
L'histoire récente de notre monde nous enseigne la fragilité de nos existences. Estham, la dernière expression de l'infâme, avait balayé les fondements de notre Humanité. Avec ses deux millions de victimes au travers d'une attaque terroriste sans précédent, peu de chapitre de notre ère pourrait se targuer d'être encore relatés des décennies plus tard, Estham était de ceux-là. Aussi, pour que l'infâme ne soit défait par l'oubli, le Traité-cadre en faveur d'une régulation des armements balistiques entend s'inscrire dans une démarche socle portée par le plus grand nombre afin que, s'il n'était permis d'abolir l'emploi d'armes non conventionnels, il vienne à minima caresser l'espoir d'en réglementer l'usage et la quantité mondiale.
L'ombre de la menace balistique et des charges non conventionnelles qui l'accompagnent, sont désormais l'un des périls les plus absolus pour la stabilité internationale, démontant nos certitudes et les chances d'une diplomatie juste. Elles sont le fruit de l'extorsion, du chantage, de l'ignominie, de la violence, de la destruction, les fossoyeuses de la prospérité, du partage et de la paix.
C'est pourquoi autour de ce texte, plus que la non prolifération des armements balistiques déjà amorcée par d'autres avant nous, notre projet s'inscrit dans l'emploi même qui lui est réservé, codifiant la guerre et restaurant l'Humanité de chacun, fut-elle inscrite dans ses heures les sombres et belliqueuses.
Ce Traité-Cadre, plus qu'un texte réglementaire applicable, devient la matière première modelable vers un monde de paix et de respect du vivant. A l'heure où d'autres traités avant lui et sans complémentarité, ont distinctement traité de la question des armements balistiques sous une vision strictement quantitative ou bien focalisée sur ses charges, ce Traité-Cadre entend nourrir une vision systémique de la menace balistique.
Préambule
- Considérant la grande capacité destructrice des missiles balistiques, conçus pour se faire à même de transporter une ou plusieurs ogives conventionnelles, ou encore chimiques, d'une puissance relative de l'ordre de plusieurs tonnes, faisant peser sur la sécurité de l'humanité et la survie des nations une menace sans commune mesure,
- inquiets des risques que l'utilisation non régulée à laquelle s'expose la planète de ces types d'armement pourrait produire des destructions massives en pertes civiles et compliquer durablement la sécurité géopolitique des Etats,
- conscients que plusieurs projets d'acquisition et de développement de missiles balistiques se sont amorcés à travers le monde, et qu'il serait utile de réfléchir à une démarche de coordination internationale, afin d'en encadrer le financement et le développement pour ne pas trahir l'engagement défendu par tout esprit rationnel engagé pour la transparence et l'éthique commandés par la détention d'une telle puissance de feu,
- bouleversés des usages donnés à l'emploi de ces armements stratégiques, dirigés contre des populations civiles et pacifiques à travers le monde,
Convenons d'instaurer un cadre clair et ordonné à la détention ainsi que l'usage donné aux missiles balistiques détenus dans les stocks nationaux de chaque Etat, afin d'éviter l'existence de stocks excessifs, employés en dehors de tout caractère dissuasif et défensif, et ainsi susceptibles de déstabiliser les fondements de nos coopérations mondiales antérieures.
Ce traité, conscient des enjeux qui l'animent, aurait alors l'humble ambition :
- de concevoir des mécanismes de contrôle, de vérification et d'incitation efficaces afin d'assurer le respect des limites convenues et de dissuader tout Etat souhaitant aller au-delà de l'autorisation définie par le présent Traité,
- Reprendre l'objectif final de favoriser la paix dans le monde et la sécurité collective par l'abandon des usages agressifs donnés aux menaces balistiques et la préemption donnée à un désarmement graduel des stocks mondiaux, tout en respectant le droit légitime à la défense souveraine de chaque Etat.
Les honorables parties signataires du Traité conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Définitions et champ d'application
- 1.1. Ciblage et définition donnés au missile balistique En ce qui concerne le Traité, il importe de définir le missile balistique selon ses emplois, notamment au travers de tirs tactiques ou stratégiques, pour le distinguer sans équivoque des définitions permises aux missiles de croisière. Distinguer les missiles balistiques de courte et longue portée, des missiles de croisière, car si tout pays doté d'une force sous-marine lanceuse d'engins est effectivement capable d'entretenir une menace de proximité auprès d'un autre état, la capacité d'un pays à faire usage de son arsenal balistique vers d'autres états, sans conditions ni déploiements préalables, reste la priorité des objectifs de non prolifération des armements balistiques.
Ceci dit, le missile balistique se définit comme tout engin militaire explosif propulsé et guidé, susceptible d'emporter une ou plusieurs charges militaires. L'engin, consécutivement à sa phase de tir, est alors caractérisé par l'exécution d'un vol hors atmosphère avant de redescendre à très grande vitesse pour l'accomplissement d'une frappe à la verticale. Le missile balistique, après son lancement et une phase initiale de propulsion dite contrôlée, suit alors une trajectoire archée ne dépendant plus que des forces gravitationnelles et de l'inertie jusqu'à une phase finale de rentrée atmosphérique vers sa cible. Il se distingue ainsi très nettement du missile de croisière, tiré dans l'atmosphère et propulsé sous une trajectoire horizontale au moyen d'un guidage jusqu'à sa cible et sous une altitude n'excédant pas quelques dizaines à quelques centaines de mètres.
Ce concept comprend tous les types de missiles dont la course est, pour l'essentiel, balistique, indépendamment de leur mode de lancement (sol, mer ou air) et de la nature de leur charge utile.
- 1.2. Catégorisation des missiles balistiques. Sont considérés comme missiles balistiques en vertu du présent Traité au moins les types suivants :
- -Missiles à courte portée (SRBM) : engins balistiques d'une portée inférieure à environ 1 000 kilomètres,
- -missiles à portée moyenne (MRBM) : engins d'une portée d'environ 1 000 à 3 000 kilomètres,
- -missiles à portée intermédiaire (IRBM) : engins d'une portée d'environ 3 000 à 5 000 kilomètres,
- -missiles intercontinentaux (ICBM) : engins d'une portée au-delà de 5 000 kilomètres et plafonnée à 8 000 kilomètres...
Ces distances sont indicatives et entretiennent une stricte vocation à l'appréciation des critères définis par le présent Traité-Cadre. Il est admis la possibilité que certains états extéreurs au Traité-Cadre puissent les définir autrement.
- 1.3. Etats signataires attendus et autres champs d'application. Sont concernés par le présent Traité-Cadre les Etats signataires, et identifiés comme dotés, en développement ou potentiellement en capacité d'acquérir des missiles balistiques.
Les dispositions ci-après engagent les Parties relatives à la possession, l'emploi et le transfert, à titre gracieux ou non de tout missile balistique, tel que défini plus haut, ainsi qu’aux systèmes de lancement associés. Les Parties conviennent d'étendre ces engagements à tout acteur étatique futur s'armant de tels armements, laissant envisager un régime de régulation universelle.
Les dispositions convenues par le présent Traité-Cadre sont applicables à tout état signataire en ciblant un autre, c'est-à-dire qu'il ne saurait être reproché à un état signataire le non-respect d'une des clauses dévolues au Traité-Cadre, si la cible de cet emploi non réglementé était étrangère au Traité cité en objet.
Article 2 : Cadre d'emploi des missiles balistiques
2.1 Conditions d'usage.
Les parties signataires s'engagent à ne faire l'usage de frappes balistiques qu'en dernier recours, c'est-à-dire sous la forme d'une stricte légitime défense conformément à la définition convenue par les signataires, et jamais à des fins d'agression. Les parties prenantes conviennent également qu'en aucun cas, un missile balistique ne saurait être utilisé pour initier un conflit armé ou menacer l'intégrité territoriale d'un autre État en l’absence de provocation directe. Ces armes étant avant tout des outils de dissuasion stratégique, les parties prenantes conviennent qu'elles ne doivent servir qu'à prévenir une attaque, elle-même qualifiée de majeure et non à en provoquer une.
2.2 Cibles données aux frappes balistiques.
Les frappes balistiques constituent des armements stratégiques de guerre, par conséquent, elles ne sauraient être incriminées dans l'assassinat de masse de populations civiles. Toute utilisation de ces armes entre deux nations consenties à la signature du présent Traité implique donc une conformité à des lois et coutumes de la guerre, prônant la distinction des objectifs militaires et populations civiles. Les armements stratégiques de cette nature ne pourront par conséquent n'être que redirigées vers des cibles militaires faisant l'objet d'une identification précise.
2.3 Charges non conventionnels.
Les armements stratégiques tels qu'ambitionnés au travers des missiles balistiques sont des armements destinés à cibler des objectifs militaires. Ainsi, l'intégration et l'usage de charges non conventionnelles au sein de ces armements, tels que charges chimiques ou bactériologiques, constituent une escalade grave à même d'engendrer des pertes civiles et dommages collatéraux inconsidérés. Par conséquent, les parties prenantes du Traité s'engagent à ne pas faire l'emploi de charges non conventionnelles contre un état admis au présent traité.
Article 3 : Restrictions quantitatives des stocks
3.1 Définition des quotas par Etat.
Indépendamment de la charge donnée à chaque armement stratégique, les Etats signataires consentent à l'idée selon laquelle la détention d'un important stock d'armements stratégiques, présentement des missiles balistiques intercontinentaux de type ICBM (de 5000 à 8000 km de portée), est constitutif d'un accroissement de la menace donnée à l'emploi d'armes de destruction massive. C'est pourquoi il est mutuellement convenu que l'entretien d'un tel stock de missiles doit être subordonné au maintien d'un quota, présentement avancé à 300 ICBM par nation signataire (soit 300 missiles balistiques de niveau 5 à 8).
Les Etats signataires du présent Traité cadre s'engagent donc à limiter le nombre total de missiles balistiques qu’il possède. Le stock maximal autorisé de missiles balistiques fait exclusion des stocks momentanément produits avec intention de vente. Dans le cas présent, le dépassement temporaire du quota, pour satisfaire ces objectifs de vente, doit faire l'objet d'un signalement sans délai aux autorités identifiées pour contrôler le respect des clauses du Traité.
Si le quota actuellement défini et présenté en signature peut se voir amender à la hausse ou à la baisse, il reste nécessaire dans l'évitement d’une accumulation illimitée d’armements stratégiques.
Les parties signataires reconnaissent qu’un stock de 300 missiles balistiques intercontinentaux représente un niveau suffisant pour simultanément assurer leur défense et leur dissuasion, et qu’en détenir davantage excéderait les besoins légitimes de sécurité tout en alimentant inutilement la course aux armements.
3.2 Intégration hors quota et antériorité des stocks.
Si, au moment de l’entrée en vigueur du présent Traité, une partie possède un stock de missiles balistiques supérieur à la limite autorisée ci-dessus, elle devra entreprendre des mesures de réduction afin de se conformer aux dispositions du Traité. La Partie concernée présentera au comité international de pilotage, défini sous un autre article, un plan détaillé de décroissemennt d’un nombre suffisant de missiles pour revenir sous le plafond de 300 exemplaires.
Les parties concernées conviendront avec le comité de pilotage, du calendrier donnée à cette recherche de mise en conformité. Durant cette période transitoire et devolue à sa mise en conformité, la partie en question ne pourra en aucun cas accroître davantage son arsenal balistique.
3.3 Révision des quotas.
Comme précédemment avancé, le plafond de missiles par Etat a vocation à être révisé à la baisse au fil du temps, en fonction de l’évolution de la situation stratégique mondiale. Les parties conviennent d’examiner périodiuqement, lors des assemblées prévues par le present Traité.
Il est laissé la possibilité de suffisamment abaisser ce nombre maximal autorisé jusqu'à fin sous le seuil d'un exemplaire afin de progressivement poursuivre l’objectif d'un désarmement collectif et complet des Etats signataires.
Toute modification donnée au plafond fera toutefois l’objet d’un amendement au présent Traité. Un amendement se devant d'être adopté sous un principe majoritaire par les parties signataires, dûment nommées pour exercer leur suffrage et sa formalisation.
3.4 Expatriation des stocks.
Dans le cas où la partie signataire identifierait tacitement un état non signataire où déléguer partie de sa souveraineté au travers de missiles balistiques sur lesquels il entend maintenir un certain contrôle, le comité de pilotage pourra raisonnablement mettre à l'étude de l'assemblée un projet d'exclusion du présent Traité.
Article 4 : Conformité et transparence, déclarations et vérification
4.1 Déclaration des stocks balistiques.
Dans un soucis évident donné à la transparence mutuelle, chaque partie fournira au comité international de pilotage, une déclaration périodique et exhaustive de son arsenal balistique.
Cette déclaration comprendra ainsi donc le formalisme suivant:
- - le nombre total de missiles balistiques détenus sous la catégorie visée (du SRBM à ICBM, du niveau 1 à 8),
- - leurs types et leurs portées selon nos élémens de standardisation et de critérisation précédemment communiqués,
- - l'emplacement approximatif des stocks visés par le Traité, sans faire le partage de coordonnées sensibles. Le but étant de faciliter une opération de contrôle et de suivi de conformité,
- - la nature des charges intégrées devra être aussi spécifiée.
4.2 Périodicité et réitération de la déclaration.
Conséquemment à la clause soulevée précédemment, les parties signataires ’engagent à soumettre au comité de pilotage un rapport exhaustif et annualisé, faisant état de l’effectif à jour de leurs stocks en armements stratégiques. Ce rapport est transmis aux échéances collégialement convenues. (HRP : par simplicité et fluidité des échanges, la présente clause vaut autorisation à consulter les missiles balistiques de l'atlas des signataires).
Ces informations seront transmises y compris en l'absence de changements pour l'année écoulée. Le Comité de pilotage du présent Traité est identifié libre de communiquer des statistiques portant évolution des stocks d'armements nationaux.
4.3 Gestion des tirs d'essais et manoeuvres balistiques.
Les parties sont autorisées à effectuer des tirs d‘essai de leurs armements balistiques nationaux sous réserve d'une capacité à notifier le comité sous quinzaine avant ledit essai, cette notification intégrera des informations précises quant aux zones de retombée prévues et les mesures de sûreté prises, pour les populations et bien concernés.
S'il était prouvé qu'un Etat signataire du présent Traité usait de manoeuvres d'entraînement pour porter atteinte à l'intégrité physique d’un gouvernement ou de populations civiles, le Comité et l'assemblée plénière du présent Traité seraient libres de reconsidérer son respect du Traité.
Cette notification, délivrée sous un délai raisonnable, vise naturellement à anticiper toute méprise entre un essai balistique et une attaque réelle, permettant en premier lieu l'évitement d'une logique de surenchère auprès d'autres Etats detenteurs d’arsenaux balistiques qui en ferait l'usage, et permettre à chacun l'adoption des précautions rendues nécessaires à une pareille manœuvre visant à la sécurisation des biens et des personnes, à l'instar d'une fermeture des espaces aériens et maritimes, par exemple.
4.4 Gestion des incidences.
A la marge des essais balistiques ou des manoeuvres d'exercice, la question des événements doit elle aussi être traitée. C'est pourquoi les incidents ou les accidents, graves ou non, impliquant un armement balistique, comme la perte durable ou momentanée d'un engin ou de son lanceur, une explosion sur un emplacement identifié à son stockage, un échec au pas de tir, doit faire l’objet d'une communication sans délai au Comité de pilotage, pour décider et accompagner les mesures conservatrices et entamer des démarches d'amélioration continue pour l'évitement d'une réitération de l'incidence.
4.5. Moyens de contrôle et de vérification des déclarations.
Le respect des engagements du Traité ne pouvant être tenu par la seule déclaration des Etats signataires, il est convenu la nécessité d'établir les modalités de vérification auprès des parties prenantes.
Dès lors qu'il soit convenu de chacun que le Comité de pilotage est autorisé à organiser, appliquer et décréter des mesures de contrôle appropriées. Ces mesures seront formalisées par des inspections organisées sur place, limitées aux infrastructures de stockage, de tir et de commandement des armements balistiques. Ainsi, les sites de lancement, les installations de stockage ou les centres de commandement de la partie pourront être visitées avec un préavis à 48h, de sorte à minimiser l’ingérence exercée dans les affaires de la sécurité nationale.
Le pays inspecté sera naturellement en droit d'exiger l'ensemble des contrôles nécessaires permettant l'accès aux sites sans que cela ne diffère les dates arrêtées pour l'inspection.
En cas de difficulté relatives à ses inspections, il peut être décidé l'installation d'éléments de contrôle supplémentaires et distanciés. La liste des équipements additionnels, sans se bouler exhaustive, peut inclure des moyens de surveillance comprenant des scellés, des cameras ou encore des systèmes de télémétrie sur des sites de stockage pour certifier des états de stock en temps réel.
L'utilisation d’une imagerie satellite ou aérienne fournie ou obtenue entre l'annonce du contrôle à venir et la réalisation dudit contrôle peut être rendue nécessaire, pour attester du maintien sur zone des stocks balistiques en passe d'être contrôlés.
Néanmoins, considérant le fait que la ratification du Traité relève d'une démarche volontaire, il est attendu que les parties signataires puissent s'engager de bonne foi dans la coopération, minimisant la nécessité d'éducation moyens décrits plus tôt.
Article 5 : Comité international de pilotage et suivi
5.1 Prérogatives du Comité de pilotage.
Il est rappelé au travers du présent Traité le caractère indispensable donné à la constitution d'un comité de pilotage pour la conduite désintéressée du cadre normatif voulu au document.
Ce Comité est par conséquent un organe permanent, ayant pour vocation de superviser la mise en œuvre du Traité, de faciliter la consultation entre les parties chargées de l'animer et de suivre l’évolution des objectifs de raisonnement voulus autour des projets d’acquisition de missiles balistiques sur la scène mondiale.
Le Comité de pilotage n'a pas plus une fonction décisionnelle qu’animatrice, en ce sens qu'il veille à réunir les conditions favorables aux échanges en assemblée plénière sans les imposer. Il vient toutefois formaliser de sa voix, les dispositions entreprises et poursuivies par l'assemblée, et le respect des engagements pris en vertu du Traité.
Le Comité de pilote n'a pas autorité pour dissoudre Le présent Traité.
5.2 Composition du Comité de pilotage.
Le Comité de pilotage est naturellement composé des fonctionnaires élus et rémunérés à la charge des gouvernements les mandatant.
Le Comité identifie les fonctions non rémunérées suivantes :
- Un directeur,
- Un porte-parole.
Les fonctionnaires du Comité font l'objet d'une désignation par le directeur, ce dernier demeurant quant à lui désigné selon les modalités suivantes :
- désignation tournante entre les Etats et continents, chaque continent voit chaque année un de ses Etats signataires accéder à la fonction,
- la désignation des Etats repose sur des critères d'ancienneté d'adhésion au présent Traité-Cadre,
- la désignation repose sur une rotation tournante annuelle.
5.3 Fonctionnement
Le Comité de pilotage se réunit en session ordinaire biannuellement pour suivre l'avancement et la mise en oeuvre des objectifs du Traité.
Le directeur peut librement convoquer une session extraordinaire en fonction de la situation géopolitique globale ou de la survenue d'événements graves en lien avec les enjeux du présent Traité-Cadre. Le caractère grave des événements reste à la discrétion du directeur de comité.
Drapeau 300x200 (optionnel) :
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Nom du représentant signataire : [b][/b]
Date de ratification du Traité-Cadre : [b][/b]