 :
Lorsque le contrat porte sur une fourniture numérique ou un contenu dématérialisé, le consommateur doit en être clairement informé avant tout paiement.
Article 281 :
Le droit de rétractation s’applique dans un délai de quatorze jours, sauf exceptions légales. Ce droit doit être notifié clairement avant la conclusion du contrat.
Article 282 :
Le défaut de communication des informations prévues par le présent chapitre rend le professionnel responsable de plein droit du préjudice subi par le cocontractant.
Chapitre 2 – Des obligations des plateformes
Article 283 :
Est qualifiée de plateforme toute personne physique ou morale qui met à disposition, par voie électronique, un service d’intermédiation permettant la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de biens, de la fourniture de services ou de l’échange d’informations.
Article 284 :
Les plateformes doivent fournir aux utilisateurs, de manière lisible et accessible, une information loyale, claire et transparente sur :
1° Leur identité,
2° Leur statut (professionnel ou non),
3° Les modalités de fonctionnement de l’intermédiation,
4° Les critères de classement des offres,
5° L’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération influençant ce classement.
Article 285 :
Lorsque la plateforme permet la conclusion de contrats entre utilisateurs, elle doit indiquer si elle agit en tant qu’intermédiaire ou comme partie au contrat. À défaut de précision, elle est réputée partie.
Article 286 :
Le professionnel utilisant une plateforme pour proposer ses biens ou services demeure tenu du respect de ses obligations contractuelles et légales, notamment en matière de consommation, de garantie et de conformité.
Article 287 :
La plateforme doit mettre en place un mécanisme de signalement facilement accessible pour permettre aux utilisateurs de notifier tout contenu illicite ou toute activité frauduleuse.
Article 288 :
Les plateformes collectant des avis de consommateurs sont tenues d’indiquer si les avis sont vérifiés, ainsi que les modalités de vérification mises en œuvre. En l’absence de vérification, elles doivent le mentionner expressément.
Article 289 :
En cas de suspension ou de retrait d’une offre ou d’un compte utilisateur, la plateforme doit en informer l’intéressé dans un délai raisonnable, en précisant les motifs et les voies de recours disponibles.
Article 290:
Toute infraction aux obligations prévues au présent chapitre engage la responsabilité de l’exploitant de la plateforme, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires.
Chapitre 3 – De la preuve électronique
Article 291 :
La preuve d’un acte juridique peut être apportée par tout moyen, sauf disposition contraire, et notamment au moyen d’un écrit électronique, dès lors que celui-ci garantit l’intégrité, l’identification de son auteur et sa lisibilité.
Article 292 :
Est reconnu comme écrit électronique tout support dématérialisé, quels qu’en soient le format, le procédé ou le support, qui permet d’identifier son auteur et de le conserver dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 293 :
La signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite si elle permet d’identifier la personne dont elle émane et garantit son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Article 294 :
La signature électronique peut être simple, avancée ou qualifiée, selon les niveaux de sécurité mis en œuvre. La signature qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité.
Article 295 :
La charge de la preuve de la fiabilité du procédé de signature et de conservation incombe à celui qui s’en prévaut, sauf s’il s’agit d’une signature qualifiée.
Article 296 :
Les contrats conclus par voie électronique doivent être archivés dans des conditions permettant d’en garantir l’accès ultérieur, l’intégrité et la confidentialité pendant la durée nécessaire.
Article 297 :
Tout document électronique versé en justice peut être contesté par la partie adverse. Le juge apprécie sa valeur probante au regard de sa force, de sa cohérence, et des garanties techniques fournies.
Article 298 :
L’usage de cachets électroniques, d’horodatage certifié ou d’enregistrements sur registre distribué (notamment blockchain) peut concourir à l’authentification et à la preuve d’un acte ou d’un événement.
Article 299 :
La falsification, l’altération volontaire ou la suppression frauduleuse d’une preuve électronique constituent des infractions pénales, punies conformément au Code pénal.
Article 300 :
Les prestataires de services de confiance, offrant des services de signature, d’horodatage, de cachet ou de conservation, doivent être agréés et tenus de respecter les normes techniques fixées par l’autorité compétente.
Chapitre 4 – De la cybersécurité commerciale
Article 301 :
Tout opérateur économique offrant des services ou produits en ligne est tenu de garantir un niveau raisonnable de sécurité informatique, adapté à la nature de ses activités, aux données traitées et aux risques encourus.
Article 302 :
Les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre les atteintes à l’intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité de leurs systèmes et données. Ces mesures incluent notamment :
1° L’authentification forte des utilisateurs,
2° Le chiffrement des données sensibles,
3° La détection et l’alerte en cas d’intrusion,
4° La journalisation des accès,
5° La mise à jour régulière des logiciels et systèmes.
Article 303 :
En cas de violation de données personnelles ou de sécurité compromettant les intérêts des utilisateurs, l’entreprise doit :
1° Avertir sans délai l’autorité compétente,
2° Informer les utilisateurs concernés,
3° Prendre immédiatement les mesures correctives appropriées
Article 304 :
Les sous-traitants et prestataires techniques sont soumis aux mêmes obligations de sécurité. Le donneur d’ordre reste responsable des manquements constatés chez ses partenaires.
Article 305 :
Les obligations de cybersécurité s’appliquent à tous les niveaux de la chaîne de traitement, y compris aux plateformes, marketplaces, hébergeurs et fournisseurs d’outils numériques.
Article 306 :
Les incidents de sécurité majeurs doivent être consignés dans un registre interne tenu à disposition de l’autorité de régulation. Ce registre doit mentionner : la date, la nature de l’incident, les systèmes concernés, les mesures prises et les suites données.
Article 307 :
Toute tentative délibérée d’atteinte à la sécurité d’un service commercial en ligne, commise directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, expose son auteur à des sanctions pénales, sans préjudice des réparations civiles.
Article 308 :
Les entreprises d’une taille significative, ou opérant dans des secteurs sensibles, peuvent être soumises à des obligations spécifiques de certification ou d’audit externe, selon les modalités fixées par décret.
Article 309 :
L’autorité de régulation compétente peut ordonner la suspension temporaire ou définitive d’un service en cas de manquement grave et répété aux obligations de cybersécurité
Article 310 :
La responsabilité civile ou contractuelle du professionnel est engagée en cas de préjudice subi par un client ou un tiers en raison d’un défaut manifeste de sécurisation des systèmes.
Chapitre 5 – De la protection du consommateur en ligne
Article 311 :
Le consommateur en ligne est toute personne physique agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle et concluant un contrat à distance avec un professionnel par voie électronique.
Article 312 :
Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière claire, accessible et compréhensible :
1° Son identité, ses coordonnées et, le cas échéant, son immatriculation ;
2° Les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
3° Le prix total, toutes taxes et frais compris ;
4° Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
5° L’existence d’un droit de rétractation et ses modalités ;
6° La durée du contrat ou les conditions de résiliation.
Article 313 :
Le défaut de communication de ces informations entraîne la prorogation du délai de rétractation à douze mois à compter de la conclusion du contrat.
Article 314 :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres frais que ceux de retour.
Article 315 :
Le remboursement du prix doit intervenir dans les quatorze jours suivant la réception du bien retourné ou de la preuve de son expédition.
Article 316 :
Le droit de rétractation ne s’applique pas notamment :
1° Aux contenus numériques sans support matériel dont l’exécution a commencé avec l’accord exprès du consommateur ;
2° Aux biens personnalisés ou périssables ;
3° Aux services pleinement exécutés avant la fin du délai avec accord exprès du consommateur.
Article 317 :
Le consommateur ne peut être tenu de frais supplémentaires non prévus, résultant par exemple de cases pré-cochées. Tout supplément doit faire l’objet d’un consentement exprès.
Article 318 :
Le professionnel doit proposer un moyen de contact direct, rapide et efficace, permettant au consommateur de poser des questions ou de formuler une réclamation.
Article 319 :
Les informations relatives aux garanties légales de conformité et aux modalités de mise en œuvre doivent figurer de manière apparente au moment de l’achat.
Article 320 :
Toute clause abusive dans un contrat conclu en ligne, notamment celles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite.
Titre IX – Du contentieux commercial
Chapitre 1 – De la compétence des juridictions commerciales
Article 321 :
Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales, aux actes de commerce, aux procédures collectives et, de manière générale, à tout litige relevant du droit commercial.
Article 322 :
Le défendeur est attrait devant la juridiction du lieu où il demeure, sauf disposition contractuelle expresse ou compétence d’attribution spéciale prévue par la loi.
Article 323 :
Les clauses attributives de juridiction sont valables entre professionnels, sous réserve qu’elles soient expressément acceptées et ne créent pas de déséquilibre manifeste.
Article 324 :
Lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, celle-ci peut toujours saisir la juridiction civile compétente. Toutefois, si le non-commerçant agit en demandeur, il est réputé avoir accepté la compétence commerciale.
Article 325 :
Les juridictions commerciales statuent en premier ressort jusqu’à un seuil fixé par décret. Au-delà, elles statuent en premier ressort avec appel.
Chapitre 2 – De la procédure applicable
Article 326 :
La procédure devant les juridictions commerciales est orale, contradictoire et publique, sauf dispositions particulières ou si la publicité est de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Article 327 :
La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la juridiction commerciale, sauf lorsque la valeur du litige ou sa nature le justifie, conformément aux dispositions réglementaires.
Article 328 :
L’instance est introduite par assignation, requête conjointe ou déclaration au greffe. Le juge peut, à tout moment, inviter les parties à fournir les pièces utiles à la solution du litige.
Article 329 :
Le président de la juridiction commerciale dispose de pouvoirs d’instruction, d’orientation du procès et de conciliation. Il peut renvoyer l’affaire en formation collégiale si la complexité l’exige.
Article 330 :
Les délais de procédure peuvent être réduits en cas d’urgence, notamment en matière de référé ou de prévention des difficultés des entreprises.
Article 331 :
Le juge peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, y compris expertise, enquête ou comparution personnelle des parties.
Article 332 :
La décision rendue est motivée et notifiée aux parties. Elle est exécutoire à titre provisoire sauf mention contraire ou décision contraire du juge.
Article 333 :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, sauf dispositions spécifiques ou prorogation exceptionnelle.
Article 334 :
La procédure commerciale est soumise à un principe de célérité. Le juge peut sanctionner tout abus de procédure ou manœuvre dilatoire.
Article 335 :
Lorsque le litige porte sur des relations transfrontalières, le juge commercial peut appliquer les règles du droit international privé et vérifier la compétence des juridictions françaises.
Chapitre 3 – De la conciliation et de la médiation commerciale
Article 336 :
Les parties à un litige commercial peuvent recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, notamment la conciliation ou la médiation, à tout moment de la procédure.
Article 337 :
Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, proposer une conciliation ou une médiation. Le refus d’une partie ne peut lui être reproché sauf abus manifeste.
Article 338 :
Le conciliateur ou médiateur doit présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Son intervention est confidentielle, sauf accord exprès des parties.
Article 339 :
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. En cas de médiation judiciaire, le juge désigne le médiateur, fixe la mission et la durée, et peut mettre fin à la médiation à tout moment.
Article 340 :
La conciliation peut être menée par un membre de la juridiction ou une personne extérieure désignée d’un commun accord. Elle vise à rapprocher les parties et à aboutir à un accord amiable.
Article 341 :
En cas d’accord, celui-ci est consigné par écrit, signé par les parties, et peut être homologué par le juge à la demande de l’une d’elles pour lui conférer force exécutoire.
Article 342 :
Le recours à la médiation ou à la conciliation suspend les délais de prescription à compter de la date d’acceptation par les parties jusqu’à la fin du processus.
Article 343 :
L’échec de la médiation ou de la conciliation ne préjudicie pas aux droits des parties de poursuivre la procédure judiciaire.
Article 344 :
Les parties peuvent insérer dans leurs contrats une clause de médiation ou de conciliation préalable à toute action contentieuse. Le non-respect de cette clause peut entraîner l’irrecevabilité provisoire de l’action.
Article 345 :
La médiation et la conciliation commerciales ne sont pas exclusives du recours à l’arbitrage ou à d’autres formes de règlement amiable prévues par le présent code.
Chapitre 4 – De l arbitrage
Article 346 :
L’arbitrage est un mode privé de règlement des litiges par lequel les parties confient à un ou plusieurs arbitres le soin de trancher leur différend, par une décision appelée sentence arbitrale, qui s’impose à elles.
Article 347 :
Tout différend portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut être soumis à l’arbitrage, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 348 :
La convention d’arbitrage prend la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un compromis conclu postérieurement à la naissance du litige.
Article 349 :
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée dans un contrat conclu entre professionnels et expressément acceptée par les deux parties.
Article 350 :
Les arbitres sont choisis librement par les parties ou, à défaut d’accord, désignés selon les modalités fixées par la convention d’arbitrage ou par la juridiction compétente.
Article 351 :
Les arbitres doivent présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Ils sont tenus au secret et à la loyauté dans la conduite de la procédure.
Article 352 :
La procédure arbitrale est librement organisée par les parties. À défaut, elle est fixée par les arbitres, dans le respect du principe du contradictoire, de l’égalité des armes et de la célérité.
Article 353 :
La sentence arbitrale est rendue en droit ou en équité, selon la mission confiée aux arbitres. Elle est motivée, écrite, et signée par les arbitres.
Article 354 :
La sentence a l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut faire l’objet d’appel, mais peut être contestée par voie d’action en annulation pour des motifs limités, tels que l’incompétence des arbitres, la violation du contradictoire, ou la contrariété à l’ordre public.
Article 355 :
La sentence peut être rendue exécutoire par le juge de l’exequatur, saisi par la partie la plus diligente, sauf si son contenu contrevient manifestement à l’ordre public.
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions arbitrales
Article 356 :
La sentence arbitrale ne produit d’effets contraignants à l’égard des parties qu’à compter de sa reconnaissance par le juge de l’exequatur, sauf si les parties y ont expressément renoncé dans la convention d’arbitrage.
Article 357 :
La demande d’exequatur est formée par voie de requête auprès du président du tribunal compétent. La juridiction statue en chambre du conseil, sauf demande de publicité motivée.
Article 358 :
L’exequatur est refusée si la sentence arbitrale :
1° A été rendue sans convention d’arbitrage valable,
2° A été rendue par un arbitre irrégulièrement désigné,
3° Est contraire à l’ordre public,
4° A méconnu les droits de la défense,
5° Ne statue pas dans les limites de la mission arbitrale.
Article 359 :
L’ordonnance d’exequatur confère à la sentence arbitrale force exécutoire au même titre qu’un jugement. Elle permet l’exécution forcée par voie d’huissier ou toute autre voie d’exécution autorisée.
Article 360 :
En cas d’annulation partielle de la sentence arbitrale ou de refus d’exequatur sur un ou plusieurs chefs du dispositif, la partie subsistante conserve ses effets pour les parties, sous réserve de l’ordre public.
Article 361 :
Le recours en annulation contre une sentence arbitrale ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification régulière de la décision.
Article 362 :
La décision d’exequatur est susceptible d’appel dans les conditions prévues pour les ordonnances en matière gracieuse. L’appel ne suspend pas l’exécution sauf décision contraire du juge.
Article 363 :
L’exécution d’une sentence arbitrale étrangère est soumise à la procédure d’exequatur dans les conditions prévues par les conventions internationales, à défaut, selon les règles internes relatives à la reconnaissance des décisions étrangères.
Article 364 :
Le juge de l’exequatur ne peut se prononcer sur le fond du litige. Il contrôle uniquement les conditions de régularité externe de la sentence.
Titre X – De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises
Chapitre 1 – Des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
Article 365 :
Toute entreprise, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières, mais qui n’est pas en cessation des paiements, peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal compétent.
Article 366 :
Le mandat ad hoc est une procédure confidentielle destinée à permettre la négociation de solutions avec les créanciers ou partenaires, sans dessaisissement du dirigeant.
Article 367 :
Le juge fixe la mission du mandataire ad hoc, sa durée et ses pouvoirs. Celui-ci rend compte au tribunal, sans obligation de résultat, mais dans le respect de la confidentialité.
Article 368 :
La procédure de conciliation peut être ouverte à la demande d’un débiteur qui justifie de difficultés avérées, qu’il soit ou non en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Article 369 :
La conciliation est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal, pour une durée initiale de quatre mois renouvelable une fois dans la limite totale de cinq mois.
Article 370 :
Le conciliateur a pour mission de faciliter la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, fournisseurs ou partenaires, visant à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Article 371 :
L’accord de conciliation peut faire l’objet d’une constatation par ordonnance du président du tribunal, ou d’une homologation conférant force exécutoire à ses dispositions.
Article 372 :
L’accord homologué empêche toute action individuelle de la part des créanciers concernés sur les créances mentionnées dans l’accord, sauf défaillance du débiteur.
Article 373 :
La confidentialité est assurée pendant toute la procédure de conciliation. Le contenu de l’accord ne peut être divulgué qu’avec le consentement des parties.
Chapitre 2 – De la sauvegarde
Article 374 :
La procédure de sauvegarde est ouverte à toute entreprise justifiant de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule, sans être en cessation des paiements.
Article 375 :
La demande d’ouverture de la sauvegarde est formée par requête auprès du tribunal compétent, accompagnée des documents justificatifs des difficultés économiques, financières ou juridiques.
Article 376 :
Dès l’ouverture de la sauvegarde, un juge-commissaire est désigné pour superviser la procédure et un administrateur judiciaire peut être nommé pour assister ou contrôler le dirigeant.
Article 377 :
La procédure a pour objet de permettre la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de son activité et le maintien de l’emploi, tout en apurant les difficultés par un plan adapté.
Article 378 :
Le tribunal fixe la durée de la période d’observation, qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois dans la limite maximale de dix-huit mois.
Article 379 :
Pendant la période d’observation, les créanciers sont en principe suspendus dans leurs actions individuelles, sous réserve des mesures d’urgence prévues par la loi.
Article 380 :
Le débiteur doit présenter un plan de sauvegarde précisant les modalités de redressement, le traitement des dettes et les garanties offertes aux créanciers.
Article 381 :
Le tribunal approuve le plan de sauvegarde s’il estime qu’il assure la pérennité de l’entreprise et une solution équilibrée pour les créanciers.
Article 382 :
Le non-respect des obligations du plan ou la survenance d’un événement nouveau peut entraîner la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire.
Article 383 :
La procédure de sauvegarde favorise le maintien de l’activité économique et sociale de l’entreprise tout en protégeant les droits des créanciers.
Chapitre 3 – Du redressement judiciaire
Article 384 :
Le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise en état de cessation des paiements, lorsque son redressement est possible.
Article 385 :
La demande d’ouverture est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs attestant de la cessation des paiements.
Article 386 :
À l’ouverture de la procédure, un juge-commissaire est nommé ainsi qu’un administrateur judiciaire chargé d’assister ou de remplacer le dirigeant selon les circonstances.
Article 387 :
Le tribunal fixe une période d’observation initiale, d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une durée totale ne dépassant pas dix-huit mois.
Article 388 :
Pendant la période d’observation, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues, à l’exception des mesures urgentes prévues par la loi.
Article 389 :
Le débiteur doit établir un état complet de sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’un plan de redressement.
Article 390 :
Le plan de redressement doit permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement des dettes dans des conditions raisonnables.
Article 391 :
Le tribunal approuve le plan s’il garantit la viabilité de l’entreprise et équilibre les intérêts des créanciers et du débiteur.
Article 392 :
En cas d’échec du redressement, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire ou d’autres mesures adaptées à la situation.
Article 393 :
La procédure de redressement judiciaire vise à sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et patrimoniaux de l’entreprise tout en respectant les droits des créanciers.
Chapitre 4 – De la liquidation judiciaire
Article 394 :
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ou lorsque la procédure de redressement a échoué.
Article 395 :
La demande d’ouverture de liquidation judiciaire est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs de cessation des paiements.
Article 396 :
Le tribunal désigne un liquidateur judiciaire chargé de réaliser l’actif et de régler le passif dans l’ordre légal des créances.
Article 397 :
Le liquidateur prend possession des biens de l’entreprise et procède à leur inventaire, estimation et réalisation dans les conditions fixées par la loi.
Article 398 :
Les créanciers sont appelés à déclarer leurs créances dans un délai fixé par le tribunal. Les contestations sont tranchées par le juge-commissaire.
Article 399 :
La procédure est publique, sous réserve des mesures de confidentialité nécessaires à la protection des intérêts en cause.
Article 400 :
Les contrats en cours peuvent être résiliés ou poursuivis selon les conditions prévues par la loi ou par décision du tribunal.
Article 401 :
L’emploi des salariés est soumis aux règles spécifiques relatives à la liquidation, notamment en matière de licenciements et d’indemnités.
Article 402 :
Le liquidateur rend compte régulièrement au tribunal des opérations de liquidation. Il établit un rapport final à la clôture de la procédure.
Article 403 :
La clôture de la liquidation intervient lorsque l’actif est réalisé, les créances apurées dans la mesure du possible, ou si la liquidation est devenue impossible.
Article 404 :
La liquidation judiciaire a pour effet la cessation de l’activité de l’entreprise et la dissolution de la personne morale ou physique concernée.
Chapitre 5 – Des sanctions et interdictions commerciales
Article 405 :
Toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice de son activité commerciale, commet une infraction aux dispositions du présent code, est passible des sanctions civiles, pénales ou administratives prévues par la loi.
Article 406 :
Les sanctions peuvent comprendre des amendes, des interdictions temporaires ou définitives d’exercer une activité commerciale, ainsi que la fermeture administrative de l’établissement.
Article 407 :
Le tribunal peut prononcer, à titre accessoire, l’interdiction d’exercer une fonction de dirigeant dans toute entreprise commerciale, pour une durée déterminée.
Article 408 :
La récidive des infractions commerciales aggrave les peines applicables et peut entraîner des sanctions supplémentaires, y compris la confiscation des biens liés à l’infraction.
Article 409 :
Les interdictions commerciales peuvent être prononcées à l’encontre des personnes physiques, ainsi que des dirigeants ou représentants légaux des personnes morales.
Article 410 :
Les sanctions peuvent être assorties de mesures de publication afin d’assurer la publicité des décisions et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Article 411 :
Les mesures d’interdiction commerciale ne privent pas les personnes sanctionnées de leurs droits civils fondamentaux, sauf disposition expresse contraire.
Article 412 :
Les décisions de sanctions et interdictions peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction compétente dans les délais et conditions fixés par la loi.
Article 413 :
Les sanctions ont pour but de garantir la loyauté des relations commerciales, la protection des consommateurs et la sauvegarde de l’ordre économique.
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Livre de l'environnement
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre 1 – Du développement durable
Article 1.
Le développement durable constitue un objectif fondamental de l’Union Républicaine d’Aleucie. Il vise à concilier le progrès économique, le bien-être social et la préservation de l’environnement, dans le respect des équilibres naturels et des droits des générations futures.
Article 2.
Toute politique publique, tout programme et tout projet d’intérêt collectif doivent intégrer les exigences du développement durable. Les autorités publiques assurent la cohérence entre les politiques économiques, sociales, énergétiques et environnementales.
Article 3.
Le développement durable repose sur les principes de solidarité entre les générations, de responsabilité partagée, d’équité territoriale et de participation citoyenne.
Article 4.
L’État fédéral et les collectivités territoriales veillent à l’usage rationnel des ressources naturelles et à la limitation des atteintes portées à la biodiversité, aux sols, à l’air et aux eaux.
Article 5.
Les politiques de développement durable encouragent la recherche, l’innovation technologique et la formation dans les domaines de la transition écologique et énergétique.
Article 6.
Tout citoyen a le devoir de contribuer, à son échelle, à la réalisation des objectifs du développement durable, notamment par ses choix de consommation, de mobilité et d’usage des ressources.
Chapitre 2 – Du principe de précaution et de prévention
Article 7.
Le principe de précaution s’applique lorsqu’il existe un risque de dommage grave ou irréversible pour l’environnement, la santé humaine ou la biodiversité, sans que la certitude scientifique soit pleinement établie. Dans ce cas, les autorités publiques prennent les mesures proportionnées et provisoires nécessaires à la protection des intérêts menacés.
Article 8.
Le principe de prévention impose que toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement fasse l’objet d’une anticipation des risques, d’une évaluation préalable et de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels.
Article 9.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités industrielles, agricoles, énergétiques ou de transport sont tenues de mettre en œuvre des procédés, technologies et pratiques garantissant la sécurité environnementale et sanitaire.
Article 10.
L’État fédéral établit des normes techniques et des procédures d’évaluation du risque environnemental, applicables à tous les secteurs d’activité. Ces normes tiennent compte du niveau de connaissance scientifique et de l’évolution des technologies disponibles.
Article 11.
Les autorités compétentes favorisent la diffusion publique des informations relatives aux risques environnementaux, à leurs causes et à leurs conséquences prévisibles.
Article 12.
Toute politique de prévention vise à agir prioritairement à la source du risque. Elle privilégie la réduction des émissions, des déchets et des substances nocives, ainsi que la gestion intégrée des milieux naturels et des ressources.
Chapitre 3 – Du droit à un environnement sain
Article 13.
Toute personne a droit à un environnement sain, équilibré et respectueux de la dignité humaine. Ce droit est garanti par l’État fédéral, les collectivités territoriales et l’ensemble des institutions publiques.
Article 14.
L’État veille à ce que les activités économiques, industrielles, agricoles, minières et énergétiques soient conduites de manière à ne pas compromettre la santé publique ni l’intégrité des écosystèmes.
Article 15.
Le droit à un environnement sain comprend le droit d’accès à une eau potable de qualité, à un air pur, à des sols non contaminés, ainsi qu’à un cadre de vie préservé des nuisances excessives.
Article 16.
Les citoyens disposent d’un droit d’information et de participation en matière environnementale. Ils peuvent saisir les autorités compétentes pour dénoncer toute atteinte grave à la qualité de l’environnement.
Article 17.
Les autorités publiques garantissent un contrôle permanent de la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Les résultats de ces contrôles sont rendus accessibles au public.
Article 18.
L’éducation à l’environnement et au développement durable constitue un devoir national. Elle vise à former les citoyens à la compréhension des enjeux écologiques et à la responsabilité individuelle et collective.
Chapitre 4 – De la responsabilité environnementale
Article 19.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui cause un dommage à l’environnement, est tenue d’en réparer les conséquences, indépendamment de toute faute. Cette responsabilité s’étend à la prévention et à la restauration des milieux dégradés.
Article 20.
Le dommage environnemental s’entend de toute atteinte significative à la qualité des sols, de l’eau, de l’air, de la faune, de la flore ou des habitats naturels, ainsi que de toute altération durable des écosystèmes.
Article 21.
Les autorités compétentes peuvent exiger du responsable du dommage la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réparation ou à la compensation du préjudice causé à l’environnement.
Article 22.
Lorsque le responsable du dommage est inconnu, défaillant ou insolvable, l’État fédéral peut se substituer à lui pour assurer la réparation, sans préjudice des recours éventuels contre les auteurs identifiés.
Article 23.
Les exploitants d’activités présentant un risque particulier pour l’environnement sont tenus de constituer des garanties financières suffisantes pour couvrir les coûts potentiels de prévention et de réparation des dommages environnementaux.
Article 24.
Toute infraction aux obligations de protection, de réparation ou de compensation environnementale expose son auteur à des sanctions administratives, civiles ou pénales, sans préjudice de l’obligation de remise en état.
TITRE II – DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Chapitre 1 – Des espaces naturels protégés
Article 25.
Les espaces naturels protégés constituent le patrimoine écologique de la Nation. Ils sont créés en vue de préserver la biodiversité, les paysages, les ressources naturelles et les équilibres écologiques fondamentaux.
Article 26.
La création, la délimitation et la gestion des espaces naturels protégés relèvent de l’État fédéral, en coordination avec les collectivités territoriales concernées et après consultation du public.
Article 27.
Peuvent être classés comme espaces naturels protégés :
1° Les parcs nationaux et régionaux ;
2° Les réserves naturelles et biologiques ;
3° Les sites écologiques d’intérêt scientifique ou culturel ;
4° Les zones maritimes ou fluviales présentant une valeur écologique particulière.
Article 28.
Tout aménagement, exploitation ou activité humaine susceptible d’altérer la qualité écologique, paysagère ou culturelle d’un espace naturel protégé est soumis à autorisation spéciale ou à interdiction.
Article 29.
Les autorités gestionnaires des espaces protégés établissent un plan de gestion écologique définissant les objectifs de conservation, les modalités d’usage et les mesures de surveillance.
Article 30.
L’État veille à la protection juridique des limites, de la signalétique et du statut de chaque espace protégé. Toute atteinte à leur intégrité constitue une infraction environnementale.
Article 31.
Les collectivités territoriales et les citoyens peuvent concourir à la gestion et à la surveillance des espaces naturels protégés, dans un cadre participatif agréé par l’autorité compétente.
Chapitre 2 – De la biodiversité
Article 32.
La biodiversité, entendue comme la variété des espèces vivantes, de leurs gènes et des écosystèmes qu’elles composent, constitue un patrimoine commun de la Nation et un fondement de la vie. Sa préservation est d’intérêt général.
Article 33.
L’État fédéral et les collectivités territoriales mettent en œuvre des politiques destinées à prévenir la disparition des espèces, à restaurer les habitats naturels dégradés et à maintenir les équilibres écologiques nécessaires à la vie humaine et animale.
Article 34.
Toute activité susceptible d’affecter de manière notable la biodiversité doit faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable, intégrant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
Article 35.
Il est interdit de détruire, de capturer, de perturber ou de commercialiser des espèces protégées, ainsi que de dégrader leurs habitats naturels, sauf dérogation strictement encadrée et justifiée par un motif d’intérêt public majeur.
Article 36.
Les autorités compétentes établissent une liste nationale des espèces menacées ou protégées, régulièrement actualisée selon les données scientifiques et les conventions internationales ratifiées par l’Union Républicaine d’Aleucie.
Article 37.
L’État soutient la recherche scientifique, les banques génétiques et les programmes de réintroduction ou de reproduction d’espèces menacées, ainsi que la conservation des semences et variétés anciennes.
Article 38.
Les citoyens, associations et institutions éducatives sont encouragés à participer à la protection de la biodiversité, notamment par des programmes de sensibilisation, de sciences participatives et de restauration des milieux naturels.
Chapitre 3 – Des zones humides et forêts
Article 39.
Les zones humides et les forêts sont reconnues comme des écosystèmes essentiels à la régulation du climat, à la qualité de l’eau, à la biodiversité et à la stabilité des sols. Leur préservation constitue une priorité nationale.
Article 40.
Toute destruction, altération ou assèchement d’une zone humide est interdit, sauf autorisation spéciale fondée sur un motif d’intérêt public majeur et assortie de mesures compensatoires équivalentes en surface et en fonction écologique.
Article 41.
L’État fédéral établit un inventaire national des zones humides et des massifs forestiers. Cet inventaire fixe leur localisation, leur état de conservation et leur niveau de protection.
Article 42.
Les forêts publiques sont gérées dans le respect des principes de durabilité, de régénération naturelle, de biodiversité et de prévention des risques d’incendie et d’érosion. Les coupes abusives ou non autorisées sont strictement prohibées.
Article 43.
Les propriétaires forestiers privés sont tenus de respecter les normes de gestion durable fixées par l’autorité compétente. Des incitations financières peuvent être accordées pour encourager la reforestation, la préservation des habitats et la séquestration du carbone.
Article 44.
Les zones humides et les forêts abritant des espèces protégées, des sources d’eau ou des sols fragiles bénéficient d’un statut de protection renforcée. Leur utilisation à des fins industrielles ou d’urbanisation est interdite.
Article 45.
Les collectivités territoriales, en partenariat avec l’État et les associations environnementales locales, mettent en œuvre des plans locaux de restauration des forêts et des zones humides dégradées, favorisant la continuité écologique et la lutte contre la désertification.
Chapitre 4 – De la protection des sols et des eaux
Article 46.
Les sols et les eaux constituent des ressources essentielles à la vie, à l’agriculture, à l’industrie et aux écosystèmes. Leur protection relève de l’État fédéral, en coordination avec les Provinces et les Communes.
Article 47.
Toute pollution, contamination ou dégradation des sols et des eaux, d’origine industrielle, agricole, domestique ou autre, est interdite. Les responsables de tels dommages sont soumis à la réparation intégrale et à des sanctions proportionnées.
Article 48.
L’État fédéral fixe des normes de qualité pour les sols et les eaux, veille à leur application et coordonne la surveillance environnementale au niveau des Provinces et des Communes.
Article 49.
Les activités agricoles, industrielles ou d’extraction ayant un impact sur les sols et les eaux doivent mettre en œuvre des mesures préventives, correctives et compensatoires, validées par les autorités compétentes de l’échelon territorial concerné.
Article 50.
Les Provinces et les Communes élaborent des plans de gestion locale des ressources en eau et des sols, en intégrant la protection des nappes phréatiques, des rivières, des lacs et des terres arables, ainsi que la prévention des risques d’érosion et d’inondation.
Article 51.
Les citoyens et les collectivités locales participent à la protection des sols et des eaux par des programmes d’éducation, de surveillance, de restauration et de prévention des pollutions, en subsidiarité avec l’État fédéral.
TITRE III – DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre 1 – De l’eau et de la gestion des ressources hydrauliques
Article 52.
L’eau est une ressource stratégique et vitale. Sa gestion relève de l’État fédéral, qui définit les grands objectifs nationaux, en coordination avec les Provinces et les Communes pour l’aménagement et la distribution locale.
Article 53.
Toute utilisation de l’eau, à des fins domestiques, agricoles, industrielles ou énergétiques, doit respecter les principes de durabilité, de qualité et d’équité dans l’accès à cette ressource.
Article 54.
Les cours d’eau, lacs, nappes phréatiques et zones humides font l’objet d’un suivi permanent. Les autorités compétentes assurent la surveillance de la qualité de l’eau, la prévention de la pollution et la gestion des débits nécessaires au maintien des écosystèmes.
Article 55.
Les collectivités territoriales élaborent des plans de gestion de l’eau, incluant la distribution, la protection des ressources, le traitement des eaux usées et la prévention des risques d’inondation. Ces plans sont soumis à approbation de l’État fédéral.
Article 56.
Les activités susceptibles d’affecter la ressource en eau doivent mettre en œuvre des mesures préventives et correctives. Les rejets dans les milieux aquatiques sont strictement réglementés et soumis à autorisation préalable.
Article 57.
L’État fédéral favorise la coopération entre les Provinces et les Communes pour la gestion intégrée des bassins versants, la conservation des zones de recharge des nappes et la restauration des milieux aquatiques dégradés.
Chapitre 2 – Des ressources minérales et énergétiques
Article 58.
Les ressources minérales et énergétiques de l’Union Républicaine d’Aleucie constituent un patrimoine stratégique national. Leur exploitation doit concilier le développement économique, la sécurité énergétique et la préservation de l’environnement.
Article 59.
L’État fédéral détermine les orientations générales de l’exploitation des ressources minérales et énergétiques, fixe les normes de sécurité et d’impact environnemental, et coordonne la surveillance au niveau des Provinces et des Communes.
Article 60.
Toute exploration, extraction ou transformation des ressources minérales et énergétiques est soumise à autorisation préalable. Elle doit respecter des critères stricts de durabilité, de protection des sols, des eaux et de la biodiversité.
Article 61.
Les entreprises exploitant ces ressources sont tenues de mettre en œuvre des technologies propres, de réduire les émissions polluantes et de restaurer les sites après exploitation, selon des plans de remise en état validés par les autorités compétentes.
Article 62.
L’État fédéral favorise le développement et l’usage des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies de transition écologique afin de réduire la dépendance aux ressources fossiles et limiter les impacts environnementaux.
Article 63.
Les Provinces et Communes participent à la planification locale des ressources énergétiques et minérales, veillant à l’équité territoriale, à la sécurité des populations et à la prévention des risques environnementaux.
Chapitre 3 – De la gestion des déchets et recyclage
Article 64.
La gestion des déchets constitue une responsabilité collective relevant de l’État fédéral, des Provinces et des Communes. Elle vise à réduire la production de déchets, à en assurer le traitement sûr et à promouvoir le recyclage et la valorisation.
Article 65.
Tout producteur de déchets est tenu d’en assurer la gestion conforme aux normes environnementales, y compris la collecte, le tri, le transport et l’élimination. La responsabilité du producteur demeure jusqu’à la remise finale à un centre agréé.
Article 66.
Les déchets dangereux ou toxiques font l’objet de procédures spécifiques de stockage, de traitement et de suivi, afin de prévenir toute contamination des sols, des eaux et de l’air.
Article 67.
L’État fédéral établit des objectifs nationaux de réduction, de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que les normes techniques applicables à l’ensemble des secteurs économiques.
Article 68.
Les Provinces et Communes mettent en œuvre des plans locaux de gestion des déchets, favorisant la collecte sélective, le compostage, la réutilisation et le développement d’installations de traitement respectueuses de l’environnement.
Article 69.
L’éducation et la sensibilisation des citoyens à la réduction des déchets, au tri et au recyclage sont encouragées et intégrées dans les politiques publiques locales et nationales.
Article 70.
Tout manquement grave aux obligations de gestion des déchets expose son auteur à des sanctions administratives, civiles ou pénales, en complément de l’obligation de remise en état.
Chapitre 4 – De la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore
Article 71.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes veillent à la protection de la qualité de l’air et à la limitation des nuisances sonores afin de préserver la santé publique, les écosystèmes et le bien-être des populations.
Article 72.
Toute émission de polluants atmosphériques ou de bruits excessifs est réglementée. Les activités industrielles, énergétiques et de transport doivent respecter les normes nationales et locales en matière de qualité de l’air et de limitation sonore. Les agriculteurs et paysans travaillant sur des exploitations employant moins de 20 salariés sont dispensés de ces obligations. Les artisans disposent de plages étendues définies par règlement, et les entreprises désignées par règlement d'intérêt national sont entièrement dispensées de ces obligations
Article 73.
Les autorités compétentes mettent en place un suivi permanent de la pollution atmosphérique et sonore et publient régulièrement les résultats, accessibles au public.
Article 74.
Les entreprises et collectivités sont tenues de prendre toutes mesures techniques et organisationnelles pour réduire leurs émissions polluantes et le bruit, incluant l’usage de technologies propres, l’entretien des équipements et la planification urbaine adaptée.
Article 75.
Les citoyens peuvent participer à la surveillance de la qualité de l’air et du niveau sonore par des dispositifs participatifs et par la transmission d’alertes aux autorités compétentes.
Article 76.
Les sanctions applicables aux dépassements des normes de pollution atmosphérique et sonore sont fixées par ordonnance, sans préjudice de l’obligation de remédier aux effets nocifs constatés.
TITRE IV – DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME DURABLE
Chapitre 1 – De l’intégration environnementale dans les projets
Article 77.
Tout projet d’aménagement, d’infrastructure ou de construction doit intégrer les principes de protection de l’environnement, de développement durable et de qualité de vie.
Article 78.
Les maîtres d’ouvrage sont tenus de prévoir des mesures d’économie de ressources, de réduction des nuisances et de préservation des écosystèmes dans la conception et la réalisation de leurs projets.
Article 79.
Les autorités compétentes des Provinces et des Communes évaluent la compatibilité des projets avec les plans d’urbanisme, les zones protégées et les orientations nationales en matière environnementale.
Article 80.
L’État fédéral édicte des normes et guides techniques favorisant l’intégration environnementale, incluant la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique, la biodiversité urbaine et la limitation des émissions polluantes.
Article 81.
Tout projet susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement fait l’objet d’une étude préalable permettant de définir les mesures correctives et compensatoires nécessaires.
Chapitre 2 – Des études d’impact environnemental
Article 82.
Toute installation, aménagement ou projet susceptible d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable, examinant les effets sur les sols, l’eau, l’air, la biodiversité et la santé humaine.
Article 83.
Les études d’impact environnemental sont soumises à l’approbation des autorités compétentes de l’État fédéral, des Provinces et, le cas échéant, des Communes, selon l’échelle du projet.
Article 84.
Les promoteurs de projets doivent proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts identifiés, intégrant les meilleures pratiques et technologies disponibles.
Article 85.
Les résultats des études d’impact et les mesures prévues sont rendus accessibles au public, afin de garantir la transparence et de permettre la participation citoyenne dans le processus décisionnel.
Article 86.
Les projets ne peuvent être autorisés que si les mesures proposées sont jugées suffisantes pour prévenir, réduire ou compenser les impacts environnementaux.
Article 87.
Des contrôles post-projet sont effectués pour vérifier la mise en œuvre effective des mesures et la conformité aux prescriptions initiales de l’étude d’impact.
Chapitre 3 – De la gestion des risques naturels et technologiques
Article 88.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes sont responsables de l’identification, de l’évaluation et de la prévention des risques naturels et technologiques susceptibles de menacer l’environnement, les populations et les biens.
Article 89.
Les risques naturels comprennent notamment les inondations, les incendies de forêt, les glissements de terrain, les sécheresses et les tempêtes, tandis que les risques technologiques incluent les accidents industriels, chimiques, nucléaires et liés aux infrastructures critiques.
Article 90.
Les autorités compétentes élaborent et mettent en œuvre des plans de prévention des risques, incluant la surveillance, l’alerte, la protection des populations et la résilience des infrastructures.
Article 91.
Tout projet de construction, d’aménagement ou d’activité industrielle doit intégrer une analyse des risques, et prévoir des mesures de réduction, d’adaptation ou de mitigation en accord avec les plans territoriaux de gestion des risques.
Article 92.
Les citoyens et collectivités participent à la prévention et à la gestion des risques, par des programmes d’information, de formation et de participation aux dispositifs d’alerte et de protection.
Article 93.
Les autorités assurent le suivi et l’évaluation régulière des plans de gestion des risques, ainsi que la mise à jour des mesures préventives et correctives en fonction de l’évolution des connaissances et des technologies.
Chapitre 4 – De la participation du public et de la transparence
Article 94.
La participation du public est un droit fondamental dans toutes les procédures d’aménagement, d’urbanisme et de projets ayant un impact sur l’environnement. Elle vise à garantir la transparence et la prise en compte des intérêts citoyens.
Article 95.
Les autorités compétentes de l’État fédéral, des Provinces et des Communes mettent en place des dispositifs de consultation publique, incluant l’accès aux informations, la possibilité de présenter des observations et la tenue de réunions d’information.
Article 96.
Les projets soumis à participation publique doivent être accompagnés de documents clairs et compréhensibles, présentant les impacts prévus, les alternatives possibles et les mesures d’atténuation ou de compensation.
Article 97.
Les observations et contributions du public sont examinées et prises en compte dans la décision finale, avec motivation explicite des choix retenus par l’autorité compétente.
Article 98.
L’État fédéral garantit la publicité des décisions relatives aux projets environnementaux, y compris les autorisations, les études d’impact et les plans de gestion, afin de permettre le contrôle citoyen et la responsabilité des acteurs publics et privés.
Article 99.
Les collectivités territoriales favorisent la sensibilisation et l’éducation des citoyens à la participation environnementale, notamment par des programmes locaux, des ateliers et des plateformes numériques accessibles à tous.
TITRE V – DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE
Chapitre 1 – Des autorités compétentes et coordination
Article 100.
La gouvernance environnementale repose sur la coordination entre l’État fédéral, les Provinces et les Communes, chacune exerçant ses compétences conformément à sa responsabilité territoriale et aux objectifs nationaux de protection de l’environnement. Ces compétences sont déterminées selon un principe de subsidiarité.
Article 101.
L’État fédéral définit les grandes orientations stratégiques, fixe les normes et standards nationaux et assure le suivi de leur application sur l’ensemble du territoire par les provinces et communes.
Article 102.
Les Provinces adaptent les orientations nationales aux réalités locales, coordonnent les initiatives communales et veillent à la cohérence des plans territoriaux de protection de l’environnement.
Article 103.
Les Communes assurent la mise en œuvre opérationnelle des politiques environnementales, notamment en matière de gestion des espaces naturels, de l’eau, des déchets, et de suivi des projets locaux.
Article 104.
Une instance nationale de coordination environnementale, présidée par l’État fédéral et associant les Provinces et Communes, est chargée de la concertation, de l’évaluation des politiques et de la diffusion des bonnes pratiques.
Article 105.
Les autorités compétentes veillent à la cohérence entre les plans d’aménagement, les programmes sectoriels et les stratégies de développement durable, afin d’assurer l’efficacité et la continuité de la protection environnementale sans altérer la croissance économique de l'Union.
Chapitre 2 – Des plans et programmes environnementaux
Article 106.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes élaborent des plans et programmes environnementaux visant à préserver les ressources naturelles, protéger la biodiversité et promouvoir le développement durable sur leurs territoires respectifs.
Article 107.
Ces plans et programmes fixent des objectifs quantitatifs et qualitatifs, des priorités d’action, des échéances et des indicateurs de suivi, en cohérence avec les stratégies nationales et internationales en matière environnementale.
Article 108.
Les plans sectoriels (eau, énergie, déchets, air, biodiversité, urbanisme) sont intégrés dans des programmes territoriaux coordonnés, garantissant la complémentarité des actions et la cohérence entre les échelons fédéral, provincial et communal.
Article 109.
Les plans et programmes environnementaux font l’objet d’une consultation publique et doivent être rendus accessibles aux citoyens, aux associations et aux acteurs économiques concernés.
Article 110.
Le suivi et l’évaluation réguliers des plans et programmes permettent d’ajuster les mesures, de corriger les écarts et de renforcer l’efficacité des actions de protection de l’environnement.
Chapitre 3 – Du financement et de l’incitation pour la protection de l’environnement
Article 111.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes assurent le financement des politiques de protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la lutte contre les risques écologiques.
Article 112.
Des mécanismes de financement spécifiques peuvent être mis en place, incluant des fonds publics, des contributions des entreprises, des taxes environnementales et des subventions destinées à encourager les initiatives de développement durable.
Article 113.
L’État fédéral et les Provinces favorisent l’investissement dans les technologies propres, les énergies renouvelables, le recyclage et la restauration des milieux dégradés par des incitations financières et fiscales adaptées.
Article 114.
Les collectivités locales peuvent établir des programmes d’incitation à la participation citoyenne et associative, afin de soutenir des projets environnementaux locaux et des actions de sensibilisation et d’éducation.
Article 115.
Les autorités compétentes assurent la transparence et le contrôle des fonds alloués à la protection de l’environnement, en publiant régulièrement des rapports sur l’utilisation et l’efficacité des ressources financières mobilisées.
Article 116.
Les dispositifs de financement et d’incitation visent à renforcer la responsabilité des acteurs économiques et sociaux dans la préservation de l’environnement, tout en encourageant l’innovation et la transition écologique.
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre 1 – Du développement durable
Article 1.
Le développement durable constitue un objectif fondamental de l’Union Républicaine d’Aleucie. Il vise à concilier le progrès économique, le bien-être social et la préservation de l’environnement, dans le respect des équilibres naturels et des droits des générations futures.
Article 2.
Toute politique publique, tout programme et tout projet d’intérêt collectif doivent intégrer les exigences du développement durable. Les autorités publiques assurent la cohérence entre les politiques économiques, sociales, énergétiques et environnementales.
Article 3.
Le développement durable repose sur les principes de solidarité entre les générations, de responsabilité partagée, d’équité territoriale et de participation citoyenne.
Article 4.
L’État fédéral et les collectivités territoriales veillent à l’usage rationnel des ressources naturelles et à la limitation des atteintes portées à la biodiversité, aux sols, à l’air et aux eaux.
Article 5.
Les politiques de développement durable encouragent la recherche, l’innovation technologique et la formation dans les domaines de la transition écologique et énergétique.
Article 6.
Tout citoyen a le devoir de contribuer, à son échelle, à la réalisation des objectifs du développement durable, notamment par ses choix de consommation, de mobilité et d’usage des ressources.
Chapitre 2 – Du principe de précaution et de prévention
Article 7.
Le principe de précaution s’applique lorsqu’il existe un risque de dommage grave ou irréversible pour l’environnement, la santé humaine ou la biodiversité, sans que la certitude scientifique soit pleinement établie. Dans ce cas, les autorités publiques prennent les mesures proportionnées et provisoires nécessaires à la protection des intérêts menacés.
Article 8.
Le principe de prévention impose que toute activité susceptible de porter atteinte à l’environnement fasse l’objet d’une anticipation des risques, d’une évaluation préalable et de mesures destinées à éviter, réduire ou compenser les dommages potentiels.
Article 9.
Les personnes physiques ou morales exerçant des activités industrielles, agricoles, énergétiques ou de transport sont tenues de mettre en œuvre des procédés, technologies et pratiques garantissant la sécurité environnementale et sanitaire.
Article 10.
L’État fédéral établit des normes techniques et des procédures d’évaluation du risque environnemental, applicables à tous les secteurs d’activité. Ces normes tiennent compte du niveau de connaissance scientifique et de l’évolution des technologies disponibles.
Article 11.
Les autorités compétentes favorisent la diffusion publique des informations relatives aux risques environnementaux, à leurs causes et à leurs conséquences prévisibles.
Article 12.
Toute politique de prévention vise à agir prioritairement à la source du risque. Elle privilégie la réduction des émissions, des déchets et des substances nocives, ainsi que la gestion intégrée des milieux naturels et des ressources.
Chapitre 3 – Du droit à un environnement sain
Article 13.
Toute personne a droit à un environnement sain, équilibré et respectueux de la dignité humaine. Ce droit est garanti par l’État fédéral, les collectivités territoriales et l’ensemble des institutions publiques.
Article 14.
L’État veille à ce que les activités économiques, industrielles, agricoles, minières et énergétiques soient conduites de manière à ne pas compromettre la santé publique ni l’intégrité des écosystèmes.
Article 15.
Le droit à un environnement sain comprend le droit d’accès à une eau potable de qualité, à un air pur, à des sols non contaminés, ainsi qu’à un cadre de vie préservé des nuisances excessives.
Article 16.
Les citoyens disposent d’un droit d’information et de participation en matière environnementale. Ils peuvent saisir les autorités compétentes pour dénoncer toute atteinte grave à la qualité de l’environnement.
Article 17.
Les autorités publiques garantissent un contrôle permanent de la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Les résultats de ces contrôles sont rendus accessibles au public.
Article 18.
L’éducation à l’environnement et au développement durable constitue un devoir national. Elle vise à former les citoyens à la compréhension des enjeux écologiques et à la responsabilité individuelle et collective.
Chapitre 4 – De la responsabilité environnementale
Article 19.
Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui cause un dommage à l’environnement, est tenue d’en réparer les conséquences, indépendamment de toute faute. Cette responsabilité s’étend à la prévention et à la restauration des milieux dégradés.
Article 20.
Le dommage environnemental s’entend de toute atteinte significative à la qualité des sols, de l’eau, de l’air, de la faune, de la flore ou des habitats naturels, ainsi que de toute altération durable des écosystèmes.
Article 21.
Les autorités compétentes peuvent exiger du responsable du dommage la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réparation ou à la compensation du préjudice causé à l’environnement.
Article 22.
Lorsque le responsable du dommage est inconnu, défaillant ou insolvable, l’État fédéral peut se substituer à lui pour assurer la réparation, sans préjudice des recours éventuels contre les auteurs identifiés.
Article 23.
Les exploitants d’activités présentant un risque particulier pour l’environnement sont tenus de constituer des garanties financières suffisantes pour couvrir les coûts potentiels de prévention et de réparation des dommages environnementaux.
Article 24.
Toute infraction aux obligations de protection, de réparation ou de compensation environnementale expose son auteur à des sanctions administratives, civiles ou pénales, sans préjudice de l’obligation de remise en état.
TITRE II – DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Chapitre 1 – Des espaces naturels protégés
Article 25.
Les espaces naturels protégés constituent le patrimoine écologique de la Nation. Ils sont créés en vue de préserver la biodiversité, les paysages, les ressources naturelles et les équilibres écologiques fondamentaux.
Article 26.
La création, la délimitation et la gestion des espaces naturels protégés relèvent de l’État fédéral, en coordination avec les collectivités territoriales concernées et après consultation du public.
Article 27.
Peuvent être classés comme espaces naturels protégés :
1° Les parcs nationaux et régionaux ;
2° Les réserves naturelles et biologiques ;
3° Les sites écologiques d’intérêt scientifique ou culturel ;
4° Les zones maritimes ou fluviales présentant une valeur écologique particulière.
Article 28.
Tout aménagement, exploitation ou activité humaine susceptible d’altérer la qualité écologique, paysagère ou culturelle d’un espace naturel protégé est soumis à autorisation spéciale ou à interdiction.
Article 29.
Les autorités gestionnaires des espaces protégés établissent un plan de gestion écologique définissant les objectifs de conservation, les modalités d’usage et les mesures de surveillance.
Article 30.
L’État veille à la protection juridique des limites, de la signalétique et du statut de chaque espace protégé. Toute atteinte à leur intégrité constitue une infraction environnementale.
Article 31.
Les collectivités territoriales et les citoyens peuvent concourir à la gestion et à la surveillance des espaces naturels protégés, dans un cadre participatif agréé par l’autorité compétente.
Chapitre 2 – De la biodiversité
Article 32.
La biodiversité, entendue comme la variété des espèces vivantes, de leurs gènes et des écosystèmes qu’elles composent, constitue un patrimoine commun de la Nation et un fondement de la vie. Sa préservation est d’intérêt général.
Article 33.
L’État fédéral et les collectivités territoriales mettent en œuvre des politiques destinées à prévenir la disparition des espèces, à restaurer les habitats naturels dégradés et à maintenir les équilibres écologiques nécessaires à la vie humaine et animale.
Article 34.
Toute activité susceptible d’affecter de manière notable la biodiversité doit faire l’objet d’une évaluation environnementale préalable, intégrant des mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
Article 35.
Il est interdit de détruire, de capturer, de perturber ou de commercialiser des espèces protégées, ainsi que de dégrader leurs habitats naturels, sauf dérogation strictement encadrée et justifiée par un motif d’intérêt public majeur.
Article 36.
Les autorités compétentes établissent une liste nationale des espèces menacées ou protégées, régulièrement actualisée selon les données scientifiques et les conventions internationales ratifiées par l’Union Républicaine d’Aleucie.
Article 37.
L’État soutient la recherche scientifique, les banques génétiques et les programmes de réintroduction ou de reproduction d’espèces menacées, ainsi que la conservation des semences et variétés anciennes.
Article 38.
Les citoyens, associations et institutions éducatives sont encouragés à participer à la protection de la biodiversité, notamment par des programmes de sensibilisation, de sciences participatives et de restauration des milieux naturels.
Chapitre 3 – Des zones humides et forêts
Article 39.
Les zones humides et les forêts sont reconnues comme des écosystèmes essentiels à la régulation du climat, à la qualité de l’eau, à la biodiversité et à la stabilité des sols. Leur préservation constitue une priorité nationale.
Article 40.
Toute destruction, altération ou assèchement d’une zone humide est interdit, sauf autorisation spéciale fondée sur un motif d’intérêt public majeur et assortie de mesures compensatoires équivalentes en surface et en fonction écologique.
Article 41.
L’État fédéral établit un inventaire national des zones humides et des massifs forestiers. Cet inventaire fixe leur localisation, leur état de conservation et leur niveau de protection.
Article 42.
Les forêts publiques sont gérées dans le respect des principes de durabilité, de régénération naturelle, de biodiversité et de prévention des risques d’incendie et d’érosion. Les coupes abusives ou non autorisées sont strictement prohibées.
Article 43.
Les propriétaires forestiers privés sont tenus de respecter les normes de gestion durable fixées par l’autorité compétente. Des incitations financières peuvent être accordées pour encourager la reforestation, la préservation des habitats et la séquestration du carbone.
Article 44.
Les zones humides et les forêts abritant des espèces protégées, des sources d’eau ou des sols fragiles bénéficient d’un statut de protection renforcée. Leur utilisation à des fins industrielles ou d’urbanisation est interdite.
Article 45.
Les collectivités territoriales, en partenariat avec l’État et les associations environnementales locales, mettent en œuvre des plans locaux de restauration des forêts et des zones humides dégradées, favorisant la continuité écologique et la lutte contre la désertification.
Chapitre 4 – De la protection des sols et des eaux
Article 46.
Les sols et les eaux constituent des ressources essentielles à la vie, à l’agriculture, à l’industrie et aux écosystèmes. Leur protection relève de l’État fédéral, en coordination avec les Provinces et les Communes.
Article 47.
Toute pollution, contamination ou dégradation des sols et des eaux, d’origine industrielle, agricole, domestique ou autre, est interdite. Les responsables de tels dommages sont soumis à la réparation intégrale et à des sanctions proportionnées.
Article 48.
L’État fédéral fixe des normes de qualité pour les sols et les eaux, veille à leur application et coordonne la surveillance environnementale au niveau des Provinces et des Communes.
Article 49.
Les activités agricoles, industrielles ou d’extraction ayant un impact sur les sols et les eaux doivent mettre en œuvre des mesures préventives, correctives et compensatoires, validées par les autorités compétentes de l’échelon territorial concerné.
Article 50.
Les Provinces et les Communes élaborent des plans de gestion locale des ressources en eau et des sols, en intégrant la protection des nappes phréatiques, des rivières, des lacs et des terres arables, ainsi que la prévention des risques d’érosion et d’inondation.
Article 51.
Les citoyens et les collectivités locales participent à la protection des sols et des eaux par des programmes d’éducation, de surveillance, de restauration et de prévention des pollutions, en subsidiarité avec l’État fédéral.
TITRE III – DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre 1 – De l’eau et de la gestion des ressources hydrauliques
Article 52.
L’eau est une ressource stratégique et vitale. Sa gestion relève de l’État fédéral, qui définit les grands objectifs nationaux, en coordination avec les Provinces et les Communes pour l’aménagement et la distribution locale.
Article 53.
Toute utilisation de l’eau, à des fins domestiques, agricoles, industrielles ou énergétiques, doit respecter les principes de durabilité, de qualité et d’équité dans l’accès à cette ressource.
Article 54.
Les cours d’eau, lacs, nappes phréatiques et zones humides font l’objet d’un suivi permanent. Les autorités compétentes assurent la surveillance de la qualité de l’eau, la prévention de la pollution et la gestion des débits nécessaires au maintien des écosystèmes.
Article 55.
Les collectivités territoriales élaborent des plans de gestion de l’eau, incluant la distribution, la protection des ressources, le traitement des eaux usées et la prévention des risques d’inondation. Ces plans sont soumis à approbation de l’État fédéral.
Article 56.
Les activités susceptibles d’affecter la ressource en eau doivent mettre en œuvre des mesures préventives et correctives. Les rejets dans les milieux aquatiques sont strictement réglementés et soumis à autorisation préalable.
Article 57.
L’État fédéral favorise la coopération entre les Provinces et les Communes pour la gestion intégrée des bassins versants, la conservation des zones de recharge des nappes et la restauration des milieux aquatiques dégradés.
Chapitre 2 – Des ressources minérales et énergétiques
Article 58.
Les ressources minérales et énergétiques de l’Union Républicaine d’Aleucie constituent un patrimoine stratégique national. Leur exploitation doit concilier le développement économique, la sécurité énergétique et la préservation de l’environnement.
Article 59.
L’État fédéral détermine les orientations générales de l’exploitation des ressources minérales et énergétiques, fixe les normes de sécurité et d’impact environnemental, et coordonne la surveillance au niveau des Provinces et des Communes.
Article 60.
Toute exploration, extraction ou transformation des ressources minérales et énergétiques est soumise à autorisation préalable. Elle doit respecter des critères stricts de durabilité, de protection des sols, des eaux et de la biodiversité.
Article 61.
Les entreprises exploitant ces ressources sont tenues de mettre en œuvre des technologies propres, de réduire les émissions polluantes et de restaurer les sites après exploitation, selon des plans de remise en état validés par les autorités compétentes.
Article 62.
L’État fédéral favorise le développement et l’usage des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les technologies de transition écologique afin de réduire la dépendance aux ressources fossiles et limiter les impacts environnementaux.
Article 63.
Les Provinces et Communes participent à la planification locale des ressources énergétiques et minérales, veillant à l’équité territoriale, à la sécurité des populations et à la prévention des risques environnementaux.
Chapitre 3 – De la gestion des déchets et recyclage
Article 64.
La gestion des déchets constitue une responsabilité collective relevant de l’État fédéral, des Provinces et des Communes. Elle vise à réduire la production de déchets, à en assurer le traitement sûr et à promouvoir le recyclage et la valorisation.
Article 65.
Tout producteur de déchets est tenu d’en assurer la gestion conforme aux normes environnementales, y compris la collecte, le tri, le transport et l’élimination. La responsabilité du producteur demeure jusqu’à la remise finale à un centre agréé.
Article 66.
Les déchets dangereux ou toxiques font l’objet de procédures spécifiques de stockage, de traitement et de suivi, afin de prévenir toute contamination des sols, des eaux et de l’air.
Article 67.
L’État fédéral établit des objectifs nationaux de réduction, de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que les normes techniques applicables à l’ensemble des secteurs économiques.
Article 68.
Les Provinces et Communes mettent en œuvre des plans locaux de gestion des déchets, favorisant la collecte sélective, le compostage, la réutilisation et le développement d’installations de traitement respectueuses de l’environnement.
Article 69.
L’éducation et la sensibilisation des citoyens à la réduction des déchets, au tri et au recyclage sont encouragées et intégrées dans les politiques publiques locales et nationales.
Article 70.
Tout manquement grave aux obligations de gestion des déchets expose son auteur à des sanctions administratives, civiles ou pénales, en complément de l’obligation de remise en état.
Chapitre 4 – De la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore
Article 71.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes veillent à la protection de la qualité de l’air et à la limitation des nuisances sonores afin de préserver la santé publique, les écosystèmes et le bien-être des populations.
Article 72.
Toute émission de polluants atmosphériques ou de bruits excessifs est réglementée. Les activités industrielles, énergétiques et de transport doivent respecter les normes nationales et locales en matière de qualité de l’air et de limitation sonore. Les agriculteurs et paysans travaillant sur des exploitations employant moins de 20 salariés sont dispensés de ces obligations. Les artisans disposent de plages étendues définies par règlement, et les entreprises désignées par règlement d'intérêt national sont entièrement dispensées de ces obligations
Article 73.
Les autorités compétentes mettent en place un suivi permanent de la pollution atmosphérique et sonore et publient régulièrement les résultats, accessibles au public.
Article 74.
Les entreprises et collectivités sont tenues de prendre toutes mesures techniques et organisationnelles pour réduire leurs émissions polluantes et le bruit, incluant l’usage de technologies propres, l’entretien des équipements et la planification urbaine adaptée.
Article 75.
Les citoyens peuvent participer à la surveillance de la qualité de l’air et du niveau sonore par des dispositifs participatifs et par la transmission d’alertes aux autorités compétentes.
Article 76.
Les sanctions applicables aux dépassements des normes de pollution atmosphérique et sonore sont fixées par ordonnance, sans préjudice de l’obligation de remédier aux effets nocifs constatés.
TITRE IV – DE L’AMÉNAGEMENT ET DE L’URBANISME DURABLE
Chapitre 1 – De l’intégration environnementale dans les projets
Article 77.
Tout projet d’aménagement, d’infrastructure ou de construction doit intégrer les principes de protection de l’environnement, de développement durable et de qualité de vie.
Article 78.
Les maîtres d’ouvrage sont tenus de prévoir des mesures d’économie de ressources, de réduction des nuisances et de préservation des écosystèmes dans la conception et la réalisation de leurs projets.
Article 79.
Les autorités compétentes des Provinces et des Communes évaluent la compatibilité des projets avec les plans d’urbanisme, les zones protégées et les orientations nationales en matière environnementale.
Article 80.
L’État fédéral édicte des normes et guides techniques favorisant l’intégration environnementale, incluant la gestion de l’eau, l’efficacité énergétique, la biodiversité urbaine et la limitation des émissions polluantes.
Article 81.
Tout projet susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement fait l’objet d’une étude préalable permettant de définir les mesures correctives et compensatoires nécessaires.
Chapitre 2 – Des études d’impact environnemental
Article 82.
Toute installation, aménagement ou projet susceptible d’avoir des impacts significatifs sur l’environnement doit faire l’objet d’une étude d’impact préalable, examinant les effets sur les sols, l’eau, l’air, la biodiversité et la santé humaine.
Article 83.
Les études d’impact environnemental sont soumises à l’approbation des autorités compétentes de l’État fédéral, des Provinces et, le cas échéant, des Communes, selon l’échelle du projet.
Article 84.
Les promoteurs de projets doivent proposer des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts identifiés, intégrant les meilleures pratiques et technologies disponibles.
Article 85.
Les résultats des études d’impact et les mesures prévues sont rendus accessibles au public, afin de garantir la transparence et de permettre la participation citoyenne dans le processus décisionnel.
Article 86.
Les projets ne peuvent être autorisés que si les mesures proposées sont jugées suffisantes pour prévenir, réduire ou compenser les impacts environnementaux.
Article 87.
Des contrôles post-projet sont effectués pour vérifier la mise en œuvre effective des mesures et la conformité aux prescriptions initiales de l’étude d’impact.
Chapitre 3 – De la gestion des risques naturels et technologiques
Article 88.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes sont responsables de l’identification, de l’évaluation et de la prévention des risques naturels et technologiques susceptibles de menacer l’environnement, les populations et les biens.
Article 89.
Les risques naturels comprennent notamment les inondations, les incendies de forêt, les glissements de terrain, les sécheresses et les tempêtes, tandis que les risques technologiques incluent les accidents industriels, chimiques, nucléaires et liés aux infrastructures critiques.
Article 90.
Les autorités compétentes élaborent et mettent en œuvre des plans de prévention des risques, incluant la surveillance, l’alerte, la protection des populations et la résilience des infrastructures.
Article 91.
Tout projet de construction, d’aménagement ou d’activité industrielle doit intégrer une analyse des risques, et prévoir des mesures de réduction, d’adaptation ou de mitigation en accord avec les plans territoriaux de gestion des risques.
Article 92.
Les citoyens et collectivités participent à la prévention et à la gestion des risques, par des programmes d’information, de formation et de participation aux dispositifs d’alerte et de protection.
Article 93.
Les autorités assurent le suivi et l’évaluation régulière des plans de gestion des risques, ainsi que la mise à jour des mesures préventives et correctives en fonction de l’évolution des connaissances et des technologies.
Chapitre 4 – De la participation du public et de la transparence
Article 94.
La participation du public est un droit fondamental dans toutes les procédures d’aménagement, d’urbanisme et de projets ayant un impact sur l’environnement. Elle vise à garantir la transparence et la prise en compte des intérêts citoyens.
Article 95.
Les autorités compétentes de l’État fédéral, des Provinces et des Communes mettent en place des dispositifs de consultation publique, incluant l’accès aux informations, la possibilité de présenter des observations et la tenue de réunions d’information.
Article 96.
Les projets soumis à participation publique doivent être accompagnés de documents clairs et compréhensibles, présentant les impacts prévus, les alternatives possibles et les mesures d’atténuation ou de compensation.
Article 97.
Les observations et contributions du public sont examinées et prises en compte dans la décision finale, avec motivation explicite des choix retenus par l’autorité compétente.
Article 98.
L’État fédéral garantit la publicité des décisions relatives aux projets environnementaux, y compris les autorisations, les études d’impact et les plans de gestion, afin de permettre le contrôle citoyen et la responsabilité des acteurs publics et privés.
Article 99.
Les collectivités territoriales favorisent la sensibilisation et l’éducation des citoyens à la participation environnementale, notamment par des programmes locaux, des ateliers et des plateformes numériques accessibles à tous.
TITRE V – DE LA GOUVERNANCE ENVIRONNEMENTALE
Chapitre 1 – Des autorités compétentes et coordination
Article 100.
La gouvernance environnementale repose sur la coordination entre l’État fédéral, les Provinces et les Communes, chacune exerçant ses compétences conformément à sa responsabilité territoriale et aux objectifs nationaux de protection de l’environnement. Ces compétences sont déterminées selon un principe de subsidiarité.
Article 101.
L’État fédéral définit les grandes orientations stratégiques, fixe les normes et standards nationaux et assure le suivi de leur application sur l’ensemble du territoire par les provinces et communes.
Article 102.
Les Provinces adaptent les orientations nationales aux réalités locales, coordonnent les initiatives communales et veillent à la cohérence des plans territoriaux de protection de l’environnement.
Article 103.
Les Communes assurent la mise en œuvre opérationnelle des politiques environnementales, notamment en matière de gestion des espaces naturels, de l’eau, des déchets, et de suivi des projets locaux.
Article 104.
Une instance nationale de coordination environnementale, présidée par l’État fédéral et associant les Provinces et Communes, est chargée de la concertation, de l’évaluation des politiques et de la diffusion des bonnes pratiques.
Article 105.
Les autorités compétentes veillent à la cohérence entre les plans d’aménagement, les programmes sectoriels et les stratégies de développement durable, afin d’assurer l’efficacité et la continuité de la protection environnementale sans altérer la croissance économique de l'Union.
Chapitre 2 – Des plans et programmes environnementaux
Article 106.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes élaborent des plans et programmes environnementaux visant à préserver les ressources naturelles, protéger la biodiversité et promouvoir le développement durable sur leurs territoires respectifs.
Article 107.
Ces plans et programmes fixent des objectifs quantitatifs et qualitatifs, des priorités d’action, des échéances et des indicateurs de suivi, en cohérence avec les stratégies nationales et internationales en matière environnementale.
Article 108.
Les plans sectoriels (eau, énergie, déchets, air, biodiversité, urbanisme) sont intégrés dans des programmes territoriaux coordonnés, garantissant la complémentarité des actions et la cohérence entre les échelons fédéral, provincial et communal.
Article 109.
Les plans et programmes environnementaux font l’objet d’une consultation publique et doivent être rendus accessibles aux citoyens, aux associations et aux acteurs économiques concernés.
Article 110.
Le suivi et l’évaluation réguliers des plans et programmes permettent d’ajuster les mesures, de corriger les écarts et de renforcer l’efficacité des actions de protection de l’environnement.
Chapitre 3 – Du financement et de l’incitation pour la protection de l’environnement
Article 111.
L’État fédéral, les Provinces et les Communes assurent le financement des politiques de protection de l’environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la lutte contre les risques écologiques.
Article 112.
Des mécanismes de financement spécifiques peuvent être mis en place, incluant des fonds publics, des contributions des entreprises, des taxes environnementales et des subventions destinées à encourager les initiatives de développement durable.
Article 113.
L’État fédéral et les Provinces favorisent l’investissement dans les technologies propres, les énergies renouvelables, le recyclage et la restauration des milieux dégradés par des incitations financières et fiscales adaptées.
Article 114.
Les collectivités locales peuvent établir des programmes d’incitation à la participation citoyenne et associative, afin de soutenir des projets environnementaux locaux et des actions de sensibilisation et d’éducation.
Article 115.
Les autorités compétentes assurent la transparence et le contrôle des fonds alloués à la protection de l’environnement, en publiant régulièrement des rapports sur l’utilisation et l’efficacité des ressources financières mobilisées.
Article 116.
Les dispositifs de financement et d’incitation visent à renforcer la responsabilité des acteurs économiques et sociaux dans la préservation de l’environnement, tout en encourageant l’innovation et la transition écologique.
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LIVRE II – DU DROIT PÉNAL
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Article 1.
Nul ne peut être puni pour un acte ou une omission qui ne constitue pas, au moment où il a été commis, une infraction définie par la loi. La loi pénale est la seule source de la criminalisation et de la détermination des peines, conformément à la Constitution.
Article 2.
Les infractions sont régies par les principes de légalité, de clarté et de prévisibilité. Aucune peine ne peut être appliquée si elle n’est pas expressément prévue par la loi au moment de la commission de l’infraction.
Article 3.
La loi pénale s’applique également aux actes commis sur le territoire national et à ses ressortissants à l’étranger, dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 4.
Les peines doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction et à la dangerosité de son auteur. Elles sont fixées par la loi et ne peuvent être étendues ou modifiées rétroactivement.
Article 5.
Toute tentative, complicité ou participation à une infraction est punissable conformément à la loi, même si l’infraction principale n’a pas été consommée.
Article 6.
Les peines et sanctions doivent être définies avec précision, en respectant la hiérarchie des infractions et la classification prévue par le présent Code.
Chapitre 2 – De la classification des infractions (contraventions, délits, crimes)
Article 7.
Les infractions sont classées en trois catégories selon leur gravité et la peine applicable : contraventions, délits et crimes, conformément à la Constitution.
Article 8.
Les contraventions sont les infractions les moins graves, punies de peines privatives de liberté légères, d’amendes ou de sanctions alternatives définies par la loi.
Article 9.
Les délits sont les infractions d’une gravité intermédiaire, punies de peines privatives de liberté, de travaux forcés ou d’amendes significatives. Les peines tiennent compte de la dangerosité de l’auteur et des circonstances aggravantes.
Article 10.
Les crimes sont les infractions les plus graves, comprenant notamment : le meurtre, le viol aggravé, la pédophilie, le terrorisme, le génocide, les crimes politiques graves et la haute trahison. Ils sont punis de peines sévères, pouvant inclure la peine de mort dans les cas définis par le présent Code et conformément à la Constitution.
Article 11.
La classification des infractions détermine la compétence des juridictions et la procédure applicable, conformément à la Constitution, en respectant l’échelle communale, provinciale et fédérale pour le traitement des affaires pénales.
Article 12.
La loi peut préciser, pour chaque infraction, sa catégorie, les peines applicables et les circonstances aggravantes ou atténuantes pouvant influencer la sanction.
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Article 13.
La compétence de la loi pénale s’exerce sur tout le territoire national et sur les ressortissants de l’Union Républicaine d’Aleucie, conformément à la Constitution.
Article 14.
Les Communes assurent le premier degré de juridiction et la police communale pour les infractions relevant de leur territoire, dans le respect des lois nationales.
Article 15.
Les Provinces exercent le second degré de juridiction et assurent la police provinciale, garantissant l’application uniforme du droit pénal sur l’ensemble de leur ressort territorial.
Article 16.
L’État fédéral assure la compétence de la Cour suprême et de la gendarmerie nationale, pour les crimes graves, les infractions contre la Nation et le Démocracide, ainsi que pour les affaires relevant de haute trahison ou nécessitant l’harmonisation jurisprudentielle nationale.
Article 17.
Les juridictions et autorités compétentes appliquent la loi pénale dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité des peines et de la hiérarchie des infractions, conformément à la Constitution.
Article 18.
La compétence personnelle de la loi pénale s’étend à tout individu dont les actes portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Union Républicaine d’Aleucie, même s’ils sont commis hors du territoire national.
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Article 19.
La loi pénale doit être interprétée strictement, dans le sens le plus restrictif pour l’auteur, afin de garantir la sécurité juridique et le respect du principe de légalité.
Article 20.
L’interprétation étendue ou analogique des dispositions pénales au détriment de l’auteur est interdite, sauf lorsqu’elle est expressément prévue par la loi pour sanctionner la tentative ou la complicité.
Article 21.
En cas d’ambiguïté dans la loi pénale, les juridictions doivent privilégier l’interprétation qui protège les droits fondamentaux et les intérêts essentiels de l’Union Républicaine d’Aleucie, conformément à la Constitution.
Article 22.
Les autorités compétentes peuvent établir des circulaires ou guides explicatifs pour préciser l’application des textes pénaux, sans créer de nouvelles incriminations ni modifier la portée des peines prévues par la loi.
Article 23.
Les dispositions pénales doivent être interprétées à la lumière des principes généraux du droit pénal et des objectifs de protection de la société et des victimes, en respectant la hiérarchie des normes et la proportionnalité des sanctions.
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Article 24.
L’action publique se prescrit selon les délais fixés par la loi, en fonction de la gravité de l’infraction et de sa classification en contravention, délit ou crime, conformément à la Constitution.
Article 25.
La prescription de l’action publique commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise ou constatée, sauf dispositions légales contraires pour les crimes graves ou contre l’État.
Article 26.
Les crimes de haute gravité, incluant le génocide, les crimes politiques graves, les atteintes à la liberté d’expression assimilables à la haute trahison, ainsi que le meurtre, le viol aggravé, le terrorisme et la pédophilie, ne sont pas soumis à prescription.
Article 27.
La prescription de la peine s’applique aux infractions autres que celles prévues à l’article précédent, selon la durée et les modalités fixées par la loi, en tenant compte de la peine prononcée.
Article 28.
La prescription peut être interrompue ou suspendue par la commission de nouveaux actes constitutifs d’infractions, par l’engagement de poursuites ou par la mise en œuvre de mesures judiciaires visant à garantir l’exécution de la peine.
Article 29.
Les délais de prescription sont fixés de manière à garantir la proportionnalité, la sécurité juridique et l’efficacité de la justice pénale, sans porter atteinte aux droits fondamentaux de l’Union Républicaine d’Aleucie.
TITRE II – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Article 30.
Toute personne ayant commis une infraction est pénalement responsable, conformément à la Constitution, à condition que l’acte soit imputable à sa volonté et à sa conscience.
Article 31.
La responsabilité pénale suppose l’existence d’un acte ou d’une omission, d’une intention ou d’une négligence, et d’un lien de causalité direct entre cet acte et le résultat prohibé par la loi.
Article 32.
Nul ne peut être tenu pénalement responsable des actes d’autrui, sauf dans le cas de complicité, de commandement ou de responsabilité hiérarchique prévue par la loi.
Article 33.
La responsabilité pénale est personnelle et ne peut être transmise à un tiers, sauf disposition spécifique concernant les personnes morales.
Article 34.
Les personnes majeures et responsables au sens du présent Code, âgées de 21 ans et plus, sont pleinement soumises à la responsabilité pénale, dans le respect de la hiérarchie des peines et des infractions prévues par la loi.
Article 35.
Les actes commis avec discernement et volontairement, ou par imprudence grave, exposent l’auteur à la peine correspondant à la gravité de l’infraction, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Article 36.
Ne peuvent être tenues pleinement responsables pénalement les personnes dont les actes sont accomplis dans un état d’altération majeure de la faculté de discernement, dûment constaté médicalement ou juridiquement, conformément à la Constitution.
Article 37.
La minorité, fixée à 21 ans, constitue une cause d’atténuation de responsabilité. Les mineurs sont soumis à un régime spécifique prévu au Livre XIV du présent Code.
Article 38.
L’erreur de droit ou de fait ne constitue pas en soi une cause d’irresponsabilité, sauf si elle empêche de connaître la nature criminelle de l’acte ou de prévoir ses conséquences, et si cette erreur est excusable selon la loi.
Article 39.
L’état de nécessité, lorsquil permet de sauver une vie ou d’éviter un danger imminent et proportionné, peut atténuer la responsabilité pénale, sous réserve que l’acte commis n’excède pas ce qui est strictement nécessaire.
Article 40.
La contrainte, la menace grave ou la force majeure peuvent constituer des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation, lorsqu’elles privent l’auteur de la possibilité de choisir librement son comportement.
Article 41.
La responsabilité peut être atténuée par les circonstances personnelles ou sociales de l’auteur, à condition qu’elles soient reconnues par les juridictions compétentes et ne concernent pas les crimes de haute gravité ou assimilés à la haute trahison.
Chapitre 3 – De la tentative
Article 42.
La tentative d’infraction est punissable lorsque l’auteur, ayant commencé l’exécution d’un acte prévu par la loi comme infraction, n’a pas pu achever l’acte par des causes indépendantes de sa volonté, conformément à la Constitution.
Article 43.
La tentative des crimes et délits est constituée dès l’acte matériel en direction de la commission de l’infraction, même si celle-ci n’a pas produit son effet.
Article 44.
La tentative de haute trahison, génocide, crimes politiques graves, atteintes graves à la liberté d’expression, meurtre, viol aggravé, pédophilie ou terrorisme peut entraîner les mêmes peines que l’infraction consommée, y compris la peine de mort lorsque les conditions légales sont réunies.
Article 45.
Les juridictions apprécient la gravité de la tentative au regard des actes accomplis et des moyens mis en œuvre, pour adapter la peine en proportion de l’intention et de la dangerosité de l’auteur.
Article 46.
La tentative n’exclut pas la responsabilité civile ou administrative pouvant découler de l’acte, même si la tentative pénale est punie moins sévèrement qu’une infraction consommée, sauf dispositions contraires pour les crimes graves.
Chapitre 4 – De la complicité
Article 47.
Est complice d’une infraction toute personne qui, sciemment et volontairement, aide, assiste, encourage ou facilite la commission d’une infraction, conformément à la Constitution.
Article 48.
La complicité est punissable de la même manière que l’infraction principale, proportionnellement au rôle et à l’intention de l’auteur, sauf dispositions légales spécifiant une peine distincte.
Article 49.
Les actes de préparation, fourniture de moyens, conseils ou instructions ayant directement contribuer à la commission de l’infraction constituent des preuves de complicité.
Article 50.
La complicité de crimes graves, incluant le meurtre, le viol aggravé, le terrorisme, la pédophilie, le génocide, les crimes politiques graves et la haute trahison, peut entraîner les mêmes peines que celles prévues pour l’auteur principal, y compris la peine de mort lorsque les conditions de preuves sont réunies.
Article 51.
La complicité n’exclut pas la responsabilité des auteurs principaux. Chaque participant est jugé en fonction de sa participation, de sa responsabilité et de la gravité de l’infraction.
Article 52.
Les juridictions compétentes tiennent compte de la hiérarchie des actes et de l’intention dans l’appréciation de la complicité, afin d’assurer une proportionnalité entre la gravité de l’acte et la peine prononcée.
Chapitre 5 – De la récidive
Article 53.
La récidive est constituée lorsqu’une personne commet une infraction après avoir été définitivement condamnée pour une infraction similaire ou d’égale gravité, conformément à la Constitution.
Article 54.
La récidive entraîne l’aggravation automatique de la peine, sauf disposition légale spécifique. Les juridictions tiennent compte de la gravité des infractions antérieures et de la dangerosité de l’auteur.
Article 55.
La récidive de crimes graves, incluant le meurtre, le viol aggravé, la pédophilie, le terrorisme, le génocide et la haute trahison, peut justifier l’application de la peine de mort lorsque les conditions légales sont réunies.
Article 56.
La récidive peut être constatée même si l’infraction antérieure a été commise dans une autre juridiction ou à l’étranger, dès lors qu’elle est reconnue par les autorités compétentes conformément à la loi.
Article 57.
Les juridictions peuvent adapter la peine en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes de la récidive, tout en respectant les dispositions strictes du présent Code relatives aux infractions graves et aux crimes.
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 58.
Les personnes morales, y compris les entreprises, associations et institutions, peuvent être pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes, représentants ou préposés, conformément à la Constitution.
Article 59.
La responsabilité pénale des personnes morales ne se substitue pas à celle des personnes physiques ayant directement participé à l’infraction. Ces dernières peuvent être poursuivies simultanément ou séparément.
Article 60.
Les infractions imputables à une personne morale sont celles commises dans l’intérêt ou au bénéfice direct ou indirect de celle-ci, même si les auteurs physiques ont agi avec un discernement limité ou en violation des instructions internes.
Article 61.
Les peines applicables aux personnes morales incluent les amendes, l’interdiction d’exercer certaines activités, la fermeture temporaire ou définitive, et la confiscation de biens, sauf dispositions légales spécifiques prévoyant des sanctions supplémentaires.
Article 62.
Les personnes morales peuvent également être tenues responsables en cas de complicité, de tentative ou de récidive, proportionnellement à leur rôle dans l’infraction et à leur degré de contrôle sur les auteurs physiques.
Article 63.
Les mesures de surveillance, de contrôle et de prévention peuvent être imposées aux personnes morales pour éviter la commission d’infractions futures, conformément à la hiérarchie des juridictions et à la Constitution.
TITRE III – DES PEINES
Chapitre 1 – Des peines principales
Article 64.
Les peines principales sont celles infligées directement pour sanctionner la commission d’une infraction. Elles comprennent : la peine de mort, la réclusion à perpétuité, les peines privatives de liberté temporaires et les travaux forcés, conformément à la Constitution.
Article 65.
La peine de mort est applicable uniquement aux infractions de haute gravité définies par le présent Code, incluant :
Haute trahison, tentative de coup d’État, génocide, crimes politiques graves et atteintes graves à la liberté d’expression.
Meurtre, viol aggravé, pédophilie et terrorisme dans les conditions prévues par la loi.
Article 66.
La réclusion à perpétuité est applicable aux crimes graves qui ne relèvent pas de la peine de mort, ou lorsque la peine capitale n’est pas requise par la juridiction compétente.
Article 67.
Les peines privatives de liberté temporaires sont applicables aux délits et infractions graves autres que les crimes, avec une durée proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux circonstances aggravantes ou atténuantes.
Article 68.
Les travaux forcés peuvent être prononcés comme peine principale ou complémentaire, notamment pour les délits économiques, les atteintes aux biens publics ou privés, ou les infractions récurrentes.
Article 69.
Les peines doivent toujours respecter le principe de proportionnalité, en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la dangerosité de l’auteur et des conséquences pour les victimes et la société.
Article 70.
La juridiction compétente fixe la peine principale en fonction des dispositions légales, de la classification de l’infraction et des circonstances de l’affaire, conformément à la Constitution.
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Article 71.
Les peines complémentaires peuvent être prononcées en plus de la peine principale afin de renforcer la sanction, de prévenir la récidive et de protéger la société, conformément à la Constitution.
Article 72.
Ces peines comprennent notamment :
L’interdiction d’exercer certaines fonctions ou professions ;
La privation de droits civiques, politiques ou de famille ;
La confiscation totale ou partielle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou en ayant tiré profit ;
La fermeture temporaire ou définitive d’établissements, entreprises ou associations.
Article 73.
Les peines complémentaires peuvent être imposées pour les crimes, délits ou infractions spécifiques, et leur application est proportionnelle à la gravité de l’acte et à la responsabilité de l’auteur.
Article 74.
Les juridictions veillent à ce que les peines complémentaires ne soient pas disproportionnées par rapport à la peine principale, sauf disposition légale spéciale pour les crimes graves ou la haute trahison.
Article 75.
Les peines complémentaires sont applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales, dans les conditions prévues par le présent Code et la Constitution.
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Article 76.
Les peines alternatives sont prévues pour permettre une sanction adaptée aux infractions moins graves, en vue de réinsérer l’auteur tout en maintenant la protection de la société, conformément à la Constitution.
Article 77.
Parmi les peines alternatives figurent notamment :
Les amendes proportionnelles à la gravité de l’infraction et aux ressources de l’auteur ;
Les travaux d’intérêt général ou obligatoires ;
La mise sous surveillance électronique ;
Les mesures de réinsertion ou de formation professionnelle.
Article 78.
Les peines alternatives peuvent être combinées avec des peines complémentaires, mais ne peuvent se substituer aux peines principales pour les crimes et délits graves mentionnés dans le présent Code.
Article 79.
Les juridictions compétentes apprécient la pertinence de la peine alternative en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de la nécessité de prévenir la récidive.
Article 80.
La mise en œuvre des peines alternatives doit être strictement encadrée et contrôlée par les autorités compétentes afin d’assurer leur efficacité et leur conformité aux dispositions légales.
Chapitre 4 – Du régime des peines
Article 81.
Le régime des peines détermine les modalités d’exécution, de suspension, d’aménagement et de suivi des peines prononcées, conformément à la Constitution.
Article 82.
Les peines principales, complémentaires et alternatives sont exécutées sous le contrôle des juridictions compétentes et des autorités chargées de l’application des peines, dans le respect de la hiérarchie des sanctions.
Article 83.
La réclusion à perpétuité et la peine de mort sont exécutées selon les procédures strictement définies par la loi et sous la supervision des juridictions fédérales, afin de garantir la légalité et la proportionnalité de la sanction.
Article 84.
Les peines privatives de liberté temporaires, travaux forcés et peines alternatives sont exécutées selon les modalités prévues par la loi, avec un suivi permettant l’évaluation de la réinsertion et la prévention de la récidive.
Article 85.
La suspension ou l’aménagement de peine peut être accordée uniquement dans les conditions prévues par la loi et selon l’évaluation de la dangerosité de l’auteur et des risques pour la société.
Article 86.
Les juridictions peuvent ordonner des mesures de sûreté complémentaires pour les auteurs de crimes graves, y compris ceux soumis à la peine de mort, afin de prévenir tout danger immédiat ou futur pour la société.
Article 87.
Tout manquement aux règles d’exécution des peines est sanctionné conformément aux dispositions légales, et les autorités compétentes sont responsables de l’application stricte du présent Code.
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Article 88.
Les peines sont exécutées conformément à la décision judiciaire, dans le respect des conditions prévues par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes, conformément à la Constitution.
Article 89.
La peine de mort est exécutée exclusivement par les autorités fédérales, selon les procédures strictes définies par la loi et après épuisement de toutes les voies de recours prévues.
Article 90.
Les peines privatives de liberté temporaires et les travaux forcés sont exécutés dans des établissements appropriés, sous surveillance des autorités compétentes, avec un suivi de la sécurité et de la discipline.
Article 91.
Les mesures alternatives et complémentaires sont contrôlées par les juridictions et autorités compétentes, assurant leur application effective et leur conformité avec l’objectif de prévention et de réinsertion.
Article 92.
Tout refus, tentative d’évasion ou non-respect des conditions d’exécution des peines entraîne des sanctions supplémentaires proportionnelles à la gravité de la violation, conformément à la loi.
Article 93.
Les autorités compétentes sont responsables du respect strict de l’exécution des peines et de la sécurité, garantissant ainsi l’efficacité des sanctions prévues par le présent Code.
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Article 94.
La réhabilitation a pour objet d’effacer, dans les conditions prévues par la loi, les effets juridiques d’une condamnation et de rétablir le condamné dans l’intégralité de ses droits civiques, civils et professionnels, sauf dispositions contraires.
Article 95.
La réhabilitation ne peut être accordée qu’après l’exécution complète de la peine, le paiement des amendes et réparations, et la démonstration d’une conduite exemplaire durant une période fixée par la loi.
Article 96.
Les condamnations à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort ne peuvent donner lieu à réhabilitation, sauf révision judiciaire concluant à l’innocence du condamné.
Article 97.
La réhabilitation peut être accordée par décision judiciaire ou, à titre exceptionnel, par décret du Chef de l’État fédéral, sur avis conforme de la Cour suprême.
Article 98.
La réhabilitation entraîne la suppression des mentions relatives à la condamnation dans les registres judiciaires et administratifs, sauf dans les archives spéciales réservées à la justice.
Article 99.
Toute fausse déclaration ou dissimulation lors de la demande de réhabilitation entraîne son annulation immédiate et expose le requérant à de nouvelles poursuites.
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Article 100.
Les mesures de sûreté ont pour finalité de prévenir la récidive et de protéger la société contre les individus dont le comportement présente un danger manifeste pour l’ordre public, indépendamment de toute peine prononcée.
Article 101.
Elles ne constituent pas une peine, mais une mesure préventive appliquée dans l’intérêt de la collectivité, dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Article 102.
Les mesures de sûreté peuvent inclure la surveillance spéciale, l’internement, l’interdiction de séjour, la mise sous contrôle judiciaire ou toute autre mesure prévue par la loi.
Article 103.
La durée et la nature de ces mesures sont fixées par les juridictions compétentes en fonction de la gravité de la menace et de la personnalité de l’individu concerné.
Article 104.
Toute mesure de sûreté doit être proportionnée, motivée par des éléments précis et réexaminée périodiquement par les autorités judiciaires compétentes.
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Article 105.
Les mesures de sûreté ne peuvent être ordonnées que par décision judiciaire motivée, rendue après examen des faits, de la personnalité de l’individu et du danger qu’il représente pour la société.
Article 106.
Elles peuvent être prononcées à titre principal lorsqu’aucune peine n’est applicable, ou à titre complémentaire à une condamnation, lorsque la prévention du risque l’exige.
Article 107.
Les mesures de sûreté sont applicables aux personnes déclarées pénalement responsables, ainsi qu’à celles dont l’irresponsabilité pénale est reconnue pour cause de trouble mental ou autre altération grave du discernement.
Article 108.
L’internement dans un établissement spécialisé ne peut être ordonné qu’en cas de danger avéré pour autrui, sur la base d’une expertise médicale conforme aux normes légales.
Article 109.
La durée initiale des mesures de sûreté ne peut excéder cinq ans, sauf pour les individus condamnés pour crimes graves ou haute trahison, auxquels cas elles peuvent être prolongées après réévaluation judiciaire.
Article 110.
Toute mesure de sûreté doit être révisée périodiquement par les juridictions compétentes, qui statuent sur sa prorogation, sa modification ou sa levée en fonction de l’évolution du comportement de l’intéressé.
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Article 111.
Le régime juridique des mesures de sûreté est défini par la loi afin d’assurer un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits individuels, conformément à la Constitution.
Article 112.
Les mesures de sûreté sont exécutées sous le contrôle direct des autorités judiciaires et de sécurité, selon les modalités fixées par décret fédéral.
Article 113.
L’internement, la surveillance spéciale, le placement sous contrôle judiciaire ou l’interdiction de séjour donnent lieu à un suivi administratif et judiciaire régulier, dont les modalités sont consignées dans un registre national de sûreté.
Article 114.
Toute personne soumise à une mesure de sûreté peut introduire un recours devant la juridiction compétente, qui statue dans un délai fixé par la loi, sans effet suspensif sauf disposition contraire.
Article 115.
La violation ou la tentative d’évasion d’une mesure de sûreté constitue une infraction pénale distincte, punie conformément au présent Code.
Article 116.
Les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures de sûreté sont responsables de leur application régulière, de la préservation de la sécurité publique et du respect des droits fondamentaux des personnes concernées.
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Article 117.
Nul ne peut attenter volontairement ou involontairement à la vie d’autrui. Toute atteinte à la vie constitue un crime et engage la responsabilité pénale de son auteur conformément au présent Code.
Article 118.
Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 119.
L’assassinat, défini comme un meurtre commis avec préméditation, guet-apens ou par cruauté particulière, est puni de la peine de mort.
Article 120.
L’empoisonnement, entendu comme l’administration volontaire de substances mortelles ou nuisibles entraînant la mort d’autrui, est assimilé à l’assassinat et puni de la peine de mort.
Article 121.
L’homicide involontaire, résultant d’une négligence, imprudence ou inobservation des règlements, est puni de dix à vingt ans de réclusion, selon la gravité des circonstances et les conséquences du fait.
Article 122.
La provocation au suicide, lorsqu’elle aboutit à la mort, est assimilée à l’homicide volontaire et punie des mêmes peines.
Article 123.
La tentative d’homicide volontaire est punie comme le crime consommé.
Article 124.
La destruction volontaire de vies humaines par des moyens de masse, tels qu’explosifs, armes chimiques, biologiques ou nucléaires, constitue un crime contre la Nation et relève de la haute trahison, puni de la peine de mort.
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Article 125.
Constitue une atteinte à l’intégrité physique tout acte volontaire ou involontaire portant atteinte au corps ou à la santé d’autrui.
Article 126.
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de trente ans de réclusion criminelle.
Article 127.
Les violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sont punies de vingt à trente ans de réclusion criminelle.
Article 128.
Les violences ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois sont punies de cinq à dix ans de réclusion, assorties d’une amende.
Article 129.
Les violences commises avec préméditation, usage d’arme, ou contre une personne dépositaire de l’autorité publique sont punies de la réclusion à perpétuité.
Article 130.
Les violences commises sur un mineur, une personne âgée ou vulnérable, ou sur une femme enceinte sont aggravées de moitié par rapport à la peine prévue pour les mêmes faits commis contre une personne majeure valide.
Article 131.
Les tortures et actes de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné la mort de la victime.
Article 132.
L’administration de substances toxiques ou de traitements inhumains entraînant une altération grave ou durable de la santé est assimilée à la torture.
Article 133.
La tentative d’atteinte grave à l’intégrité physique est punie des mêmes peines que l’acte accompli.
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Article 134.
Constitue une atteinte à l’intégrité psychique ou morale tout acte volontaire portant atteinte à la santé mentale, à la stabilité émotionnelle ou à la dignité psychologique d’autrui.
Article 135.
Le harcèlement moral, défini comme le fait de soumettre une personne à des pressions, menaces, humiliations ou comportements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de vie ou de travail, est puni de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 136.
Le harcèlement aggravé, commis sur un mineur, une personne vulnérable, ou par un supérieur hiérarchique ou dépositaire d’autorité, est puni de quinze à vingt ans de réclusion.
Article 137.
Les traitements dégradants ou inhumains infligés volontairement à autrui, qu’ils soient physiques ou psychologiques, sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
Article 138.
L’atteinte psychique résultant de violences répétées, menaces graves, ou isolement forcé constitue une forme de torture morale et est punie de la réclusion à perpétuité lorsque la victime subit une atteinte grave et durable à sa santé mentale.
Article 139.
La provocation, la manipulation ou l’emprise mentale visant à priver une personne de son libre arbitre ou à la pousser à des actes contraires à sa volonté est punie de dix à trente ans de réclusion.
Article 140.
Les actes de harcèlement ou d’endoctrinement collectif visant à altérer la conscience ou à soumettre la pensée sont punis comme crimes lorsqu’ils menacent la liberté individuelle ou la sécurité de l’État.
Article 141.
La tentative d’atteinte grave à l’intégrité psychique ou morale est punie comme le crime consommé.
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Article 142.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté individuelle. Toute atteinte illégitime à la liberté d’autrui constitue une infraction pénale.
Article 143.
L’arrestation, la détention ou la séquestration illégale d’une personne, commise sans ordre de la loi ou sans autorité légitime, est punie de vingt à trente ans de réclusion criminelle.
Article 144.
Lorsque la détention illégale dépasse trente jours, ou s’accompagne de violences, tortures, ou traitements inhumains, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 145.
L’enlèvement ou la capture d’une personne, à des fins de rançon, d’intimidation, de coercition politique, ou d’exploitation, est puni de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la victime est mise à mort ou subit des tortures.
Article 146.
La prise d’otage, quel qu’en soit le motif, constitue un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort lorsque l’otage est exécuté ou disparaît.
Article 147.
Toute entrave volontaire à la liberté de circuler, d’exercer une profession ou de disposer de ses biens sans fondement légal est punie de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 148.
Le fait d’utiliser la menace, la contrainte physique ou psychologique pour forcer une personne à accomplir ou à s’abstenir d’un acte librement consenti constitue une atteinte à la liberté individuelle et est puni de dix à vingt ans de réclusion.
Article 149.
Les atteintes à la liberté commises par un dépositaire de l’autorité publique, sous couvert de ses fonctions, sont considérées comme crimes aggravés et punies de la réclusion à perpétuité.
Article 150.
La tentative d’atteinte grave à la liberté d’autrui est punie comme le crime consommé.
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Article 151.
La dignité humaine est inviolable. Nul ne peut faire l’objet d’un traitement, d’un acte ou d’une exposition contraire au respect dû à la personne humaine, conformément à la Constitution.
Article 152.
Constitue une atteinte à la dignité tout acte de dégradation, d’humiliation ou d’exploitation infligé à une personne, de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération sociale.
Article 153.
Les humiliations publiques, outrages ou diffamations graves visant à rabaisser une personne par des propos, écrits, images ou tout moyen de communication, sont punis de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 154.
L’exploitation du corps humain à des fins mercantiles, scientifiques ou culturelles, sans le consentement libre, éclairé et exprès de la personne concernée, est punie de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Le proxénétisme est lui même systématiquement puni de la peine de perpétuité.
Article 155.
Le commerce, la vente, la mise en scène ou l’exposition du corps d’autrui en violation du respect de la dignité humaine constituent des crimes punis de vingt à trente ans de réclusion.
Article 156.
Le trafic d’organes, la gestation ou la manipulation du corps humain à des fins lucratives sont punis de la réclusion à perpétuité.
Article 157.
Toute propagande, publication ou diffusion d’images visant à rabaisser ou avilir une personne, vivante ou défunte, constitue une atteinte à la dignité humaine et est punie de dix ans de réclusion.
Article 158.
Les atteintes à la dignité commises par un agent public, un supérieur hiérarchique ou une autorité légitime dans l’exercice de ses fonctions sont considérées comme crimes aggravés, punis de la réclusion à perpétuité.
Article 159.
La tentative d’atteinte à la dignité humaine est punie comme le crime commis.
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et aux personnes vulnérables
Article 160.
La protection des mineurs et des personnes vulnérables constitue un devoir fondamental de la République, conformément à la Constitution.
Est considéré comme mineur tout individu n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans révolus.
Article 161.
Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique, morale ou psychologique d’un mineur ou d’une personne vulnérable est puni de la réclusion à perpétuité.
Article 162.
L’enlèvement, la séquestration ou la rétention arbitraire d’un mineur, sous quelque forme que ce soit, est puni de la réclusion à perpétuité, sans possibilité de réduction de peine.
Article 163.
Le viol, les agressions sexuelles ou tout acte à caractère sexuel commis sur un mineur ou une personne vulnérable sont punis de mort.
Article 164.
La corruption, l’exploitation, la contrainte à la prostitution, ou l’exposition de mineurs à des actes, images ou comportements à caractère pornographique ou immoral sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 165.
Le fait d’inciter, de recruter, de transporter, de loger ou de détenir un mineur ou une personne vulnérable à des fins d’exploitation, de travail forcé, de mendicité organisée ou de trafic constitue un crime puni de la réclusion à perpétuité.
Article 166.
Le meurtre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, ou la participation directe ou indirecte à sa mort, entraîne la peine de mort.
Article 167.
Les atteintes à la santé, à la nutrition ou à l’éducation d’un mineur, résultant d’un acte volontaire de négligence grave ou d’abandon, sont punies de dix à vingt ans de réclusion.
Article 168.
Les personnes physiques ou morales complices, co-auteurs ou instigateurs d’atteintes commises contre des mineurs ou des personnes vulnérables sont punies comme les auteurs principaux.
Article 169.
Aucune prescription ne peut s’appliquer aux crimes commis contre des mineurs ou des personnes vulnérables.
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Article 170.
Le droit de propriété est inviolable. Toute atteinte illégitime à la propriété d’autrui constitue une infraction pénale.
Article 171.
Le vol, défini comme la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui, est puni de cinq à quinze ans de réclusion, selon la valeur du bien et les circonstances aggravantes.
Article 172.
Le vol aggravé, commis avec violence, armes, menace, ou sur un mineur ou une personne vulnérable, est puni de vingt à trente ans de réclusion.
Article 173.
Le cambriolage, le pillage, la destruction volontaire de biens ou l’appropriation illégale de biens publics sont punis de dix à trente ans de réclusion, avec confiscation des biens en cause.
Article 174.
La destruction, la détérioration ou la dégradation volontaire de biens appartenant à autrui est punie de cinq à vingt ans de réclusion selon la gravité et l’impact sur la collectivité.
Article 175.
Le recel de biens volés ou obtenus frauduleusement est puni de dix à vingt ans de réclusion, avec confiscation des biens concernés.
Article 176.
Les infractions contre la propriété commises par des personnes morales engagent la responsabilité pénale de celles-ci conformément aux dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales.
Article 177.
Les juridictions compétentes apprécient la gravité de l’atteinte au droit de propriété, les circonstances et la dangerosité de l’auteur pour adapter la peine et, le cas échéant, ordonner la restitution ou la réparation intégrale des biens.
Chapitre 2 – Des dégradations
Article 178.
Constitue une dégradation toute altération, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, y compris les biens publics, protégés ou historiques.
Article 179.
Les dégradations simples, entraînant un préjudice limité, sont punies de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux dommages causés.
Article 180.
Les dégradations aggravées, commises avec violence, utilisation d’armes, mise en danger de la vie d’autrui ou sur des biens essentiels à la collectivité, sont punies de vingt à trente ans de réclusion et confiscation des biens.
Article 181.
Les incendies volontaires, explosions ou destructions massives de biens sont assimilés à des crimes contre les biens et punis de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la dégradation entraîne la mort d’autrui.
Article 182.
Les dégradations commises sur des biens appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à des institutions publiques sont considérées comme des atteintes aggravées à l’ordre public et punies de vingt à trente ans de réclusion.
Article 183.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés, en plus de la peine principale et complémentaire.
Article 184.
Les personnes morales complices, co-auteurs ou instigatrices de dégradations sont punies comme les auteurs principaux et peuvent être soumises à la fermeture d’établissement, confiscation de biens et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Article 185.
Constituent des infractions économiques tout acte frauduleux, malhonnête ou trompeur portant atteinte aux biens, au patrimoine ou aux intérêts financiers d’autrui ou de la collectivité.
Article 186.
L’escroquerie, définie comme l’obtention de biens ou d’avantages par tromperie, est punie de dix à vingt ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux sommes détournées.
Article 187.
La fraude fiscale, la corruption, le blanchiment d’argent et le détournement de fonds publics ou privés sont punis de vingt à trente ans de réclusion et confiscation des biens illégalement acquis.
Article 188.
L’abus de confiance, le faux en écritures, la falsification de documents ou l’usage de moyens frauduleux dans le commerce ou la finance est puni de dix à vingt ans de réclusion.
Article 189.
Les infractions économiques commises par des personnes morales engagent leur responsabilité pénale, avec application possible de la fermeture d’établissement, confiscation et amendes maximales.
Article 190.
La complicité, l’instigation ou la participation à des infractions économiques est punie des mêmes peines que l’infraction principale, avec aggravation en cas de récidive.
Article 191.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution intégrale des sommes et biens détournés, en plus des peines privatives de liberté et des amendes.
Chapitre 4 – Des atteintes à l’information et aux systèmes
Article 192.
Toute intrusion, altération, suppression ou diffusion non autorisée de données, informations ou systèmes informatiques constitue une infraction pénale.
Article 193.
Le piratage, le sabotage ou l’accès illégal à des systèmes informatiques critiques est puni de dix à trente ans de réclusion, selon la gravité et les conséquences pour la sécurité publique ou privée.
Article 194.
La diffusion de virus, logiciels malveillants ou toute action perturbant le fonctionnement normal de systèmes informatiques est punie de vingt ans de réclusion et confiscation des équipements utilisés.
Article 195.
L’atteinte aux informations sensibles de l’État, aux données stratégiques ou aux systèmes de sécurité nationale constitue un crime de haute trahison, puni de la peine de mort.
Article 196.
Le vol, la falsification ou la manipulation de données financières, commerciales ou personnelles est puni de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles aux dommages causés.
Article 197.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution, la réparation et la neutralisation des données ou systèmes affectés, en plus des peines privatives de liberté.
Article 198.
Les personnes morales ayant participé ou permis des atteintes aux systèmes ou informations sont punies conformément à la responsabilité pénale des personnes morales, avec amendes maximales et fermeture éventuelle d’établissement.
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Article 199.
Toute action ou manœuvre visant à compromettre l’intégrité, la stabilité ou la sécurité de l’État fédéral constitue une atteinte à la sûreté de l’État et est punie conformément au présent Code.
Article 200.
La tentative de coup d’État, la conspiration contre la Constitution ou la subversion armée sont considérées comme crimes de haute trahison et punies de la peine de mort.
Article 201.
L’espionnage, la divulgation de secrets d’État ou la transmission d’informations sensibles à des puissances étrangères est puni de vingt à trente ans de réclusion, ou de la peine de mort si les actes ont directement entraîné la mort ou un risque vital pour l’État.
Article 202.
La participation à des groupes ou organisations visant à renverser l’ordre constitutionnel est punie de vingt ans à la réclusion criminelle à perpétuité selon le degré d’implication.
Article 203.
La provocation ou la diffusion de messages incitant à la violence contre l’État ou ses institutions est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 204.
Les actes commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, en violation de leurs devoirs et portant atteinte à la sûreté de l’État, sont considérés comme crimes aggravés et punis de la peine de mort.
Article 205.
Les juridictions compétentes appliquent les peines principales et complémentaires, ainsi que les mesures de sûreté nécessaires pour prévenir tout danger futur pour l’État et la société.
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Article 206.
Constituent des infractions contre l’autorité publique tout acte de violence, intimidation, corruption, ou entrave à l’exercice des fonctions légales d’un agent public, conformément au présent Code et à la Constitution.
Article 207.
L’attaque, l’agression ou l’assassinat d’un représentant de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions est puni de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la victime est tuée.
Article 208.
La corruption, le trafic d’influence ou l’extorsion exercés sur ou par des agents publics sont punis de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles aux gains obtenus ou détournés.
Article 209.
L’obstruction volontaire à l’exécution d’un service public ou à l’exercice de fonctions administratives ou judiciaires est punie de cinq à quinze ans de réclusion.
Article 210.
La désobéissance répétée ou la violation grave d’ordres légaux émanant de l’autorité publique, lorsqu’elle met en danger la sécurité ou l’ordre public, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 211.
Les juridictions compétentes peuvent, en plus des peines principales, ordonner des sanctions complémentaires telles que la privation de droits civiques, l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou la confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction.
Article 212.
Les personnes morales ayant participé ou favorisé des infractions contre l’autorité publique sont punies des mêmes sanctions que celles prévues pour les individus, avec fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Article 213.
Toute entrave, intimidation ou corruption visant le fonctionnement normal de la justice constitue une infraction pénale, punie conformément au présent Code.
Article 214.
Le fait d’entraver, de falsifier ou de dissimuler des preuves, de menacer ou de corrompre des magistrats, jurés, témoins ou experts judiciaires est puni de dix à trente ans de réclusion.
Article 215.
L’entrave à la justice par obstruction aux enquêtes, enquêtes secrètes, perquisitions, ou exécution de décisions judiciaires est punie de vingt ans de réclusion.
Article 216.
La corruption d’un magistrat, juge ou membre d’une juridiction, pour influencer une décision ou une procédure, est punie de trente ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux avantages perçus.
Article 217.
Le faux témoignage ou la fourniture intentionnelle de fausses informations dans le cadre d’une procédure judiciaire est puni de dix à vingt ans de réclusion et, en cas de conséquences graves, de la réclusion à perpétuité.
Article 218.
La tentative de manipulation d’une procédure judiciaire pour soustraire un auteur à la justice ou influer sur une condamnation est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 219.
Les juridictions compétentes peuvent prononcer, en complément des peines principales, des sanctions contre les personnes morales complices ou ayant favorisé les infractions contre la justice, incluant confiscation et fermeture d’établissement.
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Article 220.
Toute agression, intimidation, obstruction ou entrave dirigée contre les forces de l’ordre ou la gendarmerie constitue une infraction pénale.
Article 221.
Le meurtre, l’agression grave ou la mutilation d’un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions est puni de la peine de mort.
Article 222.
Les violences volontaires contre les agents de la force publique, entraînant incapacité de travail, sont punies de vingt à trente ans de réclusion selon la gravité des faits et le préjudice causé.
Article 223.
L’entrave à l’action des forces de l’ordre, le refus d’obtempérer aux ordres légaux ou la destruction d’équipements officiels sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
Article 224.
La rébellion organisée, la résistance collective ou l’usage d’armes contre la force publique sont considérés comme crimes graves et punis de la réclusion à perpétuité.
Article 225.
Les juridictions compétentes peuvent, en plus des peines principales, prononcer des sanctions complémentaires telles que confiscation d’armes, interdiction d’exercice de certaines activités, ou privation de droits civiques.
Article 226.
Les personnes morales ayant favorisé, organisé ou couvert des infractions contre la force publique sont punies comme les auteurs principaux, avec amendes maximales et fermeture d’établissement.
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Article 227.
Constituent des infractions contre la paix publique tout acte de violence collective, d’incitation à la haine, de désordre organisé ou de menace mettant en danger la sécurité générale.
Article 228.
L’émeute, le soulèvement armé ou la révolte contre les institutions publiques sont punis de vingt ans de réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si l’acte entraîne des pertes humaines ou des destructions massives.
Article 229.
La provocation à la violence, la diffusion de messages incitant à la haine ou au sabotage de l’ordre public sont punies de dix à vingt ans de réclusion.
Article 230.
Le terrorisme, défini comme l’usage de violence ou la menace pour contraindre les pouvoirs publics ou terroriser la population, est puni de la peine de mort lorsque des vies humaines sont perdues, ou de la réclusion criminelle à perpétuité dans les autres cas.
Article 231.
La participation à des organisations ou groupes visant à troubler la paix publique, ou à commettre des actes de violence collective, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 232.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner, en plus des peines principales, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, ainsi que des sanctions complémentaires de restriction d’activités ou d’interdiction professionnelle.
Article 233.
Les personnes morales complices ou ayant favorisé des infractions contre la paix publique sont punies comme les auteurs principaux, avec amendes maximales et fermeture d’établissement.
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Article 234.
Constituent des crimes de guerre toute violation grave des lois et coutumes de la guerre, incluant le meurtre, la torture, la prise d’otages, la destruction volontaire de biens civils et le traitement inhumain de prisonniers.
Article 235.
Les crimes de guerre commis par des militaires, mercenaires, ou agents de l’État dans le cadre d’un conflit armé sont punis de la réclusion à perpétuité.
Article 236.
L’utilisation d’armes prohibées, de violences collectives contre des populations civiles ou la mise en danger volontaire de civils est punie de la peine de mort.
Article 237.
La tentative de commettre un crime de guerre est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, en tenant compte des conséquences effectivement produites.
Article 238.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des personnes physiques ou morales ayant participé ou soutenu des crimes de guerre, ainsi que l’interdiction d’exercer toute fonction militaire ou publique.
Article 239.
Les auteurs de crimes de guerre qui ont agi en complicité, instigation ou couverture sont punis comme les auteurs principaux.
Article 240.
Les crimes de guerre commis contre des mineurs, des personnes vulnérables, ou ayant entraîné la mort de plusieurs individus sont considérés comme des crimes aggravés et punis de la peine de mort.
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Article 241.
Constituent des crimes contre l’humanité tout acte commis dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques contre une population civile, incluant le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et la persécution pour des motifs politiques, ethniques, religieux ou sociaux.
Article 242.
Les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné la mort d’un grand nombre de personnes, ou de la réclusion criminelle à perpétuité dans les autres cas.
Article 243.
La complicité, l’instigation ou l’aide à la commission de crimes contre l’humanité est punie des mêmes peines que l’auteur principal.
Article 244.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation de tous les biens appartenant aux auteurs ou complices de crimes contre l’humanité, ainsi que l’interdiction d’exercer toute fonction publique ou militaire.
Article 245.
La tentative de commettre un crime contre l’humanité est punie comme le crime consommé, avec application des peines prévues à l’article 242.
Article 246.
Aucune prescription ne peut s’appliquer aux crimes contre l’humanité.
Article 247.
Les personnes morales ayant participé ou facilité la commission de crimes contre l’humanité sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Article 1.
Nul ne peut être puni pour un acte ou une omission qui ne constitue pas, au moment où il a été commis, une infraction définie par la loi. La loi pénale est la seule source de la criminalisation et de la détermination des peines, conformément à la Constitution.
Article 2.
Les infractions sont régies par les principes de légalité, de clarté et de prévisibilité. Aucune peine ne peut être appliquée si elle n’est pas expressément prévue par la loi au moment de la commission de l’infraction.
Article 3.
La loi pénale s’applique également aux actes commis sur le territoire national et à ses ressortissants à l’étranger, dans les conditions prévues par la Constitution.
Article 4.
Les peines doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction et à la dangerosité de son auteur. Elles sont fixées par la loi et ne peuvent être étendues ou modifiées rétroactivement.
Article 5.
Toute tentative, complicité ou participation à une infraction est punissable conformément à la loi, même si l’infraction principale n’a pas été consommée.
Article 6.
Les peines et sanctions doivent être définies avec précision, en respectant la hiérarchie des infractions et la classification prévue par le présent Code.
Chapitre 2 – De la classification des infractions (contraventions, délits, crimes)
Article 7.
Les infractions sont classées en trois catégories selon leur gravité et la peine applicable : contraventions, délits et crimes, conformément à la Constitution.
Article 8.
Les contraventions sont les infractions les moins graves, punies de peines privatives de liberté légères, d’amendes ou de sanctions alternatives définies par la loi.
Article 9.
Les délits sont les infractions d’une gravité intermédiaire, punies de peines privatives de liberté, de travaux forcés ou d’amendes significatives. Les peines tiennent compte de la dangerosité de l’auteur et des circonstances aggravantes.
Article 10.
Les crimes sont les infractions les plus graves, comprenant notamment : le meurtre, le viol aggravé, la pédophilie, le terrorisme, le génocide, les crimes politiques graves et la haute trahison. Ils sont punis de peines sévères, pouvant inclure la peine de mort dans les cas définis par le présent Code et conformément à la Constitution.
Article 11.
La classification des infractions détermine la compétence des juridictions et la procédure applicable, conformément à la Constitution, en respectant l’échelle communale, provinciale et fédérale pour le traitement des affaires pénales.
Article 12.
La loi peut préciser, pour chaque infraction, sa catégorie, les peines applicables et les circonstances aggravantes ou atténuantes pouvant influencer la sanction.
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Article 13.
La compétence de la loi pénale s’exerce sur tout le territoire national et sur les ressortissants de l’Union Républicaine d’Aleucie, conformément à la Constitution.
Article 14.
Les Communes assurent le premier degré de juridiction et la police communale pour les infractions relevant de leur territoire, dans le respect des lois nationales.
Article 15.
Les Provinces exercent le second degré de juridiction et assurent la police provinciale, garantissant l’application uniforme du droit pénal sur l’ensemble de leur ressort territorial.
Article 16.
L’État fédéral assure la compétence de la Cour suprême et de la gendarmerie nationale, pour les crimes graves, les infractions contre la Nation et le Démocracide, ainsi que pour les affaires relevant de haute trahison ou nécessitant l’harmonisation jurisprudentielle nationale.
Article 17.
Les juridictions et autorités compétentes appliquent la loi pénale dans le respect des principes de légalité, de proportionnalité des peines et de la hiérarchie des infractions, conformément à la Constitution.
Article 18.
La compétence personnelle de la loi pénale s’étend à tout individu dont les actes portent atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Union Républicaine d’Aleucie, même s’ils sont commis hors du territoire national.
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Article 19.
La loi pénale doit être interprétée strictement, dans le sens le plus restrictif pour l’auteur, afin de garantir la sécurité juridique et le respect du principe de légalité.
Article 20.
L’interprétation étendue ou analogique des dispositions pénales au détriment de l’auteur est interdite, sauf lorsqu’elle est expressément prévue par la loi pour sanctionner la tentative ou la complicité.
Article 21.
En cas d’ambiguïté dans la loi pénale, les juridictions doivent privilégier l’interprétation qui protège les droits fondamentaux et les intérêts essentiels de l’Union Républicaine d’Aleucie, conformément à la Constitution.
Article 22.
Les autorités compétentes peuvent établir des circulaires ou guides explicatifs pour préciser l’application des textes pénaux, sans créer de nouvelles incriminations ni modifier la portée des peines prévues par la loi.
Article 23.
Les dispositions pénales doivent être interprétées à la lumière des principes généraux du droit pénal et des objectifs de protection de la société et des victimes, en respectant la hiérarchie des normes et la proportionnalité des sanctions.
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Article 24.
L’action publique se prescrit selon les délais fixés par la loi, en fonction de la gravité de l’infraction et de sa classification en contravention, délit ou crime, conformément à la Constitution.
Article 25.
La prescription de l’action publique commence à courir à partir du jour où l’infraction a été commise ou constatée, sauf dispositions légales contraires pour les crimes graves ou contre l’État.
Article 26.
Les crimes de haute gravité, incluant le génocide, les crimes politiques graves, les atteintes à la liberté d’expression assimilables à la haute trahison, ainsi que le meurtre, le viol aggravé, le terrorisme et la pédophilie, ne sont pas soumis à prescription.
Article 27.
La prescription de la peine s’applique aux infractions autres que celles prévues à l’article précédent, selon la durée et les modalités fixées par la loi, en tenant compte de la peine prononcée.
Article 28.
La prescription peut être interrompue ou suspendue par la commission de nouveaux actes constitutifs d’infractions, par l’engagement de poursuites ou par la mise en œuvre de mesures judiciaires visant à garantir l’exécution de la peine.
Article 29.
Les délais de prescription sont fixés de manière à garantir la proportionnalité, la sécurité juridique et l’efficacité de la justice pénale, sans porter atteinte aux droits fondamentaux de l’Union Républicaine d’Aleucie.
TITRE II – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Article 30.
Toute personne ayant commis une infraction est pénalement responsable, conformément à la Constitution, à condition que l’acte soit imputable à sa volonté et à sa conscience.
Article 31.
La responsabilité pénale suppose l’existence d’un acte ou d’une omission, d’une intention ou d’une négligence, et d’un lien de causalité direct entre cet acte et le résultat prohibé par la loi.
Article 32.
Nul ne peut être tenu pénalement responsable des actes d’autrui, sauf dans le cas de complicité, de commandement ou de responsabilité hiérarchique prévue par la loi.
Article 33.
La responsabilité pénale est personnelle et ne peut être transmise à un tiers, sauf disposition spécifique concernant les personnes morales.
Article 34.
Les personnes majeures et responsables au sens du présent Code, âgées de 21 ans et plus, sont pleinement soumises à la responsabilité pénale, dans le respect de la hiérarchie des peines et des infractions prévues par la loi.
Article 35.
Les actes commis avec discernement et volontairement, ou par imprudence grave, exposent l’auteur à la peine correspondant à la gravité de l’infraction, conformément aux dispositions du présent Code.
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Article 36.
Ne peuvent être tenues pleinement responsables pénalement les personnes dont les actes sont accomplis dans un état d’altération majeure de la faculté de discernement, dûment constaté médicalement ou juridiquement, conformément à la Constitution.
Article 37.
La minorité, fixée à 21 ans, constitue une cause d’atténuation de responsabilité. Les mineurs sont soumis à un régime spécifique prévu au Livre XIV du présent Code.
Article 38.
L’erreur de droit ou de fait ne constitue pas en soi une cause d’irresponsabilité, sauf si elle empêche de connaître la nature criminelle de l’acte ou de prévoir ses conséquences, et si cette erreur est excusable selon la loi.
Article 39.
L’état de nécessité, lorsquil permet de sauver une vie ou d’éviter un danger imminent et proportionné, peut atténuer la responsabilité pénale, sous réserve que l’acte commis n’excède pas ce qui est strictement nécessaire.
Article 40.
La contrainte, la menace grave ou la force majeure peuvent constituer des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation, lorsqu’elles privent l’auteur de la possibilité de choisir librement son comportement.
Article 41.
La responsabilité peut être atténuée par les circonstances personnelles ou sociales de l’auteur, à condition qu’elles soient reconnues par les juridictions compétentes et ne concernent pas les crimes de haute gravité ou assimilés à la haute trahison.
Chapitre 3 – De la tentative
Article 42.
La tentative d’infraction est punissable lorsque l’auteur, ayant commencé l’exécution d’un acte prévu par la loi comme infraction, n’a pas pu achever l’acte par des causes indépendantes de sa volonté, conformément à la Constitution.
Article 43.
La tentative des crimes et délits est constituée dès l’acte matériel en direction de la commission de l’infraction, même si celle-ci n’a pas produit son effet.
Article 44.
La tentative de haute trahison, génocide, crimes politiques graves, atteintes graves à la liberté d’expression, meurtre, viol aggravé, pédophilie ou terrorisme peut entraîner les mêmes peines que l’infraction consommée, y compris la peine de mort lorsque les conditions légales sont réunies.
Article 45.
Les juridictions apprécient la gravité de la tentative au regard des actes accomplis et des moyens mis en œuvre, pour adapter la peine en proportion de l’intention et de la dangerosité de l’auteur.
Article 46.
La tentative n’exclut pas la responsabilité civile ou administrative pouvant découler de l’acte, même si la tentative pénale est punie moins sévèrement qu’une infraction consommée, sauf dispositions contraires pour les crimes graves.
Chapitre 4 – De la complicité
Article 47.
Est complice d’une infraction toute personne qui, sciemment et volontairement, aide, assiste, encourage ou facilite la commission d’une infraction, conformément à la Constitution.
Article 48.
La complicité est punissable de la même manière que l’infraction principale, proportionnellement au rôle et à l’intention de l’auteur, sauf dispositions légales spécifiant une peine distincte.
Article 49.
Les actes de préparation, fourniture de moyens, conseils ou instructions ayant directement contribuer à la commission de l’infraction constituent des preuves de complicité.
Article 50.
La complicité de crimes graves, incluant le meurtre, le viol aggravé, le terrorisme, la pédophilie, le génocide, les crimes politiques graves et la haute trahison, peut entraîner les mêmes peines que celles prévues pour l’auteur principal, y compris la peine de mort lorsque les conditions de preuves sont réunies.
Article 51.
La complicité n’exclut pas la responsabilité des auteurs principaux. Chaque participant est jugé en fonction de sa participation, de sa responsabilité et de la gravité de l’infraction.
Article 52.
Les juridictions compétentes tiennent compte de la hiérarchie des actes et de l’intention dans l’appréciation de la complicité, afin d’assurer une proportionnalité entre la gravité de l’acte et la peine prononcée.
Chapitre 5 – De la récidive
Article 53.
La récidive est constituée lorsqu’une personne commet une infraction après avoir été définitivement condamnée pour une infraction similaire ou d’égale gravité, conformément à la Constitution.
Article 54.
La récidive entraîne l’aggravation automatique de la peine, sauf disposition légale spécifique. Les juridictions tiennent compte de la gravité des infractions antérieures et de la dangerosité de l’auteur.
Article 55.
La récidive de crimes graves, incluant le meurtre, le viol aggravé, la pédophilie, le terrorisme, le génocide et la haute trahison, peut justifier l’application de la peine de mort lorsque les conditions légales sont réunies.
Article 56.
La récidive peut être constatée même si l’infraction antérieure a été commise dans une autre juridiction ou à l’étranger, dès lors qu’elle est reconnue par les autorités compétentes conformément à la loi.
Article 57.
Les juridictions peuvent adapter la peine en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes de la récidive, tout en respectant les dispositions strictes du présent Code relatives aux infractions graves et aux crimes.
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 58.
Les personnes morales, y compris les entreprises, associations et institutions, peuvent être pénalement responsables des infractions commises pour leur compte par leurs organes, représentants ou préposés, conformément à la Constitution.
Article 59.
La responsabilité pénale des personnes morales ne se substitue pas à celle des personnes physiques ayant directement participé à l’infraction. Ces dernières peuvent être poursuivies simultanément ou séparément.
Article 60.
Les infractions imputables à une personne morale sont celles commises dans l’intérêt ou au bénéfice direct ou indirect de celle-ci, même si les auteurs physiques ont agi avec un discernement limité ou en violation des instructions internes.
Article 61.
Les peines applicables aux personnes morales incluent les amendes, l’interdiction d’exercer certaines activités, la fermeture temporaire ou définitive, et la confiscation de biens, sauf dispositions légales spécifiques prévoyant des sanctions supplémentaires.
Article 62.
Les personnes morales peuvent également être tenues responsables en cas de complicité, de tentative ou de récidive, proportionnellement à leur rôle dans l’infraction et à leur degré de contrôle sur les auteurs physiques.
Article 63.
Les mesures de surveillance, de contrôle et de prévention peuvent être imposées aux personnes morales pour éviter la commission d’infractions futures, conformément à la hiérarchie des juridictions et à la Constitution.
TITRE III – DES PEINES
Chapitre 1 – Des peines principales
Article 64.
Les peines principales sont celles infligées directement pour sanctionner la commission d’une infraction. Elles comprennent : la peine de mort, la réclusion à perpétuité, les peines privatives de liberté temporaires et les travaux forcés, conformément à la Constitution.
Article 65.
La peine de mort est applicable uniquement aux infractions de haute gravité définies par le présent Code, incluant :
Haute trahison, tentative de coup d’État, génocide, crimes politiques graves et atteintes graves à la liberté d’expression.
Meurtre, viol aggravé, pédophilie et terrorisme dans les conditions prévues par la loi.
Article 66.
La réclusion à perpétuité est applicable aux crimes graves qui ne relèvent pas de la peine de mort, ou lorsque la peine capitale n’est pas requise par la juridiction compétente.
Article 67.
Les peines privatives de liberté temporaires sont applicables aux délits et infractions graves autres que les crimes, avec une durée proportionnelle à la gravité de l’infraction et aux circonstances aggravantes ou atténuantes.
Article 68.
Les travaux forcés peuvent être prononcés comme peine principale ou complémentaire, notamment pour les délits économiques, les atteintes aux biens publics ou privés, ou les infractions récurrentes.
Article 69.
Les peines doivent toujours respecter le principe de proportionnalité, en tenant compte de la gravité de l’infraction, de la dangerosité de l’auteur et des conséquences pour les victimes et la société.
Article 70.
La juridiction compétente fixe la peine principale en fonction des dispositions légales, de la classification de l’infraction et des circonstances de l’affaire, conformément à la Constitution.
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Article 71.
Les peines complémentaires peuvent être prononcées en plus de la peine principale afin de renforcer la sanction, de prévenir la récidive et de protéger la société, conformément à la Constitution.
Article 72.
Ces peines comprennent notamment :
L’interdiction d’exercer certaines fonctions ou professions ;
La privation de droits civiques, politiques ou de famille ;
La confiscation totale ou partielle des biens ayant servi à commettre l’infraction ou en ayant tiré profit ;
La fermeture temporaire ou définitive d’établissements, entreprises ou associations.
Article 73.
Les peines complémentaires peuvent être imposées pour les crimes, délits ou infractions spécifiques, et leur application est proportionnelle à la gravité de l’acte et à la responsabilité de l’auteur.
Article 74.
Les juridictions veillent à ce que les peines complémentaires ne soient pas disproportionnées par rapport à la peine principale, sauf disposition légale spéciale pour les crimes graves ou la haute trahison.
Article 75.
Les peines complémentaires sont applicables aux personnes physiques comme aux personnes morales, dans les conditions prévues par le présent Code et la Constitution.
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Article 76.
Les peines alternatives sont prévues pour permettre une sanction adaptée aux infractions moins graves, en vue de réinsérer l’auteur tout en maintenant la protection de la société, conformément à la Constitution.
Article 77.
Parmi les peines alternatives figurent notamment :
Les amendes proportionnelles à la gravité de l’infraction et aux ressources de l’auteur ;
Les travaux d’intérêt général ou obligatoires ;
La mise sous surveillance électronique ;
Les mesures de réinsertion ou de formation professionnelle.
Article 78.
Les peines alternatives peuvent être combinées avec des peines complémentaires, mais ne peuvent se substituer aux peines principales pour les crimes et délits graves mentionnés dans le présent Code.
Article 79.
Les juridictions compétentes apprécient la pertinence de la peine alternative en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de la nécessité de prévenir la récidive.
Article 80.
La mise en œuvre des peines alternatives doit être strictement encadrée et contrôlée par les autorités compétentes afin d’assurer leur efficacité et leur conformité aux dispositions légales.
Chapitre 4 – Du régime des peines
Article 81.
Le régime des peines détermine les modalités d’exécution, de suspension, d’aménagement et de suivi des peines prononcées, conformément à la Constitution.
Article 82.
Les peines principales, complémentaires et alternatives sont exécutées sous le contrôle des juridictions compétentes et des autorités chargées de l’application des peines, dans le respect de la hiérarchie des sanctions.
Article 83.
La réclusion à perpétuité et la peine de mort sont exécutées selon les procédures strictement définies par la loi et sous la supervision des juridictions fédérales, afin de garantir la légalité et la proportionnalité de la sanction.
Article 84.
Les peines privatives de liberté temporaires, travaux forcés et peines alternatives sont exécutées selon les modalités prévues par la loi, avec un suivi permettant l’évaluation de la réinsertion et la prévention de la récidive.
Article 85.
La suspension ou l’aménagement de peine peut être accordée uniquement dans les conditions prévues par la loi et selon l’évaluation de la dangerosité de l’auteur et des risques pour la société.
Article 86.
Les juridictions peuvent ordonner des mesures de sûreté complémentaires pour les auteurs de crimes graves, y compris ceux soumis à la peine de mort, afin de prévenir tout danger immédiat ou futur pour la société.
Article 87.
Tout manquement aux règles d’exécution des peines est sanctionné conformément aux dispositions légales, et les autorités compétentes sont responsables de l’application stricte du présent Code.
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Article 88.
Les peines sont exécutées conformément à la décision judiciaire, dans le respect des conditions prévues par la loi et sous le contrôle des autorités compétentes, conformément à la Constitution.
Article 89.
La peine de mort est exécutée exclusivement par les autorités fédérales, selon les procédures strictes définies par la loi et après épuisement de toutes les voies de recours prévues.
Article 90.
Les peines privatives de liberté temporaires et les travaux forcés sont exécutés dans des établissements appropriés, sous surveillance des autorités compétentes, avec un suivi de la sécurité et de la discipline.
Article 91.
Les mesures alternatives et complémentaires sont contrôlées par les juridictions et autorités compétentes, assurant leur application effective et leur conformité avec l’objectif de prévention et de réinsertion.
Article 92.
Tout refus, tentative d’évasion ou non-respect des conditions d’exécution des peines entraîne des sanctions supplémentaires proportionnelles à la gravité de la violation, conformément à la loi.
Article 93.
Les autorités compétentes sont responsables du respect strict de l’exécution des peines et de la sécurité, garantissant ainsi l’efficacité des sanctions prévues par le présent Code.
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Article 94.
La réhabilitation a pour objet d’effacer, dans les conditions prévues par la loi, les effets juridiques d’une condamnation et de rétablir le condamné dans l’intégralité de ses droits civiques, civils et professionnels, sauf dispositions contraires.
Article 95.
La réhabilitation ne peut être accordée qu’après l’exécution complète de la peine, le paiement des amendes et réparations, et la démonstration d’une conduite exemplaire durant une période fixée par la loi.
Article 96.
Les condamnations à la réclusion à perpétuité ou à la peine de mort ne peuvent donner lieu à réhabilitation, sauf révision judiciaire concluant à l’innocence du condamné.
Article 97.
La réhabilitation peut être accordée par décision judiciaire ou, à titre exceptionnel, par décret du Chef de l’État fédéral, sur avis conforme de la Cour suprême.
Article 98.
La réhabilitation entraîne la suppression des mentions relatives à la condamnation dans les registres judiciaires et administratifs, sauf dans les archives spéciales réservées à la justice.
Article 99.
Toute fausse déclaration ou dissimulation lors de la demande de réhabilitation entraîne son annulation immédiate et expose le requérant à de nouvelles poursuites.
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Article 100.
Les mesures de sûreté ont pour finalité de prévenir la récidive et de protéger la société contre les individus dont le comportement présente un danger manifeste pour l’ordre public, indépendamment de toute peine prononcée.
Article 101.
Elles ne constituent pas une peine, mais une mesure préventive appliquée dans l’intérêt de la collectivité, dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution.
Article 102.
Les mesures de sûreté peuvent inclure la surveillance spéciale, l’internement, l’interdiction de séjour, la mise sous contrôle judiciaire ou toute autre mesure prévue par la loi.
Article 103.
La durée et la nature de ces mesures sont fixées par les juridictions compétentes en fonction de la gravité de la menace et de la personnalité de l’individu concerné.
Article 104.
Toute mesure de sûreté doit être proportionnée, motivée par des éléments précis et réexaminée périodiquement par les autorités judiciaires compétentes.
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Article 105.
Les mesures de sûreté ne peuvent être ordonnées que par décision judiciaire motivée, rendue après examen des faits, de la personnalité de l’individu et du danger qu’il représente pour la société.
Article 106.
Elles peuvent être prononcées à titre principal lorsqu’aucune peine n’est applicable, ou à titre complémentaire à une condamnation, lorsque la prévention du risque l’exige.
Article 107.
Les mesures de sûreté sont applicables aux personnes déclarées pénalement responsables, ainsi qu’à celles dont l’irresponsabilité pénale est reconnue pour cause de trouble mental ou autre altération grave du discernement.
Article 108.
L’internement dans un établissement spécialisé ne peut être ordonné qu’en cas de danger avéré pour autrui, sur la base d’une expertise médicale conforme aux normes légales.
Article 109.
La durée initiale des mesures de sûreté ne peut excéder cinq ans, sauf pour les individus condamnés pour crimes graves ou haute trahison, auxquels cas elles peuvent être prolongées après réévaluation judiciaire.
Article 110.
Toute mesure de sûreté doit être révisée périodiquement par les juridictions compétentes, qui statuent sur sa prorogation, sa modification ou sa levée en fonction de l’évolution du comportement de l’intéressé.
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Article 111.
Le régime juridique des mesures de sûreté est défini par la loi afin d’assurer un équilibre entre la protection de la société et le respect des droits individuels, conformément à la Constitution.
Article 112.
Les mesures de sûreté sont exécutées sous le contrôle direct des autorités judiciaires et de sécurité, selon les modalités fixées par décret fédéral.
Article 113.
L’internement, la surveillance spéciale, le placement sous contrôle judiciaire ou l’interdiction de séjour donnent lieu à un suivi administratif et judiciaire régulier, dont les modalités sont consignées dans un registre national de sûreté.
Article 114.
Toute personne soumise à une mesure de sûreté peut introduire un recours devant la juridiction compétente, qui statue dans un délai fixé par la loi, sans effet suspensif sauf disposition contraire.
Article 115.
La violation ou la tentative d’évasion d’une mesure de sûreté constitue une infraction pénale distincte, punie conformément au présent Code.
Article 116.
Les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures de sûreté sont responsables de leur application régulière, de la préservation de la sécurité publique et du respect des droits fondamentaux des personnes concernées.
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Article 117.
Nul ne peut attenter volontairement ou involontairement à la vie d’autrui. Toute atteinte à la vie constitue un crime et engage la responsabilité pénale de son auteur conformément au présent Code.
Article 118.
Le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 119.
L’assassinat, défini comme un meurtre commis avec préméditation, guet-apens ou par cruauté particulière, est puni de la peine de mort.
Article 120.
L’empoisonnement, entendu comme l’administration volontaire de substances mortelles ou nuisibles entraînant la mort d’autrui, est assimilé à l’assassinat et puni de la peine de mort.
Article 121.
L’homicide involontaire, résultant d’une négligence, imprudence ou inobservation des règlements, est puni de dix à vingt ans de réclusion, selon la gravité des circonstances et les conséquences du fait.
Article 122.
La provocation au suicide, lorsqu’elle aboutit à la mort, est assimilée à l’homicide volontaire et punie des mêmes peines.
Article 123.
La tentative d’homicide volontaire est punie comme le crime consommé.
Article 124.
La destruction volontaire de vies humaines par des moyens de masse, tels qu’explosifs, armes chimiques, biologiques ou nucléaires, constitue un crime contre la Nation et relève de la haute trahison, puni de la peine de mort.
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Article 125.
Constitue une atteinte à l’intégrité physique tout acte volontaire ou involontaire portant atteinte au corps ou à la santé d’autrui.
Article 126.
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de trente ans de réclusion criminelle.
Article 127.
Les violences ayant entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sont punies de vingt à trente ans de réclusion criminelle.
Article 128.
Les violences ayant entraîné une incapacité inférieure à trois mois sont punies de cinq à dix ans de réclusion, assorties d’une amende.
Article 129.
Les violences commises avec préméditation, usage d’arme, ou contre une personne dépositaire de l’autorité publique sont punies de la réclusion à perpétuité.
Article 130.
Les violences commises sur un mineur, une personne âgée ou vulnérable, ou sur une femme enceinte sont aggravées de moitié par rapport à la peine prévue pour les mêmes faits commis contre une personne majeure valide.
Article 131.
Les tortures et actes de barbarie sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné la mort de la victime.
Article 132.
L’administration de substances toxiques ou de traitements inhumains entraînant une altération grave ou durable de la santé est assimilée à la torture.
Article 133.
La tentative d’atteinte grave à l’intégrité physique est punie des mêmes peines que l’acte accompli.
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Article 134.
Constitue une atteinte à l’intégrité psychique ou morale tout acte volontaire portant atteinte à la santé mentale, à la stabilité émotionnelle ou à la dignité psychologique d’autrui.
Article 135.
Le harcèlement moral, défini comme le fait de soumettre une personne à des pressions, menaces, humiliations ou comportements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de vie ou de travail, est puni de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 136.
Le harcèlement aggravé, commis sur un mineur, une personne vulnérable, ou par un supérieur hiérarchique ou dépositaire d’autorité, est puni de quinze à vingt ans de réclusion.
Article 137.
Les traitements dégradants ou inhumains infligés volontairement à autrui, qu’ils soient physiques ou psychologiques, sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
Article 138.
L’atteinte psychique résultant de violences répétées, menaces graves, ou isolement forcé constitue une forme de torture morale et est punie de la réclusion à perpétuité lorsque la victime subit une atteinte grave et durable à sa santé mentale.
Article 139.
La provocation, la manipulation ou l’emprise mentale visant à priver une personne de son libre arbitre ou à la pousser à des actes contraires à sa volonté est punie de dix à trente ans de réclusion.
Article 140.
Les actes de harcèlement ou d’endoctrinement collectif visant à altérer la conscience ou à soumettre la pensée sont punis comme crimes lorsqu’ils menacent la liberté individuelle ou la sécurité de l’État.
Article 141.
La tentative d’atteinte grave à l’intégrité psychique ou morale est punie comme le crime consommé.
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Article 142.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté individuelle. Toute atteinte illégitime à la liberté d’autrui constitue une infraction pénale.
Article 143.
L’arrestation, la détention ou la séquestration illégale d’une personne, commise sans ordre de la loi ou sans autorité légitime, est punie de vingt à trente ans de réclusion criminelle.
Article 144.
Lorsque la détention illégale dépasse trente jours, ou s’accompagne de violences, tortures, ou traitements inhumains, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 145.
L’enlèvement ou la capture d’une personne, à des fins de rançon, d’intimidation, de coercition politique, ou d’exploitation, est puni de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la victime est mise à mort ou subit des tortures.
Article 146.
La prise d’otage, quel qu’en soit le motif, constitue un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort lorsque l’otage est exécuté ou disparaît.
Article 147.
Toute entrave volontaire à la liberté de circuler, d’exercer une profession ou de disposer de ses biens sans fondement légal est punie de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 148.
Le fait d’utiliser la menace, la contrainte physique ou psychologique pour forcer une personne à accomplir ou à s’abstenir d’un acte librement consenti constitue une atteinte à la liberté individuelle et est puni de dix à vingt ans de réclusion.
Article 149.
Les atteintes à la liberté commises par un dépositaire de l’autorité publique, sous couvert de ses fonctions, sont considérées comme crimes aggravés et punies de la réclusion à perpétuité.
Article 150.
La tentative d’atteinte grave à la liberté d’autrui est punie comme le crime consommé.
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Article 151.
La dignité humaine est inviolable. Nul ne peut faire l’objet d’un traitement, d’un acte ou d’une exposition contraire au respect dû à la personne humaine, conformément à la Constitution.
Article 152.
Constitue une atteinte à la dignité tout acte de dégradation, d’humiliation ou d’exploitation infligé à une personne, de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou à sa considération sociale.
Article 153.
Les humiliations publiques, outrages ou diffamations graves visant à rabaisser une personne par des propos, écrits, images ou tout moyen de communication, sont punis de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende.
Article 154.
L’exploitation du corps humain à des fins mercantiles, scientifiques ou culturelles, sans le consentement libre, éclairé et exprès de la personne concernée, est punie de quinze à vingt ans de réclusion criminelle. Le proxénétisme est lui même systématiquement puni de la peine de perpétuité.
Article 155.
Le commerce, la vente, la mise en scène ou l’exposition du corps d’autrui en violation du respect de la dignité humaine constituent des crimes punis de vingt à trente ans de réclusion.
Article 156.
Le trafic d’organes, la gestation ou la manipulation du corps humain à des fins lucratives sont punis de la réclusion à perpétuité.
Article 157.
Toute propagande, publication ou diffusion d’images visant à rabaisser ou avilir une personne, vivante ou défunte, constitue une atteinte à la dignité humaine et est punie de dix ans de réclusion.
Article 158.
Les atteintes à la dignité commises par un agent public, un supérieur hiérarchique ou une autorité légitime dans l’exercice de ses fonctions sont considérées comme crimes aggravés, punis de la réclusion à perpétuité.
Article 159.
La tentative d’atteinte à la dignité humaine est punie comme le crime commis.
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et aux personnes vulnérables
Article 160.
La protection des mineurs et des personnes vulnérables constitue un devoir fondamental de la République, conformément à la Constitution.
Est considéré comme mineur tout individu n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans révolus.
Article 161.
Tout acte portant atteinte à l’intégrité physique, morale ou psychologique d’un mineur ou d’une personne vulnérable est puni de la réclusion à perpétuité.
Article 162.
L’enlèvement, la séquestration ou la rétention arbitraire d’un mineur, sous quelque forme que ce soit, est puni de la réclusion à perpétuité, sans possibilité de réduction de peine.
Article 163.
Le viol, les agressions sexuelles ou tout acte à caractère sexuel commis sur un mineur ou une personne vulnérable sont punis de mort.
Article 164.
La corruption, l’exploitation, la contrainte à la prostitution, ou l’exposition de mineurs à des actes, images ou comportements à caractère pornographique ou immoral sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 165.
Le fait d’inciter, de recruter, de transporter, de loger ou de détenir un mineur ou une personne vulnérable à des fins d’exploitation, de travail forcé, de mendicité organisée ou de trafic constitue un crime puni de la réclusion à perpétuité.
Article 166.
Le meurtre d’un mineur ou d’une personne vulnérable, ou la participation directe ou indirecte à sa mort, entraîne la peine de mort.
Article 167.
Les atteintes à la santé, à la nutrition ou à l’éducation d’un mineur, résultant d’un acte volontaire de négligence grave ou d’abandon, sont punies de dix à vingt ans de réclusion.
Article 168.
Les personnes physiques ou morales complices, co-auteurs ou instigateurs d’atteintes commises contre des mineurs ou des personnes vulnérables sont punies comme les auteurs principaux.
Article 169.
Aucune prescription ne peut s’appliquer aux crimes commis contre des mineurs ou des personnes vulnérables.
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Article 170.
Le droit de propriété est inviolable. Toute atteinte illégitime à la propriété d’autrui constitue une infraction pénale.
Article 171.
Le vol, défini comme la soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui, est puni de cinq à quinze ans de réclusion, selon la valeur du bien et les circonstances aggravantes.
Article 172.
Le vol aggravé, commis avec violence, armes, menace, ou sur un mineur ou une personne vulnérable, est puni de vingt à trente ans de réclusion.
Article 173.
Le cambriolage, le pillage, la destruction volontaire de biens ou l’appropriation illégale de biens publics sont punis de dix à trente ans de réclusion, avec confiscation des biens en cause.
Article 174.
La destruction, la détérioration ou la dégradation volontaire de biens appartenant à autrui est punie de cinq à vingt ans de réclusion selon la gravité et l’impact sur la collectivité.
Article 175.
Le recel de biens volés ou obtenus frauduleusement est puni de dix à vingt ans de réclusion, avec confiscation des biens concernés.
Article 176.
Les infractions contre la propriété commises par des personnes morales engagent la responsabilité pénale de celles-ci conformément aux dispositions relatives à la responsabilité des personnes morales.
Article 177.
Les juridictions compétentes apprécient la gravité de l’atteinte au droit de propriété, les circonstances et la dangerosité de l’auteur pour adapter la peine et, le cas échéant, ordonner la restitution ou la réparation intégrale des biens.
Chapitre 2 – Des dégradations
Article 178.
Constitue une dégradation toute altération, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers ou immobiliers appartenant à autrui, y compris les biens publics, protégés ou historiques.
Article 179.
Les dégradations simples, entraînant un préjudice limité, sont punies de cinq à dix ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux dommages causés.
Article 180.
Les dégradations aggravées, commises avec violence, utilisation d’armes, mise en danger de la vie d’autrui ou sur des biens essentiels à la collectivité, sont punies de vingt à trente ans de réclusion et confiscation des biens.
Article 181.
Les incendies volontaires, explosions ou destructions massives de biens sont assimilés à des crimes contre les biens et punis de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la dégradation entraîne la mort d’autrui.
Article 182.
Les dégradations commises sur des biens appartenant à l’État, aux collectivités territoriales ou à des institutions publiques sont considérées comme des atteintes aggravées à l’ordre public et punies de vingt à trente ans de réclusion.
Article 183.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés, en plus de la peine principale et complémentaire.
Article 184.
Les personnes morales complices, co-auteurs ou instigatrices de dégradations sont punies comme les auteurs principaux et peuvent être soumises à la fermeture d’établissement, confiscation de biens et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Article 185.
Constituent des infractions économiques tout acte frauduleux, malhonnête ou trompeur portant atteinte aux biens, au patrimoine ou aux intérêts financiers d’autrui ou de la collectivité.
Article 186.
L’escroquerie, définie comme l’obtention de biens ou d’avantages par tromperie, est punie de dix à vingt ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux sommes détournées.
Article 187.
La fraude fiscale, la corruption, le blanchiment d’argent et le détournement de fonds publics ou privés sont punis de vingt à trente ans de réclusion et confiscation des biens illégalement acquis.
Article 188.
L’abus de confiance, le faux en écritures, la falsification de documents ou l’usage de moyens frauduleux dans le commerce ou la finance est puni de dix à vingt ans de réclusion.
Article 189.
Les infractions économiques commises par des personnes morales engagent leur responsabilité pénale, avec application possible de la fermeture d’établissement, confiscation et amendes maximales.
Article 190.
La complicité, l’instigation ou la participation à des infractions économiques est punie des mêmes peines que l’infraction principale, avec aggravation en cas de récidive.
Article 191.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution intégrale des sommes et biens détournés, en plus des peines privatives de liberté et des amendes.
Chapitre 4 – Des atteintes à l’information et aux systèmes
Article 192.
Toute intrusion, altération, suppression ou diffusion non autorisée de données, informations ou systèmes informatiques constitue une infraction pénale.
Article 193.
Le piratage, le sabotage ou l’accès illégal à des systèmes informatiques critiques est puni de dix à trente ans de réclusion, selon la gravité et les conséquences pour la sécurité publique ou privée.
Article 194.
La diffusion de virus, logiciels malveillants ou toute action perturbant le fonctionnement normal de systèmes informatiques est punie de vingt ans de réclusion et confiscation des équipements utilisés.
Article 195.
L’atteinte aux informations sensibles de l’État, aux données stratégiques ou aux systèmes de sécurité nationale constitue un crime de haute trahison, puni de la peine de mort.
Article 196.
Le vol, la falsification ou la manipulation de données financières, commerciales ou personnelles est puni de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles aux dommages causés.
Article 197.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution, la réparation et la neutralisation des données ou systèmes affectés, en plus des peines privatives de liberté.
Article 198.
Les personnes morales ayant participé ou permis des atteintes aux systèmes ou informations sont punies conformément à la responsabilité pénale des personnes morales, avec amendes maximales et fermeture éventuelle d’établissement.
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Article 199.
Toute action ou manœuvre visant à compromettre l’intégrité, la stabilité ou la sécurité de l’État fédéral constitue une atteinte à la sûreté de l’État et est punie conformément au présent Code.
Article 200.
La tentative de coup d’État, la conspiration contre la Constitution ou la subversion armée sont considérées comme crimes de haute trahison et punies de la peine de mort.
Article 201.
L’espionnage, la divulgation de secrets d’État ou la transmission d’informations sensibles à des puissances étrangères est puni de vingt à trente ans de réclusion, ou de la peine de mort si les actes ont directement entraîné la mort ou un risque vital pour l’État.
Article 202.
La participation à des groupes ou organisations visant à renverser l’ordre constitutionnel est punie de vingt ans à la réclusion criminelle à perpétuité selon le degré d’implication.
Article 203.
La provocation ou la diffusion de messages incitant à la violence contre l’État ou ses institutions est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 204.
Les actes commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique, en violation de leurs devoirs et portant atteinte à la sûreté de l’État, sont considérés comme crimes aggravés et punis de la peine de mort.
Article 205.
Les juridictions compétentes appliquent les peines principales et complémentaires, ainsi que les mesures de sûreté nécessaires pour prévenir tout danger futur pour l’État et la société.
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Article 206.
Constituent des infractions contre l’autorité publique tout acte de violence, intimidation, corruption, ou entrave à l’exercice des fonctions légales d’un agent public, conformément au présent Code et à la Constitution.
Article 207.
L’attaque, l’agression ou l’assassinat d’un représentant de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions est puni de la réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si la victime est tuée.
Article 208.
La corruption, le trafic d’influence ou l’extorsion exercés sur ou par des agents publics sont punis de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles aux gains obtenus ou détournés.
Article 209.
L’obstruction volontaire à l’exécution d’un service public ou à l’exercice de fonctions administratives ou judiciaires est punie de cinq à quinze ans de réclusion.
Article 210.
La désobéissance répétée ou la violation grave d’ordres légaux émanant de l’autorité publique, lorsqu’elle met en danger la sécurité ou l’ordre public, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 211.
Les juridictions compétentes peuvent, en plus des peines principales, ordonner des sanctions complémentaires telles que la privation de droits civiques, l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou la confiscation de biens ayant servi à commettre l’infraction.
Article 212.
Les personnes morales ayant participé ou favorisé des infractions contre l’autorité publique sont punies des mêmes sanctions que celles prévues pour les individus, avec fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Article 213.
Toute entrave, intimidation ou corruption visant le fonctionnement normal de la justice constitue une infraction pénale, punie conformément au présent Code.
Article 214.
Le fait d’entraver, de falsifier ou de dissimuler des preuves, de menacer ou de corrompre des magistrats, jurés, témoins ou experts judiciaires est puni de dix à trente ans de réclusion.
Article 215.
L’entrave à la justice par obstruction aux enquêtes, enquêtes secrètes, perquisitions, ou exécution de décisions judiciaires est punie de vingt ans de réclusion.
Article 216.
La corruption d’un magistrat, juge ou membre d’une juridiction, pour influencer une décision ou une procédure, est punie de trente ans de réclusion et d’une amende proportionnelle aux avantages perçus.
Article 217.
Le faux témoignage ou la fourniture intentionnelle de fausses informations dans le cadre d’une procédure judiciaire est puni de dix à vingt ans de réclusion et, en cas de conséquences graves, de la réclusion à perpétuité.
Article 218.
La tentative de manipulation d’une procédure judiciaire pour soustraire un auteur à la justice ou influer sur une condamnation est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 219.
Les juridictions compétentes peuvent prononcer, en complément des peines principales, des sanctions contre les personnes morales complices ou ayant favorisé les infractions contre la justice, incluant confiscation et fermeture d’établissement.
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Article 220.
Toute agression, intimidation, obstruction ou entrave dirigée contre les forces de l’ordre ou la gendarmerie constitue une infraction pénale.
Article 221.
Le meurtre, l’agression grave ou la mutilation d’un agent de la force publique dans l’exercice de ses fonctions est puni de la peine de mort.
Article 222.
Les violences volontaires contre les agents de la force publique, entraînant incapacité de travail, sont punies de vingt à trente ans de réclusion selon la gravité des faits et le préjudice causé.
Article 223.
L’entrave à l’action des forces de l’ordre, le refus d’obtempérer aux ordres légaux ou la destruction d’équipements officiels sont punis de dix à vingt ans de réclusion.
Article 224.
La rébellion organisée, la résistance collective ou l’usage d’armes contre la force publique sont considérés comme crimes graves et punis de la réclusion à perpétuité.
Article 225.
Les juridictions compétentes peuvent, en plus des peines principales, prononcer des sanctions complémentaires telles que confiscation d’armes, interdiction d’exercice de certaines activités, ou privation de droits civiques.
Article 226.
Les personnes morales ayant favorisé, organisé ou couvert des infractions contre la force publique sont punies comme les auteurs principaux, avec amendes maximales et fermeture d’établissement.
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Article 227.
Constituent des infractions contre la paix publique tout acte de violence collective, d’incitation à la haine, de désordre organisé ou de menace mettant en danger la sécurité générale.
Article 228.
L’émeute, le soulèvement armé ou la révolte contre les institutions publiques sont punis de vingt ans de réclusion à perpétuité, et de la peine de mort si l’acte entraîne des pertes humaines ou des destructions massives.
Article 229.
La provocation à la violence, la diffusion de messages incitant à la haine ou au sabotage de l’ordre public sont punies de dix à vingt ans de réclusion.
Article 230.
Le terrorisme, défini comme l’usage de violence ou la menace pour contraindre les pouvoirs publics ou terroriser la population, est puni de la peine de mort lorsque des vies humaines sont perdues, ou de la réclusion criminelle à perpétuité dans les autres cas.
Article 231.
La participation à des organisations ou groupes visant à troubler la paix publique, ou à commettre des actes de violence collective, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 232.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner, en plus des peines principales, la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, ainsi que des sanctions complémentaires de restriction d’activités ou d’interdiction professionnelle.
Article 233.
Les personnes morales complices ou ayant favorisé des infractions contre la paix publique sont punies comme les auteurs principaux, avec amendes maximales et fermeture d’établissement.
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Article 234.
Constituent des crimes de guerre toute violation grave des lois et coutumes de la guerre, incluant le meurtre, la torture, la prise d’otages, la destruction volontaire de biens civils et le traitement inhumain de prisonniers.
Article 235.
Les crimes de guerre commis par des militaires, mercenaires, ou agents de l’État dans le cadre d’un conflit armé sont punis de la réclusion à perpétuité.
Article 236.
L’utilisation d’armes prohibées, de violences collectives contre des populations civiles ou la mise en danger volontaire de civils est punie de la peine de mort.
Article 237.
La tentative de commettre un crime de guerre est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, en tenant compte des conséquences effectivement produites.
Article 238.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des personnes physiques ou morales ayant participé ou soutenu des crimes de guerre, ainsi que l’interdiction d’exercer toute fonction militaire ou publique.
Article 239.
Les auteurs de crimes de guerre qui ont agi en complicité, instigation ou couverture sont punis comme les auteurs principaux.
Article 240.
Les crimes de guerre commis contre des mineurs, des personnes vulnérables, ou ayant entraîné la mort de plusieurs individus sont considérés comme des crimes aggravés et punis de la peine de mort.
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Article 241.
Constituent des crimes contre l’humanité tout acte commis dans le cadre d’attaques généralisées ou systématiques contre une population civile, incluant le meurtre, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et la persécution pour des motifs politiques, ethniques, religieux ou sociaux.
Article 242.
Les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort lorsqu’ils ont entraîné la mort d’un grand nombre de personnes, ou de la réclusion criminelle à perpétuité dans les autres cas.
Article 243.
La complicité, l’instigation ou l’aide à la commission de crimes contre l’humanité est punie des mêmes peines que l’auteur principal.
Article 244.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation de tous les biens appartenant aux auteurs ou complices de crimes contre l’humanité, ainsi que l’interdiction d’exercer toute fonction publique ou militaire.
Article 245.
La tentative de commettre un crime contre l’humanité est punie comme le crime consommé, avec application des peines prévues à l’article 242.
Article 246.
Aucune prescription ne peut s’appliquer aux crimes contre l’humanité.
Article 247.
Les personnes morales ayant participé ou facilité la commission de crimes contre l’humanité sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
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Chapitre 3 – Du génocide
Article 248.
Constitue un génocide tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, y compris le meurtre, la torture, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, et la soumission à des conditions de vie destinées à provoquer la destruction.
Article 249.
Le génocide est puni de la peine de mort, sans possibilité de réduction ou de grâce, en raison de sa gravité et de sa menace pour la Nation et l’humanité.
Article 250.
La complicité, l’instigation ou la participation à un génocide est punie de la peine de mort, même si l’auteur n’a pas directement causé la mort des victimes.
Article 251.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des auteurs ou complices, ainsi que l’interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, militaire ou professionnelle.
Article 252.
La tentative de génocide est punie de la peine de mort, conformément aux dispositions prévues pour le crime consommé.
Article 253.
Aucune prescription ne peut s’appliquer au génocide.
Article 254.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert un génocide sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – Des crimes d’agression et crimes politiques graves
Article 255.
Constituent des crimes d’agression tout acte armé ou manœuvre visant à renverser, déstabiliser ou conquérir un État souverain, ou à porter atteinte grave à la Constitution de l’Union Républicaine d’Aleucie.
Article 256.
Les crimes politiques graves incluent la tentative de coup d’État, l’instigation à la subversion de l’ordre constitutionnel, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, et toute action visant la haute trahison.
Article 257.
Les crimes d’agression et politiques graves sont punis de la peine de mort lorsqu’ils mettent en danger la vie de citoyens, entraînent des pertes humaines ou menacent gravement la stabilité de l’État.
Article 258.
La complicité, l’instigation ou la participation à un crime d’agression ou politique grave est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 259.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des auteurs ou complices, l’interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques ou militaires, et toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité de l’État.
Article 260.
La tentative d’un crime d’agression ou politique grave est punie comme l’infraction consommée, avec application de la peine de mort si les conséquences étaient susceptibles de mettre en danger la vie de citoyens ou la Constitution.
Article 261.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert un crime d’agression ou politique grave sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre IX – Des infractions en matière de mœurs, d’éthique et de santé publique
Chapitre 1 – Des atteintes à la santé publique
Article 262.
Constituent des atteintes à la santé publique tout acte volontaire mettant en danger la vie ou la santé de la population, y compris la propagation de maladies contagieuses, la pollution volontaire de sources d’eau ou d’aliments, et les manquements graves à la sécurité sanitaire.
Article 263.
La mise en danger volontaire de la vie d’autrui par diffusion de substances nocives ou par manipulation de produits dangereux est punie de vingt ans à la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort si l’acte entraîne des morts.
Article 264.
Le trafic, la fabrication ou la distribution de substances biologiques, chimiques ou pharmaceutiques prohibées, destinées à nuire à la santé publique, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 265.
La tentative de provoquer une épidémie, de contaminer volontairement un groupe de personnes, ou d’entraver la mise en œuvre de mesures sanitaires, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 266.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens liés à l’infraction, l’interdiction d’exercer dans les domaines concernés et toute mesure de protection de la population.
Article 267.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des atteintes à la santé publique sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 2 – Des atteintes à la bioéthique
Article 268.
Constituent des atteintes à la bioéthique tout acte portant atteinte à l’intégrité génétique, à la dignité humaine ou à la vie, incluant la manipulation génétique illicite, la clonage non autorisé, et l’expérimentation humaine sans consentement éclairé.
Article 269.
La manipulation génétique illégale, la création d’organismes génétiquement modifiés à des fins dangereuses pour l’homme ou l’environnement, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 270.
Le clonage humain, les expériences sur des embryons ou sur des individus sans consentement explicite, sont punis de réclusion criminelle à perpétuité.
Article 271.
La tentative d’actes contraires à la bioéthique est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 272.
La commercialisation, le transport ou le stockage de matériel biologique ou génétique obtenu de manière illicite est puni de dix à vingt ans de réclusion et confiscation des biens impliqués.
Article 273.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens, la fermeture d’établissements et toute mesure nécessaire pour protéger l’intégrité humaine et la sécurité publique.
Article 274.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des atteintes à la bioéthique sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions en matière sexuelle
Article 275.
Tout acte sexuel non consenti, commis sur une personne majeure ou mineure, constitue une infraction pénale.
Article 276.
Le viol, l’agression sexuelle ou toute contrainte à un acte sexuel est puni de la peine de mort si l’acte entraîne la mort de la victime, la mutilation grave ou concerne un mineur ou une personne vulnérable.
Article 277.
Les atteintes sexuelles sur un mineur ou une personne vulnérable, incluant le harcèlement, l’exploitation, la corruption ou l’exposition à des contenus pornographiques, sont punies de la peine de mort.
Article 278.
La tentative, la complicité ou l’instigation à des infractions sexuelles est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 279.
La prostitution forcée, le proxénétisme ou toute exploitation sexuelle d’autrui, particulièrement de mineurs, est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 280.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, la privation de droits civiques et l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou professions.
Article 281.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions sexuelles sont punies comme les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De la provocation au suicide et à l’automutilation
Article 282.
Toute provocation, incitation ou assistance volontaire au suicide ou à l’automutilation constitue une infraction pénale.
Article 283.
La provocation directe ou indirecte au suicide, par des moyens physiques, psychologiques ou numériques, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 284.
L’aide, l’encouragement ou la facilitation d’un suicide ou d’une automutilation, notamment par fourniture de moyens, de substances ou de directives, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 285.
Les atteintes aux mineurs ou aux personnes vulnérables par provocation ou assistance au suicide ou à l’automutilation sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 286.
La tentative, la complicité ou l’instigation de la provocation au suicide ou à l’automutilation est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 287.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens ayant servi à l’infraction, l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités, et toute mesure nécessaire à la protection des victimes potentielles.
Article 288.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions relatives à la provocation au suicide ou à l’automutilation sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre X – Du Démocracide
Chapitre 1 – Des infractions électorales
Article 289.
Constituent des infractions électorales tout acte visant à altérer, manipuler ou entraver la sincérité et la régularité des élections ou consultations publiques, conformément à la Constitution.
Article 290.
La fraude électorale, le vote multiple, l’usurpation d’identité électorale ou la falsification de résultats sont punis de vingt à trente ans de réclusion et de confiscation des moyens utilisés.
Article 291.
La participation, l’instigation ou la complicité à des actes électoraux frauduleux est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 292.
Le financement illégal de campagnes électorales, les pots-de-vin et l’achat de votes sont punis de dix à vingt ans de réclusion et confiscation des biens liés aux infractions.
Article 293.
Les juridictions compétentes peuvent annuler les élections concernées, prononcer la destitution des élus ou responsables impliqués, et appliquer des sanctions complémentaires telles que l’interdiction de se présenter à des élections.
Article 294.
Les personnes morales ayant organisé, financé ou couvert des infractions électorales sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 2 – Des atteintes à la liberté d’expression
Article 295.
Toute atteinte intentionnelle à la liberté d’expression, incluant la censure, la diffusion de messages contraires à la loi, ou la répression de la critique légitime, constitue une infraction pénale, conformément à la Constitution.
Article 296.
La diffusion de messages incitant à la haine, à la subversion, à la désinformation massive ou à l’entrave aux droits civiques est punie de vingt ans à la peine de mort si l’acte constitue une atteinte grave à l’État ou à l’ordre public.
Article 297.
La provocation directe à la désobéissance, à la rébellion ou au renversement des institutions par des moyens médiatiques ou numériques est punie de la peine de mort.
Article 298.
La tentative, la complicité ou l’instigation d’atteintes à la liberté d’expression est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 299.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des moyens de diffusion, la suspension ou fermeture d’établissements et l’interdiction d’exercer toute fonction médiatique ou publique.
Article 300.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des atteintes à la liberté d’expression sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – De la désinformation et de la manipulation de l’opinion
Article 301.
Constitue une infraction la diffusion volontaire de fausses informations ou de contenus destinés à manipuler l’opinion publique, à troubler l’ordre public ou à porter atteinte aux institutions de l’État.
Article 302.
La diffusion organisée de désinformation ayant causé un préjudice collectif, la manipulation massive de l’opinion ou l’incitation à la subversion est punie de vingt ans à la peine de mort selon la gravité des conséquences.
Article 303.
L’usage de médias, réseaux sociaux, publications ou plateformes numériques pour manipuler, tromper ou intimider la population est puni des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 304.
La complicité, l’instigation ou la participation à des actes de désinformation ou manipulation de l’opinion est punie des mêmes peines que l’auteur principal.
Article 305.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des supports, la suspension ou fermeture des canaux de diffusion, ainsi que des sanctions complémentaires pour protéger la sécurité publique et la stabilité de l’État.
Article 306.
Les personnes morales ayant organisé, facilité ou couvert des actes de désinformation ou de manipulation de l’opinion sont punies comme les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De l’entrave à l’exercice des droits civiques
Article 307.
Toute action visant à empêcher, limiter ou entraver l’exercice des droits civiques, y compris le droit de vote, la participation politique et la liberté d’association, constitue une infraction pénale.
Article 308.
Les menaces, violences, intimidations ou pressions exercées sur des citoyens pour restreindre leurs droits civiques sont punies de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles au préjudice causé.
Article 309.
La falsification de listes électorales, l’exclusion arbitraire d’individus ou la manipulation des procédures visant à restreindre l’exercice des droits civiques sont punies de vingt à trente ans de réclusion.
Article 310.
La tentative, la complicité ou l’instigation à l’entrave à l’exercice des droits civiques est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 311.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution des droits civiques, l’annulation des décisions ou procédures frauduleuses, ainsi que des sanctions complémentaires contre les auteurs ou complices.
Article 312.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des entraves à l’exercice des droits civiques sont punies comme les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre XI – Des infractions contre l’environnement public
Chapitre 1 – Des pollutions volontaires
Article 313.
Toute action volontaire entraînant la pollution des sols, de l’air, de l’eau ou de tout autre élément de l’environnement constitue une infraction pénale.
Article 314.
La pollution industrielle, chimique, radioactive ou biologique ayant causé des dommages graves à la santé publique, aux écosystèmes ou aux biens est punie de dix à trente ans de réclusion et confiscation des installations.
Article 315.
La diffusion intentionnelle de substances toxiques ou dangereuses dans l’environnement, y compris par négligence grave, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 316.
La tentative, la complicité ou l’instigation à la pollution volontaire est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 317.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés à l’environnement, la confiscation des biens ayant servi à l’infraction et toute mesure nécessaire à la restauration écologique.
Article 318.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des actes de pollution volontaire sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 2 – Des atteintes aux espèces protégées
Article 319.
Toute capture, destruction, commerce, ou détention d’espèces animales ou végétales protégées constitue une infraction pénale.
Article 320.
La mise en danger volontaire d’espèces protégées, l’extinction locale ou la destruction d’habitats critiques est punie de dix à vingt ans de réclusion et confiscation des biens utilisés.
Article 321.
Le braconnage, le commerce illégal ou l’exportation non autorisée d’espèces protégées est puni de vingt ans de réclusion et confiscation des ressources concernées.
Article 322.
La tentative, la complicité ou l’instigation à des atteintes aux espèces protégées est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 323.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution des espèces saisies, la restauration des habitats détruits et toute mesure nécessaire à la protection de la biodiversité.
Article 324.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions contre les espèces protégées sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des risques industriels et catastrophes évitables
Article 325.
Toute négligence grave ou action volontaire exposant la population, les biens ou l’environnement à un risque industriel ou technologique constitue une infraction pénale.
Article 326.
La mise en danger de la vie ou de la santé par manquement aux normes de sécurité, y compris la manipulation de substances dangereuses, est punie de dix à trente ans de réclusion et confiscation des installations concernées.
Article 327.
La cause volontaire de catastrophes industrielles, chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, entraînant des pertes humaines ou des dommages graves à l’environnement, est punie de la peine de mort.
Article 328.
La tentative, la complicité ou l’instigation à des risques industriels ou catastrophes évitables est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 329.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés, la mise en conformité des installations et toute mesure nécessaire pour prévenir la réitération des risques.
Article 330.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions relatives aux risques industriels ou aux catastrophes évitables sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De l’écocide
Article 331.
Constitue un écocide tout acte intentionnel ou négligent entraînant la destruction massive, durable ou irréversible d’écosystèmes, menaçant la vie humaine, la biodiversité ou l’intégrité des milieux naturels.
Article 332.
L’écocide est puni de la peine de mort lorsque l’action entraîne la mort de plusieurs individus, la destruction massive d’habitats ou un impact irréversible sur la santé publique ou l’environnement, et qu'elle est volontaire ou commise en connaissance de cause.
Article 333.
La complicité, l’instigation ou la participation à un écocide est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 334.
La tentative d’écocide est punie comme le crime consommé, avec application des peines prévues à l’article 332.
Article 335.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages écologiques, la confiscation des biens ayant servi à l’infraction et toute mesure nécessaire à la restauration des milieux détruits.
Article 336.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert un écocide sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre XII – De la tentative, de la complicité et des concours d’infractions
Chapitre 1 – De la tentative
Article 337.
La tentative consiste en tout acte préparatoire ou commencé tendant directement à la commission d’une infraction, même si celle-ci n’a pas été consommée.
Article 338.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, adaptées selon le degré de réalisation et les conséquences effectivement produites.
Article 339.
La tentative de crime ou délit contre la vie, les libertés fondamentales, l’État ou l’environnement public est toujours punie de peines maximales prévues pour l’infraction principale, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable.
Article 340.
La tentative peut être constituée même en cas d’abandon volontaire des actes, sauf si l’abandon empêche effectivement la commission du crime ou délit.
Article 341.
Les juridictions compétentes prennent en compte l’intention, les moyens employés et le danger créé pour déterminer l’application des peines dans les cas de tentative.
Article 342.
Les personnes morales peuvent également être tenues responsables des tentatives d’infractions, avec application des sanctions prévues pour l’infraction principale.
Chapitre 2 – De la complicité
Article 343.
Est complice toute personne qui, sciemment, aide, assiste, encourage ou facilite la commission d’une infraction, que celle-ci soit un crime, un délit ou une contravention.
Article 344.
La complicité est punie des mêmes peines que l’infraction principale, proportionnellement au rôle et à l’intention du complice.
Article 345.
La complicité peut se manifester par aide matérielle, morale, financière, technique ou par fourniture de moyens permettant la réalisation de l’infraction.
Article 346.
La complicité de crimes ou délits contre la vie, les libertés fondamentales, l’État, la Nation ou l’environnement public entraîne l’application des peines maximales prévues pour l’auteur principal, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable.
Article 347.
Les juridictions compétentes peuvent également tenir pour complices les personnes morales ayant favorisé, couvert ou participé à la commission de l’infraction, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Article 348.
La tentative de complicité, l’instigation ou la participation indirecte à une infraction sont punies comme la complicité consommée.
Chapitre 3 – Du concours d’infractions
Article 349.
Constitue un concours d’infractions la commission simultanée ou successive de plusieurs infractions par une même personne ou un même groupe de personnes, ou lorsque plusieurs auteurs participent à différentes infractions liées entre elles.
Article 350.
Lorsque le concours d’infractions est constitué, les juridictions appliquent les peines cumulativement, en tenant compte de la gravité de chaque infraction et du rôle de l’auteur dans chacune.
Article 351.
Les infractions contre la vie, les libertés fondamentales, l’État, la Nation ou l’environnement public sont aggravées en cas de concours, avec application des peines maximales prévues pour chaque infraction, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable.
Article 352.
Le concours de complicité ou de tentative avec d’autres infractions est également sanctionné comme s’il s’agissait d’infractions consommées, selon les dispositions des Chapitres 1 et 2.
Article 353.
Les personnes morales peuvent être tenues responsables des concours d’infractions, avec application des sanctions prévues pour les infractions principales, incluant confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De la pluralité d’auteurs et de faits
Article 354.
Lorsqu’une infraction est commise par plusieurs personnes, chacune est responsable de sa propre participation, selon le rôle et l’intention démontrés.
Article 355.
Les auteurs principaux sont punis des peines maximales prévues pour l’infraction, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable, tandis que les coauteurs ou complices reçoivent des peines proportionnelles à leur contribution.
Article 356.
Lorsque plusieurs faits constituent un ensemble d’infractions liées, les juridictions appliquent les peines cumulativement, en tenant compte de la gravité globale et de la dangerosité pour la société.
Article 357.
La responsabilité des personnes morales est engagée lorsque l’organisation ou l’entité a participé, facilité ou couvert la commission d’infractions multiples, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Article 358.
Les juridictions compétentes peuvent également ordonner des mesures complémentaires pour prévenir la récidive collective et protéger la sécurité publique.
Titre XIII – De la procédure d’instruction et de jugement pénal
Chapitre 1 – Des poursuites
Article 359.
Les poursuites sont engagées par le ministère public dès qu’il existe des éléments sérieux laissant présumer la commission d’une infraction, conformément à la Constitution.
Article 360.
Le ministère public peut déclencher l’action publique à l’encontre de toute personne physique ou morale soupçonnée d’avoir commis une infraction, sans préjudice de la procédure d’urgence en cas de crime ou délit grave.
Article 361.
L’action publique peut être déclenchée d’office ou sur plainte, selon la gravité des faits et l’intérêt de la société, et ne peut être éteinte que par jugement définitif ou amnistie légale.
Article 362.
Les juridictions compétentes sont définies conformément à la Constitution : les communes pour le premier degré et la police communale, les provinces pour le second degré et la police provinciale, et l’État fédéral pour la Cour suprême et la gendarmerie nationale.
Article 363.
Les poursuites doivent respecter le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense, tout en assurant la protection des victimes et la sécurité publique.
Article 364.
Les personnes morales peuvent être poursuivies par les juridictions compétentes pour des infractions commises par leurs représentants ou agents, avec application des sanctions prévues pour les auteurs physiques.
Chapitre 2 – De l’instruction
Article 365.
L’instruction pénale est conduite par un juge d’instruction ou un organe compétent désigné par la loi, afin de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.
Article 366.
L’instruction comprend la collecte de preuves, l’audition des témoins, l’examen des expertises et toute mesure permettant d’établir les faits, dans le respect des droits de la défense.
Article 367.
Les personnes mises en examen disposent du droit d’être informées des charges retenues contre elles, d’être assistées d’un avocat et de demander la confrontation des preuves et témoins.
Article 368.
Les juridictions compétentes appliquent les dispositions prévues par la Constitution concernant l’organisation territoriale : communes, provinces et État fédéral, en fonction de la gravité et de la nature de l’infraction.
Article 369.
L’instruction doit se dérouler dans des délais raisonnables, sans préjudice des procédures d’urgence prévues pour les crimes et délits graves.
Article 370.
Les personnes morales mises en examen peuvent voir leurs représentants ou agents poursuivis, avec possibilité de sanctions distinctes sur l’entité elle-même, incluant confiscation, fermeture et amendes maximales. Les représentants et agents ne peuvent être mis en cause qu'en cas de situation de mauvaise gestion.
Chapitre 3 – Du jugement
Article 371.
Le jugement est rendu par les juridictions compétentes, conformément à la Constitution et aux règles de procédure, après examen complet du dossier d’instruction et des éléments de preuve.
Article 372.
Les audiences doivent se dérouler publiquement, sauf dans les cas prévus par la loi pour protéger la sécurité de l’État, les mineurs ou les victimes vulnérables.
Article 373.
Le tribunal doit motiver sa décision, en indiquant les faits retenus, les infractions constatées et les peines applicables, conformément aux articles du présent code.
Article 374.
Les juridictions appliquent les peines prévues par le code pénal, y compris la peine de mort pour les infractions mentionnées aux titres IX, X et VIII lorsqu’elles constituent de la haute trahison, un génocide ou des crimes politiques graves.
Article 375.
Le jugement doit respecter le droit à la défense et la présomption d’innocence, permettant aux prévenus de se défendre et de présenter des preuves ou témoins.
Article 376.
Les personnes morales reconnues responsables peuvent être condamnées aux mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – Des voies de recours
Article 377.
Toute décision judiciaire peut faire l’objet de recours devant les juridictions supérieures compétentes, conformément à la Constitution et aux règles de procédure.
Article 378.
Les voies de recours comprennent l’appel, le pourvoi en cassation et tout autre mécanisme légal permettant de contester la régularité ou le fond d’une décision.
Article 379.
Les recours doivent être formés dans les délais prévus par la loi et respectent les droits de toutes les parties, sans suspension automatique des peines sauf disposition expresse prévue pour les infractions graves.
Article 380.
Les juridictions de recours réexaminent les faits, les preuves et l’application de la loi, tout en veillant à la protection de l’ordre public et des victimes.
Article 381.
Les personnes morales peuvent également faire l’objet de recours pour contester des sanctions infligées, selon les mêmes modalités que pour les personnes physiques.
Article 382.
Les juridictions compétentes peuvent rejeter ou confirmer les sanctions, ordonner la modification des peines, ou prononcer des mesures complémentaires nécessaires pour l’intérêt public.
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions
Article 383.
Les décisions judiciaires sont exécutées par les autorités compétentes conformément à la loi et à la Constitution, sans délai injustifié.
Article 384.
Les peines privatives de liberté, la confiscation de biens, les amendes et mesures complémentaires sont mises en œuvre sous le contrôle des juridictions compétentes.
Article 385.
La peine de mort, lorsqu’elle est prononcée, est exécutée conformément aux procédures légales établies, garantissant la régularité et la sécurité de l’exécution.
Article 386.
Les mesures de sûreté, restrictions et obligations imposées par les décisions judiciaires doivent être respectées par les personnes physiques ou morales condamnées.
Article 387.
Les juridictions veillent à ce que l’exécution des peines respecte les principes de proportionnalité et l’ordre public, tout en assurant la sécurité des citoyens et des établissements concernés.
Article 388.
Les personnes morales condamnées voient leurs sanctions exécutées par confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales, selon les dispositions prévues pour les auteurs physiques.
TITRE XIV – DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Chapitre 1 – De la responsabilité pénale des mineurs
Article 389.
La minorité pénale est fixée à l’âge de vingt et un ans révolus. Tout individu n’ayant pas atteint cet âge au moment des faits est considéré comme mineur au regard de la loi pénale.
Article 390.
Le mineur est pénalement responsable des infractions qu’il commet, sauf s’il est établi qu’il n’avait pas le discernement nécessaire pour comprendre la portée de ses actes.
Article 391.
La responsabilité pénale du mineur tient compte de son âge, de son degré de maturité, des conditions de l’acte et de sa personnalité.
Article 392.
Les juridictions spécialisées des mineurs sont compétentes pour connaître des infractions commises par les personnes âgées de moins de vingt et un ans, conformément à la Constitution.
Article 393.
Les mesures éducatives, disciplinaires ou privatives de liberté prononcées à l’encontre des mineurs doivent toujours viser leur amendement, leur réintégration sociale et la prévention de la récidive.
Article 394.
La peine de mort et la réclusion à perpétuité sont interdites pour les mineurs. Aucune condamnation ne peut excéder la moitié de la peine prévue pour un adulte pour des faits similaires.
Article 395.
Les mineurs âgés de plus de dix-huit ans peuvent, en cas de crimes particulièrement graves, être jugés comme des adultes, sur décision motivée de la juridiction compétente.
Chapitre 2 – De la procédure applicable aux mineurs
Article 396.
Toute procédure dirigée contre un mineur est conduite dans le respect de sa dignité, de sa personnalité en formation et de son droit à la réinsertion.
Article 397.
L’enquête et l’instruction concernant un mineur doivent être confiées à des magistrats spécialement formés aux affaires de la jeunesse.
Article 398.
Le mineur poursuivi doit être assisté par un avocat dès la première audition. L’assistance d’un représentant légal est obligatoire, sauf empêchement dûment constaté.
Article 399.
La garde à vue d’un mineur ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle n’est renouvelable qu’une seule fois sur autorisation expresse du juge compétent.
Article 400.
Les audiences des juridictions des mineurs se tiennent à huis clos, sauf décision contraire rendue dans l’intérêt supérieur du mineur ou de la justice.
Article 401.
La publicité des débats et la diffusion des informations relatives à l’identité du mineur sont interdites, sous peine de poursuites.
Article 402.
Avant tout jugement, le tribunal des mineurs peut ordonner une enquête sociale, psychologique ou éducative, afin d’évaluer la personnalité du mineur et les causes de son comportement.
Article 403.
Les décisions rendues à l’encontre d’un mineur doivent être motivées et tenir compte de son âge, de ses antécédents, de ses conditions de vie et de l’intérêt de la société.
Article 404.
La détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée qu’en dernier ressort, lorsqu’aucune autre mesure ne garantit la représentation de l’intéressé ou la protection de l’ordre public.
Article 405.
Les mesures alternatives à la détention doivent être privilégiées, notamment la mise sous protection éducative, le placement dans un centre d’éducation surveillée, ou le travail d’intérêt général adapté à son âge.
Article 406.
Les peines prononcées contre un mineur sont révisables de plein droit tous les deux ans, afin d’en adapter la nature ou la durée à son évolution personnelle.
Chapitre 3 – Des mesures éducatives et de réinsertion
Article 407.
Les mesures éducatives ont pour but premier la réinsertion du mineur dans la société et la prévention de la récidive. Elles visent à lui inculquer le respect de la loi, du travail et d’autrui.
Article 408.
Toute mesure éducative doit être proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du mineur, conformément à la Constitution et aux principes du présent Code.
Chapitre 4 – Des peines applicables aux mineurs
Article 418.
Les peines applicables aux mineurs sont prononcées en dernier recours, lorsque les mesures éducatives se révèlent insuffisantes ou que la gravité des faits le justifie.
Article 419.
Le mineur âgé de moins de seize ans au moment des faits ne peut être condamné qu’à des peines éducatives, sauf en cas de crime d’une particulière gravité.
Article 420.
Le mineur âgé de seize à vingt et un ans est pénalement responsable et peut être condamné à des peines correctionnelles ou criminelles, adaptées à son âge et à sa maturité.
Article 421.
Les peines privatives de liberté infligées aux mineurs sont exécutées dans des établissements distincts de ceux des adultes et sous encadrement éducatif renforcé.
Article 422.
Les peines encourues par les mineurs ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, sauf en cas de crimes contre les personnes, de viol aggravé, de terrorisme, de meurtre ou de participation à un crime de haute trahison.
Article 423.
En cas de crimes d’une gravité exceptionnelle commis par un mineur âgé de dix-huit à vingt et un ans, la juridiction compétente peut prononcer la peine prévue pour les majeurs.
Article 424.
La peine de mort ne peut être prononcée ni exécutée à l’encontre d’un individu âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits.
Article 425.
Les peines pécuniaires peuvent être remplacées par des travaux d’intérêt collectif, sous contrôle judiciaire et éducatif.
Article 426.
Toute condamnation prononcée contre un mineur doit être accompagnée d’un suivi éducatif obligatoire jusqu’à la majorité, ou au-delà si le juge en décide ainsi pour favoriser la réinsertion.
Article 427.
Le juge des mineurs peut suspendre ou ajourner l’exécution d’une peine lorsque la conduite du mineur démontre un amendement sincère et durable.
Article 428.
Les mineurs condamnés peuvent être admis à une libération anticipée, conditionnelle à leur participation à un programme de réinsertion civique, professionnelle ou morale.
Article 429.
Les peines disciplinaires infligées dans les établissements pour mineurs doivent toujours respecter la dignité de la personne et viser la rééducation, non la répression.
Article 430.
Les mineurs ayant purgé leur peine peuvent obtenir, à l’issue d’un délai de deux ans sans récidive, la réhabilitation de plein droit et l’effacement des mentions de leur casier judiciaire.
Article 409.
Peuvent être ordonnées à titre éducatif :
1° Le suivi éducatif en milieu ouvert ;
2° L’obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° La réparation symbolique ou matérielle du dommage causé ;
4° Le placement dans un foyer éducatif ou un centre de réinsertion ;
5° Le travail d’intérêt collectif sous encadrement éducatif.
Article 410.
Le juge des mineurs peut ordonner un accompagnement psychologique ou moral, ou toute mesure de soutien parental, afin de favoriser la rééducation du mineur.
Article 411.
Les parents ou représentants légaux du mineur peuvent être associés à la mise en œuvre des mesures éducatives, sous réserve de l’accord du juge et de leur aptitude à y participer utilement.
Article 412.
Les établissements accueillant des mineurs délinquants sont soumis à une surveillance judiciaire permanente et à des inspections régulières du ministère de la Justice.
Article 413.
Les mineurs placés dans un établissement éducatif ou de réinsertion doivent bénéficier d’un enseignement scolaire, d’une formation professionnelle et d’un accompagnement moral adaptés.
Article 414.
Le mineur exécutant une mesure éducative peut bénéficier d’une remise partielle ou totale de cette mesure pour bonne conduite, progrès démontré ou engagement civique reconnu.
Article 415.
Le juge peut substituer à une mesure éducative initiale une autre mesure plus adaptée, sur demande du service éducatif ou du mineur lui-même, après avis du ministère public.
Article 416.
À sa majorité, le mineur réinséré ayant respecté intégralement les obligations éducatives imposées peut solliciter l’effacement de toute mention de condamnation de son casier judiciaire.
Article 417.
Le refus de se soumettre aux mesures éducatives ordonnées par le juge expose le mineur à une aggravation de la sanction, pouvant aller jusqu’à la privation de liberté, dans les conditions prévues par le présent Livre.
Chapitre 5 – De la procédure spécifique applicable aux mineurs
Article 431.
La procédure pénale applicable aux mineurs est régie par les principes de célérité, d’individualisation et de protection, conformément à la Constitution et aux dispositions du présent Code.
Article 432.
Toute procédure impliquant un mineur est soumise à la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour mineurs, sauf en cas de connexité avec des faits commis par des majeurs.
Article 433.
Lorsqu’un mineur est co-auteur ou complice d’un crime commis avec un majeur, le tribunal des mineurs demeure compétent, sauf décision motivée de renvoi devant la juridiction de droit commun.
Article 434.
Le ministère public près le tribunal des mineurs doit requérir à chaque étape de la procédure des mesures proportionnées à l’âge et à la personnalité du mineur.
Article 435.
L’audition du mineur doit se dérouler en présence de son avocat et, sauf impossibilité justifiée, de son représentant légal.
Article 436.
Les interrogatoires des mineurs doivent être filmés et archivés pour garantir la transparence et la régularité de la procédure.
Article 437.
En matière criminelle, le mineur âgé de plus de seize ans peut être jugé par un tribunal criminel des mineurs composé de magistrats spécialisés.
Article 438.
Le tribunal des mineurs statue en chambre du conseil. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour provinciale compétente.
Article 439.
Les recours formés par un mineur ou son représentant légal sont suspensifs d’exécution, sauf en matière de détention provisoire ou de mesure de sûreté urgente.
Article 440.
La publicité des décisions rendues à l’encontre d’un mineur est interdite. Toute violation de ce principe engage la responsabilité pénale de son auteur.
Article 441.
Les décisions rendues à l’encontre d’un mineur doivent être notifiées à ses représentants légaux, au service social compétent et à l’établissement scolaire ou professionnel concerné.
Article 442.
Le dossier pénal du mineur est soumis à un régime de confidentialité stricte. Il ne peut être consulté qu’avec l’autorisation expresse du juge des mineurs.
Article 443.
L’exécution des peines prononcées contre les mineurs est assurée sous la supervision conjointe du juge des mineurs, de l’administration pénitentiaire et du service éducatif.
Article 444.
Les établissements d’accueil pour mineurs délinquants doivent offrir un encadrement éducatif, moral et professionnel adapté, visant la réinsertion sociale et civique.
Article 445.
Les peines ou mesures éducatives peuvent être suspendues ou levées si le mineur manifeste des progrès significatifs et durables dans sa conduite.
Article 446.
Tout mineur détenu doit bénéficier d’un droit à la formation, au travail, à l’assistance médicale et au maintien des liens familiaux.
Article 447.
Les sanctions disciplinaires dans les établissements pour mineurs sont soumises à un contrôle du juge des mineurs et ne peuvent être contraires à la dignité de la personne.
Article 448.
L’État, les provinces et les communes concourent à l’application des mesures éducatives et à la réinsertion des mineurs, chacun selon ses compétences constitutionnelles.
Article 449.
Toute personne, autorité ou institution chargée d’un mineur dans le cadre d’une procédure pénale est tenue au secret professionnel absolu.
Article 450.
La réinsertion des mineurs délinquants constitue une mission d’intérêt national, garantie par l’État fédéral et mise en œuvre par les provinces conformément à la Constitution.
TITRE XV – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES DU LIVRE PÉNAL
Chapitre 1 – Des dispositions générales d’application
Article 451.
Le présent Livre s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie, ainsi qu’à celles commises à l’étranger par un citoyen aleucien, conformément à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées.
Article 452.
Nul ne peut être poursuivi ni condamné qu’en vertu d’une loi pénale promulguée et publiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur.
Article 453.
Les peines prévues par le présent Livre s’appliquent sans distinction à tous les citoyens et résidents de l’Union, sauf privilèges de juridiction expressément prévus par la Constitution.
Article 454.
Toute disposition antérieure contraire au présent Livre est abrogée dès son entrée en vigueur, sauf les textes spéciaux qui n’y contreviennent pas.
Article 455.
Les juridictions pénales statuent conformément aux principes généraux posés par le présent Livre, aux autres Livres du Code de l’Union, et aux normes constitutionnelles applicables.
Article 456.
Les juridictions provinciales et communales appliquent les dispositions du présent Livre sous le contrôle de la Cour Suprême de l’Union, gardienne de l’unité de la jurisprudence.
Article 457.
Le présent Livre s’impose à toutes les autorités publiques et à tout organe exerçant des fonctions de police, de gendarmerie ou de justice, conformément à la hiérarchie des normes.
Article 458.
La prescription des actions publiques et des peines engagées avant l’entrée en vigueur du présent Livre demeure régie par les lois antérieures, sauf dispositions plus favorables au justiciable.
Article 459.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Livre continuent selon les règles antérieurement applicables, sauf si les dispositions nouvelles sont plus douces.
Article 460.
Le présent Livre s’applique intégralement sur l’ensemble du territoire fédéral, y compris les provinces autonomes, sauf disposition contraire prévue par décret fédéral.
Chapitre 2 – De la mise en œuvre et de la transition législative
Article 461.
Le gouvernement fédéral, assisté des gouvernements provinciaux, veille à la mise en œuvre progressive du présent Livre, notamment en matière de réforme des institutions judiciaires et pénitentiaires.
Article 462.
Les juridictions communales, provinciales et fédérales disposent d’un délai d’un an à compter de la promulgation du présent Livre pour adapter leurs règlements intérieurs aux nouvelles dispositions.
Article 463.
Les peines prévues par les anciens textes demeurent applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent Livre, sauf si la peine nouvelle est plus douce.
Article 464.
Les registres judiciaires, dossiers pénaux et condamnations antérieurs sont intégrés aux fichiers unifiés de la justice pénale, sous supervision de la Cour Suprême de l’Union.
Article 465.
Le ministère fédéral de la Justice publie un guide officiel d’application du présent Livre à destination des magistrats, greffiers, officiers de police et gendarmes.
Article 466.
Une commission fédérale de révision pénale est instituée afin d’examiner, dans un délai de deux ans, la conformité des anciennes condamnations aux nouvelles dispositions pénales.
Article 467.
Les programmes de formation des magistrats et des forces de l’ordre doivent être actualisés dans les six mois suivant la promulgation du présent Livre.
Article 468.
Les provinces sont tenues de créer, dans les douze mois, des structures d’accueil éducatif pour l’application des mesures de réinsertion prévues au Titre XIV.
Article 469.
Les décrets d’application du présent Livre sont pris par le gouvernement fédéral, après consultation des gouvernements provinciaux et avis de la Cour Suprême.
Article 470.
Le présent Livre entre en vigueur six mois après sa promulgation par le Président de l’Union Républicaine d’Aleucie, et s’applique à toute infraction commise à compter de cette date.
Chapitre 3 – De la mise en œuvre institutionnelle
Article 471.
L’exécution du présent Livre relève conjointement de la compétence du ministère fédéral de la Justice, du ministère fédéral de la Sécurité et des ministères provinciaux correspondants, conformément à la Constitution.
Article 472.
Chaque province institue un Haut Conseil Provincial de Justice chargé de superviser la correcte application des lois pénales et d’assurer la coordination avec la Cour Suprême de l’Union.
Article 473.
Les communes, dans le cadre de leurs attributions, veillent à l’exécution des décisions des tribunaux communaux et au maintien de l’ordre public par la police communale.
Article 474.
Les provinces sont responsables de la gestion et du fonctionnement des établissements pénitentiaires ordinaires, sous le contrôle du ministère fédéral de la Justice.
Article 475.
L’État fédéral conserve la compétence exclusive en matière d’exécution des peines criminelles, de sûreté nationale et de gestion des établissements pénitentiaires de haute sécurité.
Article 476.
Les établissements pour mineurs sont gérés sous l’autorité conjointe des provinces et de l’État fédéral, avec la participation des services éducatifs et sociaux.
Article 477.
Un rapport annuel sur l’application du présent Livre est présenté au Parlement fédéral par le ministère fédéral de la Justice, après consultation des autorités provinciales et de la Cour Suprême.
Article 478.
Ce rapport rend compte notamment du respect des peines prononcées, des conditions de détention, de la récidive, et des réformes à entreprendre pour garantir l’efficacité du droit pénal.
Article 479.
Toute réforme du présent Livre doit être précédée d’un avis obligatoire de la Cour Suprême et du Conseil Fédéral des Provinces.
Article 480.
La Cour Suprême veille à la cohérence et à l’unité d’interprétation du droit pénal sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice des compétences locales d’application.
Chapitre 4 – De la clôture légale du Livre Pénal
Article 481.
Le Livre II du Code législatif de l’Union Républicaine d’Aleucie, intitulé Livre Pénal, constitue la référence normative suprême en matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle.
Article 482.
Le présent Livre abroge et remplace toute législation pénale antérieure contraire à ses dispositions, y compris les lois et règlements provinciaux ou communaux incompatibles.
Article 483.
Toute disposition pénale contraire à la Constitution ou aux principes généraux du droit aleucien doit être révisée ou abrogée par décret fédéral dans les six mois suivant la promulgation du présent Livre.
Article 484.
Les juridictions de l’Union, à tous degrés, sont tenues d’interpréter les dispositions du présent Livre à la lumière des principes constitutionnels de justice, de sécurité, d’ordre et de responsabilité.
Article 485.
Les décisions rendues en violation manifeste des dispositions du présent Livre sont nulles et de nul effet, sans préjudice de sanctions disciplinaires contre leurs auteurs.
Article 486.
Les droits reconnus aux victimes d’infractions, à leurs représentants et aux personnes lésées sont garantis par les autorités judiciaires conformément aux dispositions du présent Livre et du Livre Civil.
Article 487.
Les provinces et les communes peuvent, par voie de règlements, préciser les modalités d’application du présent Livre, sous réserve du contrôle du ministère fédéral de la Justice.
Article 488.
Les dispositions du présent Livre doivent être enseignées dans toutes les écoles de formation judiciaire, policière et universitaire de l’Union, en tant que fondement du droit républicain.
Article 489.
Le serment des magistrats, procureurs et officiers de la gendarmerie inclut l’engagement solennel de respecter et de faire respecter le présent Livre.
Article 490.
Le présent Livre est promulgué au nom du Peuple de l’Union Républicaine d’Aleucie, et revêt valeur constitutionnelle dans son domaine. Il entre en vigueur à la date fixée par décret du Président de l’Union.
Article 248.
Constitue un génocide tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, y compris le meurtre, la torture, les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, et la soumission à des conditions de vie destinées à provoquer la destruction.
Article 249.
Le génocide est puni de la peine de mort, sans possibilité de réduction ou de grâce, en raison de sa gravité et de sa menace pour la Nation et l’humanité.
Article 250.
La complicité, l’instigation ou la participation à un génocide est punie de la peine de mort, même si l’auteur n’a pas directement causé la mort des victimes.
Article 251.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des auteurs ou complices, ainsi que l’interdiction définitive d’exercer toute fonction publique, militaire ou professionnelle.
Article 252.
La tentative de génocide est punie de la peine de mort, conformément aux dispositions prévues pour le crime consommé.
Article 253.
Aucune prescription ne peut s’appliquer au génocide.
Article 254.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert un génocide sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – Des crimes d’agression et crimes politiques graves
Article 255.
Constituent des crimes d’agression tout acte armé ou manœuvre visant à renverser, déstabiliser ou conquérir un État souverain, ou à porter atteinte grave à la Constitution de l’Union Républicaine d’Aleucie.
Article 256.
Les crimes politiques graves incluent la tentative de coup d’État, l’instigation à la subversion de l’ordre constitutionnel, l’espionnage au profit d’une puissance étrangère, et toute action visant la haute trahison.
Article 257.
Les crimes d’agression et politiques graves sont punis de la peine de mort lorsqu’ils mettent en danger la vie de citoyens, entraînent des pertes humaines ou menacent gravement la stabilité de l’État.
Article 258.
La complicité, l’instigation ou la participation à un crime d’agression ou politique grave est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 259.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens des auteurs ou complices, l’interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques ou militaires, et toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité de l’État.
Article 260.
La tentative d’un crime d’agression ou politique grave est punie comme l’infraction consommée, avec application de la peine de mort si les conséquences étaient susceptibles de mettre en danger la vie de citoyens ou la Constitution.
Article 261.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert un crime d’agression ou politique grave sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre IX – Des infractions en matière de mœurs, d’éthique et de santé publique
Chapitre 1 – Des atteintes à la santé publique
Article 262.
Constituent des atteintes à la santé publique tout acte volontaire mettant en danger la vie ou la santé de la population, y compris la propagation de maladies contagieuses, la pollution volontaire de sources d’eau ou d’aliments, et les manquements graves à la sécurité sanitaire.
Article 263.
La mise en danger volontaire de la vie d’autrui par diffusion de substances nocives ou par manipulation de produits dangereux est punie de vingt ans à la réclusion criminelle à perpétuité, et de la peine de mort si l’acte entraîne des morts.
Article 264.
Le trafic, la fabrication ou la distribution de substances biologiques, chimiques ou pharmaceutiques prohibées, destinées à nuire à la santé publique, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 265.
La tentative de provoquer une épidémie, de contaminer volontairement un groupe de personnes, ou d’entraver la mise en œuvre de mesures sanitaires, est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 266.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens liés à l’infraction, l’interdiction d’exercer dans les domaines concernés et toute mesure de protection de la population.
Article 267.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des atteintes à la santé publique sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 2 – Des atteintes à la bioéthique
Article 268.
Constituent des atteintes à la bioéthique tout acte portant atteinte à l’intégrité génétique, à la dignité humaine ou à la vie, incluant la manipulation génétique illicite, la clonage non autorisé, et l’expérimentation humaine sans consentement éclairé.
Article 269.
La manipulation génétique illégale, la création d’organismes génétiquement modifiés à des fins dangereuses pour l’homme ou l’environnement, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 270.
Le clonage humain, les expériences sur des embryons ou sur des individus sans consentement explicite, sont punis de réclusion criminelle à perpétuité.
Article 271.
La tentative d’actes contraires à la bioéthique est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
Article 272.
La commercialisation, le transport ou le stockage de matériel biologique ou génétique obtenu de manière illicite est puni de dix à vingt ans de réclusion et confiscation des biens impliqués.
Article 273.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens, la fermeture d’établissements et toute mesure nécessaire pour protéger l’intégrité humaine et la sécurité publique.
Article 274.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des atteintes à la bioéthique sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des infractions en matière sexuelle
Article 275.
Tout acte sexuel non consenti, commis sur une personne majeure ou mineure, constitue une infraction pénale.
Article 276.
Le viol, l’agression sexuelle ou toute contrainte à un acte sexuel est puni de la peine de mort si l’acte entraîne la mort de la victime, la mutilation grave ou concerne un mineur ou une personne vulnérable.
Article 277.
Les atteintes sexuelles sur un mineur ou une personne vulnérable, incluant le harcèlement, l’exploitation, la corruption ou l’exposition à des contenus pornographiques, sont punies de la peine de mort.
Article 278.
La tentative, la complicité ou l’instigation à des infractions sexuelles est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 279.
La prostitution forcée, le proxénétisme ou toute exploitation sexuelle d’autrui, particulièrement de mineurs, est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 280.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction, la privation de droits civiques et l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou professions.
Article 281.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions sexuelles sont punies comme les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De la provocation au suicide et à l’automutilation
Article 282.
Toute provocation, incitation ou assistance volontaire au suicide ou à l’automutilation constitue une infraction pénale.
Article 283.
La provocation directe ou indirecte au suicide, par des moyens physiques, psychologiques ou numériques, est punie de dix à vingt ans de réclusion.
Article 284.
L’aide, l’encouragement ou la facilitation d’un suicide ou d’une automutilation, notamment par fourniture de moyens, de substances ou de directives, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 285.
Les atteintes aux mineurs ou aux personnes vulnérables par provocation ou assistance au suicide ou à l’automutilation sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 286.
La tentative, la complicité ou l’instigation de la provocation au suicide ou à l’automutilation est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 287.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des biens ayant servi à l’infraction, l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou activités, et toute mesure nécessaire à la protection des victimes potentielles.
Article 288.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions relatives à la provocation au suicide ou à l’automutilation sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre X – Du Démocracide
Chapitre 1 – Des infractions électorales
Article 289.
Constituent des infractions électorales tout acte visant à altérer, manipuler ou entraver la sincérité et la régularité des élections ou consultations publiques, conformément à la Constitution.
Article 290.
La fraude électorale, le vote multiple, l’usurpation d’identité électorale ou la falsification de résultats sont punis de vingt à trente ans de réclusion et de confiscation des moyens utilisés.
Article 291.
La participation, l’instigation ou la complicité à des actes électoraux frauduleux est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 292.
Le financement illégal de campagnes électorales, les pots-de-vin et l’achat de votes sont punis de dix à vingt ans de réclusion et confiscation des biens liés aux infractions.
Article 293.
Les juridictions compétentes peuvent annuler les élections concernées, prononcer la destitution des élus ou responsables impliqués, et appliquer des sanctions complémentaires telles que l’interdiction de se présenter à des élections.
Article 294.
Les personnes morales ayant organisé, financé ou couvert des infractions électorales sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 2 – Des atteintes à la liberté d’expression
Article 295.
Toute atteinte intentionnelle à la liberté d’expression, incluant la censure, la diffusion de messages contraires à la loi, ou la répression de la critique légitime, constitue une infraction pénale, conformément à la Constitution.
Article 296.
La diffusion de messages incitant à la haine, à la subversion, à la désinformation massive ou à l’entrave aux droits civiques est punie de vingt ans à la peine de mort si l’acte constitue une atteinte grave à l’État ou à l’ordre public.
Article 297.
La provocation directe à la désobéissance, à la rébellion ou au renversement des institutions par des moyens médiatiques ou numériques est punie de la peine de mort.
Article 298.
La tentative, la complicité ou l’instigation d’atteintes à la liberté d’expression est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 299.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des moyens de diffusion, la suspension ou fermeture d’établissements et l’interdiction d’exercer toute fonction médiatique ou publique.
Article 300.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des atteintes à la liberté d’expression sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – De la désinformation et de la manipulation de l’opinion
Article 301.
Constitue une infraction la diffusion volontaire de fausses informations ou de contenus destinés à manipuler l’opinion publique, à troubler l’ordre public ou à porter atteinte aux institutions de l’État.
Article 302.
La diffusion organisée de désinformation ayant causé un préjudice collectif, la manipulation massive de l’opinion ou l’incitation à la subversion est punie de vingt ans à la peine de mort selon la gravité des conséquences.
Article 303.
L’usage de médias, réseaux sociaux, publications ou plateformes numériques pour manipuler, tromper ou intimider la population est puni des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 304.
La complicité, l’instigation ou la participation à des actes de désinformation ou manipulation de l’opinion est punie des mêmes peines que l’auteur principal.
Article 305.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la confiscation des supports, la suspension ou fermeture des canaux de diffusion, ainsi que des sanctions complémentaires pour protéger la sécurité publique et la stabilité de l’État.
Article 306.
Les personnes morales ayant organisé, facilité ou couvert des actes de désinformation ou de manipulation de l’opinion sont punies comme les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De l’entrave à l’exercice des droits civiques
Article 307.
Toute action visant à empêcher, limiter ou entraver l’exercice des droits civiques, y compris le droit de vote, la participation politique et la liberté d’association, constitue une infraction pénale.
Article 308.
Les menaces, violences, intimidations ou pressions exercées sur des citoyens pour restreindre leurs droits civiques sont punies de dix à vingt ans de réclusion et d’amendes proportionnelles au préjudice causé.
Article 309.
La falsification de listes électorales, l’exclusion arbitraire d’individus ou la manipulation des procédures visant à restreindre l’exercice des droits civiques sont punies de vingt à trente ans de réclusion.
Article 310.
La tentative, la complicité ou l’instigation à l’entrave à l’exercice des droits civiques est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 311.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution des droits civiques, l’annulation des décisions ou procédures frauduleuses, ainsi que des sanctions complémentaires contre les auteurs ou complices.
Article 312.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des entraves à l’exercice des droits civiques sont punies comme les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre XI – Des infractions contre l’environnement public
Chapitre 1 – Des pollutions volontaires
Article 313.
Toute action volontaire entraînant la pollution des sols, de l’air, de l’eau ou de tout autre élément de l’environnement constitue une infraction pénale.
Article 314.
La pollution industrielle, chimique, radioactive ou biologique ayant causé des dommages graves à la santé publique, aux écosystèmes ou aux biens est punie de dix à trente ans de réclusion et confiscation des installations.
Article 315.
La diffusion intentionnelle de substances toxiques ou dangereuses dans l’environnement, y compris par négligence grave, est punie de vingt à trente ans de réclusion.
Article 316.
La tentative, la complicité ou l’instigation à la pollution volontaire est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 317.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés à l’environnement, la confiscation des biens ayant servi à l’infraction et toute mesure nécessaire à la restauration écologique.
Article 318.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des actes de pollution volontaire sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 2 – Des atteintes aux espèces protégées
Article 319.
Toute capture, destruction, commerce, ou détention d’espèces animales ou végétales protégées constitue une infraction pénale.
Article 320.
La mise en danger volontaire d’espèces protégées, l’extinction locale ou la destruction d’habitats critiques est punie de dix à vingt ans de réclusion et confiscation des biens utilisés.
Article 321.
Le braconnage, le commerce illégal ou l’exportation non autorisée d’espèces protégées est puni de vingt ans de réclusion et confiscation des ressources concernées.
Article 322.
La tentative, la complicité ou l’instigation à des atteintes aux espèces protégées est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 323.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la restitution des espèces saisies, la restauration des habitats détruits et toute mesure nécessaire à la protection de la biodiversité.
Article 324.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions contre les espèces protégées sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 3 – Des risques industriels et catastrophes évitables
Article 325.
Toute négligence grave ou action volontaire exposant la population, les biens ou l’environnement à un risque industriel ou technologique constitue une infraction pénale.
Article 326.
La mise en danger de la vie ou de la santé par manquement aux normes de sécurité, y compris la manipulation de substances dangereuses, est punie de dix à trente ans de réclusion et confiscation des installations concernées.
Article 327.
La cause volontaire de catastrophes industrielles, chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, entraînant des pertes humaines ou des dommages graves à l’environnement, est punie de la peine de mort.
Article 328.
La tentative, la complicité ou l’instigation à des risques industriels ou catastrophes évitables est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 329.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages causés, la mise en conformité des installations et toute mesure nécessaire pour prévenir la réitération des risques.
Article 330.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert des infractions relatives aux risques industriels ou aux catastrophes évitables sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De l’écocide
Article 331.
Constitue un écocide tout acte intentionnel ou négligent entraînant la destruction massive, durable ou irréversible d’écosystèmes, menaçant la vie humaine, la biodiversité ou l’intégrité des milieux naturels.
Article 332.
L’écocide est puni de la peine de mort lorsque l’action entraîne la mort de plusieurs individus, la destruction massive d’habitats ou un impact irréversible sur la santé publique ou l’environnement, et qu'elle est volontaire ou commise en connaissance de cause.
Article 333.
La complicité, l’instigation ou la participation à un écocide est punie des mêmes peines que l’infraction principale.
Article 334.
La tentative d’écocide est punie comme le crime consommé, avec application des peines prévues à l’article 332.
Article 335.
Les juridictions compétentes peuvent ordonner la réparation intégrale des dommages écologiques, la confiscation des biens ayant servi à l’infraction et toute mesure nécessaire à la restauration des milieux détruits.
Article 336.
Les personnes morales ayant participé, facilité ou couvert un écocide sont punies des mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Titre XII – De la tentative, de la complicité et des concours d’infractions
Chapitre 1 – De la tentative
Article 337.
La tentative consiste en tout acte préparatoire ou commencé tendant directement à la commission d’une infraction, même si celle-ci n’a pas été consommée.
Article 338.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, adaptées selon le degré de réalisation et les conséquences effectivement produites.
Article 339.
La tentative de crime ou délit contre la vie, les libertés fondamentales, l’État ou l’environnement public est toujours punie de peines maximales prévues pour l’infraction principale, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable.
Article 340.
La tentative peut être constituée même en cas d’abandon volontaire des actes, sauf si l’abandon empêche effectivement la commission du crime ou délit.
Article 341.
Les juridictions compétentes prennent en compte l’intention, les moyens employés et le danger créé pour déterminer l’application des peines dans les cas de tentative.
Article 342.
Les personnes morales peuvent également être tenues responsables des tentatives d’infractions, avec application des sanctions prévues pour l’infraction principale.
Chapitre 2 – De la complicité
Article 343.
Est complice toute personne qui, sciemment, aide, assiste, encourage ou facilite la commission d’une infraction, que celle-ci soit un crime, un délit ou une contravention.
Article 344.
La complicité est punie des mêmes peines que l’infraction principale, proportionnellement au rôle et à l’intention du complice.
Article 345.
La complicité peut se manifester par aide matérielle, morale, financière, technique ou par fourniture de moyens permettant la réalisation de l’infraction.
Article 346.
La complicité de crimes ou délits contre la vie, les libertés fondamentales, l’État, la Nation ou l’environnement public entraîne l’application des peines maximales prévues pour l’auteur principal, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable.
Article 347.
Les juridictions compétentes peuvent également tenir pour complices les personnes morales ayant favorisé, couvert ou participé à la commission de l’infraction, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Article 348.
La tentative de complicité, l’instigation ou la participation indirecte à une infraction sont punies comme la complicité consommée.
Chapitre 3 – Du concours d’infractions
Article 349.
Constitue un concours d’infractions la commission simultanée ou successive de plusieurs infractions par une même personne ou un même groupe de personnes, ou lorsque plusieurs auteurs participent à différentes infractions liées entre elles.
Article 350.
Lorsque le concours d’infractions est constitué, les juridictions appliquent les peines cumulativement, en tenant compte de la gravité de chaque infraction et du rôle de l’auteur dans chacune.
Article 351.
Les infractions contre la vie, les libertés fondamentales, l’État, la Nation ou l’environnement public sont aggravées en cas de concours, avec application des peines maximales prévues pour chaque infraction, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable.
Article 352.
Le concours de complicité ou de tentative avec d’autres infractions est également sanctionné comme s’il s’agissait d’infractions consommées, selon les dispositions des Chapitres 1 et 2.
Article 353.
Les personnes morales peuvent être tenues responsables des concours d’infractions, avec application des sanctions prévues pour les infractions principales, incluant confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – De la pluralité d’auteurs et de faits
Article 354.
Lorsqu’une infraction est commise par plusieurs personnes, chacune est responsable de sa propre participation, selon le rôle et l’intention démontrés.
Article 355.
Les auteurs principaux sont punis des peines maximales prévues pour l’infraction, y compris la peine de mort lorsque celle-ci est applicable, tandis que les coauteurs ou complices reçoivent des peines proportionnelles à leur contribution.
Article 356.
Lorsque plusieurs faits constituent un ensemble d’infractions liées, les juridictions appliquent les peines cumulativement, en tenant compte de la gravité globale et de la dangerosité pour la société.
Article 357.
La responsabilité des personnes morales est engagée lorsque l’organisation ou l’entité a participé, facilité ou couvert la commission d’infractions multiples, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Article 358.
Les juridictions compétentes peuvent également ordonner des mesures complémentaires pour prévenir la récidive collective et protéger la sécurité publique.
Titre XIII – De la procédure d’instruction et de jugement pénal
Chapitre 1 – Des poursuites
Article 359.
Les poursuites sont engagées par le ministère public dès qu’il existe des éléments sérieux laissant présumer la commission d’une infraction, conformément à la Constitution.
Article 360.
Le ministère public peut déclencher l’action publique à l’encontre de toute personne physique ou morale soupçonnée d’avoir commis une infraction, sans préjudice de la procédure d’urgence en cas de crime ou délit grave.
Article 361.
L’action publique peut être déclenchée d’office ou sur plainte, selon la gravité des faits et l’intérêt de la société, et ne peut être éteinte que par jugement définitif ou amnistie légale.
Article 362.
Les juridictions compétentes sont définies conformément à la Constitution : les communes pour le premier degré et la police communale, les provinces pour le second degré et la police provinciale, et l’État fédéral pour la Cour suprême et la gendarmerie nationale.
Article 363.
Les poursuites doivent respecter le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense, tout en assurant la protection des victimes et la sécurité publique.
Article 364.
Les personnes morales peuvent être poursuivies par les juridictions compétentes pour des infractions commises par leurs représentants ou agents, avec application des sanctions prévues pour les auteurs physiques.
Chapitre 2 – De l’instruction
Article 365.
L’instruction pénale est conduite par un juge d’instruction ou un organe compétent désigné par la loi, afin de réunir tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité.
Article 366.
L’instruction comprend la collecte de preuves, l’audition des témoins, l’examen des expertises et toute mesure permettant d’établir les faits, dans le respect des droits de la défense.
Article 367.
Les personnes mises en examen disposent du droit d’être informées des charges retenues contre elles, d’être assistées d’un avocat et de demander la confrontation des preuves et témoins.
Article 368.
Les juridictions compétentes appliquent les dispositions prévues par la Constitution concernant l’organisation territoriale : communes, provinces et État fédéral, en fonction de la gravité et de la nature de l’infraction.
Article 369.
L’instruction doit se dérouler dans des délais raisonnables, sans préjudice des procédures d’urgence prévues pour les crimes et délits graves.
Article 370.
Les personnes morales mises en examen peuvent voir leurs représentants ou agents poursuivis, avec possibilité de sanctions distinctes sur l’entité elle-même, incluant confiscation, fermeture et amendes maximales. Les représentants et agents ne peuvent être mis en cause qu'en cas de situation de mauvaise gestion.
Chapitre 3 – Du jugement
Article 371.
Le jugement est rendu par les juridictions compétentes, conformément à la Constitution et aux règles de procédure, après examen complet du dossier d’instruction et des éléments de preuve.
Article 372.
Les audiences doivent se dérouler publiquement, sauf dans les cas prévus par la loi pour protéger la sécurité de l’État, les mineurs ou les victimes vulnérables.
Article 373.
Le tribunal doit motiver sa décision, en indiquant les faits retenus, les infractions constatées et les peines applicables, conformément aux articles du présent code.
Article 374.
Les juridictions appliquent les peines prévues par le code pénal, y compris la peine de mort pour les infractions mentionnées aux titres IX, X et VIII lorsqu’elles constituent de la haute trahison, un génocide ou des crimes politiques graves.
Article 375.
Le jugement doit respecter le droit à la défense et la présomption d’innocence, permettant aux prévenus de se défendre et de présenter des preuves ou témoins.
Article 376.
Les personnes morales reconnues responsables peuvent être condamnées aux mêmes peines que les auteurs physiques, avec confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales.
Chapitre 4 – Des voies de recours
Article 377.
Toute décision judiciaire peut faire l’objet de recours devant les juridictions supérieures compétentes, conformément à la Constitution et aux règles de procédure.
Article 378.
Les voies de recours comprennent l’appel, le pourvoi en cassation et tout autre mécanisme légal permettant de contester la régularité ou le fond d’une décision.
Article 379.
Les recours doivent être formés dans les délais prévus par la loi et respectent les droits de toutes les parties, sans suspension automatique des peines sauf disposition expresse prévue pour les infractions graves.
Article 380.
Les juridictions de recours réexaminent les faits, les preuves et l’application de la loi, tout en veillant à la protection de l’ordre public et des victimes.
Article 381.
Les personnes morales peuvent également faire l’objet de recours pour contester des sanctions infligées, selon les mêmes modalités que pour les personnes physiques.
Article 382.
Les juridictions compétentes peuvent rejeter ou confirmer les sanctions, ordonner la modification des peines, ou prononcer des mesures complémentaires nécessaires pour l’intérêt public.
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions
Article 383.
Les décisions judiciaires sont exécutées par les autorités compétentes conformément à la loi et à la Constitution, sans délai injustifié.
Article 384.
Les peines privatives de liberté, la confiscation de biens, les amendes et mesures complémentaires sont mises en œuvre sous le contrôle des juridictions compétentes.
Article 385.
La peine de mort, lorsqu’elle est prononcée, est exécutée conformément aux procédures légales établies, garantissant la régularité et la sécurité de l’exécution.
Article 386.
Les mesures de sûreté, restrictions et obligations imposées par les décisions judiciaires doivent être respectées par les personnes physiques ou morales condamnées.
Article 387.
Les juridictions veillent à ce que l’exécution des peines respecte les principes de proportionnalité et l’ordre public, tout en assurant la sécurité des citoyens et des établissements concernés.
Article 388.
Les personnes morales condamnées voient leurs sanctions exécutées par confiscation, fermeture d’établissement et amendes maximales, selon les dispositions prévues pour les auteurs physiques.
TITRE XIV – DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
Chapitre 1 – De la responsabilité pénale des mineurs
Article 389.
La minorité pénale est fixée à l’âge de vingt et un ans révolus. Tout individu n’ayant pas atteint cet âge au moment des faits est considéré comme mineur au regard de la loi pénale.
Article 390.
Le mineur est pénalement responsable des infractions qu’il commet, sauf s’il est établi qu’il n’avait pas le discernement nécessaire pour comprendre la portée de ses actes.
Article 391.
La responsabilité pénale du mineur tient compte de son âge, de son degré de maturité, des conditions de l’acte et de sa personnalité.
Article 392.
Les juridictions spécialisées des mineurs sont compétentes pour connaître des infractions commises par les personnes âgées de moins de vingt et un ans, conformément à la Constitution.
Article 393.
Les mesures éducatives, disciplinaires ou privatives de liberté prononcées à l’encontre des mineurs doivent toujours viser leur amendement, leur réintégration sociale et la prévention de la récidive.
Article 394.
La peine de mort et la réclusion à perpétuité sont interdites pour les mineurs. Aucune condamnation ne peut excéder la moitié de la peine prévue pour un adulte pour des faits similaires.
Article 395.
Les mineurs âgés de plus de dix-huit ans peuvent, en cas de crimes particulièrement graves, être jugés comme des adultes, sur décision motivée de la juridiction compétente.
Chapitre 2 – De la procédure applicable aux mineurs
Article 396.
Toute procédure dirigée contre un mineur est conduite dans le respect de sa dignité, de sa personnalité en formation et de son droit à la réinsertion.
Article 397.
L’enquête et l’instruction concernant un mineur doivent être confiées à des magistrats spécialement formés aux affaires de la jeunesse.
Article 398.
Le mineur poursuivi doit être assisté par un avocat dès la première audition. L’assistance d’un représentant légal est obligatoire, sauf empêchement dûment constaté.
Article 399.
La garde à vue d’un mineur ne peut excéder vingt-quatre heures. Elle n’est renouvelable qu’une seule fois sur autorisation expresse du juge compétent.
Article 400.
Les audiences des juridictions des mineurs se tiennent à huis clos, sauf décision contraire rendue dans l’intérêt supérieur du mineur ou de la justice.
Article 401.
La publicité des débats et la diffusion des informations relatives à l’identité du mineur sont interdites, sous peine de poursuites.
Article 402.
Avant tout jugement, le tribunal des mineurs peut ordonner une enquête sociale, psychologique ou éducative, afin d’évaluer la personnalité du mineur et les causes de son comportement.
Article 403.
Les décisions rendues à l’encontre d’un mineur doivent être motivées et tenir compte de son âge, de ses antécédents, de ses conditions de vie et de l’intérêt de la société.
Article 404.
La détention provisoire d’un mineur ne peut être ordonnée qu’en dernier ressort, lorsqu’aucune autre mesure ne garantit la représentation de l’intéressé ou la protection de l’ordre public.
Article 405.
Les mesures alternatives à la détention doivent être privilégiées, notamment la mise sous protection éducative, le placement dans un centre d’éducation surveillée, ou le travail d’intérêt général adapté à son âge.
Article 406.
Les peines prononcées contre un mineur sont révisables de plein droit tous les deux ans, afin d’en adapter la nature ou la durée à son évolution personnelle.
Chapitre 3 – Des mesures éducatives et de réinsertion
Article 407.
Les mesures éducatives ont pour but premier la réinsertion du mineur dans la société et la prévention de la récidive. Elles visent à lui inculquer le respect de la loi, du travail et d’autrui.
Article 408.
Toute mesure éducative doit être proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la personnalité du mineur, conformément à la Constitution et aux principes du présent Code.
Chapitre 4 – Des peines applicables aux mineurs
Article 418.
Les peines applicables aux mineurs sont prononcées en dernier recours, lorsque les mesures éducatives se révèlent insuffisantes ou que la gravité des faits le justifie.
Article 419.
Le mineur âgé de moins de seize ans au moment des faits ne peut être condamné qu’à des peines éducatives, sauf en cas de crime d’une particulière gravité.
Article 420.
Le mineur âgé de seize à vingt et un ans est pénalement responsable et peut être condamné à des peines correctionnelles ou criminelles, adaptées à son âge et à sa maturité.
Article 421.
Les peines privatives de liberté infligées aux mineurs sont exécutées dans des établissements distincts de ceux des adultes et sous encadrement éducatif renforcé.
Article 422.
Les peines encourues par les mineurs ne peuvent excéder la moitié du maximum prévu pour les majeurs, sauf en cas de crimes contre les personnes, de viol aggravé, de terrorisme, de meurtre ou de participation à un crime de haute trahison.
Article 423.
En cas de crimes d’une gravité exceptionnelle commis par un mineur âgé de dix-huit à vingt et un ans, la juridiction compétente peut prononcer la peine prévue pour les majeurs.
Article 424.
La peine de mort ne peut être prononcée ni exécutée à l’encontre d’un individu âgé de moins de vingt et un ans au moment des faits.
Article 425.
Les peines pécuniaires peuvent être remplacées par des travaux d’intérêt collectif, sous contrôle judiciaire et éducatif.
Article 426.
Toute condamnation prononcée contre un mineur doit être accompagnée d’un suivi éducatif obligatoire jusqu’à la majorité, ou au-delà si le juge en décide ainsi pour favoriser la réinsertion.
Article 427.
Le juge des mineurs peut suspendre ou ajourner l’exécution d’une peine lorsque la conduite du mineur démontre un amendement sincère et durable.
Article 428.
Les mineurs condamnés peuvent être admis à une libération anticipée, conditionnelle à leur participation à un programme de réinsertion civique, professionnelle ou morale.
Article 429.
Les peines disciplinaires infligées dans les établissements pour mineurs doivent toujours respecter la dignité de la personne et viser la rééducation, non la répression.
Article 430.
Les mineurs ayant purgé leur peine peuvent obtenir, à l’issue d’un délai de deux ans sans récidive, la réhabilitation de plein droit et l’effacement des mentions de leur casier judiciaire.
Article 409.
Peuvent être ordonnées à titre éducatif :
1° Le suivi éducatif en milieu ouvert ;
2° L’obligation de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° La réparation symbolique ou matérielle du dommage causé ;
4° Le placement dans un foyer éducatif ou un centre de réinsertion ;
5° Le travail d’intérêt collectif sous encadrement éducatif.
Article 410.
Le juge des mineurs peut ordonner un accompagnement psychologique ou moral, ou toute mesure de soutien parental, afin de favoriser la rééducation du mineur.
Article 411.
Les parents ou représentants légaux du mineur peuvent être associés à la mise en œuvre des mesures éducatives, sous réserve de l’accord du juge et de leur aptitude à y participer utilement.
Article 412.
Les établissements accueillant des mineurs délinquants sont soumis à une surveillance judiciaire permanente et à des inspections régulières du ministère de la Justice.
Article 413.
Les mineurs placés dans un établissement éducatif ou de réinsertion doivent bénéficier d’un enseignement scolaire, d’une formation professionnelle et d’un accompagnement moral adaptés.
Article 414.
Le mineur exécutant une mesure éducative peut bénéficier d’une remise partielle ou totale de cette mesure pour bonne conduite, progrès démontré ou engagement civique reconnu.
Article 415.
Le juge peut substituer à une mesure éducative initiale une autre mesure plus adaptée, sur demande du service éducatif ou du mineur lui-même, après avis du ministère public.
Article 416.
À sa majorité, le mineur réinséré ayant respecté intégralement les obligations éducatives imposées peut solliciter l’effacement de toute mention de condamnation de son casier judiciaire.
Article 417.
Le refus de se soumettre aux mesures éducatives ordonnées par le juge expose le mineur à une aggravation de la sanction, pouvant aller jusqu’à la privation de liberté, dans les conditions prévues par le présent Livre.
Chapitre 5 – De la procédure spécifique applicable aux mineurs
Article 431.
La procédure pénale applicable aux mineurs est régie par les principes de célérité, d’individualisation et de protection, conformément à la Constitution et aux dispositions du présent Code.
Article 432.
Toute procédure impliquant un mineur est soumise à la compétence exclusive des juridictions spécialisées pour mineurs, sauf en cas de connexité avec des faits commis par des majeurs.
Article 433.
Lorsqu’un mineur est co-auteur ou complice d’un crime commis avec un majeur, le tribunal des mineurs demeure compétent, sauf décision motivée de renvoi devant la juridiction de droit commun.
Article 434.
Le ministère public près le tribunal des mineurs doit requérir à chaque étape de la procédure des mesures proportionnées à l’âge et à la personnalité du mineur.
Article 435.
L’audition du mineur doit se dérouler en présence de son avocat et, sauf impossibilité justifiée, de son représentant légal.
Article 436.
Les interrogatoires des mineurs doivent être filmés et archivés pour garantir la transparence et la régularité de la procédure.
Article 437.
En matière criminelle, le mineur âgé de plus de seize ans peut être jugé par un tribunal criminel des mineurs composé de magistrats spécialisés.
Article 438.
Le tribunal des mineurs statue en chambre du conseil. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la cour provinciale compétente.
Article 439.
Les recours formés par un mineur ou son représentant légal sont suspensifs d’exécution, sauf en matière de détention provisoire ou de mesure de sûreté urgente.
Article 440.
La publicité des décisions rendues à l’encontre d’un mineur est interdite. Toute violation de ce principe engage la responsabilité pénale de son auteur.
Article 441.
Les décisions rendues à l’encontre d’un mineur doivent être notifiées à ses représentants légaux, au service social compétent et à l’établissement scolaire ou professionnel concerné.
Article 442.
Le dossier pénal du mineur est soumis à un régime de confidentialité stricte. Il ne peut être consulté qu’avec l’autorisation expresse du juge des mineurs.
Article 443.
L’exécution des peines prononcées contre les mineurs est assurée sous la supervision conjointe du juge des mineurs, de l’administration pénitentiaire et du service éducatif.
Article 444.
Les établissements d’accueil pour mineurs délinquants doivent offrir un encadrement éducatif, moral et professionnel adapté, visant la réinsertion sociale et civique.
Article 445.
Les peines ou mesures éducatives peuvent être suspendues ou levées si le mineur manifeste des progrès significatifs et durables dans sa conduite.
Article 446.
Tout mineur détenu doit bénéficier d’un droit à la formation, au travail, à l’assistance médicale et au maintien des liens familiaux.
Article 447.
Les sanctions disciplinaires dans les établissements pour mineurs sont soumises à un contrôle du juge des mineurs et ne peuvent être contraires à la dignité de la personne.
Article 448.
L’État, les provinces et les communes concourent à l’application des mesures éducatives et à la réinsertion des mineurs, chacun selon ses compétences constitutionnelles.
Article 449.
Toute personne, autorité ou institution chargée d’un mineur dans le cadre d’une procédure pénale est tenue au secret professionnel absolu.
Article 450.
La réinsertion des mineurs délinquants constitue une mission d’intérêt national, garantie par l’État fédéral et mise en œuvre par les provinces conformément à la Constitution.
TITRE XV – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES DU LIVRE PÉNAL
Chapitre 1 – Des dispositions générales d’application
Article 451.
Le présent Livre s’applique à toutes les infractions commises sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie, ainsi qu’à celles commises à l’étranger par un citoyen aleucien, conformément à la Constitution et aux conventions internationales ratifiées.
Article 452.
Nul ne peut être poursuivi ni condamné qu’en vertu d’une loi pénale promulguée et publiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur.
Article 453.
Les peines prévues par le présent Livre s’appliquent sans distinction à tous les citoyens et résidents de l’Union, sauf privilèges de juridiction expressément prévus par la Constitution.
Article 454.
Toute disposition antérieure contraire au présent Livre est abrogée dès son entrée en vigueur, sauf les textes spéciaux qui n’y contreviennent pas.
Article 455.
Les juridictions pénales statuent conformément aux principes généraux posés par le présent Livre, aux autres Livres du Code de l’Union, et aux normes constitutionnelles applicables.
Article 456.
Les juridictions provinciales et communales appliquent les dispositions du présent Livre sous le contrôle de la Cour Suprême de l’Union, gardienne de l’unité de la jurisprudence.
Article 457.
Le présent Livre s’impose à toutes les autorités publiques et à tout organe exerçant des fonctions de police, de gendarmerie ou de justice, conformément à la hiérarchie des normes.
Article 458.
La prescription des actions publiques et des peines engagées avant l’entrée en vigueur du présent Livre demeure régie par les lois antérieures, sauf dispositions plus favorables au justiciable.
Article 459.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du présent Livre continuent selon les règles antérieurement applicables, sauf si les dispositions nouvelles sont plus douces.
Article 460.
Le présent Livre s’applique intégralement sur l’ensemble du territoire fédéral, y compris les provinces autonomes, sauf disposition contraire prévue par décret fédéral.
Chapitre 2 – De la mise en œuvre et de la transition législative
Article 461.
Le gouvernement fédéral, assisté des gouvernements provinciaux, veille à la mise en œuvre progressive du présent Livre, notamment en matière de réforme des institutions judiciaires et pénitentiaires.
Article 462.
Les juridictions communales, provinciales et fédérales disposent d’un délai d’un an à compter de la promulgation du présent Livre pour adapter leurs règlements intérieurs aux nouvelles dispositions.
Article 463.
Les peines prévues par les anciens textes demeurent applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent Livre, sauf si la peine nouvelle est plus douce.
Article 464.
Les registres judiciaires, dossiers pénaux et condamnations antérieurs sont intégrés aux fichiers unifiés de la justice pénale, sous supervision de la Cour Suprême de l’Union.
Article 465.
Le ministère fédéral de la Justice publie un guide officiel d’application du présent Livre à destination des magistrats, greffiers, officiers de police et gendarmes.
Article 466.
Une commission fédérale de révision pénale est instituée afin d’examiner, dans un délai de deux ans, la conformité des anciennes condamnations aux nouvelles dispositions pénales.
Article 467.
Les programmes de formation des magistrats et des forces de l’ordre doivent être actualisés dans les six mois suivant la promulgation du présent Livre.
Article 468.
Les provinces sont tenues de créer, dans les douze mois, des structures d’accueil éducatif pour l’application des mesures de réinsertion prévues au Titre XIV.
Article 469.
Les décrets d’application du présent Livre sont pris par le gouvernement fédéral, après consultation des gouvernements provinciaux et avis de la Cour Suprême.
Article 470.
Le présent Livre entre en vigueur six mois après sa promulgation par le Président de l’Union Républicaine d’Aleucie, et s’applique à toute infraction commise à compter de cette date.
Chapitre 3 – De la mise en œuvre institutionnelle
Article 471.
L’exécution du présent Livre relève conjointement de la compétence du ministère fédéral de la Justice, du ministère fédéral de la Sécurité et des ministères provinciaux correspondants, conformément à la Constitution.
Article 472.
Chaque province institue un Haut Conseil Provincial de Justice chargé de superviser la correcte application des lois pénales et d’assurer la coordination avec la Cour Suprême de l’Union.
Article 473.
Les communes, dans le cadre de leurs attributions, veillent à l’exécution des décisions des tribunaux communaux et au maintien de l’ordre public par la police communale.
Article 474.
Les provinces sont responsables de la gestion et du fonctionnement des établissements pénitentiaires ordinaires, sous le contrôle du ministère fédéral de la Justice.
Article 475.
L’État fédéral conserve la compétence exclusive en matière d’exécution des peines criminelles, de sûreté nationale et de gestion des établissements pénitentiaires de haute sécurité.
Article 476.
Les établissements pour mineurs sont gérés sous l’autorité conjointe des provinces et de l’État fédéral, avec la participation des services éducatifs et sociaux.
Article 477.
Un rapport annuel sur l’application du présent Livre est présenté au Parlement fédéral par le ministère fédéral de la Justice, après consultation des autorités provinciales et de la Cour Suprême.
Article 478.
Ce rapport rend compte notamment du respect des peines prononcées, des conditions de détention, de la récidive, et des réformes à entreprendre pour garantir l’efficacité du droit pénal.
Article 479.
Toute réforme du présent Livre doit être précédée d’un avis obligatoire de la Cour Suprême et du Conseil Fédéral des Provinces.
Article 480.
La Cour Suprême veille à la cohérence et à l’unité d’interprétation du droit pénal sur l’ensemble du territoire de l’Union, sans préjudice des compétences locales d’application.
Chapitre 4 – De la clôture légale du Livre Pénal
Article 481.
Le Livre II du Code législatif de l’Union Républicaine d’Aleucie, intitulé Livre Pénal, constitue la référence normative suprême en matière criminelle, correctionnelle et contraventionnelle.
Article 482.
Le présent Livre abroge et remplace toute législation pénale antérieure contraire à ses dispositions, y compris les lois et règlements provinciaux ou communaux incompatibles.
Article 483.
Toute disposition pénale contraire à la Constitution ou aux principes généraux du droit aleucien doit être révisée ou abrogée par décret fédéral dans les six mois suivant la promulgation du présent Livre.
Article 484.
Les juridictions de l’Union, à tous degrés, sont tenues d’interpréter les dispositions du présent Livre à la lumière des principes constitutionnels de justice, de sécurité, d’ordre et de responsabilité.
Article 485.
Les décisions rendues en violation manifeste des dispositions du présent Livre sont nulles et de nul effet, sans préjudice de sanctions disciplinaires contre leurs auteurs.
Article 486.
Les droits reconnus aux victimes d’infractions, à leurs représentants et aux personnes lésées sont garantis par les autorités judiciaires conformément aux dispositions du présent Livre et du Livre Civil.
Article 487.
Les provinces et les communes peuvent, par voie de règlements, préciser les modalités d’application du présent Livre, sous réserve du contrôle du ministère fédéral de la Justice.
Article 488.
Les dispositions du présent Livre doivent être enseignées dans toutes les écoles de formation judiciaire, policière et universitaire de l’Union, en tant que fondement du droit républicain.
Article 489.
Le serment des magistrats, procureurs et officiers de la gendarmerie inclut l’engagement solennel de respecter et de faire respecter le présent Livre.
Article 490.
Le présent Livre est promulgué au nom du Peuple de l’Union Républicaine d’Aleucie, et revêt valeur constitutionnelle dans son domaine. Il entre en vigueur à la date fixée par décret du Président de l’Union.
20551
Livre XIV - Livre Fiscal
Titre I – Des principes généraux de la fiscalité
Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 1.
Le présent Livre établit les règles générales relatives à l’assiette, à la perception et au contrôle des imposition, contributions et taxes exigibles au profit de l’Union Républicaine d’Aleucie, de ses États membres et de leurs collectivités territoriales, conformément à la Constitution.
Article 2.
La législation fiscale s’applique sur l’ensemble du territoire de l’Union, y compris les eaux territoriales, l’espace aérien et les zones économiques exclusives relevant de sa souveraineté.
Article 3.
Sont assujettis aux obligations fiscales :
1° Les personnes physiques ayant leur résidence principale sur le territoire de l’Union ;
2° Les personnes morales y exerçant une activité économique ou y possédant des biens ;
3° Les entités étrangères y réalisant des revenus imposables ou y disposant d’un établissement permanent.
Article 4.
Nul impôt, taxe ou contribution ne peut être établi, modifié ou supprimé que par la loi.
Toute perception non autorisée par la loi constitue une exaction illégale.
Article 5.
Les exemptions et dérogations fiscales ne peuvent être instituées que par une disposition législative expresse ou par une convention internationale régulièrement ratifiée.
Chapitre 2 – Des principes fondamentaux
Article 6.
L’impôt est établi pour pourvoir aux charges publiques et assurer la pérennité des services essentiels de l’Union et des collectivités territoriales.
Article 7.
Tous les citoyens contribuent, à raison de leur capacité contributive, aux charges publiques.
Nul ne peut être dispensé de l’impôt en dehors des cas prévus par la loi.
Article 8.
Le principe d’égalité devant l’impôt garantit que les contribuables placés dans une situation identique sont soumis à des obligations fiscales équivalentes.
Article 9.
L’impôt ne saurait avoir un caractère confiscatoire.
Il doit être proportionné aux facultés réelles des contribuables, selon les critères fixés par la loi.
Article 10.
La politique fiscale vise à assurer la stabilité des recettes publiques, à préserver la souveraineté économique et à garantir la justice sociale entre les citoyens et les collectivités.
Chapitre 3 – Des obligations fiscales des contribuables
Article 11.
Tout contribuable est tenu de déclarer, dans les formes et délais prescrits par la loi, l’ensemble de ses revenus, biens et opérations imposables, sous peine de sanctions prévues au présent Livre.
Article 12.
Les contribuables doivent tenir des registres comptables et fiscaux précis et vérifiables, correspondant aux obligations légales en matière d’information de l’administration fiscale.
Article 13.
Le paiement des impôts doit s’effectuer aux dates fixées par la loi, selon les modalités définies par l’administration fiscale, sous peine d’intérêts et de pénalités.
Article 14.
Tout contribuable est tenu de coopérer avec les agents de l’administration fiscale et de fournir, sur demande, tous documents et informations nécessaires au contrôle fiscal.
Article 15.
Les contribuables sont responsables de la sincérité et de l’exactitude des déclarations et documents remis aux autorités fiscales.
Article 16.
L’omission volontaire ou la falsification des informations fiscales constitue une infraction passible de sanctions pénales et administratives, conformément aux dispositions du présent Livre.
Chapitre 4 – Du contrôle fiscal et des sanctions
Article 17.
L’administration fiscale est habilitée à contrôler la situation fiscale de tout contribuable, par vérification sur pièces, sur place ou par tout moyen légal, en conformité avec la Constitution.
Article 18.
Les contrôles fiscaux doivent être effectués dans le respect des droits du contribuable, avec notification préalable sauf cas de fraude manifeste ou de risque de disparition de biens.
Article 19.
Les infractions fiscales donnent lieu à des sanctions proportionnées à leur gravité, pouvant aller de l’amende jusqu’à la confiscation des biens et la privation de certains droits civiques, conformément à la loi.
Article 20.
Les fraudes graves ou organisées, incluant la falsification de documents, la dissimulation de revenus ou la fraude aux taxes nationales et internationales, sont punies d’emprisonnement et de lourdes amendes, en plus de la régularisation obligatoire des sommes dues.
Article 21.
Le contrôle fiscal inclut la possibilité de recourir à des mesures conservatoires telles que le gel des comptes ou la saisie des biens en cas de risque de non-paiement.
Titre II – Des impôts directs
Chapitre 1 – De l’impôt sur le revenu
Article 22.
L’impôt sur le revenu est dû par toute personne physique percevant des revenus sur le territoire de l’Union, conformément à la loi et aux conventions internationales ratifiées.
Article 23.
Le taux normal de l’impôt sur le revenu est fixé à 30 % de l’ensemble des revenus nets imposables, après déduction des charges déductibles légalement autorisées.
Article 24.
Sont soumis à l’impôt sur le revenu :
1° Les salaires, traitements et pensions ;
2° Les revenus professionnels et commerciaux ;
3° Les revenus fonciers et mobiliers ;
4° Les gains exceptionnels et revenus de toute nature imposables par la loi.
Article 25.
Les contribuables doivent effectuer une déclaration annuelle détaillée de leurs revenus et s’acquitter de l’impôt correspondant dans les délais fixés par l’administration fiscale.
Article 26.
Les revenus non déclarés ou déclarés de manière frauduleuse sont passibles de sanctions fiscales et pénales conformément au Chapitre 4 du Titre I.
Article 27.
Les contribuables peuvent bénéficier de déductions et crédits d’impôt prévus par la loi, à condition de respecter les conditions et justificatifs exigés par l’administration fiscale.
Chapitre 2 – De l’impôt sur les sociétés
Article 28.
L’impôt sur les sociétés est dû par toutes les personnes morales résidant ou exerçant une activité économique sur le territoire de l’Union.
Article 29.
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15 % des bénéfices imposables, déterminés selon les règles comptables et fiscales établies par la loi.
Article 30.
Sont assujetties à l’impôt sur les sociétés :
1° Les sociétés commerciales et industrielles ;
2° Les associations et entités à but lucratif ;
3° Les établissements stables d’entités étrangères opérant sur le territoire de l’Union.
Article 31.
Les sociétés sont tenues de déposer une déclaration annuelle des bénéfices imposables et de s’acquitter de l’impôt dans les délais fixés par l’administration fiscale.
Article 32.
Toute fraude, dissimulation de bénéfices ou manquement aux obligations déclaratives est passible de sanctions administratives et pénales, ainsi que de la régularisation intégrale des impôts dus avec intérêts et amendes.
Titre II – Des impôts directs
Chapitre 3 – De la taxe foncière
Article 33.
La taxe foncière est due par tout propriétaire ou usufruitier d’un bien immobilier situé sur le territoire de l’Union.
Article 34.
La taxe foncière est calculée sur la valeur cadastrale du bien, selon les taux fixés par la loi et, le cas échéant, par les autorités provinciales et communales dans le cadre de leurs compétences fiscales.
Article 35.
Les contribuables doivent effectuer une déclaration de leurs biens immobiliers dans les délais fixés par l’administration fiscale et s’acquitter de la taxe correspondante annuellement.
Article 36.
Les exonérations et réductions de taxe foncière ne peuvent être accordées qu’en vertu de dispositions législatives expresse ou de conventions internationales ratifiées.
Article 37.
Le non-paiement de la taxe foncière entraîne des intérêts, majorations et sanctions conformément aux dispositions du Chapitre 4 du Titre I.
Chapitre 4 – De la taxe d’habitation
Article 38.
La taxe d’habitation est due par toute personne occupant un logement à titre de résidence principale ou secondaire, qu’elle en soit propriétaire, locataire ou usufruitière.
Article 39.
La taxe d’habitation est calculée sur la valeur locative cadastrale du logement, conformément aux taux déterminés par la loi et les règlements provinciaux et communaux.
Article 40.
Les occupants doivent déclarer annuellement leur logement et s’acquitter de la taxe dans les délais fixés par l’administration fiscale.
Article 41.
Les exonérations, réductions et abattements de taxe d’habitation sont strictement encadrés par la loi et ne peuvent être appliqués que dans les cas expressément prévus.
Article 42.
Le non-paiement de la taxe d’habitation entraîne des mesures de recouvrement forcé, intérêts de retard et sanctions fiscales conformément aux dispositions générales et au Chapitre 4 du Titre I.
Titre III – Des impôts indirects
Chapitre 1 – De la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Article 43.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due sur toute opération de livraison de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie.
Article 44.
Le taux normal de la TVA est fixé à 7,5 % du prix de vente ou de la prestation, sauf dispositions légales prévues pour des taux réduits, accentués ou exonérations expressément définis par décret sur les stricts domaines suivants: produits de luxe, tabac et dérivés, alcool, produits de première nécessités.
Article 45.
Les assujettis à la TVA sont tenus de déclarer, selon les modalités et délais fixés par l’administration fiscale, l’ensemble de leurs opérations soumises à cette taxe.
Article 46.
Les opérations exonérées de TVA sont strictement définies par la loi et incluent uniquement les cas explicitement prévus.
Article 47.
Le non-respect des obligations déclaratives ou de paiement de la TVA entraîne des intérêts, pénalités et sanctions conformément aux dispositions du Chapitre 4 du Titre I.
Chapitre 2 – Des droits d’accises
Article 48.
Les droits d’accises sont des taxes perçues sur la production, l’importation ou la vente de produits spécifiques définis par la loi, notamment les produits énergétiques, alcoolisés et tabac.
Article 49.
Les assujettis aux droits d’accises doivent déclarer la quantité, la nature et la valeur des produits soumis à ces taxes et s’acquitter des droits correspondants selon les taux fixés par la loi.
Article 50.
Les produits importés sont soumis aux droits d’accises dès leur entrée sur le territoire de l’Union, indépendamment de toute taxe douanière applicable.
Article 51.
Toute fraude, dissimulation ou falsification concernant les droits d’accises est punie de sanctions fiscales et pénales, conformément au Chapitre 4 du Titre I.
Article 52.
Les produits bénéficiant d’exonérations d’accises sont strictement encadrés par la loi, et toute dérogation doit être expressément prévue par une disposition législative ou convention internationale.
Titre III – Des impôts indirects
Chapitre 3 – Des droits de douane
Article 53.
Tous les produits importés sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie sont soumis à des droits de douane, sauf dispositions contraires prévues par des conventions internationales régulièrement ratifiés.
Article 54.
Le taux normal des droits de douane est fixé à 100 % de la valeur des produits importés, calculée selon les règles définies par la loi douanière.
Article 55.
Les importateurs doivent déclarer l’ensemble des produits importés et s’acquitter des droits de douane avant leur mise à disposition sur le marché intérieur.
Article 56.
Toute fraude, dissimulation, sous-évaluation ou non-déclaration de marchandises importées constitue une infraction douanière passible de sanctions fiscales et pénales strictes
Article 57.
Les exemptions ou réductions de droits de douane ne peuvent être accordées que par la loi ou par les conventions internationales expressément ratifiées.
Chapitre 4 – Des taxes diverses
Article 58.
Des taxes diverses peuvent être instituées par la loi pour réguler et financer des services publics spécifiques, notamment les transports, la voirie, l’énergie et l’environnement.
Article 59.
Une taxe de gratuité des transports locaux est instituée afin de financer la gratuité partielle ou totale des services de transport urbains et communaux, selon les modalités fixées par la loi et les règlements provinciaux.
Article 60.
Une taxe de réglementation des tarifs des transports publics nationaux est instituée pour encadrer les tarifs des autoroutes, TGV et lignes aériennes publiques, et pour financer l’entretien et la sécurité des infrastructures nationales.
Article 61.
Les assujettis aux taxes diverses doivent déclarer et payer les taxes dans les délais fixés par l’administration fiscale compétente.
Article 62.
Le non-paiement ou la fraude relative aux taxes diverses entraîne des sanctions fiscales et pénales, conformément aux dispositions générales du Chapitre 4 du Titre I.
Titre IV – De la fiscalité locale
Chapitre 1 – Des ressources fiscales des collectivités territoriales
Article 63.
Les provinces et communes disposent de ressources fiscales propres, en complément des transferts de l’État fédéral, pour assurer le financement de leurs missions et services publics.
Article 64.
Les collectivités territoriales peuvent percevoir :
1° Les impôts locaux ;
2° Les redevances et contributions pour services publics locaux ;
3° Les participations aux taxes nationales destinées à des projets locaux.
Article 65.
Les recettes fiscales des collectivités doivent être utilisées exclusivement pour le financement de leurs compétences et missions légales, conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 66.
Les provinces et communes sont tenues de tenir une comptabilité exacte et transparente de leurs recettes fiscales et de rendre compte annuellement de leur utilisation aux autorités de contrôle et au public.
Chapitre 2 – Des mécanismes de péréquation
Article 67.
Un mécanisme de péréquation financière est institué afin d’assurer l’équité entre les collectivités territoriales, en redistribuant les ressources fiscales en fonction des besoins et de la capacité contributive des populations.
Article 68.
Les provinces et communes aux ressources limitées peuvent recevoir un complément de financement provenant du fonds national de péréquation, déterminé par la loi fédérale.
Article 69.
La répartition des ressources de péréquation est fixée chaque année par le ministère fédéral des Finances, en conformité avec la loi et après consultation des représentants provinciaux.
Article 70.
Les fonds de péréquation ne peuvent être utilisés que pour le financement des services publics essentiels et des projets d’intérêt général des collectivités bénéficiaires.
Article 71.
Tout détournement ou usage abusif des fonds de péréquation constitue une infraction pénale et fiscale, passible de sanctions sévères.
Article 72.
Les modalités de contrôle et d’audit des fonds de péréquation sont définies par la loi et doivent garantir la transparence et la reddition de comptes auprès de l’État fédéral.
Chapitre 3 – Du contrôle et des recouvrements locaux
Article 73.
Les provinces et communes exercent le contrôle de la perception des impôts et taxes locales, conformément aux règles définies par la loi et sous le contrôle des autorités fédérales compétentes.
Article 74.
Les administrations fiscales locales sont habilitées à procéder à des vérifications, inspections et contrôles sur place pour s’assurer de la régularité des déclarations et paiements des contribuables.
Article 75.
Les contribuables sont tenus de fournir tous documents, registres et informations nécessaires aux agents fiscaux locaux pour le contrôle de leur situation fiscale.
Article 76.
Tout manquement, fraude ou dissimulation constatée dans le cadre du contrôle local entraîne l’application des sanctions prévues au Chapitre 4 du Titre I du présent Livre et peut donner lieu à des poursuites pénales.
Article 77.
Les recouvrements fiscaux locaux doivent être effectués dans le respect des délais et procédures légales, avec possibilité de mesures conservatoires en cas de risque de non-paiement.
Article 78.
Les recettes fiscales locales sont centralisées dans un compte unique par province ou commune, permettant le suivi et le contrôle des flux financiers, conformément à la loi.
Titre V – Des procédures fiscales
Chapitre 1 – Des déclarations et paiement des impôts
Article 79.
Tout contribuable est tenu de déposer, selon les délais fixés par la loi, les déclarations fiscales relatives à ses revenus, biens, opérations ou activités imposables.
Article 80.
Le paiement des impôts doit s’effectuer aux dates et selon les modalités prévues par la loi ou les règlements, sous peine d’intérêts et de pénalités.
Article 81.
Les contribuables doivent conserver pendant une période de dix ans tous documents et justificatifs nécessaires à l’établissement et au contrôle de leurs obligations fiscales.
Article 82.
Les déclarations et paiements peuvent être effectués par voie électronique ou par tout autre moyen légalement autorisé, assurant la traçabilité et la sécurité des opérations.
Chapitre 2 – Du contrôle fiscal
Article 83.
L’administration fiscale est habilitée à contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations et paiements des contribuables par tout moyen légal.
Article 84.
Le contrôle fiscal peut être effectué sur pièces, sur place ou par tout moyen électronique prévu par la loi.
Article 85.
Les agents de l’administration fiscale disposent d’un droit d’accès aux registres, documents et informations nécessaires pour vérifier la conformité fiscale des contribuables.
Article 86.
Toute fraude, omission volontaire ou dissimulation constatée lors du contrôle fiscal est passible de sanctions fiscales et pénales, conformément au Chapitre 4 du Titre I.
Article 87.
Les contrôles fiscaux doivent respecter les droits du contribuable et peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions légales.
Article 88.
En cas de contestation des résultats du contrôle, les contribuables peuvent demander un réexamen et faire valoir leurs observations dans les délais fixés par la loi.
Chapitre 3 – Des recours et contentieux fiscaux
Article 89.
Tout contribuable ayant reçu une décision ou redressement fiscal peut introduire un recours dans les délais fixés par la loi, auprès de l’autorité compétente.
Article 90.
Les recours doivent être motivés, précis et accompagnés des pièces justificatives nécessaires à l’examen de la situation fiscale contestée.
Article 91.
L’administration fiscale est tenue d’instruire le recours et de notifier sa décision au contribuable dans les délais légaux.
Article 92.
En cas de désaccord persistant, le contribuable peut saisir les juridictions compétentes pour contester les décisions fiscales, conformément aux principes du présent Livre et de la Constitution.
Article 93.
Les recours suspensifs ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée ou de manœuvres occultes visant à éluder l’impôt.
Chapitre 4 – Des sanctions fiscales
Article 94.
Tout manquement aux obligations fiscales, y compris déclarations inexactes, non-paiement ou fraude, est passible de sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction.
Article 95.
Les sanctions fiscales peuvent inclure :
1° L’application d’intérêts de retard ;
2° Des amendes et majorations ;
3° La saisie des biens ou revenus ;
4° La suspension ou privation de certains droits économiques et administratifs.
Article 96.
Les fraudes graves, organisées ou répétées donnent lieu à des poursuites pénales et à des sanctions aggravées, y compris la confiscation des biens et interdiction d’exercer certaines activités.
Article 97.
L’administration fiscale peut recourir à des mesures conservatoires, telles que le gel de comptes ou la saisie préventive, en cas de risque de non-paiement.
Article 98.
Les modalités de notification, de recours et d’exécution des sanctions fiscales sont fixées par la loi et doivent garantir la transparence et le respect des droits du contribuable, sous réserve des dispositions prévues pour les fraudes graves.
Titre VI – De la coopération et de la fiscalité internationale
Chapitre 1 – De la double imposition
Article 99.
Afin de prévenir la double imposition, l’Union Républicaine d’Aleucie peut conclure des conventions internationales avec d’autres États, conformément à la Constitution.
Article 100.
Les conventions de double imposition déterminent la répartition des droits d’imposition sur les revenus, bénéfices et patrimoines des contribuables résidant ou exerçant une activité dans plusieurs juridictions.
Article 101.
Les contribuables peuvent bénéficier des mécanismes de crédit d’impôt, d’exonération ou de compensation prévus par les conventions de double imposition, selon les modalités établies par la loi.
Article 102.
En l’absence de convention internationale, les dispositions légales nationales prévues pour éviter la double imposition s’appliquent conformément à la loi et aux principes de bonne foi fiscale.
Chapitre 2 – De l’échange d’informations fiscales
Article 103.
L’Union Républicaine d’Aleucie collabore avec les administrations fiscales étrangères pour l’échange d’informations pertinentes afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales.
Article 104.
Les informations échangées doivent être strictement utilisées aux fins prévues par la loi et les conventions internationales, dans le respect de la confidentialité et de la sécurité des données.
Article 105.
Les contribuables sont tenus de fournir aux autorités fiscales nationales toutes informations nécessaires à la transmission légale d’informations aux États étrangers.
Article 106.
Toute fraude ou dissimulation d’informations dans le cadre de l’échange international constitue une infraction passible de sanctions fiscales et pénales.
Article 107.
Les autorités fiscales fédérales sont chargées de coordonner les demandes d’informations provenant de l’étranger et de s’assurer du respect des procédures légales.
Article 108.
Les modalités pratiques de l’échange d’informations fiscales sont définies par la loi, conformément aux conventions internationales ratifiées par l’Union.
Chapitre 3 – Des conventions fiscales internationales
Article 109.
L’Union Républicaine d’Aleucie est habilitée à conclure des conventions fiscales internationales pour régir l’imposition des revenus, bénéfices et patrimoines des contribuables concernés.
Article 110.
Les conventions fiscales internationales doivent être ratifiées conformément aux dispositions de la Constitution avant leur entrée en vigueur.
Article 111.
Les dispositions des conventions fiscales internationales priment sur la législation nationale lorsqu’elles prévoient des règles spécifiques de répartition des droits d’imposition.
Article 112.
Tout contribuable bénéficiaire de dispositions prévues par une convention fiscale internationale doit respecter les conditions légales et déclaratives établies par l’administration fiscale.
Article 113.
La violation des obligations découlant d’une convention fiscale internationale est passible des sanctions prévues par le présent Livre.
Chapitre 4 – De la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale
Article 114.
L’Union Républicaine d’Aleucie adopte toutes mesures nécessaires pour prévenir, détecter et sanctionner l’évasion et la fraude fiscales, conformément à la loi et aux conventions internationales.
Article 115.
Sont considérés comme fraude fiscale :
1° La dissimulation de revenus, bénéfices ou patrimoines ;
2° La falsification de documents fiscaux ;
3° L’usage de montages artificiels pour éluder l’impôt.
Article 116.
Les contrevenants sont passibles de sanctions fiscales et pénales sévères, y compris amendes, confiscation de biens et, en cas de fraude organisée, emprisonnement.
Article 117.
L’administration fiscale peut recourir à toutes mesures conservatoires légales pour sécuriser le recouvrement des impôts en cas de risque d’évasion.
Article 118.
Les procédures de lutte contre la fraude fiscale doivent respecter les droits des contribuables, sous réserve des dispositions relatives aux fraudes graves et organisées prévues par le présent Livre.
Titre I – Des principes généraux de la fiscalité
Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 1.
Le présent Livre établit les règles générales relatives à l’assiette, à la perception et au contrôle des imposition, contributions et taxes exigibles au profit de l’Union Républicaine d’Aleucie, de ses États membres et de leurs collectivités territoriales, conformément à la Constitution.
Article 2.
La législation fiscale s’applique sur l’ensemble du territoire de l’Union, y compris les eaux territoriales, l’espace aérien et les zones économiques exclusives relevant de sa souveraineté.
Article 3.
Sont assujettis aux obligations fiscales :
1° Les personnes physiques ayant leur résidence principale sur le territoire de l’Union ;
2° Les personnes morales y exerçant une activité économique ou y possédant des biens ;
3° Les entités étrangères y réalisant des revenus imposables ou y disposant d’un établissement permanent.
Article 4.
Nul impôt, taxe ou contribution ne peut être établi, modifié ou supprimé que par la loi.
Toute perception non autorisée par la loi constitue une exaction illégale.
Article 5.
Les exemptions et dérogations fiscales ne peuvent être instituées que par une disposition législative expresse ou par une convention internationale régulièrement ratifiée.
Chapitre 2 – Des principes fondamentaux
Article 6.
L’impôt est établi pour pourvoir aux charges publiques et assurer la pérennité des services essentiels de l’Union et des collectivités territoriales.
Article 7.
Tous les citoyens contribuent, à raison de leur capacité contributive, aux charges publiques.
Nul ne peut être dispensé de l’impôt en dehors des cas prévus par la loi.
Article 8.
Le principe d’égalité devant l’impôt garantit que les contribuables placés dans une situation identique sont soumis à des obligations fiscales équivalentes.
Article 9.
L’impôt ne saurait avoir un caractère confiscatoire.
Il doit être proportionné aux facultés réelles des contribuables, selon les critères fixés par la loi.
Article 10.
La politique fiscale vise à assurer la stabilité des recettes publiques, à préserver la souveraineté économique et à garantir la justice sociale entre les citoyens et les collectivités.
Chapitre 3 – Des obligations fiscales des contribuables
Article 11.
Tout contribuable est tenu de déclarer, dans les formes et délais prescrits par la loi, l’ensemble de ses revenus, biens et opérations imposables, sous peine de sanctions prévues au présent Livre.
Article 12.
Les contribuables doivent tenir des registres comptables et fiscaux précis et vérifiables, correspondant aux obligations légales en matière d’information de l’administration fiscale.
Article 13.
Le paiement des impôts doit s’effectuer aux dates fixées par la loi, selon les modalités définies par l’administration fiscale, sous peine d’intérêts et de pénalités.
Article 14.
Tout contribuable est tenu de coopérer avec les agents de l’administration fiscale et de fournir, sur demande, tous documents et informations nécessaires au contrôle fiscal.
Article 15.
Les contribuables sont responsables de la sincérité et de l’exactitude des déclarations et documents remis aux autorités fiscales.
Article 16.
L’omission volontaire ou la falsification des informations fiscales constitue une infraction passible de sanctions pénales et administratives, conformément aux dispositions du présent Livre.
Chapitre 4 – Du contrôle fiscal et des sanctions
Article 17.
L’administration fiscale est habilitée à contrôler la situation fiscale de tout contribuable, par vérification sur pièces, sur place ou par tout moyen légal, en conformité avec la Constitution.
Article 18.
Les contrôles fiscaux doivent être effectués dans le respect des droits du contribuable, avec notification préalable sauf cas de fraude manifeste ou de risque de disparition de biens.
Article 19.
Les infractions fiscales donnent lieu à des sanctions proportionnées à leur gravité, pouvant aller de l’amende jusqu’à la confiscation des biens et la privation de certains droits civiques, conformément à la loi.
Article 20.
Les fraudes graves ou organisées, incluant la falsification de documents, la dissimulation de revenus ou la fraude aux taxes nationales et internationales, sont punies d’emprisonnement et de lourdes amendes, en plus de la régularisation obligatoire des sommes dues.
Article 21.
Le contrôle fiscal inclut la possibilité de recourir à des mesures conservatoires telles que le gel des comptes ou la saisie des biens en cas de risque de non-paiement.
Titre II – Des impôts directs
Chapitre 1 – De l’impôt sur le revenu
Article 22.
L’impôt sur le revenu est dû par toute personne physique percevant des revenus sur le territoire de l’Union, conformément à la loi et aux conventions internationales ratifiées.
Article 23.
Le taux normal de l’impôt sur le revenu est fixé à 30 % de l’ensemble des revenus nets imposables, après déduction des charges déductibles légalement autorisées.
Article 24.
Sont soumis à l’impôt sur le revenu :
1° Les salaires, traitements et pensions ;
2° Les revenus professionnels et commerciaux ;
3° Les revenus fonciers et mobiliers ;
4° Les gains exceptionnels et revenus de toute nature imposables par la loi.
Article 25.
Les contribuables doivent effectuer une déclaration annuelle détaillée de leurs revenus et s’acquitter de l’impôt correspondant dans les délais fixés par l’administration fiscale.
Article 26.
Les revenus non déclarés ou déclarés de manière frauduleuse sont passibles de sanctions fiscales et pénales conformément au Chapitre 4 du Titre I.
Article 27.
Les contribuables peuvent bénéficier de déductions et crédits d’impôt prévus par la loi, à condition de respecter les conditions et justificatifs exigés par l’administration fiscale.
Chapitre 2 – De l’impôt sur les sociétés
Article 28.
L’impôt sur les sociétés est dû par toutes les personnes morales résidant ou exerçant une activité économique sur le territoire de l’Union.
Article 29.
Le taux normal de l’impôt sur les sociétés est fixé à 15 % des bénéfices imposables, déterminés selon les règles comptables et fiscales établies par la loi.
Article 30.
Sont assujetties à l’impôt sur les sociétés :
1° Les sociétés commerciales et industrielles ;
2° Les associations et entités à but lucratif ;
3° Les établissements stables d’entités étrangères opérant sur le territoire de l’Union.
Article 31.
Les sociétés sont tenues de déposer une déclaration annuelle des bénéfices imposables et de s’acquitter de l’impôt dans les délais fixés par l’administration fiscale.
Article 32.
Toute fraude, dissimulation de bénéfices ou manquement aux obligations déclaratives est passible de sanctions administratives et pénales, ainsi que de la régularisation intégrale des impôts dus avec intérêts et amendes.
Titre II – Des impôts directs
Chapitre 3 – De la taxe foncière
Article 33.
La taxe foncière est due par tout propriétaire ou usufruitier d’un bien immobilier situé sur le territoire de l’Union.
Article 34.
La taxe foncière est calculée sur la valeur cadastrale du bien, selon les taux fixés par la loi et, le cas échéant, par les autorités provinciales et communales dans le cadre de leurs compétences fiscales.
Article 35.
Les contribuables doivent effectuer une déclaration de leurs biens immobiliers dans les délais fixés par l’administration fiscale et s’acquitter de la taxe correspondante annuellement.
Article 36.
Les exonérations et réductions de taxe foncière ne peuvent être accordées qu’en vertu de dispositions législatives expresse ou de conventions internationales ratifiées.
Article 37.
Le non-paiement de la taxe foncière entraîne des intérêts, majorations et sanctions conformément aux dispositions du Chapitre 4 du Titre I.
Chapitre 4 – De la taxe d’habitation
Article 38.
La taxe d’habitation est due par toute personne occupant un logement à titre de résidence principale ou secondaire, qu’elle en soit propriétaire, locataire ou usufruitière.
Article 39.
La taxe d’habitation est calculée sur la valeur locative cadastrale du logement, conformément aux taux déterminés par la loi et les règlements provinciaux et communaux.
Article 40.
Les occupants doivent déclarer annuellement leur logement et s’acquitter de la taxe dans les délais fixés par l’administration fiscale.
Article 41.
Les exonérations, réductions et abattements de taxe d’habitation sont strictement encadrés par la loi et ne peuvent être appliqués que dans les cas expressément prévus.
Article 42.
Le non-paiement de la taxe d’habitation entraîne des mesures de recouvrement forcé, intérêts de retard et sanctions fiscales conformément aux dispositions générales et au Chapitre 4 du Titre I.
Titre III – Des impôts indirects
Chapitre 1 – De la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Article 43.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due sur toute opération de livraison de biens ou de prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie.
Article 44.
Le taux normal de la TVA est fixé à 7,5 % du prix de vente ou de la prestation, sauf dispositions légales prévues pour des taux réduits, accentués ou exonérations expressément définis par décret sur les stricts domaines suivants: produits de luxe, tabac et dérivés, alcool, produits de première nécessités.
Article 45.
Les assujettis à la TVA sont tenus de déclarer, selon les modalités et délais fixés par l’administration fiscale, l’ensemble de leurs opérations soumises à cette taxe.
Article 46.
Les opérations exonérées de TVA sont strictement définies par la loi et incluent uniquement les cas explicitement prévus.
Article 47.
Le non-respect des obligations déclaratives ou de paiement de la TVA entraîne des intérêts, pénalités et sanctions conformément aux dispositions du Chapitre 4 du Titre I.
Chapitre 2 – Des droits d’accises
Article 48.
Les droits d’accises sont des taxes perçues sur la production, l’importation ou la vente de produits spécifiques définis par la loi, notamment les produits énergétiques, alcoolisés et tabac.
Article 49.
Les assujettis aux droits d’accises doivent déclarer la quantité, la nature et la valeur des produits soumis à ces taxes et s’acquitter des droits correspondants selon les taux fixés par la loi.
Article 50.
Les produits importés sont soumis aux droits d’accises dès leur entrée sur le territoire de l’Union, indépendamment de toute taxe douanière applicable.
Article 51.
Toute fraude, dissimulation ou falsification concernant les droits d’accises est punie de sanctions fiscales et pénales, conformément au Chapitre 4 du Titre I.
Article 52.
Les produits bénéficiant d’exonérations d’accises sont strictement encadrés par la loi, et toute dérogation doit être expressément prévue par une disposition législative ou convention internationale.
Titre III – Des impôts indirects
Chapitre 3 – Des droits de douane
Article 53.
Tous les produits importés sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie sont soumis à des droits de douane, sauf dispositions contraires prévues par des conventions internationales régulièrement ratifiés.
Article 54.
Le taux normal des droits de douane est fixé à 100 % de la valeur des produits importés, calculée selon les règles définies par la loi douanière.
Article 55.
Les importateurs doivent déclarer l’ensemble des produits importés et s’acquitter des droits de douane avant leur mise à disposition sur le marché intérieur.
Article 56.
Toute fraude, dissimulation, sous-évaluation ou non-déclaration de marchandises importées constitue une infraction douanière passible de sanctions fiscales et pénales strictes
Article 57.
Les exemptions ou réductions de droits de douane ne peuvent être accordées que par la loi ou par les conventions internationales expressément ratifiées.
Chapitre 4 – Des taxes diverses
Article 58.
Des taxes diverses peuvent être instituées par la loi pour réguler et financer des services publics spécifiques, notamment les transports, la voirie, l’énergie et l’environnement.
Article 59.
Une taxe de gratuité des transports locaux est instituée afin de financer la gratuité partielle ou totale des services de transport urbains et communaux, selon les modalités fixées par la loi et les règlements provinciaux.
Article 60.
Une taxe de réglementation des tarifs des transports publics nationaux est instituée pour encadrer les tarifs des autoroutes, TGV et lignes aériennes publiques, et pour financer l’entretien et la sécurité des infrastructures nationales.
Article 61.
Les assujettis aux taxes diverses doivent déclarer et payer les taxes dans les délais fixés par l’administration fiscale compétente.
Article 62.
Le non-paiement ou la fraude relative aux taxes diverses entraîne des sanctions fiscales et pénales, conformément aux dispositions générales du Chapitre 4 du Titre I.
Titre IV – De la fiscalité locale
Chapitre 1 – Des ressources fiscales des collectivités territoriales
Article 63.
Les provinces et communes disposent de ressources fiscales propres, en complément des transferts de l’État fédéral, pour assurer le financement de leurs missions et services publics.
Article 64.
Les collectivités territoriales peuvent percevoir :
1° Les impôts locaux ;
2° Les redevances et contributions pour services publics locaux ;
3° Les participations aux taxes nationales destinées à des projets locaux.
Article 65.
Les recettes fiscales des collectivités doivent être utilisées exclusivement pour le financement de leurs compétences et missions légales, conformément aux dispositions de la Constitution.
Article 66.
Les provinces et communes sont tenues de tenir une comptabilité exacte et transparente de leurs recettes fiscales et de rendre compte annuellement de leur utilisation aux autorités de contrôle et au public.
Chapitre 2 – Des mécanismes de péréquation
Article 67.
Un mécanisme de péréquation financière est institué afin d’assurer l’équité entre les collectivités territoriales, en redistribuant les ressources fiscales en fonction des besoins et de la capacité contributive des populations.
Article 68.
Les provinces et communes aux ressources limitées peuvent recevoir un complément de financement provenant du fonds national de péréquation, déterminé par la loi fédérale.
Article 69.
La répartition des ressources de péréquation est fixée chaque année par le ministère fédéral des Finances, en conformité avec la loi et après consultation des représentants provinciaux.
Article 70.
Les fonds de péréquation ne peuvent être utilisés que pour le financement des services publics essentiels et des projets d’intérêt général des collectivités bénéficiaires.
Article 71.
Tout détournement ou usage abusif des fonds de péréquation constitue une infraction pénale et fiscale, passible de sanctions sévères.
Article 72.
Les modalités de contrôle et d’audit des fonds de péréquation sont définies par la loi et doivent garantir la transparence et la reddition de comptes auprès de l’État fédéral.
Chapitre 3 – Du contrôle et des recouvrements locaux
Article 73.
Les provinces et communes exercent le contrôle de la perception des impôts et taxes locales, conformément aux règles définies par la loi et sous le contrôle des autorités fédérales compétentes.
Article 74.
Les administrations fiscales locales sont habilitées à procéder à des vérifications, inspections et contrôles sur place pour s’assurer de la régularité des déclarations et paiements des contribuables.
Article 75.
Les contribuables sont tenus de fournir tous documents, registres et informations nécessaires aux agents fiscaux locaux pour le contrôle de leur situation fiscale.
Article 76.
Tout manquement, fraude ou dissimulation constatée dans le cadre du contrôle local entraîne l’application des sanctions prévues au Chapitre 4 du Titre I du présent Livre et peut donner lieu à des poursuites pénales.
Article 77.
Les recouvrements fiscaux locaux doivent être effectués dans le respect des délais et procédures légales, avec possibilité de mesures conservatoires en cas de risque de non-paiement.
Article 78.
Les recettes fiscales locales sont centralisées dans un compte unique par province ou commune, permettant le suivi et le contrôle des flux financiers, conformément à la loi.
Titre V – Des procédures fiscales
Chapitre 1 – Des déclarations et paiement des impôts
Article 79.
Tout contribuable est tenu de déposer, selon les délais fixés par la loi, les déclarations fiscales relatives à ses revenus, biens, opérations ou activités imposables.
Article 80.
Le paiement des impôts doit s’effectuer aux dates et selon les modalités prévues par la loi ou les règlements, sous peine d’intérêts et de pénalités.
Article 81.
Les contribuables doivent conserver pendant une période de dix ans tous documents et justificatifs nécessaires à l’établissement et au contrôle de leurs obligations fiscales.
Article 82.
Les déclarations et paiements peuvent être effectués par voie électronique ou par tout autre moyen légalement autorisé, assurant la traçabilité et la sécurité des opérations.
Chapitre 2 – Du contrôle fiscal
Article 83.
L’administration fiscale est habilitée à contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations et paiements des contribuables par tout moyen légal.
Article 84.
Le contrôle fiscal peut être effectué sur pièces, sur place ou par tout moyen électronique prévu par la loi.
Article 85.
Les agents de l’administration fiscale disposent d’un droit d’accès aux registres, documents et informations nécessaires pour vérifier la conformité fiscale des contribuables.
Article 86.
Toute fraude, omission volontaire ou dissimulation constatée lors du contrôle fiscal est passible de sanctions fiscales et pénales, conformément au Chapitre 4 du Titre I.
Article 87.
Les contrôles fiscaux doivent respecter les droits du contribuable et peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions légales.
Article 88.
En cas de contestation des résultats du contrôle, les contribuables peuvent demander un réexamen et faire valoir leurs observations dans les délais fixés par la loi.
Chapitre 3 – Des recours et contentieux fiscaux
Article 89.
Tout contribuable ayant reçu une décision ou redressement fiscal peut introduire un recours dans les délais fixés par la loi, auprès de l’autorité compétente.
Article 90.
Les recours doivent être motivés, précis et accompagnés des pièces justificatives nécessaires à l’examen de la situation fiscale contestée.
Article 91.
L’administration fiscale est tenue d’instruire le recours et de notifier sa décision au contribuable dans les délais légaux.
Article 92.
En cas de désaccord persistant, le contribuable peut saisir les juridictions compétentes pour contester les décisions fiscales, conformément aux principes du présent Livre et de la Constitution.
Article 93.
Les recours suspensifs ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée ou de manœuvres occultes visant à éluder l’impôt.
Chapitre 4 – Des sanctions fiscales
Article 94.
Tout manquement aux obligations fiscales, y compris déclarations inexactes, non-paiement ou fraude, est passible de sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction.
Article 95.
Les sanctions fiscales peuvent inclure :
1° L’application d’intérêts de retard ;
2° Des amendes et majorations ;
3° La saisie des biens ou revenus ;
4° La suspension ou privation de certains droits économiques et administratifs.
Article 96.
Les fraudes graves, organisées ou répétées donnent lieu à des poursuites pénales et à des sanctions aggravées, y compris la confiscation des biens et interdiction d’exercer certaines activités.
Article 97.
L’administration fiscale peut recourir à des mesures conservatoires, telles que le gel de comptes ou la saisie préventive, en cas de risque de non-paiement.
Article 98.
Les modalités de notification, de recours et d’exécution des sanctions fiscales sont fixées par la loi et doivent garantir la transparence et le respect des droits du contribuable, sous réserve des dispositions prévues pour les fraudes graves.
Titre VI – De la coopération et de la fiscalité internationale
Chapitre 1 – De la double imposition
Article 99.
Afin de prévenir la double imposition, l’Union Républicaine d’Aleucie peut conclure des conventions internationales avec d’autres États, conformément à la Constitution.
Article 100.
Les conventions de double imposition déterminent la répartition des droits d’imposition sur les revenus, bénéfices et patrimoines des contribuables résidant ou exerçant une activité dans plusieurs juridictions.
Article 101.
Les contribuables peuvent bénéficier des mécanismes de crédit d’impôt, d’exonération ou de compensation prévus par les conventions de double imposition, selon les modalités établies par la loi.
Article 102.
En l’absence de convention internationale, les dispositions légales nationales prévues pour éviter la double imposition s’appliquent conformément à la loi et aux principes de bonne foi fiscale.
Chapitre 2 – De l’échange d’informations fiscales
Article 103.
L’Union Républicaine d’Aleucie collabore avec les administrations fiscales étrangères pour l’échange d’informations pertinentes afin de prévenir la fraude et l’évasion fiscales.
Article 104.
Les informations échangées doivent être strictement utilisées aux fins prévues par la loi et les conventions internationales, dans le respect de la confidentialité et de la sécurité des données.
Article 105.
Les contribuables sont tenus de fournir aux autorités fiscales nationales toutes informations nécessaires à la transmission légale d’informations aux États étrangers.
Article 106.
Toute fraude ou dissimulation d’informations dans le cadre de l’échange international constitue une infraction passible de sanctions fiscales et pénales.
Article 107.
Les autorités fiscales fédérales sont chargées de coordonner les demandes d’informations provenant de l’étranger et de s’assurer du respect des procédures légales.
Article 108.
Les modalités pratiques de l’échange d’informations fiscales sont définies par la loi, conformément aux conventions internationales ratifiées par l’Union.
Chapitre 3 – Des conventions fiscales internationales
Article 109.
L’Union Républicaine d’Aleucie est habilitée à conclure des conventions fiscales internationales pour régir l’imposition des revenus, bénéfices et patrimoines des contribuables concernés.
Article 110.
Les conventions fiscales internationales doivent être ratifiées conformément aux dispositions de la Constitution avant leur entrée en vigueur.
Article 111.
Les dispositions des conventions fiscales internationales priment sur la législation nationale lorsqu’elles prévoient des règles spécifiques de répartition des droits d’imposition.
Article 112.
Tout contribuable bénéficiaire de dispositions prévues par une convention fiscale internationale doit respecter les conditions légales et déclaratives établies par l’administration fiscale.
Article 113.
La violation des obligations découlant d’une convention fiscale internationale est passible des sanctions prévues par le présent Livre.
Chapitre 4 – De la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale
Article 114.
L’Union Républicaine d’Aleucie adopte toutes mesures nécessaires pour prévenir, détecter et sanctionner l’évasion et la fraude fiscales, conformément à la loi et aux conventions internationales.
Article 115.
Sont considérés comme fraude fiscale :
1° La dissimulation de revenus, bénéfices ou patrimoines ;
2° La falsification de documents fiscaux ;
3° L’usage de montages artificiels pour éluder l’impôt.
Article 116.
Les contrevenants sont passibles de sanctions fiscales et pénales sévères, y compris amendes, confiscation de biens et, en cas de fraude organisée, emprisonnement.
Article 117.
L’administration fiscale peut recourir à toutes mesures conservatoires légales pour sécuriser le recouvrement des impôts en cas de risque d’évasion.
Article 118.
Les procédures de lutte contre la fraude fiscale doivent respecter les droits des contribuables, sous réserve des dispositions relatives aux fraudes graves et organisées prévues par le présent Livre.
Posté le : 19 oct. 2025 à 08:45:08
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Livre du travail (à mettre en forme)
Titre I – Des principes généraux du droit du travail
Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 1.
Le présent Livre s’applique à tous les salariés, apprentis et stagiaires travaillant sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie, ainsi qu’aux employeurs exerçant une activité économique sur ce même territoire.
Article 2.
Sont exclues de l’application du présent Livre les fonctions publiques relevant du statut particulier défini par la loi, sauf disposition expresse contraire.
Article 3.
Le droit du travail s’applique indépendamment de la nationalité du salarié ou de l’employeur, dans le respect des conventions internationales ratifiées par l’Union.
Article 4.
Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux relations individuelles et collectives de travail, y compris les stages et périodes d’essai, sous réserve des règles spécifiques prévues par la loi.
Article 5.
Toute convention ou contrat contraire aux dispositions impératives du présent Livre est nul et non avenu, sauf dispositions dérogatoires prévues par la loi ou conventions collectives.
Chapitre 2 – Des sources du droit du travail
Article 6.
Le droit du travail est fondé sur les lois et règlements, les conventions collectives, les accords d’entreprise et les usages professionnels, dans le respect des dispositions constitutionnelles.
Article 7.
Les conventions et accords collectifs s’appliquent aux entreprises et salariés concernés, sous réserve de leur enregistrement et publication conformément à la loi.
Article 8.
Les décisions des juridictions compétentes et les directives des autorités administratives constituent des sources complémentaires du droit du travail.
Article 9.
Les usages professionnels, pratiques habituelles et accords implicites peuvent produire des effets juridiques s’ils sont reconnus par les parties et conformes à la loi.
Article 10.
Les conventions internationales ratifiées par l’Union, notamment celles de l’Organisation Internationale du Travail, ont valeur supérieure aux dispositions législatives en matière de protection des droits fondamentaux au travail.
Article 11.
Tout conflit entre sources du droit du travail doit être résolu selon le principe de primauté des dispositions les plus favorables au salarié, sauf dispositions impératives légales contraires.
Article 12.
La hiérarchie des sources du droit du travail est la suivante : Constitution, lois et règlements, conventions internationales ratifiées, conventions collectives, accords d’entreprise, usages professionnels, décisions jurisprudentielles.
Chapitre 3 – Des droits fondamentaux au travail
Article 13.
Tout individu a droit au travail, au libre choix de son emploi et à des conditions de travail équitables et satisfaisantes garantissant sa dignité et sa sécurité.
Article 14.
Nul ne peut être contraint à un travail forcé ou obligatoire. Toute forme d’esclavage, de servitude ou de travail non volontaire est prohibée et punie par la loi pénale.
Article 15.
Le travailleur a droit à une rémunération juste, lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et proportionnée à l’effort fourni.
Article 16.
Tout salarié a droit à des conditions de travail assurant sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et morale.
Article 17.
Les travailleurs ont le droit de se réunir, de s’organiser librement et de constituer des syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Article 18.
Le droit de négociation collective est garanti. Il s’exerce dans le respect de la loi et de la bonne foi contractuelle entre employeurs et salariés.
Article 19.
Aucun salarié ne peut faire l’objet de mesures de rétorsion, de sanction ou de licenciement en raison de l’exercice légitime de ses droits fondamentaux au travail.
Chapitre 4 – De l’égalité et de la non-discrimination
Article 20.
L’égalité de traitement entre tous les travailleurs est garantie. Nulle distinction ne peut être faite fondée sur le sexe, l’âge, l’origine, la situation familiale, les convictions, l’opinion politique ou syndicale, sauf disposition légale contraire justifiée par la nature de l’emploi.
Article 21.
Les femmes et les hommes ont un droit égal à l’emploi, à la rémunération et à l’avancement professionnel. Tout écart salarial fondé sur le sexe est prohibé.
Article 22.
Les personnes en situation de handicap bénéficient de mesures adaptées destinées à assurer leur accès, leur maintien et leur évolution dans l’emploi.
Article 23.
Toute forme de harcèlement moral ou sexuel est interdite. L’employeur est tenu de prévenir, sanctionner et réparer les faits de harcèlement constatés dans l’entreprise.
Article 24.
Les salariés travaillant dans une même entreprise ou sur un même site bénéficient de droits identiques, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat.
Article 25.
Toute clause ou mesure discriminatoire insérée dans un contrat, règlement ou pratique professionnelle est nulle de plein droit.
Article 26.
Les juridictions du travail sont compétentes pour constater et sanctionner toute atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination, conformément à la Constitution et au présent Code.
A terminer
Titre I – Des principes généraux du droit du travail
Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 1.
Le présent Livre s’applique à tous les salariés, apprentis et stagiaires travaillant sur le territoire de l’Union Républicaine d’Aleucie, ainsi qu’aux employeurs exerçant une activité économique sur ce même territoire.
Article 2.
Sont exclues de l’application du présent Livre les fonctions publiques relevant du statut particulier défini par la loi, sauf disposition expresse contraire.
Article 3.
Le droit du travail s’applique indépendamment de la nationalité du salarié ou de l’employeur, dans le respect des conventions internationales ratifiées par l’Union.
Article 4.
Les dispositions du présent Livre s’appliquent aux relations individuelles et collectives de travail, y compris les stages et périodes d’essai, sous réserve des règles spécifiques prévues par la loi.
Article 5.
Toute convention ou contrat contraire aux dispositions impératives du présent Livre est nul et non avenu, sauf dispositions dérogatoires prévues par la loi ou conventions collectives.
Chapitre 2 – Des sources du droit du travail
Article 6.
Le droit du travail est fondé sur les lois et règlements, les conventions collectives, les accords d’entreprise et les usages professionnels, dans le respect des dispositions constitutionnelles.
Article 7.
Les conventions et accords collectifs s’appliquent aux entreprises et salariés concernés, sous réserve de leur enregistrement et publication conformément à la loi.
Article 8.
Les décisions des juridictions compétentes et les directives des autorités administratives constituent des sources complémentaires du droit du travail.
Article 9.
Les usages professionnels, pratiques habituelles et accords implicites peuvent produire des effets juridiques s’ils sont reconnus par les parties et conformes à la loi.
Article 10.
Les conventions internationales ratifiées par l’Union, notamment celles de l’Organisation Internationale du Travail, ont valeur supérieure aux dispositions législatives en matière de protection des droits fondamentaux au travail.
Article 11.
Tout conflit entre sources du droit du travail doit être résolu selon le principe de primauté des dispositions les plus favorables au salarié, sauf dispositions impératives légales contraires.
Article 12.
La hiérarchie des sources du droit du travail est la suivante : Constitution, lois et règlements, conventions internationales ratifiées, conventions collectives, accords d’entreprise, usages professionnels, décisions jurisprudentielles.
Chapitre 3 – Des droits fondamentaux au travail
Article 13.
Tout individu a droit au travail, au libre choix de son emploi et à des conditions de travail équitables et satisfaisantes garantissant sa dignité et sa sécurité.
Article 14.
Nul ne peut être contraint à un travail forcé ou obligatoire. Toute forme d’esclavage, de servitude ou de travail non volontaire est prohibée et punie par la loi pénale.
Article 15.
Le travailleur a droit à une rémunération juste, lui assurant, ainsi qu’à sa famille, une existence conforme à la dignité humaine et proportionnée à l’effort fourni.
Article 16.
Tout salarié a droit à des conditions de travail assurant sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et morale.
Article 17.
Les travailleurs ont le droit de se réunir, de s’organiser librement et de constituer des syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels.
Article 18.
Le droit de négociation collective est garanti. Il s’exerce dans le respect de la loi et de la bonne foi contractuelle entre employeurs et salariés.
Article 19.
Aucun salarié ne peut faire l’objet de mesures de rétorsion, de sanction ou de licenciement en raison de l’exercice légitime de ses droits fondamentaux au travail.
Chapitre 4 – De l’égalité et de la non-discrimination
Article 20.
L’égalité de traitement entre tous les travailleurs est garantie. Nulle distinction ne peut être faite fondée sur le sexe, l’âge, l’origine, la situation familiale, les convictions, l’opinion politique ou syndicale, sauf disposition légale contraire justifiée par la nature de l’emploi.
Article 21.
Les femmes et les hommes ont un droit égal à l’emploi, à la rémunération et à l’avancement professionnel. Tout écart salarial fondé sur le sexe est prohibé.
Article 22.
Les personnes en situation de handicap bénéficient de mesures adaptées destinées à assurer leur accès, leur maintien et leur évolution dans l’emploi.
Article 23.
Toute forme de harcèlement moral ou sexuel est interdite. L’employeur est tenu de prévenir, sanctionner et réparer les faits de harcèlement constatés dans l’entreprise.
Article 24.
Les salariés travaillant dans une même entreprise ou sur un même site bénéficient de droits identiques, quelles que soient la nature ou la durée de leur contrat.
Article 25.
Toute clause ou mesure discriminatoire insérée dans un contrat, règlement ou pratique professionnelle est nulle de plein droit.
Article 26.
Les juridictions du travail sont compétentes pour constater et sanctionner toute atteinte aux principes d’égalité et de non-discrimination, conformément à la Constitution et au présent Code.
A terminer