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De la Constitution de la Confédération
Posté le : 31 jui. 2025 à 18:45:15
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Ici sera postée la Constitution Confédérale et les textes formant les différentes Constitutions des Etats Confédérés.
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Posté le : 31 jui. 2025 à 22:09:12
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Depuis la récente confédéralisation de l’ex Empire Colonial Antérinien, les différentes entités formant l’Empire Confédéral Uni d’Antérinie se sont unies dans l’optique de former une Confédération qui se veut juste et équitable. Ainsi, après deux ans de négociations, de conférences et d’échanges épistolaires, les différents représentants des États Confédérés ont pu présenter aux peuples des Antérinies les nouvelles dispositions prises durant ces deux dernières années, validées par les Assemblées de chaque États Confédérés.
Ainsi, au nom de La Très Sainte Trinité, les représentants Confédérés et leurs successeurs se promettent de faire respecter ses lois, les changer si nécessaires, dans le respect des textes législatifs rédigés et présentés ci-dessous. Ainsi, convaincus des avantages qu’offre ce Texte, les Plénipotentiaires réunis à Antrania ont pu décider de ses articles qui devraient former une Confédération perpétuelle pour l’équilibre et le repos du Monde.
Les représentants des différentes Entités confédérales, à savoir Les Provinces Autonomes du Nazum Antérinien, le Grand-Duché du Scintillant, le Royaume de Marcine et le Royaume d’Antérinie établissent entre eux cette confédération qui se nommera Confédération Antérinienne.
Article second.
L’objectif de cette Confédération est de préservé l’intégrité et la sûreté et la souveraineté des États Confédérés au sein de la Confédération Antérinienne.
Article troisième.
Les États Confédérés sont égaux de droits, par conséquent, aucun privilèges amenant une quelconque supériorité ou induisant un quelconque avantage d’un État Confédéré par rapport aux autres ne seraient être reconnus comme légitimes par la présente Constitution.
Article quatrième.
Les Affaires impliquant l’intégrité ou l’intégralité de la Confédération seront divisées en trois types ; les affaires économiques, les affaires diplomatiques, les affaires militaires.
Article cinquième.
Les affaires économiques impliquant la souveraineté économique de la Confédération , à savoir les accords commerciaux impliquant l’intégralité de la Confédération, les accords monétaires ou les accords financiers seront débattues dans une Chambre des finances où chaque États Confédérés jouissent du même nombre de voix, à savoir une seule par États membres.
Article sixième.
Les Affaires diplomatiques de la Confédération, à savoir l’entrée de la Confédération dans une alliance internationale, l’entrée en guerre de la Confédération ou toutes autres affaires diplomatiques impliquant la Confédération, seront débattues dans une Chambre aux Affaires Internationales où chaque États Confédérés jouissent du même nombre de voix, à savoir une seule par États membres.
Article septième.
Les Affaires militaires de la Confédération, à savoir l’entrée en guerre de cette dernière, la mise en place d’exercices militaires ou la coordination entre les différentes Entités confédérées ou toutes autres affaires militaires impliquant la Confédération seront débattues dans la Chambre Martiale où chaque États Confédérés jouissent du même nombre de voix, à savoir une seule par États membres.
Article huitième.
Chaque Chambre (celles évoquées plus haut.) se réuniront lorsque une affaire urgente apparaît. Et chacune de ces sessions pourront être convoquées par n’importe quel État Membre. De plus, chaque État Confédéré est libre de présenter une proposition à chaque sessions.
Article neuvième.
Du fait du rôle historique qu’ont joué le Royaume d’Antérinie et le Royaume de Marcine dans la formation de la Confédération, ce sera les-dits Royaume qui présideront chaque Chambres. Ces derniers devront en conséquence mettre en délibération chaque proposition dans un espace temps donné.
Article dixième.
Aucune propositions ne doivent attenter aux intérêts vitaux des États Confédérés, qu’ils soient territoriaux ou économiques. Aucune propositions ne doit mettre sous tutelle d’un autre Etat membre n’importe lequel des États Confédérés.
Article onzième.
Les Chambres se réuniront à Antrania les six premiers mois de l’année, tandis qu’elles se réuniront ensuite à Marcine les six autres mois restants. Tandis que la présidence des chambres est partagée de la même manière.
Article douzième.
Les États membres de l’Union s’engagent à défendre l’intégralité du territoire Antérinien, c’est à dire le Duché d’Antrania, le Comté de Saint Jean de Luz, le Marquisat des Marches, l’Ufalme de Marcine et la Tembea de Kalindi, le Duché de la Nouvelle-Antrania et les Provinces Autonomes du Nazum Antérinien telles que représentées actuellement.
Article treizième.
Les États Confédérés s’engagent à ne pas entamer de négociations particulières, de traités de paix ou d’armistice avec l’ennemi sans le consentement des autres États confédérés en cas de conflits.
Article quatorzième.
Les États membres de la Confédération s’engagent à ne contracter aucun engagement pouvant nuire à un autre Etat membre ou à la sûreté de la Confédération elle-même.
Article quinzième.
Les États membres de la Confédération s’engagent à ne pas user des armes pour résoudre leurs différents. Ils s’engagent à porter plainte contre un autre Etat membre devant le Tribunal Confédéral et la Chambre aux Affaires Internationales ainsi que devant le Congrès. Si ces dernières instances ne peuvent trancher en faveur d’un Etat, alors un compromis faisant consensus auprès des deux parties sera fixé par le Tribunal Confédéral et approuvé, amandé ou rejeté par le Congrès Confédéral auquel les parties litigeantes se soumettront sans appel.
Livre II : Du fonctionnement des institutions confédérales ainsi que des devoirs des États Confédérés.
Article premier.
Les États confédérés s’engagent à respecter et à garantir les libertés Fondamentales que définit l’ancien statut de citoyen antérinien.
Article second.
Les États membres de la Confédération s’engagent à garantir l’État de droit en tout lieu et à n’importe quelle occasion ainsi que le respect des valeurs chrétiennes et humaines.
Article troisième.
Les États membres de la Confédération s’engagent à garantir à leurs citoyens une Assemblée générale libre et indépendante capable de légiférer tout en jurant de se plier et d’exécuter fid-lement les décisions de cette dernière.
Article quatrième.
Un Tribunal Confédéral est institué. Il aura pour mission de juger les manquements des États membres à l’État de droit ainsi qu’aux violations commises à l’encontre de la dignité des sujets de Sa Majesté. Le Tribunal Confédéral doit rester indépendant vis à vis des États Confédérés.
Article cinquième.
Le Tribunal Confédéral est composé de trois juges désignés par les Assemblées de chaque États confédérés. Ces derniers sont chargés de trancher les litiges entre les différents États Confédérés, de punir les manquements faits à l’État de droit et les atteintes à la dignité des citoyens antériniens.
Article sixième.
Le Tribunal Confédéral dispose de plusieurs leviers pour imposer ses décisions. Il peut user des amendes et des sanctions pécuniaires, rejeter certaines mesures prises par les Assemblées générales locales ou décider de l’emprisonnement d’un dirigeant en cas d’atteintes graves aux principes de l’État de droit ou des Libertés Fondamentales.
Article septième.
Le Tribunal Confédéral peut être convoqué par n’importe lequel des États-membres s’ils constatent un manquement grave à l’État de droit, à la dignité humaine ou aux Liberté fondamentales. Le Tribunal mènera alors une enquête qui se basera sur deux élèments principaux : le fonctionnement institutionnel de l’État Confédéré et la mise en pratique, c’est à dire la réalité du terrain. Si des manquements (évoqués ci-dessus) sont constatés, le Tribunal Confédéral interviendra et lancera une procédure officielle pour prendre en compte le plus d’éléments possibles. Ensuite, il rendra son jugement après un procès.
Article huitième.
Le procès se déroulera là la-dite infraction aux principes précedemment énumérés a été commise. Les parties accusées pourront se défendre et faire appel à des avocats. En revanche, les États membres s’engagent à respecter sans conditions et sans appel le résultat du procès.
Article neuvième.
Si un litige diplomatique ou économique venait à survenir entre deux États membres, les Chambres concernées ainsi que le Tribunal Confédéral seront chargées de coopérer pour le résoudre. Elles bénéficieront d’un rapport complet à ce sujet et d’une commission interne pour présenter de manière neutre et impartiale les faits.
Article dixième.
Les Chambres seront chargées dans un premier temps de définir si la raison du litige est légitime et décider de trancher en faveur de telle ou telle partie. Le Président devra accorder une délai de trois jours aux délibérations pour permettre aux participants de bien peser leurs décisions. Si aucune solution n’est trouvé à la fin des délibérations, le Président est en droit d’accorder trois jours de plus pour rallonger les débats. Si aucune solution tranchée n’est trouvé, alors le Tribunal Confédéral est chargé de l’affaire pour tenter de trouver un compromis entre les deux parties tout en s’appuyant sur les recommandations des Chambres.
Article onzième.
Les États Confédérés se jurent une assistance diplomatique et économique en cas d’attaques. Ils promettent de faire tout leur possible pour défendre la Confédération des ingérences extérieures, qu’elles soient culturelles, diplomatiques ou militaires.
Article douzième.
Les États confédérés s’engagent à verser 10 % de leurs revenus à la Banque Confédérale, qui sera gérée par la Chambre des Finances. Cette dernière répartira cela en subventions allouées au dévellopement des États Confédérés.
Article treizième.
Les États membres de la Confédération peuvent venir réclamer des subventions pour des restructurations de leurs secteurs économiques, tels que l’Industrie ou le Commerce en déposant un dossier à la Chambre des Finances qui sera traité lors des réunions annuelles allouées au partage des subventions.
Article quatorzième.
Les États membres s’engagent à laisser des rapports comptables précis retracant l’injection des subventions dans les secteurs économiques.
Article quinzième.
Si la Chambre des Finances remarque que certains points des rapports demandés sont suspects, alors elle est libre d’enquêter sur place. Si les-dites subventions ont été détournées, alors le Tribunal Confédéral sera saisi.
Article premier.
Les États Confédérés se réservent le droit de signer des alliances avec d’autres états souverains ou indépendants sans avoir à dépendre de l’accord d’un quelconque membre de la Confédération excepté dans certains cas de figure.
Article second.
Les États membres de la Confédération jouissent d’une prédominance diplomatique sur leurs continents. Si un autre État Confédéré tisse des liens avec un autre état considéré comme un rival ou un ennemi dudit État membre, ce dernier est en droit de demander la cessation des relations diplomatiques entre les deux entités.
Article troisième.
Si la-dite cessation devient un litige entre deux États membres, ces derniers sont en droit de saisir la Chambre des Affaires Internationales ainsi que le Tribunal Confédéral. Durant toute la durée du procès, les relations étant à l’origine du litige devra cesser.
Article quatrième.
Les États membres de la Confédération sont libres d’intégrer des organisations internationales sous réserves qu’ils n’impliquent pas l’intégralité de cette dernière ou que la-dite organisation ne soit pas considérée comme une menace pour les intérêts d’un autre État confédéré. Si des accords militaires sont impliqués, la Chambre Martiale est en droit de s’y opposer.
Article cinquième.
Les États membres de la Confédération sont parfaitement souverains en matière de politique intérieure sous réserve qu’ils respectent les articles 1,2 et 3 du Livre II et qu’ils se plient aux décisions du Tribunal Confédéral.
Article sixième.
Les États membres de la Confédération sont libres de se doter de plusieurs Assemblées générales s’ils le souhaitent et d’adopter n’importe quelle gouvernance pour peu qu’elle soit démocratique et respectueuse de l’État de droit, des libertés fondamentales et de la dignité des Sujets de Sa Majesté.
Article septième.
Le système scolaire est à la discrétion des différents États membres de la Confédération. Néanmoins, des examens confédéraux seront imposés pour permettre d’obtenir des diplômes d’un niveau équivalent dans toute la Confédération.
Article huitième.
Les États membres sont libres d’adopter n’importe quel type de système pénal ou judiciaire tant que ce dernier ne remet pas en cause l’État de droit, les Libertés fondamentales ou la dignité humaine.
Article dixième.
Les citoyens de la Confédération sont libres de se déplacer librement sur tout le territoire de la Confédération antérinienne. Les États peuvent néanmoins imposer des restrictions si la situation locale l’oblige.
Article onzième.
Les États membres de la Confédérations sont libres de posséder des forces de police indépendantes des forces de police confédérales. La charte éthique de ces dernières est à leur discrétion tant qu’elle ne viole d’aucune manières l’État de droit, la dignité des sujets de Sa Majesté et les Libertés fondamentales.
Article douzième.
Les États membres sont libres de mener comme ils l’entendent leurs politiques commerciales tant qu’elles ne mettent pas en péril les intérêts économiques des autres États membres. Sinon, ces derniers sont en droit d’en recourir à la Chambre des Finances.
Article premier.
Tout États peuvent candidater pour intégrer la confédération sous réserves que l’Antérinien soit la langue officielle et qu’ils s’engagent à respecter les Livres I à IV de la Constitution qui dictent les lois fondamentales de la Confédération.
Article second.
En cas de demande d’adhésion, l’Assemblée Confédérale (regroupant toutes les Assemblées générales de la Confédération) se regroupe à Antrania ou Marcine pour voter.
Article troisième.
Le nouvel État membre de la Confédération s’engage à prendre la même devise monétaire que les autres États membres et à accroître ses relations économiques avec les autres États membres.
Article quatrième.
Si un État membre de la Confédération souhaite se retirer de cette dernière, il devra organiser un plébiscite organisé par des assesseurs n’ayant aucun liens avec la Confédération et un vote au sein de son Assemblée générale.
Article cinquième.
Si les résultats se révèlent concluants, l’ancien État confédéré sera immédiatement reconnu comme indépendant et souverain par le reste de la Confédération. Des pourparlers seront organisés pour fixer les modalités de partage de la dette et reparamétrer les nouvelles relations qu’entretiendront la Confédération et son ancien État membre.
Article premier.
Si un État membre de la Confédération considère qu’il est nécessaire de retoquer la Constitution, il est en droit de convoquer le Congrès Confédéral et le Conseil Confédéral.
Article second.
Le Congrès Confédéral est l’union de toutes les Assemblées générales de la Confédération. Le Conseil Confédéral est une assemblées convoquée pour l’occasion et qui est composée d’une cinquantaine de représentants étant représentatif de l’équilibre démographique de la Confédération.
Article troisième.
Le Conseil Confédéral sera composé de vingt-cinq représentants du Royaume d’Antérinie, de quinze représentants de l’Ufalme de Marcine, de huit représentants des Provinces Autonomes du Nazum Antérinien et par un représentant du Grand Duché du Scintillant.
Article quatrième.
Toutes motions visant à modifier la présente Constitution devront être validées à la majorité absolue (c’est à dire soixante-quinze pour cent des voix) par le Conseil Confédéral et le Congrès Confédéral.
