21/07/2018
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🌐​Charte fondamentale de la CommunautĂ©e des États Nazumis [Topic en construction]

14834
​CHARTE FONDAMENTALE DE LA
COMMUNAUTÉE DES ÉTATS NAZUMIS
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EmblĂšme de la CommunautĂ©e des États Nazumis

SOMMAIRE

  • PrĂ©ambule
  • I. PremiĂšre partie
  • Article I. Nature et buts
  • Article II. États membres
  • Article III. États observateurs
  • II. Seconde partie
  • Article IV. Des organes communautaires
  • Article V. L'AssemblĂ©e communautaire
  • Article VI. Le conseil de la CommunautĂ©e
  • Article VII. Le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral
  • Article VIII. Les confĂ©rences spĂ©cialisĂ©es
  • Article IX. Les organes et agences spĂ©cialisĂ©s
  • II. TroisiĂšme partie
  • Article X. Dispositions diverses
  • Article XI. Ratification et entrĂ©e en vigueur

PRÉAMBULE


AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRÉSENTANTS DU CONTINENT NAZUMIS,

Convaincus que la mission de Nazum est d'offrir à l'homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations;

Conscients de ce que cette mission a dĂ©jĂ  inspirĂ© plusieurs traitĂ©s et accords entre États, dont la vertu essentielle rĂ©side dans le dĂ©sir unanime de vivre en paix et, grĂące Ă  une comprĂ©hension mutuelle et au respect de la souverainetĂ© de chacun, d'assurer le progrĂšs de tous dans l'indĂ©pendance, l'Ă©galitĂ© et le droit;

Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité nazumi et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions stables, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

PersuadĂ©s que le bien-ĂȘtre de tous, de mĂȘme que leur contribution au progrĂšs et Ă  la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopĂ©ration continentale plus Ă©troite;

Pénétrés du fait que l'organisation juridique est nécessaire à la sécurité et à la paix fondées sur l'ordre moral et la justice;

Ont convenus de signer et de ratifier la présente Charte,

PREMIERE PARTIE

Article I. Nature et buts


1. La CommunautĂ©e des États Nazumis consacrent dans cette Charte l'Organisation internationale qu'ils ont Ă©tablie en vue de parvenir Ă  un ordre bĂąti sur la paix, la justice, la fraternitĂ©, la coopĂ©ration, la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© pour tout les États de la communautĂ©e et pour le continent nazumĂ©en.
2. La CommunautĂ©e des États Nazumis n'a d'autres facultĂ©s que celles que lui confĂšre expressĂ©ment la prĂ©sente Charte et ne peut remettre en question la souverainetĂ© de ses États membres dans la gestion propre de leurs affaires intĂ©rieurs ou toutes autres affaires relevants de leur stricte domaine de compĂ©tence.
3. La CommunautĂ©e des États Nazumis dĂ©fini comme ses six objectifs gĂ©nĂ©raux :
  • Promouvoir la paix, la stabilitĂ©, la sĂ©curitĂ©, la fraternitĂ© et la justice au sein de la communautĂ© ;
  • Offrir une plateforme internationale de dialogue commune pour les États membres ;
  • Harmoniser les normes et les rĂšglements entre les États membres ;
  • Favoriser la circulation des biens et des personnes au sein des États membres ;
  • Coordonner les efforts des forces sĂ©curitaires pour assurer la libre souverainetĂ© des États membres ;
  • Assurez la promotion de la culture, de l'Ă©ducation et des sports via des programmes et actions communautaires communes.
Article II. États membres

1. Sont éligibles comme membres de la Communautée tous les Etats nazumis qui ratifient la présente Charte.
2. Est dĂ©fini comme « État nazumi » tout État ayant son territoire national mĂ©tropolitain et sa capitale sur le continent de Nazum ou, Ă  dĂ©faut, qui dispose d'un territoire sur le continent de Nazum ou vive des populations ethniquements nazumis bĂ©nĂ©ficiant de droit fondamentaux Ă©quivalents aux mĂ©tropolitains et d'une autonomie reconnue.
La CommunautĂ© des États Nazumis, via son AssemblĂ©e communautaire, se dĂ©clare libre de dĂ©finir, au besoin, la non recevabilitĂ© d'un candidature d'un État Ă  caractĂšre colonial en Nazum.
3. Tout État nazumi qui ratifient la prĂ©sente Charte doit dĂ©poser un dossier de candidature qui doit ĂȘtre examiner et approuver par un vote de l'AssemblĂ©e communautaire.
4. Tout État nazumi membre de la CommunautĂ©e des États NazumĂ©ens est Ă©gaux, et ses droits lui sont reconnus par la prĂ©sence Charte. Tout Etat nazumĂ©en a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres Etats conformĂ©ment au droit international.
Article III. États observateurs

1. Tout État ayant par sa nature, son histoire, sa culture ou tout autre raison un lien vĂ©rifiable avec le continent nazumĂ©en peut demander Ă  adhĂ©rer Ă  la CommunautĂ©e des États Nazumis comme État observateur, sous les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vus pour un État membre dans l'article II.
2. Tout État observateur peux participer aux rĂ©unions de l'AssemblĂ©e communautaire via une dĂ©lĂ©gation reprĂ©sentative, mais ne pourra disposer du droit de vote qui est un droit exclusif aux États membres.
3. Tout État observateur dispose du droit d'adopter librement les rĂ©solutions, rĂšglements et normes adoptĂ©es par l'AssemblĂ©e communautaire.
SECONDE PARTIE

Article IV. Des organes communautaires

La CommunautĂ©e des États Nazumis poursuit la rĂ©alisation de ses buts au moyen :
  • de l'AssemblĂ©e communautaire ;
  • du Conseil de la communautĂ©e ;
  • du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
Outre les organismes prĂ©vus dans la Charte, pourront ĂȘtre instituĂ©s, conformĂ©ment aux dispositions de celle-ci, les organes, agences ou institutions spĂ©cialisĂ©es qui seront jugĂ©es nĂ©cessaires.
Article V. L'Assemblée communautaire

1. L'AssemblĂ©e communautaire est l'autoritĂ© suprĂȘme de la CommunautĂ©e des États Nazumis. Elle a pour attributions principales, outre celles qu'elle tient de la prĂ©sente Charte:
  • De dĂ©cider de l'action et de la politique gĂ©nĂ©rales de la CommunautĂ©e, de dĂ©terminer la structure et les fonctions de ses organes et d'examiner toute question relative Ă  la coexistence amicale des Etats nazumis ;
  • D'adopter toute rĂ©solution nĂ©cessaire Ă  la rĂ©alisation des objectifs fixĂ©s par l'Article I. de la prĂ©sente Charte ;
  • De participer, avec les autres institutions communautaires, Ă  la rĂ©solution des crises et des tensions entre les États membres ou observateurs de la la CommunautĂ©e ;
  • De veiller au bon fonctionnement du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et des agences et organismes spĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©e ;
  • D'Ă©dicter des normes gĂ©nĂ©rales devant servir Ă  harmoniser la coopĂ©ration des États membres sur le plan Ă©conomique, social, culturel, diplomatique, politique ou sĂ©curitaire ;
  • D'encourager la collaboration, notamment sur le plan Ă©conomique, social et culturel, avec d'autres organisations internationales poursuivant des objectifs analogues Ă  ceux de la CommunautĂ©e des États Nazumis.

L'AssemblĂ©e communautaire agit dans le respect des engagements exercĂ©es par les États membres vis-Ă -vis de la prĂ©sente Charte.

2. La prĂ©sidence de l'AssemblĂ©e communautaire est exercĂ©e successivement par les reprĂ©sentants, selon l'ordre alphabĂ©tique du nom français des États membres respectifs. La vice-prĂ©sidence est exercĂ©e de façon identique, selon l'ordre alphabĂ©tique inverse.
La présidence et la vice-présidence de l'Assemblée communautaire exerceront leurs fonctions pendant une période de six mois.
Le Secrétaire général s'assurera de la bonne transition entre les présidents et vice-présidents successifs de l'Assemblée communautaire.
3. La présidence de l'Assemblée communautaire aura pour fonctions :
  • D'Ă©tablir le projet d'ordre du jour de chaque session de l'AssemblĂ©e communautaire ;
  • De veillez Ă  la bonne tenue des sĂ©ances et au respect de l'Ă©galitĂ© de traitement des reprĂ©sentants des États membres ;
  • De remplir toutes autres fonctions que lui assignera une rĂ©solution de l'AssemblĂ©e communaitaire.

4. Tous les Etats membres ont le droit de se faire représenter à l'Assemblée communautaire. Chaque Etat dispose d'une voix.
5. Dans des circonstances exceptionnelles, et statuant à la majorité des deux tiers au moins des Etats membres, le Conseil communautaire convoquera une session extraordinaire de l'Assemblée communautaire.
6. Les décisions de l'Assemblée communautaire sont adoptées à la majorité absolue des Etats membres, sauf dans les cas précis déifni par les dispositions de la Charte.
7. Le siÚge de l'Assemblée communautaire sera défini par un vote à caractÚre spécial de l'Assemblée communautaire, qui prendra la forme d'une norme rattachée à la présente charte.
Article VI. Le conseil de la communautée

1. Le Conseil de la communautée se compose de représentants des Etats membres spécialement désignés chacun par son gouvernement avec rang d'ambassadeur. Chaque gouvernement peut accréditer un délégué suppléant, ainsi que les adjoints et conseillers qu'il juge utiles.
2. Il est dĂ©fini que seul les États membres de la CommunautĂ©e des États Nazumis peuvent nommĂ©s un reprĂ©sentant siĂ©gant et participant au rĂ©union du Conseil de la communautĂ©e.
3. La présidence du Conseil permanent est exercée par le Secrétaire général. En cas d'absence du Secrétaire général, les représentants des Etats membres doivent élire un président pro tempore qui n'exercera la présidence du conseil que durant l'absence du Secrétaire général.
4. Il appartient également au Conseil de la communautée :
  • De participer, avec les autres organes communtaires, Ă  la coopĂ©ration de l'ensemble des États membres ;
  • De travailler, avec les autres organes communtaires, Ă  la rĂ©solution des conflits et litiges entre les États membres ou observateurs de la CommunautĂ©e des États Nazumis ;
  • De prĂ©parer, sur demande des Etats membres et avec la coopĂ©ration des organes appropriĂ©s de la CommunautĂ©e, des projets d'accords internationaux entre la CommunautĂ©e des États Nazumis et d'autres instances internationales, organisations ou États ;
  • D'adresser des recommandations Ă  l'AssemblĂ©e communautaire sur le fonctionnement de l'Organisation et la coordination de ses organes subsidiaires, organismes et commissions;
  • De veiller Ă  l'observation et la bonne application des normes, rĂ©solutions et accords approuvĂ©es par l'AssemblĂ©e communautaire ;
  • Prendre tout dĂ©cision, dans le cadre des objectifs de la CommunautĂ©e, qui ne peux ĂȘtre prise par l'AssemblĂ©e communautaire de par son caractĂšre prioritaire ou impĂ©ratif ;
  • D'exercer toutes autres attributions que lui assignerai une rĂ©solution prise par l'AssemblĂ©e communautaire.

5. Les rĂ©unions du Conseil de la communautĂ©e sont convoquĂ©es Ă  la demande d'un État membre, Ă  la demande l'AssemblĂ©e communautaire ou Ă  la demande du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
6. Le Conseil communaitaire et le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral sont Ă©tablis au mĂȘme siĂšge.
Article VII. Le Secrétariat général

1. Le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral est l'organe central et permanent de la CommunautĂ©e des États Nazumis. Il assure les fonctions que lui prescrivent la prĂ©sente Charte, d'autres traitĂ©s et accords internazumis et l'AssemblĂ©e communautaire, et il exĂ©cute les tĂąches que lui confient l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et assure la prĂ©sidence du conseil de la CommunautĂ©e des États Nazumis.
2. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est Ă©lu par l'AssemblĂ©e communautaire pour un an; il n'est rééligible qu'une fois et ne peut ĂȘtre remplacĂ© par une personne de sa nationalitĂ©. En cas de vacance du poste du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, le prĂ©sident de l'AssemblĂ©e communautaire assurera l'intĂ©rim et ses fonctions.
3. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral est responsable de la bonne conduite de ses actions et de ses fonctions devant l'AssemblĂ©e communautaire. En outre, l'AssemblĂ©e communautaire peut, en cas de manquement Ă  ses obligations, faire un vote de censure devant receuillir les 3/4 des voix des États membres siĂ©gant dans l'AssemblĂ©e.
4. Il relÚve des fonctions du secrétaire général les fonctions suivantes :
  • Assurez la bonne administration du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, en conformitĂ©e avec ses prĂ©rogatives dĂ©finis par la prĂ©sente charte ;
  • Assurez la reprĂ©sentation de la CommunautĂ©e des États Nazumis sur la scĂšne internationale, en entrenant le dialogue avec les autres nations et organisations prenant contact avec la CommunautĂ©e des États Nazumis ;
  • Assurez le rĂšglement des affaires diplomatiques, Ă©conomiques ou culturelles qui lui sont confiĂ©es par l'AssemblĂ©e communautaire au nom de l'ensemble des États membres ;
  • Assurez le dĂ©pot, l'enregistrement et la protection des traitĂ©s, normes et documents adoptĂ©s par l'AssemblĂ©e communautaire ou tout autre institution de la CommunautĂ©e des États Nazumis ;
  • Assurez la prĂ©sidence ou l'organisation des institutions ou des rĂ©unions placĂ©es par la prĂ©sente charte sous sa reponsabilitĂ© ;
  • Assurez la coordination entre les diffĂ©rentes institutions de la CommunautĂ©e des États Nazumis ;
  • Assurez, en cas de besoin, la fourniture aux institutions de la CommunautĂ©e des États Nazumis tout rapport, document ou archive dont elle aurait besoin.

5. Il appartient au secrétaire général de définir les points suivants :
  • D'Ă©tablir les services nĂ©cessaires au SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral pour atteindre ses buts ;
  • De dĂ©finir l'effectif des fonctionnaires et employĂ©s du SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, de les nommer, de rĂ©glementer leurs attributions et devoirs.

6. Les Etats membres s'engagent à respecter le caractÚre exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel du Secrétariat général et à ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tùches.
7. Le siÚge du secrétariat général sera défini par un vote à caractÚre spécial de l'Assemblée communautaire, qui prendra la forme d'une norme rattachée à la présente charte.
Article VIII. Les conférences spécialisées

1. Les ConfĂ©rences spĂ©cialisĂ©es sont des rĂ©unions intergouvernementales appelĂ©es Ă  traiter des questions techniques spĂ©ciales, ou Ă  dĂ©velopper des aspects dĂ©terminĂ©s de la coopĂ©ration entre les États membres et observateurs. Elles ont lieu sur dĂ©cision de l'AssemblĂ©e communautaire, aprĂšs proposition d'un sujet et d'un lieu de rĂ©union par tout État membre de la CommunautĂ©e des États Nazumis.
2. En conformitĂ© avec le prĂ©cĂ©dent point, toute rĂ©union doit avoir un ordre du jour dĂ©cidez Ă  l'avance, ainsi qu'un rĂšglement intĂ©rieur approuvĂ©e par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale et proposĂ© par l'État hĂŽte de la confĂ©rence.
3. Tout État hĂŽte d'une confĂ©rence spĂ©cialisĂ©e dans le cadre de la CommunautĂ©e des États Nazumis devra assurez l'acceuil, l'hĂŽtellerie et la restauration pour l'ensemble des dĂ©lĂ©gations prennants part Ă  la rĂ©union et assurez leur libertĂ© d'expression et de circulation durant toute cette derniĂšre.
Article IX. Les organes et agences spécialisés


1. Est dĂ©fini comme organes ou agences spĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©e des États Nazumis toute institution intergouvernementale Ă©tabli par la prĂ©sente charte ou adoptĂ©e par une rĂ©solution de l'AssemblĂ©e communautaire qui Ă  pour vocation Ă  participĂ©e Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la communautĂ©e Ă©tabli par l'article I.
2. Le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral tiendra un registre des organes et agences rĂ©unissant les conditions visĂ©es par le point prĂ©cĂ©dent, et s'assurera leur bonne communication et coordination avec les autres institutions, agences et organismes de la CommunautĂ©e des États Nazumis.

3. Les organes et agences spĂ©cialisĂ©es jouissent d'une plus large autonomie technique, mais doivent tenir compte des recommandations de l'AssemblĂ©e communautaire et du conseil de la CommunautĂ©e des États Nazumis.

4. Est dĂ©fini que chaque organes ou agences spĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©e des États Nazumis devra fournir un rapport sur ses activitĂ©es en cas de demande par l'AssemblĂ©e communautaire ou le SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral.
5. Les organes et agences spĂ©cialisĂ©es de la CommunautĂ©e des États Nazumis, ainsi que leurs membres sont responsables des dĂ©cisions prises dans l'exercice de leurs fonctions devant l'AssemblĂ©e communautaire.
6. L'assemblĂ©e communautaire devra dĂ©finir dans ses diffĂ©rentes rĂ©solutions les siĂšges des diffĂ©rents agences et organismes en fonction des besoins et de la disponibilitĂ© des États hĂŽtes.
TROISIEME PARTIE

Article X. Dispositions diverses

1. La CommunautĂ©e des États Nazumis jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacitĂ© juridique, des privilĂšges et des immunitĂ©s nĂ©cessaires Ă  l'exercice de ses fonctions et Ă  la rĂ©alisation de ses objectifs.
2. Les représentants des gouvernements auprÚs des organes communautaires, le personnel des représentations ainsi que le Secrétaire général jouiront des privilÚges et immunités correspondant à leur rang et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance.
3. La CommunautĂ©e des États Nazumis n'admet aucune restriction, fondĂ©e sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, Ă  la capacitĂ© d'occuper des postes dans son organisation et de participer Ă  ses activitĂ©s.
Article XII. Ratification et entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats nazumis, et sera ratifiée conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. La présente Charte entrera autonomatiquement en vigueur dans les Etats qui la ratifient, aprÚs dépot officiel de signature auprÚs du Secrétaire général.
3. Toute modification Ă  cette Charte ne pourra ĂȘtre adoptĂ©e que par une AssemblĂ©e communautaire convoquĂ©e Ă  cette fin, par un vote devant receuillir les 3/4 des voix des États membres siĂ©gant dans l'AssemblĂ©e. Les modifications entreront en vigueur qu'aprĂšs leurs adoptions formelles par l'assemblĂ©e communautaire et leur publication par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral.
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