
République d'Alloumni
République du Latrua
République de Valorie
Les États fondateurs de Alliance de Défense Internationale,
Conscients des défis sécuritaires, politiques et humanitaires auxquels les nations peuvent être confrontées,
Convaincus que la coopération entre États est un moyen essentiel pour garantir la stabilité,
Affirmant l'attachement aux principes de la souveraineté nationale, et aux respects mutuel entre les États,
Reconnaissant la nécessité à renforcer les capacités collectives de défense, et de coopération militaire,
Désireux de créer une organisation fondée sur la confiance, la coopération ainsi que la responsabilité partagée entre les membres,
Ont décidé dès à présent de fonder l'Alliance de Défense Internationale et d’adopter la présente Charte, qui établit les principes, les droits, les obligations et les institutions pour le bon fonctionnement de l’Organisation.
Tout État membre peut déposer auprès de l’A.D.I :
Une demande de déploiement militaire
Une demande de soutien sécuritaire
Une demande d’assistance
Ou tout autres choses jugé nécessaires
Ces demandes sont examinées par le Conseil Des Etats Membres de l'A.D.I.
Article II– Droit à la consultation stratégique
Tout État membre a le droit de solliciter :
Une consultation urgente
Une réunion extraordinaire du Conseil D'Etat de l’A.D.I
Lorsqu’il estime que sa sécurité ou celle de l’A.D.I est menacée.
Article III - Droit à la protection collective
Les États membres intégrés bénéficient de protection collective,
conformément aux dispositions de défense mutuelle de l’A.D.I.
Les activations sont définies par les articles relatifs à la défense collective.
Article IV – Droit à la participation décisionnelle
Tout État membre dispose :
D’un droit de participation aux débats
D’un droit de vote à l'Assemblée Coopérative de l'A.D.I selon son statut d’un accès aux décision de l’Alliance
Les modalités de vote varient selon la nature des décisions.
Article V – Droit à la coopération militaire
Les États membres peuvent :
Participer à des exercices conjoints
Accéder aux centres d’entraînement de l’A.D.I
Coopérer dans la recherche et l’innovation militaire
Article VI - Droit à la l'assistance technique et capacitaire
Tout État peut solliciter :
Un soutien à la modernisations de ses forces
Un appui en cyberdéfense et sécurité numérique
Article VII – Accès aux infrastructures militaires communes
Les États membres de l’Alliance de Défense Internationale peuvent bénéficier l’utilisation d’infrastructures militaires communes dans le cadre de mission, exercice et opération de l’A.D.I.
Chaque État membre s’engage, selon ses capacités et de sa situation géographique,
à accueillir au minimum une infrastructure militaire relevant du dispositif stratégique de l’ADI sur son territoire.
La fonction stratégique de cette infrastructure (base terrestre, aérienne, ou navale) seront déterminées par l’État hôte et les autorités compétentes de l’A.D.I,
tenant compte de sa position géographique, et de ses capacités militaires.
L’État hôte garde sa souveraineté territoriale sur les infrastructures situées sur son territoire, tout en permettant leur utilisation dans le cadre de mission par l’Organisation.
Article VIII - Droit à l'information et au renseignement
Les États membres ont accès :
Aux informations stratégiques
Aux évaluations des menaces
Aux renseignement dans le respect des règles de classification.
Article IX - Droit à la proposition
Tout État membre peut :
Proposer des opérations
Suggérer des réformes internes
Soumettre des amendements aux lois et procédures initier des programmes communs
Article X – Coopération extérieure
Les États membres de l’Organisation conservent leur souveraineté diplomatique et peuvent entretenir des relations avec des États ou d'autre organisations extérieures de l’ADI.
Cependant, les États membres s’engagent à ce que les accords extérieurs ne compromettent pas les intérêts fondamentaux,
la sécurité collective ou les engagements de défense de l’A.D.I.
Aux fins de la présente Charte, les droits fondamentaux de l’Alliance comprennent notamment :
la sécurité collective des États membres
la protection de l’intégrité territoriale des membres
la stabilité de l’A.D.I
et la confidentialité des informations militaires communes.
Dans le cas où une coopération extérieure serait incompatible avec ces principes,
l’Assemblée Coopérative se réserve le droit de demander une procédure d’examen et d'engager un dialogue avec l’État concerné afin de trouver une solution aux engagements de l’A.D.I.
Article XI – Droit de retrait volontaire
Tout État membre peut engager une procédure de retrait, dans le respect :
Des délais de préavis
Des engagements en cours
Des obligations de sécurité et de confidentialité
Article XII – Garantie de respect de la souveraineté
L’A.D.I respecte l’indépendance politique, l’intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel des États membres.
Aucune disposition de la présente Charte ne peut porter atteinte à la souveraineté d’un État sans son consentement explicite et formel.
Article XIII – Obligation de respect de la Charte
Tout État membre s’engage à respecter la Charte fondatrice de l’A.D.I,
A se conformer à ses principes, objectifs et décisions,
Et à agir de bonne foi dans le cadre des engagements souscrits au sein de l’A.D.I.
Article XIV – Obligation de coopération loyale
Les États membres s’engagent à coopérer activement avec les organes de l’A.D.I,
A faciliter les échanges politiques, sécuritaires et techniques,
Et à s’abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la cohésion,
A l’unité ou au bon fonctionnement de l’Organisation.
Article XV – Obligation de non-agression entre États membres
Les États membres s’interdisent tout recours à la force, toute menace militaire ou toute action de déstabilisation à l’encontre d’un autre État membre de l’A.D.I.
Tout différend entre membres est traité par des consultations et des dialogues prévus par l’A.D.I.
Article XVI – Obligation de confidentialité et de protection des informations
Les États membres s’engagent à respecter les règles de classification de l’A.D.I,
A protéger les informations, données et renseignements partagés dans le cadre de l’Alliance, e
Et à empêcher toute divulgation non autorisée, y compris après un retrait de l’A.D.I.
Article XVII – Obligation de contribution
Chaque État membre contribue, selon ses capacités, son statut et les modalités définies par les organes compétents, au fonctionnement, aux activités et aux missions de l’A.D.I,
Notamment par une participation politique, institutionnelle, logistique, technique ou opérationnelle.
Article XVII – Contribution
Afin d’assurer le fonctionnement, la maintenance et le développement de l’Alliance de Défense Internationale, les États membres doivent participer à la constitution d’un budget commun de l’ADI.
Chaque État membre contribue financièrement à ce budget selon des modalités définies par l’Assemblée Coopérative, qui peuvent prendre en compte :
les capacités économiques de l’État membre
ses capacités militaires
les infrastructures mises à disposition de l’Alliance.
Ce budget permet notamment de financer :
l’entretien des infrastructures communes
les opérations et les exercices
les capacités technologiques de l’Alliance
et les structures administratives de l’ADI.
Article XIX – Obligation de conformité aux décisions collectives
Les États membres reconnaissent la légitimité des décisions adoptées par les organes compétents de l’A.D.I.
Toutefois, aucune opération militaire automatique ne peut engager un État membre sans sa validation préalable de son autorité nationale, conformément à son ordre constitutionnel.
Cependant, une contribution, peu importe laquelle doit être faite.
Article XX – Obligation de transparence stratégique
Les États membres s’engagent à informer l’A.D.I d'évolution majeure susceptible d’affecter leur sécurité ou celle de l’A.D.I,
A notifier tout accords stratégiques conclus avec des États tiers,
Et à éviter toute action incompatible avec les intérêts fondamentaux de l’A.D.I.
Article XXI – Obligation de respect des valeurs fondamentales de l’A.D.I
Les États membres s’engagent à respecter et à promouvoir les principes de stabilité, de sécurité collective, de coopération pacifique
Et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États membres de l’A.D.I.
Article XXII – Organisation institutionnelle de l’A.D.I
L’Alliance Diplomatique Internationale (A.D.I) s’appuie sur une structure institutionnelle destinée à assurer la coordination politique, sécuritaire, militaire, administrative
Et humanitaire entre les États membres.
Les organes de l’A.D.I exercent leurs compétences dans le respect de la souveraineté des États membres et conformément aux dispositions de la présente Charte.
Article XXIII – Conseil d’États
Le Conseil d’États est l’organe stratégique qui est chargé de la sécurité collective et de la coordination militaire entre les États membres de l’A.D.I.
Il constitue des consultations urgentes et des réunions extraordinaires en cas de crise, de menace ou de situation nécessitant une action rapide et coordonnée.
Le Conseil d’États vise à garantir une réponse collective structurée.
Article XXIV – Assemblée Coopérative
L’Assemblée Coopérative est l’organe décisionnel de l’A.D.I.
Elle est composée d’un représentant désigné par chaque État membre de l’Alliance.
Ce représentant est nommé par le gouvernement de l’État concerné et agit en son nom.
Chaque État membre ont un siège et un droit vote au sein de l’Assemblée.
L’Assemblée Coopérative est compétente pour :
adopter les décisions
définir les orientations militaires ou diplomatiques
approuver le budget
voté pour l’adhésion de nouveaux membres
engager des procédures d'exclusion d’un État membre.
Les modalités de vote et de fonctionnement de l’Assemblée sont définies par un règlement adopté par ses membres.
Article XXV – Secrétariat Général
Le Secrétariat Général est chargé de rendre facile le dialogue international et de renforcer les relations entre l’A.D.I et les partenaires extérieurs.
Il prépare les résolutions, accords, déclarations et communiqués officiels, et soutient les États membres dans la mise en œuvre de leurs initiatives diplomatiques bilatérales ou multilatérales,
Article XXVI – Bureau de Coopération
Le Bureau de Coopération assure l'administrative de l’A.D.I.
Il est chargé de la gestion des budgets, la logistique, du suivi des réunions, de la conservation des archives et de la documentation officielle.
Le Bureau de Coopération veille le bon fonctionnement des organes de l’Alliance et à la communication fluide des décisions auprès des États membres.
Article XXVII – Direction des Opérations Humanitaires
La Direction des Opérations Humanitaires gère l’ensemble des missions humanitaires et de l’assistance civile menées dans le cadre de l’A.D.I.
Elle gère la distribution des ressources, l’aide d’urgence et les actions de soutienn aux populations civiles, et à l’efficacité des opérations humanitaires conduites par l’Alliance.
Article XXVIII – Principe des organes
Les organe de l’A.D.I exercent leurs missions de manière complémentaire.
Aucun organe ne peut s’approprier des compétences excédant celles qui lui sont attribuées par la présente Charte, sauf disposition exceptionnelle prévue par les procédures de l’A.D.I.
Article XXIX – Principe général des décisions collectives
Les décisions de l’A.D.I sont prises de manière collective par les organes compétents,
Dans le respect de la souveraineté des États membres, des objectifs de l’A.D.I et des dispositions de la présente Charte.
Article XXX – Compétence décisionnelle de l’Assemblée Coopérative
L’Assemblée Coopérative est compétente pour adopter les décisions politiques générales de l’A.D.I,
Notamment celles relatives à la coopération entre États membres, aux projets communs, aux orientations diplomatiques et aux initiatives institutionnelles de l’Alliance.
Article XXXI – Modalités de vote
Les décisions de l’Assemblée Coopérative sont adoptées selon les modalités de vote définies par le règlement intérieur de l’A.D.I.
Les règles de majorité peuvent varier selon la nature des décisions, notamment entre décisions ordinaires, stratégiques ou exceptionnelles.
Article XXXII – Décisions du Conseil d’États
Le Conseil d’États peut adopter des mesures provisoires en cas d’urgence.
Les mesures provisoires d'urgence mises en places par le Conseil d’États devrons toutefois être réévaluer ou supprimer par le Conseil d’États à la fin de la situation d'urgence.
Article XXXIII – Procédure d’urgence
Une procédure d’urgence peut être activée lorsqu’un État membre estime que sa sécurité ou celle de l’Alliance est gravement menacée.
Cette procédure permet de convoquer immédiatement des organes compétents et permet l’adoption de décisions accélérées, selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
Article XXXIV – Différent selon le statut des États
Les droits de vote et de participation aux décisions peut varier selon le statut des États au sein de l’A.D.I,
Notamment entre États fondateurs, États membres et États observateurs.
Les modalités sont définies par la Charte et ses règlements applicables.
Article XXXV – Principe de consensus, et de majorité
L’A.D.I privilégie, lorsque cela est possible, la recherche du consensus entre les États membres.
À défaut de consensus, les décisions peuvent être adoptées à la majorité requise, conformément aux règles établies.
Article XXXVI – Limites aux décisions collectives
Aucune décision collective ne peut contraindre un État membre à agir en violation de son ordre constitutionnel ou de sa souveraineté nationale,
Sauf engagement expressément accepté par cet État dans le cadre de la présente Charte.
Article XXXVII – Entrée en vigueur des décisions
Les décisions adoptées par les organes compétents de l’A.D.I entrent en vigueur selon les modalités prévues par la décision elle-même ou, à défaut, dès leur adoption officielle.
Article XXXVIII – États fondateurs
Les États fondateurs se sont ceux qui ont participé à la création de l’A.D.I et à l’adoption de la Charte.
Leurs droits de vote et de proposition peuvent être renforcés dans certaines décisions majeures, conformément au règlement intérieur.
Article XXXIX – États membres
Les États membres sont des nations ayant adhéré à l’A.D.I après sa fondation et ayant accepté les dispositions de la Charte.
Ils participent pleinement aux organes de l’Alliance, exercent leur droit de vote et peuvent proposer des initiatives,
Dans le respect des règles définies par la Charte et les règlements applicables.
Article XL – États observateurs
Les États observateurs sont des nations qui suivant les activités de l’A.D.I sans participer aux décisions internes.
Ils peuvent assister aux réunions et consulter les informations publiques de l’A.D.I, mais leurs droits de vote et de proposition sont trés trés limités.
Les États observateurs peuvent ultérieurement demander à devenir membres, sous la réserve d’acceptation par les organes compétents de l’A.D.I.
Article XLI – Évolution du statut
Le statut d’un État au sein de l’A.D.I peut évoluer selon des procédures prévues par la Charte et le règlement intérieur, notamment par :
L’admission de nouveaux membres
Le passage d’un statut d’observateur à membre
La modification de droits spécifiques attribués à un État fondateur ou membre.
Article XLII – Reconnaissance des statuts
Tous les États membres reconnaissent mutuellement les statuts respectifs et s’engagent à respecter les droits et obligations attachés à chacun d’eux,
Afin d’assurer l’équilibre, la stabilité et la cohésion de l’Alliance.
Article XLIII – Procédure d’adhésion
Tout État souhaitant rejoindre l’A.D.I doit soumettre une demande officielle auprès du Secrétariat Général.
L’admission est examinée par les organes compétents et approuvée selon les modalités prévues par la Charte et le règlement intérieur.
Les États admis peuvent être intégrés en tant qu’États membres ou observateurs selon les critères définis dans le Titre V.
Article XLIV – Statut d’État fondateur
Seuls les États ayant participé à la création de l’A.D.I peuvent être reconnus comme fondateurs.
Toute modification du statut de fondateur, doit être approuvée par l’ensemble des États fondateurs selon les modalités de vote prévues.
Article XLV – Suspension temporaire
Un État membre peut être suspendu temporairement de ses droits et de ses obligations en cas de manquement à la Charte ou aux décisions de l’A.D.I.
La suspension est décidée par l’Assemblée Coopérative après un examen des faits et consultation des organes, dans le respect des droits à la défense et à la concertation.
Article XLVI – Retrait volontaire
Tout État membre peut engager une procédure de retrait volontaire à l’A.D.I en adressant une notification officielle au Secrétariat Général.
Le retrait prend effet après un délai de préavis défini par le règlement intérieur,
Pendant lequel l’État continue de respecter ses engagements en cours et la confidentialité des informations partagées.
Article XLVII – Conséquences du retrait ou de la suspension
En cas de retrait ou de suspension, l’État concerné :
Perd ses droits de vote
Perd ses droits de participation aux organes de l’A.D.I
Article XLVIII – Admission de nouveaux
Tout État ayant été suspendu ou retiré peut, sous la réserve d’une nouvelle demande et d’un nouveau examen par les organes, demander à réintégrer l’A.D.I.
La réadmission est soumise à l’approbation de l’Assemblée Coopérative et au respect des conditions fixées par le règlement intérieur.
Article XLIX – Exclusion d’un État membre
En cas de manquement aux obligations prévues par la présente Charte, ou en cas d’action portant atteinte à la sécurité de l’A.D.I, l’Assemblée Coopérative se réserve le droit d'engager une procédure d’exclusion à l’encontre de l’État concerné.
Cette procédure comprend :
l’ouverture d’une enquête et d’un dialogue diplomatique avec l’État concerné ;
la possibilité pour cet État de présenter ses observations devant l’Assemblée ;
un vote de l’Assemblée Coopérative statuant sur l’exclusion.
L’exclusion définitive d’un membre ne peut être prononcée qu’à la majorité qualifiée des États membres de l’Alliance.