10/04/2019
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[SMA] Sublime Charte et conventions

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CHARTE FONDATRICE : SUBLIME MAISON AYKHANIDE


Préambule

“Nations Souveraines et constitutionnelles, au nom des peuples libres que nous représentons, nous affilions à la Sublime Maison Aykhanide, dynastie garante de l’ordre politique, de la justice, de la sécurité et des lois fondamentaux de nos Etats. Nous affirmons par elle, nos liens inébranlable et infaillible. Dans la consécration d’une union fondée sur la loyauté, les intérêts communs et le juste chemin sans renonciation à la souveraineté interne et aux droits constitutionnelles ; Instituons par la présente la Sublime Maison Aykhanide comme initiatrice de l’organisation et du lien des Nations Soeurs et des nations qui leurs sont affiliés. unies par des conventions prenant force par et dans nos constitutions placés sous l’autorité morale de la Maison Aykhanide. La Sublime Maison, agissant en notre nom, comme nous agissons en son nom, dans l’intérêt général et durable des peuples qui lui sont liés, dans le respect des Constitutions, des lois fondamentales et de l’ordre coutumier propre à chaque nation.”


ARTICLE PREMIER : Dispositions sur le statut

La Sublime Maison Aykhanide se place en détenteur d’une personnalité juridique propre, d’institutions communes et d’une autorité conventionnelle supérieure. Toutes les nations qui lui sont affiliés ont des statuts distincts et hiérarchisés, dont les liens prennent forment par une affiliation directe ou indirecte à la Maison Aykhanide et aux Nations Sœurs.


Article I.I : Des Nations Soeurs

Sont des Nations Soeurs les Etats affiliés de par leur constitution et par le biais d’une convention de lien “des Nations Soeurs”. Ils jouissent d’une supériorité et d’une distinction indéniable et sont tous égaux et dignes du rang le plus supérieur de la Sublime Maison Aykhanide.


Article I.II : Des Nations affiliés

Sont des nations affiliées, toute nation possédant sa personnalité juridique propre qui sont affiliés par des normes conventionnelles ou constitutionnelles à une Nation Soeur. Leurs États conservent partiellement ou non leur souveraineté qui est lié par un acte consenti à une Nations Soeur.


Article I.III : Des Nations vassales

Sont des Nations Vassales toute entité juridique et politique reconnue et placée sous le pouvoir Suzerain d’une Nation Soeur ou d’une Nation Affiliée directement ou indirectement par convention particulier et conforme à la présente charte. Leur lien avec la Sublime Maison Aykhanide reste indirect et leur autonomie est garantie par la nation auquel ils sont directement affiliés.


Article I.IV : Du pouvoir Souverain et Suzerain

La Sublime Maison Aykhanide reconnaît à chaque nation qui lui sont directement affiliée son existence juridique distincte en tant qu’Etat souverain, disposant de son ou ses peuples, de son territoire et de ses institutions propres. Ainsi, du droit de se gouverner librement selon les dispositions de sa Constitution interne et de son régime. Chacune de ces nations se voit garantie par la Sublime Maison Aykhanide d’un pouvoir Suzerain dont les dispositions doivent être déterminées dans leur constitution interne conformément à la présente charte.


ARTICLE SECOND : Dispositions sur l’autorité

La Sublime Maison Aykhanide dispose en vertu de sa fonction affilieur, des principes fondamentaux et une autorité nécessaire à l’accomplissement de cette dite fonction.


Article II.I : Des principes fondamentaux

Les principes fondamentaux de la Sublime Maison Aykhanide suivent la finalité d’établir un encadrement normatif et une cohérence juridique mis en commun de manière structurelle à l’ensemble de l’organisation, en permettant à toutes les conventions émanant d’elle d’être guidées par lesdits principes. Sont des principes fondamentaux : La loyauté et la confiance mutuelle entre les nations affiliées ; la réciprocité du respect des Constitutions et des lois fondamentales des États membres entre eux ; la conformité à la hiérarchie et à l’égalité des Nations Sœurs en haut de celle-ci ; la primauté absolue des conventions ratifiés par les nations affiliées sur le droit interne et ordinaire ; la garantie de protection de l’intégrité territoriale et de la sécurité ; l’adhésion à l’ordre constitutionnel et au droit des Hommes.


Article II.II : De la Maison et de son Chef

Sont reconnus à la Maison Aykhanide et à son chef la déposition d’une autorité nécessaire en garant des dynasties affiliés et de l’union d’association des nations qui lui sont liées. La dynastie Aykhanide se place ainsi en Dynastie Première et est tenue responsable face aux dispositions de la présente charte ; lui sont affiliés directement où indirectement, de manière hiérarchique, les autres dynasties présentes au sein des nations affiliées. Le Chef de la Dynastie peut, selon les modalités prévues par le Sublime Conseil, appeler entre les Etats à la médiation, à des orientations stratégiques et à la réunion du Conseil. Il peut, dans l’optique de valoriser l’union des dynasties, invoquer et présider la réunion d’une assemblée délibérative des sublimes dynasties affiliés à la Maison. Toutes les prérogatives de la Maison Aykhanide s'exerçeront dans le respect des Constitutions interne, de la Sublime Charte et des compétences attribuées au Sublime Conseil.


Article II.III : Du Sublime Conseil

Organe principal et collégial de la Sublime Maison Aykhanide, le Sublime Conseil est institué dans la charge de délibération et de décision sur les questions et affaires communes aux nations affiliées. Y siègent, à rang égal les Nations Soeurs par le biais de leurs souverains ou des représentants qu’ils mandatent au nombre de trois, ainsi que les délégués des Nations Affiliées, ainsi qu’à titre consultatif ceux des Nations Vassales. Le Sublime Conseil est compétent dans l’établissement de la politique extérieure commune pour l’ensemble de la maison ; ainsi de statuer sur les questions de la sécurité et de la défense collective ; d’adopter des conventions, d’imposer des règlements et d’accorder des capitulations ; de délibérer et de prononcer l’admission, la suspension ou l'exclusion d’une nation vassale ou affiliée indirectement ; d’interpréter la présente charte et de requérir sa révision.


Article II.IV : Des conventions des décisions

Toutes les conventions adoptées par le Sublime Conseil ont une autorité et une primauté au sein des nations les ratifiant.

Ont une force obligatoire et un statut de règlement juridique les décisions rendus et adoptés par le Sublime Conseil pour toute la Sublime Maison Aykhanide. Ces décisions doivent être rendues dans le respect des procédures et dispositions précus par la Sublime Charte liant les nations membres au titre des engagements conventionnels qu’ils ont consentis. Ces décisions primes sur le droit interne ordinaire et prend sa force des dispositions constitutionnelles interne donnant l’autorité à la ratification et à la primauté conventionnel imposé par la charte.



ARTICLE III : Dispositions sur la structure organisationnel

Les organes institutionnels de la Sublime Maison Aykhanide ont chacune une reconnaissance juridique supérieur aux institutions internes des Nations membres de la Maison.


Article III.I : De l’organe principal et judiciaire

L’organe principal de la Sublime Maison Aykhanide est le Sublime Conseil présidé à titre égal avec les dynasties sœurs par le chef de la Maison Aykhanide. Les procédures de convocation, de vote et de prise de décisions sont fixées par cette même institution conformément aux normes conventionnelles de la Maison et de sa charte.

L’organe judiciaire de la Sublime Maison Aykhanide possède un statut juridique qui lui est propre, toutes les Nations Liées par cette charte et par les conventions sont tenus d’adhérer à l’autorité de la cour qui vise à appliquer le droit de la Sublime Maison Aykhanide, de sa charte et de ses conventions, mais également à veiller au respect des normes constitutionnelles interne des Nations Liées. Afin d’accomplir ses fonctions, la Cour dispose de capitulations poussées définit par la présente charte.



Article III.II : Des organes primaires

Les organes primaires le sont par leur primauté et supériorité hiérarchique affirmée avec les organes et institutions nationales internes. Ces organes primaires sont institués par le Sublime Conseil, au nom de l’entièreté de la Maison, soit aux mains d’une des nations sœurs soit à celles de l’ensemble des Nations liées. Leurs prérogatives leurs sont confiées par une délégation de pouvoir et d’autorité accordée par les Nations liés par le biais du Sublime Conseil.

Pour la clarté de cette organisation, la charte devra contenir sous forme de liste ci-dessous les organes primaires institués par le Sublime Conseil. Sa révision sera requise pour en instituer une nouvelle ;

1. La Sublime Bastion
2. Le Sublime Trésor
3. La Sublime Cour

Les organes primaires, dans la finalité d’accomplir leur fonction, peuvent instituer leurs propres organes des devoirs dont ils ont la charge.



Article III.III : Des organes de contrôle

Les organes de contrôle sont institués par la charte même. Ils ont une autorité et des prérogatives de contrôles sur tous les organes de la Sublime Maison Aykhanide mais également des Nations liées. Le but de ces organes de contrôle sont d’assurer la conformité et le respect des engagements conventionnels entrepris par ces nations acquittant ainsi leurs organes et celles de la maison des mêmes charges. Ces organes de contrôle ont la responsabilité de constater, de relever et d’instruire les manquements afin de proposer au Sublime Conseil des mesures de de réorganisation ou de sanctions. Ces procédures de contrôle, de réorganisation et de contrôle doivent respecter les dispositions de la charte et les normes auxquels elle donne primauté de force. Tous ces organes sont liés à un organe primaire de contrôle qu’est le Comité de contrôle.


Article III.IV : Des organes d’intendance

Les organes d’intendance sont institués dans le but d’assister le Sublime Conseil et les autres organes de la Maison. Ils ont la charge d’assurer la bonne conduite administrative et organisationnelle, en conservant les actes conventionnels et décisionnels et en les publiant. Les titulaires des postes de ces organes créés par le Sublime Conseil se feront par admission auprès des nations de la maison d’une manière scolaire organisée par les organes d’intendance eux-mêmes conjointement avec les institutions nationales.


ARTICLE IV : Capitulations et devoirs communes

Les capitulations constituent les droits accordés par la Sublime maison, ils sont accompagnés de devoirs qui sont donnés dans le but de remplir et d’accomplir une fonction.


Article IV.I : De la défense et du militaire

La Sublime Maison Aykhanide organise, en conférant les fonctions de cette charge à la Sublime Bastion, la défense territoriale des nations qui lui sont liées. Les Nations Soeurs contribuent directement à une force commune et reconnaissent mutuellement l’existence d’un Etat-Mahor de la Maison prenant forme avec l’institution de la Sublime Bastion, chargé de l’organisation militaire, de la planification opérationnelle, de la coordination logistique et si nécessaire du commandement unifiée des ordres venus du Sublime Conseil.

Toute aggression dirigée contre une Nation Soeur, une Nation Affiliée ou une Nation Vassale est réputée comme portant atteinte à l’ensemble de la Sublime Maison Aykhanide. Ainsi, toutes s’engagent à se porter assistance selon l’étendue de l’aggression et les devoirs qui les incombent en vêrtu des conventions adoptés et de la Sublime Charte. Dans la mesure où une aggression grave est de rigueur, la Sublime Bastion peut recquérir l’autorisation du Sublime Conseil pour prendre le commandement des effectifs, des infrastructures et des équipements de l’ensemble des Nations liés.



Article IV.II : De l’éducation et de la formation

Conformément aux intérêts en communs et au point d’honneur mis au mérite, à l’honneur et à la vertu ; la Sublime Maison Aykhanide favorisera la formation commune des officiers, des ingénieurs d’Etat et des agents de fonction dans les établissements étatiques enregistrés et agrées par le Sublime Conseil. Ainsi, la Maison tendra vers une harmonisation des pratiques, à un renforcement des valeurs communes et à une mise en conformité des organismes, dans le respect des constitutions internes et de la Sublime Charte.


Article IV.III : De l’économie et de la logistique

La Sublime Maison Aykhanide impose des capitulations économiques et logistiques à l’ensemble des Nations Liés, ce dans l’optique de favoriser et de faciliter les échanges entre elles afin d’accroître leur développement dans lesdits domaines. Le Sublime Conseil obtient dans cette finalité le droit d’accorder des privilèges de marchés, des accès de logistiques et des installations étatiques ou militaires à des nations partenaires en respectant les lois internes et les intérêts primaires des populations et des nations concernées. En cas de manquement à son devoir, avec un acte ayant des conséquences négatives et néfastes, la Sublime Maison Aykhanide s’engage à fournir des réparations de dommages et intérêts face à tout préjudice économique ou logistique.


Article IV.IV : De la diplomatie et de la politique extérieure

Toutes les Nations liés à la Maison Aykhanide, lui confère par nécessité une partie ou l’intégralité de ses fonctions de diplomatie et de politique extérieur, notamment le pouvoir de faire la guerre et la paix, de conclure les alliances et de déclarer les ennemis. L’exercice de ce pouvoir revient au Sublime Conseil. Ainsi, aucun traité diplomatique ou militaire engageant une Nation Liées ne peut être conclu si le véto du Sublime Conseil est posée, ou si la convention prévoit de manière claire et précise une ou plusieurs dispositions à l’encontre directe de la Sublime Charte ou d’une ou plusieurs autre Nations Liées. Ces Nations s’engagent à rester conforme aux normes conventionnelles et à la politique extérieur définie par la Sublime Maison lorsque celle-ci, par le biais du Sublime Conseil ou d’une des institutions de l’organisation, l’a clairement exprimé.

Les agents diplomatiques affectés auprès des institutions de la Sublime Maison doivent être ainsi accrédités et inscrits auprès du Sublime Conseil et des organes d’intendance, afin de préserver la transparence, la sécurité et la loyauté mutuelle. Le Sublime Conseil peut désigner des représentants diplomatiques de la Maison pour conduire les opérations diplomatiques à l’internationale, afin de faire défendre les positions communes des Nations Liées ou d’assurer la coordination avec des puissances tierces. Ces représentants devront agir au nom de toutes les Nations Liées et de la Maison qui les mandate de manière conforme à la Sublime Charte et aux conventions en vigueur.



ARTICLE V : Dispositions procédurales et conventionnelles

Dans l’optique d’éviter les conflits et de veiller au respect des conventions, des principes fondamentaux et de la charte, la Sublime Maison reconnaît à ses institutions des procédures à suivre in abstracto.


Article V.I : Du contrôle de conformité

Les Comité de contrôle induisent les allégations de manquement à la charte et aux conventions entre les Nations Liées. Il a alors la charge d’en faire le rapport au Sublime Conseil en recommandant des mesures de réorganisation, en proposant des sanctions graduées ou en saisissant une nécessité de rendre une décision réglementaire. Toute sanction doit être motivée et proportionnelle au manquement ou à la transgression, en respect des droits garantis par la Sublime Charte.


Article V.II : Des sanctions et des mesures

Les sanctions sont généralement utilisables en dernier recours. Ils sont applicables selon la gravité des manquements et sont définis par la charte et exécutés par le Sublime Conseil. Ils vont de l’avertissement officiel à la suspension de droit et de participation aux organes et au Sublime Conseil. Les mesures temporaires peuvent également être prises, notamment dans le domaine économique ou militaire.


Article VI.III : De la Cour de Justice, de la transparence et de l’appel

La Cour possède le droit d’invoquer la nécessité d’une action de la part du comité de contrôle qui lui est partiellement lié. La Sublime Cour de Justice est tenue de veiller à l’équité et à la conformité des décisions rendues par le Sublime Conseil. Elle est le seul organe possédant l’autonomie suffisante à être invocable non seulement par toutes les Nations Liées mais également par n’importe quel particulier ayant un intérêt juridique. Ainsi, la Cour dispose d’un droit de remontrance envers les organes juridictionnels internes de chaque pays concernant le droit conventionnel et les normes fondamentales précisés par cette charte, mais également aux droits fondamentaux des Hommes. Toute décision interne rendue peut ainsi être contestée par tout particulier en ayant l’intérêt concernant la transgression d’une norme internationale et d’un droit fondamental. Ainsi, la Sublime Cour peut statuer sur la nécessité de réviser la décision de justice rendue par l’organe national. Les Nations Liés peuvent invoquer également la Cour lors d’un litige que le Sublime Conseil n’est pas habile à trancher, notamment lors d’un conflit entre deux nations sœurs ou entre une nation sœur et une nation vassal qui n’est pas le sien.

Les décisions punitives prises au titre de la Sublime Charte peuvent donner lieu pour la Nation liée concernée à un recours devant la Sublime Cour de Justice, organe judiciaire de la Maison.



ARTICLE VI : Dispositions sur la labilité

La révision de la charte et des conventions est possible si il est consenti bilatéralement au Sublime Conseil ou par les Nations Liées concernés. Tout conflit entre Nations Liés ne fait pas lieu d’une procédure de justice internationale. L’exclusion d’une Nation Liées est réputée impossible, reste la possibilité reconnue par la force des choses du désengagement.


Article VI.I : De la procédure de révision

La Sublime Charte peut être révisée à la demande d’une Nation Soeur ou suite à l'initiative du Chef de la Maison Aykhanide. La révision est conduite par le Sublime Conseil est ne peut être adoptée que par un consentement mutuelle des Nations Soeurs et des Nations Affiliées selon les modalités de la majorité absolue. Aucune révision ne peut révoquer les garanties essentielles sans l’accord explicite des Nations Liées concernées.


Article VI.II : Des règlements de conflits

Les Nations Liés se doivent mutuellement respect et loyauté. Ainsi, en cas de conflit, ils doivent accepter l’autorité tierce qu’est la Sublime Maison Aykhanide pour régler ce conflit à l’amiable. A défaut, les parties doivent accepter un mécanisme de saisine d’arbitrage ou de médiation face à une assemblée de représentant de l’ensemble des représentants ou d’une assistance tierce d’une nation soeur de leur choix, voire encore du Sublime Conseil si une Nation Soeur n’est pas impliqué dans le conflit. Si cela ne se règle pas à l’amiable, la Sublime Cour de Justice devra être saisie afin d’appliquer le droit conventionnel.


Article VI.III : Du désengagement

Les Nations Soeur et les Nations Affiliées ont l’habilité juridique de rompre avec un entrevue bilatérale avec le Sublime Conseil leur lien avec la Sublime Maison Aykhanide. La demande formelle doit être précisée avec précision par le gouvernement et un référendum au sein du pays doit être organisé. Le Sublime Conseil devra examiner la demande dans un délai raisonnable et statuer sur les conditions de ce retrait afin de garantir le respect des normes conventionnelles, la sécurité des populations et des Nations liés concernés.


ARTICLE VI : Dispositions diverses


Article VI.I : De l’entrée en vigueur


La Sublime Charte entre en vigueur dès sa ratification par les Nations Soeurs fondatrice et par les Nations Liées y adhérant.


Article VI.II : De la langue et de la conservation des textes

Toutes les langues officielles des Nations Liées doivent être reconnus réciproquement par chacune d’entre elle. Ainsi, chaque texte doit être traduit dans chacune de ces langues officielles et conservé par chaque Nation Liées et par les organes d’intendance.


Article VI.III : Des scellés et de la publicité

La ratification est déposée au Sublime Conseil et est conservée par les organes d’intendance chargés de les publier au nom des Nations Liés concernés. Celles-ci doivent comporter le sceau des représentants des Nations engagés, des Nations Soeurs et de la Sublime Maison Aykhanide. Tout texte conventionnel et diplomatique engagés par les Nations Liées doit contenir le sceau de la Sublime Maison obtenus auprès des représentants du Sublime Conseil.

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SUBLIME MAISON AYKHANIDE



Convention de lien : “des Nations Soeurs”


Préambule

Cette convention émane de l’engagement des deux nations signataires, qui seront par elle liées au sein de la Maison Aykhanide. Cette compilation de dispositions “des Nations Soeurs” de la Convention de lien de la Sublime Maison Aykhanide, a pour objectif d’unir officiellement les deux nations signataires de par leurs valeurs, finalités, opinions, normes et intérêts en communs ; mais présente également un acte de d’alliance célébrée par un mariage entre les deux dynasties régnantes des deux nations. Cette alliance sera par la présente reconnue par les deux nations comme d’une autorité judiciaire supérieure aux lois internes du pays à l’exception des lois fondamentales et constitutionnelles, mais également comme sacrée par les liens qui les unit pour toujours. Ne sera valable de briser cette alliance que le motif d’un désengagement affirmé d’une des deux nations qui irait à l’encontre des principes fondamentaux de l’autre. Par les dispositions ci-dessous, l'Etat signataire se lie au Grand Beylicat Aykhanide par le biais de la Sublime Maison Aykhanide.


TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier : Des statuts et reconnaissances

Les deux nations feront partie de la Sublime Maison Aykhanide, eu sein duquel ils partageront le statut liatif de nation sœur.

Article I.I : La Maison Aykhanide reconnaît ainsi les Nations sœurs comme États souverains et indépendants, dotée d’un gouvernement conforme à sa Constitution.

Article I.II : Lui garantit son intégrité territoriale et constitutionnel, tant contre toute menace et agression externe qu’interne.

Article I.III : Reconnaît son peuple et sa nation souveraine, contre lequel le Tsarat s’engage à aligner sa politique extérieure et militaire sur celle de la Maison Aykhanide et des nations qui lui sont affiliées, à exécuter les obligations présentes dans le traité, et à reconnaître la Sublime Maison Aykhanide comme autorité indépendante et autonome agissant pour l’intérêt générale de toutes les nations affiliées à elle.

Article I.IV : Les deux nations brandiront auprès de leurs symboles nationaux celui de la Sublime Maison Aykhanide.


Article II : Des sujets territoriaux et principes fondamentaux

Les Nations Soeurs, sont éligibles à posséder en dehors de l’autorité de la Sublime Maison Aykhanide, des organes étatiques ou civiles qui leur sont sujets, sans aucune restriction ni obligation envers la maison ou les autres nations ne dépassant les limites des siennes.

Article II.I : Sont sujet d’une Nation sœur son intégralité territoriale lui appartenant, ainsi que toute entité et organe étatique ou gouvernementale sous son autorité.

Article II.II : Sont sujet de la Sublime Maison les organes diplomatiques et entités militaires de la Nation sœur uniquement, et non de ses sujets.

Article II.III : Ainsi, forment les armées des deux nations sœurs une force militaire commune.

Article II.IV : Sont déclarées principes fondamentaux : l’égalité des nations soeurs dans les capitulations qui leur sont cédés, dans leurs obligations et leur statut juridique ; la liberté souveraine de leur Etat et de leur peuple, de se régir, de se gouverner et d’assurer sa pérennité selon leur Constitution ; l’assurance et la garantie de leur patrimoine ; la responsabilité administrative de leur territoire et de ses habitants, ainsi que des agents de l’Etat et de ses trois fonctions judiciaire, exécutif et législatif.


TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA MAISON

Les peuples des deux nations ayant affirmé leur gouvernement constitutionnel monarchique, leur sera préservé ce régime tant que la volonté générale n’exprime pas une tendance à la changer.

Article III : Des normes conventionnelles

Les Nations sœurs s’engagent à reconnaître les conventions signées par la Maison Aykhanide comme des normes conventionnelles primant sur leurs normes internes ordinaires et règlementaires.

Article IV : De l’autorité internatonale de la Maison

Reconnaîtront comme autorité diplomatique supérieure, reliant l’exercice de cette responsabilité nationale à elle et aux institutions beylicales auxquels participent les agents des deux nations, la Sublime Maison Aykhanide.

Article IV : Du Sublime Conseil

Siègeront à statut égal au sein du Sublime Conseil les représentants et dirigeants des Nations, qui sera présidée par les plus vieux membres de toutes les maisons dynastiques constituant la Maison Aykhanide, ainsi que par le chef dynastique de cette dernière.


Article IV.I : Seront reconnus comme normes conventionnelles primantes toutes les décisions et normes émanant du Sublime Conseil en fonction de leur traité conventionnel.

Article IV.II : Seront garanties les libertés de participation et de non participation, d’expression et de non expression des deux nations sœurs, dans la mesure où la décision émanant est respectée et reconnue.

Article IV.III : Seront adhérées les dispositions de la charte du Sublime Conseil en amont de l’acte conventionnel liant les deux nations.


TITRE III : CAPITULATIONS

Article V : Militaire et défensive

La Sublime Maison Aykhanide s’engage à assurer la défense et les intérêts militaires des nations qui lui sont affiliés. Par la présente, la Nation soeur engagée disposera de capitulations militaires quant à un accès sous demande aux effectifs et engins militaires ; des privilèges de tous les contrats extérieur du Grand Beylicat Aykhanide, Nation soeur engageante, et de la Maison avec d’autres nations ; d’un accès libre aux bases militaires terrestres, navales et aériennes de la Maison, ainsi qu’à toutes les routes les reliants.

Article V.I : Les Nations Soeurs s’engagent à se soutenir mutuellement en cas de guerre défensive comme offensive, dans le but d’éviter toute succombance à leurs peuples respectifs.

Article V.II : Pour assurer les dispositions susdits, les Forces des Armées des Nations soeurs reconnaîtra la compétence d’un Etat-Major de la Maison ; la Sublime Forteresse dont le Quartier-générale siège à Selimiyye (Sélimie) en Tchorum, Yözidie.

Pourront être formés dans des écoles militaires communes des officiers et ingénieurs de la Sublime Maison, ce sur le territoire des deux nations.

Article V.III : Les deux nations s’engagent ainsi que leurs effectifs militaires à respecter les lois en vigueur par la convention de la Sublime Maison Aykhanide et de la constitution de la nation concernée.

Article VI : Diplomatique et externe

Nul traité engageant les Nations sœurs diplomatiquement ou militairement ne pourra être conclu avec une nation tierce à la Maison sans l’accord du Sublime Conseil et/ou du Chef de la Maison.

Article VI.I : Les agents et ministres des organes diplomatiques et militaires devront être enregistrés auprès de la Sublime Maison Aykhanide, ce pour éviter toute interférence de source corruptible ou hostile au sein des Nations liées.

Article VI.II : Les Nations sœurs s'engagent à toujours se tenir dans la position politique et diplomatique au nom de l’intérêt général des peuples de la Sublime Maison.

Article VI.III : Les deux nations s’engagent ainsi que leurs effectifs diplomatiques à respecter les lois en vigueur par la convention de la Sublime Maison Aykhanide et de la constitution de la nation concernée.


TITRE IV : PROCÉDURES CONVENTIONNELLES

Les Nations soeurs, pour le bon fonctionnement de leur affiliation par alliance et de leurs collaboration, s’engagent à suivre divers dispositions procédurale ;

Article VII : De contrôle et de sanction

Respecter le contrôle des organes compétent créé par la Sublime Maison Aykhanide et sa charte constitutive, dans l’objectif de veiller à l’exécution correcte et sans interférence du traité ainsi qu’au respect de l’intérêt général des peuples souverains liées. En cas de non respect de la convention et la charte constitutif de la maison, respecter, reconnaître et accepter les sanctions du Sublime conseil et du comité de contrôle.

Article VIII : De la révision

Respecter la procédure de révision, voulant que les parties ont le devoir de se réunir lorsque l’un le demande dans l’objectif de réviser la convention de lien. Situation dans laquelle, en la présence du comité de contrôle, les deux parties pourront procéder à la révision des dispositions dans la limite de l’intérêt général de leur peuples et de leur nation.

Article IX : De conflit

Régler les conflits de façon cordiale et sans chercher à nuire à aucune nation affiliée ni organe de la Sublime Maison Aykhanide, en acceptant de se soumettre à la jurisprudence des autres nations affiliées et du comité de contrôle pour régler le conflit.

Article X : De l'abrogation

La garantie de désengagement leur étant accordé dans la mesure où un référendum du peuple et une expression du gouvernement est de rigueur, les Nations sœurs peuvent procéder à l'abrogation de la convention de lien suite à une demande au Sublime Conseil qui devra être étudiée en moins de 12 mois.


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SUBLIME MAISON AYKHANIDE



Convention de lien : “des Nations de la Tutelle”


Préambule


Cette convention émane de l’engagement des deux nations signataires, qui seront par elle liées au sein de la Maison Aykhanide. Cette disposition “des Nations Pupilles” de la Convention de lien de la Sublime Maison Aykhanide, a pour objectif d’unir officiellement les deux nations signataires de par leurs valeurs, finalités, opinions, normes et intérêts en communs ; et présente une association entre la nation pupille et la nation tutrice. Cette alliance sera par la présente reconnue par les deux nations comme d’une autorité judiciaire supérieure aux lois internes du pays à l’exception des lois fondamentales et constitutionnelles, mais également comme sacrée par les liens qui les unit pour toujours. Ne sera valable de briser cette alliance que le motif d’un désengagement affirmé d’une des deux nations qui irait à l’encontre des principes fondamentaux de l’autre. Par les dispositions ci-dessous, les Etats signataires se lient à leur Nation Tutrice par le biais de la Sublime Maison Aykhanide.


TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier : Des statuts et reconnaissances

Les deux nations feront partie de la Sublime Maison Aykhanide, eu sein duquel l’Etat engageant obtiendra le titre de Nation Tutrice et l’Etat adhérant le titre de Nation Pupille.

Article I.I : La Maison Aykhanide reconnaît ainsi les deux Nations comme États souverains, dotée d’un gouvernement et d’un régime conforme à leur Constitution.

Article I.II : La Nation Pupille, par adhésion volontaire à la présente convention, accepte de placer certains domaines de sa souveraineté sous la tutelle et la garantie de la Nation Tutrice et de la Sublime Maison Aykhanide, dans les limites fixées dans les sous-articles qui suivront celle-ci.

Article I.III : La Nation Pupille, par adhésion volontaire à la présente convention, accepte de placer certains domaines de sa souveraineté sous la tutelle et la garantie de la Nation Tutrice et de la Sublime Maison Aykhanide, dans les limites fixées dans les articles de la charte sur “les Capitulations”.

Article I.IV : La Nation Pupille conserve en tout état de cause sa personnalité internationale propre, son peuple et ses institutions, sous la réserve des compétences attribuées par la présente convention.

Article I.V : Les deux nations s’engagent à brandir, à côté de leurs symboles nationaux respectifs, l’emblème de la Sublime Maison Aykhanide, en illustration de leur affiliation à celle-ci.

Article II : Des statuts, des reconnaissances et des garanties

Article II.I : La Sublime Maison Aykhanide, par l’intermédiaire de la Nation Tutrice, garantit à la Nation Pupille le respect de son intégrité territoriale, de son identité constitutionnelle et de ses institutions légitimes.

Article II.II : Toute atteinte externe ou interne grave à cette intégrité pourra justifier l’intervention coordonnée de la Nation Tutrice et des organes compétents de la Sublime Maison Aykhanide.

Article II.III : La Nation Tutrice s’engage à n’exercer aucune forme d’annexion, de domination ou de dépossession territoriale, la tutelle ayant pour unique finalité l’accompagnement, la protection et l’élévation progressive de la Nation Pupille avec équité au sein de la Sublime Maison.

Article II.IV : La Nation Pupille s’engage en retour, à respecter les décisions prises dans le cadre de la présente convention et à s’abstenir de tout acte contraire aux intérêts fondamentaux de la Nation Tutrice, de la Maison et des peuples qui lui sont affiliés.

Article III : Principes fondamentaux de la tutelle

Les sous-articles qui suivront ont pour finalité d’établir les principes fondamentaux de la convention liée “de la tutelle” qui devront être impérativement respectés par les deux nations signataires.

Article III.I : La finalité émancipatrice de la tutelle : la tutelle a pour but de conduire, à terme, la Nation Pupille vers un statut de pleine égalité, notamment par l’accession éventuelle au rang de Nation Sœur, conformément aux règles de la Sublime Maison Aykhanide.

Article III.II : Le respect de la souveraineté interne ; la Nation Pupille conserve une pleine maîtrise sur ses affaires internes dans les domaines non-distribués par la convention.

Article III.III : La primauté de l’intérêt général des peuples ; les deux Nations agiront dans l’intérêt général de leurs peuples respectifs et de l’ensemble des peuples affiliés à la Sublime Maison Aykhanide.

Article III.IV : La loyauté, la coopération et la bonne foi ; les deux Nations se doivent mutuellement loyauté, information réciproque et coopération active dans la mise en œuvre de la présente convention sur un principe de confiance mutuelle.

Article III. : Le respect des droits fondamentaux ; la tutelle ne pourra légitimer aucune atteinte aux droits et libertés fondamentaux reconnus par les constitutions respectives et les normes conventionnelles des deux Nations et de la Sublime Maison.

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVES ET COMPETENCIELLES

Article IV : Domaines de souveraineté interne de la Nation Pupille

Article IV.I : La Nation Pupille délègue à l’autorité de la Sublime Maison Aykhanide, l’exercice principal des compétences suivantes :

1°) La compétence diplomatique, sur la politique externe et la conclusion des alliances et des traités militaires et défensives.
2°) La compétence militaire, sur la planification opérationnelle des forces communes.
3°) La compétence politique, sur le contrôle de celle-ci afin qu’elle n’aille à l’encontre des principes de la Sublime Maison et de ses Nations affiliées.


Article IV.II : Dans ces domaines, la Nation Tutrice agit en qualité de garante et de représentante privilégiée des intérêts de la Nation Pupille, qui devra agir avec consultation et sous le contrôle des organes compétents de cette dernière.

Article IV.II : Les décisions prises par la Nation Tutrice dans ces domaines lient la Nation Pupille, pour autant qu’elle respecte la constitution de celle-ci, les principes fondamentaux de la présente convention et les normes de la Sublime Maison. Ainsi, toute décision allant à l’encontre d’une de ces dispositions, donne à la Nation Pupille un droit de contestation légitime et devant faire l’affaire d’un vote au Sublime Conseil.

Article V : Compétences et coopération partagées

Les compétences émises dans cet article seront entièrement laissées à la décision finale de la Nation Pupille. En revanche, la Nation Tutrice pourra émettre des suggestions ainsi qu’une aide si nécessaire.

Article V.I : Sont considérés comme domaines de compétences partagées entre la Nation Pupille et la Nation Tutrice :
1°) la gestion des frontières et des points d’entrée ;*
2°) la politique de sécurité interne et la lutte contre la criminalité organisée lorsqu’elle présente un caractère transnational ou porte atteinte aux intérêts de la Maison
3°) la protection de l’environnement et des ressources naturelles communes ;
4°) le développement économique, les infrastructures stratégiques et les grands travaux ;


Article V.II : Dans ces domaines, les politiques sont définies par la Nation Pupille sous réserve d’en rendre à la Nation Tutrice les informations conformément aux articles susdit, qui peuvent faire l’objet de plans d’action concertés.


Article V.III : En cas de désaccord, la décision finale revient sur ces domaines à la Nation Pupille.

Article VI : Des normes conventionnelles et de leur rang

Article VI.I : Les conventions conclues au sein de la Sublime Maison Aykhanide, ainsi que la présente convention de lien, ont pour la Nation Pupille comme pour la Nation Tutrice, une valeur supérieure aux normes et règlements internes ordinaires, a contrario des normes constitutionnelles et fondamentaux qui gardent leur primauté dans la hiérarchie des normes.

Article VI.II : La Nation Pupille s’engage à rendre conforme son droit interne, à toute convention ou décision de portée générale adoptée par la Sublime Maison Aykhanide ou par le Sublime Conseil institué par la Charte de la Maison et les conventions de lien.

Article VI.III : Les deux nations s’engagent à respecter la hiérarchie des normes imposé par la Charte de la Sublime Maison Aykhanide et à la transposer sur leur droit interne.

Article VI : De l’autorité internationale de la Maison et du rôle de la Nation Tutrice

Article VI : La Nation Pupille reconnaît l’autorité diplomatique de la Sublime Maison pour les sujets relevant de la présente convention.

Article VI.I : Sont des sujets de compétence de la Maison ; les alliances militaires, culturelles et économiques internationales ; la détermination des régimes et pays ennemis ou alliés ; la politique externe et la position internationale.

Article VI.II : La Nation Pupille maintient toutefois ses institutions diplomatiques propres, sous réserve d’une coordination avec la Nation Tutrice et le respect de la ligne politique fixée par la Sublime Maison Aykhanide.

Article VII : Représentation au Sublime Conseil

Article VII.I : La Nation Pupille obtient un droit de siège légitime au Sublime Conseil de la Maison Aykhanide.

Article VII.I : La Nation Pupille y dispose d’une voix égale aux autres nations de la Sublime Maison et

Article VII.II : Sont reconnues comme normes conventionnelles primant sur le droit interne de la Nation Pupille et de la Nation Tutrice les décisions du Sublime Conseil prises conformément à la Charte et aux procédures qui y sont définies.

TITRE III : CAPITULATIONS

Article VIII : Militaires et défensives

La Sublime Maison Aykhanide, par l’intermédiaire de la Nation Tutrice, s’engage à assurer la défense de la Nation Pupille et la protection et garantie de ses intérêts militaires essentiels.

Article VIII.I : La Nation Pupille bénéficie, à ce titre, des capitulations militaires suivantes :
1°) Accès, sur demande, aux effectifs, équipements et engins militaires de la Nation Tutrice et de la Maison.
2°) Participation aux contrats extérieurs de défense et d’armement conclus par la Nation Tutrice et la Maison, dans la limite des accords qui les régissent.
3°) Accès aux bases terrestres, navales et aériennes de la Nation Tutrice et de la Maison, ainsi qu’aux routes et infrastructures les reliant, dans le cadre du respect des normes de sécurités internes.


Article VIII.II : Les forces armées de la Nation Pupille peuvent être intégrées, en tout ou partie, à une Force commune placée sous l’autorité d’un État-Major de la Maison, notamment au sein de la Sublime Forteresse dont le quartier-général siège à Selimiyye, au Beylicat de Tchorum en Yözidie, selon les dispositions arrêtées par le Sublime Conseil.

Article VIII.III : En cas de conflit armé ou de menace grave, les forces de la Nation Pupille sont placées, pour la conduite des opérations, sous un commandement unifié défini par la Sublime Maison Aykhanide, après consultation de la Nation Tutrice.

Article VIII.IV : Les militaires et personnels de défense de chacune des parties s’engagent à respecter ; les lois et règlements en vigueur sur le territoire où ils se trouvent ; les normes conventionnelles de la Sublime Maison ;les règles d’engagement arrêtées par lle Quartier militaire général de la Maison.

Article IX : Diplomatiques et externes

Aucun traité engageant la Nation Pupille sur le plan diplomatique ou militaire ne peut être conclu avec un État ou une organisation non affiliée à la Maison sans l’accord préalable de la Nation Tutrice et du Sublime Conseil.

Article IX.I : Les militaires et personnels de défense de chacune des parties s’engagent à respecter ; les lois et règlements en vigueur sur le territoire où ils se trouvent ; les normes conventionnelles de la Sublime Maison ;les règles d’engagement arrêtées par lle Quartier militaire général de la Maison.

Article IX.I : La Nation Pupille s’engage à aligner sa position politique et diplomatique sur celle de la Sublime Maison Aykhanide et de la Nation Tutrice, sauf motif grave tiré de son intérêt vital, dont elle devra justifier devant le Conseil de tutelle.

Article IX.I : Les agents et ministres des organes diplomatiques et militaires de la Nation Pupille doivent être enregistrés auprès de la Sublime Maison Aykhanide et portés à la connaissance de la Nation Tutrice, afin d’éviter toute interférence hostile ou corruptible.

Article X : Administrative et financière

La Nation Tutrice s’engage à apporter à la Nation Pupille une assistance ; administrative, pour la modernisation de ses institutions et de ses services publics, et financière, sous forme de soutien, de garanties ou de programmes de développement convenus.

Article X.I : La Nation Pupille s’engage à utiliser cette assistance dans le respect de l’intérêt général de son peuple et des objectifs fixés d’un commun accord.

Article X.II : Des accords suivant cette convention techniques ou sectoriels pourront préciser les modalités d’exécution de cette assistance.

Article X.III : La Nation Tutrice s’engage à soutenir et superviser les projets budgétaires de la Nation Pupille afin de fournir une assistance quant à l’atteinte des objectifs fixés par celle-ci.

TITRE IV : PROCÉDURES CONVENTIONNELLES

Article XI : Du contrôle de sanction

La Nation Pupille et la Nation Tutrice reconnaissent la compétence du comité de contrôle de la Sublime Maison Aykhanide pour veiller à la correcte exécution de la présente convention et de la Charte constitutive de la Maison.

Article XI.I : En cas de manquement grave par l’une des parties à ses obligations ; la Sublime Maison et le Conseil des Nations constateront le manquement et inviteront la partie concernée à présenter ses observations à défaut de correction dans un délai raisonnable. Il peut être proposé au Sublime Conseil des mesures de sanction graduées, allant du rappel formel à la suspension de certains droits conventionnels.

Article XI.II : Les parties s’engagent à respecter, reconnaître et exécuter les sanctions ainsi décidées, sous réserve des voies de recours internes à la Maison.

Article XII : De la révision

La révision de la présente convention peut être demandée par la Nation Pupille ou la Nation Tutrice, lorsque l’une ou plusieurs des normes conventionnelles deviennent obsolètes ou non conformes à la situation d’un des deux pays dans le cadre constitutionnelle, constitué ou constituant de la Nation.

Article XII.I : Les deux Nations ont le devoir de se réunir, en présence du comité de contrôle du Sublime Conseil, dans un délai raisonnable suivant la demande, afin d’examiner les propositions de révision et d’en apprécier la compatibilité avec l’intérêt général de leurs peuples et de la Sublime Maison.

Article XII.I : Toute révision substantielle devra faire l’objet d’un rapport et d’une mise en enregistrement par les autorités compétentes de la Nation Pupille et de la Nation Tutrice, selon leurs procédures constitutionnelles respectives ainsi que d’une validation par le Sublime Conseil.

Article XIII : De conflit

Les différends nés de l’interprétation ou de l’application de la présente convention sont réglés, en priorité, par la voie amiable, au sein du Conseil de tutelle.

Article XII.I : À défaut d’accord, les parties acceptent de soumettre le différend à l’arbitrage des autres nations affiliées à la Sublime Maison Aykhanide, selon une procédure définie par la Charte et sous l’égide du comité de contrôle.

Article XII.I : Les parties s’engagent à ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force entre elles pour le règlement de leurs différends internes à la Maison.

Article XIII : De l’abrogation

La garantie de désengagement leur étant accordé dans la mesure où un référendum du peuple et une expression du gouvernement est de rigueur, les Nations sœurs peuvent procéder à la ratification de la convention de lien suite à une demande au Sublime Conseil qui devra être étudiée en moins de 12 mois.

Article XIII.I : Pendant cette période, les parties s’engagent à maintenir la paix civile, à ne pas porter atteinte à la sécurité ou aux droits des ressortissants de l’autre partie et à coopérer loyalement à l’organisation éventuelle d’un nouveau cadre de relations.

Article XIII.II : À l’issue de la procédure, le Sublime Conseil constate, le cas échéant, la fin de la présente convention et peut recommander la conclusion d’un nouveau traité adapté à la situation des parties.

Article XIII.III : La Nation Pupille peut, lorsque son développement institutionnel, économique et politique le permet, demander la transformation de son statut de Nation Pupille en statut de Nation Sœur. Cette demande est instruite par la Nation Tutrice pour être soumise au Sublime Conseil, qui statuera selon les critères fixés par la Charte de la Maison.


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