Vous trouverez ici, dans ce qui constitue les archives nationales de la République iakume, les principaux textes législatifs qui constituent le droit applicable sur le territoire national iakume (déclaration, constitution, loi, code national ou règle définie et adoptée par l'État) :
Texte officiel de 1978, traduit du iakume pour l'usage international.
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PRÉAMBULE
Nous, le peuple iakume, En conformité avec notre indépendance prise par notre déclaration de souveraineté, Afin de renforcer cette indépendance et la souveraineté de la nation, Chérissant les droits de l'homme et les libertés, la justice et l'unité nationale, Héritant des traditions de l'État, de l'histoire et de la culture nationales, Respectant les réalisations de la civilisation humaine, Et aspirant à l'objectif suprême de construire une société humaine, civile et démocratique dans notre pays, Proclamons par les présentes, la Constitution de la République iakume.
Chapitre I. Souveraineté
Chapitre II. Droits et libertés fondamentales
Article X.
1. Toutes les personnes résidant légalement sur le territoire national iakume sont égaux devant la loi et les tribunaux. 2. Nul ne peut être victime de discrimination sur la base de l'origine ethnique, de la langue, de la race, de l'âge, du sexe, de l'origine ou du statut social, de la propriété, de la profession ou de la position, de la religion, de l'opinion ou de l'éducation.
Article X.
1. Les motifs et les procédures d'acquisition de la citoyenneté iakume, et de sa renonciation libre et volontaire, ne sont établis que par la loi. 2. Il est interdit de priver un citoyen iakume de sa citoyenneté autrement par la loi. 3. Il est interdit d'expulser un citoyen iakume du territoire national de l'extrader vers un autre pays.
Article X.
1. Tout citoyen a le droit à la vie. 2. La privation de la vie humaine est strictement interdite à moins que la peine capitale telle que constituée par le droit pour les crimes les plus graves ne soit imposée en tant que décision finale par la cour suprême.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à un environnement sain. 2. L'État veille à menez une politique en faveur de la protection de l'environnement et des écosystèmes naturels.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à l'acquisition, à la possession et à l'héritage équitables des biens meubles et fonciers. 2. La confiscation et la réquisition illégales de la propriété privée des citoyens iakumes sont interdites. 3. L'État ne peux s'appropriez la propriété privée sur la base d'un besoin public exclusif uniquement qu'en conformité avec les dispositions prévues par la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit au libre choix de l'emploi, à des conditions de travail favorables, à la rémunération, au repos et à l'entreprise privée. 2. Nul ne peut être illégalement contraint de travailler.
Article X.
Tout citoyen à le droit à une assistance matérielle et financière en cas de vieillesse, d'invalidité, d'accouchement, de garde d'enfants et dans d'autres cas, conformément à la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à la protection de la santé et à des soins médicaux. 2. La procédure et les conditions de l'assistance médicale gratuite sont déterminées par la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à l'éducation publique et gratuite dont l'instruction est exercée par l'État. 2. Tout citoyen peux créer et gérer des écoles privées si celles-ci satisfont aux exigences de l'État.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit de s'engager dans un travail créatif dans les domaines culturels, techniques, artistiques et scientifiques et d'en bénéficier. 2. Les droits d'auteur et les brevets sont protégés par la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit de participer au gouvernement du pays directement ou par l'intermédiaire d'organes représentatifs. 2. Tout citoyen à le droit d'élire et d'être élu aux organes de l'État. 3. Le droit de participer, d'élire et d'être élu est exercé dès l'âge de vingts-huits ans et l'âge éligible est déterminé par la loi en fonction des exigences relatives aux organes ou postes concernés.
Article X.
1. Tout citoyen à ke droit à la liberté d'association dans les partis politiques ou autres organisations bénévoles sur la base d'intérêts et d'opinions sociaux et personnels. 2. Les partis politiques et autres organisations de masse doivent faire respecter l'ordre public, les droits fondamentaux, la sécurité de l'État et respecter la loi. 3. Les partis politiques, constitué et organisé conformément à la loi, participe à la politique nationale dans le respect de la loi. 4. La discrimination et la persécution d'une personne pour avoir adhéré à un parti politique ou à d'autres associations ou pour en être membre sont interdites. 5. L'appartenance à un parti de certaines catégories d'employés de l'État peut être suspendue.
Article X.
1. Tout citoyen, hommes et femmes, jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, social et culturel, ainsi que dans le mariage. 2. Le mariage est fondé sur l'égalité et le consentement mutuel des époux qui ont atteint l'âge fixé par la loi. 3. L'État protège les intérêts de la famille, de la maternité et de l'enfant.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit de présenter une pétition ou une plainte aux organes et agents de l'État, en conformité avec les procédures prévues par la loi. 2. Les organes et agents de l'État sont tenus de répondre aux pétitions ou aux plaintes des citoyens conformément à la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à la liberté et à la sécurité personnelles. 2. Nul ne peut être fouillé, arrêté, détenu, persécuté ou privé de liberté si ce n'est conformément aux procédures et pour des motifs déterminés par la loi. 3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. 4. La vie privée des citoyens, de leurs familles, de leur correspondance et de leur domicile est protégée par la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit de faire appel au tribunal pour obtenir une protection si l'on considère que les droits ou libertés énoncés par la loi ou un traité international auquel la République iakume adhère pleinement ont été violés. 2. Tout citoyen à le droit d'être indemnisé des dommages causés illégalement par autrui. 3. Tout citoyen à le droit de ne pas témoigner contre soi-même, sa famille, ses parents ou ses enfants. 4. Tout citoyen à le droit à une défense judiciaire. 5. Tout citoyen à le droit de recevoir une assistance juridique. 6. Tout citoyen à le droit à l'examen des preuves et à un procès équitable. 7. Tout citoyen à le droit de faire appel d'une décision de justice.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à la liberté de conscience et de religion. L'État ne reconnait aucune religion officielle. 2. Nul ne peut subir des discriminations en raison de ses croyances ou de ses pratiques religieuses. 3. L'État dispose du droit de définir un cadre réglementaire pour les pratiques religieuses, en conformité avec les libertés inviduelles des citoyens. 4. L'État dispose du droit de conclure des accords avec les autorités religieuses des cultes officiants sur le territoire national iakume. 5. Les écoles religieuses, dont la pratique est encadré par la loi et qui officie dans le respect de la Constitution, sont reconnues.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de parole, de presse et de réunion pacifique. 2. Les procédures d'organisation des manifestations et autres rassemblements sont déterminées par la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit de rechercher et de recevoir des informations, sauf celles que l'État et ses organes sont légalement tenus de protéger en tant que secret. 2. Afin de protéger les droits de l'homme, la dignité et la réputation des personnes et de garantir la défense nationale, la sécurité et l'ordre public, les informations qui ne peuvent pas être divulguées doivent être classifiées et protégées par la loi.
Article X.
1. Tout citoyen à le droit à la liberté de mouvement et de résidence dans le pays, de voyager et de résider à l'étranger et de rentrer dans le pays. 2. Tout citoyen à le droit de voyager et de séjourner à l'étranger peut être limité exclusivement par la loi, aux fins d'assurer la sécurité du pays et de la population et de protéger l'ordre public.
Article X. En conformité avec la loi, les citoyens iakumes s'acquitteront des devoirs fondamentaux suivants qui incombent à leur statut de citoyen :
1. Respecter la Constitution et les autres lois ; 2. Respecter la dignité humaine, la réputation, les droits et les intérêts légitimes d'autrui ; 3. Payer les impôts et taxes établis par la loi ; 4. Défendre la patrie et servir dans l'armée conformément à la loi ; 5. Protéger sa santé et celle de sa famille ; 6. D'assurez de bonne condition de vie à sa famille ; 7. De veillez à l'éducation de ses enfants ; 8. D'oeuvrer pour la protection de la nature et de l'environnement.
Article X.
1. Le statut, les droits et les devoirs des étrangers résidant sur le territoire national iakume sont régis par le droit et par des traités conclus avec l'État de la personne concernée. 2. La République iakume adhère au principe de réciprocité pour déterminer les droits et obligations des ressortissants étrangers dans un traité international en cours de conclusion avec le pays concerné. 3. Le statut, les droits et les devoirs des apatrides sur le territoire national iakume sont déterminés par la loi relevant de la République iakume.
Article X.
1. L'État est responsable devant les citoyens de la création des garanties économiques, sociales, juridiques et autres concernant les droits et libertés de l'homme, la prévention des violations des droits et libertés de l'homme et le rétablissement des droits violés. 2. En cas d'état d'urgence ou de guerre, les droits de l'homme et les libertés tels que définis par la Constitution et d'autres lois ne sont soumis à limitation que par une loi. Une telle loi ne peut porter atteinte au droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et cruels. 3. En exerçant ses droits et libertés, on ne peut porter atteinte à la sécurité nationale ou aux droits et libertés d'autrui ni violer l'ordre public.
DÉCLARATION INTERNATIONALE DE SOUVERAINETÉ DE LA RÉPUBLIQUE IAKUME
Texte officiel du 19 septembre 1977, traduit du iakume pour l'usage international.
PRÉAMBULE
En conformité avec les résultats du référendum national tenu et organisé par la commission extraordinaire placée sous l’autorité conjointe de Son Honneur le Gouverneur du territoire de Nariakov et du Tumuul, assemblée des représentants des communautés, tribus et familles iakumes composant le territoire ;
En respectant la dignité et les honneurs qui doivent être accordés à Sa Majesté le Zagroy, à son représentant direct, Son Honneur le Gouverneur, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son administration ;
En prenant en compte la volonté commune d’assurer un transfert pacifique de l’ensemble des prérogatives régaliennes de Son Honneur le Gouverneur du territoire de Nariakov au Tumuul, réuni en session extraordinaire ;
En suivant la décision souveraine du peuple iakume exprimée par la voie du Tumuul et du référendum ;
Nous informons les peuples et les nations, par la présente déclaration internationale, que le territoire mor de Nariakov s’engage en ce jour du 19 septembre 1977 sur la voie de la souveraineté en proclamant son indépendance et son entière émancipation de l’autorité de Sa Majesté le Zagroy.
Article Premier
1. Le territoire mor de Nariakov accède, en plein accord et amitié avec Sa Majesté le Zagroy et ses représentants, à la pleine souveraineté et indépendance nationale sous la forme d'une démocratie représentative, organisé en une République. 2. Le territoire mor de Nariakov prend officiellement le nom de République iakume. 3. La ville de Nariakov, qui conserve son statut de capitale, est renommé en Naryakha.
Article Second
1. L'ensemble des institutions et organes de l'administration colonial défini par le statut général du territoire mor de Nariakov ou par la coutume sont abolis. 2. L'ensemble des privilèges de la noblesse, de l'artistocratie et des citoyens mors sont abolis. 3. Le statut communautaire et le statut indigène sont abolis. 4. L'ensemble de la population résidante sur le territoire de la République iakume obtient sa citoyenneté, sans aucune distinction ethnique, religieuse ou culturelle.
Article Troisième
1. Les anciennes possessions territoriales rattachés au territoire mor de Nariakov constituent le territoire national de la République iakume. 2. Les administrations locales devront, sans délais, assurez le transfert pacifique de leur compétence à la nouvelle administration territoire de la République iakume.
Article Quatrième
1. Le Tumuul disposera provisoirement des pleins pouvoirs afin d’assurer l’intérim jusqu’à la formation d’un gouvernement provisoire capable d’administrer les affaires générales de l’État. Le gouvernement provisoire et le Tumuul assureront, collectivement, la mise en place rapide des institutions, organes et administrations qui leur sont rattachés. 2. Dès que la formation d’un gouvernement provisoire sera pleinement assurée, une assemblée constitutionnelle sera réunie. Sa composition, son organisation et son mode d’élection seront définis par le Tumuul, afin de rédiger une Constitution répondant aux attentes des citoyens et de définir le fonctionnement régulier des institutions de l’État. 3. L’assemblée constitutionnelle proposera le texte de la Constitution au peuple par voie référendaire, dont la tenue et l’organisation devront être assurées de manière indépendante par le gouvernement provisoire.
Article Cinquième
1. La République iakume convient, en plein accord et en amitié avec le Zagroyat de Morakhan, que les deux nations souveraines, libres et égales, entretiendront de bonnes relations diplomatiques dans un esprit de solidarité et de fraternité. 2. Il est convenu que la République iakume et le Zagroyat de Morakhan disposeront mutuellement d’ambassades et de représentations diplomatiques permanentes dès que la République iakume sera en mesure d’assurer une gestion suffisante de ses affaires diplomatiques.