12/01/2020
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Législation | Source du Droit et hiérarchie des normes

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183
Bloc de constitutionnalité et lois organiques
Constitution Heitei
Loi [organique] de la Maison Impériale Yamato

Bloc de conventionalité
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Bloc de légalité
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Bloc réglementaire
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Préambule.


Ayant accédé au Trône du Chrysanthème, en vertu de la gloire de nos ancêtres, par une succession linéaire ininterrompue depuis la première Ère ; souhaitant accroître le bien-être et développer les facultés morales et intellectuelles de nos bien-aimés sujets, exactement comme ils ont été favorisés par l’attention bienveillante et la vigilance affectionnée de nos ancêtres ; espérant préserver la prospérité de l'Empire, en accord avec nos bien-aimés sujets et avec leur soutien, Nous promulguons par la présente cette loi fondamentale de l'Empire, qui expose les principes qui nous guideront dans notre conduite, et que nos descendants ainsi que nos sujets et leurs descendants devront éternellement respecter.
Nous avons hérité de nos ancêtres la souveraineté de l'Empire que nous léguerons à nos descendants. Nous ne devons pas, ni nous ni eux, cesser de les exercer à l'avenir conformément aux dispositions de la présente Constitution que nous promulguons.
Nous déclarons maintenant respecter et protéger la sécurité des droits de nos bien-aimés sujets, dont nous lui garantissons la complète jouissance dans les limites des dispositions de la Présente et de la Loi.
La Diète d’Empire, ci-après la Diète sera convoquée dans la vingt-troisième année de Heitei Tennō, et la date de sa première réunion sera celle de l'entrée en vigueur de la Présente.
Lorsqu'il sera nécessaire, à l'avenir, d'amender certaines dispositions de la Présente, Nous en prendrons l’initiative, ou nos successeurs, et nous soumettrons le projet d'amendement à la Diète, laquelle se prononcera conformément aux dispositions de la Présente, et ni nos descendants ni nos bien-aimés sujets ne pourront procéder à aucune modification d'une autre manière.
Nos ministres d'État, en notre nom, seront responsables de l'application de la Présente, et nos bien-aimés sujets actuels et futurs respecteront éternellement le devoir d'obéissance à la Présente



Chapitre premier.
De l’Impératrice.


Article premier.
L’Empire des États Yamato du Scintillant est gouverné par une dynastie d'Impératrice qui règne et régnera sans interruption dans l'Éternité.

Article deux.
Le trône impérial, dit du Chrysanthème, se transmet aux descendants femmes de l’Impératrice régnante, conformément aux dispositions de la Loi de la Maison Impériale Yamato.

Article trois.
La personne de l’Impératrice régnante est sacrée et inviolable.

Article quatre.
L'Impératrice est le chef suprême de l'empire. Elle possède la souveraineté et l'exerce conformément aux règles établies par la Présente. Ce faisant, la grande propriété privée n’existe pas sûre et concernant les terres souveraines Yamato.

Article cinq.
L’Impératrice régnante exerce le pouvoir législatif par le concours de la Diète d’Empire, ci-après la Diète qui est responsable devant Sa Personne.

Article six.
L’Impératrice régnante sanctionne les lois ; Elle en ordonne la publication et l’exécution avec le concours de son Shōgun et de son Bakufu.

Article sept.
L’Impératrice régnante ordonne la convocation, l'ouverture, la clôture et la prorogation de la Diète qu’Elle peut dissoudre.

Article huit.
En l'absence de la Diète, l’Impératrice régnante peut, avec le concours de son Shōgun et de son Bakufu, au cas d'urgence, rendre des ordonnances, tenant lieu de lois, pour assurer la sécurité ou écarter des dangers publics. Ces ordonnances doivent être soumises à la Diète dans la session suivante. Si la Diète refuse de les approuver, le Bakufu déclarera les abroger pour l’avenir.

Article neuf.
L’Impératrice régnante donne ou fait donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution des lois, maintenir l'ordre et la paix publique, ou développer le bonheur de ses bien-aimés sujets. Aucun ordre ne peut toutefois modifier d'aucune façon les lois existantes.

Article dix.
L’Impératrice régnante détermine l'organisation de toutes les branches de l'administration, nomme et révoque tous les officiers civils ou militaires, et fixe leur traitement avec son Shōgun et son Bakufu : sauf à tenir compte des exceptions prévues par la Présente ou par d’autres lois.

Article onze.
L’Impératrice régnante possède le commandement suprême de l’Armée Impériale, de la Marine Impériale et de l’Aéronavale.

Article douze.
L’Impératrice régnante détermine l'organisation de l’Armée Impériale, de la Marine Impériale et de l’Aéronavale, et fixe le contingent qu'elles doivent présenter en temps de paix avec le concours de la Diète, de son Shōgun et de son Bakufu.

Article treize.
L’Impératrice régnante déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités et d’autres conventions internationales avec le concours de la Diète.

Article quatorze.
L’Impératrice régnante déclare l'état de siège. Les conditions et les effets de l'état de siège seront déterminés par la Loi.

Article quinze.
L’Impératrice régnante confère les titres de noblesse, les rangs, les décorations et autres distinctions honorifiques.

Article seize.
L’Impératrice régnante prononce l'amnistie, la grâce, la commutation de peine et la réhabilitation avec le concours de son Lord Grand Chancellor et de la Cour Suprême.

Article dix-sept.
Une régence pourra être instituée conformément aux dispositions de la Loi sur la Maison Impériale Yamato. La régente pourra exercer au nom de l’Impératrice régnante le pouvoir suprême.



Chapitre II.
Droits et devoirs des sujets.


Article dix-huit.
Les conditions requises pour être sujet Yamato seront déterminées par la Loi.

Article dix-neuf.
Tout sujet Yamato peut-être, aux conditions déterminées par les lois et les ordonnances, nommé aux fonctions civiles ou militaires ou à tout autre emploi public.

Article vingt.
Les sujets Yamato sont astreints à servir dans l’Armée Impériale, la Marine Impériale ou l’Aéronavale, conformément aux dispositions de la Loi.

Article vingt-et-un.
Les sujets Yamato sont astreints à payer les impôts déterminés par la Loi.

Article vingt-deux.
Les sujets Yamato peuvent établir et changer leur résidence dans les limites prévues par la Loi.

Article vingt-trois.
Aucun sujet Yamato ne sera arrêté, détenu, jugé ou puni que conformément aux lois.

Article vingt-quatre.
Aucun sujet Yamato ne pourra être privé du droit d'être jugé par les tribunaux que détermine la Loi.

Article vingt-cinq.
Nul ne pourra, sauf dans les cas prévus par la Loi, pénétrer dans la maison d'un sujet Yamato ou y faire des perquisitions, sans son assentiment.

Article vingt-six.
Le secret des correspondances des sujets Yamato demeurera inviolable.

Article vingt-sept.
Le droit de grève des sujets Yamato est inviolable. Des mesures nécessaires à l'intérêt public seront déterminées par la Loi.

Article vingt-huit.
Tout sujet Yamato jouira de la liberté de conscience, dans les limites compatibles tant avec ses devoirs de sujet qu’avec l'ordre et la paix publique.

Article vingt-neuf.
Les sujets Yamato jouiront, dans les limites déterminées par la Loi, du droit de parler, d'écrire, de publier, de se réunir publiquement et de s'associer.

Article trente.
Tout sujet Yamato pourra, en observant les règles déterminées par la Loi, présenter au gouvernement des pétitions sous une forme respectueuse.

Article trente-et-un.
Les dispositions du présent chapitre ne pourront faire obstacle à l'exercice du pouvoir suprême appartenant à l’Impératrice régnante, au cas de guerre ou de péril national.

Article trente-deux.
Toutes les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux officiers et soldats de l’Armée Impériale, de la Marine Impériale et de l’Aéronavale quand elles ne seront pas contraires soit aux lois spéciales qui les concernent, soit aux règles de la discipline.



Chapitre III.
De la Diète d’Empire.


Article trente-trois.
La Diète d’Empire, ci-après la Diète, sera formée de quatre Chambres, une Chambre des Communes, une Chambre des Pairs, une Chambre des États-Généraux et un Conseil des Sages.

Article trente-quatre.
Les Chambre des Communes et des États-Généraux se composeront de membres élus par l'empire et les Préfectures, conformément aux dispositions de la Loi électorale.

Article trente-cinq.
La Chambre des Pairs se composera des princesses du sang, de nobles héréditaires et de membres désignés à vie par l’Impératrice régnante. Une ordonnance réglementera les détails de cette organisation.

Article trente-six.
Nul ne peut être à la fois membre des quatre chambres.

Article trente-sept.
Aucune loi ne peut être faite sans le consentement de la Diète.

Article trente-huit.
Les quatre chambres voteront sur les projets de loi présentés par le Bakufu. Chacune d'elles aura en outre le droit d’initiative de la Loi.

Article trente-neuf.
Aucun projet de loi rejeté par une des quatre chambres ne pourra être représenté de nouveau dans le cours de la même session.

Article quarante.
Chacune des quatre chambres peut faire connaître au Bakufu son avis concernant les lois ou toutes autres affaires. Si toutefois cet avis n'est pas agréé, il ne pourra être présenté à nouveau dans le cours de la même session.

Article quarante-et-un.
La Diète sera convoquée tous les ans.

Article quarante-deux.
La session de la Diète durera trois mois. En cas de nécessité, cette durée pourra être prolongée par un ordre de l’Impératrice régnante.

Article quarante-trois.
En cas d'urgente nécessité, une session extraordinaire pourra s'ouvrir, en dehors de la session ordinaire. La durée en sera déterminée par l’Impératrice régnante.

Article quarante-quatre.
L'ouverture, la clôture, la prolongation d'une session et la prorogation de la Diète devront s'effectuer en même temps pour les quatre chambres. Au cas de dissolution d’une des quatre chambres, les suivantes seront en même temps prorogées.

Article quarante-cinq.
Quand la Chambre des Communes, la Chambre des États-Généraux ou le Conseil des Sages aura été dissoute par l’Impératrice régnante, de nouvelles élections auront lieu sur Son ordre, et la nouvelle Chambre sera convoquée dans les cinq mois à compter du jour de la dissolution.

Article quarante-six.
Il ne peut y avoir lieu dans l'une des quatre chambres à un débat ou à un vote, si le tiers au moins des membres de la chambre n'est présent.

Article quarante-sept.
Dans l'une des quatre chambres, les résolutions sont prises à la majorité absolue. Au cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article quarante-huit.
Les séances des quatre chambres seront publiques. Toutefois une chambre peut, en prenant une résolution à cet effet, ou sur la demande du Bakufu, se former en comité secret.

Article quarante-neuf.
Chaque chambre pourra présenter des adresses à l’Impératrice régnante.

Article cinquante.
Chaque chambre pourra recevoir les pétitions que lui présenteront nos bien-aimés sujets.

Article cinquante-et-un.
Chaque chambre pourra, pour compléter les dispositions de la Présente et des lois organiques qui la concerne, faire son règlement d'ordre intérieur.

Article cinquante-deux.
Aucun membre de la Diète ne sera tenu pour responsable, en dehors de la chambre à laquelle il appartient, des opinions et des votes par lui émis dans cette chambre. Mais lorsqu'un membre aura donné quelques publicités à ses opinions par des discours, par la presse, par des écrits ou par tout autre moyen, les lois communes lui seront applicables.

Article cinquante-trois.
Un membre de la Diète ne pourra être arrêté, dans le cours d'une session, sans le consentement de la chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit ou d'infraction connexe à un trouble intérieur ou extérieur à sa chambre.

Article cinquante-quatre.
Les ministres d'État et les commissaires du gouvernement pourront toujours siéger et prendre la parole dans l’une des quatre chambres.



Chapitre IV.
Des ministres d'État et du conseil privé.


Article cinquante-cinq.
Les ministres d'État donneront respectivement leur avis à l’impératrice régnante et son Shōgun et en seront responsables. Toutes les lois ou les ordonnances et tous actes émanant de l’Impératrice régnante, qui se référeront aux affaires de l'État, devront être contresignés par un ministre d'État.

Article cinquante-six.
Les conseillers privés délibéreront, conformément aux dispositions des lois organiques, sur les affaires publiques importantes, quand ils auront été consultés par l’impératrice régnante.



Chapitre V.
De l'autorité judiciaire.


Article cinquante-sept.
Le pouvoir judiciaire sera, conformément aux lois, exercé par les tribunaux an nom de l’Impératrice régnante. L'organisation des tribunaux sera réglée par la Loi.

Article cinquante-huit.
Les juges seront choisis parmi les femmes et les hommes réunissant les conditions déterminées par la Loi. Ils ne pourront être révoqués qu'en vertu de condamnations pénales ou disciplinaires. Les règles relatives aux condamnations disciplinaires seront déterminées par la Loi.

Article cinquante-neuf.
Les audiences et les jugements des tribunaux seront publics. Toutefois, en cas de danger pour l'ordre et la sécurité ou pour la moralité publique, la publicité des audiences pourra être suspendue par une disposition de loi ou une décision du tribunal.

Article soixante.
Les matières de la compétence des tribunaux spéciaux seront déterminées par la Loi.

Article soixante-et-un.
Les tribunaux judiciaires ne pourront connaître des procès relatifs aux mesures de l'autorité administrative : celles-ci relèvent des tribunaux administratifs établis par une loi spéciale.



Chapitre VI.
Des finances.


Article soixante-deux.
Une loi seule pourra créer un impôt nouveau ou modifier les impôts déjà établis. Toutefois les taxes administratives et autres revenus ayant le caractère de rétribution ne tombent pas sous le coup de la précédente disposition. Les emprunts nationaux, contrats et toutes charges grevant le Trésor Impérial, devront, s'ils n'ont été prévus au budget, obtenir l'assentiment de la Diète d’Empire, ci-après la Diète.

Article soixante-trois.
Les impôts actuels seront, tant qu'ils n'auront pas été modifiés par une loi nouvelle, perçus d'après leur loi.

Article soixante-quatre.
Les recettes et dépenses de l'État seront votées par la Diète dans un budget pour chaque loi indépendamment des autres. Pour toute dépense dépassant les évaluations établies dans les divers chapitres et paragraphes des budgets, ou non prévue dans les budgets, il sera nécessaire de demander ultérieurement l'approbation de la Diète.

Article soixante-cinq.
Les budgets devront être présentés tout d'abord à la Chambre des Communes, puis des États-Généraux et enfin des Pairs et du Conseil des Sages.

Article soixante-six.
Les dépenses de la Maison Impériale Yamato seront supportées chaque année par le Trésor Impérial, dans les limites du chiffre actuellement fixé. Elles ne requerront l'assentiment de la Diète que s'il devient nécessaire d'augmenter ce chiffre.

Article soixante-sept.
La Diète ne pourra, sans le consentement de l’Impératrice régnante, rejeter ni réduire les dépenses déjà fixées en vertu des pouvoirs constitutionnels de l’Impératrice régnante, non plus que celles qui sont une conséquence de la Loi ou qui résultent des obligations légalement contractées par le Bakufu.

Article soixante-huit.
En cas de besoin, le Bakufu peut demander à la Diète de voter, pour un nombre d'années déterminé, des fonds destinés à certaines dépenses spéciales.

Article soixante-neuf.
Un fonds de réserve sera prévu dans les budgets pour couvrir les déficits inévitables et subvenir aux besoins que ces budgets n'ont pas prévus.

Article soixante-dix.
Si la situation extérieure ou intérieure du pays s'oppose à la convocation de la Diète, le Bakufu pourra, en cas d'urgence, prendre, par voie d'ordonnances impériales, toutes mesures financières qu'il jugera nécessaires au salut public. Il devra, dans ce cas, soumettre sa décision à la Diète, dans la session suivante et demander son approbation.

Article soixante-onze.
Quand la session de la Diète se trouvera close sans que les budgets aient été voté, le Bakufu appliquera le budget de l'année précédente pour une loi similaire dans son domaine de compétence.

Article soixante-douze.
Le compte définitif des dépenses et des recettes de l'État sera vérifié et arrêté par la Banque Impériale. Le Bakufu le présentera à la Diète avec le rapport de la Banque Impériale.



Chapitre VII.
Dispositions complémentaires.


Article soixante-treize.
Quand il deviendra nécessaire, à l'avenir, de modifier les dispositions de la Présente, le projet de révision sera, par ordre impérial, soumis à la Diète d’Empire, ci-après la Diète. Dans ce cas, chacune des chambres ne pourra délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, et aucune modification ne sera considérée comme adoptée, si elle n'est votée par trois des quatre chambres au moins.

Article soixante-quatorze.
Il ne sera pas nécessaire de soumettre à la Diète les modifications à la Loi concernant la Maison Impériale Yamato. Cette Loi ne pourra d'ailleurs modifier aucune disposition de la Présente.

Article soixante-quinze.
Aucun changement ne pourra être apporté soit à la Constitution, soit à la Loi sur la Maison Impériale Yamato, pendant la durée d'une régence.

Article soixante-seize.
Toutes dispositions légales, telles que lois, ordonnances, règlements, etc., non contraires à la Présente, resteront en vigueur. A tous contrats et toutes règles créant des obligations à la charge du Bakufu et entraînant des dépenses seront appliquées les dispositions de l'article soixante-sept.
LOI DE LA MAISON IMPÉRIALE YAMATO

PRÉAMBULE

Le Trône Impérial Yamato, appelé Trône du Chrysanthème, bénéficiant de la grâce du Ciel perpétuelle depuis des âges éternels en une ligne de succession ininterrompue, Nous a été transmis au travers des règnes successifs. Les règles fondamentales de Notre Maison furent établies une fois pour toutes au moment où Nos ancêtres posèrent les fondements de l'Empire, et demeurent, en ce jour encore, aussi éclatantes que les luminaires célestes. Nous désirons à présent rendre plus précises et plus explicites les instructions de Nos ancêtres, et établir pour Notre postérité une Loi de la Maison, par laquelle Notre Maison sera fondée en une force pérenne et sa dignité maintenue à jamais. Nous donnons par les présentes, sur avis de l’Agence de Notre Maison, Notre sanction à la présente Loi de la Maison Impériale de Yamato, destinée à servir de norme directrice à Nos descendants.
Le onzième jour du deuxième mois de la vingt-et-unième année de Heitei Tennō(onze février dix-huit-cent-quatre-vingt-neuf).



CHAPITRE PREMIER
De la succession au Trône Impérial Yamato


Article premier
Le Trône Impérial Yamato, ci-après Trône du Chrysanthème, sera dévolu aux descendants femmes en ligne féminine des Ancêtres Impériaux.

Article deux
Le Trône du Chrysanthème sera dévolu à la fille aînée de l’Impératrice régnante.

Article trois
En l'absence de fille aînée de l’Impératrice régnante, le Trône du Chrysanthème sera dévolu à la petite-fille aînée de l’Impératrice régnante.
En l'absence tant d’une fille aînée de l’Impératrice régnante que de tout descendant femme de celle-ci, il sera dévolu à la fille de l’Impératrice régnante suivante en âge, et ainsi de suite dans chaque cas successif.

Article quatre
Pour la succession au Trône du Chrysanthème par une descendante impériale, la descendante de sang pur aura la préséance sur les descendantes de demi-sang. La succession au Trône du Chrysanthème par ces dernières sera limitée aux seuls cas où il n'existe aucune descendante impériale de sang pur.

Article cinq
En l'absence de descendante impériale, le Trône du Chrysanthème sera dévolu à une sœur de l’Impératrice régnante suivante en âge et à ses descendantes.

Article six
En l'absence d'une telle sœur de l’Impératrice régnante ou de ses descendantes, le Trône du Chrysanthème sera dévolu à une tante de l’Impératrice régnante et à ses descendantes.

Article sept
En l'absence d'une telle tante de l’Impératrice régnante ou de ses descendantes, le Trône du Chrysanthème sera dévolu au membre le plus proche parmi les autres membres de la Maison Impériale Yamato.

Article huit
Parmi les sœurs de l’Impératrice régnantes et les parents impériaux éloignées, la préséance sera accordée, au même degré, aux descendants de sang pur sur ceux de demi-sang, et à l'aînée sur les cadettes.

Article neuf
Lorsque l'héritière impériale est atteint d'une maladie incurable de l'esprit ou du corps, ou lorsqu'il existe quelque autre cause grave, l'ordre de succession pourra être modifié conformément aux dispositions précédentes, sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato et sur celui de l’Agence Impériale.



CHAPITRE deux
De l'avènement et du couronnement


Article dix
À la mort de l’Impératrice régnante, l'héritière impériale montera sur le Trône et recevra les trésors divins de la Grande Ancêtre et des Ancêtres Impériaux.

Article onze
Les cérémonies du Couronnement seront accomplies, et un grand banquet du Couronnement (Daijōsai) sera tenu au Château d’Ōwan-kyō.

Article douze
Lors d'un avènement au Trône, une nouvelle ère sera inaugurée, et son nom demeurera inchangé durant l'ensemble du règne, conformément à la Coutume.



CHAPITRE trois
De la majorité, de l'institution de l’Empereur consort et de l'héritière présomptive


Article treize
La Kōtaishi et la Kōtaison atteindront leur majorité à l'âge de dix-huit années révolues.

Article quatorze
Les descendants de la Maison Impériale Yamato autres que ceux mentionnés à l’article précédent atteindront leur majorité à l'âge de vingt années révolues.

Article quinze
La fille de l’Impératrice régnante qui est héritière présomptive sera dénommée Kōtaishi. En l'absence de Kōtaishi, la petite-fille de l’Impératrice régnante qui est héritière présomptive sera dénommée Kōtaison.

Article seize
L'institution de l’Empereur consort et celle de la Kōtaishi seront proclamées par
rescrit impérial.



CHAPITRE quatre
Des titres d'adresse


Article dix-sept
Les titres d'adresse de l’Impératrice régnante, de l'Impératrice Émérite et de l’Empereur consort seront Sa Majesté, Votre Majesté ou Vos Majestés, selon le cas.

Article dix-huit
La Kōtaishi et son époux, les Princesses Impériales et leurs époux, les Princes Impériaux et leurs épouses, seront désignés par Son Altesse Impériale, Leurs Altesses Impériales, Votre Altesse Impériale ou Vos Altesses Impériales, selon le cas.



CHAPITRE cinq
De la régence


Article dix-neuf
Lorsque l’Impératrice régnante est mineure, une Régence sera instituée. Lorsqu'elle est empêchée, pour quelque cause permanente, de gouverner personnellement, une Régence sera instituée, sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato et sur celui de l’Agence Impériale Yamato.

Article vingt
La Régence sera assumée par la Kōtaishi ou la Kōtaison, sous réserve qu’ils soient majeurs.

Article vingt-et-un
En l'absence tant d’une Kōtaishi que d'une Kōtaison, ou lorsque la Kōtaishi ou la Kōtaison n'a pas atteint sa majorité, la Régence sera assumée dans l'ordre suivant :
1. Une Princesse Impériale ou un Prince Impérial ;
2. L’Empereur consort ;
3. L'Impératrice Émérite ;

Article vingt-deux
Lorsque la Régence doit être assumée par un membre féminin de la Maison Impériale Yamato, il sera procédé conformément à l'ordre de succession au Trône Impérial. Il en sera
de même pour les membres masculins de la Maison Impériale Yamato.

Article vingt-trois
Seule un membre masculin de la Maison Impériale Yamato qui n'a pas de conjointe peut assumer la Régence.

Article vingt-quatre
Lorsque, en raison de la minorité du membre le plus proche de la Maison Impériale Yamato, ou pour quelque autre cause, un autre membre doit assumer la Régence, ce dernier ne pourra, lors de l'accession à la majorité dudit membre le plus proche, ou lors de la disparition de ladite cause, résigner ses fonctions en faveur de toute autre personne que de la Kōtaishi ou de la Kōtaison.

Article vingt-cinq
Lorsqu’une Régente, ou l'un de ceux qui devraient le devenir, est atteint d’une maladie incurable de l'esprit ou du corps, ou lorsqu'il existe quelque autre cause grave, l’ordre de la Régence pourra être modifié, sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato et sur celui de l’Agence Impériale Yamato.



CHAPITRE six
De la Gouvernante Impériale


Article vingt-six
Lorsque l’Impératrice régnante est mineure, un Gouvernante Impériale sera désignée pour être chargé de son éducation et de son instruction.

Article vingt-sept
Au cas où aucune Gouvernante Impériale n'aurait été désigné dans les dernières volontés de l'Impératrice précédente la Régente en désignera un sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato et sur celui de l’Agence Impériale.

Article vingt-huit
Ni la Régente ni aucune de ses descendantes ne peuvent être nommées Gouvernante Impériale.

Article vingt-neuf
La Gouvernante Impériale ne peut être révoquée de ses fonctions par la Régente, si ce n'est sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato et sur celui de l’Agence Impériale.



CHAPITRE sept
De la Famille Impériale


Article trente
L'expression « Maison Impériale [de] Yamato » désigne l'Impératrice Émérite, l’Impératrice régnante, la Kōtaishi et son époux, la Kōtaison et son épous, les Princesses Impériales et leurs époux ainsi que les Princes et leurs épouses.

Article trente-et-un
Depuis les filles impériales jusqu'aux arrière-arrière-petites-filles impériales, les descendantes féminines de l’Impératrice régnante sont dénommées Princesses Impériales, et depuis les fils impériaux jusqu'aux arrière-arrière-petits-fils impériaux, les descendants masculins sont dénommés Princes Impériaux.

Article trente-deux
Les naissances, les attributions de nom, les mariages et les décès au sein de la Maison Impériale Yamato seront annoncés par le Chancelier de la Maison Impériale.

Article trente-trois
Les registres généalogiques et autres documents relatifs aux matières mentionnées à l'article précédent seront conservés dans les Archives de la Maison Impériale.

Article trente-quatre
Les membres de la Maison Impériale Yamato sont placés sous l'autorité de l’Impératrice régnante.

Article trente-cinq
Lorsqu’une Régence est instituée, la Régente exerce le pouvoir d’autorité visé à l'article précédent.

Article trente-six
Lorsqu’un membre, masculin ou féminin, de la Maison Impériale Yamato est mineur et a été privé de sa mère, les officiers de la Cour Impériale seront chargés d’assurer son éducation. Dans certaines circonstances, l’Impératrice régnante peut soit approuver le tuteur choisi par la mère ou le père de l'intéressé, soit en nommer un.

Article trente-sept
Le tuteur d'un membre de la Maison Impériale Yamato doit être lui-même membre de celle-ci et être majeur.

Article trente-huit
Les mariages des membres de la Famille Impériale seront soumis à la sanction de l’Impératrice régnante.

Article trente-neuf
Les rescrits impériaux sanctionnant les mariages des membres de la Maison Impériale Yamato devront porter le contreseing du Chancelier de l’Agence Impériale.

Article quarante
Nul membre de la Maison Impériale Yamato ne peut adopter quiconque comme sa fille ou son fils.

Article quarante-et-un
Lorsqu’un membre de la Maison Impériale Yamato souhaite voyager au-delà des frontières de l’Empire, il doit préalablement obtenir la sanction de l’Impératrice régnante.



CHAPITRE huit
Du patrimoine héréditaire impérial


Article quarante-deux
Nulle propriété foncière ou autre propriété autre que celle fixée comme patrimoine héréditaire ne pourra être divisée ou aliénée.

Article quarante-trois
Le Ciel, la Terre et la Mer sur lesquels s’exerce la souveraineté Yamato, les propriétés foncières et immobilières, les Zaibatsu et tous secteurs considérés comme stratégiques appartiennent à l’État et font par conséquent partie du patrimoine héréditaire impérial.



CHAPITRE neuf
Des dépenses de la Maison Impériale Yamato


Article quarante-quatre
Les dépenses de la Maison Impériale Yamato, de quelque nature qu'elles soient, seront imputées au Trésor Impérial, à hauteur d'un montant fixe déterminé.

Article quarante-cinq
Les prévisions budgétaires, le contrôle des comptes des dépenses de la Maison Impériale Yamato, ainsi que toutes les règles afférentes, seront régis par le Règlement Financier de la Maison Impériale Yamato.



CHAPITRE dix
Du contentieux et des règles disciplinaires applicables aux membres de la Maison Impériale Yamato


Article quarante-six
Les litiges entre membres de la Maison Impériale Yamato seront tranchés par des magistrats spécialement désignés par l’Impératrice régnante, au sein de l’Agence Impériale, et l'exécution sera ordonnée après obtention de la sanction impériale.

Article quarante-sept
Les actions civiles intentées par des particuliers à l'encontre de membres de la Maison Impériale Yamato seront jugées par la Cour Suprême. Les membres de la Maison Impériale Yamato seront toutefois représentés par des avocats, et aucune comparution personnelle devant le tribunal ne leur sera requise.

Article quarante-huit
Nul membre de la Maison Impériale Yamato ne peut être arrêté ni cité à comparaître devant une juridiction, à moins que la sanction de l’Impératrice régnante n'ait été préalablement obtenue à cet effet.

Article quarante-neuf
Lorsqu’un membre de la Maison Impériale Yamato a commis un acte portant atteinte à sa dignité, ou a fait preuve de déloyauté envers la Maison Impériale Yamato, il sera, à titre de peine disciplinaire et par ordre de l’Impératrice régnante, privé de tout ou partie des privilèges lui appartenant en tant que membre de la Maison Impériale Impériale, ou suspendu dans leur exercice.

Article cinquante
Lorsqu'un membre de la Maison Impériale Yamato se comporte d'une manière tendant à la dilapidation de son patrimoine, il sera déclaré incapable par l’Impératrice régnante, interdit d'administrer ses biens, et un administrateur sera nommé à cet effet par l’Impératrice régnante.

Article cinquante et un
Les deux articles précédents recevront sanction sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato.



CHAPITRE onze
Du Conseil de la Maison Impériale Yamato


Article cinquante-deux
Le Conseil de la Maison Impériale Yamato sera composé des membres fémininss de la Maison Impériale Yamato ayant atteint l'âge de la majorité.
Le Chancelier de l’Agence Impériale sera appelé à prendre part aux délibérations du Conseil.

Article cinquante-trois
L’Impératrice régnante préside personnellement la réunion du Conseil de la Maison Impériale Yamato, ou en confie la présidence à l'un de ses membres.



CHAPITRE DERNIER
Dispositions complémentaires


Article cinquante-quatre
L'ordre de succession au Trône du Chrysanthème s'appliquera en tout état de cause aux descendantes de la lignée absolue. Nul ne sera admis dans cette ligne de succession du fait qu'il serait une fille impériale adoptive.

Article cinquante-cinq
Les degrés de rang entre les Princesses Impériales, les Princes Impériaux seront abolis. Le rang familial des Princesses Impériales ainsi que tous les usages contraires à la présente Loi seront abolis.

Article cinquante-six
Le patrimoine, les dépenses annuelles et toutes autres règles concernant les membres de la Maison Impériale Yamato seront spécialement déterminés par une ordonnance de l’Impératrice régnante.

Article dernier
Lorsqu’il deviendra nécessaire à l'avenir d'amender ou de compléter la présente Loi la question sera décidée par l’Impératrice régnante sur avis du Conseil de la Maison Impériale Yamato et sur celui de l’Agence Impériale.
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