28/08/2019
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Traité de Naryakha - Texte fondateur & Adhésions

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Logotype du Conseil kosi
Traité de Naryakha
Traité international relatif à l'instauration du Conseil kosi

La République iakume, la République de Poëtoscovie et la République socialiste native des Nénètses, des Tchouktches et des Aléoutes, ainsi que toute nation souveraine située dans les frontières géographiques convenues de la Péninsule de Kosa, ci-après désignées collectivement comme « les Parties », conviennent, par la signature et la ratification du présent traité, de respecter les dispositions qui y sont énoncées et de veiller à leur bonne application.

Les Parties conviennent que l’intérêt collectif des peuples et des nations qui composent la péninsule de Kosa doit s’inscrire dans une logique de coopération entre les gouvernements, de fraternité entre les nations et de consultation mutuelle sur les sujets concernant l’ensemble de la péninsule de Kosa.

L’ensemble de ces mesures sera mis en œuvre dans le cadre d’une organisation régionale propre à la péninsule de Kosa, dénommée « Conseil kosi », ci-après désignée comme « le Conseil ».

Article I.

Toute Partie signataire du présent traité, membre du Conseil kosi, convient de reconnaître la pleine et entière souveraineté des autres Parties sur l’ensemble de leurs territoires nationaux et maritimes, dans leurs frontières reconnues au niveau international.

Toute Partie signataire du présent traité convient d’un engagement de non-agression liant l’ensemble des Parties, ainsi que de l’interdiction de toute forme de menace ou de soutien — qu’il soit matériel, humain ou financier — à l’encontre de l’une des Parties signataires.

Article II.

Le conseil kosi, dans le cadre défini par les articles du présent traité, ce donne pour objectif généraux :
  • Favoriser la coopération volontaire entre États membres ;
  • Renforcer la stabilité régionale ;
  • Promouvoir les échanges économiques, culturels, sociaux, éducatifs et techniques ;
  • Garantir le respect de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres.

Article III.

Toute Partie signataire du présent traité devient, de plein droit, un État membre du Conseil kosi dès lors qu’elle est située sur la péninsule de Kosa, dans ses frontières géographiques reconnues au niveau international. Dans le cas où les limites géographiques de la péninsule de Kosa seraient sujettes à débat, les Parties conviennent d’en établir une définition précise et incontestable, opposable à l’ensemble des signataires du présent traité.

Toute Partie signataire du présent traité, État membre du Conseil kosi, est égale dans ses relations avec le Conseil kosi et avec les autres Parties signataires. Elle dispose du droit inaliénable d’assister aux réunions du Conseil, d’y prendre la parole et de participer aux votes lors des prises de décision.

Sur décision des Parties signataires prise dans le cadre du Conseil kosi, une Partie signataire du présent traité extérieure à la péninsule de Kosa peut se voir attribuer le statut d’État observateur. Ce statut garantit un droit de présence aux réunions du Conseil, ainsi qu’un droit de parole, sans droit de vote.

Article IV.

Toute Partie signataire du présent traité envoie une délégation diplomatique représentant son gouvernement, afin que les intérêts de sa nation soient dûment représentés au sein des différentes institutions composant le Conseil.

Les réunions du Conseil sont convoquées à la demande de toute Partie signataire du présent traité, quel que soit son statut, et toute décision est adoptée dans le cadre d’un vote à la majorité relative des membres votants. L’ensemble des réunions du Conseil est présidé par le secrétaire général, qui assure l’ouverture, la clôture ainsi que l’enregistrement des votes et des décisions.

Article V.

Les parties signataires du présent traité reconnaissent que les compétences suivantes font parties des compétences délégués, dans le cadre du présent traité, au conseil :
    Circulations et frontières
  • Proposer des accords de suppression de visa ;
  • Proposer des harmonisations des règles de passage aux frontières ;
  • Économie
  • Négocier des accords commerciaux ;
  • Financer ou cofinancer des projets économiques ;
  • Instaurer des labels régionaux ;
  • Créer des programmes de soutien aux PME ;
  • Infrastructures
  • Identifier, financer ou cofinancer, participer au développement des projets prioritaires (routes, ports, rail);
  • Environnement
  • Mettre en place des programmes régionaux de préservation de la biodiversité et de la nature ;
  • Coordonner les réponses aux catastrophes ;
  • Favoriser le partage des données environnementales ;
  • Éducation et cultures
  • Créer des programmes d’échange universitaire ou scolaire ;
  • Financer des projets culturels régionaux ou locaux ;
  • Favoriser la reconnaissance des diplômes nationaux ;
  • Techniques et numériques
  • Harmoniser, sur volontée commune de l'ensemble des Parties Signataires, les standards techniques ;
  • Financer des projets numériques communs ;
  • Sécurité
  • Faciliter l’échange d’informations entre polices
  • Coordonner, sur volontée commune de l'ensemble des Parties Signataires, des actions contre des menaces communes ;
  • Organiser, sur volontée commune de l'ensemble des Parties Signataires, des exercices sécrutaires conjoints ;
  • Diplomatie
  • Adopter, sur volontée commune de l'ensemble des Parties Signataires, des positions communes sur des sujets internationaux ;
  • Servir de médiateur entre les Parties Signataires.

Pour l'application de ses compétences, le conseil propose, coordonne, facilite, recommande ou finance les actions devant conduire à l'application de ses projets communs.

Les parties signataires du présent traité disposent du droit inaliénable à disposez pleinement de ses compétences en tant qu'État souverain sur tout les sujets extérieurs au conseil.

Article VI.

Le Secrétariat général du Conseil kosi constitue l’institution chargée de l’administration du Conseil et de sa représentation sur la scène internationale, auprès des États tiers et des autres organisations internationales. Son fonctionnement, ainsi que ses moyens humains et matériels, sont définis par un règlement intérieur adopté par le Conseil.

Le secrétaire général assure, en conformité avec l’article IV, la présidence du Conseil, sa représentation sur la scène internationale ainsi que les fonctions exécutives de l’administration de l’organisation.

Le secrétaire général est élu, par un vote à la majorité absolue des Parties signataires du présent traité disposant du statut d’État membre, pour un mandat de trois ans renouvelable.

Article VII.

En conformité avec les normes du droit international, que les Parties signataires sont tenues de respecter, le bâtiment servant de siège au Conseil, incluant le Secrétariat général, dispose d’un statut équivalent à celui d’une ambassade, notamment en ce qui concerne l’inviolabilité des locaux.

Les Parties signataires du présent traité s’engagent à garantir, mutuellement, le respect et la protection des délégations ainsi que des personnes affectées à la représentation des Parties auprès du Conseil, lesquelles bénéficient du statut de personnel diplomatique, incluant l’inviolabilité de leur personne ainsi que l’immunité juridictionnelle.

Les Parties signataires du présent traité conviennent, par décision commune, de la désignation de la ville hôte des institutions définies par le présent traité (Secrétariat général et Conseil).

Article VIII.

Toute Partie signataire du présent traité, disposant du statut d’État membre, peut proposer, dans le cadre des réunions du Conseil, la création d’une agence ou d’une institution annexe aux structures prévues par le présent traité, en réponse à un besoin identifié et dans les limites des prérogatives fixées par celui-ci.

Toute institution ou agence créée par le Conseil, à la suite d’un vote selon les modalités prévues par le présent traité, sera établie comme institution annexe et rattachée de facto au présent traité.

Article IX.

Toute Partie signataire du présent traité, disposant du statut d'État membre peux décider, après concertation avec les autres parties signataires, de la tenue d'un sommet international regroupant les représentants diplomatiques des parties signataires dans une ville hôte désignée, sur tout sujet relevant des compétences définies par le présent traité.
Article X.

En cas de manquement aux clauses du présent traité, toute Partie signataire peut se voir suspendue du Conseil, sur décision du Conseil adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres ou à la demande du secrétaire général du Conseil.

La Partie signataire suspendue peut, après un délai minimal de suspension de trois mois, être réintégrée de plein droit en tant qu’État membre ou observateur du Conseil, après examen par les Parties signataires non suspendues et à l’issue d’un vote du Conseil obtenu à la majorité des deux tiers des Parties votantes.

Article XI.

Toute Partie signataire du présent traité, dispose d'un droit de retrait volontaire du présent traité après notification auprès du secrétariat général du conseil. Après notificiation, la partie signataire du présent traité dispose d'un droit de rétractation de trois mois, passé ce délais l'État sera considéré comme retirer du présent traité.
Formulaire d'adhésion

Peut adhérer au Conseil kosi tout État souverain et indépendant, situé totalement ou partiellement dans les limites géographiques de la péninsule de Kosa, sous réserve de sa reconnaissance par l’autorité du Conseil kosi.
[center][b][size=1.2](Partie signataire - à Remplacer par le nom du pays)[/size][/b][/center]
[center][img=lien]Drapeau[/img][/center]
Entité représente : (Ministère ?)
Date de signature du traité de Naryakha : (Date ?)
Signataire du traité de Nariakha : (Prénom, nom, statut ?)
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