11/05/2017
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Bulletin Impérial des Décrets et Ordonnances (BIDO)

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17033
B.I.D.O. – Bulletin Impérial des Décrets et Ordonnances
Organe officiel de diffusion juridique, législative et exécutive de l’Empire Rynaxien

Présentation Officielle
« Par la volonté de Sa Majesté l’Empereur Rynax Ier, et sous l’égide du Conseil Suprême, est institué ce Bulletin, miroir fidèle du pouvoir impérial et garant de la Loi souveraine. »

Le Bulletin Impérial des Décrets et Ordonnances (BIDO) est l’organe central de publication des décisions exécutives et législatives du pouvoir impérial rynaxien. Il incarne l’autorité normative de l’État et assure la sécurité juridique des textes ayant force de loi ou de règlement.

Le BIDO est unique, indivisible et inviolable, et toute décision impériale n’y figurant point est réputée nulle et non avenue, sauf décret d’exception sous secret défense.

Rôle du BIDO
Le BIDO publie :

Les décrets impériaux (signés par l’Empereur)

Les ordonnances impériales (prises en Conseil des ministres)

Les arrêtés ministériels et chancelaires

Les lois votées par l’Assemblée Populaire Rynaxienne (APR)

Les déclarations d’état d’exception ou d’urgence

Les directives exécutives applicables aux provinces spéciales (ex. : GénéralGouvernement, Montagnes d’Azérélizia)

Les abrogations, ratifications et décisions constitutionnelles

Direction du BIDO
Haut-Directeur du Bulletin
Nom : Horace Clément-Anthelme von Schallenberg

Âge : 62 ans

Origine : Protestant du Volksgebäude, juriste impérial retraité, loyaliste modéré.

Profil : Rédacteur en chef du BIDO depuis 2013. Fervent défenseur de la codification juridique. Partisan d’un style clair, impérial et solennel.


Comité Rédactionnel Permanent
Chaque décret ou ordonnance passe par un comité de relecture chargé de la conformité formelle et symbolique.

Soraya El-Hamadi, membre (présidente du Conseil Supérieur des Libertés Publiques)

Matheus Engelhardt, secrétaire impérial aux normes législatives

Majda el-Razoui, jurilinguiste et référente des traductions berbères

Franz Oppenwalder, responsable des protocoles impériaux

Ruth N’Da, représentante des territoires intérieurs

Format et périodicité
Le BIDO est publié :

Chaque semaine en édition générale,

Hors-série immédiat en cas d’état d’urgence ou décret spécial (reçu le jour même),

Disponible en 4 langues officielles : français (langue impériale), allemand (Volksgebäude), berbère (territoires Côtier) et trifazique (langue traditionnel).

Accès et conservation
Le BIDO est archivé par l’Académie Impériale des Lois (AIL), et consultable dans chaque préfecture provinciale.

Une version numérique sécurisée est accessible via la Plateforme Officielle de Droit Public (PODP).

Les citoyens sous régime particulier n’ont accès qu’aux textes les concernant directement, sauf autorisation spéciale.

Signature et sceaux
Chaque exemplaire du BIDO porte :

Le sceau de l’Empire Rynaxien (aigle bicéphale tenant un sceptre et un rameau),

Le cachet du Conseil Suprême en bas de page,

La signature filigranée du Haut-Directeur Horace von Schallenberg



Archive pré 2017:

LOI ORGANIQUE n°2016-12 DU 18 DÉCEMBRE 2013
relative à l’Encadrement Pluriel et à la Sécurité de l’Information
Préambule :
Considérant le rôle structurant de l’information dans la cohésion impériale,
Considérant la nécessité de préserver la paix civile, la souveraineté doctrinale et la dignité de l’Empire,
Vu la Constitution de l’Empire Rynaxien, notamment son article 47 relatif à la liberté conditionnée d’expression,
Vu l’avis conforme du Conseil de Veille Institutionnelle (CVI) et du Conseil de la Sûreté Civique (CSC),
La présente Loi organique a pour objet de fixer un régime juridique unifié encadrant la diffusion, la classification, la responsabilité et les limites de la liberté médiatique dans l’Empire.

TITRE I – DU RÉGIME GÉNÉRAL DES MÉDIAS
Article 1 – Classification des organes de presse
Il est établi quatre statuts officiels reconnus pour les publications périodiques :

Presse libre : autorisée à commenter l’actualité sans contrainte, dans le respect des lois impériales ;

Presse restreinte : soumise à un contrôle a posteriori renforcé par l’Autorité Indépendante des Médias et de l’Information (AIMI) ;

Presse contrôlée : publication soumise à validation préalable partielle ou totale par l’AIMI ;

Presse conditionnelle : autorisée à publier sous agrément renouvelable, révocable sans recours.

Article 2 – Déclaration préalable obligatoire
Tout organe de presse ou média diffusé à l’échelle de l’Empire doit être déclaré auprès de l’AIMI.
Toute publication non déclarée est réputée clandestine et fait encourir à ses auteurs les peines prévues pour sédition implicite.

TITRE II – DES RESPONSABILITÉS INDIVIDUELLES
Article 3 – Responsabilité pénale du directeur de publication
Le directeur de publication d’un organe de presse est personnellement responsable de tous les contenus publiés, qu’ils soient ou non signés.
Il peut être poursuivi sans nécessité d’enquête préalable si le contenu viole les dispositions impériales relatives à la sécurité, à la décence ou à l’intégrité institutionnelle.

TITRE III – DES MESURES EN TEMPS DE CRISE
Article 4 – Devoir de pondération
En période de tension civile ou de mobilisation institutionnelle, tout média relevant des catégories « contrôlée » ou « agréée » est tenu :

De suspendre toute publication susceptible d’aggraver la conflictualité,

De limiter les opinions et hypothèses pouvant porter atteinte à l’Ordre Impérial.

Article 5 – Priorité impériale d’information
Dans les 12 heures suivant la qualification d’un sujet comme étant de sensibilité A par la Chancellerie, seuls les médias d’État ou autorisés expressément par décret peuvent diffuser des informations à son sujet.

TITRE IV – DE L’ENCADREMENT DU PLURALISME
Article 6 – De la Charte des Opinions Divergentes
Il est établi une charte permettant l’existence de médias critiques, à condition :

De ne pas franchir les seuils de provocation établis chaque semestre par l’AIMI ;

D’être soumis à un agrément renouvelable tous les 6 mois ;

De se conformer aux injonctions du Conseil de Veille Institutionnelle (CVI) et du Conseil de la Sûreté Civique (CSC).

Article 7 – Du statut de presse tolérée
Les médias qualifiés de presse tolérée peuvent être suspendus par décret administratif sans recours juridictionnel, s’ils sont jugés attentatoires à « l’image de l’Empire », à son unité, ou à sa doctrine officielle.

TITRE V – DE LA PRESSE EN TERRITOIRES À STATUT SPÉCIAL
Article 8 – Dispositions spéciales
Les organes de presse créés au sein du GénéralGouvernement ou du Territoire des Montagnes d’Azérélizia :

Peuvent commenter librement les affaires locales ;

Ne peuvent en aucun cas commenter, critiquer ou publier sur les affaires nationales, les questions militaires, les affaires religieuses interprovinciales ou les symboles impériaux ;

Sont soumis au droit de veto immédiat de la Chancellerie du Contrepoids en cas de suspicion de contenu à caractère sécessionniste, indépendantiste ou déstabilisateur.

TITRE VI – DES LIMITES À LA LIBERTÉ D’INFORMATION
Article 9 – Du pluralisme encadré
« L’Empire garantit l’existence d’une opposition politique, religieuse et médiatique dans les limites fixées par l’intérêt général, l’unité nationale et la sûreté publique. »
Les publications d’opposition ne peuvent inciter à la révolte, saper la confiance dans les institutions ou affaiblir la Majesté Impériale.

Article 10 – De la légalité des publications historiques
Toute publication traitant :

des régimes antérieurs à l’Empire,

des monarchies ou mouvements disparus,

des héritages institutionnels contestés (ex. : Albedo, monarchie Vaisself, projet Gone)
doit faire l’objet d’un dépôt légal renforcé, assorti d’un avis de conformité historique délivré par l’AIMI, le Ministère des Archives et le Conseil Constitutionnel Rynaxien (CCR).

TITRE VII – SUJETS INTERDITS À LA PRESSE
Article 11 – Liste noire impériale
Sont interdits de traitement médiatique, sauf autorisation expresse du Palais impérial :

Toute mention du Service Secret Impérial (SSI) ou de ses agents,

Toute spéculation ou enquête sur la succession impériale,

Toute discussion sur les délibérations internes du Conseil Suprême,

Toute divulgation liée à la technologie militaire classée,

Toute approche des questions ethniques pouvant provoquer division, panique ou trouble à l’ordre public.

TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 12 – Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur à compter de sa promulgation et annule les textes antérieurs relatifs à l’encadrement des médias.

Article 13 – Application
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de l’Empire Rynaxien, y compris dans les provinces autonomes et les territoires spéciaux.

Fait à Rynaxia, le 18 décembre 2013
Promulguée le 21 décembre 2013

Par l’Empereur : Rynax Ier
Contresigné par :

Clément Bernet, Premier ministre

Clémence Vaudreuil, Présidente du Conseil de la Sûreté Civique

Mathias Röhm, Président du Conseil de Veille Institutionnelle

Soraya El-Hamadi, Présidente du CSLP

Aidan Musequet, Ministre de la Propagande Impériale


Décret impérial n°2013-0914 du 15 septembre 2013
Portant établissement d’un statut spécial de régulation et d’organisation administrative des populations indigènes reconnues comme non intégrées

Vu la Constitution de l’Empire Rynaxien et notamment son Titre III relatif à la hiérarchisation des droits citoyens,
Vu le rapport final de la Commission Impériale d’Étude sur l’Intégration Partielle des Populations Indigènes, daté du 3 août 2013,
Vu la nécessité d’assurer la paix intérieure, la cohésion nationale, la salubrité publique et la transmission des valeurs impériales fondamentales,

L’Empereur Souverain, garant de l’unité nationale, décrète :

Article Premier – Objet du présent décret
Le présent décret établit un cadre juridique, administratif et sanitaire spécifique applicable aux citoyens dits indigènes reconnus, en raison de leur condition historique, culturelle, comportementale et sanitaire, lesquels se distinguent de la population impériale intégrée par leur absence persistante d’adhésion aux normes impériales communes.

Article 2 – Définition de la catégorie “indigène reconnu”
Sont considérés comme indigènes reconnus, les individus :

Ayant un ascendant direct sur trois générations établi dans les territoires anciennement dits périphériques non-alignés ;

Ne justifiant pas de l’obtention d’un certificat d’intégration civique délivré par les autorités préfectorales depuis au moins 10 ans ;

Affiliés à une communauté tribale, ethnique ou spirituelle n’ayant pas été dissoute ou régularisée par décret.

Article 3 – Données statistiques générales
Au 31 décembre 2001, le nombre total de citoyens classés “indigènes reconnus” s’élève à 29 427 011 individus, représentant 54,2 % de la population totale, concentrés à 78 % dans les zones rurales de l’intérieur impérial, les districts semi-fermés de la Ceinture Brune, ainsi que les Régions d’Aménagement Ethnique Planifié (RAEP).

Article 4 – Considérations sociales, sanitaires et comportementales
Les populations visées présentent, selon les rapports impériaux :

Un taux de pauvreté structurelle supérieur à 85 % ;

Des niveaux d’hygiène personnelle et communautaire considérés comme “inférieurs à la norme minimale de propreté exigée pour l’accès aux bâtiments impériaux” ;

Une résistance manifeste à la scolarisation obligatoire, aux obligations fiscales et aux rites civiques nationaux.

Il est constaté une propension accrue aux pratiques suivantes :

Logement illégal, insalubre ou communautaire anarchique ;

Activités informelles ou coutumières non déclarées ;

Déplacements non autorisés hors des zones de résidence tolérée.

Article 5 – Statut civique différencié
Les indigènes reconnus :

N’ont accès au vote que par représentation indirecte via des conseils communautaires validés par le Haut-Commissariat à la Citoyenneté ;

Ne peuvent exercer de fonction publique supérieure, sauf autorisation spéciale impériale ;

Sont soumis à des quotas stricts dans l’enseignement supérieur, les services de santé spécialisés, et les déplacements interrégionaux.

Article 6 – Zones de résidence et restrictions de mobilité
Les citoyens indigènes reconnus ne peuvent élire domicile que dans les zones suivantes :

RAEP désignées par décret préfectoral ;

Quartiers communautaires historiques dûment recensés ;

Territoires auto-administrés sous supervision militaire douce.

Tout déplacement hors desdites zones est conditionné à la présentation d’un laissez-passer civique, valable 48h, renouvelable une fois.

L’installation dans les capitales régionales, les zones portuaires ou les centres technologiques est soumise à autorisation triennale spéciale.

Article 7 – Encadrement familial et démographique
Afin de préserver l’équilibre démographique de l’Empire, il est institué :

Une politique de régulation des naissances, incluant le recours à des dispositifs contraceptifs obligatoires pour les femmes indigènes de moins de 25 ans, sauf exception médicale certifiée ;

Un suivi parental renforcé par le Service des Observateurs Familiaux, opérant sous l’autorité de la Délégation Générale à l’Ordre Public et à l’Éducation Morale ;

Une surveillance biométrique appliquée aux foyers de plus de six enfants.

Article 8 – Intégration conditionnelle
Un statut d’“indigène en voie d’intégration” peut être accordé aux individus :

Ayant accompli dix années de service civil ou militaire sans interruption ;

Ayant renoncé publiquement à toute forme de culte, langue ou coutume communautaire ;

Ayant adopté le nom, le style vestimentaire et les usages de la majorité impériale.

La transition vers la pleine citoyenneté est laissée à l’appréciation du Comité Impérial des Identités Compatibles, dont la décision est sans appel.

Article 9 – Mesures transitoires
Les citoyens actuellement en situation “mixte” (un parent indigène reconnu, un parent citoyen intégré) seront soumis à une évaluation généalogique et comportementale afin d’être fixés dans l’un des deux statuts sous six mois.

Article 10 – Symboles et différenciation civique
Les citoyens indigènes reconnus porteront une carte d’identité à encadré brun, et sont dispensés de toute participation aux commémorations impériales sauf ordre contraire.

L’accès à certaines fonctions, établissements et cérémonies peut être suspendu à la discrétion des préfets.

Article 11 – Entrée en vigueur et exécution
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il sera publié au Bulletin Impérial des Décrets et Ordonnances et transmis aux gouverneurs, préfets, commissaires, directeurs d’agences et responsables du Service Secret Impérial (SSI) pour application immédiate.

Signé : Sa Majesté Impériale Rynax Ier,
Par délégation : Le Haut Ministre de la Couronne,
Le Haut-Commissaire aux Identités,
Le Ministre de la Régulation Démographique,
Ministère des Territoires Spéciaux.

Décret impérial n°2001-008-RAI
Portant création du Service d’Aménagement Impérial Intégré (SAII) et fixant ses missions, sa structure, ses moyens et son rattachement hiérarchique.

Vu la Constitution impériale promulguée le 14 septembre 2000 ;
Vu l’urgence d’unifier, harmoniser et redéployer les moyens d’aménagement du territoire dans le cadre de la reconstruction post-guerre civile ;
Vu les recommandations issues du Rapport spécial du Haut-Commissariat à la Réhabilitation Territoriale (mars 2001) ;

Considérant la nécessité de restaurer la continuité territoriale, de promouvoir un développement équilibré des régions, d'assurer la sécurisation des voies stratégiques, et de relancer les infrastructures vitales dans les zones affectées par les conflits internes ;

L’Empereur, sur proposition du Premier Ministre et du Ministre d’État chargé de la Reconstruction,

Décrète :

Titre I — De la création et des missions du SAII
Article 1 — Création
Il est créé, à compter du 1er juillet 2001, un organisme central d'État dénommé Service d’Aménagement Impérial Intégré (SAII), placé sous la double tutelle du Ministère de l’Aménagement Impérial et des Routes Stratégiques et du Ministère de l’Intérieur.

Article 2 — Objet
Le SAII a pour mission principale de :

Concevoir, planifier et coordonner les opérations d’aménagement du territoire au niveau impérial ;

Harmoniser les politiques d’infrastructure entre les régions, avec attention particulière aux territoires sinistrés, enclavés ou périphériques ;

Superviser les grands travaux d'intérêt stratégique : autoroutes impériales, voies ferrées transnationales, réseaux hydrauliques, plateformes énergétiques, ceintures de défense urbaine, etc. ;

Participer à la politique d’intégration nationale par l’urbanisation maîtrisée et le désenclavement ;

Appuyer techniquement les Collectivités de Statut Spécial dans leurs projets d’infrastructure sous conditions de cofinancement ;

Maintenir un registre central des infrastructures publiques, militaires et civiles, avec obligation de cartographie annuelle et audit décennal.

Titre II — De la gouvernance et des structures régionales
Article 3 — Direction
Le SAII est dirigé par un Haut-Administrateur Général, nommé en Conseil Impérial pour un mandat de 10 ans, renouvelable une seule fois. Il dispose de rang équivalent à un vice-ministre.

Le Haut-Administrateur exerce ses missions avec l’assistance d’un Comité Technique National, composé de 9 membres issus :

des trois corps impériaux techniques (Ponts, Routes, Urbanisme) ;

de deux représentants des régions d’Aménagement Prioritaire ;

de trois personnalités qualifiées désignées par décret de l’Empereur ;

d’un représentant du Commandement Impérial des Infrastructures Stratégiques (CIIS).

Article 4 — Déconcentration
Dans chaque Région d’Aménagement Prioritaire, il est créé une Délégation Régionale du SAII, dotée d’un budget autonome et d’une équipe technique dédiée.

Ces délégations agissent sous l’autorité du Gouverneur régional, mais rendent compte directement au Haut-Administrateur Général.

Titre III — Des moyens budgétaires et des dispositifs exceptionnels
Article 5 — Budget
Le SAII est financé par une dotation spéciale appelée Fonds Impérial pour la Reconstruction et l’Aménagement (FIRA), inscrite annuellement en loi de finances.

Ce fonds est abondé par :

un prélèvement fixe sur les exportations stratégiques (2,5 %) ;

un redéploiement partiel des crédits militaires en temps de paix (jusqu’à 1,8 % du budget de la Défense) ;

des contributions exceptionnelles des grands groupes industriels et bancaires bénéficiant de concessions d’État.

Article 6 — Pouvoirs dérogatoires
Dans les zones dites « prioritaires stratégiques » classées par décret, le SAII peut bénéficier :

de procédures accélérées d’expropriation pour cause d’utilité publique ;

de dérogations au Code de l’Urbanisme, à titre temporaire ;

de réquisitions de main-d’œuvre civile avec compensation salariale impériale.

Titre IV — Dispositions transitoires et finales
Article 7 — Transfert de compétences
Tous les services techniques régionaux de l’ancien Office Impérial des Routes et Travaux Publics (OIRTP) sont transférés au SAII, avec maintien des statuts acquis.

Article 8 — Intégration impériale
Dans un délai de cinq ans, le SAII devra soumettre au Conseil Impérial un Schéma Impérial d’Aménagement Prospectif (SIAP), fixant les priorités à 20 ans pour le territoire national.

Ce schéma servira de référence pour la cartographie militaire, le développement industriel, les implantations universitaires, et l’organisation civile de la Résilience Impériale.

Article 9 — Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin Officiel de l’Empire. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Fait à Rynaxia, le 15 mai 2001
Par l’Empereur, Chef de l’État, Bâtisseur de la Paix
Contresigné par :
— Le Premier ministre
— Le Ministre de l’Aménagement Impérial
— Le Ministre de l’Intérieur
— Le Grand Chancelier de la Reconstruction
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Amendement constitutionnel relatif a la répartition des sièges et a la préservation de l'ordre impérial

Article 1
Afin de garantir la stabilité et la représentativité des choix populaires, l'article 19-2 de la constitution de l'Empire Rynaxien est modifier :
• Le nombre de sièges attribués automatiquement aux parties majoritaires au Volksgebäude est plafonner à 217, au lieu des 500 actuellement alloués. • Les sièges restants serons redistribués proportionnelement entre les autres partis selon les résultats électoraux.

Article 2
L'Assemblée populaire Rynaxienne est appelée à voté cette modification dans un délai maximale de 5 jours à compter de la promulgation suivit de l'approbation du présent décret par la chancellerie du contrepoint.

Article 3
En cas de rejet de cette modification, l'Empereur se réserve le droit de dissoudre l'Assemblée Populaire Rynaxienne conformément a l'article 9 de la constitution, et de convoquer de nouvelle élection afin de restaurer la volonté du peuple.

Article 4
Le présent décret sera publié au Code Impérial ( Journal Officiel de l'Empire Rynaxien ) et entrera en vigueur dès sont adoption par l'Assemblée Populaire Rynaxienne.

Fait à Rynaxia, le 10 janvier 2017

L'Empereur de l'Empire Rynaxien, Marwan Nino Abarrou

Résultat du vote : Rejeter
2753
Nous, Rynax Ier,
Empereur de la République Impériale Rynaxienne,
Chef de l’État, Protecteur du Peuple, Maître des Forces et garant du Redressement National,

Vu la Constitution Impériale, notamment ses articles 57, 59 et 73 relatifs à la direction économique et stratégique de l’Empire,
Vu la nécessité d’assurer la reconstruction industrielle, la souveraineté technologique, la solidarité territoriale et l’indépendance énergétique de l’Empire,
Sur proposition du Conseil des Ministres réuni en session extraordinaire les 3 et 10 août 2016,
Après consultation du Volksgebäude, du Conseil Supérieur de Planification Économique et du Conseil Constitutionnel Rynaxien,

DÉCRÉTONS :
Article Premier — Création du Plan Rynax 2025
Il est institué un programme stratégique impérial à échéance quinquennale, dénommé Plan Rynax 2025, visant à réorganiser, moderniser et renforcer les bases structurelles de l’économie impériale, dans le cadre du redressement national et de la souveraineté intégrale.

Article 2 — Objectifs fondamentaux
Le Plan Rynax 2025 poursuit les objectifs suivants :

Réindustrialisation des bassins productifs stratégiques, en particulier dans les zones frappées par la désindustrialisation post-guerre civile ;

Rétablissement de l’autonomie énergétique, par l’expansion des filières hydroélectriques, solaires et d’interconnexion thermique contrôlée ;

Renforcement de la souveraineté alimentaire, par la relance des exploitations agro-impériales intégrées ;

Lancement de pôles d’innovation technologique sous contrôle public, notamment dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle patriotique et des biotechnologies industrielles ;

Réduction des inégalités territoriales, avec des mesures ciblées en faveur des Territoires Spéciaux, des Provinces intérieures, et du GénéralGouvernement ;

Création d’un système unifié de formation professionnelle, articulé autour d’Écoles Impériales de Métiers (EIM), intégrées aux bassins économiques.

Article 3 — Gouvernance
Le pilotage général du Plan Rynax 2025 est confié à la Délégation Générale au Plan Impérial (DGPI), placée sous l’autorité directe de Sa Majesté Impériale, et présidée par un Délégué général nommé en Conseil des Ministres.

Article 4 — Calendrier et rapport d’évaluation
Le Plan entre en vigueur au 10er février 2017.
Un rapport d’évaluation annuel est remis à Sa Majesté Impériale et au Conseil des Ministres avant le 1er septembre de chaque année, jusqu’en 2025 inclus.
Un rapport final d’exécution est rendu public au plus tard le 14 septembre 2025.

Article 5 — Dispositions budgétaires
Un crédit exceptionnel de 54 milliards de ryx est alloué, réparti selon les priorités arrêtées par la DGPI.
La réaffectation des ressources est permise par ordonnance impériale, conformément à l’article 59 de la Constitution.

Article 6 — Publication et entrée en vigueur
Le présent décret sera publié au Journal Officiel de l’Empire et exécuté comme loi de l’État.
Il entre en vigueur immédiatement.

Fait à Rynaxia, le 14 février 2017,
Pour l’Empire et la prospérité de ses peuples,

RYNAX Ier
Empereur de la République Impériale Rynaxienne
Contresigné par le Premier ministre.
2701
Décret impérial n°2017-174-CEN
Relatif à l’instauration du Plan Rynax 2025, à la fixation de ses grandes orientations économiques, et à la désignation des Ministères pilotes

Vu la Constitution de l’Empire Rynaxien, notamment ses articles 57, 59, 73 et 92 ;
Vu la nécessité d’unification stratégique des politiques industrielles, monétaires et commerciales de l’Empire ;
Vu les délibérations du Conseil Supérieur de l’Économie Impériale du 12 janvier 2017 ;
Sur proposition du Premier ministre, contreseing du Ministre d’État à l’Économie Stratégique et assentiment du Conseil des Ministres du 2 février 2017 ;

L’Empereur de l’Empire Rynaxien,
Chef suprême de la Nation, garant de la Souveraineté et de la Prospérité Impériale,
Décrète :

Article Premier – Création du Plan Rynax 2025
Il est institué, à compter du 1er mars 2017, un plan stratégique de développement économique à long terme, dénommé « Plan Rynax 2025 », visant à renforcer l’indépendance économique, industrielle, énergétique et monétaire de l’Empire Rynaxien.

Article 2 – Objectifs stratégiques
Le Plan Rynax 2025 poursuit notamment les objectifs suivants :

La consolidation de la souveraineté monétaire autour du Rynéz, et le renforcement de la Banque Centrale Rynaxienne comme pilier institutionnel ;

Le développement ciblé de sept filières stratégiques : matériaux rares, infrastructures ferroviaires, défense, agroindustrie, biotechnologies, technologies énergétiques propres et transformation digitale impériale ;

La création de pôles d’innovation régionaux dans les zones à forte densité ouvrière ou en reconversion post-industrielle ;

L’augmentation de 42 % de la production énergétique autonome d’ici à 2025, via un mix nucléaire, solaire et géothermique impérial ;

La promotion du crédit d’investissement productif par la BCR et les agences bancaires impériales.

Article 3 – Gouvernance et pilotage
La coordination générale du Plan Rynax 2025 est confiée :

Au Ministère d’État à l’Économie Stratégique ;

À la Banque Centrale Rynaxienne, qui en assure la politique monétaire d’accompagnement ;

Au Commissariat Impérial aux Transitions Économiques, placé sous l’autorité directe du Premier ministre.

Un Comité de Suivi Économique Impérial est institué. Il publie un rapport semestriel transmis au Conseil des Ministres et à l’Assemblée Populaire Rynaxienne.

Article 4 – Cadre budgétaire et monétaire
La Banque Centrale Rynaxienne, dans le respect de son mandat constitutionnel, pourra :

Mettre en œuvre une politique de refinancement préférentiel à destination des banques territoriales ;

Ouvrir des lignes de crédit conditionnelles aux projets labellisés « RYNAX 2025 » ;

Coopérer avec les institutions internationales impériales pour le placement d’obligations souveraines dites « Oblig-RYN ».

Le plafond d’endettement public associé à ce plan est relevé de 3,1 % à 4,5 % du PIB impérial pour la période 2017-2025.

Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent décret entre en vigueur immédiatement et est publié au Bulletin Impérial Officiel.

Fait à Rynaxia, le 14 février 2017,
Par l’Empereur,
Sur présentation du Premier ministre et du Ministre d’État à l’Économie Stratégique
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