Le fait de consacrer des droits inaliénables à tous les êtres humains répond à un besoin réel de socle de législation internationale sur le sujet. À l'image du Pacte International relatif aux Normes Diplomatiques, le présent texte jette les bases d'un droit international amené à se renforcer.
Par la signature du présent Pacte, les États s'engagent au respect de la dignité humaine sous les formes énoncées ci-après. Ils œuvreront collectivement dans ce but et au service de l'humanité toute entière.
Les États adhérant reconnaissent la dignité humaine comme inviolable. Le jugement des crimes contraires à cette dignité revient, sauf accord exceptionnel, aux juridictions nationales compétentes.
Article 2 – Du droit à la vie et à ses conditions naturelles.
La privation arbitraire de la vie, ainsi que l'atteinte délibérée à ses conditions naturelles, est illégale. Il en découle que l'accès à l'eau, à la nourriture et au logement ne peut être empêché.
Article 3 – De l'interdiction de la torture.
Les États adhérant reconnaissent que la torture est contraire au respect de la dignité humaine et la proscrivent en toutes circonstances.
Article 4 – De l'interdiction de l'esclavage.
Les États adhérant reconnaissent que la mise en esclavage, l'esclavage et la traite d'esclaves sont contraires au respect de la dignité humaine et les proscrivent en toutes circonstances.
Article 5 – De la protection de l'enfance.
Les États adhérant reconnaissent le travail non aménagé des mineurs comme contraire à la dignité humaine. Les enfants doivent jouir d'une protection assurée par l'État, garantissant leur sécurité et leur développement.
Article 6 – Du devoir de protection envers les étrangers.
Les États adhérant reconnaissent que le refus de protéger, de secourir ou de soigner des personnes étrangères présentes sur leur territoire est contraire au respect de la dignité humaine.
Les États adhérant s'engagent à condamner tous les crimes de guerre. Le crime de guerre est imprescriptible et peut être jugé par les juridictions de tous les États du monde.
Article 8 – Des atteintes aux personnes protégées en temps de conflit.
Les États adhérant reconnaissent comme crime de guerre le fait de tuer, tandis qu'un conflit est déjà en cours, des prisonniers de guerre, des civils, des blessés ainsi que des membres du personnel médical ou humanitaire.
Article 9 – Des atteintes aux biens culturels en temps de conflit.
Les États adhérant reconnaissent comme crime de guerre le fait de détruire, tandis qu'un conflit est déjà en cours, des biens culturels au motif qu'ils relèvent d'un patrimoine ennemi.
Article 10 – Des atteintes aux civils hors contexte de conflit déclaré.
Les États adhérant reconnaissent comme crime de guerre le fait de tuer des civils sans déclaration de guerre préalable, sans avertissement, ou en l'absence de tout conflit déjà en cours.
Les États adhérant s'engagent à condamner tous les crimes contre l'humanité. Le crime contre l'humanité est imprescriptible et peut être jugé par les juridictions de tous les États du monde.
Article 12 – Des déplacements forcés de populations.
Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité le fait de déplacer en masse des populations de manière forcée.
Article 13 – Des atteintes aux personnes protégées hors contexte de conflit.
Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité le fait de tuer, en l'absence de tout conflit en cours, des prisonniers, des civils, des blessés ainsi que des membres du personnel médical ou humanitaire.
Article 14 – Des atteintes aux biens culturels hors contexte de conflit.
Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité le fait de détruire, en l'absence de tout conflit en cours, des biens culturels au motif qu'ils relèvent d'un patrimoine ennemi.
Article 15 – De la réduction en esclavage d'une population.
Les États adhérant reconnaissent comme crime contre l'humanité la mise en esclavage, l'esclavage et la traite d'esclaves d'une population.
Les États adhérant s'engagent à condamner tous les crimes de génocide. Le crime de génocide est imprescriptible et peut être jugé par les juridictions de tous les États du monde.
Article 17 – De la définition du crime génocidaire.
Les États adhérant reconnaissent comme crime de génocide la planification et/ou l'exécution systématique de la déportation ou de l'élimination d'individus en raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse, ethnique, culturelle ou supposément raciale.
Si les États peuvent juger les ressortissants étrangers pour des infractions commises sur leur sol, nul tribunal ne peut condamner à la peine de mort un individu dont il ne possède pas la nationalité, sans l'accord préalable de l'État — ou de l'un des États — dont cet individu possède la nationalité.
Article 19 – Du recours privilégié au dialogue.
Les États adhérant sont encouragés à recourir au dialogue diplomatique en cas d'infraction commise par un ressortissant étranger sur leur sol, avant tout engagement de poursuites.
Tous les États du monde sont appelés à adhérer au Pacte. Il norme les rapports entre États adhérants et populations, même de nationalités ne correspondant pas aux États adhérants.
Le Pacte est traduit dans les langues sur demande des États qui souhaitent y adhérer. Il entre en vigueur 3 mois après la date d'adhésion dans l'État.
Drapeau (optionnel) :
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Nom du représentant signataire : [b][/b]
Date d'adhésion au Pacte : [b][/b]




