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La Constitution du Royaume d'Awrad

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بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على محمد و على آله و سلم تسليماPréambule :
Fidèle à son choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique, uni par une foi profonde et par la volonté inébranlable de bâtir une nation souveraine, se rassemble sous l’autorité légitime du Trône pour proclamer la présente Constitution.
Héritier de la vision de Sa Majesté le Roi Brahim Ier, le Royaume d’Awrad entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible, protégée par le sacrifice et la loyauté.
Conscient de sa mission historique, le Royaume s’engage solennellement à :
-Préserver l'Unité Nationale par le respect des liens du sang et de la fidélité au Trône ;
-Garantir la Justice pour tous les sujets, qu'ils soient de confession musulmane, juive ou d'origine turque, dans le respect de leurs statuts protégés par les Dahirs historiques ;
-Favoriser le commerce, l’innovation et le développement économique au profit de l'intérêt général ;
-Protéger les Libertés dans le cadre de l'ordre public et de la vertu, sous l'œil vigilant des institutions de l'État.
- Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l’origine sociale ou régionale, de la langue, du handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit ;
Le Royaume d’Awrad demeure une monarchie constitutionnelle où le Roi, Protecteur de la Foi et Symbole de l’Unité, veille à l'équilibre des pouvoirs et à la pérennité de la Nation.
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
TITRE I : DES DISPOSITIONS GéNéRALES

Article 1. Le Royaume d'Awrad est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale. Sa souveraineté est une et indivisible.
Article 2. L'Islam est la religion de l'État. Le Royaume garantit à tous le libre exercice des cultes.
Article 3. La langue arabe est la langue officielle de l'État. Le français demeure la langue de l'administration technique, de l'enseignement supérieur et de la diplomatie.
Article 4. La transmission de la foi s'opère par filiation ; est considérée comme musulmane toute personne née de parent musulman, en vertu du lien sacré du sang et de la continuité de la lignée des Ait Oubella.
Indication : L'appartenance à la communauté des croyants est imprescriptible et définitive. En raison de la protection accordée par le Trône à l'unité spirituelle du Royaume, le changement de religion n'est pas admis, garantissant la stabilité des fondements moraux de la nation. (Amendement de 1896)
Article 5.La devise du Royaume est : L'Unité par le Sang, la Gloire par l'Or.
Article 6. L'hymne national du Royaume est Darbuna Darbun.
Article 7. La Constitution est la loi suprême de l'État. Nul acte juridique ne peut lui être contraire.
Article 8. Le Royaume reconnaît les minorités juives et turques comme piliers historiques et économiques de la nation.
Article 9. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils ne peuvent être fondés sur une base confessionnelle exclusive remettant en cause l'unité nationale.
Article 10. Tout citoyen dispose du droit de circuler et de s'établir librement sur l'ensemble du territoire et du Corridor.
Article 11.L'homme et la femme jouissent, dans le respect des préceptes religieux et des lois, de droits civils égaux.
Article 12. La protection de la famille, fondée sur le mariage, est une obligation de l'État.
Article 13. Le droit de propriété est garanti. La loi peut en limiter l'exercice si l'intérêt général ou l'utilité publique exigent.
Article 14. Le droit à un environnement sain et au développement durable est reconnu à chaque sujet.
Article 15. Le Dahir de 1840, portant statut des minorités, est élevé au rang de norme constitutionnelle.

TITRE II : DE LA ROYAUTé

Article 16. Le Roi, Chef de l'État et Protecteur de la Foi, est le symbole de l'unité de la Nation.
Article 17. La Couronne d'Awrad et ses droits constitutionnels sont hérités par primogéniture mâle dans la lignée directe de Brahim I.
Article 18. La personne du Roi est inviolable et respect Lui est dû.
Article 19. Le Roi nomme le Grand Vizir au sein du parti ou de la coalition disposant de la majorité à l'Assemblée.
Article 20. Le Roi préside le Conseil des Ministres et signe les décrets délibérés en son sein.
Article 21. Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales et de la Légion Inaltérable.
Article 22. Le Roi accrédite les ambassadeurs et signe les traités internationaux après délibération du Grand Conseil des Sages.
Indication : Les délibérations ne peuvent excéder 2 jours afin de garantir la fluidité des décisions diplomatiques. (Amendement de 1979)
Article 23. Le Roi exerce le droit de grâce.
Article 24. Le Grand Conseil des Sages assiste le Roi dans les décisions de haute importance stratégique.
Article 25. Le Conseil des Sages est composé du Prince Héritier, de la Mère du Prince et des deux prédécesseurs immédiats du Grand Vizir.
Article 26. En cas de minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs du Trône sous la présidence de la Mère du Prince.
Article 27. Le Roi peut, après consultation du Grand Conseil, soumettre tout projet de loi au référendum.
Article 28. Le Roi dispose de la Maison Royale et nomme aux emplois civils et militaires supérieurs.
Article 29. Le Roi peut déclarer l'état d'exception par Dahir lorsque l'intégrité du territoire ou le fonctionnement des pouvoirs est menacé.
Article 30. Le Roi prête serment de fidélité à la Constitution devant l'Assemblée.

TITRE III : DE LA BONNE GOUVERNANCE

Article 31. Les services publics sont soumis aux principes de continuité, d'égalité et de neutralité.
Article 32. La Zakat est instituée comme prélèvement solidaire obligatoire. Elle est gérée par une Haute Autorité indépendante.
Article 33. L'État garantit l'autonomie de gestion des fondations Waqf, dont les revenus sont sanctuarisés pour les œuvres de bienfaisance.
Article 34. Tout agent investi d'une mission de service public est tenu de souscrire une déclaration de patrimoine.
Article 35. La loi réprime les conflits d'intérêts, le trafic d'influence et la dilapidation des deniers publics.
Article 36. Le Haut Commissariat à la Vertu Publique, organe gouvernemental indépendant des partis, veille à la conformité des mœurs et à l'intégrité de l'espace public.
Article 37. L'administration du Corridor des 1000 km dispose d'un statut spécial garantissant la fluidité absolue du commerce.
Article 38. La Cour des Comptes assure le contrôle supérieur des finances publiques et sanctionne les fautes de gestion.
Article 39. La nomination aux hautes fonctions publiques est régie par les principes de mérite et de compétence.
Article 40. L'usure et les pratiques spéculatives portant atteinte à la stabilité sociale sont proscrites/punies par la loi.
Article 41. Le service national est un devoir d'honneur pour tout citoyen apte.
Article 42. Le Conseil Économique et Social conseille le Gouvernement sur les réformes structurelles.
Article 43. Le budget de l'État doit respecter les trajectoires de stabilité financière définies par la loi.

TITRE IV : DU POUVOIR EXéCUTIF ET LéGISLATIF

Article 45. Le Grand Vizir dirige l'action du Gouvernement et coordonne les activités ministérielles.
Article 46. Le Grand Vizir est responsable de l'exécution des lois et dispose de l'administration.
Article 47. La durée du mandat du Grand Vizir est fixée par décret de la Mère du Prince Héritier, entre quatre et six ans.
Article 48. Le Parlement est composé d'une chambre unique dénommée Assemblée des Représentants.
Article 49. L'Assemblée compte 800 membres, 560 élus au suffrage universel, 120 nommés par le Roi et 120 représentants des minorités.
Article 50. Le mandat législatif est de six ans. Les députés sont rééligibles.
Article 51. L'initiative des lois appartient concurremment au Grand Vizir et aux membres de l'Assemblée.
Article 52. Le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques.
Article 53. L'Assemblée peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Article 54. La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par un quart des membres et votée à la majorité absolue.
Article 55. Les membres de l'Assemblée jouissent d'une immunité dans l'exercice de leurs fonctions ; toutefois, le Roi se réserve le droit souverain de lever cette immunité par Dahir motivé si l'intérêt supérieur de l'État l'exige.
Article 56. L'Assemblée siège de plein droit en deux sessions ordinaires, à l'automne et au printemps.
Article 57. Le budget de l'État est voté annuellement par l'Assemblée des Représentants.
Article 58. Le Roi peut, après avis du Grand Conseil, prononcer la dissolution de l'Assemblée.
Article 59. En cas de vacance du poste de Grand Vizir, le Roi nomme un intérimaire pour une durée maximale de soixante jours.

TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 60. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.
Article 61. Les jugements sont rendus et exécutés au nom du Roi.
Article 62. Les magistrats du siège sont inamovibles durant leur mandat de dix ans.
Article 63. Le Conseil Supérieur de la Magistrature veille à l'application des garanties accordées aux magistrats.
Article 64. La Section de la Jurisprudence Hébraïque est seule compétente pour le statut personnel des sujets de confession juive.
Article 65. L'ensemble des citoyens est soumis à un Code Civil national unique, assurant une justice égalitaire pour tous les sujets dans leurs affaires civiles et familiales, sans distinction de confession.
Article 66. La Cour de Cassation est la plus haute instance judiciaire du Royaume.
Article 67. Nul ne peut être arrêté, détenu ou puni que dans les cas prévus par la loi.
Article 68. La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont des droits fondamentaux.
Article 69. La justice est gratuite pour ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Article 70.Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure.
Article 71. Le statut des citoyens d'origine turque est régi par des chambres d'arbitrage coutumier reconnues par l'État.
Article 72. Les tribunaux administratifs connaissent des litiges nés de l'activité de l'administration.
Article 73.L'obstruction à l'exécution d'une décision de justice est un crime sanctionné par la loi.

TITRE VI : DU LIEN ENTRE LES POUVOIRS

Article 74. Le Gouvernement est tenu de répondre aux questions et interpellations des membres de l'Assemblée.
Article 75. Le Grand Vizir expose devant l'Assemblée le programme du Gouvernement après sa nomination.
Article 76. Les projets de loi sont déposés sur le bureau de l'Assemblée et examinés par les commissions permanentes.
Article 77.Les actes royaux, autres que ceux relatifs aux prérogatives souveraines, sont contresignés par le Grand Vizir.
Article 78. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
Article 79. Le Médiateur du Royaume reçoit les réclamations des sujets concernant le fonctionnement des administrations.
Article 80. Les conventions liant le Royaume aux enclaves seigneuriales ont une autorité supérieure aux lois.
Article 81. Le Grand Conseil des Sages peut être saisi par le Roi pour interpréter les dispositions constitutionnelles.
Article 82. Le peuple exerce sa souveraineté par la voie de ses représentants ou par référendum.
Article 83. L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Roi et aux deux tiers des membres de l'Assemblée.
Article 84. Les fonctionnaires de l'État sont au service exclusif de la Nation et du Trône.
Article 85. Toute disposition législative nouvelle entraînant une charge financière doit être accompagnée de mesures de financement.
Article 86. La forme monarchique de l'État et les principes liés à l'Islam ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle.
Article 87. La Légion Inaltérable assure la protection des bâtiments institutionnels, des hauts dignitaires et la sécurité absolue du Corridor des 1000 km.

TITRE IV : DES LIBERTéS ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 88. Le Royaume d'Awrad garantit à tous ses sujets l'égalité devant la loi. Aucune distinction de naissance ou de fortune ne peut entraver l'accès aux droits.
Article 89. La liberté de culte est protégée pour les communautés reconnues par les Dahirs royaux. Le Royaume assure la sérénité des lieux de prière et le respect des traditions, pourvu qu'elles s'exercent dans le cadre de l'ordre public et de la morale de l'Islam.
Article 90. Le droit à la propriété et à l'initiative privée est inviolable.
Article 91. La sécurité alimentaire est un droit fondamental et inaliénable. Le Trône se porte garant de l'accessibilité des denrées de base. Toute manipulation des prix ou rétention de stocks dans le secteur primaire est déclarée crime contre la sûreté de l'État.
Article 92.L'État combat avec une rigueur absolue la malicieuseté et la corruption sous toutes leurs formes.
Article 93. L'accès au savoir et à l'excellence académique est un devoir de l'État.
Article 94. La liberté d'entreprendre est garantie dans le respect de l'éthique nationale.
Article 95. Nul ne peut être poursuivi ou arrêté que dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. La justice est rendue au nom du Roi.
Article 96. Le secret de la correspondance et des communications est garanti, sauf nécessité absolue relevant de la défense du Royaume ou de la lutte contre les réseaux de corruption occulte ou les réseaux terroristes
Article 97. La famille, fondée sur les liens du sang et les valeurs religieuses, est placée sous la protection de l'État.
Article 98. Le droit au travail et à une juste rémunération est reconnu. L'État veille à ce que le labeur de chaque sujet soit honoré et que les fruits de la croissance profitent à l'ensemble de la communauté nationale.
Article 99. La liberté d'expression et de réunion s'exerce librement tant qu'elle ne porte pas atteinte aux fondements de l'Islam ou à l'intégrité territoriale.
Article 100. Tout sujet a le droit de porter pétition devant le Diwan Royal pour signaler toute injustice ou abus de pouvoir.

La présente Constitution entre en vigueur dès sa promulgation par Dahir Royal au Bulletin Officiel.
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