Posté le : 15 juin 2026 à 14:33:32
Modifié le : 08 jui. 2026 à 15:52:12
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LA NOUVELLE CONSTITUTION
Doctrines de la PoĂ«toscovie â EntrĂ©e V · La nouvelle Constitution
Préambule
La Nation poëtoscovienne, par la présente Constitution, proclame son attachement au langage.
Elle affirme les libertĂ©s de lâhomme, parmi lesquelles la libertĂ© dâarbitrage, la libertĂ© de vivre, la libertĂ© de conscience, la libertĂ© dâexpression, la libertĂ© dâaller et de venir, la libertĂ© de rĂ©union, la libertĂ© de disposer de son corps et la libertĂ© de vivre dans un environnement sain. Chacun a pour droit, sinon pour devoir, de contribuer Ă la dĂ©fense de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
La Nation veille Ă ce que la RĂ©publique se plie Ă la souverainetĂ© populaire comme Ă lâĂtat de droit.
Lâexercice de fonctions comme membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Haute-Cour de la RĂ©publique nâest pas compatible.
Enfin, la Nation veille au respect de sa Constitution. Elle consent Ă user de tous les moyens possibles, y compris lâinsurrection, afin de faire triompher le droit et la justice sur les biopouvoirs et la tyrannie.
I. Des principes fondamentaux de la République
Article 1. La PoĂ«toscovie est une RĂ©publique poĂ©tique. Elle place la dĂ©mocratie, la laĂŻcitĂ©, lâindivisibilitĂ© et la prise en compte des enjeux sociaux au cĆur de lâaction publique.
Article 2. La République est centralisée et déconcentrée.
Article 3. LâemblĂšme national est le drapeau blanc Ă Ă©toile bleue.
Article 4. Lâhymne national est le ---------.
Article 5. La devise nationale est « La Liberté ou la mort. »
Article 6. La Nation est lâunique architecte de la politique de la Nation. Nul autre quâelle ne saurait revendiquer souverainetĂ© sur le sol poĂ«toscovien.
Article 7. Le vote dans le cadre dâĂ©lections est possible dĂšs 16 ans. Il est obligatoire dĂšs 18 ans.
Article 8. Le vendredi est chĂŽmĂ© par tous les rĂ©sidents de PoĂ«toscovie afin de pouvoir sâintĂ©resser Ă la vie de la CitĂ©.
II. De la PoĂ©sie dâĂtat
Article 9. La Loi empĂȘche le monopole, privĂ© comme public.
Article 10. La Loi empĂȘche la publicitĂ© et la propagande.
Article 11. La Loi garantit le bon fonctionnement de la démocratie directe.
Article 12. La Loi refuse toute législation extraordinaire.
III. Du pouvoir législatif
Les Parlements de Provinces
Article 17. Chaque province dispose dâun Parlement de Province composĂ© du gouverneur, du vice-gouverneur et de 98 membres tirĂ©s au sort pour une durĂ©e de 5 ans. Il est prĂ©sidĂ© par le gouverneur ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le vice-gouverneur.
Article 18. Les PoĂ«toscoviens de lâĂ©tranger disposent dâun Parlement de Province par continent. Les rĂ©sidents de PoĂ«toscovie nâayant pas la nationalitĂ© poĂ«toscovienne disposent dâun Parlement de Province national. Les PoĂ«toscoviens de lâĂ©tranger et les rĂ©sidents de PoĂ«toscovie nâayant pas la nationalitĂ© poĂ«toscovienne mĂšnent leurs dĂ©bats Ă distance.
Article 19. Tout citoyen peut soumettre Ă son Parlement de Province une dolĂ©ance lĂ©gislative dont lâesprit doit figurer clairement.
Article 20. Le Parlement de Province examine lâensemble des dolĂ©ances lĂ©gislatives qui lui sont communiquĂ©es. Les conclusions de cet examen sont publiques. Le Parlement de Province communique les dolĂ©ances retenues au SĂ©nat dans un ordre de grandeur communiquĂ© prĂ©alablement par le prĂ©sident du SĂ©nat.
Le Sénat
Article 21. Le SĂ©nat est composĂ© de 200 sĂ©nateurs Ă©lus ainsi que dâautant de citoyens tirĂ©s au sort. Les sĂ©nateurs sont Ă©lus par la Nation par scrutin de liste pour une durĂ©e de cinq ans.
Article 22. Les dolĂ©ances lĂ©gislatives approuvĂ©es par un Parlement de Province font lâobjet dâune proposition de loi rĂ©digĂ©e par le SĂ©nat, qui sâassure entre autres de leur conformitĂ© Ă la prĂ©sente Constitution, au droit international et Ă la lĂ©gislation dĂ©jĂ existante. Le SĂ©nat peut, le cas Ă©chĂ©ant, proposer un amendement ou une abrogation dâune norme antĂ©rieure.
Article 23. Le SĂ©nat transmet la proposition Ă lâAssemblĂ©e des gouverneurs sous moins de vingt jours. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre Ă©tendu Ă trente jours en cas dâimpossibilitĂ© ponctuelle et avec autorisation de la Haute-Cour de la RĂ©publique.
LâAssemblĂ©e des gouverneurs
Article 24. LâAssemblĂ©e des gouverneurs est composĂ©e de 132 gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que dâautant de citoyens tirĂ©s au sort. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont Ă©lus en binĂŽme par province. Les PoĂ«toscoviens de lâĂ©tranger Ă©lisent un binĂŽme par continent et les rĂ©sidents de PoĂ«toscovie nâayant pas la nationalitĂ© poĂ«toscovienne Ă©lisent un binĂŽme Ă lâĂ©chelle nationale.
Article 25. La proposition de loi rĂ©digĂ©e par le SĂ©nat est dĂ©battue en AssemblĂ©e des gouverneurs. Chaque groupe peut lâamender. Les deux propositions finales recevant le plus de voix Ă lâissue des travaux de lâAssemblĂ©e des gouverneurs sont retenues.
Article 26. LâAssemblĂ©e des gouverneurs publie ses travaux et les soumet Ă lâapprĂ©ciation de la Nation sous moins de vingt jours. Ce dĂ©lai peut ĂȘtre Ă©tendu Ă trente jours en cas dâimpossibilitĂ© ponctuelle et avec autorisation de la Haute-Cour de la RĂ©publique.
La Nation
Article 27. AprĂšs publication des travaux de lâAssemblĂ©e des gouverneurs, la Nation poĂ«toscovienne dispose de deux semaines pour voter, physiquement ou de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e, entre les deux propositions finales ou pour un rejet.
Article 28. Le Président du Conseil dispose de deux semaines pour ratifier la loi adoptée par la Nation.
IV. De la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence
Article 29. Lorsque les institutions de la RĂ©publique, la sĂ»retĂ© de la Nation et lâintĂ©gritĂ© de son territoire sont en jeu de façon grave et immĂ©diate, le PrĂ©sident du Conseil convoque les reprĂ©sentants des deux Chambres. Avec leur approbation, il peut entamer une procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence. Un projet de loi est alors examinĂ© en dix heures par le SĂ©nat puis en dix heures par lâAssemblĂ©e des gouverneurs, qui peuvent tous deux sây opposer. Le peuple a ensuite vingt-quatre heures pour sâopposer ou adopter le projet de loi, qui est ratifiĂ© immĂ©diatement par le PrĂ©sident du Conseil.
Article 30. Pour chaque usage de la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence, la Haute-Cour de la RĂ©publique s'autosaisit. Si elle observe des irrĂ©gularitĂ©s dans les conditions ayant conduit Ă lâadoption de la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence, des irrĂ©gularitĂ©s dans la prĂ©sentation auprĂšs de la Nation des conditions ayant conduit Ă lâadoption de la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence ou des irrĂ©gularitĂ©s dans la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence elle-mĂȘme, elle censure alors le texte par ordonnance. Cette censure peut intervenir durant ou aprĂšs la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence et doit ĂȘtre motivĂ©e auprĂšs de la Nation.
Article 31. Au bout dâun deuxiĂšme usage illĂ©gitime de la procĂ©dure lĂ©gislative dâurgence, la Haute-Cour de la RĂ©publique engage par ordonnance une procĂ©dure de destitution Ă lâencontre du Gouvernement, laquelle est soumise Ă la Nation.
Article 32. Dans des cas oĂč la tenue dâun scrutin libre serait compromise dans le cadre de lâarticle prĂ©cĂ©dent, la Haute-Cour de la RĂ©publique peut, par ordonnance, suspendre les pouvoirs du PrĂ©sident du Conseil pour vingt jours. De nouvelles Ă©lections sont alors organisĂ©es durant ces vingt jours.
V. Du Gouvernement et de son Président
Le Gouvernement
Article 33. Le pouvoir exĂ©cutif est dĂ©tenu par le Gouvernement. Il est Ă©lu en groupe par la Nation Ă la majoritĂ© absolue pour une durĂ©e de cinq ans. Aucun de ses membres ne peut faire partie dâun gouvernement futur ni occuper un poste de parlementaire.
Article 34. Le Gouvernement se réunit chaque semaine en Conseil des Ministres, présidé par le Président du Conseil et auquel se joint le garde-des-Sceaux.
Article 35. Les membres du Gouvernement sont responsables pĂ©nalement devant la Justice pour les actes commis dans le cadre et Ă lâextĂ©rieur de leurs fonctions.
Le Président du Conseil
Article 36. Le PrĂ©sident du Conseil dirige les armĂ©es et dĂ©clare la guerre sur approbation du SĂ©nat. Il coordonne la politique de lâĂtat dont il est le reprĂ©sentant auprĂšs de la Nation.
Article 37. Le PrĂ©sident du Conseil ne peut se rendre dans lâenceinte du Parlement, ni sâexprimer devant lui, ni convoquer ses membres.
Article 38. LâintitulĂ© des MinistĂšres est dĂ©fini par le PrĂ©sident du Conseil sur approbation du SĂ©nat.
Les Grands-MinistĂšres
Article 39. Les Grands-MinistÚres sont exclusivement définis par la présente Constitution. Il est :
1° Un Grand-MinistĂšre Ă lâEnvironnement ;
2° Un Grand-MinistĂšre Ă lâĂgalitĂ©.
Ces Grands-MinistÚres et les administrations sous leur tutelle sont fondés à conduire une politique publique dans leur domaine respectif de façon transversale aux MinistÚres.
VI. Du Secrétaire général de la République
Article 40. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique est chef de lâĂtat. Il possĂšde un rĂŽle essentiellement symbolique et reprĂ©sente la PoĂ«toscovie.
Article 41. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique est tirĂ© au sort parmi les SĂ©nateurs de la force ou des forces reprĂ©sentĂ©es au sein du Gouvernement. Il exerce pour une durĂ©e dâun an. Il est impossible dâĂȘtre plusieurs fois SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique.
Article 42. En cas de dĂ©cĂšs, dâincapacitĂ© Ă gouverner, de dĂ©mission ou de destitution, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique assure la prĂ©sidence du Conseil jusquâĂ lâorganisation de nouvelles Ă©lections sous soixante jours.
Article 43. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique contresigne lâensemble des actes engageant le Gouvernement comme la Haute-Cour de la RĂ©publique.
VII. De la magistrature et de la Haute-Cour de la République
De la magistrature
Article 44. La magistrature est accessible par concours. Le concours de la magistrature est organisé par la Haute-Cour de la République.
Article 45. Lâensemble des magistrats, du siĂšge comme du parquet, sont indĂ©pendants du Gouvernement et du Parlement. La Haute-Cour de la RĂ©publique peut ponctuellement autoriser le SĂ©nat Ă auditionner des magistrats.
Article 46. Les magistrats sont nommĂ©s, mutĂ©s et sanctionnĂ©s par la Haute-Cour de la RĂ©publique, qui assure en outre lâindĂ©pendance de la Justice et celle de lâenseignement.
De la Haute-Cour de la République
Article 47. Les magistrats, dans le cadre dâune Ă©lection sans candidat et parmi lâensemble des magistrats, dĂ©signent les vingt membres de la Haute-Cour de la RĂ©publique pour une durĂ©e de cinq ans.
Article 48. Le magistrat ayant obtenu le plus de suffrages est nommĂ© garde-des-Sceaux et prĂ©side la Haute-Cour de la RĂ©publique. Il veille Ă lâindĂ©pendance de lâautoritĂ© judiciaire.
Article 49. Il est impossible dâĂȘtre membre de la Haute-Cour de la RĂ©publique Ă plusieurs reprises.
Article 50. Dans le cas oĂč la rĂ©daction de la loi par le SĂ©nat ne suivrait pas lâesprit de la proposition lĂ©gislative soumise par le Parlement de Province, la Haute-Cour de la RĂ©publique peut prendre une ordonnance afin de contraindre le SĂ©nat Ă lâĂ©crire de nouveau. Dans le cas oĂč le SĂ©nat nây parviendrait pas une nouvelle fois, la Haute-Cour de la RĂ©publique peut, toujours par ordonnance, confier la rĂ©daction de la proposition de loi Ă lâAssemblĂ©e des Gouverneurs.
Article 51. La Haute-Cour de la RĂ©publique sâassure du respect de la prĂ©sente Constitution pour les lois adoptĂ©es par la Nation avant leur ratification et peut, le cas Ă©chĂ©ant, les censurer par ordonnance. Elle indique alors en quoi la censure permet le respect de la prĂ©sente Constitution.
Les Inspections nationales
Article 52. La Haute-Cour de la RĂ©publique organise les Inspections nationales, dont elle nomme les directeurs et assure lâindĂ©pendance.
Article 53. La Haute-Cour de la République veille à ce que les Inspections nationales contrÎlent :
1° les risques biopolitiques pesant contre la Nation ;
2° les finances de lâĂtat ;
3° les forces de lâordre ;
4° lâindĂ©pendance des magistrats ;
5° lâefficacitĂ© des dispositifs de lutte contre les fraudes et la corruption ;
6° la qualitĂ© de lâenseignement ;
7° le respect des contrats conclus entre les acteurs de lâaudiovisuel et lâĂtat ;
8° le fonctionnement des administrations publiques.
VIII. Principes fondamentaux de la Justice
Article 54. Nul ne peut ĂȘtre arbitrairement dĂ©tenu. LâautoritĂ© judiciaire assure le respect de ce principe dans les conditions prĂ©vues par la Loi. Chacun a le droit de faire appel dâun jugement que lâautoritĂ© judiciaire a rendu.
Article 55. En lâabsence de condamnation, chacun est prĂ©sumĂ© innocent aux yeux de lâĂtat.
Article 56. Devant lâautoritĂ© judiciaire, chacun a le droit de se dĂ©fendre, peut garder le silence sâil le dĂ©sire et a le droit de ne pas participer Ă sa propre incrimination. LâautoritĂ© judiciaire veille Ă rappeler les droits et les devoirs de chacun.
Article 57. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă la peine de mort.
IX. Des ordonnances
Article 58. Les ordonnances peuvent ĂȘtre prises par la Haute-Cour de la RĂ©publique dans le cadre des articles 30, 31, 32, 50 ou 51 de la prĂ©sente Constitution. Elles ne sont pas contresignĂ©es par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la RĂ©publique.
Article 59. La Haute-Cour peut, par ordonnance exceptionnelle contresignée par le Secrétaire général de la République, formuler une censure a priori qui donne une interprétation de la Constitution.
X. Des pouvoirs suprĂȘmes consacrĂ©s Ă la Nation
Article 60. Tout citoyen peut, auprĂšs de son Parlement de Province, soumettre une motion de destitution populaire Ă lâencontre du Gouvernement. Si le Parlement de Province lâadopte, la motion est soumise au vote de la Nation, qui doit lâapprouver aux deux tiers. La Nation ne peut recourir et ĂȘtre soumise Ă une telle motion quâune fois par an.
Article 61. Tout citoyen peut, auprĂšs de son Parlement de Province, soumettre une motion de dissolution populaire Ă lâencontre du SĂ©nat. Si le Parlement de Province lâadopte, la motion est soumise au vote de la Nation, qui doit lâapprouver aux deux tiers. La Nation ne peut recourir et ĂȘtre soumise Ă une telle motion quâune fois par an.
Article 62. Tout citoyen peut, auprĂšs de son Parlement de Province, soumettre une motion de rĂ©vocation populaire Ă lâencontre dâun Ă©lu. Si le Parlement de Province lâadopte, la motion est soumise Ă la Nation Ă lâĂ©chelle Ă laquelle lâĂ©lu exerce sa qualitĂ©, qui doit lâapprouver aux deux tiers. La Nation ne peut recourir Ă une telle motion quâune fois par an et par Ă©chelle.
Article 63. Tout citoyen peut, auprĂšs de son Parlement de Province, soumettre une motion de rĂ©vision constitutionnelle afin de modifier la prĂ©sente Constitution. Si le Parlement de Province lâadopte, la motion est soumise Ă la Nation.
XI. Du droit international
Article 64. Le Président du Conseil signe les normes internationales.
Article 65. La ratification ou lâadhĂ©sion Ă une norme internationale est soumise au SĂ©nat, Ă lâAssemblĂ©e des gouverneurs ainsi quâĂ la Nation, qui doivent tous trois lâapprouver.
XII. Des collectivités territoriales
Article 66. LâĂtat est dĂ©coupĂ© en provinces, puis en communes.
Article 67. Les provinces, dirigĂ©es par un Gouverneur, abritent des services de lâĂtat central afin dâappliquer la politique de la Nation.
Article 68. La Loi veille Ă ce que les provinces puissent articuler les services de lâĂtat central en lien avec leurs dynamiques propres et leurs enjeux particuliers.
Article 69. Les communes sont dirigées par un Conseil communal composé de 0,5 % de la population de la Commune, sans pouvoir excéder les 100 membres.
Article 70. Le Conseil communal applique la politique voulue par lâĂtat central. Il assure le bon accĂšs aux services publics Ă lâĂ©chelle de la commune et garantit la possibilitĂ© de sâintĂ©resser Ă la vie de la CitĂ©.
XIII. De la révision de la Constitution
Article 71. Lâinitiative de la modification de la Constitution revient au PrĂ©sident du Conseil.
Article 72. Toute rĂ©vision de la Constitution doit ĂȘtre approuvĂ©e par :
1° lâunanimitĂ© des membres du Gouvernement ;
2° la majorité des membres de la Haute-Cour de la République ;
3° les deux tiers du Sénat ;
4° les deux tiers de lâAssemblĂ©e des gouverneurs ;
5° les deux tiers de la Nation.
ANNEXE - Interprétations constitutionnelles de la Haute-Cour de la République par ordonnance
La Haute-Cour de la République consacre, au regard et au regard seulement de la présente Constitution :
1° le droit Ă ne pas ĂȘtre gouvernĂ© dans son intimitĂ©, intrinsĂšquement liĂ© Ă la libertĂ© dâarbitrage ;
2° le droit Ă lâobjection de conscience, intrinsĂšquement liĂ© Ă la libertĂ© de conscience ;
3° le droit de la presse, intrinsĂšquement liĂ© Ă la libertĂ© dâexpression ;
4° le droit de se syndiquer, intrinsÚquement lié à la liberté de réunion ;
5° le droit Ă lâavortement, intrinsĂšquement liĂ© Ă la libertĂ© de disposer de son corps ;
6° le droit Ă lâĂ©galitĂ© des genres, intrinsĂšquement liĂ© Ă lâĂtat de droit ;
7° la comptabilisation du vote blanc parmi les suffrages exprimés, intrinsÚquement liée à la souveraineté populaire ;
8° le droit dâaccĂšs Ă lâeau garanti par lâĂtat, intrinsĂšquement liĂ© Ă la libertĂ© de vivre ;
9° le droit Ă ĂȘtre reconnu lanceur dâalerte, intrinsĂšquement liĂ© Ă celui de contribuer Ă la dĂ©fense de lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral.
PoĂ«toscovie â Corpus doctrinal