Posté le : 15 juin 2026 à 14:33:32
Modifié le : 08 jui. 2026 à 15:52:12
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LA NOUVELLE CONSTITUTION
Doctrines de la Poëtoscovie — Entrée V · La nouvelle Constitution
Préambule
La Nation poëtoscovienne, par la présente Constitution, proclame son attachement au langage.
Elle affirme les libertés de l’homme, parmi lesquelles la liberté d’arbitrage, la liberté de vivre, la liberté de conscience, la liberté d’expression, la liberté d’aller et de venir, la liberté de réunion, la liberté de disposer de son corps et la liberté de vivre dans un environnement sain. Chacun a pour droit, sinon pour devoir, de contribuer à la défense de l’intérêt général.
La Nation veille à ce que la République se plie à la souveraineté populaire comme à l’État de droit.
L’exercice de fonctions comme membre du Gouvernement, du Parlement ou de la Haute-Cour de la République n’est pas compatible.
Enfin, la Nation veille au respect de sa Constitution. Elle consent à user de tous les moyens possibles, y compris l’insurrection, afin de faire triompher le droit et la justice sur les biopouvoirs et la tyrannie.
I. Des principes fondamentaux de la République
Article 1. La Poëtoscovie est une République poétique. Elle place la démocratie, la laïcité, l’indivisibilité et la prise en compte des enjeux sociaux au cœur de l’action publique.
Article 2. La République est centralisée et déconcentrée.
Article 3. L’emblème national est le drapeau blanc à étoile bleue.
Article 4. L’hymne national est le ---------.
Article 5. La devise nationale est « La Liberté ou la mort. »
Article 6. La Nation est l’unique architecte de la politique de la Nation. Nul autre qu’elle ne saurait revendiquer souveraineté sur le sol poëtoscovien.
Article 7. Le vote dans le cadre d’élections est possible dès 16 ans. Il est obligatoire dès 18 ans.
Article 8. Le vendredi est chômé par tous les résidents de Poëtoscovie afin de pouvoir s’intéresser à la vie de la Cité.
II. De la Poésie d’État
Article 9. La Loi empêche le monopole, privé comme public.
Article 10. La Loi empêche la publicité et la propagande.
Article 11. La Loi garantit le bon fonctionnement de la démocratie directe.
Article 12. La Loi refuse toute législation extraordinaire.
III. Du pouvoir législatif
Les Parlements de Provinces
Article 17. Chaque province dispose d’un Parlement de Province composé du gouverneur, du vice-gouverneur et de 98 membres tirés au sort pour une durée de 5 ans. Il est présidé par le gouverneur ou, le cas échéant, par le vice-gouverneur.
Article 18. Les Poëtoscoviens de l’étranger disposent d’un Parlement de Province par continent. Les résidents de Poëtoscovie n’ayant pas la nationalité poëtoscovienne disposent d’un Parlement de Province national. Les Poëtoscoviens de l’étranger et les résidents de Poëtoscovie n’ayant pas la nationalité poëtoscovienne mènent leurs débats à distance.
Article 19. Tout citoyen peut soumettre à son Parlement de Province une doléance législative dont l’esprit doit figurer clairement.
Article 20. Le Parlement de Province examine l’ensemble des doléances législatives qui lui sont communiquées. Les conclusions de cet examen sont publiques. Le Parlement de Province communique les doléances retenues au Sénat dans un ordre de grandeur communiqué préalablement par le président du Sénat.
Le Sénat
Article 21. Le Sénat est composé de 200 sénateurs élus ainsi que d’autant de citoyens tirés au sort. Les sénateurs sont élus par la Nation par scrutin de liste pour une durée de cinq ans.
Article 22. Les doléances législatives approuvées par un Parlement de Province font l’objet d’une proposition de loi rédigée par le Sénat, qui s’assure entre autres de leur conformité à la présente Constitution, au droit international et à la législation déjà existante. Le Sénat peut, le cas échéant, proposer un amendement ou une abrogation d’une norme antérieure.
Article 23. Le Sénat transmet la proposition à l’Assemblée des gouverneurs sous moins de vingt jours. Ce délai peut être étendu à trente jours en cas d’impossibilité ponctuelle et avec autorisation de la Haute-Cour de la République.
L’Assemblée des gouverneurs
Article 24. L’Assemblée des gouverneurs est composée de 132 gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que d’autant de citoyens tirés au sort. Les gouverneurs et vice-gouverneurs sont élus en binôme par province. Les Poëtoscoviens de l’étranger élisent un binôme par continent et les résidents de Poëtoscovie n’ayant pas la nationalité poëtoscovienne élisent un binôme à l’échelle nationale.
Article 25. La proposition de loi rédigée par le Sénat est débattue en Assemblée des gouverneurs. Chaque groupe peut l’amender. Les deux propositions finales recevant le plus de voix à l’issue des travaux de l’Assemblée des gouverneurs sont retenues.
Article 26. L’Assemblée des gouverneurs publie ses travaux et les soumet à l’appréciation de la Nation sous moins de vingt jours. Ce délai peut être étendu à trente jours en cas d’impossibilité ponctuelle et avec autorisation de la Haute-Cour de la République.
La Nation
Article 27. Après publication des travaux de l’Assemblée des gouverneurs, la Nation poëtoscovienne dispose de deux semaines pour voter, physiquement ou de façon dématérialisée, entre les deux propositions finales ou pour un rejet.
Article 28. Le Président du Conseil dispose de deux semaines pour ratifier la loi adoptée par la Nation.
IV. De la procédure législative d’urgence
Article 29. Lorsque les institutions de la République, la sûreté de la Nation et l’intégrité de son territoire sont en jeu de façon grave et immédiate, le Président du Conseil convoque les représentants des deux Chambres. Avec leur approbation, il peut entamer une procédure législative d’urgence. Un projet de loi est alors examiné en dix heures par le Sénat puis en dix heures par l’Assemblée des gouverneurs, qui peuvent tous deux s’y opposer. Le peuple a ensuite vingt-quatre heures pour s’opposer ou adopter le projet de loi, qui est ratifié immédiatement par le Président du Conseil.
Article 30. Pour chaque usage de la procédure législative d’urgence, la Haute-Cour de la République s'autosaisit. Si elle observe des irrégularités dans les conditions ayant conduit à l’adoption de la procédure législative d’urgence, des irrégularités dans la présentation auprès de la Nation des conditions ayant conduit à l’adoption de la procédure législative d’urgence ou des irrégularités dans la procédure législative d’urgence elle-même, elle censure alors le texte par ordonnance. Cette censure peut intervenir durant ou après la procédure législative d’urgence et doit être motivée auprès de la Nation.
Article 31. Au bout d’un deuxième usage illégitime de la procédure législative d’urgence, la Haute-Cour de la République engage par ordonnance une procédure de destitution à l’encontre du Gouvernement, laquelle est soumise à la Nation.
Article 32. Dans des cas où la tenue d’un scrutin libre serait compromise dans le cadre de l’article précédent, la Haute-Cour de la République peut, par ordonnance, suspendre les pouvoirs du Président du Conseil pour vingt jours. De nouvelles élections sont alors organisées durant ces vingt jours.
V. Du Gouvernement et de son Président
Le Gouvernement
Article 33. Le pouvoir exécutif est détenu par le Gouvernement. Il est élu en groupe par la Nation à la majorité absolue pour une durée de cinq ans. Aucun de ses membres ne peut faire partie d’un gouvernement futur ni occuper un poste de parlementaire.
Article 34. Le Gouvernement se réunit chaque semaine en Conseil des Ministres, présidé par le Président du Conseil et auquel se joint le garde-des-Sceaux.
Article 35. Les membres du Gouvernement sont responsables pénalement devant la Justice pour les actes commis dans le cadre et à l’extérieur de leurs fonctions.
Le Président du Conseil
Article 36. Le Président du Conseil dirige les armées et déclare la guerre sur approbation du Sénat. Il coordonne la politique de l’État dont il est le représentant auprès de la Nation.
Article 37. Le Président du Conseil ne peut se rendre dans l’enceinte du Parlement, ni s’exprimer devant lui, ni convoquer ses membres.
Article 38. L’intitulé des Ministères est défini par le Président du Conseil sur approbation du Sénat.
Les Grands-Ministères
Article 39. Les Grands-Ministères sont exclusivement définis par la présente Constitution. Il est :
1° Un Grand-Ministère à l’Environnement ;
2° Un Grand-Ministère à l’Égalité.
Ces Grands-Ministères et les administrations sous leur tutelle sont fondés à conduire une politique publique dans leur domaine respectif de façon transversale aux Ministères.
VI. Du Secrétaire général de la République
Article 40. Le Secrétaire général de la République est chef de l’État. Il possède un rôle essentiellement symbolique et représente la Poëtoscovie.
Article 41. Le Secrétaire général de la République est tiré au sort parmi les Sénateurs de la force ou des forces représentées au sein du Gouvernement. Il exerce pour une durée d’un an. Il est impossible d’être plusieurs fois Secrétaire général de la République.
Article 42. En cas de décès, d’incapacité à gouverner, de démission ou de destitution, le Secrétaire général de la République assure la présidence du Conseil jusqu’à l’organisation de nouvelles élections sous soixante jours.
Article 43. Le Secrétaire général de la République contresigne l’ensemble des actes engageant le Gouvernement comme la Haute-Cour de la République.
VII. De la magistrature et de la Haute-Cour de la République
De la magistrature
Article 44. La magistrature est accessible par concours. Le concours de la magistrature est organisé par la Haute-Cour de la République.
Article 45. L’ensemble des magistrats, du siège comme du parquet, sont indépendants du Gouvernement et du Parlement. La Haute-Cour de la République peut ponctuellement autoriser le Sénat à auditionner des magistrats.
Article 46. Les magistrats sont nommés, mutés et sanctionnés par la Haute-Cour de la République, qui assure en outre l’indépendance de la Justice et celle de l’enseignement.
De la Haute-Cour de la République
Article 47. Les magistrats, dans le cadre d’une élection sans candidat et parmi l’ensemble des magistrats, désignent les vingt membres de la Haute-Cour de la République pour une durée de cinq ans.
Article 48. Le magistrat ayant obtenu le plus de suffrages est nommé garde-des-Sceaux et préside la Haute-Cour de la République. Il veille à l’indépendance de l’autorité judiciaire.
Article 49. Il est impossible d’être membre de la Haute-Cour de la République à plusieurs reprises.
Article 50. Dans le cas où la rédaction de la loi par le Sénat ne suivrait pas l’esprit de la proposition législative soumise par le Parlement de Province, la Haute-Cour de la République peut prendre une ordonnance afin de contraindre le Sénat à l’écrire de nouveau. Dans le cas où le Sénat n’y parviendrait pas une nouvelle fois, la Haute-Cour de la République peut, toujours par ordonnance, confier la rédaction de la proposition de loi à l’Assemblée des Gouverneurs.
Article 51. La Haute-Cour de la République s’assure du respect de la présente Constitution pour les lois adoptées par la Nation avant leur ratification et peut, le cas échéant, les censurer par ordonnance. Elle indique alors en quoi la censure permet le respect de la présente Constitution.
Les Inspections nationales
Article 52. La Haute-Cour de la République organise les Inspections nationales, dont elle nomme les directeurs et assure l’indépendance.
Article 53. La Haute-Cour de la République veille à ce que les Inspections nationales contrôlent :
1° les risques biopolitiques pesant contre la Nation ;
2° les finances de l’État ;
3° les forces de l’ordre ;
4° l’indépendance des magistrats ;
5° l’efficacité des dispositifs de lutte contre les fraudes et la corruption ;
6° la qualité de l’enseignement ;
7° le respect des contrats conclus entre les acteurs de l’audiovisuel et l’État ;
8° le fonctionnement des administrations publiques.
VIII. Principes fondamentaux de la Justice
Article 54. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L’autorité judiciaire assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la Loi. Chacun a le droit de faire appel d’un jugement que l’autorité judiciaire a rendu.
Article 55. En l’absence de condamnation, chacun est présumé innocent aux yeux de l’État.
Article 56. Devant l’autorité judiciaire, chacun a le droit de se défendre, peut garder le silence s’il le désire et a le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. L’autorité judiciaire veille à rappeler les droits et les devoirs de chacun.
Article 57. Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
IX. Des ordonnances
Article 58. Les ordonnances peuvent être prises par la Haute-Cour de la République dans le cadre des articles 30, 31, 32, 50 ou 51 de la présente Constitution. Elles ne sont pas contresignées par le Secrétaire général de la République.
Article 59. La Haute-Cour peut, par ordonnance exceptionnelle contresignée par le Secrétaire général de la République, formuler une censure a priori qui donne une interprétation de la Constitution.
X. Des pouvoirs suprêmes consacrés à la Nation
Article 60. Tout citoyen peut, auprès de son Parlement de Province, soumettre une motion de destitution populaire à l’encontre du Gouvernement. Si le Parlement de Province l’adopte, la motion est soumise au vote de la Nation, qui doit l’approuver aux deux tiers. La Nation ne peut recourir et être soumise à une telle motion qu’une fois par an.
Article 61. Tout citoyen peut, auprès de son Parlement de Province, soumettre une motion de dissolution populaire à l’encontre du Sénat. Si le Parlement de Province l’adopte, la motion est soumise au vote de la Nation, qui doit l’approuver aux deux tiers. La Nation ne peut recourir et être soumise à une telle motion qu’une fois par an.
Article 62. Tout citoyen peut, auprès de son Parlement de Province, soumettre une motion de révocation populaire à l’encontre d’un élu. Si le Parlement de Province l’adopte, la motion est soumise à la Nation à l’échelle à laquelle l’élu exerce sa qualité, qui doit l’approuver aux deux tiers. La Nation ne peut recourir à une telle motion qu’une fois par an et par échelle.
Article 63. Tout citoyen peut, auprès de son Parlement de Province, soumettre une motion de révision constitutionnelle afin de modifier la présente Constitution. Si le Parlement de Province l’adopte, la motion est soumise à la Nation.
XI. Du droit international
Article 64. Le Président du Conseil signe les normes internationales.
Article 65. La ratification ou l’adhésion à une norme internationale est soumise au Sénat, à l’Assemblée des gouverneurs ainsi qu’à la Nation, qui doivent tous trois l’approuver.
XII. Des collectivités territoriales
Article 66. L’État est découpé en provinces, puis en communes.
Article 67. Les provinces, dirigées par un Gouverneur, abritent des services de l’État central afin d’appliquer la politique de la Nation.
Article 68. La Loi veille à ce que les provinces puissent articuler les services de l’État central en lien avec leurs dynamiques propres et leurs enjeux particuliers.
Article 69. Les communes sont dirigées par un Conseil communal composé de 0,5 % de la population de la Commune, sans pouvoir excéder les 100 membres.
Article 70. Le Conseil communal applique la politique voulue par l’État central. Il assure le bon accès aux services publics à l’échelle de la commune et garantit la possibilité de s’intéresser à la vie de la Cité.
XIII. De la révision de la Constitution
Article 71. L’initiative de la modification de la Constitution revient au Président du Conseil.
Article 72. Toute révision de la Constitution doit être approuvée par :
1° l’unanimité des membres du Gouvernement ;
2° la majorité des membres de la Haute-Cour de la République ;
3° les deux tiers du Sénat ;
4° les deux tiers de l’Assemblée des gouverneurs ;
5° les deux tiers de la Nation.
ANNEXE - Interprétations constitutionnelles de la Haute-Cour de la République par ordonnance
La Haute-Cour de la République consacre, au regard et au regard seulement de la présente Constitution :
1° le droit à ne pas être gouverné dans son intimité, intrinsèquement lié à la liberté d’arbitrage ;
2° le droit à l’objection de conscience, intrinsèquement lié à la liberté de conscience ;
3° le droit de la presse, intrinsèquement lié à la liberté d’expression ;
4° le droit de se syndiquer, intrinsèquement lié à la liberté de réunion ;
5° le droit à l’avortement, intrinsèquement lié à la liberté de disposer de son corps ;
6° le droit à l’égalité des genres, intrinsèquement lié à l’État de droit ;
7° la comptabilisation du vote blanc parmi les suffrages exprimés, intrinsèquement liée à la souveraineté populaire ;
8° le droit d’accès à l’eau garanti par l’État, intrinsèquement lié à la liberté de vivre ;
9° le droit à être reconnu lanceur d’alerte, intrinsèquement lié à celui de contribuer à la défense de l’intérêt général.
Poëtoscovie — Corpus doctrinal