23/08/2019
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⚖️ [ Lois de la République]

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5268
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
—————————————
RÉPUBLIQUE SOVÉLIENNE
—————————-

LOI N° 2018-015
PORTANT STATUT SPECIAL DE LA POLICE
NATIONALE


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE : DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1er - DU CHAMP D'APPLICATION


Article Premier: Le présent statut s'applique aux personnels des corps de la police
nationale.

CHAPITRE II - DES MISSIONS ET DE L'ORGANISATION DE LA POLICE NATIONALE


Article 2 : La police nationale constitue une force de sécurité placée sous la tutelle du
ministère chargé de la sécurité.
La police nationale a pour missions de :
- protéger les personnes et les biens ;
- prévenir les atteintes à l'ordre public ;
- maintenir l'ordre public et le rétablir lorsqu'il est troublé;
- rechercher les renseignements nécessaires à la protection des institutions de la
République;
- combattre la délinquance et la criminalité sous toutes leurs formes ;
- constater les infractions, rechercher, arrêter les présumés auteurs et les mettre
à la disposition de la justice;
- surveiller les frontières et contrôler la circulation des personnes et des biens ;
- assister les autorités judiciaires, administratives et locales.

Article 3 : La police nationale est dirigée par un directeur général nommé par décret
en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité.

Article 4: Le directeur général de la police nationale est assisté d'un ou des directeurs
généraux adjoints issus du corps des commissaires de police, nommés dans les mêmes conditions, selon les besoins du service. Le ou les directeurs généraux adjoints suppléent le directeur général de la police en
cas d'absence.

Article 5 : Il est institué au sein de la police nationale:
- un conseil consultatif de la fonction policière chargé de faire des propositions d'ordre général pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des
personnels de la police nationale;
- des conseils de discipline chargés d'émettre des avis sur les sanctions applicables aux fonctionnaires de police
- des conseils de santé consultés pour les congés maladies de longue durée, pour infirmité temporaire et pour les cas d'inaptitude physique;
des commissions de réforme qui statuent sur les affaires ayant trait à l'invalidité et à l'incapacité des fonctionnaires de police.

CHAPITRE III - DES CATEGORIES DE PERSONNELS ET DES CORPS


Article 6 : La police nationale est composée :
- du personnel relevant des corps de la police nationale;
- du personnel civil recruté par la police nationale;
des fonctionnaires des autres administrations, services et établissements
publics mis à la disposition de la police nationale pour emploi.

Article 7 : Les fonctionnaires de police se répartissent en trois (3) corps :
- le corps des commissaires de police ;
- le corps des officiers de police ;
- le corps des sous-officiers et agents de police.
Les corps sont organisés en grades et échelons.
Le corps des commissaires de police est doté de deux (2) rangs hors hiérarchie, notamment le rang de contrôleur général de police et celui d'inspecteur général de
police.

Article 8 : Au sein de la police nationale, la subordination s'établit de corps à corps,
dans le corps de grade à grade, dans le grade d'échelon à échelon et dans chaque
échelon, elle résulte de l'ancienneté. Toutefois, le titre ou la fonction prime sur le grade.


CHAPITRE IV - DES GRADES, RANGS ET APPELLATIONS


Article 9: Le grade est la position du fonctionnaire de police dans la hiérarchie de son
corps. La hiérarchie indique le rang et le niveau de responsabilité de chaque
fonctionnaire de police.

Article 10 : Les appellations retenues sont celles correspondant aux différents grades.
Article Il :Les rangs et appellations hors hiérarchie sont les suivants:
- inspecteur général de police;
- contrôleur général de police.

Section 1ère : De la hiérarchie des grades


Article 12 : La hiérarchie des grades s'établit comme suit:
Corps des commissaires de police:
- commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle;
- commissaire divisionnaire de police;
- commissaire principal de police;
- commissaire de police de 1 ère classe ;
- commissaire de police de 2è classe;
- commissaire de police stagiaire;
- élève commissaire de police.
Corps des officiers de police:
- commandant major de police;
- commandant de police;
- capitaine de police;
- lieutenant de police ;
- sous-lieutenant de police ;
- officier de police stagiaire ;
- élève-officier de police.
Corps des sous-officiers et agents de police:
- major de police;
- adjudant chef de police ;
- adjudant de police;
- sergent chef de police;
- sergent de police ;
- agent de police ;
- agent de police stagiaire;
- élève agent de police.

Article 13 : A égalité de grade, l'ordre hiérarchique résulte de l'ancienneté ou de
l'ordre de nomination dans le grade.

Section 2 : Des nominations

Article 14: Le président de la République, sur proposition du ministre chargé de la
sécurité, nomme par décret en conseil des ministres aux rangs d'inspecteur et de contrôleur généraux de police.

Article 15: Nul ne peut être nommé au rang de contrôleur général de police, s'il n'est:
- soit commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle;
- soit commissaire divisionnaire de police âgé de quarante (40) ans au moins et ayant accompli deux (2) années d'ancienneté au minimum dans le grade.
Nul ne peut être nommé au rang d'inspecteur général de police, s'il n'a accompli au moins deux (2) ans de services effectifs dans le rang de contrôleur général de police.

Article 16 : Le ministre chargé de la sécurité, sur proposition du directeur général de
la police nationale, nomme aux grades et emplois dans les différents corps de la police
nationale suivant le tableau d'avancement établi par une commission administrative.

CHAPITRE V : - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 17 : Des arrêtés du ministère de l’intérieur fixent les modalités d’application du présente statut.

Article 18 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures à celles de la présente loi.

Article 19 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Fait à Kreichville, le 28 Août 2018
Sceau

Le Président de la République
Signé
Rayan Hakim
Le Premier Ministre
Signé
Daniel Jason
Pour ampliation
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République
Signé
Alex Cazo
3920
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
—————————————
RÉPUBLIQUE SOVÉLIENNE
—————————-

LOI N° 2018-016
PORTANT LOI DE FINANCES POUR L’EXERCICE 2019


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Le présent projet de loi fixe les recettes et les dépenses de l'État pour l'exercice budgétaire du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Article 2 : Les recettes totales sont estimées à 120 milliards de dollars sovéliens (DS), réparties comme suit :

Impôts sur les revenus et les sociétés : 36 milliards DS (30 %).
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 30 milliards DS (25 %).
Droits et taxes sur les hydrocarbures et ressources naturelles : 24 milliards DS (20 %).
Taxes douanières et fiscales diverses : 18 milliards DS (15 %).
Recettes non fiscales (dividendes des entreprises publiques, dons et aides internationales) : 12 milliards DS (10 %).

Article 3 : Les dépenses totales sont fixées à 118 milliards de dollars sovéliens (DS), réparties par mission budgétaire :

Fonctionnement de l'État et administration : 25 milliards DS (21,2 %).
Défense et sécurité nationale : 20 milliards DS (16,9 %).
Éducation et recherche : 18 milliards DS (15,3 %).
Santé publique : 15 milliards DS (12,7 %).
Infrastructures et transports : 12 milliards DS (10,2 %).
Énergie et ressources naturelles : 10 milliards DS (8,5 %).
Agriculture et alimentation : 8 milliards DS (6,8 %).
Affaires étrangères et coopération : 5 milliards DS (4,2 %).
Autres (justice, intérieur, numérique, etc.) : 5 milliards DS (4,2 %).

Article 4 : Un excédent budgétaire de 2 milliards de DS sera affecté au Fonds de Stabilisation Économique, destiné à financer des projets d'urgence en cas de crise régionale ou économique.

TITRE II : MESURES FISCALES

Article 5 : Réduction de 10 % du taux d'imposition sur les bénéfices réinvestis dans les secteurs prioritaires (énergie renouvelable, agriculture et technologie), afin de stimuler l'investissement privé.

Article 6 : Augmentation de 5 % des droits sur les exportations d'hydrocarbures bruts, pour renforcer les recettes fiscales issues des ressources stratégiques.

Article 7 : Introduction d'une taxe environnementale sur les entreprises polluantes, fixée à 2 % du chiffre d'affaires, destinée à financer des programmes de transition énergétique.

Article 8 : Exemption fiscale temporaire (jusqu'en 2022) pour les investissements étrangers dans les zones économiques spéciales, sous réserve d'un transfert de technologie vers les entreprises locales.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 9 : Le budget de la Défense est augmenté de 15 % par rapport à 2018, pour moderniser l'équipement des forces armées et renforcer la sécurité nationale, en cohérence avec la doctrine de l'ordre.

Article 10 : Allocation de 5 milliards DS supplémentaires au secteur de l'éducation, pour la construction de nouvelles universités et la digitalisation des programmes scolaires.

Article 11 : Renforcement du budget de la santé de 10 %, avec un focus sur la lutte contre les épidémies et l'amélioration des infrastructures hospitalières.

Article 12 : Investissement de 3 milliards DS dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires, pour booster l'économie et l'intégration régionale.

Article 13 : Création d'un fonds d'innovation numérique doté de 2 milliards DS, géré par le Ministère du Numérique, pour développer les technologies de l'information et la transformation digitale.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 : Le présent projet de loi sera exécuté par le Ministre de l'Économie et des Finances, sous le contrôle du Premier Ministre et du Président de la République.

Article 15 : Tout manquement à l'exécution de ce budget sera sanctionné conformément au Code des Finances Publiques.

Article 16 : Le présent projet de loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.


ANNEXES


Annexe 1 : Répartition détaillée des recettes (en milliards de DS)

Impôts sur les revenus : 20
Impôts sur les sociétés : 16
TVA : 30
Droits hydrocarbures : 24
Taxes douanières : 18
Recettes non fiscales : 12

Annexe 2 : Répartition détaillée des dépenses par ministère (en milliards de DS)

Présidence de la République : 2
Premier Ministre : 1
Affaires Étrangères : 5
Économie et Finances : 3
Intérieur : 4
Armées : 20
Justice : 3
Santé : 15
Éducation et Recherche : 18
Agriculture : 8
Infrastructures et Transports : 12
Énergie : 10
Numérique : 2
Autres ministères : 15


Article 17 : La présente de loi sera exécuté comme loi de la République.

Fait à Kreichville, le 01 Janvier 2019
Sceau

Le Président de la République
Signé
Rayan Hakim
Le Premier Ministre
Signé
Daniel Jason
Pour ampliation
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République
Signé
Alex Cazo
4090
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
—————————————
RÉPUBLIQUE SOVÉLIENNE
—————————-

LOI N° 2019-010
PORTANT CRÉATION DE LA CRIET


L'Assemblée nationale a délibéré et adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:


TITRE Ier : CRÉATION ET COMPÉTENCE

Article 1 : Création

Il est institué une juridiction spéciale dénommée :
Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET).

La CRIET constitue une juridiction pénale spécialisée dotée d’une compétence nationale.

Article 2 : Compétence matérielle

La CRIET est compétente pour connaître des infractions suivantes :

- Terrorisme et infractions connexes ;
- Atteintes à la sûreté intérieure et extérieure de l’État ;
- Tentatives ou actes de déstabilisation institutionnelle ;
-Incitation à la violence ;
- Incitation à la haine ;
- Appels publics à l’insurrection ;
- Diffusion de messages de nature à troubler gravement l’ordre public ;
-Corruption sous toutes ses formes ;
- Détournement de deniers publics ;
- Blanchiment de capitaux ;
- Fraude économique et financière grave ;
- Infractions relatives aux marchés publics ;
-Association de malfaiteurs ;
- Criminalité transnationale organisée ;
- Cybercriminalité portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État ;
- Financement d’activités illicites.

Article 3 : Compétence personnelle

La CRIET est compétente à l’égard :

• des auteurs ;
• des coauteurs ;
• des complices ;
• des receleurs ;

conformément aux dispositions du droit pénal en vigueur.

Article 4 : Compétence territoriale

La CRIET exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national.

Elle peut tenir ses audiences en tout lieu du territoire national sur décision de son Président.

TITRE II : ORGANISATION

Article 5 : Composition

La CRIET comprend :

• une Chambre de Jugement ;
• une Commission de l’Instruction ;
• une Chambre des Libertés et de la Détention ;
• un Parquet Spécial ;
• un Greffe ;
• une Chambre des Appels supprimée.

Article 6 : Principe de juridiction

La CRIET est une juridiction de premier et dernier ressort.

Article 7 : Président de la Cour

Le Président de la CRIET :

• dirige l’ensemble de la juridiction ;
• assure la répartition des affaires ;
• supervise les services ;
• garantit la discipline interne ;
• organise le fonctionnement administratif de la Cour ;
• peut ordonner la tenue d’audiences en tout lieu du territoire national.

TITRE III : CHAMBRE DE JUGEMENT

Article 8

La Chambre de Jugement est composée d’au moins sept magistrats nommés conformément aux textes en vigueur.

Elle statue en formation collégiale composée :

* d’un président de formation ;
* de deux assesseurs au minimum.

Article 9

La Chambre de Jugement connaît de toutes les affaires relevant de la compétence de la Cour.

Elle rend des décisions motivées conformément au droit pénal en vigueur.

TITRE IV : COMMISSION DE L’INSTRUCTION

Article 10

Il est institué une Commission de l’Instruction chargée de l’instruction des affaires.

Article 11

Elle est composée de magistrats instructeurs nommés conformément aux dispositions légales.

Elle procède notamment à :

* l’ouverture des informations judiciaires ;
* les investigations nécessaires ;
* la mise en examen ;
* le renvoi devant la Chambre de Jugement.

TITRE V : CHAMBRE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Article 12

Il est institué une Chambre des Libertés et de la Détention.

Elle statue sur :

* les détentions provisoires ;
* les mises en liberté ;
* les contrôles judiciaires.

Article 13

Elle applique les dispositions du code de procédure pénale relatives aux libertés individuelles.

TITRE VI : PARQUET SPÉCIAL

Article 14

Le ministère public près la CRIET est exercé par un Procureur Spécial.

Article 15

Le Procureur Spécial :

* exerce l’action publique ;
* reçoit les dénonciations ;
* engage les poursuites ;
* requiert l’ouverture des informations judiciaires ;
* veille à l’exécution des décisions de justice.

Article 16

Le Procureur Spécial peut se saisir d’office de toute affaire relevant de la compétence de la Cour.

Il est assisté de substituts.

TITRE VII : GREFFE

Article 17

Le greffe est assuré par un greffier en chef assisté de greffiers.

Il est chargé de :

* la conservation des actes ;
* la tenue des registres ;
* l’authentification des décisions.

TITRE VIII : PROCÉDURE

Article 18

La procédure applicable devant la CRIET est celle prévue par le code de procédure pénale.

Article 19

Les décisions rendues par la CRIET sont :

* définitives ;
* exécutoires immédiatement ;
* non susceptibles d’appel.

Elles peuvent uniquement faire l’objet des voies de recours extraordinaires prévues par la loi.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 20

La CRIET entre en fonction dès la nomination de ses membres.

Article 21

La présente loi sera exécutée comme loi de la République.


Fait à Kreichville, le 12 Juin 2019
Sceau

Le Président de la République
Signé
Rayan Hakim
Le Premier Ministre
Signé
Daniel Jason
Pour ampliation
Le Secrétaire Général de la Présidence de la République
Signé
Alex Cazo
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