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⚖️| Textes législatifs en Iakumie

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TEXTES LÉGISLATIFS
EN IAKUMIE

Vous trouverez ici, dans ce qui constitue les archives nationales de la République iakume, les principaux textes législatifs qui constituent le droit applicable sur le territoire national iakume (déclaration, constitution, loi, code national ou règle définie et adoptée par l'État) :
41198
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CONSTITUTION DE LA
RÉPUBLIQUE IAKUME
Texte officiel de 1975, traduit du iakume pour l'usage international.



SOMMAIRE



PRÉAMBULE

Nous, le peuple iakume,
En conformité avec notre indépendance prise par notre déclaration de souveraineté,
Afin de renforcer cette indépendance et la souveraineté de la nation,
Chérissant les droits de l'homme et les libertés, la justice et l'unité nationale,
Héritant des traditions de l'État, de l'histoire et de la culture nationales,
Respectant les réalisations de la civilisation humaine,
Et aspirant à l'objectif suprême de construire une société humaine, civile et démocratique dans notre pays,
Proclamons par les présentes, la Constitution de la République iakume.


Chapitre I. Suprématie de la Constitution


Article 1.
    1. La Constitution de la République iakume est la norme et la loi suprême de l’État.
    2. Nulle ne peut se soustraire à l’application de la Constitution sur le territoire national iakume ou dans les eaux maritimes dépendant de l'État.

Article 2.
    1. L’interprétation de la présente Constitution relève de l’exercice exclusif de la Cour suprême.
    2. Nulle ne peut prétendre à l'interprétation souveraine de la présente Constitution.
    3. Tout citoyen peut demander librement une interprétation de la présente Constitution à la Cour suprême, par notification écrite, qui devra rendre un compte-rendu publique.

Chapitre II. Souveraineté de l'État


Article 3.
    1. La République iakume est une république indépendante et un sujet du droit international.
    2. Le but fondamental de l'activité de l'État est d'assurer la démocratie, la justice, la liberté, l'égalité, l'unité nationale et le respect de la loi.

Article 4.
    1. La République iakume est un État unitaire et décentralisée.
    2. Le territoire de la Républiques iakume est divisé en unités administratives définies par la présente Constitution et la loi.

Article 5.
    1. Le pouvoir de l'État appartient au peuple iakume, composé de l'ensemble des citoyens quel que sois leurs origines sociales, ethniques, culturelles ou religieuses.
    Le peuple l'exerce à travers sa participation aux affaires de l'État et par des organes représentatifs élus par les citoyens.
    2. La prise de pouvoir dans l'État ou la tentative de prise de pouvoir est interdite.

Article 6.
    1. L'intégrité territoriale et les frontières terrestres et maritimes de la République iakume, tel que défini par la loi et le droit international, sont inviolables.
    2. Le stationnement de troupes étrangères sur le territoire de la République iakume ou le franchissement des frontières de l'État pour traverser le territoire du pays est interdit, à moins qu'un décret approprié ne l'autorise.

Article 7.
    1. La terre, son sous-sol, les forêts, l'eau, la faune, la flore et les autres ressources naturelles sont soumises à la souveraineté nationale et à la protection de l'État.
    2. La terre, à l'exception de la propriété privée des citoyens, ainsi que le sous-sol avec ses ressources minérales, les forêts, les ressources en eau et la faune sont la propriété de l'État.

Article 8.
    1. Le patrimoine historique, culturel, scientifique, technique et intellectuel du peuple iakume est sous la protection de l'État.
    2. La production intellectuelle des citoyens est la propriété des auteurs et la richesse nationale de la République iakume.

Article 9.
    1. La langue iakume est la langue officielle de l'État.
    2. La disposition ci-dessus n'affecte pas le droit des minorités nationales linguistiques d'utiliser leur langue maternelle dans l'éducation et la communication et dans la poursuite d'activités culturelles, artistiques et scientifiques, tel que prévu par la loi.

Article 10.
    1. La République iakume conduit une politique étrangère en conformité avec les normes et principes universellement reconnus du droit international.
    2. La République iakume adhère pleinement, après leurs ratifications par les institutions compétentes, aux traités internationaux relatif à la structuration du droit international et aux règles universelles qui régissent les libertés humaines.
    3. La République iakume ne peut adhérer à aucun traité ou autre instrument du droit international incompatible avec sa Constitution.

Article 11.
    1. La République iakume entretient une politique devant assurez l'indépendance du pays, ainsi que la sécurité nationale et l'ordre public.
    2. La République iakume entretient des forces armées dans le cadre de sa politique de défense nationale.
    La structure et l'organisation des forces armées et les règles du service militaire sont déterminées par la loi.

Article 12.
    1. Les symboles d'État, tel que défini par le présent article, expriment la tradition historique, l'aspiration à l'unité, la justice et l'esprit du peuple iakume.
    L'ensemble des symboles de l'État sont protégés par l'État la loi.
    2. L’hymne national est « Nous, Iakume », dont les paroles et la mélodie sont définies par la loi.
    3. Le drapeau national et l'emblème de l'État sont définis par la loi.
    Le drapeau national doit être arboré devant l’ensemble des institutions de l’État, des édifices et organes publics, ainsi que dans toutes les zones relevant du statut diplomatique.
    4. La procédure d'utilisation cérémonielle des symboles d'État, du texte et de la mélodie de l'hymne national est prescrite par la loi.

Article 13.
    1. La capitale de la République iakume est la ville de Naryakha.
    2. Le statut juridique de la capitale est déterminé par la loi.

Chapitre III. Droits et libertés fondamentales


Article 14.
    1. Toutes les personnes résidant légalement sur le territoire national iakume sont égaux devant la loi et les tribunaux.
    2. Nul ne peut être victime de discrimination sur la base de l'origine ethnique, de la langue, de la race, de l'âge, du sexe, de l'origine ou du statut social, de la propriété, de la profession ou de la position, de la religion, de l'opinion ou de l'éducation.

Article 15.
    1. Les motifs et les procédures d'acquisition de la citoyenneté iakume, et de sa renonciation libre et volontaire, ne sont établis que par la loi.
    2. Il est interdit de priver un citoyen iakume de sa citoyenneté autrement par la loi.
    3. Il est interdit d'expulser un citoyen iakume du territoire national de l'extrader vers un autre pays.

Article 16.
    1. Tout citoyen a le droit à la vie.
    2. La privation de la vie humaine est strictement interdite à moins que la peine capitale telle que constituée par le droit pour les crimes les plus graves ne soit imposée en tant que décision finale par la cour suprême.

Article 17.
    1. Tout citoyen à le droit à un environnement sain.
    2. L'État veille à menez une politique en faveur de la protection de l'environnement et des écosystèmes naturels.

Article 18.
    1. Tout citoyen à le droit à l'acquisition, à la possession et à l'héritage équitables des biens meubles et fonciers.
    2. La confiscation et la réquisition illégales de la propriété privée des citoyens iakumes sont interdites.
    3. L'État ne peux s'appropriez la propriété privée sur la base d'un besoin public exclusif uniquement qu'en conformité avec les dispositions prévues par la loi.

Article 19.
    1. Tout citoyen à le droit au libre choix de l'emploi, à des conditions de travail favorables, à la rémunération, au repos et à l'entreprise privée.
    2. Nul ne peut être illégalement contraint de travailler.

Article 20.
    Tout citoyen à le droit à une assistance matérielle et financière en cas de vieillesse, d'invalidité, d'accouchement, de garde d'enfants et dans d'autres cas, conformément à la loi.

Article 21.
    1. Tout citoyen à le droit à la protection de la santé et à des soins médicaux.
    2. La procédure et les conditions de l'assistance médicale gratuite sont déterminées par la loi.

Article 22.
    1. Tout citoyen à le droit à l'éducation publique et gratuite dont l'instruction est exercée par l'État.
    2. Tout citoyen peux créer et gérer des écoles privées si celles-ci satisfont aux exigences de l'État.

Article 23.
    1. Tout citoyen à le droit de s'engager dans un travail créatif dans les domaines culturels, techniques, artistiques et scientifiques et d'en bénéficier.
    2. Les droits d'auteur et les brevets sont protégés par la loi.

Article 24.
    1. Tout citoyen à le droit de participer au gouvernement du pays directement ou par l'intermédiaire d'organes représentatifs.
    2. Tout citoyen à le droit d'élire et d'être élu aux organes de l'État.
    3. Le droit de participer, d'élire et d'être élu est exercé dès l'âge de vingts-huits ans et l'âge éligible est déterminé par la loi en fonction des exigences relatives aux organes ou postes concernés.

Article 25.
    1. Tout citoyen à le droit à la liberté d'association dans les partis politiques ou autres organisations bénévoles sur la base d'intérêts et d'opinions sociaux et personnels.
    2. Les partis politiques et autres organisations de masse doivent faire respecter l'ordre public, les droits fondamentaux, la sécurité de l'État et respecter la loi.
    3. Les partis politiques, constitué et organisé conformément à la loi, participe à la politique nationale dans le respect de la loi.
    4. La discrimination et la persécution d'une personne pour avoir adhéré à un parti politique ou à d'autres associations ou pour en être membre sont interdites.
    5. L'appartenance à un parti de certaines catégories d'employés de l'État peut être suspendue.

Article 26.
    1. Tout citoyen, hommes et femmes, jouissent de droits égaux dans les domaines politique, économique, social et culturel, ainsi que dans le mariage.
    2. Le mariage est fondé sur l'égalité et le consentement mutuel des époux qui ont atteint l'âge fixé par la loi.
    3. L'État protège les intérêts de la famille, de la maternité et de l'enfant.

Article 27.
    1. Tout citoyen à le droit de présenter une pétition ou une plainte aux organes et agents de l'État, en conformité avec les procédures prévues par la loi.
    2. Les organes et agents de l'État sont tenus de répondre aux pétitions ou aux plaintes des citoyens conformément à la loi.

Article 28.
    1. Tout citoyen à le droit à la liberté et à la sécurité personnelles.
    2. Nul ne peut être fouillé, arrêté, détenu, persécuté ou privé de liberté si ce n'est conformément aux procédures et pour des motifs déterminés par la loi.
    3. Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.
    4. La vie privée des citoyens, de leurs familles, de leur correspondance et de leur domicile est protégée par la loi.

Article 29.
    1. Tout citoyen à le droit de faire appel au tribunal pour obtenir une protection si l'on considère que les droits ou libertés énoncés par la loi ou un traité international auquel la République iakume adhère pleinement ont été violés.
    2. Tout citoyen à le droit d'être indemnisé des dommages causés illégalement par autrui.
    3. Tout citoyen à le droit de ne pas témoigner contre soi-même, sa famille, ses parents ou ses enfants.
    4. Tout citoyen à le droit à une défense judiciaire.
    5. Tout citoyen à le droit de recevoir une assistance juridique.
    6. Tout citoyen à le droit à l'examen des preuves et à un procès équitable.
    7. Tout citoyen à le droit de faire appel d'une décision de justice.

Article 30.
    1. Tout citoyen à le droit à la liberté de conscience et de religion. L'État ne reconnait aucune religion officielle.
    2. Nul ne peut subir des discriminations en raison de ses croyances ou de ses pratiques religieuses.
    3. L'État dispose du droit de définir un cadre réglementaire pour les pratiques religieuses, en conformité avec les libertés inviduelles des citoyens.
    4. L'État dispose du droit de conclure des accords avec les autorités religieuses des cultes officiants sur le territoire national iakume.
    5. Les écoles religieuses, dont la pratique est encadré par la loi et qui officie dans le respect de la Constitution, sont reconnues.

Article 31.
    1. Tout citoyen à le droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de parole, de presse et de réunion pacifique.
    2. Les procédures d'organisation des manifestations et autres rassemblements sont déterminées par la loi.

Article 32.
    1. Tout citoyen à le droit de rechercher et de recevoir des informations, sauf celles que l'État et ses organes sont légalement tenus de protéger en tant que secret.
    2. Afin de protéger les droits de l'homme, la dignité et la réputation des personnes et de garantir la défense nationale, la sécurité et l'ordre public, les informations qui ne peuvent pas être divulguées doivent être classifiées et protégées par la loi.

Article 33.
    1. Tout citoyen à le droit à la liberté de mouvement et de résidence dans le pays, de voyager et de résider à l'étranger et de rentrer dans le pays.
    2. Tout citoyen à le droit de voyager et de séjourner à l'étranger peut être limité exclusivement par la loi, aux fins d'assurer la sécurité du pays et de la population et de protéger l'ordre public.

Article 34.
En conformité avec la loi, les citoyens iakumes s'acquitteront des devoirs fondamentaux suivants qui incombent à leur statut de citoyen :
    1. Respecter la Constitution et les autres lois ;
    2. Respecter la dignité humaine, la réputation, les droits et les intérêts légitimes d'autrui ;
    3. Payer les impôts et taxes établis par la loi ;
    4. Défendre la patrie et servir dans l'armée conformément à la loi ;
    5. Protéger sa santé et celle de sa famille ;
    6. D'assurez de bonne condition de vie à sa famille ;
    7. De veillez à l'éducation de ses enfants ;
    8. D'oeuvrer pour la protection de la nature et de l'environnement.

Article 35.
    1. Le statut, les droits et les devoirs des étrangers résidant sur le territoire national iakume sont régis par le droit et par des traités conclus avec l'État de la personne concernée.
    2. La République iakume adhère au principe de réciprocité pour déterminer les droits et obligations des ressortissants étrangers dans un traité international en cours de conclusion avec le pays concerné.
    3. Le statut, les droits et les devoirs des apatrides sur le territoire national iakume sont déterminés par la loi relevant de la République iakume.

Article 36.
    1. L'État est responsable devant les citoyens de la création des garanties économiques, sociales, juridiques et autres concernant les droits et libertés de l'homme, la prévention des violations des droits et libertés de l'homme et le rétablissement des droits violés.
    2. En cas d'état d'urgence ou de guerre, les droits de l'homme et les libertés tels que définis par la Constitution et d'autres lois ne sont soumis à limitation que par une loi. Une telle loi ne peut porter atteinte au droit à la vie, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ni au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et cruels.
    3. En exerçant ses droits et libertés, on ne peut porter atteinte à la sécurité nationale ou aux droits et libertés d'autrui ni violer l'ordre public.

Chapitre IV. Organisation politique de l'État


Article 37.
    1. La République iakume, en accord avec la Constitution, organise ses pouvoirs politiques selon les principes d’une démocratie représentative à régime présidentiel.
    2. Les prérogatives confiées aux pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sont strictement séparées et indépendantes.

Section I. Tumuul

Article 38.
    1. Le Tumuul de la République iakume est l'organe le plus élevé du pouvoir d'État, démonstration de la volontée populaire.
    2. Le pouvoir législatif suprême appartient uniquement au Tumuul de la République iakume.

Article 39.
    1. Le Tumuul est organisé en une chambre unique de quarante et un membres.
    2. Les membres du Tumuul sont élus par les citoyens iakumes ayant le droit de vote, au suffrage universel et secret, libre et direct, pour un mandat de quatre ans.
    3. Tout citoyen iakume ayant atteint l'âge de vingt-cinq ans et ayant le droit de vote est éligible au Tumuul.
    4. La procédure pour les élections législatives est déterminée par la loi.

Article 40.
    1. Tout membre du Tumuul est un représentant démocratique du peuple et doit défendre les intérêts de tous les citoyens et de l'État.
    2. Tout mandat de membre du Tumuul commence par un serment prêté devant l'emblème de l'État, la Constitution, le président de la République en exercice et l'ensemble du corps constituant la cour suprême de la République iakume et expire lorsque les membres nouvellement élus du Tumuul prêtent serment.

Article 41.
    1. Le président du Tumuul est élu parmi les membres du Tumuul au scrutin public dans la sessions suivant la prestation de serments des membres élus.
    2. Les vice-présidents du Tumuul sont élus par chaque parti, association de partis ou coalition de partis formée à la suite des élections législatives et représentée au Tumuul.
    3. Le mandat du président du Tumuul et de ses vice-présidents est de quatre ans, inhérent à leur mandat de représentant élu du peuple.
    4. Le président du Tumuul et ses vices-présidents exercent leurs prérogatives tel que défini par la loi.
    Le président du Tumuul et ses vices-présidents peuvent être relevés ou démis de leurs fonctions avant l'expiration de leurs mandats pour les motifs prévus par la loi.
    5. Le président du Tumuul et ses vices-présidents forment, ensemble, le Présidium du Tumuul.

Article 42.
    1. Le Tumuul exerce, de plein droits, les pouvoir suivants :
  • Adopter des lois et faire des amendements ;
  • Fixer et annoncer la date de l'élection du président de la République, ainsi que du Tumuul et de ses membres ;
  • Établir et modifier la structure et la composition des commissions permanentes du Tumuul et d'autres organes directement responsables devant lui conformément à la loi ;
  • Définir les politiques financières, de crédit, fiscales et monétaires de l'État, approuver le programme d'action du gouvernement et les grandes orientations du développement économique de l'État décidé par le président de la République, le budget de l'État et le rapport d'exécution ;
  • Contrôler la mise en œuvre des lois et des autres décisions prises par le Tumuul ;
  • Contrôler et conseiller, par ses commissions permanentes, l'action politique et social du gouvernement et du président de la République ;
  • Approuver et modifier les divisions de l'organisation territoriale de l'État sur proposition du gouvernement ;
  • Déterminer la base juridique du système, de l'organisation et du fonctionnement des organes locaux autonomes et administratifs ;
  • Vérifier la validité d'un référendum national après sa mise en exécution par le président de la République ;
  • Ratifier les traités, conventions et chartes internationales signer par le président de la République ;
  • Ratifier la déclaration de guerre, de mobilisation générale ou d'état d'urgence après leur déclaration par le président de la République.
  • 2. Les autres pouvoirs, l'organisation et les procédures du Tumuul sont fixés par la loi.

Article 43.
    1. Le président de la République iakume, les membres du Tumuul et les membres du gouvernement ont le droit d'initiative législative.
    2. Les citoyens iakumes et les associations ou organisations légalement consituée peuvent transmettre leurs suggestions sur les projets de loi à ceux qui ont le droit d'initiative législative, en conformité avec les dispositions prévus par la constitution ou la loi.
    3. Les lois de la République iakume sont officiellement publiées au Journal officiel, après leur adoption par le Tumuul et leur signature par le Président de la République, et entrent en vigueur sept jours après leur publication, sauf disposition contraire prévue par la loi elle-même.

Article 44.
    1. Le Tumuul exerce ses pouvoirs sous forme de sessions.
    2. La première session du Tumuul est convoquée par le président de la République iakume dans les trente jours à compter du jour de l'élection.
    Les autres sessions sont convoquées par le président du Tumuul.
    3. Les sessions extraordinaires du Tumuul peuvent être convoquées, dans les dispositions prévus par la Constitution ou par la loi, à l'initiative du président de la République iakume, du président du Tumuul ou de la majorité des vices-présidents du Tumuul.
    Si le Président de la République iakume déclare l’état d’urgence ou l’état de guerre, le Tumuul se réunit de plein droit en session extraordinaire dans un délai de quarante-huit heures.
    4. Les réunions et les sessions du Tumuul et de ses comités permanents sont considérées comme valables en présence d'une majorité de leurs membres, et les questions sont résolues à la majorité des voix des membres présents à la réunion ou de la session.
    5. La loi détermine les règlements internes à l'organisation des sessions du Tumuul.

Article 45.
    1. Le Tumuul a des commissions permanentes dans les domaines particuliers des activités de l'État.
    2. Les pouvoirs, l'organisation et les procédures des nominations des membres des commissions permanentes sont déterminés par le Tumuul.

Article 46.
    1. Les membres du Tumuul perçoivent une rémunération du budget de l'État pendant leur mandat et ne peuvent occuper simultanément des postes et des emplois autres que ceux déterminés par la loi.
    2. L'inviolabilité des membres du Tumuul est protégée et garantie par la loi.
    3. Si un membre du Tumuul est mis en accusation par un tribunal, la présidence du Tumuul (composée du président du Tumuul et de ses vice-présidents) examine la situation et décide de suspendre ou non son mandat.
    Si un tribunal le reconnaît coupable, le Tumuul lui retire son mandat.

Article 47.
    1. Si des élections législatives ne peuvent avoir lieu en raison de circonstances extraordinaires telles que des catastrophes naturelles, des conflits ou des troubles publics, le Grand Tumuul continue d’exercer ses fonctions dans un cadre intérimaire jusqu’à ce que les circonstances permettent la tenue des élections législatives et que les membres nouvellement élus au Tumuul aient prêté serment.
    2. Le président de la République iakume, s'il estime que le Tumuul est dans l'incapacité d'exercez les pouvoirs qui lui sont accordez, peux décidez de sa dissolution après consultation du président et des vices-présidents du Tumuul.
    Il appartient à la cour suprême d’examiner la décision du président de la République de dissoudre le Tumuul, lequel peut être rétabli par décision souveraine de la cour suprême.
    Le président de la République iakume convoque des élections législatives dans les trois mois qui suivent la dissolution du Tumuul.

Section II. Présidence de la République

Article 48.
    1. Le président de la République iakume est le chef de l'État et le représentant de l'unité nationale du peuple iakume.
    Il assure la continuité de l'État, veille au stricte respect de la Constitution et de la loi, garantie l'arbitrage entre les pouvoirs politiques, protège la souveraineté de l'État et la défense du territoire national.
    2. Tout citoyen iakume natif de la République iakume qui a atteint l'âge de quarante ans et qui a résidé de façon permanente sur le territoire national iakulme est éligible au poste de président de la République.

Article 49.
    1. Le président de la République iakume est élu au suffrage universel et secret, libre et direct, pour un mandat de quatre ans, par tout les citoyens iakumes disposant de leur droit civique tel que prévu par la constitution et la loi.
    Le président de la République ne peut être réélu qu'une seule fois.
    2. L'élection du président de la République est convoqué par le président de la République en fonction dans les dispositions prévues par la loi.
    Le présidium du Tumuul s'assure de la régularité de la convocation à l'élection présidentielle par le président de la République en fonction.
    3. Le Tumuul considère le candidat qui a obtenu la majorité de tous les suffrages exprimés comme président élu, dans les dispositions prévues par la loi.
    4. Le président de la République ne peut pas être membre du Tumuul ou du gouvernement et ne peut pas simultanément occuper un poste de fonctionnaire d'État ou tout autre poste ni exercer une profession sans rapport avec ses fonctions assignées par la loi.
    Si le président de la République occupe une autre fonction ou un autre poste, il en est relevé à compter de la date de la prestation de serment.
    5. Les dispositions additionnelles relatives à l’élection du Président de la République ne peuvent être définies que par la loi.

Article 50.
    1. Le mandat du président de la République iakume commence par la prestation de serment et se termine par la prestation de serment du président nouvellement élu.
    2. Dans les trente jours suivant son élection, le président de la République iakume prête serment d'allégeance devant le Tumuul, réuni en séance pleinière :
    « Je jure en ma qualité de Président de la République iakume, de respecter et défendre la Constitution et les lois de la République iakume, les principes de la souveraineté du peuple, de l'unité nationale, de l'intégrité de l'État et de travailler fidèlement et de toutes mes forces à la prospérité de la nation iakume, de tenir haut et ferme l'honneur et l'harmonie de la Répuublique iakume, et de me consacrer sans relâche aux devoirs de la charge que j'ai assumée. »

Article 51.
    1. Le président de la République exerce, de plein droits, les pouvoir suivants :
  • Définir l'orientation générale de la politique intérieure et extérieure de l'État.
  • Opposer, partiellement ou totalement, son veto aux lois et autres décisions adoptées par le Tumuul.
  • Le véto du président de la République ne peux être retirer que sur décision de la Cour suprême, dans les dispositions et les limites prévues par la loi.
  • Assistez, en qualité de membre non-votant, aux sessions du Tumuul ainsi qu'au réunion du Présidium du Tumuul.
  • Nommez et révoquez les ministres, les secrétaires d'États, les conseillers et tout autres fonctions relevant du gouvernement ou attachés au président de la République en suivant les dispositions prévues par la constitution et la loi.
  • Assurez, en sa qualité de chef de l'exécutif et de chef du gouvernement, la présidence du conseil des ministres.
  • Représenter l'État dans les relations extérieures et, en consultation avec le Tumuul et son gouvernement , conclure des traités internationaux au nom de la République iakume.
  • Signez les traités, chartes et conventions internationales au nom de la République iakume.
  • Nommer ou rappeler les chefs des missions diplomatiques dans les États étrangers.
  • Recevoir les lettres de créance ou de rappel des chefs des missions diplomatiques des États étrangers.
  • Conférer des titres d'État et des grades militaires supérieurs et décerner des ordres et des médailles.
  • Accorder l'amnistie.
  • Décider des questions liées à l'octroi et au retrait de la citoyenneté iakume et à l'octroi de l'asile sur le territoire national iakume.
  • Décider de la tenue d'un référundum national.
  • Diriger le Conseil national de sécurité de la République iakume.
  • Assurez le commandement suprême des forces armées et des autres forces de sécurité.
  • Déclarer une mobilisation militaire générale ou partielle.
  • Déclarer l'état d'urgence ou l'état de guerre sur tout ou partie du territoire national et ordonner le déploiement de forces armées lorsque des circonstances l'exigent, dans les limites les dispositions prises par la constitution et la loi.
Article 52.
    1. Le président de la République, dans le cadre de ses prérogatives, publie des décrets conformes à la loi.
    2. Si un décret du président de la République est incompatible avec la loi, le président lui-même, le Tumuul ou la Cour suprême l'annule.

Article 53.
    1. Le président de la République, en sa qualité de chef du gouvernement, peut être tenue responsable de l'application des lois devant le Tumuul dans les dispositions prévues par la loi.
    2. En cas de violation de la Constitution ou d'abus de pouvoir en violation de son serment, le président de la République peut être démis de ses fonctions au trois quarts des voix de tous les membres du Tumuul, sur la base des conclusions de la Cour suprême.

Article 54.
    1. La personne, la famille et la résidence du président de la République sont inviolables.
    2. La dignité et l'inviolabilité du président de la République sont protégées par la loi.


Article 55.
    1. En cas d'absence temporaire du président de la République, publiquement exprimée et justifier, ses pouvoirs sont exercés par le président du Tumuul ou, à défaut, de l'un de ses vice-présidents en accord avec le Tumuul et le président de la République.
    2. En cas de démission, de décès ou de départ volontaire du président la République, ses pouvoirs sont exercés par le président du Tumuul en attendant l'investiture du président de de la République nouvellement élu.
    Dans le cas ou le président du Tumuul est dans l'incapacité de remplir cette fonction, l'un de ses vice-présidents assurent, en accord avec le Tumuul, la fonction présidentielle.
    Le Tumuul annonce et organise une élection présidentielle dans un délai de quatre mois.
    3. La procédure à suivre pour que le président du Tumuul ou, à défaut, l'un de ses vice-présidents, agissent en tant que président de la République est déterminée par la loi.

Section III. Gouvernement

Article 56.
    1. Le gouvernement de la République iakume est l'organe exécutif en charge de déterminer et conduire, sous la haute autorité du président de la République, la politique de l'État
    2. Le gouvernement de la République iakume assure le développement économique, social et culturel de la nation dans le respect des lois de l'État.
    3. Les pouvoirs, l'organisation et les procédures spécifiques du gouvernement sont déterminés par la loi.

Article 57.
    1. Le gouvernement se compose du président de la République et des ministres.
    2. A la suite des élections législatives, le président de la République soummet au Tumuul, la structure et la composition de son gouvernement.
    3. Le Tumuul examine une à une les candidatures proposées par le président de la République et se prononce sur leur nomination.
    4. Le mandat de l'ensemble des membres du gouvernements est liée au mandat du président de la République.

Article 58.
    L'immunité personnelle des ministres et des autres membres du gouvernement est protégée par la loi.

Article 59.
    1. Il revient à l'autorité et la responsabilité du président de la République de mettre fin au mandat des ministres et des autres membres du gouvernement avant l'expiration de leurs mandats.
    2. Dans le cas ou au moins un quart des membres du Tumuul propose formellement la censure du gouvernement, le Tumuul examine la question et décide de la démission du gouvernement dans les quinze jours après avoir pris l'initiative de censurer par l'assentiment d’au moins les deux tiers des membres du Tumuul.

Article 60.
    1. Les ministères et les autres services gouvernementaux dépendant du pouvoir exécutif sont constitués conformément à la loi.
    2. Les agents de l'État doivent respecter strictement la Constitution et les autres lois et travaillent pour le bien du peuple iakume et dans l'intérêt de l'État.
    3. Les conditions de travail et les garanties sociales des agents de l'État sont déterminées par la loi.

Section IV. Pouvoirs judiciaires

Article 61.
    1. Le pouvoir judiciaire est exercé sur le territoire national iakume exclusivement par les tribunaux.
    2. Les tribunaux de la République iakume ne sont créés que conformément à la Constitution et aux autres lois.

Article 62.
    1. Le système judiciaire comprend la Cour suprême de la République iakume, les tribunaux pénaux, civils et administratifs.
    2. La base juridique de l'organisation et du fonctionnement des tribunaux de la République iakume est établie par la loi.
    3. Les activités et les décisions de ces tribunaux spécialisés sont exclusivement sous le contrôle de la Cour suprême.
    4. Les tribunaux de la République iakume sont financés par le budget de l'État.
    L'Etat doit fournir des garanties économiques pour le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Article 63.
    1. Les juges, ainsi que l'ensemble des membres du système judiciaire de la République iakume, sont indépendants et soumis uniquement à la loi.
    2. Le président de la République s'assure que l'exercice des fonctions judiciaires est totalement indépendant de toute interférences institutionnelles, administratives, sociales ou citoyennes.

Article 64.
    1. Les tribunaux de la République iakume doivent examiner et juger les affaires et les litiges par une décision collective.
    2. Le tribunal de première instance associe les représentants des citoyens à la résolution collective des affaires et des litiges conformément aux procédures prévues par la loi.
    3. Certains cas spécifiés par la loi peuvent être tranchés par un juge unique.

Article 65.
    1. La procédure judiciaire se déroule en iakume.
    2. Toute personne qui ne parle pas la langue iakume doit bénéficier de l'interprétation complète des faits de l'affaire et a le droit à interpètre dont les capacités et le diplôme sont reconnus par l'État.

Article 66.
    1. Les audiences des tribunaux de la République iakume se déroulent en public, sauf dans les cas spécifiquement prévus par la loi.
    2. L'accusé a le droit à la défense, tel que prévus par la loi.
    3. L'accusé bénéficie d'une assistance juridique conformément à la loi et à sa demande.


Article 67.
    1. Un procureur exerce, au nom de l'État, un contrôle sur l'enquête et l'instruction des affaires, et sur l'exécution des peines.
    Il participe aux audiences au nom de l'État.
    Les procédures relevant de l'autorité judiciaire et des procureurs des tribunaux de l'État sont placer sous la reponsabilité du procureur général.
    2. Le procureur général et ses adjoints sont nommés par le président de la République pour un mandat de six ans après consultation du Tumuul.
    3. Le statut juridique du système, de l'organisation et des activités du bureau du procureur général de la République Iakume et des autres procureurs sont établis par la loi.

Article 68.
    1. Le conseil représentatif permanent de l'ordre des magistrats s'assure de garantir l'indépendance des magistrats de l'ordre judiciaire par rapport à l'ensemble du pouvoir politique.
    2. Le conseil représentatif permanent de l'ordre des magistrats assure la nomination des membres du corps des magistrats et de leur discipline, en conformité avec la loi.
    3. Le conseil représentatif permanent de l'ordre des magistrats assure la protection des droits des magistrats dans les limites déterminées par la loi.
    3. L'organisation, les statuts et la procédure du conseil représentatif permanent de l'ordre des magistrats sont déterminées par la loi.

Chapitre V. Administration territoriale


Article 69.
    1. Le territoire national de la République iakume est constitué de collectivités territoriales formant des divisions administratives.
    Le territoire national de la République iakume est divisé en olons administratifs, eux-mêmes divisés en municipalités.
    2. Le statut juridique des villages et des communautés situés sur les territoires des divisions administratives est défini par la loi.

Article 70.
    1. Les limites territoriales des olons administratifs et les municipalités sont approuvées par le Grand Khoural d'État sur proposition du gouvernement.
    2. La modification des limites territoriales des olons administratifs et les municipalités sont décidées par le Tumuul sur la base des propositions des gouvernements locaux et des citoyens, en tenant compte de la structure économique et de la localisation de la population.

Article 71.
    1. La gestion des divisions administratives et territoriales de la République iakume repose sur la combinaison de l'autonomie locale et de l'administration centrale, dans un contexte de décentralisation de l'État.
    2. Les olons administratifs et les municipalités constituent des entités adminitratives, économiques et sociales dont les fonctions et le gouvernement local autonome sont spécifiquement prévus par la loi.

Article 72.
    1. Les olons administratifs constituent un échellon organisé de l'administration territoriale de la République iakume.
    2. Les olons administratifs forment un gouvernement local, chargé d'assurez les besoins essentiels de la population, en conformité avec la loi et la constitution.
    3. Le gouvernement local autonome des olons administratifs sont composée d'une assemblée, représentant de manière équitable la population de l'olon.
    L'assemblée est composé de représentant élu pour un mandat de 4 ans reconductible au suffrage universel direct, libre et secret, dans les municipalités ainsi que les communautés nomades tel que prévues par la loi.
    La présidence de l'assemblée, son organisation interne et les statuts de ses membres sont déterminées par la loi.
    4. Du fait de l’isolement spécifique de certains olons administratifs, ou de leur ruralité ou de toute autre raison géographique par rapport aux autres olons administratifs, des prérogatives spécifiques peuvent être transmises de l’État aux gouvernements locaux des olons administratifs, dans un cadre asymétrique, dans un contexte de décentralisation, et sont définies par les besoins sociaux, économiques, éducatifs, sanitaires et culturels, dans les limites prévues par la loi.
    Le statut spécifique des olons administratifs ne peux être accordez que par les dispositions prévues par la loi.
    5. Les compétences, l'organisation et les modalités de fonctionnement des olons administratifs et leur gestion sont déterminées par la loi.

Article 73.
    1. Dans le cas où un olon administratif ne dispose pas d’un établissement habité de façon permanente et doté du statut de municipalité sur son territoire, ou lorsque les municipalités présentes sur ce territoire ne permettent pas d’accueillir ses institutions et son administration, ou encore lorsque le territoire de l’olon administratif ne compte pas de population sédentaire permanente, l’olon administratif concerné peut être doté d’un statut d’association avec un autre olon administratif en mesure de pourvoir à ses besoins.
    2. Dans ce cas, l'olon administratif assure, au bénéfice de l’olon associé, la fourniture des services essentiels en matière éducative, sociale, culturelle, administrative et institutionnelle, dans le respect des besoins des populations locales et dans les conditions prévues par la loi.

Article 74.
    1. Les municipalités constituent un échelon organisé de l’administration territoriale de la République iakume.
    Les municipalités se situent territorialement dans les limites d’un olon administratif et sont placées sous la responsabilité de son administration et de ses institutions locales.
    2. Les olons administratifs forment un gouvernement autonome local, chargé d'assurez les besoins essentiels de la population, en conformité avec la loi et la constitution.
    3. Le gouvernement local autonome des municipalités ce compose d'un conseil muncipal, représentant les habitants de la municipalité.
    Le conseil municipal est composé de représentant élu pour un mandat de 4 ans reconductible au suffrage universel direct, libre et secret, dans les circonscriptions électorales de la municipalité tel que prévu par la loi.
    4. Le conseil muncipal élit, pour un mandat de 4 ans reconductible, un de ses membres comme président du conseil municipal.
    Le président du conseil municipal est le chef de l'exécutif du gouvernement local et assure la présidence du conseil municipal.
    Il peux être révoquer sur décision de l'olonkhoï ou du président de la République dans les dispositions prévues par la loi.
    5. Les municipalités situées dans les limites territoriales d’un même olon administratif peuvent constituer des associations de municipalités, prenant le nom d’intercommunalités.
    6. Les compétences, l'organisation et les modalités de fonctionnement des municipalités et des intermunicipalités et leurs gestions sont déterminées par la loi.

Article 75.
    1. La municipalité de Naryakha, capitale de la République iakume, bénéficie d'un statut d'autonomie renforcé défini par la loi.
    2. Elle bénéficie, au sein de l'olon administratif de Naryakha dont elle constitue le chef-lieu, d'une indépendance complète tel que défini par la loi.
    3. La loi défini les limites de son autonomie, son administration, ses compétences et services spécifiques en fonction des besoins sociaux et économiques de ses habitants et les rapports entre la municipalité de Naryakha, l'olon administratif de Naryakha et l'État.

Article 76.
    1. Les communautés nomades vivant de manière permanente ou semi-permanente sur le territoire national iakume, et disposant de la nationalité iakume forment une partie intégrante de la nation iakume, peut importe leurs origines ethniques, raciales, religieuses ou culturelles.
    Leurs organisations internes et leur fonctionnement sociétal sont définis par leurs coutumes traditionnelles et culturelles spécifiques, dans le respect des droits humains et des dispositions prévues par la présente Constitution.
    2. L'État s'assure que leurs droits et leurs besoins spécifiques dans les domaines sociaux, économiques, éducatifs ou sanitaires soient satisfait.
    Leurs droits spécifiques leurs sont déterminé en conformité avec la présente constitution et la loi.
    3. L’État s’assure que les communautés nomades résidant dans un ou plusieurs olons administratifs spécifiques soient pleinement représentées au sein des institutions et auprès de l’administration locale.

Article 77.
    1. L'État garantie aux communautés tchouktches sédentaires et nomades le droit à l'autonomie territoriale, dans les limites prévues par la loi.
    L'autonomie territoriale des communautés tchouktches sédentaires et nomades ce manifeste par les territoires tchouktches, qui constituent une unité administrative de la République iakume à caractère spécial.
    2. Les communautés tchouktches sédentaires et nomades disposant de la nationalité iakume forment une partie intégrante de la nation iakume, peut importe leurs origines ethniques, raciales, religieuses ou culturelles.
    3. L'État s'assure que les droits et les besoins spécifiques des communautés tchouktches sédentaires et nomades dans les domaines sociaux, économiques, éducatifs ou sanitaires soient satisfait.
    Leurs droits spécifiques leurs sont déterminé en conformité avec la présente constitution et la loi.
    4. Les compétences, l'organisation et les modalités de fonctionnement des territoires tchouktches sur lesquels il exerce leur autonomie sont défini par la loi, la constitution et les traités internationaux signés et ratifiés par la République iakume.

Article 78.
    1. Les gouvernements autonomes des olons administratifs, des municipalités et des territoires tchouktches adoptent des résolutions et les olonkhoï édictent des ordonnances dans les domaines relevant de leur compétence.
    2. Les résolutions des gouvernements autonomes des olons administratifs, des municipalités et des territoires tchouktches et les ordonnances des olonkhoï doivent être conformes à la loi.
    Les décrets présidentiels et les décisions du gouvernement et d'autres organes supérieurs sont obligatoires sur leurs territoires respectifs.

Chapitre VI. Cour suprême


Article 79.
    1. La Cour suprême de la République iakume est la plus haute instance judiciaire de l’État et l'organe suprême en matière de contrôle de la Constitution, de sa mise en oeuvre à ses violations.
    2. L'indépendance totale des membres de la Cour suprême vis-à-vis des autres institutions politiques de l'État est assurée par les garanties énoncées dans la Constitution et la loi.

Article 80.
    1. La Cour suprême se compose de neuf membres nommés par le Tumuul, trois sur proposition du Président de la République, trois sur proposition du Tumuul et trois sur proposition du conseil représentatif permanent de l'ordre des magistrats, pour un mandat de six ans.
    2. L'ensemble des membres de la Cour suprême, citoyens iakumes majeurs tel que défini par la Constitution, sont choisis pour leur expérience politique et judiciaire, ainsi que pour l’exemplarité dans l’exercice des fonctions qui leur ont été assignées.
    3. En conformité avec les dispositions légales du système judiciaire, l’ensemble des membres de la Cour suprême ne peut siéger dans aucune autre institution politique ou publique et ne peut être membre d’aucun parti ou association politiques durant l’exercice de leur mandat.
    4. Dans le cas où l’un des membres de la Cour suprême enfreint la loi, il peut être révoqué par décision conjointe du Président de la République, du Tumuul et du Conseil représentatif permanent de l’ordre des magistrats.
    Son remplaçant, pour la durée restante du mandat, est nommé en conformité avec les dispositions du présent article relatives à la nomination des membres de la Cour suprême.
    5. Le président de la Cour suprême et le vice-président de la Cour suprême sont élu, en tant que collistier, parmi les membres de la Cour suprême pour un mandat de trois ans à la majorité des voix des membres de la Cour suprême.
    Il peuvent être réélu une fois pour la même fonction.

Article 81.
    En matière constitutionnelle, la Cour suprême statue souverainement :
    1. Sur la conformité des lois, décrets et des règlements adoptées par le pouvoir législatif et exécutif avec la présente Constitution.
    2. Sur la conformité des révisions constitutionnelles adoptées par le pouvoir législatif avec la garantie des Droits et des principes fondamentaux de l’État.

Article 82.
    En matière administrative, la Cour suprême statue souverainement :
    1. Sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent.
    2. Sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort.
    3. Sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives prises pour l'exécution des lois.
    4. Il statut sur les conflits de compétences entre institutions ou entre État et entité territoriale.

Article 83.
    1. L'ensemble des décisions de la Cour suprême sont publiées par le président de la cour suprême ou, à défaut, par le vice-président de la cour suprême.
    2. Les décisions de la Cour suprême entrent immédiatement en vigueur.

Chapitre VII. Révision de la Constitution


Article 84.
    1. L’initiative de révision constitutionnelle appartient aux organes et aux personnes jouissant du droit d’initiative législative. Des propositions peuvent également être soumises au Tumuul par la population iakume jouissant de ses droits civiques, par le biais de pétitions dont les modalités sont définies par la loi.
    2. Un référendum national portant sur une révision constitutionnelle ne peut être organisé qu’avec l’assentiment d’au moins deux tiers des membres du Tumuul ou sur décision du Président de la République.

Article 85.
    1. Toute révision constitutionnnelle doivent être approuvés par au moins les trois quarts des des membres du Tumuul.
    2. Le Tumuul ne peut pas révisier la Constitution dans les six mois précédant les élections régulières.
    3. Toute révision constitutionnnelle entre immédiatmeent en vigueur dès que sa conformité as bien été validée par la Cour suprême.

Article 86.
    Toute révision constitutionnnelle ne peux porter atteinte ou remettre en question :
    1. Au caractère républicain de l'État.
    2. A l'ordre et au système démocratique, basé sur le multipartisme.
    3. Au caractère social de l'État.
    4. A la séparation entre les religions et l'État, tel que prévu par le présente Constitution.
    5. A la langue iakume comme langue officielle de l'État.
    6. Aux libertés fondamentales et aux droits énoncés par la présente Constitution.
    7. A l'intégrité et à l'unité du territoire national.
    8. A la limitation des mandats présidentiels, tel que prévu par la présente Constitution.

Chapitre VIII. Dispositions finales


Article 87.
    1. L’ensemble des membres siégeant au sein du gouvernement provisoire, du Tumuul, de la Cour suprême et des autres institutions politiques définies par la Constitution conservent leurs fonctions dans un cadre intérimaire, qui doit prendre fin dans un délai ne pouvant excéder six mois après l’adoption de la présente Constitution.
    2. Durant cette période intérimaire, le gouvernement provisoire s’assurera de la bonne mise en œuvre des affaires de l’État, ainsi que de la stricte indépendance des élections qui permettront le renouvellement des institutions politiques de l’État.

Article 88.
    1. La présente Constitution entrera en vigueur dès sa promulgation au journal officiel de l'État, après son adoption au référendum par le peuple iakume et après sa revue par les représentants du peuple iakume au sein d'une assemblée extraordinaire du Tumuul.
    2. L'ensemble des lois, règles et décrets et autre forme de politique qui entre en conflit avec les dispositions prises par la présente Constitution doivent être revue afin d'être pleinement conforme avec la Constitution.

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3442
Illustration
DÉCLARATION INTERNATIONALE DE SOUVERAINETÉ
DE LA RÉPUBLIQUE IAKUME
Texte officiel du 19 septembre 1974, traduit du iakume pour l'usage international.


PRÉAMBULE

En conformité avec les résultats du référendum national tenu et organisé par la commission extraordinaire placée sous l’autorité conjointe de Son Honneur le Gouverneur du territoire de Nariakov et du Tumuul, assemblée des représentants des communautés, tribus et familles iakumes composant le territoire ;

En respectant la dignité et les honneurs qui doivent être accordés à Sa Majesté le Zagroy, à son représentant direct, Son Honneur le Gouverneur, ainsi qu’à l’ensemble des membres de son administration ;

En prenant en compte la volonté commune d’assurer un transfert pacifique de l’ensemble des prérogatives régaliennes de Son Honneur le Gouverneur du territoire de Nariakov au Tumuul, réuni en session extraordinaire ;

En suivant la décision souveraine du peuple iakume exprimée par la voie du Tumuul et du référendum ;

Nous informons les peuples et les nations, par la présente déclaration internationale, que le territoire mor de Nariakov s’engage en ce jour du 19 septembre 1977 sur la voie de la souveraineté en proclamant son indépendance et son entière émancipation de l’autorité de Sa Majesté le Zagroy.


Article Premier

    1. Le territoire mor de Nariakov accède, en plein accord et amitié avec Sa Majesté le Zagroy et ses représentants, à la pleine souveraineté et indépendance nationale sous la forme d'une démocratie représentative, organisé en une République.
    2. Le territoire mor de Nariakov prend officiellement le nom de République iakume.
    3. La ville de Nariakov, qui conserve son statut de capitale, est renommé en Naryakha.

Article Second

    1. L'ensemble des institutions et organes de l'administration colonial défini par le statut général du territoire mor de Nariakov ou par la coutume sont abolis.
    2. L'ensemble des privilèges de la noblesse, de l'artistocratie et des citoyens mors sont abolis.
    3. Le statut communautaire et le statut indigène sont abolis.
    4. L'ensemble de la population résidante sur le territoire de la République iakume obtient sa citoyenneté, sans aucune distinction ethnique, religieuse ou culturelle.

Article Troisième

    1. Les anciennes possessions territoriales rattachés au territoire mor de Nariakov constituent le territoire national de la République iakume.
    2. Les administrations locales devront, sans délais, assurez le transfert pacifique de leur compétence à la nouvelle administration territoire de la République iakume.

Article Quatrième

    1. Le Tumuul disposera provisoirement des pleins pouvoirs afin d’assurer l’intérim jusqu’à la formation d’un gouvernement provisoire capable d’administrer les affaires générales de l’État.
    Le gouvernement provisoire et le Tumuul assureront, collectivement, la mise en place rapide des institutions, organes et administrations qui leur sont rattachés.
    2. Dès que la formation d’un gouvernement provisoire sera pleinement assurée, une assemblée constitutionnelle sera réunie. Sa composition, son organisation et son mode d’élection seront définis par le Tumuul, afin de rédiger une Constitution répondant aux attentes des citoyens et de définir le fonctionnement régulier des institutions de l’État.
    3. L’assemblée constitutionnelle proposera le texte de la Constitution au peuple par voie référendaire, dont la tenue et l’organisation devront être assurées de manière indépendante par le gouvernement provisoire.

Article Cinquième

    1. La République iakume convient, en plein accord et en amitié avec le Zagroyat de Morakhan, que les deux nations souveraines, libres et égales, entretiendront de bonnes relations diplomatiques dans un esprit de solidarité et de fraternité.
    2. Il est convenu que la République iakume et le Zagroyat de Morakhan disposeront mutuellement d’ambassades et de représentations diplomatiques permanentes dès que la République iakume sera en mesure d’assurer une gestion suffisante de ses affaires diplomatiques.

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1781
Illustration
RÉSUMÉ DES LÉGISLATIONS EN VIGUEUR
EN RÉPUBLIQUE IAKUME
Résumé des textes juridiques et législatifs officiels, extrait du code national de 2019.




Sources primaires



Législation d'identité et âge

Majorité civile : vingt-et-un ans
Majorité judiciaire : seize ans
Majorité sexuelle : quinze ans
Service militaire : en vigueur
Droit de nationalité : en vigueur
Laïcité : en vigueur

Droits fondamentaux

Liberté d'expression : garantie
Liberté de culte : garantie
Liberté de rassemblement : garantie
Liberté d'association : garantie
Droit de grève : garanti
Droit d'entreprendre : garanti
Droits des femmes : garanti
Droits des enfants : garanti
Droits des animaux : garanti
Droit d'héritage: garanti
Double nationalité: garantie
Esclavage : illégal

Législations morales et civils

Divorce :
Relation sexuelle hors-majorité sexuelle : illégale
Relation sexuelle hors-mariage : légale
Relation extra-conjugale : illégale
Relation et mariage consanguin : reglementée
Polygamie : reglementée
Contraception : reglementée
Adoption : reglementée
Avortement : reglementée
Euthanasie : illégale
Homosexualité : légal
Mariage homosexuel : illégal
Adoption homosexuelle : reglementée
Transgenrisme : illégal
Prostitution : illégale
Pornographie : reglementée
Sectarisme : illégal

Législations sur la sécurité

Possession d'arme à feu : reglementée
Espionnage domestique : illégal
Torture : illégale
Peine capitale : légale

Législations supplémentaires

Clonage : non légiféré
Recherche génétique : non légiférée
Organismes génétiquement modifiés : non légiférée
Jeux de hasards : reglementé
Consommation d'alcool : reglementée
Consommation de tabac : reglementée
Consommation de cannabis : illégale
Consommation de stupéfiants : illégale


La théorie du Darwinisme à l'Ecole : garantie
Engrais et pesticide dans l'agriculture : reglementé
Additifs alimentaires dans les aliments : reglementé

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