24/01/2020
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[Judiciaire] Décisions de Justice

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856

Contentieux & Décisions de Justice


Sont recensées ici les décisions rendues par les Cours et Tribunaux ayant compétence au sein du Royaume de Brocelynwood.


Organisation de la Justice



L’indépendance de la Justice est inscrite dans la Constitution.

Le système juridique est mixte :
  • Common law : tradition orale et jurisprudentielle
  • Des codes écrits

Types de Tribunaux
  • Un Tribunal Local par ville ou province pour les délits. 1 juge professionnel. Possibilité de faire appel.
  • Une Cour Pénale Locale par ville ou province pour les crimes. Juré populaire de 15 personnes tirées au sort. Possibilité de faire appel.
  • Une Haute Cour du Royaume de Brocelynwood dès lors qu’un conflit implique des représentants de l’Etat (principalement comme plaignants car ils sont largement protégés par l’immunité) ou des décisions du Royaume. Décision prise par 4 juges professionnels, dont 1 désigné à vie par le Roi, irrévocable, et 3 sur concours après avoir gravi les échelons. Pas d’appel possible.


Récapitulatif

6199
HAUTE COUR DU ROYAUME DE BROCELYNWOOD
Année 2019


AFFAIRE “Royaume de Brocelynwood” contre “Hi-stories”


1. Contexte

Objet :
L’affaire porte sur l’article “Le Royaume face à son Histoire oubliée : les souffrances des Alderii
Partie I - Coloniser à tout prix”
publié dans le journal “Hi-stories”.

Plaignant :
Royaume de Brocelynwood

Défense :
Journal mensuel “Hi-Stories”

Juridiction :
Haute Cour du Royaume de Brocelynwood

Dates :
  • Faits incriminés : 9 décembre 2018
  • Dépôt de plainte : 10 décembre 2018
  • Décision rendue le : 10 janvier 2019


2. Résumé du contradictoire

Requêtes du plaignant :

1. Condamnation du journal “Hi-Stories” à une amende 10 000 Woodies Crown pour publication d’un article de presse contraire aux règles édictées par la Constitution

2. Interdiction de futures ventes du Numéro du journal d’”Hi-stories” dans lequel est paru l’article incriminé

3. Interdiction de toute vente future du journal mensuel “Hi-Stories”, y compris les numéros précédents


Arguments du plaignant :
  • La Constitution du Royaume de Brocelynwood prévoit la liberté de la presse “ à condition qu’elle ne remette pas en cause les fondements existentiels de la nation ”. Or l’article incriminé vise directement les fondements du Royaume de Brocelynwood, en s’en prenant ouvertement à l’Histoire de la communauté protestante.

  • L’article contesté a comme parti pris de présenter les explorateurs fondateurs du Royaume sous un angle extrêmement péjoratif, dépourvu d’empathie, et ayant la volonté de commettre les pires crimes : il leur attribue une “déshumanisation au dernier degré”, ce qui est un jugement de valeur. Il en est de même lorsqu’il est mentionné : “la grande majorité de la communauté blanche protestante contribue, encourage ou est complice de cette logique d’extermination sans scrupules.

  • L’article contesté a comme parti pris de présenter systématiquement les communautés Alderii sous un angle positif, ou dont les actions potentiellement criminelles sont nécessairement justifiées : “Guidés par la faim, ceux qu’on appellera plus tard les “Alderii” vont être contraints d’attaquer le Mal à la source”, puis “ Dans leurs attaques, en réalité défensives, ils s’en prennent donc de manière indiscriminée aux femmes, hommes, enfants ”. Une attaque ne pouvant être “défensive”, ce dernier exemple démontre comment l’article choisit ouvertement de défendre une communauté contre une autre, à partir de jugements de valeurs et non des faits. Cela peut déstabiliser les fondements de la coexistence au sein notre société.

  • L’article se veut historique mais porte un jugement général, sans justification, sur la société actuelle : “contribue à l’imaginaire raciste actuel selon lequel ce sont des sauvages dangereux, raison pour laquelle toute la société et les médias brocéliens mettent en avant le moindre fait divers impliquant une personne Alderii.”.

  • La réalité historique de plusieurs faits énoncés n’est pas prouvée : la falsification des “carnets de voyage” cités est une possibilité, d’autant que les scènes décrites sont incohérentes avec la connaissance actuelle de l’Histoire.

  • L’interprétation des faits donne une lecture manichéenne et criminelle de l’Histoire. Les combats entre protestants et indigènes sont résumés à une volonté de “génocide” ou encore d’”extermination”. L’idée selon laquelle la communauté Alderii ait été exterminée est fausse puisque plusieurs dizaines de milliers de personnes sont membres du Royaume aujourd’hui. La volonté, au-delà des combats, de mettre en place un “génocide” en voulant réduire à néant la communauté, est impossible à démontrer. Utiliser ces termes démontre une volonté claire d’associer les fondements du Royaume aux pires crimes.

  • La capacité du journal à utiliser des faits pour construire des partis pris susceptibles de remettre en cause les fondements de notre société et notre Histoire est dangereux, y compris pour l’avenir. C’est la raison pour laquelle le Journal doit être interdit.


Arguments de la Défense :

  • Lorsque la Constitution mentionne comme limite à la liberté de la presse la “remise en cause” des “fondements existentiels de la nation”, elle protège le Royaume contre l’instrumentalisation de la presse à des fins d’insurrection ou de déstabilisation. Une lecture selon laquelle cela signifierait que quelques lignes d’articles ne peuvent pas critiquer trop fortement l’Histoire du Royaume est fausse, et cela constituerait une jurisprudence dangereuse pour la liberté de la presse.

  • Nous confirmons que notre article est uniquement basé sur des faits historiques, démontrés et recoupés. Le Royaume et le Tribunal ne devront pas être influencés par le fait que cette réalité historique est aujourd’hui peu communiquée et enseignée. Les “carnets de voyages” cités sont consignés et ont été joints comme pièce pour cette procédure ; ils ont été authentifiés par plusieurs spécialistes indépendants. Les pièces matérielles receuillies démontrent pendant plusieurs années des massacres massifs et systématiques intentionnels commis à l’encontre des peuples Alderii, ce qui s’apparente à une volonté génocidaire.

  • Concernant les termes pouvant être estimés comme des “jugements de valeur”, il s’agit là de la liberté d’expression de la presse et des Historiens, qui ne peuvent se contenter de lister des faits, sans la moindre analyse et sans mise en cohérence entre eux. L’action d’un pouvoir colonial visant à occuper et utiliser des terres ne peut être décrit de manière totalement symétrique avec la réaction de communautés autochtones, encore très éloignées de nombreuses notions du monde moderne. Le fait que ces populations s’en prenaient de manière indifférentes “aux hommes, femmes, enfants”, a également été décrit de manière claire et précise.

  • L’article incriminé est prévu pour être publié dans un mensuel spécialisé, vendu en un modeste nombre d’exemplaires ; il ne pouvait pas avoir comme volonté de déstabiliser massivement la société brocélienne


HRP - Probabilités retenues :
4 issues possibles :
Rejet de toutes les requêtes : 45 %
Amende mineure : 25 %
Amende majeure + retrait de l’article : 25 %
Toutes les requêtes du plaignant acceptées : 5 %


3. Motifs invoqués par le Juge

  • Les pièces jointes au dossier ont été authentifiées et les Historiens auditionnés ont confirmé la véracité des faits énoncés dans l’article, avec production de nombreuses preuves à l’appui. Par conséquent, l’’article ne contrevient pas aux lois sur la déontologie journalistique qui interdisent le mensonge ou la manipulation de faits.

  • Les jugements de valeur et partis pris énoncés dans l’article n’outrepassent pas le cadre de la liberté éditoriale que les organes de presse sont autorisés à exprimer.

  • Les sujets abordés dans l’article incriminé abordent des thèmes qui font l’objet de tensions dans le débat public. Cependant, ils s’appuient sur des faits démontrés. Par ailleurs, l’intention de remettre en cause les fondements du Royaume ou de provoquer une insurrection ne peut être démontrée. Nous constatons enfin que la publication de l’article ne produit pas de tels effets, quand bien même il est partagé / instrumentalisé - au même titre que toute autre production - dans des milieux militants ou contestataires.


4. Décision

Toutes les demandes du plaignant “Royaume de Brocelynwood” à l’encontre du journal “Hi-stories” sont rejetées.
Le Royaume de Brocelynwood doit verser 1 000 Woodies Crowns au journal “Hi-stories” à titre de dédommagement des frais de procédure.
Les décisions de la Haute Cour du Royaume de Brocelynwood sont définitives et non susceptibles d'appel.

6734
COUR PÉNALE LOCALE DE TINTELLIN COVE
Année 2019


AFFAIRE “Covist’Coffee” contre “GCAB 46”


1. Contexte

Objet :
L’affaire porte sur la légalité de l’intervention du GCAB 46 au Covist’Coffee le 17 septembre 2019.

Plaignant :
Covist’Coffee

Défense :
GCAB 46, représenté par le Secrétariat Royal à l’Ordre Public

Juridiction :
Cour Pénale Locale de Brocelynwood

Dates :
  • Faits incriminés : 17 septembre 2019
  • Dépôt de plainte : 18 septembre 2019
  • Décision rendue le : 4 octobre 2019


2. Résumé du contradictoire

Requêtes du plaignant :

1. Reconnaissance du caractère illégal de l’intervention du GCAB 46 au sein du Covist’Cofee le 17 septembre 2019

2. Reconnaissance du caractère disproportionné et criminel des modalités d’intervention du GCAB 46 au sein du Covist’Coffee le 17 septembre 2019

3. Ouverture d’une enquête et engagement de poursuites, devant la présente Cour Pénale Locale, à l’égard des membres du GCAB 46 responsables des actes criminels

4. Dédommagements civils de 20 000 Woodies Crowns à l’égard du Covist’Coffee et de 5 000 Woodies Crowns à l’égard de chaque client du café pour le caractère illégal et disproportionné de l’intervention (dans l’attente des décisions pénales)


Arguments du plaignant :
  • En entrant dans le café, le GCAB 46 ne pouvait constater le moindre délit. En effet, le GCAB met en cause le Café au regard de la récente ordonnance royale qui acte la fermeture de lieux lorsqu’ils sont interdits à la communauté protestante. Or le profil apparent des personnes présentes à un moment “T” dans un lieu public ne dit rien de la politique du lieu et de sa fréquentation globale.
  • Par ailleurs, plusieurs témoignages accréditent l’idée de la présence de deux hommes blancs protestants ce soir-là, qui ont pu sortir au moment des premiers échanges de coups car ils n’ont pas été ciblés.
    Pour rappel, la présente procédure ne questionne pas la décision de fermeture par l’administration mais bien l’intervention préalable du GCAB en tant que tel.

  • Les personnes présentes au sein du café et leurs actes ne représentaient pas le moindre danger nécessitant une intervention rapide du GCAB avant même l’arrivée de la Police Royale.

  • L’ensemble de l’attitude et des actes du GCAB révèlent une volonté de nuire plutôt que ramener l’ordre public de façon proportionnée.
  • L’entrée en nombre et fracassante du GCAB dans un lieu de convivialité a été vécue très violemment par les clients présents, et le GCAB s’est immédiatement positionné dans une posture d’hostilité. Sonnés, les clients n’ont pas répondu immédiatement à la question du GCAB sur les clients protestants, puis le responsable du GCAB a immédiatement affirmé que le lieu avait un caractère illégal, ordonnant son évacuation. Aucun argument n’a été demandé aux responsables du lieu car il n’y avait pas de volonté de compréhension. Des menaces ont été proférées à la moindre contestation : “ou ça va finir très mal”.
    Un croche-patte a été effectué au passage d’un client qui sortait du café et qui avait donc suivi les ordres du GCAB.

  • La force physique employée par le GCAB était complètement disproportionnée. Les clients ont refusé de sortir mais ne s’en sont pas pris physiquement aux membres du GCAB, sauf pour les repousser par la suite par légitime défense. Or les blessures témoignent de nombreux acharnements sur les clients du café, avec de nombreux coups de matraque ainsi que des coups de pied, sur des personnes déjà au sol.
  • Par ailleurs, une personne est actuellement dans le coma, ce qui peut être présumé comme une tentative d’homicide.




Arguments de la Défense :

  • Le GCAB 46 a strictement respecté le cadre de l’Ordonnance Royale en intervenant au sein du café. Le même texte prévoit la fermeture des lieux “implicitement interdits” aux protestants, ce qui caractérise bien l’illégalité d’un tel rejet. Or le rôle du GCAB est d’interrompre toute action illégale.
  • Il était possible pour le GCAB de constater cette illégalité du fait de la composition de la clientèle ce soir là, uniquement alderii, ce qui est toujours le cas de l’avis de tous ; par ailleurs, le café cultive cette identité et se faisait le relais de tract de “défense des alderii” retrouvés en nombre au sein du café ce soir-là.

  • Lorsqu’un membre du GCAB a demandé “qui est protestant ici ?”, personne n’a répondu puis personne n’a contesté le caractère “hors la loi”. Soit il n’y avait effectivement aucun protestant présent au sein du café, soit le peu de protestants présents le cachent dans ce lieu. Dans les deux cas, cela conforte le caractère du lieu implicitement interdit aux protestants.

  • L’Ordonnance Royale prévoit que le GCAB a pour rôle d’interrompre tout délit, y compris par la force physique “dans l'attente de l'intervention des forces de Police Royale”. L’Ordonnance mentionne “l’exécution d’un crime ou d’un délit” et ne fait pas référence à un quelconque critère de danger immédiat.

  • L’intervention était proportionnée et graduée : le responsable du GCAB a d’abord demandé aux clients de sortir en les informant du droit. Devant l’immobilité des clients, ce qui constitue une action illégale supplémentaire, ces derniers ont commencé à être éconduits physiquement vers la sortie.
  • Par la suite, les réactions violentes de nombreux clients du café ont nécessité l’usage de matraques afin, pour les membres du GCAB, de ramener l’ordre et se défendre.
    Certains clients ont jeté des chaises sur les membres du GCAB.

  • Selon l’article 6 de l’ordonnance royale, “les agressions et atteintes aux membres de GCAB sont considérés comme des facteurs aggravants”. Les coups et jets d’objets effectués par les clients présents à l’égard du GCAB doivent faire l’objet de poursuites pénales.



HRP : probabilités retenues
Principales issues possibles :
Intervention illégale et donc disproportionnée : 25 %
Intervention légale et proportionnée : 25 %
Intervention légale mais disproportionnée : 50 %

Si intervention globale du GCAB proportionnée :
Mise en cause pénale d’une minorité de membres du GCAB : oui 60 % / non 40%
Mise en cause pénale des alderii : oui, en nombre 40 % / oui, minorité : 40 % / non : 20%

Si intervention globale du GCAB disproportionnée :
Mise en cause pénale de membres du GCAB : oui, en nombre 50 % / oui, minorité 50%
Mise en cause pénale d’une minorité d’alderii : oui 40 % / non 60 %



3. Motifs invoqués par le Juge

  • Le présent jugement n’a pas vocation à définir le caractère légal ou illégal de l’activité globale du Covist’Coffee. Cependant, au vu des éléments du dossier, il est certain que le GCAB 46 ne pouvait à aucun moment réaliser cette définition avec certitude, puisque celle-ci ne pouvait relever que d’un faisceau d’indices complexe. Il ne pouvait donc s'agir en aucun cas d'une situation de “flagrant délit”.

  • L’ordonnance prévoie que le GCAB doit interrompre un délit ou un crime “de manière proportionnée”. Eû égard au faible danger représenté à court terme par le délit potentiel, par ailleurs non avéré, l’usage de la force physique, et notamment à un tel niveau, présentait le risque de créer un trouble à l’ordre public bien plus important que la situation initiale.
  • Il apparait des éléments du dossier que l’usage excessif de la force physique s’inscrivait dans une dynamique collective, a été encouragé, et n'est pas du fait de la seule décision de quelques membres du GCAB.

  • Les blessures constatées chez de nombreux clients font état de coups répétés et graves, bien au-delà du nécessaire pour mettre hors d’état de nuire une personne.
  • Par ailleurs, un client se trouve actuellement dans le coma du fait d’un coup de matraque porté à la tête après de nombreux coups sur l’ensemble du corps, ce qui représente effectivement une mise en danger manifeste alors qu’aucun client ne mettait un danger d’autres individus.

  • L’intervention a fait subir un préjudice matériel au Covist’Coffee ainsi qu’une atteinte à son image. Par ailleurs, il a fait subir un préjudice psychologique aux clients présents. Les préjudices physiques relèveront du pénal et de chaque personne mise en cause, et non du GCAB dans son ensemble. Les premiers éléments de l’enquête ont relevé 5 membres du GCAB responsables d’atteintes physiques graves lors de l’intervention et n’ont pas relevé de faits similaires du côté des clients, au-delà des actes de légitime défense.



4. Décision

L’intervention du GCAB 46 du 17 septembre 2019 au Covist’Coffee est jugée illégale et disproportionnée. Cinq membres du GCAB 46 sont poursuivis pénalement.
Au civil, le Secrétariat Royal à l’Ordre Public, au titre du GCAB 46, est condamné à verser 11 000 Woodies Crown à l’égard du Covist’Coffee, ainsi que 2 000 Woodies Crown à l’égard de chaque client présent dans le bar au moment de l’intervention physique.

5013
TRIBUNAL LOCAL DE TINTELLIN COVE
Année 2019


AFFAIRE “Covist’Coffee” contre “Secrétariat Royal à l’Ordre Public du Royaume de Brocelynwood”


1. Contexte

Objet :
L’affaire porte sur la fermeture administrative du Covist’Coffee actée par le Secrétariat Royal à l’Ordre Public du Royaume de Brocelynwood le 18 septembre 2019.

Plaignant :
Covist’Coffee

Défense :
Secrétariat Royal à l’Ordre Public du Royaume de Brocelynwood

Juridiction :
Tribunal Local de Tintellin Cove

Dates :
  • Faits incriminés : 18 septembre 2019
  • Dépôt de plainte : 19 septembre 2019
  • Décision rendue le : 29 octobre 2019


2. Résumé du contradictoire

Requêtes du plaignant :

1. Abrogation de la décision prise par le Secrétariat Royal à l’Ordre Public et actant la fermeture administrative définitive du Covist’Coffee

2. Versement de 10 000 Woodies Crowns au Covist’Coffee au titre du chiffre d’affaires perdu pendant la période de fermeture

3. Versement de 10 000 Woodies Crowns au Covist’Coffee au titre du préjudice subi du fait de la fermeture administrative

Arguments du plaignant :
  • Le caractère explicitement ou implicitement interdit du Covist’Coffee est complètement récusé. Le café adopte explicitement des valeurs d’ouverture à tous, et ces valeurs sont également défendues par ses clients, ce qui amène parfois à l’expression d’opinions politiques par des clients ou employés. S’agissant d’un lieu privé, il n’a pas vocation à être neutre au niveau des valeur défendues.

  • Nous avons estimé avec précision que plus de 10% de la fréquentation du café environ est protestante, ce qui est confirmé par plusieurs témoignages de clients réguliers eux mêmes protestants. Leur part est plus faible que la population globale mais proche de la composition de la population du quartier qui est majoritairement alderii.

  • L’inquiétude relative à l’ordonnance royale 2019-006 exprimée par de nombreux clients et parfois par les gérants au sein du bar ne signifie pas que notre bar est implicitement interdit aux protestants. Mais nous craignions une instrumentalisation de cette nouvelle ordonnance pour s’en prendre à des lieux fréquentés par de nombreux alderii. Par ailleurs, nous critiquions le fait qu’elle s’en prenne prioritairement à une communauté, ce qui relève de la simple liberté d’expression.

Arguments de la Défense :
  • Conformément à l’article 9 de l’Ordonnance Royale 2019-006, “les lieux d’accueil ou groupements dont l’accès est implicitement interdit à la communauté protestante font l’objet d’une fermeture ou dissolution administrative”. Le caractère implicite de l’interdit repose sur les critères suivants : “objet incompatible avec l'accueil de protestants, absence d'adhérents/usagers/clients protestants sur une période de temps significative”.

  • Le caractère communautaire du Covist’Coffee ne fait pas de doute. Des tracts trouvés le soir de l’intervention de la Police Royale revendiquaient clairement “la défense des alderii” et s’en prenaient précisément à l’Ordonnance Royale qui a été invoquée par l’administration. Le fait que les gérants du Covist’Coffee militaient contre l’ordonnance royale démontre à quel point ils avaient conscience que celle-ci était en lien avec leur activité et les concernait directement. Le tract mentionnait justement “la volonté du Royaume de fermer des lieux de convivialité fréquentés par les Alderii à Tintellin Cove”, signifiant que c’est bien leur modèle qu'ils souhaitaient ici défendre.

  • Le fait qu’il y ait parfois eu de très rares clients protestants dans le bar est une stratégie déployée par les “bars alderii” de Tintellin Cove afin de tenter de faire la preuve de leur ouverture à toutes les communautés. Cependant, dans les faits, l’écrasante majorité de membre de la communauté alderii fréquentant le bar quotidiennement eû égard à leur très faible part dans la population brocélienne démontre le caractère communautaire du bar. Nous avons rassemblé plusieurs témoignages de protestants ne s’étant pas senti à l’aise du fait du caractère ostensiblement alderii du bar, que ce soit dans la langue écrite ou parlée, la décoration, et les idées politiques affichées s’en prenant violemment au Parti Royaliste et même au Parti Républicain, désignés régulièrement comme les “partis des blancs”. Par ailleurs, plusieurs protestants ont déjà été pris à parti lors de débats avec des clients du bar du fait de leurs opinions pro-royalistes.


HRP : probabilités retenues
Issues possibles :
Requête 1 : Acceptation de l’abrogation (60 %) vs refus (40 %)
Si requête 1 acceptée : requête 2 acceptée (100%) avec indemnisation entre 5 000 et 10 000 WC.
Si requête 1 acceptée : requête 3 acceptée avec indemnisation entre 2 000 et 10 000 WC.


3. Motifs invoqués par le Juge

  • La fréquentation majoritairement alderii du café est cohérente avec le type de population habitant le quartier et ne peut constituer à elle seule une preuve de “l’interdit implicite” aux autres communautés.

  • Les témoignages et preuves apportées par le café démontrent que le lieu était effectivement ouvert et fréquenté par la communauté protestante, bien que minoritaire.

  • Les témoignages et preuves apportées par la défense démontrent que le lieu a une coloration politique majoritaire et parfois défendue par les gérants du bar, que les clients ont pour partie des engagements militants, ce qui ne contrevient pas aux règles édictées par l’ordonnance royale 2019-006.

  • La fermeture administrative du Covist’Coffee avec effet immédiat a un impact évident sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, mais a également porté préjudice à l’image du café, ce qui peut à terme avoir un impact sur sa fréquentation ou le désigner comme cible de la colère d’une partie de la population jugeant son activité illégale.


4. Décision

La décision administrative de fermeture du Covist’Coffee est jugée illégale et abrogée. La réouverture du Covist’Coffee prend effet immédiatement.
Au titre du chiffre d’affaires perdu pendant la période de fermeture, le Royaume de Brocelynwood est condamné à indemniser le Covist’Coffee à hauteur de 8 000 Woodies Crowns.
Au titre du préjudice moral subi du fait de la fermeture administrative, le Royaume de Brocelynwood est condamné à indemniser le Covist’Coffee à fauteur de 10 000 Woodies Crowns.
6736
HAUTE COUR DU ROYAUME DE BROCELYNWOOD
Année 2019


AFFAIRE “Secrétariat Royal à l’Ordre Public du Royaume de Brocelynwood” contre “Le Progrès”


1. Contexte

Objet :
L’affaire porte sur le journal Le Progrès, en lien avec un article publié le 25 septembre 2019 intitulé Tintellin Cove pris entre violences racistes et résistance : une poudrière ?

Plaignant :
Secrétariat Royal à l’Ordre Public du Royaume de Brocelynwood

Défense :
Journal “Le Progrès”

Juridiction :
Haute Cour du Royaume de Brocelynwood

Dates :
  • Faits incriminés : 25 septembre 2019
  • Dépôt de plainte : 12 novembre 2019
  • Décision rendue le : 18 décembre 2019


2. Résumé du contradictoire

Requêtes du plaignant :

1. Reconnaissance du caractère illégal de l’article “Tintellin Cove pris entre violences racistes et résistance : une poudrière ?” paru dans le journal Le Progrès le 25 septembre 2019

2. Condamnation du Journal Le Progrès à 50 000 Woodies Crown pour mensonges, appel à l’insurrection et soutien à des activités illégales

3. Interdiction et dissolution du Journal “Le Progrès”


Arguments du plaignant :
  • C’est principalement la troisième partie de l’article qui est en cause dans son intégralité, sous le titre “Derrières les murs, entre peur et besoin vital d’organiser la contre-offensive”. Le journal admet directement venir protéger une activité illégale d’organisation d’une insurrection, en cachant des informations : “ces rassemblements clandestins se tiennent dans des lieux extrêmement discrets. Nous avons fait le choix de donner le moins d’informations possibles afin de ne pas mettre en danger la communauté.

  • Sous couvert de description factuelle et objective, le ton du journal affiché est ostensiblement en soutien de l’organisation d’actions illégales. Sans citation, le journal indique que les alderii “savent que s’ils arrêtaient tout, du jour au lendemain, c’est jusqu’à toute l’économie qui vacillerait puisqu’elle est extrêmement dépendante de l’activité économique de ce port” alors que le droit de grève est interdit au sein du Royaume de Brocelynwood.

  • Sans aucune prise de recul, le journal reprend les propos d’un certain nombre d’activistes tels quels, alors même qu’ils se comparent avec des groupements ayant des activités terroristes dans d’autres pays : “Nous devons être prêts à nous défendre mais surtout ne pas attendre qu’ils viennent nous tabasser ! Il faut faire comme nos frères Hamajaks ! Tout est contre nous, c’est la guerre civile, nous n’avons de toute façon plus le choix”.

  • La conclusion de l’article démontre une connivence directe et assumée entre le journal et le groupement clandestin terroriste qui se construit sous les yeux du journaliste : “Les collectifs commencent à prendre forme. En secret, ils s’appellent “Front d'Émancipation Alderii (FEA)”. Et ce soir-là, ils décidèrent finalement de rencontrer le responsable des communistes de Tintellin Cove : Francis Streethin. “Vous pouvez le mettre dans votre article, de toute façon des Alderii qui prennent contact avec un responsable communiste, ils le sauront”.

  • La Constitution de notre Royaume prévoit que la principale limite à la liberté de la presse est la condition “qu'elle ne remette pas en cause les fondements existentiels de la nation”. Le Journal Le Progrès est responsable de tels actes en faisant directement alliance avec des groupes insurrectionnels et appelant à la violence. Par ailleurs, l’article insinue des pratiques illégales des GCAB, en admettant n’avoir aucune preuve : “est en réalité soupçonné une stratégie bien rodée organisée par des mouvements extrémistes allant jusqu’à l’établissement de faux justificatifs de domicile. Cela constituerait un grave détournement du dispositif, ce qui est probable mais n’a pas encore pu être formellement démontré.. L’objectif est de s’en prendre directement à un dispositif officiel assuré de contribuer à la sécurité du Royaume, avec le soutien de notre Secrétariat Royal à l’Ordre Public.

Arguments de la Défense :
  • Les rassemblements dits “clandestins” des Alderii qui sont décrits dans l’article ne sont pas nécessairement illégaux en tant que tels. La nécessité pour la communauté de s’organiser de manière cachée vient justement de la peur d’une répression qui puisse s’exercer sur eux en détournant ou au-delà de moyens légaux. Il est du devoir du média de rendre compte de ces faits.

  • N’étant pas juges pour estimer le caractère illégal ou non d’une partie des faits décrits dans l'article, et ne constatant pas de mise en danger manifeste de personnes, malgré des propos parfois rugueux rapportés, il n’est pas du rôle de la presse de dénoncer au pouvoir politique des personnes s’organisant collectivement, mais de rapporter des faits.

  • Il est à noter que l’article pourrait être visé par un reproche tout à fait inversé à celui dont il est accusé ce jour : en effet, la mobilisation décrite dans l’article, avec en effet des précautions, pourrait tout à fait servir aux secrétaires royaux et à la police à avoir des informations et à s’opposer à la mobilisation. L'objectif du Progrès n’est ni l’un ni l’autre, mais bien de rapporter des faits d’intérêt public de la plus haute importance.

  • Pour les raisons précisées précédemment, ni l'article incriminé ni le média Le Progrès ne remettent en cause les fondements existentiels de la nation brocélienne. Concernant le détournement du dispositif des GCAB avec la production de “faux justificatifs de domicile”, les journalistes du journal ont attaché des pièces au dossier démontrant un faisceau d’indices important, mais ne pouvant constituer à eux seuls de preuve définitive. C’est pourquoi des précautions ont été prises dans l’article. Par ailleurs, cela s’inscrit bien dans une stratégie plus large d’assurer une présence de milices citoyennes du GCAB dans les quartiers jugés plus insécures et principalement habités par des populations alderii.



HRP : probabilités retenues
Issues possibles :
Requête 1 : Oui, présente un caractère illégal (33,3 %) / Non, légal (66,6 %)
Requête 2 (si oui à la requête 1) : Montant entre 5 000 et 50 000 WC
Requête 3 (si oui à la requête 1 et amende > 25 000) : Acceptée à 25 % / Refusée à 75 %



3. Motifs invoqués par le Juge

  • Notre juridiction a pris le parti d’analyser l’entiéreté de l’article. Les deux premières parties de l’article incriminé ne peuvent souffrir d’aucune contestation. Elles décrivent la situation dans la ville de Tintellin Cove de manière factuelle, sourcée et précisé, prennent les précautions d’usage nécessaire basées sur des faisceaux d’indices lorsqu’il y a des incertitudes. Les évènements qui se sont déroulés au Covist’Coffee sont rapportés à partir des personnes présentes et les informations sont recoupées à partir d’éléments matériels (par exemple, la personne hospitalisée)

  • La troisième partie est plus spécifiquement la cible des arguments de la partie plaignante. Le journal décrit une mobilisation de la communauté alderii qui s’organise en secret. Malgré une ligne idéologique du journal proche de ces revendications, il ne peut être affirmé une alliance de fait entre le journal et le mouvement lui-même. Le fait que des propos durs soient rapportés alors qu’ils appellent à la violence pourrait au contraire être utilisé aux opposants à ce nouveau Front d’Emancipation Alderii (FAE).

  • Le regroupement des alderii en vue d’une mobilisation sociale ne constitue pas en tant que telle une activité nécessairement illégale au regard de nos lois. Il ne peut donc être rapproché au journal de ne pas dénoncer des personnes, d’autant que la législation n’en fait obligation que dans des cas bien précis, afin d’être protectrice de la liberté de la presse. Par ailleurs, le compromis qui a dû être trouvé entre le journaliste et les activistes permet justement de rendre compte de faits qui n’auraient pas été sur la place publique. Aucun indice ne démontre que ces faits sont biaisés, par conséquent ils peuvent être mobilisés par l’ensemble du spectre du champ politique, qu’il soit favorable au Front d’Emancipation Alderii ou non.




4. Décision

L’article “Tintellin Cove pris entre violences racistes et résistance : une poudrière ?” paru dans le journal Le Progrès le 25 septembre 2019 est jugé légal.
Les trois requêtes sont rejetées.
Le plaignant est condamné à verser à la défense 1 000 Woodies Crowns au titre des frais de procédure.
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