Ci-dessous, vous pourrez trouver la Constitution Fédérale Icamienne de 1984 dans sa version la plus récente, le document fondateur de la République Fédérative d'Icamie tel qu'elle est actuellement connue, et le document considéré comme le plus important de celle-ci. Celle-ci est trouvable en Icamiaba, en Listonien Icamien et en Burujois Icamien. La version présentée ici est traduite et essaye de composer avec les idiosyncrasies propres à la société icamienne, comme le rajout important mentions de genre féminins et masculins pour affirmer l'égalité stricte qui est voulue en Icamie. Il est également intéressant de noter que la Constitution Fédérale Icamienne est reconnue autour du monde comme l'une des, si ce n'est même la, Constitution la plus dense du Monde. Celle-ci est tellement descriptive et analytique que les spécialistes de l'Icamie s'accordent à dire qu'elle représente probablement l'origine d'une grande partie des problèmes que rencontre l'Icamie en matière de conflits entre les différentes branches du gouvernement et entre les différentes composantes de la République Fédérative.
Table des matières :
[Ă venir]
📜 Constitution Fédérale Icamienne de 1984
Posté le : 25 déc. 2025 à 22:59:18
Modifié le : 25 déc. 2025 à 23:08:45
970
Posté le : 25 déc. 2025 à 23:04:15
22624
II - La citoyenneté
III - L'appartenance Ă la tribu
IV- La dignité du genre humain et l'égalité entre les genres
V - Les valeurs sociales du travail et de la libre-entreprise
VI - Le pluralisme démocratique
Article 2 : Les Branches de l’Union sont les autorités Législatives, Exécutives et Judiciaires, qui sont indépendantes et harmonieuses les unes avec les autres.
Article 3 : Constituent des objectifs fondamentaux de la République Fédérative d’Icamie les suivants :
II - Garantir le développement national ;
III - Éradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les inégalités sociales, ethniques et régionales ;
IV - Promouvoir le bien commun, sans préjugé d’origine, de race, de genre, de couleur, de religion, de conviction politique ou de quelque autre forme de discrimination que ce soit.
II - La prévalence des droits humains dans le cadre de référentiels pertinents ;
III - L’autodétermination des peuples ;
IV - La non-intervention ;
V - L’égalité entre États Constitués ;
VI - La défense de la Paix ;
VII - La solution pacifique aux conflits ;
VIII - La répudiation du terrorisme et du racisme ;
IX - La coopération entre peuples pour progrès de l’Humanité dans son ensemble ;
X - La concession et consécration de l’asile politique.
II - Nul ne pourra ĂŞtre contraint de faire quoique ce soit, ou contraindre quiconque, sinon en vertu de la loi ;
III - Nul ne sera soumis à la torture ou à un traitement considéré comme inhumain ou dégradant ;
IV - La manifestation de pensée est libre et chacun responsable de ses idées dans les conditions couvertes par la loi ;
V - Le droit de réponse est assuré, proportionnellement à l’atteinte, ainsi que la compensation pour les dommages pécuniaires, matériels, moraux ou réputationnels occasionnés ;
VI - La liberté de conscience et de croyance est inviolable, le libre exercice des cultes religieux est garanti par la loi, ainsi que la protection des lieux de culte et de leur rites tant qu’ils ne contreviennent pas à la concorde de l’Union ;
VII - La prestation d’une assistance religieuse est assurée par la loi au sein des entités civiles et militaires en confinement collectifs ;
IX - L’expression des activités intellectuelles, artistiques, scientifiques et de communication est libre, indépendamment de censure ou de licence ;
X - L’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables, et est garantie un droit à l’indemnisation pour les dommages matériels ou moraux découlant de toute violation ;
XI - La maison est l’asile inviolable de l’individu, nul ne peut pénétrer au sein de celle-ci sans l’assentiment expresse et explicite de l’habitant, sauf en cas de flagrant délit, de désastre, ou pour porter assistance, ou, durant la journée, avec une ordonnance judiciaire ;
XII - Le secret de la correspondance, des communications et des informations télégraphiques, téléphoniques et informatiques est inviolable, sauf, en ultime recours, par ordonnance judiciaire, sous l’hypothèse et la forme prescrite par la loi à des fins d’investigation criminelle ou dans le cadre de procédures d’instructions pénales ;
XIII - L’exercice de tout travail, profession ou artisanat est libre, sous réserve des qualifications professionnelles prescrites par la loi ;
XIV - L’accès à l’information est assuré pour tous, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité des sources nécessaire à l’exercice des professions qui le requièrent ;
XV - Le déplacement sur le territoire national est garantie en temps de paix, et quiconque, selon les termes de la loi, peut entrer, circuler et sortir avec ses biens ;
XVI - Tous peuvent se réunir pacifiquement dans des lieux ouverts au public, sans nécessiter d’autorisation, tant qu’ils n’interfèrent pas avec une réunion précédemment organisée au même endroit, la seule nécessité étant la déclaration préalable à l’autorité compétente ;
XVII - La liberté d’association est pleinement garantie à des fins licites, et doit faire l’usage d’une déclaration et d’un suivi selon les conditions fixées par la loi dans le cas des associations paramilitaires ;
XVIII - La création d’associations et, selon les conditions fixées par la loi et à l’exception des associations paramilitaires citées dans le point précédent, de coopératives peut se faire indépendamment de toute autorisation, prévenant ainsi toute interférence étatique dans leur fonctionnement ;
XIX - Les associations ne peuvent être dissoutes ou voir leurs activités suspendues de manière obligatoire que par le biais d’une décision judiciaire, rendue et confirmée en dernière instance, à l’exception des associations paramilitaires précédemment précisées qui peuvent être dissoutes par décision administrative confirmée par une décision judiciaire ;
XX - Nul ne peut être forcé à rejoindre une association ou à en faire partie sans son consentement ;
XXI - Les entités associatives, quand cela est expressément autorisé, ont toute légitimité pour représenter les membres dans le cadre judiciaire ou extrajudiciaire ;
XXII - Le droit à la propriété est garantie, dans la mesure du raisonnable ;
XXIII - La propriété se doit d’être en adéquation avec sa fonction sociale ;
XXIV - La loi se doit d’établir des procédures pour l’expropriation à des fins de nécessité ou d’utilité publique, ou pour l’intérêt général, incluant une juste et préalable rétribution financière, dans l’exception des cas couverts par la présente Constitution ;
XXV - Dans le cas d’un danger public imminent, l’autorité compétente pourra utiliser la propriété d’un particulier, et s’assurera ultérieurement de l’indemnisation du particulier dans le cas de dommages occasionnés à la propriété ;
XXVI - La petite propriété rurale, telle que définie dans la loi, dès qu’elle est travaillée par la famille ou la communauté tribale, telle que définie dans la loi, ne pourra être sujette au paiement de dettes découlant de ses activités productives, et la loi doit fournir des moyens pour financer son développement ;
XXVII - Les auteurs disposent du droit exclusif d’utilisation, de publication et de reproduction de leurs ouvrages, dans toutes les langues de l’Union, sous réserve d’une juste rétribution de la traductrice ou du traducteur selon les grilles tarifaires prévues par la loi, et transmissible à ses héritiers ou héritières pour une durée fixée par la loi ;
XXVIII - Sont assurés, dans les conditions fixées par la loi :
- a) la protection de la participation individuelle à des oeuvres collectives et la reproduction voix humaines et des images, incluant les activités sportives ;
b) le droit de regard par les créateurs, artistes et contributeurs ainsi que leurs associations, corporations et syndicats sur l’utilisation économique faite des oeuvres qu’ils ont créés ou auxquelles ils ont participé ;
XXX - Le droit à l’héritage est garanti par la présente Constitution ;
XXXI - La succession de biens de personnes étrangères mariés à un individu icamien sont régulés par la loi icamienne au bénéfice du conjoint ou des descendants icamiens, tant que la loi régissant l’héritage est moins avantageuse pour eux que la loi icamienne ;
XXXII - L’État promeut la défense du consommateur, selon les conditions fixées par la loi ;
XXXIII - Tout individu a le droit de recevoir des agences publiques les informations relatives à leur intérêt privé, à l’intérêt collectif ou à l’intérêt général ; ces informations doivent pouvoir être fournies dans un délai prévu par la loi à compter de l’émission de l’information, à la responsabilité de l’entité émettrice, excepté pour les informations dont le secret est essentiel pour la sûreté de la Nation ou du Gouvernement ;
XXXIV - Est garanti à toute personne, indépendamment de l’acquittement des taxes et impôts :
- a) le droit de pétition aux Pouvoirs Publiques dans la défense des droits, contre l’illégalité ou contre l’abus de pouvoir ;
b) d’obtenir des certificats de la part de bureaux gouvernementaux pour la défense des droits, ou pour l’éclaircissement de situations d’intérêt personnel ;
XXXVI - La loi ne peut porter aux droits acquis, aux actes juridiques parfaits ou à la chose jugée ;
XXXVII - Il ne peut y avoir de cour ou de tribunal d’exception ;
XXXVIII - Est reconnu l’institution du jury, dans l’organisation qui lui est conféré par la loi, assurant :
- a) la plénitude de la défense ;
b) le secret des votes ;
c) la souveraineté des verdicts ;
d) la compétence pour juger les crimes portant atteinte à la vie ;
XL - La loi pénale ne peut être rétroactive, à l’exception du bénéfice du défenseur ;
XLI - La loi punira toute discrimination qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux ;
XLII - La pratique du racisme à des fins de discrimination constitue un crime imprescriptible, inapte à la remise en liberté contre caution et punie d’emprisonnement selon les conditions prévues par le droit pénal.
XLIII - La loi considérera la pratique de la torture, le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, le terrorisme et ceux définis comme crimes odieux comme des crimes inaptes à la remise en liberté contre caution et non sujets à la possibilité de grâce ou d’amnistie, ceux qui ordonnent les crimes, ceux qui les exécutent et ceux qui, ayant pu les empêcher, ne le font pas, en étant tenus responsables ;
XLIV - L’action de groupe armés ou d’associations paramilitaires, qu’ils soient civils ou militaires, contre l’ordre institutionnel ou l'État Fédératif démocratique constitue un crime imprescriptible et inapte à la remise en liberté contre caution ;
XLV - La peine infligée à un condamné ne pourra être étendue à ses héritiers, mais l’obligation de réparer le dommage et le décret de confiscation des biens sera, selon les conditions prévues par la loi, étendu aux héritiers et exécuté contre eux, à concurrence de la limite de valeur du patrimoine transféré dans le cadre de l’héritage ;
XLVI - La loi régulera l’individualisation de la peine et adoptera, entre autres choses, les dispositions suivantes :
- a) La privation ou la restriction de liberté ;
b) La confiscation de biens ;
c) L’amende
d) Les prestations sociales alternatives ;
e) La suspension ou l’interdiction de droits ;
f) L’ostracisation et la déchéance de nationalité ;
- a) La peine de mort, sauf en cas de guerre déclarée ;
b) La peine de réclusion à perpétuité ;
c) Les travaux forcés, sauf en cas de guerre déclarée ;
d) Les peines cruelles ;
XLIX - Est garantie le respect de l’intégrité physique et morale des personnes ;
L - Est garantie la possibilité d’aménagement pour que les détenues puissent demeurer avec leurs enfants durant la période d’allaitement, et pour que les détenus puissent s’occuper de leurs enfants durant leur première année ;
LI - Aucun Icamien ne sera extradé, sauf ceux qui ont été naturalisés, en cas de délit commun commis avant la naturalisation, ou bien d’implication avérée dans le trafic de stupéfiants ou de drogues similaires, ou bien d’implication avérée dans un meurtre de masse, selon les dispositions prévues par la loi ;
LII - Nul ne pourra être extradé du territoire de l’Union pour des crimes politiques ou des crimes d’opinion ;
LIII - Nul ne peut être poursuivi ou condamné sinon par l’autorité compétente ;
LIV - Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses biens propres en l’absence d’une procédure légale ;
LV - Est garanti aux justiciables, dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et aux plaignants et aux défenseurs en général, le droit à une audience et défense complète, avec la totalité des moyens et recours inhérents à cette fin ;
LVI - Les preuves obtenues par des méthodes illicites ne sont pas recevables dans le cadre de quelque procédure que ce soit ;
LVII - Nul ne sera considéré pénalement coupable en l’absence d’une condamnation pénale déclarée de manière définitive, selon les dispositions prévues par la loi ;
LVIII - Nul personne identifiée civilement ne pourra être soumise à une identification pénale, sauf selon les dispositions prévues par la loi ;
LIX - Selon admises les actions privées dans le cadre d’actions publiques en justice, si celles-ci ne sont pas intentées dans un délai légal selon les dispositions prévues par la loi ;
LX - La loi pourra restreindre la publicisation de procédures judiciaires quand la défense de la vie privée ou l’intérêt social l’exige ;
LXI - Nul ne pourra être arrêté, sinon dans le cas d’un flagrant délit, ou par ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente, sauf dans le cas d’une transgression militaire, de crime strictement militaire, d’acte de sécession militaire ou paramilitaire ou d’acte d’insurrection militaire ou paramilitaire, selon les dispositions prévues par la loi et les exceptions prévues dans la loi militaire lors de l’application de l’article 137, II et III ;
LXII - L’emprisonnement de quelque personne que ce soit sera immédiatement communiquée à l’autorité compétente et à la famille de l’individu détenu ou à la personne désignée par lui ;
LXIII - La personne détenue doit être informée de ses droits, entre autres choses celui de garder le silence, et l’assistance de sa famille, de sa tribu et d’un avocat est garantie ;
LXIV - La personne détenue a le droit de voir la personne responsable de son emprisonnement ou de son interrogation par les autorités policières identifiée ;
LXV - La personne détenue illégalement doit être immédiatement relachée par ordonnance de l’autorité judiciaire ;
LXVI - Nul ne peut être conduit en prison, quand les dispositions prévues par la loi admettent la liberté provisoire, avec ou sans caution ;
LXVII - Nul ne peut subir l’emprisonnement civil pour dette, sauf celle ou celui responsable du défaut volontaire et inexcusable du paiement des aliments, ou pour cannibalisme, sauf celle ou celui s’y livrant, en dehors des dispositions prévues par la loi, en l’absence d’accord écrit, clair et explicite, ou pour procéder de manière manifeste à l’obstruction d’une enquête judiciaire ;
LXVIII - Est garantie à toute personne qui subit ou est menacée de subir des violences ou une restriction de liberté de mouvement, de manière illégale ou par abus de pouvoir, l’inviolabilité et la sacralité de son corps ;
LXIX - Est garantie la délivrance d’une ordonnance de sûreté pour protéger un droit clair et certain, non couvert par l’inviolabilité et la sacralité du corps ou par l’inviolabilité et la sacralité de l’information, quand le responsable de l’atteinte illégale à ce droit ou de l’abus de pouvoir est une autorité publique ou l’agent d’une personne morale dans l’exercice de ses fonctions de pouvoir public.
LXX - La demande d’ordonnance de sûreté pourra être déposée par :
- a) un parti politique représenté à la Diète Fédérale ;
b) une organisation syndicale, une entité de classe, une tribu ou une association civile ou paramilitaire légalement constituée et en activité depuis au moins une année complète, pour la défense des droits de ses membres ou associés ;
LXXII - L’inviolabilité et la sacralité de l’information couvre :
- a) la possibilité pour le demandeur de prendre connaissance des informations le concernant dans les banques de données et les registres d’entités gouvernementales ou à caractère public ;
b) le droit à la rectification de ces données, quand celle ne peut pas se faire selon une procédure confidentielle, judiciaire ou administrative préférable ;
LXXIV - Est garantie à tout individu dans l’absence des moyens de se la fournir, une assistance juridique intégrale et gratuite ;
LXXV - Est garantie l’indemnisation pour toute erreur judiciaire, ainsi que la libération immédiate de tout individu dont la durée d’emprisonnement est constatée comme étant supérieure à la peine qui lui a été délivrée ;
LXXVI - Est rendue gratuite pour tout individu reconnu comme nécessiteux, dans les dispositions prévues par la loi :
- a) l’enregistrement civil des naissances ;
b) l’enregistrement de sa tribu ;
c) le certificat de décès ;
d) le certificat de disparition de sa tribu ;
LXXVIII - Est garanti à chacun la rapidité de traitement, et les moyens raisonnables afférents, dans le cadre des procédures judiciaires et administratives ;
LXXIX - Est garantie, selon les dispositions prévues par la loi, le droit à la protection des données personnelles, incluant dans le domaine informatique, et l’inclusion du domaine informatique dans le cadre de l’inviolabilité et de la sacralité de l’information ;
Paragraphe 2 : Les droits et garanties exprimées dans la présente Constitution n’excluent pas d’autres droits et garanties découlant du régime et des principes adoptés par celle-ci, ni des traités internationaux auxquels la République Fédérative d’Icamie est partie, sous réserve de réciprocité vérifiable chez les autres États Constitués parties de ceux-ci.
*
Chapitre I : De l'État de Défense et de l'État de Siège
Section I : De l'État de Défense
Paragraphe 1 : Le décret instituant l’état de défense déterminera sa durée, déterminera les zones couvertes et indiquera, selon les dispositions prévues par la loi, les mesures coercitives en vigueur dans le cadre de son institution, parmi les suivantes :
I - restrictions aux droits de :
réunion, incluant son exercice dans le cadre d’associations ou de tribus ;
confidentialité de la correspondance ;
confidentialité de la communication télégraphique, téléphonique et informatique ;
II - l’occupation et l’usage de biens et services publics, dans l’hypothèse d’une catastrophe publique, l’Union étant responsable des dommages occasionnés.
Paragraphe 2 : La durée de l’état de défense ne peut excéder trente jours, il pourra être prolongé une fois, pour une durée égale, si les raisons qui justifient son instauration persistent.
Paragraphe 3 : Pendant l’état de défense :
II - la communication du placement en détention sera accompagnée d’une évaluation de l’état physique et mental de la personne emprisonnée au moment de son placement en détention ;
III - l’emprisonnement ou la détention de quiconque ne pourra excéder une période de dix jours, sauf quand elle est autorisée par la Branche Judiciaire ;
IV - la disparition du suspect est interdite ;
Paragraphe 5 : Si la Diète Fédérale est en vacances, elle sera convoquée exceptionnellement dans un délai de cinq jours.
Paragraphe 6 : La Diète Fédérale examinera le décret dans les dix jours suivant sa réception, et devra continuer à fonctionner durant toute la durée de l’état de défense.
Paragraphe 7 : Si le décret est rejeté, l’état de défense cesse immédiatement.
II - actions insurrectionnelles de la part d’acteurs paramilitaires à l’encontre de l’État ou d’une entité constitutive de l’Union ;
III - déclaration de guerre ou réponse à une action agressive de la part d’une force armée étrangère publique ou privée à l’encontre de la République Fédérative d’Icamie ou d’une entité constitutive de l’Union ;
Article 138 : Le décret d’état de siège indiquera sa durée, les règles nécessaires à son exécution et les garanties constitutionnelles qui seront suspendues, et, après publication, le ou la Présidente de la République Fédérative désignera l’exécutrice ou l’exécuteur des moyens spécifiques, les domaines couverts et les zones concernées.
Paragraphe 1 : L’état de siège, dans le cas de l’article 137, I, ne pourra être déclaré pour plus de trente jours, ni prolongé, chaque fois, pour une durée supérieure, et dans le cas de l’article 137 II et de l’article 137 III, pourra être déclaré pour toute la durée du trouble insurrectionnel, de la guerre ou de l’agression armée étrangère.
Paragraphe 2 : Si la demande d’autorisation de déclaration de l’état de siège est demandée durant les vacances parlementaires, le ou la Présidente de la Diète Fédérale devra immédiatement convoquer une séance extraordinaire de la Diète Fédérale dans un délai de cinq jours à compter de la demande, pour examiner l’acte.
Paragraphe 3 : La Diète Fédérale devra continuer à fonctionner jusqu’à la fin des mesures coercitives.
Article 139 : Pendant la durée de l’état de siège tel que décrit dans l’article 137, I, les seuls moyens suivants pourront être entrepris à l’égard des personnes :
II - détention dans un bâtiment non destiné à la détention ou l’emprisonnement d’individus condamnés ou suspectés de crimes de droit commun ;
III - restrictions relatives à l’inviolabilité des correspondances, au secret des correspondances, au secret des communications télégraphiques, téléphoniques et informatiques, à l’information et à la liberté de la presse, écrite, radiodiffusée, télévisée ou disponible sur internet, selon les dispositions prévues par la loi ;
IV - suspension de la liberté de réunion, de quelque forme que ce soit ;
V - fouille et perquisition de domicile ;
VI - intervention dans les entreprises de services publics ;
VII - réquisition de biens ou de personnes.