25/11/2018
06:31:27
Index du forum Continents Afarée Sovélie

⚖️ [ Lois de la République]

Voir fiche pays Voir sur la carte
5268
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
—————————————
RÉPUBLIQUE SOVÉLIENNE
—————————-

LOI N° 2018-015
PORTANT STATUT SPECIAL DE LA POLICE
NATIONALE


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er - DU CHAMP D'APPLICATION


Article Premier: Le présent statut s'applique aux personnels des corps de la police
nationale.

CHAPITRE II - DES MISSIONS ET DE L'ORGANISATION DE LA POLICE NATIONALE


Article 2 : La police nationale constitue une force de sécurité placée sous la tutelle du
ministère chargé de la sécurité.
La police nationale a pour missions de :
- protéger les personnes et les biens ;
- prévenir les atteintes à l'ordre public ;
- maintenir l'ordre public et le rétablir lorsqu'il est troublé;
- rechercher les renseignements nécessaires à la protection des institutions de la
République;
- combattre la délinquance et la criminalité sous toutes leurs formes ;
- constater les infractions, rechercher, arrêter les présumés auteurs et les mettre
à la disposition de la justice;
- surveiller les frontières et contrôler la circulation des personnes et des biens ;
- assister les autorités judiciaires, administratives et locales.

Article 3 : La police nationale est dirigée par un directeur général nommé par décret
en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité.

Article 4: Le directeur général de la police nationale est assisté d'un ou des directeurs
généraux adjoints issus du corps des commissaires de police, nommés dans les mêmes conditions, selon les besoins du service. Le ou les directeurs généraux adjoints suppléent le directeur général de la police en
cas d'absence.

Article 5 : Il est institué au sein de la police nationale:
- un conseil consultatif de la fonction policière chargé de faire des propositions d'ordre général pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des
personnels de la police nationale;
- des conseils de discipline chargés d'émettre des avis sur les sanctions applicables aux fonctionnaires de police
- des conseils de santé consultés pour les congés maladies de longue durée, pour infirmité temporaire et pour les cas d'inaptitude physique;
des commissions de réforme qui statuent sur les affaires ayant trait à l'invalidité et à l'incapacité des fonctionnaires de police.

CHAPITRE III - DES CATEGORIES DE PERSONNELS ET DES CORPS


Article 6 : La police nationale est composée :
- du personnel relevant des corps de la police nationale;
- du personnel civil recruté par la police nationale;
des fonctionnaires des autres administrations, services et établissements
publics mis à la disposition de la police nationale pour emploi.

Article 7 : Les fonctionnaires de police se répartissent en trois (3) corps :
- le corps des commissaires de police ;
- le corps des officiers de police ;
- le corps des sous-officiers et agents de police.
Les corps sont organisés en grades et échelons.
Le corps des commissaires de police est doté de deux (2) rangs hors hiérarchie, notamment le rang de contrôleur général de police et celui d'inspecteur général de
police.

Article 8 : Au sein de la police nationale, la subordination s'établit de corps à corps,
dans le corps de grade à grade, dans le grade d'échelon à échelon et dans chaque
échelon, elle résulte de l'ancienneté. Toutefois, le titre ou la fonction prime sur le grade.


CHAPITRE IV - DES GRADES, RANGS ET APPELLATIONS


Article 9: Le grade est la position du fonctionnaire de police dans la hiérarchie de son
corps. La hiérarchie indique le rang et le niveau de responsabilité de chaque
fonctionnaire de police.

Article 10 : Les appellations retenues sont celles correspondant aux différents grades.
Article Il :Les rangs et appellations hors hiérarchie sont les suivants:
- inspecteur général de police;
- contrôleur général de police.

Section 1ère : De la hiérarchie des grades


Article 12 : La hiérarchie des grades s'établit comme suit:
Corps des commissaires de police:
- commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle;
- commissaire divisionnaire de police;
- commissaire principal de police;
- commissaire de police de 1 ère classe ;
- commissaire de police de 2è classe;
- commissaire de police stagiaire;
- élève commissaire de police.
Corps des officiers de police:
- commandant major de police;
- commandant de police;
- capitaine de police;
- lieutenant de police ;
- sous-lieutenant de police ;
- officier de police stagiaire ;
- élève-officier de police.
Corps des sous-officiers et agents de police:
- major de police;
- adjudant chef de police ;
- adjudant de police;
- sergent chef de police;
- sergent de police ;
- agent de police ;
- agent de police stagiaire;
- élève agent de police.

Article 13 : A égalité de grade, l'ordre hiérarchique résulte de l'ancienneté ou de
l'ordre de nomination dans le grade.

Section 2 : Des nominations

Article 14: Le président de la République, sur proposition du ministre chargé de la
sécurité, nomme par décret en conseil des ministres aux rangs d'inspecteur et de contrôleur généraux de police.

Article 15: Nul ne peut être nommé au rang de contrôleur général de police, s'il n'est:
- soit commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle;
- soit commissaire divisionnaire de police âgé de quarante (40) ans au moins et ayant accompli deux (2) années d'ancienneté au minimum dans le grade.
Nul ne peut être nommé au rang d'inspecteur général de police, s'il n'a accompli au moins deux (2) ans de services effectifs dans le rang de contrôleur général de police.

Article 16 : Le ministre chargé de la sécurité, sur proposition du directeur général de
la police nationale, nomme aux grades et emplois dans les différents corps de la police
nationale suivant le tableau d'avancement établi par une commission administrative.

CHAPITRE V : - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 17 : Des arrêtés du ministère de l’intérieur fixent les modalités d’application du présente statut.

Article 18 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures à celles de la présente loi.

Article 19 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Fait à Kreichville, le 28 Août 2018
Sceau

Le Président de la République
Signé
Rayan Hakim
Le Premier Ministre
Signé
Daniel Jason
Pour ampliation
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République
Signé
Alex Cazo
Haut de page