Posté le : 25 jui. 2026 à 14:34:01
Modifié le : 25 jui. 2026 à 14:35:13
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VII. De l'économie
Article quarante-neuvième - Des principes de l'organisation économique
L'objectif principal de l'organisation économique est de répondre aux besoins de la population. Afin de répondre à ces besoins, cette organisation économique est tenue de garantir l'émancipation des travailleurs, de préserver l'indépendance de la Fédération et de disposer d'une capacité industrielle suffisante pour les besoins stratégiques de la Fédération. Pour atteindre ces objectifs, l'organisation économique est basée sur les principes de démocratie économique, d'autogestion et de subsidiarité.
Pour garantir la prospérité générale et répondre aux besoins stratégiques de la Fédération, l'organisation économique doit suivre un modèle productiviste. Ce modèle productiviste doit permettre à la Fédération une compétitivité internationale sans nuire à l'intérêt des travailleurs.
Toutes activités économiques doivent respecter la dignité humaine et l'intérêt général.
Article cinquantième - De la démocratie économique
Les travailleurs participent démocratiquement à l'organisation et à la gestion des moyens de production. Les modalités d'exercice de la démocratie économique sont fixés par la loi.
Aucune personne physique ou morale ne peut exercer une influence économique fondée sur la propriété lucrative des moyens de production.
Les unités de production autogérées sont gouvernées de manière à garantir la participation des travailleurs aux décisions qui les concernent.
Article cinquante-et-unième - Du rôle de la Fédération
La Fédération dirige les secteurs relevant de ses compétences afin de permettre la cohésion nationale et la cohérence économique générale.
Toute compétence économique qui n'est pas attribuée à la Fédération appartient aux Communes ou aux Municipalités, conformément aux principes de subsidiarité.
Article cinquante-deuxième - Des formes de propriété
La Fédération reconnaît la propriété personnelle, la propriété collective des travailleurs et la propriété publique.
Ces différentes formes de propriété participent conjointement au développement économique, à la satisfaction des besoins de la population et à la souveraineté de la Fédération.
Article cinquante-troisième - De la propriété personnelle et de l'héritage économique
La propriété personnelle est garantie.
La propriété personnelle inclut les biens utilisés par les personnes physiques, qu'il s'agisse de biens de consommation ou de biens destinés à leur patrimoine. La propriété personnelle ne peut pas faire l'objet d'une exploitation lucrative ou d'une rente.
Le droit de succession est garanti pour les biens relevant de la propriété personnelle. Il ne peut avoir pour effet de transférer un pouvoir économique ou tout autre bien entrant en contradiction avec les principes de démocratie économique. Le droit de succession peut-être soumis à l'impôt, déterminé par le budget fédéral, afin de limiter les effets négatifs de l'héritage économique sur l'égalité.
Article cinquante-quatrième - De la propriété collective des travailleurs
Les moyens de production ordinaires appartiennent aux travailleurs qui en assurent collectivement l'exploitation.
Les moyens de production détenus par les travailleurs sous une organisation collective disposent de la personnalité juridique, de l'autonomie de gestion et de la libre administration dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi.
Leur fonctionnement repose sur les principes d'autogestion, de démocratie économique et de responsabilité collective.
Article cinquante-cinquième - De la propriété publique
La propriété publique comprend les biens appartenant à la Fédération, aux Communes et aux Municipalités.
Elle est exclusivement destinée à l'exercice des compétences publiques, à la gestion des services publics ainsi qu'aux activités reconnues comme stratégiques par la Constitution.
Les biens relevant de la propriété publique sont administrés par l'état ou les collectivités territoriales, selon l'appartenance de ces biens. Ils sont administrés dans le respect de l'intérêt général.
Article cinquante-sixième - Des secteurs stratégiques nationalisés
Les secteurs indispensables à l'exercice des compétences régaliennes, à la souveraineté nationale ou à la continuité de la mission stratégique de l'état peuvent être placés sous propriété de l'état dans les conditions prévues par la loi.
Les secteurs qui relèvent de cette catégorie sont la défense, l'industrie de l'armement, les infrastructures de haute valeur stratégique, l'énergie, l'extraction minière ainsi que toute activité dont le contrôle fédéral est reconnu nécessaire à l'intérêt général. Les limites concrètes de ces secteurs sont définies par la loi.
Les dirigeants des entreprises stratégiques nationalisées sont nommés par le Comité de Volonté Publique. Ces dirigeants sont responsables devant le Comité de Volonté Publique, leur mission est placée sous le contrôle du parlement.
Article cinquante-septième - De la planification indicative
La Fédération établit une planification économique indicative destinée à identifier les besoins de la Nation et à coordonner le développement général.
Cette planification ne revêt aucun caractère coercitif pour les unités de production autogérées. La planification coercitive n'existe qu'auprès des secteurs stratégiques tels que définis à l'article cinquante-sixième.
Article cinquante-huitième - De la coordination économique fédérale
La Fédération coordonne les politiques économiques relevant de ses compétences afin d'assurer la continuité de sa mission stratégique.
Elle peut conclure des accords industriels, commerciaux ou technologiques avec des personnes publiques ou privées, nationales ou étrangères, dans les conditions prévues par la loi.
La coordination économique fédérale ne peut porter atteinte à l'autonomie de gestion des Communes, des Municipalités ou des unités de production autogérées, sauf lorsqu'une nécessité régalienne ou un intérêt stratégique majeur reconnu par la loi l'exige.
Article cinquante-neuvième - De la liberté économique des unités de production autogérées
Les unités de production autogérées disposent d'une pleine autonomie dans leur organisation, leur gestion, leurs investissements, leurs échanges économiques et la répartition des richesses qu'elles produisent, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles déterminent librement leurs modalités de gouvernance, de rémunération, de coopération et de développement.
Elles peuvent conclure des accords économiques, industriels ou commerciaux avec toute personne publique ou privée, nationale ou étrangère, dans les conditions prévues par la loi.
Article soixantième - Des ressources naturelles
Les ressources naturelles constituent un patrimoine commun de la Fédération.
Leur exploitation est conduite dans l'intérêt général, dans le respect des principes de développement durable, de préservation de l'environnement et des générations futures.
La loi détermine les modalités de leur gestion, de leur protection et de leur exploitation.
Article soixante-et-unième - Du budget fédéral et de la péréquation
Le budget fédéral est exclusivement consacré à l'exercice des compétences attribuées à la Fédération des Communes par la Constitution. Le budget fédéral est alimenté par les contributions des Communes.
Une part des ressources fédérales est affectée à la péréquation entre les Communes afin de garantir la solidarité territoriale, de réduire les inégalités économiques et d'assurer l'égalité des citoyens devant les services publics. La Fédération veille à une gestion responsable des finances publiques.
Le budget fédéral est adopté chaque année par le Soviet Fédéral Suprême. Ce budget, en plus de la péréquation et des finances régaliennes, doit également assurer le financement d'un fond d'urgence dont l'utilisation reviens au Comité de Volonté Publique. Les modalités d'utilisation du fond d'urgence sont définis par la loi. En cas de circonstances exceptionnelles concernant les compétences fédérales, le Comité de Volonté Publique peut demander la modification du budget. Cette modification est préparée par le Gouvernement et soumis au vote du Soviet Fédéral Suprême.
Article soixante-deuxième - De l'organisation du travail
Le travail constitue le fondement de la production économique et de la participation au projet collectif.
Les unités de production autogérées organisent librement le travail, tant qu'elles se conforment aux principes de démocratie économique, de dignité des travailleurs et à la législation.
La loi fixe les règles relatives aux conditions de travail, à la sécurité, à la santé, au repos, à la formation professionnelle et à la protection des travailleurs.
Article soixante-troisième - Des entreprises étrangères
L'implantation d'entreprises étrangères dont l'organisation ne relève pas des principes de propriété prévus par la présente Constitution constitue une dérogation exceptionnelle. Elle ne peut être autorisée que lorsqu'elle répond à un intérêt économique, diplomatique ou stratégique important pour la Fédération.
Le Comité de Volonté Publique accorde l'autorisation après avoir obtenu l'accord de la Municipalité concernée, suivant les modalités prévus par la loi, après que le Soviet Fédéral Suprême ait donné son approbation.
Les entreprises bénéficiant de cette autorisation sont tenues de respecter la Constitution, les lois fédérales, les droits des travailleurs ainsi que les principes fondamentaux et ce dans les mesures déterminées par la loi. Elles doivent mettre en œuvre, dans toute la mesure du possible, des mécanismes de participation des travailleurs à la direction de l'entreprise sur les décisions relatives à l'activité de celle-ci sur le territoire fédéral. Elles sont soumises au contrôle des autorités.
La loi fixe les conditions d'autorisation, les obligations particulières applicables à ces entreprises, ainsi que les conditions dans lesquelles leur autorisation peut être retirée.
En cas de violation de la Constitution, des lois fédérales ou des conditions de leur autorisation, le Comité de Volonté Publique peut demander au Soviet Fédéral Suprême le retrait de l'autorisation et l'ouverture d'une procédure d'expropriation dans les conditions prévues par la loi.
Article soixante-quatrième - De la monnaie
La monnaie constitue le cœur de l'économie slavis, le bien commun placé sous contrôle Fédéral qui assure les transactions financières.
La Fédération assure l'émission de la monnaie, la stabilité monétaire et la régulation des institutions financières dans les conditions prévues par la loi.
La politique monétaire est menée pour le bien de la population et pour préserver la souveraineté économique de la Fédération. Le contrôle démocratique de la monnaie est assuré par les institutions Fédérales. Pour toute grande réforme monétaire, comme un changement de monnaie, l'approbation démocratique se pratiquera par voie référendaire.
Aucune collectivité territoriale n'a le droit d'émettre une monnaie différente de celle de la Fédération.
Article soixante-cinquième - Du commerce extérieur
La Fédération est en charge de la politique commerciale extérieur, devant respecter sa propre souveraineté.
Les échanges économiques internationaux sont encouragés si ils aident au développement économique, scientifique, technologique ou social de la Fédération, et s’ils ne violent pas les principes constitutionnels liés à l’organisation économique. Tout traité ou accord économique dois se conformer à la constitution.
L'importation ou l'exportation de biens et de technologies peut être limitée ou interdite par la loi lorsque la mission stratégique de la Fédération, sa sécurité ou son indépendance économique l'exigent.
Article soixante-sixième - De la souveraineté économique
La Fédération assure son indépendance économique et s'assure qu'aucune personne morale ou physique et aucune puissance étrangère ne puisse exercer une influence capable de nuire à sa souveraineté, à son autonomie politique ou à son modèle économique.
Aucun accord économique international ne peut entraîner une remise en question des principes fondamentaux de l'organisation économique définis par la présente Constitution.
Article soixante-septième - De l'interprétation des principes économiques
Les dispositions du présent titre doivent être interprétées conformément aux principes précédemment énoncés de subsidiarité, de démocratie économique, de dignité des travailleurs et de coopération entre les acteurs intérieurs.
Toute loi relative à l'organisation de l'économie veille à préserver la supériorité de ces principes et ne peut conduire à la reconstitution d'une économie fondée sur la domination du capital sur le travail.