Index
Leçons de droit
Les sources du droit
Les constitutions, 1er chapitre, généralités
Les constitutions, 2e chapitre, le pouvoir constituant
Les sources du droit
La Constitution Fédérale
Loi Organique Pour la Cour Royale du Canta
Loi Organique Pour le Collège Ducal et la Cour Ducale
Notre Justice
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La Fédération des Peuples de Canta se revendique parfois comme étant le pays du droit écrit. Cette appellation est parfois reprise littéralement dans des langues lointaines pour désigner le Canta, c’est notamment le cas dans l’Empire Burujoa, ou l’on désigne le royaume par le mot “Kokka” signifiant “pays de la loi” et dont la prononciation en ylmasien ressemble au mot Canta.
Cette expression n'est pas le fruit du hasard, au contraire, les cantais sont profondément attachés aux principes de la légalité criminelle, de la prévisibilité du droit et de la clarté et de la précision des règles juridiques. Depuis plusieurs millénaires, afin d’éviter l’arbitraire judiciaire, les familles De Ckey et von Buren ont très rapidement fait écrire les règles judiciaires qu’ils faisaient appliquer dans leurs royaumes, puis duchés, de Ckey et du Baden. Par la suite, en tant que familles fondatrices du Royaume du Canta, avec les Norter, elles vont largement contribuer à la mise par écrit du système judiciaire cantais : ordonnances royales, décisions des juges et tribunaux, actes de commerce… Tout au long de leur histoire, les cantais vont se démarquer par leur recours important aux écrits, dans toutes les phases de la vie et en particulier dans le domaine judiciaire. Les autres formes de droit, à commencer par la jurisprudence, ne vont jamais réellement prendre place dans la justice royale puis fédérale, sauf quelques exceptions régionales.
Les plus anciens textes remonteraient aux années -2.200 av. J.-C. pour la Ckey, les textes juridiques sont alors assez simples et se limitent à des peines automatiques comme la décapitation en cas de meurtre ou l’amputation de la main en cas de vol. De manière globale, on réduit les premières lois ckeyoises à une institutionnalisation de la loi dite du Talion, afin de limiter les vengeances familiales et les excès de certains juges. Par la suite, c’est le Baden qui adopte la tradition de la légalité criminelle, autour de -1.100 av. J-C. avec des règles encore plus strictes, comme l’interdiction de la peine de mort en dehors des meurtres et viols, la fin des chatiments humains pour les condamnés pour vol… En somme, les badenois et les ckeyois avaient inventé les premiers “droits de l’Homme” avant l’heure.
Encore aujourd’hui, la quasi-totalité du droit positif au niveau fédéral est écrit, compilé dans plusieurs codes, les articles sont assez nombreux mais aussi très courts afin d'éviter les nombreux sous articles comme 10-1 ou 10-1-1 ou de trop nombreux alinéas. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises que la Cour Royale du Canta demande la réécriture de dispositions législatives introduisant des articles trop longs dans les codes cantais. Afin d’éviter de nouvelles remontrances, les règlements intérieurs des chambres du Parlement Fédéral interdisent les amendements législatifs créant des articles de plus de 4 alinéas. La loi cantaise est également très intelligible, certains juristes affirment que c’est une des rares lois pouvant être comprises par “des enfants de 7 ans” selon l’expression de la célèbre doyenne de la Faculté Royale de Droit de Roune, Sara Rothstein.
La jurisprudence est cantonnée à un rôle très réduit, presque inexistant en dehors de la Cour Royale du Canta, dont un certain nombre de décisions consistent à censurer les décisions des juridictions inférieures pour “excès d’interprétation” ou “inventions juridiques”. Il peut toutefois arriver qu’une juridiction demande au Parlement Fédéral de revoir telle ou telle disposition ou rédaction, voire d’en créer ou supprimer une nouvelle, selon les circonstances. Toutefois, le Parlement Fédéral reste souverain en la matière, même si à chaque demande de réécriture, un député dépose systématiquement un projet de loi en ce sens, souvent pour des raisons politiques pour augmenter facilement les chiffres de son travail parlementaire. La jurisprudence est très mal vue au Canta, elle est assimilée à une atteinte à la démocratie puisque pouvant contredire les lois souverainement adoptées par le Parlement ou pire encore, en référendum.
Toutefois, il existe une certaine brèche dans cette vision très rigide de la jurisprudence avec une lecture plus large de la loi, non pas au strict sens de sa lettre mais également de l’intention du législateur, manifestée dans les comptes rendus des travaux parlementaires, les rapports de travail ou les débats. Si à l’étude des différentes intentions du législateur, le juge pense dégager un autre sens à la loi avec une argumentation suffisante, alors la Cour Royale pourrait favorablement accueillir la décision de justice. Cette vision de l’intention du législateur en plus de la lettre de la loi est assez récente et remonte à un important arrêt rendu le 23 février 2003, portant le nom “Henken”. Cette vision sera figée dans le marbre dans une plus grande réforme des procédures judiciaires menées en 2009 par le gouvernement Olz dans la “loi pour la modernisation et la simplification des procédures judiciaires fédérales”.
Enfin, il convient de noter que cela ne concerne que la justice et les textes juridiques fédéraux, il faut également ajouter à cela la riche législation régionale. Cette “richesse” ne se caractérise pas forcément par le nombre de lois mais par le nombre de domaines qu’elles touchent. Même si de manière générale, la majeure partie du droit régional est écrite, il peut exister quelques exceptions. C’est notamment le cas dans le Nord et le Toipou, un peu plus ouvert à la jurisprudence, en particulier dans le domaine du droit des obligations : contrats et responsabilité civile…
Enfin, la plus grande exception à la grande tradition du droit écrit cantais est la Frochine, bien que considérée comme région fondatrice du Canta, elle n’a jamais véritablement adopté un système de droit écrit mais au contraire perpétue encore aujourd’hui la suprématie du droit coutumier. Même si cette suprématie s’est progressivement érodée avec l’adoption de la Très Sainte Constitution du Duché de Frochine en 1824 et la montée en puissance de la législation écrite par le Parlement du Duché de Frochine.
Si aujourd’hui, certains secteurs sont aujourd’hui réglementés de manière écrite à l’instar des autres régions dans des domaines comme le droit pénal, le droit du travail ou encore le droit fiscal. Plusieurs pans entiers restent régies par les règles coutumières qui peuvent être régionales, provinciales voire communales. Les domaines du droit coutumier sont divers, comme le droit foncier, l’urbanisme, certains contrats, les baux ruraux, le droit “rural” : sylviculture et agriculture… Ces domaines relèvent presque tous des compétences exclusives des régions, ce qui ne pose pas trop de problème d'harmonisation ou de transposition des lois fédérales. Toutefois, lorsque la coutume touche un domaine légiféré au domaine fédéral, le Parlement du Duché de Frochine adopte une loi de transposition pour que la coutume locale continue de s’appliquer ou codifie la coutume.
En conclusion, le droit cantais est presque exclusivement écrit, sauf quelques exceptions régionales, avec une ouverture sur la jurisprudence dans le Nord du Pays et une certaine place pour la coutume en Frochine.
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La Fédération des Peuples de Canta dispose de 9 constitutions distinctes, un texte unique fédéral et 8 textes régionaux.
La plus ancienne et la plus importante des constitutions cantaises est la Constitution Fédérale. Elle a été approuvée par référendum le 12 décembre 1822, ce “Jour de la Constitution” est la seconde fête nationale cantaise, où l’on fête davantage le pouvoir fédéral, en opposition au “Jour de la Fédération”, le 23 août qui célèbre davantage les entités régionales.
Elle a principalement été rédigée par Gontran Genvald, juriste ckeyois et grand ami du roi Thomas Ier, qui sera par la suite élu chancelier royal entre 1822 et 1840. Il participe, également, à la rédaction de plusieurs constitutions régionales.
A l’origine, la Constitution Fédérale est relativement courte et traite uniquement des compétences du souverain, du parlement fédéral et des ministres. Au fil des réformes, seront précisés le fonctionnement de la Justice, en 1827, le rôle du gouvernement collégial en 1844, la fixation des prérogatives obligatoires de chaque échelon territorial en 1876 et complété à plusieurs reprises. Elle perd son caractère purement technique avec la consécration des premiers droits à partir de 1912.
Les dernières réformes constitutionnelles ont eu lieu en 1992 et 1996. Ces deux réformes ont été si importantes qu’elles ont presque abouti à une nouvelle constitution, moins libérale et plus centralisée que celle adoptée en 1817. Portée par le courant “moderniste”, elle est bien plus conservatrice sur le plan moral que la précédente et a été adoptée par le Parlement fédéral, sans consultation des régions et du peuple. En 2016, le gouvernement fédéral de Margrethe Olz engage un nouveau processus de réforme constitutionnelle.
Mais la Fédération dispose également de plusieurs constitutions régionales puisque chaque duché dispose de sa propre constitution, le territoire royal des Pays de l’Erdrin dispose quant à lui d’une “charte organique”. Elles sont toutes résumées ci-dessous chronologiquement :
- Constitution du Peuple de Ckey, écrite par Gontran Genvald, 1823
- Constitution du Duché du Baden, écrite par Gontran Genvald, 1823
- Très Sainte Constitution du Duché de Frochine, écrite par une assemblée régionale, 1824
- Constitution des Terres du Nord, écrite par une assemblée régionale, 1825
- Constitution du Duché d’Elsace, écrite par Gontran Genvald, 1826
- Pacte Démocratique du Duché de Dicarpie, écrite par Gontran Genvald, 1826
- Constitution du Toipou, écrite par le duc, 1827
- Charte Royale de Roune, écrite par Gontran Genvald, 1829, donne lieu à la Charte Organique de 1957
En conclusion, le Canta dispose d’une constitution fédérale, de 7 constitutions pour ses duchés et une charte pour son territoire royal, la capitale.
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Le pouvoir constituant appartient, de manière assez curieuse, au Souverain, pour ce qui est de la constitution fédérale. Mais ce pouvoir constituant lui est délégué par le Conseil Ducal qui peut le reprendre selon son bon vouloir, à l’instar de tout ce qui est dévolu à l’échelon fédéral. Il faut d’ailleurs noter que le pouvoir constituant fédéral appartenait initialement aux Ducs, avant que ces derniers ne le transfèrent au Souverain en 1907, l’objectif à l’époque étant de rendre la constitution fédérale un peu plus souple. En effet, elle n'avait encore jamais été révisé jusqu’à cette date et l’émergence de nouveaux courants politiques et la fragmentation du Parlement fédéral qui s’ensuit commence à poser des problèmes politiques. Finalement, la première révision n’interviendra qu’en 1924 et réformera partiellement le mode de désignation du Chancelier fédéral, il n’est plus nommé par le Souverain mais directement élu par le Parlement. Cette disposition sera abrogé lors d’une nouvelle réforme en 1992.
Concernant les constitutions régionales, le pouvoir constituant appartient au Duc, sauf dans le Toipou ou il appartient directement au Parlement régional. Seuls eux peuvent décider d'amender leur constitution respective, de manière discrétionnaire.
Toutefois, il s’agit seulement de la théorie puisque dans la quasi totalité des cas, les modifications constitutionnelles sont le fruit d’un processus démocratique, l'initiative vient généralement du Parlement compétent suivi par un référendum “consultatif”, dans ce cas, le souverain ou le duc suis toujours la volonté du peuple en modifiant sa constitution. Il s’agit ici d’une coutume, mais qui n’a encore jamais été démenti, les Ducs étant très attaché à leur rôle officieux de gardien de la démocratie et du bon fonctionnement politique de leur Duché. Toutefois, il est déjà arrivé qu’un duc modifie unilatéralement sa constitution, cela n’est arrivé que 5 fois depuis les années 1820 : en Ckey en 1831, dans le Baden en 1834, dans le Nord en 1890, de nouveau dans le Baden en 1917 et enfin en Elsace en 1976. A chaque fois, les modifications à l’origine du Duc sont minimes : reformulation de certaines phrases peu claires, mise en forme ou renumérotation…
Dans la pratique, hormis la Constitution fédérale qui s’avère bien plus compliquée à modifier que ses homologues régionales, il est courant que la révision d’une constitution émane avant tout du peuple. La doctrine a distingué 3 grandes origines : la doctrine universitaire, une décision de justice ou une initiative parlementaire ou citoyenne, chacune étant rattachée à un type de modification différent.
Ainsi, pour les modifications d’origines doctrinales, par le biais de colloques et travaux de professeurs et docteurs en droit, on trouve généralement des modifications assez techniques, sur l’organisation de la justice ou la structuration de l’administration régionale. Puis par un important travail de lobbying auprès des parlementaires régionaux, dont certains peuvent eux-mêmes être professeur de droit, voir se font élire dans ce but, un processus de révision constitutionnelle s'enclenche, cela prend généralement deux formes : une votation d’initiative parlementaire ou un avis au Duc, un texte voté par le Parlement régional et adressé directement à son Duc pour le conseiller dans l’exercice de ses prérogatives. Ces modifications jugées techniques sont plus ou moins courantes selon les régions, elles sont très appréciées en Erdrin et au Toipou, régions très bien dotés en établissements universitaires alors qu’elle n’a encore jamais été pratiquée en Frochine, notamment du fait de sa constitution coutumière très particulière.
Ensuite, on trouve les révisions constitutionnelles provenant d’une décision de justice, là aussi c’est un mode qui dépend très fortement de la construction du système judiciaire régional. Dans les régions dotées d’une cour suprême “forte” comme en Elsace ou en Dicarpie, il arrive qu’elle prenne des décisions interprétant de manière extensive ou analogique la constitution de leur région. Dans ce cas, il peut arriver que les juges régionaux suprêmes demandent expressément une réforme de leur constitution, parfois en allant jusqu’à demander clairement au Duc de revoir telle ou telle formulation. Les juges suprêmes peuvent aussi, de manière plus ou moins subtile, enjoindre leur parlement régional de revoir ou d’ajouter des dispositions, souvent lorsqu’il s’agit de “droits fondamentaux”. Dans les régions à cour suprême “faible” comme la Ckey ou le Nord, la logique est ici différente, si l'interprétation de la constitution qui est faite par la cour suprême ne convient pas au législateur régional, il lui arrive de modifier sa constitution pour mieux se faire comprendre par les juridictions. Ces cas restent quand même très rares, seulement 2 cas recensés : 1979 dans le Toipou et 2002 en Ckey. Il est également possible que des modifications soient du fait d’une interprétation ou d’une recommandation de la Cour Royale du Canta, quand elle est amenée à apprécier d’une disposition d’une constitution régionale. Dans certains cas, la révision qui s’ensuit passe par le vote d’une loi ordinaire, transmise au duc pour qu’il la transpose dans la constitution ou directement par une révision ducale. C’est peut être le cas le plus récurrent, avec une trentaine de recommandations émises depuis 1823, concernant toutes les constitutions régionales, sauf la très particulière Très Sainte Constitution du Duché de Frochine. Par ailleurs, la Frochine ne disposant pas d’une véritable cour suprême, sa constitution n’a donc jamais pu être révisée de la sorte.
Enfin, le processus le plus courant est celui de l’initiative citoyenne ou parlementaire, le cas classique ou une révision constitutionnelle est approuvée directement par le peuple, via une consultation populaire. Seule l’origine du texte proposé change, dans le cas d’une initiative parlementaire le texte est d’abord débattu et approuvé avant la soumission au vote alors que dans le cadre d’une initiative citoyenne, le texte soumis au vote l’est à l’issue du processus régional des consultations citoyennes. Dans les deux cas, à l’issue du vote, le Duc modifie presque immédiatement la constitution. C’est le cas de figure le plus courant, pratiquement la norme au Baden et surtout en Frochine.
Maintenant, concernant les révisions de la constitution fédérale, la procédure est bien plus complexe, avec un jeu de navettes entre plusieurs acteurs et pouvant s’avérer très fastidieux. Il faut d’abord une initiative, elle peut être d’origine parlementaire, un texte voté par une majorité qualifiée des ⅗ de tous les parlementaires fédéraux et également de ⅗ des parlementaires de chacune des chambres. L'initiative peut également être citoyenne, cette fois-ci cela ne passe pas par une consultation mais par un texte signé par au moins 10% du corps électoral fédéral et d’au moins 8% du corps électoral de chaque Duché, ce qui s’avère très difficile en pratique à cause du rejet quasi systématique des révisions constitutionnelles par les frochiniens. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises d’avoir au moins 8% du corps électoral de chaque région mais de plafonner à 2 ou 3% en Frochine. Aucun délai n’est fixé pour recueillir les signatures, il faut simplement que les signataires soient encore inscrits au moment de la transmission de l'initiative. L'initiative, qu’elle soit parlementaire ou fédérale est donc ensuite transmise au Conseil Ducal, qui doit l’examiner dans un délai raisonnable, c’est généralement l’étape la plus rapide, les ducs statuant dans la plupart des cas en moins de deux semaines. Le Conseil Ducal peut ensuite faire ce qu’il désire de l'initiative : la rejeter tout simplement, nommer un comité d’expert ad hoc pour approfondir l'initiative, demander un examen par les commissions législatives du Parlement, convoquer une assemblée constituante voir même directement saisir le Souverain pour procéder à la révision… Dans les faits, le Conseil Ducal n’a jamais rejeté d'initiative, jugeant cela trop attentatoire à la démocratie. En revanche, la nomination d’un comité d’expert peut être utilisé, comme moyen détourné, pour justement rejeter l’initiative, selon la composition du comité. Dans la plupart du temps, un examen est demandé aux commissions législatives des 3 chambres du parlement fédéral, qui doivent rendre une copie commune dans un délai fixé par le Conseil. La copie commune doit avoir été approuvée par les ⅗ des membres des commissions en entier et par les ⅔ des membres de chaque commission. Si aucune copie n’est rendue à l’issue de ce délai, le processus s’arrête. Si la copie est rendue au Conseil, il l’examine de nouveau et peut de nouveau la rejeter, nommer un comité d’expert, la transmettre au souverain… Mais dans la plupart des cas, la copie sera transféré aux parlements régionaux afin qu’ils l’examinent, si 6 parlements régionaux approuvent la réforme proposée à la majorité des ⅔, alors le Conseil Ducal est de nouveau saisi. Il peut encore arrêter le processus, transmettre la révision au souverain… Mais le Conseil Ducal préfère transmettre l'initiative au Parlement fédéral, qui doit l’approuver à la majorité des ⅗, sans exigence de quotas de chambre. Le Conseil Ducal se saisit de nouveau et peut encore une fois faire ce qu’il veut du projet de révision, il le soumet au peuple par votation citoyenne spéciale, c’est à dire que ce jour là, un seul scrutin est organisé, il ne peut s’articuler avec les autres référendums locaux ou fédéraux. Pour être approuvée, la révision constitutionnelle doit avoir réuni au moins 51% des suffrages dans les 8 régions de la Fédération. Toutefois, pour éviter le “blocage frochinien” si le texte a obtenu plus de 60% des voix au niveau fédéral, le texte n’a besoin d’être approuvé qu’à 50% des voix dans 7 régions. Et pour une dernière fois, le Conseil Ducal se réunit pour transmettre solennellement le projet de révision au Souverain, qui l'intrigue immédiatement dans la Constitution.
Ce processus, des plus complexes, n’a abouti que 8 fois en 200 ans mais s’enclenche plusieurs fois par an. Depuis l’an 2000, on comptabilise en moyenne une initiative parlementaire et deux initiatives citoyennes par an, atteignant des stades très divers, un référendum constitutionnel étant proposé en moyenne tous les 7 ans.
Il faut quand même remarquer que si la constitution fédérale est relativement peu modifiée, tout juste 8 en presque 200 ans d’existence. Ce n’est pas le cas des constitutions régionales qui comptabilisent plus de 250 modifications, soit plus d’une par an.
En conclusion, le pouvoir constituant appartient théoriquement au Souverain pour la constitution fédérale et aux Ducs pours leurs constitutions régionales. Toutefois, dans la pratique et par l'usage de procédures consultatives détournées, le pouvoir constituant appartient au Parlement fédéral ou régionaux.
