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📑Notre Talaristan - Notre Constitution

26595
Drapeau national de la République du Talaristan
CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE DU TALARISTAN
ТАЛАРСТАН ҖӨМҺҮРИЯТЕ КОНСТИТУЦИЯСЕ
Loi fondamentale de la République du Talaristan


⚠ Texte en construction, non corrigé ⚠


PRÉAMBULE


Nous, le peuple du Talaristan,
Fondés sur notre droit inaliénable à déterminer notre destin ;
Nous inscrivant pleinement dans la communauté turcique ;
Déterminés à assurer le respect des règles et des normes internationales ;
Reconnaissant notre responsabilité et notre devoir envers les générations passées, présentes et futures ;
Affirmant notre attachement sans faille à nos valeurs morales, à nos traditions et à celles de notre communauté ;
Exprimant notre fidélité aux préceptes de nos ancêtres, vivre dans l’unité, la paix et l’harmonie, ainsi que notre attachement aux valeurs humaines universelles ;
Dans le but de protéger les valeurs et les intérêts nationaux et de renforcer l’indépendance et la souveraineté du Talaristan ;
Garantissant les droits et libertés de chaque personne et citoyen, et cherchant à assurer la tranquillité civile et l’unité de la société, afin de consolider les bases de la démocratie et de l’État démocratique, de droit et laïque ;


Décrétons l’adoption, par l’Assemblée suprême et par le peuple par la voie du référendum, de la présente Constitution comme loi suprême de l’État.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.


    1. La République du Talaristan est un État indépendant, souverain, démocratique, social, unique et indivisible dont les valeurs suprêmes sont l'individu, sa vie, ses droits et ses libertés.
    2. La République du Talaristan se défini comme un État unitaire avec pour forme de gouvernement un régime semi-présidentiel.
    3. Les principes fondamentaux de l'activité de la République sont la concorde nationale, la stabilité politique et le développement économique au profit de toute la nation et de l'intérêt supérieur de l'État.

Article 2.


    1. La souveraineté nationale de la République du Talaristan provient du peuple, appartient au peuple et est exercée par ses représentants et par la voie du référendum en conformité avec les dispositions de la présente Constitution.
    Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
    2. L'autorité de la République du Talaristan, de ses institutions et de son administration s'étend sur l'intégralité de son territoire terrestre et maritime, en conformité avec la loi et les traités internationaux rattifié par l'État selon les dispositions de la présente Constitution.
    3. Les terres et les ressources souterraines, les eaux, la flore et la faune, ainsi que les autres ressources naturelles appartiennent à l'État. Les terres peuvent également faire l'objet d'une propriété privée selon les modalités, conditions et dans les limites fixées par la législation.
    4. L'État garanti l'intégrité, l'inviolabilité et l'inaliénabiblité de son territoire.

Article 3.

    1. La présente constitution de la République du Talaristan constitue la norme et la loi suprême de l'État. Elle constitue l'une des sources du droit primaire applicable sur l'intégralité du territoire national.
    2. Toute lois, actes réglementaires, traités internationaux et autre engagement de la République du Talaristan ne peuvent se soustraire ou entravé les dispositions et les garanties prévus par la présente Constitution.

Article 4.


    1. La République du Talaristan est un État de droit reconnaissant et respectant les principes universels du droit international et les fondaments des normes diplomatiques.
    2. Dans le cas ou les fondement du droit international ne dispose pas d'acte ou de règle officiel, la République du Talaristan concourt à la mise en place de tel norme.
    3. Tout accord, convention, charte ou traité international doit être rattifié par l'instance législative pour entrée officiellement en vigueur, en conformité avec les dispositions de la présente constitution.

Article 5.


    1. L'État reconnait le caractère multiethnique de la République et assure, par les dispositions de la présente constitution et la loi, le droit à l'autonomie des coutumes et des traditions.
    2. La République du Talaristan reconnait officiellement les communautés kavouzes, tashmirs, altaryks, ouzaris, khurkans, yunghars et moriates comme minoritées nationales, assurant leurs droits spécifiques à caractère communautaire. Toutes les communautés qui forment la nation talar son égaux en droit.
    3. Aucune coutume, tradition ou autre particularité culturel ne peux être pratiqué si contraire aux présentes dispositions de la Constitution ou la loi.

Article 6.


    1. L'État reconnait la diversité des positions et des opinions idéologiques, qui s'expriment par la voie de ses institutions par des associations, organisations et partis politiques.
    2. La formation d'association, organisation et parti politique est défini et encadré par la loi.
    3. Toute activité politique ou mouvance idéologique contraire aux libertés fondamentales, au droit national ou à l'intérêt supérieur de la nation peut être dissous selon les modalités prévu par la loi.

Article 7.


    1. La langue talar, dans son sens et sa définition approuvée par l'autorité de l'Institut national talar des langues est la langue officielle de l'État.
    2. La République du Talaristan reconnait les langues des minorités nationales tel que défini dans l'article 5 de la présente constitution comme langue nationale, leur assurant le droit d'usage dans les organes locaux de l'administration de l'État.
    3. L'État favorise l'apprentissage et le développement de la langue talar, tout en fixant, par la loi, les modalités prtopices à l'étude des langues des minorités nationales dans le système scolaire national.

Article 8.


    1. Le drapeau national, la devise nationale, l'hymne national et le sceau d'État constitue les symboles nationaux officiels de la République.
    2. Le drapeau national et le sceau d'État sont définis par une loi constitutionnelle.
    3. La devise nationale est « Huit peuples, une nation » (« Сигез халык — бер милләт »).
    4. L'hymne national est « Vis éternellement, patrie bien-aimée » (« Мәңге яшә, газиз Ватаныбыз »).
    5. Leur description et l'ordre de leur utilisation officielle sont établis par une loi constitutionnelle.
    5. L'État veille à ce que l'ensemble des symboles nationaux soit tenu avec respect.

DROITS, LIBERTÉS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX

Article 9.


    1. La citoyenneté de la République du Talaristan est acquise et perdue conformément à la loi et est unique et égale, indépendamment des motifs de son acquisition.
    2. Tout citoyen talar ne peut être privé de sa citoyenneté, ni du droit de changer de citoyenneté, ni expulsé du territoire national. La privation de citoyenneté n’est autorisée, en conformité avec la loi, que par décision de justice pour des infractions terroristes ou pour avoir causé d’autres dommages graves aux intérêts vitaux de la République du Talaristan.

Article 10.


    1. Tout citoyen de la République du Talaristan ne peut être extradé vers un État étranger, sauf disposition contraire des traités internationaux signer et ratifiées par les institutions nationales.
    2. La République du Talaristan assure à ses citoyens protection et assistance en dehors de ses frontières.

Article 11.


    1. Les droits et libertés de l’homme sont reconnus et garantis conformément à la Constitution.
    2. Les droits et libertés appartiennent à toute personne dès la naissance, sont absolus et inaliénables, et déterminent le contenu et l’application des lois et autres actes juridiques.
    3. Tout citoyen possède des droits et des devoirs du fait de sa citoyenneté.
    4. L’exercice des droits du citoyen ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui ni à l’ordre constitutionnel et à la morale publique.

Article 12.


    1. Toute personne a droit à la défense de ses droits par tous moyens légaux.
    2. Toute personne a droit à une protection judiciaire.
    3. Toute personne a droit à une assistance juridique qualifiée, gratuite dans les cas prévus par la loi.

Article 13.


    Tous les citoyens de la République du Talaristan sont libres et égaux devant la loi et la justice, et ne peuvent subir aucune forme de discrimination, qu'elle sois fondée sur l'origine, le statut, le sexe, la race, la langue ou la religion.

Article 14.


    1. Toute personne a droit à la vie.
    2. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
    3. La privation de la vie peut intervenir légalement lorsqu’elle résulte de l’exécution d’une peine de mort prononcée par une juridiction compétente conformément à la loi.

Article 15.


    1. Toute personne a droit à la liberté individuelle.
    2. L’arrestation et la détention ne sont possibles que dans les cas prévus par la loi et avec autorisation judiciaire. La détention sans autorisation judiciaire ne peut excéder 72 heures.
    3. Toute personne arrêtée a droit à un avocat dès le début de la procédure.

Article 16.


    1. La dignité humaine est inviolable et garantie par la présente Constitution.
    2. La torture et les traitements cruels ou dégradants sont interdits.

Article 17.


    1. Toute personne a droit à l’inviolabilité de la vie privée, au secret personnel et familial, et à la protection de l’honneur et de la dignité.
    2. L'État garantie la protection des communications et données personnelles. Les restrictions à ce droit ne sont autorisées que dans les cas et selon les procédures expressément prévus par la loi.

Article 18.


    1. Toute personne a le droit de choisir et de déclarer ou de ne pas déclarer son appartenance à une communauté, son adhésion à un parti politique et sa religion.
    2. Toute personne a le droit d’utiliser sa langue maternelle et sa culture et de choisir librement sa langue de communication, d’éducation familliale, de formation et de création.

Article 19.


    1. La liberté d’expression et de création est garantie. La censure est interdite.
    2. Chacun a le droit de recevoir et de diffuser librement des informations par tout moyen non interdit par la loi. L'État détermine, en conformité avec la loi, les informations relevant de l'intérêt supérieur national.
    3. La propagande ou l’agitation en faveur d’un changement violent de l’ordre constitutionnel, de la violation de l’intégrité de la République, de l’atteinte à la sécurité de l’État, la propagande de la guerre, de la supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse, de classe ou de clan, ainsi que le culte de la cruauté et de la violence sont interdits.

Article 20.


    1. Toute personne résidant légalement sur le territoire de la République du Talaristan a droit à la liberté de circulation sur ce territoire et au libre choix du lieu de résidence, sauf dans les cas prévus par la loi.
    2. Chacun a le droit de quitter le territoire national. Les citoyens de la République du Talaristan ont le droit d’y revenir sans entrave.

Article 21.


    1. Toute personne a droit à la liberté de conscience.
    2. Le droit à la liberté de conscience ne doit pas être limité par les droits et devoirs envers l’État.

Article 22.


    1. Les citoyens de la République du Talaristan ont droit à la liberté d’association. L’activité des associations publiques est régie par la loi.
    2. Les présidents et juges de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et des autres tribunaux, les présidents et membres de l'Autorité électorale, les militaires, les agents de sécurité nationale et des forces de l’ordre ne peuvent être membres de partis politiques, de syndicats ni soutenir un parti politique.

Article 23.


    1. Toute personne a droit au libre choix du travail, de la profession et de l’activité. Le travail forcé n’est autorisé que sur décision judiciaire ou en cas d’état d’urgence ou de loi martiale.
    2. Toute personne a droit à des conditions de travail sûres et à une rémunération sans discrimination, ainsi qu’à une protection sociale contre le chômage.
    3. Le droit aux conflits du travail individuels et collectifs est reconnu, y compris le droit de grève.
    4. Toute personne à droit à deux jours de repos par semaine.

Article 24.


    1. Le droit au logement est inviolable. Nul ne peut être privé de logement sauf décision judiciaire.
    2. L’État crée des conditions favorables pour fournir un logement aux citoyens.

Article 25.


    1. Les citoyens de la République du Talaristan peuvent être propriétaires privés de tous les biens légalement acquis.
    2. La propriété, y compris le droit d’héritage, est garantie par la loi.
    3. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf dans les cas prévus par une décision de justice. L’aliénation forcée des biens pour usage public dans des cas exceptionnels prévus par la loi est subordonnée à une indemnisation équivalente.
    4. Toute personne a droit à la liberté d’activité économique et à l’usage libre de sa propriété pour toute activité économique licite. Les activités causant un monopole sont réglementées et limitées par la loi. La concurrence déloyale est interdite.

Article 26.


    1. Le mariage et la famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont protégés par l’État.
    2. Le soin et l’éducation des enfants sont le droit naturel et le devoir des parents.
    3. Les enfants majeurs aptes au travail doivent prendre soin de leurs parents invalides.

Article 27.


    1. Tout citoyen de la République du Talaristan se voit garantir un salaire minimum et une pension, ainsi que la sécurité sociale en cas de vieillesse, de maladie, d’invalidité ou de perte de la principale source de revenus, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi.
    2. L’assurance sociale volontaire, la création de formes complémentaires de sécurité sociale et la charité sont encouragées par les pouvoirs publiques.

Article 28.


    1. Tout les citoyens de la République du Talaristan ont droit à la protection de la santé.
    2. Tout les citoyens de la République du Talaristan ont droit à des soins médicaux gratuits, garantis et complets conformément à la loi.
    3. Les soins médicaux payants sont fournis par des établissements médicaux publics et privés, ainsi que par des personnes exerçant une pratique médicale privée, dans les conditions et selon les modalités établies par la loi.

Article 29.


    1. L’enseignement primaire et secondaire gratuit est garanti aux citoyens dans les établissements d’enseignement publics. L’enseignement secondaire est obligatoire.
    2. L’enseignement payant dans les établissements d’enseignement privés est dispensé selon les conditions et modalités prévues par la loi.
    3. L’État établit des normes obligatoires uniformes en matière d’éducation. L’activité de tous les établissements d’enseignement doit être conforme à ces normes.

Article 30.


    1. L’État oeuvre en faveur de la protection de l’environnement dans l’intérêt de la vie et de la santé des personnes.
    2. Les responsables publics sont tenus responsables conformément à la loi pour la dissimulation de faits et de circonstances mettant en danger la vie et la santé de la population.

Article 31.


    1. Les citoyens de la République du Talaristan ont le droit de se réunir pacifiquement et sans armes, d’organiser des réunions, des rassemblements, des manifestations, des processions de rue et des piquets.
    2. L’exercice de ce droit peut être limité par la loi dans l’intérêt de la sécurité de l’État, de l’ordre public, de la protection de la santé, des droits et libertés d’autrui.

Article 32.


    1. Les citoyens de la République du Talaristan ont le droit de participer directement et par l’intermédiaire de leurs représentants à la gestion des affaires de l’État, d’adresser des requêtes personnelles, individuelles et collectives aux organes de l’État et aux organes d’autonomie locale.
    2. Les citoyens de la République du Talaristan ont le droit d’élire et d’être élus aux organes de l’État et aux organes d’autonomie locale, ainsi que de participer à un référendum.
    3. Le droit d’élire et d’être élu, ainsi que de participer à un référendum, ne s’étend pas aux citoyens reconnus juridiquement incapables par un tribunal, ni à ceux placés en détention par décision judiciaire.
    4. Les citoyens de la République du Talaristan ont des droits égaux d’accès aux fonctions publiques. Les exigences applicables aux candidats à des fonctions publiques sont déterminées uniquement par la nature des fonctions et sont établies par la loi.

Article 33.


    1. Toute personne doit respecter la Constitution et les lois de la République du Talaristan et respecter les droits, libertés, honneur et dignité des autres personnes.
    2. Toute personne doit respecter les symboles de l’État.

Article 33.


    Le paiement des impôts, taxes et autres contributions obligatoires établis par la loi est un devoir et une responsabilité de l'ensemble des citoyens de la République du Talaristan.

Article 34.


    1. La défense de la République du Talaristan est un devoir et une responsabilité sacrés de chaque citoyen.
    2. Les citoyens de la République du Talaristan accomplissent le service militaire conformément à la procédure et sous la forme établies par la loi.

Article 35.


    1. Les citoyens de la République du Talaristan doivent veiller à la protection du patrimoine historique et culturel et préserver les monuments historiques et culturels.
    2. Les citoyens de la République du Talaristan doivent contribuer à la conservation de leur tradition communautaire, qu'elle sois d'ordre sociale, culturelle ou religieuse.

Article 36.


    Les citoyens de la République du Talaristan doivent favoriser la préservation de la nature et protéger les ressources naturelles.

Article 37.


    1. Les droits et libertés de l’homme et du citoyen ne peuvent être limités que par la loi et uniquement dans la mesure nécessaire à la protection de l’ordre constitutionnel, de l’ordre public, des droits et libertés de l’homme, ou de la santé et de la moralité de la population.
    2. Tout acte susceptible de porter atteinte à l’harmonie interethnique et interreligieuse est reconnu comme inconstitutionnel.
    3. Les restrictions des droits et libertés des citoyens pour des motifs politiques ne sont admises sous aucune forme.

ADMINISTRATION TERRITORIALE

Article X.

    1. L’administration publique locale et régionale est exercée sur le territoire national de la République du Talaristan par des organes représentatifs locaux et des organes exécutifs responsables devant le peuple et les institutions politiques de l'État.
    2. La République du Talaristan reconnait, comme collectivité territoriale organisée par l'État, les Ulus, les sürgälär et les municipalités.
    3. Tout les organes de l'administration publique locale et régionale assurent la mise en œuvre de la politique de l’État en lien avec les intérêts et les besoins de développement du territoire concerné.

Article X.

    1. La République du Talaristan garantie aux communautés ethniques, religieuses ou traditionnelles une autonomie locale dans le cadre de leur organisation sociétale coutumière, qu'elle sois organisée ou désorganisée.
    2. L’organisation et l’activité de l’autonomie locale à caractère communautaire ou coutumière sont régies par la loi.
    3. L’exercice de certaines fonctions de l’État et de l'administration territoriale peut être délégué aux organes d’autonomie locale à caractère communautaire ou coutumière que conformément à la loi.
    4. L'exercie de l'autonomie locale à caractère communautaire ou coutumière ne peux contrevenir aux dispositions prévus par la présente Constitution, aux droits et devoirs fondamentaux du citoyen ou à la loi.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE


Article X.

    1. Le Président de la République est le Chef de l’État de la République du Talaristan, assurant la plus haute fonction du pouvoir exécutif, qui détermine les principales orientations de la politique intérieure et extérieure de l’État.
    2. Le Président de la République est le symbole et le garant de l’unité du peuple, de l’inviolabilité de la Constitution, des droits et des libertés fondamentales des citoyens.
    3. Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
    Il représente la République du Talaristan à l’intérieur du pays et dans les relations internationales.
    4. Le Président de la République assure, par son rôle d'arbitre, le fonctionnement coordonné de tous les pouvoirs publics et la responsabilité des autorités devant le peuple.

Article X.

    1. Le Président de la République du Talaristan est élu, conformément à la loi constitutionnelle, par les citoyens majeurs de plus de vingt et un ans de la République sur la base du suffrage universel, égal et direct, au scrutin secret, pour un mandat de cinq ans.
    2. Peut être élu Président de la République du Talaristan tout citoyen de la République de naissance, âgé d’au moins quarante ans, maîtrisant la langue talar, résidant sur le territoire national depuis quinze ans et titulaire d’un diplôme supérieur reconnu par l'État.
    La loi constitutionnelle peut établir des exigences supplémentaires pour les candidats à la fonction de Président de la République.
    3. L'élection présidentielle est convoquée, en conformité avec les exigences prévus par la loi constitutionnelle, par l'autorité électorale de la République du Talaristan.

Article X.

    1. Le Président de la République du Talaristan entre en fonction à partir du moment où il prête le serment suivant devant le peuple :
    « Je jure solennellement de servir avec fidélités le peuple, de respecter strictement la Constitution et les lois de la République du Talaristan, de garantir les droits et libertés des citoyens, d’exercer consciencieusement les fonctions de Président de la République du Talaristan qui me sont confiées par le peuple ».
    2. Le serment est prêté avec solennité, en conformité avec la loi constitutionelle, en présence du président de l'Assemblée suprême, des députés et de l'ensemble des juges de la cour suprême et de la cour constitutionnelle.
    Le président de la cour constitutionnelle reçoit la prestation de serment du président élu, qui est exercé la mains gauche en l'air et la mains droite posée à plat sur la Constitution.
    3. Les pouvoirs du Président de la République prennent fin à partir du moment où le Président nouvellement élu entre en fonction, ainsi qu’en cas de cessation anticipée des fonctions, de démission ou de décès.

Article X.

    1. Le Président de la République du Talaristan n’a pas le droit d’être membre siégant d’un organe représentatif, d’occuper d’autres fonctions rémunérées ni d’exercer une activité économique.
    2. Les proches parents du Président de la République du Talaristan ne peuvent occuper des fonctions politiques ni des postes de direction dans des entités dépendant du secteur public.

Article X.

    1. Le Président de la République du Talaristan, son honneur et sa dignité sont inviolables.
    2. Le Président de la République du Talaristan dispose de l'immunité judiciaire durant la totalité de son mandat.
    3. Le Président de la République du Talaristan et sa famille sont entretenus et protégés aux frais de l’État.

Article X.

    Il est de la haute fonction du président de la République du Talaristan d'assurez :
    1. Adresse annuellement, ou dès que nécessaire, au peuple du Talaristan un message sur l’état du pays et les principales orientations de la politique intérieure et extérieure de la République du Talaristan ;
    2. Convoque les élections régulières, extraordinaires ou anticipées de l'Assemblée suprême ;
    Convoque la première session de l'Assemblée suprême et fait prêter serment à ses députés devant le peuple du Talaristan, en conformité avec la présente Constitution et la loi ;
    Convoque les sessions extraordinaires de l'Assemblée suprême, en conformité avec les dispositions prévues par présente Constitution et la loi ;
    3. Signe la loi adoptée par l'Assemblée suprême dans un délais d'un mois, la promulgue ou la renvoie pour un nouvel examen et vote ;
    4. Après consultation des forces politiques, des coalitions et des partis représentés à l'Assemblée suprême, nomme le premier ministre ;
    Met fin aux fonctions du premier ministre ;
    Sur proposition du premier ministre, détermine la structure du gouvernement ;
    Sur proposition du premier ministre, approuve la nomination des ministres ;
    Fait prêter serment aux membres du gouvernement, en conformité avec la présente Constitution et la loi ;
    Met fin aux fonctions des membres du gouvernement ;
    Assiste et participe de plein droit au réunions du gouvernement ;
    Peut présider les réunions du gouvernement sur des questions particulièrement importantes ;
    5. Après consultation de l'Assemblée suprême et l'approbation de cette dernière, nomme le Président de la Cour constitutionnelle, le gouverneur de la Banque centrale, , le Président du Conseil supérieur de la magistrature et met fin à leurs fonctions ;
    6. Crée, supprime et réorganise les organes de l’État directement subordonnés et responsables devant lui ;
    7. Nomme et révoque les chefs des missions diplomatiques de la République du Talaristan ;
    8. Nomme le Président de l'Autorité électorale pour un mandat de cinq ans ;
    9. Décrète la tenue d’un référendum ou de toute consultation nationale ;
    10. Mène les négociations et signe les traités internationaux, les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques étrangers ;
    11. Assure le commandement suprême des forces armées, et nomme et révoque les membres des État-majors ;
    12. Décerne, de par ses fonctions, les distinctions et ordres d’État, attribue les titres honorifiques, grades militaires supérieurs et autres titres ;
    13. Règle, en conformité avec la loi, les questions de citoyenneté et d’asile politique ;
    14. Exerce le droit de grâce ;
    15. Après consultation du gouvernement, en cas d’agression ou de menace extérieure, proclame la loi martiale et la mobilisation ;
    16. Assure la présidence du Conseil d'État, nomme et révoque les Conseillers d’États, détermine leurs statuts et forme l’administration présidentielle ;
    17. Assure la présidence du Conseil de sécurité nationale, nomme son secrétaire, détermine ses membres et préside l'ensemble des réunions ;
    18. Exerce toutes les autres pérogatives définies par la Constitution et les lois.

Article X.

    1. Le Président de la République du Talaristan peut être démis de ses fonctions en cas d’incapacité permanente pour raison de santé.
    Dans ce cas, le président de l'Assemblée suprême convoque une commission d'expert médicaux, dont la composition doit être reconnue et validé par la cour constitutionnelle, qui détermine si l'État de santé du président de la République du Talaristan nécessite une déclaration permanente d'incapacité à exercé ses fonctions politiques.
    2. Le Président de la République du Talaristan est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et ne peut être destitué par l'Assemblée suprême qu’en cas de haute trahison. La décision de mise en accusation et d’ouverture de l’enquête peut être prise à la demande d'un prise à la majorité des députés sur l’initiative d’au moins un tiers du nombre total des députés.
    Avant toute ouverture d'enquête, la mise en accusation doit être étudié par la cour constitutionnelle.
    L’enquête est organisée par une commission extraordinaire dont la composition est déterminer par une loi constitutionnelle.
    Les résultats de l'enquête, qui sont étudiés et validés par la cour constitutionnelle pour s'assurez de la véracité des informations fournies, sont par la suite présenté aux députés de l'Assemblée suprême.

Article X.

    1. La décision de destitution du Président de la République du Talaristan est prise lors d’une séance extraordinaire de l'Assemblée suprême, convoqué par le président de l'Assemblée, à la majorité d’au moins les trois quarts du nombre total des députés.
    La régularité du vote et de la séance doit être approuvée par la cour constitutionnelle.
    2. En cas de cessation anticipée des fonctions du Président de la République du du Talaristan, de sa destitution ou de son décès, les pouvoirs du Président pour la durée restante du mandat sont transférés au premier ministre ; si celui-ci est dans l’impossibilité d’exercer ces fonctions, elles sont transférées au Président de l'Assemblée suprême ; si celui-ci est également dans l’impossibilité, elles sont transférées au président de la cour constitutionnelle.
    3. La personne ayant assumé les fonctions du Président de la République du Talaristan dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article n’a pas le droit de proposer des modifications et des ajouts à la Constitution de la République du Talaristan.

GOUVERNEMENT


ASSEMBLÉE SUPRÊME


SYSTÈME JUDICIAIRE


COUR CONSTITUTIONNELLE


COUR SUPRÊME


INSTITUTIONS INDÉPENDANTES


DOMAINE ET FINANCES PUBLIQUES

Article X.

    1. Le domaine public de la République du Talaristan, tel que défini par la loi, est inaliénable et imprescriptible.
    2. La désaffectation d'un bien du domaine public ne peut être prononcée que par une loi.
    Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l'État ou d’une collectivité territoriale, selon le cas.

Article X.

    1. Les biens vacants et sans maître sur le territoire national de la République du Talaristan sont du domaine privé de l'État.
    2. Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l'État ne sont aliénables que conformément à la loi.

Article X.

    Toute cession d'une fraction du capital social d'une entreprise dont l'État détient au moins cinquante pour cent et qui a pour effet de transférer la majorité de ce capital à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé doit d’être autorisée par une loi.

Article X.

    1. Le budget national, décreté en conformité avec la présente Constitution et la loi, comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la République du Talaristan.
    2. Le budget national exprime la politique économique et financière de la République du Talaristan.

Article X.

    Le contrôle de la gestion financière est assuré par le Comité d'État aux Finances Publiques, dont les membres sont désignés par l'Assemblée suprême, avec approbation du président de la République du Talaristan, et dont l’organisation, le mandat et le fonctionnement doit être défini par une loi.

MODIFICATION DE LA CONSTITUTION


DISPOSITIONS FINALES


Article X.

    1. Lorsque l'intégrité de la nation est atteinte et que ses organes sont dans l'incapacité de subvenir à son salue, il est de la charge du Président de la République du Talaristan de prendre la décision finale pouvant aller jusqu'à la prise de pouvoir exceptionnel en suspendant momentanément les pouvoirs des autres Institutions
    2. Dans le contexte exprimée par le paragraphe 1 du présent article, l'Assemblée suprême se réuni de plein droit et en permanence durant cette période qui ne peux excéder 3 mois. Passé ce délai, la Constitution est rétabli dans ses pleines prérogatives, du même que les institutions nationales qui y sont rattachées.
    3. Toute décision prise durant la suspension momentanément des pouvoirs par le Président de la République du Talaristan peux faire l’objet d’une enquête par la Cour constitutionnelle.

Article X.


    1. Les lois, règlements ou toutes autres formes de normes actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution.
    2. En cas d'incompatibilités constatés par la cour constitutionnelle, les lois, règles ou normes antérieur à la présente constitution doivent être mis en harmonie aussi tôt que possible par les institutions dépositaires de ses attributions.

Article X.


    1. En conformité avec le présent article, toutes les dispositions constitutionnelles et lois fondamentales transitoires ou exceptionnelles antérieures sont abrogées.
    2. La présente constitution entre immédiatement en vigueur à daté de la promulgation officielle par le gouvernement après son adoption par l'assemblée suprême et le peuple par la voie du référendum.
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