(codification 2013, révision de mai 2017)
PRÉAMBULE Le peuple mazaridien, façonné par la mer et le désert, affirme sa volonté de stabilité, d’ordre public et de neutralité de l’État. Il confirme la modernisation fondée sur la maîtrise de l’eau, du littoral et de l’énergie solaire, ainsi que l’ouverture maîtrisée au monde. La présente Constitution précise l’organisation des pouvoirs et les libertés essentielles. | ![]() |
Article 1 — Forme et capitale.
La République de Mazaride est un État unitaire, social et neutre en matière religieuse.
La capitale est Sarim.
Article 2 — Continuité constitutionnelle.
La présente Constitution s’inscrit dans la continuité du Texte fondamental de 2013, tel que révisé par plébiscite en mai 2017.
Les institutions en place poursuivent leur mandat jusqu’à leur renouvellement dans le cadre du présent texte.
Article 3 — Souveraineté.
La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par plébiscite, par élections et par ses représentants.
Aucune autorité ne peut s’en arroger l’exercice en dehors des formes prévues par la loi.
Article 4 — Langues et emblèmes.
Les langues officielles sont l’arabe et l’anglais.
La devise est « Par le sable et la mer ».
Le drapeau associe le sable, la vague blanche et la mer, orné du soleil mazari.
L’hymne et les armoiries sont fixés par la loi.
Article 5 — Neutralité religieuse.
L’État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Il garantit la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté de non-croyance, dans le respect de l’ordre public.
Article 6 — Intérêts nationaux.
L’eau, le littoral, l’énergie solaire et les infrastructures portuaires sont d’intérêt national.
La loi en organise la protection, l’accès et l’usage durable.
Article 7 — Égalité.
Tous les citoyens sont égaux en dignité et devant la loi, sans distinction d’origine, de sexe, de langue, d’opinion ou de croyance.
Article 8 — Liberté d’expression et de presse.
La liberté d’expression et la liberté de la presse sont garanties.
Elles peuvent être encadrées par la loi pour la sécurité nationale, la lutte contre la corruption, la protection des personnes et des données.
Article 9 — Libertés d’association, de réunion et d’aller et venir.
Chacun a le droit de s’associer, de se réunir pacifiquement et de circuler librement.
La loi fixe les conditions nécessaires au maintien de l’ordre public.
Article 10 — Justice et garanties.
Nul ne peut être arrêté ni détenu arbitrairement.
La présomption d’innocence, les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont garantis.
Article 11 — Droits sociaux.
L’État œuvre pour l’accès à l’éducation, à la santé et à la protection sociale de base.
Il favorise l’emploi des jeunes et l’égalité d’accès aux opportunités.
Article 12 — Élection et statut.
Le Président de la République est élu à vie par plébiscite national.
Le mandat prend fin par décès, démission ou empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle.
Article 13 — Orientation de la Nation.
Le Président fixe les orientations stratégiques de la Nation et veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il adresse chaque année un message à la Nation précisant les priorités.
Article 14 — Nomination et révocation.
Le Président nomme et peut révoquer le Premier ministre et les ministres.
Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires selon des modalités prévues par la loi.
Article 15 — Pouvoir réglementaire et ordonnances.
Le Président détient le pouvoir réglementaire général.
Il peut prendre des ordonnances dans les matières d’intérêt national.
Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication et sont transmises à l’Assemblée pour information.
Article 16 — Lois et seconde lecture.
Le Président peut demander une seconde lecture de toute loi adoptée par l’Assemblée.
Si le désaccord persiste sur un texte d’intérêt national, et après avis non contraignant de la Cour constitutionnelle, la version présidentielle prévaut.
Article 17 — Défense et sécurité.
Le Président est Chef des armées et préside le Conseil de sécurité nationale.
Il arrête les doctrines de défense et de sécurité, dont il informe l’Assemblée.
Article 18 — Relations extérieures.
Le Président, secondé par son Ministre des Affaires étrangères, négocie, signe et ratifie les traités.
Les traités relatifs à la paix, à l’alliance, au territoire ou aux droits fondamentaux requièrent l’autorisation de la loi.
Article 19 — Dissolution et élections.
Le Président peut dissoudre l’Assemblée au plus 1 fois par an.
De nouvelles élections sont organisées dans un délai de 40 à 60 jours.
Article 20 — Droit de grâce.
Le Président exerce le droit de grâce.
Article 21 — Vacance et Conseil de régence.
En cas de vacance ou d’empêchement définitif, l’intérim de la Présidence est assuré par un Conseil de régence composé du Président de la Cour constitutionnelle, du Chef d’état-major et du Premier ministre.
Le Conseil de régence exerce collégialement les attributions nécessaires à la continuité de l’État.
Un plébiscite présidentiel est organisé dans un délai de 90 jours.
Article 22 — Rôle et direction.
Le Gouvernement est dirigé par le Premier ministre, nommé par le Président.
Il conduit la politique de la Nation sous l’autorité du Président, prépare le budget, négocie les partenariats stratégiques et exécute les lois et ordonnances.
Article 23 — Responsabilité et pouvoirs.
Le Gouvernement est politiquement responsable devant le Président.
Il dispose d’un pouvoir réglementaire d’exécution.
Article 24 — Composition et élection.
L’Assemblée nationale comprend 250 membres élus pour 5 ans au scrutin mixte : 154 sièges à la proportionnelle nationale (seuil 7 %) et 96 sièges au scrutin uninominal majoritaire.
Article 25 — Compétences.
L’Assemblée vote la loi et le budget, autorise les traités soumis à la loi, évalue les politiques publiques et crée des commissions d’enquête dotées de pouvoirs encadrés par la loi.
Article 26 — Blâme.
L’Assemblée peut adopter un blâme contre le Gouvernement ou contre un ministre.
Le blâme a une portée politique et n’est pas contraignant.
Le Président décide de maintenir, de remanier ou de révoquer.
Article 27 — Seconde lecture et limites.
En cas de désaccord avec le Président sur un texte d’intérêt national, l’Assemblée procède à une seconde lecture.
Si le désaccord demeure après avis de la Cour constitutionnelle, la version présidentielle s’applique.
Article 28 — Indépendance judiciaire.
La justice est rendue par des juridictions indépendantes.
Les magistrats ne sont soumis qu’à la loi et au serment de leur charge.
Article 29 — Conseil supérieur de la magistrature (CSM).
Un CSM garantit l’indépendance de la magistrature, propose les nominations et exerce la discipline, selon une loi organique précisant sa composition et ses procédures.
Article 30 — Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés pour 8 ans non renouvelables : 5 par le Président, 2 par l’Assemblée, 2 par le CSM.
Elle contrôle la constitutionnalité des lois a priori et a posteriori, juge le contentieux électoral national et constate l’empêchement présidentiel.
Article 31 — Médiateur de la République.
Un Médiateur indépendant reçoit les réclamations des citoyens contre l’administration et formule des recommandations publiques.
Article 32 — Organisation.
Le territoire est divisé en 10 wilayas et 2 métropoles (Sarim, Almara).
Les walis et dirigeants métropolitains sont nommés par décret présidentiel après avis consultatif des assemblées locales.
Article 33 — Compétences locales.
Les collectivités exercent des compétences en aménagement, transports, eau et déchets, développement économique, culture et sport, dans le cadre des orientations nationales.
L’État assure la péréquation entre territoires.
Article 34 — Haute Autorité des Élections (HAE).
La HAE organise les scrutins, y compris les plébiscites, garantit l’intégrité des opérations électorales et contrôle le financement politique.
Article 35 — Autorité des Médias et du Numérique (AMN).
L’AMN régule le pluralisme des médias, protège les données personnelles et lutte contre la désinformation selon une procédure contradictoire.
Article 36 — Autorité portuaire nationale.
L’Autorité portuaire garantit la transparence des concessions, la sûreté maritime et les clauses d’intérêt national.
Article 37 — Autorité nationale d’intégrité.
Cette autorité prévient et poursuit les atteintes à la probité, contrôle le patrimoine des responsables publics et publie les bénéficiaires effectifs des marchés.
Article 38 — Loi de finances.
Le Gouvernement présente chaque année la loi de finances.
L’Assemblée l’adopte dans les délais fixés par la loi organique.
Article 38-1 — Règle d’équilibre et dérogations.
Le budget de l’État ne peut être déficitaire.
Par dérogation, un déficit est autorisé uniquement lorsqu’il finance des investissements relatifs :
1) à l’eau (ressource, dessalement, réseaux, efficacité hydrique) ;
2) à la jeunesse (éducation, formation, insertion et emploi).
Les plafonds, la trajectoire de retour à l’équilibre et le rapport annuel au Parlement sont fixés par loi organique.
Article 39 — Cour des comptes.
La Cour des comptes, indépendante, contrôle l’exécution du budget et évalue les politiques publiques.
Elle publie des rapports accessibles au public.
Article 40 — Commande publique.
La commande publique obéit à des procédures transparentes.
Les contrats et les bénéficiaires effectifs sont publiés selon la loi.
Article 41 — Forces armées.
Républicaines et neutres, les forces armées sont placées sous l’autorité du Président, Chef des armées.
Elles garantissent l’intégrité du territoire, la sûreté des voies maritimes et l’assistance en cas de catastrophe.
Article 42 — État d’urgence.
Le Président peut déclarer l’état d’urgence pour une durée déterminée afin d’assurer la continuité des services essentiels et la sûreté nationale.
Les mesures sont proportionnées, contrôlées par le juge et notifiées à l’Assemblée.
Article 43 — Plébiscite et référendum.
L’élection du Président s’effectue par plébiscite à vie.
Le Président peut recourir au référendum pour les réformes institutionnelles majeures, les orientations stratégiques et les accords internationaux essentiels.
Article 44 — Initiative.
La révision peut être engagée par le Président ou par 2/5 des membres de l’Assemblée après avis du Président.
Article 45 — Procédure.
La révision est adoptée à la majorité des 3/5 des membres de l’Assemblée et soumise à plébiscite.
Elle peut être adoptée sans plébiscite si 4/5 des députés l’approuvent après avis favorable de la Cour constitutionnelle.
Article 46 — Clauses protégées.
Ne sont pas révisables : la forme républicaine de l’État, l’élection plébiscitaire à vie du Président, la neutralité religieuse, l’indépendance de l’autorité judiciaire et les garanties essentielles du procès équitable.
Article 47 — Continuité normative.
Les lois et règlements existants demeurent applicables s’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution ou à ses lois organiques.
Article 48 — Mise en œuvre.
Dans les 12 mois suivant la promulgation, sont installées ou adaptées : la Cour constitutionnelle, la HAE, l’AMN, l’Autorité portuaire et l’Autorité nationale d’intégrité.
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont adoptées dans le même délai.
