16/12/2017
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JOURNAL OFFICIEL | République Fédérale de Kéran

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Retrouvez dans ce topic l’ensemble des lois, traités, accords et textes réglementaires de la République Fédérale de Kéran.

Le texte fondateur est la Constitution de 1987, révisée en 2005.


À date, les textes en vigueur sont :

  • Constitution & Lois


  • Accords & Traités Billatéraux
Sceau État

✲ CONSTITUTION FÉDÉRALE DE 1987 – REVISÉE EN 2005 ✲


Article I : Fondements de la Fédération
La souveraineté appartient au peuple kéranais.
La République fédérale est démocratique, sociale, laïque, maritime et écologique. Elle est fondée sur l’État de droit, l’égalité et l’indivisibilité fédérale.

Article II : Libertés & Droits
La liberté d’expression, de conscience, de réunion et d’association, l'égalité devant la loi et la protection de la vie privée sont garanties.
L’État protège les lanceurs d’alerte et la liberté de la presse.

Article III : Citoyenneté et suffrage
Le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret. Les élections se doivent d’être périodiques. L’administration électorale est indépendante.

Article IV : Séparation des pouvoirs
Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont séparés.
Les trois pouvoirs se contrôlent mutuellement.

Article V : Exécutif
Le Président de la Fédération, Chef de l’État, garantit la Constitution, les institutions, l’indépendance et l’intégrité du territoire. Il promulgue les lois. Il est élu pour 7 ans, rééligible une fois.
Le Chancelier, Chef du Gouvernement, dirige la politique fédérale, le gouvernement et est responsable devant le Parlement. Il est élu directement par les Conseillers du Détroit.

Article VI : Législatif
Le Parlement vote la loi et contrôle l’action du gouvernement.

Le Parlement fédéral comprend :
  • L’Assemblée fédérale (Conseillers du Détroit), élue au suffrage direct avec proportionnelle nationale avec seuil de 5 %, est composée de 290 sièges pour un mandat de 4 ans ;
  • Le Sénat des États (Emissaires des îles), élu par les États fédérés à parts égales (6 sièges par État), est composé de 48 sièges pour un mandat de 6 ans, renouvelé par tiers. La moitié des Emissaire est désignée par les Assemblées régionales, l’autre moitié est désignée au suffrage indirect municipal.

  • Une loi de finances est adoptée chaque année.
    Le contrôle du gouvernement est assuré par les deux chambres.

    Article VII : Judiciaire
    L’autorité judiciaire est indépendante.

    La Cour constitutionnelle veille à la conformité des lois et protège les droits fondamentaux. La Cour est composée de 9 juges pour 12 ans non renouvelables. Le Président de la Fédération, l’Assemblée et le Sénat nomment chacun un tiers des juges.

    La Haute Cour de l’Amirauté juge les affaires maritimes, du droit du détroit et les litiges de souveraineté en mer. La Haute Cour est composée de 7 juges-amiraux, nommés à vie par le Président après consultation du Sénat.

    (Révision 2005) Les États peuvent saisir directement la Cour constitutionnelle pour excès de compétence fédérale.

    Article VIII : Organisation territoriale
    La Fédération se compose des États fédérés (Costa Qarima, Madari, Islas Nagao, Samarra Alta, Vale Bahir, Talassa, Ruhani et Zahélia) et d’un District fédéral (Porto Qarima).
    La République reconnait la libre administration des États fédérés et l’autonomie dans les compétences qui leur sont dévolues en respectant l’indivisibilité de la République.
    Les compétences relevant de la Fédération sont la défense, la diplomatie, la monnaie, les douanes, le droit du détroit et la sécurité maritime.
    Toutes les compétences non attribuées à la Fédération relèvent des États.

    (Révision 2005) Les lois touchant aux compétences des États et à l’organisation territoriale requièrent l’accord du Sénat.

    Article IX : Finances publiques
    La gestion des finances publiques obéit aux principes de sincérité, transparence et équilibre.
    Le budget fédéral et les lois de financement sont annuels.
    Les luttes contre la corruption et les conflits d’intérêts sont garanties par la loi.

    (Révision 2005) La Banque Centrale est indépendante et son gouverneur est nommé pour un mandat de 8 ans.

    Article X : Défense, traités & révision constitutionnelle
    Les Armées et la Garde côtière sont sous l’autorité civile.
    Les traités et accords engageant la souveraineté de l’État sont ratifiés par le Parlement ou par référendum.
    L’Etat d’exception est strictement encadré, sous le contrôle parlementaire et judiciaire.
    La révision constitutionnelle n’est possible que par les majorités qualifiées du Parlement réuni en Congrès.

    (Révision 2005) Article XI : Climat et littoraux
    La Fédération protège les écosystèmes marins et côtiers.
    Un statut climatique spécial pour les zones littorales menacées dirige les actiosn de l’État.


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    Sceau État

    ⊚ Accord sur l'Education entre le Royaume de Finjouri et la République Fédérale de Kéran ⊚

    ◦ ACCORD RATIFIÉ LE 10 JUILLET 2017 ◦


    Article I :
    Les deux pays signataires autorisent leurs étudiants respectifs à effectuer des échanges éducatifs vers l'un des deux pays.

    Article II :
    Les deux pays signataires autorisent leurs universités et écoles respectives à accueillir des étudiants d'échange en provenance d'un des deux pays.

    Article III :
    Les deux pays signataires encouragent fortement leurs étudiants respectifs à partir en échange éducatif dans l'autre pays. De plus, les deux États signataires encouragent aussi leurs écoles et universités respectives à accueillir des étudiants de l'un des deux pays.


    Sceau État

    ⊚ Accord de coopération économique entre le Royaume de Finjouri et la République Fédérale de Kéran ⊚

    ◦ ACCORD RATIFIÉ LE 20 JUILLET 2017 ◦


    Article I :
    Les deux pays signataires déclarent la baisse respective de -50 % des droits de douane pour tout produit provenant de l'une des deux nations.

    Article II :
    Les deux pays signataires s'engagent à n'exporter vers l'autre pays que des produits conformes à la législation en vigueur.

    Article III :
    Les deux pays signataires s'assurent de ne pas produire de la concurrence déloyale et de respecter les produits, les producteurs et les consommateurs locaux.

    Article IV :
    Les deux pays signataires certifient de ne jamais se livrer de guerres commerciales, par quelque moyen que ce soit.


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    Sceau État

    ✲ TRAITE DE SULTANIYA ✲

    SUR LA PROTECTION DES OCÉANS ET LA LIBERTÉ DES PASSAGES MARITIMES

    (adopté à Sultaniya en 1889, révisé en 1987, ouvert à l’adhésion internationale)


    Préambule

    Les États signataires :
    • Affirmant que les mers et océans constituent un patrimoine commun de l’humanité,
    • Considérant que la liberté de circulation maritime est essentielle à la paix, à la sécurité et au commerce,
    • Considérant la nécessité d’une juridiction spécialisée et impartiale pour régler les différends maritimes,

    ont décidé d’instituer un ordre juridique maritime commun et conviennent des dispositions suivantes :


    Article I – Patrimoine commun

    Les océans, mers et détroits sont reconnus comme patrimoine commun des peuples. Leur utilisation doit se faire dans l’intérêt de la paix, de la prospérité et de la protection de l’environnement.

    Article II – Interdiction de fermeture

    Aucun État ne peut fermer arbitrairement une route maritime internationale, sauf décision collective prise dans le cadre du présent Traité.

    Article III – Juridiction internationale

    La Haute Cour de l’Amirauté de Sultaniya est instituée comme juridiction internationale compétente pour les litiges maritimes visés par le présent Traité.

    Article IV – Préservation des écosystèmes marins

    Les États signataires s’engagent à protéger les récifs coralliens, les mangroves, les zones de reproduction et les espèces marines menacées.

    Article V – Pollution maritime

    Le rejet volontaire d’hydrocarbures, de déchets toxiques, radioactifs ou plastiques dans les mers et océans est prohibé.

    Article VI – Zones spéciales

    La Haute Cour peut proclamer des « zones climatiques spéciales » où des règles renforcées s’appliquent, notamment pour les archipels menacés par la montée des eaux.

    Article VII – Liberté des passages

    Les détroits, canaux et routes maritimes d’importance internationale sont ouverts à la navigation civile et commerciale pacifique de tous les pavillons.

    Article VIII – Infrastructures critiques

    Les câbles sous-marins, pipelines et installations portuaires vitales sont protégés. Tout acte de sabotage est constitutif de crime maritime international.

    Article IX – Institution

    La Haute Cour de l’Amirauté, siégeant à Sultaniya, est une juridiction permanente composée de juges désignés par la République fédérale de Kéran.

    Article X – Compétences

    La Haute Cour possède les compétences pour faire appliquer et respecter l'ensemble des dispositions susnommées.

    Article XI – Exécution

    Les décisions de la Haute Cour sont obligatoires pour les États signataires et leurs ressortissants. Leur exécution est garantie par la coopération des signataires et, en dernier recours, par des mesures collectives adoptées en Conférence des Parties.

    Article XII – Adhésion

    Le présent traité est ouvert à l’adhésion de tout État côtier ou insulaire, ainsi que des États enclavés ayant un intérêt au commerce maritime.

    Article XIII – Amendements

    Toute révision requiert la majorité des deux tiers des États parties et la ratification nationale conformément à leurs constitutions respectives.

    Article XIV – Entrée en vigueur

    Le présent traité est entré en vigueur le 1ᵉʳ janvier 1890. Sa révision du 10 octobre 1987 élargit sa portée internationale. Il demeure en vigueur jusqu’à dénonciation expresse.



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