16/12/2017
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📜La Constitution et le Code de la laïcité

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Constitution de la République de Duve
Reconnaissance des droits humains
Préambule : La République de Duve, jugeant que les droits humains ne pouvaient être méconnus, reconnaît officiellement les droits inaliénables des humains dans son territoire et les définit ci-dessous. Ces droits sont protégés et garanties par la République de Duve, tout homme ou femme qui tenterait d’attenter à ces présents articles pourra être condamné. La République de Duve déclare aussi que dans chaque établissement public, cette déclaration sera visible et pourra être vu par n’importe quel citoyen.

Article 1
Chaque humain naît et demeure libre et égal en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2
Chaque association politique ne peut exister que s’il promeut des valeurs qui ne portent pas atteinte aux droits humains. Toutes les associations politiques qui tenteraient de passer outre ces droits et qui auraient pour but de les ignorer ne doivent pas être regardées comme une association politique, mais comme une association criminelle.

Article 3
La seule souveraineté permise est celle de la Nation
, c’est-à-dire que nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité sans être un représentant de la Nation.

Article 4
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, c'est-à-dire que la liberté de soi finit là où commence celle des autres. Les limites des libertés ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5
La loi n'a le droit que de défendre que des actes nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, et nul ne peut être forcé à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6
La loi est l'expression de la volonté générale. Chaque humain peut concourir, soit personnellement soit par son représentant, à sa formation. La loi considère aussi que chacun est égal et que, par conséquent, elle est la même pour tous. Tous les humains doivent aussi avoir accès à toutes les dignités, emplois ou fonctions, en fonction de leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7
Nul personne ne peut être accusée, arrêtée ou détenue arbitrairement. Il est du droit de chacun que la procédure définie par la loi soit respectée, et que tout humain y portant atteinte soit puni. Mais toute personne qui résiste à une arrestation ou saisi légale se rend coupable par sa résistance.

Article 8
La loi ne peut établir que des sanctions strictement et évidemment nécessaires; nul ne peut être sanctionné par une loi qui considère une sanction légitime si elle est promulguée après les faits.

Article 9
Tout humain est présumé innocent jusqu’à qu’il soit déclaré coupable et lorsqu’une arrestation est nécessaire, toute action n’étant pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement puni par la loi.

Article 10
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11
La libre communication des pensées et opinions est un droit principal des humains. Par conséquent, chacun est libre de parler, écrire, imprimer sans être inquiété par la loi. Toutefois, si ces paroles ou écrits sont jugées hors la loi et inacceptables, alors il devient légitime que ses auteurs en soient condamnés.

Article 12
La garantie de ces présents droits nécessite forcément une protection publique armée, cette protection est faite dans l’intérêt commun et non pour un intérêt privé.

Article 13
Pour l'entretien de cette protection publique armée, mais aussi pour les dépenses administratives, une contribution commune est évidemment nécessaire. Cette contribution doit être adaptée à chaque humain, en fonction de leurs revenus.

Article 14
Chaque humain a le droit de constater, par lui-même ou par ses représentants, la nécessité de la contribution publique, d’y apporter sa confirmation et d’y demander des changements nécessaires à ses yeux tant que ces derniers sont acceptés par la loi.

Article 15
La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17
La propriété étant un droit principal, nul ne peut y porter atteinte, sauf si la nécessité publique l’exige et si cette dernière est légalement constatée.

Organisation de la démocratie
Préambule : les présents articles définissent l’organisation démocratique dans notre Nation. Ils sont modifiables uniquement par la Grande Assemblée et sous des conditions qui vont être présentées dans les articles ci-dessous.

1-Des pouvoirs de la Grande Assemblée

Article 18
Les députés de la Grande Assemblée sont élus par suffrage universel pour une durée de 5 ans. Chaque partie politique peut présenter des candidats tant que ces dernières sont reconnues.
Article 19
Le suffrage universel est un principe qui consiste à ce que chaque citoyen ou citoyenne du pays ait une voix. Chaque ville et village ont le droit à un député.
Article 20
La Grande Assemblée doit reconnaître obligatoirement toutes lois ou décisions qui ne touchent pas le domaine des affaires étrangères, avant qu’elles soient promulguées. Pour cela, il faut qu’il y ait une majorité de vote “pour” la loi ou la décision; les votes neutres étant non comptés.
Article 21
La Grande Assemblée élit un Député d’Honneur pour une durée de 5 ans. Ce dernier doit obligatoirement être un député de la Grande Assemblée.
Article 22
Pour la sécurité parlementaire, la Garde Parlementaire doit être présente devant le bâtiment de la Grande Assemblée et à l'intérieur aussi. Il est cependant strictement interdit que des hommes ou femmes armés soient présents dans l'amphithéâtre, lieu de débat et de vote des députés. Seul le commandant de la Garde Parlementaire peut y être présent mais il doit ne pas avoir d’armes.
Article 23
La Grande Assemblée peut être convoquée par le Député d'Honneur pour exprimer son avis sur une loi ou une décision touchant au domaine des affaires étrangères, engageant par ce fait son rôle de Député d'Honneur. S'il y a une majorité de "pour", le Député d'Honneur garde son titre et est conforté dans sa décision. S'il y a une majorité de "contre", alors le Député d'Honneur est obligé de démissionner ainsi que son gouvernement. Tout vote neutre ne sera pas comptabilisé.
Article 24
La Grande Assemblée peut être dissoute, mais seulement lorsque le Député d’Honneur le propose et qu’il obtient une majorité absolue (50%+ 1 votes) de “pour”. Dans le cas contraire, l’article 6 est de vigueur, la dissolution étant une demande de confiance.
Article 25
Si une dissolution a lieu, les anciens députés occupent les mêmes charges jusqu’à la fin des votes pour connaître les nouveaux députés.
Article 26
Chaque député a le droit de demander un vote pour une loi ou une décision, c’est au Député d’Honneur, qui gère aussi l’emploi du temps de la Grande Assemblée. Si la loi est rejetée par la Grande Assemblée, elle ne pourra être revoté qu’après un délai d’un an après son rejet. Si elle est rejetée trois fois de suite, cette loi ou ce projet ne pourra plus être voté jusqu'à ce que de nouveaux députés soient élus.
Article 27
La constitution ne peut être modifiée que par la Grande Assemblée et avec l'accord du Député d'Honneur. Il est bien évidemment nécessaire d'avoir la majorité absolue pour qu'elle soit changée.

2-Des pouvoirs du Député d’Honneur

Article 28
Le Député d’Honneur est élu pour 5 ans par la Grande Assemblée. Il doit obligatoirement être un député de la Grande Assemblée.
Article 29
Le Député d’Honneur doit, dès sa nomination, choisir un remplaçant en cas d’impossibilité provisoire d’occuper sa charge. Si ce dernier est aussi incapable d’occuper cette charge, alors c’est le chef du parti majoritaire à la Grande Assemblée qui prendra cette charge.
Article 30
Le Député d’Honneur s’occupe des affaires extérieures et est le chef des armées. Aucune de ses décisions touchant à ces domaines n'a besoin de la confirmation de la Grande Assemblée, sauf dans le cas de l'article 23.
Article 31
C’est au Député d’Honneur que vient la charge de veiller au respect de la constitution et de l’organisation de l’agenda de la Grande Assemblée. Il doit toujours faire voter les propositions de loi ou de décisions dans un délai raisonnable (1 an en période de paix, 3 ans en période de guerre), sauf de quoi l’article 32 peut être activé par celui ou celle qui a fait la demande.
Article 32
Un ou une député(e) de la Grande Assemblée peut demander la destitution du Député d’Honneur car il aurait enfreint la constitution. Cette demande doit être étudiée par la Haute Cour de la Grande Assemblée et si elle est dûment constatée par cette dernière, la proposition doit être votée à la Grande Assemblée (majorité absolue requise pour que la destitution ait lieu).
Article 33
Le Député d’Honneur nomme les ministres qui vont l'assister dans sa mission, il préside aussi le Conseil des ministres. Le Député d’Honneur peut choisir de renvoyer ses ministres quand il le juge nécessaire.

3-Des pouvoirs de la Haute Cour de la Grande Assemblée

Article 34
La Haute Cour de la Grande Assemblée (abrégé par les lettres HCGA) est composée de 5 magistrats des plus grandes villes du pays. Ces magistrats doivent être impérativement élus dans leur tribunal respectif.
Article 35
La HCGA est chargée de punir les députés ayant enfreint la Constitution. Elle ne peut, bien évidemment, condamner des députés à la prison, mais elle peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement, exclusion temporaire de la Grande Assemblée (1 jour à 1 an maximum) ou une exclusion définitive de la Grande Assemblée.
Article 36
La HGCA peut être saisie uniquement par les députés de la Grande Assemblée. Si cette demande est une destitution du Député d’Honneur, elle ne peut que se prononcer sur la véracité des accusations portées et, si les accusations sont confirmées, l’article 32 s’active.

3-Des pouvoirs des ministres
Article 37
Les ministres sont nommés par le Député d’Honneur. Il n’est pas nécessaire qu’ils soient des députés de la Grande Assemblée. Ceux-ci peuvent être renvoyés par le Député d’Honneur ou dans le cas d’un rejet d’une demande de confiance.
Article 38
Les ministres sont désignés pour accompagner le Député d’Honneur dans sa tâche. Ils ont aussi l’obligation, tous les vendredis, de présenter la situation dans leur domaine devant la Grande Assemblée.

Quant à tout symbole de la République de Duve, ils sont inchangeables et doivent être considérés comme acquis par tous les citoyens et citoyennes de notre Nation. Par conséquent, il n’a pas été jugé nécessaire de les présenter dans la Constitution.
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Code de la laïcité

La République de Duve, jugeant que la laïcité est nécessaire pour garantir la Démocratie dans la Nation, reconnaît en ce jour et pour toujours les présents articles qui fixent les limites de cette laïcité. Cette déclaration devra être accessible pour tous les citoyens et citoyennes du pays dans les bâtiments publics, c’est-à-dire que toute personne la demandant dans un bâtiment public à un responsable pourra la lire.


Article 1
La République assure la libre pratique de tout culte tant que ces derniers ne menacent pas l'ordre public ou les droits humains.
Article 2
La République ne subventionne aucun édifice religieux, sauf ceux qui bien évidemment sont considérés aussi comme biens nationaux ou historiques.
Article 3
Aucune religion n’est celle de l'État, la République considère chaque religion à titre égal, sans aucune forme de favoritisme.
Article 4
La République considère que les croyants et les non-croyants doivent bénéficier des mêmes droits et devoirs, par conséquent toute discriminations sur ce thème doit et sera sévèrement puni par la loi.
Article 5
Les écoles, ainsi que tout bâtiment public, seront eux aussi laïques, par conséquent, il est normal qu'aucune religion ou croyance y soit promue ou enseignée de quelque manière que ce soit.
Article 6
Aucune personne ne doit porter de signes distinctifs concernant une religion. Toute violation de cet article doit ĂŞtre puni par la loi.
Article 7
Tout édifice religieux est considéré maintenant comme des biens privés. De ce fait, ils sont soumis aux mêmes lois concernant les établissements privés, sans aucune distinction.
Article 8
Tout édifice religieux considéré comme bien national doit être accessible à toutes personnes sans distinction. Cependant, il est toléré qu’à certaines heures les croyants se réunissent dans cet édifice et si l’édifice le juge nécessaire, il est permis que les touristes soient temporairement sortis de l’endroit.
Article 9
Les chefs de culte ont le droit à une autorité uniquement spirituelle sur les citoyens et citoyennes de la Nation, la seule autorité légitime étant celle de l'État.
Article 10
Les cérémonies ou manifestations extérieures d’un culte sont autorisées tant que ces dernières ne troublent pas l’ordre public, qu’elles respectent les droits humains et qu’elles soient signalées au moins une semaine avant qu’elle n’ait lieu au maire de la ou les villes concernées, notamment pour sécuriser cette manifestation.
Article 11
Aucun homme ou femme ayant pour métier la pratique d’un culte est immunisé face à la loi. Donc, tout homme ou femme de religion peut être poursuivi et condamné par la justice de la République pour n’importe quels crimes ou délits.
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