index des institutions politiques de la fédération
Posté le : 27 mars 2026 à 22:01:23
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Norme suprême de la fédération par lequel, à l’issue d’un processus solennel, la fédération du Navasota modifie sa constitution, norme suprême de la fédération qui organise les puissances publiques. Le processus est strictement défini par l’article VI de la constitution fédérale de 1804. Cet article définit le processus d’enclenchement, le déroulé et la fin de la modification constitutionnelle.
Les pères fondateurs de la fédération, à savoir Bruno Rousselot, Mark Sherman, Freddie Cox, Robert Saunders et Kamron Conner, ainsi que les autres rédacteurs de la constitution fédérale, étaient plutôt des personnes qui avaient une grande réserve sur la participation des masses à la vie politique, en vertu de l’idéologie dominante de l’époque (celle du libéralisme conservateur). Il est nécessaire de concilier participation politique des citoyens, considérés comme étant trop impropres à exercer la chose politique, trop influençables et trop instables pour concourir à l’exercice du pouvoir politique, avec l’ordre politique ainsi que la stabilité politique fédérale. Dans leur idéologie (libéralisme conservateur), la participation politique citoyenne ne tend qu’à mener vers l’instabilité des institutions fédérales, raison pour laquelle, de facto, un droit de vote n’a jamais été inscrit dans la constitution fédérale.
Or, ceux-ci étaient toutefois conscients de la nécessité de la participation des masses dans la préservation des institutions politiques face aux dangers qui les menacent : la tyrannie et l’aristocratie. Il est donc facile de prévoir que, dans le futur, tout ou partie de la constitution fédérale sera modifié et amendé. Ils ont alors prévu, en réponse, des critères de modifications constitutionnelles et un processus extrêmement vigoureux mais aussi long, qui rend particulièrement difficile de modifier la constitution.
Dans ses dispositions originelles, pour qu’un processus de modification constitutionnelle soit enclenché, il faut le vote des deux tiers des deux chambres parlementaires du Congrès : le sénat et la chambre des représentants. Ensuite, cette modification est transmise au parlement de chaque état fédéré et un amendement constitutionnel est adopté lorsque les 3/4 des états fédérés y sont favorables. La constitution est alors une nouvelle fois solennellement adoptée par le Congrès de la fédération, même si ceci n’est pas obligatoire. Or, le 28e amendement de 1963 a particulièrement modifié les institutions de la fédération : avec la suppression de la chambre haute qu’est le sénat, la modification d’une constitution ne peut être enclenchée que par l’assemblée citoyenne devenue chambre monocamérale de la fédération.
Depuis sa création en 1804, il y a eu au total 29 amendements constitutionnels, qui se répartissent en amendements de première génération relatifs aux droits et aux libertés fondamentaux (1804-1899), des amendements constitutionnels de deuxième génération relatifs à l’évolution de la société (1900-1930), tandis que les amendements de dernière génération, plus tardifs, se concentrent sur des droits nouveaux considérés comme étant de nécessité fondamentale et supérieure.
Processus par lequel un justiciable (de droit navorais ou non) demande la révision, par une juridiction de second degré, du jugement rendu par une juridiction de premier degré. Il n’existe pas un droit général à interjeter appel de toutes les décisions rendues par une juridiction fédérale : une demande d’appel est formulée selon un taux de ressort défini par la loi.
De manière générale, le justiciable interjette un appel après une décision rendue par un juge de paix auprès d’une juridiction de grande instance (équivalent de la première instance au sein de la fédération), ou d’un jugement rendu par une juridiction de grande instance auprès d’une haute cour de la fédération.
Certaines décisions sont dites rendues en premier et dernier ressort : ce sont des jugements pour lesquels le justiciable ne peut interjeter appel de la décision rendue par la juridiction de grande instance.
Dans le même cas, un justiciable peut formuler un appel auprès de la Cour suprême de la fédération contre un jugement rendu en seconde instance (haute cour). Celle-ci rend des arrêts dits de dernière instance, c’est-à-dire des jugements qui ne sont pas susceptibles d’appel et qui s’appliquent immédiatement partout au sein de la fédération. Lorsque la Cour suprême considère qu’un jugement rendu par une haute cour n’est pas conforme au droit, elle renvoie généralement l’affaire devant une autre haute cour autrement constituée pour qu’elle tranche le litige opposant les justiciables. Dans le cas contraire, la Cour rejette l’appel formulé.
Nom donné à la force chargée de la défense de la fédération. Au sein du Navasota, la force armée exerce une fonction centrale définie par la loi et par la norme suprême de la fédération : la constitution. La force armée est une composante des outils par lesquels le gouvernement fédéral exerce son monopole de la violence légitime.
L’armée fédérale a toujours occupé une place très spéciale au sein de la fédération. Dès le début de son histoire, l’armée est un outil particulièrement important, faisant l’objet d’espoir mais aussi de crainte. Dans le premier cas, elle est l’instrument qui a permis l’indépendance nationale face aux troupes du royaume d’Austaria, ainsi que l’organe sur lequel repose la défense nationale de la jeune république aleuxienne face à ses forces ennemies externes mais aussi internes.
Mais elle fait aussi l’objet de crainte, raison pour laquelle les rédacteurs de la constitution et les pères fondateurs ont mis en place des mécanismes de contrôle et de soumission de la force armée fédérale. Le premier est que le président de la république exerce le commandement suprême des forces armées et est chargé de son administration ainsi que de ses missions (article II de la constitution de 1804). Mais, dans le même temps, il ne lui appartient pas le pouvoir de lever des troupes, de disposer des finances publiques pour leur financement ni de déclarer la guerre ou la paix. Les pères fondateurs voulaient éviter un régime monarchique à l’austarienne dans lequel le chef de l’État dispose de tous ces pouvoirs.
Au sein de la fédération, la force armée est organisée sous le commandement de la présidence de la république, qui exerce le commandement suprême des forces armées, le secrétaire d’État à la défense étant chargé de l’administration générale. L’armée s’organise autour du commandement de l’armée de terre, subdivisée en quatre commandements cardinaux : Est, Ouest, Nord et Sud. Les autres composantes sont l’armée de l’air, la marine nationale (atypique) et le commandement des forces spéciales.
Mécanisme par lequel un individu de nationalité étrangère à la fédération demande la protection du Navasota au nom de la nécessité de l’ordre public de protection. La loi du Congrès de 1934 intitulée Fox Law for the Protection of Political Refugees définit la portée de l’asile politique de la fédération : tout individu peut demander à recevoir l’asile politique pour des raisons diverses : victime de persécutions dans son pays d’origine (notamment pour les opposants à des régimes dictatoriaux), guerre civile, et donc asile politique et humanitaire, entre autres.
Il est possible pour un individu de demander en référé à un juge de tribunal de grande instance la délivrance d’un titre d’asile politique sur le fondement de deux cas :
- ou sa sécurité et son intégrité sont menacées même au sein de la fédération par une organisation à la solde d’une puissance étrangère, et il demande à ce titre la délivrance d’un titre d’asile politique afin de recevoir la protection adéquate liée à sa situation extrême.
La fédération du Navasota entretient une longue histoire et tradition d’asile politique et religieux. Dès la découverte du territoire au XVIIe siècle, des colons ont fui les persécutions religieuses et politiques des pouvoirs monarchiques en place dans les monarchies eurysiennes. Au sein du continent aleucien, la fédération a accueilli les réfugiés politiques du régime communiste de la Viétie : c’est un instrument d’influence et de déstabilisation du régime.
Nom donné au fonctionnaire élu au niveau de chaque comté chargé, au nom de la démocratie mais aussi pour le respect du principe de l'accès a tous a un avocat pour plaide sa cause devant la juridiction. Sa charge a été créée en 1914 par une loi du Congrès, la Wilkinson Advocacy Act, qui crée la fonction d’avocat public chargé de représenter l’intérêt des classes ouvrières lors des guerres et soulèvements ouvriers au sein de la fédération. Elle permet par la suite la protection de toutes les catégories considérées comme étant les plus démunies, avec l’élargissement de ses compétences.
L’avocat public est un fonctionnaire élu au suffrage universel direct pour un mandat de 4 ans. Il est inamovible durant la durée de son mandat. Il a l’obligation de prouver la détention d’un master en droit et doit appartenir à l’ordre des avocats.
L’avocat public représente les intérêts des plus démunis devant la justice, notamment de ceux qui sont dans l’incapacité de disposer d’un avocat pour se défendre. Il est alors chargé de les défendre lui-même ou de leur assigner un avocat appartenant à son bureau d’avocat public du comté. L’avocat public et son bureau sont financés par les administrations locales, à savoir les comtés et les états fédérés.
L’avortement est devenu un droit légal au sein de la fédération par une décision de la Cour suprême du 28 novembre 1988 dans l’affaire Britney C. État, dans laquelle un ensemble de 6 juges sur 9 ont considéré que l’avortement est un droit légal et que son interdiction est inconstitutionnelle. Cette décision, qui fait jurisprudence, s’est imposée partout au sein de la fédération comme un droit légal, obligeant les États, même les plus conservateurs, à autoriser l’avortement. Avant cette jurisprudence, chaque état disposait du droit d’accorder ou non l’avortement et d’en fixer les limites.
Au niveau fédéral, il n’existe pas de mécanisme d’aide publique aux femmes souhaitant avorter, et l’avortement ne donne pas droit à des aides ou remboursements de la part de l’État fédéral, sauf en cas de danger ou de complications graves pour la vie de la mère (loi de l’assemblée citoyenne du 5 avril 1996, Emory Madden Law). Il existe néanmoins des organismes privés ou des associations qui viennent en aide aux femmes dans le besoin et qui peuvent prendre en charge la totalité ou une partie des frais d’avortement.
L’avortement est pleinement autorisé dans les états du Black River, limité à 24 semaines dans l’état du Redwood et limité à 6 semaines dans le seul état du New Allington.
Nom donné au second chef de la diplomatie fédérale. Le secrétaire d’état aux affaires étrangères est chargé de mener la diplomatie de la fédération, de représenter l’union et de mener les négociations au nom du gouvernement fédéral. Le premier chef de la diplomatie reste la présidence de la république fédérale, qui mène la représentation et les négociations diplomatiques de concert avec le secrétaire d’état aux affaires étrangères.
Les compétences du secrétaire d’état sont définies par une loi du Congrès du 15 septembre 1805, qui lui donne pour mission de « mener, en concertation avec la présidence de la fédération, tous les actes de représentation, de négociation et de discussion au nom de l’État fédéral ».
Pour ne pas créer une double diplomatie, le secrétaire d’état est toujours placé sous le contrôle du président de la république, qui possède la primauté dans la conduite des affaires étrangères. Selon les périodes, le secrétaire d’état n’est qu’un exécutant des volontés présidentielles ; dans d’autres périodes, il peut être si charismatique qu’il concurrence le pouvoir présidentiel.
Nom donné au secrétaire d’état chargé de mener la politique agricole et de défendre le monde rural. Historiquement comme actuellement, ce n’est pas un poste particulièrement envié au sein du gouvernement fédéral, en raison d’une forte marginalisation du bureau et d’un faible niveau de compétences, d’autant plus que la plupart de ses compétences font l’objet d’une large décentralisation.
Le budget est défini par la loi des finances du Congrès (Finance Law) de 1806, amendée à de nombreuses reprises. Elle prévoit que le gouvernement fédéral, en concertation avec la présidence fédérale, les organismes fédéraux et autres entités concernées, prépare un budget de l’État pour la prochaine année d’exercice budgétaire. Ce projet de budget doit être présenté à l’assemblée citoyenne avant fin novembre et voté par celle-ci avant fin décembre. À défaut, en l’absence de budget, les administrations publiques ne disposent plus des moyens nécessaires à leur fonctionnement et entrent en état de léthargie budgétaire : les fonctionnaires ne sont plus payés et les administrations publiques ne peuvent plus effectuer de commandes ni rendre de services.
Le gouvernement fédéral dispose jusqu’à fin janvier pour présenter un budget acceptable à l’assemblée citoyenne. Si, à cette date, aucun budget n’a été adopté, la commission des finances de l’assemblée citoyenne définit elle-même le budget dans le cadre fixé par la loi de 1806.
En général, au sein de la fédération, il existe une assez grande déconcentration des finances publiques : les États fédérés disposent de leurs propres budgets votés par leurs parlements. De ce fait, en cas de blocage au niveau fédéral, les États fédérés disposent toujours des finances nécessaires à leur fonctionnement. Les comptes budgétaires fédéraux sont généralement déficitaires en raison de dépenses publiques plus élevées que les recettes perçues par l’État.
Nom donné à plusieurs périodes électorales au sein de l’État fédéral.
On trouve la campagne électorale présidentielle, ou élection présidentielle, dont l’intérêt est d’élire le chef de l’état de la fédération. Elle commence à l’année N-1 de la fin de mandat du président sortant. Elle débute en janvier avec le lancement de la campagne et se termine en septembre avec les élections présidentielles. La campagne électorale suit des étapes définies par l’agence fédérale des campagnes électorales. Elle se déroule au sein des partis politiques avant d’aboutir aux élections présidentielles au niveau national.
La campagne législative est divisée en deux : on trouve les primaires, qui se déroulent en même temps que les élections présidentielles et qui concernent 2/3 des sièges de l’assemblée citoyenne qui sont mis en jeu au niveau fédéral. Elles permettent généralement de donner le ton a l'élection du président fédéral. Elles se déroulent au même moment et sont donc souvent confondues ; le jour du vote pour les primaires législatives est le même que celui du vote présidentiel. Les élections intermédiaires ont lieu tous les 2 ans. Elles concernent 1/3 des députés de l’assemblée citoyenne. Leur importance est significative puisque, en raison des résultats, elles peuvent modifier les alliances et recomposer la composition de l’assemblée fédérale. Il arrive même que les élections intermédiaires défassent les majorités de la chambre et mènent à la démission du gouvernement fédéral.
Les autres élections concernent les niveaux des états fédérés. Un grand nombre de fonctionnaires sont élus au niveau des états fédérés : le gouverneur de l’état fédéré pour un mandat de 4 ans, les membres des deux chambres parlementaires, et les juges des hautes cours (voir plus tard), avec des mandats différents : souvent 4 ans pour la chambre basse (2 ans pour l’état du Durminster) et 6 ans pour la chambre haute (3 ans pour l’état du Durminster), ainsi que les juges des hautes cours.
Au niveau des comtés, un grand nombre de fonctionnaires sont élus au suffrage universel direct : l’avocat public, le juge de paix, le juge de grande instance, etc. Ce grand nombre de fonctionnaires élus au niveau local permet de rapprocher les autorités publiques des électeurs et de s’assurer que ceux-ci exercent effectivement leurs charges, faute de quoi ils seraient sanctionnés par les électeurs.
La citoyenneté est le fait de posséder la nationalité navoraise. Il est possible d’accéder à la citoyenneté de trois manières : soit par la naissance (droit du sol), un individu né sur le territoire national est considéré, dès sa majorité, comme citoyen navorais de plein droit ; par la filiation, un enfant né d’un parent navorais peut accéder à la nationalité navoraise, à condition d’en faire la demande à sa majorité, sauf si un des parents en fait la demande durant sa minorité ; enfin, par la naturalisation, un individu justifiant d’une domiciliation sur le territoire national navorais sans interruption sur une durée de 5 ans, étant intégré à la communauté nationale (langue, culture, entre autres) et étant de bonnes mœurs, peut accéder à la nationalité, à condition d’en faire la demande.
La citoyenneté navoraise donne droit à des droits et des devoirs, comme l’accès à la justice, la protection de l’état fédéral pour ses ressortissants, mais aussi l’accès à divers avantages et bénéfices.
L’accès à la nationalité rappelle toutefois que son titulaire est également lié par des devoirs, dont notamment celui de servir son pays (service militaire actuellement suspendu), mais également de participer à sa construction et à son rayonnement. Il est utile de rappeler que, si le vote est le processus démocratique par excellence, élément incontournable de l’exercice démocratique pratiqué lors de chaque élection et de chaque référendum, ce droit de vote n’est ni protégé par la constitution fédérale (la constitution fédérale de 1804 ne consacre pas le droit de vote, celui-ci s’étant imposé par la « culture démocratique ») ni par une loi fédérale. De ce fait, un État fédéré peut théoriquement interdire le vote, même si cela n’est jamais encore arrivé. De plus, en raison du silence du droit et des normes, le droit de vote est théoriquement considéré comme étant un droit et un privilège du citoyen, même si rien n’empêche, de facto, un étranger de voter.
Nom donné à la réunion hebdomadaire (généralement le mercredi matin) réunissant les membres du pouvoir exécutif, c’est-à-dire, lorsqu’il est présent, le chef de l’état (pas toujours présent mais, lorsqu’il l’est, il en est théoriquement le président), le premier ministre, qui assure en général la direction du conseil, les secrétaires d’état du gouvernement fédéral représentant les administrations fédérales, et enfin divers sous-secrétaires, directeurs, voire même gouverneurs lorsqu’ils y sont conviés ou lorsque l’ordre du jour concerne particulièrement leurs domaines.
Le conseil des ministres n’est ni consacré par la constitution ni par la loi : c’est une coutume qui a fini par s’imposer comme norme dans les faits. Il donne l’occasion au gouvernement réuni de discuter des projets de loi, d’échanger sur l’état de la fédération et de leurs administrations, de mettre en commun leurs moyens, de définir les projets pour la fédération et de préparer le budget.
Organe brièvement mentionné par la constitution et consacré par la loi (Law of 1815 for the High Council of the Judiciary).
Le conseil supérieur de la magistrature est à la fois le gardien du corps des magistrats, chargé de s’assurer de l’indépendance du pouvoir judiciaire face aux intérêts politiques partisans, mais aussi le juge des juges, chargé de jouer le rôle d’arbitre contre les juges.
Le conseil supérieur de la magistrature se compose de 43 membres, dont 22 membres sont élus par l’assemblée citoyenne (parmi un corps de juges et de magistrats disposant d’une formation en droit ou en justice supérieure à 5 années universitaires et avec 10 ans d’expérience en matière judiciaire), du président de la république pour la durée de son mandat, qui agit en tant que président de facto du conseil, du juge en chef de la Cour suprême de la fédération en tant que membre de droit pour la durée de son mandat, du représentant du gouvernement (département de la justice, dit le vice-procureur fédéral) pour la durée de son mandat (4 ans généralement), et enfin de 18 autres membres élus au suffrage universel direct pour un mandat de 10 ans (tous magistrat et juriste de formation et profession), inamovibles. Les anciens présidents de la fédération peuvent y siéger : ils sont alors dits membres de droit.
Le conseil supérieur de la magistrature filtre les candidatures aux postes de juges et autres membres de la magistrature, contrôle l’action des juges fédéraux, surveille les élections pour le renouvellement du corps judiciaire.
Le conseil supérieur de la magistrature est également chargé de l’application de la discipline au sein du corps de la magistrature, de l’adoption du règlement interne à l’ordre judiciaire (qui ne doit pas contrevenir aux lois, à la constitution et à l’esprit des coutumes), mais aussi de la gestion financière.
Norme suprême de la fédération, chargée d’organiser les institutions de l’État et d’établir les relations entre elles. La constitution actuelle est celle de 1804, amendée à hauteur de 29 fois. Elle organise les relations entre les puissances publiques et les amendements constitutionnels disposent sur les droits et libertés fondamentaux. Les amendements sont égaux à la constitution puisqu’ils sont considérés comme formant un même et unique texte (jurisprudence de la cour suprême).
En droit navorais, la constitution est la norme suprême du droit positif. Lorsqu’un texte contrevient à l’esprit constitutionnel, celui-ci est réputé nul par l’intermédiaire d’un magistrat : un juge fédéral, apte à exercer un contrôle de constitutionnalité lorsqu’un litige lui est soumis. Le cas échéant, lorsqu’un texte de loi est jugé anticonstitutionnel, le juge l’écarte jusqu’à son abrogation par le législateur. Toutefois, la Cour suprême est l’organe suprême d’interprétation de la constitution : ses arrêts en la matière s’appliquent partout dans l’union et immédiatement.
En droit positif navorais, les conventions internationales ratifiées par la fédération ont une position supérieure aux lois fédérales mais inférieure à la constitution : c'est la hiéarchie des normes mais il y a une division d’interprétation entre les partisans de la supériorité des conventions internationales sur la constitution fédérale et ceux qui invoquent l’opposé, actuellement c’est la première théorie qui est actée par le juge associé à la Cour suprême. Toutefois, il appartient au juge fédéral, lorsqu’un litige lui est soumis, d’exercer un contrôle de conventionnalité. Il appartient au juge fédéral, lorsqu’un litige lui est soumis, d’exercer un contrôle de conventionnalité (tous juge saisi est apte a exerce un contrôle de conventionnalité).
En droit navorais, un texte de loi interne violant une convention internationale est systématiquement écarté au profit de la convention internationale, en vertu de l’arrêt de la Cour suprême Steinberger v. DOC (Department of Commerce)dans lequel un justiciable, ici la société Steinberger de droit mantois, a attaqué le gouvernement fédéral qui avait écarté une partie des dispositions de la convention internationale signée avec ladite puissance étrangère par la fédération et ratifiée par l’assemblée citoyenne, la société s’est estimée lésée, le département du commerce a justifié cette omission car ces dispositions entrent en contradiction avec la loi fédérale, le juge associé à la Cour suprême a alors déclaré qu’en cas de litige futur similaire il appartient au juge d’écarter la loi qui contrevient à la convention puisque cette dernière conformément à la hiérarchie des normes occupe une position supérieur a la loi, de plus le juge associé a rappelé que la convention est signée d’un commun accord avec ladite état puis ratifiée par le législateur et que donc en vertu de ceux-ci il appartient soit au gouvernement de dénoncer la convention notamment les parties qui violent le droit interne et de les renégocier soit au législateur d’amender le droit interne pour l’adapter à la convention internationale. Par ailleurs il est utile de rappeler que le législateur peut refuser de ratifier un traité international et aussi censurer le gouvernement sur la question de ce traité international (en cas de vote positif entraînant la chute du gouvernement, le traité est considéré comme n’étant pas ratifié par la fédération).
Par rapport à la constitution, en cas de litige entre les dispositions constitutionnelles et celles d’une convention internationale, il est systématiquement demandé au juge de faire primer la convention internationale sur la constitution fédérale, toutefois les droits fondamentaux protégés par les amendements constitutionnels sont protégés par la jurisprudence constitutionnelle (arrêt Wilson vs States en 1987) dans ce cas-là le juge saisi doit opérer une mise en balance des textes et choisir le texte qui d’une part incarne et protège l’intérêt le plus légitime et fondamental et d’autre part dont la violation est considérée comme étant le plus proprortionné.
Le juge considère que la convention internationale conclue par le gouvernement fédéral auprès d’une autre puissance engage sa responsabilité, qu’en vertu de ceux-ci le juge peut s’auto-saisir pour constater une violation gouvernementale de ses propres engagements et le cas échéant l’obliger à respecter ses engagements.
En droit navorais, les individus ne sont pas sujets de droit international mais peuvent invoquer une convention internationale dans le cadre d’un litige et peuvent également dans l’inverse se faire voir opposer une convention internationale.