09/04/2019
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📜 Constitution Fédérale Icamienne de 1984

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Drapeau de la République Fédérative d'Icamie, dans son actuelle forme de démocratie libérale ouvertement progressiste.

Constitution Fédérale Icamienne de 1984


Ci-dessous, vous pourrez trouver la Constitution Fédérale Icamienne de 1984 dans sa version la plus récente, le document fondateur de la République Fédérative d'Icamie tel qu'elle est actuellement connue, et le document considéré comme le plus important de celle-ci. Celle-ci est trouvable en Icamiaba, en Listonien Icamien et en Burujois Icamien. La version présentée ici est traduite et essaye de composer avec les idiosyncrasies propres à la société icamienne, comme le rajout important mentions de genre féminins et masculins pour affirmer l'égalité stricte qui est voulue en Icamie. Il est également intéressant de noter que la Constitution Fédérale Icamienne est reconnue autour du monde comme l'une des, si ce n'est même la, Constitution la plus dense du Monde. Celle-ci est tellement descriptive et analytique que les spécialistes de l'Icamie s'accordent à dire qu'elle représente probablement l'origine d'une grande partie des problèmes que rencontre l'Icamie en matière de conflits entre les différentes branches du gouvernement et entre les différentes composantes de la République Fédérative.


Table des matières :

· Préambule

· Titre I : Des Principes Fondamentaux
· Article 1
· Article 2
· Article 3
· Article 4
· Titre II : Des Droits et Garanties Fondamentales· Chapitre I : Des Droits et Devoirs Individuels et Collectifs· Article 5· Chapitre II : Des Droits Sociaux· Article 6
· Article 7
· Article 8
· Article 9
· Article 10
· Article 11
· Chapitre III : De la Nationalité· Article 12
· Article 13
· Chapitre IV : Des Droits Politiques· Article 14
· Article 15
· Article 16
· Chapitre V : Des Partis Politiques· Article 17

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Préambule


Nous, représentantes et représentants du peuple icamien, réuni en Assemblée Nationale Constituante pour instituer un État Démocratique, destiné à assurer l’exercice des droits sociaux et individuels, de la liberté, de la sécurité, du bien-être, du développement, de l’égalité et de la justice comme valeurs suprêmes d’une société fraternelle, pluraliste et sans préjugés, fondée sur l’harmonie sociale et la recherche du compromis pour aboutir à des solutions pacifique aux conflits, crises et controverses, dans l’ordre interne et international, nous promulguons la Constitution de la République Fédérative d’Icamie suivante :
1878

Titre I : Des Principes Fondamentaux

Article 1 : La République Fédérative d’Icamie, formée par l’Union indivisible des États, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés, Principauté et du District Fédéral de la Capitale, est constituée en un État de Droit Démocratique et tient comme fondements les principes suivants : I - La souveraineté
II - La citoyenneté
III - L'appartenance Ă  la tribu
IV- La dignité du genre humain et l'égalité entre les genres
V - Les valeurs sociales du travail et de la libre-entreprise
VI - Le pluralisme démocratique
Paragraphe Unique : Tout le pouvoir émane du peuple, qui l’exerce au travers de représentantes et représentants élus ou bien directement, conformément à la présente Constitution.

Article 2 : Les Branches de l’Union sont les autorités Législatives, Exécutives et Judiciaires, qui sont indépendantes et harmonieuses les unes avec les autres.

Article 3 : Constituent des objectifs fondamentaux de la République Fédérative d’Icamie les suivants :
I - Construire une société libre, juste et solidaire ;
II - Garantir le développement national ;
III - Éradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les inégalités sociales, ethniques et régionales ;
IV - Promouvoir le bien commun, sans préjugé d’origine, de race, de genre, de couleur, de religion, de conviction politique ou de quelque autre forme de discrimination que ce soit.

Article 4 : La République Fédérative d’Icamie suit, dans ses relations internationales, les principes suivants : I - L’indépendance nationale ;
II - La prévalence des droits humains dans le cadre de référentiels pertinents ;
III - L’autodétermination des peuples ;
IV - La non-intervention ;
V - L’égalité entre États Constitués ;
VI - La défense de la Paix ;
VII - La solution pacifique aux conflits ;
VIII - La répudiation du terrorisme et du racisme ;
IX - La coopération entre peuples pour progrès de l’Humanité dans son ensemble ;
X - La concession et consécration de l’asile politique.
Paragraphe Unique : La République Fédérative d’Icamie recherche l’intégration économique, politique, sociale et culturelle des peuples d’Aleucie et du Paltoterra de bonne volonté, indépendamment de leur origine. Elle vise à la formation d’une communauté Aleuço-Paltoterrane de nations.
38721

Titre II : Des Droits et Garanties Fondamentales


Chapitre I : Des Droits et Devoirs Individuels et Collectifs

Article 5 : Tous sont égaux devant la loi, sans distinction de quelque nature que ce soit, garantissant aux icamiens et aux étrangers résidant au sein de l’Union l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité et à la sécurité, selon les termes suivants :I - Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en devoirs, selon les termes de la présente Constitution ;
II - Nul ne pourra ĂŞtre contraint de faire quoique ce soit, ou contraindre quiconque, sinon en vertu de la loi ;
III - Nul ne sera soumis à la torture ou à un traitement considéré comme inhumain ou dégradant ;
IV - La manifestation de pensée est libre et chacun responsable de ses idées dans les conditions couvertes par la loi ;
V - Le droit de réponse est assuré, proportionnellement à l’atteinte, ainsi que la compensation pour les dommages pécuniaires, matériels, moraux ou réputationnels occasionnés ;
VI - La liberté de conscience et de croyance est inviolable, le libre exercice des cultes religieux est garanti par la loi, ainsi que la protection des lieux de culte et de leur rites tant qu’ils ne contreviennent pas à la concorde de l’Union ;
VII - La prestation d’une assistance religieuse est assurée par la loi au sein des entités civiles et militaires en confinement collectifs ;
VIII - Nul ne peut être privé de ses droits en raison de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, à moins qu'il ne les invoque pour se dispenser d'une obligation légale imposée à tous et refuse d'accomplir un service de remplacement, dans les dispositions prévues par la loi ;
IX - L’expression des activités intellectuelles, artistiques, scientifiques et de communication est libre, indépendamment de censure ou de licence ;
X - L’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables, et est garantie un droit à l’indemnisation pour les dommages matériels ou moraux découlant de toute violation ;
XI - La maison est l’asile inviolable de l’individu, nul ne peut pénétrer au sein de celle-ci sans l’assentiment expresse et explicite de l’habitant, sauf en cas de flagrant délit, de désastre, ou pour porter assistance, ou, durant la journée, avec une ordonnance judiciaire ;
XII - Le secret de la correspondance, des communications et des informations télégraphiques, téléphoniques et informatiques est inviolable, sauf, en ultime recours, par ordonnance judiciaire, sous l’hypothèse et la forme prescrite par la loi à des fins d’investigation criminelle ou dans le cadre de procédures d’instructions pénales ;
XIII - L’exercice de tout travail, profession ou artisanat est libre, sous réserve des qualifications professionnelles prescrites par la loi ;
XIV - L’accès à l’information est assuré pour tous, dans le respect du secret professionnel et de la confidentialité des sources nécessaire à l’exercice des professions qui le requièrent ;
XV - Le déplacement sur le territoire national est garantie en temps de paix, et quiconque, selon les termes de la loi, peut entrer, circuler et sortir avec ses biens ;
XVI - Tous peuvent se réunir pacifiquement dans des lieux ouverts au public, sans nécessiter d’autorisation, tant qu’ils n’interfèrent pas avec une réunion précédemment organisée au même endroit, la seule nécessité étant la déclaration préalable à l’autorité compétente ;
XVII - La liberté d’association est pleinement garantie à des fins licites, et doit faire l’usage d’une déclaration et d’un suivi selon les conditions fixées par la loi dans le cas des associations paramilitaires ;
XVIII - La création d’associations et, selon les conditions fixées par la loi et à l’exception des associations paramilitaires citées dans le point précédent, de coopératives peut se faire indépendamment de toute autorisation, prévenant ainsi toute interférence étatique dans leur fonctionnement ;
XIX - Les associations ne peuvent être dissoutes ou voir leurs activités suspendues de manière obligatoire que par le biais d’une décision judiciaire, rendue et confirmée en dernière instance, à l’exception des associations paramilitaires précédemment précisées qui peuvent être dissoutes par décision administrative confirmée par une décision judiciaire ;
XX - Nul ne peut être forcé à rejoindre une association ou à en faire partie sans son consentement ;
XXI - Les entités associatives, quand cela est expressément autorisé, ont toute légitimité pour représenter les membres dans le cadre judiciaire ou extrajudiciaire ;
XXII - Le droit à la propriété est garantie, dans la mesure du raisonnable ;
XXIII - La propriété se doit d’être en adéquation avec sa fonction sociale ;
XXIV - La loi se doit d’établir des procédures pour l’expropriation à des fins de nécessité ou d’utilité publique, ou pour l’intérêt général, incluant une juste et préalable rétribution financière, dans l’exception des cas couverts par la présente Constitution ;
XXV - Dans le cas d’un danger public imminent, l’autorité compétente pourra utiliser la propriété d’un particulier, et s’assurera ultérieurement de l’indemnisation du particulier dans le cas de dommages occasionnés à la propriété ;
XXVI - La petite propriété rurale, telle que définie dans la loi, dès qu’elle est travaillée par la famille ou la communauté tribale, telle que définie dans la loi, ne pourra être sujette au paiement de dettes découlant de ses activités productives, et la loi doit fournir des moyens pour financer son développement ;
XXVII - Les auteurs disposent du droit exclusif d’utilisation, de publication et de reproduction de leurs ouvrages, dans toutes les langues de l’Union, sous réserve d’une juste rétribution de la traductrice ou du traducteur selon les grilles tarifaires prévues par la loi, et transmissible à ses héritiers ou héritières pour une durée fixée par la loi ;
XXVIII - Sont assurés, dans les conditions fixées par la loi :
    a) la protection de la participation individuelle à des oeuvres collectives et la reproduction voix humaines et des images, incluant les activités sportives ;
    b) le droit de regard par les créateurs, artistes et contributeurs ainsi que leurs associations, corporations et syndicats sur l’utilisation économique faite des oeuvres qu’ils ont créés ou auxquelles ils ont participé ;
XXIX - La loi assure aux inventeurs d’innovation industrielles un privilège temporaire pour leur utilisation, ainsi que la protection des productions industrielles afférentes, la propriété des brevets, des noms d’entreprises et autres signes distinctifs, en prenant en compte l’intérêt de l’invention pour la Société et pour l’Union ;
XXX - Le droit à l’héritage est garanti par la présente Constitution ;
XXXI - La succession de biens de personnes étrangères mariés à un individu icamien sont régulés par la loi icamienne au bénéfice du conjoint ou des descendants icamiens, tant que la loi régissant l’héritage est moins avantageuse pour eux que la loi icamienne ;
XXXII - L’État promeut la défense du consommateur, selon les conditions fixées par la loi ;
XXXIII - Tout individu a le droit de recevoir des agences publiques les informations relatives à leur intérêt privé, à l’intérêt collectif ou à l’intérêt général ; ces informations doivent pouvoir être fournies dans un délai prévu par la loi à compter de l’émission de l’information, à la responsabilité de l’entité émettrice, excepté pour les informations dont le secret est essentiel pour la sûreté de la Nation ou du Gouvernement ;
XXXIV - Est garanti à toute personne, indépendamment de l’acquittement des taxes et impôts :
    a) le droit de pétition aux Pouvoirs Publiques dans la défense des droits, contre l’illégalité ou contre l’abus de pouvoir ;
    b) d’obtenir des certificats de la part de bureaux gouvernementaux pour la défense des droits, ou pour l’éclaircissement de situations d’intérêt personnel ;
XXXV - Ne peut pas être exclu de l’appréciation par la Branche Judiciaire toute atteinte ou menace à un droit ;
XXXVI - La loi ne peut porter aux droits acquis, aux actes juridiques parfaits ou à la chose jugée ;
XXXVII - Il ne peut y avoir de cour ou de tribunal d’exception ;
XXXVIII - Est reconnu l’institution du jury, dans l’organisation qui lui est conféré par la loi, assurant :
    a) la plénitude de la défense ;
    b) le secret des votes ;
    c) la souveraineté des verdicts ;
    d) la compétence pour juger les crimes portant atteinte à la vie ;
XXXIX - Il ne peut y avoir de crime sans loi antérieure qui le définisse, ni de peine sans qu’elle n’ait été prévu préalablement dans la loi ;
XL - La loi pénale ne peut être rétroactive, à l’exception du bénéfice du défenseur ;
XLI - La loi punira toute discrimination qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux ;
XLII - La pratique du racisme à des fins de discrimination constitue un crime imprescriptible, inapte à la remise en liberté contre caution et punie d’emprisonnement selon les conditions prévues par le droit pénal.
XLIII - La loi considérera la pratique de la torture, le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, le terrorisme et ceux définis comme crimes odieux comme des crimes inaptes à la remise en liberté contre caution et non sujets à la possibilité de grâce ou d’amnistie, ceux qui ordonnent les crimes, ceux qui les exécutent et ceux qui, ayant pu les empêcher, ne le font pas, en étant tenus responsables ;
XLIV - L’action de groupe armés ou d’associations paramilitaires, qu’ils soient civils ou militaires, contre l’ordre institutionnel ou l'État Fédératif démocratique constitue un crime imprescriptible et inapte à la remise en liberté contre caution ;
XLV - La peine infligée à un condamné ne pourra être étendue à ses héritiers, mais l’obligation de réparer le dommage et le décret de confiscation des biens sera, selon les conditions prévues par la loi, étendu aux héritiers et exécuté contre eux, à concurrence de la limite de valeur du patrimoine transféré dans le cadre de l’héritage ;
XLVI - La loi régulera l’individualisation de la peine et adoptera, entre autres choses, les dispositions suivantes :
    a) La privation ou la restriction de liberté ;
    b) La confiscation de biens ;
    c) L’amende
    d) Les prestations sociales alternatives ;
    e) La suspension ou l’interdiction de droits ;
    f) L’ostracisation et la déchéance de nationalité ;
XLVII - Les peines suivantes sont interdites :
    a) La peine de mort, sauf en cas de guerre déclarée ;
    b) La peine de réclusion à perpétuité ;
    c) Les travaux forcés, sauf en cas de guerre déclarée ;
    d) Les peines cruelles ;
XLVIII - La peine sera purgée dans des établissements distincts, en accord avec la nature du crime, le genre et l’âge du condamné ;
XLIX - Est garantie le respect de l’intégrité physique et morale des personnes ;
L - Est garantie la possibilité d’aménagement pour que les détenues puissent demeurer avec leurs enfants durant la période d’allaitement, et pour que les détenus puissent s’occuper de leurs enfants durant leur première année ;
LI - Aucun Icamien ne sera extradé, sauf ceux qui ont été naturalisés, en cas de délit commun commis avant la naturalisation, ou bien d’implication avérée dans le trafic de stupéfiants ou de drogues similaires, ou bien d’implication avérée dans un meurtre de masse, selon les dispositions prévues par la loi ;
LII - Nul ne pourra être extradé du territoire de l’Union pour des crimes politiques ou des crimes d’opinion ;
LIII - Nul ne peut être poursuivi ou condamné sinon par l’autorité compétente ;
LIV - Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses biens propres en l’absence d’une procédure légale ;
LV - Est garanti aux justiciables, dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et aux plaignants et aux défenseurs en général, le droit à une audience et défense complète, avec la totalité des moyens et recours inhérents à cette fin ;
LVI - Les preuves obtenues par des méthodes illicites ne sont pas recevables dans le cadre de quelque procédure que ce soit ;
LVII - Nul ne sera considéré pénalement coupable en l’absence d’une condamnation pénale déclarée de manière définitive, selon les dispositions prévues par la loi ;
LVIII - Nul personne identifiée civilement ne pourra être soumise à une identification pénale, sauf selon les dispositions prévues par la loi ;
LIX - Selon admises les actions privées dans le cadre d’actions publiques en justice, si celles-ci ne sont pas intentées dans un délai légal selon les dispositions prévues par la loi ;
LX - La loi pourra restreindre la publicisation de procédures judiciaires quand la défense de la vie privée ou l’intérêt social l’exige ;
LXI - Nul ne pourra être arrêté, sinon dans le cas d’un flagrant délit, ou par ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente, sauf dans le cas d’une transgression militaire, de crime strictement militaire, d’acte de sécession militaire ou paramilitaire ou d’acte d’insurrection militaire ou paramilitaire, selon les dispositions prévues par la loi et les exceptions prévues dans la loi militaire lors de l’application de l’article 137, II et III ;
LXII - L’emprisonnement de quelque personne que ce soit sera immédiatement communiquée à l’autorité compétente et à la famille de l’individu détenu ou à la personne désignée par lui ;
LXIII - La personne détenue doit être informée de ses droits, entre autres choses celui de garder le silence, et l’assistance de sa famille, de sa tribu et d’un avocat est garantie ;
LXIV - La personne détenue a le droit de voir la personne responsable de son emprisonnement ou de son interrogation par les autorités policières identifiée ;
LXV - La personne détenue illégalement doit être immédiatement relachée par ordonnance de l’autorité judiciaire ;
LXVI - Nul ne peut être conduit en prison, quand les dispositions prévues par la loi admettent la liberté provisoire, avec ou sans caution ;
LXVII - Nul ne peut subir l’emprisonnement civil pour dette, sauf celle ou celui responsable du défaut volontaire et inexcusable du paiement des aliments, ou pour cannibalisme, sauf celle ou celui s’y livrant, en dehors des dispositions prévues par la loi, en l’absence d’accord écrit, clair et explicite, ou pour procéder de manière manifeste à l’obstruction d’une enquête judiciaire ;
LXVIII - Est garantie à toute personne qui subit ou est menacée de subir des violences ou une restriction de liberté de mouvement, de manière illégale ou par abus de pouvoir, l’inviolabilité et la sacralité de son corps ;
LXIX - Est garantie la délivrance d’une ordonnance de sûreté pour protéger un droit clair et certain, non couvert par l’inviolabilité et la sacralité du corps ou par l’inviolabilité et la sacralité de l’information, quand le responsable de l’atteinte illégale à ce droit ou de l’abus de pouvoir est une autorité publique ou l’agent d’une personne morale dans l’exercice de ses fonctions de pouvoir public.
LXX - La demande d’ordonnance de sûreté pourra être déposée par :
    a) un parti politique représenté à la Diète Fédérale ;
    b) une organisation syndicale, une entité de classe, une tribu ou une association civile ou paramilitaire légalement constituée et en activité depuis au moins une année complète, pour la défense des droits de ses membres ou associés ;
LXXI - Est garantie la délivrance d’une injonction chaque fois que l’absence d’une norme réglementaire rendrait impossible l’exercice d’un droit ou d’une liberté constitutionnelle et des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté, à la citoyenneté ou à l’appartenance à une tribu ;
LXXII - L’inviolabilité et la sacralité de l’information couvre :
    a) la possibilité pour le demandeur de prendre connaissance des informations le concernant dans les banques de données et les registres d’entités gouvernementales ou à caractère public ;
    b) le droit à la rectification de ces données, quand celle ne peut pas se faire selon une procédure confidentielle, judiciaire ou administrative préférable ;
LXXIII - Toute citoyenne et tout citoyen est légitime à se porter partie dans le cadre d’une action collective visant à annuler un acte portant atteinte à l’environnement, au patrimoine d’une tribu, au patrimoine historique et culturel, au patrimoine public, au patrimoine d’une entité à laquelle participe l'État, à la morale administrative, l’auteur étant exonéré des frais de justice et de la charge de déchéance, sauf cas avéré de mauvaise foi ;
LXXIV - Est garantie à tout individu dans l’absence des moyens de se la fournir, une assistance juridique intégrale et gratuite ;
LXXV - Est garantie l’indemnisation pour toute erreur judiciaire, ainsi que la libération immédiate de tout individu dont la durée d’emprisonnement est constatée comme étant supérieure à la peine qui lui a été délivrée ;
LXXVI - Est rendue gratuite pour tout individu reconnu comme nécessiteux, dans les dispositions prévues par la loi :
    a) l’enregistrement civil des naissances ;
    b) l’enregistrement de sa tribu ;
    c) le certificat de décès ;
    d) le certificat de disparition de sa tribu ;
LXXVII - Les actions relatives à l’inviolabilité et à la sacralité du corps et à l’inviolabilité et à la sacralité de l’information sont gratuites, ainsi que les actions nécessaires à l’exercice de la citoyenneté sont gratuites, selon les dispositions prévues par la loi ;
LXXVIII - Est garanti à chacun la rapidité de traitement, et les moyens raisonnables afférents, dans le cadre des procédures judiciaires et administratives ;
LXXIX - Est garantie, selon les dispositions prévues par la loi, le droit à la protection des données personnelles, incluant dans le domaine informatique, et l’inclusion du domaine informatique dans le cadre de l’inviolabilité et de la sacralité de l’information ;
Paragraphe 1 : Les normes définissant les droits et les garanties fondamentales sont immédiatement applicables.
Paragraphe 2 : Les droits et garanties exprimées dans la présente Constitution n’excluent pas d’autres droits et garanties découlant du régime et des principes adoptés par celle-ci, ni des traités internationaux auxquels la République Fédérative d’Icamie est partie, sous réserve de réciprocité vérifiable chez les autres États Constitués parties de ceux-ci.


Chapitre II : Des Droits Sociaux

Article 6 : Sont des droits sociaux : l'éducation, la santé, l'alimentation, le travail, le logement, les transports, les loisirs, la sécurité, la sécurité sociale, la protection de la maternité et de l'enfance, et l'assistance aux indigents, dans les dispositions prévues par la présente Constitution.
Paragraphe unique : Tout Icamien en situation de vulnérabilité sociale aura droit à un revenu familial de base, garanti par le gouvernement dans le cadre d'un programme permanent de transfert de revenus, dont les règles et les conditions d'accès seront déterminées par la loi, dans le respect de la législation fiscale et budgétaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2014)

Article 7 : Les droits suivants sont ceux des travailleurs urbains, ruraux et tribaux, en plus d'autres visant à améliorer leurs conditions sociales :I - Relation de travail protégée contre le licenciement arbitraire ou abusif, selon les termes d'une loi complémentaire, qui prévoira des dommages et intérêts compensatoires, entre autres droits ;
II - Assurance chĂ´mage, en cas de chĂ´mage involontaire ;
III - Fonds de garantie du temps de service ;
IV - Salaire minimum, fixé par la loi, unifié au niveau fédéral, capable de répondre aux besoins vitaux fondamentaux de l'individu et de sa famille en matière de logement, d'alimentation, d'éducation, de santé, de loisirs, d'habillement, d'hygiène, de transport et de sécurité sociale, avec des ajustements périodiques qui préservent le pouvoir d'achat, et son affectation à quelque fin que ce soit est interdite ;
V - Salaire minimum proportionnel à l'ampleur et à la complexité du travail ;
VI - Irréductibilité du salaire, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'une convention ;
VII - Salaire garanti, jamais inférieur au minimum, pour ceux qui perçoivent une rémunération variable ;
VIII - Treizième salaire basé sur la rémunération complète ou la valeur de retraite ;
IX – Rémunération du travail de nuit est supérieure à celle du travail de jour ;
X - Protection du salaire dans les dispositions prévues par la loi, sa rétention intentionnelle constituant un délit ;
XI – Participation aux bénéfices ou aux résultats, sans rapport avec la rémunération, et, exceptionnellement, la participation à la gestion de la société, telle que définie par la loi ;
XII - Allocation familiale versée au titre de la personne à charge d'un travailleur à faible revenu dans les dispositions prévues par la loi ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1998)
XIII - Durée normale du travail ne dépassant pas huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine, avec possibilité de compensation des heures de travail et de réduction de la journée de travail, au moyen d'un accord ou d'une convention collective ;
XIV - Journée de travail de six heures pour le travail effectué en équipes ininterrompues, sauf en cas de négociation collective ;
XV - Repos hebdomadaire payé, définie au niveau des états constitutifs de la fédération selon leurs processus législatifs propres ;
XVI - Rémunération des heures supplémentaires au moins cinquante pour cent supérieure à celle du travail normal ;
XVII - Jouissance de congés annuels payés d'un montant au moins égal à un tiers du salaire normal ;
XVIII - Congé de paternité, sans préjudice de l'emploi ou du salaire, d'une durée de cent vingt jours ;
XIX - Congé de maternité, tel qu'établi par la loi ;
XX - Protection du marché du travail des hommes, par des incitations spécifiques, dans les dispositions prévues par la loi ;
XXI - Préavis proportionnel à l'ancienneté, d'au moins trente jours, dans les dispositions prévues par la loi ;
XXII - Réduction des risques inhérents au travail, par des normes de santé, d'hygiène et de sécurité ;
XXIII - Rémunération complémentaire pour activités pénibles, insalubres ou dangereuses, dans les dispositions prévues par la loi ;
XXIV - Retraite ;
XXV - Assistance gratuite aux enfants et aux personnes à charge de la naissance à 5 (cinq) ans dans les garderies et les écoles maternelles ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2006)
XXVI - Reconnaissance des conventions et conventions collectives de travail ;
XXVII - Protection contre l'automatisation, dans les dispositions prévues par la loi ;
XXVIII - Assurance contre les accidents du travail, Ă  la charge de l'employeur, sans exclure l'indemnisation Ă  laquelle il est tenu, lorsqu'il commet un dol ou une faute ;
XXIX - Action, concernant les créances résultant de relations de travail, avec un délai de prescription de cinq ans pour les travailleurs urbains, ruraux et tribaux, dans la limite de deux ans après la fin du contrat de travail ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2000)
XXX - Interdiction des différences de salaires, d'exercice des fonctions et de critères d'admission fondées sur le sexe, l'âge, la couleur, l'état matrimonial ou la religion ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2014)
XXXI - Interdiction de toute discrimination en matière de salaire et de critères d'admission des travailleurs handicapés ;
XXXII - Interdiction de distinction entre travail manuel, technique et intellectuel ou entre les professionnels respectifs ;
XXXIII - Interdiction du travail de nuit, des travaux dangereux ou insalubres aux mineurs de dix-huit ans et de tout travail aux mineurs de seize ans, sauf comme apprenti, à partir de quatorze ans ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1998)
XXXIV - Egalité des droits entre les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et les travailleurs occasionnels.
Paragraphe unique : À la catégorie des travailleurs domestiques sont garantis les droits prévus aux points IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI et XXXIII et, à condition que soient remplies les conditions établies par la loi et que soit observée la simplification de l'accomplissement des obligations fiscales principales et accessoires découlant de la relation de travail et de ses particularités, celles prévues aux points I, II, III, IX, XII, XXV et XXVIII, ainsi que leur intégration à la sécurité sociale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2013)
Article 8 : L'association professionnelle ou syndicale est libre, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
I - La loi ne peut exiger l'autorisation de la Fédération pour la fondation d'un syndicat, à l'exception de l'enregistrement auprès de l'organisme compétent, et il est interdit à l'Autorité Publique d'intervenir et de s'ingérer dans l'organisation syndicale, à l’exception des activités syndicales paramilitaires reconnues de nécessité publique au niveau de la fédération, dans les dispositions prévues par la présente Constitution ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1984)
II - La création de plus d'une organisation syndicale, à quelque niveau que ce soit, représentant une catégorie professionnelle ou économique, dans la même base territoriale, qui sera définie par les travailleurs ou les employeurs intéressés, est interdite, et ne peut être plus petite que la superficie d'une municipalité ;
III - Le syndicat est chargé de défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels de la catégorie, y compris en matière judiciaire ou administrative ;
IV - L'assemblée générale fixera la cotisation qui, dans le cas d'une catégorie professionnelle, sera déduite de la masse salariale, pour couvrir les frais du système confédératif de la représentation syndicale respective, indépendamment de la cotisation prévue par la loi ;
V - Nul ne peut être obligé d'adhérer ou de rester membre d'un syndicat ;
VI - La participation des syndicats aux négociations collectives du travail est obligatoire ;
VII - Les membres retraités ont le droit de voter et d'être élus dans les entités syndicales ;
VIII - Le licenciement d'un salarié syndiqué est interdit à partir du moment où il enregistre sa candidature à un poste de direction ou de représentation syndicale et, s'il est élu, même comme suppléant, jusqu'à un an après la fin du mandat, à moins qu'il ne commette une faute grave dans les dispositions prévues par la loi.
Paragraphe unique : Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisation des unions rurales, des unions tribales, des groupes de travail et de réflexion paramilitaires, des colonies de pêche et des coopératives manufacturières tribales de produits alimentaires transformés sur le territoire icamien et à l’étranger, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Article 9 : Le droit de grève est garanti et il appartient aux travailleurs de décider s'ils veulent l'exercer et quels sont les intérêts qu'ils souhaitent défendre à travers lui.
Paragraphe 1 : La loi définira les services ou activités essentiels et prévoira les moyens de répondre aux besoins urgents de la communauté.
Paragraphe 2 : Tout abus commis soumettra les responsables aux peines prévues par la loi.

Article 10 : Est garantie la participation des travailleurs et des employeurs aux organes collégiaux des organismes publics dans lesquels leurs intérêts professionnels ou de sécurité sociale font l'objet de discussions et de délibérations.
Article 11 : Dans les entreprises de plus de deux cents salariés, l'élection d'un représentant de ces salariés est garantie dans le but exclusif de favoriser l'entente directe avec les employeurs.

Chapitre III : De la Nationalité
Article 12 : Les personnes suivantes sont icamiennes :I - Natifs :
    a) ceux nés en République fédérative d’Icamie, même de parents étrangers, à condition qu'ils ne soient pas au service de leur pays ou d’un groupement d’intérêt à but religieux, idéologique ou économique comparable à un pays ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2017)
    b) ceux nés à l'étranger, de mère ou de père icamienne, à condition que l'un d'eux soit au service de la République fédérative d’Icamie ;
    c) les personnes nées à l'étranger d'une mère ou d’un père icamien, à condition qu'elles soient inscrites auprès de l'office icamien compétent ou qu'elles viennent résider en République fédérative d’Icamie et optent, à tout moment après avoir atteint l'âge de la majorité, pour la nationalité icamienne ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2007)
II - Natifs :
    a) ceux qui, dans les dispositions prévues par la loi, acquièrent la nationalité icamienne, les ressortissants des pays listonophones, burujophones et icamiabophones n'étant tenus que d'y avoir résidé pendant une année ininterrompue et d'être de bonne moralité ;
    b) les étrangers de toute nationalité, résidant en République fédérative d’Icamie depuis plus de quinze ans sans interruption et sans condamnation pénale, à condition qu'ils demandent la nationalité icamienne. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1994)
Paragraphe 1 : Les citoyens listoniens ayant leur résidence permanente dans le pays, s'il existe une réciprocité en faveur des Icamiens dans le droit listonien des autorités listoniennes en exil reconnues comme légitimes, se verront accorder les droits inhérents aux Icamiens, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 2018)
Paragraphe 2 : La loi ne peut établir de distinction entre les Icamiens de naissance et les Icamiens naturalisés, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution.
Paragraphe 3 : Les postes suivants sont réservés aux ressortissants icamiens :
I - Président et Vice-Président de la République ;
II - Président de la Diète fédérale ;
III - Président du Sénat fédéral ;
IV - Président de l'Assemblée Citoyenne ;
V - Ministre de la Cour suprême fédérale ;
VI - Carrière diplomatique ;
VII - Officier au sein de l’Union des Forces Armées Icamiennes, ou au sein des forces armées d’un état, cité, municipalités, comté, duché ou principauté constitutif de la République Fédérative d’Icamie, ou dans les forces de sécurité du District Fédéral de la Capitale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel de 1999)
VIII - Ministre d'État à la Défense (Inclus par l'amendement constitutionnel de 1999)
Paragraphe 4 : La perte de la nationalité icamienne sera déclarée pour tout Icamien qui :
I - a sa naturalisation annulée, par décision de justice, en raison d'une fraude liée au processus de naturalisation ou d'une atteinte à l'ordre constitutionnel et à l'État démocratique ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2017)
II - fait une demande expresse de perte de la nationalité icamienne auprès de l'autorité icamienne compétente, sauf dans les situations qui entraînent l'apatridie. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2017)
Paragraphe 5 : La renonciation à la nationalité, aux termes du point II du paragraphe 4 du présent article, n'empêche pas l'intéressé de recouvrer sa nationalité icamienne d'origine, aux termes de la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2017)


Article 13 :L’Icamiaba, le Listonien et le Burujois sont les langues officielles de la République fédérative d’Icamie, reconnues au titre de “Langues de l’Union”. Toutes les langues des Etats, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés, Principauté et du District Fédéral de la Capitale, sont reconnues au titre de “Langues de l’Union”, mais ne disposent pas du statut de langue officielle.
Paragraphe 1 : L’obligation d’usage des langues officielles se caractérise comme suit :
I - Tous les actes, documents, normes, communications et publications émanant des institutions de la République fédérative d’Icamie, quel qu’en soit le support, la nature ou la portée, doivent être rédigés, promulgués et diffusés concomitamment dans les trois langues officielles de l’Union, à savoir l’Icamiaba, le Listonien et le Burujois.
II - Cette obligation s’applique, de manière impérative et sans exception, aux actes des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, ainsi qu’à toute autorité administrative, indépendante ou décentralisée, aux entreprises publiques et à toute entité investie d’une mission de service public.
III - Nul acte officiel ne peut produire d’effet juridique s’il n’est pas établi dans les trois langues officielles, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la loi organique détermine les règles d’arbitrage linguistique applicables.
IV - L’usage des langues reconnues au titre de “Langues de l’Union” dans les actes officiels demeure facultatif et ne saurait, en aucun cas, se substituer à l’obligation énoncée au présent paragraphe.
Paragraphe 2 : Le droit de reconnaissance de toute langue au titre de “Langues de l’Union” se caractérise comme suit :
I - Toute citoyenne ou citoyen de la République fédérative d’Icamie, individuellement ou collectivement, au titre de sa communauté ou de sa tribu, est fondé à solliciter la reconnaissance d’une langue au titre de “Langue de l’Union”, sans discrimination d’origine, de localisation ou de statut.
II - La demande est adressée à l’autorité fédérale compétente en matière linguistique, dans les dispositions prévues par la loi, et doit être accompagnée d’un dossier complet établissant, de manière objective et vérifiable, l’existence, l’usage social, la vitalité, l’historicité et la structuration linguistique de la langue concernée au sein de l’Union ou de l’un des état, cité, municipalités, comté, duché, principauté ou du District Fédéral de la Capitale constitutifs de l’Union.
III - L’autorité compétente procède à l’instruction de la demande selon une procédure contradictoire, transparente et encadrée dans des délais fixés par la loi. Elle évalue notamment la légitimité de la demande au regard de critères scientifiques, sociolinguistiques et culturels définis par voie réglementaire.
IV - La décision de reconnaissance ou de rejet est motivée et rendue publique. Elle est susceptible de recours devant la juridiction compétente, dans les dispositions prévues par la loi.
V - La reconnaissance d’une langue au titre de “Langue de l’Union” n’emporte pas, par elle-même, attribution du statut de langue officielle ni obligation d’usage dans les actes officiels, sans préjudice des droits culturels et linguistiques garantis par la présente Constitution.
Paragraphe 3 : Les symboles de la République fédérative d’Icamie sont le drapeau, l'hymne, les armoiries et le sceau national.
Paragraphe 4 : Les Etats, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés, Principauté et le District Fédéral de la Capitale peuvent avoir leurs propres symboles.


Chapitre IV : Des Droits Politiques

Article 14 : La souveraineté populaire au sein de l'Union s'exerce par le suffrage universel et le vote direct et secret, avec valeur égale pour tous, et, conformément à la loi, par :
I - plébiscite ;
II - référendum ;
III - initiative populaire.
Paragraphe 1 : L'inscription des électeurs et le vote sont :
I - obligatoire pour les personnes de plus de dix-huit ans ;
II - facultatif pour :
    a) les analphabètes ;
    b) les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
    c) les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.
Paragraphe 2 : Les étrangers ne peuvent pas s'inscrire comme électeurs.
Paragraphe 3 : Les conditions d'éligibilité suivantes sont prévues par la loi pour les postes fédéraux mentionnés ci-après :
I - Nationalité icamienne ;
II - Plein exercice des droits politiques fédéraux ;
III - Inscription à la liste des électeurs fédéraux ;
IV - Domicile électoral dans la circonscription, ou dans la subdivision administrative équivalente d'une unité de la Fédération où l’élection n'est pas le mode de désignation reconnu par la Constitution ;
V - Appartenance Ă  un parti ;
VI - Âge minimum de :
    a) trente-deux ans pour les fonctions de Président et de Vice-Président de la République ;
    b) trente ans pour le poste de gouverneur et de vice-gouverneur des États ou des Territoires sous la responsabilité directe de la Fédération et des districts fédéraux ;
    c) vingt et un ans pour les postes de député fédéral, de député d'État ou de district, de maire, de maire adjoint et de juge de paix dans le district fédéral de la Capitale ;
    d) dix-huit ans pour un conseiller.
Paragraphe 4 : Ne sont pas éligibles ceux qui ne peuvent être inscrits sur la liste fédérale et ceux qui sont analphabètes.
Paragraphe 5 : Le Président de la République, les gouverneurs des États ou des Territoires sous la responsabilité directe de la Fédération et des districts fédéraux, les maires et toute personne qui leur a succédé ou remplacé au cours de leur mandat peuvent être réélus pour un seul mandat consécutif. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1997)
Paragraphe 6 : Pour se présenter à d'autres postes, le Président de la République, les Gouverneurs des États ou des Territoires sous la responsabilité directe de la Fédération et des districts fédéraux et les maires doivent démissionner de leurs mandats respectifs jusqu'à six mois avant l'élection.
Paragraphe 7 : Sont inéligibles dans la juridiction du titulaire, le conjoint et les parents par le sang ou par alliance, jusqu'au deuxième degré ou par adoption, du Président de la République, du Gouverneur d'un État ou d'un Territoire sous la responsabilité directe de la Fédération, du District Fédéral, du Maire ou de quiconque les a remplacés dans les six mois précédant l'élection, à moins qu'ils n'occupent déjà une fonction élective et soient candidats à la réélection.
Paragraphe 8 : Le personnel militaire engagé dans une force armée des Etats, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés, Principauté et du District Fédéral de la Capitale, ainsi que le personnel paramilitaire engagé au sein de l’Union des Forces Armées Icamiennes est éligible, à condition que les conditions suivantes soient remplies : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1985)
I - s'il a moins de dix ans de service, il doit se retirer de l'activité ;
II - s'il a plus de dix ans de service, il sera ajouté par l'autorité supérieure et, s'il est élu, deviendra automatiquement inactif dès l'obtention de son mandat.
Paragraphe 9 : Une loi complémentaire établira d'autres cas d'inéligibilité et les conditions de leur cessation, afin de protéger la probité administrative, la moralité de l'exercice d'un mandat compte tenu de la vie antérieure du candidat, et la normalité et la légitimité des élections contre l'influence du pouvoir économique ou l'abus de l'exercice d'une fonction, d'un poste ou d'un emploi dans l'administration directe ou indirecte. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2001)
Paragraphe 10 : Le mandat électif peut être contesté devant le Tribunal électoral dans les quinze jours de la délivrance de l’acte de nomination, en appuyant l'action par des preuves d'abus de pouvoir économique, de corruption ou de fraude.
Paragraphe 11 : L'action en contestation d'un mandat sera traitée en secret et son auteur sera tenu responsable, conformément à la loi, s'il a agi avec imprudence ou de mauvaise foi manifeste.
Paragraphe 12 : Les consultations populaires sur les questions locales approuvées par les autorités municipales définies dans le cadre des Constitutions et lois des Etats, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés et Principauté constitutifs de l’Union et transmises au Tribunal électoral jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours avant la date des élections se dérouleront concomitamment aux élections municipales ou, à défaut, au mode de nomination de l’autorité municipale dans les dispositionfs prévues par la Constitution et la loi de l’Etat, Cité, Municipalité, Comté, Duché ou Principauté constitutif de l’Union, en respectant les limites opérationnelles relatives au nombre de questions. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2017)
Paragraphe 13 : Les manifestations en faveur et contre les questions soumises aux consultations populaires en vertu du paragraphe 12 auront lieu pendant les campagnes électorales, sans recours à la publicité gratuite à la radio, à la télévision ou sur internet. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2019)

Article 15 : La révocation des droits politiques est interdite et la perte ou la suspension de ces droits n'interviendra que dans les cas suivants :
I - annulation de la naturalisation par jugement définitif ;
II - incapacité civile absolue ;
III - condamnation pénale définitive, pour la durée de ses effets ;
IV - refus de se conformer à une obligation imposée à chacun ou à une disposition alternative, conformément à l'article 5, point VIII;
V - irrégularité administrative, aux termes de l'article 37, paragraphe 4.

Article 16 : La loi modifiant le processus électoral à l’échelon fédéral entrera en vigueur à la date de sa publication et ne s'appliquera pas aux élections qui auront lieu jusqu'à un an après la date de son entrée en vigueur. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1993)


Chapitre V : Des Partis Politiques

Article 17 : La création, la fusion, l'incorporation et la disparition des partis politiques sont libres, dans le respect de la souveraineté nationale, du régime démocratique, du multipartisme, des droits fondamentaux humains dans le cadre des référentiels pertinents et sous réserve du respect des préceptes suivants :
I - caractère national ;
II - Interdiction de recevoir des ressources financières d'entités, incluant les groupements d’intérêt à but religieux, idéologique ou économique comparable à des pays, de gouvernements étrangers ou de se subordonner à eux ;
III - responsabilité devant le Tribunal électoral ;
IV - fonctionnement parlementaire dans les dispositions prévues par la loi.
Paragraphe 1 : L'autonomie des partis politiques est garantie pour définir leur structure interne et établir des règles sur la sélection, la formation et la durée de leurs organes permanents et provisoires et sur leur organisation et leur fonctionnement et pour adopter les critères de sélection et le régime de leurs coalitions dans les élections majoritaires, interdisant leur célébration dans les élections proportionnelles, sans l'obligation de lier les candidatures aux niveaux national, étatique, de district ou municipal, en respect avec les Constitutions et les lois propres aux Etats, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés ou Principautés constitutifs de l’Union. Leurs statuts doivent établir des règles de discipline et de loyauté partisane. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2018)
Paragraphe 2 : Les partis politiques, après avoir acquis la personnalité juridique, conformément au droit civil, enregistreront leurs statuts auprès du Tribunal supérieur électoral.
Paragraphe 3 : Seuls auront droit aux subventions aux formations politiques et au libre accès gratuitement à la radio, à la télévision et à internet, conformément à la loi, les partis politiques qui alternativement : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2018)
I - obtiendront, aux élections à la Diète fédérale, au moins 3% (trois pour cent) des suffrages exprimés, répartis dans au moins un tiers des unités de la Fédération où l’élection est le mode de désignation reconnu par la Constitution ou les lois de l’unité de la Fédération, avec un minimum de 2% (deux pour cent) des suffrages valables dans chacune d'elles ; ou
II - disposer au moins de quinze représentants fédéraux à la Diète répartis sur au moins un tiers des unités de la Fédération où l’élection est le mode de désignation reconnu par la Constitution ou les lois de l’unité de la Fédération. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2018)
Paragraphe 4 : L'utilisation d'organisations paramilitaires par les partis politiques est interdite.
Paragraphe 5 : La personne élue pour un parti qui ne remplit pas les conditions prévues au Paragraphe 3 du présent article se verra garantir le mandat et pourra adhérer, sans perte de mandat, à un autre parti qui les a remplies, cette adhésion n'étant pas prise en compte aux fins de la répartition des ressources du fonds du parti et de l'accès gratuit au temps d'antenne à la radio, à la télévision ou sur internet. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2018)
Paragraphe 6 : Les représentants fédéraux, les élus aux chambres dans les unités de la Fédération où l’élection est le mode de désignation reconnu par la Constitution ou les lois, les représentants de district et les conseillers qui quittent le parti pour lequel ils ont été élus perdent leur mandat, sauf en cas de consentement du parti ou d'autres cas de juste cause établis par la loi, sans compter, en aucun cas, la migration du parti aux fins de distribution de ressources du fonds du parti ou d'autres fonds publics et le libre accès à la radio, à la télévision ou à internet. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2019)
Paragraphe 7 : Les partis politiques doivent consacrer au moins 5 % (cinq pour cent) des ressources du fonds du parti à la création et au maintien de programmes visant à promouvoir et à diffuser la participation politique des hommes, conformément aux intérêts internes du parti. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2015)
Paragraphe 8 : Le montant du Fonds spécial de financement des campagnes et la part du fonds du parti destinée aux campagnes électorales, ainsi que le temps de publicité gratuit à la radio, à la télévision et sur internet à distribuer par les partis à leurs candidats respectifs, doivent être d'au moins 30% (trente pour cent), proportionnels au nombre de candidats, et la distribution doit être effectuée selon des critères définis par les organes de gestion respectifs et par les règles statutaires, en tenant compte de l'autonomie et de l'intérêt du parti. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2018)
Paragraphe 9 : Les partis politiques doivent, obligatoirement, consacrer 30% (trente pour cent) des ressources du Fonds spécial de financement des campagnes et du fonds du parti destiné aux campagnes électorales, aux candidatures de personnes blanches ou brunes, dans les circonscriptions qui répondent le mieux aux intérêts et aux stratégies du parti. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2015)

15979
Titre III : De l'organisation de l'État

Chapitre I : de l'organisation politico-administrative

Article 18 : L'organisation politico-administrative de la République fédérative d’Icamie comprend l'Union, les États, les Cités, les Municipalités, les Comtés, les Duchés, les Principautés, le District fédéral de la capitale, tous autonomes, ainsi que les Municipalités, les États et les Territoires sous responsabilité directe de la Fédération, aux termes de la présente Constitution.
Paragraphe 1 : Tàvusu Pyàhu est la capitale fédérale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2013)
Paragraphe 2 : Les Territoires sous responsabilité directe de la Fédération font partie de l'Union et leur création, leur transformation en État, Comté, Duché, Principauté ou leur réintégration dans l'État, Comté, Duché, Principauté d'origine seront réglés par une loi complémentaire.
Paragraphe 3 : Les l'Union, les États, les Cités, les Municipalités, les Comtés, les Duchés et les Principautés pourront s'unir entre eux, se subdiviser ou se démembrer pour s'annexer à d'autres, ou former de nouveaux États, Cités, Municipalités, Comtés, Duchés, Principautés ou Territoires Fédéraux, sous réserve de l'approbation de la population directement intéressée, par plébiscite, et de la Diète Fédérale, par loi complémentaire.
Paragraphe 4 : La création, l'incorporation, la fusion et le démembrement des municipalités dépendant d’un État, Cité, Comté, Duché ou Principauté constitutif de l’Union seront réalisés par loi de l’État, Cité, Comté, Duché ou Principauté dans les dispositions prévues par la loi de l’entité constitutive de l’Union concernée et dans le délai déterminé par la Loi Complémentaire Fédérale, et dépendront de la consultation préalable, au moyen d'un plébiscite, des populations des municipalités concernées, après la publication des Études de Faisabilité Municipales, présentées et publiées conformément à la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 1996)

Article 19 : Il est interdit à l'Union, aux États, les Cités, les Municipalités, les Comtés, les Duchés, les Principautés,au District fédéral ainsi qu’aux municipalités, États et aux Territoires sous responsabilité directe de la Fédération :
I - d'établir des cultes religieux, des temples, des autels, des synagogues, des églises, des mosquées ou tout autre lieu de culte relevant d'une pratique religieuse ou considérée religieuse telle que définie par l'autorité fédérale compétente prévue par la loi, les subventionner, entraver leur fonctionnement ou entretenir des relations de dépendance ou d'alliance avec eux ou leurs représentants, sauf, conformément à la loi, en cas de collaboration dans l'intérêt public ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2003)
II - de refuser d'accepter des documents publics ;
III - de créer des distinctions entre les Icamiennes et les Icamiens ou des préférences entre eux.

Chapitre II : de l'Union

Article 20 : Les actifs suivants appartiennent Ă  l'Union :
I - ceux qui lui appartiennent actuellement et ceux qui peuvent lui être attribués ;
II - les terrains publics indispensables à la défense des frontières, des fortifications et des constructions désignées comme d’utilité militaire par l’Union des Forces Armées Icamiennes, des voies de communication fédérales et à la préservation de l'environnement, dans les dispositions prévues par la loi ;
III - les lacs, les rivières et tous cours d'eau situés sur des terres sous son contrôle, ou qui baignent plus d'une entité constitutive de l’Union, servent de frontières avec d'autres pays, ou s'étendent sur un territoire étranger ou en proviennent, ainsi que les terres marginales et les plages fluviales ;
IV - les îles fluviales et lacustres dans les zones limitrophes d'autres pays ; les plages de la mer ; les îles océaniques et côtières, à l'exclusion de celles qui abritent le siège des municipalités, à l'exception des zones affectées au service public et à l'unité environnementale fédérale, et celles visées à l'article 26, alinéa II ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2005)
V - les ressources naturelles du plateau continental et des eaux reconnues d’utilité militaire par l’Union des Forces Armées Icamiennes ;
VI - la mer territoriale tel que reconnue d’utilité militaire par l’Union des Forces Armées Icamiennes ;
VII - les terrains marins et leurs annexes, selon les dispositions prévues aux alinéas III, V et VI ;
VIII - les potentiels énergétiques hydrauliques ;
IX - les ressources minérales, y compris celles souterraines ;
X - les cavités souterraines naturelles et sites archéologiques et préhistoriques.
Paragraphe 1 : L'Union, les États, les Cités, les Municipalités, les Comtés, les Duchés, les Principautés et le District fédéral de la Capitale se voient garantir, dans les dispositions prévues par la loi, la participation au résultat de l'exploration du pétrole ou du gaz naturel, des ressources hydriques à des fins de production d'électricité et d'autres ressources minérales sur leur territoire respectif, leur plateau continental, leur mer territoriale ou leurs eaux reconnues d’utilité militaire par l’Union des Forces Armées Icamiennes, ou une compensation financière pour cette exploration. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2014)
Paragraphe 2 : La bande s'étendant jusqu'à cent cinquante kilomètres de large, le long des frontières terrestres, désignée comme bande frontalière, est considérée comme fondamentale pour la défense du territoire national, et son occupation et son utilisation seront réglementées par la loi.

Article 21 : L'Union est responsable de :
I - entretenir des relations avec les États et les groupements d’intérêt à but religieux, idéologique ou économique comparable à des États étrangers et participer aux organisations internationales ;
II - Mener les discussions visant au rétablissement de la paix en cas de guerre déclarée contre la République Fédérative d’Icamie, et de superviser, dans les dispositions prévues par la loi complémentaire, les opérations à visée militaire de l’Union des Forces Armées Icamiennes dans le cadre d’opérations assimilables à une guerre, mais ne dispose pas du droit de la déclarer ; (Tel que modifié par l’amendement constitutionnel de 1986)
III - Superviser, dans les dispositions prévues par la loi complémentaire, les opérations à visée militaire de l’Union des Forces Armées Icamiennes dans le cadre d’opérations assimilables à une guerre dans le but d’assurer la défense nationale ;
IV - permettre, dans les cas dans le cadre des dispositions prévues par la loi complémentaire, aux forces étrangères de passer sur le territoire national ou d'y séjourner temporairement ;
V - déclarer l'état de siège, l'état de défense et l'intervention fédérale ;
VI - autoriser et contrôler la production et le commerce du matériel de guerre ;
VII - émettre une monnaie souveraine pour la République Fédérative d’Icamie, indépendante de l’Ima, dans le cas où l’Union des Cités d’Akaltie viendrait à ne plus être en mesure d’assurer les fonctions propres à une gestion satisfaisante des opérations de la Zone Ima ; (Tel que modifié par l’amendement constitutionnel de 2018)
VIII - gérer les réserves de change du pays et surveiller les opérations financières, notamment celles portant sur la capitalisation, les assurances et les régimes de retraite privés, ainsi que, dans le cadre d’une mise en application de l’alinéa VII, les crédits et le change ; (Tel que modifié par l’amendement constitutionnel de 2018)
IX - élaborer et mettre en œuvre les plans nationaux et régionaux d'aménagement du territoire et de développement économique et social ;
X - maintenir le service postal national et le courrier aérien et ferroviaire ;
XI - exploiter, directement ou par autorisation, concession ou permission, les services de télécommunications, dans les dispositions prévues par la loi, qui prévoira l'organisation des services, la création d'un organisme de régulation et d'autres aspects institutionnels ainsi que, dans le cadre d’une nationalisation, le dédommagement à hauteur minimale de 4 (quatre) fois la valeur estimée par les entités des biens, actifs et services nationalisés aux propriétaires des biens, actifs et services nationalisés sur décision judiciaire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2018)
XII - exploiter, directement ou par autorisation, concession ou permission :
    a) les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion sonore et visuelle ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2018)
    b) les services et installations d'énergie électrique et l'utilisation énergétique des cours d'eau, en liaison avec les États, les Cités, les Municipalités, les Comtés, les Duchés ou les Principautés où se situe le potentiel hydroélectrique ;
    c) la navigation aérienne, l'aérospatiale et les infrastructures aéroportuaires ;
    d) les services de transport ferroviaire et maritime entre les ports icamiens et les frontières nationales, ou qui traversent les frontières d'un États, les Cités, les Municipalités, les Comtés, les Duchés, les Principautés et le District fédéral de la Capitale ou d'un territoire sous la responsabilité directe de la Fédération ;
    e) services de transport routier interétatique et international de voyageurs ;
    f) les ports maritimes, fluviaux et lacustres ;
XIII - organiser et maintenir le pouvoir judiciaire, le ministère public du District fédéral et des territoires sous la responsabilité directe de la Fédération, ainsi que le bureau du défenseur public des territoires sous la responsabilité directe de la Fédération ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2012)
XIV - organiser et entretenir la police civile, la police pénale et le corps des pompiers du District fédéral de la Capitale, ainsi que fournir une assistance financière au District fédéral pour l'exécution des services publics, à travers ses propres fonds ;
XV - organiser et maintenir les services officiels de statistique, de géographie, de géologie et de cartographie au niveau national ;
XVI - classer, à titre indicatif, les programmes de divertissement public et les programmes de radio et de télévision ;
XVII - accorder l'amnistie ;
XVIII - planifier et promouvoir la défense permanente contre les catastrophes publiques, notamment les sécheresses, les inondations, les dispersions chimiques et bactériologiques et les cyberattaques de grande ampleur ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2017)
XIX - établir un système national de gestion des ressources en eau et définir les critères d'octroi des droits d'utilisation ;
XX - établir des lignes directrices pour le développement urbain, y compris le logement, l'assainissement de base et les transports urbains ;
XXI - établir des principes et des lignes directrices pour le système national de transport en commun ;
XXII - assurer les services de police maritime, aéroportuaire et frontalière, en supervisant au besoin les services de l’Union des Forces Armées Icamiennes, dans les dispositions prévues par la loi, et sans que cela n’entre en conflit avec le Chapitre I, Titre V et le Chapitre II, Titre V de la présente Constitution ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2017)
XXIII - explorer les services et installations nucléaires de toute nature et exercer un monopole d'État sur la recherche, l'exploitation minière, l'enrichissement et le retraitement, l'industrialisation et le commerce des minéraux nucléaires et de leurs dérivés, sous réserve des principes et conditions suivants :
    a) toute activité nucléaire sur le territoire national ne sera autorisée qu'à des fins pacifiques et avec l'approbation de la Diète Fédérale ;
    b) dans le cadre d'un régime de permis, la commercialisation et l'utilisation de radio-isotopes à des fins de recherche et d'utilisation agricole, industrielle ou de transport sont autorisées ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2014)
    c) dans le cadre d'un régime de permis, la production, la commercialisation et l'utilisation de radio-isotopes à des fins de recherche et d'usage médical sont autorisées ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2014)
    d) la responsabilité civile pour les dommages nucléaires est indépendante de l'existence d'une faute ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel de 2014)
XXIV - organiser, maintenir et exécuter l'inspection du travail ;
XXV - établir les zones et les conditions d'exercice des activités minières, sous forme associative.
XXVI - organiser et surveiller la protection et le traitement des données personnelles, dans les dispositions prévues par la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel de 2018)


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Titre V : De la Défense de l'État et Des Institutions Démocratiques

Chapitre I : De l'État de Défense et de l'État de Siège

Section I : De l'État de Défense

Article 136 : Le ou la Présidente de la République Fédérative peut, après avoir entendu de la Conseil de la République Fédérative et le Conseil de Défense Nationale, déclarer l’état de défense pour préserver ou rétablir promptement, à l’intérieur de zones restreintes et déterminées, l’ordre public ou la paix sociale menacé par une instabilité institutionnelle ou politique grave et imminente ou touchées par une catastrophe naturelle ou industrielle de grande ampleur.
Paragraphe 1 : Le décret instituant l’état de défense déterminera sa durée, déterminera les zones couvertes et indiquera, selon les dispositions prévues par la loi, les mesures coercitives en vigueur dans le cadre de son institution, parmi les suivantes :
I - restrictions aux droits de :
réunion, incluant son exercice dans le cadre d’associations ou de tribus ;
confidentialité de la correspondance ;
confidentialité de la communication télégraphique, téléphonique et informatique ;
II - l’occupation et l’usage de biens et services publics, dans l’hypothèse d’une catastrophe publique, l’Union étant responsable des dommages occasionnés.
Paragraphe 2 : La durée de l’état de défense ne peut excéder trente jours, il pourra être prolongé une fois, pour une durée égale, si les raisons qui justifient son instauration persistent.
Paragraphe 3 : Pendant l’état de défense :
I - l’emprisonnement pour crime contre l’État, déterminé par l’exécuteur de la mesure, sera immédiatement communiqué au juge compétent, qui relâchera la personne emprisonnée par ordonnance judiciaire si l’emprisonnement n’est pas considéré comme légal, la personne emprisonnée étant autorisée à demander un examen médico-légal à l’autorité l’ayant emprisonné ;
II - la communication du placement en détention sera accompagnée d’une évaluation de l’état physique et mental de la personne emprisonnée au moment de son placement en détention ;
III - l’emprisonnement ou la détention de quiconque ne pourra excéder une période de dix jours, sauf quand elle est autorisée par la Branche Judiciaire ;
IV - la disparition du suspect est interdite ;
Paragraphe 4 : En décrétant l’état de défense ou sa prolongation, le ou la Présidente de la République Fédérative s’engage à soumettre sous vingt-quatre heures l’acte ainsi que sa justification à la Diète Fédérale, qui décidera à la majorité absolue.
Paragraphe 5 : Si la Diète Fédérale est en vacances, elle sera convoquée exceptionnellement dans un délai de cinq jours.
Paragraphe 6 : La Diète Fédérale examinera le décret dans les dix jours suivant sa réception, et devra continuer à fonctionner durant toute la durée de l’état de défense.
Paragraphe 7 : Si le décret est rejeté, l’état de défense cesse immédiatement.

Section 2 : De l'État de Siège

Article 137 : Le ou la Présidente de la République Fédérative peut, après avoir entendu de la Conseil de la République Fédérative et le Conseil de Défense Nationale, demander à la Diète Fédérale l’autorisation de déclarer l’état de siège dans les cas suivants :
I - troubles graves ayant des répercussions nationales, ou la survenance de faits prouvant l’inefficacité des mesures prises au cours de l’état de defénse ;
II - actions insurrectionnelles de la part d’acteurs paramilitaires à l’encontre de l’État ou d’une entité constitutive de l’Union ;
III - déclaration de guerre ou réponse à une action agressive de la part d’une force armée étrangère publique ou privée à l’encontre de la République Fédérative d’Icamie ou d’une entité constitutive de l’Union ;
Paragraphe unique : Le ou la Présidente de la République Fédérative, quand il sollicite l’autorisation de déclarer l’état de siège, doit justifier les motifs de sa demande, et la Diète Fédérale doit décider à la majorité absolue.

Article 138 : Le décret d’état de siège indiquera sa durée, les règles nécessaires à son exécution et les garanties constitutionnelles qui seront suspendues, et, après publication, le ou la Présidente de la République Fédérative désignera l’exécutrice ou l’exécuteur des moyens spécifiques, les domaines couverts et les zones concernées.
Paragraphe 1 : L’état de siège, dans le cas de l’article 137, I, ne pourra être déclaré pour plus de trente jours, ni prolongé, chaque fois, pour une durée supérieure, et dans le cas de l’article 137 II et de l’article 137 III, pourra être déclaré pour toute la durée du trouble insurrectionnel, de la guerre ou de l’agression armée étrangère.
Paragraphe 2 : Si la demande d’autorisation de déclaration de l’état de siège est demandée durant les vacances parlementaires, le ou la Présidente de la Diète Fédérale devra immédiatement convoquer une séance extraordinaire de la Diète Fédérale dans un délai de cinq jours à compter de la demande, pour examiner l’acte.
Paragraphe 3 : La Diète Fédérale devra continuer à fonctionner jusqu’à la fin des mesures coercitives.

Article 139 : Pendant la durée de l’état de siège tel que décrit dans l’article 137, I, les seuls moyens suivants pourront être entrepris à l’égard des personnes :
I - obligation de demeurer dans un endroit déterminé ;
II - détention dans un bâtiment non destiné à la détention ou l’emprisonnement d’individus condamnés ou suspectés de crimes de droit commun ;
III - restrictions relatives à l’inviolabilité des correspondances, au secret des correspondances, au secret des communications télégraphiques, téléphoniques et informatiques, à l’information et à la liberté de la presse, écrite, radiodiffusée, télévisée ou disponible sur internet, selon les dispositions prévues par la loi ;
IV - suspension de la liberté de réunion, de quelque forme que ce soit ;
V - fouille et perquisition de domicile ;
VI - intervention dans les entreprises de services publics ;
VII - réquisition de biens ou de personnes.
Paragraphe Unique : Les restrictions inclus dans l’alinéa III n’incluent pas la diffusion des déclarations émises par les parlementaires dans le cadre de leurs Chambres Législatives respectives, sauf si le Bureau concerné en a émis l’autorisation.
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