DÉCLARATION–CONSTITUTION
de la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est
« Unité des Peuples, Justice pour Tous » — Proclamée à Azour, le 6 janvier 2018
Nous, chefs de clans de la Kabalie, réunis à l’Ouest au terme de l’année 2017, au sein de la cité d’Azour, considérant que la survie même de nos peuples impose, en des heures extrêmes, que l’ordre politique cesse d’être un vœu et devienne un rempart ; constatant que l’Est de la Kabalie, aujourd’hui tenu par l’entité autoproclamée dite « Cramoisie », a été arraché à la communauté kabalienne par la terreur, le bombardement, l’affamement, la déportation et la destruction méthodique, sous l’appui, l’instrumentalisation et la protection de l’État Carnavale ; rappelant que nul crime ne peut fonder un droit, qu’aucune occupation ne vaut souveraineté et qu’aucune domination n’éteint la continuité d’un peuple ;
Affirmons que la Kabalie ne saurait être réduite à sa partie libre, et que la Kabalie de l’Ouest et la Kabalie de l’Est forment une même terre de droit, une même communauté humaine, une même obligation morale. Nous proclamons que la Petite Kabalie, cœur historique et géographique de notre nation, constitue l’étendue légitime de notre souveraineté ; que l’occupation de l’Est ne vaut ni cession ni renoncement ; que la réunification pacifique, la protection des civils et l’obtention d’une justice effective pour les victimes sont des devoirs qui lient l’État nouveau dès son acte de naissance.
Constatant, en outre, que les structures antérieures dites « République des Trois Lunes » n’ont pas su, ou n’ont pas pu, assurer l’unité effective, la sécurité commune, l’exercice minimal des fonctions régaliennes, ni la protection des populations ; constatant que cette vacance politique a facilité les entreprises d’occupation et la mise en place d’un génocide ; décidons de clore définitivement ce cadre sans effectivité et de fonder, à sa place, une République opérante, responsable, contrôlée, capable d’agir sans livrer le pouvoir à une hégémonie de clan ou à une figure unique.
En conséquence, afin de transformer la détresse en ordre public, la mémoire en droit, et la peur en institutions, nous proclamons la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est, dite République Unie de Kabalie. Nous adoptons la présente Déclaration–Constitution comme loi fondamentale transitoire, organisant l’équilibre des pouvoirs, garantissant les droits intangibles, instituant les mécanismes de vérité, de justice et de réparation, et fixant les voies de la réunification pacifique. Elle s’impose à toutes les autorités, à tous les organes, à tous les agents publics, ainsi qu’à toute personne exerçant une fonction au nom de l’État.
Enfin, en mémoire des morts, pour la sauvegarde des vivants et l’avenir des enfants, nous prenons l’engagement solennel de ne jamais reconnaître l’entité d’occupation de l’Est, de poursuivre sans relâche l’établissement des faits et la conservation des preuves, d’exiger la protection internationale des civils, d’ajuster notre action à l’exigence de paix, et d’affirmer, devant les nations, une vérité simple qui scelle notre fondation : « Plusieurs clans kabaliens, une seule Kabalie. »
Article 1 — Nature de l’État, mission fondatrice et continuité.
La République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est est un État républicain, fondé sur la souveraineté des peuples kabaliens, et organisé selon un principe de délibération collégiale et d’équilibre des pouvoirs compatible avec la réalité clanique. Elle se définit comme un État démocratique-clanique en phase de transition : les institutions prennent appui sur les clans comme cadre d’appartenance, de représentation et de médiation, sans réduire les droits civiques à l’origine, au lignage, au rang ou à la fortune.
La mission fondatrice de la République est inséparable de son contexte d’émergence : protéger les civils, garantir l’ordre public, documenter les crimes commis à l’Est, obtenir justice et réparations, préserver l’unité de la Petite Kabalie et œuvrer à la réunification pacifique de l’Ouest et de l’Est.
La République affirme la continuité historique, sociale et juridique de la Kabalie : l’occupation de l’Est, quelle qu’en soit la durée, ne peut abolir ni la personnalité de la nation kabalienne, ni son droit de retour, ni la légitimité de son périmètre souverain.
Article 2 — Souveraineté, peuples, citoyenneté et expression civique.
La souveraineté réside dans les peuples de Kabalie. Elle s’exerce au travers des clans, de leurs assemblées, et des institutions nationales établies par la présente Déclaration–Constitution. Nul individu, nul clan, nulle institution ne peut s’en attribuer l’exclusivité.
La citoyenneté kabalienne est reconnue à toute personne appartenant à la communauté kabalienne par naissance, filiation, adoption coutumière validée, ou naturalisation selon les conditions fixées par loi organique. Elle ne peut être retirée que dans les cas stricts et selon une procédure juridictionnelle conforme aux droits intangibles.
L’expression de la souveraineté s’opère par le suffrage et par la représentation : le peuple se prononce par les mécanismes électoraux organisés par la République, tandis que les clans assurent la médiation sociale et politique, sans qu’aucun ordre social ne puisse confisquer la parole publique. Les autorités de l’État tirent leur légitimité soit de l’élection, soit de la désignation constitutionnelle ; toutes sont comptables de leurs actes devant les organes de contrôle et, ultimement, devant la nation.
Article 3 — Territoire, périmètre souverain et indivisibilité de la Petite Kabalie.
La République affirme que le territoire souverain de la Kabalie, au sens de la revendication étatique immédiate, est celui de la Petite Kabalie, comprenant l’Ouest et l’Est dans une même continuité géographique et politique, pour une superficie totale de 1 234 075 km².
La souveraineté effective, au jour de la proclamation, s’exerce sur 793 830 km² correspondant à la Kabalie de l’Ouest. La Kabalie de l’Est, d’environ 440 241 km², est déclarée territoire occupé, tenu illégalement par une entité d’occupation dite « Cramoisie ».
L’indivisibilité de la Petite Kabalie est un principe fondamental : aucune autorité ne peut reconnaître la cession, la partition, l’annexion ou la disparition juridique de l’Est. Les limites administratives internes peuvent évoluer par voie de loi organique ; le périmètre souverain, lui, ne peut être réduit, ni modifié, ni transféré, hors consultation nationale et mécanisme de révision prévu à la présente Déclaration–Constitution.
Article 4 — Abrogations, rupture juridique et fin des structures sans effectivité.
Sont abrogées et déclarées sans effet, dès l’entrée en vigueur de la présente Déclaration–Constitution, toutes structures, actes, titres, dispositions et autorités antérieures qui n’avaient ni effectivité gouvernementale réelle, ni mandat civique reconnu, ni capacité régalienne minimale, et qui ont contribué par vacance, incapacité ou inexistence à l’exposition des populations au péril.
À ce titre, la « République des Trois Lunes » est déclarée juridiquement close et politiquement remplacée par la République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est. Cette abrogation ne vaut pas effacement de la mémoire historique ; elle vaut rupture institutionnelle et affirmation d’un État opérant.
Les actes pris au nom des structures abrogées peuvent être validés, annulés ou régularisés par la République, selon l’intérêt général, la sécurité juridique des personnes et la conformité aux droits intangibles.
Article 5 — Symboles nationaux, sceau et usages officiels.
Les symboles de la République expriment l’unité des peuples de Kabalie et la continuité de la Petite Kabalie. Ils comprennent notamment un drapeau, un sceau, une devise et un hymne, dont les formes, usages et protections sont fixés par loi organique.
Dans l’attente, la République adopte à titre provisoire un drapeau indigo–blanc–or et un sceau portant la légende institutionnelle de l’État. L’outrage aux symboles nationaux, lorsqu’il vise à nier l’unité de la Kabalie, à légitimer l’occupation de l’Est ou à provoquer la haine contre un peuple kabalien, est réprimé selon les modalités fixées par la loi, dans le respect de la liberté d’expression et de la proportionnalité.
Article 6 — Langues, cultures et égalité des appartenances.
La République reconnaît comme langues officielles, pour l’exercice des fonctions publiques, le kabalien et l’arabe kabalien. D’autres langues, héritées de l’histoire, des diasporas et des influences, peuvent être reconnues localement ou administrativement selon des modalités fixées par loi organique, notamment pour garantir l’accès aux services essentiels.
La République protège les cultures, mémoires, traditions et expressions des clans. Nul clan ne peut imposer sa norme culturelle comme unique norme d’État. La diversité kabalienne est un fait constitutif : elle ne doit jamais devenir un instrument d’exclusion, ni de domination, ni de disqualification civique.
Article 7 — Droits intangibles et garanties minimales de dignité.
Sont déclarés intangibles et supérieurs à toute décision politique : le droit à la vie, l’intégrité physique et psychique, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la prohibition de l’esclavage et de la servitude, la présomption d’innocence, la liberté de conscience, la liberté d’expression, le droit de ne pas être arbitrairement détenu, le droit au juge, et la protection particulière due à l’enfant.
Ces droits s’imposent à l’État, à ses agents, aux autorités claniques lorsqu’elles exercent une fonction reconnue, et à toute personne agissant au nom d’une institution publique. Aucune situation d’urgence, aucune menace extérieure, aucune crise interne ne peut justifier leur suspension. Les restrictions aux libertés publiques ne peuvent être décidées que par la loi, pour des finalités légitimes et selon une stricte proportionnalité.
Article 8 — Mémoire, vérité, justice et réparations : principe et instruments.
La République reconnaît le devoir collectif de mémoire à l’égard des victimes de l’Est, ainsi que le devoir de vérité à l’égard des faits de guerre, de massacre, de déportation, de destruction et de génocide.
Il est institué, par loi organique, un Haut-Commissariat à la Mémoire, à la Vérité et aux Réparations (HCMVR), chargé de centraliser les preuves, d’établir un registre nominatif des victimes, de conserver les archives, d’appuyer les procédures juridictionnelles, et de proposer un programme de réparations individuelles et collectives.
Les autorités publiques et les autorités claniques, dans la mesure où elles administrent ou détiennent des documents pertinents, ont l’obligation de coopérer avec le HCMVR. Toute obstruction volontaire, destruction de preuves ou falsification est poursuivie par la justice.
Article 9 — Réunification pacifique, droit de retour et inamnistiabilité des crimes majeurs.
La République affirme que la réunification de l’Est et de l’Ouest constitue un objectif national, poursuivi par des voies pacifiques : diplomatie, documentation, pression internationale, protection des civils, sanctions ciblées, et tout mécanisme conforme au droit et à la dignité humaine.
Le droit de retour des Kabaliens de l’Est, déplacés, expulsés, réfugiés ou exilés, est garanti. La République s’engage à organiser leur réintégration dès que les conditions de sécurité le permettent, et à établir les dispositifs de restitution, d’indemnisation et de reconstruction nécessaires.
Les crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre sont imprescriptibles et inamnistiables. Aucune autorité ne peut conclure d’accord politique qui effacerait ces crimes ; toute clause contraire est réputée nulle.
Article 10 — Frontières, sécurité, fermeture Est/Ouest et couloirs humanitaires.
La frontière entre l’Ouest libre et l’Est occupé demeure fermée tant que la République ne dispose pas de garanties suffisantes contre l’infiltration armée, les attentats, les opérations de sabotage, ou toute manœuvre visant l’extension de l’occupation.
Toute ouverture de couloir humanitaire doit être strictement encadrée : elle ne peut intervenir que sous supervision neutre, avec garanties de contrôle, de déminage, de traçabilité et de protection effective des civils.
La République reconnaît toutefois un impératif supérieur : l’aide aux populations civiles de l’Est. Elle s’engage à rechercher, par tous moyens diplomatiques, l’établissement de mécanismes humanitaires sûrs, sans jamais transformer l’humanitaire en instrument de légitimation de l’occupation.
Article 11 — Les trois ordres : définition, accès aux charges et équilibre civique.
La République reconnaît trois ordres sociaux qui structurent l’accès aux charges publiques sans jamais abolir l’unité de la citoyenneté. Ces ordres organisent des droits d’éligibilité et des obligations spécifiques, afin de tenir ensemble l’histoire kabalienne, les équilibres de prestige et la nécessité d’un gouvernement opérant.
Le Patriciat constitue la noblesse civique des clans. Il fournit les sénateurs du Sénat patricial et peut, selon les règles de la présente Déclaration–Constitution et des lois organiques, accéder aux magistratures consulaires ainsi qu’aux fonctions de chefferie de clan lorsque celles-ci sont électives ou mixtes. Le patriciat porte, par tradition et par devoir, la charge de la continuité institutionnelle et de la mémoire juridique.
La Plèbe constitue le corps civique le plus large. Elle élit et alimente le Conseil de la Plèbe et peut, selon les règles prévues, accéder aux fonctions de tribun de la plèbe ainsi qu’aux chefferies de clan lorsque celles-ci sont électives ou mixtes. La plèbe porte, par principe, l’exigence de contrôle civique, la défense des libertés concrètes et la vigilance contre toute confiscation du pouvoir.
L’Ordre équestre correspond à la frange aisée de la plèbe, dont la fortune et la capacité d’investissement atteignent un niveau comparable à celui des patriciens sans relever de la noblesse civique. L’ordre équestre partage avec la plèbe l’accès au Conseil de la Plèbe, aux tribuns et aux chefferies lorsque celles-ci sont ouvertes, mais il détient seul l’éligibilité à l’Ordre des Chevaliers. Nul autre ordre ne peut s’y substituer, afin que les fonctions économiques et procédurales reposent sur une compétence matérielle et une responsabilité patrimoniale clairement identifiées.
La reconnaissance de ces ordres ne peut fonder ni privilège de dignité, ni inégalité devant la loi : elle ne régit que les conditions d’accès aux charges, lesquelles demeurent soumises à la probité, aux incompatibilités et au contrôle des institutions.
Article 12 — Enregistrement clanique, statut civil et continuité des appartenances.
L’appartenance à un clan constitue un fait social structurant de la Kabalie. Afin d’assurer la continuité civile, l’organisation des représentations et la protection des filiations, il est institué un Registre civique des clans, tenu par l’État selon des procédures garantissant l’exactitude, la transparence et la protection contre les falsifications.
Tout citoyen kabalien est rattaché à un clan : soit par naissance et filiation, soit par adoption coutumière reconnue, soit par intégration validée selon des règles fixées par loi organique. Le registre n’a pas pour finalité de hiérarchiser les personnes, mais de permettre l’exercice des droits politiques propres à l’architecture kabalienne, d’établir les compétences de représentation, et d’organiser, le cas échéant, la médiation coutumière.
Nul ne peut être privé de droits civiques au motif de son clan, de son absence de clan, ou d’une contestation sur son rattachement : les situations litigieuses sont tranchées par une procédure contradictoire et une décision juridictionnelle. Toute tentative d’effacement forcé d’une appartenance clanique, toute assimilation imposée ou tout transfert abusif sont prohibés.
Les modalités d’enregistrement, de rectification, de contestation et de protection des données sont déterminées par loi organique ; elles doivent garantir la dignité des personnes, la protection des mineurs, et l’impossibilité d’utiliser le registre comme instrument de persécution.
Article 13 — Égalité civique, non-discrimination et unité de la citoyenneté.
Tous les citoyens de la République sont égaux en dignité et en droits. La République interdit toute discrimination fondée sur l’origine, le clan, la langue, la croyance ou l’absence de croyance, le sexe, l’état civil, la naissance, la condition sociale, la résidence, ou toute autre caractéristique personnelle.
L’existence des trois ordres sociaux ne peut en aucun cas constituer un droit à la domination. Elle n’emporte ni immunité, ni supériorité juridique, ni privilège devant la justice. Chaque citoyen est justiciable des mêmes lois et protégé par les mêmes garanties.
Les institutions veillent à ce que l’expression clanique ne se transforme pas en exclusion civique. Toute règle clanique, toute coutume ou tout acte d’autorité interne qui porterait atteinte aux droits intangibles, à l’égalité civique ou à la dignité humaine est réputé nul, et peut être censuré selon les voies de droit prévues.
La République garantit en outre une égale accessibilité aux services essentiels : état civil, justice, sécurité, secours, santé d’urgence et éducation de base. Nul ne peut en être écarté au motif de sa naissance ou de son appartenance communautaire.
Article 14 — Incompatibilités, prévention des conflits d’intérêts et limitation des concentrations de pouvoir.
Afin d’éviter la confusion des pouvoirs, la concentration des fonctions, les dépendances personnelles et les clientélismes, la République fixe un régime d’incompatibilités strictes, défini et détaillé par loi organique.
Nul ne peut exercer simultanément deux fonctions exécutives majeures au sein des institutions nationales ; nul ne peut cumuler une fonction de contrôle avec une fonction directement contrôlée ; nul ne peut siéger dans un organe juridictionnel tout en détenant un mandat politique actif.
Les fonctions de consul, de tribun, de chevalier, de juge des Garanties, et les responsabilités centrales liées au registre civique, à la preuve et aux réparations, obéissent à des exigences renforcées : déclaration d’intérêts, transparence patrimoniale selon des formes adaptées, et obligation de se déporter dans tout dossier où un lien familial, clanique, économique ou politique compromettrait l’impartialité.
Le non-respect des incompatibilités entraîne la cessation de fonction, l’inéligibilité temporaire ou définitive selon la gravité, et des poursuites lorsque des faits de corruption, de trafic d’influence ou de détournement sont constitués. Les modalités de contrôle et de sanction sont précisées par loi organique et garanties par une procédure contradictoire.
Article 15 — Probité publique, serment des charges et responsabilité des autorités.
L’exercice d’une charge publique est un service rendu aux peuples de Kabalie. Toute autorité nationale, tout agent public, toute personne détenant un mandat ou une fonction au nom de la République est tenue à une exigence de probité, de loyauté constitutionnelle et de responsabilité.
Tout titulaire d’une charge publique prête, lors de son entrée en fonction, un serment de fidélité à la Déclaration–Constitution, de respect des droits intangibles, de refus de la corruption et de recherche du bien commun. Ce serment est public, archivé et opposable.
La probité publique implique l’interdiction des cadeaux, avantages, emplois de complaisance, détournements de fonds, favoritismes claniques ou achats de conscience. Elle impose également l’obligation de transparence dans la commande publique, la traçabilité des dépenses majeures et la publication régulière de rapports de gestion.
Toute atteinte grave à la probité est considérée comme une atteinte directe à la sécurité de la République, particulièrement dans le contexte d’occupation de l’Est. Elle peut entraîner destitution, inéligibilité, réparation financière et sanction pénale. Une autorité indépendante, créée par loi organique, veille aux règles de probité et peut saisir les juridictions compétentes.
Article 16 — Composition et qualité des membres.
Le Conseil des Chefs de clan est composé des soixante et onze chefs représentant les clans reconnus par la République au jour de la proclamation. Chaque clan dispose d’un siège et d’une voix.
Les modalités internes de désignation du chef de clan relèvent des règles propres à chaque clan, qu’elles soient dynastiques, électives ou mixtes, à la condition expresse qu’elles ne contreviennent pas aux droits intangibles, à l’égalité civique et aux principes de probité publique.
L’État tient à jour la liste des clans représentés, l’identité du chef titulaire, ainsi que la procédure interne ayant conduit à la désignation, selon une forme compatible avec la protection des personnes. Toute contestation sur la qualité de chef de clan est tranchée selon une procédure contradictoire et peut être portée devant la Cour des Garanties.
Le Conseil des Chefs de clan est une institution nationale : ses membres, lorsqu’ils siègent, agissent au nom de la République et sont soumis au régime de responsabilité publique.
Article 17 — Compétences, arbitrage interclanique et rôle de clef de voûte.
Le Conseil des Chefs de clan assure la clef de voûte de l’équilibre institutionnel. Il exerce les compétences suivantes :
- il élit le Second Consul selon les règles prévues par la présente Déclaration–Constitution et constate son entrée en fonction ;
- il acte la transition par laquelle le Second Consul devient Premier Consul à l’échéance du cycle consulaire ;
- il arbitre les crises interclaniques majeures mettant en péril l’unité nationale, la sécurité collective ou l’intégrité territoriale ;
- il peut convoquer des assemblées communes (réunions conjointes avec les autres institutions) lorsque l’intérêt vital de l’État l’exige ;
- il participe aux procédures constitutionnelles où la légitimité clanique est requise (notamment en matière de suspension, d’empêchement, de crise nationale et de révision) selon les formes prévues.
Le Conseil n’est pas un exécutif parallèle : il n’administre pas le gouvernement courant. Il garantit l’unité, empêche l’hégémonie d’un clan, et maintient la cohésion d’un État né d’une urgence existentielle.
Article 18 — Suspension, empêchement et continuité de la représentation clanique.
Un chef de clan peut être suspendu de son siège au Conseil en cas d’incapacité manifeste, de condamnation définitive pour corruption, crime grave, atteinte aux droits intangibles, ou participation avérée à une entreprise visant l’intégrité de la République.
La suspension est décidée selon une procédure à double garantie :
- une décision du Conseil des Chefs de clan à la majorité qualifiée fixée par loi organique (à défaut, deux tiers) ;
- un contrôle de légalité et de proportionnalité par la Cour des Garanties.
En cas d’empêchement temporaire (maladie, absence prolongée, menace directe), le clan peut déléguer un représentant intérimaire selon ses règles internes, sous réserve d’enregistrement et de contrôle minimal par l’État. L’État doit assurer la continuité de la représentation clanique tout en empêchant les usurpations et les substitutions frauduleuses.
Article 19 — Publicité, transparence et secret strictement limité.
Les délibérations du Conseil des Chefs de clan obéissent à un principe de publicité : ordre du jour, décisions et votes doivent être publiés dans des délais raisonnables, selon des formes accessibles au peuple.
Le secret ne peut être invoqué que pour des motifs stricts : sécurité des personnes, défense nationale, protection de sources de renseignement, ou nécessité d’une négociation humanitaire. Même dans ce cas, la décision de huis clos est motivée et consignée, et un relevé public expurgé doit être publié dès que l’exigence de sécurité cesse.
Article 20 — Binôme consulaire, nature et répartition des fonctions.
L’exécutif ordinaire de la République est confié à un Consulat composé de deux magistrats : le Second Consul et le Premier Consul.
Le Second Consul incarne la préparation et l’organisation de la délibération : il préside le Sénat patricial, fixe l’ordre du jour législatif dans les conditions prévues, reçoit les propositions transmises par les tribuns, et garantit la continuité institutionnelle du cycle.
Le Premier Consul incarne l’action exécutive : il conduit la politique générale, représente l’État à l’extérieur, assure l’exécution des lois, dirige l’administration centrale de transition, et exerce la responsabilité du commandement civil des forces publiques conformément aux principes de proportionnalité et de primauté du droit.
Le Consulat agit collégialement lorsqu’une décision engage l’intégrité territoriale, la sécurité nationale, l’ouverture d’un couloir humanitaire, ou tout acte majeur défini par loi organique.
Article 21 — Rotation, calendrier et installation annuelle.
Le Consulat fonctionne selon une rotation réglée qui empêche la fixation personnelle du pouvoir.
Chaque année, le 1er janvier :
- le Second Consul de l’année précédente devient Premier Consul ;
- le Conseil des Chefs de clan élit un nouveau Second Consul ;
- le Sénat procède, selon ses formes, aux actes de constatation et d’installation.
Les modalités techniques (date de scrutin, validation, proclamation, empêchements) sont fixées par loi organique, mais la logique de rotation est intangible : elle garantit que l’exécutif demeure transitoire, responsable et exposé au contrôle.
Article 22 — Initiative, obligations d’inscription et devoir d’exécution loyale.
Le Premier Consul peut suggérer des projets, orientations et textes au Sénat ; cette suggestion n’emporte pas obligation d’inscription automatique.
Le Second Consul, en revanche, est soumis à une obligation particulière : il doit traiter et présenter au Sénat les propositions issues du Conseil de la Plèbe lorsque les conditions constitutionnelles d’obligation sont réunies (notamment en présence d’un vote plébéien massif et/ou d’une unanimité tribunicienne selon les règles prévues par le Titre relatif au processus législatif).
L’exécutif est tenu à une exécution loyale des lois adoptées. Il ne peut ni retarder artificiellement, ni détourner, ni neutraliser une norme par inertie volontaire. Tout manquement grave peut engager la responsabilité politique et juridique du consul concerné.
Article 23 — Rééligibilité, délai de latence et Conseil des Consuls.
Nul ne peut exercer de manière continue une magistrature consulaire au-delà du cycle prévu.
Après l’exercice d’un mandat de Premier Consul, l’intéressé ne peut se représenter à une fonction consulaire qu’après un délai minimal de deux ans, afin de prévenir la personnalisation du pouvoir, l’installation de clientèles et la dépendance de l’administration à un seul homme.
Il est institué un Conseil des Consuls, composé des anciens Premiers Consuls. Ce conseil est consultatif. Il peut produire des avis publics à destination du Sénat et, lorsque l’intérêt vital l’exige, être entendu par les tribuns et la Cour des Garanties. Le Conseil des Consuls ne détient aucun pouvoir exécutif et ne peut se substituer aux institutions élues ou désignées.
Article 24 — Responsabilité, contrôle et sanctions politiques.
Le Premier Consul et le Second Consul sont responsables devant la République. Leur responsabilité peut être :
- politique, par des mécanismes de contrôle, d’audition, de motion et de mise en cause fixés par loi organique ;
- juridictionnelle, en cas de violation des droits intangibles, de corruption, de détournement, de crimes graves ou d’actes visant l’intégrité constitutionnelle.
Tout acte majeur du Consulat doit être traçable et motivé. La dissimulation volontaire d’informations engage la responsabilité. Une procédure de mise en cause exceptionnelle, bornée et contrôlée, peut être ouverte en cas de danger immédiat pour la République, selon une double clé impliquant les institutions de délibération et la Cour des Garanties.
Article 25 — Composition, durée et renouvellement.
Le Sénat patricial comprend six cents membres issus du patriciat. Le mandat sénatorial est fixé à douze ans.
Afin d’assurer la continuité sans fossilisation, le renouvellement peut être organisé par fractions périodiques, selon une loi organique précisant les modalités de désignation, de remplacement, d’incompatibilités et de vacance.
Le Sénat incarne la mémoire institutionnelle, la stabilité normative et la cohérence de la loi dans un contexte où l’État se construit en temps de crise.
Article 26 — Attributions : loi, budget, traités et contrôle.
Le Sénat délibère et vote les lois et règlements généraux. Il vote le budget, contrôle l’action de l’exécutif dans les limites fixées, et autorise les engagements majeurs de l’État.
Il examine les orientations diplomatiques et peut, selon les formes prévues, autoriser ou ratifier les accords engageant la souveraineté.
Il reçoit les avis du Conseil des Consuls et peut entendre toute autorité publique lorsqu’une question touche l’intégrité territoriale, la sécurité, la justice, la mémoire et les réparations.
Article 27 — Fonctionnement, présidence et publicité des travaux.
Le Sénat est présidé par le Second Consul. Il fixe ses commissions internes et ses règles de délibération par règlement, sous réserve de conformité à la présente Déclaration–Constitution.
Les séances sont publiques, sauf huis clos motivé pour raisons strictes de sécurité ou de négociation humanitaire. Les votes, la liste des présents, et les décisions doivent être publiés, selon des modalités garantissant l’information civique et la traçabilité démocratique.
Article 28 — Conseil de la Plèbe : composition, mandat et vocation populaire.
Le Conseil de la Plèbe est l’assemblée représentative de la plèbe. Il comprend deux cent treize sièges, soit trois représentants par clan pour soixante et onze clans. Son mandat est de six ans.
Le Conseil exprime les intérêts populaires, organise l’initiative civique, contrôle la vie publique par auditions et enquêtes, et constitue le foyer institutionnel de la protection des libertés quotidiennes.
Article 29 — Élection des Tribuns et statut du trio tribunicien.
Les trois Tribuns de la Plèbe sont désignés par un scrutin interne au Conseil de la Plèbe : les trois personnalités arrivées en tête deviennent Tribuns.
Dès leur élection, ils quittent leurs sièges ordinaires, et le Conseil fonctionne alors à deux cent dix membres. Le mandat tribunicien suit la durée fixée par la loi organique conforme à la présente Déclaration–Constitution ; il ne peut être réduit que par une procédure juridictionnelle et contradictoire en cas de faute grave.
Les Tribuns sont les gardiens des libertés publiques et des droits intangibles ; ils disposent de pouvoirs propres qui ne peuvent être absorbés par aucune autre institution.
Article 30 — Pouvoir plébéien : initiative, contrôle, enquête et saisine.
Le Conseil de la Plèbe peut proposer des textes, voter des motions, ouvrir des commissions d’enquête, entendre les autorités publiques, et saisir les Tribuns de toute atteinte alléguée aux libertés ou à l’égalité civique.
La loi organique fixe les seuils, procédures, délais et garanties de ces instruments, afin d’éviter à la fois l’impuissance et l’abus.
Les autorités publiques ont l’obligation de coopérer avec les commissions d’enquête, sauf empêchement strictement motivé par la sécurité nationale ou la protection des personnes, lequel peut être contrôlé par la Cour des Garanties.
Article 31 — Veto tribunicien : nature, limites et contrôle.
Les Tribuns disposent d’un veto tribunicien destiné à empêcher l’entrée en vigueur de normes ou d’actes portant une atteinte grave aux libertés publiques, à l’égalité civique, aux droits intangibles ou à l’équilibre constitutionnel.
Deux Tribuns concordants suffisent à opposer le veto, selon la forme définie par la loi organique.
Le veto ne peut toutefois viser à empêcher durablement le fonctionnement normal de l’État : toute situation de blocage prolongé peut être portée devant la Cour des Garanties, qui vérifie la conformité, la proportionnalité et la finalité du veto. Le contrôle juridictionnel ne supprime pas la substance du veto : il empêche seulement son usage détourné.
Article 32 — Collège, éligibilité et exigences propres à l’ordre équestre.
L’Ordre des Chevaliers est un collège national de dix membres. Il est exclusivement composé de citoyens relevant de l’ordre équestre, conformément au principe selon lequel la coordination de l’économie, du commerce et des procédures doit reposer sur une compétence matérielle et une responsabilité patrimoniale identifiables.
L’accès à l’Ordre des Chevaliers est soumis à des conditions strictes de probité, d’absence de condamnation incompatible, de transparence d’intérêts, et d’incompatibilités renforcées. La loi organique fixe les critères, tout en garantissant qu’aucun clan ne puisse monopoliser le collège.
Article 33 — Désignation croisée et légitimité équilibrée.
La composition du collège résulte d’une clé de désignation croisée garantissant une légitimité plurielle :
- les Consuls désignent deux chevaliers ;
- le Sénat désigne trois chevaliers ;
- les Tribuns désignent trois chevaliers, à raison d’un chacun ;
- le Conseil de la Plèbe désigne deux chevaliers.
Cette répartition vise à empêcher l’accaparement par un seul corps, à croiser les contrôles, et à ancrer l’Ordre dans l’équilibre global des institutions.
Article 34 — Compétences : économie, commerce, justice procédurale et financements.
L’Ordre des Chevaliers assure la coordination d’ensemble de l’économie publique, du commerce et des marchés, et de la cohérence procédurale de la justice économique et administrative telle que définie par la loi.
Il prépare les lignes annuelles de financement, veille à l’unité des procédures, émet des normes techniques de coordination dans le respect de la loi, et produit des rapports publics réguliers sur l’état de l’économie, la transparence des marchés et la prévisibilité juridique.
Il ne se substitue ni au législateur, ni au juge : ses actes sont encadrés, motivés, contrôlés, et susceptibles de censure lorsqu’ils excèdent ses compétences.
Article 35 — Grand Chevalier : présidence, urgence et responsabilité interne.
Les chevaliers élisent en leur sein un Grand Chevalier pour une durée de deux ans. Le Grand Chevalier préside les délibérations, fixe l’ordre du jour interne, et dispose d’une voix décisive en cas d’égalité.
En cas de crise économique aiguë, de rupture d’approvisionnement, de désordre majeur des marchés, ou de blocage procédural mettant en péril les droits des citoyens, le Grand Chevalier peut convoquer une séance d’urgence et demander l’audition immédiate des autorités compétentes.
Le Grand Chevalier demeure soumis au contrôle de probité, aux incompatibilités, et peut être démis selon une procédure interne contrôlée par la Cour des Garanties en cas de faute grave.
Article 36 — Composition, mandat et indépendance.
La Cour des Garanties est l’organe juridictionnel chargé de protéger la Déclaration–Constitution, d’assurer l’équilibre des compétences et de garantir les droits fondamentaux. Elle comprend neuf juges.
Sa composition vise l’équilibre institutionnel : trois juges désignés par le Sénat, trois par le Conseil de la Plèbe, un par l’Ordre des Chevaliers, et deux par le Conseil des Chefs de clan.
Le mandat est fixé à neuf ans, non reconductible, afin d’assurer l’indépendance. Les juges sont soumis à des incompatibilités strictes et ne peuvent exercer de mandat politique pendant leur fonction.
Article 37 — Attributions : constitutionnalité, droits, élections et conflits de compétence.
La Cour des Garanties juge de la conformité des lois, règlements et actes majeurs à la Déclaration–Constitution. Elle veille à la protection des droits intangibles et des libertés publiques.
Elle connaît des contentieux électoraux nationaux, des contestations relatives à la qualité des membres des institutions, des conflits de compétence entre organes, et des procédures d’exception lorsque la sécurité de l’État est en jeu.
Ses décisions s’imposent aux autorités publiques. Le refus d’exécution constitue une atteinte à l’ordre constitutionnel.
Article 38 — Saisine, effets des décisions et obligations de mise en conformité.
La Cour des Garanties peut être saisie selon des modalités fixées par loi organique, notamment par :
- les Consuls ;
- le Sénat ;
- le Conseil de la Plèbe ;
- au moins deux Tribuns ;
- le Conseil des Chefs de clan ;
- l’Ordre des Chevaliers, pour les matières relevant de ses compétences ;
- et, selon des formes encadrées, par tout citoyen lorsqu’un droit intangible est directement menacé.
Les décisions de la Cour peuvent : annuler un acte, censurer une disposition, ordonner une mise en conformité, imposer un délai, ou fixer une interprétation obligatoire.
La Cour veille à concilier efficacité de l’État et protection des droits : elle ne gouverne pas, mais elle empêche l’arbitraire. Les autorités publiques disposent d’une obligation positive de mise en conformité ; l’inertie volontaire ou la récidive constituent une faute grave susceptible d’engager la responsabilité des auteurs.
Article 39 — Initiative et dépôt des textes.
L’initiative des normes appartient conjointement aux institutions délibératives et, selon les cas, à l’exécutif dans le respect des équilibres établis. Peuvent déposer un projet ou une proposition :
- le Sénat patricial, par résolution de dépôt ou par initiative de ses commissions ;
- le Conseil de la Plèbe, par vote de dépôt dans les formes prévues ;
- les Tribuns de la Plèbe, lorsqu’ils estiment qu’une atteinte aux libertés, une urgence sociale ou une garantie de droit intangible impose une norme de protection ;
- le Second Consul, en tant qu’ordonnateur du débat et garant de la continuité législative ;
- le Premier Consul, par suggestion de projets, qui ne vaut dépôt obligatoire qu’aux conditions fixées ci-dessous.
Tout texte déposé doit être enregistré, daté, rendu public dans son principe, et orienté vers une commission compétente. L’enregistrement comporte une notice de motivation, l’objet poursuivi, la base juridique, ainsi qu’une estimation d’impact lorsque cela est possible en période de transition. Toute dissimulation de dépôt ou toute falsification engage la responsabilité de son auteur.
Article 40 — Seuils plébéiens, textes « liés » et textes « non liés » (distinction).
Le processus législatif reconnaît une distinction destinée à protéger la souveraineté populaire sans paralyser l’État : les textes issus du Conseil de la Plèbe sont qualifiés soit de liés, soit de non liés, selon le niveau de soutien populaire et la position des tribuns.
- Texte lié : est réputé lié tout texte adopté par le Conseil de la Plèbe dans des conditions de force civique telles qu’il oblige les tribuns et contraint l’inscription à l’ordre du jour du Sénat.
- Texte non lié : est réputé non lié tout texte qui, sans être dépourvu de légitimité, ne réunit pas les conditions de contrainte et demeure soumis à la décision d’inscription.
Les seuils et effets sont les suivants :
(A) Seuil de contrainte maximale — Lorsque le texte recueille au moins cent quatre-vingts (180) voix au Conseil de la Plèbe, les tribuns sont liés : ils doivent l’approuver formellement et le transmettre au Second Consul. Le Second Consul est alors tenu de l’inscrire à l’ordre du jour du Sénat dans un délai raisonnable fixé par loi organique.
(B) Seuil de délibération tribunicienne — Lorsque le texte recueille de cent vingt (120) à cent soixante-dix-neuf (179) voix, les tribuns délibèrent collégialement.
- Si une majorité des deux tiers (soit deux tribuns sur trois) approuve, le texte est transmis au Second Consul ; l’inscription au Sénat devient facultative, sous réserve de motivation en cas de refus.
- Si les trois tribuns approuvent à l’unanimité, le texte devient lié et son inscription au Sénat est obligatoire.
(C) En deçà de cent vingt (120) : le texte demeure non lié ; il peut être repris, amendé, consolidé ou reporté. Les tribuns peuvent toutefois décider, par unanimité, de le porter malgré tout si un droit intangible est en cause ou si une urgence humanitaire est établie.
Le refus d’inscription d’un texte transmis doit toujours être motivé et publié. En cas d’abus manifeste (censure déguisée, obstruction systématique), les tribuns, le Conseil de la Plèbe ou le Sénat peuvent saisir la Cour des Garanties.
Article 41 — Navette, communication et concorde institutionnelle.
Afin d’éviter la rupture entre la représentation patricienne et la représentation populaire, une navette est organisée entre le Sénat et le Conseil de la Plèbe.
Lorsqu’un texte est amendé de manière substantielle par l’une des assemblées, il est communiqué à l’autre, accompagné d’un rapport explicatif et d’une justification des modifications. La navette se poursuit jusqu’à :
- l’adoption d’un texte conforme par les deux assemblées, ou
- un constat d’échec motivé, dans les conditions prévues par loi organique.
La communication des versions, des amendements et des rapports est une obligation de transparence. Toute rétention volontaire d’information ou falsification d’une version engage la responsabilité de ses auteurs. Les délais de navette peuvent être adaptés en période de crise, mais jamais supprimés au point d’annuler l’expression de l’un des corps.
Article 42 — Lois organiques : domaine, majorité et protection constitutionnelle.
Sont qualifiés de lois organiques les textes qui déterminent la structure profonde des institutions et les garanties essentielles de l’État, notamment : le régime électoral, les incompatibilités, la probité publique, les procédures de saisine des juridictions, l’organisation de la Cour des Garanties, la justice économique, le régime de transparence, et toute matière explicitement renvoyée à une loi organique par la présente Déclaration–Constitution.
Les lois organiques sont adoptées selon une procédure renforcée :
- débat obligatoire en commission et en séance ;
- délais minimaux de lecture (sauf urgence vitale constatée) ;
- majorité qualifiée fixée par la loi organique de procédure ; à défaut, trois cinquièmes (3/5) au Sénat et deux tiers (2/3) au Conseil de la Plèbe.
Toute loi organique peut être soumise obligatoirement au contrôle de la Cour des Garanties avant promulgation.
Article 43 — Promulgation, entrée en vigueur et exécution loyale.
Une loi régulièrement adoptée est promulguée dans des délais déterminés par loi organique. La promulgation est l’acte par lequel l’État atteste la validité d’une norme et ordonne son application.
L’exécution appartient au Premier Consul et à l’administration sous son autorité. Elle doit être loyale, continue et traçable : nul ne peut neutraliser une loi par inertie volontaire, par détournement, ou par obstruction administrative.
Toute norme publiée doit être accessible au peuple : publication officielle, diffusion, et mise à disposition dans les langues de transition lorsque cela est possible. Les mesures d’application doivent être prises dans des délais compatibles avec l’urgence sociale et la sécurité.
Article 44 — Veto tribunicien sur les lois adoptées.
Le veto tribunicien est une garantie protectrice. Après adoption d’une loi et avant son entrée en vigueur effective, deux tribuns concordants peuvent opposer un veto lorsqu’ils estiment que la loi :
- porte atteinte à un droit intangible ;
- renverse l’égalité civique entre citoyens ou entre clans ;
- installe une concentration du pouvoir contraire aux équilibres constitutionnels ;
- ou crée un risque grave et immédiat pour les libertés publiques.
Le veto suspend l’entrée en vigueur. Il doit être motivé et rendu public, sous réserve des éléments strictement sensibles (protection de personnes, renseignement, négociation humanitaire).
Le Sénat ou le Second Consul peut demander un examen par la Cour des Garanties : celle-ci contrôle la conformité et la proportionnalité. La Cour ne supprime pas le veto par convenance politique ; elle vérifie seulement qu’il ne constitue pas un détournement de procédure ou une obstruction abusive.
Article 45 — Finances publiques, budget et continuité de l’État.
Les finances publiques sont organisées selon une triple exigence : continuité de l’État, transparence, et contrôle croisé.
- La préparation technique des lignes budgétaires et des équilibres de financement est assurée, dans le cadre fixé par la loi, par l’Ordre des Chevaliers qui en rend compte publiquement.
- Le Sénat vote le budget et les lois de finances, fixe les grands équilibres et autorise les engagements majeurs.
- Le Conseil de la Plèbe exerce un contrôle politique et civique, par auditions, commissions et enquêtes, sur l’exécution budgétaire et la répartition effective des crédits.
En cas de non-adoption du budget avant le début de l’exercice, des douzièmes provisoires peuvent être ouverts afin d’éviter l’arrêt des services vitaux, selon des règles fixées par loi organique.
Toute dépense extraordinaire de crise (humanitaire, protection civile, sécurité frontalière) doit être justifiée, enregistrée, et contrôlable a posteriori. La corruption, la captation de fonds et les marchés opaques sont des atteintes directes à la souveraineté : ils relèvent d’un régime de sanction aggravé.
Article 46 — Égalité et non-discrimination.
La République Unie des Peuples de Kabalie de l’Ouest et de l’Est affirme l’égalité de tous les citoyens en dignité et en droits. Nul ne peut être favorisé ou défavorisé en raison de son origine, de son clan, de sa langue, de sa religion ou absence de religion, de son sexe, de son orientation, de son âge, de sa condition sociale, de son handicap, de sa résidence, de son statut migratoire, de sa naissance, de ses opinions, ou de toute autre condition personnelle.
L’égalité s’entend comme un principe applicable aux institutions, aux lois, aux services publics et aux pratiques administratives. Les ordres civiques (patriciat, plèbe, ordre équestre) organisent l’accès à certaines charges selon des règles constitutionnelles ; ils ne sauraient, en aucun cas, justifier l’humiliation, l’exclusion des droits fondamentaux, ni l’arbitraire contre un citoyen.
L’État combat les discriminations directes et indirectes. Toute mesure, même neutre en apparence, qui aurait pour effet d’exclure durablement un clan, une langue, une confession ou une région de l’accès effectif aux droits peut être dénoncée et contrôlée. Les victimes disposent d’un droit de plainte, de recours et de réparation. La Cour des Garanties veille à la conformité de l’ordre juridique à ce principe, et les institutions sont tenues d’y répondre.
Article 47 — Libertés publiques.
Les libertés publiques constituent le socle de la vie civique et la condition de la légitimité de l’État. Sont garanties notamment : la liberté de conscience, la liberté de culte ou de non-culte, la liberté d’expression, la liberté de presse et d’information, la liberté d’association, la liberté de réunion pacifique, la liberté de circulation à l’intérieur du territoire contrôlé, ainsi que la liberté de créer, d’enseigner et de débattre.
Ces libertés s’exercent dans le respect de l’ordre public démocratique et des droits d’autrui. Toute restriction doit être nécessaire, proportionnée, temporaire et motivée. Elle ne peut jamais viser à réduire au silence un clan, une opinion ou une minorité, ni servir d’alibi à la concentration du pouvoir.
La République protège particulièrement la liberté d’informer sur les crimes commis à l’Est, sur les abus de l’administration, sur la corruption et sur les atteintes aux droits : aucune autorité ne peut ériger la vérité en délit. Les lanceurs d’alerte, journalistes, témoins et chercheurs agissant de bonne foi bénéficient d’un régime de protection défini par loi organique.
Article 48 — Procès équitable, garanties de justice et présomption d’innocence.
Toute personne a droit à un procès équitable. Nul ne peut être privé de sa liberté ou condamné sans décision prise par une autorité compétente, selon une procédure régulière, et dans un délai raisonnable. Le droit à la défense est inviolable : assistance d’un conseil, accès au dossier, possibilité de contester, de produire des preuves, d’interroger les témoins, et de former un recours.
La présomption d’innocence s’applique à toute personne jusqu’à ce qu’une condamnation définitive soit prononcée. Les peines collectives, la vengeance de clan, la justice privée et les humiliations publiques organisées sont interdites. Nul ne peut être poursuivi ou sanctionné deux fois pour les mêmes faits, sauf réouverture strictement encadrée par la loi au regard d’éléments nouveaux décisifs.
La torture, les traitements inhumains ou dégradants, les disparitions forcées et toute violence extrajudiciaire sont prohibés en toutes circonstances. Les aveux obtenus sous contrainte sont nuls. L’État doit garantir une justice accessible, y compris par des dispositifs mobiles et des services d’aide juridique adaptés à la réalité nomade et clanique du pays.
Article 49 — Données personnelles et vie privée.
La vie privée est protégée. Le domicile, la correspondance, les communications, les données personnelles et l’identité numérique ne peuvent être violés que selon la loi, sous contrôle, et pour des finalités légitimes strictement définies. Les perquisitions, interceptions, filatures et collectes de données sont interdites si elles ne reposent pas sur une base légale claire, une nécessité démontrée, et des garanties contre l’arbitraire.
L’enregistrement de l’appartenance clanique, lorsque requis pour l’organisation civique, ne peut en aucun cas être détourné à des fins de persécution, de fichage discriminatoire, de répression politique ou de ségrégation. Il ne peut servir qu’à assurer la représentation, la continuité civile, la protection des droits et l’organisation des institutions.
Toute personne a droit d’accès, de rectification et, lorsque cela ne compromet pas la sécurité collective, d’effacement des données la concernant. La conservation des informations doit être limitée, sécurisée et traçable. Une autorité de protection des données est instituée par loi organique ; elle peut être saisie par tout citoyen et rend des avis publics.
Article 50 — Droits sociaux fondamentaux.
La République reconnaît que la liberté sans conditions matérielles minimales devient un mot vide. Sont donc garantis, dans les limites des capacités de l’État en phase de transition, des droits sociaux fondamentaux : accès à l’eau vitale, à l’alimentation d’urgence, à des soins essentiels, à un abri minimal en cas de crise, à l’éducation de base et à la protection de l’enfance.
Ces droits sont mis en œuvre de manière progressive, avec priorité à la survie, à la dignité et à la reconstruction. Les institutions doivent organiser une péréquation entre régions et clans afin d’éviter qu’une zone soit durablement abandonnée. L’État reconnaît la spécificité kabalienne : les services sociaux peuvent être fixes ou mobiles ; l’école peut être adaptée aux mobilités ; la santé peut s’appuyer sur des réseaux itinérants, tant que la qualité et la continuité sont garanties.
Le droit au secours en cas de péril et le droit à l’assistance humanitaire neutre sont reconnus. Nul ne peut être privé d’un soin vital pour des raisons de clan, d’opinion ou de condition sociale. Les spoliations, détournements et discriminations dans l’accès aux aides constituent des atteintes graves aux fondements de la République.
Article 51 — Devoirs civiques.
La citoyenneté kabalienne implique des devoirs indissociables des droits. Tout citoyen doit respecter la présente Déclaration–Constitution, obéir aux lois régulièrement adoptées, et reconnaître la légitimité des institutions dans la limite de leurs compétences. Le devoir de probité s’impose à tous, et plus encore à ceux qui exercent une charge publique : nul ne doit détourner un mandat au profit de son clan, de sa fortune ou de ses intérêts privés.
Tout citoyen a le devoir de porter assistance à une personne en danger, dans la mesure de ses moyens et sans s’exposer à un péril manifeste. Il doit contribuer équitablement aux charges communes selon les modalités de la loi, et participer, lorsque requis, à la protection civile, aux obligations de solidarité et aux dispositifs d’urgence, notamment en période de crise humanitaire.
Le devoir civique comprend aussi une exigence de paix intérieure : les conflits de clans doivent être portés devant les mécanismes d’arbitrage et de justice reconnus, et non résolus par la violence. La haine, l’appel au massacre, la justification du génocide, l’organisation de milices non intégrées ou la collaboration avec des entreprises criminelles contre la Kabalie constituent des violations majeures du pacte civique et engagent des responsabilités aggravées, dans le respect du procès équitable.