Traité de Norjà Traité de paix du dix neuf juin mil neuf cent trente et un
Principes fondamentaux
Article Premier La Vallée du Visonzo, aussi appelée Visonza, est une République démocratique, sous un régime parlementaire et de nature fédérale. La souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce dans les formes et dans les limites de la Constitution.
Article II La République reconnaît et garantit les droits inviolables et universels de l'homme, aussi bien en tant qu'individu que dans les formations sociales, économiques et politiques où s'exerce sa personnalité, et exige l'accomplissement des devoirs de solidarité économique et sociale auxquels il ne peut être dérogé.
Article III Tous les citoyens ont une même dignité universelle et sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, de Patrie, de langue, de religion, d'opinions politiques, de conditions personnelles et sociales. Il appartient à la République d'éliminer les obstacles d'ordre économique et social qui, en limitant de fait la liberté et l'égalité des citoyens, entravent le plein développement de la personne humaine et la participation effective de tous les travailleurs à l'organisation politique, économique et sociale du pays.
Article IV La République reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et met en œuvre les conditions qui rendent ce droit effectif. Tout citoyen a le devoir d'exercer, selon ses possibilités et selon son choix, une activité ou une fonction concourant au progrès matériel de la Patrie.
Article V La République, fédérale par son Histoire, reconnaît et a le devoir d’assurer les autonomies des Provinces Républicaines ; elle réalise dans les services qui dépendent de l'État la plus large décentralisation administrative ; elle adapte les principes et les méthodes de sa législation aux exigences de l'autonomie des provinces.
Article VI La République et les cultes, abrahamiques ou non, sont indépendants et souverains pour la République. Leurs rapports sont réglementés par la Loi, modifiable au bon vouloir du Parlement et applicable à tous les cultes sans exception aucune.
Article VII Les cultes religieux ont le droit de s'organiser selon leurs propres statuts, en tant qu'ils ne s'opposent pas à la Loi Républicaine. Les cultes n’ont pas leur mot à dire dans la réflexion et l’établissement des lois les concernant et réglementant leur présence sur le sol de la République.
Article VIII La République favorise le développement de la culture. Elle protège le paysage et le patrimoine historique et artistique de la Nation. Elle protège l'environnement, la biodiversité et les écosystèmes. La loi de l’État régit les modes et les formes de protection des animaux.
Article IX L'ordre juridique Visonzan se conforme aux règles du droit international Tanskien. La condition juridique de l'étranger est fixée par la loi, conformément aux normes et aux traités Tanskiens. L'étranger, auquel l'exercice effectif des libertés démocratiques garanties par la Constitution Visonzane est interdit dans son pays, a droit d'asile sur le territoire de la République et ceux de ses Provinces Républicaines, selon les conditions fixées par la loi. L'extradition d'un étranger pour des délits politiques n'est pas admise.
Article X La Vallée du Visonzo répudie la guerre en tant qu'instrument d'atteinte à la liberté des autres peuples et comme mode de solution des conflits internationaux ; elle consent aux limitations de souveraineté nécessaires à un ordre qui assure la paix et la justice entre les Nations ; Elle suscite et favorise les organisations internationales poursuivant ce but.
Article XI Le Consul peut, lorsque la sûreté et l'ordre public sont gravement troublés ou compromis au sein de la République, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement ; il doit pour cela être nommé Dictateur au tiers du Sénat pour une durée décidée par celui-ci. A cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l'exercice des droits fondamentaux garantis par la présente. Le Consul doit sans retard communiquer au Sénat et au Congrès toutes les mesures prises sous forme de Senatus-Consul en application du premier alinéa du présent article. Ces mesures seront abrogées automatiquement à la fin de la période de dictature. En cas de danger, le Directoire d'une Province Républicaine peut, sur son territoire, prendre des mesures provisoires analogues à celles mentionnées aux alinéas un et deux.
Article XII La République Fédérale de Visonza est interdite de posséder une marine de guerre de quelque tonnage que ce soit comme prévu par l’armistice d’Haapislmi du vingt-trois décembre de l’an mil neuf cent trente et un.
Article XIII Le drapeau de la République est le drapeau tricolore Visonzan : Parti en bande de gueules et de sinople, au chef d'argent brochant sur la partition, chargé au centre d'un écu aux armes de Santa Irena, accompagné de deux roses camuniennes, une de gueule posée à l’angle inférieur du champ de sinople, et une de sinople posée à l’angle supérieur du champ de gueule.
Titre premier Rapports civils
Article XIV La liberté de l’individu est inviolable. Il n'est admis aucune forme de détention, d'inspection ou de perquisition concernant l’individu, ni aucune autre restriction de la liberté de l’individu, si ce n'est par un acte motivé de l'autorité judiciaire et dans les cas et sous les seules formes prévus par la Loi. Dans des cas exceptionnels de nécessité et d'urgence, expressément prévus par la loi, l'autorité de police peut prendre des mesures provisoires, qui doivent être communiquées dans les quarante-huit heures à l'autorité judiciaire. Si cette autorité ne confirme pas ces mesures dans les quarante-huit heures suivantes, celles-ci sont considérées comme rapportées et sont privées de tout effet. Toute violence physique et morale sur les individus soumis de quelque manière que ce soit à des restrictions de liberté est punie. La loi fixe les limites maximales de la détention provisoire.
Article XV Le domicile est inviolable. Les inspections ou les perquisitions ou les saisies ne peuvent y être effectuées que dans les cas et selon les modalités fixées par le pouvoir Judiciaire et ses différents ordres conformément aux garanties prescrites pour la protection de la liberté de l’individu.
Les vérifications et les inspections pour des motifs de santé et de salubrité publique ou dans des buts économiques et fiscaux sont réglementés par des lois spéciales.
Article XVI La liberté et le secret de la correspondance et de toute autre forme de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité judiciaire et avec les garanties établies par la loi ou par l’article XI de la présente.
Article XVII Tout citoyen peut circuler et séjourner librement dans toute partie du territoire national, sous réserve des limitations que la loi fixe d'une manière générale pour des motifs sanitaires ou de sécurité. Aucune restriction ne peut être déterminée par des raisons politiques. Tout citoyen est libre de sortir du territoire de la République et d'y rentrer, sous réserve des obligations légales.
Article XVIII Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. Pour les réunions, même dans un lieu ouvert au public, il n'est pas exigé de préavis. Pour les réunions dans un lieu public, il doit être donné un préavis aux autorités, qui ne peuvent les interdire que pour des motifs certains de sécurité ou de salubrité publique
Article XIX Les citoyens ont le droit de s'associer librement, sans autorisation, dans des buts que la loi pénale n'interdit pas aux individus. Sont interdites les associations sectaires et celles qui poursuivent, même indirectement, des buts politico-religieux au moyen d'organisations de caractère paramilitaire.
Article XX Tout individu a le droit d'exercer son culte en privé, à condition qu'il ne s'agisse pas de rites sectaires et qu’il n’oblige aucun tiers, y compris de son entourage proche, à pratiquer son culte.
Article XXI Le caractère ecclésiastique et le but religieux ou culturel d'une association ou d'une institution peuvent être la cause de limitations législatives spéciales, de charges fiscales spéciales pour sa constitution, sa capacité juridique et toutes ses formes d'activité.
Article XXII Tout individu a le droit de manifester librement sa pensée par la parole, par l'écrit et par tout autre moyen de diffusion. La presse ne peut être soumise à autorisation ou censure. Il ne peut être procédé à une saisie que par un acte motivé de l'autorité judiciaire en cas de délits ou crimes, pour lesquels la loi sur la presse l'autorise expressément, ou en cas de violation des règles que la loi elle-même prescrit pour l'indication des responsables. Dans ces cas, lorsque l'urgence est absolue et que l'intervention de l'autorité judiciaire ne peut avoir lieu à temps, la saisie de la presse périodique peut être effectuée par des officiers de police judiciaire, qui doivent immédiatement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, avertir l'autorité judiciaire. Si celle-ci ne la confirme pas dans les vingt-quatre heures suivantes, la saisie est considérée comme révoquée et privée de tout effet. La loi peut établir, par des règles de caractère général, que les moyens de financement de la presse périodique soient rendus publics. Sont interdits les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations sectaires et expressément religieuses. La loi établie les imprimés, les spectacles et toutes les autres manifestations de nature sectaire et les mesures aptes à prévenir et à réprimer les violations du présent article et du présent alinéa.
Article XXIII Nul ne peut être privé, pour des motifs politiques, de sa capacité juridique, de sa nationalité, de son nom.
Article XXIV Nulle prestation personnelle ou patrimoniale ne peut être imposée, si ce n'est conformément à la loi.
Article XXV Il est reconnu à tout individu le droit d’ester en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes. La défense est un droit inviolable dans tous les ordres et à tous les degrés du pouvoir judiciaire ; par soi-même ou par un avocat. Les moyens d'ester et de se défendre devant toutes les juridictions sont assurés aux indigents par des institutions juridiques spécifiques. La loi détermine les conditions et les modalités de la réparation des erreurs judiciaires.
Article XXVI Nul ne peut être soustrait au juge naturel prévu par la loi. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant la commission du fait. Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté, excepté dans les cas prévus par la loi.
Article XXVII L'extradition d'un citoyen ne peut être accordée que dans les cas où elle est expressément prévue par le Droit international Tanskien. En aucun cas elle ne peut être admise pour des délits politiques.
Article XVIII La responsabilité pénale est personnelle. Le prévenu n'est pas considéré coupable tant que sa condamnation définitive n'a pas été prononcée. Les peines ne peuvent consister en des traitements contraires aux sentiments d'humanité et elles doivent avoir pour but la rééducation du condamné. La peine de mort n'est pas admise
Article XXIX Les fonctionnaires et les agents de l'État et des organismes publics sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s'étend à l'État et aux organismes publics.
Titre II Rapports éthiques et sociaux
Article XXX La République reconnaît les droits de la Familia et de la Gens en tant que société naturelle fondée sur le port du patronyme ou du matronyme selon le choix des parents. La Familia et Gens reposent sur la solidarité et l'égalité de ses membres, à hauteur de leurs facultés respectives.
Article XXXI Les parents ont le devoir d'instruire et d'élever leurs enfants. Dans les cas d'incapacité des parents, la loi pourvoit à ce que leurs devoirs soient remplis par d’autres membres de la Familia puis de la Gens. La présente assure à tous les enfants d’une Familia et d’une Gens la protection juridique et sociale.
Article XXXII La République favorise par des mesures économiques et autres moyens la formation de la Familia et l'accomplissement des devoirs qu'elle comporte, et particulièrement celles nombreuses. Elle protège la maternité, l'enfance et la jeunesse, en privilégiant les institutions juridiques nécessaires à ce but.
Article XXXIII La République protège la santé en tant que droit fondamental de l'individu et intérêt de la collectivité, et elle garantit des soins gratuits aux indigents. Nul ne peut être contraint à un traitement sanitaire déterminé si ce n'est par une disposition de la loi. La loi ne peut en aucun cas violer les limites imposées par le respect de l’individu, de la dignité humaine et des droits humains.
Article XXXIV L'art et la science sont libres ainsi que leur enseignement. La République fixe les règles générales concernant l'instruction et crée des écoles publiques pour tous les ordres et tous les degrés. Les Familia et les Gens ont le droit de pouvoir elles-mêmes à l’éducation de leurs jeunes générations, sans charges pour l'État. Les écoles privées sont interdites. Les Églises ont l’interdiction de fonder des écoles pour leur culte sur le territoire de la République et celui des Provinces Républicaines. Un examen d'État est institué pour l'admission aux divers ordres et degrés d'enseignement ou à la conclusion de ceux-ci et pour l'obtention des titres d'aptitude professionnelle. Les institutions de haute culture, les universités et les académies ont le droit de se donner des statuts autonomes dans les limites fixées par les lois de l'État.
Article XXXV L'enseignement est ouvert à tous. L'instruction élémentaire, donnée durant au moins dix ans, est obligatoire et gratuite. Les élèves doués et méritants, même s'ils sont dépourvus de moyens financiers, ont le droit d'atteindre les degrés les plus élevés des études. La République rend ce droit effectif par des bourses d'études, des allocations aux familles et par d'autres moyens, qui doivent être attribués par concours.
Titre III Rapports économiques
Article XXXVI La République protège le travail sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. Elle veille à la formation et à la promotion professionnelle des travailleurs. Elle propose et favorise les accords internationaux et les organisations internationales visant à l'affirmation et à la réglementation des droits du travail. Elle reconnaît la liberté d'émigration, sous réserve des obligations fixées par la loi
Article XXXVII Le travailleur a droit à une rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail et en tout cas suffisante pour assurer à lui-même et à sa Familia une existence libre et digne. La durée maximum de la journée de travail est fixée à quarante heures par semaine. Le travailleur a droit au repos hebdomadaire et à des congés annuels rétribués, et il ne peut y renoncer.
Article XXXVIII La femme qui travaille a les mêmes droits et, à égalité de travail, les mêmes rétributions que le travailleur. L’individu peut commencer à travailler dès le jour et l’heure de l’obtention de sa treizième année. Le travail, pour le majeur et le mineur, doit être proportionnel aux conditions physiques et mentales de l’individu. Pour le mineur, le travail doit prendre en compte ses transformations physiques et physiologiques induites par la puberté. Tout travail mérite salaire.
Article XXXIX Tout citoyen inapte au travail et dépourvu des moyens de subsistance nécessaires a droit aux secours sociale. Les travailleurs ont droit à ce que des moyens d'existence appropriés à leurs nécessités vitales soient prévus et assurés en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de vieillesse, de chômage involontaire. Les citoyens inaptes et les handicapés ont droit à l'éducation et à la formation professionnelle. Les Provinces Républicaines pourvoient aux mesures prévues dans cet article. L'assistance privée est libre.
Article XL L'organisation syndicale est libre. Il ne peut être imposé aux syndicats d'autre obligation que leur enregistrement auprès de leur Province Républicain d’implantation ou de la capitale fédérale si l’association ou le syndicat a pour but d’être étendu à l’ensemble du territoire fédéral. Les syndicats sont enregistrés à condition que leurs statuts prévoient une organisation interne se fondant sur une base démocratique. Les syndicats enregistrés ont la personnalité juridique. Ils peuvent, représentés de façon unitaire en proportion du nombre de leurs inscrits, conclure des conventions collectives de travail ayant un effet obligatoire pour tous les membres des catégories professionnelles que la convention concerne.
Article XLI Le droit de grève s'exerce dans le cadre de la Loi.
Article XLII L'initiative économique privée est libre. Elle ne peut s'exercer en s'opposant à l'utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la sécurité, à la liberté, à la dignité de l’individu et aux droits humains. La loi détermine les programmes et les contrôles opportuns pour que l'activité économique publique et privée puisse être orientée et coordonnée vers des fins sociales.
Article XLIII La propriété est publique ou privée. Les biens économiques appartiennent à l'État, à des entreprises ou à des particuliers. La propriété privée est reconnue et garantie par la présente et la Loi pour en déterminer les modes d'acquisition, de jouissance ainsi que les limites afin d'en assurer la fonction sociale et de la rendre accessible à tous. La propriété privée ne peut être expropriée. La succession légale et testamentaire ne possède aucune charge et l’État aucun droit sur cette dernière.
Article XLIV La loi prévoit des mesures de protection en faveur des zones de montagne.
Article XLV La République reconnaît la fonction sociale de la coopération à caractère de mutualité et ne visant pas à la spéculation privée. La loi aide et privilégie son développement par les moyens les plus appropriés et en assure, par les contrôles opportuns, le caractère et les finalités. La loi pourvoit à la protection et au développement de l'artisanat.
Article XLVI En vue de la promotion économique et sociale du travail et en harmonie avec les exigences de la production, la République reconnaît le droit des travailleurs à collaborer, selon les modalités et dans les limites fixées par les lois, à la gestion des entreprises.
Titre IV Rapports politiques
Article XLVII Sont citoyens-électeurs, hommes et femmes, qui ont atteint l'âge de la majorité de vingt années à partir du jour et de l’heure près. Le vote est personnel et égal, libre et secret. Son exercice est un devoir civique. Le droit de vote ne peut être limité que par l'effet d'une condamnation pénale irrévocable.
Article XLVIII Tous les citoyens ont le droit de former librement des partis pour concourir, selon la méthode démocratique, à la détermination de la politique nationale.
Article XLIX Tous les citoyens peuvent adresser des pétitions aux chambres pour demander des mesures législatives ou pour exposer des besoins d'intérêt commun.
Article L Tous les citoyens sans distinction de sexe ou de genre peuvent accéder aux fonctions publiques et aux charges électives dans des conditions d'égalité. À cette fin, la République favorise, par des mesures appropriées, l'égalité des chances entre tous les sexes et tous les genres. Pour l'admission aux fonctions publiques et aux charges électives, la loi peut assimiler aux citoyens les non Visonzans. Quiconque est appelé à des fonctions publiques électives a le droit de disposer du temps nécessaire à leur exercice et de conserver son emploi.
Article LI La défense de la patrie est un devoir du citoyen. Le service militaire est obligatoire pour la durée d’une année à partir de la vingtième année au jour et à l’heure près. Son accomplissement permet l’obtention de la citoyenneté et les droits et devoirs politiques qui y sont inhérents. L'organisation des forces armées se conforme à l'esprit démocratique de la République. Par ce biais, les non Visonzans peuvent devenir citoyens, et ce, à tout âge.
Article LII Tout individu est tenu de contribuer aux dépenses publiques en fonction de sa capacité contributive. Le système fiscal s'inspire des critères de progressivité.
Article LIII Tous les citoyens ont le devoir d'être fidèles à la République et d'en observer la Constitution et les lois. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont confiées ont le devoir de les exercer avec discipline et honneur, en prêtant serment main gauche sur la présente et main droite tendue en un salut Rhêmien.
Titre V Rapport provincial
Article LIV Les relations avec les États étrangers incombent exclusivement à la République. Les questions dont le règlement concerne la législation des Provinces Républicaines peuvent faire l'objet de traités entre ces dernières et les États étrangers ; ces traités doivent avoir l'accord de la République. Les conventions avec les États étrangers concernant la modification des frontières de la République à l’extérieur de ses délimitations naturelles sont conclues par la République avec l'accord des Provinces Républicaines concernées. Les modifications de frontière n'ont lieu que par un Senatus-Consul du Consul, sauf s'il s'agit seulement de rectifier la frontière. Pour assurer la représentation des intérêts qui dérivent pour chaque Province Républicaine de sa situation économique particulière ou de sa situation limitrophe à l'égard de pays étrangers, la République prend les arrangements et les mesures nécessaires avec l'accord des Provinces Républicaines concernées.
Article LV La défense de la vallée du Visonzo incombe à la République. Le système de défense est organisé uniformément par la Loi de la République en tenant compte des particularités provinciales.
Article LVI La République est interdite de posséder des territoires ultramarins non Visonzans linguistiquement et ethniquement de nature coloniale comme prévu par l’armistice d’Haapislmi du vingt-trois décembre de l’an mil neuf cent trente et un.
Article LVII Tous les navires de commerce battants pavillon Visonzan forment une flotte marchande unique.
Article LVIII La vallée du Visonzo forme un territoire douanier et commercial entouré d'une frontière douanière commune. La frontière douanière se confond vis-à-vis de l'étranger avec la frontière politique. Face à la mer, la frontière douanière est formée par la côte de la terre ferme et des îles appartenant au territoire de la République. Des exceptions peuvent être établies pour le tracé de la frontière douanière maritime et le long des cours d'eau. Des territoires ou parties de territoires d'États étrangers peuvent être inclus dans les limites douanières par traité ou convention. Certaines parties du territoire peuvent être exclues du territoire douanier par suite d'exigences particulières. Pour les port francs, l'exclusion ne peut être levée que par une loi de forme identique aux lois de révision de la Constitution. Des territoires faisant l'objet d'exclusions douanières peuvent être rattachés à des territoires douaniers étrangers par traité ou convention. Toutes les productions de la nature comme de l'industrie ou des arts qui circulent librement au sein de la République et ses Provinces Républicaines peuvent être importées, exportées ou transportées au-delà de la frontière des frontières de ces derniers. Les exceptions font l'objet d'une loi du Sénat.
Article LIX Les droits de douane et les impôts de consommation sont administrés par les autorités de la République. Pour l'administration des recettes de la République par des autorités de la République, des arrangements doivent être prévus pour permettre à chaque Province Républicaine de défendre ses intérêts particuliers dans le domaine de l'agriculture, du commerce, des métiers et de l'industrie par le biais du Congrès.
Article LX La République se compose des Communes, des Cités, des Provinces Républicaines et de l'État. Les Cités et les Provinces Républicaines sont des entités autonomes ayant un statut, des pouvoirs et des fonctions propres, conformément aux principes établis par la Constitution. Udimo est la capitale de la République. Son statut est celui d’une Ville Métropolitaine. Ces Provinces Républicaines et Villes Métropolitaines sont les suivantes :
— Province Républicaine d’Altamirana. — Province Républicaine d’Acquarosa. — Province Républicaine de Confinterra. — Province Républicaine d’Alpinovia. — Province Républicaine de Montecoro. — Province Républicaine de Marestretta. — Province Républicaine de Nivecuore. — Cité d’Udimo [Capitale Fédérale]. — Cité de Bregliari. — Cité de Maritina. — Cité de Vittoria de Fortuna. — Cité d’Alezara.
Article LXI Le pouvoir législatif est exercé par l'État, les Provinces Républicaines et les Cités dans le respect de la Constitution, aussi bien que des contraintes découlant des obligations du Droit international Tanskien. L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes :
a) politique étrangère et relations internationales de l'État ; relations de l'État avec les organisations internationales ; droit d'asile et statut juridique des ressortissants d'États autoritaires, totalitaires, en conflit civil ou non ; a bis) les relations internationales et le commerce extérieur des Provinces Républicaines et des Cités avec des États étrangers ou des organisations internationales font l’objet de législation concurrentes ; b) immigration ; c) défense et forces armées ; sécurité de l'État ; armes, munitions et explosifs ; d) monnaie, protection de l'épargne et marchés financiers ; protection de la concurrence ; système de change ; système fiscal et comptable de l'État ; péréquation des ressources financières ; f) organes de l'État et leurs lois électorales respectives ; référendums d'État ; g) ordre et organisation administrative de l'État et des établissements publics fédéraux ; h) ordre public et sécurité, à l'exclusion de la police provinciale et des Milices Républicaines ; i) citoyenneté, état civil et registres de l'état civil ; j) douanes, protection des frontières nationales et prophylaxie internationale ; k) poids, mesures et temps légal ; coordination des informations, coordination statistique et informatique des données de l'administration étatique, provinciale et urbaine ; l) protection de l'environnement, de l'écosystème et du patrimoine culturel. m) le système des communications ; Les matières suivantes font l'objet d’une législation provinciale : n) la protection et la sécurité du travail ; o) l'éducation scolaire ; p) les métiers ; q) la recherche scientifique et technologique et le soutien à l'innovation pour les secteurs productifs ; r) la protection de la santé ; s) la protection provinciale et les Milices Républicaines ; t) l'aménagement du territoire ; u) les ports et les aéroports civils et les grands réseaux de transport et de navigation ; v) la production, le transport et la distribution nationale de l'énergie ; w) la mise en valeur des biens culturels et environnementaux et la promotion et l'organisation d'activités culturelles ;
Dans toutes les matières qui ne sont pas expressément réservées à la législation de l'État, le pouvoir législatif échoit aux Provinces Républicaines et aux Cités. Les lois Provinciales et Urbaines enlèvent tout obstacle empêchant une complète égalité des chances entre les hommes et les femmes dans la vie sociale, culturelle, économique et politique. La loi Provinciale et Urbaine ratifie les ententes de la Province Républicaine ou de la Cité avec d'autres Provinces Républicaines ou d’autre Cités pour un meilleur exercice de ses fonctions ; dans ce but des organes communs peuvent également être établis. Dans les matières relevant de sa compétence, la Province Républicaine ou la Cité peut conclure des accords avec des États et des ententes avec des collectivités locales à l'intérieur d'un autre État, dans les cas prévus et selon les formes réglées par la Loi Républicaine.
Article LXII Les fonctions administratives sont attribuées aux Communes, à l'exception des fonctions qui, afin d'en assurer l'exercice unitaire, sont attribuées aux Cités, aux Provinces Républicaines et à l'État, sur la base des principes de subsidiarité, différenciation et adéquation. Les Communes, les Cités et les Provinces Républicaines sont titulaires de fonctions administratives propres ou attribuées par une loi de l'État ou de la Province Républicaine, selon leurs compétences respectives. Les lois de l'État règlent les formes de la coordination entre l'État, les Provinces Républicaines et les Cités dans les matières visées à la lettre a bis) de l'article LXII, alinéa 2, ainsi que les formes éventuelles d'entente et de coordination dans les matières ayant trait à la protection du patrimoine culturel. L'État, les Provinces Républicaines, les Cités et les Communes encouragent l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membres d'une association, pour l'exercice de toute activité d'intérêt général, sur la base du principe de subsidiarité.
Article LXIII La Province Républicaine ou la Cité ne peut pas établir des droits d'importation ou d'exportation ou de transit entre les régions, ni adopter des mesures entravant d'une manière quelconque la libre circulation des personnes et des biens entre les régions, ni limiter l'exercice du droit au travail dans n'importe quelle partie du territoire fédéral et ses vallées. Le gouvernement peut se substituer aux organes des Provinces Républicaines et des Cités en cas de non respect des normes, du Droit international Tanskien et des traités internationaux, ou bien en cas de danger grave pour la sécurité publique, ou bien encore quand cela est requis afin de protéger l'unité politique ou l'unité économique et, notamment, dans le but de protéger les niveaux essentiels des prestations en matière de droits civiques et sociaux, indépendamment des limites territoriales des pouvoirs locaux. L’article XI définit les procédures visant à garantir que les pouvoirs substitutifs seraient exercés dans le respect du principe de la subsidiarité et du principe de collaboration loyale.
Article LXIV Les organes de la Province Républicaine sont : le Sénat Provincial et son Doge. Le Sénat Provincial exerce les pouvoirs législatifs attribués à la Province Républicaine ainsi que les autres fonctions qui lui sont conférées par la Constitution et par les lois. Il peut soumettre des propositions de loi aux chambres. Le Doge est le représentant exécutif de la Province Républicaine ; il dirige la politique de l'exécutif et en est responsable, il promulgue les lois et édicte les règlements Provinciaux ; il dirige les fonctions administratives inhérentes et déléguées à la Province Républicaine en se conformant à la Constitution et à la Loi de l’État. Les organes de la Cité et de la Commune sont : le Conseil Communal et le Podestat. Le Conseil Communal exerce les mêmes pouvoirs législatifs que le Sénat Provincial. Le Podestat exerce les mêmes pouvoirs et responsabilités que le Doge. Le Podestat Communal et son Conseil ne sont les exécutants de la Loi Provinciale ou Républicaine.
Article LXV L’éligibilité à ces fonctions est calquée sur celle des Sénateur de la République soit universelle et mixte pour tous les citoyens et pour une durée de sept ans.
Article conclusif La présente Constitution est promulguée par les chefs d’états-majors Tanskiens et Caratradais et elle entre en vigueur le dix-neuf juin mil neuf cent trente et un. >>>>>>SOMMAIRE
Traité sur la non-prolifération des armes de destruction massives
(TNP - ADM)
Les États qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés « parties » ou « signataires »,
Considérant la dévastation qui résulterait de l’emploi d’armes de destruction massives lors d’un conflit armé,
Persuadés que la prolifération de ces armes augmenterait considérablement le risque de leur emploi,
Affirmant le principe selon lequel les moyens de se protéger de ces mêmes armes devraient être accessibles à l’ensemble des États,
Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties signataires du Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue de la protection des populations,
Déclarant leur intention d’empêcher une course aux armes de destruction massive,
Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes de destruction massives, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination desdites armes des arsenaux nationaux en vertu d’un traité à venir sur le désarmement général de ceux-ci,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Définition des armes de destruction massives
Les parties tiennent pour arme de destruction massive tout matériel capable d’une destruction massive et indiscriminé par le biais d’un agent chimique, biologique ou radiologique.
Article deuxième Des États dotés
Tout État doté d’armes de destruction massives qui est partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes de destruction massives ou le contrôle de telles armes ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon qui que ce soit non doté d’armes de destruction massives à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes de destruction massives, ou le contrôle de telles armes. Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes de destruction massives est défini comme un État qui a fabriqué et testé une arme de destruction massive avant le 24 décembre 2017.
Article troisième Des États non dotés
Tout État non doté d’armes de destruction massives adhérant au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes de destruction massives ou du contrôle de telles armes ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes de destruction ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes de destruction massives.
Article quatrième Des recherches à des fins pacifiques
Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au Traité de développer la recherche sur des agents biologique, chimiques ou radiologiques à des fins pacifiques de protection des populations, conformément aux dispositions des articles II et III du présent Traité.
Article cinquième De la continuation du Traité
Chacune des parties signataires s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives à la prévention d’une course aux armes de destruction massive et, à une date imminente, sur un traité de désarmement général et complet des arsenaux de destruction massive.
Article sixième De l’application régionale
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes de destruction massives sur leurs territoires respectifs.
Article septième Des amendements
1. Tout signataire du Traité peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des signataires du Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront tous les signataires pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de tous les signataires du Traité, L’amendement entrera en vigueur à l’égard de tout signataire qui déposera son instrument de ratification dudit amendement. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
Article huitième Des dépositaires
Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements de [PRECISER], qui sont désignés comme gouvernements dépositaires.
Article neuvième Du retrait
Chaque signataire, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité s’il décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts vitaux de son pays. Il devra notifier ce retrait à tous les autres signataires avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts vitaux. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité. Signé à [PRECISER], le [DATE]
ANNEXE 1 :
DU DROIT DES ETATS A IMPOSER LE TRAITE
Les signataires,
Se fondants sur les principes et accords posés par le présent Traité,
Conscients du danger posé par les armes de destruction massive,
Alarmés par l’usage récent ayant été fait desdites armes,
Déterminés à empêcher par tous les moyens l’emploi de ces armes contre les populations civiles,
Sont convenus de ce qui suit :
Article dixième Du droit des États à la coercition
Les parties reconnaissent comme légitime l’emploi de la coercition contre un État ou une organisation qui enfreindrait les articles I et II du présent Traité, qu’il en soit signataire ou non.
Article onzième Du principe de modération
Les parties affirment leur attachement à la paix et à la préservation de la stabilité internationale. De ce fait, les parties s’engagent à n’user de moyens coercitifs qu’en dernière extrémité et après avoir tenté de négocier de bonne foi avec l’entité en infraction des articles I et II du présent Traité. Les parties s’engagent également à limiter autant qu’il sera possible les moyens coercitifs employés par elles.
Article douzième Du droit des États à recourir à la force
En dernière instance, si les moyens employés par les parties se sont révélés incapables de contenir la prolifération d’armes de destruction massives, l’ensemble des parties signataires reconnaissent le droit d’une partie menacée par le développement d’armes de destruction massives à se prémunir de leur emploi, par l’usage proportionné de la force si nécessaire.
Article treizième Du principe de proportionnalité
Les parties conviennent que l’usage de la force contre n’importe quelle entité ne peut se faire que de manière proportionnée et adaptée à la situation, que cet usage de la force ne peut être justifié que dans le cas d’une menace existentielle et imminente, et que le présent Traité ne justifie en rien aucune autre opération militaire qui pourrait être entreprise contre un quelconque État.
Article quatorzième De l’assistance entre les parties
Les parties s’engagent à prêter assistance par les moyens qu’elles jugeront appropriées à un État victime de l’usage d’armes de destruction massives.
Article quinzième Du rôle des organisations interétatiques
Conscientes du rôle joué par les organisations interétatiques, les parties conviennent qu’elles chercheront à adapter le présent traité afin de l’intégrer à la réglementation des organisations dont elles sont membres, quand cela leur semblera pertinent.