Le Traité International de Non Prolifération des Armes de Destruction Massives (TNP - ADM) est un traité international visant à limiter voire à éradiquer les armes de destruction massives. La signature du Traité est ouverte à l'ensemble des États librement et sans condition autre que le respect de celui-ci. Le Traité peut également être signé par des organisations interétatiques en fonction de leurs propres méthodes de vote et de décision. Merci de noter que les dépositaires n'ont pas encore été désignés, et que les lieux et dates de signature sont variables. Enfin et surtout, merci de noter que l'adhésion à l'annexe 1 n'est pas obligatoire mais fortement recommandée.
Pour adhérer au Traité et le signer, merci de remplir le formulaire ci-joint et de répondre ci-dessous :
Nom de l'entité signataire : [b][/b]
Drapeau (optionnel) : [center][img=lien][/img][/center]
Nom du délégué signataire : [b][/b]
Adhésion à l'annexe 1 : [b]OUI/NON[/b]
Date d'adhésion au Traité : [b][/b]
Date de ratification du Traité : [b][/b]
Les États qui concluent le présent Traité, ci-après dénommés « parties » ou « signataires »,
Considérant la dévastation qui résulterait de l’emploi d’armes de destruction massives lors d’un conflit armé,
Persuadés que la prolifération de ces armes augmenterait considérablement le risque de leur emploi,
Affirmant le principe selon lequel les moyens de se protéger de ces mêmes armes devraient être accessibles à l’ensemble des États,
Convaincus qu’en application de ce principe, toutes les Parties signataires du Traité ont le droit de participer à un échange aussi large que possible de renseignements scientifiques en vue de la protection des populations,
Déclarant leur intention d’empêcher une course aux armes de destruction massive,
Désireux de promouvoir la détente internationale et le renforcement de la confiance entre États afin de faciliter la cessation de la fabrication d’armes de destruction massives, la liquidation de tous les stocks existants desdites armes, et l’élimination desdites armes des arsenaux nationaux en vertu d’un traité à venir sur le désarmement général de ceux-ci,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Définition des armes de destruction massives
Les parties tiennent pour arme de destruction massive tout matériel capable d’une destruction massive et indiscriminé par le biais d’un agent chimique, biologique ou radiologique.
Article deuxième
Des États dotés
Tout État doté d’armes de destruction massives qui est partie au Traité s’engage à ne transférer à qui que ce soit, ni directement ni indirectement, des armes de destruction massives ou le contrôle de telles armes ; et à n’aider, n’encourager ni inciter d’aucune façon qui que ce soit non doté d’armes de destruction massives à fabriquer ou acquérir de quelque autre manière des armes de destruction massives, ou le contrôle de telles armes.
Aux fins du présent Traité, un État doté d’armes de destruction massives est défini comme un État qui a fabriqué et testé une arme de destruction massive avant le 24 décembre 2017.
Article troisième
Des États non dotés
Tout État non doté d’armes de destruction massives adhérant au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes de destruction massives ou du contrôle de telles armes ; à ne fabriquer ni acquérir de quelque autre manière des armes de destruction ; et à ne rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication d’armes de destruction massives.
Article quatrième
Des recherches à des fins pacifiques
Aucune disposition du présent Traité ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inaliénable de toutes les parties au Traité de développer la recherche sur des agents biologique, chimiques ou radiologiques à des fins pacifiques de protection des populations, conformément aux dispositions des articles II et III du présent Traité.
Article cinquième
De la continuation du Traité
Chacune des parties signataires s’engage à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures relatives à la prévention d’une course aux armes de destruction massive et, à une date imminente, sur un traité de désarmement général et complet des arsenaux de destruction massive.
Article sixième
De l’application régionale
Aucune clause du présent Traité ne porte atteinte au droit d’un groupe quelconque d’États de conclure des traités régionaux de façon à assurer l’absence totale d’armes de destruction massives sur leurs territoires respectifs.
Article septième
Des amendements
1. Tout signataire du Traité peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte de tout amendement proposé sera soumis aux gouvernements dépositaires qui le communiqueront à toutes les Parties au Traité. Si un tiers des signataires du Traité ou davantage en font alors la demande, les gouvernements dépositaires convoqueront une conférence à laquelle ils inviteront tous les signataires pour étudier cet amendement.
2. Tout amendement au présent Traité devra être approuvé à la majorité des voix de tous les signataires du Traité, L’amendement entrera en vigueur à l’égard de tout signataire qui déposera son instrument de ratification dudit amendement. Par la suite, l’amendement entrera en vigueur à l’égard de tout autre signataire dès le dépôt de son instrument de ratification de l’amendement.
Article huitième
Des dépositaires
Le présent Traité sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements de [PRECISER], qui sont désignés comme gouvernements dépositaires.
Article neuvième
Du retrait
Chaque signataire, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer du Traité s’il décide que des événements extraordinaires, en rapport avec l’objet du présent Traité, ont compromis les intérêts vitaux de son pays. Il devra notifier ce retrait à tous les autres signataires avec un préavis de trois mois. Ladite notification devra contenir un exposé des évènements extraordinaires que l’État en question considère comme ayant compromis ses intérêts vitaux.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Traité.
Signé à [PRECISER], le [DATE]
Les signataires,
Se fondants sur les principes et accords posés par le présent Traité,
Conscients du danger posé par les armes de destruction massive,
Alarmés par l’usage récent ayant été fait desdites armes,
Déterminés à empêcher par tous les moyens l’emploi de ces armes contre les populations civiles,
Sont convenus de ce qui suit :
Article dixième
Du droit des États à la coercition
Les parties reconnaissent comme légitime l’emploi de la coercition contre un État ou une organisation qui enfreindrait les articles I et II du présent Traité, qu’il en soit signataire ou non.
Article onzième
Du principe de modération
Les parties affirment leur attachement à la paix et à la préservation de la stabilité internationale. De ce fait, les parties s’engagent à n’user de moyens coercitifs qu’en dernière extrémité et après avoir tenté de négocier de bonne foi avec l’entité en infraction des articles I et II du présent Traité. Les parties s’engagent également à limiter autant qu’il sera possible les moyens coercitifs employés par elles.
Article douzième
Du droit des États à recourir à la force
En dernière instance, si les moyens employés par les parties se sont révélés incapables de contenir la prolifération d’armes de destruction massives, l’ensemble des parties signataires reconnaissent le droit d’une partie menacée par le développement d’armes de destruction massives à se prémunir de leur emploi, par l’usage proportionné de la force si nécessaire.
Article treizième
Du principe de proportionnalité
Les parties conviennent que l’usage de la force contre n’importe quelle entité ne peut se faire que de manière proportionnée et adaptée à la situation, que cet usage de la force ne peut être justifié que dans le cas d’une menace existentielle et imminente, et que le présent Traité ne justifie en rien aucune autre opération militaire qui pourrait être entreprise contre un quelconque État.
Article quatorzième
De l’assistance entre les parties
Les parties s’engagent à prêter assistance par les moyens qu’elles jugeront appropriées à un État victime de l’usage d’armes de destruction massives.
Article quinzième
Du rôle des organisations interétatiques
Conscientes du rôle joué par les organisations interétatiques, les parties conviennent qu’elles chercheront à adapter le présent traité afin de l’intégrer à la réglementation des organisations dont elles sont membres, quand cela leur semblera pertinent.