17/05/2019
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🌐Convention nazumie des droits de l'homme

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​CONVENTION NAZUMIE
DES DROITS DE L'HOMME
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EmblĂšme de la CommunautĂ©e des États Nazumis

SOMMAIRE

  • PrĂ©ambule
  • I. PremiĂšre partie
  • Article I. Statut de la convention
  • Article II. LibertĂ© d'adhĂ©sion
  • Article III. États Signataires
  • II. Seconde partie
  • Article IV. Des droits humains
  • Article V. Des prohibitions absolues


PRÉAMBULE


Les États signataires de la prĂ©sente Convention,

Conscients que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix sur le continent nazumi,

Convaincus que la promotion et la garantie des droits de l’homme contribuent au dĂ©veloppement harmonieux des sociĂ©tĂ©s, Ă  la stabilitĂ© politique et Ă  la prospĂ©ritĂ© des peuples,

DĂ©terminĂ©s Ă  Ă©tablir un cadre commun visant Ă  assurer le respect, la protection et la promotion des droits fondamentaux sur l’ensemble du continent nazumi,

Adoptent la prĂ©sente Convention nazumie des droits de l’homme.


PREMIERE PARTIE

Article I. Statut de la convention

La prĂ©sente Convention nazumie des droits de l’homme constitue une annexe Ă  la Charte fondamentale de la CommunautĂ© des États Nazumis, dont l’adhĂ©sion pleine et entiĂšre est obligatoire pour tout État souhaitant intĂ©grer, en tant qu’État membre ou État observateur, la CommunautĂ© des États Nazumis.
Article II. Liberté d'adhésion

Tout État nazumi, qu’il adhĂšre ou non aux principes gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s par la Charte fondamentale de la CommunautĂ© des États Nazumis, est libre de signer et de faire ratifier, par ses institutions compĂ©tentes, la prĂ©sente convention, dans le but de favoriser la protection des droits de l’homme Ă  l’échelle du continent nazumi.
Article III. États signataires

Tout État signataire de la prĂ©sente convention reconnaĂźt l’ensemble des garanties dĂ©finies par les articles de ladite convention comme des droits inaliĂ©nables et universels de l’homme et applique une politique conforme Ă  ces principes.
SECONDE PARTIE

Article IV. Des droits humains


1. Toute personne naßt libre et égale en dignité et en droits.

2. Toute personne a droit Ă  la vie, qui ne peut ĂȘtre ĂŽtĂ©e que conformĂ©ment Ă  la loi et dans le strict respect de la dignitĂ© humaine.

3. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© individuelle ainsi qu’à la sĂ»retĂ© de sa personne et de sa famille.

4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

6. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression.

7. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union et d’association.

8. Toute personne a le droit de participer Ă  la vie publique.

9. Toute personne a droit Ă  l’éducation publique.

10. Toute personne a droit Ă  un niveau de vie correct pour elle-mĂȘme et sa famille.

11. Toute personne a droit à un procÚs équitable.

12. Toute personne a droit Ă  un recours effectif en cas de violation de ses droits.

Article V. Des prohibitions absolues

1. Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture ni Ă  des traitements inhumains ou dĂ©gradants.

2. Nul ne peut ĂȘtre rĂ©duit en esclavage ou au travail forcĂ©.

3. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour un acte qui n’était pas interdit par la loi.

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