
Charte signé par les États suivants : Nyvrus - Badland - Nosgoth - Epslandia
Dernière Mise à Jour : 17/01/2019
L’objectif général de cette organisation est de rassembler les nations membres dans les domaines suivants :
• Défense collective
• Sécurisation des frontières
• Coopération dans le domaine du progrès scientifique
• Construction d’infrastructures qui amélioreront à terme la qualité de vie de tous les habitants du continent
En vertu de cet accord, chaque État membre accepte de s'unir pour former une organisation militaire unique afin de défendre tous les membres contre les agresseurs extérieurs, de coordonner les opérations de sécurité et de renforcer les capacités de défense de leurs nations respectives.
La principale mission de l'organisation sera la défense. Elle encouragera également des projets scientifiques, technologiques et environnementaux en créant des infrastructures adaptées aux conditions extrêmes du continent afin de le rendre progressivement plus habitable. Son siège sera établi au sein du complexe gouvernemental du Royaume d'Epslandia, dans la capitale, Evrayne. Cet emplacement garantira un environnement neutre et sécurisé pour tous les représentants des différentes nations membres.
Les opérations de l'organisation devraient respecter un principe fondamental et essentiel pour son fonctionnement auprès de tous les membres : l'égalité de traitement entre tous les États membres en matière de vote sur les différentes prises de décision. Chaque État membre disposerait d'une voix sur les questions stratégiques, sans hiérarchie ni supériorité entre les États participants. Les décisions prises collectivement par le Conseil seront validé par un vote à la majorité, garantissant ainsi l'équité auprès de chaque État. De plus, les États membres seraient tenus de respecter diverses obligations fondamentales, notamment la collaboration avec les autres États membres de l'organisation pour la création et la mise en œuvre d'une force militaire unifié afin d'assurer un soutien mutuel ; la coopération en matière de sécurité ; et la contribution à des projets de développement dans tout le continent.
Epslandia aspire à inaugurer une ère nouvelle pour les nations du Nivérée, en s'efforçant de créer un climat de confiance mutuelle grâce à une répartition équitable des responsabilités, tout en restant unies dans notre volonté de préserver et de renforcer notre continent. À ce titre, Epslandia invite toutes les parties intéressées à participer à des discussions diplomatiques visant à définir les modalités de mise en place de cette organisation et à convenir de principes régissant notre future coopération, pour le bien du Nivérée.
THÈME I — DROITS ET PRÉROGATIVES DES ÉTATS MEMBRES
Article 1 — Principe de souveraineté des États membres
Tous les États qui adhèrent à l'organisation conservent leur pleine souveraineté (leur autonomie) et leur indépendance politique. Ils restent pleinement compétents pour exercer leur autorité sur leurs institutions, leur territoire et leurs citoyens dans le pays qu'ils représentent. L'adhésion à l'organisation ne porte pas atteinte à la souveraineté de l'État, mais exprime la volonté de ses chefs d'État de coopérer. L'acte d'adhésion (devenir membre volontaire) crée une Organisation collective au sein de laquelle des décisions communes pourront être prises à l'avenir ; par conséquent, certaines (ou toutes) de ces décisions seront prises collectivement, conformément aux procédures prévues par la présente Charte.
Article 2 — Égalité souveraine des États
Au sein de cette Organisation, chaque État membre jouit d'un statut juridique égal. Aucune distinction n'est faite entre les États membres en fonction de leur économie, de leur puissance militaire, de leur population ou de leur superficie. Tous les États membres ont un droit égal de participer, une reconnaissance diplomatique équivalente et un pouvoir institutionnel égal, tant dans les discussions que dans les processus de décision collective.
Article 3 — Représentation des États
Chaque État membre désigne un représentant au sein de l'organisation, soit en qualité de chef d'État, soit en qualité de représentant désigné. La désignation de représentants pour chaque État membre constitue l'expression directe de la souveraineté des États membres. En effet, toutes les décisions prises par l'Organisation doivent être conformes aux souhaits de chacun des États membres au nom desquels agissent les représentants.
Article 4 — Participation aux délibérations
Tous les États membres ont le droit de participer à toutes les discussions, consultations et délibérations relatives à toute question soulevée dans le cadre de l'Organisation. Ce droit inclut celui de présenter des analyses, des positions par voie diplomatique, des propositions et des objections sur le sujet abordé.
Article 5 — Droit d’initiative diplomatique
Chaque État membre aura la possibilité de proposer autant d'initiatives qu'il le souhaite. Ces idées nouvelles ou améliorées pourront être présentées sous forme de propositions (soumises au vote). Tous les États membres pourront concevoir des projets visant à renforcer la coopération entre les différents États participants, que ce soit par des moyens politiques, économiques, stratégiques, scientifiques ou diplomatiques.
Article 6 — Accès égal aux mécanismes décisionnels
Tous les États membres participent aux mécanismes décisionnels établis par l’Organisation selon un principe d’égalité institutionnelle. Les procédures de consultation, de délibération et de vote doivent garantir une participation équilibrée et transparente de l’ensemble des États.
Article 7 — Principe de décision majoritaire
Les décisions adoptées par la majorité définie par les règles de l’Organisation constituent l’expression de la volonté collective des États membres. Une fois adoptées conformément aux procédures établies, ces décisions acquièrent un caractère obligatoire pour l’ensemble des États membres, y compris pour ceux qui auraient exprimé une réserve ou un désaccord lors des délibérations.
Article 8 — Obligation d’application des décisions collectives
Les États membres reconnaissent que l’Organisation doit respecter et appliquer les décisions prises à la majorité de ses membres. Cette obligation repose sur le principe que le fonctionnement de l’Organisation ainsi que l’efficacité et la crédibilité de ses membres dépendent du respect de ces derniers auprès de leur engagement à agir collectivement.
Article 9 — Droit d’expression diplomatique
Les États membres peuvent librement faire part de leurs préoccupations, positions et analyses sur les questions diplomatiques relevant du champ d’activité de l’Organisation. Cela se fera dans le respect mutuel et en favorisant une coopération constructive entre les États membres.
Article 10 — Droit à l’information institutionnelle
Les États membres doivent être pleinement informés de toutes les décisions, actions ou autres événements survenus sous l'autorité de l'Organisation. L'accès à l'information est également nécessaire si les États doivent participer séparément aux activités décisionnelles.
Article 11 — Droit à la consultation collective
Lorsqu'une situation internationale, régionale ou diplomatique survient et menace les intérêts communs de l'Organisation et/ou de ses membres, tout État membre peut demander l'ouverture d'une consultation collective.
Article 12 — Droit à la médiation entre États
L’Organisation disposera d’un cadre pour le règlement (médiation) de tout différend entre deux ou plusieurs États membres. Ce mécanisme vise à promouvoir le règlement pacifique des différends et à instaurer des relations stables entre les États membres participant au processus de médiation.
Article 13 — Participation aux initiatives de coopération
Les projets, programmes et initiatives collectifs élaborés par l'Organisation sous son égide sont ouverts à la participation des États membres. Ces initiatives visent à renforcer la coopération stratégique, diplomatique ou économique entre les États membres.
Article 14 — Liberté de position diplomatique
Le droit d'un État membre d'exprimer publiquement sa position ou son désaccord avec certaines décisions ou principes adoptés par l'Organisation demeure. Cependant, ce droit ne saurait justifier le non-respect par un État membre des décisions collectives prises à la majorité.
Article 15 — Garantie des droits et prérogatives des États membres
Les droits et devoir énoncés dans cette charte serviront de fondement au fonctionnement de l'Organisation et à la participation des États membres. L'objectif est de définir un équilibre entre la souveraineté des États Membres et l'autorité décisionnelle de l'Organisation afin de garantir un fonctionnement cohérent, stable et efficace.
Article 16 — Droit de sollicitation et de soutien entre États membres
Chaque membre de cette organisation peut solliciter l'aide des autres États membres lorsqu'il estime que ses intérêts fondamentaux, sa stabilité, sa sécurité ou son développement requièrent une coopération collective. La forme de cette assistance peut varier en fonction des ressources du pays qui l'apporte et de celles du pays demandeur. Elle peut prendre diverses formes : financière, économique, militaire, stratégique, logistique, technologique ou diplomatique.
La demande d’assistance formulée par un État membre sera examinée dans le cadre des procédures de consultation mises en œuvre par l’organisation afin que ses membres puissent évaluer collectivement la pertinence de l’assistance proposée, ainsi que son niveau et sa nature. Lorsqu’un accord d’assistance sera conclu, conformément aux règles de vote et de majorité établies par la Charte, les États membres s’acquitteront de leurs obligations en la matière, dans la limite de leurs capacités et des ressources disponibles, et conformément aux accords conclus entre les États membres et l’organisation.
L'un des fondements de la coopération entre les pays reposera sur ce principe, qui garantira que tous les pays membres entretiennent des relations stables, sûres et prospères les uns avec les autres.
TITRE II — OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES
Article 1 — Respect de la charte et de l’autorité de l’organisation
Tout État membre s’engage à respecter la présente charte ainsi que l’autorité institutionnelle de l’Organisation. L’adhésion à l’Organisation implique l’acceptation de ses principes fondamentaux, de ses règles de fonctionnement et de ses objectifs relatifs à la protection, au contrôle et au développement du Nivérée.
Article 2 — Obligation de se conformer aux décisions collectives
Les décisions prises par voie de vote au sein d'une organisation reflètent la volonté collective de tous ses États membres. Par conséquent, qu'un État membre ait ou non soutenu une décision importante lors du vote, il est tenu de s'y conformer.
Article 3 — Obligation de solidarité entre les États membres
La solidarité est un principe fondamental reconnu par tous les États membres dans le cadre de leur partenariat. Toute demande d'assistance formulée par un État membre concernant Nivérée, notamment en matière de finances, de matériel militaire, de stratégie et/ou de logistique. Ces demandes seront évaluées par l'ensemble des autres États membres, de même que leur contribution à la réponse commune.
Article 4 — Protection du Nivérée
Tous les États membres s'engagent à contribuer à la protection du continent de Nivérée contre les menaces extérieures, les tentatives de prise de contrôle illégale et tout autre élément susceptible de compromettre sa stabilité.
Article 5 — Développement et aménagement du continent
Les États membres ont le devoir de participer au développement du Nivérée par divers moyens, notamment la construction d'infrastructures, la mise en œuvre de projets économiques, le développement de programmes de recherche scientifique et toute autre initiative visant à renforcer et à soutenir le fonctionnement, la viabilité et l'organisation du continent.
Article 6 — Amélioration de l’habitabilité du Nivérée
Les États membres s’engagent à soutenir activement les initiatives destinées à rendre le Nivérée progressivement plus habitable, notamment à travers l’urbanisation, la recherche environnementale, les systèmes énergétiques et les technologies d’adaptation.
Article 7 — Gestion responsable des ressources
Les ressources naturelles, énergétiques ou stratégiques du Nivérée doivent être exploitées de manière coordonnée et responsable par les États membres, afin de garantir leur durabilité et leur contribution au développement collectif du continent.
Article 8 — Coopération scientifique et technologique
Les États membres s’engagent à promouvoir l’échange de connaissances, de sciences et de technologies afin d’améliorer la compréhension du Nivérée, de favoriser son utilisation durable et l’amélioration des conditions de vie sur le continent.
Article 9 — Maintien de la stabilité entre les États membres
Les États membres conviennent de coopérer pacifiquement avec tous les autres États membres concernant leurs activités relatives au Nivérée afin d’empêcher toute perturbation susceptible d’entraver la réalisation de ces objectifs généraux.
Article 10 — Responsabilité collective envers le Nivérée
Chaque État membre reconnaît que la protection, le contrôle et le développement de Nivérée font partie de ses responsabilités. Par conséquent, ils se sont tous engagés à collaborer étroitement afin d'assurer le succès à long terme de ce projet commun.
Article 11 — Intégration des forces armées sous commandement de l’organisation
Les États membres reconnaissent que la sécurité, la stabilité et la protection du Nivérée nécessitent une coordination militaire unifiée. À ce titre, chaque État membre s’engage à placer l’intégralité de ses forces armées, ainsi que les capacités liées à leur gestion, leur organisation, leur formation et leur fabrication d’équipements militaires, sous l’autorité et la direction stratégique du Conseil de l’Organisation.
Les structures militaires nationales demeurent reconnues dans leur identité et leur origine, mais leur emploi opérationnel, leur planification stratégique et leur déploiement sont placés sous un commandement commun afin de garantir l’efficacité et l’unité de la défense du Nivérée et de ses populations.
Article 12 — Patrouille et bannière
Les opérations de sécurité, de défense et de maintien de l’ordre sur le territoire du Nivérée sont assurées par des patrouilles et des unités opérationnelles placées sous un commandement central unique relevant du Conseil de l’Organisation. Ces forces communes ont pour mission d’assurer la protection des populations, la stabilité du continent et l’application des décisions collectives de l’Organisation.
Les unités déployées dans ce cadre sont composées de soldats provenant de l’ensemble des États membres, formant des contingents mixtes reflétant la coopération entre les nations participant à l’Organisation. Dans l’exercice de leurs fonctions, ces forces opèrent sous la bannière et l’emblème de l’Organisation, symbolisant leur mission collective et leur engagement commun envers la sécurité et l’ordre sur le Nivérée.
TITRE III — ORGANES ET STRUCTURE INSTITUTIONNELLE
Article 1 — Principe d’organisation institutionnelle
Les politiques collectives des États membres relatives à la sécurité, au contrôle et au renforcement du Nivérée s’appuient sur certaines institutions communes qui facilitent la poursuite de leurs intérêts communs et de leurs politiques collectives. Ces institutions comprennent : la coordination des activités ; la prise de décisions relatives aux opérations courantes ; et la mise en œuvre des décisions. Afin d’atteindre ces objectifs, elles ne représentent les intérêts des États membres que lorsque ceux-ci sont conformes aux principes de partenariat et de coopération.
Article 2 — Le Conseil de l’Organisation
Le Conseil constitue l’organe central de gouvernance et de décision de l’Organisation. Il est chargé de définir les orientations stratégiques, d’adopter les décisions collectives et de superviser l’ensemble des actions menées dans le cadre de la charte.
Article 3 – Composition du Conseil
Tous les États membres de l'Organisation sont représentés au Conseil de l'Organisation par l'intermédiaire de leur représentant dûment autorisé (qui peut être soit le chef d'État, soit un fonctionnaire).
Le Conseil n'est pas une autorité distincte ; il représente la volonté collective de tous les États membres. Les décisions prises par le Conseil sont directement issues des débats et des votes qui ont lieu au niveau du Conseil entre les États membres.
Article 4 – Pouvoirs du Conseil
Le conseil est la principale autorité en matière de prise de décision collective. Il a également le pouvoir de décider de l'orientation politique, stratégique et institutionnelle de l'organisation, notamment en ce qui concerne la sécurité et le développement de Nivérée, la gestion des ressources et la coordination des efforts conjoints.
Article 5 – Autorité des décisions du Conseil
Tous les États membres sont tenus de respecter et d'appliquer les décisions prises selon la procédure décisionnelle du Conseil telle qu'établie dans la Charte. La volonté collective s'exprime à travers les décisions adoptées par le Conseil. Chacune de ces décisions est donc obligatoire pour tous les États membres.
Article 6 – Le Secrétariat de l’Organisation
Le Secrétariat fait office d’entité administrative permanente de l’Organisation, chargée de veiller à ce que l’Organisation reçoive un soutien essentiel au quotidien en gérant toutes les fonctions, en permettant aux Membres de communiquer entre eux et en assurant la supervision de la mise en œuvre des décisions du Conseil.
Article 7 — Missions du Secrétariat
Le Secrétariat se charge de préparer les réunions du Conseil de l'Organisation, de fournir toutes les informations nécessaires à l'examen lors de ces réunions, d'assurer le suivi administratif de toutes les décisions prises lors des réunions, ainsi que de coordonner les fonctions organisationnelles concernant les projets et initiatives en cours relatifs à la Niverée.
Article 8 — Commissions spécialisées
Afin d’assurer une gestion efficace des différents domaines liés au Nivérée, l’organisation peut établir des commissions spécialisées chargées d’examiner des questions spécifiques telles que la sécurité, le développement économique, la recherche scientifique, l’environnement ou l’aménagement territorial.
Article 9 — Fonction des commissions
Les commissions spécialisées ont pour mission d’analyser les enjeux relevant de leur domaine de compétence, de produire des recommandations et de préparer des propositions destinées à être examinées et éventuellement adoptées par le Conseil.
Article 10 — Commandement de la sécurité et de la défense
Le centre de commandement assurant la coordination des actions entre les forces de sécurité et les forces armées placées sous l'autorité de l'Organisation est selon une structure centralisée. Ce commandement est également responsable de la planification des opérations, de la direction des activités conjointes et de la coordination des patrouilles visant à assurer la protection de la population et la stabilité de Nivérée.
Article 11 — Évolution de la structure institutionnelle
L'organisation peut modifier ou compléter sa structure afin de pouvoir traiter toutes les questions relatives à l'administration, à la protection et au développement de Nivérée. Toute modification des organes de l'organisation ou de leurs pouvoirs doit être décidée par le conseil selon les procédures établies par la charte.
TITRE IV — PROCÉDURES DE VOTE ET DE PRISE DE DÉCISION
Article 1 – Principe de la prise de décision collective
Les décisions de l'organisation seront prises par les États membres réunis au sein du Conseil. Elles seront également déterminées par un débat collectif entre les États membres, nécessitant le vote de chaque État membre.
Article 2 – Droits de vote des États membres
Tous les États membres disposent d'un droit de vote unique et égal lors de chaque prise de décision en tant qu'État membre. Aucun État membre ne possède, lors d'une même prise de décision, un droit de vote supérieur à celui d'un autre. Ceci garantit à tous les membres de l'Organisation une souveraineté équitable.
Article 3 – Principe de la majorité
Concernant les décisions adoptées, sauf disposition contraire de la Charte, le Conseil adoptera ses décisions à la majorité des votes fournis par les États membres ayant participé. Une fois adoptées conformément aux règles établies, ces décisions seront juridiquement obligatoires pour tous les États membres.
Article 4 — Obligation d’application des décisions
Les décisions adoptées par la majorité du Conseil s’imposent à tous les États membres. Chaque État s’engage à respecter et à mettre en œuvre ces décisions dans le cadre de ses engagements envers l’organisation et les objectifs relatifs au Nivérée.
Article 5 – Validité des décisions
Pour qu'un vote soit valide, un nombre minimal d'États membres doit être atteint lors du vote, au cours d'une réunion du Conseil. L'établissement de ce nombre garantit que btoute décision prise par le Conseil a été prise avec une participation suffisante de tous les États membres présents ou représentés, assurant ainsi la légitimité de cette décision.
Article 6 — Initiation des propositions
Tout État membre peut soumettre au Conseil toute proposition de décision. Ces propositions doivent être présentées dans le cadre d'une consultation permettant aux autres États membres d'en prendre connaissance avant leur mise aux voix pour approbation ou rejet.
Article 7 – Délibérations et consultations
Avant tout vote, les États membres auront la possibilité de se consulter et de délibérer ensemble sur l'objet du vote. Ce temps permettra aux État membre d'exprimer leurs points de vue, individuellement ou collectivement, d'examiner l'impact de la question sur la diplomatie future et de rechercher des solutions consensuelles.
Article 8 – Procédure de vote d’urgence
Une procédure de vote d’urgence peut être introduite par le Conseil afin de prendre rapidement des mesures nécessitant l’approbation de tous les États membres pour résoudre une situation d’urgence. En cas d’extrême urgence susceptible d’affecter la sécurité de Nivérée, la stabilité de l’organisation ou la protection de la population, le Conseil peut recourir à cette procédure.
Article 9 — Publication et notification des décisions
Toute décision adoptée par le Conseil doit être formellement enregistrée et communiquée à l’ensemble des États membres. Cette publication garantit la transparence institutionnelle et permet la mise en œuvre coordonnée des décisions adoptées.
Article 10 – Réexamen des décisions
Dans certaines situations, le Conseil peut décider de réexaminer ou de modifier une décision antérieure. La procédure de réexamen se déroule selon les mêmes modalités de délibération et de vote que celles appliquées à la décision initiale.
TITRE V — ADHÉSION, SUSPENSION ET RETRAIT DES ÉTATS MEMBRES
Article 1 — Conditions d'adhésion
Chaque nation souveraine dont le dirigeant adhère aux principes de la présente Charte et reconnaît les objectifs collectifs de protection, de controle et de développement du Nivérée peut demander son adhésion à l'Organisation. L’État membre s’engage également à respecter les décisions du Conseil et à remplir toutes les obligations communes liées à son statut de membre.
Article 2 – Procédure de demande
Tout État souhaitant devenir membre de l'organisation doit adresser une demande d'adhésion au Conseil. Cette demande doit comprendre une déclaration formelle confirmant l'adhésion de l'État à la Charte et son engagement à participer aux actions collectives menées par Nivérée.
Article 3 – Décision relative à l’admission
Le Conseil statue sur l'admission de tout nouvel État membre. Il décide également des modalités de chaque vote concernant chaque nouvel État membre, conformément aux règles prévues par la présente Charte. Dès son admission, l'État candidat acquiert automatiquement les droits et obligations d'un État membre.
Article 4 – Intégration institutionnelle
En tant que membre, le nouvel État s’engage pleinement à œuvrer ensemble pour créer un environnement de collaboration et élaborer des solutions fondées sur des intérêts communs afin d’atteindre les objectifs de l’organisation. Le nouvel État accepte également de collaborer avec les autres États pour développer les projets, initiatives et mécanismes de coopération nécessaires pour répondre aux besoins du Nivérée.
Article 5 – Manquement aux obligations
Les États membres examineront collectivement les situations dans lesquelles l'un d'entre eux a enfreint la Charte ou les décisions du Conseil. Ce processus permettra aux États membres d'évaluer la gravité de l'infraction et de déterminer les mesures correctives à prendre.
Article 6 – Suspension d’un État membre
En cas de manquement grave ou répété aux obligations énoncées dans la Charte, Le Conseil peut décider de suspendre les droits d'un État membre de l'Organisation pour une durée indéterminée. Dans ce cas, les droits suspendus peuvent inclure la participation aux votes, aux initiatives collectives et aux mécanismes de coopération.
Article 7 – Mesures correctives
Avant toute décision concernant la suspension ou d'une sanction grave à l'encontre d'un État, cet État doit avoir la possibilité de faire part de son point de vue au Conseil et de participer à un dialogue afin de contribuer à la recherche d'une solution à son problème.
Article 8 – Exclusion d’un État membre
Si un État membre persiste à ne pas respecter les principes fondamentaux énoncés dans la Charte, ou s’il fait courir un risque grave aux intérêts de l’Organisation, le Conseil peut décider de son exclusion définitive. Cette décision doit être adoptée selon les modalités de vote prévues par la Charte.
Article 9 — Droit de retrait volontaire
Un État membre a le droit absolu de se retirer d'une organisation. Pour que celle-ci puisse traiter la demande, l'État membre qui se retire doit notifier formellement son retrait au Conseil.
Toutefois, le retrait d’un État membre ne le libère pas des engagements collectifs qu’il a pris avant d’annoncer son départ.
En cas de retrait d'un membre d'un programme ou d'une opération de production auquel il contribuait ou participait dans le cadre des capacités militaires communes (fabrication d'équipements pour les forces armées de l'Organisation), le Conseil pourrait lui imposer une compensation financière équivalente à la somme due pour le manquement à ses obligations envers l'Organisation. Le versement de points de développement pourrait également être exigé afin de compenser l'Organisation pour les pertes et les conséquences industrielles, stratégiques ou logistiques subies du fait du retrait prématuré du membre concerné.
La valeur de cette indemnisation est déterminée collectivement par le Conseil en fonction de l'importance de l'engagement non tenu et de son impact sur les capacités communes de l'organisation.
Article 10 — Conséquences du retrait ou de l’exclusion
Lorsqu'un membre est radié ou exclu d'une organisation, il cesse de pouvoir participer aux activités de l'Organisation, aux prises de décision et aux initiatives collectives de l'organisation. En cas de radiation, le membre concerné doit respecter toutes les obligations et tous les engagements qu'il avait pris envers l'organisation avant sa radiation ou son exclusion.
Article 11 — Sanctions en cas de non-respect des décisions du Conseil
Conformément aux procédures énoncées dans la présente Charte, les États membres sont tenus de respecter les directives, décisions et obligations du Conseil. Des mesures disciplinaires peuvent être prises à l’encontre des membres qui violent intentionnellement ou de manière répétée ces décisions. Ces mesures disciplinaires visent à préserver la stabilité et la crédibilité de l’organisation.
Lorsqu'un État membre ne respecte pas les décisions collectives ou les obligations énoncées dans la Charte, le Conseil peut engager une procédure de mise en conformité. Cette procédure débute par un avertissement officiel informant l'État membre du manquement constaté et lui accordant un délai raisonnable pour y remédier.
En fonction de la gravité des violations commises par les États membres des directives du Conseil et ayant entraîné un défaut de mise en œuvre des mesures appropriées, le Conseil peut imposer diverses sanctions à l'État membre ayant enfreint une directive, notamment des amendes basées sur les points de développement à titre de compensation des conséquences économiques, stratégiques et/ou organisationnelles découlant du non-respect des obligations.
En cas de manquements graves ou de violations répétées des droits d'un État membre, le Conseil peut également être en mesure de retirer tout ou partie de ses droits de vote, de participer à des initiatives communes avec l'Organisation d ou de collaborer à des programmes au sein de l'Organisation.
En cas de violations persistantes ou mettant en péril les intérêts de l’Organisation ou la sécurité de Nivérée, le Conseil peut exclure temporairement ou définitivement un État membre. Il appliquera cette décision conformément aux procédures établies par la charte.
Avant toute sanction, le Conseil doit prononcer une sanction et émettre un avertissement formel afin de permettre à l’État de répondre à la sanction proposée et d'y remédier.
Article 12 — Porte-parole de l’Organisation
Sir Moustachius a été chargé de représenter l'Organisation auprès du public en sa qualité de porte-parole officiel. Il est responsable de la communication des positions et des points de vue adoptés par les États membres réunis au Conseil. Cette fonction se limite à la communication, à la présentation et à la transmission des décisions, déclarations et orientations adoptées par l'Organisation aux parties prenantes externes.
Les personnes occupant ce poste n'acquièrent aucune autorité supplémentaire ; ce poste ne leur confère aucun droit particulier ni pouvoir de décision. Un porte-parole est uniquement autorisé à s'exprimer au nom des États membres et ne peut représenter l'organisation ni prendre aucune mesure en son nom sans l'autorisation préalable du Conseil.
Un vote des États membres aura le pouvoir définitif de révoquer la nomination d'un porte-parole. Cette révocation est subordonnée à la confiance que les États membres accordent à la personne occupant ce poste.