Alinéa 2 : Le/la patient/e ne doit en aucun cas être informé/e par le personnel médical de son droit à l'assistance au suicide. Si le/la patient/e en fait la demande, un comité de juristes doit, à l'aide d'une enquête approfondie, vérifier que cette demande provient bien du/de la patient/e.
Alinéa 2 bis : Si le/la patient/e ne possède plus son libre arbitre ou si le/la patient/e est dans un état ne lui permettant pas de prendre ou d'annoncer sa décision, une personne pouvant justifier de l'autorité, par le papier que vous trouverez en annexe si le/la patient/e est majeure ou par la présentation du certificat de parenté si le/la patient/e est mineure, pourra prendre la décision au nom du/de la patient/e. En pareil cas, la commission de juristes devra vérifier que le personnel médical n'a pas mis au courant la personne dépositaire de l'autorité.
Alinéa 3 : Si les deux premiers articles sont respectés, le personnel médical doit traiter le/la patiente comme un/e patient/e normal/e. Aucun traitement ne doit lui être accordé/e dans les jours précédant le décès du/de la patient/e. La veille du suicide assisté, le/la patient/e devra jeûner comme s'ielle s'apprêtait à subir une opération normale.
Alinéa 4 : Le/la patient/e est seul/e maître/sse, sauf dans les circonstances énoncées dans l'Alinéa 2 bis, de sa vie. Si le/la patient/e décide de ne pas avertir sa famille de son choix, aucun/e membre du personnel médical n'est en droit de le faire.
Alinéa 2 : Une fois la date transmise, le/la médecin chargé/e de l'opération doit s'entretenir avec le/la patient/e, ou avec la personne dépositaire de l'autorité dans le cas énoncé dans l'Article Ier Alinéa 2 bis, pour s'assurer d'injecter une dose létale du produit, choisi par le/la patient/e, lui assurant une mort rapide et sans douleur.
Alinéa 3 : Si le/la patient/e a fait le choix d'annoncer son choix à ses partenaires d'hospitalisation, le personnel médical n'a aucune raison de le cacher. Dans le cas contraire, le personnel médical devra annoncer une opération ayant pour but d'améliorer la vie du/de la patient/e.
Pour compléter l'Article 3, nous rappelons qu'en vertu des lois sur la médecine en Ustia aucune poursuite judiciaire ne pourra être entreprise par les familles en cas d'accidents pendant les opérations
Ce texte de loi fut donc soumis, en vertu de la Constitution Anarchiste d'Ustia, au choix des citoyennes et citoyens d'Ustia. Ces deniers/ères possédaient trois choix : refuser la loi, la faire passer en lecture et modification au Makhno Soviet avant de la soumettre au choix des ustiennes et des ustiens, l'accepter en l'état. Le résultat fut le suivant :
- pour que la loi soit refusée : 10%
- pour que la loi soit relue et modifiée par le Makhno Soviet : 15%
- pour que la loi soit adoptée sans modification : 75%
La loi fût donc acceptée, ce qui montre de la mobilisation populaire en Ustia.