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P R E A M B U L E
Depuis déjà des siècles, la Haute-Loduarie ne cessait de grandir et ses idéaux et ses coutumes se transformaient au fur et à mesure du temps mais nos lois et principes fondateurs persistent et notre premier président, Marcellin Horace, fit mettre à l'écrit des directives qui montrent le nouveau visage de Capitalia voilà donc la première constitution de la République Capitalienne écrite et publiée en 2001 après le changement de nom et de régime suite aux vagues de migrations originaires de la fausse Loduarie
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ARTICLE PREMIER: Capitalia est une république une et indivisible, aucun groupe ou aucune idéologie n'a le droit de la fragiliser ou elle sera réprimée.
ARTICLE 2. La langue de la République est le français (puis l'Anglais et l'Esperanto mais ce sont des langues moins communes ou représentatives de notre nation).
Son emblème national est le drapeau à l'Hermine, crée en 1756, ce drapeau représente notre culture et l'animal représentant notre pays, consistant en une bande bleue "tranchée" par une autre bande, elle, blanche et notre Hermine tenant une épée traditionnelle dans sa patte droite. Son hymne national est "Le premier vol d'un oiseau majestueux”. Aucun autre drapeau, emblème ou hymne ne peut représenter Capitalia car elle n'est qu'une.
ARTICLE 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voie du référendum, de l'élection et également son assemblée.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes.
ARTICLE 3-1 Est citoyen toute personne née sur le territoire, ayant deux parents capitaliens ou ayant été nationalisé suite à une immigration légale, contrôlée et justifiée
ARTICLE 4. Les partis et groupements politiques doivent être déclarés et son libres. Tout parti allant à l'encontre de quelque principe de la République ne sera pas toléré. Cela inclut également tout parti susceptible de réformer le gouvernement de manière anticonstitutionnelle, d’instaurer une politique communiste ou réduire certaines libertés individuelles.
La loi garantit la liberté d'expression des opinions (non anticonstitutionnels) et la participation proportionnelle à l'importance dans la société des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution (lui et toute représentation de l'ordre telle qu'un policier, gendarme ou juge). Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.
Il est aussi le garant des relations internationales et diplomatiques avec les autres nations.
ARTICLE 6. Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage censitaire et ne peut, sans référendum obtenant une réponse positive, exercer plus de trois mandats.
ARTICLE 7. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est alors effectué, à un second tour un second vote avec seulement 3 candidats maximums (ceux ayants obtenus les meilleurs scores).
Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de votes est déclaré vainqueur.
L'élection du nouveau Président dure trois semaines, si deux tours il y a alors le second tour dure une semaine (4 semaines au total)
ARTICLE 7-1.
Si une des conditions ci-dessous est remplie alors la procédure d'élection est reportée un mois plus tard, et le président est remplacé par ses ministres (le Conseil des Ministres).
- Un candidat ayant déposé sa candidature moins de trente jours avant la date limite ou après cette date ayant annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, son/ses successeurs principal/aux est/sont désigné.s comme candidat (si il.s l'accepte.nt)
- En cas de décès ou d'empêchement de deux candidats ou plus (pendant la campagne ou les votes)
- [Pour accéder aux deuxième tour, les trois candidats doivent impérativement avoir recueilli plus de 15% des suffrages,] si un seul candidat dépasse 15% des suffrages au premier tour (ou aucun), alors les élections sont reportées et la condition des signatures de 150 maires est doublée : tout candidat devra alors reccueillir 300 signatures et le candidat ayant dépassé 15% des suffrages est automatiquement accepté ( s'il y en a un).
ARTICLE 8. Le Président de la République nomme ses ministres et tire au sort chaque semaine les 35 membres de l'assemblée citoyenne (tirés au sort parmi tout citoyen s'étant inscrit sur la liste des volontaires, ayant atteint la majorité et ayant passé le bac et le brevet des collèges). Les ministres nomment alors entre 100 et 350 employés de son ministère qui eux nomment les membres de la basse administration (professeurs etc..).
ARTICLE 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres (si une procédure de report d'élection est lancée alors personne ne préside l'assemblée).
ARTICLE 10. Les ministres et l'assemblée citoyenne proposent des lois à l'assemblée qui soit l'accepte est l'envoie au conseil des ministres qui lui jugera si un veto est nécessaire soit l'assemblée refuse et la loi est renvoyée au président qui peut la modifier ou non puis la loi est envoyée à l'assemblée citoyenne et aux ministres enfin réétudiée par l'assemblée après modification, si une loi est refusée deux fois de suite par l'assemblée alors elle est définitivement rejetée
ARTICLE 11. Si une loi vise à modifier les institutions ou l'organisation, seulement l'assemblée et le président peuvent s'en occuper, le circuit est donc :
Président => Assemblée => Si oui alors adopté si non alors retour au Président etc...
ARTICLE 11-1. Le Président de la République peut modifier la Constitution uniquement grâce au référendum constitutionnel qu’il peut initier avec l’accord de ses ministres.
Le référendum constitutionnel implique le corps électoral qui est capitalien de sang ou de terre d'origine donc les naturalisés ne sont pas acceptés à ce référendum.
Si le référendum constitutionnel est positif, lesdites modifications sont inscrites dans la constitution, si le vote termine dans la tranche de 35-49% de oui alors l'assemblée citoyenne peut remodeler le texte
ARTICLE 12. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets acceptés au conseil des ministres.
Sont nommés au conseil des ministre tout les cinq ans : les conseillers d'État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales.
ARTICLE 13. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 14. Pour envoyer une arme de type nucléaire ou biologique ou encore déclarer une guerre, le ministère des armées a besoin de l'accord du président
ARTICLE 15. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République, le ministre de l'intérieur et si besoin le ministre des armées prennent les mesures exigées par ces circonstances.
Il en informe la nation par un message écrit sous forme de missive à la nation, et s'il le peut d’une allocution publique.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels une continuité.
L'Assemblée peut se réunir de façon exceptionnelle
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trois semaines d'exercice des pouvoirs exceptionnels, si le Président à besoin de plus de temps pour régler la situation, l'Assemblée nationale autorise ou pas la suite de l'opération
ARTICLE 15-1. L'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres.
ARTICLE 16. Le Président de la République a le droit de gracier à titre individuel, sous consensus du Conseil des Ministres
ARTICLE 17. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration, des services publics et de la force armée.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 18. Les ministres dirigent l'action du Gouvernement. Ils sont responsables de la défense nationale (le ministre de la défense et de l'intérieur. Ils assurent (conjointement avec les forces de l'ordre) l'exécution des lois. Ils exercent le pouvoir réglementaire et nomment aux emplois administratifs et militaires.
ARTICLE 19. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle (il va de soit que les parlementaires ne peuvent pas non plus exercer ces rôles).
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
ARTICLE 20. Le Ministre des Affaires étrangères et le Président sont les seuls garants de la représentation de la République à l’étranger (mais le président ne peut intervenir dans les affaires communes ou simplement trop souvent (15 fois par mois)). Le Ministère des Affaires Étrangères répond aux missives et s’occupe de communiquer les informations sur des traités ou alliances au reste du Gouvernement en place. Il est le responsable de la diplomatie et des ambassades sur le territoire.
ARTICLE 21. Le parlement est le principal contre-pouvoir du président
Les députés à l'Assemblée Républicaine, sont élus par l'intermédiaire de leurs partis : les citoyens votent pour des partis et ces partis choisissent qui sera à l'Assemblée. Le mandat de l’Assemblée Républicaine dure 2 ans, les élections législatives sont tenues 2,5 années après la dernière élection présidentielle.
Les députés des FF (Familles Fondatrices) sont toujours présents à l'Assemblée et sont élus en un nombre fixe défini par une loi organique, chaque famille choisit un nombre de députés proportionnel au nombre en vigueur (par exemple s'il y a 30 places FF alors chaque famille envoie 3 personnes de son choix)
ARTICLE 21-1. Les collectivités régionales sont composées de préfets pour chaque région, de sous préfets pour chaque département et de maires pour chaque communes (si aucun maire ne se présente, alors soit la commune fusionne soit trois habitants ayant passés leurs BAC et brevet des collèges sont tirés au sort et doivent remplir les fonction du maire, le travail est payé le salaire moyen Capitalien)
ARTICLE 22. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 23. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire une fois par semaine au minimum et jusqu'à 9 fois s'il le faut sans poses car les députés n'ont pas de devoir de présence totale : ils peuvent louper jusqu'à 6 semaines chacun
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par vote rapide des députés en fin de séances (le président propose deux options à la fin de chaque séances).
ARTICLE 24. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République, de la majorité des membres composant l'Assemblée ou du Président de l'Assemblée
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Parlement, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
ARTICLE 25. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les députés lors d'une séance exceptionnelle à la fin de chaque élections présidentielles
ARTICLE 26. Les séances de l'assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié par les médias nationaux
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Président lors des situations de crises (voir article 15)
La révélation de quelconques informations concernant ces comités secrets, sauf exceptions, sont considérées comme haute trahison.
ARTICLE 27. Les lois peuvent êtres modifiées par décrets pris après avis du Président. Pour modifier une loi, le processus est le même que pour adopter une nouvelle loi
ARTICLE 28. L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et à l'Assemblée Citoyenne.
Les projets de loi sont déposés à l'Assemblée Nationale
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si le président de l'Assemblée constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues.
EN COURS