
PORTANT STATUT DES PILIERS DE LA PROSPÉRITÉ ET PROTECTION DES MINORITÉS DU ROYAUME
"Et ne discutez que de la meilleure façon avec les Gens du Livre, sauf avec ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites : 'Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et en ce qu'on a fait descendre vers vous tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons'."
Sachez par la présente que Allah en élève la teneur et en fortifie la justice que Notre Majesté Royale, soucieuse de la concorde de Nos sujets et de la pérennité de Notre Trône, a décrété ce qui suit :
CHAPITRE I : DE LA RECONNAISSANCE ET DE LA PROTECTION
Article 1. Les communautés juives et turques résidant sur les terres d'Awrad et le long du corridors sont reconnues comme des "Piliers de la Prospérité". Elles sont de ce fait placées sous la protection directe et inviolable du Trône.
Article 2. La liberté de culte et le respect des traditions ancestrales sont garantis à ces communautés. Leurs lieux de prière et d'étude sont déclarés sanctuaires protégés.
Article 3. Nul ne peut être inquiété dans sa personne, ses biens ou sa dignité en raison de son appartenance à l'une de ces communautés, sous peine des plus sévères sanctions royales.
CHAPITRE II : DU STATUT ÉCONOMIQUE ET DES FRANCHISES
Article 4. En reconnaissance de leur apport au commerce du Royaume, les membres des communautés juives et turques jouissent du droit de libre négoce sans entrave sur l'ensemble du Corridor.
Article 5. Des concessions foncières perpétuelles sont accordées aux chefs de famille de ces communautés dans les zones stratégiques de Bab Al Fateh et des ports du corridor, pour l'édification de comptoirs et de résidences.
Article 6. Les transactions commerciales opérées par les Piliers de la Prospérité sont soumises à un régime fiscal préférentiel.
CHAPITRE III : DE L'AUTONOMIE JURIDIQUE
Article 7. Pour tout ce qui relève du statut personnel, du mariage et de l'héritage, les sujets de confession juive sont régis par leurs propres tribunaux rabbiniques, dont les sentences ont force de loi après visa royal.
Article 8. Les sujets d'origine turque disposent de chambres d'arbitrage coutumier pour le règlement de leurs litiges internes, selon les usages les traditions de leur lignée en plus de la Juridiction Awradi.
Article 9. En cas de litige entre un sujet musulman et un membre des minorités protégées, la justice est rendue par un représentant du Grand Vizir et de son conseiller, en présence d'un représentant de chaque communauté.
CHAPITRE IV : DE LA REPRÉSENTATION PRÈS LE TRÔNE
Article 10. Un Conseil des Notables, composé de 10 représentants juifs et 4 représentants turcs, est institué auprès du Palais. Ils sont les interlocuteurs directs de Notre Majesté.
Article 11. Ces notables sont exemptés de toute charge servile et portent les insignes de leur rang lors des cérémonies officielles du Royaume.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
Article 12. Le présent Dahir est gravé sur pierre à l'entrée de chaque province du Royaume.
Article 13. Toute loi ou coutume contraire au présent édit est déclarée nulle et non avenue. Il appartient à Nos descendants de veiller à son application stricte jusqu'à la fin des temps.
Le Dahir en question est élevé au rang de Constitution.