Constitution Raskenoise
HRP : Modifications possible dans les prochains joursSommairesPréambuleRasken, nation héritière d’une histoire forgée par l’effort et la résilience, ainsi que marquée par les épreuves d’une longue guerre civile ayant débuté en 1951, ayant mis en danger l’existence même de la nation. Face à cet âge sombre, le peuple raskenois affirme sa volonté de restaurer l’unité de la nation, de garantir la stabilité de l’État, de ses institutions et d’œuvrer pour que plus jamais le désordre et la division ne frappent la nation.
Ayant enduré les fractures provoquées par l’effondrement de l’autorité centrale, les forces impériales, en rétablissant l’ordre, la souveraineté, la continuité des institutions et en assurant la sauvegarde de la nation, sont convaincues que la pérennité du pays exige un pouvoir stable, structuré et responsable. La prospérité future de la nation reposant sur un équilibre entre autorité et liberté, entre démocratie et efficacité, l’Empire raskenois fait le choix d’une démocratie encadrée, permettant ainsi de laisser libre cours à l’expression populaire sans compromettre l’efficacité et la cohérence de l’action publique.
L’Empire affirme la primauté de l’intérêt supérieur de la Nation, de cela découle la nécessité de préserver la stabilité, la sécurité et l’intégrité des citoyens sur le territoire.
Du désordre passé est né un nouveau système institutionnel basé sur la continuité du pouvoir impérial grâce à une transmission progressive encadrée et préparée des responsabilités du dirigeant, et ce, dans le but d’assurer la stabilité de l’État.
La souveraineté, l’indépendance et la protection de ses citoyens relevant de l’intérêt supérieur de la nation, l’Empire raskenois affirme son droit à définir librement les conditions d’appartenance à la Nation et à préserver son identité face aux influences extérieures, dans le respect de son histoire et de ses valeurs. *
Par cette constitution, l’Empire raskenois entend fonder un ordre politique dont le but premier est de garantir la paix civile, par cette constitution, l’Empire définit les droits et devoirs de ses citoyens, et établit les principes assurant la stabilité, la continuité et la puissance de l’État.
*Modification apporté en 2011
SommaireTitre 1 : L’étatArticle 1 — Nature de l’ÉtatL’Empire Raskenois est une nation souveraine et indivisible, elle prend la forme d’un régime impérial démocratique fondé sur les principes de continuité de l’État, de stabilité institutionnelle et de participation démocratique du peuple dans l’exercice du pouvoir au travers d’élus.
Article 2 — SouverainetéPar cette constitution, les représentants du peuple raskenois font le serment de garantir en tout temps la souveraineté de la nation en priorisant les intérêts nationaux. La souveraineté de la nation s’exerce par ses institutions dans les conditions définies par la présente constitution.
Article 3 — Indivisibilité du territoireLe territoire de l’Empire Raskenois est en tout temps indivisible et inaliénable, en ce sens, aucune portion du territoire, quelle que soit sa taille, ne peut être cédée ou soumise à une entité étrangère sans que cela ne fasse l’objet d’une procédure constitutionnelle exceptionnelle.
Article 4 — CapitalePar cette présente constitution, la capitale de l’Empire est fixée par la loi comme étant Eberstadt, par cela, elle constitue le cœur des institutions impériales.
Article 5 — Symboles de l’ÉtatL’Empire Raskenois n’est pas uniquement représenté par un nom, mais également par un drapeau, par des armoiries et par un hymne national. Ceux-ci, définis par la loi, incarnent l’unité, l’histoire et la continuité de la nation, représentant la nation et son peuple, les respecter est un devoir pour tout citoyen.
Article 6 — Langue officielleLa langue officielle de l’Empire Raskenois est fixée par cette présente constitution comme étant l’allemand, loin d’être une simple langue, elle est le vecteur de l’unité nationale.
Article 7 — Langue historique de l’EmpirePar cette présente constitution, l’Empire Raskenois reconnaît le français comme langue historiquement enracinée sur son territoire. Ainsi, la nation accorde une protection particulière ainsi qu’un usage officiel local dans les régions où elle constitue un élément durable de l’identité territoriale.
Article 8 — Langue reconnue *Rajouté en 2012
L’ukrainien, en tant que langue largement diffusée dans l’est du pays, reçoit le titre de langue reconnue, cela ne remet en rien en cause la primauté de l’allemand en tant que langue nationale.
Article 9 — Primauté de l’intérêt nationalEn tant que nation souveraine, l’État est tenu de baser son action dans l’intérêt supérieur de l’Empire.
Article 9 — Continuité de l’ÉtatDe par son rôle, l’État et ses institutions ne peuvent se permettre d’interrompre leur travail ou d’être dissous, l’État doit en tout temps pouvoir assurer la continuité de ses institutions, des services publics et de ses devoirs envers les citoyens.
Article 10 — Organisation du pouvoir impérialEn tant qu’Empire, Rasken dispose d’un pouvoir impérial, celui-ci ne peut s’exercer que dans le cadre défini par la présente constitution.
Article 11 — Indépendance nationaleL’Empire Raskenois, en tant que nation souveraine, est indépendant de toute autorité étrangère et ne reconnaît aucune supériorité juridique extérieure à sa constitution.
Article 12 — Défense du territoireL’intégrité du territoire, la protection de la nation et surtout la sécurité des citoyens étant primordiales, l’État s’engage à garantir les moyens nécessaires à sa défense et à la préservation de l’ordre civil.
Article 13 — Respect de la constitutionLes lois constitutionnelles de l’Empire sont supérieurs aux lois ordinaires et organiques, toute entité publique est tenue de s’y soumettre ainsi que d’en assurer le respect. L’Etat Raskenois est garant, par les institutions dont les pouvoirs sont déterminés dans la constitution, de garantir le respect des normes constitutionnelles
SommaireTitre 2 : La nationalité RaskenoiseChapitre 1 - GénéralitésArticle 14 — Définition de la nationalitéToute personne possédant la nationalité Raskenoise est reliée par un lien juridique et politique à l’Empire, celle-ci confère à la personne concernée le statut de citoyen, en cela, elle donne accès aux droits et devoirs définis par la présente constitution.
Article 15 — Principe d’attribution * Modifié en 2012 : retrait du droit du sol
La nationalité Raskenoise repose exclusivement sur le droit du sang ainsi que sur une procédure de naturalisation complexe et encadrée, celle-ci ne peut en aucun cas résulter de la seule naissance sur le territoire de la nation Raskenoise.
Article 16 — Conditionnalité de la nationalitéPour tout citoyen ayant acquis la nationalité Raskenoise par le sang de ses parents, la conservation de ladite nationalité est subordonnée au respect des lois, des institutions et des intérêts fondamentaux de l’Empire, dans ce dernier cas, si ceux-ci sont bafoués, alors une déchéance de nationalité peut être demandée.
Chapitre 2 – Acquisition de la nationalité par le sangArticle 17 — Définition de la nationalitéEst considéré comme citoyen Raskenois de naissance tout individu dont au moins l’un des parents possède la nationalité Raskenoise.
Article 18 — Reconnaissance et preuveLa filiation par le sang doit être légalement établie et reconnue par les institutions compétentes conformément aux lois en vigueur, la preuve de la nationalité du ou des parents incombe aux intéressés.
Chapitre 3 – Acquisition de la nationalité par naturalisationArticle 19 — Définition de la naturalisationLa naturalisation est le principe par lequel un individu étranger à la nation Raskenoise obtient la nationalité, elle constitue une faveur accordée par l’Empire et en aucun cas un droit.
Article 20 — Conditions généralesToute personne étrangère à la nation Raskenoise remplissant les conditions suivantes peut solliciter la nationalité Raskenoise :
- Doit avoir établi une résidence stable et régulière sur le territoire national totalisant 8 ans cumulés sur les 10 dernières années.
- Ne doit pas avoir connu, au cours des années passées sur le territoire national, une période cumulée de plus d’un an sans activité professionnelle, académique, de formation ou d’utilité reconnue par l’État.
- Doit avoir une intégration démontrée au sein de la société Raskenoise
- Doit maîtriser la langue nationale
- Ne doit pas disposer de condamnations incompatibles avec les intérêts de l’État
- Doit montrer des garanties suffisantes de respect, d’attachement et de loyauté envers les institutions de l’Empire
Article 21 — Cas exceptionnelsLa naturalisation d’un individu peut être subordonnée à certaines de ses actions si celles-ci ont contribué positivement à la prospérité de l’Empire.
Article 22 — Souveraineté de la décisionLa décision finale d’accorder ou de refuser la naturalisation à un individu relève exclusivement de l’autorité impériale dans les conditions définies par la loi.
Article 23 — Période probatoireTout citoyen acquérant la nationalité Raskenoise via une naturalisation se voit être soumis à une période probatoire dont la durée est fixée par la présente constitution comme étant de deux ans. Lors de la période probatoire, l’intégration et le respect des obligations civiques du nouveau citoyen font l’objet d’un suivi particulier par les autorités compétentes.
Article 24 — Effet de la période probatoireDurant la période probatoire, si le citoyen se voit rendu coupable de manquement grave envers la loi, les institutions, au serment de citoyenneté ou aux intérêts fondamentaux de l’Empire, la nationalité du concerné peut se voir retirée via une procédure simplifiée prévue par la loi.
Article 25 — Consolidation de la citoyennetéUne fois la période probatoire de deux ans terminée et en l’absence de motif de retrait, la citoyenneté du naturalisé se voit pleinement consolidée.
Chapitre 4 – Serment de citoyennetéArticle 26 — Obligation du serment Modifié en 2012 : serment rendu obligatoire
Toute acquisition de la nationalité à un individu par un processus de naturalisation doit être subordonnée à la prestation d’un serment de citoyenneté, tout individu ne se présentant pas à la cérémonie sans avoir présenté un motif recevable se verra de facto refuser sa naturalisation.
Article 27 — CérémonieLe serment de citoyenneté s’effectue lors d’une cérémonie officielle organisée par l’État, celui-ci est prêté publiquement dans l’une des mairies des 5 plus grandes villes du pays et marque l’entrée solennelle de l’individu dans la communauté nationale. À l’issue de cette cérémonie, l’individu se voit remettre ses papiers d’identité en main propre par le préfet de la zone géographique.
Article 28 — Contenu du sermentLorsque le futur citoyen prête serment, celui-ci s’engage à respecter la constitution, les lois, servir les intérêts de la nation, être loyal envers les institutions de l’Empire ainsi que contribuer à son niveau à la stabilité et à la défense de la nation.
Chapitre 5 – Perte et déchéance de la nationalitéArticle 29 — Perte volontaireTout citoyen peut s’il le souhaite renoncer à la nationalité Raskenoise, cela dans les conditions fixées par la loi.
Article 29 — DéchéanceDans certaines circonstances extrêmes, la nationalité peut être retirée à un citoyen, notamment en cas de :
- Atteinte grave aux intérêts fondamentaux de l’État
- Trahison ou collaboration avec une puissance étrangère
- Violation manifeste du serment de citoyenneté durant la période probatoire.
Article 30 — Procédure de déchéanceLa déchéance de nationalité d’un individu se doit d’être prononcée dans un cadre de respect des procédures légales garantissant un examen fiable dudit dossier.
Chapitre 6 – Statut des étrangersArticle 31 — Résidents étrangersLes étrangers sont autorisés à résider sur le territoire dans les conditions fixées par la loi.
Article 32 — LimitationsLes étrangers ne disposent pas des droits politiques attribués par la nationalité Raskenoise.
Article 33 — Protection et obligationsToute personne ayant le statut d’étranger présente sur le sol Raskenois bénéficie de la protection physique et juridique garantie par l’Empire mais est tenue de respecter l’ordre public ainsi que les institutions de la nation.
SommaireTitre 3 : Droits et devoirs des citoyensChapitre 1 – Principes générauxArticle 34 — Qualité de citoyenToute personne disposant de la qualité de citoyen Raskenois dispose de l’ensemble des droits civiques et politiques que définit la constitution, elle implique également l’acceptation par ladite personne des devoirs qui lui sont demandés.
Article 35 — Indissociabilité des droits et des devoirsTous les droits et devoirs que confère la qualité de citoyen Raskenois ne peuvent être dissociés l’un de l’autre, leur exercice s’inscrit dans le respect de l’intérêt supérieur de la nation.
Article 36 — Garantie des droitsEn tant que citoyen Raskenois, l’État garantit et protège l’exercice des droits des citoyens dans le cadre prévu par la présente constitution.
Chapitre 2 – Droits fondamentauxArticle 37 — Droit à la sécuritéTout citoyen Raskenois a droit à la protection de lui-même, de ses biens ainsi que de sa famille, en ce sens, l’État est dans l’obligation d’assurer la sécurité physique des citoyens de l’Empire.
Article 38 — Droit de propriétéSur le territoire de l’Empire Raskenois, le droit de propriété est garanti par la constitution, celui-ci s’exerce dans les limites fixées par la loi et ne peut en aucun cas être contraire à l’intérêt national.
Article 39 — Égalité devant la loiTout citoyen Raskenois est égal à ses concitoyens devant la loi et est soumis de facto aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes protections.
Article 40 — Accès aux fonctions publiquesL’accès à la fonction publique est ouvert à tout citoyen en fonction de ses compétences mais est encadré pour les citoyens binationaux. Un citoyen Raskenois ayant également la nationalité d’un pays rival, en froid voire ennemi de Rasken se verra limité dans les postes qu’il pourra atteindre.
Article 41 — Liberté d’expressionLa liberté d’expression est un droit reconnu et protégé au sein de l’Empire Raskenois, mais celle-ci doit s’exercer dans le respect de l’ordre public, des institutions ainsi que de l’intérêt supérieur de la nation.
Article 42 — Liberté d’associationEn tant que citoyens Raskenois, le fait de se regrouper ainsi que de former des associations est autorisé et protégé, cela dans les conditions fixées par la loi. Toute organisation portant atteinte à la sécurité des citoyens, au maintien de l’ordre public, à l’unité de l’État ou à ses institutions peut se voir frappée d’une dissolution.
Article 43 — Participation à la vie publiquePar la présente constitution, les citoyens peuvent participer à la vie politique de la nation, cela selon les modalités définies par la constitution et la loi.
Chapitre 3 – Devoirs fondamentauxArticle 44 — Respect de l’EmpireTout citoyen doit respecter l’Empire, ses institutions ainsi que ses représentants.
Article 45 — Respect de la loiTout citoyen doit respecter la constitution et les lois, cela représente une obligation fondamentale.
Article 46 — Contribution à la nationEn tant que citoyen de l’Empire Raskenois, il est un devoir de contribuer selon ses capacités au développement et à la stabilité de l’Empire dans le but de garantir sa prospérité.
Article 47 — Devoir de défenseLa défense de la nation est un devoir absolu au sein de l’Empire, chaque citoyen peut être appelé à participer à la protection du pays selon les modalités fixées par la loi.
Chapitre 4 – Limitation des droitsArticle 48 — Encadrement légalLes droits, devoirs et libertés des citoyens peuvent être encadrés par la loi dans certaines situations où leur maintien ou leur retrait porterait atteinte à l’ordre public, à la sécurité de la nation, à l’unité nationale et aux institutions.
Article 49 — ProportionnalitéToute limitation prononcée doit être dans une relation de proportionnalité avec l’objectif poursuivi et surtout justifiée par l’intérêt supérieur de la nation.
Chapitre 5 – Suspension et restriction exceptionnelleArticle 50 — Circonstances exceptionnellesDans le cadre où la nation se retrouverait dans une crise grave comme des menaces intérieures ou extérieures ou en cas de guerre, certains droits peuvent à titre temporaire être restreints dans les conditions prévues par la constitution.
Article 51 — Protection de l’ÉtatEn tant que mesure exceptionnelle, celles-ci ne peuvent être prises que pour garantir la continuité de l’État et la sécurité de la nation.
SommaireTitre 4 : Pouvoir impériale et gouvernementalChapitre 1 – L’Empereur/ImpératriceArticle 52 — Statut de l’Empereur/ImpératriceL’Empereur est le chef de l’État, en tant que tel, il incarne l’unité nationale, assure la continuité de l’État, veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions, dans les conditions prévues par la présente Constitution.
Article 53 — Fonctions généralesL’Empereur garantit le bon fonctionnement des institutions, assure la représentation de l’Empire sur la scène internationale, veille à la défense des intérêts fondamentaux de la nation et est le garant de la constitution.
Chapitre 2 – Pouvoir de l’EmpereurArticle 54 — Nomination du gouvernementÀ chaque élection législative, l’Empereur nomme le premier ministre, puis sur proposition de celui-ci, nomme de manière symbolique les membres du gouvernement. Cependant, en tant qu’Empereur, celui-ci a la capacité d’imposer 3 ministres dans la composition du gouvernement s’il le souhaite.
Article 55 — Conseil des ministresEn tant qu’Empereur, il est requis de celui-ci qu’il préside le conseil des ministres.
Article 56 — Pouvoir réglementaire et décisionL’Empereur prend les actes nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 57 — Relations extérieuresEn tant que chef d’État, l’Empereur a à sa charge la conduite de la politique extérieure de la nation, ainsi, il négocie et ratifie les accords internationaux et cela dans les conditions prévues par la loi.
Article 58 — DéfenseL’Empereur est le chef des armées, en cela, il assure la direction des forces armées du pays ainsi que la sécurité nationale.
Article 59 — Pouvoir législatifLe pouvoir législatif est détenu par l’assemblée nationale, cependant, en tant qu’Empereur, il lui est possible de participer au vote pour faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre, le poids de son vote étant fixé à 20 %.
Article 60 — Démocratie populaireDans le cas où des projets de loi seraient bloqués par l’assemblée nationale, il est possible pour l’Empereur de faire appel à la démocratie populaire en passant par un référendum.
Chapitre 3 – Transition impérialeArticle 61 — Principe de la transitionL’Empereur n’est pas en place à vie, à compter de l’âge de soixante ans, celui-ci s’engage dans un processus de transition progressive de ses fonctions à son héritier.
Article 62 — Désignation de l’héritierL’héritier est désigné par l’Empereur dans les conditions fixées par la loi, ledit héritier est appelé à exercer progressivement les fonctions impériales.
Article 63 — Exercice conjoint du pouvoirTout au long de la phase de transition, l’Empereur aux côtés de son héritier va exercer conjointement les fonctions de chef de l’État, durant cette phase, la répartition des compétences, elle, est définie par la loi.
Article 64 — Transfert progressif des compétencesDurant la phase de transition, les compétences impériales sont transférées progressivement de l’Empereur au successeur afin d’assurer la formation de l’héritier ainsi que la continuité de l’État.
Article 65 — Fin de règneÀ l’âge de soixante-dix ans, l’Empereur met fin définitivement à ses fonctions et le successeur accède alors pleinement aux fonctions de chef d’État, cela étant marqué par une cérémonie où l’Empereur remet solennellement le titre d’Empereur à son successeur.
Article 66 — Mesure exceptionnelleDans le cas ou l’Empereur trouverait la mort avant d’avoir désigné son héritier, le peuple se voit appelé au urne pour désigner le nouvel empereur parmi la famille impérialle.
Chapitre 4 – Responsabilité et destitutionArticle 67 — Principe de responsabilitéL’Empereur, loin d’être intouchable, est responsable de ses actes dans les conditions définies par la constitution.
Article 68 — Destitution par les institutionsEn cas de manquement grave à ses fonctions, de violation de la constitution ou d’atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État de la part de l’Empereur, celui-ci peut être destitué.
Article 69 — Procédure parlementaireLa procédure de destitution de l’Empereur ne peut être engagée que par l’assemblée nationale dans les conditions fixées par la loi. Lors de ce vote, un minimum de soixante pour cent des députés doit être d’accord pour que la procédure soit initiée.
Article 70 — Intervention du peupleUne fois la procédure initiée par l’assemblée nationale, la décision finale de destituer ou non l’Empereur revient au peuple devant s’exprimer lors d’une consultation nationale.
Article 71 — Effets de la destitutionUne fois approuvée par le peuple, la destitution entraîne la cessation immédiate des fonctions de l’Empereur, celui-ci étant remplacé par son successeur ou une autorité intérimaire exerçant les fonctions dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre 5 – GouvernementArticle 72 — DéfinitionLe gouvernement détermine et dirige la conduite politique de la nation sous l’autorité de l’Empereur.
Article 73 — Premier ministreLe premier ministre dirige les actions du gouvernement, il est responsable de la mise en application des décisions de l’Empereur ainsi que du bon fonctionnement de l’administration.
Article 74 — Nomination des ministresLes ministres sont choisis par le premier ministre et nommés symboliquement par l’Empereur, exception faite de 3 ministres que peut imposer l’Empereur.
Article 75 — Responsabilité du gouvernementLe gouvernement est responsable de ses actions devant l’assemblée nationale dans les conditions fixées par la loi.
Article 76 — FonctionnementLe fonctionnement du gouvernement est déterminé par la loi.
SommaireTitre 5 : Pouvoir législatifChapitre 1 – GénéralitésArticle 77 — Nature du pouvoir législatifLe pouvoir législatif est exercé par le parlement, celui-ci vote les lois, contrôle l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques.
Article 78 — CompositionLe parlement est composé d’une assemblée de 400 députés élus par le peuple, l’organisation et le fonctionnement sont eux définis par la loi.
Article 79 — IndépendanceLe parlement doit exercer ses fonctions en toute indépendance vis-à-vis des influences extérieures et cela dans le respect de la constitution.
Chapitre 2 – Fonction législativeArticle 80 — Initiative des loisAu sein de l’assemblée, l’initiative de la proposition des lois revient conjointement au gouvernement et aux membres du parlement.
Article 81 — Vote des loisLa loi ou le projet de loi proposé lors d’une assemblée est adopté lorsque la majorité des suffrages sont exprimés en sa faveur sous réserve des différents dispositifs de la présente constitution.
Article 82 — ProcédureLe déroulement de l’assemblée, des discussions ayant lieu en son sein ainsi que des votes sont fixés par la loi.
Chapitre 3 – Intervention impérialeArticle 83 — Possibilité d’interventionL’Empereur/Impératrice peut, s’il le souhaite et à titre exceptionnel, prendre part au vote d’une loi dans le but de faciliter son adoption.
Article 84 — Valeur du vote de l’EmpereurLorsqu’à titre exceptionnel, l’Empereur participe à un vote, sa voix est affectée d’une valeur équivalente à vingt pour cent du total des suffrages exprimés.
Article 85 — Abstention impérialeDans le cas majoritaire d’une abstention impériale, le vote de l’assemblée se déroule selon les règles ordinaires du parlement.
Article 86 — EncadrementDans l’objectif de garantir l’équilibre des institutions, les conditions d’utilisation de cette faculté sont fixées par la loi.
Chapitre 4 – Contrôle du gouvernementArticle 87 — Responsabilité politiqueLe gouvernement est responsable devant le parlement et ses députés.
Article 88 — Moyens de contrôleLe parlement dispose d’un certain nombre de moyens permettant de contrôler le gouvernement, dont notamment :
- Questions adressées au Gouvernement
- Commissions d’enquête
- Débats publics
Article 89 — Motion de censureLe parlement peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, cela dans les conditions fixées par la loi.
Chapitre 5 – Fonctionnement du parlementArticle 90 — SessionsLe parlement se réunit en session, sessions dont la durée et l’organisation sont fixées par la loi.
Article 91 — Transparence publique des débatsSauf dans les cas d’exception prévus par la loi, l’intégralité des débats parlementaires est publique.
Article 92 — Statut des parlementairesLes parlementaires ou députés se doivent de pouvoir exercer leur mandat librement, en cela, sauf exceptions prévues par la loi, ils ne peuvent être poursuivis pour des opinions exprimées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Chapitre 6 – Rapport entre l’Empereur et le parlementArticle 93 — Droit de dissolutionL’Empereur peut prononcer la dissolution de l’assemblée nationale lorsque le fonctionnement normal des institutions ou la stabilité de l’État sont perturbés.
Article 94 — Consultation gouvernementaleLa dissolution ne peut intervenir qu’après consultation du premier ministre par l’Empereur dans les conditions prévues par la loi.
Article 95 — Conséquences de la dissolutionLorsqu’une dissolution est prononcée, cela entraîne la cessation immédiate du fonctionnement du parlement et entraîne l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai fixé par la loi.
Article 96 — LimitationSuite à une dissolution, l’Empereur ne peut en prononcer de nouvelle avant un délai déterminé par la loi après l’élection de la nouvelle assemblée, sauf circonstances exceptionnelles prévues par la constitution.
SommaireTitre 6 : Pouvoir judiciaire et contrôle constitutionnelChapitre 1 – GénéralitésArticle 97 — Autorité judiciaireL’objectif de l’autorité judiciaire est de garantir l’application de la loi ainsi que d’assurer que les droits reconnus par la constitution soient protégés.
Article 98 — IndépendanceL’autorité judiciaire se doit d’exercer ses fonctions en toute impartialité dans le respect de la constitution et des lois en vigueur au sein de l’Empire.
Article 99 — Soumission à la loiTout citoyen raskenois ne peut être jugé qu’en vertu des lois en vigueur dans l’Empire raskenois, les juridictions ne peuvent donc statuer qu’en fonction de celles-ci. Les juges sont entièrement soumis à l’application des lois. Il leur est défendu de prononcer en dehors de cette dernière une quelconque disposition à portée générale. Il leur est prohibée de commettre l’ingérence par prétexte d’une obscurité de la loi, sous peine d’être coupable de déni de justice.
Article 100 — Égalité devant la justiceTous les citoyens raskenois sont égaux devant la justice.
Chapitre 2 – Organisation de la justiceArticle 101 — Hiérarchie des juridictionsL’organisation judiciaire au sein de l’Empire raskenois comprend les juridictions de première instance, les juridictions d’appel et les juridictions suprêmes, cela dans les conditions fixées par la loi.
Article 102 — Juridictions spécifiquesLa loi permet l’institution de juridictions spécifiques dans le but de connaître de manière précise certains sujets, notamment en matière administrative, militaire, économique ou de sûreté nationale.
Article 103 — Publicité et régularitéLes audiences se doivent d’être publiques sauf dans certains cas prévus par la loi, que ce soit pour des motifs d’ordre public, de sécurité ou de protection des intérêts fondamentaux de la nation.
Article 104 — Garantie de procès équitableTout citoyen raskenois a le droit que sa cause, quelle qu’elle soit, soit entendue par une juridiction compétente et impartiale, dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre 3 – MagistratureArticle 105 — Statut des magistratsLes magistrats doivent pouvoir exercer leurs fonctions avec la plus grande indépendance, dignité et impartialité.
Article 106 — InamovibilitéLes magistrats ne peuvent être déplacés, suspendus ou révoqués que dans les conditions prévues par la loi.
Article 107 — DisciplineLa discipline des magistrats est assurée par une institution compétente définie par la loi.
Article 108 — Conseil supérieur de la magistraturePar cette constitution, un conseil supérieur de la magistrature est instauré, celui-ci sera chargé de veiller à l’indépendance, à la discipline et à la bonne organisation de l’autorité judiciaire.
Chapitre 4 – Justice administrative et contrôle de l’ÉtatArticle 109 — Contrôle de l’administrationDans les conditions prévues par la loi, les actes dont se rend responsable l’administration peuvent se voir contestés devant les juridictions compétentes en la matière.
Article 110 — Responsabilité de l’ÉtatDans certains cas et selon les conditions prévues par la loi, l’État peut voir sa responsabilité engagée.
Article 111 — Litiges entre autorités publiques et citoyensDans le cas où des litiges entre des citoyens et les autorités publiques existeraient, ceux-ci relèveront des juridictions administratives compétentes.
Chapitre 5 – Contrôle constitutionnelArticle 112 — Conseil constitutionnel impérialPar la présente constitution, il est instauré un conseil constitutionnel impérial dont la tâche est de veiller à la conformité des lois, actes et procédures institutionnelles vis-à-vis de la présente constitution et cela en toute indépendance.
Article 113 — PrérogativesLe conseil constitutionnel impérial a uniquement pour prérogatives :
- Contrôler la conformité des lois vis-à-vis de la constitution,
- Arbitrer les conflits de compétences entre les institutions
- Veiller à la régularité des procédures constitutionnelles,
- Statuer sur les questions relevant de l’interprétation de la constitution dans les conditions prévues par la loi.
Article 114 — Limitation des compétencesLe conseil constitutionnel impérial ne peut se substituer :
- Au parlement dans l’exercice de sa fonction législative
- Au gouvernement dans la conduite de la politique nationale
- À l’Empereur dans l’exercice de ses fonctions constitutionnelles
- Aux juridictions dans l’application de la loi
Article 115 — Portée des décisionsEn tant que conseil constitutionnel impérial, ses décisions ne s’imposent que dans le cadre des compétences que la constitution lui attribue et ne peuvent par conséquent pas altérer l’équilibre général des institutions ni créer une autorité supérieure à l’ordre constitutionnel.
Article 116 — SaisineLe conseil constitutionnel impérial peut être saisi dans les conditions prévues par la loi notamment par :
- L’Empereur
- Le premier ministre
- Les autorités parlementaires
- Toute autre autorité désignée par la loi.
Article 117 — CompositionLe conseil constitutionnel impérial étant le garant de la constitution, il ne peut se retrouver impliqué dans les luttes partisanes, de ce fait, sa composition est déterminée de façon à garantir en tout point l’équilibre institutionnel, la compétence juridique ainsi que l’indépendance de ses membres. En cela, aucune autorité unique ne peut disposer à elle seule du pouvoir de nommer la totalité de ses membres.
Article 118 — NominationPar la présente constitution, le conseil constitutionnel se voit composé d’un total de neuf membres pour un mandat de neuf ans, tous les trois ans, un tiers des membres sont renouvelés. Parmi ces neuf membres, un tiers sont élus par l’exécutif, un tiers par l’assemblée, un tiers par la magistrature, le tout selon la répartition suivante :
- Deux par l’Empereur
- Un par le premier ministre
- Deux par la majorité parlementaire
- Un par l’opposition parlementaire
- Un par la juridiction suprême judiciaire
- Un par la juridiction suprême administrative
- Un par le conseil supérieur de la magistrature
Article 119 — IncompatibilitésEn tant que membres du conseil constitutionnel impérial, il est impossible d’y cumuler l’exercice d’un mandat parlementaire, d’une fonction gouvernementale ou de toute fonction susceptible de compromettre l’impartialité de l’institution.
Article 120 — ImpartialitéLes membres du conseil constitutionnel impérial ont le devoir d’exercer leurs fonctions dans la plus grande impartialité et indépendance.
Article 121 — Majorité renforcéeLorsque le conseil constitutionnel impérial traite un sujet relatif aux points suivants, ceux-ci ne peuvent être adoptés qu’à condition qu’une majorité renforcée définie par la loi à deux tiers soit trouvée.
- La régularité des institutions fondamentales
- La dissolution de l’assemblée législative
- Toute autre question constitutionnelle
- La destitution de l’Empereur/Impératrice
Article 122 — MotivationLes décisions rendues par le conseil constitutionnel impérial doivent impérativement être motivées en droit et rendues publiques dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre 5 – Haute juridiction impériale et responsabilité des plus hautes autorités de la nationArticle 123 — Haute juridiction impérialePar cette constitution, il est instauré une haute juridiction impériale qui aura pour mission de connaître et relever les manquements les plus graves dont se seront rendues coupables les plus hautes autorités de l’État, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 124 — CompétencesLa haute juridiction impériale aura pour missions :
- La procédure de destitution de l’Empereur
- Les manquements constitutionnels graves
- Des infractions ou fautes politiques majeures commises dans l’exercice des plus hautes fonctions de l’État
Article 125 — Rôle dans la destitutionDans le cadre où une procédure de destitution de l’Empereur serait engagée, le rôle de la haute juridiction impériale n’est point de valider ou non, mais de constater la réalité des faits, de vérifier la conformité de la procédure et de juger la gravité des manquements invoqués.
Article 126 — Avis préalableLa consultation nationale de destitution de l’Empereur ne peut être soumise au peuple qu’après avis de la haute juridiction impériale.
Article 127 — Nature de l’avisL’avis rendu par la haute juridiction impériale ne représente en rien une autorisation ou non du peuple à voter mais constitue une garantie du respect de la constitution et de la sincérité de la procédure.
Article 128 — OrganisationLa composition, l’organisation et le fonctionnement de la haute juridiction impériale sont fixés par la loi.
SommaireTitre 7 : Défense et sécurité de la nationChapitre 1 – GénéralitésArticle 129 — Mission de l’ÉtatL’État se doit d’assurer en tout temps la sécurité de sa population, la défense de la nation, la protection de son territoire et la préservation de ses intérêts fondamentaux.
Article 130 — Principe de sécurité nationaleLa sécurité nationale représente le premier objectif que doit se fixer l’action publique, celle-ci s’exerce dans le respect de la constitution et de la loi.
Article 131 — Unité du commandementPar cette constitution, il est défini que l’organisation de la défense et de la sécurité de la nation repose sur un principe d’unité de commandement dans le but de garantir l’existence d’une autorité décisionnelle unique. L’unité de commandement a pour objectif de garantir une cohérence des décisions stratégiques et l’absence de toute concurrence entre autorités dans la conduite des opérations.
Chapitre 2 – Rôle de l’EmpereurArticle 132 — Chef des arméesL’Empereur est le chef des armées, en cela, il assure la direction stratégique des forces armées et veille à la défense de l’Empire.
Article 133 — Décision en matière de défenseL’Empereur, en sa qualité de chef des armées, décide de l’emploi ou non des forces armées de la nation, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 134 — Conseil de défenseL’Empereur préside le conseil de défense chargé de déterminer les orientations stratégiques en matière de sécurité et de défense de la nation.
Article 135 — Responsabilité politiqueLes décisions prises dans le cadre de la défense de l’Empire s’exercent en coordination avec le gouvernement dans le respect du contrôle parlementaire.
Chapitre 3 – Rôle du gouvernement et du parlementArticle 136 — Conduite de la politique de défenseLe gouvernement a pour rôle de mettre en œuvre la politique de défense et de sécurité nationale.
Article 137 — Information du parlementLe parlement doit être informé des engagements majeurs des forces armées de l’Empire Raskenois dans les conditions prévues par la loi.
Article 138 — Autorisation et contrôleLa loi fixe les conditions dans lesquelles le parlement peut autoriser, prolonger ou contrôler les opérations militaires.
Chapitre 4 – Sécurité intérieureArticle 139 — Ordre publicL’État assure le maintien de l’ordre public et la sécurité intérieure de la nation.
Article 140 — Forces de sécuritéLes forces de sécurité opérant dans les frontières raskenoises sont organisées par la loi, elles doivent agir dans le respect de la constitution et des droits reconnus aux citoyens.
Article 141 — CoordinationLa sécurité intérieure et la défense nationale de l’Empire se doivent d’être coordonnées afin de garantir une réponse efficace en cas de menaces pour protéger au mieux la nation et ses citoyens.
Chapitre 5 – Pouvoirs exceptionnelsArticle 142 — Circonstances exceptionnellesDans le cas où les institutions de l’Empire, l’indépendance de la nation, l’intégrité territoriale ou la sécurité de l’État seraient gravement menacées, il est possible pour l’Empereur de mettre en place des mesures exceptionnelles.
Article 143 — Mise en œuvreLes pouvoirs exceptionnels ne peuvent être exercés par l’Empereur que dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 144 — LimitationLes mesures exceptionnelles qui seraient prises par l’exécutif doivent être strictement nécessaires, proportionnées à la menace et surtout temporaires.
Article 145 — ContrôleLe parlement, en tant que représentation du peuple dans l’exercice du pouvoir, doit être tenu informé des mesures prises et peut exercer un contrôle dans les conditions prévues par la loi.
Article 146 — Fin des mesures exceptionnellesLes mesures exceptionnelles n’ont pas vocation à durer, en cela, elles prennent fin dès que les conditions ayant justifié leur instauration ne sont plus réunies.
Titre 8 : Organisation territoriale de l’EmpireChapitre 1 – GénéralitésArticle 147 — Unité territorialeL’Empire Raskenois est organisé autour du principe d’unité du territoire à l’échelle nationale, en ce sens, aucune collectivité ou subdivision territoriale ne peut se prévaloir d’un statut distinct ni de remettre en cause l’unité politique, juridique ou institutionnelle de l’État.
Article 148 — Organisation administrativeLe territoire de l’Empire est subdivisé en circonscriptions administratives ainsi qu’en collectivités territoriales dont la création, les compétences et l’organisation sont fixées par la loi. Au sein de chaque collectivités territoriales de l’Empire, il est présent un représentant de l’État ayant à sa charge le respect des intérêts nationaux, du contrôle administratif et des lois.
Article 149 — Principe d’administration du territoireLes collectivités territoriales de la nation ont la capacité d’administrer librement les affaires relevant de leurs compétences, cela dans les conditions prévues par la loi et sous réserve du principe d’unité de l’État. Cela, pour leur permettre de gérer librement les affaires relevant de leur compétences.
Chapitre 2 – Collectivités territorialesArticle 150 — CatégoriesLes collectivités territoriales de l’Empire sont réparties entre différentes catégories comprenant notamment les provinces, les régions, les communes ou toute autre entité définie par la loi.
Article 151 — Compétences localesLes collectivités territoriales ont l’obligation d’exercer les compétences qui leur sont attribuées par la loi, concernant notamment en matière :
- D’administration locale
- D’aménagement du territoire
- De services publics de proximité
- De gestion locale
- De développement territorial
Article 152 — Absence de souverainetéLes collectivités territoriales ne peuvent en aucun cas disposer de pouvoir législatif autonome ni remettre en cause l’unité juridique, politique ou institutionnelle de la nation.
Chapitre 3 – Représentation de l’ÉtatArticle 153 — Représentation impérialeL’État doit être représenté sur l’ensemble du territoire par les autorités administratives chargées de garantir l’application de la loi, l’unité de l’action publique ainsi que la continuité de l’autorité impériale.
Article 154 — Contrôle administratifLes actions menées par les collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’un contrôle administratif dans les conditions prévues par la loi.
Article 155 — CoordinationLes actions menées par les collectivités territoriales se doivent de s’exercer de concert avec les autorités de l’État.
Chapitre 4 – Équilibre territorialArticle 156 — Équilibre et cohésionL’État a pour mission de veiller à la cohésion du territoire, à l’équilibre entre ses différentes composantes et au développement harmonieux de l’intégralité de la nation.
Article 157 — Spécificités à l’échelle localePar cette présente constitution, il est reconnu certaines spécificités territoriales propres à certaines parties du territoire, comprenant notamment les spécificités historiques, culturelles, linguistiques et géographiques, cela dans le respect de l’unité de l’Empire.
Article 158 — Protection de l’unitéAucune collectivité territoriale ne peut, par son action, porter atteinte à l’intégrité, à l’unité ou à la continuité institutionnelle de la nation.
Titre 9 : Finances publiques et budget de l’EmpireChapitre 1 – GénéralitésArticle 159 — Ressources de l’ÉtatL’État doit disposer des ressources nécessaires quant à l’exercice de ses missions, à la continuité des services publics, à la défense de la nation et à la préservation de ses intérêts fondamentaux.
Article 160 — Principe de légalité financièreToute recette publique et toute dépense publique ne peuvent être établies ou utilisées que dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 161 — SoutenabilitéLes finances publiques doivent obligatoirement être conduites de manière à garantir leur stabilité, leur soutenabilité et la continuité de l’État.
Chapitre 2 – Budget de l’ÉtatArticle 162 — Loi budgétaireLe budget de l’État est fixé annuellement par une loi budgétaire étant votée au parlement devant les représentants du peuple.
Article 163 — InitiativeL’initiative de la loi budgétaire revient à l’État qui la prépare et la présente à l’assemblée dans les conditions prévues par la loi.
Article 164 — ExécutionLe budget est exécuté par le gouvernement sous le contrôle des institutions compétentes en la matière.
Article 165 — Continuité financièreDans le cas où aucune loi budgétaire ne serait adoptée dans les délais prévus par la constitution, des mesures provisoires sont mises en place afin d’assurer la continuité de l’État.
Chapitre 3 – Recettes et charges publiquesArticle 166 — Impôts et contributionsLes impôts, contributions et prélèvements obligatoires sont établis par la loi.
Article 167 — Distribution des ressourcesLes ressources financières publiques sont dédiées aux missions d’intérêt général, à la défense de la nation, au fonctionnement des institutions et au développement du territoire.
Article 168 — Bonne gestionLes fonds publics, en tant que ressources financières prélevées à la population, se doivent d’être employés de manière efficace et conforme à l’intérêt national.
Chapitre 4 – Contrôle des finances publiquesArticle 169 — Contrôle parlementaireLe parlement contrôle l’exécution du budget de l’État et l’usage des finances publiques dans les conditions prévues par la loi.
Article 170 — Institution de contrôlePar cette présente constitution, il est instauré une autorité indépendante chargée de contrôler la régularité, la sincérité et la bonne gestion des finances publiques de la nation.
Article 171 — Responsabilité financièreToute autorité publique ou tout agent dont la mission est relative aux fonds publics engage sa responsabilité en cas de faute, d’irrégularité ou de mauvaise gestion.
Chapitre 5 – Discipline budgétaireArticle 172 — Principe d’équilibreLes finances publiques de l’Empire se doivent d’être gérées avec pour objectif l’équilibre à moyen et long terme.
Article 173 — Déficit structurelLe recours à un déficit s’étalant dans le temps, devenant de facto un déficit structurel, est prohibé.
Article 174 — Déficit exceptionnelEn cas de crise ou plus généralement lorsque les perspectives économiques, militaires ou nationales le justifient, il est autorisé d’avoir recours à un déficit exceptionnel, cela dans les conditions prévues par la loi.
Article 175 — CompensationDans le cas où un déficit serait enregistré, celui-ci devra faire l’objet d’un plan de résorption ou de compensation dans un délai fixé par la loi.
Chapitre 6 – Dette publiqueArticle 176 — Encadrement de la detteLe recours par l’État à l’endettement public est encadré par la loi et doit se faire dans le respect des exigences vis-à-vis de la soutenabilité financière, de la stabilité économique et de l’indépendance nationale.
Article 177 — Responsabilité financièreL’endettement public ne peut être engagé si cela compromettrait durablement l’indépendance, la sécurité ou la continuité de l’Empire.
Article 178 — Dette intérieure et dette extérieurePar cette présente constitution, il est fait la distinction entre la dette contractée auprès d’acteurs nationaux et celle contractée auprès d’acteurs étrangers. De ce fait, le recours à la dette extérieure fait l’objet d’un encadrement particulier afin de préserver l’indépendance financière, politique et stratégique de la nation.
Article 179 — Limitation de la dépendance extérieureAucune politique d’endettement public menée par l’État ne peut avoir pour conséquence de placer de manière durable dans le temps l’Empire dans une situation de dépendance à l’égard d’intérêts financiers extérieurs.
Article 180 — TransparenceLes engagements financiers de l’État, en particulier ceux ayant pour implication des acteurs financiers extérieurs, doivent être soumis à une transparence et être accessibles publiquement dans les conditions prévues par la loi.
Titre 10 : Révision de la constitutionChapitre 1 – GénéralitésArticle 181 — Révision de la constitutionLa présente constitution peut être révisée dans les conditions prévues par celle-ci.
Article 182 — InitiativeL’initiative quant à la modification de la présente constitution ne peut revenir qu’à l’Empereur, au gouvernement ou au parlement dans les conditions prévues par la loi.
Chapitre 2 – Procédure de révision ordinaireArticle 183 — Adoption parlementaireLorsqu’un projet de révision de la constitution est proposé, celui-ci doit être adopté par le parlement dans les conditions de majorité fixées par la loi.
Article 184 — Révision ordinairePar la présente constitution, il est fait la différence entre les révisions ordinaires et les révisions renforcées. Les révisions ordinaires ne portant en aucun point atteinte aux dispositions fondamentales de la présente constitution peuvent être définitivement adoptées par le parlement dans les conditions de majorité parlementaire renforcée définies par la loi à 3/5.
Chapitre 3 – Procédure de révision renforcée et fondamentaleArticle 185 — Révision renforcéeToute tentative de révision ayant pour objectif la modification de points portant sur l’organisation des pouvoirs publics, les droits et devoirs fondamentaux, la nationalité, l’équilibre institutionnel ou les conditions d’exercice de la souveraineté doit, après son adoption par le Parlement aux 2/3, être soumise à la ratification du peuple par référendum.
Article 186 — Révision fondamentaleToute volonté de révision de la présente constitution portant sur la fonction impériale, les règles de succession/transition impériale, la destitution de l’Empereur, l’unité de l’Empire, la nature démocratique du régime et la procédure de révision de la constitution elle-même doit faire l’objet d’une procédure spéciale. Dans un premier temps, la révision doit être approuvée par le parlement aux 3/4, puis faire l’objet d’un second vote également aux 3/4, espacé dans le temps du premier, et enfin être approuvée par référendum. Cette disposition ayant pour objectif de limiter les emballements politiques, les révisions opportunistes et les coups constitutionnels à chaud.
Chapitre 4 – Limites de la révisionArticle 187 — Intangibilité des fondementsAucune procédure ne peut mener à une révision constitutionnelle portant sur l’existence de l’Empire, l’unité et l’intégrité de l’État, la souveraineté nationale, la continuité des institutions fondamentales et la légitimité démocratique de l’ordre constitutionnel impérial.
Article 188 — Protection de l’équilibre institutionnelEn aucun cas, une révision de la constitution ne peut avoir pour effet de détruire ou de rendre méconnaissable l’équilibre général des institutions établies.
Article 189 — Interdiction en période de criseDans le cas où la nation se retrouverait dans une situation où il est porté atteinte à l’intégrité territoriale, aux institutions ou durant l’exercice de pouvoirs exceptionnels, aucune révision constitutionnelle ne peut être engagée.
Chapitre 5 – Garanties de sincérité et de stabilitéArticle 190 — Contrôle constitutionnelLa révision de la constitution touchant au fondement même de la nation, il est impératif que toute procédure de révision puisse faire l’objet de contrôles afin de garantir leur régularité, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 191 — Clarté de la révisionToute révision de la constitution doit être formulée le plus explicitement possible et doit être motivée.
Article 192 — Publicité de la procédureDans le cadre d’une révision de la constitution, la procédure l’entourant doit être portée à la connaissance de la nation avant son adoption définitive dans les conditions prévues par la loi.
Article 193 — Entrée en vigueurUne fois la révision votée, celle-ci entre en vigueur dans les conditions prévues par la loi.
Titre 11 : Disposition finale et phase transitoireChapitre 1 – Dispositions finalesArticle 194 — Entrée en vigueurL’entrée en vigueur de la présente constitution se fait dans les conditions prévues par la loi.
Article 195 — PrimautéLa présente constitution représente la norme suprême de l’Empire, en cela, toute norme contraire est révoquée ou doit être mise en conformité dans les conditions prévues par la loi.
Article 196 — Continuité de l’ÉtatL’adoption de la présente constitution ne remet nullement en cause la continuité juridique, administrative et institutionnelle de l’Empire.
Article 197 — Respect de la constitutionPar la présente constitution, il est instauré que toute autorité publique, civile ou militaire, est tenue de respecter et de faire respecter ladite constitution.
Chapitre 2 – Dispositions transitoiresArticle 198 — Maintien des institutionsAu moment de l’entrée en vigueur de la présente constitution, les institutions en place se doivent de continuer à exercer leurs fonctions jusqu’à leur renouvellement dans les conditions prévues par la constitution et la loi.
Article 199 — Adaptation du droitLes lois et règlements actifs au moment de l’adoption de la présente constitution restent applicables tant que ceux-ci ne sont pas en contradiction avec ladite constitution et jusqu’à leur modification ou leur révocation.
Article 200 — Mise en conformitéLes institutions et autorités compétentes en la matière doivent procéder, dans un délai fixé par la loi, à la mise en conformité de l’ordre juridique afin de le rendre compatible avec la présente constitution.
Chapitre 3 – Dispositions solennellesArticle 201 — Serment constitutionnelLes plus hautes autorités de l’Empire doivent prêter serment de respecter et de faire respecter la présente constitution dans les conditions prévues par la loi.
Article 202 — Protection de l’ordre constitutionnelDans le cas où une atteinte grave serait portée à l’ordre constitutionnel, des mesures peuvent être prises afin de garantir la stabilité de l’Empire, cela dans les conditions prévues par la constitution et la loi.