06/03/2018
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🌐​Charte fondamentale de la Communautée des États Nazuméens [Topic en construction]

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​CHARTE FONDAMENTALE DE LA
COMMUNAUTÉE DES ÉTATS NAZUMÉENS
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Emblème de la Communautée des États Nazuméens

SOMMAIRE

  • Préambule
  • I. Première partie
  • Article I. Nature et buts
  • Article II. États membres
  • Article III. États observateurs
  • II. Seconde partie
  • Article IV. Des organes communautaires
  • Article V. L'Assemblée communautaire
  • Article VI. Le conseil de la Communautée
  • Article VII. Le Secrétariat général
  • Article VIII. Les conférences spécialisées
  • Article IX. Les organes et agences spécialisés
  • II. Troisième partie
  • Article X. Dispositions diverses
  • Article XI. Ratification et entrée en vigueur

PRÉAMBULE


AU NOM DE LEURS PEUPLES, LES ETATS REPRÉSENTANTS DU CONTINENT NAZUMÉEN,

Convaincus que la mission de Nazum est d'offrir à l'homme une terre de liberté et un milieu favorable au plein développement de sa personnalité et à la réalisation de ses justes aspirations;

Conscients de ce que cette mission a déjà inspiré plusieurs traités et accords entre États, dont la vertu essentielle réside dans le désir unanime de vivre en paix et, grâce à une compréhension mutuelle et au respect de la souveraineté de chacun, d'assurer le progrès de tous dans l'indépendance, l'égalité et le droit;

Sûrs du fait que le véritable sens de la solidarité nazuméenne et du bon voisinage ne peut se concevoir qu'en consolidant dans ce continent et dans le cadre des institutions stables, un régime de liberté individuelle et de justice sociale basé sur le respect des droits fondamentaux de l'homme;

Persuadés que le bien-être de tous, de même que leur contribution au progrès et à la civilisation du monde, exigent chaque jour davantage une coopération continentale plus étroite;

Pénétrés du fait que l'organisation juridique est nécessaire à la sécurité et à la paix fondées sur l'ordre moral et la justice;

Ont convenus de signer et de ratifier la présente Charte,

PREMIERE PARTIE

Article I. Nature et buts


1. La Communautée des États Nazuméens consacrent dans cette Charte l'Organisation internationale qu'ils ont établie en vue de parvenir à un ordre bâti sur la paix, la justice, la fraternité, la coopération, la stabilité et la sécurité pour tout les États de la communautée et pour le continent nazuméen.
2. La Communautée des États Nazuméens n'a d'autres facultés que celles que lui confère expressément la présente Charte et ne peut remettre en question la souveraineté de ses États membres dans la gestion propre de leurs affaires intérieurs ou toutes autres affaires relevants de leur stricte domaine de compétence.
3. La Communautée des États Nazuméens défini comme ses six objectifs généraux :
  • Promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité, la fraternité et la justice au sein de la communauté ;
  • Offrir une plateforme internationale de dialogue commune pour les États membres ;
  • Harmoniser les normes et les règlements entre les États membres ;
  • Favoriser la circulation des biens et des personnes au sein des États membres ;
  • Coordonner les efforts des forces sécuritaires pour assurer la libre souveraineté des États membres ;
  • Assurez la promotion de la culture, de l'éducation et des sports via des programmes et actions communautaires communes.

Article II. États membres

1. Sont éligibles comme membres de la Communautée tous les Etats nazuméens qui ratifient la présente Charte.
2. Est défini comme « État nazuméen » tout État ayant son territoire national métropolitain et sa capitale sur le continent de Nazum ou, à défaut, qui dispose d'un territoire sur le continent de Nazum ou vive des populations ethniquements nazuméennes bénéficiant de droit fondamentaux équivalents aux métropolitains et d'une autonomie reconnue.
3. Tout État nazuméen qui ratifient la présente Charte doit déposer un dossier de candidature qui doit être examiner et approuver par un vote de l'Assemblée communautaire.
4. Tout État nazuméen membre de la Communautée des États Nazuméens est égaux, et ses droits lui sont reconnus par la présence Charte. Tout Etat nazuméen a le devoir de respecter les droits dont jouissent les autres Etats conformément au droit international.
Article III. États observateurs

1. Tout État ayant par sa nature, son histoire, sa culture ou tout autre raison un lien vérifiable avec le continent nazuméen peut demander à adhérer à la Communautée des États Nazuméens comme État observateur, sous les mêmes conditions que celles prévus pour un État membre dans l'article II.
2. Tout État observateur peux participer aux réunions de l'Assemblée communautaire via une délégation représentative, mais ne pourra disposer du droit de vote qui est un droit exclusif aux États membres.
3. Tout État observateur dispose du droit d'adopter librement les résolutions, règlements et normes adoptées par l'Assemblée communautaire.
SECONDE PARTIE

Article IV. Des organes communautaires

La Communautée des États Nazuméens poursuit la réalisation de ses buts au moyen :
  • de l'Assemblée communautaire ;
  • du Conseil de la communautée ;
  • du Secrétariat général.
Outre les organismes prévus dans la Charte, pourront être institués, conformément aux dispositions de celle-ci, les organes, agences ou institutions spécialisées qui seront jugées nécessaires.
Article V. L'Assemblée communautaire
L'Assemblée communautaire est l'autorité suprême de la Communautée des États Nazuméens. Elle a pour attributions principales, outre celles qu'elle tient de la présente Charte:
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Article VI. Le conseil de la CEN
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Article VII. Le Secrétariat général
[Topic en construction...]
Article VIII. Les conférences spécialisées
[Topic en construction...]
Article IX. Les organes et agences spécialisés

[Topic en construction...]
TROISIEME PARTIE

Article X. Dispositions diverses

1. La Communautée des États Nazuméens jouira, sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique, des privilèges et des immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs.
2. Les représentants des gouvernements auprès des organes communautaires, le personnel des représentations ainsi que le Secrétaire général jouiront des privilèges et immunités correspondant à leur rang et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions en toute indépendance.
3. La Communautée des États Nazuméens n'admet aucune restriction, fondée sur des raisons de race, de croyance ou de sexe, à la capacité d'occuper des postes dans son organisation et de participer à ses activités.
Article XII. Ratification et entrée en vigueur

1. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats nazuméens, et sera ratifiée conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. La présente Charte entrera autonomatiquement en vigueur dans les Etats qui la ratifient, après dépot officiel de signature auprès du Secrétaire général.
3. Toute modification à cette Charte ne pourra être adoptée que par une Assemblée communautaire convoquée à cette fin. Les modifications entreront en vigueur qu'après leurs adoptions formelles par l'assemblée communautaire et leur publication par le Secrétaire général.
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