Le Grand Code est le code de loi - en plusieurs tomes - recoupant l'ensemble de la législation et des jurisprudences nationales importantes, classé et organisés en livres(qui en sont littéralement des différents au vu de la taille du dispositif), eux mêmes subdivisés en titres et eux mêmes subdivisés en chapitres, dans lesquels sont classés les articles.
lLorsque tous les Codes seront terminés dans quelques mois, certains articles se verront attribuer des jurisprudences complémentaires comme dans les vrais codes de lois, précisant ses articles
(ne pas oublier les hypertextes)
Le Grand Code
Posté le : 02 jui. 2025 à 20:20:13
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Posté le : 02 jui. 2025 à 20:38:10
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Chapitre 1 – De la loi civile et de son application
Chapitre 2 – Des droits civils et de leur exercice
Chapitre 3 – Des conflits de lois dans le temps et l’espace
Chapitre 4 – Des principes d’interprétation et de hiérarchie normative
Titre II – Des personnes physiques
Chapitre 1 – De la personnalité juridique
Chapitre 2 – De l'identification (nom, prénom, domicile, nationalité)
Chapitre 3 – De la capacité juridique
Sous-Section 1 – Des mineurs
Sous-Section 2 – Des majeurs protégés
Chapitre 4 – De l’absence et de la disparition
Titre III – Des personnes morales
Chapitre 1 – De la personnalité morale
Chapitre 2 – De la constitution et de la dissolution
Chapitre 3 – Du régime juridique général
Titre IV – Du mariage
Chapitre 1 – Des conditions de formation du mariage
Chapitre 2 – Des empêchements et nullités
Chapitre 3 – Des effets du mariage
Chapitre 4 – De la dissolution du mariage
Titre V – Du divorce et de la séparation
Chapitre 1 – Des cas de divorce
Chapitre 2 – De la procédure
Chapitre 3 – Des effets du divorce
Chapitre 4 – De la séparation de corps
Titre VI – Des autres formes d’union
Chapitre 1 – Du Pacte Simplifié
Chapitre 2 – Du concubinage
Titre VII – De la filiation
Chapitre 1 – Des règles générales
Chapitre 2 – De la filiation légitime
Chapitre 3 – De la filiation naturelle
Chapitre 4 – De la reconnaissance
Chapitre 5 – De l’adoption
Chapitre 6 – Des actions relatives à la filiation
Titre VIII – De l’autorité parentale
Chapitre 1 – De l’exercice de l’autorité parentale
Chapitre 2 – De la protection de l’enfant
Chapitre 3 – Des obligations des parents
Titre IX – Des obligations alimentaires
Chapitre 1 – Des obligations entre parents
Chapitre 2 – De l’obligation entre conjoints et ex-conjoints
Chapitre 3 – De la pension alimentaire
Titre X – Des régimes matrimoniaux
Chapitre 1 – Des dispositions générales
Chapitre 2 – Du régime légal
Chapitre 3 – Des régimes conventionnels
Chapitre 4 – De la modification du régime
Titre XI – Des biens
Chapitre 1 – De la classification des biens
Chapitre 2 – Du droit de propriété
Chapitre 3 – De la possession
Chapitre 4 – Des démembrements du droit de propriété
Chapitre 5 – Des servitudes
Chapitre 6 – De l’indivision
Chapitre 7 – De la copropriété
Titre XII – Des successions
Chapitre 1 – De l’ouverture des successions
Chapitre 2 – Des héritiers
Chapitre 3 – De la dévolution légale
Chapitre 4 – De l’option successorale
Chapitre 5 – De l’indivision successorale
Chapitre 6 – Du partage
Titre XIII – Des libéralités
Chapitre 1 – Des donations entre vifs
Chapitre 2 – Des testaments
Chapitre 3 – Des conditions de validité
Chapitre 4 – De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Chapitre 5 – De la révocation
Titre XIV – Des obligations
Chapitre 1 – Des sources d’obligation
Chapitre 2 – De la nature et des effets
Chapitre 3 – De l’extinction
Chapitre 4 – De la transmission des obligations
Titre XV – Des contrats
Chapitre 1 – De la formation du contrat
Chapitre 2 – De la validité (consentement, capacité, objet, cause)
Chapitre 3 – Des effets entre parties et vis-à-vis des tiers
Chapitre 4 – De l’exécution
Chapitre 5 – De l’inexécution et des sanctions
Chapitre 6 – De la nullité et de la caducité
Titre XVI – Des contrats spéciaux
Chapitre 1 – Du contrat de vente
Chapitre 2 – Du contrat de bail
Chapitre 3 – Du prêt
Chapitre 4 – Du dépôt
Chapitre 5 – Du mandat
Chapitre 6 – Du contrat d’entreprise
Chapitre 7 – Du contrat d’assurance
Chapitre 8 – Du contrat de société
Titre XVII – De la responsabilité civile
Chapitre 1 – De la faute
Chapitre 2 – Du préjudice
Chapitre 3 – Du lien de causalité
Chapitre 4 – Des responsabilités du fait d’autrui
Chapitre 5 – Des responsabilités du fait des choses
Chapitre 6 – Des régimes spéciaux (produits défectueux, etc.)
Titre XVIII – Des sûretés
Chapitre 1 – Des sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome)
Chapitre 2 – Des sûretés réelles
Chapitre 3 – De l’opposabilité et des inscriptions
Titre XIX – De la preuve
Chapitre 1 – Des principes généraux
Chapitre 2 – Des modalités de la preuve
Chapitre 3 – De la charge de la preuve
Chapitre 4 – De la force probante
Titre XX – Du temps et de la prescription
Chapitre 1 – De la computation des délais
Chapitre 2 – De la prescription extinctive
Chapitre 3 – De la prescription acquisitive
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des parties au procès
Chapitre 3 – Du principe du contradictoire
Chapitre 4 – De la bonne foi et de la loyauté dans la procédure
Titre II – De la compétence des juridictions civiles
Chapitre 1 – De la compétence d’attribution
Chapitre 2 – De la compétence territoriale
Chapitre 3 – Des conflits de compétence
Chapitre 4 – De la récusation et de l’incompatibilité
Titre III – De l’introduction de l’instance
Chapitre 1 – De la saisine du tribunal
Chapitre 2 – Des actes introductifs d’instance
Chapitre 3 – Des conditions de recevabilité
Titre IV – Du déroulement de l’instance
Chapitre 1 – Des mesures d’instruction
Chapitre 2 – De la communication des pièces et débats
Chapitre 3 – Des incidents d’instance
Chapitre 4 – Des expertises judiciaires
Titre V – Des mesures provisoires et conservatoires
Chapitre 1 – Des référés
Chapitre 2 – Des saisies conservatoires
Chapitre 3 – Des mesures d’urgence
Titre VI – De la décision de justice
Chapitre 1 – De la forme et de la motivation
Chapitre 2 – De la notification et de l’exécution provisoire
Chapitre 3 – Des voies de recours ordinaires
Titre VII – Des voies de recours extraordinaires
Chapitre 1 – De l’opposition
Chapitre 2 – De la tierce opposition
Chapitre 3 – Du pourvoi en cassation
Titre VIII – De l’exécution des décisions civiles
Chapitre 1 – Des procédures d’exécution forcée
Chapitre 2 – Des garanties pour le débiteur
Chapitre 3 – De la contestation de l’exécution
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Chapitre 2 – De la classification des infractions
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Titre II – De la responsabilité pénale
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Chapitre 3 – De la tentative
Chapitre 4 – De la complicité
Chapitre 5 – De la récidive
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Titre III – Des peines
Chapitre 1 – Des peines principales
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Chapitre 4 – Du régime des peines
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et personnes vulnérables
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Chapitre 2 – Des dégradations
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Chapitre 4 – Des atteintes à l'information et aux systèmes
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Chapitre 3 – Du génocide
Chapitre 4 – Des crimes d’agression et crimes politiques graves
Titre IX – Des infractions en matière de mœurs, d’éthique et de santé publique
Chapitre 1 – Des atteintes à la santé publique
Chapitre 2 – Des atteintes à la bioéthique
Chapitre 3 – Des infractions en matière sexuelle
Chapitre 4 – De la provocation au suicide et à l’automutilation
Titre X – Du Démocracide
Chapitre 1 – Des infractions électorales
Chapitre 2 – Des atteintes à la liberté d’expression
Chapitre 3 – De la désinformation et de la manipulation de l’opinion
Chapitre 4 – De l’entrave à l’exercice des droits civiques
Titre XI – Des infractions contre l’environnement public
Chapitre 1 – Des pollutions volontaires
Chapitre 2 – Des atteintes aux espèces protégées
Chapitre 3 – Des risques industriels et catastrophes évitables
Chapitre 4 – De l’écocide
Titre XII – De la tentative, de la complicité et des concours d’infractions
Chapitre 1 – De la tentative
Chapitre 2 – De la complicité
Chapitre 3 – Du concours d’infractions
Chapitre 4 – De la pluralité d’auteurs et de faits
Titre XIII – De la procédure d’instruction et de jugement pénal [Parfois appellé "Sous Livre de Procédure Pénale" et fourni en temps que tel aux forces de l'ordre].
Chapitre 1 – Des poursuites
Chapitre 2 – De l’instruction
Chapitre 3 – Du jugement
Chapitre 4 – Des voies de recours
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions
Titre XIV – De la justice pénale des mineurs
Chapitre 1 – De la responsabilité pénale des mineurs
Chapitre 2 – Des juridictions compétentes
Chapitre 3 – Des mesures éducatives et peines applicables
Chapitre 4 – De la procédure spécifique
Chapitre 1 – Du champ d’application du droit commercial
Chapitre 2 – De la notion de commerçant
Chapitre 3 – De la présomption et de la preuve du caractère commercial
Chapitre 4 – Des usages et pratiques du commerce
Titre II – Du statut des commerçants
Chapitre 1 – Des conditions pour exercer le commerce
Chapitre 2 – Des obligations comptables
Chapitre 3 – De l'immatriculation au registre du commerce
Chapitre 4 – Du conjoint, partenaire ou associé du commerçant
Chapitre 5 – De l'incapacité et de la faillite personnelle
Titre III – Des actes de commerce
Chapitre 1 – De la définition des actes de commerce
Chapitre 2 – Des actes de commerce par nature
Chapitre 3 – Des actes de commerce par accessoire
Chapitre 4 – De la preuve des actes de commerce
Chapitre 5 – Des règles de prescription en matière commerciale
Titre IV – Du fonds de commerce
Chapitre 1 – De la composition du fonds de commerce
Chapitre 2 – De la propriété et de la location-gérance
Chapitre 3 – De la vente du fonds de commerce
Chapitre 4 – Du nantissement du fonds de commerce
Chapitre 5 – De la publicité et de l’opposabilité des mutations
Titre V – Des baux commerciaux
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – De la durée et du renouvellement
Chapitre 3 – Du loyer et de ses révisions
Chapitre 4 – De la cession du bail
Chapitre 5 – De la résiliation et de l’éviction
Titre VI – Des contrats commerciaux usuels
Chapitre 1 – Du contrat de distribution
Chapitre 2 – Du contrat d’agence commerciale
Chapitre 3 – Du contrat de franchise
Chapitre 4 – Du contrat d'affacturage
Chapitre 5 – Du contrat de commission
Titre VII – Des instruments de paiement et de crédit
Chapitre 1 – Du chèque
Chapitre 2 – De la lettre de change
Chapitre 3 – Du billet à ordre
Chapitre 4 – Des autres moyens de paiement
Chapitre 5 – Des garanties bancaires et cautions commerciales
Titre VIII – Du commerce électronique et numérique
Chapitre 1 – Du contrat électronique
Chapitre 2 – Des obligations des plateformes
Chapitre 3 – De la preuve électronique
Chapitre 4 – De la cybersécurité commerciale
Chapitre 5 – De la protection du consommateur en ligne
Titre IX – Du contentieux commercial
Chapitre 1 – De la compétence des juridictions commerciales
Chapitre 2 – De la procédure applicable
Chapitre 3 – De la conciliation et de la médiation commerciale
Chapitre 4 – De l’arbitrage
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions arbitrales
Titre X – De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises
Chapitre 1 – Des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
Chapitre 2 – De la sauvegarde
Chapitre 3 – Du redressement judiciaire
Chapitre 4 – De la liquidation judiciaire
Chapitre 5 – Des sanctions et interdictions commerciales
Chapitre 1 – De la définition du consommateur et du professionnel
Chapitre 2 – Des droits fondamentaux du consommateur
Chapitre 3 – Des institutions et associations de défense
Chapitre 4 – Des actions collectives et procédures spécifiques
Titre II – De l’information du consommateur
Chapitre 1 – De l’information précontractuelle
Chapitre 2 – De l’étiquetage et de la traçabilité des produits
Chapitre 3 – De la publicité et des communications commerciales
Chapitre 4 – Des pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Titre III – Des contrats conclus avec les consommateurs
Chapitre 1 – Des conditions générales de vente
Chapitre 2 – Des clauses abusives
Chapitre 3 – Des délais de rétractation
Chapitre 4 – Des ventes à distance et hors établissement
Chapitre 5 – Du crédit à la consommation
Titre IV – De la sécurité et de la qualité des produits
Chapitre 1 – Des garanties légales
Chapitre 2 – De la responsabilité du fabricant et du vendeur
Chapitre 3 – Des normes et certifications
Chapitre 4 – Du retrait et rappel des produits dangereux
Titre V – Du règlement des litiges de consommation
Chapitre 1 – De la médiation et des modes alternatifs
Chapitre 2 – De la compétence juridictionnelle
Chapitre 3 – Des actions individuelles et collectives
Chapitre 4 – Des sanctions civiles et pénales
Chapitre 1 – Du champ d’application du droit financier
Chapitre 2 – De l’organisation des marchés et de leur régulation
Chapitre 3 – Des autorités de contrôle financier
Chapitre 4 – De la transparence et de la lutte contre les infractions financières
Titre II – De la monnaie et des paiements
Chapitre 1 – De la nature juridique de la monnaie
Chapitre 2 – Des institutions d’émission monétaire
Chapitre 3 – Des moyens de paiement
Chapitre 4 – Des monnaies électroniques et cryptographiques
Chapitre 5 – De la lutte contre la contrefaçon monétaire
Titre III – Des établissements bancaires
Chapitre 1 – Du statut des établissements de crédit
Chapitre 2 – Des conditions d’agrément et de contrôle
Chapitre 3 – Des opérations de banque
Chapitre 4 – Des relations entre banques et clients
Chapitre 5 – De la responsabilité bancaire
Titre IV – Du crédit
Chapitre 1 – Des types de crédit
Chapitre 2 – Des garanties liées au crédit
Chapitre 3 – Des risques et du surendettement
Chapitre 4 – De la publicité et de l’octroi du crédit
Chapitre 5 – Du crédit aux entreprises et aux particuliers
Titre V – Des marchés financiers
Chapitre 1 – Des instruments financiers
Chapitre 2 – Des opérations sur titres
Chapitre 3 – De l’organisation des marchés
Chapitre 4 – Des acteurs du marché
Chapitre 5 – De la régulation boursière
Titre VI – Des sociétés d’investissement et de gestion
Chapitre 1 – Du statut juridique
Chapitre 2 – De la gestion d’actifs
Chapitre 3 – Des fonds d’investissement
Chapitre 4 – De la surveillance des risques
Chapitre 5 – De la responsabilité en cas de pertes ou d’abus
Titre VII – Des assurances
Chapitre 1 – Du contrat d’assurance
Chapitre 2 – Des assurances de biens
Chapitre 3 – Des assurances de personnes
Chapitre 4 – Du secteur assurantiel et de son contrôle
Chapitre 5 – Des obligations d’information et de loyauté
Titre VIII – De la lutte contre les infractions financières
Chapitre 1 – Du blanchiment de capitaux
Chapitre 2 – Du financement du terrorisme
Chapitre 3 – Du délit d’initié
Chapitre 4 – Des manipulations de marché
Chapitre 5 – De la coopération nationale et internationale
Titre IX – De la fiscalité financière
Chapitre 1 – Des prélèvements sur opérations financières
Chapitre 2 – De la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers
Chapitre 3 – De l’imposition des produits d’assurance-vie et d’épargne
Chapitre 4 – Des mécanismes de déclaration et de contrôle
Chapitre 5 – De l’échange automatique d’informations fiscales
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des sources du droit du travail
Chapitre 3 – Des droits fondamentaux au travail
Chapitre 4 – De l’égalité et de la non-discrimination
Titre II – Du contrat de travail
Chapitre 1 – De la formation du contrat
Chapitre 2 – Des différentes formes de contrat
Chapitre 3 – Des obligations respectives
Chapitre 4 – De la suspension du contrat
Chapitre 5 – De la rupture du contrat
Titre III – De la durée et des conditions de travail
Chapitre 1 – De la durée du travail
Chapitre 2 – Des horaires et des repos
Chapitre 3 – Des congés payés et autres congés
Chapitre 4 – De la santé et sécurité au travail
Titre IV – De la représentation du personnel
Chapitre 1 – Des institutions représentatives du personnel
Chapitre 2 – Des syndicats et de la négociation collective
Chapitre 3 – Des comités sociaux et économiques
Chapitre 4 – Du droit de grève
Titre V – De la formation professionnelle
Chapitre 1 – Du droit à la formation
Chapitre 2 – Des organismes de formation
Chapitre 3 – Du financement de la formation professionnelle
Titre VI – De la protection sociale liée au travail
Chapitre 1 – De la couverture sociale des salariés
Chapitre 2 – Des accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre 3 – Des régimes de retraite professionnelle
Titre VII – Des sanctions disciplinaires et des conflits collectifs
Chapitre 1 – Des règles disciplinaires
Chapitre 2 – Des conflits collectifs de travail
Chapitre 3 – Des modes de règlement des conflits
Chapitre 1 – Du champ d’application et des bénéficiaires
Chapitre 2 – Des droits fondamentaux à la protection sociale
Chapitre 3 – Des organismes de protection sociale
Chapitre 4 – Du financement de la protection sociale
Titre II – Du Service de Protection Sociale
Chapitre 1 – De la couverture des risques maladie et maternité
Chapitre 2 – Des prestations en nature et en espèces
Chapitre 3 – Des régimes obligatoires et complémentaires
Chapitre 4 – De la gestion et du contrôle
Titre III – De la branche accidents du travail et maladies professionnelles
Chapitre 1 – De la reconnaissance des risques professionnels
Chapitre 2 – Des prestations spécifiques
Chapitre 3 – Des obligations des employeurs
Chapitre 4 – Des recours et sanctions
Titre IV – De la branche famille
Chapitre 1 – Des prestations familiales
Chapitre 2 – Du soutien à la parentalité
Chapitre 3 – Des aides aux familles en difficulté
Titre V – De la branche retraite
Chapitre 1 – Des régimes de retraite obligatoire
Chapitre 2 – De la liquidation des droits
Chapitre 3 – Des régimes complémentaires
Chapitre 4 – Des réversions et aides sociales liées
Titre VI – De l’aide sociale et des minima sociaux
Chapitre 1 – Des prestations sociales non contributives
Chapitre 2 – Du revenu de solidarité
Chapitre 3 – De l’insertion sociale et professionnelle
Titre VII – De la gouvernance et du contrôle des organismes sociaux
Chapitre 1 – Des organismes gestionnaires
Chapitre 2 – Du contrôle financier et administratif
Chapitre 3 – De la responsabilité et sanctions
Chapitre 1 – De la mission et des compétences de l’administration
Chapitre 2 – Du service public
Chapitre 3 – Des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité
Titre II – De l’organisation administrative
Chapitre 1 – Des administrations centrales
Chapitre 2 – Des administrations déconcentrées
Chapitre 3 – Des établissements publics
Chapitre 4 – Des autorités indépendantes et agences publiques
Titre III – Du personnel de l’administration
Chapitre 1 – Du statut des fonctionnaires
Chapitre 2 – Du recrutement et de la carrière
Chapitre 3 – Des droits et obligations
Chapitre 4 – De la responsabilité et des sanctions disciplinaires
Titre IV – Des actes administratifs
Chapitre 1 – Des décisions individuelles et réglementaires
Chapitre 2 – De la légalité et du contrôle des actes
Chapitre 3 – Des actes contractuels de l’administration
Titre V – De la gestion financière publique
Chapitre 1 – Du budget et de la comptabilité publique
Chapitre 2 – Des marchés publics
Chapitre 3 – Du contrôle financier et de la Cour des comptes
Titre VI – Du contrôle et de la responsabilité de l’administration
Chapitre 1 – Du contrôle hiérarchique et administratif
Chapitre 2 – Du contrôle juridictionnel
Chapitre 3 – De la responsabilité administrative
Titre VII – De la procédure administrative
Chapitre 1 – Des principes généraux de la procédure administrative
Chapitre 2 – De l’instruction des dossiers administratifs
Chapitre 3 – Des décisions administratives et de leur motivation
Chapitre 4 – Des recours administratifs préalables
Chapitre 5 – Des délais et notifications
Chapitre 6 – Des recours contentieux devant les juridictions administratives
Chapitre 1 – Du régime juridique des collectivités territoriales
Chapitre 2 – De la libre administration et de la décentralisation
Chapitre 3 – Des compétences des collectivités territoriales
Chapitre 4 – De la coopération entre collectivités
Titre II – Des catégories de collectivités territoriales
Chapitre 1 – Des communes
Chapitre 2 – Des communautés communales
Chapitre 3 – Des provinces
Chapitre 4 – Des collectivités à statut particulier
Chapitre 5 – Des établissements publics locaux
Titre III – De l’organisation des collectivités
Chapitre 1 – Des organes délibérants
Chapitre 2 – Des organes exécutifs
Chapitre 3 – Des services administratifs locaux
Titre IV – Des ressources financières
Chapitre 1 – Des ressources propres
Chapitre 2 – Des dotations et subventions de l’État
Chapitre 3 – Des emprunts et investissements
Chapitre 4 – De la gestion budgétaire et comptable
Titre V – Du contrôle et de la responsabilité
Chapitre 1 – Du contrôle de légalité
Chapitre 2 – Du contrôle financier
Chapitre 3 – De la responsabilité des élus et des agents
Titre VI – De la participation citoyenne
Chapitre 1 – De la consultation des habitants
Chapitre 2 – Des conseils de quartiers et comités consultatifs
Chapitre 3 – Du référendum local
Chapitre 1 – Du développement durable
Chapitre 2 – Du principe de précaution et prévention
Chapitre 3 – Du droit à un environnement sain
Chapitre 4 – De la responsabilité environnementale
Titre II – De la protection des milieux naturels
Chapitre 1 – Des espaces naturels protégés
Chapitre 2 – De la biodiversité
Chapitre 3 – Des zones humides et forêts
Chapitre 4 – De la protection des sols et des eaux
Titre III – De la gestion des ressources naturelles
Chapitre 1 – De l’eau et de la gestion des ressources hydrauliques
Chapitre 2 – Des ressources minérales et énergétiques
Chapitre 3 – De la gestion des déchets et recyclage
Chapitre 4 – De la lutte contre la pollution atmosphérique et sonore
Titre IV – De l’aménagement et de l’urbanisme durable
Chapitre 1 – De l’intégration environnementale dans les projets
Chapitre 2 – Des études d’impact environnemental
Chapitre 3 – De la gestion des risques naturels et technologiques
Chapitre 4 – De la participation du public et de la transparence
Titre V – De la gouvernance environnementale
Chapitre 1 – Des autorités compétentes et coordination
Chapitre 2 – Des plans et programmes environnementaux
Chapitre 3 – Du financement et de l’incitation pour la protection de l'envronement
Chapitre 1 – Du droit à l’aménagement du territoire
Chapitre 2 – Des documents de planification (schémas, plans, cartes)
Chapitre 3 – Des principes de développement durable et d’équilibre territorial
Chapitre 4 – De la participation publique et de la concertation
Titre II – Des règles d’occupation des sols
Chapitre 1 – Des zonages et classifications
Chapitre 2 – Des servitudes d’utilité publique
Chapitre 3 – Des restrictions et limitations d’usage
Chapitre 4 – Des transferts et échanges de droits à construire
Titre III – Des autorisations d’urbanisme
Chapitre 1 – Des permis de construire
Chapitre 2 – Des déclarations préalables
Chapitre 3 – Des certificats d’urbanisme
Chapitre 4 – Des sanctions et recours
Titre IV – De la gestion et du contrôle de l’urbanisme
Chapitre 1 – Des services instructeurs et contrôleurs
Chapitre 2 – Des inspections et conformité des constructions
Chapitre 3 – Des sanctions administratives et pénales (référence au Livre Pénal)
Chapitre 4 – Du régime des infractions urbanistiques
Titre V – De l’aménagement urbain et rural
Chapitre 1 – Des opérations d’aménagement
Chapitre 2 – Des zones d’aménagement concerté
Chapitre 3 – De la requalification des espaces urbains
Chapitre 4 – De l’équilibre entre espaces urbains et naturels
Titre VI – De la gouvernance et du financement
Chapitre 1 – Des collectivités et autorités compétentes
Chapitre 2 – Des financements publics et privés
Chapitre 3 – De la participation des acteurs privés
Titre I – Des principes généraux du droit des transports
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des obligations générales des acteurs du transport
Chapitre 3 – De la sécurité et de la sûreté des transports
Chapitre 4 – De la responsabilité en matière de transport
Titre II – Du transport terrestre
Chapitre 1 – Du transport routier
Chapitre 2 – Du transport ferroviaire
Chapitre 3 – Du transport urbain et interurbain
Chapitre 4 – Des infrastructures routières et ferroviaires
Titre III – Du transport aérien
Chapitre 1 – De l’organisation du transport aérien
Chapitre 2 – De la sécurité aérienne
Chapitre 3 – Des compagnies aériennes et opérateurs
Chapitre 4 – Des droits des passagers aériens
Titre IV – Du transport maritime et fluvial
Chapitre 1 – De la réglementation maritime
Chapitre 2 – De la sécurité maritime
Chapitre 3 – Des ports et infrastructures portuaires
Chapitre 4 – Du transport fluvial
Titre V – De la logistique et du transport combiné
Chapitre 1 – Du transport multimodal
Chapitre 2 – Des opérations de transit et douanières
Chapitre 3 – Du stockage et de la gestion des marchandises
Titre VI – De la gouvernance et du financement des transports
Chapitre 1 – Des autorités compétentes
Chapitre 2 – Du financement des infrastructures et services
Chapitre 3 – De la participation privée et partenariats publics-privés
Chapitre 1 – Du droit à la santé
Chapitre 2 – De la politique de santé publique
Chapitre 3 – Des acteurs de la santé publique
Chapitre 4 – De la promotion de la santé et prévention
Titre II – De la protection sanitaire et sécurité sanitaire
Chapitre 1 – De la sécurité sanitaire des aliments et produits de santé
Chapitre 2 – De la gestion des risques sanitaires
Chapitre 3 – De la lutte contre les épidémies et pandémies
Chapitre 4 – De la surveillance sanitaire
Titre III – De l’organisation des soins
Chapitre 1 – Des établissements de santé
Chapitre 2 – Des professionnels de santé
Chapitre 3 – De l’accès aux soins
Chapitre 4 – Du financement des soins
Titre IV – De la réglementation des produits de santé
Chapitre 1 – Des médicaments et dispositifs médicaux
Chapitre 2 – Des produits biologiques et vaccins
Chapitre 3 – De la publicité et de la commercialisation
Titre V – De la bioéthique et des droits des patients
Chapitre 1 – Du consentement et information des patients
Chapitre 2 – De la confidentialité et protection des données de santé
Chapitre 3 – De la recherche biomédicale
Chapitre 4 – Des droits spécifiques (fin de vie, assistance médicale)
Titre VI – Du contrôle et de la responsabilité en santé publique
Chapitre 1 – Des autorités sanitaires et agences de contrôle
Chapitre 2 – Du contrôle des établissements et professionnels
Chapitre 3 – De la responsabilité administrative et pénale
Chapitre 1 – Du champ d’application
Chapitre 2 – Des principes fondamentaux (égalité, capacité contributive)
Chapitre 3 – Des obligations fiscales des contribuables
Chapitre 4 – Du contrôle fiscal et des sanctions
Titre II – Des impôts directs
Chapitre 1 – De l’impôt sur le revenu
Chapitre 2 – De l’impôt sur les sociétés
Chapitre 3 – De la taxe foncière
Chapitre 4 – De la taxe d’habitation
Titre III – Des impôts indirects
Chapitre 1 – De la TVA (taxe sur la valeur ajoutée)
Chapitre 2 – Des droits d’accises
Chapitre 3 – Des droits de douane
Chapitre 4 – Des taxes diverses
Titre IV – De la fiscalité locale
Chapitre 1 – Des ressources fiscales des collectivités territoriales
Chapitre 2 – Des mécanismes de péréquation
Chapitre 3 – Du contrôle et des recouvrements locaux
Titre V – Des procédures fiscales
Chapitre 1 – Des déclarations et paiement des impôts
Chapitre 2 – Du contrôle fiscal
Chapitre 3 – Des recours et contentieux fiscaux
Chapitre 4 – Des sanctions fiscales
Titre VI – De la coopération et de la fiscalité internationale
Chapitre 1 – De la double imposition
Chapitre 2 – De l’échange d’informations fiscales
Chapitre 3 – Des conventions fiscales internationales
Chapitre 4 – De la lutte contre l’évasion et la fraude fiscale
Posté le : 02 jui. 2025 à 22:24:28
38473
Titre I – Des dispositions générales du droit civil
Chapitre 1 – De la loi civile et de son application
Article 1:
La loi civile est l’ensemble des règles juridiques générales et obligatoires qui régissent les relations entre les personnes physiques et morales dans la société.
Article 2 :
La loi est la source principale du droit. Elle s’impose à tous de son entrée en vigueur à son abrogation.
Article 3 :
Nul ne peut se soustraire à la loi en invoquant une quelconque ignorance. Toute personne est présumée connaître la loi.
Article 4 :
La loi civile s’applique immédiatement à toutes les situations nouvelles, sous réserve de dispositions transitoires prévues par la loi.
Article 5 :
Les règles de droit civil s’interprètent selon leur esprit et leur lettre, dans un souci d’harmonie et de cohérence avec l’ensemble du système juridique.
Article 6 :
La jurisprudence contribue à l’application et à l’interprétation de la loi civile par la précision. La jurisprudence ne peut être considérée comme une loi. La jurisprudence ne peut que préciser la loi.
Article 7 :
Les principes généraux du droitcomplètent la loi en l’absence de dispositions spécifiques.
Article 8 :
Les coutumes peuvent être considérées, à condition qu’elle ne soit pas contraire à la loi et qu'elles se contentent de la préciser.
Article 9 :
La loi nouvelle ne dispose que pour l’avenir; elle ne porte pas atteinte aux situations juridiques acquises.
Article 10 :
Les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Article 11 :
En cas de conflit entre plusieurs lois applicables, la loi spéciale prime sur la loi générale, et la loi postérieure prime sur la loi antérieure.
Article 12 :
La loi civile respecte la hiérarchie normative, étant subordonnée à la Constitution et lois organiques.
Article 13 :
Les dispositions civiles relatives aux droits fondamentaux ne peuvent être dérogées par accord entre particuliers, sauf disposition légale contraire.
Article 14 :
Les autorités judiciaires et administratives sont tenues d’appliquer la loi considérant le principe fondamental d'égalité de tous devant la loi .
Chapitre 2 – Des droits civils et de leur exercice
Article 15 :
Les droits civils sont les droits attachés à la personne, à sa liberté, à ses biens, et à ses relations avec autrui.
Article 16 :
Toute personne est libre d’exercer ses droits civils dans les limites fixées par la loi, le respect des droits d’autrui, et l’ordre public.
Article 17 :
L’exercice des droits civils doit se faire de bonne foi et ne peut constituer un abus de droit.
Article 18 :
Les droits civils peuvent être exercés directement par la personne elle-même ou, lorsqu’elle en est légalement incapable, par ses représentants ou tuteurs.
Article 19 :
La loi peut limiter l’exercice des droits civils afin de protéger les intérêts de la personne ou de la collectivité.
Article 20 :
Le recours à la justice est garanti pour faire respecter les droits civils et obtenir réparation en cas de violation.
Chapitre 3 – Des conflits de lois dans le temps et l’espace
Article 21 :
La loi applicable à une situation juridique est en principe celle en vigueur au moment où les faits se produisent.
Article 22 :
Les lois nouvelles ne disposent que pour l’avenir; elles ne portent pas atteinte aux situations juridiques définitivement acquises.
Article 23 :
En cas de conflit entre une loi ancienne et une loi nouvelle, la loi nouvelle prévaut sauf dispositions contraires.
Article 24 :
Le droit international privé détermine la loi applicable aux situations comportant un élément d’extranéité.
Article 25 :
Les conflits de lois dans le temps doivent respecter les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Article 26 :
Les règles de conflit de lois dans l’espace s’appliquent sous réserve du respect de l’ordre public national.
Article 27 :
Les conventions internationales régulièrement ratifiées s’imposent à l’autorité nationale sous réserve du respect de la souveraineté nationale et ne doivent pas contrevenir aux principes fondamentaux du droit national.
Article 28 :
En cas de conflit entre une norme internationale et une disposition nationale, la primauté appartient au droit national, sauf disposition expresse contraire prévue par la Constitution ou sauf considération traitant exclusivement des relations entre les états sans impacter l'intégrité du droit interne.
Chapitre 4 – Des principes d’interprétation et de hiérarchie normative
Article 29 :
Les dispositions civiles s’interprètent selon leur lettre, leur finalité et leur cohérence avec l’ensemble du droit.
Article 30 :
Lorsque le texte est clair, il ne peut être dérogé à sa lettre sous prétexte d’interprétation.
Article 31 :
En cas d’ambiguïté, il appartient au juge d’interpréter la loi conformément à l’intention de la volonté du peuple à travers le référendum ou le législateur et à l’esprit général du droit national.
Article 32 :
Il est interdit au juge de refuser de statuer sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.
Article 33:
La hiérarchie des normes s’établit comme suit, sous réserve des dispositions de la Constitution :
La Constitution et les principes constitutionnels ;
Les lois organiques ;
Les lois ordinaires ;
Les règlements pris en application de la loi dans l'ordre hiérarchique de l'autorité administrative ;
Les coutumes reconnues par la loi ;
Les conventions contractuelles valides.
Article 34 :
Toute norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. En cas de conflit, la norme supérieure prévaut.
Article 35 :
Les conventions internationales n’ont d’effet en droit interne que sous réserve de leur compatibilité avec les normes constitutionnelles et les principes fondamentaux de l’ordre juridique national.
Article 36 :
La jurisprudence éclaire l’application de la norme, sans avoir par elle-même force obligatoire à l’égard des autres juridictions, sauf dispositions contraires.
Article 37 :
En cas de silence de la loi, il peut être recouru aux principes généraux du droit et à la doctrine constante pour trancher le litige.
Titre II – Des personnes physiques
Chapitre 1 – De la personnalité juridique
Article 38 :
La personnalité juridique est la qualité reconnue par la loi à tout être humain pour être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
Article 39 :
Tout être humain est doté de la personnalité juridique dès sa naissance, si celle-ci est vivante et viable.
Article 40 :
L’enfant simplement conçu est réputé sujet de droit chaque fois qu’il y va de son intérêt, à la condition qu’il naisse vivant et viable.
Article 41 :
La personnalité juridique s’éteint au moment du décès constaté dans les conditions prévues par la loi.
Article 42 :
Nul ne peut être privé de sa personnalité juridique.
Article 43 :
Les droits de la personnalité sont inhérents à la qualité de personne et bénéficient d’une protection légale spécifique.
Article 44 :
La personnalité juridique est indépendante de la nationalité, de la capacité, de la situation de famille, ou de l’état de santé de la personne.
Article 45 :
Le statut civil d’une personne est indivisible, incessible, intransmissible, insaisissable et imprescriptible.
Chapitre 2 – De l'identification et de l'état des personnes
Article 46 :
Toute personne physique est identifiée par un nom, un ou plusieurs prénoms, un domicile et une nationalité.
Article 47 :
Le nom est attribué selon les règles fixées par la loi. Il est immuable sauf changement légalement autorisé.
Article 48 :
Nul ne peut porter un nom autre que celui inscrit sur son acte de naissance, sauf dans les cas et conditions prévus par la loi.
Article 49 :
Toute personne peut demander le changement de son nom s’il existe un intérêt légitime, notamment en cas de nom difficile à porter, de filiation modifiée ou de volonté d’unifier un nom familial.
Article 50 :
Le nom peut être transmis, modifié ou repris selon les règles relatives à la filiation et à l’état civil.
Article 51 :
L’usage public, constant et notoire d’un nom différent peut, à certaines conditions, faire naître un droit à sa reconnaissance.
Article 52 :
Le ou les prénoms sont choisis librement par les parents ou, à défaut, par l’autorité compétente.
Article 53 :
Le juge peut ordonner la suppression ou la modification d’un prénom contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux principes fondamentaux.
Article 54 :
Toute personne peut demander à changer de prénom s’il existe un intérêt légitime.
Article 55 :
Le domicile est le lieu principal d’établissement d’une personne. Il détermine l’attribution de certaines compétences administratives et juridictionnelles.
Article 56 :
Toute personne ne peut avoir qu’un seul domicile légal, sans préjudice de la possibilité d’avoir une ou plusieurs résidences.
Article 57 :
Le domicile est choisi librement, sauf disposition légale contraire. À défaut de choix, il est fixé au lieu de la résidence principale.
Article 58 :
Le changement de domicile doit être accompagné de l’intention manifeste de s’y établir effectivement.
Article 59 :
La nationalité est le lien juridique et politique qui unit une personne à l’État. Elle détermine l’appartenance à la communauté nationale.
Article 60 :
La nationalité s’acquiert par la naissance, la filiation, la naturalisation ou selon les modalités prévues par la loi.
Article 61 :
La perte, le retrait ou la renonciation à la nationalité ne peut intervenir que dans les cas prévus par la loi et dans le respect des principes fondamentaux.
Article 62 :
La nationalité figure dans les actes de l’état civil et peut faire l’objet de rectifications ou de contestations selon la procédure légale.
Chapitre 3 – De la capacité juridique
Article 63 :
La capacité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et à les exercer soi-même.
Article 64 :
Toute personne physique jouit de la capacité juridique dès sa naissance et jusqu’à son décès, sauf cas d’incapacité prévus par la loi.
Article 65 :
La capacité de jouissance est reconnue à toute personne. La capacité d’exercice peut être restreinte en raison de l’âge, d’une altération des facultés personnelles ou par décision judiciaire.
Sous-chapitre 1 – Des mineurs
Article 66 :
Le mineur est une personne âgée de moins de dix-huit ans. Il est en principe incapable juridiquement d’accomplir seul les actes de la vie civile.
Article 67 :
Le mineur est représenté par ses représentants légaux dans tous les actes où il ne peut agir seul. En l’absence de représentant légal, l’autorité judiciaire statue sur les modalités de représentation.
Article 68 :
Les actes accomplis par un mineur sans l’autorisation requise sont nuls ou annulables, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 69 :
Le mineur peut accomplir seul les actes de la vie courante, proportionnés à son âge et à sa maturité.
Article 70 :
Le mineur émancipé peut accomplir seul les actes de la vie civile, sauf restrictions légales ou judiciaires. Il est réputé avoir la pleine capacité d’exercice, à l’exception de certains actes relevant du droit des personnes ou du droit patrimonial.
Sous-chapitre 2 – Des majeurs protégés
Article 71 :
Le majeur peut être placé sous un régime de protection juridique s’il est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés personnelles.
Article 72 :
Trois régimes de protection existent : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Le choix du régime dépend du degré d’incapacité de la personne.
Article 73 :
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire de protection. Elle permet au majeur d’accomplir lui-même les actes de la vie civile, sauf en cas de contestation ou d’actes manifestement contraires à son intérêt.
Article 74 :
La curatelle permet à la personne protégée d’accomplir seule les actes de gestion courante, mais elle doit être assistée de son curateur pour les actes de disposition.
Article 75 :
La tutelle confie au tuteur le pouvoir de représenter la personne dans tous les actes de la vie civile, sauf ceux que la loi ou le juge réserve expressément au majeur protégé.
Article 76 :
Les actes accomplis sans l’assistance ou la représentation requise peuvent être annulés si le défaut de protection a causé un préjudice à la personne concernée.
Article 77 :
Le juge fixe la durée de la mesure de protection, dans la limite prévue par la loi. Elle peut être révisée, renouvelée ou levée à tout moment en fonction de l’évolution de l’état de la personne.
Article 78 :
La mesure de protection vise à garantir le respect de la dignité, de la liberté personnelle et du patrimoine de la personne protégée.
Article 79 :
Les règles relatives à la capacité sont d’ordre public. Nul ne peut y déroger par convention ou arrangement privé.
Chapitre 4 – De l’absence et de la disparition
Article 80 :
Il y a absence lorsque la personne n’est plus présente à son domicile ou à sa résidence connue, sans qu’il soit possible d’attester de sa vie ni de son décès, et sans nouvelles permettant de présumer une volonté de se soustraire.
Article 81 :
Lorsqu’une personne a cessé de paraître à son domicile sans que l’on en ait de nouvelles, le juge peut, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, constater la présomption d’absence et désigner un administrateur pour gérer ses biens.
Article 82 :
Le régime de la présomption d’absence prend fin lorsque l’absent réapparaît, donne des nouvelles ou lorsqu’il est judiciairement déclaré disparu ou présumé décédé.
Article 83 :
La gestion des biens de l’absent est assurée dans l’intérêt de celui-ci. L’administrateur doit rendre compte de sa gestion aux autorités désignées par le juge. Il ne peut aliéner les biens que dans les cas de nécessité ou d’utilité reconnus.
Article 84 :
Dès lors que la présomption d’absence dure depuis dix ans, toute personne intéressée peut demander au juge la déclaration d’absence. Cette déclaration tient lieu d’acte de décès.
Article 85 :
Le jugement déclaratif d’absence emporte les mêmes effets que le décès : il met fin aux régimes matrimoniaux, ouvre la succession et permet la liquidation des droits patrimoniaux.
Article 86 :
La déclaration d’absence peut être annulée si l’absent réapparaît ou est retrouvé vivant. Toutefois, les droits acquis par des tiers de bonne foi à la suite de la déclaration demeurent irrévocables.
Article 87 :
Il y a disparition lorsqu’une personne s’est trouvée dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que son corps n’a pu être retrouvé. En ce cas, la juridiction compétente peut, sur demande, déclarer judiciairement le décès.
Article 88 :
Le jugement déclaratif de décès en cas de disparition produit les effets d’un décès réel à compter de la date fixée par le juge, en tenant compte des circonstances du fait générateur.
Article 89 :
Les actes accomplis par les héritiers ou les ayants droit à la suite d’une déclaration de décès par disparition sont définitifs, sous réserve des cas de fraude. Si la personne réapparaît, elle peut exercer un recours en restitution contre tout enrichissement injustifié.
Titre III – Des personnes morales
Chapitre 1 – De la personnalité morale
Article 90 :
La personnalité morale est la qualité conférée par la loi à un groupement de personnes ou de biens, lui permettant d’être titulaire de droits et assujetti à des obligations.
Article 91 :
La personnalité morale est distincte de celle de ses membres. Elle s’acquiert dans les conditions fixées par la loi pour chaque catégorie de personne morale.
Article 92 :
Les personnes morales disposent d’un nom, d’un siège, d’un patrimoine et d’une nationalité.
Article 93 :
La capacité des personnes morales est limitée à leur objet statutaire, tel que défini dans leur acte constitutif ou reconnu par la loi.
Article 94 :
Les personnes morales exercent leurs droits par l’intermédiaire de leurs représentants légaux ou statutaires.
Article 95 :
Elles peuvent conclure des contrats, posséder des biens, ester en justice, et accomplir tout acte nécessaire à la réalisation de leur objet.
Article 96 :
Elles peuvent être tenues civilement responsables des dommages causés par leurs organes, leurs représentants ou leurs préposés, dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 97 :
Elles peuvent également être pénalement responsables dans les cas prévus par la loi.
Article 98 :
La loi distingue entre les personnes morales de droit public, de droit privé à but lucratif, et de droit privé à but non lucratif.
Article 99 :
Les dispositions relatives à la constitution, au fonctionnement et à la dissolution des différentes personnes morales sont précisées dans les titres et livres qui leur sont consacrés.
Chapitre 2 – De la constitution et de la dissolution
Article 100 :
Toute personne morale de droit privé est constituée par un acte exprès conforme à la loi, précisant notamment sa dénomination, son objet, sa durée, son siège, ses règles de fonctionnement et l'identité de ses membres fondateurs.
Article 101 :
La personne morale acquiert la personnalité juridique à compter de son immatriculation ou de sa déclaration dans les registres ou répertoires prévus par la loi.
Article 102 :
Toute personne morale doit disposer d’un siège, fixé sur le territoire national, auquel se rattachent sa nationalité et sa compétence juridictionnelle.
Article 103 :
Sauf disposition contraire, la durée de la personne morale est fixée dans l’acte constitutif. Elle peut être prorogée ou réduite selon les modalités prévues par la loi ou les statuts.
Article 104 :
Les modifications statutaires, notamment celles relatives à la dénomination, au siège, à l’objet ou à la durée, doivent être décidées conformément aux règles internes de la personne morale et publiées selon les formalités légales.
Article 105 :
La nullité de la constitution d’une personne morale ne peut être prononcée que pour des causes graves et dans les conditions prévues par la loi. Elle n’affecte pas nécessairement la validité des actes passés.
Article 106 :
La dissolution d’une personne morale peut résulter :
De l’arrivée du terme ;
De la réalisation ou de l’extinction de son objet ;
D’une décision volontaire adoptée dans les formes prévues par les statuts ou la loi ;
D’un jugement prononçant la dissolution pour justes motifs ou en cas de cessation d’activité, de désaccord insurmontable ou d’irrégularité grave ;
D’une décision de l’autorité administrative dans les cas prévus par la loi.
Article 107 :
La dissolution entraîne l’ouverture de la liquidation. Elle ne met fin à la personnalité morale qu’à l’issue de la clôture de la liquidation et de la radiation des registres compétents.
Article 108 :
Durant la liquidation, la personne morale subsiste pour les besoins de celle-ci. Elle conserve la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses actifs et à l’apurement de son passif.
Article 109 :
L’actif net restant après apurement du passif est réparti conformément à la loi, aux statuts ou à la volonté exprimée par les membres ou associés. À défaut, il revient à l’État.
Chapitre 3 – Du régime juridique général
Article 110 :
Les personnes morales disposent d’un patrimoine propre, distinct de celui de leurs membres, affecté à la réalisation de leur objet.
Article 111 :
Elles exercent leurs droits et accomplissent leurs obligations par l’intermédiaire de leurs organes et représentants, conformément à leurs statuts et à la loi.
Article 112 :
Les membres ou associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports, sauf dispositions légales contraires.
Article 113 :
Les organes sociaux sont investis des pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et représenter la personne morale dans les limites fixées par la loi et les statuts.
Article 114 :
Les décisions des organes sociaux sont prises selon les règles prévues par les statuts ou, à défaut, par la loi.
Article 115 :
Les actes accomplis par les organes ou représentants en dehors de leurs pouvoirs engagent la personne morale à l’égard des tiers de bonne foi.
Article 116 :
La responsabilité civile ou pénale des dirigeants et représentants est engagée en cas de faute, négligence ou violation des dispositions légales ou statutaires.
Article 117 :
La personne morale peut ester en justice en son nom propre, tant en demande qu’en défense, pour la protection de ses droits et intérêts.
Article 118 :
Les règle de transparence et de publicité des actes et comptes des personnes morales sont fixées par la loi et sont soumises au contrôle des autorités compétentes.
Titre IV – Du mariage
Chapitre 1 – Des conditions de formation du mariage
Article 120 :
Le mariage est une union légale entre un homme et une femme qui manifestent publiquement leur volonté de s’unir conformément aux règles de droit civil.
Article 121 :
Le mariage ne peut être contracté que par deux personnes capables juridiquement de consentir, sans lien de parenté ou d’alliance prohibé par la loi.
Article 122 :
Le consentement des futurs époux doit être libre, éclairé, et exempt de toute erreur, violence ou dol.
Article 123 :
La publication des bans est obligatoire avant la célébration du mariage, permettant à toute personne d’opposer un empêchement légal.
Article 124 :
Le mariage doit être célébré publiquement devant un officier d’état civil, en présence des futurs époux et de deux témoins au moins.
Article 125 :
Le mariage est constaté par un acte authentique dressé par l’officier d’état civil, qui en assure la conservation.
Article 126 :
Toute condition suspensive ou résolutoire portant sur le mariage est nulle.
Article 127 :
Le mariage contracté à l’étranger est reconnu sous réserve qu’il respecte les conditions légales nationales, notamment en matière de capacité et de consentement.
Chapitre 2 – Des empêchements et nullités
Article 128 :
Sont empêchés de contracter mariage : les personnes déjà unies par un mariage non dissous, ainsi que celles unies par un pacte simplifié ou toute autre union légalement reconnue incompatible.
Article 129 :
Le mariage est interdit entre ascendants et descendants en ligne directe, entre frères et sœurs, et entre alliés dans les mêmes lignes.
Article 130 :
Le mariage contracté sans le consentement libre et éclairé de chacun des futurs époux est nul.
Article 131 :
Le mariage peut être annulé pour cause d’erreur sur la personne ou sur les qualités essentielles de celle-ci, lorsqu’elles ont été déterminantes du consentement.
Article 132 :
La violence, physique ou morale, exercée pour contraindre un époux à se marier rend le mariage nul.
Article 133 :
La bigamie, le mariage simulé ou frauduleux, ainsi que le mariage célébré en violation des règles de capacité, sont nuls de plein droit.
Article 134 :
La nullité du mariage peut être demandée par l’un des époux, le ministère public ou toute personne ayant un intérêt légitime.
Article 135 :
La déclaration de nullité a effet rétroactif et entraîne la dissolution immédiate du mariage.
Article 136 :
Toutefois, la nullité ne peut être prononcée après la disparition ou le décès d’un des époux, sauf dans les cas d’irrégularité manifeste portant atteinte à l’ordre public.
Chapitre 3 – Des effets du mariage
Article 137 :
Le mariage est l’union solennelle de deux personnes, fondée sur la communauté de vie, la fidélité et le respect mutuel. Il établit entre les époux des devoirs réciproques sacrés et inviolables.
Article 138 :
Les époux se doivent mutuellement assistance, secours et protection, dans toutes les épreuves de la vie.
Article 139 :
La famille, cellule naturelle et fondamentale de la société, repose sur le mariage. Les époux ont l’obligation de préserver l’unité et la paix du foyer.
Article 140 :
Le domicile conjugal est le lieu de résidence commune, choisi d’un commun accord. À défaut, il est fixé par l’autorité judiciaire dans l’intérêt de la famille.
Article 141 :
Les époux contribuent aux charges du mariage selon leurs facultés respectives, en respectant la dignité et la souveraineté de chaque conjoint.
Article 142 :
Le mariage institue un régime matrimonial garantissant la sécurité du patrimoine familial, dans le respect des traditions et des conventions établies entre les époux.
Article 143 :
Les dettes contractées par l’un des époux pour le bien commun engagent solidairement les deux conjoints, sauf preuve contraire établie.
Article 144 :
Le mariage ne porte atteinte ni à la liberté personnelle ni à la dignité de chaque époux, lesquels conservent leur pleine capacité morale et juridique.
Chapitre 4 – De la dissolution du mariage
Article 145 :
Le mariage se dissout par la mort de l’un des époux, par la déclaration judiciaire d’absence, ou par le divorce.
Article 146 :
La dissolution du mariage met fin à toutes les obligations réciproques entre époux, sauf celles expressément prévues par la loi.
Article 147 :
La dissolution entraîne la liquidation et le partage du régime matrimonial selon les règles légales et conventionnelles.
Article 148 :
L’autorité parentale exercée conjointement cesse à la dissolution, sauf décision judiciaire contraire dans l’intérêt supérieur des enfants.
Article 149 :
Les effets de la dissolution du mariage sont opposables aux tiers à compter de leur enregistrement aux registres d’état civil.
Titre V – Du divorce et de la séparation
Chapitre 1 – Des cas de divorce
Article 150 :
Le divorce met fin au mariage par le consentement mutuel, la faute ou la rupture irrémédiable du lien conjugal.
Article 151 :
Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des deux époux sur la dissolution et les conséquences du divorce.
Article 152 :
Le divorce pour faute peut être prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, notamment l’adultère, la violence, ou l’abandon du domicile conjugal.
Article 153 :
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal est prononcé lorsque les époux vivent séparément depuis une durée continue d’au moins deux ans, sans perspective de réconciliation.
Article 154 :
Le divorce peut être demandé par un seul des époux lorsque l’autre refuse ou fait obstacle à la procédure, à la condition de faute.
Article 155 :
La demande de divorce doit être portée devant l’autorité judiciaire compétente, qui statue selon les règles prévues par la loi.
Chapitre 2 – De la procédure
Article 156 :
Toute demande en divorce est introduite par requête déposée auprès de l’autorité judiciaire compétente.
Article 157 :
Avant toute décision au fond, le juge convoque les époux à une audience de conciliation, sauf en cas de consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats.
Article 158 :
L’audience de conciliation vise à rechercher une solution amiable, préserver l’intérêt des enfants et fixer, le cas échéant, les mesures provisoires nécessaires.
Article 159 :
À l’issue de l’audience, le juge peut autoriser la poursuite de la procédure ou prononcer des mesures conservatoires applicables jusqu’au jugement définitif.
Article 160 :
Dans le cadre d’un divorce contentieux, le demandeur expose les griefs invoqués à l’appui de sa demande ; le défendeur peut y répondre en contestant les faits ou en présentant une demande reconventionnelle.
Article 161 :
Le juge statue après débat contradictoire et instruction, dans le respect des droits de la défense, des principes de loyauté et d’impartialité.
Article 162 :
Le jugement de divorce est exécutoire de plein droit dès sa transcription sur les registres de l’état civil. Il produit ses effets à compter de cette date à l’égard des tiers.
Article 163 :
En cas de divorce par consentement mutuel extrajudiciaire, l’acte est déposé au rang des minutes d’un notaire. Il produit les mêmes effets qu’un jugement dès sa mention en marge de l’acte de mariage et de naissance.
Chapitre 3 – Des effets du divorce
Article 164 :
Le divorce met fin aux devoirs de vie commune, de fidélité, de secours et d’assistance entre les époux.
Article 165 :
Il entraîne la dissolution du régime matrimonial et donne lieu à la liquidation et au partage des biens selon les règles légales ou conventionnelles.
Article 166 :
Le nom de famille de l’un des époux peut être conservé par l’autre avec son accord ou par décision du juge pour des motifs légitimes, notamment dans l’intérêt des enfants ou à titre professionnel.
Article 167 :
Le juge peut accorder à l’un des époux une prestation compensatoire destinée à corriger la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Article 168 :
La prestation compensatoire prend la forme d’un capital. Elle peut, à titre exceptionnel, être attribuée sous forme de rente si l’équité le commande au regard de l’âge ou de l’état de santé du créancier.
Article 169 :
En cas de divorce pour faute, le juge peut refuser toute prestation compensatoire à l’époux fautif, si l’équité l’exige au vu des circonstances.
Article 170 :
Les dispositions concernant la résidence des enfants, l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à leur entretien et les droits de visite sont fixées par le juge en tenant compte de leur intérêt supérieur.
Article 171 :
Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire exprimée par le disposant ou stipulations contraires dans le contrat.
Chapitre 4 – De la séparation de corps
Article 172 :
La séparation de corps laisse subsister le lien conjugal mais met fin à l’obligation de vie commune.
Article 173 :
Elle peut être prononcée dans les mêmes cas et selon les mêmes formes que le divorce. Les règles de procédure applicables sont identiques.
Article 174 :
Les époux séparés de corps demeurent soumis au devoir de fidélité, de respect et de secours.
Article 175 :
La séparation de corps emporte séparation de biens de plein droit. Les époux conservent l’obligation de contribuer aux charges du mariage selon leurs facultés respectives.
Article 176 :
La séparation de corps peut être convertie en divorce, à la demande de l’un des époux, lorsque les conditions légales du divorce sont réunies.
Article 177 :
La séparation de corps prend fin par la reprise volontaire de la vie commune, constaté par acte notarié ou décision judiciaire.
Article 178 :
Les dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence des enfants, et aux obligations alimentaires sont applicables aux époux séparés de corps.
Titre VI – Des autres formes d’union
Chapitre 1 – Du Pacte Simplifié
Article 179 :
Le Pacte Simplifié est une union civile conclue entre deux personnes majeures, en vue d’organiser leur vie commune, hors du mariage.
Article 180 :
Le Pacte Simplifié est formé par une déclaration conjointe des partenaires, enregistrée par l’officier d’état civil du lieu de résidence commune.
Article 181 :
Les partenaires s’engagent à une vie commune, à une aide matérielle réciproque et au respect mutuel. Ils peuvent convenir, par convention, des modalités d’organisation de leurs biens.
Article 182 :
Chaque partenaire conserve son indépendance patrimoniale, sauf stipulation contraire dans la convention du pacte.
Article 183 :
Le Pacte Simplifié ne produit aucun effet sur le nom de famille ni sur la filiation. Il ne confère aucun droit successoral automatique.
Article 184 :
Le Pacte prend fin par la volonté unilatérale ou conjointe des partenaires, ou par le décès de l’un d’eux. La dissolution est constatée par déclaration ou acte notarié.
Article 185 :
Les dispositions relatives à la contribution aux charges de la vie commune et à la responsabilité solidaire des dettes ménagères sont applicables par analogie.
Chapitre 2 – Du concubinage
Article 186 :
Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune stable et continue entre deux personnes vivant en couple.
Article 187 :
Le concubinage ne crée aucun lien juridique entre les partenaires. Il ne produit aucun effet sur le nom, la filiation, les successions, ni le régime des biens.
Article 188 :
Chacun des concubins conserve l’autonomie de sa personne et de ses biens. Les actes accomplis par l’un n’engagent pas l’autre, sauf solidarité légale ou convention expresse.
Article 189 :
Les concubins peuvent conclure des conventions régissant leurs rapports patrimoniaux, dans le respect des règles du droit commun.
Article 190 :
La rupture du concubinage ne donne lieu à aucune indemnité, sauf lorsque l’un des concubins subit un préjudice manifestement injuste du fait de la rupture brutale et sans motif légitime.
Article 191 :
En présence d’enfants, la séparation des concubins est sans effet sur l’exercice de l’autorité parentale, qui demeure régie par les dispositions relatives à la filiation.
Titre VII – De la filiation
Chapitre 1 – Des règles générales
Article 192 :
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant à ses père et mère. Elle détermine l’état civil de l’enfant, ses droits et obligations envers chacun de ses parents, ainsi que les effets juridiques au sein de la famille.
Article 193 :
La filiation s’établit soit par l’effet de la loi, soit par la reconnaissance volontaire, soit par la possession d’état constatée par acte de notoriété, soit par décision judiciaire.
Article 194 :
Tous les enfants ont vocation à bénéficier des mêmes droits successoraux et patrimoniaux, sans distinction fondée sur les conditions de leur naissance. Toutefois, la nature légitime ou non de la filiation peut emporter des effets juridiques particuliers dans les conditions prévues par la loi.
Article 195 :
La filiation maternelle est établie de plein droit par la mention de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant, sauf si elle a valablement demandé le secret de son identité lors de l’accouchement.
Article 196 :
La filiation paternelle s’établit de droit lorsqu’elle résulte du mariage avec la mère, ou par reconnaissance expresse devant l’officier de l’état civil, ou encore par décision judiciaire.
Article 197 :
La possession d’état résulte d’un ensemble de faits manifestant, de manière continue, paisible, publique et non équivoque, la relation de filiation entre un enfant et un homme considéré comme son père.
Article 198 :
Sauf cas d’adoption ou d’impossibilité juridiquement reconnue, l’enfant prend le nom de famille de son père. Ce nom est transmis en ligne directe, sauf disposition contraire du père prévue par la loi.
Article 199 :
La filiation ne peut être établie ou contestée que dans les cas, formes et délais prévus par la loi. L’intérêt supérieur de l’enfant et la stabilité familiale guident l’appréciation du juge.
Article 200 :
Nul ne peut revendiquer ou se voir imposer un lien de filiation en dehors des formes légales. L’établissement frauduleux d’une filiation donne lieu à rétractation et à sanction.
Article 201 :
Toute reconnaissance mensongère, toute filiation déclarée en fraude de la vérité ou de la loi, est nulle de plein droit. Elle peut donner lieu à des poursuites civiles et, le cas échéant, pénales.
Chapitre 2 – De la filiation légitime
Article 202 :
La filiation légitime est celle qui résulte du mariage. Elle confère à l’enfant un statut pleinement reconnu dans l’ordre civil et familial.
Article 203 :
L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari de sa mère, sauf s’il est démontré, par une action en désaveu, qu’il ne peut en être le père.
Article 204 :
La présomption de paternité est écartée lorsque l’acte de naissance de l’enfant ne désigne pas le mari comme père, ou en cas de séparation de fait ou légale des époux dépassant trois cents jours avant la naissance.
Article 205 :
L’enfant né dans les cent quatre-vingt jours suivant la célébration du mariage peut voir sa légitimité contestée dans les formes prévues par la loi, sauf s’il existe une possession d’état conforme.
Article 206 :
La filiation légitime s’étend de plein droit aux enfants adoptés par les deux époux selon les formes de l’adoption plénière.
Article 207 :
Le nom du père est attribué à l’enfant légitime, sauf disposition contraire prévue dans un acte authentique établi avant la naissance.
Article 208 :
Les enfants légitimes ont vocation à hériter de leurs deux parents dans les conditions fixées par le droit des successions. Ils sont réputés héritiers réservataires de plein droit.
Article 209 :
Toute action tendant à contester la légitimité doit être introduite dans un délai strict et dans l’intérêt de la vérité ou de la paix des familles, sous le contrôle de l’autorité judiciaire.
Article 210 :
La reconnaissance tardive d’un enfant par un époux après le mariage, sans opposition de l’autre conjoint, peut produire les effets d’une filiation légitime lorsque le lien conjugal subsistait au moment de la conception.
Chapitre 3 – De la filiation naturelle
Article 211 :
La filiation naturelle est celle qui unit un enfant à ses père et mère en dehors du mariage. Elle peut être établie par la reconnaissance volontaire, la possession d’état ou la décision judiciaire.
Article 212 :
La filiation naturelle maternelle est établie par la mention de la mère dans l’acte de naissance, à moins que celle-ci n’ait valablement requis le secret de son identité lors de l’accouchement.
Article 213 :
La filiation naturelle paternelle n’est établie que par la reconnaissance expresse de l’homme qui se déclare père, ou par une décision judiciaire constatant la réalité biologique de la paternité.
Article 214 :
La reconnaissance est faite devant lofficier de l’état civil ou par acte notarié. Elle peut intervenir à tout moment, avant ou après la naissance de l’enfant, même post mortem dans les conditions prévues par la loi.
Article 215 :
Lorsqu’il existe une possession d’état continue, paisible et notoire pendant au moins cinq ans, la filiation naturelle peut être constatée par un acte de notoriété établi par l’autorité compétente.
Article 216 :
La reconnaissance d’un enfant naturel n’est recevable que si elle ne contredit pas une filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, sauf décision judiciaire en rétractant les effets.
Article 217 :
La mère ne peut s’opposer à l’action de reconnaissance du père naturel, sauf à démontrer qu’elle compromet gravement l’intérêt de l’enfant.
Article 218 :
La reconnaissance d’un enfant naturel n’emporte aucun effet rétroactif sur les droits successoraux si elle est intervenue après l’ouverture de la succession, sauf s’il est prouvé que le parent avait entamé des démarches avant son décès.
Article 219 :
L’enfant reconnu ou judiciairement déclaré naturel porte le nom de son père. En l’absence de reconnaissance paternelle, il porte celui de sa mère.
Article 220 :
L’enfant naturel a les mêmes droits et les mêmes devoirs à l’égard de ses parents que l’enfant légitime, dans les limites de l’ordre public et des règles successorales.
Chapitre 4 – De la reconnaissance
Article 221 :
La reconnaissance est un acte juridique unilatéral par lequel une personne affirme sa paternité ou sa maternité à l’égard d’un enfant dont la filiation n’est pas établie par le mariage.
Article 222 :
La reconnaissance peut être faite avant la naissance, au moment de la déclaration de naissance, ou postérieurement, par déclaration devant l’officier de l’état civil ou par acte authentique notarié.
Article 223 :
Elle ne produit effet qu’à l’égard de son auteur, sauf si elle est suivie d’une possession d’état ou confirmée par une décision judiciaire.
Article 224 :
Lorsque l’enfant est majeur ou émancipé, son consentement à la reconnaissance est requis pour que celle-ci produise ses effets.
Article 225 :
Nul ne peut reconnaître un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard d’un autre, sauf à faire valoir son droit en justice dans les conditions prévues pour la contestation de filiation.
Article 226 :
La reconnaissance est irrévocable, sauf à démontrer en justice son caractère frauduleux ou inexact, ou à faire valoir un trouble manifestement excessif dans l’ordre public familial.
Article 227 :
La reconnaissance peut être contestée par toute personne y ayant intérêt, notamment l’enfant lui-même, sa mère ou toute autorité concernée, dans un délai de cinq ans à compter de sa publicité.
Article 228 :
L’auteur de la reconnaissance peut demander un test de filiation génétique dans les conditions prévues par la loi, mais celui-ci ne saurait suffire à établir seul le lien juridique.
Article 229 :
Lorsque la reconnaissance est posthume, elle doit être accompagnée d’éléments de preuve suffisants et peut être validée par décision judiciaire motivée, dans l’intérêt manifeste de l’enfant.
Article 230 :
L’enfant reconnu porte le nom de l’auteur de la reconnaissance. En cas de reconnaissance conjointe, l’enfant porte le nom du père, sauf déclaration contraire faite d’un commun accord lors de l’établissement de l’acte.
Chapitre 5 – De l’adoption
Article 231 :
L’adoption est un acte juridique solennel créant un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté. Elle ne peut avoir lieu que dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de l’ordre public.
Article 232 :
L’adoption est prononcée par décision judiciaire. Elle peut être simple ou plénière, selon la nature des liens existants et les effets juridiques recherchés.
Article 233 :
Nul ne peut adopter s’il n’a atteint l’âge de trente ans, sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint, auquel cas l’âge minimal est de vingt-cinq ans.
Article 234 :
L’adopté doit être âgé de moins de quinze ans au moment de la requête. Ce délai peut être prorogé jusqu’à vingt ans s’il a été accueilli au foyer de l’adoptant depuis au moins six ans.
Article 235 :
Le consentement exprès des parents de naissance ou du représentant légal est requis pour l’adoption. Ce consentement ne peut être donné avant que l’enfant ait atteint l’âge de six semaines.
Article 236 :
L’enfant de plus de treize ans ne peut être adopté qu’avec son consentement personnel, recueilli par le juge.
Article 237 :
L’adoption plénière confère à l’adopté une filiation exclusive, remplaçant définitivement sa filiation d’origine. Elle emporte les mêmes effets que la filiation par le sang.
Article 238 :
L’adoption simple crée une filiation parallèle. L’adopté conserve ses liens juridiques avec sa famille d’origine, sauf disposition contraire de la loi ou volonté de l’adoptant exprimée devant le juge.
Article 239 :
L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. En cas d’adoption par deux époux, l’enfant porte le nom du père, sauf convention contraire lors du jugement.
Article 240 :
L’adopté a les mêmes droits et obligations que les enfants légitimes dans la famille adoptive, notamment en matière successorale, sous réserve des dispositions particulières à l’adoption simple.
Article 241 :
L’adoption plénière est irrévocable. L’adoption simple peut être révoquée pour motifs graves, sur décision judiciaire, à la demande de l’adoptant ou de l’adopté.
Article 242 :
L’adoption par deux personnes n’est possible que si elles sont unies par le mariage ou si l’un est l’époux de l’autre. L’adoption conjointe par des personnes non mariées est interdite.
Article 243 :
L’adoption internationale est soumise aux règles du droit interne, aux conventions internationales ratifiées, et à l’intérêt supérieur de l’enfant. L’adoption d’un enfant étranger requiert une autorisation préalable de l’autorité centrale compétente.
Chapitre 6 – Des actions relatives à la filiation
Titre VIII – De l’autorité parentale
Chapitre 1 – De l’exercice de l’autorité parentale
Chapitre 2 – De la protection de l’enfant
Chapitre 3 – Des obligations des parents
Titre IX – Des obligations alimentaires
Chapitre 1 – Des obligations entre parents
Chapitre 2 – De l’obligation entre conjoints et ex-conjoints
Chapitre 3 – De la pension alimentaire
Titre X – Des régimes matrimoniaux
Chapitre 1 – Des dispositions générales
Chapitre 2 – Du régime légal
Chapitre 3 – Des régimes conventionnels
Chapitre 4 – De la modification du régime
Titre XI – Des biens
Chapitre 1 – De la classification des biens
Chapitre 2 – Du droit de propriété
Chapitre 3 – De la possession
Chapitre 4 – Des démembrements du droit de propriété
Chapitre 5 – Des servitudes
Chapitre 6 – De l’indivision
Chapitre 7 – De la copropriété
Titre XII – Des successions
Chapitre 1 – De l’ouverture des successions
Chapitre 2 – Des héritiers
Chapitre 3 – De la dévolution légale
Chapitre 4 – De l’option successorale
Chapitre 5 – De l’indivision successorale
Chapitre 6 – Du partage
Titre XIII – Des libéralités
Chapitre 1 – Des donations entre vifs
Chapitre 2 – Des testaments
Chapitre 3 – Des conditions de validité
Chapitre 4 – De la réserve héréditaire et de la quotité disponible
Chapitre 5 – De la révocation
Titre XIV – Des obligations
Chapitre 1 – Des sources d’obligation
Chapitre 2 – De la nature et des effets
Chapitre 3 – De l’extinction
Chapitre 4 – De la transmission des obligations
Titre XV – Des contrats
Chapitre 1 – De la formation du contrat
Chapitre 2 – De la validité (consentement, capacité, objet, cause)
Chapitre 3 – Des effets entre parties et vis-à-vis des tiers
Chapitre 4 – De l’exécution
Chapitre 5 – De l’inexécution et des sanctions
Chapitre 6 – De la nullité et de la caducité
Titre XVI – Des contrats spéciaux
Chapitre 1 – Du contrat de vente
Chapitre 2 – Du contrat de bail
Chapitre 3 – Du prêt
Chapitre 4 – Du dépôt
Chapitre 5 – Du mandat
Chapitre 6 – Du contrat d’entreprise
Chapitre 7 – Du contrat d’assurance
Chapitre 8 – Du contrat de société
Titre XVII – De la responsabilité civile
Chapitre 1 – De la faute
Chapitre 2 – Du préjudice
Chapitre 3 – Du lien de causalité
Chapitre 4 – Des responsabilités du fait d’autrui
Chapitre 5 – Des responsabilités du fait des choses
Chapitre 6 – Des régimes spéciaux (produits défectueux, etc.)
Titre XVIII – Des sûretés
Chapitre 1 – Des sûretés personnelles (cautionnement, garantie autonome)
Chapitre 2 – Des sûretés réelles
Chapitre 3 – De l’opposabilité et des inscriptions
Titre XIX – De la preuve
Chapitre 1 – Des principes généraux
Chapitre 2 – Des modalités de la preuve
Chapitre 3 – De la charge de la preuve
Chapitre 4 – De la force probante
Titre XX – Du temps et de la prescription
Chapitre 1 – De la computation des délais
Chapitre 2 – De la prescription extinctive
Chapitre 3 – De la prescription acquisitive
Posté le : 04 jui. 2025 à 06:33:17
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Titre I – Des principes généraux du droit commercial
Chapitre 1 – Du champ d’application du droit commercial
Article 1 :
Le droit commercial régit les activités exercées par les commerçants à titre de profession habituelle, ainsi que les actes qualifiés de commerciaux par la loi, indépendamment de la qualité de leurs auteurs.
Article 2 :
Est soumise aux règles du droit commercial toute activité ayant pour objet l’échange, la transformation, le transport, la distribution ou la circulation de biens ou de services dans un but lucratif et organisé.
Article 3 :
Le droit commercial s’applique également aux sociétés et groupements exerçant une activité à caractère commercial, ainsi qu’aux actes de commerce accomplis par des non-commerçants, lorsque ces actes sont réputés commerciaux par nature.
Article 4 :
Le caractère commercial d’une activité ou d’un acte est apprécié selon la nature juridique de l’opération, et non selon la qualité civile ou commerciale de son auteur.
Article 5 :
Les règles du droit civil s’appliquent subsidiairement au droit commercial, lorsqu’il n’y est pas dérogé par des dispositions expresses ou par les usages constants du commerce.
Article 6 :
Le droit commercial relève de l’ordre public économique. Toute clause ou convention dérogeant aux règles impératives du présent Livre est réputée nulle de plein droit.
Article 7 :
Les personnes exerçant une activité commerciale sont tenues de respecter les obligations professionnelles propres à leur secteur, ainsi que les prescriptions générales relatives à la loyauté, à la transparence et à la bonne foi dans les échanges.
Chapitre 2 – De la notion de commerçant
Article 8 :
Est commerçant celui qui exerce des actes de commerce en son nom propre, de façon habituelle, indépendante, et dans un but lucratif.
Article 9 :
L’exercice du commerce suppose la réunion des conditions suivantes :
1° La capacité juridique à exercer une activité économique indépendante ;
2° L’accomplissement régulier d’actes de commerce ;
3° L’intention de tirer profit de cette activité.
Article 10 :
Le mineur non émancipé ne peut avoir la qualité de commerçant. Le mineur émancipé ne peut l’acquérir qu’avec l’autorisation expresse du juge ou par décision d’émancipation à fins commerciales.
Article 11 :
Le majeur sous régime de protection ne peut exercer une activité commerciale, sauf autorisation expresse du juge des tutelles dans les conditions prévues par le Livre civil.
Article 12 :
Les époux peuvent librement exercer une activité commerciale sans autorisation préalable de leur conjoint. Toutefois, les dettes contractées à titre professionnel demeurent propres au commerçant sauf clause contraire.
Article 13 :
Les personnes morales peuvent être commerçantes dès lors que leur objet ou leur activité effective comporte l’accomplissement habituel d’actes de commerce.
Article 14 :
La qualité de commerçant emporte l’assujettissement aux obligations comptables, à l’immatriculation au registre du commerce et aux juridictions commerciales.
Article 15 :
Celui qui exerce le commerce sans en remplir les conditions légales ou sans les formalités requises ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant, mais reste tenu des obligations commerciales nées de son activité.
Chapitre 3 – De la présomption et de la preuve du caractère commercia
Article 16 :
Tout acte accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce est présumé acte de commerce, sauf preuve contraire.
Article 17 :
La preuve du caractère commercial d’un acte peut être apportée par tous moyens, à l’exception des cas où la loi exige un écrit ou un formalisme particulier.
Article 18 :
La présomption de commercialité ne s’applique pas aux actes étrangers à l’activité professionnelle du commerçant, ni à ceux expressément qualifiés d’actes civils par la loi.
Article 19 :
En cas de litige, il appartient à la partie qui invoque la nature commerciale d’un acte d’en établir les éléments constitutifs selon les critères de l’habitude, de l’indépendance et du but lucratif.
Article 20 :
Le caractère commercial d’un acte se transmet aux obligations accessoires qui en découlent, sauf disposition légale contraire.
Article 21 :
Lorsqu’un acte est commercial pour une seule des parties, les règles du droit commercial ne s’appliquent qu’à l’égard de cette partie, sauf disposition particulière ou usage contraire.
Chapitre 4 – Des usages et pratiques du commerce
Article 22 :
Les usages du commerce, lorsqu’ils sont constants, notoires et reconnus dans une profession ou un secteur déterminé, ont valeur supplétive en l’absence de disposition légale ou contractuelle contraire.
Article 23 :
Les usages peuvent déroger aux règles du droit civil lorsque les parties sont toutes deux commerçantes, sauf si la loi en dispose autrement ou si l’ordre public y fait obstacle.
Article 24 :
Les pratiques professionnelles régulièrement observées, même récentes, peuvent être prises en considération pour l’interprétation des conventions commerciales et l’appréciation de la bonne foi contractuelle.
Article 25 :
Les usages commerciaux doivent être prouvés par tout moyen, notamment par attestations d’experts, témoignages de professionnels ou documentation professionnelle.
Article 26 :
Il appartient au juge, en cas de contestation, de déterminer la portée et l’opposabilité d’un usage invoqué, après avoir vérifié sa constance, sa publicité et son acceptation tacite ou expresse.
Article 27 :
Les usages locaux ou sectoriels ne s’appliquent qu’aux relations commerciales relevant de leur champ habituel, sauf acceptation expresse des parties en dehors de ce cadre.
Article 28 :
L’usage ne peut jamais justifier une clause, une pratique ou un comportement contraire à l’ordre public économique, à la bonne foi ou à la protection du faible contractant.
Titre II – Du statut des commerçants
Chapitre 1 – Des conditions pour exercer le commerce
Article 29 :
Nul ne peut exercer le commerce s’il ne possède la capacité juridique requise, n’est âgé d’au moins dix-huit ans révolus ou n’est régulièrement émancipé.
Article 30 :
L’exercice du commerce est interdit aux personnes frappées d’une incapacité commerciale prévue par la loi, notamment les officiers publics, les fonctionnaires dans les domaines incompatibles avec le commerce, les magistrats et les personnes condamnées à une interdiction d’exercer.
Article 31 :
Les personnes morales doivent être valablement constituées conformément à leur forme sociale, déclarées et immatriculées pour être autorisées à exercer le commerce.
Article 32 :
Les ressortissants étrangers peuvent exercer une activité commerciale sur le territoire national sous réserve des conventions internationales, des lois d’ordre public et de la possession des titres requis.
Article 33 :
Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité commerciale doit procéder à son immatriculation préalable au registre du commerce dans les conditions prévues au présent Livre.
Article 34 :
L’exercice d’une activité commerciale sans respect des conditions légales d’accès expose son auteur à des sanctions civiles, administratives et, le cas échéant, pénales.
Article 35 :
Les incompatibilités professionnelles ou statutaires sont d’interprétation stricte. Toute interdiction doit être justifiée par un motif d’intérêt général ou d’ordre public.
Chapitre 2 – Des obligations comptables
Article 36 :
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de tenir une comptabilité régulière, sincère et conforme aux normes en vigueur. Cette obligation s’applique dès le début effectif de l’activité commerciale.
Article 37 :
La comptabilité doit refléter fidèlement les opérations réalisées, permettre d’établir le résultat de l’exercice et d’assurer le contrôle de l’activité économique et financière de l’entreprise.
Article 38 :
Le commerçant est tenu de consigner, jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de son entreprise dans des livres comptables obligatoires :
1° Le livre-journal ;
2° Le grand livre ;
3° Le livre d’inventaire.
Ces livres doivent être conservés pendant dix ans à compter de la date de la dernière inscription.
Article 39 :
Les documents comptables, pièces justificatives, contrats, correspondances et relevés doivent être conservés sous format papier ou électronique, dans des conditions garantissant leur intégrité.
Article 40 :
À la clôture de chaque exercice, le commerçant doit établir les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et, le cas échéant, une annexe. Ceux-ci doivent être datés, signés et conservés.
Article 41 :
En cas de contrôle ou de litige, la charge de la preuve de la régularité des écritures comptables incombe au commerçant. La comptabilité régulièrement tenue peut faire preuve entre commerçants.
Article 42 :
L’omission, la falsification ou la tenue irrégulière des documents comptables expose le commerçant à des sanctions civiles, fiscales et, le cas échéant, pénales.
Article 43 :
Les commerçants dont l’activité demeure de faible envergure peuvent bénéficier d’un allègement des obligations comptables, sous conditions fixées par décret.
Chapitre 3 – De l'immatriculation au registre du commerce
Article 44 :
Tout commerçant, personne physique ou morale, est tenu de s’immatriculer au registre du commerce avant le commencement effectif de son activité.
Article 45 :
L’immatriculation au registre du commerce emporte présomption de qualité de commerçant à l’égard des tiers. Elle rend opposables les informations publiées.
Article 46 :
La demande d’immatriculation comporte :
1° L’identité du commerçant ou, pour les personnes morales, sa dénomination, sa forme juridique, son siège et son objet ;
2° L’adresse principale d’exercice ;
3° La date prévue de début d’activité ;
4° L’indication de la nationalité, de l’état civil et, le cas échéant, de l’autorisation requise.
Article 47 :
Toute modification concernant les éléments mentionnés à l’article 46 doit être déclarée dans un délai de trente jours. Cette déclaration actualise les données du registre.
Article 48 :
La radiation du registre du commerce est demandée dans les cas suivants :
1° Cessation définitive de l’activité ;
2° Décès du commerçant personne physique ;
3° Dissolution de la personne morale ;
4° Décision judiciaire ordonnant la suppression.
Article 49 :
Le registre du commerce est public. Toute personne peut en obtenir copie ou extrait contre paiement des frais de délivrance.
Article 50 :
L’immatriculation n’est pas constitutive de droits lorsque l’activité exercée est interdite ou frauduleuse. Elle ne peut couvrir un exercice illicite
Article 51 :
Le défaut d’immatriculation, ou l’immatriculation irrégulière, n’exonère pas l’auteur des obligations commerciales résultant de son activité effective.
Chapitre 4 – Du conjoint, partenaire ou associé du commerçant
Article 60 :
La personne frappée d’une incapacité civile ne peut exercer le commerce, sauf dispositions légales spéciales ou autorisation judiciaire expresse dans les conditions prévues par le Livre civil.
Article 61 :
Le commerçant peut être déclaré en état de faillite personnelle lorsqu’il a commis une faute grave dans la gestion de son activité ou a enfreint les obligations légales, comptables ou déclaratives propres à son statut.
Article 62 :
La faillite personnelle peut notamment être prononcée dans les cas suivants :
1° Détournement d’actifs ;
2° Omission volontaire de comptabilité ou falsification de documents ;
3° Poursuite abusive d’une activité déficitaire ;
4° Détournement ou dissimulation d’éléments d’actif ;
5° Organisation frauduleuse de l’insolvabilité
Article 63 :
La déclaration de faillite personnelle entraîne l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale,artisanale, agricole ou libérale indépendante, pour une durée déterminée par le jugement, n’excédant pas quinze années.
Article 64:
La décision de faillite personnelle peut également comporter l’interdiction d’exercer des fonctions de direction, de gestion ou de contrôle dans toute entreprise ou groupement.
Article 65 :
La réhabilitation du commerçant frappé de faillite personnelle peut être demandée au juge à l’expiration d’un délai de cinq ans, ou plus tôt en cas de remboursement intégral des dettes ou d’accord des créanciers.
Article 66 :
Le commerçant frappé de faillite personnelle est tenu de remettre l’ensemble de ses documents comptables et administratifs au syndic ou à l’autorité compétente désignée par la juridiction commerciale.
Article 67 :
Les décisions prononçant la faillite personnelle font l’objet d’une publication au registre du commerce et sont opposables aux tiers.
Chapitre 5 – De l'incapacité et de la faillite personnelle
Article 60 :
La personne frappée d’une incapacité civile ne peut exercer le commerce, sauf dispositions légales spéciales ou autorisation judiciaire expresse dans les conditions prévues par le Livre civil.
Article 61 :
Le commerçant peut être déclaré en état de faillite personnelle lorsqu’il a commis une faute grave dans la gestion de son activité ou a enfreint les obligations légales, comptables ou déclaratives propres à son statut.
Article 62 :
La faillite personnelle peut notamment être prononcée dans les cas suivants :
1° Détournement d’actifs ;
2° Omission volontaire de comptabilité ou falsification de documents ;
3° Poursuite abusive d’une activité déficitaire ;
4° Détournement ou dissimulation d’éléments d’actif ;
5° Organisation frauduleuse de l’insolvabilité.
Article 63 :
La déclaration de faillite personnelle entraîne l’interdiction d’exercer, directement ou indirectement, toute activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale indépendante, pour une durée déterminée par le jugement, n’excédant pas quinze années.
Article 64 :
La décision de faillite personnelle peut également comporter l’interdiction d’exercer des fonctions de direction, de gestion ou de contrôle dans toute entreprise ou groupement.
Article 65 :
La réhabilitation du commerçant frappé de faillite personnelle peut être demandée au juge à l’expiration d’un délai de cinq ans, ou plus tôt en cas de remboursement intégral des dettes ou d’accord des créanciers.
Article 66 :
Le commerçant frappé de faillite personnelle est tenu de remettre l’ensemble de ses documents comptables et administratifs au syndic ou à l’autorité compétente désignée par la juridiction commerciale.
Article 67 :
Les décisions prononçant la faillite personnelle font l’objet d’une publication au registre du commerce et sont opposables aux tiers.
Titre III – Des actes de commerce
Chapitre 1 – De la définition des actes de commerce
Article 68 :
Constitue un acte de commerce tout acte juridique accompli par une personne physique ou morale, dans un but lucratif, et relevant de l'activité économique d’échange, de production ou de circulation des biens et des services.
Article 69 :
Les actes de commerce se distinguent des actes civils par leur finalité, leur objet, leur répétition habituelle et leur rattachement à une entreprise commerciale.
Article 70 :
L’acte peut être commercial par nature, par sa finalité, ou par sa connexité avec une activité commerciale principale.
Article 71 :
Sont également considérés comme actes de commerce ceux accomplis en participation à une société ou entreprise commerciale, même s’ils ne présentent pas un caractère lucratif individuel immédiat.
Article 72 :
Les actes mixtes, c’est-à-dire civils pour une partie et commerciaux pour l’autre, relèvent de régimes distincts à l’égard de chacune des parties, sauf disposition contraire ou usage professionnel constant.
Article 73 :
La commercialité d’un acte entraîne l’application des règles spécifiques du droit commercial, notamment en matière de preuve, de compétence juridictionnelle, de prescription et d’obligations comptables.
Chapitre 2 – Des actes de commerce par nature
Article 74 :
Sont réputés actes de commerce par nature, quelle que soit la personne qui les accomplit, les actes suivants :
1° L’achat de biens meubles ou immeubles pour les revendre ;
2° Les opérations de banque, de crédit, de change et d’assurance ;
3° Les entreprises de transport de personnes ou de marchandises, par voie terrestre, maritime ou aérienne ;
4° Les entreprises de fourniture de services à caractère industriel ou commercial ;
5° Les opérations d’intermédiaires de commerce, tels que la commission, l’agence, le courtage et la représentation ;
6° Les entreprises de spectacles publics et de divertissement.
Article 75 :
L’achat pour revendre implique la réunion de deux éléments :
1° Un achat préalable d’un bien mobilier ou immobilier ;
2° L’intention, au moment de l’achat, de le revendre à des fins lucratives.
L’absence de revente effective ne remet pas en cause la nature commerciale de l’acte.
Article 76 :
Les opérations bancaires, financières et d’assurance sont commerciales par leur objet, même lorsqu’elles sont exercées par des établissements soumis à des régimes publics spécifiques.
Article 77 :
Les actes accomplis par des entreprise de communication, de logistique ou de numérique, dès lors qu’ils entrent dans une activité organisée de production ou d’échange, relèvent également du commerce par nature.
Article 78 :
La jurisprudence peut reconnaître comme actes de commerce par nature des opérations nouvelles ou hybrides répondant aux critères de l’activité économique exercée à titre habituel, indépendant et lucratif.
Chapitre 3 – Des actes de commerce par accessoire
Article 79 :
Est réputé acte de commerce par accessoire tout acte accompli par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle, même si cet acte serait, par sa nature, civil.
Article 80 :
L’accessorité suppose un lien direct avec l’exploitation commerciale, le fonctionnement ou les besoins ordinaires de l’entreprise. L’acte doit être accompli dans l’intérêt de l’activité économique.
Article 81 :
L’accessorité emporte la soumission de l’acte aux règles du droit commercial, en particulier en matière de preuve, de prescription et de compétence juridictionnelle.
Article 82 :
Les actes passés entre commerçants dans l’exercice de leur commerce sont présumés commerciaux, sauf preuve d’un intérêt purement personnel ou étranger à leur activité.
Article 83 :
L’accessorité peut être retenue à l’égard d’un non-commerçant lorsque l’acte est accompli pour les besoins d’une société commerciale dans laquelle il détient un intérêt direct ou exerce une direction effective.
Article 84 :
La qualification commerciale par accessoire est écartée lorsque l’acte constitue un fait isolé sans rattachement organique ou fonctionnel à l’activité professionnelle.
Article 85 :
L’accessorité cesse lorsque le commerçant agit à titre privé, dans un domaine étranger à son activité, ou pour des motifs étrangers à la logique entrepreneuriale
Chapitre 4 – De la preuve des actes de commerce
Article 86 :
La preuve des actes de commerce est libre. Elle peut être rapportée par tout moyen, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 87 :
Les convention commerciales, même d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret, peuvent être prouvées par témoins, présomptions, aveux extrajudiciaires, échanges électroniques ou tout autre élément de preuve.
Article 88 :
Les livres comptables régulièrement tenus par le commerçant font foi entre commerçants, s’ils sont invoqués à l’appui d’une prétention. Entre commerçant et non-commerçant, ils peuvent être admis comme commencement de preuve.
Article 89 :
Les correspondances, bons de commande, factures, accusés de réception, ainsi que les enregistrements électroniques ou numériques sont recevables à titre de preuve des actes de commerce.
Article 90 :
En cas de litige entre commerçants, les usages professionnels peuvent être invoqués pour interpréter un acte ou en établir l’existence, sous réserve de leur notoriété, constance et compatibilité avec l’ordre public.
Article 91 :
L’aveu eet le serment sont recevables en matière commerciale, dans les conditions du droit commun.
Article 92 :
En matière commerciale, l’admission d’un moyen de preuve n’emporte pas nécessairement conviction du juge, lequel reste libre d’apprécier la valeur probante des éléments produits.
Chapitre 5 – Des règles de prescription en matière commerciale
Article 93 :
L’action résultant d’un acte de commerce se prescrit par cinq ans, sauf disposition particulière ou délai plus court prévu par la loi.
Article 94 :
Le délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Article 95 :
Les délais de prescription sont suspendus :
1° En cas de force majeure ou d’empêchement légitime ;
2° Pendant la durée des négociations ou des tentatives de règlement amiable ;
3° À compter de la saisine d’un mode alternatif de règlement, jusqu’à son issue.
Article 96 :
La prescription est interrompue :
1° Par toute reconnaissance du droit par le débiteur ;
2° Par une demande en justice, même en référé ou en conciliation ;
3° Par une mesure conservatoire légalement autorisée.
Article 97 :
Les parties à un acte de commerce peuvent convenir d’un délai de prescription plus court, sans qu’il soit inférieur à un an, sauf en matière de consommation ou dans les cas expressément interdits par la loi.
Article 98 :
La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, les majeurs protégés et les personnes dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement reconnu par la loi.
Article 99 :
L’expiration du délai de prescription éteint l’action en justice, mais ne fait pas disparaître l’obligation naturelle, lorsque celle-ci a une cause licite et demeure volontairement exécutée.
Titre IV – Du fonds de commerce
Chapitre 1 – De la composition du fonds de commerce
Article 100 :
Le fonds de commerce est un ensemble de biens mobiliers affectés à l’exercice d’une activité commerciale. Il constitue une universalité juridique distincte des éléments qui le composent.
Article 101 :
Le fonds de commerce comprend, sauf clause ou disposition contraire :
1° La clientèle et l’achalandage ;
2° L’enseigne et le nom commercial ;
3° Le droit au bail des locaux dans lesquels l’activité est exercée ;
4° Le matériel et les outillages ;
5° Les brevets, licences, marques, dessins, modèles et droits de propriété intellectuelle ;
6° Les contrats de travail et les droits incorporels attachés à l’exploitation.
Article 102 :
Ne font pas partie du fonds de commerce :
1° Les immeubles ;
2° Les créances et dettes commerciales, sauf disposition particulière ;
3° Les contrats à caractère personnel non cessibles ;
4° Les stocks, sauf mention expresse dans l’acte de cession ou de nantissement.
Article 103 :
La clientèle est l’élément essentiel du fonds de commerce. Elle doit être réelle, licite et autonome. Sa transmission ne peut être fictive ou dissimuler une opération contraire à l’ordre public.
Article 104 :
Les éléments incorporels du fonds, tels que les droits de propriété intellectuelle, doivent faire l’objet d’une protection et d’une mention explicite dans les actes juridiques portant sur le fonds.
Article 105 :
L’inventaire du fonds de commerce peut être exigé par l’administration fiscale, les créanciers ou toute autorité judiciaire compétente en cas de cession, nantissement ou liquidation.
Chapitre 2 – De la propriété et de la location-gérance
Article 106 :
La propriété du fonds de commerce s’acquiert par tous moyens reconnus par la loi : contrat de vente, apport en société, succession, donation ou jugement.
Article 107 :
La propriété du fonds inclut celle de tous les éléments qui le composent, sauf stipulation contraire ou exclusion expresse dans l’acte. La transmission doit respecter les formalités de publicité prévues par la loi
Article 108:
Le fonds de commerce peut faire l’objet d’une location-gérance, par laquelle le propriétaire en confie l’exploitation à un tiers, le gérant, moyennant redevance et à ses risques et périls.
Article 109 :
La location-gérance doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant :
1° La durée de la gérance ;
2° Les obligations respectives des parties ;
3° Le montant et les modalités de la redevance ;
4° La responsabilité des dettes contractées pendant l’exploitation.
Article 110 :
Le locataire-gérant est tenu d’exploiter le fonds de façon conforme à sa destination, de maintenir la clientèle, d’en assurer l’entretien et de respecter les normes légales et réglementaires.
Article 111 :
Sauf clause contraire, le propriétaire du fonds reste solidairement responsable, pendant six mois à compter de la publication du contrat, des dette contractées par le gérant dans l’exploitation du fonds.
Article 112 :
Le contrat de location-gérance doit être publié au registre du commerce dans un délai de quinze jours à compter de sa signature. À défaut, il est inopposable aux tiers.
Article 113 :
Le contrat peut être renouvelé par accord exprès ou tacite reconduction, à condition de respecter les formalités de publication en vigueur
Article 114 :
À l’expiration de la locationgérance, le fonds doit être restitué dans l’état où il se trouvait, sauf dépréciation normale résultant de l’usage. Toute amélioration demeure acquise au propriétaire, sauf convention contraire.
Chapitre 3 – De la vente du fonds de commerce
Article 115 :
La vente du fonds de commerce est un contrat par lequel le propriétaire cède à titre onéreux l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant le fonds, à l’exception de ceux expressément exclus.
Article 116 :
L’acte de vente du fonds de commerce doit être constaté par écrit. Il précise obligatoirement :
1° L’origine de propriété du fonds ;
2° L’état des privilèges et nantissements le grevant ;
3° Les éléments cédés ;
4° Le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois derniers exercices ;
5° Le prix de cession et sa ventilation entre les éléments du fonds.
Article 117 :
La vente du fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et au bulletin officiel prévu à cet effet. À défaut, elle est inopposable.
Article 118 :
Le paiement du prix peut être différé ou fractionné. Dans ce cas, le vendeur peut exiger une garantie, notamment par privilège inscrit sur le fonds.
Article 119 :
L’acquéreur du fonds est tenu, sauf stipulation contraire ou décharge expresse, au paiement des dettes afférentes à l’exploitation contractées dans les six mois précédant la cession, dans la limite du prix de vente.
Article 120 :
Le vendeur est tenu à une obligation de délivrance et de garantie :
1° Garantie de propriété sur tous les éléments cédés ;
2° Garantie contre les vices cachés affectant les éléments du fonds ;
3° Garantie d’éviction, notamment par non-rétablissement dans un périmètre concurrentiel déterminé.
Article 121 :
L’acheteur peut demander la résolution de la vente ou la réduction du prix en cas d’inexactitude ou d’omission dans les mentions légales de l’acte, lorsqu’elle a causé un préjudice substantiel.
Article 122 :
La nullité de la vente du fonds n’affecte pas nécessairement les autres conventions conclues entre les parties, sauf s’il en résulte la disparition de la cause principale des obligations contractées.
Chapitre 4 – Du nantissement du fonds de commerce
Article 123 :
Le fonds de commerce peut être nanti à titre de garantie d’une obligation, par acte authentique ou sous seing privé, dans les conditions prévues au présent chapitre.
Article 124 :
Peuvent faire l’objet de nantissement :
1° L’enseigne et le nom commercial ;
2° Le droit au bail ;
3° La clientèle et l’achalandage ;
4° Le matériel et les outillages ;
5° Les brevets, marques, dessins, modèles, et autres droits incorporels attachés au fonds.
Le nantissement ne s’étend pas, sauf stipulation contraire, aux marchandises, créances ou immeubles.
Article 125 :
L’acte de nantissement doit mentionner :
1° Les nom, prénom ou raison sociale des parties ;
2° La désignation précise des éléments nantis ;
3° La nature, l’origine et le montant de la créance garantie ;
4° Les modalités d’exécution du nantissement ;
5° Le cas échéant, la subordination à d’autres garanties.
Article 126 :
Pour être opposable aux tiers, le nantissement doit être inscrit sur un registre spécial tenu par l’autorité administrative compétente dans les quinze jours suivant sa signature. Cette inscription est valable pour dix ans, renouvelable.
Article 127 :
Le créancier nanti bénéficie d’un droit de préférence sur le produit de la vente du fonds ou de tout élément nanti, dans l’ordre des inscriptions.
Article 128 :
Le débiteur reste détenteur du fonds. Il conserve l’usage des éléments nantis, sauf clause contraire. Il ne peut en disposer sans l’accord du créancier, sous peine de nullité ou de résolution anticipée de l’acte.
Article 129 :
En cas de défaut de paiement, le créancier peut faire procéder à la vente forcée du fonds, dans le respect des formes prévues pour la vente de fonds de commerce. Il peut aussi demander la mise sous séquestre des éléments nantis.
Article 130 :
Le nantissement prend fin :
1° Par extinction de la créance garantie ;
2° Par mainlevée amiable ou judiciaire ;
3° Par expiration du délai d’inscription sans renouvellement ;
4° Par la disparition du fonds ou des éléments nantis.
Chapitre 5 – De la publicité et de l’opposabilité des mutations
Article 131 :
Tout acte portant mutation du fonds de commerce, à titre onéreux ou gratuit, doit être publié dans un délai de quinze jours à compter de sa signature, à peine d’inopposabilité aux tiers.
Article 132 :
La publication comporte :
1° L’insertion dans un journal d’annonces légales du département ou de la circonscription du lieu d’exploitation du fonds ;
2° L’inscription au registre du commerce ;
3° La mention au bulletin officiel prévu à cet effet par l’administration compétente.
Article 133 :
L’avis de publication doit mentionner :
1° Les nom, prénom ou raison sociale du cédant et du cessionnaire ;
2° Le siège et l’adresse de chacun ;
3° La nature et la consistance du fonds ;
4° Le prix de cession ;
5° La date et le lieu de l’acte.
Article 134 :
L’opposabilité de la mutation aux tiers, notamment aux créanciers du cédant, court à compter de la dernière des formalités de publication prévues par la loi
Article 135 :
Tout créancier du cédant peut former opposition au paiement du prix de vente dans les dix jours suivant la dernière publication, par acte extrajudiciaire notifié au cessionnaire ou au séquestre désigné.
Article 136 :
À défaut d’opposition, le prix peut être versé au cédant à l’expiration du délai légal. En cas d’opposition, le prix est consigné jusqu’à résolution amiable ou décision judiciaire.
Article 137 :
Les inscriptions de privilèges ou nantissements grevant le fonds doivent être levées ou purgées selon les règles applicables, sous peine d’inopposabilité de la mutation au créancier inscrit.
Article 138 :
La mutation du fonds, dès lors qu’elle est régulièrement publiée, est opposable à tous, y compris à l’administration, aux créanciers et au personnel, sous réserve des dispositions spécifiques de protection.
Titre V – Des baux commerciaux
Chapitre 1 – Du champ d’application
Article 139 :
Le présent titre régit les baux portant sur des locaux affectés à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle
Article 140 :
Sont soumi au régime des baux commerciaux les locaux loués à un commerçant pour l’exploitation d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une activité professionnelle.
Article 141 :
Les locaux loués à usage d’habitation ou à usage mixte ne relèvent pas du présent titre,sauf disposition expresse contraire.
Article 142 :
Le bail commercial s’applique aux contrats conclus pour une durée supérieure à un an, à l’exclusion des baux de courte durée pour lesquels s’applique le droit commun des baux.
Article 143 :
Les parties ne peuvent déroger aux dispositions d ordre public du présent titre, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 144 :
Sont exclues du champ d’application du bail commercial les locations saisonnières, les locaux affectés à des activités non commerciales, ainsi que les locations consenties par l’État ou les collectivités territoriales dans certains cas.
Chapitre 2 – De la durée et du renouvellement
Article 145 :
La durée du bail commercial est fixée librement par les parties, sous réserve d’un minimum de deux ans. Toute clause contraire est réputée non écrite
Article 146 :
À l’expiration du bail, le locataire bénéficie d’un droit au renouvellement, sauf motif sérieux et légitime du bailleur dûment justifié.
Article 147:
Le refus de renouvellement doit être notifié au locataire par acte extrajudiciaire, au moins six mois avant l’expiration du bail, sous peine de déchéance du droit.
Article 148 :
En cas de refus de renouvellement, le bailleur est tenu de verser au locataire une indemnité d’éviction, égale à la valeur du préjudice subi, tenant compte notamment du fonds de commerce, des pertes de clientèle et des frais de réinstallation.
Article 149 :
Le locataire peut renoncer au renouvellement, par écrit et avec un préavis de six mois, sans qu’il soit besoin d’un motif.
Article 150 :
Le renouvellement donne lieu à la conclusion d’un nouveau bail aux conditions alors en vigueur, notamment en ce qui concerne le loyer et les charges.
Article 151 :
En cas de litige relatif au renouvellement ou à l’indemnité d’éviction, le tribunal compétent statue en équité, en tenant compte des usages locaux et de la situation économique.
Article 152 :
Les dispositions relatives au renouvellement ne s’appliquent pas aux baux d’une durée inférieure à deux ans ni aux baux consentis pour des activités autres que commerciales, artisanales ou professionnelles.
Chapitre 3 – Du loyer et de ses révisions
Article 153:
Le montant du loyer est librement fixé par les parties lors de la conclusion du bail commercial.
Article 154 :
Le loyer peut être révisé périodiquement selon les modalités prévues au contrat ou, à défaut, selon les règles légales applicables.
Article 155 :
Toute clause instituant une révision automatique du loyer doit préciser la périodicité, l’indice de référence et la méthode de calcul.
Article 156 :
À défaut de clause, le loyer peut être révisé à la demande du bailleur ou du locataire tous les trois ans, en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux.
Article 157 :
La révision du loyer ne peut excéder la variation de l’indice de référence retenu, sauf accord contraire des parties.
Article 158:
En cas de litige sur la révision du loyer, les parties peuvent saisir le tribunal compétent qui statue en équité.
Article 159 :
Le bailleur ne peut demander une augmentation du loyer en cours de bail, sauf en cas de travaux justifiant une réévaluation, selon des modalités définies par la loi.
Article 160 :
Le loyer doit être payé aux échéances convenues. Tout retard est susceptible d’entraîner des pénalités, selon les dispositions du contrat ou, à défaut, les règles légales.
Chapitre 4 – De la cession du bail
Article 161:
Le locataire peut céder le bail commercial avec l’accord écrit du bailleur, sauf disposition contraire prévue par la loi ou le contrat.
Article 162 :
La cession du bail doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 163 :
En cas de cession, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du locataire, y compris pour les dettes locatives antérieures à la cession, sauf clause expresse d’exonération.
Article 164 :
Le bailleur peut refuser la cession pour un motif sérieux et légitime, notamment en cas de risque pour la bonne gestion de l’immeuble ou en raison de la solvabilité du cessionnaire
Article 165 :
Le refus du bailleur doit être motivé et notifié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la cession.
Article 166 :
À défaut de réponse dans ce délai, le consentement est réputé acquis.
Article 167 :
La cession du bail n’affecte pas le droit au renouvellement du bail, sauf stipulation contraire.
Article 168 :
Toute clause contraire à ces dispositions est réputée non écrite.
Chapitre 5 – De la résiliation et de l’éviction
Article 169 :
Le bail commercial peut être résilié par l’une ou l’autre des parties, dans les conditions et délais prévus par la loi ou le contrat
Article 170 :
La résiliation doit être notifiée par acte ou lettre recommandée avec accusé de réception, sauf accord contraire entre les parties concernées
Article 171 :
Le locataire peut être évincé par le bailleur pour motif sérieux et légitime, notamment en cas de non
Titre VI – Des contrats commerciaux usuels
Chapitre 1 – Du contrat de distribution
Article 176 :
Le contrat de distribution est une convention par laquelle un fournisseur confie à un distributeur le soin de revendre ses produits ou services à des tiers, selon des modalités déterminées.
Article 177 :
Le contrat peut être exclusif ou non exclusif. Dans le cas d’une exclusivité territoriale ou de clientèle, celle-ci doit être expressément stipulée.
Article 178 :
Le distributeur agit en son nom et pour son propre compte. Il assume les risques commerciaux liés à l’écoulement des produits.
Article 179 :
Le contrat doit préciser les obligations du fournisseur (livraison, garanties, assistance) et celles du distributeur (commandes minimales, conditions de présentation des produits, rapports de vente).
Article 180 :
Sauf clause contraire, le distributeur est libre de fixer ses prix de revente. Toute imposition directe ou indirecte d’un prix minimal ou fixe est réputée non écrite.
Article 181 :
La durée du contrat est librement déterminée. Le contrat à durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties sous réserve d’un préavis raisonnable, fixé à défaut par le juge.
Article 182 :
Le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne donne lieu à indemnisation que s’il est abusif ou brutal, et cause un préjudice au distributeur.
Article 183 :
Les clauses de non-concurrence après la cessation du contrat doivent être limitées dans le temps, l’espace et l’objet. À défaut, elles sont réputées nulles.
Chapitre 2 – Du contrat d agence commerciale
Article 184 :
L’agence commerciale est le contrat par lequel une personne, l’agent, est chargée de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats pour le compte d’un mandant, sans être son salarié.
Article 185 :
L’agent commercial exerce son activité en toute indépendance. Il peut être lié à plusieurs mandants, sauf exclusivité prévue au contrat.
Article 186 :
Le contrat d’agence doit mentionner la zone géographique, les catégories de produits ou services concernés, la durée, les conditions de rémunération et les modalités d’exécution.
Article 187 :
L’agent est tenu d’une obligation de loyauté envers son mandant. Il doit rendre compte de son activité, transmettre fidèlement les commandes et s’abstenir de toute concurrence déloyale.
Article 188 :
Le mandant est tenu de mettre à disposition de l’agent les documents, échantillons et informations nécessaires, et de l’informer de toute modification susceptible d’affecter sa mission.
Article 189 :
L’agent a droit à une commission sur les opérations conclues grâce à son intervention ou dans son secteur réservé, même si elles sont finalisées après la cessation du contrat, dans certaines conditions.
Article 190 :
Le contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. En cas de rupture d’un contrat à durée indéterminée, un préavis proportionné à la durée de la collaboration est exigé.
Article 191 :
Sauf faute grave, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice pour la perte de son mandat, égale à une fraction des commissions perçues, sauf clause contraire ou disposition impérative contraire.
Article 192 :
Toute clause de non-concurrence post-contractuelle doit être limitée à un an, à la zone d’activité, et à la nature des produits ou services concernés.
Chapitre 3 – Du contrat de franchise
Article 193 :
Le contrat de franchise est une convention par laquelle une entreprise, le franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, le droit d’exploiter une marque, un savoir-faire, et une assistance continue, en contrepartie d’une contribution financière.
Article 194 :
Le franchiseur doit fournir au franchisé un savoir-faire identifié, substantiel et secret, ainsi qu’une assistance technique et commerciale pendant toute la durée du contrat.
Article 195 :
Le contrat doit indiquer avec précision la nature des droits concédés, la durée de la franchise, les conditions financières, les exclusivités, les obligations réciproques et les modalités de résiliation.
Article 196 :
Avant la signature, le franchiseur doit remettre au franchisé un document d’information précontractuelle, contenant tous les éléments permettant un consentement éclairé, au moins trente jours avant la conclusion du contrat.
Article 197 :
Le franchisé s’engage à respecter les normes, méthodes et politiques commerciales imposées par le franchiseur, dans le cadre défini par le contrat.
Article 198 :
Le franchisé reste juridiquement indépendant et exploite son entreprise sous sa propre responsabilité. Il supporte seul les risques liés à l’exploitation.
Article 199 :
Le contrat peut prévoir des clauses d’exclusivité territoriale, de non-concurrence, de confidentialité et de non-affiliation à un réseau concurrent, sous réserve de leur proportionnalité.
Article 200 :
Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Son renouvellement ou sa cessation doivent faire l’objet d’un préavis et, le cas échéant, d’une indemnité si la résiliation est abusive ou brutale.
Article 201 :
Toute clause ou comportement visant à déséquilibrer significativement les droits et obligations des parties peut être sanctionné par le juge.
Chapitre 4 – Du contrat d'affacturage
Article 202 :
Le contrat d’affacturage est une convention par laquelle une entreprise, appelée l’adhérent, cède tout ou partie de ses créances commerciales à un établissement spécialisé, appelé le factor, qui se charge de leur recouvrement, de leur financement et, éventuellement, de la garantie contre les impayés.
Article 203 :
La cession porte sur des créances certaines, liquides et exigibles. Le factor peut refuser les créances non conformes aux critères contractuellement définis.
Article 204 :
Le contrat doit mentionner les conditions de cession, les frais et commissions, les obligations de notification, les créances garanties, les modalités de financement et les procédures de recouvrement.
Article 205 :
La cession des créances prend effet à l’égard des tiers à compter de sa notification au débiteur ou de son acceptation expresse, sauf disposition particulière prévue par la loi.
Article 206 :
L’adhérent est tenu de garantir l’existence des créances cédées et de collaborer loyalement avec le factor. Il demeure responsable de tout manquement contractuel.
Article 207 :
Le factor peut exercer un recours contre l’adhérent en cas de non-paiement des créances cédées, sauf clause d’irrévocabilité ou garantie contre les impayés expressément stipulée.
Article 208 :
Les relations entre les parties peuvent être résiliées à tout moment par l’une ou l’autre, sous réserve d’un préavis contractuel raisonnable, sauf faute grave ou inexécution manifeste.
Article 209 :
Le contrat d’affacturage ne fait pas obstacle à l’exercice des droits du débiteur cédé, notamment en matière d’exception d’inexécution ou de compensation, dans les conditions du droit commun.
Article 210 :
Les litiges relatif au contrat d’affacturage relèvent de la compétence des juridictions commerciales, sauf stipulation d’arbitrage régulièrement convenue.
Chapitre 5 – Du contrat de commission
Article 211 :
Le contrat de commission est la convention par laquelle une personne, le commettant, confie à une autre, le commissionnaire, le soin d’accomplir un ou plusieurs actes de commerce en son nom propre mais pour le compte du commettant.
Article 212 :
Le commissionnaire agit de manière indépendante. Il n’est pas lié au commettant par un lien de subordination, sauf clause contraire portant sur certains aspects de l’exécution.
Article 213 :
Le contrat doit préciser l’objet de la mission, les produits ou services concernés, les modalités d’intervention du commissionnaire, sa rémunération, et les responsabilités respectives.
Article 214 :
Le commissionnaire est tenu d’exécuter son mandat conformément aux instructions du commettant et selon les usages du commerce. Il engage sa responsabilité en cas de faute, négligence ou dépassement de mandat.
Article 215 :
Sauf clause contraire, le commissionnaire n’est pas tenu de révéler l’identité du commettant aux tiers avec lesquels il contracte
Article 216 :
Les marchandises ou sommes reçues par le commissionnaire pour le compte du commettant doivent être conservées séparément et faire l’objet d’un compte rendu détaillé.
Article 217 :
Le commissionnaire a droit à une commission convenue, même si l’opération a été partiellement exécutée, dès lors qu’il n’y a pas eu faute ou inexécution de sa part.
Article 218 :
Les frais et dépenses nécessaires à l’exécution de la commission sont à la charge du commettant, sauf stipulation contraire.
Article 219 :
Le contrat peut être conclu pour une ou plusieurs opérations déterminées, ou à durée indéterminée. Dans ce dernier cas, il est résiliable à tout moment avec un préavis raisonnable.
Article 220 :
Le commissionnaire bénéficie, pour les sommes qui lui sont dues, d’un droit de rétention sur les biens ou documents en sa possession, dans les conditions du droit commun.
Titre VII – Des instruments de paiement et de crédit
Chapitre 1 – Du chèque
Article 221 :
Le chèque est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une banque, le tiré, de payer à vue une somme déterminée à un bénéficiaire.
Article 222 :
Le chèque doit contenir les mentions suivante : la dénomination de chèque, l’ordre de payer une somme déterminée, le nom du tiré, le lieu de paiement, la date et le lieu de création, ainsi que la signature du tireur.
Article 223 :
Le chèque est payable à vue. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Article 224 :
Le chèque ne peut être émis que si le tireur dispose des fonds nécessaires et disponibles à sa couverture. L’émission sans provision constitue une infraction.
Article 225 :
Le bénéficiaire peut endosser le chèque, sauf mention "non endossable". L’endossement doit être daté et signé.
Article 226 :
Le chèque doit être présenté au paiement dans un délai de huit jours à compter de la date d’émission.
Article 227 :
Le tiré peut refuser le paiement si les fonds sont insuffisant ou si les conditions de validité du chèque ne sont pas réunies.
Article 228 :
Le chèque peut être certifié par la banque,à la demande du tireur. Cette certification garantit la provision pendant le délai de présentation.
Article 229 :
Le recours contre les signataires en cas de non-paiement doit être exercé dans les délais prévus par la loi.À défaut, l’action est prescrite.
Article 230 :
La falsification, l’usage frauduleux ou l’émission abusive de chèques sont puni conformément au Code pénal.
Chapitre 2 – De la lettre de change
Article 231 :
La lettre de change est un écrit par lequel une personne, le tireur, donne l’ordre à une autre, le tiré, de payer une somme déterminée, à une échéance fixée, à une troisième personne appelée bénéficiaire.
Article 232 :
Pour être valable, la lettre de change doit contenir:
1° La dénomination de lettre de change,
2° L’ordre pur et simple de payer une somme déterminée,
3° Le nom du tiré,
4° L’échéance,
5° Le lieu de paiement
6° Le nom du bénéficiaire,
7° La date et le lieu de création,
8° La signature du tireur.
Article 233 :
La lettre de change peut être payable à vue, à un certain délai de vue, à un certain délai de date, ou à jour fixe. À défaut, elle est réputée payable à vue.
Article 234 :
Le tiré devient débiteur principal s’il accepte la lettre de change. L’acceptation est inscrite sur le titre, datée et signée par le tiré.
Article 235 :
Le tireur garantit l’acceptation et le paiement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 236 :
La lettre de change peut être endossée à un tiers. L’endossement doit être pur et simple, daté et signé.
Article 237 :
À l’échéance, le porteur présente la lettre de change au tiré pour paiement. En cas de refus, un protêt est dressé, sauf clause de retour sans frais.
Article 238 :
Les signataire de la lettre sont solidairement tenus vis-à-vis du porteur. Le porteur peut exercer un recours contre l’un quelconque,sans être tenu d’observer l’ordre.
Article 239:
La lettre de change peut être garantie par un aval, inscrit sur le titre. L’avaliste s’engage comme débiteur solidaire.
Article 240 :
L’action en paiement se prescrit par trois ans contre le tiré, et par un an contre les autres signataires à compter de l’échéance
Chapitre 3 – Du billet à ordre
Article 241 :
Le billet à ordre est un écrit par lequel une personne, le souscripteur, s’engage à payer à une autre, le bénéficiaire, une somme déterminée à une échéance convenue.
Article 242 :
Le billet à ordre doit contenir les mentions suivantes :
1° La dénomination de "billet à ordre",
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée,
3° L’échéance du paiement
4° Le lieu de paiement,
5° Le nom du bénéficiaire,
6° La date et le lieu de création,
7° La signature du souscripteur.
Article 243 :
Le billet à ordre produit les mêmes effets qu’une lettre de change acceptée. Le souscripteur est tenu en qualité de débiteur principal.
Article 244 :
Le billet peut être transmis par endossement. L’endossement doit être inscrit sur le titre ou sur une feuille jointe, signé et daté.
Article 245 :
Le billet à ordre peut être garanti par aval. L’avaliste est solidairement tenu avec le souscripteur.
Article 246 :
À l’échéance, le bénéficiaire ou le porteur présente le billet au paiement. En cas de non-paiement, un protêt est dressé, sauf clause de retour sans frais.
Article 247 :
Les signataires sont tenus solidairement envers le porteur. Celui-ci peut agir contre l’un ou plusieurs d’entre eux sans observation d’ordre.
Article 248 :
Le paiement peut être fait par tout débiteur substitué, sauf opposition motivée par le porteur.
Article 249 :
L’action en paiement contre le souscripteur se prescrit par trois ans à compter de l’écheance du billet.
Article 250 :
La perte, la destruction ou le vol d’un billet à ordre peuvent donner lieu à une procédure en référé afin d’en obtenir le paiement ou la reconstitution, sous réserve des garanties nécessaires.
Chapitre 4 – Des autres moyens de paiement
Article 251 :
Outre les effets de commerce, sont reconnus comme moyens de paiement : les virements bancaires, les cartes de paiement, les prélèvements automatiques, les portefeuilles électroniques et tout moyen admis par la pratique ou la loi.
Article 252 :
Le virement bancaire est l’ordre donné par un donneur d’ordre à son établissement bancaire de transférer une somme déterminée au crédit d’un bénéficiaire. Il peut être ponctuel ou permanent.
Article 253 :
Le prélèvement automatique repose sur une autorisation donnée par le débiteur à son créancier et à sa banque. Cette autorisation doit être expresse et peut être révoquée à tout moment.
Article 254 :
La carte de paiement est un instrument délivré par un émetteur agréé permettant à son titulaire d’effectuer des paiements chez les commerçants affiliés ou de retirer des espèces dans les établissements autorisés.
Article 255 :
L’utilisation de la carte implique une authentification du titulaire. Toute opération contestée doit être signalée dans un délai de trente jours, sauf délai contractuel plus favorable.
Article 256 :
L’émetteur est tenu d’assurer la sécurité des transactions et de prendre en charge les opérations frauduleuses ne résultant pas d’une faute grave ou d’une négligence manifeste du titulaire.
Article 257 :
Les portefeuilles électroniques et les services de paiement mobile sont soumis aux mêmes exigences de sécurité, de traçabilité et de consentement que les autres moyens de paiement.
Article 258 :
Tout prestataire de services de paiement doit être dûment agréé par l’autorité compétente et soumis à un régime prudentiel conforme à la réglementation en vigueur.
Article 259 :
Les opérations de paiement doivent être exécutées dans des délais raisonnables et porter immédiatement effet sur le solde du compte, sous réserve des vérifications usuelles.
Article 260 :
Les litiges liés aux moyens de paiement sont soumis aux juridictions commerciales ou à l’autorité de supervision compétente, sans préjudice des modes alternatifs de règlement des différends.
Chapitre 5 – Des garanties bancaires et cautions commerciales
Chapitre 5 – Des garanties bancaires et cautions commerciale
Article 261 :
La garantie bancaire est un engagement pris par un établissement de crédit ou une institution assimilée de payer une somme déterminée à un créancier en cas de défaillance du débiteur principal.
Article 262:
La garantie peut être à première demande ou conditionnelle. La première engage le garant à payer sur simple réquisition, sans qu’il soit besoin de prouver la défaillance du débiteur.
Article 263 :
La garantie conditionnelle suppose que le créancier justifie du manquement du débiteur aux obligations garanties. À défaut, le garant est en droit de refuser le paiement.
Article 264 :
La garantie doit être expresse, écrite, et préciser le montant garanti, sa durée, ses modalités de mise en œuvre, et les conditions de mainlevée.
Article 265 :
Le garant ne peut opposer au bénéficiaire que les exceptions tirées de la garantie elle-même. Il ne peut se prévaloir des litiges entre le débiteur et le créancier, sauf fraude manifeste.
Article 266 :
Le garant est libéré de son engagement à l’expiration de la durée prévue ou dès la preuve du paiement de la dette garantie.
Article 267 :
La caution commerciale est un engagement personnel pris par une personne physique ou morale de garantir l’exécution d’une obligation par un tiers, selon les règles du droit civil ou commercial.
Article 268 :
La caution doit être expresse et porter sur une obligation déterminée. À peine de nullité, elle doit comporter la mention manuscrite prévue par la loi lorsqu’elle est souscrite par une personne physique.
Article 269 :
La caution peut être simple ou solidaire. En cas de solidarité, le créancier peut poursuivre indifféremment la caution ou le débiteur principal.
Article 270 :
La caution est tenue dans les limites de son engagement, même si la dette principale est augmentée, sauf clause contraire ou acceptation expresse.
Article 271 :
La caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal. Elle peut exercer les actions qui appartenaient au créancier à hauteur des sommes réglées.
Article 272 :
La durée de l’engagement de caution est déterminée par contrat. À défaut, elle est réputée indéterminée, mais résiliable avec préavis pour les engagements à exécution successive.
Posté le : 11 jui. 2025 à 16:00:55
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Titre VIII – Du commerce électronique et numérique
Chapitre 1 – Du contrat électronique
Article 273 :
Le contrat électronique est une convention conclue à distance par voie électronique entre un professionnel et un consommateur, ou entre deux professionnels, en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service.
Article 274 :
Le contrat électronique est soumis aux règles générales de formation du contrat, sous réserve des adaptations nécessaires à sa nature numérique.
Article 275 :
Avant la conclusion du contrat, le vendeur ou prestataire est tenu de fournir au client, de manière lisible et compréhensible, toutes les informations substantielles : caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, modalités de paiement, de livraison, de rétractation, identité du professionnel, durée de l’offre.
Article 276 :
Le contrat n’est valablement formé que si le destinataire de l’offre a pu vérifier le détail de sa commande, corriger d’éventuelles erreurs, et exprimer son consentement exprès par un double clic ou tout autre mécanisme équivalent.
Article 277 :
Le professionnel doit accuser réception de la commande par voie électronique, sans délai injustifié, en précisant les éléments essentiels du contrat.
Article 278 :
Le contrat peut être conservé et reproduit. Le professionnel est tenu d’assurer un accès à une copie durable ou imprimable pour l’acheteur, sauf stipulation contraire.
Article 279 :
La charge de la preuve de la formation du contrat et de son contenu incombe au professionnel.
Article 280 :
Lorsque le contrat porte sur une fourniture numérique ou un contenu dématérialisé, le consommateur doit en être clairement informé avant tout paiement.
Article 281 :
Le droit de rétractation s’applique dans un délai de quatorze jours, sauf exceptions légales. Ce droit doit être notifié clairement avant la conclusion du contrat.
Article 282 :
Le défaut de communication des informations prévues par le présent chapitre rend le professionnel responsable de plein droit du préjudice subi par le cocontractant.
Chapitre 2 – Des obligations des plateformes
Article 283 :
Est qualifiée de plateforme toute personne physique ou morale qui met à disposition, par voie électronique, un service d’intermédiation permettant la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de biens, de la fourniture de services ou de l’échange d’informations.
Article 284 :
Les plateformes doivent fournir aux utilisateurs, de manière lisible et accessible, une information loyale, claire et transparente sur :
1° Leur identité,
2° Leur statut (professionnel ou non),
3° Les modalités de fonctionnement de l’intermédiation,
4° Les critères de classement des offres,
5° L’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération influençant ce classement.
Article 285 :
Lorsque la plateforme permet la conclusion de contrats entre utilisateurs, elle doit indiquer si elle agit en tant qu’intermédiaire ou comme partie au contrat. À défaut de précision, elle est réputée partie.
Article 286 :
Le professionnel utilisant une plateforme pour proposer ses biens ou services demeure tenu du respect de ses obligations contractuelles et légales, notamment en matière de consommation, de garantie et de conformité.
Article 287 :
La plateforme doit mettre en place un mécanisme de signalement facilement accessible pour permettre aux utilisateurs de notifier tout contenu illicite ou toute activité frauduleuse.
Article 288 :
Les plateformes collectant des avis de consommateurs sont tenues d’indiquer si les avis sont vérifiés, ainsi que les modalités de vérification mises en œuvre. En l’absence de vérification, elles doivent le mentionner expressément.
Article 289 :
En cas de suspension ou de retrait d’une offre ou d’un compte utilisateur, la plateforme doit en informer l’intéressé dans un délai raisonnable, en précisant les motifs et les voies de recours disponibles.
Article 290:
Toute infraction aux obligations prévues au présent chapitre engage la responsabilité de l’exploitant de la plateforme, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires.
Chapitre 3 – De la preuve électronique
Article 291 :
La preuve d’un acte juridique peut être apportée par tout moyen, sauf disposition contraire, et notamment au moyen d’un écrit électronique, dès lors que celui-ci garantit l’intégrité, l’identification de son auteur et sa lisibilité.
Article 292 :
Est reconnu comme écrit électronique tout support dématérialisé, quels qu’en soient le format, le procédé ou le support, qui permet d’identifier son auteur et de le conserver dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 293 :
La signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite si elle permet d’identifier la personne dont elle émane et garantit son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Article 294 :
La signature électronique peut être simple, avancée ou qualifiée, selon les niveaux de sécurité mis en œuvre. La signature qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité.
Article 295 :
La charge de la preuve de la fiabilité du procédé de signature et de conservation incombe à celui qui s’en prévaut, sauf s’il s’agit d’une signature qualifiée.
Article 296 :
Les contrats conclus par voie électronique doivent être archivés dans des conditions permettant d’en garantir l’accès ultérieur, l’intégrité et la confidentialité pendant la durée nécessaire.
Article 297 :
Tout document électronique versé en justice peut être contesté par la partie adverse. Le juge apprécie sa valeur probante au regard de sa force, de sa cohérence, et des garanties techniques fournies.
Article 298 :
L’usage de cachets électroniques, d’horodatage certifié ou d’enregistrements sur registre distribué (notamment blockchain) peut concourir à l’authentification et à la preuve d’un acte ou d’un événement.
Article 299 :
La falsification, l’altération volontaire ou la suppression frauduleuse d’une preuve électronique constituent des infractions pénales, punies conformément au Code pénal.
Article 300 :
Les prestataires de services de confiance, offrant des services de signature, d’horodatage, de cachet ou de conservation, doivent être agréés et tenus de respecter les normes techniques fixées par l’autorité compétente.
Chapitre 4 – De la cybersécurité commerciale
Article 301 :
Tout opérateur économique offrant des services ou produits en ligne est tenu de garantir un niveau raisonnable de sécurité informatique, adapté à la nature de ses activités, aux données traitées et aux risques encourus.
Article 302 :
Les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre les atteintes à l’intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité de leurs systèmes et données. Ces mesures incluent notamment :
1° L’authentification forte des utilisateurs,
2° Le chiffrement des données sensibles,
3° La détection et l’alerte en cas d’intrusion,
4° La journalisation des accès,
5° La mise à jour régulière des logiciels et systèmes.
Article 303 :
En cas de violation de données personnelles ou de sécurité compromettant les intérêts des utilisateurs, l’entreprise doit :
1° Avertir sans délai l’autorité compétente,
2° Informer les utilisateurs concernés,
3° Prendre immédiatement les mesures correctives appropriées
Article 304 :
Les sous-traitants et prestataires techniques sont soumis aux mêmes obligations de sécurité. Le donneur d’ordre reste responsable des manquements constatés chez ses partenaires.
Article 305 :
Les obligations de cybersécurité s’appliquent à tous les niveaux de la chaîne de traitement, y compris aux plateformes, marketplaces, hébergeurs et fournisseurs d’outils numériques.
Article 306 :
Les incidents de sécurité majeurs doivent être consignés dans un registre interne tenu à disposition de l’autorité de régulation. Ce registre doit mentionner : la date, la nature de l’incident, les systèmes concernés, les mesures prises et les suites données.
Article 307 :
Toute tentative délibérée d’atteinte à la sécurité d’un service commercial en ligne, commise directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, expose son auteur à des sanctions pénales, sans préjudice des réparations civiles.
Article 308 :
Les entreprises d’une taille significative, ou opérant dans des secteurs sensibles, peuvent être soumises à des obligations spécifiques de certification ou d’audit externe, selon les modalités fixées par décret.
Article 309 :
L’autorité de régulation compétente peut ordonner la suspension temporaire ou définitive d’un service en cas de manquement grave et répété aux obligations de cybersécurité
Article 310 :
La responsabilité civile ou contractuelle du professionnel est engagée en cas de préjudice subi par un client ou un tiers en raison d’un défaut manifeste de sécurisation des systèmes.
Chapitre 5 – De la protection du consommateur en ligne
Article 311 :
Le consommateur en ligne est toute personne physique agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle et concluant un contrat à distance avec un professionnel par voie électronique.
Article 312 :
Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière claire, accessible et compréhensible :
1° Son identité, ses coordonnées et, le cas échéant, son immatriculation ;
2° Les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
3° Le prix total, toutes taxes et frais compris ;
4° Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
5° L’existence d’un droit de rétractation et ses modalités ;
6° La durée du contrat ou les conditions de résiliation.
Article 313 :
Le défaut de communication de ces informations entraîne la prorogation du délai de rétractation à douze mois à compter de la conclusion du contrat.
Article 314 :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres frais que ceux de retour.
Article 315 :
Le remboursement du prix doit intervenir dans les quatorze jours suivant la réception du bien retourné ou de la preuve de son expédition.
Article 316 :
Le droit de rétractation ne s’applique pas notamment :
1° Aux contenus numériques sans support matériel dont l’exécution a commencé avec l’accord exprès du consommateur ;
2° Aux biens personnalisés ou périssables ;
3° Aux services pleinement exécutés avant la fin du délai avec accord exprès du consommateur.
Article 317 :
Le consommateur ne peut être tenu de frais supplémentaires non prévus, résultant par exemple de cases pré-cochées. Tout supplément doit faire l’objet d’un consentement exprès.
Article 318 :
Le professionnel doit proposer un moyen de contact direct, rapide et efficace, permettant au consommateur de poser des questions ou de formuler une réclamation.
Article 319 :
Les informations relatives aux garanties légales de conformité et aux modalités de mise en œuvre doivent figurer de manière apparente au moment de l’achat.
Article 320 :
Toute clause abusive dans un contrat conclu en ligne, notamment celles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite.
Titre IX – Du contentieux commercial
Chapitre 1 – De la compétence des juridictions commerciales
Article 321 :
Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales, aux actes de commerce, aux procédures collectives et, de manière générale, à tout litige relevant du droit commercial.
Article 322 :
Le défendeur est attrait devant la juridiction du lieu où il demeure, sauf disposition contractuelle expresse ou compétence d’attribution spéciale prévue par la loi.
Article 323 :
Les clauses attributives de juridiction sont valables entre professionnels, sous réserve qu’elles soient expressément acceptées et ne créent pas de déséquilibre manifeste.
Article 324 :
Lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, celle-ci peut toujours saisir la juridiction civile compétente. Toutefois, si le non-commerçant agit en demandeur, il est réputé avoir accepté la compétence commerciale.
Article 325 :
Les juridictions commerciales statuent en premier ressort jusqu’à un seuil fixé par décret. Au-delà, elles statuent en premier ressort avec appel.
Chapitre 2 – De la procédure applicable
Article 326 :
La procédure devant les juridictions commerciales est orale, contradictoire et publique, sauf dispositions particulières ou si la publicité est de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Article 327 :
La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la juridiction commerciale, sauf lorsque la valeur du litige ou sa nature le justifie, conformément aux dispositions réglementaires.
Article 328 :
L’instance est introduite par assignation, requête conjointe ou déclaration au greffe. Le juge peut, à tout moment, inviter les parties à fournir les pièces utiles à la solution du litige.
Article 329 :
Le président de la juridiction commerciale dispose de pouvoirs d’instruction, d’orientation du procès et de conciliation. Il peut renvoyer l’affaire en formation collégiale si la complexité l’exige.
Article 330 :
Les délais de procédure peuvent être réduits en cas d’urgence, notamment en matière de référé ou de prévention des difficultés des entreprises.
Article 331 :
Le juge peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, y compris expertise, enquête ou comparution personnelle des parties.
Article 332 :
La décision rendue est motivée et notifiée aux parties. Elle est exécutoire à titre provisoire sauf mention contraire ou décision contraire du juge.
Article 333 :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, sauf dispositions spécifiques ou prorogation exceptionnelle.
Article 334 :
La procédure commerciale est soumise à un principe de célérité. Le juge peut sanctionner tout abus de procédure ou manœuvre dilatoire.
Article 335 :
Lorsque le litige porte sur des relations transfrontalières, le juge commercial peut appliquer les règles du droit international privé et vérifier la compétence des juridictions françaises.
Chapitre 3 – De la conciliation et de la médiation commerciale
Article 336 :
Les parties à un litige commercial peuvent recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, notamment la conciliation ou la médiation, à tout moment de la procédure.
Article 337 :
Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, proposer une conciliation ou une médiation. Le refus d’une partie ne peut lui être reproché sauf abus manifeste.
Article 338 :
Le conciliateur ou médiateur doit présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Son intervention est confidentielle, sauf accord exprès des parties.
Article 339 :
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. En cas de médiation judiciaire, le juge désigne le médiateur, fixe la mission et la durée, et peut mettre fin à la médiation à tout moment.
Article 340 :
La conciliation peut être menée par un membre de la juridiction ou une personne extérieure désignée d’un commun accord. Elle vise à rapprocher les parties et à aboutir à un accord amiable.
Article 341 :
En cas d’accord, celui-ci est consigné par écrit, signé par les parties, et peut être homologué par le juge à la demande de l’une d’elles pour lui conférer force exécutoire.
Article 342 :
Le recours à la médiation ou à la conciliation suspend les délais de prescription à compter de la date d’acceptation par les parties jusqu’à la fin du processus.
Article 343 :
L’échec de la médiation ou de la conciliation ne préjudicie pas aux droits des parties de poursuivre la procédure judiciaire.
Article 344 :
Les parties peuvent insérer dans leurs contrats une clause de médiation ou de conciliation préalable à toute action contentieuse. Le non-respect de cette clause peut entraîner l’irrecevabilité provisoire de l’action.
Article 345 :
La médiation et la conciliation commerciales ne sont pas exclusives du recours à l’arbitrage ou à d’autres formes de règlement amiable prévues par le présent code.
Chapitre 4 – De l arbitrage
Article 346 :
L’arbitrage est un mode privé de règlement des litiges par lequel les parties confient à un ou plusieurs arbitres le soin de trancher leur différend, par une décision appelée sentence arbitrale, qui s’impose à elles.
Article 347 :
Tout différend portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut être soumis à l’arbitrage, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 348 :
La convention d’arbitrage prend la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un compromis conclu postérieurement à la naissance du litige.
Article 349 :
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée dans un contrat conclu entre professionnels et expressément acceptée par les deux parties.
Article 350 :
Les arbitres sont choisis librement par les parties ou, à défaut d’accord, désignés selon les modalités fixées par la convention d’arbitrage ou par la juridiction compétente.
Article 351 :
Les arbitres doivent présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Ils sont tenus au secret et à la loyauté dans la conduite de la procédure.
Article 352 :
La procédure arbitrale est librement organisée par les parties. À défaut, elle est fixée par les arbitres, dans le respect du principe du contradictoire, de l’égalité des armes et de la célérité.
Article 353 :
La sentence arbitrale est rendue en droit ou en équité, selon la mission confiée aux arbitres. Elle est motivée, écrite, et signée par les arbitres.
Article 354 :
La sentence a l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut faire l’objet d’appel, mais peut être contestée par voie d’action en annulation pour des motifs limités, tels que l’incompétence des arbitres, la violation du contradictoire, ou la contrariété à l’ordre public.
Article 355 :
La sentence peut être rendue exécutoire par le juge de l’exequatur, saisi par la partie la plus diligente, sauf si son contenu contrevient manifestement à l’ordre public.
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions arbitrales
Article 356 :
La sentence arbitrale ne produit d’effets contraignants à l’égard des parties qu’à compter de sa reconnaissance par le juge de l’exequatur, sauf si les parties y ont expressément renoncé dans la convention d’arbitrage.
Article 357 :
La demande d’exequatur est formée par voie de requête auprès du président du tribunal compétent. La juridiction statue en chambre du conseil, sauf demande de publicité motivée.
Article 358 :
L’exequatur est refusée si la sentence arbitrale :
1° A été rendue sans convention d’arbitrage valable,
2° A été rendue par un arbitre irrégulièrement désigné,
3° Est contraire à l’ordre public,
4° A méconnu les droits de la défense,
5° Ne statue pas dans les limites de la mission arbitrale.
Article 359 :
L’ordonnance d’exequatur confère à la sentence arbitrale force exécutoire au même titre qu’un jugement. Elle permet l’exécution forcée par voie d’huissier ou toute autre voie d’exécution autorisée.
Article 360 :
En cas d’annulation partielle de la sentence arbitrale ou de refus d’exequatur sur un ou plusieurs chefs du dispositif, la partie subsistante conserve ses effets pour les parties, sous réserve de l’ordre public.
Article 361 :
Le recours en annulation contre une sentence arbitrale ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification régulière de la décision.
Article 362 :
La décision d’exequatur est susceptible d’appel dans les conditions prévues pour les ordonnances en matière gracieuse. L’appel ne suspend pas l’exécution sauf décision contraire du juge.
Article 363 :
L’exécution d’une sentence arbitrale étrangère est soumise à la procédure d’exequatur dans les conditions prévues par les conventions internationales, à défaut, selon les règles internes relatives à la reconnaissance des décisions étrangères.
Article 364 :
Le juge de l’exequatur ne peut se prononcer sur le fond du litige. Il contrôle uniquement les conditions de régularité externe de la sentence.
Titre X – De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises
Chapitre 1 – Des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
Article 365 :
Toute entreprise, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières, mais qui n’est pas en cessation des paiements, peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal compétent.
Article 366 :
Le mandat ad hoc est une procédure confidentielle destinée à permettre la négociation de solutions avec les créanciers ou partenaires, sans dessaisissement du dirigeant.
Article 367 :
Le juge fixe la mission du mandataire ad hoc, sa durée et ses pouvoirs. Celui-ci rend compte au tribunal, sans obligation de résultat, mais dans le respect de la confidentialité.
Article 368 :
La procédure de conciliation peut être ouverte à la demande d’un débiteur qui justifie de difficultés avérées, qu’il soit ou non en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Article 369 :
La conciliation est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal, pour une durée initiale de quatre mois renouvelable une fois dans la limite totale de cinq mois.
Article 370 :
Le conciliateur a pour mission de faciliter la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, fournisseurs ou partenaires, visant à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Article 371 :
L’accord de conciliation peut faire l’objet d’une constatation par ordonnance du président du tribunal, ou d’une homologation conférant force exécutoire à ses dispositions.
Article 372 :
L’accord homologué empêche toute action individuelle de la part des créanciers concernés sur les créances mentionnées dans l’accord, sauf défaillance du débiteur.
Article 373 :
La confidentialité est assurée pendant toute la procédure de conciliation. Le contenu de l’accord ne peut être divulgué qu’avec le consentement des parties.
Chapitre 2 – De la sauvegarde
Article 374 :
La procédure de sauvegarde est ouverte à toute entreprise justifiant de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule, sans être en cessation des paiements.
Article 375 :
La demande d’ouverture de la sauvegarde est formée par requête auprès du tribunal compétent, accompagnée des documents justificatifs des difficultés économiques, financières ou juridiques.
Article 376 :
Dès l’ouverture de la sauvegarde, un juge-commissaire est désigné pour superviser la procédure et un administrateur judiciaire peut être nommé pour assister ou contrôler le dirigeant.
Article 377 :
La procédure a pour objet de permettre la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de son activité et le maintien de l’emploi, tout en apurant les difficultés par un plan adapté.
Article 378 :
Le tribunal fixe la durée de la période d’observation, qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois dans la limite maximale de dix-huit mois.
Article 379 :
Pendant la période d’observation, les créanciers sont en principe suspendus dans leurs actions individuelles, sous réserve des mesures d’urgence prévues par la loi.
Article 380 :
Le débiteur doit présenter un plan de sauvegarde précisant les modalités de redressement, le traitement des dettes et les garanties offertes aux créanciers.
Article 381 :
Le tribunal approuve le plan de sauvegarde s’il estime qu’il assure la pérennité de l’entreprise et une solution équilibrée pour les créanciers.
Article 382 :
Le non-respect des obligations du plan ou la survenance d’un événement nouveau peut entraîner la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire.
Article 383 :
La procédure de sauvegarde favorise le maintien de l’activité économique et sociale de l’entreprise tout en protégeant les droits des créanciers.
Chapitre 3 – Du redressement judiciaire
Article 384 :
Le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise en état de cessation des paiements, lorsque son redressement est possible.
Article 385 :
La demande d’ouverture est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs attestant de la cessation des paiements.
Article 386 :
À l’ouverture de la procédure, un juge-commissaire est nommé ainsi qu’un administrateur judiciaire chargé d’assister ou de remplacer le dirigeant selon les circonstances.
Article 387 :
Le tribunal fixe une période d’observation initiale, d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une durée totale ne dépassant pas dix-huit mois.
Article 388 :
Pendant la période d’observation, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues, à l’exception des mesures urgentes prévues par la loi.
Article 389 :
Le débiteur doit établir un état complet de sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’un plan de redressement.
Article 390 :
Le plan de redressement doit permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement des dettes dans des conditions raisonnables.
Article 391 :
Le tribunal approuve le plan s’il garantit la viabilité de l’entreprise et équilibre les intérêts des créanciers et du débiteur.
Article 392 :
En cas d’échec du redressement, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire ou d’autres mesures adaptées à la situation.
Article 393 :
La procédure de redressement judiciaire vise à sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et patrimoniaux de l’entreprise tout en respectant les droits des créanciers.
Chapitre 4 – De la liquidation judiciaire
Article 394 :
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ou lorsque la procédure de redressement a échoué.
Article 395 :
La demande d’ouverture de liquidation judiciaire est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs de cessation des paiements.
Article 396 :
Le tribunal désigne un liquidateur judiciaire chargé de réaliser l’actif et de régler le passif dans l’ordre légal des créances.
Article 397 :
Le liquidateur prend possession des biens de l’entreprise et procède à leur inventaire, estimation et réalisation dans les conditions fixées par la loi.
Article 398 :
Les créanciers sont appelés à déclarer leurs créances dans un délai fixé par le tribunal. Les contestations sont tranchées par le juge-commissaire.
Article 399 :
La procédure est publique, sous réserve des mesures de confidentialité nécessaires à la protection des intérêts en cause.
Article 400 :
Les contrats en cours peuvent être résiliés ou poursuivis selon les conditions prévues par la loi ou par décision du tribunal.
Article 401 :
L’emploi des salariés est soumis aux règles spécifiques relatives à la liquidation, notamment en matière de licenciements et d’indemnités.
Article 402 :
Le liquidateur rend compte régulièrement au tribunal des opérations de liquidation. Il établit un rapport final à la clôture de la procédure.
Article 403 :
La clôture de la liquidation intervient lorsque l’actif est réalisé, les créances apurées dans la mesure du possible, ou si la liquidation est devenue impossible.
Article 404 :
La liquidation judiciaire a pour effet la cessation de l’activité de l’entreprise et la dissolution de la personne morale ou physique concernée.
Chapitre 5 – Des sanctions et interdictions commerciales
Article 405 :
Toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice de son activité commerciale, commet une infraction aux dispositions du présent code, est passible des sanctions civiles, pénales ou administratives prévues par la loi.
Article 406 :
Les sanctions peuvent comprendre des amendes, des interdictions temporaires ou définitives d’exercer une activité commerciale, ainsi que la fermeture administrative de l’établissement.
Article 407 :
Le tribunal peut prononcer, à titre accessoire, l’interdiction d’exercer une fonction de dirigeant dans toute entreprise commerciale, pour une durée déterminée.
Article 408 :
La récidive des infractions commerciales aggrave les peines applicables et peut entraîner des sanctions supplémentaires, y compris la confiscation des biens liés à l’infraction.
Article 409 :
Les interdictions commerciales peuvent être prononcées à l’encontre des personnes physiques, ainsi que des dirigeants ou représentants légaux des personnes morales.
Article 410 :
Les sanctions peuvent être assorties de mesures de publication afin d’assurer la publicité des décisions et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Article 411 :
Les mesures d’interdiction commerciale ne privent pas les personnes sanctionnées de leurs droits civils fondamentaux, sauf disposition expresse contraire.
Article 412 :
Les décisions de sanctions et interdictions peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction compétente dans les délais et conditions fixés par la loi.
Article 413 :
Les sanctions ont pour but de garantir la loyauté des relations commerciales, la protection des consommateurs et la sauvegarde de l’ordre économique.
Chapitre 1 – Du contrat électronique
Article 273 :
Le contrat électronique est une convention conclue à distance par voie électronique entre un professionnel et un consommateur, ou entre deux professionnels, en vue de la vente d’un bien ou de la fourniture d’un service.
Article 274 :
Le contrat électronique est soumis aux règles générales de formation du contrat, sous réserve des adaptations nécessaires à sa nature numérique.
Article 275 :
Avant la conclusion du contrat, le vendeur ou prestataire est tenu de fournir au client, de manière lisible et compréhensible, toutes les informations substantielles : caractéristiques essentielles du bien ou du service, prix, modalités de paiement, de livraison, de rétractation, identité du professionnel, durée de l’offre.
Article 276 :
Le contrat n’est valablement formé que si le destinataire de l’offre a pu vérifier le détail de sa commande, corriger d’éventuelles erreurs, et exprimer son consentement exprès par un double clic ou tout autre mécanisme équivalent.
Article 277 :
Le professionnel doit accuser réception de la commande par voie électronique, sans délai injustifié, en précisant les éléments essentiels du contrat.
Article 278 :
Le contrat peut être conservé et reproduit. Le professionnel est tenu d’assurer un accès à une copie durable ou imprimable pour l’acheteur, sauf stipulation contraire.
Article 279 :
La charge de la preuve de la formation du contrat et de son contenu incombe au professionnel.
Article 280 :
Lorsque le contrat porte sur une fourniture numérique ou un contenu dématérialisé, le consommateur doit en être clairement informé avant tout paiement.
Article 281 :
Le droit de rétractation s’applique dans un délai de quatorze jours, sauf exceptions légales. Ce droit doit être notifié clairement avant la conclusion du contrat.
Article 282 :
Le défaut de communication des informations prévues par le présent chapitre rend le professionnel responsable de plein droit du préjudice subi par le cocontractant.
Chapitre 2 – Des obligations des plateformes
Article 283 :
Est qualifiée de plateforme toute personne physique ou morale qui met à disposition, par voie électronique, un service d’intermédiation permettant la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de biens, de la fourniture de services ou de l’échange d’informations.
Article 284 :
Les plateformes doivent fournir aux utilisateurs, de manière lisible et accessible, une information loyale, claire et transparente sur :
1° Leur identité,
2° Leur statut (professionnel ou non),
3° Les modalités de fonctionnement de l’intermédiation,
4° Les critères de classement des offres,
5° L’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération influençant ce classement.
Article 285 :
Lorsque la plateforme permet la conclusion de contrats entre utilisateurs, elle doit indiquer si elle agit en tant qu’intermédiaire ou comme partie au contrat. À défaut de précision, elle est réputée partie.
Article 286 :
Le professionnel utilisant une plateforme pour proposer ses biens ou services demeure tenu du respect de ses obligations contractuelles et légales, notamment en matière de consommation, de garantie et de conformité.
Article 287 :
La plateforme doit mettre en place un mécanisme de signalement facilement accessible pour permettre aux utilisateurs de notifier tout contenu illicite ou toute activité frauduleuse.
Article 288 :
Les plateformes collectant des avis de consommateurs sont tenues d’indiquer si les avis sont vérifiés, ainsi que les modalités de vérification mises en œuvre. En l’absence de vérification, elles doivent le mentionner expressément.
Article 289 :
En cas de suspension ou de retrait d’une offre ou d’un compte utilisateur, la plateforme doit en informer l’intéressé dans un délai raisonnable, en précisant les motifs et les voies de recours disponibles.
Article 290:
Toute infraction aux obligations prévues au présent chapitre engage la responsabilité de l’exploitant de la plateforme, sans préjudice des sanctions administratives ou judiciaires.
Chapitre 3 – De la preuve électronique
Article 291 :
La preuve d’un acte juridique peut être apportée par tout moyen, sauf disposition contraire, et notamment au moyen d’un écrit électronique, dès lors que celui-ci garantit l’intégrité, l’identification de son auteur et sa lisibilité.
Article 292 :
Est reconnu comme écrit électronique tout support dématérialisé, quels qu’en soient le format, le procédé ou le support, qui permet d’identifier son auteur et de le conserver dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Article 293 :
La signature électronique a la même valeur juridique qu’une signature manuscrite si elle permet d’identifier la personne dont elle émane et garantit son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Article 294 :
La signature électronique peut être simple, avancée ou qualifiée, selon les niveaux de sécurité mis en œuvre. La signature qualifiée bénéficie d’une présomption de fiabilité.
Article 295 :
La charge de la preuve de la fiabilité du procédé de signature et de conservation incombe à celui qui s’en prévaut, sauf s’il s’agit d’une signature qualifiée.
Article 296 :
Les contrats conclus par voie électronique doivent être archivés dans des conditions permettant d’en garantir l’accès ultérieur, l’intégrité et la confidentialité pendant la durée nécessaire.
Article 297 :
Tout document électronique versé en justice peut être contesté par la partie adverse. Le juge apprécie sa valeur probante au regard de sa force, de sa cohérence, et des garanties techniques fournies.
Article 298 :
L’usage de cachets électroniques, d’horodatage certifié ou d’enregistrements sur registre distribué (notamment blockchain) peut concourir à l’authentification et à la preuve d’un acte ou d’un événement.
Article 299 :
La falsification, l’altération volontaire ou la suppression frauduleuse d’une preuve électronique constituent des infractions pénales, punies conformément au Code pénal.
Article 300 :
Les prestataires de services de confiance, offrant des services de signature, d’horodatage, de cachet ou de conservation, doivent être agréés et tenus de respecter les normes techniques fixées par l’autorité compétente.
Chapitre 4 – De la cybersécurité commerciale
Article 301 :
Tout opérateur économique offrant des services ou produits en ligne est tenu de garantir un niveau raisonnable de sécurité informatique, adapté à la nature de ses activités, aux données traitées et aux risques encourus.
Article 302 :
Les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre les atteintes à l’intégrité, à la disponibilité et à la confidentialité de leurs systèmes et données. Ces mesures incluent notamment :
1° L’authentification forte des utilisateurs,
2° Le chiffrement des données sensibles,
3° La détection et l’alerte en cas d’intrusion,
4° La journalisation des accès,
5° La mise à jour régulière des logiciels et systèmes.
Article 303 :
En cas de violation de données personnelles ou de sécurité compromettant les intérêts des utilisateurs, l’entreprise doit :
1° Avertir sans délai l’autorité compétente,
2° Informer les utilisateurs concernés,
3° Prendre immédiatement les mesures correctives appropriées
Article 304 :
Les sous-traitants et prestataires techniques sont soumis aux mêmes obligations de sécurité. Le donneur d’ordre reste responsable des manquements constatés chez ses partenaires.
Article 305 :
Les obligations de cybersécurité s’appliquent à tous les niveaux de la chaîne de traitement, y compris aux plateformes, marketplaces, hébergeurs et fournisseurs d’outils numériques.
Article 306 :
Les incidents de sécurité majeurs doivent être consignés dans un registre interne tenu à disposition de l’autorité de régulation. Ce registre doit mentionner : la date, la nature de l’incident, les systèmes concernés, les mesures prises et les suites données.
Article 307 :
Toute tentative délibérée d’atteinte à la sécurité d’un service commercial en ligne, commise directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, expose son auteur à des sanctions pénales, sans préjudice des réparations civiles.
Article 308 :
Les entreprises d’une taille significative, ou opérant dans des secteurs sensibles, peuvent être soumises à des obligations spécifiques de certification ou d’audit externe, selon les modalités fixées par décret.
Article 309 :
L’autorité de régulation compétente peut ordonner la suspension temporaire ou définitive d’un service en cas de manquement grave et répété aux obligations de cybersécurité
Article 310 :
La responsabilité civile ou contractuelle du professionnel est engagée en cas de préjudice subi par un client ou un tiers en raison d’un défaut manifeste de sécurisation des systèmes.
Chapitre 5 – De la protection du consommateur en ligne
Article 311 :
Le consommateur en ligne est toute personne physique agissant à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle et concluant un contrat à distance avec un professionnel par voie électronique.
Article 312 :
Avant la conclusion du contrat, le professionnel doit fournir au consommateur, de manière claire, accessible et compréhensible :
1° Son identité, ses coordonnées et, le cas échéant, son immatriculation ;
2° Les caractéristiques essentielles du bien ou service ;
3° Le prix total, toutes taxes et frais compris ;
4° Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;
5° L’existence d’un droit de rétractation et ses modalités ;
6° La durée du contrat ou les conditions de résiliation.
Article 313 :
Le défaut de communication de ces informations entraîne la prorogation du délai de rétractation à douze mois à compter de la conclusion du contrat.
Article 314 :
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres frais que ceux de retour.
Article 315 :
Le remboursement du prix doit intervenir dans les quatorze jours suivant la réception du bien retourné ou de la preuve de son expédition.
Article 316 :
Le droit de rétractation ne s’applique pas notamment :
1° Aux contenus numériques sans support matériel dont l’exécution a commencé avec l’accord exprès du consommateur ;
2° Aux biens personnalisés ou périssables ;
3° Aux services pleinement exécutés avant la fin du délai avec accord exprès du consommateur.
Article 317 :
Le consommateur ne peut être tenu de frais supplémentaires non prévus, résultant par exemple de cases pré-cochées. Tout supplément doit faire l’objet d’un consentement exprès.
Article 318 :
Le professionnel doit proposer un moyen de contact direct, rapide et efficace, permettant au consommateur de poser des questions ou de formuler une réclamation.
Article 319 :
Les informations relatives aux garanties légales de conformité et aux modalités de mise en œuvre doivent figurer de manière apparente au moment de l’achat.
Article 320 :
Toute clause abusive dans un contrat conclu en ligne, notamment celles créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, est réputée non écrite.
Titre IX – Du contentieux commercial
Chapitre 1 – De la compétence des juridictions commerciales
Article 321 :
Les juridictions commerciales sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales, aux actes de commerce, aux procédures collectives et, de manière générale, à tout litige relevant du droit commercial.
Article 322 :
Le défendeur est attrait devant la juridiction du lieu où il demeure, sauf disposition contractuelle expresse ou compétence d’attribution spéciale prévue par la loi.
Article 323 :
Les clauses attributives de juridiction sont valables entre professionnels, sous réserve qu’elles soient expressément acceptées et ne créent pas de déséquilibre manifeste.
Article 324 :
Lorsque l’une des parties n’est pas commerçante, celle-ci peut toujours saisir la juridiction civile compétente. Toutefois, si le non-commerçant agit en demandeur, il est réputé avoir accepté la compétence commerciale.
Article 325 :
Les juridictions commerciales statuent en premier ressort jusqu’à un seuil fixé par décret. Au-delà, elles statuent en premier ressort avec appel.
Chapitre 2 – De la procédure applicable
Article 326 :
La procédure devant les juridictions commerciales est orale, contradictoire et publique, sauf dispositions particulières ou si la publicité est de nature à porter atteinte au secret des affaires.
Article 327 :
La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant la juridiction commerciale, sauf lorsque la valeur du litige ou sa nature le justifie, conformément aux dispositions réglementaires.
Article 328 :
L’instance est introduite par assignation, requête conjointe ou déclaration au greffe. Le juge peut, à tout moment, inviter les parties à fournir les pièces utiles à la solution du litige.
Article 329 :
Le président de la juridiction commerciale dispose de pouvoirs d’instruction, d’orientation du procès et de conciliation. Il peut renvoyer l’affaire en formation collégiale si la complexité l’exige.
Article 330 :
Les délais de procédure peuvent être réduits en cas d’urgence, notamment en matière de référé ou de prévention des difficultés des entreprises.
Article 331 :
Le juge peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, y compris expertise, enquête ou comparution personnelle des parties.
Article 332 :
La décision rendue est motivée et notifiée aux parties. Elle est exécutoire à titre provisoire sauf mention contraire ou décision contraire du juge.
Article 333 :
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision, sauf dispositions spécifiques ou prorogation exceptionnelle.
Article 334 :
La procédure commerciale est soumise à un principe de célérité. Le juge peut sanctionner tout abus de procédure ou manœuvre dilatoire.
Article 335 :
Lorsque le litige porte sur des relations transfrontalières, le juge commercial peut appliquer les règles du droit international privé et vérifier la compétence des juridictions françaises.
Chapitre 3 – De la conciliation et de la médiation commerciale
Article 336 :
Les parties à un litige commercial peuvent recourir volontairement à un mode alternatif de règlement des différends, notamment la conciliation ou la médiation, à tout moment de la procédure.
Article 337 :
Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, proposer une conciliation ou une médiation. Le refus d’une partie ne peut lui être reproché sauf abus manifeste.
Article 338 :
Le conciliateur ou médiateur doit présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Son intervention est confidentielle, sauf accord exprès des parties.
Article 339 :
La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. En cas de médiation judiciaire, le juge désigne le médiateur, fixe la mission et la durée, et peut mettre fin à la médiation à tout moment.
Article 340 :
La conciliation peut être menée par un membre de la juridiction ou une personne extérieure désignée d’un commun accord. Elle vise à rapprocher les parties et à aboutir à un accord amiable.
Article 341 :
En cas d’accord, celui-ci est consigné par écrit, signé par les parties, et peut être homologué par le juge à la demande de l’une d’elles pour lui conférer force exécutoire.
Article 342 :
Le recours à la médiation ou à la conciliation suspend les délais de prescription à compter de la date d’acceptation par les parties jusqu’à la fin du processus.
Article 343 :
L’échec de la médiation ou de la conciliation ne préjudicie pas aux droits des parties de poursuivre la procédure judiciaire.
Article 344 :
Les parties peuvent insérer dans leurs contrats une clause de médiation ou de conciliation préalable à toute action contentieuse. Le non-respect de cette clause peut entraîner l’irrecevabilité provisoire de l’action.
Article 345 :
La médiation et la conciliation commerciales ne sont pas exclusives du recours à l’arbitrage ou à d’autres formes de règlement amiable prévues par le présent code.
Chapitre 4 – De l arbitrage
Article 346 :
L’arbitrage est un mode privé de règlement des litiges par lequel les parties confient à un ou plusieurs arbitres le soin de trancher leur différend, par une décision appelée sentence arbitrale, qui s’impose à elles.
Article 347 :
Tout différend portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut être soumis à l’arbitrage, sauf exceptions prévues par la loi.
Article 348 :
La convention d’arbitrage prend la forme soit d’une clause compromissoire insérée dans un contrat, soit d’un compromis conclu postérieurement à la naissance du litige.
Article 349 :
La clause compromissoire doit, à peine de nullité, être stipulée dans un contrat conclu entre professionnels et expressément acceptée par les deux parties.
Article 350 :
Les arbitres sont choisis librement par les parties ou, à défaut d’accord, désignés selon les modalités fixées par la convention d’arbitrage ou par la juridiction compétente.
Article 351 :
Les arbitres doivent présenter des garanties d’indépendance, d’impartialité et de compétence. Ils sont tenus au secret et à la loyauté dans la conduite de la procédure.
Article 352 :
La procédure arbitrale est librement organisée par les parties. À défaut, elle est fixée par les arbitres, dans le respect du principe du contradictoire, de l’égalité des armes et de la célérité.
Article 353 :
La sentence arbitrale est rendue en droit ou en équité, selon la mission confiée aux arbitres. Elle est motivée, écrite, et signée par les arbitres.
Article 354 :
La sentence a l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut faire l’objet d’appel, mais peut être contestée par voie d’action en annulation pour des motifs limités, tels que l’incompétence des arbitres, la violation du contradictoire, ou la contrariété à l’ordre public.
Article 355 :
La sentence peut être rendue exécutoire par le juge de l’exequatur, saisi par la partie la plus diligente, sauf si son contenu contrevient manifestement à l’ordre public.
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions arbitrales
Article 356 :
La sentence arbitrale ne produit d’effets contraignants à l’égard des parties qu’à compter de sa reconnaissance par le juge de l’exequatur, sauf si les parties y ont expressément renoncé dans la convention d’arbitrage.
Article 357 :
La demande d’exequatur est formée par voie de requête auprès du président du tribunal compétent. La juridiction statue en chambre du conseil, sauf demande de publicité motivée.
Article 358 :
L’exequatur est refusée si la sentence arbitrale :
1° A été rendue sans convention d’arbitrage valable,
2° A été rendue par un arbitre irrégulièrement désigné,
3° Est contraire à l’ordre public,
4° A méconnu les droits de la défense,
5° Ne statue pas dans les limites de la mission arbitrale.
Article 359 :
L’ordonnance d’exequatur confère à la sentence arbitrale force exécutoire au même titre qu’un jugement. Elle permet l’exécution forcée par voie d’huissier ou toute autre voie d’exécution autorisée.
Article 360 :
En cas d’annulation partielle de la sentence arbitrale ou de refus d’exequatur sur un ou plusieurs chefs du dispositif, la partie subsistante conserve ses effets pour les parties, sous réserve de l’ordre public.
Article 361 :
Le recours en annulation contre une sentence arbitrale ou l’appel de l’ordonnance d’exequatur doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification régulière de la décision.
Article 362 :
La décision d’exequatur est susceptible d’appel dans les conditions prévues pour les ordonnances en matière gracieuse. L’appel ne suspend pas l’exécution sauf décision contraire du juge.
Article 363 :
L’exécution d’une sentence arbitrale étrangère est soumise à la procédure d’exequatur dans les conditions prévues par les conventions internationales, à défaut, selon les règles internes relatives à la reconnaissance des décisions étrangères.
Article 364 :
Le juge de l’exequatur ne peut se prononcer sur le fond du litige. Il contrôle uniquement les conditions de régularité externe de la sentence.
Titre X – De la prévention et du traitement des difficultés des entreprises
Chapitre 1 – Des procédures amiables (mandat ad hoc, conciliation)
Article 365 :
Toute entreprise, quelle que soit sa forme ou sa taille, qui éprouve des difficultés juridiques, économiques ou financières, mais qui n’est pas en cessation des paiements, peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc par le président du tribunal compétent.
Article 366 :
Le mandat ad hoc est une procédure confidentielle destinée à permettre la négociation de solutions avec les créanciers ou partenaires, sans dessaisissement du dirigeant.
Article 367 :
Le juge fixe la mission du mandataire ad hoc, sa durée et ses pouvoirs. Celui-ci rend compte au tribunal, sans obligation de résultat, mais dans le respect de la confidentialité.
Article 368 :
La procédure de conciliation peut être ouverte à la demande d’un débiteur qui justifie de difficultés avérées, qu’il soit ou non en état de cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
Article 369 :
La conciliation est confiée à un conciliateur désigné par le président du tribunal, pour une durée initiale de quatre mois renouvelable une fois dans la limite totale de cinq mois.
Article 370 :
Le conciliateur a pour mission de faciliter la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers, fournisseurs ou partenaires, visant à mettre fin aux difficultés de l’entreprise.
Article 371 :
L’accord de conciliation peut faire l’objet d’une constatation par ordonnance du président du tribunal, ou d’une homologation conférant force exécutoire à ses dispositions.
Article 372 :
L’accord homologué empêche toute action individuelle de la part des créanciers concernés sur les créances mentionnées dans l’accord, sauf défaillance du débiteur.
Article 373 :
La confidentialité est assurée pendant toute la procédure de conciliation. Le contenu de l’accord ne peut être divulgué qu’avec le consentement des parties.
Chapitre 2 – De la sauvegarde
Article 374 :
La procédure de sauvegarde est ouverte à toute entreprise justifiant de difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule, sans être en cessation des paiements.
Article 375 :
La demande d’ouverture de la sauvegarde est formée par requête auprès du tribunal compétent, accompagnée des documents justificatifs des difficultés économiques, financières ou juridiques.
Article 376 :
Dès l’ouverture de la sauvegarde, un juge-commissaire est désigné pour superviser la procédure et un administrateur judiciaire peut être nommé pour assister ou contrôler le dirigeant.
Article 377 :
La procédure a pour objet de permettre la réorganisation de l’entreprise, la poursuite de son activité et le maintien de l’emploi, tout en apurant les difficultés par un plan adapté.
Article 378 :
Le tribunal fixe la durée de la période d’observation, qui ne peut excéder six mois, renouvelable une fois dans la limite maximale de dix-huit mois.
Article 379 :
Pendant la période d’observation, les créanciers sont en principe suspendus dans leurs actions individuelles, sous réserve des mesures d’urgence prévues par la loi.
Article 380 :
Le débiteur doit présenter un plan de sauvegarde précisant les modalités de redressement, le traitement des dettes et les garanties offertes aux créanciers.
Article 381 :
Le tribunal approuve le plan de sauvegarde s’il estime qu’il assure la pérennité de l’entreprise et une solution équilibrée pour les créanciers.
Article 382 :
Le non-respect des obligations du plan ou la survenance d’un événement nouveau peut entraîner la conversion de la procédure en redressement ou liquidation judiciaire.
Article 383 :
La procédure de sauvegarde favorise le maintien de l’activité économique et sociale de l’entreprise tout en protégeant les droits des créanciers.
Chapitre 3 – Du redressement judiciaire
Article 384 :
Le redressement judiciaire est ouvert à toute entreprise en état de cessation des paiements, lorsque son redressement est possible.
Article 385 :
La demande d’ouverture est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs attestant de la cessation des paiements.
Article 386 :
À l’ouverture de la procédure, un juge-commissaire est nommé ainsi qu’un administrateur judiciaire chargé d’assister ou de remplacer le dirigeant selon les circonstances.
Article 387 :
Le tribunal fixe une période d’observation initiale, d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois pour une durée totale ne dépassant pas dix-huit mois.
Article 388 :
Pendant la période d’observation, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues, à l’exception des mesures urgentes prévues par la loi.
Article 389 :
Le débiteur doit établir un état complet de sa situation économique, financière et sociale, ainsi qu’un plan de redressement.
Article 390 :
Le plan de redressement doit permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement des dettes dans des conditions raisonnables.
Article 391 :
Le tribunal approuve le plan s’il garantit la viabilité de l’entreprise et équilibre les intérêts des créanciers et du débiteur.
Article 392 :
En cas d’échec du redressement, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire ou d’autres mesures adaptées à la situation.
Article 393 :
La procédure de redressement judiciaire vise à sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et patrimoniaux de l’entreprise tout en respectant les droits des créanciers.
Chapitre 4 – De la liquidation judiciaire
Article 394 :
La liquidation judiciaire est ouverte lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ou lorsque la procédure de redressement a échoué.
Article 395 :
La demande d’ouverture de liquidation judiciaire est formée par requête au tribunal compétent, accompagnée des justificatifs de cessation des paiements.
Article 396 :
Le tribunal désigne un liquidateur judiciaire chargé de réaliser l’actif et de régler le passif dans l’ordre légal des créances.
Article 397 :
Le liquidateur prend possession des biens de l’entreprise et procède à leur inventaire, estimation et réalisation dans les conditions fixées par la loi.
Article 398 :
Les créanciers sont appelés à déclarer leurs créances dans un délai fixé par le tribunal. Les contestations sont tranchées par le juge-commissaire.
Article 399 :
La procédure est publique, sous réserve des mesures de confidentialité nécessaires à la protection des intérêts en cause.
Article 400 :
Les contrats en cours peuvent être résiliés ou poursuivis selon les conditions prévues par la loi ou par décision du tribunal.
Article 401 :
L’emploi des salariés est soumis aux règles spécifiques relatives à la liquidation, notamment en matière de licenciements et d’indemnités.
Article 402 :
Le liquidateur rend compte régulièrement au tribunal des opérations de liquidation. Il établit un rapport final à la clôture de la procédure.
Article 403 :
La clôture de la liquidation intervient lorsque l’actif est réalisé, les créances apurées dans la mesure du possible, ou si la liquidation est devenue impossible.
Article 404 :
La liquidation judiciaire a pour effet la cessation de l’activité de l’entreprise et la dissolution de la personne morale ou physique concernée.
Chapitre 5 – Des sanctions et interdictions commerciales
Article 405 :
Toute personne physique ou morale qui, dans l’exercice de son activité commerciale, commet une infraction aux dispositions du présent code, est passible des sanctions civiles, pénales ou administratives prévues par la loi.
Article 406 :
Les sanctions peuvent comprendre des amendes, des interdictions temporaires ou définitives d’exercer une activité commerciale, ainsi que la fermeture administrative de l’établissement.
Article 407 :
Le tribunal peut prononcer, à titre accessoire, l’interdiction d’exercer une fonction de dirigeant dans toute entreprise commerciale, pour une durée déterminée.
Article 408 :
La récidive des infractions commerciales aggrave les peines applicables et peut entraîner des sanctions supplémentaires, y compris la confiscation des biens liés à l’infraction.
Article 409 :
Les interdictions commerciales peuvent être prononcées à l’encontre des personnes physiques, ainsi que des dirigeants ou représentants légaux des personnes morales.
Article 410 :
Les sanctions peuvent être assorties de mesures de publication afin d’assurer la publicité des décisions et prévenir la commission de nouvelles infractions.
Article 411 :
Les mesures d’interdiction commerciale ne privent pas les personnes sanctionnées de leurs droits civils fondamentaux, sauf disposition expresse contraire.
Article 412 :
Les décisions de sanctions et interdictions peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction compétente dans les délais et conditions fixés par la loi.
Article 413 :
Les sanctions ont pour but de garantir la loyauté des relations commerciales, la protection des consommateurs et la sauvegarde de l’ordre économique.
Posté le : 11 jui. 2025 à 16:42:42
22109
Livre Pénal [en cour de rédaction]
Titre I – Des principes généraux du droit pénal
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Article 1 :
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, jugé ou puni pour une infraction qui n’est pas expressément définie par une loi promulguée antérieurement aux faits reprochés.
Article 2 :
Les lois pénales sont d’interprétation stricte. Nulle analogie ne peut créer, annuler, réduire ou aggraver une infraction ou une peine.
Article 3 :
Toute infraction doit être définie en termes clairs, précis et accessibles, de manière à permettre à chacun de connaître la portée de ses actes.
Article 4 :
Nul ne peut se voir infliger une peine qui ne soit légalement prévue à la date des faits et prononcée par une juridiction compétente dans les conditions fixées par la loi.
Article 5 :
La loi pénale s’applique rétroactivement aux faits non définitivement jugés, même si elle est postérieure à l’infraction.
Article 6 :
Aucune peine ou mesure privative de liberté ne peut être exécutée si elle ne résulte d’un jugement ou d’une décision conforme à la loi, exception faite d'une garde à vue de 48 heures pour une suspicion de délit, de 72 heures pour un délit violent, de 96 heures pour un crime.
Article 7 :
Les règles édictées par le présent Livre s’imposent à toutes les juridictions répressives.
Chapitre 2 – De la classification des infractions
Article 8 :
Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 9 :
Le crime est l’infraction la plus grave, punie de réclusion ou de détention criminelle d’une durée minimale de dix années, ou de peines de même nature expressément qualifiées par la loi.
Article 10 :
Le délit est une infraction de gravité intermédiaire, punie d’emprisonnement d’une durée inférieure à dix années, d’amendes importantes ou de peines restrictives ou privatives de droits.
Article 11 :
La contravention est l’infraction la moins grave, punie uniquement d’amendes, de sanctions administratives ou de peines complémentaires légères définies par la loi.
Article 12 :
La nature de l’infraction est déterminée par la peine encourue, indépendamment de la peine effectivement prononcée.
Article 13 :
La loi peut définir des régimes spécifiques pour certaines infractions, notamment celles commises par des mineurs, des militaires ou des personnes morales, sans modifier leur nature pénale.
Article 14 :
La tentative, la complicité ou le concours peuvent, selon les cas, entraîner un reclassement de l’infraction, sans excéder les bornes légales fixées pour chaque catégorie.
Article 15:
Aucun crime ne saurait être puni avec moins des trois quarts de la peine encourue
Aucun délit ne saurait être puni avec moins du tiers de la peine encourue
Aucun récidiviste ne saurait être puni en deçà de la peine maximale
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Article 16 :
La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire national, quels qu’en soient l’auteur ou la victime.
Article 17 :
Est réputée entièrement commise sur le territoire national toute infraction dont un acte constitutif ou un effet s’y est produit. Est réputée commise sur le territoire national toute infraction commise en mer dans les eaux territoriales de l'Union.
Article 18 :
La loi pénale est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon national ou à bord des aéronefs immatriculés sur le territoire national, quel que soit leur lieu de stationnement ou de navigation.
Article 19 :
La loi pénale s’applique également à tout national ayant commit hors du territoire une infraction qualifiée de crime ou de délit par la loi nationale, à condition que les faits soient punis dans le pays où ils ont été commis ou que ce pays n’ait pas engagé de poursuites. Si la peine encourue dans le pays en question est inférieure à la moitié de la peine encourue sur le sol national, quiconque peut engager des poursuites complémentaires.
Article 20 :
Toute personne étrangère ayant commis hors du territoire national un crime ou un délit contre un ressortissant national ou contre des intérêts fondamentaux de la Nation peut être poursuivie conformément à la loi nationale. Toute personne étrangère ayant commis sur le territoire national un crime ou un délit peut être condamné à une expulsion immédiate. L'expulsion est garantie en cas de récidive. L'expulsion n'a lieu qu'après écoulement de la peine.
Article 21 :
Les infractions commises à l’étranger contre des conventions internationales régulièrement ratifiées sont poursuivies dans les conditions prévues par la loi et les traités. N'est infraction que ce qui enfreint la loi nationale et les conventions internationales.
Article 22 :
Aucune poursuite ne peut être engagée pour des faits commis à l’étranger si une décision définitive d’acquittement ou de condamnation a été rendue par une juridiction étrangère, sauf cas analogues prévus à l'article 19. Les dispositions de l'article 19 ouvrant la voie à l'engagement de procédures complémentaires sont applicables à la situation du présent article.
Article 23 :
La loi pénale est applicable aux infractions commises, en tout ou partie, par voie numérique ou dans le cyberespace, dès lors que les effets sont constatés sur le territoire national ou qu’ils visent ses institutions ou ses ressortissants.
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Article 24 :
La loi pénale s’interprète strictement. Il ne peut être étendu ou réduit son champ d’application au-delà des cas expressément prévus.
Article 25 :
En cas de doute sur le sens ou la portée d’un texte pénal, il doit être interprété en faveur de la personne poursuivie, à l'exception des cas de terrorisme ou de trahison.
Article 26 :
L’interprétation par analogie est interdite en matière répressive lorsqu’elle conduit à créer une infraction ou à aggraver une peine, saufs si expressément et spécialement autorisées par la loi.
Article 27 :
La jurisprudence constante peut éclairer le sens des dispositions pénales, sans toutefois pouvoir créer de nouvelles incriminations ni modifier les peines prévues par la loi.
Article 28 :
Les lois pénales de fond s’appliquent immédiatement aux faits postérieurs à leur entrée en vigueur. Celles plus douces s’appliquent rétroactivement aux faits non définitivement jugés.
Article 29 :
Les lois pénales de procédure sont d’application immédiate à toutes les instances en cours, sauf disposition expresse contraire.
Article 30 :
En cas de conflit entre plusieurs lois pénales, la loi spéciale déroge à la loi générale. En cas d’égalité de normes, la plus favorable à la personne poursuivie l’emporte.
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Article 31 :
L’action publique se prescrit par :
1° Trente ans pour les crimes ;
2° Dix ans pour les délits non violent et vingt pour les délits violents ;
3° Trois ans pour les contraventions.
Des délais spécifiques peuvent être prévus par la loi pour certaines infractions.
Article 32 :
La prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise ou, en cas d’infractions continues ou dissimulées, du jour où elle a cessé ou a été découverte.
Article 33 :
Tout acte d’instruction ou de poursuite interrompt le délai de prescription de l’action publique. Un nouveau délai court alors à compter du dernier acte interruptif. Toute preuve nouvelle est considérée comme acte interruptif.
Article 34 :
L’action publique des actes de terrorisme ne se prescrit jamais.
Article 35 :
La peine prononcée par une juridiction se prescrit par :
1° Trente ans pour les peines criminelles ;
2° Vingt ans pour les peines correctionnelles ;
3° Cinq ans pour les peines contraventionnelles.
Le délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Article 36 :
Tout acte tendant à l’exécution de la peine interrompt le délai de prescription de celle-ci.
Article 37 :
Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai de même durée recommence à courir.
Article 38 :
En cas de dissimulation volontaire de l’identité de la personne condamnée ou de son évasion, la prescription est suspendue jusqu’à sa réapparition ou sa réincarcération.
Titre II – De la responsabilité pénale
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Article 39 :
Nul ne peut être déclaré pénalement responsable s’il n’a commis, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fait imputable, un acte constituant une infraction définie par la loi.
Article 40 :
La responsabilité pénale suppose l’existence conjointe d’un élément matériel, d’un élément moral et de l’imputabilité juridique de l’auteur au moment des faits.
Article 41 :
L’élément matériel est constitué par un comportement, une abstention, un résultat ou une combinaison de ceux-ci, expressément prévus par la loi pénale.
Article 42 :
L’élément moral est constitué par l’intention délictueuse, la négligence, l’imprudence ou la méconnaissance fautive d’une obligation légale. La loi peut prévoir que certaines infractions sont punissables même en l’absence d’intention.
Article 43 :
La responsabilité pénale est individuelle. Nul n’est responsable que de son propre fait, sauf en cas de participation punissable dans les conditions prévues par la loi.
Article 44 :
La responsabilité pénale est personnelle : elle ne se transmet ni à l’héritier, ni au représentant légal, sauf disposition spéciale concernant les personnes morales.
La responsabilité pénale du mineur est transmise à son représentant légal si celui ci a fauté dans l'éducation ou l'encadrement du mineur non émancipé alors que celui ci réside au domicile familial. Aucune peine de prison ne saurait être prononcé à leur encontre, seule l'expulsion de l'ensemble de la famille
Article 45 :
La responsabilité pénale suppose que l’auteur ait été capable de discernement au moment des faits. Les mineurs et les personnes en état d’irresponsabilité font l’objet de régimes spécifiques.
Article 46 :
Nul n’est responsable pénalement d’un fait qu’il a accompli sous la contrainte d’une force à laquelle il n’a pu résister ou dans un état d’inconscience non fautif. L'abus volontaire de toute substance altérant l'état de conscience est fautif. Toute consommation volontaire constitue un abus volontaire, quelque soit l'intention quantitative de consommation.
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Article 47 :
Est pénalement irresponsable la personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Tout trouble neuropsychique doit être avéré médicalement par au moins deux spécialistes tirés au sort. L'internement à perpétuité ou pour une durée de soin déterminée remplace la sanction pénale.
Article 48 :
L’irresponsabilité pénale ne fait pas obstacle à l’engagement de mesures de sûreté ou de placement dans l’intérêt de la société ou de la personne elle-même, dans les conditions fixées par la loi.
Article 49 :
Le mineur est pénalement responsable selon un régime atténué tenant compte de son âge, de sa maturité et des circonstances de l’infraction. Avant l’âge de treize ans, seuls des mesures éducatives peuvent être prononcées.
Article 50 :
La légitime défense des personnes ou des biens constitue une cause d’irresponsabilité pénale lorsqu’elle est nécessaire, immédiate et proportionnée à l’agression injustifiée. La violence physique répondant à une violence physique injustifiée est toujours proportionnée lorsqu'elle se produit sur la propriété de l'individu en situation de légitime défense.
Article 51 :
N’est pas pénalement responsable celui qui a agi sous la contrainte d’une force à laquelle il n’a pu résister, qu’elle soit physique ou morale, dès lors qu’elle était irrésistible et imprévisible.
Article 52 :
L’état de nécessité, c’est-à-dire la commission d’un acte normalement répréhensible pour écarter un danger imminent et injuste, constitue une cause d’irresponsabilité si l’acte est strictement proportionné au péril. Celui qui a fait violence pour sauver autrui est innocent de fait.
Article 53 :
L’erreur de droit peut exonérer de responsabilité lorsqu’elle était inévitable et porte sur l’existence même de la norme applicable. L’erreur de fait ne peut être retenue qu’en cas de sincérité et de légitimité. L'erreur ne peut être considérée que pour les contraventions concernant les personnes physiques.
Article 54 :
Lorsque l’altération du discernement de l’auteur n’a pas aboli, mais seulement diminué sa capacité de comprendre ou de vouloir, elle constitue une cause d’atténuation de la responsabilité et peut réduire la peine encourue.
Chapitre 3 – De la tentative
Article 55 :
Il y a tentative punissable lorsqu’un commencement d’exécution a été interrompu ou a échoué en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Article 56 :
La tentative est punissable même si l’infraction projetée n’a pas produit ses effets, dès lors que l’auteur a manifesté sans équivoque son intention de commettre l’infraction.
Article 57 :
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, sauf disposition spéciale de la loi prévoyant une réduction de peine.
Article 58 :
Le simple dessein de commettre une infraction, sans commencement d’exécution, ne constitue pas une tentative punissable.
Article 59 :
N’est pas punissable la tentative interrompue volontairement avant la réalisation de l’infraction, dès lors que l’auteur a spontanément renoncé à la poursuite de son action ou a empêché la commission de l’infraction.
Article 60 :
La tentative est soumise aux mêmes règles de prescription que l’infraction consommée.
Chapitre 4 – De la complicité
Article 61 :
Est complice d’une infraction celui qui, sans en être l’auteur principal, a sciemment aidé ou facilité sa préparation ou sa consommation.
Article 62 :
Est également complice celui qui a, par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, provocation ou fourniture d’instructions, provoqué à la commission d’une infraction.
Article 63 :
La complicité est punissable même si l’auteur principal n’a pas été identifié, n’a pas été poursuivi ou n’est pas punissable, dès lors que l’infraction a été commise.
Article 64 :
La complicité d’un crime ou d’un délit est punie comme le crime ou le délit lui-même, sauf si la loi prévoit expressément une peine différente pour le complice.
Article 65 :
La complicité d’une contravention n’est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi.
Article 66 :
Il n’y a pas complicité lorsque l’aide ou l’assistance est apportée après la consommation de l’infraction et sans concert préalable, sauf dans les cas de recel ou d’entrave volontaire à la justice.
Article 67 :
Les causes d’irresponsabilité personnelle ne s’étendent pas au complice, sauf si elles affectent la conscience de l’illicéité ou l’intention de participer à une infraction.
Chapitre 5 – De la récidive
Article 68 :
Il y a récidive lorsqu’une personne commet une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamnée pour une infraction de même nature ou de gravité équivalente.
Article 69 :
La récidive légale est constituée lorsque la seconde infraction est commise dans un délai de :
1° Trente ans à compter d'une condamnation définitive pour un crime ;
2° Quinze ans pour un délit puni de plus de deux ans d'emprisonnement ;
3° Cinq ans pour les autres délits.
Article 70 :
La récidive emporte une aggravation obligatoire des peines encourues, selon les modalités prévues par la loi pénale.
Article 71 :
Le juge peut, en cas de récidive, prononcer une peine supérieure au maximum légal de l’infraction initiale, dans les limites prévues pour les cas de récidive par les textes en vigueur.
Article 72 :
La récidive peut justifier l’exclusion des mesures de réduction de peine, d’aménagement ou de suspension de l’exécution de la peine.
Article 73 :
En matière de crimes ou délits particulièrement graves, des peines minimales peuvent être prévues par la loi pour les récidivistes, sauf décision spécialement motivée du juge.
Article 74 :
L’état de récidive est mentionné dans le jugement ou l’arrêt de condamnation. Il doit être établi par la production des décisions antérieures devenues définitives.
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 75 :
Les personnes morales, à l’exception de l’État, peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants légaux ou de fait.
Article 76 :
La responsabilité pénale d’une personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Article 77 :
La responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée même si la personne physique auteur n’a pas été identifiée ou poursuivie, dès lors que les faits sont imputables à un dirigeant, représentant, ou préposé agissant dans le cadre de ses fonctions.
Article 78 :
Les peines applicables aux personnes morales sont distinctes de celles des personnes physiques. Elles comprennent notamment :
1° L’amende ;
2° L’interdiction d’exercer certaines activités ;
3° La dissolution ;
4° La fermeture d’un ou plusieurs établissements ;
5° La confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ;
6° L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
Article 79 :
La condamnation d’une personne morale ne peut entraîner la perte de la personnalité juridique, sauf disposition expresse en cas de dissolution judiciaire prononcée par le tribunal.
Article 80 :
La récidive est applicable aux personnes morales selon les modalités prévues pour les personnes physiques, en tenant compte de la nature des faits et de l’activité exercée.
Article 81 :
Lorsqu’une personne morale est absorbée, scindée ou fusionnée, sa responsabilité pénale peut subsister ou être transmise aux structures juridiques qui en assurent la continuité, si les faits sont antérieurs à la transformation.
Titre III – Des peines
Chapitre 1 – Des peines principales
Article 82 :
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées à titre autonome, à l’exclusion de toute autre, ou en combinaison avec d’autres peines prévues par la loi. Elles varient selon la nature de l’infraction : crime, délit ou contravention.
Article 83 :
Les peines principales applicables aux personnes physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou détention à temps ou à perpétuité ;
2° L’emprisonnement ;
3° L’amende ;
4° Les travaux d’intérêt général ;
5° La peine de probation sous contrôle judiciaire ;
6° L’interdiction de certains droits ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique, dans les cas prévus par la loi.
Article 84 :
Les peines principales applicables aux personnes morales sont :
1° L’amende ;
2° L’interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer directement ou indirectement certaines activités ;
3° La dissolution ;
4° La fermeture définitive ou temporaire d’un ou plusieurs établissements ;
5° L’exclusion des marchés publics ;
6° La confiscation des biens ;
7° L’affichage ou la diffusion de la décision.
Article 85 :
Toute peine principale prononcée doit être motivée par l'article ou les articles correspondants.
Article 86 :
La durée maximale des peines privatives de liberté est fixée comme suit :
1° Pour les crimes : réclusion ou détention criminelle à perpétuité;
2° Pour les délits : emprisonnement de dix ans ;
3° Pour les contraventions : détention de 7 jours, uniquement dans les cas expressément prévus.
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Article 87 :
Les peines complémentaires sont celles qui peuvent s’ajouter aux peines principales, en fonction de la nature de l’infraction et des circonstances particulières. Elles visent à renforcer l’effet préventif et dissuasif de la condamnation.
Article 88 :
Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques comprennent notamment :
1° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2° L’interdiction de séjour ;
3° La suspension ou le retrait du permis de conduire ou du droit de port d’armes ;
4° La confiscation d’un ou plusieurs biens, y compris des biens ayant servi ou résulté de l’infraction ;
5° L’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ;
6° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ;
7° La publication ou l’affichage de la décision ;
8° Le retrait de droits civiques, civils ou de famille, dans les cas les plus graves.
Article 89 :
Les peines complémentaires peuvent être prononcées à l’encontre de personnes morales. Elles incluent, outre celles prévues à l’article 84 :
1° La surveillance judiciaire renforcée ;
2° La confiscation d’avoirs financiers ou de moyens techniques ;
3° L’obligation de mettre en œuvre un programme de conformité ;
4° L’interdiction d’acquérir, de gérer ou de détenir des titres sociaux dans un secteur déterminé.
Article 90 :
La durée ou l’étendue des peines complémentaires est strictement encadrée par la loi et doit être motivée dans la décision de justice. Leur proportionnalité est appréciée à la lumière de la peine principale, du trouble causé à l’ordre public et de la nécessité de prévenir la réitération.
Article 91 :
Les peines complémentaires ne peuvent être exécutées que si la peine principale l’est également, sauf disposition expresse de la loi permettant leur autonomie.
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Article 92 :
Les peines alternatives sont celles qui peuvent, dans les cas prévus par la loi, être substituées à une peine principale privative de liberté ou pécuniaire. Elles peuvent être partielles et mises en œuvre en fonction de la conduite de l'individu interné.
Article 93 :
Les peines alternatives applicables aux personnes physiques comprennent notamment :
1° Le travail d’intérêt général, non rémunéré, au bénéfice de la collectivité ;
2° Le stage de sensibilisation, de formation ou de responsabilisation (ex. : stage de citoyenneté, de lutte contre les violences, de sécurité routière, etc.) ;
3° L’interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes ;
4° L’obligation de soins ou de suivi médico-psychologique ;
5° L’interdiction de détenir ou porter une arme ;
6° L’assignation à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique) ;
7° La médiation pénale ou la réparation directe envers la victime ;
8° La confiscation de certains objets ou biens.
Article 94 :
Les peines alternatives peuvent être prononcées en remplacement d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, si les conditions légales sont réunies et que le juge estime qu’elles permettent une réponse adaptée à l’infraction commise et à la personnalité du condamné. Les crimes et délits violents ainsi que les cas de récidive excluent toute peine alternative ou toute requalification.
Article 95 :
En matière délictuelle ou contraventionnelle, lorsque la loi le permet, la juridiction peut également surseoir à statuer sur la peine sous réserve de l’exécution d’une peine alternative dans un délai déterminé.
Article 96 :
Le non-respect des obligations résultant d’une peine alternative peut entraîner la révocation de celle-ci et la mise à exécution de la peine initialement encourue, ou la prononciation d'une peine principale adaptée à la situation et correspondant aux nécessités répressives légales pour ces faits. La peine alternative ne peut être partiellement altérée, toute infraction signifie la fin pleine et entière du bénéfice de la peine alternative.
Chapitre 4 – Du régime des peines
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et personnes vulnérables
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Chapitre 2 – Des dégradations
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Chapitre 4 – Des atteintes à l'information et aux systèmes
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Chapitre 3 – Du génocide
Chapitre 4 – Des crimes d’agression et crimes politiques graves
Titre IX – Des infractions en matière de mœurs, d’éthique et de santé publique
Chapitre 1 – Des atteintes à la santé publique
Chapitre 2 – Des atteintes à la bioéthique
Chapitre 3 – Des infractions en matière sexuelle
Chapitre 4 – De la provocation au suicide et à l’automutilation
Titre X – Du Démocracide
Chapitre 1 – Des infractions électorales
Chapitre 2 – Des atteintes à la liberté d’expression
Chapitre 3 – De la désinformation et de la manipulation de l’opinion
Chapitre 4 – De l’entrave à l’exercice des droits civiques
Titre XI – Des infractions contre l’environnement public
Chapitre 1 – Des pollutions volontaires
Chapitre 2 – Des atteintes aux espèces protégées
Chapitre 3 – Des risques industriels et catastrophes évitables
Chapitre 4 – De l’écocide
Titre XII – De la tentative, de la complicité et des concours d’infractions
Chapitre 1 – De la tentative
Chapitre 2 – De la complicité
Chapitre 3 – Du concours d’infractions
Chapitre 4 – De la pluralité d’auteurs et de faits
Titre XIII – De la procédure d’instruction et de jugement pénal [Parfois appellé "Sous Livre de Procédure Pénale" et fourni en temps que tel aux forces de l'ordre].
Chapitre 1 – Des poursuites
Chapitre 2 – De l’instruction
Chapitre 3 – Du jugement
Chapitre 4 – Des voies de recours
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions
Titre XIV – De la justice pénale des mineurs
Chapitre 1 – De la responsabilité pénale des mineurs
Chapitre 2 – Des juridictions compétentes
Chapitre 3 – Des mesures éducatives et peines applicables
Chapitre 4 – De la procédure spécifique
Titre I – Des principes généraux du droit pénal
Chapitre 1 – De la légalité des délits et des peines
Article 1 :
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, jugé ou puni pour une infraction qui n’est pas expressément définie par une loi promulguée antérieurement aux faits reprochés.
Article 2 :
Les lois pénales sont d’interprétation stricte. Nulle analogie ne peut créer, annuler, réduire ou aggraver une infraction ou une peine.
Article 3 :
Toute infraction doit être définie en termes clairs, précis et accessibles, de manière à permettre à chacun de connaître la portée de ses actes.
Article 4 :
Nul ne peut se voir infliger une peine qui ne soit légalement prévue à la date des faits et prononcée par une juridiction compétente dans les conditions fixées par la loi.
Article 5 :
La loi pénale s’applique rétroactivement aux faits non définitivement jugés, même si elle est postérieure à l’infraction.
Article 6 :
Aucune peine ou mesure privative de liberté ne peut être exécutée si elle ne résulte d’un jugement ou d’une décision conforme à la loi, exception faite d'une garde à vue de 48 heures pour une suspicion de délit, de 72 heures pour un délit violent, de 96 heures pour un crime.
Article 7 :
Les règles édictées par le présent Livre s’imposent à toutes les juridictions répressives.
Chapitre 2 – De la classification des infractions
Article 8 :
Les infractions pénales sont classées, selon leur gravité, en crimes, délits et contraventions.
Article 9 :
Le crime est l’infraction la plus grave, punie de réclusion ou de détention criminelle d’une durée minimale de dix années, ou de peines de même nature expressément qualifiées par la loi.
Article 10 :
Le délit est une infraction de gravité intermédiaire, punie d’emprisonnement d’une durée inférieure à dix années, d’amendes importantes ou de peines restrictives ou privatives de droits.
Article 11 :
La contravention est l’infraction la moins grave, punie uniquement d’amendes, de sanctions administratives ou de peines complémentaires légères définies par la loi.
Article 12 :
La nature de l’infraction est déterminée par la peine encourue, indépendamment de la peine effectivement prononcée.
Article 13 :
La loi peut définir des régimes spécifiques pour certaines infractions, notamment celles commises par des mineurs, des militaires ou des personnes morales, sans modifier leur nature pénale.
Article 14 :
La tentative, la complicité ou le concours peuvent, selon les cas, entraîner un reclassement de l’infraction, sans excéder les bornes légales fixées pour chaque catégorie.
Article 15:
Aucun crime ne saurait être puni avec moins des trois quarts de la peine encourue
Aucun délit ne saurait être puni avec moins du tiers de la peine encourue
Aucun récidiviste ne saurait être puni en deçà de la peine maximale
Chapitre 3 – De la compétence territoriale et personnelle de la loi pénale
Article 16 :
La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire national, quels qu’en soient l’auteur ou la victime.
Article 17 :
Est réputée entièrement commise sur le territoire national toute infraction dont un acte constitutif ou un effet s’y est produit. Est réputée commise sur le territoire national toute infraction commise en mer dans les eaux territoriales de l'Union.
Article 18 :
La loi pénale est applicable aux infractions commises à bord des navires battant pavillon national ou à bord des aéronefs immatriculés sur le territoire national, quel que soit leur lieu de stationnement ou de navigation.
Article 19 :
La loi pénale s’applique également à tout national ayant commit hors du territoire une infraction qualifiée de crime ou de délit par la loi nationale, à condition que les faits soient punis dans le pays où ils ont été commis ou que ce pays n’ait pas engagé de poursuites. Si la peine encourue dans le pays en question est inférieure à la moitié de la peine encourue sur le sol national, quiconque peut engager des poursuites complémentaires.
Article 20 :
Toute personne étrangère ayant commis hors du territoire national un crime ou un délit contre un ressortissant national ou contre des intérêts fondamentaux de la Nation peut être poursuivie conformément à la loi nationale. Toute personne étrangère ayant commis sur le territoire national un crime ou un délit peut être condamné à une expulsion immédiate. L'expulsion est garantie en cas de récidive. L'expulsion n'a lieu qu'après écoulement de la peine.
Article 21 :
Les infractions commises à l’étranger contre des conventions internationales régulièrement ratifiées sont poursuivies dans les conditions prévues par la loi et les traités. N'est infraction que ce qui enfreint la loi nationale et les conventions internationales.
Article 22 :
Aucune poursuite ne peut être engagée pour des faits commis à l’étranger si une décision définitive d’acquittement ou de condamnation a été rendue par une juridiction étrangère, sauf cas analogues prévus à l'article 19. Les dispositions de l'article 19 ouvrant la voie à l'engagement de procédures complémentaires sont applicables à la situation du présent article.
Article 23 :
La loi pénale est applicable aux infractions commises, en tout ou partie, par voie numérique ou dans le cyberespace, dès lors que les effets sont constatés sur le territoire national ou qu’ils visent ses institutions ou ses ressortissants.
Chapitre 4 – De l’interprétation de la loi pénale
Article 24 :
La loi pénale s’interprète strictement. Il ne peut être étendu ou réduit son champ d’application au-delà des cas expressément prévus.
Article 25 :
En cas de doute sur le sens ou la portée d’un texte pénal, il doit être interprété en faveur de la personne poursuivie, à l'exception des cas de terrorisme ou de trahison.
Article 26 :
L’interprétation par analogie est interdite en matière répressive lorsqu’elle conduit à créer une infraction ou à aggraver une peine, saufs si expressément et spécialement autorisées par la loi.
Article 27 :
La jurisprudence constante peut éclairer le sens des dispositions pénales, sans toutefois pouvoir créer de nouvelles incriminations ni modifier les peines prévues par la loi.
Article 28 :
Les lois pénales de fond s’appliquent immédiatement aux faits postérieurs à leur entrée en vigueur. Celles plus douces s’appliquent rétroactivement aux faits non définitivement jugés.
Article 29 :
Les lois pénales de procédure sont d’application immédiate à toutes les instances en cours, sauf disposition expresse contraire.
Article 30 :
En cas de conflit entre plusieurs lois pénales, la loi spéciale déroge à la loi générale. En cas d’égalité de normes, la plus favorable à la personne poursuivie l’emporte.
Chapitre 5 – De la prescription de l’action publique et de la peine
Article 31 :
L’action publique se prescrit par :
1° Trente ans pour les crimes ;
2° Dix ans pour les délits non violent et vingt pour les délits violents ;
3° Trois ans pour les contraventions.
Des délais spécifiques peuvent être prévus par la loi pour certaines infractions.
Article 32 :
La prescription de l’action publique court à compter du jour où l’infraction a été commise ou, en cas d’infractions continues ou dissimulées, du jour où elle a cessé ou a été découverte.
Article 33 :
Tout acte d’instruction ou de poursuite interrompt le délai de prescription de l’action publique. Un nouveau délai court alors à compter du dernier acte interruptif. Toute preuve nouvelle est considérée comme acte interruptif.
Article 34 :
L’action publique des actes de terrorisme ne se prescrit jamais.
Article 35 :
La peine prononcée par une juridiction se prescrit par :
1° Trente ans pour les peines criminelles ;
2° Vingt ans pour les peines correctionnelles ;
3° Cinq ans pour les peines contraventionnelles.
Le délai court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Article 36 :
Tout acte tendant à l’exécution de la peine interrompt le délai de prescription de celle-ci.
Article 37 :
Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai de même durée recommence à courir.
Article 38 :
En cas de dissimulation volontaire de l’identité de la personne condamnée ou de son évasion, la prescription est suspendue jusqu’à sa réapparition ou sa réincarcération.
Titre II – De la responsabilité pénale
Chapitre 1 – Des conditions de la responsabilité pénale
Article 39 :
Nul ne peut être déclaré pénalement responsable s’il n’a commis, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fait imputable, un acte constituant une infraction définie par la loi.
Article 40 :
La responsabilité pénale suppose l’existence conjointe d’un élément matériel, d’un élément moral et de l’imputabilité juridique de l’auteur au moment des faits.
Article 41 :
L’élément matériel est constitué par un comportement, une abstention, un résultat ou une combinaison de ceux-ci, expressément prévus par la loi pénale.
Article 42 :
L’élément moral est constitué par l’intention délictueuse, la négligence, l’imprudence ou la méconnaissance fautive d’une obligation légale. La loi peut prévoir que certaines infractions sont punissables même en l’absence d’intention.
Article 43 :
La responsabilité pénale est individuelle. Nul n’est responsable que de son propre fait, sauf en cas de participation punissable dans les conditions prévues par la loi.
Article 44 :
La responsabilité pénale est personnelle : elle ne se transmet ni à l’héritier, ni au représentant légal, sauf disposition spéciale concernant les personnes morales.
La responsabilité pénale du mineur est transmise à son représentant légal si celui ci a fauté dans l'éducation ou l'encadrement du mineur non émancipé alors que celui ci réside au domicile familial. Aucune peine de prison ne saurait être prononcé à leur encontre, seule l'expulsion de l'ensemble de la famille
Article 45 :
La responsabilité pénale suppose que l’auteur ait été capable de discernement au moment des faits. Les mineurs et les personnes en état d’irresponsabilité font l’objet de régimes spécifiques.
Article 46 :
Nul n’est responsable pénalement d’un fait qu’il a accompli sous la contrainte d’une force à laquelle il n’a pu résister ou dans un état d’inconscience non fautif. L'abus volontaire de toute substance altérant l'état de conscience est fautif. Toute consommation volontaire constitue un abus volontaire, quelque soit l'intention quantitative de consommation.
Chapitre 2 – Des causes d’irresponsabilité ou d’atténuation
Article 47 :
Est pénalement irresponsable la personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Tout trouble neuropsychique doit être avéré médicalement par au moins deux spécialistes tirés au sort. L'internement à perpétuité ou pour une durée de soin déterminée remplace la sanction pénale.
Article 48 :
L’irresponsabilité pénale ne fait pas obstacle à l’engagement de mesures de sûreté ou de placement dans l’intérêt de la société ou de la personne elle-même, dans les conditions fixées par la loi.
Article 49 :
Le mineur est pénalement responsable selon un régime atténué tenant compte de son âge, de sa maturité et des circonstances de l’infraction. Avant l’âge de treize ans, seuls des mesures éducatives peuvent être prononcées.
Article 50 :
La légitime défense des personnes ou des biens constitue une cause d’irresponsabilité pénale lorsqu’elle est nécessaire, immédiate et proportionnée à l’agression injustifiée. La violence physique répondant à une violence physique injustifiée est toujours proportionnée lorsqu'elle se produit sur la propriété de l'individu en situation de légitime défense.
Article 51 :
N’est pas pénalement responsable celui qui a agi sous la contrainte d’une force à laquelle il n’a pu résister, qu’elle soit physique ou morale, dès lors qu’elle était irrésistible et imprévisible.
Article 52 :
L’état de nécessité, c’est-à-dire la commission d’un acte normalement répréhensible pour écarter un danger imminent et injuste, constitue une cause d’irresponsabilité si l’acte est strictement proportionné au péril. Celui qui a fait violence pour sauver autrui est innocent de fait.
Article 53 :
L’erreur de droit peut exonérer de responsabilité lorsqu’elle était inévitable et porte sur l’existence même de la norme applicable. L’erreur de fait ne peut être retenue qu’en cas de sincérité et de légitimité. L'erreur ne peut être considérée que pour les contraventions concernant les personnes physiques.
Article 54 :
Lorsque l’altération du discernement de l’auteur n’a pas aboli, mais seulement diminué sa capacité de comprendre ou de vouloir, elle constitue une cause d’atténuation de la responsabilité et peut réduire la peine encourue.
Chapitre 3 – De la tentative
Article 55 :
Il y a tentative punissable lorsqu’un commencement d’exécution a été interrompu ou a échoué en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur.
Article 56 :
La tentative est punissable même si l’infraction projetée n’a pas produit ses effets, dès lors que l’auteur a manifesté sans équivoque son intention de commettre l’infraction.
Article 57 :
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée, sauf disposition spéciale de la loi prévoyant une réduction de peine.
Article 58 :
Le simple dessein de commettre une infraction, sans commencement d’exécution, ne constitue pas une tentative punissable.
Article 59 :
N’est pas punissable la tentative interrompue volontairement avant la réalisation de l’infraction, dès lors que l’auteur a spontanément renoncé à la poursuite de son action ou a empêché la commission de l’infraction.
Article 60 :
La tentative est soumise aux mêmes règles de prescription que l’infraction consommée.
Chapitre 4 – De la complicité
Article 61 :
Est complice d’une infraction celui qui, sans en être l’auteur principal, a sciemment aidé ou facilité sa préparation ou sa consommation.
Article 62 :
Est également complice celui qui a, par don, promesse, menace, abus d’autorité ou de pouvoir, provocation ou fourniture d’instructions, provoqué à la commission d’une infraction.
Article 63 :
La complicité est punissable même si l’auteur principal n’a pas été identifié, n’a pas été poursuivi ou n’est pas punissable, dès lors que l’infraction a été commise.
Article 64 :
La complicité d’un crime ou d’un délit est punie comme le crime ou le délit lui-même, sauf si la loi prévoit expressément une peine différente pour le complice.
Article 65 :
La complicité d’une contravention n’est punissable que dans les cas expressément prévus par la loi.
Article 66 :
Il n’y a pas complicité lorsque l’aide ou l’assistance est apportée après la consommation de l’infraction et sans concert préalable, sauf dans les cas de recel ou d’entrave volontaire à la justice.
Article 67 :
Les causes d’irresponsabilité personnelle ne s’étendent pas au complice, sauf si elles affectent la conscience de l’illicéité ou l’intention de participer à une infraction.
Chapitre 5 – De la récidive
Article 68 :
Il y a récidive lorsqu’une personne commet une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamnée pour une infraction de même nature ou de gravité équivalente.
Article 69 :
La récidive légale est constituée lorsque la seconde infraction est commise dans un délai de :
1° Trente ans à compter d'une condamnation définitive pour un crime ;
2° Quinze ans pour un délit puni de plus de deux ans d'emprisonnement ;
3° Cinq ans pour les autres délits.
Article 70 :
La récidive emporte une aggravation obligatoire des peines encourues, selon les modalités prévues par la loi pénale.
Article 71 :
Le juge peut, en cas de récidive, prononcer une peine supérieure au maximum légal de l’infraction initiale, dans les limites prévues pour les cas de récidive par les textes en vigueur.
Article 72 :
La récidive peut justifier l’exclusion des mesures de réduction de peine, d’aménagement ou de suspension de l’exécution de la peine.
Article 73 :
En matière de crimes ou délits particulièrement graves, des peines minimales peuvent être prévues par la loi pour les récidivistes, sauf décision spécialement motivée du juge.
Article 74 :
L’état de récidive est mentionné dans le jugement ou l’arrêt de condamnation. Il doit être établi par la production des décisions antérieures devenues définitives.
Chapitre 6 – De la responsabilité pénale des personnes morales
Article 75 :
Les personnes morales, à l’exception de l’État, peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants légaux ou de fait.
Article 76 :
La responsabilité pénale d’une personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Article 77 :
La responsabilité pénale d’une personne morale peut être engagée même si la personne physique auteur n’a pas été identifiée ou poursuivie, dès lors que les faits sont imputables à un dirigeant, représentant, ou préposé agissant dans le cadre de ses fonctions.
Article 78 :
Les peines applicables aux personnes morales sont distinctes de celles des personnes physiques. Elles comprennent notamment :
1° L’amende ;
2° L’interdiction d’exercer certaines activités ;
3° La dissolution ;
4° La fermeture d’un ou plusieurs établissements ;
5° La confiscation des biens ayant servi à commettre l’infraction ;
6° L’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
Article 79 :
La condamnation d’une personne morale ne peut entraîner la perte de la personnalité juridique, sauf disposition expresse en cas de dissolution judiciaire prononcée par le tribunal.
Article 80 :
La récidive est applicable aux personnes morales selon les modalités prévues pour les personnes physiques, en tenant compte de la nature des faits et de l’activité exercée.
Article 81 :
Lorsqu’une personne morale est absorbée, scindée ou fusionnée, sa responsabilité pénale peut subsister ou être transmise aux structures juridiques qui en assurent la continuité, si les faits sont antérieurs à la transformation.
Titre III – Des peines
Chapitre 1 – Des peines principales
Article 82 :
Les peines principales sont celles qui peuvent être prononcées à titre autonome, à l’exclusion de toute autre, ou en combinaison avec d’autres peines prévues par la loi. Elles varient selon la nature de l’infraction : crime, délit ou contravention.
Article 83 :
Les peines principales applicables aux personnes physiques sont :
1° La réclusion criminelle ou détention à temps ou à perpétuité ;
2° L’emprisonnement ;
3° L’amende ;
4° Les travaux d’intérêt général ;
5° La peine de probation sous contrôle judiciaire ;
6° L’interdiction de certains droits ou l’assignation à résidence sous surveillance électronique, dans les cas prévus par la loi.
Article 84 :
Les peines principales applicables aux personnes morales sont :
1° L’amende ;
2° L’interdiction, temporaire ou définitive, d’exercer directement ou indirectement certaines activités ;
3° La dissolution ;
4° La fermeture définitive ou temporaire d’un ou plusieurs établissements ;
5° L’exclusion des marchés publics ;
6° La confiscation des biens ;
7° L’affichage ou la diffusion de la décision.
Article 85 :
Toute peine principale prononcée doit être motivée par l'article ou les articles correspondants.
Article 86 :
La durée maximale des peines privatives de liberté est fixée comme suit :
1° Pour les crimes : réclusion ou détention criminelle à perpétuité;
2° Pour les délits : emprisonnement de dix ans ;
3° Pour les contraventions : détention de 7 jours, uniquement dans les cas expressément prévus.
Chapitre 2 – Des peines complémentaires
Article 87 :
Les peines complémentaires sont celles qui peuvent s’ajouter aux peines principales, en fonction de la nature de l’infraction et des circonstances particulières. Elles visent à renforcer l’effet préventif et dissuasif de la condamnation.
Article 88 :
Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques comprennent notamment :
1° L’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale ;
2° L’interdiction de séjour ;
3° La suspension ou le retrait du permis de conduire ou du droit de port d’armes ;
4° La confiscation d’un ou plusieurs biens, y compris des biens ayant servi ou résulté de l’infraction ;
5° L’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ;
6° L’interdiction de se rendre dans certains lieux ;
7° La publication ou l’affichage de la décision ;
8° Le retrait de droits civiques, civils ou de famille, dans les cas les plus graves.
Article 89 :
Les peines complémentaires peuvent être prononcées à l’encontre de personnes morales. Elles incluent, outre celles prévues à l’article 84 :
1° La surveillance judiciaire renforcée ;
2° La confiscation d’avoirs financiers ou de moyens techniques ;
3° L’obligation de mettre en œuvre un programme de conformité ;
4° L’interdiction d’acquérir, de gérer ou de détenir des titres sociaux dans un secteur déterminé.
Article 90 :
La durée ou l’étendue des peines complémentaires est strictement encadrée par la loi et doit être motivée dans la décision de justice. Leur proportionnalité est appréciée à la lumière de la peine principale, du trouble causé à l’ordre public et de la nécessité de prévenir la réitération.
Article 91 :
Les peines complémentaires ne peuvent être exécutées que si la peine principale l’est également, sauf disposition expresse de la loi permettant leur autonomie.
Chapitre 3 – Des peines alternatives
Article 92 :
Les peines alternatives sont celles qui peuvent, dans les cas prévus par la loi, être substituées à une peine principale privative de liberté ou pécuniaire. Elles peuvent être partielles et mises en œuvre en fonction de la conduite de l'individu interné.
Article 93 :
Les peines alternatives applicables aux personnes physiques comprennent notamment :
1° Le travail d’intérêt général, non rémunéré, au bénéfice de la collectivité ;
2° Le stage de sensibilisation, de formation ou de responsabilisation (ex. : stage de citoyenneté, de lutte contre les violences, de sécurité routière, etc.) ;
3° L’interdiction de fréquenter certains lieux ou personnes ;
4° L’obligation de soins ou de suivi médico-psychologique ;
5° L’interdiction de détenir ou porter une arme ;
6° L’assignation à résidence sous surveillance électronique (bracelet électronique) ;
7° La médiation pénale ou la réparation directe envers la victime ;
8° La confiscation de certains objets ou biens.
Article 94 :
Les peines alternatives peuvent être prononcées en remplacement d’une peine d’emprisonnement ou d’amende, si les conditions légales sont réunies et que le juge estime qu’elles permettent une réponse adaptée à l’infraction commise et à la personnalité du condamné. Les crimes et délits violents ainsi que les cas de récidive excluent toute peine alternative ou toute requalification.
Article 95 :
En matière délictuelle ou contraventionnelle, lorsque la loi le permet, la juridiction peut également surseoir à statuer sur la peine sous réserve de l’exécution d’une peine alternative dans un délai déterminé.
Article 96 :
Le non-respect des obligations résultant d’une peine alternative peut entraîner la révocation de celle-ci et la mise à exécution de la peine initialement encourue, ou la prononciation d'une peine principale adaptée à la situation et correspondant aux nécessités répressives légales pour ces faits. La peine alternative ne peut être partiellement altérée, toute infraction signifie la fin pleine et entière du bénéfice de la peine alternative.
Chapitre 4 – Du régime des peines
Chapitre 5 – De l’exécution des peines
Chapitre 6 – De la réhabilitation
Titre IV – Des mesures de sûreté
Chapitre 1 – De la nature des mesures
Chapitre 2 – Des conditions d’application
Chapitre 3 – Du régime juridique des mesures de sûreté
Titre V – Des infractions contre les personnes
Chapitre 1 – Des atteintes à la vie
Chapitre 2 – Des atteintes à l’intégrité physique
Chapitre 3 – Des atteintes à l’intégrité psychique ou morale
Chapitre 4 – Des atteintes à la liberté
Chapitre 5 – Des atteintes à la dignité
Chapitre 6 – Des atteintes aux mineurs et personnes vulnérables
Titre VI – Des infractions contre les biens
Chapitre 1 – Des atteintes au droit de propriété
Chapitre 2 – Des dégradations
Chapitre 3 – Des infractions économiques
Chapitre 4 – Des atteintes à l'information et aux systèmes
Titre VII – Des infractions contre l’État et l’ordre public
Chapitre 1 – Des atteintes à la sûreté de l’État
Chapitre 2 – Des infractions contre l’autorité publique
Chapitre 3 – Des infractions contre la justice
Chapitre 4 – Des infractions contre la force publique
Chapitre 5 – Des infractions contre la paix publique
Titre VIII – Des infractions contre la Nation
Chapitre 1 – Des crimes de guerre
Chapitre 2 – Des crimes contre l’humanité
Chapitre 3 – Du génocide
Chapitre 4 – Des crimes d’agression et crimes politiques graves
Titre IX – Des infractions en matière de mœurs, d’éthique et de santé publique
Chapitre 1 – Des atteintes à la santé publique
Chapitre 2 – Des atteintes à la bioéthique
Chapitre 3 – Des infractions en matière sexuelle
Chapitre 4 – De la provocation au suicide et à l’automutilation
Titre X – Du Démocracide
Chapitre 1 – Des infractions électorales
Chapitre 2 – Des atteintes à la liberté d’expression
Chapitre 3 – De la désinformation et de la manipulation de l’opinion
Chapitre 4 – De l’entrave à l’exercice des droits civiques
Titre XI – Des infractions contre l’environnement public
Chapitre 1 – Des pollutions volontaires
Chapitre 2 – Des atteintes aux espèces protégées
Chapitre 3 – Des risques industriels et catastrophes évitables
Chapitre 4 – De l’écocide
Titre XII – De la tentative, de la complicité et des concours d’infractions
Chapitre 1 – De la tentative
Chapitre 2 – De la complicité
Chapitre 3 – Du concours d’infractions
Chapitre 4 – De la pluralité d’auteurs et de faits
Titre XIII – De la procédure d’instruction et de jugement pénal [Parfois appellé "Sous Livre de Procédure Pénale" et fourni en temps que tel aux forces de l'ordre].
Chapitre 1 – Des poursuites
Chapitre 2 – De l’instruction
Chapitre 3 – Du jugement
Chapitre 4 – Des voies de recours
Chapitre 5 – De l’exécution des décisions
Titre XIV – De la justice pénale des mineurs
Chapitre 1 – De la responsabilité pénale des mineurs
Chapitre 2 – Des juridictions compétentes
Chapitre 3 – Des mesures éducatives et peines applicables
Chapitre 4 – De la procédure spécifique
Posté le : 24 jui. 2025 à 01:55:07
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Livre des collectivités territoriales
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre 1 – Du développement durable
Article 1.
Les collectivités territoriales assurent, dans l'exercice de leurs compétences, la promotion d’un développement durable conciliant le progrès économique, et la préservation des équilibres sociaux et environnementaux.
Article 2.
Elles conduisent leurs actions publiques en veillant à la protection des traditions, de l'environnement, et en assurant un progrès économique et technologie socialement et environnementalement responsable.
Article 3.
Le développement durable local repose sur la participation des citoyens, la transparence des décisions et l’intégration des impératifs écologiques dans la planification territoriale. la participation peut prendre une forme consultative ou une publicité accrue des projets territoriaux.
Article 4.
Chaque collectivité peut adopter une charte territoriale du développement durable, fondée sur ses spécificités et traditions locales.
Chapitre 2 – Du principe de précaution et de prévention
Article 5.
Lorsque l'existence d'un risque de dommage grave ou irréversible à l'environnement, à la santé, au mode de vie local ou à la sécurité publique est scientifiquement plausible sans être certaine, les collectivités territoriales prennent, dans le cadre de leurs compétences, les mesures de précaution appropriées pour minimiser ou éliminer ces altérations.
Article 6.
Les collectivités mettent en œuvre des politiques de prévention afin d’anticiper les risques naturels, technologiques, sanitaires et sociaux, dans un souci de sauvegarde de l’intérêt général et de la volonté populaire.
Article 7.
Les décisions publiques susceptibles d’avoir un impact significatif sur la santé ou l’environnement font l’objet d’une évaluation préalable, fondée sur les données disponibles, les incertitudes identifiées et les impacts cumulés.
Article 8.
En cas de doute scientifique, les autorités locales sont tenues d’adopter une approche protectrice, en privilégiant l’absence de nuisance ou le moindre risque. A défaut l'état est par ses agences consulté pour un avis jugé supérieur et publié en dernier ressort.
Article 9.
La concertation publique est requise pour toute décision majeure relevant du principe de précaution, notamment lorsqu'elle modifie les équilibres territoriaux ou affecte durablement les conditions de vie des habitants.
Chapitre 3 – De la subsidiarité et de l’autonomie locale
Article 10.
L’Union Républicaine d’Aleucie reconnaît le principe de subsidiarité comme fondement de l’organisation territoriale : les compétences sont exercées par le niveau de collectivité le plus proche du citoyen, dès lors qu’il est en mesure de les assumer efficacement.
Article 11.
L’autonomie locale garantit aux collectivités territoriales la libre administration de leurs affaires dans les conditions fixées par la Grande Charte et par la loi. Elle comprend la faculté de s’organiser, de délibérer, de percevoir des ressources et de mettre en œuvre les politiques publiques dans le champ de leurs compétences.
Article 12.
Aucune autorité supérieure ne peut intervenir dans le champ d’une compétence transférée ou reconnue à une collectivité, sauf en cas de carence manifeste ou pour des motifs d’intérêt national, ou des dispositions dûments justifiées par la loi.
Article 13.
Le transfert ou la modification des compétences d’une collectivité territoriale ne peut intervenir qu’en vertu d’un amendement adoptée selon la procédure qualifiée prévue par la Grande Charte, après consultation des organes délibérants des collectivités concernées.
Article 14.
Le principe de subsidiarité impose que toute nouvelle norme, directive ou décision émanant d’une autorité centrale respecte le périmètre d’autonomie locale et fasse l’objet d’une étude d’impact précisant les conséquences pour les collectivités territoriales.
Chapitre 4 – Du respect de l’identité territoriale et du droit coutumier local
Article 15.
L’Union reconnaît et garantit le respect de l’identité culturelle, historique, linguistique et sociale propre à chaque collectivité territoriale. La tradition est sacrée.
Article 16.
Les collectivités territoriales peuvent promouvoir et protéger leurs traditions, langues régionales, pratiques culturelles et droits coutumiers dans le cadre du respect des principes fondamentaux de la Constitution et de l'unité nationale.
Article 17.
Les règles coutumières applicables dans une collectivité territoriale doivent être compatibles avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution et les lois nationales. En cas de conflit, les normes constitutionnelles et légales priment.
Article 18.
Toute reconnaissance d’un droit coutumier ou d’une pratique locale particulière doit faire l’objet d’une codification ou d’une formalisation par les organes compétents de la collectivité, conformément aux principes de transparence et d’égalité devant la loi.
Article 19.
L’État fédéral veille, en partenariat avec les collectivités territoriales, à la sauvegarde du patrimoine immatériel et matériel des territoires, ainsi qu’à la valorisation de leur diversité culturelle.
TITRE II – DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Chapitre 1 – Des espaces naturels protégés
Article 20.
Les espaces naturels présentant un intérêt écologique, paysager ou culturel particulier peuvent être classés comme espaces naturels protégés par la loi, afin d’en garantir la conservation et la gestion durable.
Article 21.
Le classement d’un espace naturel protégé est décidé par l’État en concertation avec la collectivité territoriale concernée, en tenant compte des usages traditionnels et de l’équilibre entre développement et conservation.
Article 22.
Les espaces naturels protégés font l’objet d’un plan de gestion définissant les mesures de préservation, les modalités d’accès et d’utilisation, ainsi que les activités autorisées ou interdites.
Article 23.
Toute atteinte volontaire ou non aux espaces naturels protégés, notamment par pollution, déforestation, urbanisation ou exploitation non réglementée, est sanctionnée conformément à la loi.
Article 24.
Les collectivités territoriales et l’État assurent la sensibilisation et l’éducation du public à la valeur et à la protection des espaces naturels.
Chapitre 2 – De la biodiversité
Article 25.
La biodiversité est reconnue comme un patrimoine commun de la Nation, part intégrante de la tradition, des cultures et de l'unité nationale devant être préservée pour garantir l’équilibre écologique et culturel de la nation, la résilience des milieux naturels, et le bien-être des générations présentes et futures.
Article 26.
Toute action susceptible d’entraîner la disparition, la dégradation ou la fragmentation des habitats naturels doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, et être strictement encadrée par la loi. En cas d'altération grave à un environnement des mesures de réhabilitation équivalente devront être entreprises dans le même temps afin d'en limiter le dommage général.
Article 27.
La conservation des espèces animales et végétales menacées est une obligation nationale en ce qui concernes les espèces évoluant sur le territoire national, assurée par la protection de leurs habitats, la lutte contre le braconnage, et le soutien aux programmes de réintroduction.
Article 28.
Les collectivités territoriales, en coordination avec l’État, élaborent et mettent en œuvre des stratégies locales de préservation de la biodiversité, intégrant la participation des acteurs économiques et des citoyens.
Article 29.
La recherche scientifique et l’innovation sont encouragées pour mieux comprendre la biodiversité et développer des méthodes durables de gestion et de restauration des écosystèmes.
Chapitre 3 – Des zones humides et forêts
Article 30.
Les zones humides sont reconnues pour leur rôle essentiel dans la régulation des cycles hydrologiques, la conservation de la biodiversité et la protection contre les risques naturels. Leur préservation est d’intérêt public majeur.
Article 31.
Toute destruction, altération ou dégradation des zones humides est strictement interdite, sauf dérogation exceptionnelle accordée par une autorité compétente, après étude d’impact environnemental et consultation publique.
Article 32.
Les forêts constituent un patrimoine écologique, économique et culturel fondamental. Leur gestion durable repose sur le maintien de leur diversité biologique, la régénération naturelle, et la prévention des risques d’incendie et de déforestation illégale.
Article 33.
Les collectivités territoriales doivent assurer la protection, la restauration et la gestion durable des forêts sur leur territoire, en conformité avec les plans nationaux et les engagements internationaux de l’Union.
Article 34.
Les exploitations forestières sont soumises à des règles strictes garantissant la pérennité des ressources, la protection des sols et des habitats, ainsi que la prise en compte des usages récréatifs et culturels.
Chapitre 4 – De la protection des sols et des eaux
Article 35.
Les sols sont reconnus comme une ressource non renouvelable essentielle à la production agricole, à la biodiversité, et à l’équilibre des écosystèmes. Leur protection contre l’érosion, la pollution et l’artificialisation est une priorité nationale.
Article 36.
Toute activité susceptible d’altérer la qualité, la structure ou la fertilité des sols est soumise à autorisation préalable et à évaluation environnementale.
Article 37.
Les eaux, superficielles et souterraines, sont un bien commun vital. Leur préservation, leur gestion durable et leur usage rationnel sont garantis par la loi, en conformité avec les principes du développement durable.
Article 38.
Les rejets dans les milieux aquatiques, qu’ils soient industriels, agricoles ou domestiques, doivent respecter des normes strictes de qualité et sont soumis à un contrôle rigoureux des autorités compétentes.
Article 39.
Les collectivités territoriales, en partenariat avec les acteurs locaux et l’État, élaborent des plans de gestion intégrée des sols et des eaux, visant à restaurer les zones dégradées et prévenir les risques de pollution.
TITRE III – DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre 1 – De l’eau et de la gestion des ressources hydrauliques
Article 40.
L’eau est un bien commun vital, devant être protégée, préservée et gérée de manière durable pour satisfaire les besoins présents et futurs de la population et des écosystèmes.
Article 41.
La gestion des ressources hydrauliques est organisée selon les principes de subsidiarité et de coopération entre les collectivités territoriales, les usagers et l’État, dans le respect des équilibres naturels. Les moyens techniques sont centralisés au sein de l'AFE(Agence fédérale des eaux)
Article 42.
Toute nouvelle extraction d’eau, qu’elle soit souterraine ou de surface, doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après étude d’impact environnemental et consultation des parties prenantes.
Article 43.
Les collectivités territoriales sont responsables de la gestion et de l’entretien des infrastructures hydrauliques dans leur ressort territorial, notamment les réseaux d’adduction, d’assainissement et de protection contre les inondations.
Article 44.
Les usages prioritaires de l’eau sont la consommation humaine et la préservation des activités agricoles.
Chapitre 2 – Des ressources minérales et énergétiques
Article 45.
Les ressources du sous-sol, y compris les minerais, métaux, combustibles fossiles, terres rares et autres matières stratégiques, appartiennent à la Nation et ne peuvent être exploitées que dans l’intérêt général, sous contrôle exclusif et permanent de l’État.
Article 46.
Toute exploration ou exploitation de ressources minérales ou énergétiques est soumise à autorisation préalable, délivrée par l’autorité nationale compétente après enquête publique et évaluation environnementale.
Article 47.
Les collectivités territoriales concernées sont consultées sur les projets d’exploitation situés dans leur ressort, et bénéficient d’une part substantielle des retombées fiscales et économiques des activités autorisées.
Article 48.
L’exploitation des ressources énergétiques doit concilier les exigences de souveraineté, de sécurité d’approvisionnement, de transition énergétique et de préservation de l’environnement.
Article 49.
Les techniques d’extraction jugées dangereuses, polluantes ou non soutenables, notamment la fracturation hydraulique et l’extraction en milieux sensibles, peuvent être interdites par décret de l’Union sur avis conforme des commissions parlementaires compétentes. Toute contestation par plus d'un tiers des parlementaires d'un tel projet entraine un vote parlementaire à l'Assemblée Nationale Populaire et au Sénat selon la procédure conventionnelle.
Chapitre 3 – De la protection des terres agricoles et des forêts
Article 50.
Les terres agricoles et les forêts de l’Union sont protégées au titre de leur fonction nourricière, écologique, paysagère et stratégique. Nul ne peut les détourner de leur vocation sans autorisation préalable de l’autorité compétente.
Article 51.
Il est interdit de procéder à la régression des surfaces agricoles utiles sans justification d’un impératif d’intérêt public majeur. Les collectivités doivent privilégier la densification urbaine à l’extension foncière.
Article 52.
L’État et les collectivités garantissent la pérennité des exploitations agricoles familiales, le renouvellement des générations paysannes et la souveraineté alimentaire. Des outils de régulation foncière peuvent être institués à cette fin.
Article 53.
Les forêts, qu’elles soient publiques ou privées, font l’objet d’un régime de gestion durable, garantissant leur fonction environnementale, sociale et économique. Leur surexploitation est prohibée.
Article 54.
Tout changement de vocation d’un sol agricole ou forestier vers un usage artificialisé est subordonné à une compensation équivalente en nature, au profit du même bassin de vie ou de production. Dans le cas ou cela serait impossible, pour un projet artificialisant un espace entier, une compensation supérieure doit être financée dans un espace tiers. La végétalisation des espaces est une compensation valable, les nouveaux projets très végétalisés peuvent être exemptés de compensation. Les projets industriels sont exemptés de compensation.
Article 55.
Les terres agricoles et les forêts d’importance stratégique peuvent être classées comme zones d’intérêt vital, et faire l’objet de mesures de gel, de préemption ou de contrôle d’usage.
Chapitre 4 – De la protection des paysages et du patrimoine naturel
Article 56.
Les paysages de l’Union, en tant qu’expression de l’identité naturelle, historique et culturelle du peuple, des cultures et des territoires font l’objet d’une protection particulière contre toute atteinte irrémédiable ou dissonante.
Article 57.
Toute opération d’aménagement, de construction ou d’exploitation affectant un site remarquable ou un ensemble paysager harmonieux est soumise à une autorisation spéciale fondée sur des critères d’intégration, de sobriété et de respect du caractère des lieux.
Article 58.
Le patrimoine naturel, comprenant les formations géologiques, les milieux exceptionnels, les espèces endémiques et les sites rares, est inscrit dans l’inventaire des richesses collectives. Sa destruction ou altération sans motif légitime est réprimée.
Article 59.
Des zones de protection paysagère peuvent être instituées par décret de l’Union ou par les collectivités, en concertation avec les habitants et propriétaires concernés. Dans ces zones, les modifications du relief, des couverts végétaux ou de l’occupation du sol sont strictement encadrées.
Article 60.
Le droit de propriété ne saurait être invoqué pour porter atteinte gravement et durablement au paysage ou au patrimoine naturel. Des servitudes d’utilité publique ou des mesures conservatoires peuvent être imposées dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Chapitre 5 – De la protection du vivant, de la faune et de la flore
Article 61.
Le vivant, dans toutes ses formes non humaines, relève d’un ordre naturel qu’il appartient à l’homme de respecter. La faune et la flore, qu’elles soient sauvages ou domestiquées, font l’objet d’une protection légale dès lors que leur existence est menacée ou compromise par les activités humaines.
Article 62.
La destruction d’espèces animales ou végétales protégées, la perturbation de leurs milieux de vie, ainsi que la chasse, la pêche ou la capture illégale d’individus appartenant à ces espèces, sont punies de sanctions proportionnées à la gravité du dommage infligé au patrimoine vivant.
Article 63.
Il est institué un registre des espèces menacées recensées sur le territoire de l’Union. Ce registre, mis à jour régulièrement, emporte interdiction automatique de toute atteinte non strictement nécessaire à la conservation, à la recherche scientifique ou à des motifs impératifs de salubrité publique.
Article 64.
Les expérimentations sur les animaux sont strictement encadrées et ne peuvent être menées que si elles répondent à un intérêt scientifique majeur, dans le respect des principes de nécessité, de réduction de la souffrance, et d’absence d’alternative.
Article 65.
Toute personne est tenue de respecter les espèces vivantes dans leur dignité propre. La maltraitance, la négligence grave ou la mise à mort injustifiée d’un animal domestique, est punissable par la loi.
Article 66.
Des aires de sauvegarde de la biodiversité peuvent être instituées dans les territoires de l’Union. Il y est interdit toute activité susceptible de compromettre l’équilibre des écosystèmes, sauf nécessité vitale ou opération d’intérêt public impérieux dûment justifiée.
Chapitre 6 – Des atteintes aux milieux aquatiques
Article 67.
Les cours d’eau, nappes phréatiques, lacs, zones humides et milieux marins relèvent du patrimoine naturel de l’Union. Ils font l’objet d’une protection particulière en raison de leur rôle vital pour l’équilibre écologique, la santé publique et les activités humaines durables.
Article 68.
Toute pollution volontaire ou par négligence grave d’un milieu aquatique est un délit. Est ainsi punissable le rejet non autorisé dans les eaux, directement ou indirectement, de substances chimiques, organiques, thermiques, ou de déchets susceptibles d'altérer leur qualité.
Article 69.
La modification du cours naturel d’une rivière, la destruction d’un marais, le comblement ou l’assèchement d’une zone humide, ainsi que l’implantation d’ouvrages ou constructions nuisibles à la continuité écologique, sont interdits sauf autorisation expresse fondée sur l’intérêt général.
Article 70.
L’introduction volontaire d’espèces aquatiques exotiques ou invasives dans un milieu non adapté, susceptible de porter atteinte aux équilibres naturels, est considérée comme un acte de déséquilibre écologique et poursuivie comme tel.
Article 71.
L’exploitation industrielle, agricole ou énergétique d’un milieu aquatique est soumise à autorisation préalable. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après évaluation d’impact écologique et mise en œuvre de mesures compensatoires suffisantes.
Article 72.
Le prélèvement excessif d’eau, qu’il soit souterrain ou de surface, est interdit lorsqu’il met en péril la pérennité de la ressource ou compromet les équilibres hydrologiques naturels. L’usage prioritaire de l’eau est réservé à la satisfaction des besoins humains essentiels et à la préservation du vivant.
Chapitre 7 – Des responsabilités et sanctions environnementales
Article 73.
Tout auteur d’une infraction environnementale est tenu à la réparation intégrale des dommages causés au milieu naturel, indépendamment des sanctions pénales prononcées. Cette réparation peut inclure la remise en état, la compensation écologique ou la contribution à un fonds de restauration environnementale.
Article 74.
Les personnes physiques et morales peuvent être tenues pénalement responsables des infractions aux dispositions du présent Titre, y compris en cas de faute de gestion, de négligence, ou d’omission volontaire. La complicité, la tentative et l’incitation sont également punissables.
Article 75.
Les peines encourues pour les infractions environnementales comprennent, selon la gravité des faits :
1° Des amendes proportionnées au préjudice écologique et au chiffre d’affaires de l’auteur, le cas échéant ;
2° Des peines privatives de liberté en cas d’intention manifeste, de récidive ou de mise en danger grave de l’environnement ou de la santé ;
3° Des peines complémentaires telles que la suspension ou l’interdiction d’exercer une activité, la fermeture d’un site, la publication de la décision ou l’obligation de formation écologique.
Article 76.
Les juridictions peuvent ordonner des expertises écologiques indépendantes à tout stade de la procédure. Les frais afférents sont à la charge du condamné, sauf décision contraire motivée.
Article 77.
La gravité d’une infraction environnementale est aggravée lorsqu’elle est commise dans des espaces protégés, en méconnaissance d’un plan de prévention ou de conservation, ou à l’égard d’espèces animales ou végétales protégées.
Article 78.
Il est institué une peine complémentaire obligatoire de contribution écologique, consistant en une participation financière à des programmes publics ou reconnus d’intérêt général de restauration, de préservation ou de sensibilisation à l’environnement.
TITRE I – DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
Chapitre 1 – Du développement durable
Article 1.
Les collectivités territoriales assurent, dans l'exercice de leurs compétences, la promotion d’un développement durable conciliant le progrès économique, et la préservation des équilibres sociaux et environnementaux.
Article 2.
Elles conduisent leurs actions publiques en veillant à la protection des traditions, de l'environnement, et en assurant un progrès économique et technologie socialement et environnementalement responsable.
Article 3.
Le développement durable local repose sur la participation des citoyens, la transparence des décisions et l’intégration des impératifs écologiques dans la planification territoriale. la participation peut prendre une forme consultative ou une publicité accrue des projets territoriaux.
Article 4.
Chaque collectivité peut adopter une charte territoriale du développement durable, fondée sur ses spécificités et traditions locales.
Chapitre 2 – Du principe de précaution et de prévention
Article 5.
Lorsque l'existence d'un risque de dommage grave ou irréversible à l'environnement, à la santé, au mode de vie local ou à la sécurité publique est scientifiquement plausible sans être certaine, les collectivités territoriales prennent, dans le cadre de leurs compétences, les mesures de précaution appropriées pour minimiser ou éliminer ces altérations.
Article 6.
Les collectivités mettent en œuvre des politiques de prévention afin d’anticiper les risques naturels, technologiques, sanitaires et sociaux, dans un souci de sauvegarde de l’intérêt général et de la volonté populaire.
Article 7.
Les décisions publiques susceptibles d’avoir un impact significatif sur la santé ou l’environnement font l’objet d’une évaluation préalable, fondée sur les données disponibles, les incertitudes identifiées et les impacts cumulés.
Article 8.
En cas de doute scientifique, les autorités locales sont tenues d’adopter une approche protectrice, en privilégiant l’absence de nuisance ou le moindre risque. A défaut l'état est par ses agences consulté pour un avis jugé supérieur et publié en dernier ressort.
Article 9.
La concertation publique est requise pour toute décision majeure relevant du principe de précaution, notamment lorsqu'elle modifie les équilibres territoriaux ou affecte durablement les conditions de vie des habitants.
Chapitre 3 – De la subsidiarité et de l’autonomie locale
Article 10.
L’Union Républicaine d’Aleucie reconnaît le principe de subsidiarité comme fondement de l’organisation territoriale : les compétences sont exercées par le niveau de collectivité le plus proche du citoyen, dès lors qu’il est en mesure de les assumer efficacement.
Article 11.
L’autonomie locale garantit aux collectivités territoriales la libre administration de leurs affaires dans les conditions fixées par la Grande Charte et par la loi. Elle comprend la faculté de s’organiser, de délibérer, de percevoir des ressources et de mettre en œuvre les politiques publiques dans le champ de leurs compétences.
Article 12.
Aucune autorité supérieure ne peut intervenir dans le champ d’une compétence transférée ou reconnue à une collectivité, sauf en cas de carence manifeste ou pour des motifs d’intérêt national, ou des dispositions dûments justifiées par la loi.
Article 13.
Le transfert ou la modification des compétences d’une collectivité territoriale ne peut intervenir qu’en vertu d’un amendement adoptée selon la procédure qualifiée prévue par la Grande Charte, après consultation des organes délibérants des collectivités concernées.
Article 14.
Le principe de subsidiarité impose que toute nouvelle norme, directive ou décision émanant d’une autorité centrale respecte le périmètre d’autonomie locale et fasse l’objet d’une étude d’impact précisant les conséquences pour les collectivités territoriales.
Chapitre 4 – Du respect de l’identité territoriale et du droit coutumier local
Article 15.
L’Union reconnaît et garantit le respect de l’identité culturelle, historique, linguistique et sociale propre à chaque collectivité territoriale. La tradition est sacrée.
Article 16.
Les collectivités territoriales peuvent promouvoir et protéger leurs traditions, langues régionales, pratiques culturelles et droits coutumiers dans le cadre du respect des principes fondamentaux de la Constitution et de l'unité nationale.
Article 17.
Les règles coutumières applicables dans une collectivité territoriale doivent être compatibles avec les droits fondamentaux garantis par la Constitution et les lois nationales. En cas de conflit, les normes constitutionnelles et légales priment.
Article 18.
Toute reconnaissance d’un droit coutumier ou d’une pratique locale particulière doit faire l’objet d’une codification ou d’une formalisation par les organes compétents de la collectivité, conformément aux principes de transparence et d’égalité devant la loi.
Article 19.
L’État fédéral veille, en partenariat avec les collectivités territoriales, à la sauvegarde du patrimoine immatériel et matériel des territoires, ainsi qu’à la valorisation de leur diversité culturelle.
TITRE II – DE LA PROTECTION DES MILIEUX NATURELS
Chapitre 1 – Des espaces naturels protégés
Article 20.
Les espaces naturels présentant un intérêt écologique, paysager ou culturel particulier peuvent être classés comme espaces naturels protégés par la loi, afin d’en garantir la conservation et la gestion durable.
Article 21.
Le classement d’un espace naturel protégé est décidé par l’État en concertation avec la collectivité territoriale concernée, en tenant compte des usages traditionnels et de l’équilibre entre développement et conservation.
Article 22.
Les espaces naturels protégés font l’objet d’un plan de gestion définissant les mesures de préservation, les modalités d’accès et d’utilisation, ainsi que les activités autorisées ou interdites.
Article 23.
Toute atteinte volontaire ou non aux espaces naturels protégés, notamment par pollution, déforestation, urbanisation ou exploitation non réglementée, est sanctionnée conformément à la loi.
Article 24.
Les collectivités territoriales et l’État assurent la sensibilisation et l’éducation du public à la valeur et à la protection des espaces naturels.
Chapitre 2 – De la biodiversité
Article 25.
La biodiversité est reconnue comme un patrimoine commun de la Nation, part intégrante de la tradition, des cultures et de l'unité nationale devant être préservée pour garantir l’équilibre écologique et culturel de la nation, la résilience des milieux naturels, et le bien-être des générations présentes et futures.
Article 26.
Toute action susceptible d’entraîner la disparition, la dégradation ou la fragmentation des habitats naturels doit faire l’objet d’une évaluation rigoureuse, et être strictement encadrée par la loi. En cas d'altération grave à un environnement des mesures de réhabilitation équivalente devront être entreprises dans le même temps afin d'en limiter le dommage général.
Article 27.
La conservation des espèces animales et végétales menacées est une obligation nationale en ce qui concernes les espèces évoluant sur le territoire national, assurée par la protection de leurs habitats, la lutte contre le braconnage, et le soutien aux programmes de réintroduction.
Article 28.
Les collectivités territoriales, en coordination avec l’État, élaborent et mettent en œuvre des stratégies locales de préservation de la biodiversité, intégrant la participation des acteurs économiques et des citoyens.
Article 29.
La recherche scientifique et l’innovation sont encouragées pour mieux comprendre la biodiversité et développer des méthodes durables de gestion et de restauration des écosystèmes.
Chapitre 3 – Des zones humides et forêts
Article 30.
Les zones humides sont reconnues pour leur rôle essentiel dans la régulation des cycles hydrologiques, la conservation de la biodiversité et la protection contre les risques naturels. Leur préservation est d’intérêt public majeur.
Article 31.
Toute destruction, altération ou dégradation des zones humides est strictement interdite, sauf dérogation exceptionnelle accordée par une autorité compétente, après étude d’impact environnemental et consultation publique.
Article 32.
Les forêts constituent un patrimoine écologique, économique et culturel fondamental. Leur gestion durable repose sur le maintien de leur diversité biologique, la régénération naturelle, et la prévention des risques d’incendie et de déforestation illégale.
Article 33.
Les collectivités territoriales doivent assurer la protection, la restauration et la gestion durable des forêts sur leur territoire, en conformité avec les plans nationaux et les engagements internationaux de l’Union.
Article 34.
Les exploitations forestières sont soumises à des règles strictes garantissant la pérennité des ressources, la protection des sols et des habitats, ainsi que la prise en compte des usages récréatifs et culturels.
Chapitre 4 – De la protection des sols et des eaux
Article 35.
Les sols sont reconnus comme une ressource non renouvelable essentielle à la production agricole, à la biodiversité, et à l’équilibre des écosystèmes. Leur protection contre l’érosion, la pollution et l’artificialisation est une priorité nationale.
Article 36.
Toute activité susceptible d’altérer la qualité, la structure ou la fertilité des sols est soumise à autorisation préalable et à évaluation environnementale.
Article 37.
Les eaux, superficielles et souterraines, sont un bien commun vital. Leur préservation, leur gestion durable et leur usage rationnel sont garantis par la loi, en conformité avec les principes du développement durable.
Article 38.
Les rejets dans les milieux aquatiques, qu’ils soient industriels, agricoles ou domestiques, doivent respecter des normes strictes de qualité et sont soumis à un contrôle rigoureux des autorités compétentes.
Article 39.
Les collectivités territoriales, en partenariat avec les acteurs locaux et l’État, élaborent des plans de gestion intégrée des sols et des eaux, visant à restaurer les zones dégradées et prévenir les risques de pollution.
TITRE III – DE LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Chapitre 1 – De l’eau et de la gestion des ressources hydrauliques
Article 40.
L’eau est un bien commun vital, devant être protégée, préservée et gérée de manière durable pour satisfaire les besoins présents et futurs de la population et des écosystèmes.
Article 41.
La gestion des ressources hydrauliques est organisée selon les principes de subsidiarité et de coopération entre les collectivités territoriales, les usagers et l’État, dans le respect des équilibres naturels. Les moyens techniques sont centralisés au sein de l'AFE(Agence fédérale des eaux)
Article 42.
Toute nouvelle extraction d’eau, qu’elle soit souterraine ou de surface, doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes, après étude d’impact environnemental et consultation des parties prenantes.
Article 43.
Les collectivités territoriales sont responsables de la gestion et de l’entretien des infrastructures hydrauliques dans leur ressort territorial, notamment les réseaux d’adduction, d’assainissement et de protection contre les inondations.
Article 44.
Les usages prioritaires de l’eau sont la consommation humaine et la préservation des activités agricoles.
Chapitre 2 – Des ressources minérales et énergétiques
Article 45.
Les ressources du sous-sol, y compris les minerais, métaux, combustibles fossiles, terres rares et autres matières stratégiques, appartiennent à la Nation et ne peuvent être exploitées que dans l’intérêt général, sous contrôle exclusif et permanent de l’État.
Article 46.
Toute exploration ou exploitation de ressources minérales ou énergétiques est soumise à autorisation préalable, délivrée par l’autorité nationale compétente après enquête publique et évaluation environnementale.
Article 47.
Les collectivités territoriales concernées sont consultées sur les projets d’exploitation situés dans leur ressort, et bénéficient d’une part substantielle des retombées fiscales et économiques des activités autorisées.
Article 48.
L’exploitation des ressources énergétiques doit concilier les exigences de souveraineté, de sécurité d’approvisionnement, de transition énergétique et de préservation de l’environnement.
Article 49.
Les techniques d’extraction jugées dangereuses, polluantes ou non soutenables, notamment la fracturation hydraulique et l’extraction en milieux sensibles, peuvent être interdites par décret de l’Union sur avis conforme des commissions parlementaires compétentes. Toute contestation par plus d'un tiers des parlementaires d'un tel projet entraine un vote parlementaire à l'Assemblée Nationale Populaire et au Sénat selon la procédure conventionnelle.
Chapitre 3 – De la protection des terres agricoles et des forêts
Article 50.
Les terres agricoles et les forêts de l’Union sont protégées au titre de leur fonction nourricière, écologique, paysagère et stratégique. Nul ne peut les détourner de leur vocation sans autorisation préalable de l’autorité compétente.
Article 51.
Il est interdit de procéder à la régression des surfaces agricoles utiles sans justification d’un impératif d’intérêt public majeur. Les collectivités doivent privilégier la densification urbaine à l’extension foncière.
Article 52.
L’État et les collectivités garantissent la pérennité des exploitations agricoles familiales, le renouvellement des générations paysannes et la souveraineté alimentaire. Des outils de régulation foncière peuvent être institués à cette fin.
Article 53.
Les forêts, qu’elles soient publiques ou privées, font l’objet d’un régime de gestion durable, garantissant leur fonction environnementale, sociale et économique. Leur surexploitation est prohibée.
Article 54.
Tout changement de vocation d’un sol agricole ou forestier vers un usage artificialisé est subordonné à une compensation équivalente en nature, au profit du même bassin de vie ou de production. Dans le cas ou cela serait impossible, pour un projet artificialisant un espace entier, une compensation supérieure doit être financée dans un espace tiers. La végétalisation des espaces est une compensation valable, les nouveaux projets très végétalisés peuvent être exemptés de compensation. Les projets industriels sont exemptés de compensation.
Article 55.
Les terres agricoles et les forêts d’importance stratégique peuvent être classées comme zones d’intérêt vital, et faire l’objet de mesures de gel, de préemption ou de contrôle d’usage.
Chapitre 4 – De la protection des paysages et du patrimoine naturel
Article 56.
Les paysages de l’Union, en tant qu’expression de l’identité naturelle, historique et culturelle du peuple, des cultures et des territoires font l’objet d’une protection particulière contre toute atteinte irrémédiable ou dissonante.
Article 57.
Toute opération d’aménagement, de construction ou d’exploitation affectant un site remarquable ou un ensemble paysager harmonieux est soumise à une autorisation spéciale fondée sur des critères d’intégration, de sobriété et de respect du caractère des lieux.
Article 58.
Le patrimoine naturel, comprenant les formations géologiques, les milieux exceptionnels, les espèces endémiques et les sites rares, est inscrit dans l’inventaire des richesses collectives. Sa destruction ou altération sans motif légitime est réprimée.
Article 59.
Des zones de protection paysagère peuvent être instituées par décret de l’Union ou par les collectivités, en concertation avec les habitants et propriétaires concernés. Dans ces zones, les modifications du relief, des couverts végétaux ou de l’occupation du sol sont strictement encadrées.
Article 60.
Le droit de propriété ne saurait être invoqué pour porter atteinte gravement et durablement au paysage ou au patrimoine naturel. Des servitudes d’utilité publique ou des mesures conservatoires peuvent être imposées dans l’intérêt supérieur de la Nation.
Chapitre 5 – De la protection du vivant, de la faune et de la flore
Article 61.
Le vivant, dans toutes ses formes non humaines, relève d’un ordre naturel qu’il appartient à l’homme de respecter. La faune et la flore, qu’elles soient sauvages ou domestiquées, font l’objet d’une protection légale dès lors que leur existence est menacée ou compromise par les activités humaines.
Article 62.
La destruction d’espèces animales ou végétales protégées, la perturbation de leurs milieux de vie, ainsi que la chasse, la pêche ou la capture illégale d’individus appartenant à ces espèces, sont punies de sanctions proportionnées à la gravité du dommage infligé au patrimoine vivant.
Article 63.
Il est institué un registre des espèces menacées recensées sur le territoire de l’Union. Ce registre, mis à jour régulièrement, emporte interdiction automatique de toute atteinte non strictement nécessaire à la conservation, à la recherche scientifique ou à des motifs impératifs de salubrité publique.
Article 64.
Les expérimentations sur les animaux sont strictement encadrées et ne peuvent être menées que si elles répondent à un intérêt scientifique majeur, dans le respect des principes de nécessité, de réduction de la souffrance, et d’absence d’alternative.
Article 65.
Toute personne est tenue de respecter les espèces vivantes dans leur dignité propre. La maltraitance, la négligence grave ou la mise à mort injustifiée d’un animal domestique, est punissable par la loi.
Article 66.
Des aires de sauvegarde de la biodiversité peuvent être instituées dans les territoires de l’Union. Il y est interdit toute activité susceptible de compromettre l’équilibre des écosystèmes, sauf nécessité vitale ou opération d’intérêt public impérieux dûment justifiée.
Chapitre 6 – Des atteintes aux milieux aquatiques
Article 67.
Les cours d’eau, nappes phréatiques, lacs, zones humides et milieux marins relèvent du patrimoine naturel de l’Union. Ils font l’objet d’une protection particulière en raison de leur rôle vital pour l’équilibre écologique, la santé publique et les activités humaines durables.
Article 68.
Toute pollution volontaire ou par négligence grave d’un milieu aquatique est un délit. Est ainsi punissable le rejet non autorisé dans les eaux, directement ou indirectement, de substances chimiques, organiques, thermiques, ou de déchets susceptibles d'altérer leur qualité.
Article 69.
La modification du cours naturel d’une rivière, la destruction d’un marais, le comblement ou l’assèchement d’une zone humide, ainsi que l’implantation d’ouvrages ou constructions nuisibles à la continuité écologique, sont interdits sauf autorisation expresse fondée sur l’intérêt général.
Article 70.
L’introduction volontaire d’espèces aquatiques exotiques ou invasives dans un milieu non adapté, susceptible de porter atteinte aux équilibres naturels, est considérée comme un acte de déséquilibre écologique et poursuivie comme tel.
Article 71.
L’exploitation industrielle, agricole ou énergétique d’un milieu aquatique est soumise à autorisation préalable. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après évaluation d’impact écologique et mise en œuvre de mesures compensatoires suffisantes.
Article 72.
Le prélèvement excessif d’eau, qu’il soit souterrain ou de surface, est interdit lorsqu’il met en péril la pérennité de la ressource ou compromet les équilibres hydrologiques naturels. L’usage prioritaire de l’eau est réservé à la satisfaction des besoins humains essentiels et à la préservation du vivant.
Chapitre 7 – Des responsabilités et sanctions environnementales
Article 73.
Tout auteur d’une infraction environnementale est tenu à la réparation intégrale des dommages causés au milieu naturel, indépendamment des sanctions pénales prononcées. Cette réparation peut inclure la remise en état, la compensation écologique ou la contribution à un fonds de restauration environnementale.
Article 74.
Les personnes physiques et morales peuvent être tenues pénalement responsables des infractions aux dispositions du présent Titre, y compris en cas de faute de gestion, de négligence, ou d’omission volontaire. La complicité, la tentative et l’incitation sont également punissables.
Article 75.
Les peines encourues pour les infractions environnementales comprennent, selon la gravité des faits :
1° Des amendes proportionnées au préjudice écologique et au chiffre d’affaires de l’auteur, le cas échéant ;
2° Des peines privatives de liberté en cas d’intention manifeste, de récidive ou de mise en danger grave de l’environnement ou de la santé ;
3° Des peines complémentaires telles que la suspension ou l’interdiction d’exercer une activité, la fermeture d’un site, la publication de la décision ou l’obligation de formation écologique.
Article 76.
Les juridictions peuvent ordonner des expertises écologiques indépendantes à tout stade de la procédure. Les frais afférents sont à la charge du condamné, sauf décision contraire motivée.
Article 77.
La gravité d’une infraction environnementale est aggravée lorsqu’elle est commise dans des espaces protégés, en méconnaissance d’un plan de prévention ou de conservation, ou à l’égard d’espèces animales ou végétales protégées.
Article 78.
Il est institué une peine complémentaire obligatoire de contribution écologique, consistant en une participation financière à des programmes publics ou reconnus d’intérêt général de restauration, de préservation ou de sensibilisation à l’environnement.
