25/03/2020
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📜 Constitution de la Fédération des Communes Slavis

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Конституция Федерации Славянских Коммун


Конституція Федерації слов'янських комун


Constitution de la Fédération des Communes Slavis



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"Мир, свобода, равенство"

"Мир, Свобода, Рівність"

"Paix, Liberté, Égalité"




















Constitution de la Fédération des Communes Slavis


Votée au cours de la troisième séance spéciale de l'Assemblée Nationale du vingt juin de l'an deux-milles dix-neuf, au cours de la seconde séance spéciale du sénat du vingt juin de l'an deux-milles dix-neuf et adoptée par voie référendaire le vingt-sept juin de l'an deux-milles dix-neuf.





Sommaire :

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I. Préambule

C'est au terme des luttes menées par notre peuple et par les autres peuples libres contre l’oppression, la corruption du pouvoir et toutes les formes de domination politique et économique, qu'elles soient impérialistes, coloniales, capitalistes, bureaucratiques ou monarchiques, que le peuple slavis, uni par l’expérience de la Révolution des œillets, affirme sa volonté de fonder un ordre nouveau basé sur la solidarité collective, la démocratie réelle et le savoir commun. Cette révolution, née de la résistance collective et du refus de la soumission auprès de tyrannies, a ouvert la voix à une transformation profonde de la nation, par l'établissement sur le territoire libre d'un peuple affranchi de toutes les formes de chaînes qui pouvaient le maintenir asservi : le patriarcat, le despotat et le patronat.

Conscients des échecs des systèmes fondés sur la concentration du pouvoir, comme de ceux résultant du refus de préserver des organisations structurées nous affirmons que la liberté, bien commun essentiel, ne peut exister sans institutions à même de la garantir, et que ces institutions ne peuvent être légitimes que si elles demeurent sous le contrôle de celles et ceux qu’elles concernent, c'est à dire le peuple souverain envers lui-même.

Nous, citoyens de la Fédération, rejetons toute forme de domination -- politique, économique, sociale ou culturelle -- par laquelle une minorité impose sa volonté à la majorité, ou par laquelle un peuple étranger impose son contrôle sur un peuple qui n'est pas le sien. Nous affirmons que l’objectif fondamental de notre organisation collective est l’abolition de ces rapports de domination et la construction d’une société fondée sur l’égalité, la solidarité, la démocratie directe et l’autonomie, en lien avec l'héritage des acquis de la révolution de Janvier de l'an deux-milles dix-huit.

Reconnaissant que toute société nécessite coordination, organisation et prise de décision collective, nous établissons que toute autorité ne peut être admise qu’à la condition d’être strictement limitée, fondée sur la compétence, conférée démocratiquement, transparente dans son exercice, révocable à tout moment et dépourvue de tout privilège. Nulle fonction ne saurait constituer un pouvoir permanent, à moins de risquer à nouveau la servitude volontaire de notre peuple envers un tyran.

Nous proclamons que la souveraineté réside dans la Fédération, divisées en communes puis en municipalités, où les citoyennes et citoyens participent directement aux décisions. La Fédération des Communes Slavis se fonde sur la coopération et la responsabilité, dans le respect de l’autonomie de chaque commune et de l’unité du projet collectif, lui-même assuré par la coordination Fédérale.

Nous affirmons que la démocratie ne saurait se réduire à un acte périodique, mais qu’elle constitue un processus vivant et continu, exigeant la participation active, l’accès universel à la connaissance, la transparence des décisions et la capacité permanente de contrôle et de révocation, afin que la démocratie vive par le peuple et pour le peuple.

Nous affirmons que toute structure ne saurait être réellement reconnue démocratique tant que cette même structure ne sois pas dirigée par la démocratie directe, garantissant un pouvoir en permanence administré par le peuple, tel que le prévoit une démocratie véritable. Toute structure ne correspondant pas aux standards démocratiques tels que nous les définissons est appelée à évoluer vers ceux-ci, dans le respect des peuples concernés.

Nous reconnaissons que la liberté individuelle ne peut se réaliser pleinement qu’au sein d’une communauté organisée et garantissant à chacune et chacun les conditions matérielles de sa subsistance. Pour cela, nous nous engageons à assurer l’égalité économique, la justice sociale et la mise en commun des ressources.

Nous proclamons qu'aucun ordre institutionnel ne peut être permanent. Si les principes de liberté, d’égalité et de non-domination venaient à être trahis, le peuple conserve le droit inaliénable de modifier, de réformer ou de renverser les institutions qu’il s'est donné, restant souverain envers lui-même, quelque soient les circonstances.

Nous annonçons que notre but est la libération de tout les prolétariats du monde, la fin de la lutte des classes par l'abolition de celles-ci, et l'instauration, par la révolution éternelle, d'une société libre et égale, solidaire entre ses membres, où chacun assure le bien-être de son prochain selon ses propres capacités et ses propres besoins. La solidarité envers les autres peuples libres est en outre le coeur de la mission de notre Fédération.

Animés par ces principes, la Fédération des Communes Slavis, divisée en communes démocratiques, adopte la présente Constitution comme fondement de son organisation politique, garantie de ses libertés et instrument de son émancipation.

C'est donc conscient de toutes ces considérations morales que nous clamons haut et fort, en ce jour, les devises nationale et internationale :

"Paix, Liberté, Égalité"

"Prolétaires du monde entier, unissez-vous ! "




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II. Des symboles de la Fédération et des principes fondamentaux de son unité


Article premier - Des symboles de la Fédération des Communes

La Fédération des Communes s'identifie dans une symbolique exprimant son histoire héritée de ses ancêtres, son identité moderne et ses idéaux d'émancipation collective.

La devise officielle de la Fédération des Communes Slavis, dite « Nationale », est :

« Paix, Liberté, Égalité »,
Affirmant ses engagements supérieurs, qui toujours doivent servir aux intérêts de la paix mondiale, de la liberté et de l'égalité entre les classes. Toute action publique doit être orientée vers la réalisation durable de ces principes.

Le slogan officiel de la Fédération des Communes Slavis, dit « International », est :

« Prolétaires du monde entier, unissez-vous ! »,
Marquant la solidarité active avec les mouvements émancipateurs se conformant et luttant pour la démocratie réelle, la paix mondiale, la liberté et l'égalité entre les classes.

Le drapeau de la Fédération, drapeau présent sur les institutions officielles et au sein de l'armée fédérale, symbolise notre unité dans la diversité et l'union des prolétariats ouvriers et agricoles pour la liberté commune. Ce drapeau est le drapeau tricolore rouge, bleu, rouge en bandes horizontales, avec le marteau, l'engrenage et la faucille dorée.

Le drapeau National, drapeau présent au sein des écoles enseignant le Russe Slavis et le Transprave, ainsi qu'à l'occasion d'évènements culturels, symbolise l'unité culturelle et identitaire de la nation. Le drapeau National est le drapeau tricolore rouge bleu rouge en bandes horizontales. Le drapeau National est également autorisé au sein des institutions.

Tout autre drapeau est strictement interdit au sein des institutions officielles relevant de la Fédération des Communes, instances centrales de la Fédération.

L’armoirie fédérale est utilisée pour marquer l’appartenance d’une institution, d’un acte ou de toute autre entité à la Fédération des Communes. Elle reprend les éléments figurant sur le drapeau fédéral : le marteau, l’engrenage et la faucille dorée.

L'hymne national est « La marche des défenseurs de Starovsk », symbole de la résistance de la nation contre les forces de la réaction.

Le chant de référence au mouvement internationaliste révolutionnaire est « L'internationale », symbole de la fraternité entre peuples libres. Lorsque l'hymne national est utilisé pour une déclaration officielle ou tout autre évènement officiel, l'Internationale devra être jouée après l'hymne national.

La capitale de la Fédération des Communes Slavis est Starovsk.

Article second - De la nature de la Fédération

La Fédération des Communes Slavis est une union démocratique, sociale et fédérale de communes, elles mêmes fédérées en municipalités autogérées et démocratiques.

Elle assure l'égalité devant la loi de toutes les citoyennes et citoyens, sans distinction d’origine, d’appartenance culturelle ou de croyance. Elle garantit le respect et la libre expression de toutes les convictions, dans la limite du respect des principes de liberté, d’égalité et de non-domination.

Elle reconnaît et protège la diversité des cultures, des langues, des identités et des formes de vie au sein de la nation, dans le cadre des principes communs adoptés.

L'adhésion des communes et des municipalités à la Fédération est obligatoire, la qualité de commune ou de municipalité slavis implique nécessairement l’appartenance à la structure Fédérale. Il est interdit de porter atteinte à la Fédération des Communes, aux communes et aux municipalités.

L'organisation de La Fédération des Communes Slavis repose sur la démocratie directe, la participation active de toutes et tous, et le contrôle permanent des institutions par le peuple. Elle est en outre fondée sur la solidarité, la justice sociale et l’abolition de toute forme d’exploitation et de domination.

La Fédération des Communes est militariste. Le militarisme, lorsque encadré par le peuple, est l'outil de la défense collective contre les agressions réactionnaires et l'instrument de l'exportation de la Révolution.

Article troisième - Des principes d’indivisibilité et de pluralité

La Fédération est indivisible en ce qu’elle garantit à toutes les communes et à tous les individus les mêmes droits fondamentaux et les mêmes principes d’organisation démocratique.

Elle reconnaît et protège la diversité des cultures et des langues propres à chaque nationalité de la Fédération, dans le cadre des principes communs adoptés.

L’appartenance des communes et des municipalités à la Fédération est obligatoire et indissociable de leur existence politique. Nulle commune ou municipalité ne peut se soustraire unilatéralement à l’ordre fédéral ni faire sécession. Toute tentative de rupture de l’unité fédérale constitue une atteinte aux principes fondamentaux de la Révolution et peut être empêchée par les institutions de la Fédération des Communes.

Article quatrième - De la langue

Les langues reconnues comme officielles sont le transprave et le russe slavis. Les langues d'usage administratif sont donc nécessairement le transprave et le russe slavis, l'absence de l'usage d'une des deux langues dans l'administration étant une atteinte à la reconnaissance de ces langues comme officielles, représentant ainsi un manquement à sanctionner.

La Fédération garantit à chacune et chacun le droit de s’exprimer, et de communiquer dans la langue de son choix dans l'espace publique.

La participation à la vie politique se fait nécessairement en Russe, en transprave, en Espéranto, en polonais, en lituanien ou à tout autre dialecte dérivé des langues finno-ougriennes ou slaves, dans le cas unique ou cette langue est une langue appartenant à une des nationalités historiquement présente au sein de la Fédération des Communes.

Article cinquième - De l'ordre public

La Fédération des Communes Slavis garantit la sécurité collective et la protection des personnes, des biens et des institutions démocratiques.

Elle lutte contre toute activité criminelle ou terroriste visant à porter atteinte à la vie, à la liberté, à l’intégrité des individus ou au fonctionnement démocratique de la Fédération.

Toute action menée en ce sens doit respecter strictement les principes de nécessité, de proportionnalité et de contrôle démocratique.

La prévention est privilégiée par l’éducation, la justice sociale et la participation collective, afin de s’attaquer aux causes profondes des violences et des actes criminels.

Le recours à la force ne peut être engagé qu’en dernier ressort, dans le respect des droits fondamentaux, et sous le contrôle des institutions démocratiques et du peuple.

Article sixième - De l'état de droit

La Fédération des Communes Slavis se fonde sur un état de droit démocratique et social.

La présente constitution en est la norme suprême. Toute décision, qu’elle émane d’une institution fédérale, d’une commune ou d’un individu exerçant une responsabilité publique, doit s’y conformer.

Nul n'est supérieur à la loi et à la constitution. Toute autorité est limitée, responsable devant les citoyens et révocable selon les modalités prévues par la loi.

Les droits et libertés fondamentaux sont garantis et ne peuvent être restreints que de manière exceptionnelle, strictement nécessaire et proportionnée, dans le respect des principes démocratiques.

Le contrôle des institutions est assuré de manière permanente par les citoyens, garantissant la transparence, la responsabilité et la prévention de toute dérive autoritaire.




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III. Des droits et devoirs fondamentaux des slavis

Article septième - De la citoyenneté slavis

Sont citoyens de la Fédération des Communes slavis les personnes ayant acquis la nationalité slavis.

Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils jouissent des droits et libertés garantis par la Constitution et la loi, et sont tenus d’en respecter les obligations.

Article huitième - De la Nationalité slavis

La nationalité est conférée par le droit du sol, le droit du sang et par naturalisation à la suite du mariage.

Elle peut également être accordée, à titre exceptionnel, par naturalisation en raison de services éminents rendus à la Nation.

La naturalisation pour services rendus à la nation est décidée par une commission de trente citoyens tirés au sort pour une durée d’un an, statuant selon des critères fixés par la loi.

Article neuvième - Des droits de l'homme

L’État garantit, respecte et protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Il en assure l’exercice et en veille à la sauvegarde.

Article dixième - De l’égalité civique

Tous les citoyens sont égaux en dignité et en droits.

Aucune distinction ne peut être fondée sur l’origine, la nationalité, la langue, le sexe, les convictions philosophiques ou religieuses, l’orientation politique, la condition sociale ou toute autre situation personnelle.

Toute discrimination, toute oppression et toute domination fondée sur ces critères sont prohibées.

Article onzième - Des libertés individuelles

La liberté individuelle est inviolable.

Nul ne peut être arrêté, détenu, surveillé ou privé de ses droits de façon arbitraire autrement que dans les conditions prévues par la loi.

Toute personne a droit au respect de sa dignité, de son intégrité physique et morale, de sa vie privée et de son domicile.

La torture, les traitements inhumains, dégradants, insultants ou humiliants sont prohibés.

Article douzième - De la liberté d’expression et d’information

Les citoyens jouissent de la liberté d’expression, de publication, de réunion, d’association, de manifestation et de création journalistique.

La liberté de la presse, des médias et des communications est garantie.

Nul ne peut être poursuivi pour ses opinions politiques, philosophiques, scientifiques ou artistiques, sauf lorsqu’elles constituent une incitation directe à la violence, à la domination ou à la destruction des principes fondamentaux de la Fédération.

Article treizième - De la participation démocratique

Tout citoyen majeur, ayant atteint l'âge de dix-huit ans révolus, dispose du droit de participer directement à la vie politique de la Fédération, des municipalités et des communes, jouissant du droit à la participation démocratique.

Ce droit comprend notamment :

Le droit de vote ;
Le droit d'éligibilité ;
le droit de révocation des représentants ;
le droit de pétition et de consultation populaire ;
le droit d’initiative populaire ;

Les modalités d'exercice de ces droits sont encadrés et définies selon la loi.

Article quatorzième - De la liberté de conscience et de religion

La liberté de conscience, de conviction et de religion est garantie.

L’État est laïc et strictement séparé des organisations religieuses.

Nul ne peut être contraint d’adopter ou de renoncer à une croyance.

Les pratiques religieuses sont libres tant qu’elles ne portent pas atteinte aux principes fondamentaux de la Fédération.

Aucune organisation religieuse, quelque sois sa forme, ne peut être sujette à la domination étrangère. Nulle organisation ne peut-être financée, recevoir des directives, ou de soutien matériel émanant de l'étranger, qu'ils soient issus d'individus étrangers ou d'organisations étrangères à la Fédération des Communes. Le financement des institutions religieuses de la Fédération des Communes est fondé exclusivement sur les dons des citoyens ou à l’État. L’État ne peut financer que l'entretient des lieux de culte reconnus comme monument historique.

Article quinzième - Du travail

Le travail constitue un droit, une liberté et un devoir.

L’État veille à garantir l’accès au travail utile à la collectivité et lutte contre toute forme d’exploitation économique.

Le parasitisme social organisé, consistant à vivre durablement du travail d’autrui sans contribution à la société alors que l’on est en capacité de participer à la vie collective, est strictement prohibé selon les modalités prévues par la loi.

Les travailleurs peuvent bénéficier de primes, distinctions ou avantages matériels destinés à reconnaître une contribution exceptionnelle au progrès économique, scientifique, technique, culturel ou social de la Fédération, ainsi qu'un engagement remarquable dans leur activité. Ces avantages sont attribués selon des critères définis par la loi, leur montant et leurs modalités ne peuvent être suffisantes pour recréer une classe dominante, tout en étant suffisantes pour faire valoir le mérite du travailleur concerné.

Article seizième - Du droit social

La Fédération des Communes garantit à toutes personne :

  • Le droit au travail ;
  • Le droit à la protection sociale ;
  • Le droit aux soins ;
  • Le droit à l'éducation ;
  • Le droit au logement ;
  • Le droit à une retraite digne ;
  • Le droit au repos ;
  • Le droit à l'assistance en cas de maladie, d'incapacité, de perte d'emploi ou de vieillesse ;

  • Ces droits sont dits droits sociaux. Les modalités d'exercice de ces droits sociaux sont déterminés par la loi.

Article seizième bis - De l’éducation et de la culture

L’éducation est un droit social fondamental garanti à toutes et tous.

L’instruction publique est gratuite, laïc, obligatoire et accessible à toutes et à tous.

L’État garantit l’accès au savoir, à la culture et à l’information afin de permettre la participation consciente et éclairée du peuple à la vie démocratique.

Article dix-septième - De la protection juridique

Toute personne a droit à un procès équitable, public et impartial, jugé par une institution reconnue par le droit constitutionnel, contrôlée démocratiquement et strictement séparée des autres pouvoirs.

La présomption d’innocence est garantie.

Nul ne peut être condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction légalement reconnue au moment où il a été commis.

Les peines doivent être proportionnées et respecter la dignité humaine.

Aucun état d’exception ne peut suspendre la dignité humaine, l’interdiction de la torture, le droit à un procès équitable et les libertés démocratiques fondamentales.

Toute personne lésée par une autorité publique dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction indépendante

Article dix-huitième - Des devoirs fondamentaux

Les citoyens ont le devoir :

de respecter la Constitution, la loi et les directives municipales ;
de participer à la vie démocratique ;
de défendre la liberté, l’égalité et l’ordre démocratique ;
de contribuer à la solidarité collective ;
de préserver les biens communs et l’environnement ;
de respecter les droits et libertés d’autrui ;
de contribuer, selon leurs capacités, au développement de la société ;
de défendre la souveraineté et l'intégrité de la Fédération des Communes.

Le devoir de participation à la vie démocratique est facultatif.

Article dix-neuvième - De la défense de la Fédération

La défense de la Fédération des Communes et de ses citoyens constitue un devoir civique.

Le commandement des forces armées revient au Comité de Volonté Publique, encadré dans son exercice par le parlement Fédéral.

Article vingtième - Du rôle de la constitution et de la loi

La Constitution est la norme suprême de la Fédération.
Toute loi, directive, décision administrative ou municipale contraire à la Constitution est nulle.

Toute autorité publique agit uniquement dans les limites fixées par la Constitution et la loi.

Article vingt-et-unième - De la vie privée et des libertés numériques

Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de ses communications et de ses données personnelles.

Article vingt-deuxième - De l’organisation des travailleurs et de l’autogestion

Les travailleurs disposent du droit de s’organiser librement en syndicats, coopératives, associations professionnelles et structures d’autogestion.



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IV. De l’organisation territoriale de la Fédération


Article vingt-troisième - De l'organisation territoriale

La Fédération des Communes Slavis est organisée selon les principes du fédéralisme démocratique, de l'autonomie locale, de la subsidiarité et de la participation populaire.

Son territoire est divisé en Communes, elles-mêmes subdivisées en Municipalités.

Les Communes et les Municipalités constituent les collectivités territoriales.

Article vingt-quatrième - Des Communes

Les Communes constituent les entités fédérées composant la Fédération des Communes Slavis.

Elles exercent les compétences qui leur sont attribuées par la Constitution.

Chaque Commune dispose de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et financière ainsi que d'institutions démocratiques qui lui sont propres.

L'autonomie des Communes est garantie par la Constitution.

Article vingt-cinquième - Des compétences communales

Les Communes exercent leurs compétences dans les domaine suivants :

  • la coordination territoriale ;
  • les infrastructures régionales ;
  • les transports intermunicipaux ;
  • l'aménagement du territoire ;
  • la protection de l'environnement ;
  • la gestion des services publics communaux ;
  • la gestion du budget communal, cependant coordonné et péréquaté par la Fédération ;
  • la coordination des politiques sociales et éducatives.

Article vingt-sixième - Des Municipalités

La Municipalité constitue l'unité fondamentale de l'organisation démocratique de la Fédération.

La démocratie directe s'exerce prioritairement à l'échelle municipale.

Chaque Municipalité dispose d'une autonomie administrative et politique dans les domaines relevant de ses compétences.

Article vingt-septième - Des compétences municipales

Les Municipalités exercent les compétences qui ne sont pas attribuées à la Fédération ou aux Communes.

Elles sont notamment compétentes pour les domaines suivants :

  • l'administration locale ;
  • l'urbanisme et la planification municipale ;
  • les services publics municipaux ;
  • l'enseignement primaire et secondaire ;
  • la culture, le patrimoine et la vie associative ;
  • les infrastructures locales ;
  • la police municipale, dans les conditions prévues par la loi fédérale ;
  • la protection civile de proximité ;
  • le développement économique local ;
  • les relations de coopération avec les autres Municipalités, dans le respect des compétences fédérales et communales ;
  • le jumelage.

Article vingt-huitième - De la démocratie municipale

La Municipalité constitue le premier lieu d'exercice de la démocratie directe. C'est l'institution la plus réduite en terme d'échelle territoriale.

Les citoyens peuvent notamment exercer la démocratie directe par :

  • le référendum municipal ;
  • l'initiative populaire ;
  • le soviet citoyen ;
  • la révocation des élus dans les conditions prévues par la loi.

Article vingt-neuvième - De la création et de la modification des collectivités territoriales

Tout modification des limites territoriales d'une Commune ou d'une Municipalité ne peut intervenir qu'après consultation démocratique des populations concernées.

Les limites territoriales entre ces collectivités tiennent compte du nombre d'habitants, de la continuité géographique, culturelle et linguistique, de la volonté des habitants ainsi que des réalités économiques.

Article trentième - De la coopération territoriale

Les Communes et Municipalités peuvent conclure entre elles des conventions de coopération afin d'assurer l'exercice commun de certaines compétences. Une convention liant deux Municipalités entre elles forme une entité appelée Raïon.

Les Raïons mentionnés au présent article sont des structures de coopération territoriale. Ils sont distincts des Raïons électoraux prévus à l'article quarante-deuxième.

Elles peuvent également conclure des accords de coopération avec des collectivités territoriales ou des états étrangers si la Fédération des Communes* et les Communes** concernées sont consentantes.

Aucune coopération ne peut porter atteinte à l'intégrité territoriale de la Fédération ni aux compétences régaliennes de celle-ci.

* Par le biais du Comité de Volonté Publique
** Par le biais du Gromadnik de Commune

Article trente-et-unième - De la libre administration

Les Communes et les Municipalités s'administrent librement par leurs institutions démocratiques dans le respect de la Constitution.

Elles disposent de ressources qui leur sont propres et gèrent librement leur budget dans le cadre de leurs compétences.

La Fédération ne peut intervenir dans l'administration financière des collectivités territoriales qu'afin d'assurer le financement des compétences régaliennes qui lui sont attribuées par la Constitution et de garantir la solidarité entre les Communes par le biais de péréquation. Les modalités de contribution au budget régalien et à la péréquation sont fixées par la loi, devant se conformer à l'autonomie financière des collectivités territoriales.


Article trente-deuxième - Du principe de subsidiarité

Les compétences publiques sont exercées par l'autorité territoriale la plus proche des citoyens.

Une compétence ne peut être transférée à un niveau supérieur que lorsqu'elle ne peut être exercée efficacement par l'échelon inférieur. Ainsi, seules les questions régaliennes et législatives constituent des compétences de l'état.

La Fédération garantit le respect de ce principe dans l'ensemble de son organisation institutionnelle.



5608
V. Des institutions Fédérales


Article trente-troisième - Des institutions fédérales

Les institutions fédérales exercent exclusivement les compétences attribuées à la Fédération par la Constitution. Limitées à des fonctions coordinatrices, législatives et régaliennes, elles garantissent l'organisation, l'intégrité et la défense des collectivités et des citoyens.

Elles agissent dans le respect des principes de démocratie, de subsidiarité, de séparation des pouvoirs et d'autonomie des collectivités territoriales.

Toute compétence non expressément attribuée aux institutions fédérales appartient aux Communes ou aux Municipalités.

Article trente-quatrième - Du Comité de Volonté Publique

Le Comité de Volonté Publique constitue l'autorité politique suprême de la Fédération.

Il est composé du Président du Comité de Volonté Publique, élu au suffrage universel direct, ainsi que d'un Gromadnik élu dans chacune des Communes de la Fédération. Soit un total de huit membres, dont le Président du Comité de Volonté Publique et sept Gromadniki.

Les membres du Comité sont élus pour un mandat de cinq années non-renouvelable.

Le Président dirige les travaux du Comité, représente la Fédération à l'international et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des suffrages.

Article trente-cinquième - Des compétences du Comité de Volonté Publique

Le Comité de Volonté Publique :

  • détermine les orientations stratégiques de la Fédération ;
  • conduit la politique étrangère ;
  • assure la direction politique de la défense nationale ;
  • veille à la sécurité de la Fédération ;
  • nomme et contrôle le Gouvernement fédéral ;
  • nomme les dirigeants des entreprises stratégiques nationalisées dans les conditions prévues par la loi ;
  • promulgue les lois adoptées conformément à la Constitution ;
  • peut déclarer l'état d'urgence dans les conditions fixées par la loi.

Article trente-sixième - Du Gouvernement fédéral

Le Gouvernement fédéral est chargé de conduire l'administration de la Fédération et d'assurer l'exécution des lois.

Il est nommé par le Comité de Volonté Publique pour une durée de cinq années.

Il est politiquement responsable devant le Comité de Volonté Publique et soumis au contrôle du Soviet Fédéral Suprême.

Article trente-septième - Des compétences du Gouvernement

Le Gouvernement :

  • assure la gestion courante des compétences fédérales ;
  • prépare et exécute le budget Fédéral ;
  • propose les projets de loi ;
  • coordonne les administrations fédérales ;
  • met en œuvre les décisions du Comité de Volonté Publique et les lois adoptées par le Soviet Fédéral Suprême ;
  • dirige les administrations et agences fédérales.

Les administrations et agences fédérales ne peuvent exercer d'autorité sur les Communes et les Municipalités en dehors des compétences attribuées à la Fédération. Ainsi, tout ministère non-régalien ne possède pas d'autorité hiérarchique sur les collectivités territoriales.

Article trente-huitième - Du Soviet Fédéral Suprême

Le Soviet Fédéral Suprême constitue l'assemblée législative de la Fédération.

Ses membres sont élus au suffrage universel direct avec un scrutin proportionnel plurinominal pour un mandat de trois années. Ils représentent les citoyens slavis.

Le Présidium du Soviet Fédéral Suprême est élu à la majorité au cours d'une séance spéciale du Soviet tout les ans parmi ses membres. Il préside les séances du Soviet Fédéral suprême. Son mandat est renouvelable une fois.

Article trente-neuvième - Des compétences du Soviet Fédéral Suprême

Le Soviet Fédéral Suprême :

  • adopte les lois fédérales ;
  • peut proposer des lois ;
  • vote le budget fédéral ;
  • contrôle l'action du Gouvernement ;
  • ratifie les traités internationaux ;
  • autorise au Comité de Volonté Publique la déclaration de guerre et l'engagement des forces armées ;
  • peut proposer une révision de la Constitution dans les conditions prévues au chapitre VIII.

Article quarantième - De l'initiative populaire

Les citoyens disposent d'un droit d'initiative populaire leur permettant de proposer une loi fédérale ou de demander l'organisation d'un référendum dans les conditions fixées par la loi.

Toute initiative ayant satisfait aux conditions de la loi est soumise au Soviet Fédéral Suprême ou directement au peuple selon la nature de la proposition, dans les conditions fixées par la loi.

Article quarante-et-unième - Du Congrès des Municipalités

Le Congrès des Municipalités réunit les représentants des Municipalités de la Fédération.

Il constitue un organe de concertation entre les collectivités territoriales et les institutions fédérales.

Le Congrès peut émettre des avis consultatifs, proposer des projets de loi, demander l'organisation d'un référendum fédéral ou saisir les autorités compétentes sur toute question intéressant les collectivités territoriales, dans les conditions prévues par la loi.

Ses membres sont élus dans chaque Raïon électoral au suffrage universel direct. Leur mandat dure cinq ans renouvelable une fois.

Le Présidium du Congrès des Municipalités est élu à la majorité au cours d'une séance spéciale du Congrès tout les ans parmi ses membres. Il préside les séances du Congrès des Municipalités. Son mandat est renouvelable une fois.

Article quarante-deuxième - Du Raïon électoral

Les Municipalités peuvent se diviser ou s'unir en Raïons électoraux afin d'élire ensemble un membre du Congrès des Municipalités.

Chaque Raïon électoral regroupe environ cinquante mille citoyens inscrits sur les listes électorales. La loi fixe les modalités de délimitation des Raïons ainsi que les écarts de représentation admissibles.

Article quarante-troisième - De la révocabilité des représentants

Tout représentant élu au sein des institutions fédérales est révocable par les citoyens dans les conditions prévues par la loi.

Les modalités de cette révocation garantissent le respect du suffrage universel, de la stabilité des institutions et de la souveraineté populaire.

Lorsqu'un représentant est révoqué, il est procédé à une élection partielle afin de pourvoir son siège.

Le représentant nouvellement élu achève uniquement la durée du mandat restant de son prédécesseur. À l'échéance initialement prévue de ce mandat, de nouvelles élections sont organisées dans les conditions fixées par la loi.

L'exercice d'un mandat obtenu à la suite d'une révocation n'est pas pris en compte dans le calcul des limitations de renouvellement de mandat prévues par la Constitution.

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VI. De la justice


Article quarante-quatrième - De l'autorité judiciaire

L'autorité judiciaire est indépendante des institutions fédérales, communales et municipales. Elle garantit l'application de la Constitution, des lois et la protection des droit fondamentaux.

Article quarante-cinquième - De l'organisation des juridictions

L'organisation juridictionnelle est subsidiaire.

Les juridictions municipales, communales ou fédérales traitent des litiges relevant de leur niveau de droit correspondant.

Article quarante-sixième - De la justice restaurative

La justice de la Fédération privilégie la réparation des préjudices, la médiation, la réconciliation des parties et la réinsertion des personnes condamnées. Des sanctions privatives de liberté ou toute autre peine peuvent être prononcées lorsque la protection de la société et des personnes, des victimes ou de l'ordre constitutionnel l'exige.

Article quarante-septième - Des magistrats

Les magistrats exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité politique, administrative ou militaire dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Ils sont recrutés selon des conditions garantissant leur compétence, leur impartialité et leur probité, dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine le fonctionnement démocratique et impartial de la magistrature.

Les magistrats sont tenus à un devoir d'impartialité, de motivation de leurs décisions et de respect des droits et libertés garanties par la Constitution.

Article quarante-huitième - Des crimes contre la Fédération en temps de guerre

Les personnes soupçonnées d'avoir commis des actes d'espionnage, de haute trahison ou d'intelligence avec une puissance ennemie peuvent, pendant la durée de l'état de guerre, faire l'objet d'une détention préventive lorsque leur maintien en liberté est de nature à compromettre la défense de la Fédération.

Elles demeurent titulaires des garanties fondamentales reconnues par la Constitution.

Leur responsabilité pénale est définitivement appréciée par une juridiction compétente dès que les circonstances permettent la tenue d'un procès équitable, tels que la fin des hostilités ou la mise en œuvre de la paix.

La loi peut prévoir des peines exceptionnelles pour les crimes de haute trahison, d'espionnage au profit d'une puissance ennemie ou d'intelligence avec l'ennemi ayant gravement compromis la défense de la Fédération, lorsque l'acte criminel est commis pendant l'état de guerre déclarée.

La peine capitale ne peut être prononcée que dans ces seuls cas, par une juridiction fédérale compétente, dans le respect des garanties du procès équitable prévues par la Constitution.



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VII. De l'économie


Article quarante-neuvième - Des principes de l'organisation économique

L'objectif principal de l'organisation économique est de répondre aux besoins de la population. Afin de répondre à ces besoins, cette organisation économique est tenue de garantir l'émancipation des travailleurs, de préserver l'indépendance de la Fédération et de disposer d'une capacité industrielle suffisante pour les besoins stratégiques de la Fédération. Pour atteindre ces objectifs, l'organisation économique est basée sur les principes de démocratie économique, d'autogestion et de subsidiarité.

Pour garantir la prospérité générale et répondre aux besoins stratégiques de la Fédération, l'organisation économique doit suivre un modèle productiviste. Ce modèle productiviste doit permettre à la Fédération une compétitivité internationale sans nuire à l'intérêt des travailleurs.

Toutes activités économiques doivent respecter la dignité humaine et l'intérêt général.

Article cinquantième - De la démocratie économique

Les travailleurs participent démocratiquement à l'organisation et à la gestion des moyens de production. Les modalités d'exercice de la démocratie économique sont fixés par la loi.

Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une influence économique fondée sur la propriété lucrative des moyens de production.

Les unités de production autogérées sont gouvernées de manière à garantir la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent.

Article cinquante-et-unième - Du rôle de la Fédération

La Fédération dirige les secteurs relevant de ses compétences afin de permettre la cohésion nationale et la cohérence économique générale.

Toute compétence économique qui n'est pas attribuée à la Fédération appartient aux Communes ou aux Municipalités, conformément aux principes de subsidiarité.

Article cinquante-deuxième - Des formes de propriété

La Fédération reconnaît la propriété personnelle, la propriété collective des travailleurs et la propriété publique.

Ces différentes formes de propriété participent conjointement au développement économique, à la satisfaction des besoins de la population et à la souveraineté de la Fédération.

Article cinquante-troisième - De la propriété personnelle et de l'héritage économique

La propriété personnelle est garantie.

La propriété personnelle inclut les biens utilisés par les personnes physiques, qu'il s'agisse de biens de consommation ou de biens destinés à leur patrimoine. La propriété personnelle ne peut pas faire l'objet d'une exploitation lucrative ou d'une rente.

Le droit de succession est garanti pour les biens relevant de la propriété personnelle. Il ne peut avoir pour effet de transférer un pouvoir économique ou tout autre bien entrant en contradiction avec les principes de démocratie économique. Le droit de succession peut-être soumis à l'impôt, déterminé par le budget fédéral, afin de limiter les effets négatifs de l'héritage économique sur l'égalité.

Article cinquante-quatrième - De la propriété collective des travailleurs

Les moyens de production ordinaires appartiennent aux travailleurs qui en assurent collectivement l'exploitation.

Les moyens de production détenus par les travailleurs sous une organisation collective disposent de la personnalité juridique, de l'autonomie de gestion et de la libre administration dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.

Leur fonctionnement repose sur les principes d'autogestion, de démocratie économique et de responsabilité collective.

Article cinquante-cinquième - De la propriété publique

La propriété publique comprend les biens appartenant à la Fédération, aux Communes et aux Municipalités.

Elle est exclusivement destinée à l'exercice des compétences publiques, à la gestion des services publics ainsi qu'aux activités reconnues comme stratégiques par la Constitution.

Les biens relevant de la propriété publique sont administrés par l'état ou les collectivités territoriales, selon l'appartenance de ces biens. Ils sont administrés dans le respect de l'intérêt général.

Article cinquante-sixième - Des secteurs stratégiques nationalisés

Les secteurs indispensables à l'exercice des compétences régaliennes, à la souveraineté nationale ou à la continuité de la mission stratégique de l'état peuvent être placés sous propriété de l'état dans les conditions prévues par la loi.

Les secteurs qui relèvent de cette catégorie sont la défense, l'industrie de l'armement, les infrastructures de haute valeur stratégique, l'énergie, l'extraction minière ainsi que toute activité dont le contrôle fédéral est reconnu nécessaire à l'intérêt général. Les limites concrètes de ces secteurs sont définies par la loi.

Les dirigeants des entreprises stratégiques nationalisées sont nommés par le Comité de Volonté Publique. Ces dirigeants sont responsables devant le Comité de Volonté Publique, leur mission est placée sous le contrôle du parlement.

Article cinquante-septième - De la planification indicative

La Fédération établit une planification économique indicative destinée à identifier les besoins de la Nation et à coordonner le développement général.

Cette planification ne revêt aucun caractère coercitif pour les unités de production autogérées. La planification coercitive n'existe qu'auprès des secteurs stratégiques tels que définis à l'article cinquante-sixième.

Article cinquante-huitième - De la coordination économique fédérale

La Fédération coordonne les politiques économiques relevant de ses compétences afin d'assurer la continuité de sa mission stratégique.

Elle peut conclure des accords industriels, commerciaux ou technologiques avec des personnes publiques ou privées, nationales ou étrangères, dans les conditions prévues par la loi.

La coordination économique fédérale ne peut porter atteinte à l'autonomie de gestion des Communes, des Municipalités ou des unités de production autogérées, sauf lorsqu'une nécessité régalienne ou un intérêt stratégique majeur reconnu par la loi l'exige.

Article cinquante-neuvième - De la liberté économique des unités de production autogérées

Les unités de production autogérées disposent d'une pleine autonomie dans leur organisation, leur gestion, leurs investissements, leurs échanges économiques et la répartition des richesses qu'elles produisent, dans le respect de la Constitution et de la loi.

Elles déterminent librement leurs modalités de gouvernance, de rémunération, de coopération et de développement.

Elles peuvent conclure des accords économiques, industriels ou commerciaux avec toute personne publique ou privée, nationale ou étrangère, dans les conditions prévues par la loi.

Article soixantième - Des ressources naturelles

Les ressources naturelles constituent un patrimoine commun de la Fédération.

Leur exploitation est conduite dans l'intérêt général, dans le respect des principes de développement durable, de préservation de l'environnement et des générations futures.

La loi détermine les modalités de leur gestion, de leur protection et de leur exploitation.

Article soixante-et-unième - Du budget fédéral et de la péréquation

Le budget fédéral est exclusivement consacré à l'exercice des compétences attribuées à la Fédération des Communes par la Constitution. Le budget fédéral est alimenté par les contributions des Communes.

Une part des ressources fédérales est affectée à la péréquation entre les Communes afin de garantir la solidarité territoriale, de réduire les inégalités économiques et d'assurer l'égalité des citoyens devant les services publics. La Fédération veille à une gestion responsable des finances publiques.

Le budget fédéral est adopté chaque année par le Soviet Fédéral Suprême. Ce budget, en plus de la péréquation et des finances régaliennes, doit également assurer le financement d'un fond d'urgence dont l'utilisation reviens au Comité de Volonté Publique. Les modalités d'utilisation du fond d'urgence sont définis par la loi. En cas de circonstances exceptionnelles concernant les compétences fédérales, le Comité de Volonté Publique peut demander la modification du budget. Cette modification est préparée par le Gouvernement et soumis au vote du Soviet Fédéral Suprême.

Article soixante-deuxième - De l'organisation du travail

Le travail constitue le fondement de la production économique et de la participation au projet collectif.

Les unités de production autogérées organisent librement le travail, tant qu'elles se conforment aux principes de démocratie économique, de dignité des travailleurs et à la législation.

La loi fixe les règles relatives aux conditions de travail, à la sécurité, à la santé, au repos, à la formation professionnelle et à la protection des travailleurs.

Article soixante-troisième - Des entreprises étrangères

L'implantation d'entreprises étrangères dont l'organisation ne relève pas des principes de propriété prévus par la présente Constitution constitue une dérogation exceptionnelle. Elle ne peut être autorisée que lorsqu'elle répond à un intérêt économique, diplomatique ou stratégique important pour la Fédération.

Le Comité de Volonté Publique accorde l'autorisation après avoir obtenu l'accord de la Municipalité concernée, suivant les modalités prévus par la loi, après que le Soviet Fédéral Suprême ait donné son approbation.

Les entreprises bénéficiant de cette autorisation sont tenues de respecter la Constitution, les lois fédérales, les droits des travailleurs ainsi que les principes fondamentaux et ce dans les mesures déterminées par la loi. Elles doivent mettre en œuvre, dans toute la mesure du possible, des mécanismes de participation des travailleurs à la direction de l'entreprise sur les décisions relatives à l'activité de celle-ci sur le territoire fédéral. Elles sont soumises au contrôle des autorités.

La loi fixe les conditions d'autorisation, les obligations particulières applicables à ces entreprises, ainsi que les conditions dans lesquelles leur autorisation peut être retirée.

En cas de violation de la Constitution, des lois fédérales ou des conditions de leur autorisation, le Comité de Volonté Publique peut demander au Soviet Fédéral Suprême le retrait de l'autorisation et l'ouverture d'une procédure d'expropriation dans les conditions prévues par la loi.

Article soixante-quatrième - De la monnaie

La monnaie constitue le cœur de l'économie slavis, le bien commun placé sous contrôle Fédéral qui assure les transactions financières.

La Fédération assure l'émission de la monnaie, la stabilité monétaire et la régulation des institutions financières dans les conditions prévues par la loi.

La politique monétaire est menée pour le bien de la population et pour préserver la souveraineté économique de la Fédération. Le contrôle démocratique de la monnaie est assuré par les institutions Fédérales. Pour toute grande réforme monétaire, comme un changement de monnaie, l'approbation démocratique se pratiquera par voie référendaire.

Aucune collectivité territoriale n'a le droit d'émettre une monnaie différente de celle de la Fédération.

Article soixante-cinquième - Du commerce extérieur

La Fédération est en charge de la politique commerciale extérieur, devant respecter sa propre souveraineté.

Les échanges économiques internationaux sont encouragés si ils aident au développement économique, scientifique, technologique ou social de la Fédération, et s’ils ne violent pas les principes constitutionnels liés à l’organisation économique. Tout traité ou accord économique dois se conformer à la constitution.

L'importation ou l'exportation de biens et de technologies peut être limitée ou interdite par la loi lorsque la mission stratégique de la Fédération, sa sécurité ou son indépendance économique l'exigent.

Article soixante-sixième - De la souveraineté économique

La Fédération assure son indépendance économique et s'assure qu'aucune personne morale ou physique et aucune puissance étrangère ne puisse exercer une influence capable de nuire à sa souveraineté, à son autonomie politique ou à son modèle économique.

Aucun accord économique international ne peut entraîner une remise en question des principes fondamentaux de l'organisation économique définis par la présente Constitution.

Article soixante-septième - De l'interprétation des principes économiques

Les dispositions du présent titre doivent être interprétées conformément aux principes précédemment énoncés de subsidiarité, de démocratie économique, de dignité des travailleurs et de coopération entre les acteurs intérieurs.

Toute loi relative à l'organisation de l'économie veille à préserver la supériorité de ces principes et ne peut conduire à la reconstitution d'une économie fondée sur la domination du capital sur le travail.



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