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P R E A M B U L E
Depuis déjà des siècles, la Haute-Loduarie ne cessait de grandir et ses idéaux et ses coutumes se transformaient au fur et à mesure du temps mais nos lois et principes fondateurs persistent et notre premier président, Marcellin Horace, fit mettre à l'écrit des directives qui montrent le nouveau visage de Capitalia voilà donc la première constitution de la République Capitalienne écrite et publiée en 2001 après le changement de nom et de régime suite aux vagues de migrations originaires de la fausse Loduarie
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ARTICLE PREMIER: Capitalia est une république une et indivisible, aucun groupe ou aucune idéologie n'a le droit de la fragiliser ou elle sera réprimée.
ARTICLE 1-1. Nul ne peut être arbitrairement détenu.
ARTICLE 1-2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
ARTICLE 1-3. Nul ne peut être condamné à suivre une suite d’actions ou de restrictions qui iraient à l’encontre de sa religion (dans la mesure de ce qui est considéré comme une religion).
ARTICLE 1-4. Nul ne peut être condamné à des peines de torture et de violences physiques ou psychiques.
ARTICLE 1-5. Nul ne peut être condamné à l’expulsion du territoire avec saisie de tous les biens.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 2. La langue de la République est le français (puis l'Anglais et l'Esperanto mais ce sont des langues moins communes ou représentatives de notre nation).
Son emblème national est le drapeau à l'Hermine, crée en 1756, ce drapeau représente notre culture et l'animal représentant notre pays, consistant en une bande bleue "tranchée" par une autre bande, elle, blanche et notre Hermine tenant une épée traditionnelle dans sa patte droite. Son hymne national est "Le premier vol d'un oiseau majestueux”. Aucun autre drapeau, emblème ou hymne ne peut représenter Capitalia car elle n'est qu'une.
ARTICLE 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par la voie du référendum, de l'élection et également son assemblée.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les citoyens majeurs des deux sexes.
ARTICLE 3-1 Est citoyen toute personne née sur le territoire, ayant deux parents capitaliens ou ayant été nationalisé suite à une immigration légale, contrôlée et justifiée
ARTICLE 4. Les partis et groupements politiques doivent être déclarés et son libres. Tout parti allant à l'encontre de quelque principe de la République ne sera pas toléré. Cela inclut également tout parti susceptible de réformer le gouvernement de manière anticonstitutionnelle, d’instaurer une politique communiste ou réduire certaines libertés individuelles.
La loi garantit la liberté d'expression des opinions (non anticonstitutionnels) et la participation proportionnelle à l'importance dans la société des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
ARTICLE 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution (lui et toute représentation de l'ordre telle qu'un policier, gendarme ou juge). Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux.
Il est aussi le garant des relations internationales et diplomatiques avec les autres nations.
ARTICLE 6. Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage censitaire et ne peut, sans référendum obtenant une réponse positive, exercer plus de trois mandats.
ARTICLE 7. Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est alors effectué, à un second tour un second vote avec seulement 3 candidats maximums (ceux ayants obtenus les meilleurs scores).
Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de votes est déclaré vainqueur.
L'élection du nouveau Président dure trois semaines, si deux tours il y a alors le second tour dure une semaine (4 semaines au total)
ARTICLE 7-1.
Si une des conditions ci-dessous est remplie alors la procédure d'élection est reportée un mois plus tard, et le président est remplacé par ses ministres (le Conseil des Ministres).
- Un candidat ayant déposé sa candidature moins de trente jours avant la date limite ou après cette date ayant annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, son/ses successeurs principal/aux est/sont désigné.s comme candidat (si il.s l'accepte.nt)
- En cas de décès ou d'empêchement de deux candidats ou plus (pendant la campagne ou les votes)
- [Pour accéder aux deuxième tour, les trois candidats doivent impérativement avoir recueilli plus de 15% des suffrages,] si un seul candidat dépasse 15% des suffrages au premier tour (ou aucun), alors les élections sont reportées et la condition des signatures de 150 maires est doublée : tout candidat devra alors reccueillir 300 signatures et le candidat ayant dépassé 15% des suffrages est automatiquement accepté ( s'il y en a un).
ARTICLE 8. Le Président de la République nomme ses ministres et tire au sort chaque semaine les 35 membres de l'assemblée citoyenne (tirés au sort parmi tout citoyen s'étant inscrit sur la liste des volontaires, ayant atteint la majorité et ayant passé le bac et le brevet des collèges). Les ministres nomment alors entre 100 et 350 employés de son ministère qui eux nomment les membres de la basse administration (professeurs etc..).
ARTICLE 9. Le Président de la République préside le conseil des ministres (si une procédure de report d'élection est lancée alors personne ne préside l'assemblée).
ARTICLE 10. Les ministres et l'assemblée citoyenne proposent des lois à l'assemblée qui soit l'accepte est l'envoie au conseil des ministres qui lui jugera si un veto est nécessaire soit l'assemblée refuse et la loi est renvoyée au président qui peut la modifier ou non puis la loi est envoyée à l'assemblée citoyenne et aux ministres enfin réétudiée par l'assemblée après modification, si une loi est refusée deux fois de suite par l'assemblée alors elle est définitivement rejetée
ARTICLE 11. Si une loi vise à modifier les institutions ou l'organisation, seulement l'assemblée et le président peuvent s'en occuper, le circuit est donc :
Président => Assemblée => Si oui alors adopté si non alors retour au Président etc...
ARTICLE 11-1. Le Président de la République peut modifier la Constitution uniquement grâce au référendum constitutionnel qu’il peut initier avec l’accord de ses ministres.
Le référendum constitutionnel implique le corps électoral qui est capitalien de sang ou de terre d'origine donc les naturalisés ne sont pas acceptés à ce référendum.
Si le référendum constitutionnel est positif, lesdites modifications sont inscrites dans la constitution, si le vote termine dans la tranche de 35-49% de oui alors l'assemblée citoyenne peut remodeler le texte
ARTICLE 12. Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets acceptés au conseil des ministres.
Sont nommés au conseil des ministre tout les cinq ans : les conseillers d'État, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les préfets, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales.
ARTICLE 13. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 14. Pour envoyer une arme de type nucléaire ou biologique ou encore déclarer une guerre, le ministère des armées a besoin de l'accord du président
ARTICLE 15. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République, le ministre de l'intérieur et si besoin le ministre des armées prennent les mesures exigées par ces circonstances.
Il en informe la nation par un message écrit sous forme de missive à la nation, et s'il le peut d’une allocution publique.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels une continuité.
L'Assemblée peut se réunir de façon exceptionnelle
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Après trois semaines d'exercice des pouvoirs exceptionnels, si le Président à besoin de plus de temps pour régler la situation, l'Assemblée nationale autorise ou pas la suite de l'opération
ARTICLE 15-1. L'état de siège est décrété par le Président de la République en Conseil des ministres.
ARTICLE 16. Le Président de la République a le droit de gracier à titre individuel, sous consensus du Conseil des Ministres
ARTICLE 17. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
Il dispose de l'administration, des services publics et de la force armée.
Il est responsable devant l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 18. Les ministres dirigent l'action du Gouvernement. Ils sont responsables de la défense nationale (le ministre de la défense et de l'intérieur. Ils assurent (conjointement avec les forces de l'ordre) l'exécution des lois. Ils exercent le pouvoir réglementaire et nomment aux emplois administratifs et militaires.
ARTICLE 19. Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle (il va de soit que les parlementaires ne peuvent pas non plus exercer ces rôles).
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
ARTICLE 20. Le Ministre des Affaires étrangères et le Président sont les seuls garants de la représentation de la République à l’étranger (mais le président ne peut intervenir dans les affaires communes ou simplement trop souvent (15 fois par mois)). Le Ministère des Affaires Étrangères répond aux missives et s’occupe de communiquer les informations sur des traités ou alliances au reste du Gouvernement en place. Il est le responsable de la diplomatie et des ambassades sur le territoire.
ARTICLE 21. Le parlement est le principal contre-pouvoir du président
Les députés à l'Assemblée Républicaine, sont élus par l'intermédiaire de leurs partis : les citoyens votent pour des partis et ces partis choisissent qui sera à l'Assemblée. Le mandat de l’Assemblée Républicaine dure 2 ans, les élections législatives sont tenues 2,5 années après la dernière élection présidentielle.
Les députés des FF (Familles Fondatrices) sont toujours présents à l'Assemblée et sont élus en un nombre fixe défini par une loi organique, chaque famille choisit un nombre de députés proportionnel au nombre en vigueur (par exemple s'il y a 30 places FF alors chaque famille envoie 3 personnes de son choix)
ARTICLE 21-1. Les collectivités régionales sont composées de préfets pour chaque région, de sous préfets pour chaque département et de maires pour chaque communes (si aucun maire ne se présente, alors soit la commune fusionne soit trois habitants ayant passés leurs BAC et brevet des collèges sont tirés au sort et doivent remplir les fonction du maire, le travail est payé le salaire moyen Capitalien)
ARTICLE 22. Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 23. Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire une fois par semaine au minimum et jusqu'à 9 fois s'il le faut sans poses car les députés n'ont pas de devoir de présence totale : ils peuvent louper jusqu'à 6 semaines chacun
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par vote rapide des députés en fin de séances (le président propose deux options à la fin de chaque séances).
ARTICLE 23-1. L'Assemblée Citoyenne se rassemble en session ordinaire quand elle le souhaite mais il faudra d'abord consensus pour cela
L'Assemblée Citoyenne peut être amenée en session si un ministre le souhaite
ARTICLE 24. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Président de la République, de la majorité des membres composant l'Assemblée ou du Président de l'Assemblée
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres du Parlement, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
ARTICLE 25. Le président de l'Assemblée nationale est élu par les députés lors d'une séance exceptionnelle à la fin de chaque élections présidentielles
ARTICLE 26. Les séances de l'assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié par les médias nationaux
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Président lors des situations de crises (voir article 15)
La révélation de quelconques informations concernant ces comités secrets, sauf exceptions, sont considérées comme haute trahison.
ARTICLE 27. Les lois peuvent êtres modifiées par décrets pris après avis du Président. Pour modifier une loi, le processus est le même que pour adopter une nouvelle loi
ARTICLE 28. L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et à l'Assemblée Citoyenne.
Les projets de loi sont déposés à l'Assemblée Nationale
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si le président de l'Assemblée constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues.
ARTICLE 29. Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les condition.
ARTICLE 30. Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions suivantes :
Si l'Assemblée Républicaine ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt-cinq jours, l'existance du projet peut être remis en cause si état de crise il y a mais également si le Président ou le ministère de l'Économie posent conjointement leurs vétos.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début prévu de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Parlement de voter la loi et demande l'approbation du conseil des ministres de mettre en application la loi de finance
Article 31. Si elle le veut, l'assemblée citoyenne peut déposer une motion de censure
Si le Gouvernement en place fait l’objet d’au moins deux motions de censure au cours d’un même mois, le Conseil des Ministres peut initier une procédure de renversement du Gouvernement en place avec le vote positif d’au moins cinquante membres de l'Assemblée nationale.
Le Président pourra faire deux discours : un adressé aux citoyens et un adressé aux députés puis le vote pourra prendre lieu et il faut au moins 3/4 des votes pour une motion de censure, si motion de censure il y a, alors des élections anticipées sont effectuées
ARTICLE 31-1.
Est défini comme Conseil des Ministres tout rassemblement de l'intégralité des Ministres sans forcément ni l'accord du Président ni le fait qu'elle soit présidée par lui mais doit tout de même être déclarée pour que son statut soit bien défini (article 31-2.)
ARTICLE 31-2.
Est déclaré illégal toute réunion de parlementaire, ministres, citoyens (lors des Assemblées Citoyennes) ou tout autre haut fonctionnaire n'étant pas été déclarée au préalable
ARTICLE 32. Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de l'assemblée par le Gouvernement pour recueillir (dans les conditions prévues par la loi) des éléments d'information.
Une loi organique détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement.
ARTICLE 33. Le Président ratifie les traités et sauf intervention du Président (permise en toute situation), le Ministère des Affaires Étrangères les-négocies.
ARTICLE 34. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
ARTICLE 35. Les accords de protection, d’alliance ou de toute autre convention en rapport avec le domaine militaire doivent recevoir l’approbation du Président de la République ainsi qu’une majorité des députés de l'Assemblée Nationale.
Tout accord d'échange de matériel ou de personnel militaire doit seulement recevoir l’approbation du Président de la République et du Ministère des Armées.
ARTICLE 36. La République peut conclure avec les États eurysiens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'exil et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'exil qui leur sont présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner exil à tout étranger persécuté.
ARTICLE 37. Si le le Président de la République, saisi par un député/citoyen de l'une ou l'autre assemblée a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution ou l'accord est modifié de façon à être constitutionnel.
ARTICLE 38. Les traités ou accords ratifiés ont une autorité inférieure à celle des lois, mais un vote dans l'Assemblée Nationale peut être initié et soit la loi est modifiée, soit l'accord est modifié.
ARTICLE 39. Toute demande d’établissement d’une ambassade étrangère sur le territoire de Capitalia sera acceptée indépendamment de la légitimité, du type de gouvernement ou tout autre critère du pays en question.
Le Cabinet des Affaires étrangères et sa délégation se réservent le droit de perquisitionner une ambassade d’un pays étranger sur son territoire à raison de la situation politique, sociale ou quelconque instabilité constatée dans le pays qui est considéré par le ministère comme une menace à la République de Capitalia.
Les consulats et les ambassades sont, par défaut, confondus dans le même bâtiment sauf accord contraire.
Le Ministère des Affaires étrangères, avec l’aval du Président, peut dissoudre temporairement ou définitivement une ambassade et saisir la totalité des biens qui s’y trouvent, y compris des individus considérés comme une potentielle menace par les autorités de la République.
Le droit Capitalien s’applique à l’intérieur de l’ambassade d’un pays. Elle ne représente pas une extension de son territoire. Elle agit en tant que comptoir gouvernemental à des fins civiles et diplomatiques du pays qu’elle représente.
ARTICLE 40. Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.
ARTICLE 40-1. Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 41. Les collectivités régionales de la République sont les communes, les régions et les département, toute autre collectivité régionale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités régionales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité régionale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités régionales, comme pendant le dépôt d’un projet de loi, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Les modalités et détails liés à cette organisation et au dépôt d’un projet de loi par les collectivités régionales sont fixées par une loi organique.
Dans les collectivités régionales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 41-1. La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité régionale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité régionale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum régional, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité régionale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées.
ARTICLE 41-2. Les collectivités régionales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir une partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités régionales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités régionales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités régionales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités régionales.
Un maire d’une commune faisant partie d’une collectivité régionale peut être élu au Sénat et occuper ces deux fonctions conjointement.
ARTICLE 41-3. Aucun changement ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité régionale sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
ARTICLE 42. Dans les collectivités régionales et les communes, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la monnaie (conditions plutôt restreinte que totalement interdit), le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
ARTICLE 43. Les langues régionales et le français appartiennent au patrimoine de Capitalia.
Le patrimoine local est aux mains des collectivités régionales. Elles ont accès à des fonds pour leur entretien et leur médiatisation.
La définition d’un patrimoine sont fixées par une loi organique.

Signature de Marcellin Horace, premier président de la République Capitalienne