02/04/2019
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Pacte International relatif aux Droits Inaliénables

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ADHÉSION AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS INALIÉNABLES


"Consacrer des droits inaliénables à tous les êtres humains n'est pas un acte d'ingérence dans les affaires intérieures des États — c'est poser le socle sans lequel aucune civilisation durable n'est possible. Ce Pacte ne contraint pas ; il engage. Il ne sanctionne pas ; il rappelle. Et il le fait dans la langue que toutes les nations comprennent : celle de la dignité."
- Jean-Marc Bonivario, historien du droit international public

Pacte International relatif aux Droits Inaliénables


PRÉAMBULE


Le présent Pacte est soumis à la Communauté internationale. Il a pour objectif de définir une ligne de conduite commune aux États.

Le fait de consacrer des droits inaliénables à tous les êtres humains répond à un besoin réel de socle de législation internationale sur le sujet. À l'image du Pacte International relatif aux Normes Diplomatiques, le présent texte jette les bases d'un droit international amené à se renforcer.

Par la signature du présent Pacte, les États s'engagent au respect de la dignité humaine sous les formes énoncées ci-après. Ils œuvreront collectivement dans ce but et au service de l'humanité toute entière.


CHAPITRE PREMIER – DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES


Article 1er – De l'inviolabilité de la dignité humaine.

Les États adhérant reconnaissent la dignité humaine comme inviolable. Le jugement des crimes contraires à cette dignité revient, sauf accord exceptionnel, aux juridictions nationales compétentes.

Article 2 – Du droit à la vie et à ses conditions naturelles.

La privation arbitraire de la vie, ainsi que l'atteinte délibérée à ses conditions naturelles, est illégale. Il en découle que l'accès à l'eau, à la nourriture et au logement ne peut être empêché.

Article 3 – De l'interdiction de la torture.

Les États adhérant reconnaissent que la torture est contraire au respect de la dignité humaine et la proscrivent en toutes circonstances.

Article 4 – De l'interdiction de l'esclavage.

Les États adhérant reconnaissent que la mise en esclavage, l'esclavage et la traite d'esclaves sont contraires au respect de la dignité humaine et les proscrivent en toutes circonstances.

Article 5 – De la protection de l'enfance.

Les États adhérant reconnaissent le travail non aménagé des mineurs comme contraire à la dignité humaine. Les enfants doivent jouir d'une protection assurée par l'État, garantissant leur sécurité et leur développement.

Article 6 – Du devoir de protection envers les étrangers.

Les États adhérant reconnaissent que le refus de protéger, de secourir ou de soigner des personnes étrangères présentes sur leur territoire est contraire au respect de la dignité humaine.


CHAPITRE DEUXIÈME – DU DROIT DE LA GUERRE


Article 7 – De la condamnation des crimes de guerre.

Les États adhérant s'engagent à condamner tous les crimes de guerre. Le crime de guerre est imprescriptible et peut être jugé par les juridictions de tous les États du monde.

Article 8 – Des atteintes aux personnes protégées en temps de conflit.

Les États adhérant reconnaissent comme crime de guerre le fait de tuer, tandis qu'un conflit est déjà en cours, des prisonniers de guerre, des civils, des blessés ainsi que des membres du personnel médical ou humanitaire.

Article 9 – Des atteintes aux biens culturels en temps de conflit.

Les États adhérant reconnaissent comme crime de guerre le fait de détruire, tandis qu'un conflit est déjà en cours, des biens culturels au motif qu'ils relèvent d'un patrimoine ennemi.

Article 10 – Des atteintes aux civils hors contexte de conflit déclaré.

Les États adhérant reconnaissent comme crime de guerre le fait de tuer des civils sans déclaration de guerre préalable, sans avertissement, ou en l'absence de tout conflit déjà en cours.


CHAPITRE TROISIÈME – DU DROIT DE L'HUMANITÉ


Article 11 – De la condamnation des crimes contre l'humanité.

Les États adhérant s'engagent à condamner tous les crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est imprescriptible et peut être jugé par les juridictions de tous les États du monde.

Article 12 – Des déplacements forcés de populations.

Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité le fait de déplacer en masse des populations de manière forcée.

Article 13 – Des atteintes aux personnes protégées hors contexte de conflit.

Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité le fait de tuer, en l'absence de tout conflit en cours, des prisonniers, des civils, des blessés ainsi que des membres du personnel médical ou humanitaire.

Article 14 – Des atteintes aux biens culturels hors contexte de conflit.

Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité le fait de détruire, en l'absence de tout conflit en cours, des biens culturels au motif qu'ils relèvent d'un patrimoine ennemi.

Article 15 – De la réduction en esclavage d'une population.

Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité la mise en esclavage, l'esclavage et la traite d'esclaves d'une population.


CHAPITRE QUATRIÈME – DU CRIME GÉNOCIDAIRE


Article 16 – De la condamnation du génocide.

Les États adhérant s'engagent à condamner tous les crimes de génocide. Le crime de génocide est imprescriptible et peut être jugé par les juridictions de tous les États du monde.

Article 17 – De la définition du crime génocidaire.

Les États adhérant reconnaissent comme crime de génocide la planification et/ou l'exécution systématique de la déportation ou de l'élimination d'individus en raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse, ethnique, culturelle ou supposément raciale.


CHAPITRE CINQUIÈME – DES JUGEMENTS TRANSNATIONAUX


Article 18 – De la compétence juridictionnelle à l'égard des ressortissants étrangers.

Si les États peuvent juger les ressortissants étrangers pour des infractions commises sur leur sol, nul tribunal ne peut condamner à la peine de mort un individu dont il ne possède pas la nationalité, sans l'accord préalable de l'État — ou de l'un des États — dont cet individu possède la nationalité.

Article 19 – Du recours privilégié au dialogue.

Les États adhérant sont encouragés à recourir au dialogue diplomatique en cas d'infraction commise par un ressortissant étranger sur leur sol, avant tout engagement de poursuites.


CHAPITRE SIXIÈME – DE L'ADHÉSION


Article 20 – De la ratification.

Tous les États du monde sont appelés à adhérer au Pacte. Il norme les rapports entre États adhérants et populations, même de nationalités ne correspondant pas aux États adhérants.

Le Pacte est traduit dans les langues sur demande des États qui souhaitent y adhérer. Il entre en vigueur 3 mois après la date d'adhésion dans l'État.


Nom de l'entité signataire : [b][/b]

Drapeau (optionnel) :

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Nom du représentant signataire : [b][/b]

Date d'adhésion au Pacte : [b][/b]
119
Nom de l'entité signataire : Cité du Désert
Drapeau :
Drapeau
Nom du représentant signataire : La Princesse
Date d'adhésion au Pacte : 05/04/2019
162
Nom de l'entité signataire : République actionnariale du désert rouge

Drapeau (optionnel) :

Drapeau kabalien

Nom du représentant signataire : Balsilek Ishak

Date d'adhésion au Pacte : 01/04/2019
440
Ratification Illiréenne
Ilirem Ratifikatsyo


Nom de l'entité signataire : République Populaire et Sociale d'Illirée

Drapeau (optionnel) :

RPSI-FLADERA

Nom du représentant signataire : Premier ministre Karl Veychter, investi par le Parlement illiréen

Date d'adhésion au Pacte : 01/04/2019

Après un examen minutieux des closes du Pacte, le Parlement de la R.P.S. d'Illirée a pris la décision solennelle d'adhérer audit accord, sans réserve aucune.
République Populaire et Sociale d'Illirée,
Bureau du Premier ministre,
Tirgon
253
Nom de l'entité signataire : République Populaire du Baïshan

Drapeau 300x200 (optionnel) :

flag

Nom du représentant signataire : Po Dongfang, en ses qualités de président de la République Populaire du Baïshan.

Date d'adhésion au Pacte : 13/03/2019, soit le 2169年2月7日 dans le calendrier lunaire baïshanais.
341
Nom de l'entité signataire : Royaumes-Unis d’Alarya

Drapeau (optionnel) :

Drapeau

Nom du représentant signataire : Ministre des Affaires Étrangères, Yamamoto Kiwazaki, sur ordre de son altesse impériale Satoru Shin’en

Date d'adhésion au Pacte : 1er avril 2019

Tout les royaumes d’Alarya, qu'importe leurs religions, adhèrent ce traité qui devrait être une base fondamentale dans l’entiereté des pays du monde.
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