31/03/2019
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Blason de la République des Cités unies

RÉPUBLIQUE DES CITÉS UNIES - UNITED CITIES REPUBLIC
Unies dans la diversité, fortes dans la liberté ! United in diversity, strong in freedom !


Constitution et lois fédérales

Thémis déesse de la justice


Amendements constitutionnels :

    Préambule : Déclaration d'intentions

    LIVRE I : Principes fondamentaux

    LIVRE II : Déclaration des droits

    LIVRE III : Fédéralisme, union des Cités et autonomie

    LIVRE IV : Pouvoir fédéral

    LIVRE V : Dispositions exceptionnelles

    LIVRE VI : Pouvoir législatif fédéral

    LIVRE VII : Pouvoir judiciaire fédéral

    Livre VIII : Révisions constitutionnelles et champ d'action

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Blason de la République des Cités unies

RÉPUBLIQUE DES CITÉS UNIES - UNITED CITIES REPUBLIC
Unies dans la diversité, fortes dans la liberté ! United in diversity, strong in freedom !


AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS

Amendements constitutionnels de la République des Cités unies
Exemplaires des Amendements constitutionnels de la République des Cités unies, destinés des étudiants en droit constitutionnel.



PREAMBULE


    Nous, peuple des Cités Unies, héritiers de l’œuvre du premier Gouverneur général Pierre Andringan, gardons en mémoire nos ancêtres explorateurs exvaliens et l’épreuve que nous appelons la « Grande Division ». Conscients de la singularité de notre République, bâtie sur l’alliance de cités autonomes liées par un destin commun, nous affirmons ici notre attachement profond à la liberté, au pluralisme des cultures et des langues, ainsi qu’au respect de l’État de droit, ce pilier essentiel qui garantit l’ordre et la justice au sein de notre République. Car nous savons que l’unité ne vit pas sans la diversité, et la diversité ne perdure pas sans une volonté commune. C’est pourquoi nous, peuple des Cités Unies, proclamons ces Amendements constitutionnels comme la loi suprême de notre République, garantissant la stabilité, la liberté et l’ordre de la République dans son ensemble.


    PREMIER AMENDEMENT

    La République des Cités Unies constitue une confédération républicaine fondée sur l’association libre et consentie de sept cités dotées d’une autonomie politique, administrative et institutionnelle. Elle est démocratique, laïque et son organisation repose sur un équilibre constant entre l’exercice des compétences locales et l’existence d’un pouvoir fédéral chargé de préserver l’unité, la stabilité et la continuité de l’État.
    DEUXIÈME AMENDEMENT

    La souveraineté réside dans l'ensemble des citoyens des Cités Unies. Elle se manifeste directement par le vote au suffrage universel, ou à travers les représentants que nous élisons. Elle peut également s'exprimer par référendum, selon les règles définies par notre Constitution. Cette souveraineté ne peut être exercée qu'au travers des voies que la présente Constitution a définies.
    TROISIÈME AMENDEMENT

    La République forme un tout indivisible, tel que le prévoit notre ordre constitutionnel. Cette unité fondamentale n'exclut cependant pas la reconnaissance de l'autonomie des cités fédérées. Au contraire, celles-ci contribuent activement à l'exercice du pouvoir politique et participent pleinement à l'élaboration des décisions nationales, dans le cadre défini par la Constitution.
    QUATRIEME AMENDEMENT

    La Cité de la République, en tant que capitale fédérale, relève directement de l'autorité du Gouverneur général. Elle ne possède pas d'exécutif autonome, mais représente plutôt centre institutionnel et politique de la nation. C'est là que siègent les principales institutions de l'État, faisant de cette cité le symbole de l'unité et de la cohésion nationale.
    CINQUIÈME AMENDEMENT

    La République a pour langues officielles l’anglais et le français. Parallèlement, l’État reconnaît et protège les langues régionales ainsi que les dialectes hérités de l’histoire des cités, y compris les formes hybrides nées des échanges culturels. Cette reconnaissance s’exerce dans le respect de l’unité nationale et du bon fonctionnement des institutions fédérales.
    SIXIÈME AMENDEMENT

    La République assure la neutralité de l'État vis-à-vis des croyances religieuses. Elle veille à une séparation claire entre les institutions publiques et les organisations religieuses, tout en protégeant la liberté de conscience et le droit de pratiquer sa foi. Les rites et traditions culturelles sont également préservés, dans le cadre défini par la loi.


    SEPTIÈME AMENDEMENT

    La République garantit à chacun, sur son territoire, la pleine jouissance des droits et libertés fondamentaux. Ces principes, qui s'imposent à toutes les institutions, fédérales comme locales, forment le socle de notre vie commune. Leur limitation n'est possible que dans le cadre strict défini par la loi, pour des motifs précis et proportionnés.
    HUITIÈME AMENDEMENT

    La liberté d'expression est un droit inaliénable. Elle ne peut être restreinte que dans les situations clairement énoncées par la Constitution, et uniquement pour protéger les droits fondamentaux des autres citoyens. De même, la liberté de se réunir, de s'associer et de circuler librement sont des garanties essentielles. Toute entrave à ces libertés doit être prévue par la loi, justifiée par la nécessité de préserver l'ordre public, la sécurité nationale, les droits d'autrui ou l'intérêt général, et toujours soumise au contrôle des tribunaux.
    NEUVIÈME AMENDEMENT

    Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune distinction ne peut être établie, sauf celles que la loi prévoit expressément pour protéger l'intérêt général, dans le respect des principes constitutionnels. L'État s'engage à lutter contre toute forme de discrimination.
    DIXIÈME AMENDEMENT

    La République reconnaît et garantit les droits sociaux fondamentaux, tels que le droit au travail, à la protection sociale, à l'éducation, à la santé et à la représentation syndicale. Le droit de grève est reconnu comme un principe constitutionnel, mais son exercice doit respecter la continuité des services publics essentiels et la sécurité de la population.
    ONZIÈME AMENDEMENT

    Nul ne peut être arrêté, détenu ou poursuivi de manière arbitraire. Toute privation de liberté doit être fondée sur la loi et strictement contrôlée par une autorité judiciaire compétente. La République encadre le régime de privation de liberté pour garantir les droits de la défense, l'accès à un conseil juridique et la régularité de la procédure.
    DOUZIÈME AMENDEMENT

    La République garantit la protection des données personnelles et encadre l'usage des technologies, dans le respect des libertés fondamentales. Cela s'applique notamment aux infrastructures urbaines intelligentes.


    TREIZIÈME AMENDEMENT

    Les sept cités fédérées forment le socle de l’organisation territoriale de la République. Dotées de la personnalité juridique publique, elles exercent leurs compétences locales dans le strict respect de la Constitution et de l’ordre fédéral.
    QUATORZIÈME AMENDEMENT

    Chaque cité est dirigée par un Gouverneur, élu au suffrage universel direct pour un mandat de quatre ans. Le Gouverneur incarne le pouvoir exécutif local : il promulgue les lois de la cité, contresigne les décrets fédéraux, coordonne les administrations locales et veille à la mise en œuvre des politiques publiques relevant de sa compétence.
    QUINZIÈME AMENDEMENT

    Les Gouverneurs sont assistés par un Bureau exécutif, dont les membres sont désignés sous réserve de l’approbation des Assemblées métropolitaines. Ce Bureau appuie le Gouverneur dans ses fonctions, mais ses membres, à l’exception de ceux expressément prévus par la loi, n’ont pas d’autonomie juridique propre et agissent uniquement sous son autorité. Le Gouverneur demeure seul responsable des actes pris en son nom. Le Bureau exécutif doit obligatoirement comprendre un Procureur en chef, qui dispose d’une compétence et d’une autonomie juridique propres pour exercer l’action judiciaire et contrôler la Garde métropolitaine, ainsi qu’un Lieutenant-gouverneur, chargé d’assister le Gouverneur dans l’organisation et la coordination des affaires de la cité.
    SEIZIÈME AMENDEMENT

    En cas d’incapacité temporaire ou définitive du Gouverneur, le Lieutenant-gouverneur assure l’intérim jusqu’à ce que le Gouverneur puisse reprendre ses fonctions ou, conformément aux procédures établies par l’Assemblée métropolitaine, jusqu’à la fin du mandat en cours.
    DIX-SEPTIÈME AMENDEMENT

    Les Assemblées métropolitaines, qui rassemblent jusqu'à cent membres élus pour deux ans, sont l'organe législatif local. Elles ont pour mission de voter les lois de la cité et de contrôler l'action du gouverneur. En cas de manquement grave de ce dernier, elles peuvent engager sa responsabilité politique et procéder à sa destitution.
    DIX-HUITIÈME AMENDEMENT

    Les cités jouissent d'une compétence générale sur toutes les matières qui ne sont pas explicitement dévolues à l'autorité fédérale. Cette compétence s'exerce dans le respect de l'ordre constitutionnel et de l'unité de la République.


    DIX-NEUVIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général est le chef de l'exécutif fédéral. Il a pour devoir de garantir la continuité de l'État, l'unité de la République et le respect de la Constitution.
    VINGTIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général est élu au suffrage universel direct pour un mandat unique de six ans, qui n'est ni renouvelable, ni prorogeable.

    VINGT-ET-UNIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général exerce ses fonctions en toute indépendance et ne peut recevoir d'instruction d'aucune autorité. Il est responsable devant le peuple assemblé et peut être mis en cause pour violation grave de la Constitution ou des lois. En cas d'empêchement temporaire ou définitif, le Lieutenant-gouverneur le remplace dans l'intégralité de ses fonctions jusqu'à la fin de l'empêchement ou, en cas de vacance définitive, jusqu'au terme du mandat en cours.
    VINGT-DEUXIÈME AMENDEMENT

    En sa qualité de chef de l'exécutif, le Gouverneur général a le pouvoir de proposer des projets de loi d'intérêt national au Sénat, de promulguer les lois adoptées, et de signer les décrets ou règlements nécessaires à leur application ou à celle de sa politique, leur donnant ainsi force obligatoire sur tout le territoire. Toutefois, pour qu'un décret ou règlement du Gouverneur général s'applique dans une cité fédérée, il doit être contresigné par le Gouverneur de cette cité. Cette disposition assure l'effectivité de l'application tout en respectant l'autonomie locale au sein de l'unité fédérale.
    VINGT-TROISIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général nomme et révoque les membres du Bureau fédéral, lequel comprend obligatoirement un Lieutenant-gouverneur, un Haut représentant chargé de la politique extérieure et un Procureur général. Il peut également déléguer certaines missions à des Administrateurs ou Conseillers exécutifs, formant ainsi, si besoin, l'Administration fédérale. Ces membres agissent en son nom, leurs actes engageant la responsabilité du Gouverneur général, et constituent l'exécutif opérationnel placé sous la direction politique du Bureau fédéral.
    VINGT-QUATRIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général exerce la supervision de la Garde fédérale et dispose de l'autorité pour ordonner son déploiement dans toute cité, afin de garantir l'ordre public, de prévenir toute atteinte à la Constitution ou de faire appliquer les décisions fédérales. Il peut également saisir le Procureur général fédéral pour toute affaire d'importance nationale ou intercités, afin de requérir l'engagement de poursuites, d'ordonner des enquêtes ou de demander l'application des peines prévues par la loi.
    VINGT-CINQUIÈME AMENDEMENT

    Lorsque le fonctionnement normal des institutions d'une cité est gravement perturbé, par exemple en cas de blocage politique durable, d'impossibilité de former une majorité stable ou de paralysie des services publics essentiels, le Gouverneur général peut, par une décision dûment motivée, placer cette cité sous administration fédérale directe.
    VINGT-SIXIÈME AMENDEMENT

    Cette mesure, connue sous le nom d'Emergency Governance Act, constitue une dérogation exceptionnelle au principe d'autonomie des cités. Elle ne peut être mise en œuvre qu'après consultation du Bureau fédéral et information du Sénat de la République, laquelle dispose du pouvoir de la rejeter. La durée de l'administration fédérale directe est limitée à six mois et douze jours. Pendant cette période, le Gouverneur général exerce l'ensemble des pouvoirs exécutifs de la cité concernée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un Médiateur fédéral agissant en son nom.
    VINGT-SEPTIÈME AMENDEMENT

    Si, à l'issue de cette période, le fonctionnement normal des institutions n'est pas rétabli, le Gouverneur général peut, avec l'approbation du Sénat de la République, nommer un Gouverneur pro tempore. Ce dernier est alors chargé d'exercer temporairement les fonctions exécutives locales jusqu'à la fin du mandat en cours.
    VINGT-HUITIÈME AMENDEMENT

    Toute mise en œuvre de l'Emergency Governance Act est soumise au contrôle juridictionnel de la Cour de justice fédérale. Celle-ci vérifie sa conformité avec les principes constitutionnels et l'ordre juridique de la République.
    VINGT-NEUVIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général peut, par une décision motivée, prononcer la suspension d'un Gouverneur de cité en cas de manquement grave ou d'incapacité avérée dans l'exercice de ses fonctions. Cette suspension, qui ne peut excéder trois mois, entraîne le transfert temporaire de ses attributions au Lieutenant-gouverneur. Elle est immédiatement portée devant la Cour de justice fédérale, seule habilitée à statuer sur la réintégration ou la destitution définitive du Gouverneur concerné.
    TRENTIÈME AMENDEMENT

    Lorsque l'ordre public, la sécurité ou le fonctionnement des institutions est gravement compromis dans une cité, l'état de siège peut être déclaré par le Gouverneur général, sur demande expresse du Gouverneur de la cité concernée.


    TRENTE-ET-UNIÈME AMENDEMENT

    Le Sénat de la République est l'institution législative de la République. Elle rassemble cent quarante-sept représentants, élus pour un mandat de trois ans et répartis à parts égales entre les cités fédérées.
    TRENTE-DEUXIÈME AMENDEMENT

    Le Sénat de la République est investie du pouvoir législatif : elle vote les lois, adopte le budget et exerce un contrôle sur l'action du Gouverneur général. Elle approuve également la composition du Bureau fédéral. L'Assemblée peut amender ou rejeter les propositions qui lui sont soumises, qu'elles émanent du Gouverneur général ou d'initiatives populaires. Elle peut également proposer des lois
    TRENTE-TROISIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général ne peut gouverner efficacement sans l'appui de l'Assemblée fédérale. La mise en place du Bureau fédéral est conditionnée à l'approbation de ses membres par le Sénat, ce qui nécessite la formation d'une majorité parlementaire. En l'absence d'une telle majorité, le fonctionnement de l'exécutif fédéral peut être perturbé, conformément aux dispositions prévues par la Constitution.
    TRENTE-QUATRIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général propose les membres du Bureau fédéral. Chaque nomination est examinée individuellement par le Sénat, qui se prononce séparément sur chaque poste. Une approbation vaut investiture du candidat. En cas de rejet, le Gouverneur général doit présenter un nouveau nom. Les membres de l'Administration fédérale peuvent être entendus par l'Assemblée, mais leur nomination n'est pas soumise à un vote.
    TRENTE-CINQUIÈME AMENDEMENT

    Le Gouverneur général peut faire l'objet d'une procédure de mise en accusation pour violation grave de la Constitution, manquement à ses devoirs ou atteinte aux intérêts fondamentaux de la République. L'initiative de cette procédure, l'impeachment, revient à l'Assemblée fédérale, qui doit la voter à la majorité des deux tiers. Les faits reprochés font ensuite l'objet d'un examen contradictoire. La destitution proprement dite ne peut être prononcée qu'à la majorité des trois quarts des membres du Sénat. La Cour de justice fédérale est seule compétente pour statuer définitivement, à l'issue de la procédure, sur le maintien en fonction ou la destitution du Gouverneur général, laquelle entraîne la cessation immédiate de ses fonctions.
    TRENTE-SIXIÈME AMENDEMENT

    Le Sénat de la République exerce un contrôle permanent sur l'action du Gouverneur général et du Bureau fédéral. Pour ce faire, elle peut procéder à des auditions, mener des enquêtes et demander la communication de tout document nécessaire. Les membres du Bureau fédéral sont tenus de répondre à ses convocations et de lui rendre compte de leur action.
    TRENTE-SEPTIÈME AMENDEMENT

    Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il a pour mission de garantir le respect de la Constitution, des lois et des droits fondamentaux. Il veille à l'équilibre des pouvoirs et à la légalité des actes de l'État.


    TRENTE-HUITIÈME AMENDEMENT

    La Cour de justice fédérale est la juridiction suprême. Elle assure le contrôle de constitutionnalité des lois et règlements, tranche les litiges d'intérêt national et statue sur les différends entre les cités. Ses juges sont nommés pour un mandat de dix ans par les Gouverneurs des cités fédérées, à raison d'un juge par cité, à l'exception de la Cité de la République. Le président de la Cour est nommé à vie par le Gouverneur général et doit être âgé d'au moins soixante ans.


    TRENTE-NEUVIÈME AMENDEMENT

    La présente Constitution est la norme suprême de la République des Cités Unies. Toute disposition qui lui est contraire est nulle et non avenue, et ne peut produire aucun effet juridique.
    QUARANTIÈME AMENDEMENT


    La révision de la Constitution ne peut être engagée que sur proposition du Gouverneur général ou par initiative populaire. Elle doit ensuite être adoptée par une majorité des deux tiers de l'Assemblée fédérale, puis validée par référendum. La Cour de justice fédérale veille à ce que toute révision respecte les principes fondamentaux de liberté, d'égalité, de pluralisme culturel et linguistique, ainsi que de l'État de droit.


    La présente Constitution, adoptée par le peuple des Cités Unies et approuvée selon les formes prévues, est proclamée comme loi suprême de la République. Elle entre en vigueur dès sa promulgation et s’impose à l’ensemble des institutions, autorités et citoyens des Cités Unies où qu’ils soient.

    Fait en la Cité de la République,
    au nom du peuple des Cités Unies,
    dans l’unité de la République et le respect de ses lois.

Grand sceau de la République
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