10/04/2019
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Encyclopédie

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1347

Généralités


Nom officiel : [Empire Raskenoisois]
Nom courant : [Rasken]
Gentilé : [Raskenois/Raskenoise]

Inspirations culturelles : [Empire Allemand, Ukrainienne, culture occidentale]
Situation géographique :

Langue(s) officielle(s) : [Allemand]
Autre(s) langue(s) reconnue(s) : [Français, Ukrainien]

Drapeau :
Drapeau
Devise officielle : [Travail/Patrie/Liberté]
Hymne officiel :
va changer dans pas longtemps)
Monnaie nationale : [Sleck]

Capitale : [Eberstadt ]

Population : 24 000 000 habitants (2018)


Mentalité de la population :

En réécriture

Place de la religion dans l'État et la société :

La religion principale du pays est la religion catholique.

Dans l'histoire du pays, la religion a toujours occupé une place importante, mais son pouvoir politique a commencé à décliner en 1918/1919 pour finalement aboutir à la séparation de l'Église et de l'État en 1920. Cependant, cela n'a pas empêché la religion de rester très influente, même si celle-ci décliné avec le temps.
Son influence a diminué à tel point que dans les années 1980, seulement 5 à 10 % de la population était croyante.

Cependant, à partir de l'an 2000, le nombre de fidèles a commencé à augmenter de nouveau en raison des tensions croissantes qui ont conduit à la guerre civile, et le peuple a exprimé le désir de revenir aux traditions. Cela a entraîné une augmentation du taux de croyants à environ 28 %, tandis que le reste de la population se compose d'athées ou de croyants appartenant à d'autre religion.


Politique et institutions :




Institutions politiques :

En réécriture

Principaux personnages :

En réécriture

Politique internationale :

En réécriture
8

Histoire

11

Géographie

7

Culture

9

Politique

9

Économie

10

Population

34342

Fiscalité et Recettes Publiques de l’Empire Raskenois

Document officiel présenté par le Ministère du Budget et des Finances


Sommaires

  • Introduction
  • Principes directeurs de la fiscalité raskenoise
  • Recettes Fiscales de l’Emploi (RFE)
  • xxxxxxxxxxxxxx Recettes Fiscales Patronale
    xxxxxxxxxxxxxx Recettes Fiscales Salariale
  • Recettes Fiscales d’Impôt sur le Revenu et le Patrimoine (RFIRP)
  • xxxxxxxxxxxxxxImpôt sur le revenu
    xxxxxxxxxxxxxxImpôt sur les sociétés
    xxxxxxxxxxxxxxTaxe foncière
    xxxxxxxxxxxxxxImpôt sur le patrimoniale
    xxxxxxxxxxxxxxImpôt sur la successions
  • Recettes Fiscales Impôts sur la Consommation et la Production (RFICP)
  • xxxxxxxxxxxxxxTVA
    xxxxxxxxxxxxxxDroits d’accise
  • Recettes Fiscales sur le Commerce Extérieur (RFCE)
  • xxxxxxxxxxxxxxDroits de douane
    xxxxxxxxxxxxxxAjustement carbone aux frontières
  • Redevances d’usages, tarifs et frais administratifs (RFCE)
  • xxxxxxxxxxxxxxAjustement carbone aux frontières
  • Recettes non fiscales
  • xxxxxxxxxxxxxxDividende Apex Energy
    xxxxxxxxxxxxxxDividende Fond Souverains Raskenois
    xxxxxxxxxxxxxxDividende Fond de Réserve Chômage
    xxxxxxxxxxxxxxDividende Fond de Réserve Retraite
    xxxxxxxxxxxxxxDividende Fond de Réserve Allocation
    xxxxxxxxxxxxxxDividende Fond de Réserve Assurance Maladie
  • Récapitulatif recettes
  • Dépense[/list]xxxxxxxxxxxxxxRetraite


  • …….


    Introduction
    La fiscalité est la colonne vertébrale d’une nation, car c’est elle qui permet à l’État d’offrir des services à la population. Celle-ci varie fortement d’un pays à l’autre, passant d’une fiscalité dite punitive quand l’État prend beaucoup aux citoyens à ce que l’on appelle les paradis fiscaux dans lesquels les prélèvements sont minimes. Si l’on devait placer Rasken sur cet axe, il se rapprocherait bien plus de cette deuxième catégorie que de la première, en effet, le pays taxant relativement peu par rapport aux autres pays développés. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas, c’est même très récent, en effet, celle-ci fut adoptée au début de la fin du règne de Sa Majesté Krisitna Schützenberger en 1980. Cela fut une rupture totale avec la précédente fiscalité héritée de la République de Bord Flor, fiscalité bien plus contraignante. C’est grâce à cette nouvelle fiscalité pro-entreprise que le pays connut une forte croissance durant les années suivantes. Cependant, ce n’est pas parce que la fiscalité est faible qu’elle est permissive, bien au contraire, une faible fiscalité veut dire un faible revenu pour l’État, ce qui implique que chaque Slek compte. Ainsi, chaque fraude est sévèrement punie, même les plus petites, et la récidive l’est encore plus.

    Principes directeurs de la fiscalité raskenoise
    Le principe de la fiscalité raskenoise est simple, il s’articule autour de trois piliers fondateurs : la simplicité, la compétitivité et la justice. La fiscalité raskenoise doit être simple à comprendre pour que même un non-financier comprenne où il est taxé et à quoi va servir son argent. Elle doit également être compétitive, l’économie raskenoise repose sur une industrie forte, ainsi, elle se doit de maintenir une compétitivité exemplaire pour faire face aux producteurs à bas coût du Nazum et encourager l’investissement et la production locale. Et enfin, la justice, en tant que nation à faible fiscalité, Rasken ne peut se permettre de tolérer la fraude, ainsi, le gouvernement applique une politique d’intransigeance absolue : toute fraude, même mineure, entraîne des sanctions, et la récidive est punie avec encore plus de sévérité.

    De plus, la fiscalité raskenoise a la particularité d’être figée, c’est-à-dire que les impôts n’augmentent ou ne baissent pas. Cela est dû au fait que le système est conçu pour pouvoir fonctionner même en cas de crise. Ainsi, quand la situation est normale, le système est excédentaire, et même dans ce cas-là, aucune baisse d’impôt ne sera envisagée, cela pour éviter de devoir ajuster la fiscalité d’une année à l’autre et donc d’éviter les mécontentements lorsque les impôts remontent. Cet excédent est donc placé dans des fonds de réserve, comme par exemple le FRC ou le FRR (Fonds de Réserve Chômage et Retraite), les dividendes de ces fonds pouvant à leur tour servir au budget de l’État.

    Recettes Fiscales de l’Emploi (RFE)
    Les Recettes Fiscales Salariales, abrégées en RFS, représentent l’ensemble des recettes que l’État perçoit lorsqu’un employeur paye le salaire d’un employé. Les RFS sont réparties en deux catégories. Premièrement, les charges salariales : il s’agit de la différence entre le salaire brut et le net. Par exemple, si votre salaire brut est de 1000 Sleks et que les charges salariales sont de 10 %, votre salaire net (celui que vous percevez) sera de 900 Sleks. De l’autre côté, il y a les charges patronales, soit la somme que va verser l’employeur en plus du salaire. Si les charges patronales sont de 10 % et que le salaire brut de l’employé est de 1000 Sleks, alors l’employeur doit débourser 1100 Sleks pour payer le salaire. Au totale, les recettes fiscale de l’emploie rapporte à l’état Raskenois 101,45 milliards de Sleks (202,9 milliards d’euros)


    Recettes Fiscales Patronales (RFP)
    Les recettes fiscales patronales sont divisées en 5 points différents : la retraite, l’assurance maladie, l’assurance chômage, l’allocation familiale et le reste. Au total, les charges patronales représentent 21 % du salaire brut, c’est-à-dire que l’employeur doit à l’État 21 % du salaire brut qu’il verse à l’employé. Pour calculer les Recettes Fiscales Patronales (RFP), il suffit de 3 valeurs : le salaire moyen sur l’année étudiée, la population active et le taux de chômage. À Rasken, pour l’année 2016, le salaire moyen est de 1600 Sleks (3200 euros), la population active est de 16 millions de personnes et le taux de chômage est de 2,7 %. Ainsi, en 2016, les Recettes Fiscales Patronales (RFP) ont rapporté à l’État 57,5 milliards de Sleks (115 milliards d’euros). Ce résultat est détaillé plus bas.
    Détails


    • Retraite : Le premier pôle est celui des charges pour la retraite, celui-ci s’élève à 9 % du salaire brut, soit 135 Sleks (270 euros) en partant du salaire moyen. Ces recettes servent à payer le système de retraite raskenois, système qui sera expliqué plus bas dans la partie dépense de l’État. Au total, le pôle retraite rapporte 27,24 milliards de Sleks (54,48 milliards d’euros) et pèse pour quasiment la moitié des Recettes Fiscales Patronales.
    • Assurance maladie : Le deuxième pôle est celui de l’assurance maladie avec un taux de 5 %. Comme son nom l’indique, ce pôle sert à financer tout ce qui touche à la santé des Raskenois. Celui-ci sera expliqué plus bas dans la partie dépense de l’État. Au total, le pôle de l’assurance maladie rapporte 15,13 milliards de Sleks (30,26 milliards d’euros), il représente 26 % des Recettes Fiscales Patronales.
    • Assurance chômage : La troisième place est occupée par les cotisations de l’assurance chômage avec un taux de 3 %. Au total, le pôle de l’assurance chômage rapporte 9,08 milliards de Sleks (18,16 milliards d’euros).
    • Allocation familiale : L’avant-dernière cotisation est celle des allocations familiales, qui servent à aider les familles ne touchant pas assez avec leur salaire. Avec un taux de 2 %, elles rapportent 6,05 milliards de Sleks (12,1 milliards d’euros).
    • Autre : Enfin, il y a tout le reste qui est condensé dans cette partie (les cotisations à 0,125 %, flemme de détailler tout ça). Avec un taux de 2 %, elles rapportent la même somme que les allocations familiales, soit 6,05 milliards de Sleks.

    Recettes Fiscales Salariales (RFP)
    De l’autre côté des Recettes Fiscales de l’Emploi (RFE), nous avons les Recettes Fiscales Salariales (RFP). Ces recettes fiscales représentent la différence entre le salaire brut (donc ce qui est négocié à la signature du contrat) et le salaire net (ce que l’employé va toucher). De par sa nature de pays libéral, les cotisations salariales sont relativement faibles, faisant que la différence entre le salaire brut et net est assez faible à Rasken. Comme pour les cotisations patronales, pour calculer les Recettes Fiscales Salariales (RFP), il suffit d’avoir le salaire moyen, la population active et le taux de chômage. Au total, en 2016, les Recettes Fiscales Salariales ont rapporté à l’État 43,95 milliards de Sleks (87,9 milliards d’euros) pour des cotisations salariales allant de 14 à 17 % du salaire brut.
    Détails


    • Retraite : Le premier pôle est celui des charges pour la retraite, celui-ci s’élève à 7 % du salaire brut, soit 105 Sleks (210 euros) en partant du salaire moyen (1600 Sleks bruts). Ces recettes servent à payer le système de retraite raskenois, en parallèle des Recettes Fiscales Patronales. Au total, le pôle retraite rapporte 21,18 milliards de Sleks (42,32 milliards d’euros).
    • En deuxième position, on retrouve trois cotisations au même niveau avec l’assurance maladie, l’assurance chômage et les "autres". Ces 3 cotisations sont au même niveau avec chacune 2 %, rapportant en 2016 6,05 milliards de Sleks (12,1 milliards d’euros) chacune, soit 18,15milliards de Sleks en tout (36,3 milliards d’euros).
    • En troisième position, on retrouve les allocations familiales avec 1 % de cotisation, rapportant 3,03 milliards de Sleks (6,06 milliards d’euros).
    • Enfin, il y a ce que l’on appelle la retraite solidaire. Dans l’optique que chacun puisse bénéficier d’une retraite digne, il a été décidé il y a longtemps que la retraite minimum serait calquée sur le SMIC, donc actuellement 600 Sleks nets. Pour s’assurer que même un travailleur ayant cotisé toute sa vie au SMIC puisse bénéficier d’un SMIC à la retraite, il fut mis en place ce système de retraite solidaire. Concrètement, cela se traduit par une cotisation supplémentaire sur les hauts salaires avec 2 paliers, respectivement 3 et 5 fois le SMIC. Pour une personne gagnant entre 3 et 5 fois le SMIC, la cotisation s’élève à 1 %, tandis que pour les salaires supérieurs à 5 fois le SMIC, la cotisation est de 2 %. À Rasken, les personnes gagnant entre 3 et 5 fois le SMIC représentent 21 % de la masse salariale, quant aux personnes gagnant plus de 5 fois le SMIC, elles représentent 7 %. En tout, le premier palier rapporte 0,71 milliard de Sleks (1,42 milliard d’euros), le deuxième palier rapporte 0,86 milliard de Sleks (1,72 milliard d’euros).


    Recettes Fiscales d’Impôt sur le Revenu et le Patrimoine (RFIRP)
    Les Recettes Fiscales d’Impôt sur le Revenu et le Patrimoine, abrégées en RFIRP, représentent l’ensemble des recettes que l’État perçoit sur les revenus et le patrimoine des citoyens raskenois. Cela comprend au total cinq impôts : l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe foncière, l’impôt sur le patrimoine immobilier et les taxes de successions. Au total, les Recettes Fiscales d’Impôt sur le Revenu et le Patrimoine rapportent à l’État 34,23 milliards de Sleks (68,46 milliards d’euros).


    Impôt sur le revenue
    À première vue, on pourrait penser que l’impôt sur le revenu représente la même chose que les cotisations salariales, car c’est un impôt sur les salaires. Cependant, ce n’est pas du tout le cas. Les cotisations salariales touchent de manière quasiment uniforme l’ensemble des citoyens, et cela quel que soit leur salaire. La seule exception étant la cotisation solidarité retraite, qui augmente les cotisations salariales de 1 à 2 % pour les hauts salaires. L’impôt sur le revenu, lui, va toucher le salaire annuel net du citoyen, mais pas de manière fixe. En effet, plus le salaire est important, plus l’impôt sur le revenu le sera, cela étant calculé sur 7 tranches différentes, toutes des multiples du SMIC. À titre d’exemple, la première tranche est celle des citoyens touchant 1 à 2 fois le SMIC (600 à 1200 Sleks). Pour cette tranche, représentant 7,9 millions de travailleurs, le taux d’imposition est de 0 %, afin de protéger les plus bas salaires. À contrario, la dernière tranche, elle, concerne les travailleurs gagnant plus de 10 fois le SMIC (plus de 6000 Sleks). Ceux-ci représentent 0,5 % des travailleurs, soit 80 000 personnes. Pour eux, le taux d’imposition est de 24 %. Les détails des tranches seront présentés plus bas. Au total, l’impôt sur le revenu rapporte à l’État raskenois 8,96 milliards de Sleks sur l’année 2016 (17,92 milliards d’euros).
    Détails

    • 1 à 2 SMIC (600 à 1200 Sleks) Taux : 0 %
    • 2 à 4 SMIC (1201 à 2400 Sleks) Taux : 4 %
    • 4 à 6 SMIC (2401 à 3600 Sleks) Taux : 8 %
    • 6 à 8 SMIC (3601 à 4800 Sleks) Taux : 12 %
    • 8 à 9 SMIC (4801 à 5400 Sleks) Taux : 16 %
    • 9 à 10 SMIC (5401 à 6000 Sleks) Taux : 20 %
    • plus de 10 SMIC (plus de 6000 Sleks) Taux : 24 %
    Formule générale pour calculer l’impôt sur le revenue :
    (Sm*Pa*Ch*Pc*T)

    • Sm : Salaire moyens
    • Pa : Population active
    • Ch : Chômage
    • Pc : Proportion de la catégorie
    • T : Taux d’impositions de la catégorie

    Impôt sur les sociétés
    L’impôt sur les sociétés (IS) est un impôt qui touche les bénéfices réalisés par les entreprises. De par sa politique ouvertement pro-entreprise, l’impôt sur les sociétés est relativement bas, mais il touche surtout les plus grosses afin de ne pas entraver l’investissement et l’entrepreneuriat. Ainsi, à titre d’exemple, toute entreprise générant moins de 250 000 Sleks de bénéfices (500 000 euros) sera taxée à hauteur de 5 % de ses bénéfices. De plus, lorsqu’un entrepreneur crée son entreprise, celui-ci est exonéré d’impôt sur les sociétés pendant 2 ans. À Rasken, l’impôt sur les sociétés s’établit sur trois tranches différentes. La première, comme énoncé plus haut, concerne les entreprises ayant un chiffre d’affaires compris entre 0 et 250 000 Sleks : pour ces entreprises-là, leurs bénéfices sont taxés à hauteur de 5 %. La deuxième tranche concerne les entreprises dont les bénéfices sont compris entre 250 000 et 500 000 Sleks (1 million d’euros) : celles-ci sont taxées à 10 %. Enfin, les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 500 000 Sleks sont taxées à 15 %.
    Détails


    Formule générale pour calculer l’impôt sur les sociétés :
    P*Tc

    • P : Profit
    • T : Taux de taxations de la catégorie

    Taxe foncière
    La taxe foncière est un impôt dont chaque propriétaire de biens immobiliers doit s’acquitter chaque année. Cela comprend des maisons, des appartements, des locaux professionnels, des terrains, etc. L’impôt se calcule en fonction de deux paramètres : premièrement, la valeur nue du terrain, c’est-à-dire uniquement la surface occupée par le bien immobilier. Le deuxième paramètre, lui, est la valeur du bâtiment en lui-même. En temps normal, dans la majorité des autres pays, est également prise en compte la valeur des appareils productifs, notamment dans l’industrie. Mais de par sa politique pro-entreprise et pro-industrie, le gouvernement applique une exonération totale sur l’appareil productif. Sur ce qui n’est pas exonéré, en revanche, on va appliquer des abattements ou des surtaxes, c’est-à-dire que l’on va surévaluer ou sous-évaluer la valeur du bien, puis, une fois que la valeur taxable du bien est définie, on applique le taux d’imposition, taux étant de 1 % sur le terrain et de 0,3 % sur le bâtiment. À Rasken, la valeur totale du patrimoine immobilier représente environ 2,5 fois le PIB du pays, proportion qui n’a que peu changé en 10 ans. Au total, le patrimoine immobilier raskenois représente donc 1375 milliards de Sleks (2750 milliards d’euros). Ce patrimoine est réparti entre 7 catégories : les résidences principales (42 %), les locatifs (8 %), les secondaires (4 %) et les vacants (2 %). Ensuite, il y a l’industrie (24 %), les bureaux et commerces (13 %) et enfin l’agriculture et les forêts (7 %).

    Prenons par exemple les résidences principales : celles-ci représentent 42 % du patrimoine, soit 577,5 milliards de Sleks (1155 milliards d’euros). Cette valeur foncière est répartie entre le terrain, représentant 35 %, et le bâtiment représentant 65 %. Cette catégorie dispose d’un abattement de 30 % sur le terrain et le bâtiment, puis on applique le taux de taxation pour les deux catégories. Au total, la taxe foncière rapporte à l’État, en 2016, 5,32 milliards de Sleks (10,64 milliards d’euros).
    Détails


    Formule générale pour calculer la taxe foncière :
    ((Vf*Pt*Tt*(1-At))+(Vf*Pb*Tb*(1-Ab)))*(1+S)

    • Vf : Valeurs foncière
    • Pt : Proportion terrains
    • Pb : Proportion bâtiment
    • Tt : Taux terrains
    • Tb : Taux bâtiment
    • At : Abattement terrain
    • Ab : Abattement batiment
    • S : Surtaxe

    Impôt sur le patrimoine
    L’impôt sur le patrimoine touche, comme son nom l’indique, le patrimoine, mais uniquement celui des ménages. À première vue, on pourrait se dire que cet impôt est la même chose que la taxe foncière, là où la taxe foncière touche tous les bâtiments individuellement, l’impôt sur le patrimoine, lui, va toucher l’accumulation du patrimoine. Ainsi, il ne va impacter que les personnes ayant accumulé suffisamment de biens immobiliers pour que leur valeur cumulée dépasse le seuil d’activation de cet impôt. Rasken étant un pays libéral, ce seuil est relativement haut, en effet, seuls les patrimoines dépassant une valeur cumulée de 1,5 million de Sleks (3 millions d’euros) sont éligibles à l’impôt sur le patrimoine immobilier. Ensuite, il y a trois tranches de taxation : la première, de 1,5 à 3 millions de Sleks (3 à 6 millions d’euros), est taxée à hauteur de 1 %. La deuxième tranche comprend les patrimoines dont la valeur est comprise entre 3 et 10 millions de Sleks (6 à 20 millions d’euros), taxés à 2 %, et enfin, la dernière tranche vise les patrimoines dont la valeur dépasse les 10 millions de Sleks et qui sont taxés à 3 %. Par exemple, un patrimoine dont la valeur serait de 7 millions de Sleks serait imposé à 2 % et rapporterait à l’État 140 000 Sleks. Au total, en 2016, cet impôt a rapporté à l’État 3,99 milliard de Sleks (6,98 milliards d’euros).
    Détails


    Formule générale pour calculer la taxe foncière :
    Vp*T

    • Vp : Valeurs du patrimoine
    • T : Taxation de la catégorie

    Impôt sur les successions et donationsL’impôt sur les successions et donations est un impôt opérant sur les transferts de patrimoine. Il s’agit d’un prélèvement appliqué lorsqu’un patrimoine, donc de l’argent, des biens immobiliers, des valeurs mobilières ou autres, est transmis, soit après un décès (succession), soit de son vivant (donation). Pour calculer l’impôt, cela se passe en deux étapes : premièrement, on estime précisément la valeur nette de ce qui est transmis, puis on applique un abattement (une réduction) en fonction du lien de parenté. Plus le lien de parenté est proche, plus l’abattement sera élevé : un enfant héritant de ses parents bénéficiera d’un abattement plus élevé que si le même patrimoine est transmis à un neveu. Une fois l’abattement appliqué, on obtient la partie taxable de la transmission, qui, elle, sera soumise à un barème progressif en fonction de la valeur transmise. À Rasken, les transactions imposables représentent environ 16,71 milliards de Sleks (33,42 milliards d’euros) et le taux de taxation moyen est de 6 %. Au total, cet impôt a rapporté à l’État environ 1 milliard de Sleks (2 milliards d’euros).

    Recettes Fiscales d’Impôts sur la Consommation et la Production (RFICP)
    Les Recettes Fiscales d’Impôts sur la Consommation et la Production, abrégées en RFICP, représentent les recettes que l’État va percevoir sur la consommation des citoyens. Ces recettes sont composées de deux impôts : premièrement, le plus connu, la TVA ou Taxe sur la Valeur Ajoutée, et deuxièmement, la taxe d’accise. Au total, en 2016, les RFICP ont rapporté à l’État 16,45 milliards de Sleks (32,9 milliards d’euros).


    TVA
    La TVA ou Taxe sur la Valeur Ajoutée est une taxe qui va s’appliquer sur l’ensemble des biens achetables. Son objectif est de percevoir, comme son nom l’indique, la valeur ajoutée de l’objet. Exemple : un supermarché achète des bouteilles d’eau à son fournisseur 0,25 Slek et va les revendre 0,5 Slek, la différence entre le prix d’achat et de revente représente la valeur ajoutée, et c’est sur cela que la TVA s’applique. Rasken étant un pays libéral, son taux de TVA est relativement bas, voire dans certains cas totalement nul. Cela sera précisé plus bas, mais à titre d’exemple, le taux de TVA le plus élevé appliqué au sein du pays est de 15 % et s’applique uniquement aux objets dits de luxe. Au total, en 2016, la TVA a rapporté à l’État 12,94 milliards de Sleks (25,88 milliards d’euros).

    Détails


    • 15 % (Luxe) : Ce taux s’applique uniquement sur les produits de luxe et donc considérés comme dispensables ou du moins non vitaux. Cette tranche représente 16 % de la consommation. En exemple, on peut citer : bijoux, montres de collection, fourrures, œuvres d’art contemporaines non patrimoniales, yachts/voiliers de plaisance, jets & vols privés, chambres d’hôtel > 400 Sleks/nuit, véhicules de luxe (> 35 000 Sleks TTC), bagagerie/maroquinerie “prestige”, alcools premium > 60 Sleks/unité, services premium (clubs privés, conciergerie de luxe), etc.
    • 10 % (Standard) : Ce taux représente l’ensemble des biens non vitaux mais présents dans la vie de tous les jours et qui, s’ils venaient à disparaître, réduiraient notre niveau de vie. Cette tranche représente 36 % de la consommation. En exemple, on peut citer : électroménager courant, textile courant, mobilier, restauration, hébergement “normal”, transports de voyageurs, travaux courants du bâtiment, etc.
    • 5 % (Réduit) : Ce taux correspond aux biens de première nécessité considérés comme vitaux ou presque. Cette tranche représente 24 % de la consommation. En exemple, on peut citer : alimentation, eau, énergie des ménages (élec/gaz/chauffage), livres & presse d’info, médicaments essentiels, travaux d’efficacité énergétique (isolation, pompes à chaleur listées), etc.
    • 2 % (Super Réduit) : Ce taux représente les biens ou services considérés comme absolument vitaux. Ils sont peu nombreux et ne représentent que 7 % de la consommation. En exemple, on peut citer : médicaments vitaux (type insuline) et dispositifs médicaux listés, produits d’hygiène spécifique, lait infantile, fauteuils roulants, etc.
    • 0 % (Exonéré) : Ce taux représente les biens ou services sans droit à déduction, comme les loyers d’habitation, l’enseignement & la santé publics, carburant et services financiers/assurance usuels. Ce taux représente 10 % de la consommation.

    Accise
    Bien que l’accise soit une taxe comme la TVA, contrairement à elle, l’accise ne va impacter que certains produits jugés néfastes pour la santé. Cette taxe vise à limiter ou à ralentir la consommation de produits tels que le tabac, l’alcool ou le sucre qui, à forte dose, sont dangereux pour la santé (exception faite pour le tabac qui, lui, est dangereux quelle que soit la dose). Bien que cette taxe vise avant tout les produits que l’on ingère, elle vise également les pratiques jugées dangereuses pour la santé mentale comme par exemple les jeux d’argent. Au total, cette taxe a rapporté en 2016 5,15 milliards de Sleks (10,3 milliards d’euros).
    Détails



    Recettes Fiscales sur le Commerce Extérieur (RFCE)
    Les Recettes Fiscales sur le Commerce Extérieur (RFCE) représentent l’ensemble des recettes que l’État va réaliser lorsque le pays va commercer avec l’extérieur. Il y a en premier et en plus logique les droits de douane, mais également ce que l’on appelle les ajustements carbone aux frontières, qui seront définis plus précisément plus bas. Au total, en 2016, les Recettes Fiscales sur le Commerce Extérieur (RFCE) ont rapporté à l’État 9,19 milliards de Sleks (18,38 milliards d’euros).


    Droit de douane
    Les droits de douane représentent les taxes perçues par l’État sur les marchandises importées au moment où elles franchissent la frontière raskenoise, celles-ci sont calculées en pourcentage de la valeur en douane, c’est-à-dire de la valeur de la marchandise importée. L’objectif principal de ces droits est de protéger l’économie nationale en rendant les produits étrangers moins compétitifs, donc en maintenant la compétitivité des industries nationales. Malgré cela, Rasken étant un pays avec une industrie très puissante mais disposant de peu de ressources naturelles (excepté pour le fer et le pétrole), les droits de douane sont faibles, mais surtout très différents en fonction de la marchandise importée. Ainsi, les matières premières ne sont absolument pas taxées, à contrario des produits finis de luxe qui, eux, sont taxés à 15 %. De par son industrie, Rasken importe beaucoup. L’estimation pour 2016 table sur des importations de 245 milliards de Sleks (490 milliards d’euros) pour des exportations de 355 milliards de Sleks (710 milliards d’euros). Cependant, la majorité des importations est composée de matières premières (38 %) qui ne sont pas taxées. Au total, en 2016, les droits de douane ont rapporté 8,59 milliards de Sleks (17,18 milliards d’euros).

    Détails



    • Matières premières (38 %) : Les matières premières représentent l’ensemble des matières n’ayant subi encore aucune transformation, étant à peine sorties de la mine en quelque sorte, comme par exemple les minerais, le gaz, les métaux ou autres. Cette catégorie est taxée à 0 %.
    • Intermédiaires industriels (34 %) : L’intermédiaire industriel représente les ressources ayant subi de légères transformations : la chimie de base, les plastiques, les tôles ou autres. Cette catégorie est taxée à hauteur de 4 %.
    • Biens d’équipement (4 %) : Cette catégorie représente l’ensemble des biens nécessaires à la production, comme par exemple les machines-outils, les robots, les lignes de production et autres. Cette catégorie est taxée à 4 %.
    • Produits finis standards (8 %) : Comme son nom l’indique, cette catégorie représente tous les biens du quotidien comme des meubles, de l’électroménager, les voitures, les vêtements, etc. Cette catégorie est taxée à 10 %.
    • Produits finis de luxe (5 %) : À contrario de la précédente catégorie, celle-ci inclut tout ce qui est considéré comme relevant du luxe et donc du dispensable. Sont inclus par exemple les vêtements de luxe, les appareils électroniques haut de gamme, les voitures électriques, les meubles de luxe, etc. Cette catégorie est taxée à 15 %.
    • Médicaments (4 %) : Enfin, la dernière est composée des médicaments, étant considérés comme relevant de la santé publique. Ils disposent donc de droits de douane allégés, s’établissant à 2 %.

    Ajustement carbone aux frontières (ACF)
    L’Ajustement carbone aux frontières (ACF) est une taxe dont le but est d’égaliser le coût carbone entre ce qui est produit localement et ce qui est importé, le tout dans l’objectif que les entreprises ne délocalisent pas leur production dans des pays où les règles environnementales sont moins strictes. Dans les faits, l’ACF va imposer aux produits importés une taxe équivalente au coût carbone qui aurait dû être payé si les biens en question avaient été produits au sein du pays. Cette taxe permet non seulement de garantir la compétitivité des entreprises locales en ne favorisant pas les importations, mais incite également les entreprises étrangères exportant des biens à Rasken à réduire leurs émissions de CO2. En 2016, l’ACF a rapporté à l’État 0,6 milliard de Sleks (1,2 milliard d’euros).

    Redevances d’Usage, Tarifs & Frais Administratifs (RUTFA)
    Les Redevances d’Usage, Tarifs & Frais Administratifs (RUTFA) représentent l’ensemble des recettes que l’État perçoit pour financer les services publics spécifiques (ex. eau et déchets). Les tarifs correspondent aux prix fixés par l’État pour certains services ou biens publics (ex. transport, électricité, passeport). Enfin, les frais administratifs couvrent les coûts liés aux démarches et traitements administratifs (ex. frais de dossier, enregistrement, permis).


    Tarif Réseau d’Eau (TRE)Le Tarif Réseau d’Eau représente les recettes que l’État perçoit dans l’optique d’assurer le bon fonctionnement des infrastructures de distribution et de traitement des eaux, donc canalisation et station d’épuration majoritairement. En 2016, le TRE a rapporté à l’État 0,79 milliard de Sleks (1,58 milliard d’euros).

    Tarif Gestion des Déchets (TGD)Le Tarif Gestion des Déchets (TGD), de son côté, représente les recettes que l’État perçoit afin de faire fonctionner l’organe public en charge de la collecte des déchets, mais pas que. En effet, au-delà de la collecte, ce sont également les centres de tri et les déchetteries qui sont pris en compte. En 2016, le TGD a rapporté à l’État 1,45 milliard de Sleks (2,9 milliards d’euros).

    Frais Administratif (FA)Les frais administratif de représente les recettes perçu par l’état destiné aux fonctionnement de l’administration, cela comprend les salaires, la gestion des institutions, l’entretient etc. Les FA représente le coûts nécessaire aux bon fonctionnement de la machine administrative. En 2016, le TGD a rapporté à l’État 5,2 milliard de Sleks (10,4 milliards d’euros).

    Taxe Carbone (TC)
    La taxe carbone représente les recettes que l’État va percevoir lorsque des émissions de CO2 sont observées, l’objectif de cette taxe est de fonctionner en parallèle des incitations étatiques pour réduire les émissions. Cette taxe, implémentée au début des années 2000, ne s’applique pour l’instant que sur les industries. D’une somme symbolique à ses débuts, celle-ci s’établit maintenant à 20 Sleks (40 euros) par tonne de CO2 rejetée dans l’atmosphère. Depuis l’année 2015, la taxe carbone augmente de 2,5 Sleks (5 euros) tous les deux ans, mais cela devrait s’accélérer à partir de 2025, l’objectif étant d’atteindre une taxe carbone de 50 Sleks (100 euros) en 2030. En 2016, les émissions de CO2 liées à l’industrie se sont élevées à 186 millions de tonnes, rapportant à l’État 3,73 milliards de Sleks (7,46 milliards d’euros).

  • Recettes des actifs publiques

  • Bien que Rasken soit un pays libéral, celui-ci dispose de nombreux actifs/entreprise publics, le premier et le plus connu étant Apex Energy, l’entreprise nationale en charge de la gestion de l’énergie. Suite à la réorganisation de la destination des bénéfices de l’entreprise, 20 % de ses bénéfices reviennent à l’État. En 2016, cela représente une somme de 7 milliards de Sleks (14 milliards d’euros).

    Le deuxième actif le plus connu, celui qui fait parler de lui depuis peu, c’est le FSR pour Fonds Souverain Raskenois. Ce fonds, mis en place en 2011, a pour objectif de capter les bénéfices d’Apex Energy, majoritairement le pétrole, et de les faire fructifier. Le pétrole étant une ressource non renouvelable, ce fonds fut mis en place pour assurer une sécurité financière au pays dans le futur, lorsque le pétrole ne sera plus là. Celui-ci a aussi pour objectif d’empêcher la dilapidation des ressources du présent et donc de priver le futur de ces mêmes ressources. En 2016, le FSR a généré 4,93 milliards de Sleks de redevances (9,86 milliards d’euros).

    Cependant, bien que ces deux-là soient les plus connus, ce sont en réalité ceux qui génèrent le moins. En effet, lors de la mise en place de la politique libérale du pays en 1985, le système fut bâti pour pouvoir fonctionner même en temps de crise, cela impliquant qu’en temps normal, celui-ci peut dégager un excédent. Cela est notamment le cas pour 3 points des cotisations salariales que sont : les cotisations de l’assurance chômage, assurance maladie et allocations familiales. Ces 3 cotisations, comme leur nom l’indique, ont pour tâche de financer l’assurance chômage, l’assurance maladie et les allocations familiales. Cependant, lorsque ces cotisations génèrent plus d’argent qu’il n’en est utilisé pour les financer, le surplus est placé dans des fonds de réserve qui, de la même manière que le FSR, ont pour tâche de faire fructifier ce bénéfice. Ainsi, en 2016, les Fonds de réserve chômage, maladie et allocations ont respectivement généré 19,33 / 0,19 / 16,97 milliards de Sleks (38,66 / 0,38 / 33,94 milliards d’euros).

    Au total, en 2016, en combinant l’ensemble des actifs publics et l'entreprise nationale Apex Energy, ceux-ci ont généré 13.32 milliards de Sleks (26,64 milliards d’euros). Cette somme vient alors combler la différence entre les recettes précédentes et les dépenses de l’État. Ce qui n’est pas utilisé peut alors soit être employé pour des projets nationaux, soit tout simplement réinjecté dans leurs fonds respectifs (donc pas Apex).




    DépenseRetraite (hors catégorie)
    La retraite représente une période de la vie qui débute lorsqu’une personne cesse toute activité professionnelle, cette période donne le droit aux retraités à une pension, la retraite en elle-même constitue l’un des piliers des sociétés modernes. Dans le cas de Rasken, la retraite prend place lorsque l’on atteint l’âge de 62 ans avec 40 annuités, c’est-à-dire 40 ans de travail et donc de cotisations. Cependant, il est possible de continuer après, en effet, lorsqu’on atteint l’âge de départ, une convocation est automatiquement envoyée aux futurs possibles retraités, cette convocation à la mairie a pour but de faire un bilan sur toute la vie de travail de la personne et de la pension qu’il aura à la retraite. Une fois le bilan fait et si les conditions de santé le permettent, le conseiller retraite propose si la personne désire continuer à travailler au-delà de l’âge légal de départ, si tel est le cas alors la personne part en carrière longue et peut bénéficier d’aménagements sur son temps de travail.

    Comme mentionné plus haut, l’âge de départ à la retraite est de 62 ans avec 40 annuités, cependant, il y a des exceptions notamment pour les personnes ayant travaillé dans des emplois physiques. Par exemple, dans le cas des travailleurs dans le bâtiment, chaque deux annuités fait gagner un trimestre plafonné à 8 trimestre, c’est-à-dire que la personne pourra partir à la retraite au minimum avec 38 annuités à la place de 40 annuités. Ces exceptions s’appliquent également pour les travaux à risque pour la santé comme la chimie, la sidérurgie ou autre, l’objectif de ces exceptions étant que même une personne ayant abîmé sa santé durant ses années de travail puisse partir à la retraite dans de relativement bonnes conditions. Cependant, comme mentionné plus haut, il est tout à fait possible et facile de continuer au-delà de l’âge de départ à la retraite.

    Le système de retraite raskenois a cela de particulier qu’il est unique au monde, en effet, de manière générale, il existe 2 types de retraites, les systèmes par répartition (public) et les systèmes par capitalisation (privé).

    • Dans le premier cas (répartition), ce sont les actifs, donc les personnes qui travaillent, qui vont payer directement pour ceux qui sont à la retraite, cela signifie que les cotisations prélevées chaque mois sur les revenus des personnes qui travaillent servent immédiatement à financer les pensions versées aux retraités actuels. Ce type de retraite repose sur le principe de solidarité intergénérationnelle : les actifs financent les retraités d’aujourd’hui, et les futurs actifs financeront à leur tour les pensions des travailleurs actuels lorsqu’ils prendront leur retraite. Cependant, ce système dispose de nombreux désavantages, avec pour principal le fait que ce système ne peut fonctionner qu’avec une population jeune et/ou en croissance. À partir du moment où la population vieillit et que le nombre de retraités augmente, il devient de plus en plus difficile de financer car il n’y a plus suffisamment d’actifs pour financer les retraités. Ce système fut en place à Rasken jusque dans les années 80 avant d’être remplacé par celui qui est en vigueur encore aujourd’hui.

    • Dans le deuxième cas (capitalisation), ce n’est non pas l’État qui se charge de la retraite, mais des organismes privés. Contrairement au système par répartition qui repose sur la solidarité intergénérationnelle, dans le système par capitalisation, chacun est responsable de sa propre retraite.
    • Chaque mois, quand le salarié reçoit son salaire, il va épargner une certaine somme en l’envoyant à l’organisme privé en charge de sa retraite. Ces organismes privés sont en quelque sorte des banques d’investissement, c’est-à-dire qu’elles vont prendre l’argent épargné et l’investir en bourse. L’objectif à terme étant de faire fructifier l’argent autant que possible. Ce système a comme principal avantage d’être en quelque sorte égoïste, cela peut sembler être un désavantage mais cela fait que le système ne dépend structurellement pas des actifs et donc que, que la population soit jeune, vieille, en croissance ou en décroissance, le système tiendra toujours.

      Même s’il dispose d’avantages, il dispose également d’inconvénients, premièrement, comme la retraite est gérée par des organismes privés, il y a ce que l’on appelle les frais de gestion afin de payer les salariés de l’organisme. Le deuxième désavantage est que les organismes privés sont sensibles, dans le pire des cas et même si c’est rare, ils peuvent faire faillite, de plus, même si de manière générale les retraites sont plus élevées avec ce système, le rendement varie en fonction du marché.

    Depuis la mise en place de la politique libérale par la première impératrice, le système de retraite fut remodelé, passant du système par répartition à un système hybride prenant les avantages de chaque système. Ainsi, le système de retraite en place à Rasken est un système par capitalisation publique, c’est-à-dire que c’est l’État ou plus précisément le FCR (Fonds de Capitalisation Retraite) qui se charge d’investir l’argent. Dans ce système, il n’est plus question que l’employé épargne de lui-même, l’argent est directement pris sur le salaire brut (respectivement 7 % pour l’employé et 9 % pour l’employeur). Ces pourcentages ne sont pas choisis arbitrairement, ils ont été choisis pour que même une personne ayant cotisé toute sa vie au SMIC puisse bénéficier du minimum retraite, soit le SMIC (600 Sleks par mois). Chaque mois, les cotisations (salariés + employeurs) sont investies dans un portefeuille diversifié à frais très bas. L’épargne est individualisée et sécurisée par une gouvernance publique (fonds cantonné, audits, transparence), le FCR visant au minimum un rendement annuel de 4 %. Ce système a l’avantage de ne pas reposer sur la solidarité intergénérationnelle et donc de ne pas dépendre des actifs pour payer les retraites, il est structurellement beaucoup moins sensible, voire plus du tout, aux variations de population. De plus, le fait que ce soit l’État et non un organisme privé qui gère les retraites fait qu’il ne peut pas faire faillite. Enfin, l’État garantit une stabilité supplémentaire en garantissant un rendement minimum.

    Même si Rasken est un pays libéral, le système de retraite raskenois intègre une part de social avec ce que l’on appelle la cotisation de retraite solidaire (CRS), cette retraite solidaire s’applique sur les hauts salaires en augmentant les cotisations salariales de 1 % pour les salaires supérieurs à 3 SMIC et de 2 % pour ceux supérieurs à 5 SMIC. Cet argent supplémentaire récupéré sert à s’assurer que tout retraité puisse toucher le minimum retraite en comblant la différence.

    Une fois à la retraite, il se passe ce que l’on appelle la liquidation, l’épargne est convertie en annuités viagères correspondant à 30 années de pensions. Dans le cas où le retraité viendrait à mourir avant d’avoir perçu l’intégralité de ses pensions, la somme d’argent restante est reversée à la personne stipulée sur le testament et entre dans le cadre des successions et de l’impôt qui va avec.

    De part le système de retraite en place, il n’y a pas vraiment de dépense lié à la retraite dans le sens ou l’état ne dépense rien, cependant on peut tout de même quantifier le montant totale des retraites, en 2016, le montant totale des pensions versé au retraité s’élève à 28,11 milliards de Sleks (56,22 milliards d’euros)

    Santé publique
    un jour, la j’ai la flemme

    Défense
    Éducation et formation
    Transport et mobilité
    Allocation sociale non contributive
    Politique industrielle & innovation
    Intérieur & sécurité civile
    Justice et pénitentiaire
    Administration en général
    Logement et urbanisme
    Écologie & transition énergétique
    Numérique & État-plateforme
    Affaires étrangères & diplomatie
    Chômage
    Eau, assainissement & déchets

    Totale


    Bilan

    Au total, en 2016, les dépenses de l’État Raskenois se sont chiffrées à 162,02 milliards de Sleks (324,04 milliards d’euros), en augmentation de 8 milliards de Sleks (16 milliards d’euros) par rapport à 2015. Cette augmentation étant principalement due à la croissance du budget militaire, s’établissant cette année à 30 milliards de Sleks (60 milliards d’euros), le reste de l’augmentation étant attribué à l’augmentation des dépenses environnementales qui ont augmenté de 2 milliards de Sleks entre 2015 et 2016. Dans le même temps, les recettes dites fiscales ou provenant de la redevance Apex se sont chiffrées à 136,38 milliards de Sleks (272,76 milliards d’euros). Ainsi, en 2016, si l’on ne prend en compte que cela, l’État Raskenois avait un déficit de 25,64 milliards de Sleks (51,28 milliards d’euros), cependant en réalité, nous affichons toujours un déficit de 0. La raison de ce paradoxe est que l’État Raskenois compte également sur ses fonds de réserve pour son budget, les bénéfices de ces fonds servant à combler la différence entre dépenses et recettes, ceux-ci contribuant à des niveaux différents en fonction de leur taille. En effet, ceux-ci ont des tailles très variables, le fonds de réserve chômage par exemple dispose de 354 milliards de Sleks en réserve, là où le fonds de réserve allocations n’est que de 2,54 milliards. Ainsi, en 2016, seulement deux fonds ont participé au budget de l’État, ces deux fonds étant le fonds de réserve chômage (FRC) et le fonds de réserve assurance maladie (FRAM). Le FRC a généré cette année 17,72 milliards de Sleks dont 13 furent utilisés dans le budget de l’État, de son côté, le FRAM a généré 15,5 milliards de Sleks dont 12,64 furent utilisés dans le budget.

    Théoriquement, si l’entièreté des bénéfices générés par les fonds de réserve avait été utilisée, le budget de l’État aurait pu s’élever jusqu’à 175 milliards de Sleks sans creuser le déficit du pays.

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    2320

    Fond de réserve, souverain et de capitalisation retraite.

    Document officiel présenté par le Ministère du Budget et des Finances


    Sommaires

    • Introduction
    • Fonds de réserve chômage
    • Fonds de réserve assurance maladie
    • Fonds de réserve allocation
    • Fonds de capitalisation retraite
    • Fonds souverain Raskenois


    Introduction
    Pour comprendre, il faut savoir de quoi on parle, donc : qu’est-ce qu’un fonds de réserve ou souverain ? Sont-ils similaires ou totalement différents ? Au travers de ce document, le Ministère du Budget et des Finances entend expliquer le plus clairement possible où va l’argent des cotisations salariales/patronales et des bénéfices d’Apex Energy afin que tout citoyen puisse comprendre où va indirectement son argent. Pour commencer, il faut savoir de quoi l’on parle, car si, dans leur fonctionnement, les Fonds de Réserve (FR), Fonds de Capitalisation Retraite (FCR) et Fonds Souverain Raskenois sont très semblables, ils remplissent chacun des rôles différents. Ainsi, les Fonds de Réserve, comme leur nom l’indique, sont des fonds dans lesquels les surplus de prélèvements des cotisations salariales/patronales sont placés, et cela dans l’optique de constituer une réserve pour le futur et donc de créer un matelas de sécurité. Ces fonds de réserve concernent trois pôles de cotisations salariales/patronales : le chômage, l’assurance maladie et les allocations. Ensuite, nous avons le Fonds Souverain Raskenois que nous abrégerons en FSR. Ce fonds a pour vocation de prélever et d’investir une partie des bénéfices de l’entreprise raskenoise Apex Energy. L’objectif de ce fonds est d’investir les ressources en hydrocarbures du pays, qui, par définition, sont épuisables, pour les générations futures, et donc d’éviter de tout dépenser aujourd’hui pour ne rien laisser au futur — ce que l’on appelle la « maladie des ressources ». Enfin, nous avons le Fonds de Capitalisation Retraite, abrégé en FCR. Ce fonds est différent des autres pour la raison que l’argent qu’il génère n’est pas destiné à être utilisé, que ce soit par l’État ou les citoyens. À partir du moment où un Raskenois reçoit sa première fiche de paie, un compte est créé au sein du FCR. Ce compte est nominatif et verrouillé tant que la personne titulaire du compte n’est pas à la retraite. Durant toutes les années de travail d’un salarié raskenois, l’équivalent de 16 % de son salaire sera placé sur son compte et sera investi de la même manière que pour les autres fonds. L’argent s’accumule donc jusqu’à la retraite de la personne. Une fois à la retraite, la somme que la personne a accumulée sur son compte du FCR sera divisée en 360, soit un total de 30 ans de retraite versée.

    Au final, le fonctionnement des différents fonds raskenois est identique, seuls leurs objectifs diffèrent.
    4579

    Systèmes judiciaires Raskenois

    Document officiel présenté par le Ministère de la justice


    Sommaires

    • Principes généraux
    • xxxxxxxxxxxxxx La justice impériale
      xxxxxxxxxxxxxx L’État de droit
      xxxxxxxxxxxxxx L’Empereur Raskenois
      xxxxxxxxxxxxxx Le principe d’impartialité
      xxxxxxxxxxxxxx Accès à la justice
      xxxxxxxxxxxxxx Droit à un procès équitable
      xxxxxxxxxxxxxx Autorité des décisions de justice
      xxxxxxxxxxxxxx Responsabilité pénale et égalité devant la loi
      xxxxxxxxxxxxxx Ordre public et fermeté de la justice
    • Organisation générale
    • xxxxxxxxxxxxxx XXXX
      xxxxxxxxxxxxxx XXXX
      xxxxxxxxxxxxxx XXXX
    • Procédure pénale
    • xxxxxxxxxxxxxx XXXX
      xxxxxxxxxxxxxx XXXX
      xxxxxxxxxxxxxx XXXX
    • Les peines
    • xxxxxxxxxxxxxx XXXX
      xxxxxxxxxxxxxx XXXX
      xxxxxxxxxxxxxx XXXX


    Principes généraux
    Nature et mission de la JusticeQuel que soit le pays, la justice fait toujours partie des organes les plus importants, et l’Empire Raskenois ne déroge pas à cette règle. Au sein de l’Empire, la justice fait partie des trois pouvoirs fondamentaux aux côtés du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ses missions sont nombreuses mais ont pour principale tâche d’assurer le respect des lois, la protection des droits et libertés, la sanction des infractions, ainsi que la garantie de l’ordre public impérial. Au sein de l’Empire, la justice est un organe au pouvoir indépendant, totalement distinct du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, celle-ci est rendue au nom du peuple Raskenois, seul souverain sur le territoire impérial.

    Indépendance du pouvoir judiciairePour garantir que la justice soit en capacité de faire son travail, celle-ci est pleinement indépendante des pouvoirs exécutif et législatif, aucun magistrat ne peut et ne doit recevoir d’instruction, d’ordre ou se voir mettre la pression de la part d’une autorité politique, administrative ou militaire. Toute tentative d’influence sur une procédure ou sur le magistrat lui-même constitue un délit grave d’atteinte à l’indépendance de la justice et est punie devant la loi.

    Le rôle de l’Empereur devant la justiceL’Empereur Raskenois ne dispose d’aucune autorité sur la justice, qu’elle soit directe ou indirecte, son pouvoir judiciaire n’est que symbolique, se limitant aux grâces impériales, à saisir la Cour constitutionnelle pour contrôler la conformité des lois et à exercer une fonction cérémonielle durant certains événements. En aucun cas celui-ci ne peut intervenir dans une procédure, demander la modification d’une décision de justice, influencer un procureur ou magistrat ou empêcher l’exécution d’un jugement. S’il venait à abuser de son autorité dans les domaines précédemment cités, cela serait considéré comme une violation grave de la Constitution.

    Le principe d’impartialitéTout citoyen de l’Empire Raskenois doit se voir garantir l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de position sociale, de fonction, de religion ou d’appartenance politique. À ce titre, les magistrats se doivent d’exercer leurs fonctions dans l’impartialité la plus totale. Si un doute légitime venait à apparaître sur l’impartialité ou en présence d’un conflit d’intérêts d’un magistrat, celui-ci devra se désengager de l’affaire qu’il avait alors en charge. Le travail des juges, n’est pas d’émettre des disposition, jurisprudences et règlements générales, ceci est le travail du législateur.

    Accès à la justice Tout citoyen de la nation Raskenoise a le droit d’avoir accès aux tribunaux, quel que soit son origine, niveau social, fonction ou religion. Les personnes ayant des difficultés financières peuvent bénéficier d’une assistance judiciaire. Lorsqu’un jugement est rendu, tout citoyen est en droit de contester en faisant appel.

    Droit à un procès équitableTout citoyen de l’Empire Raskenois a droit à un procès équitable, contradictoire (un procès où toutes les parties ont le droit de connaître, discuter et contester les preuves et arguments de l’autre), public sauf dans certains cas, et enfin rendu dans un délai raisonnable et compatible avec l’affaire. Lorsqu’une affaire est menée, l’accusé bénéficiera toujours de la présomption d’innocence jusqu’à la condamnation définitive. Tout citoyen étant poursuivi pour des raisons pénales a droit à un avocat commis d’office, l’accès au dossier et la possibilité de présenter des preuves afin de contester celles données par l’autre partie.

    Autorité des décisions de justiceLorsqu’une décision est rendue par les institutions judiciaires impériales, celle-ci s’impose à toutes les autorités, tout refus d’exécuter la décision de justice prononcée constitue un délit. Au sein de la nation Raskenoise, seules les voies de recours prévues par la loi sont en capacité de contester une décision de justice.

    Responsabilité pénale et égalité devant la loiLorsqu’une décision de justice est rendue, nul n’est au-dessus de la loi, cela est également valable pour les membres du gouvernement, les hauts fonctionnaires, les députés et l’Empereur lui-même en cas de haute trahison. Les décisions de justice qui sont rendues ne sont qu’individuelles et ne peuvent être étendues aux membres de la famille, aux amis ou à la collectivité.

    Ordre public et fermeté de la justiceL’objectif de la justice de l’Empire Raskenois est de garantir la sécurité publique ainsi que la stabilité de l’État. À ce titre, elle applique la loi avec la plus grande fermeté, notamment sur les affaires portant sur la criminalité, le terrorisme, la corruption et les infractions menaçant la sécurité de la nation Raskenoise. Bien que ferme dans ses décisions, la justice doit toujours proportionner la peine à la gravité des faits jugés, la justice Raskenoise se doit d’être dure mais juste.
    45165

    Constitution Raskenoise

    HRP : Modifications possible dans les prochains jours


    Sommaires


    Préambule
    Rasken, nation héritière d’une histoire forgée par l’effort et la résilience, ainsi que marquée par les épreuves d’une longue guerre civile ayant débuté en 1951, ayant mis en danger l’existence même de la nation. Face à cet âge sombre, le peuple raskenois affirme sa volonté de restaurer l’unité de la nation, de garantir la stabilité de l’État, de ses institutions et d’œuvrer pour que plus jamais le désordre et la division ne frappent la nation.

    Ayant enduré les fractures provoquées par l’effondrement de l’autorité centrale, les forces impériales, en rétablissant l’ordre, la souveraineté, la continuité des institutions et en assurant la sauvegarde de la nation, sont convaincues que la pérennité du pays exige un pouvoir stable, structuré et responsable. La prospérité future de la nation reposant sur un équilibre entre autorité et liberté, entre démocratie et efficacité, l’Empire raskenois fait le choix d’une démocratie encadrée, permettant ainsi de laisser libre cours à l’expression populaire sans compromettre l’efficacité et la cohérence de l’action publique.

    L’Empire affirme la primauté de l’intérêt supérieur de la Nation, de cela découle la nécessité de préserver la stabilité, la sécurité et l’intégrité des citoyens sur le territoire.
    Du désordre passé est né un nouveau système institutionnel basé sur la continuité du pouvoir impérial grâce à une transmission progressive encadrée et préparée des responsabilités du dirigeant, et ce, dans le but d’assurer la stabilité de l’État.
    La souveraineté, l’indépendance et la protection de ses citoyens relevant de l’intérêt supérieur de la nation, l’Empire raskenois affirme son droit à définir librement les conditions d’appartenance à la Nation et à préserver son identité face aux influences extérieures, dans le respect de son histoire et de ses valeurs. *

    Par cette constitution, l’Empire raskenois entend fonder un ordre politique dont le but premier est de garantir la paix civile, par cette constitution, l’Empire définit les droits et devoirs de ses citoyens, et établit les principes assurant la stabilité, la continuité et la puissance de l’État.

    *Modification apporté en 2011
    Sommaire

    Titre 1 : L’état
    Article 1 — Nature de l’État
    L’Empire Raskenois est une nation souveraine et indivisible, elle prend la forme d’un régime impérial démocratique fondé sur les principes de continuité de l’État, de stabilité institutionnelle et de participation démocratique du peuple dans l’exercice du pouvoir au travers d’élus.

    Article 2 — Souveraineté
    Par cette constitution, les représentants du peuple raskenois font le serment de garantir en tout temps la souveraineté de la nation en priorisant les intérêts nationaux. La souveraineté de la nation s’exerce par ses institutions dans les conditions définies par la présente constitution.

    Article 3 — Indivisibilité du territoire
    Le territoire de l’Empire Raskenois est en tout temps indivisible et inaliénable, en ce sens, aucune portion du territoire, quelle que soit sa taille, ne peut être cédée ou soumise à une entité étrangère sans que cela ne fasse l’objet d’une procédure constitutionnelle exceptionnelle.

    Article 4 — Capitale
    Par cette présente constitution, la capitale de l’Empire est fixée par la loi comme étant Eberstadt, par cela, elle constitue le cœur des institutions impériales.

    Article 5 — Symboles de l’État
    L’Empire Raskenois n’est pas uniquement représenté par un nom, mais également par un drapeau, par des armoiries et par un hymne national. Ceux-ci, définis par la loi, incarnent l’unité, l’histoire et la continuité de la nation, représentant la nation et son peuple, les respecter est un devoir pour tout citoyen.

    Article 6 — Langue officielle
    La langue officielle de l’Empire Raskenois est fixée par cette présente constitution comme étant l’allemand, loin d’être une simple langue, elle est le vecteur de l’unité nationale.

    Article 7 — Langue historique de l’Empire
    Par cette présente constitution, l’Empire Raskenois reconnaît le français comme langue historiquement enracinée sur son territoire. Ainsi, la nation accorde une protection particulière ainsi qu’un usage officiel local dans les régions où elle constitue un élément durable de l’identité territoriale.

    Article 8 — Langue reconnue *Rajouté en 2012
    L’ukrainien, en tant que langue largement diffusée dans l’est du pays, reçoit le titre de langue reconnue, cela ne remet en rien en cause la primauté de l’allemand en tant que langue nationale.
    Article 9 — Primauté de l’intérêt national
    En tant que nation souveraine, l’État est tenu de baser son action dans l’intérêt supérieur de l’Empire.

    Article 9 — Continuité de l’État
    De par son rôle, l’État et ses institutions ne peuvent se permettre d’interrompre leur travail ou d’être dissous, l’État doit en tout temps pouvoir assurer la continuité de ses institutions, des services publics et de ses devoirs envers les citoyens.

    Article 10 — Organisation du pouvoir impérial
    En tant qu’Empire, Rasken dispose d’un pouvoir impérial, celui-ci ne peut s’exercer que dans le cadre défini par la présente constitution.

    Article 11 — Indépendance nationale
    L’Empire Raskenois, en tant que nation souveraine, est indépendant de toute autorité étrangère et ne reconnaît aucune supériorité juridique extérieure à sa constitution.

    Article 12 — Défense du territoire
    L’intégrité du territoire, la protection de la nation et surtout la sécurité des citoyens étant primordiales, l’État s’engage à garantir les moyens nécessaires à sa défense et à la préservation de l’ordre civil.

    Article 13 — Respect de la constitution
    Les lois constitutionnelles de l’Empire sont supérieurs aux lois ordinaires et organiques, toute entité publique est tenue de s’y soumettre ainsi que d’en assurer le respect. L’Etat Raskenois est garant, par les institutions dont les pouvoirs sont déterminés dans la constitution, de garantir le respect des normes constitutionnelles
    Sommaire

    Titre 2 : La nationalité RaskenoiseChapitre 1 - GénéralitésArticle 14 — Définition de la nationalité
    Toute personne possédant la nationalité Raskenoise est reliée par un lien juridique et politique à l’Empire, celle-ci confère à la personne concernée le statut de citoyen, en cela, elle donne accès aux droits et devoirs définis par la présente constitution.

    Article 15 — Principe d’attribution * Modifié en 2012 : retrait du droit du sol
    La nationalité Raskenoise repose exclusivement sur le droit du sang ainsi que sur une procédure de naturalisation complexe et encadrée, celle-ci ne peut en aucun cas résulter de la seule naissance sur le territoire de la nation Raskenoise.

    Article 16 — Conditionnalité de la nationalité
    Pour tout citoyen ayant acquis la nationalité Raskenoise par le sang de ses parents, la conservation de ladite nationalité est subordonnée au respect des lois, des institutions et des intérêts fondamentaux de l’Empire, dans ce dernier cas, si ceux-ci sont bafoués, alors une déchéance de nationalité peut être demandée.

    Chapitre 2 – Acquisition de la nationalité par le sangArticle 17 — Définition de la nationalité
    Est considéré comme citoyen Raskenois de naissance tout individu dont au moins l’un des parents possède la nationalité Raskenoise.

    Article 18 — Reconnaissance et preuve
    La filiation par le sang doit être légalement établie et reconnue par les institutions compétentes conformément aux lois en vigueur, la preuve de la nationalité du ou des parents incombe aux intéressés.

    Chapitre 3 – Acquisition de la nationalité par naturalisationArticle 19 — Définition de la naturalisation
    La naturalisation est le principe par lequel un individu étranger à la nation Raskenoise obtient la nationalité, elle constitue une faveur accordée par l’Empire et en aucun cas un droit.

    Article 20 — Conditions générales
    Toute personne étrangère à la nation Raskenoise remplissant les conditions suivantes peut solliciter la nationalité Raskenoise :
    • Doit avoir établi une résidence stable et régulière sur le territoire national totalisant 8 ans cumulés sur les 10 dernières années.
    • Ne doit pas avoir connu, au cours des années passées sur le territoire national, une période cumulée de plus d’un an sans activité professionnelle, académique, de formation ou d’utilité reconnue par l’État.
    • Doit avoir une intégration démontrée au sein de la société Raskenoise
    • Doit maîtriser la langue nationale
    • Ne doit pas disposer de condamnations incompatibles avec les intérêts de l’État
    • Doit montrer des garanties suffisantes de respect, d’attachement et de loyauté envers les institutions de l’Empire

    Article 21 — Cas exceptionnels
    La naturalisation d’un individu peut être subordonnée à certaines de ses actions si celles-ci ont contribué positivement à la prospérité de l’Empire.

    Article 22 — Souveraineté de la décision
    La décision finale d’accorder ou de refuser la naturalisation à un individu relève exclusivement de l’autorité impériale dans les conditions définies par la loi.

    Article 23 — Période probatoire
    Tout citoyen acquérant la nationalité Raskenoise via une naturalisation se voit être soumis à une période probatoire dont la durée est fixée par la présente constitution comme étant de deux ans. Lors de la période probatoire, l’intégration et le respect des obligations civiques du nouveau citoyen font l’objet d’un suivi particulier par les autorités compétentes.

    Article 24 — Effet de la période probatoire
    Durant la période probatoire, si le citoyen se voit rendu coupable de manquement grave envers la loi, les institutions, au serment de citoyenneté ou aux intérêts fondamentaux de l’Empire, la nationalité du concerné peut se voir retirée via une procédure simplifiée prévue par la loi.

    Article 25 — Consolidation de la citoyenneté
    Une fois la période probatoire de deux ans terminée et en l’absence de motif de retrait, la citoyenneté du naturalisé se voit pleinement consolidée.

    Chapitre 4 – Serment de citoyennetéArticle 26 — Obligation du serment Modifié en 2012 : serment rendu obligatoire
    Toute acquisition de la nationalité à un individu par un processus de naturalisation doit être subordonnée à la prestation d’un serment de citoyenneté, tout individu ne se présentant pas à la cérémonie sans avoir présenté un motif recevable se verra de facto refuser sa naturalisation.

    Article 27 — Cérémonie
    Le serment de citoyenneté s’effectue lors d’une cérémonie officielle organisée par l’État, celui-ci est prêté publiquement dans l’une des mairies des 5 plus grandes villes du pays et marque l’entrée solennelle de l’individu dans la communauté nationale. À l’issue de cette cérémonie, l’individu se voit remettre ses papiers d’identité en main propre par le préfet de la zone géographique.

    Article 28 — Contenu du serment
    Lorsque le futur citoyen prête serment, celui-ci s’engage à respecter la constitution, les lois, servir les intérêts de la nation, être loyal envers les institutions de l’Empire ainsi que contribuer à son niveau à la stabilité et à la défense de la nation.

    Chapitre 5 – Perte et déchéance de la nationalitéArticle 29 — Perte volontaire
    Tout citoyen peut s’il le souhaite renoncer à la nationalité Raskenoise, cela dans les conditions fixées par la loi.

    Article 29 — Déchéance
    Dans certaines circonstances extrêmes, la nationalité peut être retirée à un citoyen, notamment en cas de :
    • Atteinte grave aux intérêts fondamentaux de l’État
    • Trahison ou collaboration avec une puissance étrangère
    • Violation manifeste du serment de citoyenneté durant la période probatoire.

    Article 30 — Procédure de déchéance
    La déchéance de nationalité d’un individu se doit d’être prononcée dans un cadre de respect des procédures légales garantissant un examen fiable dudit dossier.

    Chapitre 6 – Statut des étrangersArticle 31 — Résidents étrangers
    Les étrangers sont autorisés à résider sur le territoire dans les conditions fixées par la loi.

    Article 32 — Limitations
    Les étrangers ne disposent pas des droits politiques attribués par la nationalité Raskenoise.

    Article 33 — Protection et obligations
    Toute personne ayant le statut d’étranger présente sur le sol Raskenois bénéficie de la protection physique et juridique garantie par l’Empire mais est tenue de respecter l’ordre public ainsi que les institutions de la nation.
    Sommaire

    Titre 3 : Droits et devoirs des citoyensChapitre 1 – Principes générauxArticle 34 — Qualité de citoyen
    Toute personne disposant de la qualité de citoyen Raskenois dispose de l’ensemble des droits civiques et politiques que définit la constitution, elle implique également l’acceptation par ladite personne des devoirs qui lui sont demandés.

    Article 35 — Indissociabilité des droits et des devoirs
    Tous les droits et devoirs que confère la qualité de citoyen Raskenois ne peuvent être dissociés l’un de l’autre, leur exercice s’inscrit dans le respect de l’intérêt supérieur de la nation.

    Article 36 — Garantie des droits
    En tant que citoyen Raskenois, l’État garantit et protège l’exercice des droits des citoyens dans le cadre prévu par la présente constitution.

    Chapitre 2 – Droits fondamentauxArticle 37 — Droit à la sécurité
    Tout citoyen Raskenois a droit à la protection de lui-même, de ses biens ainsi que de sa famille, en ce sens, l’État est dans l’obligation d’assurer la sécurité physique des citoyens de l’Empire.

    Article 38 — Droit de propriété
    Sur le territoire de l’Empire Raskenois, le droit de propriété est garanti par la constitution, celui-ci s’exerce dans les limites fixées par la loi et ne peut en aucun cas être contraire à l’intérêt national.

    Article 39 — Égalité devant la loi
    Tout citoyen Raskenois est égal à ses concitoyens devant la loi et est soumis de facto aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes protections.

    Article 40 — Accès aux fonctions publiques
    L’accès à la fonction publique est ouvert à tout citoyen en fonction de ses compétences mais est encadré pour les citoyens binationaux. Un citoyen Raskenois ayant également la nationalité d’un pays rival, en froid voire ennemi de Rasken se verra limité dans les postes qu’il pourra atteindre.

    Article 41 — Liberté d’expression
    La liberté d’expression est un droit reconnu et protégé au sein de l’Empire Raskenois, mais celle-ci doit s’exercer dans le respect de l’ordre public, des institutions ainsi que de l’intérêt supérieur de la nation.

    Article 42 — Liberté d’association
    En tant que citoyens Raskenois, le fait de se regrouper ainsi que de former des associations est autorisé et protégé, cela dans les conditions fixées par la loi. Toute organisation portant atteinte à la sécurité des citoyens, au maintien de l’ordre public, à l’unité de l’État ou à ses institutions peut se voir frappée d’une dissolution.

    Article 43 — Participation à la vie publique
    Par la présente constitution, les citoyens peuvent participer à la vie politique de la nation, cela selon les modalités définies par la constitution et la loi.

    Chapitre 3 – Devoirs fondamentauxArticle 44 — Respect de l’Empire
    Tout citoyen doit respecter l’Empire, ses institutions ainsi que ses représentants.

    Article 45 — Respect de la loi
    Tout citoyen doit respecter la constitution et les lois, cela représente une obligation fondamentale.

    Article 46 — Contribution à la nation
    En tant que citoyen de l’Empire Raskenois, il est un devoir de contribuer selon ses capacités au développement et à la stabilité de l’Empire dans le but de garantir sa prospérité.

    Article 47 — Devoir de défense
    La défense de la nation est un devoir absolu au sein de l’Empire, chaque citoyen peut être appelé à participer à la protection du pays selon les modalités fixées par la loi.

    Chapitre 4 – Limitation des droitsArticle 48 — Encadrement légal
    Les droits, devoirs et libertés des citoyens peuvent être encadrés par la loi dans certaines situations où leur maintien ou leur retrait porterait atteinte à l’ordre public, à la sécurité de la nation, à l’unité nationale et aux institutions.

    Article 49 — Proportionnalité
    Toute limitation prononcée doit être dans une relation de proportionnalité avec l’objectif poursuivi et surtout justifiée par l’intérêt supérieur de la nation.

    Chapitre 5 – Suspension et restriction exceptionnelleArticle 50 — Circonstances exceptionnelles
    Dans le cadre où la nation se retrouverait dans une crise grave comme des menaces intérieures ou extérieures ou en cas de guerre, certains droits peuvent à titre temporaire être restreints dans les conditions prévues par la constitution.

    Article 51 — Protection de l’État
    En tant que mesure exceptionnelle, celles-ci ne peuvent être prises que pour garantir la continuité de l’État et la sécurité de la nation.
    Sommaire

    Titre 4 : Pouvoir impériale et gouvernementalChapitre 1 – L’Empereur/ImpératriceArticle 52 — Statut de l’Empereur/Impératrice
    L’Empereur est le chef de l’État, en tant que tel, il incarne l’unité nationale, assure la continuité de l’État, veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions, dans les conditions prévues par la présente Constitution.
    Article 53 — Fonctions générales
    L’Empereur garantit le bon fonctionnement des institutions, assure la représentation de l’Empire sur la scène internationale, veille à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et est le garant de la constitution.

    Chapitre 2 – Pouvoir de l’EmpereurArticle 54 — Nomination du gouvernement
    À chaque élection législative, l’Empereur nomme le premier ministre, puis sur proposition de celui-ci, nomme de manière symbolique les membres du gouvernement. Cependant, en tant qu’Empereur, celui-ci a la capacité d’imposer 3 ministres dans la composition du gouvernement s’il le souhaite.

    Article 55 — Conseil des ministres
    En tant qu’Empereur, il est requis de celui-ci qu’il préside le conseil des ministres.

    Article 56 — Pouvoir réglementaire et décision
    L’Empereur prend les actes nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 57 — Relations extérieures
    En tant que chef d’État, l’Empereur a à sa charge la conduite de la politique extérieure de la nation, ainsi, il négocie et ratifie les accords internationaux et cela dans les conditions prévues par la loi.

    Article 58 — Défense
    L’Empereur est le chef des armées, en cela, il assure la direction des forces armées du pays ainsi que la sécurité nationale.

    Article 59 — Pouvoir législatif
    Le pouvoir législatif est détenu par l’assemblée nationale, cependant, en tant qu’Empereur, il lui est possible de participer au vote pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, le poids de son vote étant fixé à 20 %.

    Article 60 — Démocratie populaire
    Dans le cas où des projets de loi seraient bloqués par l’assemblée nationale, il est possible pour l’Empereur de faire appel à la démocratie populaire en passant par un référendum.

    Chapitre 3 – Transition impérialeArticle 61 — Principe de la transition
    L’Empereur n’est pas en place à vie, à compter de l’âge de soixante ans, celui-ci s’engage dans un processus de transition progressive de ses fonctions à son héritier.

    Article 62 — Désignation de l’héritier
    L’héritier est désigné par l’Empereur dans les conditions fixées par la loi, ledit héritier est appelé à exercer progressivement les fonctions impériales.

    Article 63 — Exercice conjoint du pouvoir
    Tout au long de la phase de transition, l’Empereur aux côtés de son héritier va exercer conjointement les fonctions de chef de l’État, durant cette phase, la répartition des compétences, elle, est définie par la loi.

    Article 64 — Transfert progressif des compétences
    Durant la phase de transition, les compétences impériales sont transférées progressivement de l’Empereur au successeur afin d’assurer la formation de l’héritier ainsi que la continuité de l’État.

    Article 65 — Fin de règne
    À l’âge de soixante-dix ans, l’Empereur met fin définitivement à ses fonctions et le successeur accède alors pleinement aux fonctions de chef d’État, cela étant marqué par une cérémonie où l’Empereur remet solennellement le titre d’Empereur à son successeur.

    Article 66 — Mesure exceptionnelle
    Dans le cas ou l’Empereur trouverait la mort avant d’avoir désigné son héritier, le peuple se voit appelé au urne pour désigner le nouvel empereur parmi la famille impérialle.

    Chapitre 4 – Responsabilité et destitutionArticle 67 — Principe de responsabilité
    L’Empereur, loin d’être intouchable, est responsable de ses actes dans les conditions définies par la constitution.

    Article 68 — Destitution par les institutions
    En cas de manquement grave à ses fonctions, de violation de la constitution ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État de la part de l’Empereur, celui-ci peut être destitué.

    Article 69 — Procédure parlementaire
    La procédure de destitution de l’Empereur ne peut être engagée que par l’assemblée nationale dans les conditions fixées par la loi. Lors de ce vote, un minimum de soixante pour cent des députés doit être d’accord pour que la procédure soit initiée.

    Article 70 — Intervention du peuple
    Une fois la procédure initiée par l’assemblée nationale, la décision finale de destituer ou non l’Empereur revient au peuple devant s’exprimer lors d’une consultation nationale.

    Article 71 — Effets de la destitution
    Une fois approuvée par le peuple, la destitution entraîne la cessation immédiate des fonctions de l’Empereur, celui-ci étant remplacé par son successeur ou une autorité intérimaire exerçant les fonctions dans les conditions prévues par la loi.

    Chapitre 5 – GouvernementArticle 72 — Définition
    Le gouvernement détermine et dirige la conduite politique de la nation sous l’autorité de l’Empereur.

    Article 73 — Premier ministre
    Le premier ministre dirige les actions du gouvernement, il est responsable de la mise en application des décisions de l’Empereur ainsi que du bon fonctionnement de l’administration.

    Article 74 — Nomination des ministres
    Les ministres sont choisis par le premier ministre et nommés symboliquement par l’Empereur, exception faite de 3 ministres que peut imposer l’Empereur.

    Article 75 — Responsabilité du gouvernement
    Le gouvernement est responsable de ses actions devant l’assemblée nationale dans les conditions fixées par la loi.

    Article 76 — Fonctionnement
    Le fonctionnement du gouvernement est déterminé par la loi.
    Sommaire

    Titre 5 : Pouvoir législatifChapitre 1 – GénéralitésArticle 77 — Nature du pouvoir législatif
    Le pouvoir législatif est exercé par le parlement, celui-ci vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.

    Article 78 — Composition
    Le parlement est composé d’une assemblée de 400 députés élus par le peuple, l’organisation et le fonctionnement sont eux définis par la loi.

    Article 79 — Indépendance
    Le parlement doit exercer ses fonctions en toute indépendance vis-à-vis des influences extérieures et cela dans le respect de la constitution.

    Chapitre 2 – Fonction législativeArticle 80 — Initiative des lois
    Au sein de l’assemblée, l’initiative de la proposition des lois revient conjointement au gouvernement et aux membres du parlement.

    Article 81 — Vote des lois
    La loi ou le projet de loi proposé lors d’une assemblée est adopté lorsque la majorité des suffrages sont exprimés en sa faveur sous réserve des différents dispositifs de la présente constitution.

    Article 82 — Procédure
    Le déroulement de l’assemblée, des discussions ayant lieu en son sein ainsi que des votes sont fixés par la loi.

    Chapitre 3 – Intervention impérialeArticle 83 — Possibilité d’intervention
    L’Empereur/Impératrice peut, s’il le souhaite et à titre exceptionnel, prendre part au vote d’une loi dans le but de faciliter son adoption.

    Article 84 — Valeur du vote de l’Empereur
    Lorsqu’à titre exceptionnel, l’Empereur participe à un vote, sa voix est affectée d’une valeur équivalente à vingt pour cent du total des suffrages exprimés.

    Article 85 — Abstention impériale
    Dans le cas majoritaire d’une abstention impériale, le vote de l’assemblée se déroule selon les règles ordinaires du parlement.

    Article 86 — Encadrement
    Dans l’objectif de garantir l’équilibre des institutions, les conditions d’utilisation de cette faculté sont fixées par la loi.

    Chapitre 4 – Contrôle du gouvernementArticle 87 — Responsabilité politique
    Le gouvernement est responsable devant le parlement et ses députés.

    Article 88 — Moyens de contrôle
    Le parlement dispose d’un certain nombre de moyens permettant de contrôler le gouvernement, dont notamment :
    • Questions adressées au Gouvernement
    • Commissions d’enquête
    • Débats publics

    Article 89 — Motion de censure
    Le parlement peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, cela dans les conditions fixées par la loi.

    Chapitre 5 – Fonctionnement du parlementArticle 90 — Sessions
    Le parlement se réunit en session, sessions dont la durée et l’organisation sont fixées par la loi.

    Article 91 — Transparence publique des débats
    Sauf dans les cas d’exception prévus par la loi, l’intégralité des débats parlementaires est publique.

    Article 92 — Statut des parlementaires
    Les parlementaires ou députés se doivent de pouvoir exercer leur mandat librement, en cela, sauf exceptions prévues par la loi, ils ne peuvent être poursuivis pour des opinions exprimées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

    Chapitre 6 – Rapport entre l’Empereur et le parlementArticle 93 — Droit de dissolution
    L’Empereur peut prononcer la dissolution de l’assemblée nationale lorsque le fonctionnement normal des institutions ou la stabilité de l’État sont perturbés.

    Article 94 — Consultation gouvernementale
    La dissolution ne peut intervenir qu’après consultation du premier ministre par l’Empereur dans les conditions prévues par la loi.

    Article 95 — Conséquences de la dissolution
    Lorsqu’une dissolution est prononcée, cela entraîne la cessation immédiate du fonctionnement du parlement et entraîne l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai fixé par la loi.

    Article 96 — Limitation
    Suite à une dissolution, l’Empereur ne peut en prononcer de nouvelle avant un délai déterminé par la loi après l’élection de la nouvelle assemblée, sauf circonstances exceptionnelles prévues par la constitution.
    Sommaire

    Titre 6 : Pouvoir judiciaire et contrôle constitutionnelChapitre 1 – GénéralitésArticle 97 — Autorité judiciaire
    L’objectif de l’autorité judiciaire est de garantir l’application de la loi ainsi que d’assurer que les droits reconnus par la constitution soient protégés.

    Article 98 — Indépendance
    L’autorité judiciaire se doit d’exercer ses fonctions en toute impartialité dans le respect de la constitution et des lois en vigueur au sein de l’Empire.

    Article 99 — Soumission à la loi
    Tout citoyen raskenois ne peut être jugé qu’en vertu des lois en vigueur dans l’Empire raskenois, les juridictions ne peuvent donc statuer qu’en fonction de celles-ci. Les juges sont entièrement soumis à l’application des lois. Il leur est défendu de prononcer en dehors de cette dernière une quelconque disposition à portée générale. Il leur est prohibée de commettre l’ingérence par prétexte d’une obscurité de la loi, sous peine d’être coupable de déni de justice.

    Article 100 — Égalité devant la justice
    Tous les citoyens raskenois sont égaux devant la justice.

    Chapitre 2 – Organisation de la justiceArticle 101 — Hiérarchie des juridictions
    L’organisation judiciaire au sein de l’Empire raskenois comprend les juridictions de première instance, les juridictions d’appel et les juridictions suprêmes, cela dans les conditions fixées par la loi.

    Article 102 — Juridictions spécifiques
    La loi permet l’institution de juridictions spécifiques dans le but de connaître de manière précise certains sujets, notamment en matière administrative, militaire, économique ou de sûreté nationale.

    Article 103 — Publicité et régularité
    Les audiences se doivent d’être publiques sauf dans certains cas prévus par la loi, que ce soit pour des motifs d’ordre public, de sécurité ou de protection des intérêts fondamentaux de la nation.

    Article 104 — Garantie de procès équitable
    Tout citoyen raskenois a le droit que sa cause, quelle qu’elle soit, soit entendue par une juridiction compétente et impartiale, dans les conditions prévues par la loi.

    Chapitre 3 – MagistratureArticle 105 — Statut des magistrats
    Les magistrats doivent pouvoir exercer leurs fonctions avec la plus grande indépendance, dignité et impartialité.

    Article 106 — Inamovibilité
    Les magistrats ne peuvent être déplacés, suspendus ou révoqués que dans les conditions prévues par la loi.

    Article 107 — Discipline
    La discipline des magistrats est assurée par une institution compétente définie par la loi.

    Article 108 — Conseil supérieur de la magistrature
    Par cette constitution, un conseil supérieur de la magistrature est instauré, celui-ci sera chargé de veiller à l’indépendance, à la discipline et à la bonne organisation de l’autorité judiciaire.

    Chapitre 4 – Justice administrative et contrôle de l’ÉtatArticle 109 — Contrôle de l’administration
    Dans les conditions prévues par la loi, les actes dont se rend responsable l’administration peuvent se voir contestés devant les juridictions compétentes en la matière.

    Article 110 — Responsabilité de l’État
    Dans certains cas et selon les conditions prévues par la loi, l’État peut voir sa responsabilité engagée.

    Article 111 — Litiges entre autorités publiques et citoyens
    Dans le cas où des litiges entre des citoyens et les autorités publiques existeraient, ceux-ci relèveront des juridictions administratives compétentes.

    Chapitre 5 – Contrôle constitutionnelArticle 112 — Conseil constitutionnel impérial
    Par la présente constitution, il est instauré un conseil constitutionnel impérial dont la tâche est de veiller à la conformité des lois, actes et procédures institutionnelles vis-à-vis de la présente constitution et cela en toute indépendance.

    Article 113 — Prérogatives
    Le conseil constitutionnel impérial a uniquement pour prérogatives :
    • Contrôler la conformité des lois vis-à-vis de la constitution,
    • Arbitrer les conflits de compétences entre les institutions
    • Veiller à la régularité des procédures constitutionnelles,
    • Statuer sur les questions relevant de l’interprétation de la constitution dans les conditions prévues par la loi.

    Article 114 — Limitation des compétences
    Le conseil constitutionnel impérial ne peut se substituer :
    • Au parlement dans l’exercice de sa fonction législative
    • Au gouvernement dans la conduite de la politique nationale
    • À l’Empereur dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles
    • Aux juridictions dans l’application de la loi

    Article 115 — Portée des décisions
    En tant que conseil constitutionnel impérial, ses décisions ne s’imposent que dans le cadre des compétences que la constitution lui attribue et ne peuvent par conséquent pas altérer l’équilibre général des institutions ni créer une autorité supérieure à l’ordre constitutionnel.

    Article 116 — Saisine
    Le conseil constitutionnel impérial peut être saisi dans les conditions prévues par la loi notamment par :
    • L’Empereur
    • Le premier ministre
    • Les autorités parlementaires
    • Toute autre autorité désignée par la loi.

    Article 117 — Composition
    Le conseil constitutionnel impérial étant le garant de la constitution, il ne peut se retrouver impliqué dans les luttes partisanes, de ce fait, sa composition est déterminée de façon à garantir en tout point l’équilibre institutionnel, la compétence juridique ainsi que l’indépendance de ses membres. En cela, aucune autorité unique ne peut disposer à elle seule du pouvoir de nommer la totalité de ses membres.

    Article 118 — Nomination
    Par la présente constitution, le conseil constitutionnel se voit composé d’un total de neuf membres pour un mandat de neuf ans, tous les trois ans, un tiers des membres sont renouvelés. Parmi ces neuf membres, un tiers sont élus par l’exécutif, un tiers par l’assemblée, un tiers par la magistrature, le tout selon la répartition suivante :
    • Deux par l’Empereur
    • Un par le premier ministre
    • Deux par la majorité parlementaire
    • Un par l’opposition parlementaire
    • Un par la juridiction suprême judiciaire
    • Un par la juridiction suprême administrative
    • Un par le conseil supérieur de la magistrature

    Article 119 — Incompatibilités
    En tant que membres du conseil constitutionnel impérial, il est impossible d’y cumuler l’exercice d’un mandat parlementaire, d’une fonction gouvernementale ou de toute fonction susceptible de compromettre l’impartialité de l’institution.

    Article 120 — Impartialité
    Les membres du conseil constitutionnel impérial ont le devoir d’exercer leurs fonctions dans la plus grande impartialité et indépendance.

    Article 121 — Majorité renforcée
    Lorsque le conseil constitutionnel impérial traite un sujet relatif aux points suivants, ceux-ci ne peuvent être adoptés qu’à condition qu’une majorité renforcée définie par la loi à deux tiers soit trouvée.
    • La régularité des institutions fondamentales
    • La dissolution de l’assemblée législative
    • Toute autre question constitutionnelle
    • La destitution de l’Empereur/Impératrice

    Article 122 — Motivation
    Les décisions rendues par le conseil constitutionnel impérial doivent impérativement être motivées en droit et rendues publiques dans les conditions prévues par la loi.

    Chapitre 5 – Haute juridiction impériale et responsabilité des plus hautes autorités de la nationArticle 123 — Haute juridiction impériale
    Par cette constitution, il est instauré une haute juridiction impériale qui aura pour mission de connaître et relever les manquements les plus graves dont se seront rendues coupables les plus hautes autorités de l’État, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 124 — Compétences
    La haute juridiction impériale aura pour missions :
    • La procédure de destitution de l’Empereur
    • Les manquements constitutionnels graves
    • Des infractions ou fautes politiques majeures commises dans l’exercice des plus hautes fonctions de l’État

    Article 125 — Rôle dans la destitution
    Dans le cadre où une procédure de destitution de l’Empereur serait engagée, le rôle de la haute juridiction impériale n’est point de valider ou non, mais de constater la réalité des faits, de vérifier la conformité de la procédure et de juger la gravité des manquements invoqués.

    Article 126 — Avis préalable
    La consultation nationale de destitution de l’Empereur ne peut être soumise au peuple qu’après avis de la haute juridiction impériale.

    Article 127 — Nature de l’avis
    L’avis rendu par la haute juridiction impériale ne représente en rien une autorisation ou non du peuple à voter mais constitue une garantie du respect de la constitution et de la sincérité de la procédure.

    Article 128 — Organisation
    La composition, l’organisation et le fonctionnement de la haute juridiction impériale sont fixés par la loi.
    Sommaire

    Titre 7 : Défense et sécurité de la nationChapitre 1 – GénéralitésArticle 129 — Mission de l’État
    L’État se doit d’assurer en tout temps la sécurité de sa population, la défense de la nation, la protection de son territoire et la préservation de ses intérêts fondamentaux.

    Article 130 — Principe de sécurité nationale
    La sécurité nationale représente le premier objectif que doit se fixer l’action publique, celle-ci s’exerce dans le respect de la constitution et de la loi.

    Article 131 — Unité du commandement
    Par cette constitution, il est défini que l’organisation de la défense et de la sécurité de la nation repose sur un principe d’unité de commandement dans le but de garantir l’existence d’une autorité décisionnelle unique. L’unité de commandement a pour objectif de garantir une cohérence des décisions stratégiques et l’absence de toute concurrence entre autorités dans la conduite des opérations.

    Chapitre 2 – Rôle de l’EmpereurArticle 132 — Chef des armées
    L’Empereur est le chef des armées, en cela, il assure la direction stratégique des forces armées et veille à la défense de l’Empire.

    Article 133 — Décision en matière de défense
    L’Empereur, en sa qualité de chef des armées, décide de l’emploi ou non des forces armées de la nation, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 134 — Conseil de défense
    L’Empereur préside le conseil de défense chargé de déterminer les orientations stratégiques en matière de sécurité et de défense de la nation.

    Article 135 — Responsabilité politique
    Les décisions prises dans le cadre de la défense de l’Empire s’exercent en coordination avec le gouvernement dans le respect du contrôle parlementaire.

    Chapitre 3 – Rôle du gouvernement et du parlementArticle 136 — Conduite de la politique de défense
    Le gouvernement a pour rôle de mettre en œuvre la politique de défense et de sécurité nationale.

    Article 137 — Information du parlement
    Le parlement doit être informé des engagements majeurs des forces armées de l’Empire Raskenois dans les conditions prévues par la loi.

    Article 138 — Autorisation et contrôle
    La loi fixe les conditions dans lesquelles le parlement peut autoriser, prolonger ou contrôler les opérations militaires.

    Chapitre 4 – Sécurité intérieureArticle 139 — Ordre public
    L’État assure le maintien de l’ordre public et la sécurité intérieure de la nation.

    Article 140 — Forces de sécurité
    Les forces de sécurité opérant dans les frontières raskenoises sont organisées par la loi, elles doivent agir dans le respect de la constitution et des droits reconnus aux citoyens.

    Article 141 — Coordination
    La sécurité intérieure et la défense nationale de l’Empire se doivent d’être coordonnées afin de garantir une réponse efficace en cas de menaces pour protéger au mieux la nation et ses citoyens.

    Chapitre 5 – Pouvoirs exceptionnelsArticle 142 — Circonstances exceptionnelles
    Dans le cas où les institutions de l’Empire, l’indépendance de la nation, l’intégrité territoriale ou la sécurité de l’État seraient gravement menacées, il est possible pour l’Empereur de mettre en place des mesures exceptionnelles.

    Article 143 — Mise en œuvre
    Les pouvoirs exceptionnels ne peuvent être exercés par l’Empereur que dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 144 — Limitation
    Les mesures exceptionnelles qui seraient prises par l’exécutif doivent être strictement nécessaires, proportionnées à la menace et surtout temporaires.

    Article 145 — Contrôle
    Le parlement, en tant que représentation du peuple dans l’exercice du pouvoir, doit être tenu informé des mesures prises et peut exercer un contrôle dans les conditions prévues par la loi.

    Article 146 — Fin des mesures exceptionnelles
    Les mesures exceptionnelles n’ont pas vocation à durer, en cela, elles prennent fin dès que les conditions ayant justifié leur instauration ne sont plus réunies.


    Titre 8 : Organisation territoriale de l’EmpireChapitre 1 – GénéralitésArticle 147 — Unité territoriale
    L’Empire Raskenois est organisé autour du principe d’unité du territoire à l’échelle nationale, en ce sens, aucune collectivité ou subdivision territoriale ne peut se prévaloir d’un statut distinct ni de remettre en cause l’unité politique, juridique ou institutionnelle de l’État.

    Article 148 — Organisation administrative
    Le territoire de l’Empire est subdivisé en circonscriptions administratives ainsi qu’en collectivités territoriales dont la création, les compétences et l’organisation sont fixées par la loi. Au sein de chaque collectivités territoriales de l’Empire, il est présent un représentant de l’État ayant à sa charge le respect des intérêts nationaux, du contrôle administratif et des lois.

    Article 149 — Principe d’administration du territoire
    Les collectivités territoriales de la nation ont la capacité d’administrer librement les affaires relevant de leurs compétences, cela dans les conditions prévues par la loi et sous réserve du principe d’unité de l’État. Cela, pour leur permettre de gérer librement les affaires relevant de leur compétences.

    Chapitre 2 – Collectivités territorialesArticle 150 — Catégories
    Les collectivités territoriales de l’Empire sont réparties entre différentes catégories comprenant notamment les provinces, les régions, les communes ou toute autre entité définie par la loi.

    Article 151 — Compétences locales
    Les collectivités territoriales ont l’obligation d’exercer les compétences qui leur sont attribuées par la loi, concernant notamment en matière :
    • D’administration locale
    • D’aménagement du territoire
    • De services publics de proximité
    • De gestion locale
    • De développement territorial

    Article 152 — Absence de souveraineté
    Les collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas disposer de pouvoir législatif autonome ni remettre en cause l’unité juridique, politique ou institutionnelle de la nation.

    Chapitre 3 – Représentation de l’ÉtatArticle 153 — Représentation impériale
    L’État doit être représenté sur l’ensemble du territoire par les autorités administratives chargées de garantir l’application de la loi, l’unité de l’action publique ainsi que la continuité de l’autorité impériale.

    Article 154 — Contrôle administratif
    Les actions menées par les collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’un contrôle administratif dans les conditions prévues par la loi.

    Article 155 — Coordination
    Les actions menées par les collectivités territoriales se doivent de s’exercer de concert avec les autorités de l’État.

    Chapitre 4 – Équilibre territorialArticle 156 — Équilibre et cohésion
    L’État a pour mission de veiller à la cohésion du territoire, à l’équilibre entre ses différentes composantes et au développement harmonieux de l’intégralité de la nation.

    Article 157 — Spécificités à l’échelle locale
    Par cette présente constitution, il est reconnu certaines spécificités territoriales propres à certaines parties du territoire, comprenant notamment les spécificités historiques, culturelles, linguistiques et géographiques, cela dans le respect de l’unité de l’Empire.

    Article 158 — Protection de l’unité
    Aucune collectivité territoriale ne peut, par son action, porter atteinte à l’intégrité, à l’unité ou à la continuité institutionnelle de la nation.


    Titre 9 : Finances publiques et budget de l’EmpireChapitre 1 – GénéralitésArticle 159 — Ressources de l’État
    L’État doit disposer des ressources nécessaires quant à l’exercice de ses missions, à la continuité des services publics, à la défense de la nation et à la préservation de ses intérêts fondamentaux.

    Article 160 — Principe de légalité financière
    Toute recette publique et toute dépense publique ne peuvent être établies ou utilisées que dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 161 — Soutenabilité
    Les finances publiques doivent obligatoirement être conduites de manière à garantir leur stabilité, leur soutenabilité et la continuité de l’État.

    Chapitre 2 – Budget de l’ÉtatArticle 162 — Loi budgétaire
    Le budget de l’État est fixé annuellement par une loi budgétaire étant votée au parlement devant les représentants du peuple.

    Article 163 — Initiative
    L’initiative de la loi budgétaire revient à l’État qui la prépare et la présente à l’assemblée dans les conditions prévues par la loi.

    Article 164 — Exécution
    Le budget est exécuté par le gouvernement sous le contrôle des institutions compétentes en la matière.

    Article 165 — Continuité financière
    Dans le cas où aucune loi budgétaire ne serait adoptée dans les délais prévus par la constitution, des mesures provisoires sont mises en place afin d’assurer la continuité de l’État.

    Chapitre 3 – Recettes et charges publiquesArticle 166 — Impôts et contributions
    Les impôts, contributions et prélèvements obligatoires sont établis par la loi.

    Article 167 — Distribution des ressources
    Les ressources financières publiques sont dédiées aux missions d’intérêt général, à la défense de la nation, au fonctionnement des institutions et au développement du territoire.

    Article 168 — Bonne gestion
    Les fonds publics, en tant que ressources financières prélevées à la population, se doivent d’être employés de manière efficace et conforme à l’intérêt national.

    Chapitre 4 – Contrôle des finances publiquesArticle 169 — Contrôle parlementaire
    Le parlement contrôle l’exécution du budget de l’État et l’usage des finances publiques dans les conditions prévues par la loi.

    Article 170 — Institution de contrôle
    Par cette présente constitution, il est instauré une autorité indépendante chargée de contrôler la régularité, la sincérité et la bonne gestion des finances publiques de la nation.

    Article 171 — Responsabilité financière
    Toute autorité publique ou tout agent dont la mission est relative aux fonds publics engage sa responsabilité en cas de faute, d’irrégularité ou de mauvaise gestion.

    Chapitre 5 – Discipline budgétaireArticle 172 — Principe d’équilibre
    Les finances publiques de l’Empire se doivent d’être gérées avec pour objectif l’équilibre à moyen et long terme.

    Article 173 — Déficit structurel
    Le recours à un déficit s’étalant dans le temps, devenant de facto un déficit structurel, est prohibé.

    Article 174 — Déficit exceptionnel
    En cas de crise ou plus généralement lorsque les perspectives économiques, militaires ou nationales le justifient, il est autorisé d’avoir recours à un déficit exceptionnel, cela dans les conditions prévues par la loi.

    Article 175 — Compensation
    Dans le cas où un déficit serait enregistré, celui-ci devra faire l’objet d’un plan de résorption ou de compensation dans un délai fixé par la loi.

    Chapitre 6 – Dette publiqueArticle 176 — Encadrement de la dette
    Le recours par l’État à l’endettement public est encadré par la loi et doit se faire dans le respect des exigences vis-à-vis de la soutenabilité financière, de la stabilité économique et de l’indépendance nationale.

    Article 177 — Responsabilité financière
    L’endettement public ne peut être engagé si cela compromettrait durablement l’indépendance, la sécurité ou la continuité de l’Empire.

    Article 178 — Dette intérieure et dette extérieure
    Par cette présente constitution, il est fait la distinction entre la dette contractée auprès d’acteurs nationaux et celle contractée auprès d’acteurs étrangers. De ce fait, le recours à la dette extérieure fait l’objet d’un encadrement particulier afin de préserver l’indépendance financière, politique et stratégique de la nation.

    Article 179 — Limitation de la dépendance extérieure
    Aucune politique d’endettement public menée par l’État ne peut avoir pour conséquence de placer de manière durable dans le temps l’Empire dans une situation de dépendance à l’égard d’intérêts financiers extérieurs.

    Article 180 — Transparence
    Les engagements financiers de l’État, en particulier ceux ayant pour implication des acteurs financiers extérieurs, doivent être soumis à une transparence et être accessibles publiquement dans les conditions prévues par la loi.


    Titre 10 : Révision de la constitutionChapitre 1 – GénéralitésArticle 181 — Révision de la constitution
    La présente constitution peut être révisée dans les conditions prévues par celle-ci.

    Article 182 — Initiative
    L’initiative quant à la modification de la présente constitution ne peut revenir qu’à l’Empereur, au gouvernement ou au parlement dans les conditions prévues par la loi.

    Chapitre 2 – Procédure de révision ordinaireArticle 183 — Adoption parlementaire
    Lorsqu’un projet de révision de la constitution est proposé, celui-ci doit être adopté par le parlement dans les conditions de majorité fixées par la loi.

    Article 184 — Révision ordinaire
    Par la présente constitution, il est fait la différence entre les révisions ordinaires et les révisions renforcées. Les révisions ordinaires ne portant en aucun point atteinte aux dispositions fondamentales de la présente constitution peuvent être définitivement adoptées par le parlement dans les conditions de majorité parlementaire renforcée définies par la loi à 3/5.

    Chapitre 3 – Procédure de révision renforcée et fondamentaleArticle 185 — Révision renforcée
    Toute tentative de révision ayant pour objectif la modification de points portant sur l’organisation des pouvoirs publics, les droits et devoirs fondamentaux, la nationalité, l’équilibre institutionnel ou les conditions d’exercice de la souveraineté doit, après son adoption par le Parlement aux 2/3, être soumise à la ratification du peuple par référendum.

    Article 186 — Révision fondamentale
    Toute volonté de révision de la présente constitution portant sur la fonction impériale, les règles de succession/transition impériale, la destitution de l’Empereur, l’unité de l’Empire, la nature démocratique du régime et la procédure de révision de la constitution elle-même doit faire l’objet d’une procédure spéciale. Dans un premier temps, la révision doit être approuvée par le parlement aux 3/4, puis faire l’objet d’un second vote également aux 3/4, espacé dans le temps du premier, et enfin être approuvée par référendum. Cette disposition ayant pour objectif de limiter les emballements politiques, les révisions opportunistes et les coups constitutionnels à chaud.

    Chapitre 4 – Limites de la révisionArticle 187 — Intangibilité des fondements
    Aucune procédure ne peut mener à une révision constitutionnelle portant sur l’existence de l’Empire, l’unité et l’intégrité de l’État, la souveraineté nationale, la continuité des institutions fondamentales et la légitimité démocratique de l’ordre constitutionnel impérial.

    Article 188 — Protection de l’équilibre institutionnel
    En aucun cas, une révision de la constitution ne peut avoir pour effet de détruire ou de rendre méconnaissable l’équilibre général des institutions établies.

    Article 189 — Interdiction en période de crise
    Dans le cas où la nation se retrouverait dans une situation où il est porté atteinte à l’intégrité territoriale, aux institutions ou durant l’exercice de pouvoirs exceptionnels, aucune révision constitutionnelle ne peut être engagée.

    Chapitre 5 – Garanties de sincérité et de stabilitéArticle 190 — Contrôle constitutionnel
    La révision de la constitution touchant au fondement même de la nation, il est impératif que toute procédure de révision puisse faire l’objet de contrôles afin de garantir leur régularité, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 191 — Clarté de la révision
    Toute révision de la constitution doit être formulée le plus explicitement possible et doit être motivée.

    Article 192 — Publicité de la procédure
    Dans le cadre d’une révision de la constitution, la procédure l’entourant doit être portée à la connaissance de la nation avant son adoption définitive dans les conditions prévues par la loi.

    Article 193 — Entrée en vigueur
    Une fois la révision votée, celle-ci entre en vigueur dans les conditions prévues par la loi.


    Titre 11 : Disposition finale et phase transitoireChapitre 1 – Dispositions finalesArticle 194 — Entrée en vigueur
    L’entrée en vigueur de la présente constitution se fait dans les conditions prévues par la loi.

    Article 195 — Primauté
    La présente constitution représente la norme suprême de l’Empire, en cela, toute norme contraire est révoquée ou doit être mise en conformité dans les conditions prévues par la loi.

    Article 196 — Continuité de l’État
    L’adoption de la présente constitution ne remet nullement en cause la continuité juridique, administrative et institutionnelle de l’Empire.

    Article 197 — Respect de la constitution
    Par la présente constitution, il est instauré que toute autorité publique, civile ou militaire, est tenue de respecter et de faire respecter ladite constitution.

    Chapitre 2 – Dispositions transitoiresArticle 198 — Maintien des institutions
    Au moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution, les institutions en place se doivent de continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à leur renouvellement dans les conditions prévues par la constitution et la loi.

    Article 199 — Adaptation du droit
    Les lois et règlements actifs au moment de l’adoption de la présente constitution restent applicables tant que ceux-ci ne sont pas en contradiction avec ladite constitution et jusqu’à leur modification ou leur révocation.

    Article 200 — Mise en conformité
    Les institutions et autorités compétentes en la matière doivent procéder, dans un délai fixé par la loi, à la mise en conformité de l’ordre juridique afin de le rendre compatible avec la présente constitution.

    Chapitre 3 – Dispositions solennellesArticle 201 — Serment constitutionnel
    Les plus hautes autorités de l’Empire doivent prêter serment de respecter et de faire respecter la présente constitution dans les conditions prévues par la loi.

    Article 202 — Protection de l’ordre constitutionnel
    Dans le cas où une atteinte grave serait portée à l’ordre constitutionnel, des mesures peuvent être prises afin de garantir la stabilité de l’Empire, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
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