✲ CONSTITUTION FÉDÉRALE DE 1987 – REVISÉE EN 2005 ✲
Article I : Fondements de la Fédération La souveraineté appartient au peuple kéranais. La République fédérale est démocratique, sociale, laïque, maritime et écologique. Elle est fondée sur l’État de droit, l’égalité et l’indivisibilité fédérale.
Article II : Libertés & Droits La liberté d’expression, de conscience, de réunion et d’association, l'égalité devant la loi et la protection de la vie privée sont garanties. L’État protège les lanceurs d’alerte et la liberté de la presse.
Article III : Citoyenneté et suffrage Le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret. Les élections se doivent d’être périodiques. L’administration électorale est indépendante.
Article IV : Séparation des pouvoirs Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont séparés. Les trois pouvoirs se contrôlent mutuellement.
Article V : Exécutif Le Président de la Fédération, Chef de l’État, garantit la Constitution, les institutions, l’indépendance et l’intégrité du territoire. Il promulgue les lois. Il est élu pour 7 ans, rééligible une fois. Le Chancelier, Chef du Gouvernement, dirige la politique fédérale, le gouvernement et est responsable devant le Parlement. Il est élu directement par les Conseillers du Détroit.
Article VI : Législatif Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du gouvernement.
Le Parlement fédéral comprend :
L’Assemblée fédérale (Conseillers du Détroit), élue au suffrage direct avec proportionnelle nationale avec seuil de 5 %, est composée de 290 sièges pour un mandat de 4 ans ;
Le Sénat des États (Emissaires des îles), élu par les États fédérés à parts égales (6 sièges par État), est composé de 48 sièges pour un mandat de 6 ans, renouvelé par tiers. La moitié des Emissaire est désignée par les Assemblées régionales, l’autre moitié est désignée au suffrage indirect municipal.
Une loi de finances est adoptée chaque année. Le contrôle du gouvernement est assuré par les deux chambres.
Article VII : Judiciaire L’autorité judiciaire est indépendante.
La Cour constitutionnelle veille à la conformité des lois et protège les droits fondamentaux. La Cour est composée de 9 juges pour 12 ans non renouvelables. Le Président de la Fédération, l’Assemblée et le Sénat nomment chacun un tiers des juges.
La Haute Cour de l’Amirauté juge les affaires maritimes, du droit du détroit et les litiges de souveraineté en mer. La Haute Cour est composée de 7 juges-amiraux, nommés à vie par le Président après consultation du Sénat.
(Révision 2005) Les États peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle pour excès de compétence fédérale.
Article VIII : Organisation territoriale La Fédération se compose des États fédérés (Costa Qarima, Madari, Islas Nagao, Samarra Alta, Vale Bahir, Talassa, Ruhani et Zahélia) et d’un District fédéral (Porto Qarima). La République reconnait la libre administration des États fédérés et l’autonomie dans les compétences qui leur sont dévolues en respectant l’indivisibilité de la République. Les compétences relevant de la Fédération sont la défense, la diplomatie, la monnaie, les douanes, le droit du détroit et la sécurité maritime. Toutes les compétences non attribuées à la Fédération relèvent des États.
(Révision 2005) Les lois touchant aux compétences des États et à l’organisation territoriale requièrent l’accord du Sénat.
Article IX : Finances publiques La gestion des finances publiques obéit aux principes de sincérité, transparence et équilibre. Le budget fédéral et les lois de financement sont annuels. Les luttes contre la corruption et les conflits d’intérêts sont garanties par la loi.
(Révision 2005) La Banque Centrale est indépendante et son gouverneur est nommé pour un mandat de 8 ans.
Article X : Défense, traités & révision constitutionnelle Les Armées et la Garde côtière sont sous l’autorité civile. Les traités et accords engageant la souveraineté de l’État sont ratifiés par le Parlement ou par référendum. L’Etat d’exception est strictement encadré, sous le contrôle parlementaire et judiciaire. La révision constitutionnelle n’est possible que par les majorités qualifiées du Parlement réuni en Congrès.
(Révision 2005)Article XI : Climat et littoraux La Fédération protège les écosystèmes marins et côtiers. Un statut climatique spécial pour les zones littorales menacées dirige les actiosn de l’État.