30/05/2018
21:53:48
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Conseil des Chefs de Clans [Constitution du 6 janviers]

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45431

DÉCLARATION–CONSTITUTION
de la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est
« Unité des Peuples, Justice pour Tous » — Proclamée à Azour, le 6 janvier 2018

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Kabalie



PRÉAMBULE



Nous, chefs de clans de la Kabalie, réunis à l’Ouest au terme de l’année 2017, au sein de la cité d’Azour, considérant que la survie même de nos peuples impose, en des heures extrêmes, que l’ordre politique cesse d’être un vœu et devienne un rempart ; constatant que l’Est de la Kabalie, aujourd’hui tenu par l’entité autoproclamée dite « Cramoisie », a été arraché à la communauté kabalienne par la terreur, le bombardement, l’affamement, la déportation et la destruction méthodique, sous l’appui, l’instrumentalisation et la protection de l’État Carnavale ; rappelant que nul crime ne peut fonder un droit, qu’aucune occupation ne vaut souveraineté et qu’aucune domination n’éteint la continuité d’un peuple ;

Affirmons que la Kabalie ne saurait être réduite à sa partie libre, et que la Kabalie de l’Ouest et la Kabalie de l’Est forment une même terre de droit, une même communauté humaine, une même obligation morale. Nous proclamons que la Petite Kabalie, cœur historique et géographique de notre nation, constitue l’étendue légitime de notre souveraineté ; que l’occupation de l’Est ne vaut ni cession ni renoncement ; que la réunification pacifique, la protection des civils et l’obtention d’une justice effective pour les victimes sont des devoirs qui lient l’État nouveau dès son acte de naissance.

Constatant, en outre, que les structures antérieures dites « République des Trois Lunes » n’ont pas su, ou n’ont pas pu, assurer l’unité effective, la sécurité commune, l’exercice minimal des fonctions régaliennes, ni la protection des populations ; constatant que cette vacance politique a facilité les entreprises d’occupation et la mise en place d’un génocide ; décidons de clore définitivement ce cadre sans effectivité et de fonder, à sa place, une République opérante, responsable, contrôlée, capable d’agir sans livrer le pouvoir à une hégémonie de clan ou à une figure unique.

En conséquence, afin de transformer la détresse en ordre public, la mémoire en droit, et la peur en institutions, nous proclamons la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est, dite République Unie de Kabalie. Nous adoptons la présente Déclaration–Constitution comme loi fondamentale transitoire, organisant l’équilibre des pouvoirs, garantissant les droits intangibles, instituant les mécanismes de vérité, de justice et de réparation, et fixant les voies de la réunification pacifique. Elle s’impose à toutes les autorités, à tous les organes, à tous les agents publics, ainsi qu’à toute personne exerçant une fonction au nom de l’État.

Enfin, en mémoire des morts, pour la sauvegarde des vivants et l’avenir des enfants, nous prenons l’engagement solennel de ne jamais reconnaître l’entité d’occupation de l’Est, de poursuivre sans relâche l’établissement des faits et la conservation des preuves, d’exiger la protection internationale des civils, d’ajuster notre action à l’exigence de paix, et d’affirmer, devant les nations, une vérité simple qui scelle notre fondation : « Plusieurs clans kabaliens, une seule Kabalie. »


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TITRE I — DISPOSITIONS FONDAMENTALES
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Article 1 — Nature de l’État, mission fondatrice et continuité.
La République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est est un État républicain, fondé sur la souveraineté des peuples kabaliens, et organisé selon un principe de délibération collégiale et d’équilibre des pouvoirs compatible avec la réalité clanique. Elle se définit comme un État démocratique-clanique en phase de transition : les institutions prennent appui sur les clans comme cadre d’appartenance, de représentation et de médiation, sans réduire les droits civiques à l’origine, au lignage, au rang ou à la fortune.
La mission fondatrice de la République est inséparable de son contexte d’émergence : protéger les civils, garantir l’ordre public, documenter les crimes commis à l’Est, obtenir justice et réparations, préserver l’unité de la Petite Kabalie et œuvrer à la réunification pacifique de l’Ouest et de l’Est.
La République affirme la continuité historique, sociale et juridique de la Kabalie : l’occupation de l’Est, quelle qu’en soit la durée, ne peut abolir ni la personnalité de la nation kabalienne, ni son droit de retour, ni la légitimité de son périmètre souverain.

Article 2 — Souveraineté, peuples, citoyenneté et expression civique.
La souveraineté réside dans les peuples de Kabalie. Elle s’exerce au travers des clans, de leurs assemblées, et des institutions nationales établies par la présente Déclaration–Constitution. Nul individu, nul clan, nulle institution ne peut s’en attribuer l’exclusivité.
La citoyenneté kabalienne est reconnue à toute personne appartenant à la communauté kabalienne par naissance, filiation, adoption coutumière validée, ou naturalisation selon les conditions fixées par loi organique. Elle ne peut être retirée que dans les cas stricts et selon une procédure juridictionnelle conforme aux droits intangibles.
L’expression de la souveraineté s’opère par le suffrage et par la représentation : le peuple se prononce par les mécanismes électoraux organisés par la République, tandis que les clans assurent la médiation sociale et politique, sans qu’aucun ordre social ne puisse confisquer la parole publique. Les autorités de l’État tirent leur légitimité soit de l’élection, soit de la désignation constitutionnelle ; toutes sont comptables de leurs actes devant les organes de contrôle et, ultimement, devant la nation.

Article 3 — Territoire, périmètre souverain et indivisibilité de la Petite Kabalie.
La République affirme que le territoire souverain de la Kabalie, au sens de la revendication étatique immédiate, est celui de la Petite Kabalie, comprenant l’Ouest et l’Est dans une même continuité géographique et politique, pour une superficie totale de 1 234 075 km².
La souveraineté effective, au jour de la proclamation, s’exerce sur 793 830 km² correspondant à la Kabalie de l’Ouest. La Kabalie de l’Est, d’environ 440 241 km², est déclarée territoire occupé, tenu illégalement par une entité d’occupation dite « Cramoisie ».
L’indivisibilité de la Petite Kabalie est un principe fondamental : aucune autorité ne peut reconnaître la cession, la partition, l’annexion ou la disparition juridique de l’Est. Les limites administratives internes peuvent évoluer par voie de loi organique ; le périmètre souverain, lui, ne peut être réduit, ni modifié, ni transféré, hors consultation nationale et mécanisme de révision prévu à la présente Déclaration–Constitution.

Article 4 — Abrogations, rupture juridique et fin des structures sans effectivité.
Sont abrogées et déclarées sans effet, dès l’entrée en vigueur de la présente Déclaration–Constitution, toutes structures, actes, titres, dispositions et autorités antérieures qui n’avaient ni effectivité gouvernementale réelle, ni mandat civique reconnu, ni capacité régalienne minimale, et qui ont contribué par vacance, incapacité ou inexistence à l’exposition des populations au péril.
À ce titre, la « République des Trois Lunes » est déclarée juridiquement close et politiquement remplacée par la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est. Cette abrogation ne vaut pas effacement de la mémoire historique ; elle vaut rupture institutionnelle et affirmation d’un État opérant.
Les actes pris au nom des structures abrogées peuvent être validés, annulés ou régularisés par la République, selon l’intérêt général, la sécurité juridique des personnes et la conformité aux droits intangibles.

Article 5 — Symboles nationaux, sceau et usages officiels.
Les symboles de la République expriment l’unité des peuples de Kabalie et la continuité de la Petite Kabalie. Ils comprennent notamment un drapeau, un sceau, une devise et un hymne, dont les formes, usages et protections sont fixés par loi organique.
Dans l’attente, la République adopte à titre provisoire un drapeau indigo–blanc–or et un sceau portant la légende institutionnelle de l’État. L’outrage aux symboles nationaux, lorsqu’il vise à nier l’unité de la Kabalie, à légitimer l’occupation de l’Est ou à provoquer la haine contre un peuple kabalien, est réprimé selon les modalités fixées par la loi, dans le respect de la liberté d’expression et de la proportionnalité.

Article 6 — Langues, cultures et égalité des appartenances.
La République reconnaît comme langues officielles, pour l’exercice des fonctions publiques, le kabalien et l’arabe kabalien. D’autres langues, héritées de l’histoire, des diasporas et des influences, peuvent être reconnues localement ou administrativement selon des modalités fixées par loi organique, notamment pour garantir l’accès aux services essentiels.
La République protège les cultures, mémoires, traditions et expressions des clans. Nul clan ne peut imposer sa norme culturelle comme unique norme d’État. La diversité kabalienne est un fait constitutif : elle ne doit jamais devenir un instrument d’exclusion, ni de domination, ni de disqualification civique.

Article 7 — Droits intangibles et garanties minimales de dignité.
Sont déclarés intangibles et supérieurs à toute décision politique : le droit à la vie, l’intégrité physique et psychique, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la prohibition de l’esclavage et de la servitude, la présomption d’innocence, la liberté de conscience, la liberté d’expression, le droit de ne pas être arbitrairement détenu, le droit au juge, et la protection particulière due à l’enfant.
Ces droits s’imposent à l’État, à ses agents, aux autorités claniques lorsqu’elles exercent une fonction reconnue, et à toute personne agissant au nom d’une institution publique. Aucune situation d’urgence, aucune menace extérieure, aucune crise interne ne peut justifier leur suspension. Les restrictions aux libertés publiques ne peuvent être décidées que par la loi, pour des finalités légitimes et selon une stricte proportionnalité.

Article 8 — Mémoire, vérité, justice et réparations : principe et instruments.
La République reconnaît le devoir collectif de mémoire à l’égard des victimes de l’Est, ainsi que le devoir de vérité à l’égard des faits de guerre, de massacre, de déportation, de destruction et de génocide.
Il est institué, par loi organique, un Haut-Commissariat à la Mémoire, à la Vérité et aux Réparations (HCMVR), chargé de centraliser les preuves, d’établir un registre nominatif des victimes, de conserver les archives, d’appuyer les procédures juridictionnelles, et de proposer un programme de réparations individuelles et collectives.
Les autorités publiques et les autorités claniques, dans la mesure où elles administrent ou détiennent des documents pertinents, ont l’obligation de coopérer avec le HCMVR. Toute obstruction volontaire, destruction de preuves ou falsification est poursuivie par la justice.

Article 9 — Réunification pacifique, droit de retour et inamnistiabilité des crimes majeurs.
La République affirme que la réunification de l’Est et de l’Ouest constitue un objectif national, poursuivi par des voies pacifiques : diplomatie, documentation, pression internationale, protection des civils, sanctions ciblées, et tout mécanisme conforme au droit et à la dignité humaine.
Le droit de retour des Kabaliens de l’Est, déplacés, expulsés, réfugiés ou exilés, est garanti. La République s’engage à organiser leur réintégration dès que les conditions de sécurité le permettent, et à établir les dispositifs de restitution, d’indemnisation et de reconstruction nécessaires.
Les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre sont imprescriptibles et inamnistiables. Aucune autorité ne peut conclure d’accord politique qui effacerait ces crimes ; toute clause contraire est réputée nulle.

Article 10 — Frontières, sécurité, fermeture Est/Ouest et couloirs humanitaires.
La frontière entre l’Ouest libre et l’Est occupé demeure fermée tant que la République ne dispose pas de garanties suffisantes contre l’infiltration armée, les attentats, les opérations de sabotage, ou toute manœuvre visant l’extension de l’occupation.
Toute ouverture de couloir humanitaire doit être strictement encadrée : elle ne peut intervenir que sous supervision neutre, avec garanties de contrôle, de déminage, de traçabilité et de protection effective des civils.
La République reconnaît toutefois un impératif supérieur : l’aide aux populations civiles de l’Est. Elle s’engage à rechercher, par tous moyens diplomatiques, l’établissement de mécanismes humanitaires sûrs, sans jamais transformer l’humanitaire en instrument de légitimation de l’occupation.

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TITRE II — ORDRES SOCIAUX ET CORPS CIVIQUES
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Article 11 — Les trois ordres : définition, accès aux charges et équilibre civique.
La République reconnaît trois ordres sociaux qui structurent l’accès aux charges publiques sans jamais abolir l’unité de la citoyenneté. Ces ordres organisent des droits d’éligibilité et des obligations spécifiques, afin de tenir ensemble l’histoire kabalienne, les équilibres de prestige et la nécessité d’un gouvernement opérant.
Le Patriciat constitue la noblesse civique des clans. Il fournit les sénateurs du Sénat patricial et peut, selon les règles de la présente Déclaration–Constitution et des lois organiques, accéder aux magistratures consulaires ainsi qu’aux fonctions de chefferie de clan lorsque celles-ci sont électives ou mixtes. Le patriciat porte, par tradition et par devoir, la charge de la continuité institutionnelle et de la mémoire juridique.
La Plèbe constitue le corps civique le plus large. Elle élit et alimente le Conseil de la Plèbe et peut, selon les règles prévues, accéder aux fonctions de tribun de la plèbe ainsi qu’aux chefferies de clan lorsque celles-ci sont électives ou mixtes. La plèbe porte, par principe, l’exigence de contrôle civique, la défense des libertés concrètes et la vigilance contre toute confiscation du pouvoir.
L’Ordre équestre correspond à la frange aisée de la plèbe, dont la fortune et la capacité d’investissement atteignent un niveau comparable à celui des patriciens sans relever de la noblesse civique. L’ordre équestre partage avec la plèbe l’accès au Conseil de la Plèbe, aux tribuns et aux chefferies lorsque celles-ci sont ouvertes, mais il détient seul l’éligibilité à l’Ordre des Chevaliers. Nul autre ordre ne peut s’y substituer, afin que les fonctions économiques et procédurales reposent sur une compétence matérielle et une responsabilité patrimoniale clairement identifiées.
La reconnaissance de ces ordres ne peut fonder ni privilège de dignité, ni inégalité devant la loi : elle ne régit que les conditions d’accès aux charges, lesquelles demeurent soumises à la probité, aux incompatibilités et au contrôle des institutions.

Article 12 — Enregistrement clanique, statut civil et continuité des appartenances.
L’appartenance à un clan constitue un fait social structurant de la Kabalie. Afin d’assurer la continuité civile, l’organisation des représentations et la protection des filiations, il est institué un Registre civique des clans, tenu par l’État selon des procédures garantissant l’exactitude, la transparence et la protection contre les falsifications.
Tout citoyen kabalien est rattaché à un clan : soit par naissance et filiation, soit par adoption coutumière reconnue, soit par intégration validée selon des règles fixées par loi organique. Le registre n’a pas pour finalité de hiérarchiser les personnes, mais de permettre l’exercice des droits politiques propres à l’architecture kabalienne, d’établir les compétences de représentation, et d’organiser, le cas échéant, la médiation coutumière.
Nul ne peut être privé de droits civiques au motif de son clan, de son absence de clan, ou d’une contestation sur son rattachement : les situations litigieuses sont tranchées par une procédure contradictoire et une décision juridictionnelle. Toute tentative d’effacement forcé d’une appartenance clanique, toute assimilation imposée ou tout transfert abusif sont prohibés.
Les modalités d’enregistrement, de rectification, de contestation et de protection des données sont déterminées par loi organique ; elles doivent garantir la dignité des personnes, la protection des mineurs, et l’impossibilité d’utiliser le registre comme instrument de persécution.

Article 13 — Égalité civique, non-discrimination et unité de la citoyenneté.
Tous les citoyens de la République sont égaux en dignité et en droits. La République interdit toute discrimination fondée sur l’origine, le clan, la langue, la croyance ou l’absence de croyance, le sexe, l’état civil, la naissance, la condition sociale, la résidence, ou toute autre caractéristique personnelle.
L’existence des trois ordres sociaux ne peut en aucun cas constituer un droit à la domination. Elle n’emporte ni immunité, ni supériorité juridique, ni privilège devant la justice. Chaque citoyen est justiciable des mêmes lois et protégé par les mêmes garanties.
Les institutions veillent à ce que l’expression clanique ne se transforme pas en exclusion civique. Toute règle clanique, toute coutume ou tout acte d’autorité interne qui porterait atteinte aux droits intangibles, à l’égalité civique ou à la dignité humaine est réputé nul, et peut être censuré selon les voies de droit prévues.
La République garantit en outre une égale accessibilité aux services essentiels : état civil, justice, sécurité, secours, santé d’urgence et éducation de base. Nul ne peut en être écarté au motif de sa naissance ou de son appartenance communautaire.

Article 14 — Incompatibilités, prévention des conflits d’intérêts et limitation des concentrations de pouvoir.
Afin d’éviter la confusion des pouvoirs, la concentration des fonctions, les dépendances personnelles et les clientélismes, la République fixe un régime d’incompatibilités strictes, défini et détaillé par loi organique.
Nul ne peut exercer simultanément deux fonctions exécutives majeures au sein des institutions nationales ; nul ne peut cumuler une fonction de contrôle avec une fonction directement contrôlée ; nul ne peut siéger dans un organe juridictionnel tout en détenant un mandat politique actif.
Les fonctions de consul, de tribun, de chevalier, de juge des Garanties, et les responsabilités centrales liées au registre civique, à la preuve et aux réparations, obéissent à des exigences renforcées : déclaration d’intérêts, transparence patrimoniale selon des formes adaptées, et obligation de se déporter dans tout dossier où un lien familial, clanique, économique ou politique compromettrait l’impartialité.
Le non-respect des incompatibilités entraîne la cessation de fonction, l’inéligibilité temporaire ou définitive selon la gravité, et des poursuites lorsque des faits de corruption, de trafic d’influence ou de détournement sont constitués. Les modalités de contrôle et de sanction sont précisées par loi organique et garanties par une procédure contradictoire.

Article 15 — Probité publique, serment des charges et responsabilité des autorités.
L’exercice d’une charge publique est un service rendu aux peuples de Kabalie. Toute autorité nationale, tout agent public, toute personne détenant un mandat ou une fonction au nom de la République est tenue à une exigence de probité, de loyauté constitutionnelle et de responsabilité.
Tout titulaire d’une charge publique prête, lors de son entrée en fonction, un serment de fidélité à la Déclaration–Constitution, de respect des droits intangibles, de refus de la corruption et de recherche du bien commun. Ce serment est public, archivé et opposable.
La probité publique implique l’interdiction des cadeaux, avantages, emplois de complaisance, détournements de fonds, favoritismes claniques ou achats de conscience. Elle impose également l’obligation de transparence dans la commande publique, la traçabilité des dépenses majeures et la publication régulière de rapports de gestion.
Toute atteinte grave à la probité est considérée comme une atteinte directe à la sécurité de la République, particulièrement dans le contexte d’occupation de l’Est. Elle peut entraîner destitution, inéligibilité, réparation financière et sanction pénale. Une autorité indépendante, créée par loi organique, veille aux règles de probité et peut saisir les juridictions compétentes.

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TITRE III — INSTITUTIONS NATIONALES
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Chapitre 1 — Conseil des Chefs de clan

Article 16 — Composition et qualité des membres.
Le Conseil des Chefs de clan est composé des soixante et onze chefs représentant les clans reconnus par la République au jour de la proclamation. Chaque clan dispose d’un siège et d’une voix.
Les modalités internes de désignation du chef de clan relèvent des règles propres à chaque clan, qu’elles soient dynastiques, électives ou mixtes, à la condition expresse qu’elles ne contreviennent pas aux droits intangibles, à l’égalité civique et aux principes de probité publique.
L’État tient à jour la liste des clans représentés, l’identité du chef titulaire, ainsi que la procédure interne ayant conduit à la désignation, selon une forme compatible avec la protection des personnes. Toute contestation sur la qualité de chef de clan est tranchée selon une procédure contradictoire et peut être portée devant la Cour des Garanties.
Le Conseil des Chefs de clan est une institution nationale : ses membres, lorsqu’ils siègent, agissent au nom de la République et sont soumis au régime de responsabilité publique.

Article 17 — Compétences, arbitrage interclanique et rôle de clef de voûte.
Le Conseil des Chefs de clan assure la clef de voûte de l’équilibre institutionnel. Il exerce les compétences suivantes :

  • il élit le Second Consul selon les règles prévues par la présente Déclaration–Constitution et constate son entrée en fonction ;
  • il acte la transition par laquelle le Second Consul devient Premier Consul à l’échéance du cycle consulaire ;
  • il arbitre les crises interclaniques majeures mettant en péril l’unité nationale, la sécurité collective ou l’intégrité territoriale ;
  • il peut convoquer des assemblées communes (réunions conjointes avec les autres institutions) lorsque l’intérêt vital de l’État l’exige ;
  • il participe aux procédures constitutionnelles où la légitimité clanique est requise (notamment en matière de suspension, d’empêchement, de crise nationale et de révision) selon les formes prévues.

Le Conseil n’est pas un exécutif parallèle : il n’administre pas le gouvernement courant. Il garantit l’unité, empêche l’hégémonie d’un clan, et maintient la cohésion d’un État né d’une urgence existentielle.

Article 18 — Suspension, empêchement et continuité de la représentation clanique.
Un chef de clan peut être suspendu de son siège au Conseil en cas d’incapacité manifeste, de condamnation définitive pour corruption, crime grave, atteinte aux droits intangibles, ou participation avérée à une entreprise visant l’intégrité de la République.
La suspension est décidée selon une procédure à double garantie :

  • une décision du Conseil des Chefs de clan à la majorité qualifiée fixée par loi organique (à défaut, deux tiers) ;
  • un contrôle de légalité et de proportionnalité par la Cour des Garanties.

En cas d’empêchement temporaire (maladie, absence prolongée, menace directe), le clan peut déléguer un représentant intérimaire selon ses règles internes, sous réserve d’enregistrement et de contrôle minimal par l’État. L’État doit assurer la continuité de la représentation clanique tout en empêchant les usurpations et les substitutions frauduleuses.

Article 19 — Publicité, transparence et secret strictement limité.
Les délibérations du Conseil des Chefs de clan obéissent à un principe de publicité : ordre du jour, décisions et votes doivent être publiés dans des délais raisonnables, selon des formes accessibles au peuple.
Le secret ne peut être invoqué que pour des motifs stricts : sécurité des personnes, défense nationale, protection de sources de renseignement, ou nécessité d’une négociation humanitaire. Même dans ce cas, la décision de huis clos est motivée et consignée, et un relevé public expurgé doit être publié dès que l’exigence de sécurité cesse.


Chapitre 2 — Le Consulat

Article 20 — Binôme consulaire, nature et répartition des fonctions.
L’exécutif ordinaire de la République est confié à un Consulat composé de deux magistrats : le Second Consul et le Premier Consul.
Le Second Consul incarne la préparation et l’organisation de la délibération : il préside le Sénat patricial, fixe l’ordre du jour législatif dans les conditions prévues, reçoit les propositions transmises par les tribuns, et garantit la continuité institutionnelle du cycle.
Le Premier Consul incarne l’action exécutive : il conduit la politique générale, représente l’État à l’extérieur, assure l’exécution des lois, dirige l’administration centrale de transition, et exerce la responsabilité du commandement civil des forces publiques conformément aux principes de proportionnalité et de primauté du droit.
Le Consulat agit collégialement lorsqu’une décision engage l’intégrité territoriale, la sécurité nationale, l’ouverture d’un couloir humanitaire, ou tout acte majeur défini par loi organique.

Article 21 — Rotation, calendrier et installation annuelle.
Le Consulat fonctionne selon une rotation réglée qui empêche la fixation personnelle du pouvoir.
Chaque année, le 1er janvier :

  • le Second Consul de l’année précédente devient Premier Consul ;
  • le Conseil des Chefs de clan élit un nouveau Second Consul ;
  • le Sénat procède, selon ses formes, aux actes de constatation et d’installation.

Les modalités techniques (date de scrutin, validation, proclamation, empêchements) sont fixées par loi organique, mais la logique de rotation est intangible : elle garantit que l’exécutif demeure transitoire, responsable et exposé au contrôle.

Article 22 — Initiative, obligations d’inscription et devoir d’exécution loyale.
Le Premier Consul peut suggérer des projets, orientations et textes au Sénat ; cette suggestion n’emporte pas obligation d’inscription automatique.
Le Second Consul, en revanche, est soumis à une obligation particulière : il doit traiter et présenter au Sénat les propositions issues du Conseil de la Plèbe lorsque les conditions constitutionnelles d’obligation sont réunies (notamment en présence d’un vote plébéien massif et/ou d’une unanimité tribunicienne selon les règles prévues par le Titre relatif au processus législatif).
L’exécutif est tenu à une exécution loyale des lois adoptées. Il ne peut ni retarder artificiellement, ni détourner, ni neutraliser une norme par inertie volontaire. Tout manquement grave peut engager la responsabilité politique et juridique du consul concerné.

Article 23 — Rééligibilité, délai de latence et Conseil des Consuls.
Nul ne peut exercer de manière continue une magistrature consulaire au-delà du cycle prévu.
Après l’exercice d’un mandat de Premier Consul, l’intéressé ne peut se représenter à une fonction consulaire qu’après un délai minimal de deux ans, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir, l’installation de clientèles et la dépendance de l’administration à un seul homme.
Il est institué un Conseil des Consuls, composé des anciens Premiers Consuls. Ce conseil est consultatif. Il peut produire des avis publics à destination du Sénat et, lorsque l’intérêt vital l’exige, être entendu par les tribuns et la Cour des Garanties. Le Conseil des Consuls ne détient aucun pouvoir exécutif et ne peut se substituer aux institutions élues ou désignées.

Article 24 — Responsabilité, contrôle et sanctions politiques.
Le Premier Consul et le Second Consul sont responsables devant la République. Leur responsabilité peut être :

  • politique, par des mécanismes de contrôle, d’audition, de motion et de mise en cause fixés par loi organique ;
  • juridictionnelle, en cas de violation des droits intangibles, de corruption, de détournement, de crimes graves ou d’actes visant l’intégrité constitutionnelle.

Tout acte majeur du Consulat doit être traçable et motivé. La dissimulation volontaire d’informations engage la responsabilité. Une procédure de mise en cause exceptionnelle, bornée et contrôlée, peut être ouverte en cas de danger immédiat pour la République, selon une double clé impliquant les institutions de délibération et la Cour des Garanties.


Chapitre 3 — Sénat patricial

Article 25 — Composition, durée et renouvellement.
Le Sénat patricial comprend six cents membres issus du patriciat. Le mandat sénatorial est fixé à douze ans.
Afin d’assurer la continuité sans fossilisation, le renouvellement peut être organisé par fractions périodiques, selon une loi organique précisant les modalités de désignation, de remplacement, d’incompatibilités et de vacance.
Le Sénat incarne la mémoire institutionnelle, la stabilité normative et la cohérence de la loi dans un contexte où l’État se construit en temps de crise.

Article 26 — Attributions : loi, budget, traités et contrôle.
Le Sénat délibère et vote les lois et règlements généraux. Il vote le budget, contrôle l’action de l’exécutif dans les limites fixées, et autorise les engagements majeurs de l’État.
Il examine les orientations diplomatiques et peut, selon les formes prévues, autoriser ou ratifier les accords engageant la souveraineté.
Il reçoit les avis du Conseil des Consuls et peut entendre toute autorité publique lorsqu’une question touche l’intégrité territoriale, la sécurité, la justice, la mémoire et les réparations.

Article 27 — Fonctionnement, présidence et publicité des travaux.
Le Sénat est présidé par le Second Consul. Il fixe ses commissions internes et ses règles de délibération par règlement, sous réserve de conformité à la présente Déclaration–Constitution.
Les séances sont publiques, sauf huis clos motivé pour raisons strictes de sécurité ou de négociation humanitaire. Les votes, la liste des présents, et les décisions doivent être publiés, selon des modalités garantissant l’information civique et la traçabilité démocratique.


Chapitre 4 — Conseil de la Plèbe et Tribuns

Article 28 — Conseil de la Plèbe : composition, mandat et vocation populaire.
Le Conseil de la Plèbe est l’assemblée représentative de la plèbe. Il comprend deux cent treize sièges, soit trois représentants par clan pour soixante et onze clans. Son mandat est de six ans.
Le Conseil exprime les intérêts populaires, organise l’initiative civique, contrôle la vie publique par auditions et enquêtes, et constitue le foyer institutionnel de la protection des libertés quotidiennes.

Article 29 — Élection des Tribuns et statut du trio tribunicien.
Les trois Tribuns de la Plèbe sont désignés par un scrutin interne au Conseil de la Plèbe : les trois personnalités arrivées en tête deviennent Tribuns.
Dès leur élection, ils quittent leurs sièges ordinaires, et le Conseil fonctionne alors à deux cent dix membres. Le mandat tribunicien suit la durée fixée par la loi organique conforme à la présente Déclaration–Constitution ; il ne peut être réduit que par une procédure juridictionnelle et contradictoire en cas de faute grave.
Les Tribuns sont les gardiens des libertés publiques et des droits intangibles ; ils disposent de pouvoirs propres qui ne peuvent être absorbés par aucune autre institution.

Article 30 — Pouvoir plébéien : initiative, contrôle, enquête et saisine.
Le Conseil de la Plèbe peut proposer des textes, voter des motions, ouvrir des commissions d’enquête, entendre les autorités publiques, et saisir les Tribuns de toute atteinte alléguée aux libertés ou à l’égalité civique.
La loi organique fixe les seuils, procédures, délais et garanties de ces instruments, afin d’éviter à la fois l’impuissance et l’abus.
Les autorités publiques ont l’obligation de coopérer avec les commissions d’enquête, sauf empêchement strictement motivé par la sécurité nationale ou la protection des personnes, lequel peut être contrôlé par la Cour des Garanties.

Article 31 — Veto tribunicien : nature, limites et contrôle.
Les Tribuns disposent d’un veto tribunicien destiné à empêcher l’entrée en vigueur de normes ou d’actes portant une atteinte grave aux libertés publiques, à l’égalité civique, aux droits intangibles ou à l’équilibre constitutionnel.
Deux Tribuns concordants suffisent à opposer le veto, selon la forme définie par la loi organique.
Le veto ne peut toutefois viser à empêcher durablement le fonctionnement normal de l’État : toute situation de blocage prolongé peut être portée devant la Cour des Garanties, qui vérifie la conformité, la proportionnalité et la finalité du veto. Le contrôle juridictionnel ne supprime pas la substance du veto : il empêche seulement son usage détourné.


Chapitre 5 — Ordre des Chevaliers

Article 32 — Collège, éligibilité et exigences propres à l’ordre équestre.
L’Ordre des Chevaliers est un collège national de dix membres. Il est exclusivement composé de citoyens relevant de l’ordre équestre, conformément au principe selon lequel la coordination de l’économie, du commerce et des procédures doit reposer sur une compétence matérielle et une responsabilité patrimoniale identifiables.
L’accès à l’Ordre des Chevaliers est soumis à des conditions strictes de probité, d’absence de condamnation incompatible, de transparence d’intérêts, et d’incompatibilités renforcées. La loi organique fixe les critères, tout en garantissant qu’aucun clan ne puisse monopoliser le collège.

Article 33 — Désignation croisée et légitimité équilibrée.
La composition du collège résulte d’une clé de désignation croisée garantissant une légitimité plurielle :

  • les Consuls désignent deux chevaliers ;
  • le Sénat désigne trois chevaliers ;
  • les Tribuns désignent trois chevaliers, à raison d’un chacun ;
  • le Conseil de la Plèbe désigne deux chevaliers.

Cette répartition vise à empêcher l’accaparement par un seul corps, à croiser les contrôles, et à ancrer l’Ordre dans l’équilibre global des institutions.

Article 34 — Compétences : économie, commerce, justice procédurale et financements.
L’Ordre des Chevaliers assure la coordination d’ensemble de l’économie publique, du commerce et des marchés, et de la cohérence procédurale de la justice économique et administrative telle que définie par la loi.
Il prépare les lignes annuelles de financement, veille à l’unité des procédures, émet des normes techniques de coordination dans le respect de la loi, et produit des rapports publics réguliers sur l’état de l’économie, la transparence des marchés et la prévisibilité juridique.
Il ne se substitue ni au législateur, ni au juge : ses actes sont encadrés, motivés, contrôlés, et susceptibles de censure lorsqu’ils excèdent ses compétences.

Article 35 — Grand Chevalier : présidence, urgence et responsabilité interne.
Les chevaliers élisent en leur sein un Grand Chevalier pour une durée de deux ans. Le Grand Chevalier préside les délibérations, fixe l’ordre du jour interne, et dispose d’une voix décisive en cas d’égalité.
En cas de crise économique aiguë, de rupture d’approvisionnement, de désordre majeur des marchés, ou de blocage procédural mettant en péril les droits des citoyens, le Grand Chevalier peut convoquer une séance d’urgence et demander l’audition immédiate des autorités compétentes.
Le Grand Chevalier demeure soumis au contrôle de probité, aux incompatibilités, et peut être démis selon une procédure interne contrôlée par la Cour des Garanties en cas de faute grave.


Chapitre 6 — Cour des Garanties

Article 36 — Composition, mandat et indépendance.
La Cour des Garanties est l’organe juridictionnel chargé de protéger la Déclaration–Constitution, d’assurer l’équilibre des compétences et de garantir les droits fondamentaux. Elle comprend neuf juges.
Sa composition vise l’équilibre institutionnel : trois juges désignés par le Sénat, trois par le Conseil de la Plèbe, un par l’Ordre des Chevaliers, et deux par le Conseil des Chefs de clan.
Le mandat est fixé à neuf ans, non reconductible, afin d’assurer l’indépendance. Les juges sont soumis à des incompatibilités strictes et ne peuvent exercer de mandat politique pendant leur fonction.

Article 37 — Attributions : constitutionnalité, droits, élections et conflits de compétence.
La Cour des Garanties juge de la conformité des lois, règlements et actes majeurs à la Déclaration–Constitution. Elle veille à la protection des droits intangibles et des libertés publiques.
Elle connaît des contentieux électoraux nationaux, des contestations relatives à la qualité des membres des institutions, des conflits de compétence entre organes, et des procédures d’exception lorsque la sécurité de l’État est en jeu.
Ses décisions s’imposent aux autorités publiques. Le refus d’exécution constitue une atteinte à l’ordre constitutionnel.

Article 38 — Saisine, effets des décisions et obligations de mise en conformité.
La Cour des Garanties peut être saisie selon des modalités fixées par loi organique, notamment par :


  • les Consuls ;
  • le Sénat ;
  • le Conseil de la Plèbe ;
  • au moins deux Tribuns ;
  • le Conseil des Chefs de clan ;
  • l’Ordre des Chevaliers, pour les matières relevant de ses compétences ;
  • et, selon des formes encadrées, par tout citoyen lorsqu’un droit intangible est directement menacé.

Les décisions de la Cour peuvent : annuler un acte, censurer une disposition, ordonner une mise en conformité, imposer un délai, ou fixer une interprétation obligatoire.
La Cour veille à concilier efficacité de l’État et protection des droits : elle ne gouverne pas, mais elle empêche l’arbitraire. Les autorités publiques disposent d’une obligation positive de mise en conformité ; l’inertie volontaire ou la récidive constituent une faute grave susceptible d’engager la responsabilité des auteurs.

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TITRE IV — PROCESSUS LÉGISLATIF
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Article 39 — Initiative et dépôt des textes.
L’initiative des normes appartient conjointement aux institutions délibératives et, selon les cas, à l’exécutif dans le respect des équilibres établis. Peuvent déposer un projet ou une proposition :

  • le Sénat patricial, par résolution de dépôt ou par initiative de ses commissions ;
  • le Conseil de la Plèbe, par vote de dépôt dans les formes prévues ;
  • les Tribuns de la Plèbe, lorsqu’ils estiment qu’une atteinte aux libertés, une urgence sociale ou une garantie de droit intangible impose une norme de protection ;
  • le Second Consul, en tant qu’ordonnateur du débat et garant de la continuité législative ;
  • le Premier Consul, par suggestion de projets, qui ne vaut dépôt obligatoire qu’aux conditions fixées ci-dessous.

Tout texte déposé doit être enregistré, daté, rendu public dans son principe, et orienté vers une commission compétente. L’enregistrement comporte une notice de motivation, l’objet poursuivi, la base juridique, ainsi qu’une estimation d’impact lorsque cela est possible en période de transition. Toute dissimulation de dépôt ou toute falsification engage la responsabilité de son auteur.

Article 40 — Seuils plébéiens, textes « liés » et textes « non liés » (distinction).
Le processus législatif reconnaît une distinction destinée à protéger la souveraineté populaire sans paralyser l’État : les textes issus du Conseil de la Plèbe sont qualifiés soit de liés, soit de non liés, selon le niveau de soutien populaire et la position des tribuns.

  • Texte lié : est réputé lié tout texte adopté par le Conseil de la Plèbe dans des conditions de force civique telles qu’il oblige les tribuns et contraint l’inscription à l’ordre du jour du Sénat.
  • Texte non lié : est réputé non lié tout texte qui, sans être dépourvu de légitimité, ne réunit pas les conditions de contrainte et demeure soumis à la décision d’inscription.

Les seuils et effets sont les suivants :

(A) Seuil de contrainte maximale — Lorsque le texte recueille au moins cent quatre-vingts (180) voix au Conseil de la Plèbe, les tribuns sont liés : ils doivent l’approuver formellement et le transmettre au Second Consul. Le Second Consul est alors tenu de l’inscrire à l’ordre du jour du Sénat dans un délai raisonnable fixé par loi organique.

(B) Seuil de délibération tribunicienne — Lorsque le texte recueille de cent vingt (120) à cent soixante-dix-neuf (179) voix, les tribuns délibèrent collégialement.

  • Si une majorité des deux tiers (soit deux tribuns sur trois) approuve, le texte est transmis au Second Consul ; l’inscription au Sénat devient facultative, sous réserve de motivation en cas de refus.
  • Si les trois tribuns approuvent à l’unanimité, le texte devient lié et son inscription au Sénat est obligatoire.

(C) En deçà de cent vingt (120) : le texte demeure non lié ; il peut être repris, amendé, consolidé ou reporté. Les tribuns peuvent toutefois décider, par unanimité, de le porter malgré tout si un droit intangible est en cause ou si une urgence humanitaire est établie.

Le refus d’inscription d’un texte transmis doit toujours être motivé et publié. En cas d’abus manifeste (censure déguisée, obstruction systématique), les tribuns, le Conseil de la Plèbe ou le Sénat peuvent saisir la Cour des Garanties.

Article 41 — Navette, communication et concorde institutionnelle.
Afin d’éviter la rupture entre la représentation patricienne et la représentation populaire, une navette est organisée entre le Sénat et le Conseil de la Plèbe.
Lorsqu’un texte est amendé de manière substantielle par l’une des assemblées, il est communiqué à l’autre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une justification des modifications. La navette se poursuit jusqu’à :

  • l’adoption d’un texte conforme par les deux assemblées, ou
  • un constat d’échec motivé, dans les conditions prévues par loi organique.

La communication des versions, des amendements et des rapports est une obligation de transparence. Toute rétention volontaire d’information ou falsification d’une version engage la responsabilité de ses auteurs. Les délais de navette peuvent être adaptés en période de crise, mais jamais supprimés au point d’annuler l’expression de l’un des corps.

Article 42 — Lois organiques : domaine, majorité et protection constitutionnelle.
Sont qualifiés de lois organiques les textes qui déterminent la structure profonde des institutions et les garanties essentielles de l’État, notamment : le régime électoral, les incompatibilités, la probité publique, les procédures de saisine des juridictions, l’organisation de la Cour des Garanties, la justice économique, le régime de transparence, et toute matière explicitement renvoyée à une loi organique par la présente Déclaration–Constitution.
Les lois organiques sont adoptées selon une procédure renforcée :

  • débat obligatoire en commission et en séance ;
  • délais minimaux de lecture (sauf urgence vitale constatée) ;
  • majorité qualifiée fixée par la loi organique de procédure ; à défaut, trois cinquièmes (3/5) au Sénat et deux tiers (2/3) au Conseil de la Plèbe.

Toute loi organique peut être soumise obligatoirement au contrôle de la Cour des Garanties avant promulgation.

Article 43 — Promulgation, entrée en vigueur et exécution loyale.
Une loi régulièrement adoptée est promulguée dans des délais déterminés par loi organique. La promulgation est l’acte par lequel l’État atteste la validité d’une norme et ordonne son application.
L’exécution appartient au Premier Consul et à l’administration sous son autorité. Elle doit être loyale, continue et traçable : nul ne peut neutraliser une loi par inertie volontaire, par détournement, ou par obstruction administrative.
Toute norme publiée doit être accessible au peuple : publication officielle, diffusion, et mise à disposition dans les langues de transition lorsque cela est possible. Les mesures d’application doivent être prises dans des délais compatibles avec l’urgence sociale et la sécurité.

Article 44 — Veto tribunicien sur les lois adoptées.
Le veto tribunicien est une garantie protectrice. Après adoption d’une loi et avant son entrée en vigueur effective, deux tribuns concordants peuvent opposer un veto lorsqu’ils estiment que la loi :

  • porte atteinte à un droit intangible ;
  • renverse l’égalité civique entre citoyens ou entre clans ;
  • installe une concentration du pouvoir contraire aux équilibres constitutionnels ;
  • ou crée un risque grave et immédiat pour les libertés publiques.

Le veto suspend l’entrée en vigueur. Il doit être motivé et rendu public, sous réserve des éléments strictement sensibles (protection de personnes, renseignement, négociation humanitaire).
Le Sénat ou le Second Consul peut demander un examen par la Cour des Garanties : celle-ci contrôle la conformité et la proportionnalité. La Cour ne supprime pas le veto par convenance politique ; elle vérifie seulement qu’il ne constitue pas un détournement de procédure ou une obstruction abusive.

Article 45 — Finances publiques, budget et continuité de l’État.
Les finances publiques sont organisées selon une triple exigence : continuité de l’État, transparence, et contrôle croisé.


  • La préparation technique des lignes budgétaires et des équilibres de financement est assurée, dans le cadre fixé par la loi, par l’Ordre des Chevaliers qui en rend compte publiquement.
  • Le Sénat vote le budget et les lois de finances, fixe les grands équilibres et autorise les engagements majeurs.
  • Le Conseil de la Plèbe exerce un contrôle politique et civique, par auditions, commissions et enquêtes, sur l’exécution budgétaire et la répartition effective des crédits.

En cas de non-adoption du budget avant le début de l’exercice, des douzièmes provisoires peuvent être ouverts afin d’éviter l’arrêt des services vitaux, selon des règles fixées par loi organique.
Toute dépense extraordinaire de crise (humanitaire, protection civile, sécurité frontalière) doit être justifiée, enregistrée, et contrôlable a posteriori. La corruption, la captation de fonds et les marchés opaques sont des atteintes directes à la souveraineté : ils relèvent d’un régime de sanction aggravé.

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TITRE V — DROITS, LIBERTÉS ET DEVOIRS
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Article 46 — Égalité et non-discrimination.
La République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est affirme l’égalité de tous les citoyens en dignité et en droits. Nul ne peut être favorisé ou défavorisé en raison de son origine, de son clan, de sa langue, de sa religion ou absence de religion, de son sexe, de son orientation, de son âge, de sa condition sociale, de son handicap, de sa résidence, de son statut migratoire, de sa naissance, de ses opinions, ou de toute autre condition personnelle.
L’égalité s’entend comme un principe applicable aux institutions, aux lois, aux services publics et aux pratiques administratives. Les ordres civiques (patriciat, plèbe, ordre équestre) organisent l’accès à certaines charges selon des règles constitutionnelles ; ils ne sauraient, en aucun cas, justifier l’humiliation, l’exclusion des droits fondamentaux, ni l’arbitraire contre un citoyen.
L’État combat les discriminations directes et indirectes. Toute mesure, même neutre en apparence, qui aurait pour effet d’exclure durablement un clan, une langue, une confession ou une région de l’accès effectif aux droits peut être dénoncée et contrôlée. Les victimes disposent d’un droit de plainte, de recours et de réparation. La Cour des Garanties veille à la conformité de l’ordre juridique à ce principe, et les institutions sont tenues d’y répondre.

Article 47 — Libertés publiques.
Les libertés publiques constituent le socle de la vie civique et la condition de la légitimité de l’État. Sont garanties notamment : la liberté de conscience, la liberté de culte ou de non-culte, la liberté d’expression, la liberté de presse et d’information, la liberté d’association, la liberté de réunion pacifique, la liberté de circulation à l’intérieur du territoire contrôlé, ainsi que la liberté de créer, d’enseigner et de débattre.
Ces libertés s’exercent dans le respect de l’ordre public démocratique et des droits d’autrui. Toute restriction doit être nécessaire, proportionnée, temporaire et motivée. Elle ne peut jamais viser à réduire au silence un clan, une opinion ou une minorité, ni servir d’alibi à la concentration du pouvoir.
La République protège particulièrement la liberté d’informer sur les crimes commis à l’Est, sur les abus de l’administration, sur la corruption et sur les atteintes aux droits : aucune autorité ne peut ériger la vérité en délit. Les lanceurs d’alerte, journalistes, témoins et chercheurs agissant de bonne foi bénéficient d’un régime de protection défini par loi organique.

Article 48 — Procès équitable, garanties de justice et présomption d’innocence.
Toute personne a droit à un procès équitable. Nul ne peut être privé de sa liberté ou condamné sans décision prise par une autorité compétente, selon une procédure régulière, et dans un délai raisonnable. Le droit à la défense est inviolable : assistance d’un conseil, accès au dossier, possibilité de contester, de produire des preuves, d’interroger les témoins, et de former un recours.
La présomption d’innocence s’applique à toute personne jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée. Les peines collectives, la vengeance de clan, la justice privée et les humiliations publiques organisées sont interdites. Nul ne peut être poursuivi ou sanctionné deux fois pour les mêmes faits, sauf réouverture strictement encadrée par la loi au regard d’éléments nouveaux décisifs.
La torture, les traitements inhumains ou dégradants, les disparitions forcées et toute violence extrajudiciaire sont prohibés en toutes circonstances. Les aveux obtenus sous contrainte sont nuls. L’État doit garantir une justice accessible, y compris par des dispositifs mobiles et des services d’aide juridique adaptés à la réalité nomade et clanique du pays.

Article 49 — Données personnelles et vie privée.
La vie privée est protégée. Le domicile, la correspondance, les communications, les données personnelles et l’identité numérique ne peuvent être violés que selon la loi, sous contrôle, et pour des finalités légitimes strictement définies. Les perquisitions, interceptions, filatures et collectes de données sont interdites si elles ne reposent pas sur une base légale claire, une nécessité démontrée, et des garanties contre l’arbitraire.
L’enregistrement de l’appartenance clanique, lorsque requis pour l’organisation civique, ne peut en aucun cas être détourné à des fins de persécution, de fichage discriminatoire, de répression politique ou de ségrégation. Il ne peut servir qu’à assurer la représentation, la continuité civile, la protection des droits et l’organisation des institutions.
Toute personne a droit d’accès, de rectification et, lorsque cela ne compromet pas la sécurité collective, d’effacement des données la concernant. La conservation des informations doit être limitée, sécurisée et traçable. Une autorité de protection des données est instituée par loi organique ; elle peut être saisie par tout citoyen et rend des avis publics.

Article 50 — Droits sociaux fondamentaux.
La République reconnaît que la liberté sans conditions matérielles minimales devient un mot vide. Sont donc garantis, dans les limites des capacités de l’État en phase de transition, des droits sociaux fondamentaux : accès à l’eau vitale, à l’alimentation d’urgence, à des soins essentiels, à un abri minimal en cas de crise, à l’éducation de base et à la protection de l’enfance.
Ces droits sont mis en œuvre de manière progressive, avec priorité à la survie, à la dignité et à la reconstruction. Les institutions doivent organiser une péréquation entre régions et clans afin d’éviter qu’une zone soit durablement abandonnée. L’État reconnaît la spécificité kabalienne : les services sociaux peuvent être fixes ou mobiles ; l’école peut être adaptée aux mobilités ; la santé peut s’appuyer sur des réseaux itinérants, tant que la qualité et la continuité sont garanties.
Le droit au secours en cas de péril et le droit à l’assistance humanitaire neutre sont reconnus. Nul ne peut être privé d’un soin vital pour des raisons de clan, d’opinion ou de condition sociale. Les spoliations, détournements et discriminations dans l’accès aux aides constituent des atteintes graves aux fondements de la République.

Article 51 — Devoirs civiques.
La citoyenneté kabalienne implique des devoirs indissociables des droits. Tout citoyen doit respecter la présente Déclaration–Constitution, obéir aux lois régulièrement adoptées, et reconnaître la légitimité des institutions dans la limite de leurs compétences. Le devoir de probité s’impose à tous, et plus encore à ceux qui exercent une charge publique : nul ne doit détourner un mandat au profit de son clan, de sa fortune ou de ses intérêts privés.
Tout citoyen a le devoir de porter assistance à une personne en danger, dans la mesure de ses moyens et sans s’exposer à un péril manifeste. Il doit contribuer équitablement aux charges communes selon les modalités de la loi, et participer, lorsque requis, à la protection civile, aux obligations de solidarité et aux dispositifs d’urgence, notamment en période de crise humanitaire.
Le devoir civique comprend aussi une exigence de paix intérieure : les conflits de clans doivent être portés devant les mécanismes d’arbitrage et de justice reconnus, et non résolus par la violence. La haine, l’appel au massacre, la justification du génocide, l’organisation de milices non intégrées ou la collaboration avec des entreprises criminelles contre la Kabalie constituent des violations majeures du pacte civique et engagent des responsabilités aggravées, dans le respect du procès équitable.

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43011
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TITRE VI — JUSTICE, MÉMOIRE ET RÉPARATIONS
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Article 52 — Organisation judiciaire et principes directeurs.
La justice de la République est rendue au nom des Peuples de Kabalie. Elle a pour fin la protection des droits, la résolution pacifique des conflits, la sanction des crimes, la réparation des victimes et la consolidation de l’ordre public démocratique.
L’organisation judiciaire est définie par loi organique, sur la base des principes suivants : indépendance des juges, impartialité, publicité des débats sauf impératif légitime, motivation des décisions, égalité des parties, droit au recours, et accessibilité de la justice à l’ensemble des citoyens, y compris dans les zones éloignées ou à forte mobilité.
Le ministère public, chargé de l’action publique, agit selon une indépendance fonctionnelle et une obligation de probité. Il doit poursuivre les crimes graves sans considération de clan, de rang, de fortune ou d’alliance politique. Les juridictions civiles, pénales et administratives doivent être coordonnées de manière à éviter l’arbitraire et les conflits de compétence ; cette coordination procédurale relève des règles générales fixées par la loi et, le cas échéant, de la compétence de l’Ordre des Chevaliers pour la justice économique, sous contrôle de la Cour des Garanties.
Les mécanismes coutumiers claniques peuvent exister pour les litiges civils mineurs et la médiation, à condition de respecter les droits intangibles, l’égalité, l’interdiction de toute violence, et la possibilité d’un recours devant les juridictions de la République.

Article 53 — Crimes internationaux : imprescriptibilité, inamnistiabilité et juridictions spécialisées.
La République reconnaît comme crimes internationaux, notamment, le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, la déportation, l’esclavage, la torture systématique, les disparitions forcées et la persécution organisée.
Ces crimes sont imprescriptibles : le temps n’éteint pas l’action publique. Ils sont inamnistiables : aucune mesure politique, aucune transaction, aucune nécessité invoquée ne peut effacer leur poursuite ni annuler le droit des victimes à la justice.
Des chambres spécialisées peuvent être instituées par loi organique, comprenant des magistrats formés, des règles de preuve renforcées, et des garanties de protection pour les victimes. La République affirme son devoir de coopération avec les mécanismes internationaux d’établissement des faits, les juridictions internationales et les États partenaires, dans la limite de sa souveraineté et de la sécurité des témoins.
Aucun rang, aucune immunité de convenance, aucune appartenance clanique ne saurait faire obstacle aux poursuites lorsque des éléments sérieux existent. Les charges publiques ne protègent pas de la justice : elles obligent davantage à la vérité.

Article 54 — HCMVR : Haut-Commissariat à la Mémoire, à la Vérité et aux Réparations.
Il est créé un Haut-Commissariat à la Mémoire, à la Vérité et aux Réparations (HCMVR), institution civile permanente chargée d’établir les faits, de centraliser les preuves, d’organiser la mémoire publique et de piloter les mécanismes de réparations.
Le HCMVR a pour missions :

  • recenser nominativement les victimes, disparus et déplacés, en tenant compte des ruptures d’archives et des réalités de terrain ;
  • constituer et préserver des archives sécurisées, avec chaîne de garde, standards forensiques et traçabilité ;
  • collecter témoignages, documents, images, éléments matériels et rapports médicaux, en protégeant les sources ;
  • produire des rapports publics périodiques, avec annexes classifiées lorsque nécessaire pour la sécurité ;
  • proposer des mesures de réparation individuelles (aides, soins, soutien, restitution) et collectives (mémoriaux, écoles, infrastructures, réhabilitation des lieux) ;
  • définir une politique nationale de mémoire : commémorations, enseignement, musées, journées nationales, et prévention de la négation.

Le HCMVR ne se substitue pas aux juridictions. Il agit pour permettre la justice, éclairer la nation et garantir que la vérité ne dépende pas du rapport de force. Sa composition, son mode de nomination, ses garanties d’indépendance, son accès aux administrations et son contrôle public sont fixés par loi organique. Toute entrave volontaire à ses travaux constitue une faute grave.

Article 55 — Protection des témoins, des victimes et des acteurs de vérité.
La République reconnaît que, dans le contexte d’occupation à l’Est, de violences, d’infiltrations et de menaces transfrontalières, la parole de vérité expose. La protection des témoins, des victimes, des lanceurs d’alerte, des enquêteurs, des journalistes et des personnels du HCMVR constitue un devoir de l’État.
Des mesures de protection sont instituées par loi organique, notamment :

  • anonymisation et pseudonymisation des dossiers lorsque nécessaire ;
  • auditions protégées, huis clos partiels, et conservation sécurisée des identités ;
  • programmes de relogement interne, assistance matérielle d’urgence et protection rapprochée dans les cas extrêmes ;
  • dispositifs de signalement et de traitement rapide des menaces ;
  • sanctions aggravées pour intimidation, représailles, corruption de témoin, ou destruction de preuves.

Aucun tribunal, aucune institution, aucun clan ne peut exiger qu’un témoin mette sa vie en danger pour satisfaire une forme. Les procédures doivent s’adapter à la sécurité, sans renoncer au contradictoire et au procès équitable.
La République affirme enfin que la négation des crimes internationaux, l’apologie du génocide ou l’organisation de représailles contre les témoins sont des atteintes directes à la souveraineté et à la paix civile, justifiant une réponse pénale ferme dans le respect des garanties judiciaires.

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TITRE VII — FORCES PUBLIQUES, SÉCURITÉ, RENSEIGNEMENT ET PROTECTION CIVILE
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Article 56 — Forces publiques : principes, composantes, interdictions.
Les forces publiques existent pour protéger les personnes, garantir les libertés, assurer l’ordre public démocratique et défendre l’intégrité du territoire sous contrôle effectif de la République. Elles sont placées sous l’autorité civile, obéissent à la loi, et agissent selon les principes de nécessité, de proportionnalité, de traçabilité et de responsabilité.
Les forces publiques de la République comprennent, au minimum, les composantes suivantes, dont l’organisation détaillée est fixée par loi organique :

  • la Garde Civile, chargée de l’ordre public, de la police générale, de la protection des personnes, de la lutte contre les violences et de la sécurisation des institutions ;
  • la Garde des Marches, dédiée aux zones frontalières, à la surveillance des axes, au contrôle des passages autorisés, au déminage et à la prévention des infiltrations ;
  • les Forces de Défense Républicaine, chargées de la défense extérieure et de la dissuasion proportionnée, avec une doctrine strictement défensive ;
  • les services de protection civile, chargés du secours, des évacuations, des catastrophes, de la logistique humanitaire et des dispositifs d’urgence.

Toute force armée ou milice non intégrée dans la structure légale est interdite. Aucun clan ne peut entretenir une force privée destinée à imposer sa loi, à contrôler un territoire, à lever des taxes ou à exercer une justice parallèle. Les armes de guerre sont soumises à régime d’autorisation et de traçabilité renforcé.
La République admet, dans le respect de l’ordre public, des dispositifs communautaires de vigilance non armée (alerte, médiation, prévention), mais interdit toute transformation de ces dispositifs en force coercitive.

Article 57 — Commandement civil, primauté du droit et responsabilité.
Le commandement des forces publiques relève du pouvoir civil et s’exerce conformément aux institutions. Le Premier consul est chef des forces de défense et responsable de la conduite générale de la sécurité nationale. Le Second consul assure la coordination institutionnelle, la continuité, et la liaison avec le Sénat pour l’encadrement normatif de l’action sécuritaire.
Aucune opération de sécurité ne peut être conduite en dehors du droit. Les ordres manifestement illégaux ne doivent pas être exécutés ; leur exécution engage une responsabilité personnelle. Les forces publiques sont tenues au respect absolu des droits intangibles, notamment l’interdiction de la torture, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires.
Toute intervention coercitive doit faire l’objet d’une traçabilité : registre d’opération, chaîne de commandement identifiée, justification des moyens employés, et mécanisme de plainte accessible. Les abus font l’objet d’enquêtes effectives et de sanctions.
La République organise un contrôle démocratique et juridictionnel des forces publiques : auditions, commissions, rapports publics sous réserve du secret légitime, et possibilité de saisine de la Cour des Garanties en cas d’atteinte grave aux libertés. Le secret de la défense ne peut jamais devenir un écran pour l’impunité.

Article 58 — Renseignement : encadrement, contrôle, limites.
La République peut se doter de services de renseignement afin de prévenir les menaces visant l’intégrité territoriale, la sécurité des populations, la protection des institutions, et la lutte contre les infiltrations, le terrorisme, la criminalité organisée et les entreprises de déstabilisation liées à l’occupation de l’Est.
Le renseignement est soumis à un cadre légal strict. Toute collecte intrusive (interceptions, surveillance ciblée, infiltration, collecte de données sensibles) doit être autorisée selon des procédures définies, motivées, limitées dans le temps et contrôlées. La surveillance de masse indiscriminée est prohibée.
Le contrôle s’exerce à trois niveaux :

  • contrôle politique : information encadrée des organes compétents (Sénat et/ou instances prévues par loi organique) ;
  • contrôle juridictionnel : autorisations, recours et contrôle de légalité, avec possibilité de saisine de la Cour des Garanties ;
  • contrôle de probité : audits, traçabilité budgétaire, sanctions pour abus, détournements ou instrumentalisation politique.

Le renseignement ne peut être utilisé pour persécuter une opposition légitime, intimider la presse, cibler un clan pour des motifs politiques, ni manipuler les institutions. Toute dérive constitue une violation majeure de la Constitution.

Article 59 — Protection civile, secours et résilience nationale.
La protection civile est une mission fondamentale de la République. Elle vise à protéger la population contre les catastrophes naturelles, crises sanitaires, accidents majeurs, pénuries vitales, attaques et menaces transfrontalières, ainsi qu’à organiser les secours, l’évacuation, l’hébergement d’urgence et l’assistance humanitaire.
La République reconnaît la spécificité kabalienne : la protection civile doit pouvoir se déployer en dispositifs fixes et mobiles, le long des routes claniques, dans les cités, les oasis, les zones nomades et les marches. Elle s’appuie sur une coordination nationale, des relais locaux, et des plans de continuité des services essentiels (eau, énergie vitale, soins, communications, logistique).
L’État organise des réserves d’urgence et des mécanismes d’alerte. Les autorités publiques ont l’obligation de préparer, d’informer et d’agir. La coopération humanitaire est admise et encouragée lorsqu’elle est neutre, transparente et compatible avec la sécurité collective.
Le citoyen a un devoir de solidarité en cas de crise, conformément à l’article 51 ; en retour, l’État doit garantir que l’aide n’est ni détournée, ni distribuée selon des préférences claniques, ni utilisée comme instrument politique. La protection civile relève d’une éthique : sauver d’abord, gouverner ensuite.

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TITRE VIII — ÉCONOMIE, FINANCES ET TRANSPARENCE
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Article 60 — Reconstruction prioritaire et doctrine économique de transition.
La République, née d’une urgence de survie et de protection, place la reconstruction au premier rang de ses obligations. La politique économique de transition vise d’abord la continuité des conditions de vie, la prévention de l’effondrement social, la stabilisation des marchés essentiels, et la préparation d’une réunification pacifique par le relèvement matériel et institutionnel.
Les priorités de reconstruction sont définies comme suit : accès à l’eau et aux infrastructures hydrauliques, énergie vitale et réseaux de secours, santé de première ligne, éducation de base, routes et axes de circulation, communications, sécurité alimentaire, et relance des circuits de commerce intérieur.
L’État reconnaît et protège la spécificité économique kabalienne : coexistence d’activités urbaines, marchandes et artisanales avec des économies d’oasis, de transhumance et de marchés périodiques. La loi organise des cadres simples, lisibles et compatibles avec la mobilité, afin de permettre l’activité sans écraser la société clanique.
Il est institué un Fonds de Reconstruction de la Kabalie, alimenté par les recettes publiques, les contributions volontaires, l’aide internationale acceptée selon des principes de transparence, et toute ressource légale. La gouvernance, le contrôle et la publication des usages du Fonds sont déterminés par loi organique.

Article 61 — Contrats, concessions et nullité des spoliations liées à l’occupation.
La République affirme que toute spoliation, appropriation forcée, transfert de propriété, ou concession imposée sous la contrainte, la terreur ou l’occupation illégale est réputée nulle de plein droit dès lors qu’elle est liée à des crimes internationaux, à l’expulsion ou au génocide.
Les contrats et concessions portant sur les ressources, les infrastructures, les ports, les axes stratégiques ou les terres publiques doivent répondre à l’intérêt général, à la protection des populations et à la soutenabilité. Ils sont soumis à des règles de publicité, de concurrence, de traçabilité et de contrôle.
Toute concession nouvelle, pendant la phase de transition, fait l’objet d’un régime renforcé : durée limitée, clauses anti-corruption, obligations sociales minimales, audits périodiques et possibilité de révision en cas d’atteinte à la souveraineté, à l’environnement, ou aux droits fondamentaux.
Un mécanisme de révision générale des concessions héritées est institué. Il vise à distinguer les accords réguliers, compatibles avec la souveraineté, des dispositifs abusifs, léonins ou liés à des entreprises criminelles. La procédure, les voies de recours et les compensations éventuelles (lorsqu’elles sont légitimes) sont fixées par loi organique, sous contrôle de la Cour des Garanties.

Article 62 — Marchés publics, achats de l’État et interdiction de l’opacité.
Les marchés publics sont régis par les principes de transparence, d’égalité d’accès, de bonne administration, d’efficacité économique, et de probité. Toute dépense publique significative doit être justifiée, documentée et contrôlable.
Les procédures de passation prévoient, sauf urgence strictement définie, une mise en concurrence et une publicité adaptée. Les dérogations d’urgence ne peuvent devenir une règle : elles sont limitées dans le temps, motivées, et assorties d’un contrôle a posteriori.
Les marchés publics intègrent des clauses de protection : lutte contre le travail forcé, interdiction des prestataires liés à des crimes internationaux, respect minimal des normes de sécurité, et obligations de traçabilité des sous-traitants.
La République peut réserver certains marchés à des opérateurs locaux ou claniques afin de soutenir la reconstruction, à condition que cela ne devienne pas une distribution clientéliste. Les critères d’attribution doivent être objectivables. Tout favoritisme fondé sur l’appartenance clanique, l’allégeance politique ou la corruption est prohibé.

Article 63 — Autorité de probité, prévention de la corruption et conflits d’intérêts.
Il est institué une Autorité de Probité et de Transparence Publique, indépendante, chargée de prévenir, détecter et sanctionner les manquements à l’intégrité dans l’action publique.
Cette Autorité reçoit notamment compétence pour :

  • collecter et contrôler les déclarations d’intérêts et de patrimoine des titulaires de charges définies par loi organique ;
  • enquêter sur les conflits d’intérêts, le népotisme, les détournements et les enrichissements illicites ;
  • auditer les procédures de marchés, concessions et dépenses sensibles ;
  • saisir la justice et transmettre les dossiers au ministère public ;
  • publier des rapports réguliers, avec annexes confidentielles si nécessaire pour l’enquête.

Le régime d’incompatibilités et d’interdictions vise à empêcher l’accaparement des ressources par un clan, un réseau ou une faction. La probité s’impose à toutes les institutions : Consulat, Sénat, Plèbe, Tribuns, Chevaliers, administrations et autorités locales.
Toute obstruction à l’Autorité de probité, destruction de documents, intimidation, ou tentative de corruption constitue une faute grave, aggravée lorsque commise par un détenteur d’une charge publique.

Article 64 — Comptes publics, budget, audits et droit de regard citoyen.
Les finances de la République obéissent au principe de sincérité, de continuité et de traçabilité. Le budget annuel est adopté selon la procédure constitutionnelle, et l’exécution budgétaire doit être vérifiable.
Il est institué un régime de comptes publics publiés : recettes, dépenses, dette, engagements, et usage des fonds de reconstruction. Les publications sont régulières, compréhensibles et accessibles, sous réserve des éléments strictement couverts par un secret légitime (sécurité opérationnelle, protection de témoins, informations sensibles de défense), lequel ne saurait couvrir la corruption.
Un dispositif d’audit est mis en place : contrôles internes, audits externes, et contrôle parlementaire. Les institutions compétentes peuvent auditionner les responsables financiers, demander des pièces et exiger des corrections.
Tout citoyen dispose d’un droit d’accès à l’information budgétaire selon des modalités fixées par loi organique. La République affirme que la transparence est une condition de survie : dans un État jeune, exposé aux influences et aux pressions, l’opacité est une porte ouverte à la capture.

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TITRE IX — RELATIONS EXTÉRIEURES
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Article 65 — Reconnaissance, alliances et principe de non-agression.
La République conduit sa politique extérieure selon un objectif premier : garantir l’existence, la sécurité et la continuité de la Kabalie sur le périmètre de la Petite Kabalie, et obtenir la reconnaissance internationale de sa souveraineté, tout en refusant que la jeune République devienne une puissance de menace.
La République recherche prioritairement : (a) la reconnaissance officielle de l’État sous son appellation constitutionnelle ; (b) la reconnaissance du périmètre de la Petite Kabalie (Ouest + Est) comme cadre de souveraineté légitime ; (c) la non-reconnaissance de toute entité d’occupation illégale à l’Est.
Elle affirme un principe de non-agression : aucune guerre de conquête, aucune annexion, aucune expédition punitive ne saurait fonder sa légitimité. En revanche, la République conserve le droit inhérent de défense de son territoire sous contrôle effectif et la protection de ses populations, dans les limites du droit et de la proportionnalité.
Les alliances et accords de protection mutuelle peuvent être conclus afin de dissuader les atteintes à l’intégrité territoriale, d’organiser la coopération humanitaire et technique, et de renforcer la sécurité collective. Ces alliances ne peuvent imposer à la République une politique contraire à son ordre constitutionnel, ni l’obliger à reconnaître l’occupation de l’Est.

Article 66 — Doctrine relative à la Cramoisie et à l’occupation de l’Est.
La République déclare que la prétendue « Cramoisie » constitue une entité d’occupation illégale de la Kabalie de l’Est et qu’elle est indissociable des crimes commis contre les populations kabaliennes.
La doctrine extérieure de la République, dite doctrine Cramoisie, repose sur quatre principes indissociables :

  • non-reconnaissance : aucun acte ne peut être interprété comme une reconnaissance politique de l’occupation ;
  • isolement : recherche active de retraits de reconnaissance, sanctions ciblées, embargos sur les armes, gels d’avoirs et restrictions de mobilité pour les responsables ;
  • documentation : établissement des faits, conservation des preuves, coopération avec les mécanismes internationaux compétents ;
  • réunification pacifique : retour de l’Est par voies politiques et garanties, sans renoncer à la justice des crimes internationaux.

Toute communication nécessaire avec les autorités de fait de l’Est ne peut se faire que par des canaux strictement techniques et humanitaires, sous supervision neutre, et sans préjudice de la position de non-reconnaissance.
La République rappelle que la réunification ne peut être négociée au prix de l’impunité : les crimes internationaux demeurent imprescriptibles et inamnistiables conformément au Titre VI.

Article 67 — Couloirs humanitaires : conditions, supervision, sécurité.
La République affirme le droit des civils de l’Est à recevoir assistance, soins, nourriture, eau et protection, et reconnaît l’urgence humanitaire comme un impératif moral. Toutefois, au regard des risques d’infiltration, d’attaques, de pièges et de manipulation des convois, l’ouverture de couloirs humanitaires ne peut se faire qu’à des conditions strictes.
Tout couloir humanitaire entre l’Ouest et l’Est doit être :

  • placé sous supervision neutre (organisation internationale ou coalition d’États acceptés par la République) ;
  • précédé de mesures de sécurisation (déminage, contrôle des charges, inspection des convois, traçabilité) ;
  • limité à des finalités humanitaires et civiles, avec interdiction absolue de transport d’armes et de combattants ;
  • accompagné de garanties de protection des témoins, des humanitaires et des civils déplacés ;
  • soumis à un régime d’audit et de rapport public, afin d’éviter les détournements.

À défaut de garanties suffisantes, la République peut maintenir la fermeture de la frontière tout en cherchant des voies alternatives d’acheminement de l’aide (maritime, aérienne, relais internationaux), afin de concilier sécurité collective et devoir humanitaire.

Article 68 — Diaspora kabalienne : droits, lien civique et représentation coutumière.
La République reconnaît l’existence d’une diaspora kabalienne ancienne et récente, renforcée par l’occupation de l’Est, les déplacements forcés, les flux de travail et les implantations historiques dans des espaces sous influence extérieure.
La diaspora fait partie de la continuité kabalienne : elle conserve un lien civique et culturel avec la République, sans préjudice de la souveraineté des États hôtes. La loi organise :

  • le droit de cité kabalien pour les membres de la diaspora, selon des critères d’origine clanique ou d’affiliation reconnue ;
  • le droit de retour et les mécanismes de réintégration administrative ;
  • la protection consulaire et l’assistance en cas de danger ;
  • la coopération culturelle (langue, archives, mémoire, enseignement).

Dans le respect des usages claniques, la République peut admettre une représentation coutumière de certains clans en diaspora au Conseil des Chefs de clan, selon une procédure fixée par loi organique, à condition que cette représentation ne serve ni à contourner l’ordre constitutionnel, ni à importer des influences étrangères de manière opaque.
La diaspora ne doit pas être un instrument d’ingérence : elle est un pont civique, un relais de vérité et un espace de protection.

Article 69 — Traités, ratification, hiérarchie normative et engagements internationaux.
Les traités et accords internationaux sont conclus au nom de la République selon les règles de compétence définies par la Constitution et la loi organique. Ils doivent respecter les droits fondamentaux, l’ordre constitutionnel et la doctrine de non-reconnaissance de l’occupation de l’Est.
Les traités portant sur : alliances militaires, bases, cessions ou locations territoriales, ressources stratégiques, dette souveraine majeure, ou toute clause susceptible d’affecter durablement la souveraineté, sont soumis à un régime renforcé : débat public, vote du Sénat, et contrôle de constitutionnalité par la Cour des Garanties.
Nul traité ne peut :

  • valider une annexion ou une occupation illégale de la Kabalie de l’Est ;
  • accorder une amnistie déguisée pour des crimes internationaux ;
  • imposer un régime d’exception permanent contraire aux droits intangibles ;
  • soustraire définitivement les comptes publics et concessions au contrôle de la République.

En cas de contradiction entre un engagement international et la Constitution, la République doit soit renégocier l’engagement, soit réviser la Constitution selon la procédure prévue, soit, si aucune voie légale n’est possible, renoncer à l’engagement de manière conforme au droit.
La République affirme enfin que ses engagements internationaux ont vocation à servir un ordre de paix : reconnaître la Kabalie, dé-reconnaître l’occupation, protéger les civils et rendre justice.

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TITRE X — ÉTAT D’EXCEPTION
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Article 70 — Péril extrême et dictature civile limitée.
La République reconnaît que certaines circonstances peuvent menacer immédiatement la survie collective : invasion imminente, effondrement total des institutions, catastrophe majeure, attaque de grande ampleur, ou tout événement rendant impossible l’exercice normal des compétences constitutionnelles. Ces circonstances constituent le péril extrême.
En cas de péril extrême, il peut être institué un régime d’exception strictement temporaire, dénommé dictature civile limitée, ayant pour finalité exclusive de rétablir les conditions minimales de sécurité, d’ordre public et de continuité de l’État.
La dictature civile limitée ne peut être conçue comme une refondation politique par la force, ni comme un outil de domination d’un clan, d’une faction ou d’un ordre social ; elle est un instrument de sauvegarde, borné et contrôlé.
La durée maximale est fixée à six mois. Toute prorogation au-delà de ce terme est interdite. Un nouveau régime d’exception ne peut être ouvert immédiatement après la clôture, sauf péril distinct et dûment constaté selon la même procédure, avec contrôle renforcé.
Pendant l’état d’exception, les droits intangibles demeurent protégés : droit à la vie, interdiction de la torture, dignité, présomption d’innocence, interdiction des disparitions forcées, protection de l’enfance, liberté de conscience. Nulle mesure d’exception ne peut légaliser un crime international, ni couvrir l’impunité.

Article 71 — Contrôle, déclenchement, compétences et limites.
Le déclenchement de la dictature civile limitée requiert une double clé, destinée à empêcher toute captation du pouvoir :

  • un vote du Sénat patricial à la majorité qualifiée fixée par loi organique ;
  • l’assentiment d’au moins deux Tribuns ;
  • et la validation de la Cour des Garanties, qui constate le péril extrême et encadre juridiquement le périmètre des mesures autorisées.

La décision de déclenchement précise obligatoirement : la nature du péril, le territoire concerné, la durée, les compétences exceptionnelles accordées, les autorités chargées de les exercer, ainsi que la liste des libertés dont l’exercice peut être temporairement restreint.
Les pouvoirs exceptionnels ne peuvent porter que sur ce qui est strictement nécessaire : coordination de la protection civile, mobilisation administrative, contrôle des infrastructures vitales, sécurisation des frontières sous contrôle effectif, et continuité des services publics.
L’état d’exception ne peut dissoudre de manière permanente les institutions constitutionnelles. Le Sénat, le Conseil de la Plèbe, les Tribuns, l’Ordre des Chevaliers et la Cour des Garanties demeurent en fonction, même si leur rythme est adapté. Les Tribuns conservent leur pouvoir de veto sur les actes attentatoires aux libertés intangibles, et la Cour des Garanties demeure juge de l’excès.
Toute mesure d’exception doit être motivée, enregistrée et traçable. Les actes classifiés le demeurent pour des raisons strictement sécuritaires, mais leur existence et leur base légale doivent pouvoir être vérifiées par les organes de contrôle.

Article 72 — Clôture, compte public et responsabilité des actes.
La dictature civile limitée prend fin de plein droit à l’expiration du délai maximal, ou plus tôt si le péril extrême cesse. La cessation peut être constatée :

  • par la Cour des Garanties de sa propre initiative ou sur saisine ;
  • par un vote du Sénat ;
  • ou par une déclaration conjointe d’au moins deux Tribuns constatant que la nécessité a disparu.

À la clôture, il est produit un compte public de l’exception, comprenant : inventaire des mesures prises, justification de leur nécessité, bilan des atteintes temporaires aux libertés, état des dépenses engagées, et liste des actes encore en vigueur. Ce compte est rendu public, sous réserve des éléments strictement couverts par un secret légitime ; les annexes confidentielles sont transmises à la Cour des Garanties et aux organes de contrôle.
Les actes de l’état d’exception n’éteignent pas la responsabilité. Toute mesure illégale, disproportionnée, discriminatoire, ou détournée au profit d’intérêts privés ou claniques engage la responsabilité de ses auteurs, devant les juridictions compétentes. Aucune immunité générale ne peut être invoquée au titre de la sauvegarde.
Les mesures d’exception cessent en principe à la clôture. Celles dont la continuation serait strictement nécessaire doivent être réadoptées selon la procédure ordinaire, sous contrôle de constitutionnalité, afin que l’exception ne devienne jamais la norme.

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TITRE XI — ORGANISATION TERRITORIALE
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Article 73 — Provinces, communes et administration de proximité.
La République organise son territoire en provinces et en communes, afin d’assurer une administration de proximité compatible avec la réalité kabalienne, la diversité des clans et la mobilité des populations. Les limites, compétences et modalités de représentation des provinces et des communes sont fixées par loi organique.
Les provinces constituent l’échelon de coordination : elles assurent la planification des infrastructures vitales, l’organisation des services publics essentiels (santé, éducation, eau, secours), la gestion des routes et des marchés, et la mise en cohérence des politiques de reconstruction. Les communes constituent l’échelon de service : elles assurent l’accueil administratif, l’état civil, les services de première nécessité et l’exécution des décisions publiques au plus près des populations.
La République garantit un principe de péréquation : les territoires les plus dotés contribuent, selon des modalités transparentes, à la continuité des territoires enclavés, ruraux ou transhumants, afin qu’aucune province ne soit durablement abandonnée.
L’organisation territoriale vise un équilibre constant : préserver les libertés locales sans dissoudre l’unité de l’État ; reconnaître les cadres claniques sans faire de l’administration un instrument de domination d’un clan sur un autre.

Article 74 — Charte locale : autonomie, compatibilité constitutionnelle et contrôle.
Chaque province peut adopter une Charte locale fixant l’organisation interne des services, la gestion des usages collectifs, la reconnaissance des langues et coutumes de territoire, et les modalités de concertation avec les clans. Chaque commune peut également adopter un règlement local conforme aux mêmes principes.
Les Chartes locales ne peuvent contredire la Constitution, porter atteinte aux droits fondamentaux, ni créer une discrimination fondée sur l’origine, l’appartenance clanique, la langue, la croyance ou le statut social. Elles ne peuvent instituer de juridictions d’exception, de milices privées, ni de sanctions contraires au procès équitable.
Les Chartes locales sont publiées et soumises à un contrôle de conformité. La Cour des Garanties peut être saisie par les Tribuns, le Sénat, l’Ordre des Chevaliers, ou par toute autorité locale selon des modalités fixées par loi organique.
La Charte locale est un outil d’adaptation : elle permet à l’État d’être présent sans uniformiser brutalement, et aux territoires de s’organiser sans rompre la cohésion nationale.

Article 75 — Chemins des clans, mobilité et continuité des services publics.
La République reconnaît que la mobilité n’est pas une anomalie mais une structure : la transhumance, les itinéraires marchands, les routes d’oasis, et les déplacements saisonniers forment une partie de la vie kabalienne.
Il est institué, à l’échelle nationale, une politique des Chemins des clans, définie comme un réseau d’axes civils, économiques et sociaux, reliant cités, marchés, zones d’oasis, points d’eau, centres de soins, écoles et relais administratifs. Cette politique a pour but d’assurer la continuité des droits, l’accès aux services publics et la sécurité des déplacements.
Les Chemins des clans comprennent notamment :

  • des points d’enregistrement administratif itinérant (état civil mobile, documents, médiation) ;
  • des relais de santé et de protection civile, fixes ou mobiles ;
  • des marchés reconnus et encadrés, garantissant l’échange sans prédation ;
  • des dispositifs de sécurité proportionnés, destinés à prévenir pillages, trafics et violences, sous contrôle civil.

L’État ne peut criminaliser la mobilité en tant que telle. Les restrictions de circulation ne peuvent être décidées qu’en cas de nécessité, de manière proportionnée, motivée, et sous contrôle des institutions compétentes.
La politique des Chemins des clans vise enfin la reconstruction morale : maintenir le lien entre cités et campagnes, entre sédentaires et nomades, et faire de l’unité kabalienne une réalité concrète vécue, non un principe abstrait.

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TITRE XII — ÉLECTIONS, RÉFÉRENDUM ET PARTICIPATION
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Article 76 — Calendrier électoral, “jours-lits” et prise de fonction.
La République fixe un principe de lisibilité : l’exercice des charges publiques doit suivre un rythme stable, connu de tous, afin d’éviter les improvisations, les pressions conjoncturelles et les transitions confuses. À cette fin, il est institué des jours-lits électifs, dates fixes dans l’année dédiées aux élections, aux désignations et aux actes de participation nationale.
Le calendrier électif est organisé selon une logique simple : les consultations et désignations ont lieu au cours de l’année précédant l’entrée en fonction, tandis que la prise de fonction des autorités s’opère toujours au 1er janvier de l’année suivante, sous réserve des mandats dont la durée excède un an.
Les jours-lits électifs sont fixés comme suit :

  • 1er juillet : session élective ou renouvellement du Sénat patricial (année précédant la prise de fonction) ;
  • 1er août : session élective ou renouvellement du Conseil de la Plèbe (année précédant la prise de fonction) ;
  • 1er septembre : élection des Tribuns de la Plèbe (année précédant la prise de fonction) ;
  • 1er octobre : session publique de définition et cadrage du budget de l’année suivante (préparation, arbitrages, auditions) ;
  • 1er novembre : élection ou renouvellement des membres de l’Ordre des Chevaliers selon l’échéancier applicable ;
  • 1er décembre : élection du Second Consul de l’année suivante.

Ces dates sont fixes et ne peuvent être modifiées que par loi organique, en cas de nécessité dûment motivée, et sous contrôle de la Cour des Garanties.
Il est expressément rappelé que toutes les institutions ne sont pas renouvelées chaque année : les élections et renouvellements suivent la durée propre à chaque mandat (notamment les mandats pluriannuels), mais les actes électifs, lorsqu’ils sont requis, se tiennent aux jours-lits prévus.
Toute prise de fonction intervient au 1er janvier, afin d’assurer une transition simultanée, lisible et pacifiée des responsabilités, et d’éviter la multiplication des “interrègnes” administratifs.

Article 77 — Corps électoral, droits politiques et participation civique.
Le corps électoral de la République est constitué des citoyens kabaliens jouissant de leurs droits civiques, tels que définis par la présente Constitution et la loi organique. Nul ne peut être privé de ses droits politiques sans décision motivée, dans le respect du procès équitable et du principe de proportionnalité.
La République affirme que la participation est une condition de survie politique : dans un État jeune, clanique et exposé, la légitimité ne se confond ni avec la force, ni avec l’héritage social ; elle s’établit par la procédure, la publicité, la rotation, et l’expression civique.
La loi fixe ceci :

  • les conditions de citoyenneté et d’inscription électorale ;
  • les modalités de vote (présentiel, itinérant, dispositifs adaptés aux mobilités) ;
  • les règles d’accès égal aux scrutins, sans discrimination ;
  • les dispositifs de participation complémentaire (pétitions, consultations, auditions publiques).

Le vote peut être organisé de manière à respecter la réalité des Chemins des clans : bureaux mobiles, points de vote temporaires, fenêtres de vote, et mécanismes de contrôle renforcé, afin que l’éloignement géographique ou la mobilité saisonnière ne se transforment pas en exclusion politique.
La République garantit en outre l’égalité civique : nul ordre social, nul clan, nulle fortune ne peut supprimer le droit de participation, sous réserve des conditions d’éligibilité propres à certaines charges telles qu’énoncées par la Constitution.

Article 78 — Référendum : initiative, objet, conditions et garanties.
Le référendum est un instrument exceptionnel d’expression directe, destiné à trancher des questions fondamentales lorsque la représentation ordinaire ne suffit pas à établir une légitimité incontestable ou lorsque l’unité civique exige une décision partagée.
La loi organique fixe les procédures référendaires. Toutefois, les principes suivants sont constitutionnels :

  • un référendum ne peut porter atteinte aux droits intangibles, ni légaliser un crime international ;
  • il ne peut servir à valider l’occupation de l’Est, ni à reconnaître l’entité d’occupation ;
  • il ne peut modifier l’équilibre des pouvoirs en faveur d’un exécutif permanent sans procédure de révision constitutionnelle.

L’initiative référendaire peut être organisée selon plusieurs voies, encadrées : proposition d’une institution constitutionnelle, proposition conjointe d’organes (par exemple Sénat + Tribuns), ou initiative populaire selon un seuil fixé par loi organique, avec vérification de la sincérité des signatures.
La Cour des Garanties contrôle la recevabilité de la question, la conformité de l’objet aux droits fondamentaux, et la clarté de la formulation. Le référendum ne peut être “piège” : la question doit être intelligible, univoque et publiquement débattue.

Article 79 — Intégrité électorale, sincérité du scrutin et contrôle.
La République érige l’intégrité électorale en principe de sécurité nationale : dans un État soumis à pressions extérieures, influences et tentatives de déstabilisation, la fraude, l’intimidation, l’achat de vote et l’ingérence constituent des atteintes directes à la souveraineté.
La loi organique établit une architecture de protection comprenant notamment :

  • inscription électorale vérifiable et auditée ;
  • secret du vote, traçabilité des urnes, chaîne de garde des procès-verbaux ;
  • mécanismes de contrôle indépendants (observateurs, commissions, audits) ;
  • protection contre les violences et intimidations (forces publiques sous contrôle civil) ;
  • sanctions pénales et civiques contre la fraude et la corruption électorale ;
  • dispositifs spécifiques contre l’ingérence étrangère (financements, propagande coordonnée, cyberattaques).

La Cour des Garanties est juge de la sincérité des scrutins : elle connaît des contestations, peut annuler partiellement ou totalement une élection en cas d’irrégularités substantielles, et ordonner une nouvelle consultation selon les jours-lits.
Toute autorité élue ou désignée en violation des règles fondamentales de sincérité est réputée illégitime et ne peut se prévaloir d’un mandat régulier. La stabilité politique ne peut jamais être achetée au prix de la falsification du peuple.

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TITRE XIII — ENVIRONNEMENT, BIENS COMMUNS ET CULTURE
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Article 80 — Environnement, eau et biens communs vitaux.
La République reconnaît que l’environnement n’est pas un décor, mais une condition d’existence : la mer, les plaines, les montagnes, les oasis, les nappes et les sols déterminent la survie des clans, la paix civile et la possibilité même de reconstruire. L’environnement est un bien commun et relève de la responsabilité publique.
L’eau est déclarée bien commun vital. Nul clan, nulle commune, nulle autorité ne peut, par appropriation, blocage, pollution ou prédation, priver durablement des populations de l’accès à l’eau nécessaire à la vie. La loi organique fixe un régime de protection renforcé des nappes, des sources, des oueds, des réseaux de distribution et des installations de dessalement, ainsi que les règles de partage en période de tension hydrique.
L’État met en œuvre une politique de préservation et de réhabilitation : lutte contre la désertification, protection des sols, reboisements adaptés, gestion des pâturages, prévention des incendies, protection du littoral, et contrôle des pollutions industrielles ou minières. Les atteintes graves aux biens communs vitaux constituent des fautes majeures engageant sanctions, réparations et, le cas échéant, poursuites pénales.
Les décisions publiques relatives à l’eau, aux terres, aux ressources stratégiques et aux couloirs écologiques doivent intégrer l’intérêt général, les usages des clans et les impératifs de sécurité. Les concessions et exploitations ne peuvent être autorisées que sous conditions de transparence, d’évaluations, de contrôle public et de restitution des bénéfices à la collectivité, selon des modalités fixées par loi organique.

Article 81 — Patrimoine, culture, langues et mémoire collective.
La République reconnaît la culture kabalienne comme un ensemble vivant, plural, clanique et historique. Elle protège le patrimoine matériel et immatériel : sites, ports, médinas, sanctuaires, marchés, itinéraires anciens, archives, chants, récits, cérémonies, artisanats, et pratiques liées aux mobilités.
Les langues de la Kabalie constituent un patrimoine commun : la République garantit leur protection, leur transmission et leur usage dans la vie publique, selon les modalités compatibles avec l’unité administrative et la lisibilité des droits. L’accès aux institutions ne peut être rendu impossible par la barrière linguistique ; des dispositifs de traduction, de médiation et de formation sont établis.
La République affirme que la mémoire des crimes commis en Kabalie de l’Est, l’histoire des migrations, des influences et des résistances, ainsi que la diversité religieuse et coutumière, font partie intégrante du patrimoine national. La protection du patrimoine comprend la lutte contre le pillage, la destruction volontaire, la falsification des archives et la propagande d’effacement culturel.
Toute spoliation, destruction ou exportation illégale d’objets patrimoniaux liés à l’occupation de l’Est est réputée nulle et ouvre droit à restitution et réparation, selon les procédures prévues par la loi et par l’action diplomatique de la République.

Article 82 — Savoir, éducation et transmission civique.
La République déclare le savoir et l’éducation biens communs fondamentaux. Dans un État jeune, exposé et pluriel, l’éducation n’est pas seulement un service : elle est un instrument de liberté, de cohésion et de protection contre la manipulation.
L’État garantit l’accès à une éducation de base, progressive et adaptée aux réalités territoriales : écoles de commune, dispositifs itinérants sur les Chemins des clans, programmes de rattrapage, et moyens spécifiques pour les enfants déplacés, les orphelins et les populations fragilisées par la crise. La loi organique fixe les obligations minimales de scolarisation et les garanties d’accès.
L’enseignement comprend une dimension civique : connaissance des institutions, des droits fondamentaux, du pluralisme, du respect des croyances, et de la dignité. La République promeut la formation aux métiers nécessaires à la reconstruction : eau, énergie, santé, logistique, ingénierie, administration, justice, agriculture, artisanat et sécurité civile.
La recherche et les institutions de savoir (archives, universités, centres de formation) sont protégées. Elles participent à la documentation des crimes, à la conservation de la mémoire, à l’élaboration de politiques publiques fondées sur des données, et à la transmission des patrimoines. Nul ne peut être persécuté pour l’étude, l’enseignement ou la publication de travaux de bonne foi, dans le respect des lois et de la sécurité publique.

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TITRE XIV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RÉVISION
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Article 83 — Continuité des services, administration provisoire et transition.
La République affirme un principe de continuité : l’État ne peut cesser de fonctionner au motif qu’il se fonde, qu’il se réforme ou qu’il se dote d’institutions nouvelles. La continuité des services publics essentiels, tel que : état civil, sécurité civile, protection des personnes, accès minimal à l’eau et aux soins, justice de première nécessité, administration de base, est garantie en tout temps.
Jusqu’à l’installation complète des autorités élues ou désignées selon les procédures constitutionnelles, une administration provisoire demeure en place afin d’assurer la gestion courante, d’éviter le vide institutionnel et de maintenir l’unité des décisions publiques.
Cette administration provisoire agit sous le contrôle des institutions transitoires existantes et dans le respect strict des droits fondamentaux. Elle ne peut adopter de mesures qui engagent irréversiblement l’État (aliénation majeure de ressources, réorganisation définitive du territoire, traités contraignants de long terme), sauf nécessité vitale, dûment motivée et contrôlée par la Cour des Garanties.
La transition doit être lisible, datée et publique : toute prise de fonction, toute désignation, tout transfert de compétence fait l’objet d’une publication officielle et d’un rapport de passation, afin de prévenir l’opacité et les contestations.

Article 84 — Fermeture de l’Est, sécurité des frontières et conditions de réouverture.
La République constate que la Kabalie de l’Est est, à la date de proclamation, sous occupation et en situation de crimes de masse, et que la frontière Est–Ouest est exposée à l’infiltration, au sabotage, aux attaques et aux manipulations humanitaires.
En conséquence, la frontière entre la Kabalie de l’Ouest et la Kabalie de l’Est est maintenue fermée tant que les garanties minimales de sécurité ne sont pas réunies. Cette fermeture n’est pas un renoncement : elle est une mesure de protection des civils, destinée à empêcher l’extension de la violence et à préserver l’existence de l’État kabalien libre.
Toute ouverture partielle (passages, convois, corridors) ne peut intervenir que sous supervision neutre et selon un dispositif de contrôle strict : déminage, vérification des flux, protection des personnes, chaîne logistique traçable, mécanismes d’observation et de sanction en cas de détournement.
La loi organique fixe les modalités pratiques de cette fermeture, la gestion des demandes de passage, la protection des réfugiés et les mécanismes d’exception humanitaire. La Cour des Garanties peut être saisie pour contrôler la proportionnalité des mesures, sans que cette saisine n’ait pour effet de contraindre l’État à une ouverture imprudente.

Article 85 — Révision constitutionnelle : procédure, délais et limites.
La République reconnaît que la présente Déclaration–Constitution fonde un ordre politique en période de péril et de transition. Elle peut être révisée, afin d’ajuster les institutions, de stabiliser la démocratie, de corriger les mécanismes et de préparer la réunification, mais la révision ne peut devenir un instrument de confiscation du pouvoir.
Une révision constitutionnelle ne peut être engagée qu’après un délai minimal garantissant la stabilité institutionnelle, selon les conditions fixées par loi organique, et dans le respect des principes suivants :

  • la révision requiert un vote qualifié du Sénat à la majorité des 3/5 ;
  • la révision requiert un vote qualifié du Conseil de la Plèbe à la majorité des 2/3 ;
  • la révision requiert l’accord d’au moins deux Tribuns ;
  • elle est soumise à contrôle préalable de la Cour des Garanties quant à sa conformité aux droits fondamentaux et à la cohérence des procédures ;
  • elle peut être soumise à référendum dans les cas déterminés par la loi organique, notamment lorsqu’elle modifie l’équilibre général des pouvoirs ou les garanties des libertés.

Sont irrévisables par voie ordinaire les principes suivants : la dignité humaine, l’interdiction de la torture, l’imprescriptibilité des crimes internationaux, le refus de reconnaître l’occupation de l’Est comme légitime, et le principe selon lequel la souveraineté appartient aux peuples de Kabalie.
Aucune révision ne peut créer une dictature permanente, supprimer le veto tribunicien, abolir le contrôle de constitutionnalité, ou transformer l’État en instrument d’un clan unique.

Article 86 — Entrée en vigueur, publication et force obligatoire.
La présente Déclaration–Constitution entre en vigueur dès sa proclamation officielle et sa publication. Elle lie l’ensemble des institutions, autorités, forces publiques, administrations et organes rattachés à l’État.
Les lois organiques nécessaires à son application doivent être engagées sans délai, selon l’ordre de priorité fixé par la continuité des services, la sécurité civile, l’organisation électorale, la justice, la probité publique, et la protection des biens communs vitaux.
Toute norme antérieure incompatible avec la présente Déclaration–Constitution est abrogée ou réputée inapplicable dans la mesure de cette incompatibilité.
L’État affirme enfin que la force de ce texte ne tient pas seulement à sa forme mais à sa pratique : sa publicité, son respect et son exécution constituent la preuve quotidienne de l’existence réelle de la République.

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43372
ANNEXES
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ANNEXE A — Circuit législatif détaillé (normatif)

ANNEXE A — CIRCUIT LÉGISLATIF DÉTAILLÉ (NORMATIF)
La présente annexe précise, à valeur normative, les étapes, formes et délais minimaux du processus législatif. Elle s’applique à toute proposition, projet, loi ou loi organique, sous réserve des procédures d’urgence prévues ci-dessous.

A1. Dépôt & enregistrement.
Toute initiative est déposée soit au Sénat patricial, soit au Conseil de la Plèbe. À réception, le texte reçoit :

  • un numéro unique (année + chambre + séquence) ;
  • un intitulé officiel et un objet ;
  • l’identification du ou des déposants (commission, organe, ou groupe de conseillers) ;
  • un exposé des motifs minimal (finalité, nécessité, impacts attendus) ;
  • la date et l’heure d’enregistrement.

Le dépôt et l’enregistrement donnent lieu à une publication officielle (journal institutionnel, registre public et affichage de séance), sauf exception motivée de sécurité nationale dûment contrôlée par la Cour des Garanties.

A2. Commissions : instruction, auditions, amendements.
Après enregistrement, le texte est attribué à une commission compétente désignée par l’organe de dépôt.
La commission conduit une instruction comprenant, au minimum : auditions, recueil d’avis, étude d’impact sommaire, et analyse de compatibilité constitutionnelle.
La commission peut :

  • proposer des amendements ;
  • demander des documents aux administrations ;
  • organiser des auditions publiques ou à huis clos, selon nécessité.

La commission rend un rapport motivé, signé, précisant : l’objet final, la version consolidée, les arguments, les amendements retenus ou rejetés, et les réserves éventuelles.
Des délais standards s’appliquent, fixés par loi organique, avec possibilité d’abrègement en procédure d’urgence (A4).

A3. Seuils plébéiens, procès-verbal et transmission.
Lorsque l’initiative provient du Conseil de la Plèbe, les conditions prévues à l’article 40 s’appliquent.
Le résultat du vote plébéien fait l’objet d’un procès-verbal :

  • nombre de voix pour/contre/abstentions ;
  • liste nominative des votants (sauf cas d’anonymisation sécuritaire prévu par loi organique) ;
  • mention du seuil atteint (lié / non lié) ;
  • signature du bureau de séance.

En cas de proposition liée ou d’unanimité tribunicienne entraînant obligation d’inscription, la transmission au second consul est immédiate et accompagnée de la version consolidée et du rapport de commission.

A4. Ordre du jour : ordonnancement, priorités, urgences.
Le second consul ordonne l’agenda législatif du Sénat : il fixe l’ordre du jour, la séquence des lectures, et les calendriers de débats.
Il est tenu de donner priorité aux propositions liées au sens de l’article 40, ainsi qu’aux textes budgétaires et aux textes nécessaires à la continuité des services.
Une procédure d’urgence peut être déclenchée :

  • soit par le second consul, avec motivation publique ;
  • soit par demande conjointe d’au moins deux tribuns ;
  • soit en cas de péril immédiat, avec contrôle a posteriori de la Cour des Garanties.

La procédure d’urgence permet d’abréger certains délais, sans supprimer les étapes essentielles (au minimum : enregistrement, commission, lecture, vote et publication).

A5. Navette : lectures, communication, commission mixte.
Le processus comprend au moins deux lectures lorsque le texte modifie des droits, des équilibres institutionnels, des finances publiques ou des règles électorales ; les modalités sont fixées par loi organique.
La navette implique une communication structurée entre organes : transmission des versions, comptes rendus, et liste des amendements.
En cas de désaccord persistant, une commission mixte paritaire peut être constituée, selon des règles d’équilibre fixées par loi organique.
Si la conciliation échoue, l’échec est motivé publiquement : objet du désaccord, points irréconciliables, et éventuelles solutions proposées.

A6. Votes : types, quorum, publicité des scrutins.
Le vote final a lieu :

  • à majorité simple pour les lois ordinaires, sauf disposition contraire ;
  • à majorité qualifiée pour les lois organiques (3/5), selon l’article 42 ;
  • avec quorum minimal fixé par loi organique.

Les scrutins sont affichés et publiés : résultat global, répartition, et, lorsque la sécurité le permet, vote nominatif.
Toute irrégularité substantielle peut fonder une saisine de la Cour des Garanties.

A7. Veto tribunicien : double signature, saisine automatique, motivation.
Le veto est exercé conformément à l’article 44. Il requiert :

  • la double signature de deux tribuns concordants ;
  • une motivation publique (atteinte aux libertés, rupture d’équilibre, violation constitutionnelle, disproportion).

Le veto entraîne une saisine automatique de la Cour des Garanties dans un délai maximal de quinze jours, afin de contrôler la régularité de la procédure et la compatibilité constitutionnelle de la norme visée.
La Cour statue selon une procédure prioritaire ; ses effets sont fixés par l’article 38.

A8. Exécution : promulgation, tableaux d’application, contrôle d’impact.
Après adoption définitive, la promulgation intervient dans un délai maximal de dix jours, sauf veto ou contrôle constitutionnel.
L’exécutif publie des tableaux d’application : textes d’exécution attendus, responsables, délais, indicateurs.
Un contrôle d’impact minimal est exigé pour les normes affectant : droits fondamentaux, finances, sécurité publique, organisation territoriale, ou biens communs vitaux.
Le Sénat et la Plèbe peuvent auditionner les administrations sur l’exécution ; la Cour des Garanties peut être saisie en cas de carence grave et persistante.



ANNEXE B — Ordre des Chevaliers : composition & procédures (normatif)

ANNEXE B — ORDRE DES CHEVALIERS : COMPOSITION & PROCÉDURES (NORMATIF)
La présente annexe précise, à valeur normative, les règles de composition, de nomination, de fonctionnement, de contrôle et d’intégrité de l’Ordre des Chevaliers. Elle s’impose à toute autorité participant aux désignations, ainsi qu’à tout membre de l’Ordre des Chevaliers.

B1. Éligibilité, accès et conditions de probité.
1) Condition d’ordre. Est éligible à l’Ordre des Chevaliers tout citoyen relevant de l’ordre équestre au sens constitutionnel : frange aisée de la plèbe, fortune comparable à celle des patriciens, et participation régulière à la contribution civique définie par la loi.
2) Probité et honorabilité. Nul ne peut être nommé s’il ne présente pas des garanties suffisantes de probité. Une procédure d’évaluation de probité est obligatoire avant toute désignation : vérification d’intérêts, antécédents de corruption, conflits d’intérêts majeurs, et exposition à l’influence d’acteurs hostiles.
3) Non-cumul et incompatibilités. L’appartenance à l’Ordre des Chevaliers est incompatible avec :

  • une magistrature consulaire en exercice ;
  • un mandat de tribun en exercice ;
  • la présidence de commission sénatoriale ou plébéienne traitant directement des marchés ou du budget ;
  • toute fonction exécutive provinciale ou municipale de premier rang, selon la loi organique ;
  • toute activité professionnelle dont l’objet principal est l’obtention de marchés publics ou l’intermédiation financière avec l’État.

4) Règle de neutralité institutionnelle. Un chevalier ne peut servir un clan, une puissance étrangère, une entreprise ou une administration au détriment de l’État. La loi organique définit les obligations de réserve, sans porter atteinte aux libertés publiques.

B2. Désignations croisées : clé de répartition, procédure et validation.
1) Clé de répartition. Le collège est composé de dix (10) membres nommés selon la clé suivante :

  • 2 désignés par les Consuls (selon les modalités fixées par le titre III) ;
  • 3 désignés par le Sénat patricial ;
  • 3 désignés par les Tribuns (un par tribun, individuellement) ;
  • 2 désignés par le Conseil de la Plèbe.

2) Procédure de désignation. Chaque autorité désignatrice publie : la liste des candidats, un résumé de parcours, une déclaration d’intérêts, et les motifs de choix. Les désignations se font par acte formel, daté et enregistré.
3) Validation d’éligibilité. Toute nomination est conditionnée à une attestation d’éligibilité délivrée par l’organe de contrôle compétent, selon une procédure fixée par loi organique. En cas de contestation, la Cour des Garanties peut être saisie.
4) Empêchement et vacance. En cas de vacance (décès, démission, destitution, empêchement durable), l’autorité qui a nommé pourvoit au remplacement dans un délai maximal fixé par loi organique. Le remplacement n’ouvre pas un nouveau mandat complet : il achève le mandat restant, sauf disposition organique contraire.

B3. Grand Chevalier : élection interne, rôle, urgence.
1) Élection. Les dix chevaliers élisent en leur sein un Grand Chevalier pour une durée de deux (2) ans, à bulletin secret selon la loi organique.
2) Voix décisive. Le Grand Chevalier dispose d’une voix décisive en cas d’égalité, uniquement pour les décisions de coordination, de calendrier, de procédure et d’exécution interne ; la loi organique précise les matières où cette voix ne peut s’appliquer.
3) Convocations d’urgence. Le Grand Chevalier peut convoquer un conseil d’urgence lorsque :

  • la continuité économique de l’État est menacée ;
  • un risque majeur de corruption, de sabotage ou de capture des marchés apparaît ;
  • la justice économique est paralysée ou les délais s’effondrent ;
  • une crise budgétaire ou monétaire est imminente.

Toute convocation d’urgence est motivée et publiée, sauf exception de sécurité contrôlée.

B4. Attributions : économie, marchés, justice économique, délais.
1) Cadrage budgétaire. L’Ordre des Chevaliers propose le cadrage technique des finances publiques : trajectoires, priorités de reconstruction, soutenabilité, et risques. Il ne vote pas la loi de finances mais prépare, structure et contrôle l’exécution selon les règles constitutionnelles.
2) Marchés publics. Il édicte, dans son champ, des règles procédurales unifiées : appels d’offres, transparence, critères, publication des résultats, mécanismes d’alerte, et contrôle des délais.
3) Normes de procédure économique. Il fixe des normes procédurales destinées à garantir la prévisibilité : délais de paiement, voies de recours économiques, procédures de médiation, et standards de preuve dans les contentieux commerciaux relevant de la justice économique.
4) Suivi des délais. Il établit des indicateurs publics : durée moyenne des procédures, délais d’attribution, exécution des contrats, et performance des juridictions économiques.
5) Limites. L’Ordre des Chevaliers ne peut :

  • se substituer au Sénat pour voter la loi ;
  • supprimer des droits fondamentaux ;
  • délivrer des immunités générales ;
  • engager l’État par traité ou alliance.

B5. Contrôle, publicité et redevabilité.
1) Rapport public annuel. L’Ordre publie chaque année un rapport : budget exécuté, marchés attribués, indicateurs, contentieux majeurs, alertes, recommandations.
2) Auditions. Le Sénat, la Plèbe et les Tribuns peuvent convoquer les chevaliers en audition, avec obligation de répondre, sous réserve des secrets légalement protégés.
3) Publication des décisions. Toute décision non classifiée est publiée sous trente (30) jours : texte, motivation, vote interne, effets attendus.
4) Mécanisme d’alerte. Une procédure d’alerte interne et externe est instituée : lanceurs d’alerte protégés, saisine simplifiée, et transmission aux autorités compétentes.

B6. Intégrité : déclarations, registre, interdiction de dons.
1) Déclarations d’intérêts. Chaque chevalier dépose une déclaration d’intérêts initiale et une mise à jour régulière : patrimoines pertinents, participations, fonctions, intérêts familiaux, engagements contractuels.
2) Registre des rencontres. Un registre public des rencontres est tenu : rendez-vous, interlocuteurs, objet, date. Les exceptions (sécurité) sont strictement encadrées et contrôlables.
3) Interdiction de dons et avantages. Il est interdit d’accepter tout don, cadeau, avantage, promesse, voyage ou service pouvant influencer l’exercice des fonctions. Les seuils de tolérance symbolique (objets protocolaire) sont fixés par loi organique et doivent être déclarés.
4) Sanctions. Toute violation substantielle entraîne : procédure disciplinaire, destitution possible, et transmission à la justice. Les règles de destitution et de recours sont fixées par loi organique et contrôlées par la Cour des Garanties.



ANNEXE C — HCMVR : Mémoire, Vérité, Réparations (normatif)

ANNEXE C — HCMVR : MÉMOIRE, VÉRITÉ, RÉPARATIONS (NORMATIF)
La présente annexe fixe, à valeur normative, l’organisation, les compétences, les méthodes et les garanties du Haut-Commissariat à la Méoire, à la Vérité et aux Réparations (HCMVR). Il vise l’établissement des faits, la préservation des preuves, l’identification des victimes, la protection des témoins, la préparation des réparations et la transmission mémorielle, sans se substituer aux juridictions.

C1. Registre des victimes : nomination, géolocalisation, preuves.
1) Création et portée. Il est institué un Registre national des victimes de la Kabalie de l’Est, incluant les victimes décédées, disparues, déplacées, blessées, détenues, torturées, ainsi que les victimes de spoliations et d’atteintes graves aux droits fondamentaux.
2) Identification nominative. Le Registre comporte, lorsque possible : nom, prénoms, date et lieu de naissance, clan d’appartenance, dernier domicile connu, circonstances et date présumée des faits, ainsi que toute donnée utile à l’établissement de l’identité. Les homonymies sont traitées par procédures de vérification renforcées.
3) Géolocalisation des faits. Le HCMVR établit une cartographie des exactions : lieux d’arrestation, de détention, d’exécution, fosses, bombardements, déplacements forcés, routes de fuite, centres de regroupement, et zones de spoliation. Toute géolocalisation est accompagnée d’un niveau de fiabilité (élevé / moyen / provisoire).
4) Corpus de preuves associé. Chaque entrée du Registre est adossée à un dossier probatoire : témoignages, pièces administratives, images, relevés médicaux, rapports d’observation, documents saisis, et tout élément recevable selon la chaîne de preuve (cf. C4).
5) Procédure de déclaration. La déclaration peut être déposée par : la victime, un proche, un chef de clan, une autorité locale, une organisation humanitaire accréditée, ou un service public habilité. Une procédure de confirmation, de rectification et d’appel est garantie.
6) Protection des données. Les données nominatives sont protégées. La publication intégrale du Registre est interdite ; seules des données agrégées et anonymisées peuvent être rendues publiques, sauf consentement explicite ou nécessité judiciaire sous contrôle.

C2. Réparations : allocations, soins, bourses, mémoriaux, écoles, santé.
1) Principe. La République reconnaît un droit à réparation pour les victimes, fondé sur la dignité humaine, la responsabilité des auteurs, et l’obligation de restauration sociale.
2) Types de réparations. Les réparations sont :

  • individuelles : allocations, soins, rééducation, soutien psychologique, aide au logement d’urgence, rétablissement d’identité ;
  • familiales : soutien aux orphelins, aides aux familles des disparus, assistance funéraire ;
  • collectives : mémoriaux, programmes éducatifs, reconstruction d’infrastructures civiles, cliniques, écoles, réseaux d’eau, centres communautaires ;
  • symboliques : reconnaissance officielle, journées commémoratives, restitutions de noms, monuments et archives.

3) Bourses et enfance. Un dispositif de bourses mémorielles est institué pour les orphelins et survivants scolarisés, incluant soutien matériel, accès prioritaire aux soins et à l’éducation, et protection sociale renforcée.
4) Soins et santé. Le HCMVR coordonne un plan de prise en charge : urgences, blessures de guerre, handicaps, traumatismes, violences sexuelles, malnutrition, réinsertion sanitaire.
5) Éligibilité et preuve. Les critères d’éligibilité et les modalités de preuve sont fixés par règlement du HCMVR, dans le respect de la présomption de bonne foi et avec mécanismes anti-fraude proportionnés.
6) Non-substitution judiciaire. Les réparations n’éteignent pas l’action pénale. Elles ne valent ni amnistie, ni pardon juridique, ni renonciation aux poursuites.

C3. Archives : conservation sécurisée ; accès gradué ; partenariats universitaires.
1) Dépôt central. Le HCMVR constitue un Dépôt national des archives mémorielles : documents, témoignages, enregistrements, pièces médico-légales, cartographies, images satellites ou équivalentes, et rapports d’enquête.
2) Conservation sécurisée. Les archives sont conservées selon des standards de sécurité : sauvegardes multiples, scellés, contrôle d’accès, traçabilité des consultations, et plan de continuité en cas de crise.
3) Accès gradué. L’accès est organisé en niveaux :

  • niveau public : données agrégées, rapports, statistiques, expositions ;
  • niveau chercheurs : accès sur dossier, sous engagement éthique, anonymisation et contrôle ;
  • niveau judiciaire : accès intégral sur réquisition ou saisine, avec chaîne de preuve ;
  • niveau protégé : accès restreint (témoins menacés, mineurs, informations sensibles).

4) Partenariats universitaires. Le HCMVR peut conclure des partenariats avec universités, instituts et laboratoires, afin de documenter, analyser, préserver et transmettre. Ces partenariats doivent respecter : indépendance scientifique, éthique, protection des témoins, et souveraineté de l’État sur les archives originales.
5) Droit de rectification. Toute personne inscrite au Registre ou citée dans les archives dispose d’un droit de rectification et d’annotation, sans altération des pièces originales.

C4. Chaîne de preuve : protocoles forensiques ; scellés ; laboratoires partenaires.
1) Principe de traçabilité. Toute pièce recueillie par le HCMVR est soumise à une chaîne de preuve : origine, mode de collecte, transferts, conservation, analyses, et accès, afin de garantir son intégrité et son admissibilité.
2) Procédures de collecte. Les procédures de collecte incluent : rédaction d’un procès-verbal, enregistrement du contexte, photographie des lieux, géolocalisation, identification des collecteurs, et estimation du niveau de fiabilité.
3) Scellés. Toute preuve matérielle est placée sous scellés : numéro unique, emballage sécurisé, registre des mouvements, contrôles périodiques.
4) Protocoles forensiques. Le HCMVR adopte des protocoles forensiques : médecine légale, anthropologie, balistique, analyse documentaire, données numériques, et imagerie, selon les standards définis par la loi et la réglementation interne.
5) Laboratoires partenaires. Des laboratoires partenaires peuvent être habilités, nationaux ou internationaux, sous condition : accréditation, neutralité, traçabilité, confidentialité, et remise des résultats au HCMVR.
6) Chaîne numérique. Les preuves numériques font l’objet de procédures spécifiques : empreintes, horodatage, copies forensiques, et conservation des métadonnées.
7) Nullité des altérations. Toute altération volontaire, destruction, falsification ou dissimulation de preuves constitue une infraction grave, poursuivable selon les lois de la République.

C5. Éducation : cursus, musées, journée nationale.
1) Transmission. La République institue une politique de transmission mémorielle, destinée à prévenir la répétition des crimes, à consolider l’unité civique et à garantir la reconnaissance des victimes.
2) Cursus. Un contenu mémoriel minimal est intégré aux cursus : histoire de la Kabalie, faits de l’occupation de l’Est, droits fondamentaux, mécanismes de prévention des violences de masse, et éthique civique.
3) Musées et lieux de mémoire. Le HCMVR pilote ou labellise : musées, mémoriaux, expositions itinérantes, archives publiques, et programmes de témoignage.
4) Journée nationale. Il est institué une Journée nationale de la Mémoire et de la Vérité. Sa date et son protocole sont fixés par loi organique. Elle donne lieu à : mise en berne, cérémonies, lectures de noms, et programmes éducatifs.
5) Protection contre la négation. La négation publique et organisée des crimes documentés par le HCMVR, lorsqu’elle vise à inciter à la haine ou à justifier l’occupation, peut être poursuivie selon la loi, dans le respect des libertés publiques et sous contrôle juridictionnel.



ANNEXE D — Symboles & Charte d’usage (normatif)

ANNEXE D — SYMBOLES & CHARTE D’USAGE (NORMATIF)
La présente annexe fixe, à valeur normative, la définition, l’usage et la protection des symboles de la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est. Les symboles expriment l’unité, la continuité et la dignité de l’État ; leur usage relève d’un protocole commun, opposable à toutes les autorités et à tous les services publics.

D1. Drapeau : bande rouge au guindant ; champ supérieur sable (beige) ; champ inférieur vert ; emblème central blanc (couronne + losange).
1) Définition générale. Le drapeau national est composé :

  • d’une bande verticale rouge placée au guindant (côté hampe) ;
  • d’un champ au battant (reste du drapeau) divisé horizontalement en deux moitiés égales : beige clair en haut, vert en bas ;
  • d’un emblème central blanc placé au centre du drapeau, chevauchant la ligne de séparation entre le beige et le vert : une couronne circulaire de rameaux stylisés entourant un losange central ; la base de la couronne présente un nœud/attache stylisée en X (marque d’union) faisant corps avec la couronne.

2) Couleurs et signification.

  • Rouge : le sacrifice et la résistance ; le sang versé ; la détermination à ne pas céder l’Est.
  • Beige : les terres, les pistes, les routes et l’horizon kabaliens ; la mémoire et la patience stratégique.
  • Vert : la vie, la reconstruction, l’espérance et la continuité du pays libre ; la promesse du retour.
  • Blanc : la paix juste, la vérité et la dignité ; la protection des civils et l’exigence de justice.

3) Emblème central (couronne + losange).

  • La couronne représente l’union protectrice des clans, le cercle commun au-dessus des divisions, et la continuité politique de la République. Elle vaut symbole d’accord : ce qui est encerclé est placé sous sauvegarde et sous droit.
  • Le losange figure le cœur indivisible de la Petite Kabalie : une forme stable, centrée, inamovible. Il symbolise également l’arbitrage (la pierre ou le sceau du pacte) : l’État comme point fixe au milieu des crises.
  • L’attache en X à la base de la couronne marque le serment d’unité (pacte politique) : elle signifie que l’union n’est pas décorative mais nouée, tenue, et juridiquement assumée.

4) Proportions et normes graphiques. Les proportions du drapeau, la largeur exacte de la bande rouge, les teintes officielles (références de couleur), la géométrie et le tracé de l’emblème (couronne, losange, attache) sont fixés par loi organique des symboles et publiés au Journal de la République.
5) Variantes autorisées. Des versions de service peuvent être instituées par loi organique (drapeau civil, drapeau d’État, pavillons, usage des forces publiques), à la condition de respecter l’architecture fondamentale (rouge au guindant ; beige/vert ; emblème central blanc).
6) Usage territorial. Le drapeau est l’emblème unique de la République sur l’ensemble de la Petite Kabalie, y compris la partie orientale occupée, sans préjudice des usages coutumiers claniques dans le respect de l’ordre public.

D2. Sceau : « Unité — Mémoire — Justice — Paix ».
1) Définition. Le sceau de la République est l’emblème d’authentification des actes publics. Il porte la légende officielle : « Unité — Mémoire — Justice — Paix ».
2) Fonction. Le sceau sert à :

  • authentifier les actes constitutionnels et organiques ;
  • sceller les traités et instruments diplomatiques ;
  • valider les proclamations, décrets d’exécution et ordonnances de protocole ;
  • certifier les archives souveraines (HCMVR, Cour des Garanties, Sénat, Consulat).

3) Garde du sceau. La garde matérielle et l’usage du sceau relèvent d’une autorité désignée par loi organique. Toute apposition est enregistrée (numéro, date, acte, agent habilité).
4) Nullité des usages irréguliers. Toute apposition non autorisée entraîne la nullité de l’acte, sans préjudice des poursuites.

D3. Protocoles : précédence, berne, usages officiels ; protection pénale contre outrages délibérés.
1) Principe d’unité protocolaire. Les autorités de la République appliquent un protocole unique de présentation des symboles, afin d’éviter les usages contradictoires.
2) Précédence des drapeaux.

  • Dans tout bâtiment public, le drapeau de la République occupe la position de précédence, selon les règles de protocole fixées par loi organique.
  • Lorsqu’un drapeau d’organisation internationale est arboré, il ne peut en aucun cas se substituer au drapeau national.
  • Les bannières claniques peuvent être arborées, à condition de ne pas masquer le drapeau de la République ni de contredire l’ordre public.

3) Mise en berne. La mise en berne est décidée par l’autorité compétente, notamment en cas de deuil national, commémoration majeure, catastrophe, ou hommage aux victimes reconnues.
4) Usages officiels. Le drapeau et le sceau doivent figurer, selon les cas prévus : sur les bâtiments de l’État, les représentations diplomatiques, les documents officiels, les sites institutionnels, les uniformes réglementaires, les cérémonies publiques et commémoratives.
5) Interdictions et respect. Il est interdit :

  • d’altérer volontairement les couleurs officielles ou l’emblème central dans un but de falsification ;
  • d’utiliser le drapeau ou le sceau pour authentifier un acte frauduleux ;
  • de procéder à une usurpation de sceau, de qualité ou d’autorité ;
  • de présenter des symboles d’occupation comme équivalents ou supérieurs aux symboles nationaux dans un cadre public.

6) Protection pénale contre outrages délibérés. Les outrages délibérés aux symboles de la République, lorsqu’ils sont commis avec intention d’humiliation publique, de provocation à la haine ou de justification de l’occupation, sont réprimés par la loi, dans le respect des libertés publiques et sous contrôle juridictionnel.
7) Charte d’usage. Une charte d’usage détaillée (formats, cérémonial, supports numériques, conditions de reproduction) est publiée et mise à jour. Elle est opposable aux administrations et sert de référence aux collectivités, écoles, institutions et partenaires autorisés.
8) Contrôle. Les services publics doivent corriger tout usage non conforme ; la Cour des Garanties peut être saisie en cas de litige institutionnel portant sur les symboles.



ANNEXE E — Finances & Transparence (normatif)

ANNEXE E — FINANCES & TRANSPARENCE (NORMATIF)
La présente annexe précise, à valeur normative, les obligations minimales de transparence financière, de probité publique et de lutte contre la corruption applicables à l’État, aux collectivités, aux établissements publics, aux entreprises titulaires de marchés, ainsi qu’aux personnes morales bénéficiant de fonds publics. Elle complète les dispositions du Titre VIII et s’applique immédiatement, sauf mentions contraires.

E1. Marchés publics : appels ouverts, seuils, lutte contre collusion.
1) Principe général. Tout achat public, toute concession, toute délégation de service public et tout contrat financé en tout ou partie par des fonds publics obéit aux principes de publicité, concurrence loyale, égalité d’accès, traçabilité et prévention des conflits d’intérêts.
2) Procédure de droit commun. La procédure ordinaire est l’appel ouvert : publication, accès non discriminatoire au dossier, délai raisonnable de remise des offres, critères d’évaluation connus à l’avance, décision motivée.
3) Seuils. Des seuils (montants, catégories, urgence) sont fixés par loi organique des finances et de la commande publique. En dessous de ces seuils, des procédures simplifiées sont possibles, mais conservent :

  • l’enregistrement (numéro unique du marché) ;
  • la justification écrite du choix ;
  • l’obligation de déclarer le bénéficiaire effectif ;
  • le contrôle a posteriori.

4) Interdiction des ententes et de la collusion.

  • Toute entente sur les prix, répartition de lots, soumission de complaisance, échange d’informations ou intimidation de concurrents constitue une infraction grave.
  • Les offres présentant des indices sérieux de collusion peuvent être écartées par décision motivée, avec transmission automatique à l’autorité de probité et au ministère public.

5) Prévention des conflits d’intérêts. Tout décideur public et tout membre de commission d’attribution :

  • déclare ses intérêts et liens pertinents ;
  • se déporte en cas de doute raisonnable ;
  • s’expose à nullité du marché et sanctions en cas de manquement.

6) Publication. Sont publiés (sauf secret protégé) : avis d’appel, résultats, titulaire, montants, durée, avenants, sous-traitants déclarés, ainsi que les motifs de recours à une procédure dérogatoire.

E2. Registre des bénéficiaires effectifs : publicité ; sanctions si dissimulation.
1) Registre unique. Il est institué un Registre national des bénéficiaires effectifs (RNBE), centralisant l’identité des personnes physiques qui contrôlent réellement les personnes morales contractant avec l’État ou recevant des fonds publics.
2) Obligation de déclaration. Toute entité candidate à un marché public, concession, subvention, aide, ou partenariat public-privé doit déclarer :

  • ses bénéficiaires effectifs (identité, nationalité, domicile légal) ;
  • la chaîne de contrôle (sociétés intermédiaires) ;
  • les mandataires sociaux et pouvoirs de signature.

3) Publicité graduée.

  • Le registre est consultable par les autorités de contrôle, les institutions, la justice et l’autorité de probité.
  • Une version publique est accessible (données essentielles, masquage des informations sensibles strictement nécessaires à la sécurité).

4) Sanctions. La dissimulation, la fausse déclaration ou l’omission volontaire entraîne :

  • l’exclusion des procédures et la résiliation du contrat ;
  • la restitution des fonds perçus ;
  • des sanctions financières ;
  • des poursuites pénales, y compris confiscations (cf. E4).

5) Interdiction de prête-noms. L’usage de prête-noms ou de structures destinées à occulter le contrôle réel est réputé frauduleux.

E3. Audit citoyen : droit de regard ; médiateur des comptes.
1) Principe. La République reconnaît un droit de regard civique sur l’emploi des deniers publics, sans atteinte aux secrets légitimes (défense, sécurité des personnes, enquêtes judiciaires, données médicales).
2) Audit citoyen encadré.

  • Des commissions d’audit citoyen peuvent être instituées par loi organique ou par décision de l’autorité de probité.
  • Elles reçoivent des documents, interrogent les administrations, et rendent des avis publics motivés.
  • Les auditions peuvent être publiques ou à huis clos selon la nature des informations.

3) Médiateur des comptes. Il est institué un Médiateur des comptes, autorité indépendante chargée :

  • de recevoir les saisines (citoyens, clans, élus, agents publics) ;
  • d’orienter vers l’autorité compétente (probité, justice, inspection) ;
  • de proposer des recommandations de transparence et de simplification ;
  • de publier un rapport annuel d’alerte.

4) Obligation de réponse. Toute administration saisie par le Médiateur des comptes doit répondre dans un délai fixé par loi organique, ou motiver son impossibilité (secret protégé).
5) Protection contre les représailles. Il est interdit de sanctionner un citoyen ou agent public pour avoir saisi de bonne foi les mécanismes d’audit ou de médiation.

E4. Lutte anticorruption : lanceurs d’alerte protégés ; confiscation des produits d’infraction.
1) Définition et champ. La corruption active ou passive, la concussion, le trafic d’influence, la prise illégale d’intérêts, la collusion, le favoritisme, le détournement de fonds publics et le blanchiment afférent sont des infractions majeures contre la République.
2) Lanceurs d’alerte.

  • Toute personne signalant de bonne foi des faits plausibles de corruption bénéficie d’une protection contre les représailles (emploi, statut, menaces, harcèlement).
  • Des canaux sécurisés de signalement sont institués (anonymat possible, chiffrement, accusé de réception).
  • La mauvaise foi démontrée (dénonciation mensongère intentionnelle) est sanctionnée.

3) Autorité de probité et coopération. L’autorité de probité coordonne la prévention, reçoit les signalements, transmet au ministère public, et peut exiger des contrôles ciblés. Les administrations ont une obligation de coopération.
4) Confiscation et restitution.

  • Les produits et avantages tirés d’infractions de corruption sont confisqués, y compris par équivalence.
  • Les avoirs dissimulés à l’étranger font l’objet de procédures de gel et de recouvrement.
  • Les sommes récupérées alimentent prioritairement le Fonds de Reconstruction et, le cas échéant, les dispositifs de réparation.

5) Inéligibilités et exclusions. La condamnation définitive pour corruption peut entraîner :

  • l’inéligibilité et l’interdiction d’exercer une fonction publique déterminée ;
  • l’exclusion des marchés publics pour une durée fixée par la loi ;
  • la résiliation de plein droit des contrats en cours en cas de fraude avérée.

6) Publicité des condamnations. Les condamnations définitives pour corruption, lorsqu’elles concernent des fonds publics, font l’objet d’une publicité encadrée (respect de la dignité, mais obligation d’information).

E5. Entrée en vigueur et articulation.
1) La présente annexe entre en vigueur dès la promulgation de la Déclaration–Constitution.
2) Les lois organiques d’application (seuils, procédures, formats de publication, pouvoirs d’enquête) doivent être adoptées dans un délai fixé par les dispositions transitoires.
3) En cas de conflit d’interprétation, la Cour des Garanties est compétente pour trancher, au regard des principes de transparence et de probité publique.



ANNEXE F — Couloirs humanitaires & DDR (normatif)

ANNEXE F — COULOIRS HUMANITAIRES & DDR (NORMATIF)
La présente annexe fixe, à valeur normative, le régime applicable aux couloirs humanitaires et au dispositif DDR (désarmement, démobilisation, réintégration) dans le cadre du retour à la légalité sur le territoire de la Kabalie de l’Est. Elle s’applique à toute autorité publique de la République, à tout opérateur mandaté, ainsi qu’à toute structure participant à l’acheminement d’aide, à l’inspection, à la sécurisation et aux processus de transition. Les crimes internationaux demeurent exclus de toute amnistie, conformément au Titre VI.

F1. Couloirs : tiers neutres ; contrôle ; inspections ; plainte.
1) Principe et finalité. Les couloirs humanitaires ont pour seule finalité la protection des civils, l’évacuation médicale, l’acheminement de vivres et de soins, et la réunification familiale. Ils ne constituent ni une reconnaissance d’une autorité d’occupation, ni un droit de passage militaire, ni une ouverture des frontières sans garanties.
2) Condition de neutralité. Tout couloir est placé sous supervision d’un ou plusieurs tiers neutres expressément agréés (organisation multilatérale, mission internationale, coalition humanitaire), dont la liste et le mandat sont rendus publics par décision conjointe des autorités compétentes.
3) Mandat et traçabilité.

  • Chaque couloir est défini par un mandat écrit : tracé, points d’entrée/sortie, horaires, catégories de biens autorisés, dispositif de sécurité, procédures de contrôle.
  • Tout convoi est enregistré (identifiant unique), scellé, et suivi par un protocole de traçabilité (inventaire, destinataires, chaîne de garde).

4) Contrôle et inspections.

  • Tout passage (personnes, véhicules, cargaisons) est soumis à contrôle et inspection par le tiers neutre, avec possibilité de présence d’observateurs kabaliens agréés.
  • Les inspections portent sur : armes, explosifs, matériels à double usage non autorisé, documents falsifiés, fonds illicites, et tout élément susceptible de menacer la sécurité.
  • Les refus d’inspection, les anomalies graves ou l’entrave aux procédures entraînent la suspension immédiate du convoi, le signalement, et l’ouverture d’une enquête.

5) Sécurité et interdictions.

  • Les couloirs sont strictement démilitarisés : aucune escorte armée non autorisée ; aucune circulation de troupes ; aucune livraison de matériels de guerre.
  • Toute tentative d’utiliser le couloir à des fins militaires, de propagande coercitive, de déplacement forcé ou de trafic humain constitue une violation majeure.

6) Plainte et mécanisme de signalement.

  • Toute personne (civils, ONG, agents, observateurs) peut déposer une plainte relative à un abus, une extorsion, une violence, une discrimination, une obstruction ou une disparition.
  • Un mécanisme de plainte est institué : dépôt sécurisé, numéro de dossier, accusé de réception, suivi des suites (transmission au tiers neutre, à l’autorité de probité, et/ou au ministère public).
  • Les plaignants et témoins bénéficient des protections prévues par l’article 57 (protection des témoins).

7) Suspension et réouverture. En cas de risque grave, la suspension d’un couloir est immédiate sur décision motivée du tiers neutre ; la réouverture exige un rapport de sécurité public et des garanties renforcées.

F2. DDR : désarmement/marquage ; démobilisation ; réintégration (formation/emplois publics) ; amnisties exclues pour crimes internationaux.
1) Objet du DDR. Le DDR vise à mettre fin à l’économie de la violence, à réduire durablement les capacités armées irrégulières, et à offrir une sortie civile encadrée, conditionnée et vérifiable aux individus ayant participé à des structures armées non régulières, sous réserve des exclusions pénales.
2) Désarmement et marquage.

  • Toute arme remise est enregistrée, photographiée, et reçoit un marquage ; les munitions sont comptabilisées ; les explosifs sont neutralisés selon protocole.
  • La remise d’armes donne lieu à un reçu nominatif (ou code anonymisé si nécessaire), afin de prévenir les rétorsions et de garantir la traçabilité.
  • Le refus de remise d’armes ou la dissimulation d’arsenaux entraîne l’exclusion du DDR et l’ouverture de poursuites.

3) Démobilisation.

  • La démobilisation comprend : enregistrement, évaluation de sécurité, dépistage médical, entretien de vérité (non auto-incriminant sur les crimes internationaux), et engagement écrit de non-violence.
  • Des centres temporaires de démobilisation sont institués sous supervision neutre, avec règles strictes de dignité, de soins et de non-torture.

4) Réintégration.

  • La réintégration privilégie la formation, l’emploi civil, la reconstruction, et le service public non armé.
  • Des parcours sont proposés : chantiers de reconstruction, protection civile, logistique, santé, agriculture, énergie, déminage civil (après sélection), administration locale.
  • Une allocation transitoire peut être versée, conditionnée au suivi du parcours, au respect du contrôle, et à l’absence de récidive.

5) Vérification et obligations.

  • Des contrôles périodiques sont opérés : présence, respect du programme, absence d’armes, interdiction de reconstitution de groupes armés.
  • La fraude (double inscription, fausse identité, revente d’armes, intimidation) entraîne l’exclusion, la restitution des aides, et des poursuites.

6) Exclusion des amnisties pour crimes internationaux.

  • Aucune amnistie, grâce collective, immunité générale ou extinction de poursuites ne peut être accordée pour génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre, ou infractions connexes de même gravité.
  • Le DDR ne fait pas obstacle aux enquêtes : il est compatible avec l’établissement des faits, la collecte de preuves et les procédures judiciaires.
  • Les participants au DDR peuvent bénéficier de dispositifs de réduction de peine ou d’aménagements individuels uniquement dans le cadre strict d’une loi et sous contrôle juridictionnel, sans jamais concerner les crimes internationaux.

7) Victimes et garanties. La protection des victimes prime : aucune réintégration ne peut imposer une cohabitation dangereuse ; des mesures d’éloignement et de surveillance peuvent être prévues ; les victimes ont accès aux dispositifs de plainte et de réparation.

F3. Administration neutre Est : mandat limité ; élections vérifiables ; calendrier public.
1) Principe. La Kabalie de l’Est, à mesure de sa restauration à la légalité, peut être placée sous une administration neutre transitoire afin de garantir sécurité, continuité des services essentiels, et préparation d’élections vérifiables.
2) Mandat limité.

  • Le mandat de l’administration neutre est strictement limité : durée déterminée, objectifs précis, interdiction d’ingénierie démographique, interdiction de modifier durablement le régime foncier hors mesures conservatoires.
  • Le mandat est public et inclut : sécurité civile, état civil, réouverture d’écoles et de soins, protection des sites, logistique humanitaire, et préparation électorale.

3) Composition et neutralité.

  • L’administration neutre est composée de personnels civils agréés (nationaux et/ou internationaux), soumis à un régime de probité et d’incompatibilités.
  • Toute personne impliquée dans des exactions, des déplacements forcés, ou l’occupation illégale est inéligible à toute fonction de transition.

4) Élections vérifiables.

  • Les élections à l’Est sont organisées sous supervision d’observateurs indépendants, selon un registre électoral reconstitué, auditable, et ouvert aux recours.
  • La liberté de campagne, la sécurité des électeurs, l’accès à l’information et l’égalité des candidatures sont garantis par le mandat.
  • Toute fraude massive, intimidation, ou violence entraîne suspension du processus et mesures correctives.

5) Calendrier public.

  • Un calendrier public est publié dès l’ouverture du mandat : étapes, dates de recensement, inscription, campagne, scrutin, contentieux, proclamation.
  • Le calendrier est révisable uniquement par décision motivée, rendue publique, et notifiée aux observateurs.

6) Contentieux et recours. La Cour des Garanties est compétente pour les litiges électoraux et les conflits de compétence liés à la transition, selon les modalités fixées par la loi organique électorale.
7) Clôture et transfert. La fin du mandat s’accompagne d’un rapport public final, d’un inventaire des archives, et d’un transfert ordonné aux autorités légitimes installées.

F4. Clauses de sécurité et de non-reconnaissance.
1) La mise en œuvre des couloirs, du DDR ou d’une administration neutre ne peut être interprétée comme une reconnaissance d’une autorité d’occupation illégale.
2) Tout accord technique est subordonné au respect des normes humanitaires, au contrôle neutre et à la protection des civils.
3) Les violations graves entraînent suspension, enquête, et demande de sanctions ciblées.



ANNEXE G — Oathbook & formulaires (opératoire)

ANNEXE G — OATHBOOK & FORMULAIRES (OPÉRATOIRE)
La présente annexe rassemble les serments publics et les formulaires opératoires indispensables au fonctionnement immédiat des institutions. Elle a une valeur d’exécution : elle précise la forme, les mentions obligatoires, les autorités de réception, la publicité et les effets. Les serments expriment l’engagement de loyauté constitutionnelle ; les formulaires assurent l’uniformité administrative, la traçabilité et la sécurité juridique.


G0. Principes communs (serments et formulaires).
1) Publicité et conservation. Tout serment est prononcé en séance publique, consigné dans un registre officiel (papier + archive sécurisée), et publié sous forme de procès-verbal. Les formulaires déposés reçoivent un numéro unique et sont conservés dans les archives de l’institution compétente.
2) Langues. Les serments et formulaires existent en versions kabalienne et arabe kabalien ; une version de travail en langue véhiculaire peut être jointe à titre informatif. En cas de divergence, la version kabalienne fait foi, sauf disposition contraire expresse.
3) Identité et probité. Toute personne prêtant serment ou déposant un formulaire joint une preuve d’identité et, lorsque requis, une déclaration d’intérêts selon le modèle G3.
4) Ordres manifestement illégaux. Aucun serment n’emporte obligation d’exécuter un ordre manifestement illégal ; l’obligation de refus et de signalement est un devoir constitutionnel.
5) Effets juridiques. La prestation de serment conditionne l’entrée en fonctions. L’absence de serment, le serment tronqué ou non conforme, ou la fraude d’identité emportent nullité de la prise de fonctions.


G1. Serment des consuls (Oath of Consuls).
G1.1 — Autorité de réception. Le serment des consuls est reçu :

  • par le Second consul sortant (ou, à défaut, le doyen du Sénat), en présence d’au moins deux tribuns et d’un représentant de la Cour des Garanties ;
  • en séance publique du Sénat patricial, avec affichage du procès-verbal.

G1.2 — Formule solennelle.


« Moi, NOM Prénom, proclamé(e) Premier consul / Second consul de la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est, je jure devant les Peuples de Kabalie, les Clans, la Loi et la Mémoire :

1) de respecter et faire respecter la Déclaration–Constitution, ses Titres et ses Annexes ;
2) de protéger les droits et libertés fondamentaux, sans discrimination d’origine, de clan, de langue, de croyance, de sexe ou de condition ;
3) d’exécuter loyalement les lois promulguées et de garantir la continuité des services publics ;
4) de refuser, de ne pas transmettre et de dénoncer tout ordre manifestement illégal, tout acte de torture, toute violence contre les civils, toute spoliation et toute corruption ;
5) de défendre l’intégrité de la Petite Kabalie par les voies licites et de rechercher la paix juste, la vérité et la protection des survivants ;
6) de rendre compte publiquement de mon action et d’accepter le contrôle des institutions.

Si je trahis ce serment, que la Loi me frappe et que le Peuple me retire sa confiance. »


G1.3 — Mentions obligatoires au procès-verbal.

  • Date et lieu ; qualité (Premier/Second consul) ; base de désignation (référence de vote/acte) ; identité complète ; présence des autorités et témoins ; signature ; sceau.
  • Attestation de dépôt de la déclaration d’intérêts (G3) et, le cas échéant, déclaration de non-cumul.

G1.4 — Refus ou impossibilité.

  • Le refus de prêter serment vaut renonciation immédiate.
  • En cas d’empêchement grave, le serment peut être prêté par liaison sécurisée et authentifiée, puis confirmé physiquement dans les 30 jours.


G2. Serment des juges (Oath of Judges).
G2.1 — Champ. Sont soumis au serment : juges de la Cour des Garanties, magistrats des juridictions supérieures, et toute fonction juridictionnelle définie par loi d’organisation.

G2.2 — Autorité de réception. Le serment est reçu par le président (ou doyen) de la juridiction concernée, en présence d’un greffier assermenté ; pour la Cour des Garanties, en présence d’un représentant du Sénat, de la Plèbe et de l’Ordre des Chevaliers.

G2.3 — Formule solennelle.


« Moi, NOM Prénom, appelé(e) à juger au nom de la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est, je jure :

1) d’exercer ma charge en toute indépendance, sans recevoir ni solliciter d’instruction d’aucune autorité, clan, parti, intérêt privé ou puissance étrangère ;
2) de juger avec impartialité, dignité et humanité, dans le respect du droit au procès équitable ;
3) de protéger le secret des délibérations et le secret protégé, sans couvrir les crimes ni les abus ;
4) de refuser toute pression, tout cadeau, toute promesse, et de déclarer toute situation de conflit d’intérêts ;
5) de défendre les droits fondamentaux et la Constitution, et de rendre compte par des décisions motivées.

Si je manque à ce serment, que je sois déchu(e) et poursuivi(e) selon la Loi. »


G2.4 — Secret protégé (précision opératoire).
Le « secret protégé » couvre : identité des témoins protégés, informations susceptibles d’exposer des victimes, sources sensibles liées à la sécurité des civils. Il ne couvre jamais la torture, la corruption, les disparitions, ni les crimes internationaux.

G2.5 — Incompatibilités essentielles (rappel opératoire).

  • Incompatibilité avec toute fonction exécutive majeure, tout mandat d’influence économique directe, et toute responsabilité de commandement armé.
  • Obligation de déport en cas de conflit d’intérêts (clan, parenté, intérêts).


G3. Formulaires (modèles opératoires).
Les modèles ci-dessous sont conçus pour être copiés/collés et complétés. Ils fixent les champs obligatoires, les pièces jointes, les signatures, la numérotation et la destination. Les institutions peuvent ajouter des champs, jamais en supprimer les essentiels.


G3-A — Formulaire de dépôt législatif (Sénat / Plèbe).


FORMULAIRE G3-A — DÉPÔT LÉGISLATIF

1) Institution de dépôt : [Sénat patricial / Conseil de la Plèbe]
2) Numéro d’enregistrement : (réservé au greffe)
3) Titre du texte :
4) Nature : [Loi / Loi organique / Règlement / Résolution]
5) Initiateur(s) : (Nom, qualité, clan, groupe le cas échéant)
6) Objet (résumé en 10 lignes max) :
7) Texte intégral : (coller ci-dessous)
8) Étude d’impact / justification : (obligatoire si finances, libertés, sécurité)
9) Urgence demandée ? : [Oui/Non] — Motifs :
10) Conformité droits fondamentaux : (attestation + mentions sensibles)
11) Pièces jointes : (listes, annexes, auditions, etc.)
12) Signature(s) :
— Nom, qualité, signature, date
13) Réception (greffe) : cachet, date/heure, agent receveur, accusé de réception


G3-B — Formulaire de saisine de la Cour des Garanties (constitutionnalité / conflit / élections).


FORMULAIRE G3-B — SAISINE DE LA COUR DES GARANTIES

1) Requérant : (Institution / personne habilitée)
2) Qualité à agir : [Tribun / Sénateur (seuil) / Consul / Chevalier / Chef de clan / Autorité électorale / Citoyen habilité par loi]
3) Coordonnées sécurisées :
4) Objet de la saisine : [Contrôle constitutionnalité / Contentieux électoral / Conflit de compétence / Droits fondamentaux / État d’exception]
5) Acte attaqué : (référence, date, autorité)
6) Exposé des faits :
7) Moyens (arguments juridiques) :
8) Demandes : (annulation / suspension / injonction / interprétation / mesures provisoires)
9) Urgence : [Oui/Non] — Motifs :
10) Pièces jointes :
11) Déclaration d’absence de conflit d’intérêts : [Oui/Non] — si Non : précisions
12) Signature : nom, date, signature
13) Réception (greffe de la Cour) : numéro, date/heure, accusé de réception


G3-C — Déclaration d’intérêts & probité (élus / juges / chevaliers / hauts responsables).


FORMULAIRE G3-C — DÉCLARATION D’INTÉRÊTS & PROBITÉ

1) Identité : NOM Prénom — Date/lieu de naissance — Clan — Fonction visée/exercée
2) Mandats et fonctions (5 dernières années) :
3) Activités professionnelles et rémunérations :
4) Participations / entreprises / associations :
5) Biens et avantages significatifs : (catégories, pas d’adresse publique)
6) Liens familiaux pertinents : (si conflit possible avec la fonction)
7) Dons, invitations, cadeaux (12 derniers mois) :
8) Engagement de probité :
— Je certifie l’exactitude des informations.
— J’accepte le contrôle et les sanctions en cas de dissimulation.
9) Signature : date, signature
10) Réception : Autorité de probité / greffe — numéro, cachet, accusé


G3-D — Déclaration de non-cumul (si applicable).


FORMULAIRE G3-D — DÉCLARATION DE NON-CUMUL

Je, soussigné(e) NOM Prénom, déclare ne détenir aucune fonction incompatible avec la charge de [fonction], ou m’engage à y renoncer avant l’entrée en fonctions.

Fonctions détenues : (liste)
Renonciations prévues : (liste + dates)
Signature, date, cachet de réception.


G4. Registre Oathbook (tenue et numérotation).
1) Un Registre Oathbook est tenu par le greffe central : serments des consuls, juges, chevaliers, hauts responsables.
2) Chaque serment reçoit un identifiant : OB-AAAA-NNNN (année + numéro).
3) Les procès-verbaux sont publics, sauf éléments couverts par secret protégé.
4) Toute falsification du registre ou d’un formulaire est un crime de probité majeur.


5512
ANNEXE H — Glossaire & périmètres (référentiel)

ANNEXE H — GLOSSAIRE & PÉRIMÈTRES (RÉFÉRENTIEL)
La présente annexe fixe les définitions de périmètres employées par la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est dans ses actes, cartes, communications diplomatiques et documents administratifs. Elle précise également les règles d’orthographes et de toponymie afin de limiter les ambiguïtés, les confusions et les usages adverses. Cette annexe est un référentiel : elle n’ouvre pas de revendication nouvelle ; elle décrit les périmètres, leurs usages et leurs statuts.


H0. Principes de lecture (référentiel).
1) Primauté du vocabulaire officiel. Dans tous les documents de l’État, les termes définis ci-dessous s’emploient tels quels, avec la même majuscule et la même portée.
2) Distinction contrôle effectif / revendication / aire culturelle. Une aire peut être (a) contrôlée, (b) revendiquée, (c) seulement culturelle. Les documents doivent toujours préciser le statut.
3) Neutralisation des confusions volontaires. L’emploi du terme « Cramoisie » ne vaut jamais reconnaissance : il désigne une zone d’occupation et un pseudo-État, selon les définitions H1.
4) Unités de mesure. Les surfaces sont exprimées en km². Toute carte officielle mentionne la date de référence et la source du calcul interne.



H1. Définition des aires (périmètres).

H1.1 — Kabalie de l’Ouest (Ouest / « Kabalie Ouest »).
Définition : portion occidentale de la Petite Kabalie correspondant au territoire administré de facto par la République (zone « libre »).
Statut : contrôle effectif par l’État kabalien (administration, police, justice, fiscalité).
Usage : emploi interne (administration, statistiques, budgets), et emploi diplomatique lorsque l’on précise la situation de contrôle.
Surface de référence : 793 830 km² (contrôle effectif au moment de la proclamation).
Note opératoire : si un chiffre différent est utilisé dans une carte interne (révisions techniques), il doit être accompagné d’une note « recalcul » et d’une date.

H1.2 — Kabalie de l’Est / « Est » (Est kabalien).
Définition : portion orientale de la Petite Kabalie correspondant au territoire kabalien historiquement reconnu, aujourd’hui occupé et soumis aux violences de masse.
Statut : revendication souveraine de la République ; non contrôlé de facto.
Usage : utilisé dans tous les actes constitutionnels, diplomatiques, juridiques et mémoriels pour désigner le territoire à réunifier.
Surface de référence : ≈ 440 241 km² (périmètre de l’occupation dite « Cramoisie »).

H1.3 — « Est/Cramoisie » (zone d’occupation et pseudo-État).
Définition : expression composite désignant simultanément (a) le territoire kabalien de l’Est sous occupation, et (b) l’entité politico-militaire autoproclamée qui s’y maintient.
Statut : entité d’occupation illégale ; non reconnue ; instrument d’un génocide et d’une politique de remplacement/déplacement de populations, selon la doctrine officielle de l’État.
Usage : réservé aux passages où l’on doit parler de l’occupation sans ambiguïté. Dans les textes diplomatiques, on privilégie la formule : « Cramoisie (entité d’occupation illégale de la Kabalie de l’Est) ».
Règle d’emploi : l’usage du mot « Cramoisie » doit toujours être accompagné, au moins une fois par document, d’une mention explicite de non-reconnaissance.

H1.4 — Petite Kabalie (cœur territorial revendiqué).
Définition : périmètre souverain revendiqué par la République, correspondant à l’union de la Kabalie de l’Ouest et de la Kabalie de l’Est.
Statut : revendication intégrale ; contrôle partiel (Ouest).
Usage : périmètre de référence dans la Constitution, les traités, la diplomatie, l’administration, les cartes officielles et la doctrine de réunification.
Surface de référence : 1 234 075 km².
Principe doctrinal : « Plusieurs clans kabaliens, une seule Kabalie » implique l’unité de droit de l’Ouest et de l’Est au sein de ce périmètre.

H1.5 — Grande Kabalie (périmètre historique élargi).
Définition : périmètre élargi incluant, au-delà de la Petite Kabalie, des zones périphériques historiquement rattachées, des marches, et/ou des espaces ayant connu des institutions kabaliennes plus anciennes.
Statut : référentiel historique ; non revendiqué en l’état, sauf mention explicite ultérieure par acte distinct.
Usage : uniquement pour l’histoire, l’enseignement, la recherche, et l’analyse géopolitique interne ; ne doit pas être confondu avec les revendications souveraines actuelles.
Surface : variable selon les écoles de cartographie ; les chiffres, lorsqu’ils apparaissent, doivent être indiqués comme « estimations historiques ».

H1.6 — « Territoire des Trois Lunes » (périmètre de l’ancien cadre nominal).
Définition : périmètre associé à la « République des Trois Lunes », cadre ancien et nominal, jugé non fonctionnel et juridiquement abrogé par la proclamation d’unité.
Statut : référentiel historique/administratif ancien ; abrogé comme base de souveraineté.
Usage : utile pour comprendre les archives, les anciens traités, les concessions ou les documents antérieurs à 2018 ; interdit comme base d’une revendication actuelle sauf acte nouveau.

H1.7 — Aire culturelle kabalienne (aire d’identité, hors revendication étatique).
Définition : espace culturel, linguistique et anthropologique où existent des populations kabaliennes ou apparentées (dialectes, clans diaspora, traditions, routes historiques).
Statut : hors revendication étatique ; périmètre d’étude et de coopération culturelle.
Usage : programmes culturels, diaspora, coopération académique, cartographie linguistique ; ne doit jamais être confondu avec une revendication territoriale.
Clause de prudence diplomatique : toute mention de l’aire culturelle dans un document international doit être accompagnée de la formule « sans préjudice de la souveraineté des États concernés ».


H1.8 — Tableau synthétique (statuts et usages).

Ouest : contrôle effectif — administration courante
Est : revendication — réunification / mémoire / justice
Est/Cramoisie : occupation illégale — non-reconnaissance
Petite Kabalie : périmètre souverain revendiqué — base constitutionnelle
Grande Kabalie : périmètre historique — pas de revendication actuelle
Trois Lunes : ancien cadre nominal — abrogé
Aire culturelle : périmètre identitaire — coopération culturelle


H2. Mention cartographique obligatoire (tampon de carte).
À apposer sur toute carte officielle.

CARTE OFFICIELLE — RUPK-OE
Périmètre de référence : Petite Kabalie (1 234 075 km²).
Contrôle effectif : Kabalie de l’Ouest (793 830 km²).
Zone occupée : Kabalie de l’Est / Cramoisie (≈ 440 241 km²)non reconnue.
Date de référence : [JJ/MM/AAAA]. Version : [Vx]. Source : [Commission cartographique / HCMVR].


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2887
SIGNATURES — 71 CHEFS DE CLAN
Fait à Azour (capitale provisoire), le 6 janvier 2018. Les signataires apposent nom, prénom, qualité et clan ; les sceaux sont annexés au registre des signatures. Le présent acte atteste l’unanimité des chefs de clans sur la création de la République et sur l’organisation consulaire transitoire.

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Désignation consulaire (unanimité des 71 chefs de clan).
Au terme des délibérations fondatrices, et afin d’assurer la continuité de l’État sans rupture de commandement entre l’installation institutionnelle et la première mandature exécutive complète, les soixante et onze chefs de clans désignent à l’unanimité un représentant unique appelé à porter la charge consulaire sur la période de transition.

Vilo COLO, patricien, membre des Homptistes, de la grande famille patricienne des Colo, Clan d’Azour, fils de Aslane Merci (mère), fils de Riyati Colo (père), âgé de 37 ans, est proclamé :
Consul n°2 pour la période 2018–2019 (fonction préparatoire et présidence sénatoriale) ;
— puis Premier Consul pour la période 2019–2020 (fonction exécutive pleine et direction de l’État).

Prise de mandature : Vilo COLO prendra sa mandature effective de Premier Consul le 1er janvier 2019, pour l’année consulaire 2019–2020, conformément au calendrier de rotation et à l’ordonnancement transitoire adopté.

Mention de cérémonie : Vilo COLO a mené la cérémonie de proclamation fondatrice lors de la journée officielle tenue le 6 janvier 2019, en qualité de patricien de référence et d’organisateur protocolaire de la transition.

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Aslan MerzakiClan d’Azour
Naïla BenyazidClan d’Inbaril
Idrîs al-KamarClan Qamar
Soraya TazlitClan Tazlit
M’hammed IrnagiClan d’Irnago
Leïla OuarzemiClan Ouar
Rami KsirClan Ksir
Yamina DouziriClan Douzir
Nadir TalebClan Taleb
Kheira SafouaneClan Safi
Anouar DjebeliClan Djebel
Salma ZemmouriClan Zemmou
Fâris NammariClan Namar
Hédia BarqaniClan Barqan
Youssef KefraniClan Kefra
Imen TaghiriClan Taghit
Reda Aït-AmzilClan Amzil
Hajar RasseliClan Rassel
Mehdi QaysClan Qays
Lounès AzariClan Azar
Selma TidjarClan Tidjar
Ayman KenaniClan Kenan
Lila MarzayaClan Marzaya
Karim GhallasClan Ghallass
Noura SebtiClan Sebt
Othmane YebsirClan Yebsir
Malika HadriaClan Hadr
Walid OuritiClan Ourit
Djamila NaqouraClan Naqour
Tarek MezianeClan Mezian
Safa ben-HaninClan Hanin
Hakim ZerariClan Zerar
Rania SidiqClan Sidiq
Nabil KalîmClan Kalim
Zahra OunissaClan Ounis
Adil FerroukClan Ferrouk
Yasmina BelqasemClan Belqas
Samir TilmounClan Tilmoun
Amel KhorafiClan Khoraf
Mourad SalqiClan Salq
Lina QadiriClan Qadir
Yacin IqlilClan Iqlil
Rachida MourziClan Mourz
Fouad GhazaliClan Ghazal
Aïcha NersifClan Nersif
Kamel BeljouaneClan Beljou
Imane QantaraClan Qantara
Sofiane AbqarClan Abqar
Houda AfsarClan Afsar
Bilal KessariClan Kessar
Meryem LamtounClan Lamtoun
Amine YacharClan Yachar
Siham RihaniClan Rihan
Nacer ben-RachiqClan Rachiq
Oumayma TergitClan Tergit
Abdelrahman HaddounClan Haddoun
Kenza SefraniClan Sefran
Ismaïl TazghartClan Tazghar
Chaïma OuakrimClan Ouakrim
Lotfi ben-AroufClan Arouf
Selima FadhelClan Fadhel
Younes KattanClan Kattan
Nawal QabouchClan Qabouch
Riad ZeggarClan Zeggar
Aïmen KadiClan Kad
Bahia MokriniClan Mokrine
Taha ben-RoudhClan Roudh
Loubna ElkacîmClan Elkacem
Fériel TouatiClan Touat
Mehdi AzghariClan Azghar
Nadjet MerabetClan Merabet

Sceau provisoire de la République — [apposé]

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