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Législation | Source du Droit et hiérarchie des normes

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155
Bloc de constitutionnalité et lois organiques
Constitution Heitei
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Bloc de conventionalité
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Bloc de légalité
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Bloc réglementaire
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Préambule.


Ayant accédé au Trône du Chrysanthème, en vertu de la gloire de nos ancêtres, par une succession linéaire ininterrompue depuis la première Ère ; souhaitant accroître le bien-être et développer les facultés morales et intellectuelles de nos bien-aimés sujets, exactement comme ils ont été favorisés par l’attention bienveillante et la vigilance affectionnée de nos ancêtres ; espérant préserver la prospérité de l'Empire, en accord avec nos bien-aimés sujets et avec leur soutien, Nous promulguons par la présente cette loi fondamentale de l'Empire, qui expose les principes qui nous guideront dans notre conduite, et que nos descendants ainsi que nos sujets et leurs descendants devront éternellement respecter.
Nous avons hérité de nos ancêtres la souveraineté de l'Empire que nous léguerons à nos descendants. Nous ne devons pas, ni nous ni eux, cesser de les exercer à l'avenir conformément aux dispositions de la présente Constitution que nous promulguons.
Nous déclarons maintenant respecter et protéger la sécurité des droits de nos bien-aimés sujets, dont nous lui garantissons la complète jouissance dans les limites des dispositions de la Présente et de la Loi.
La Diète d’Empire, ci-après la Diète sera convoquée dans la vingt-troisième année de Heitei Tennō, et la date de sa première réunion sera celle de l'entrée en vigueur de la Présente.
Lorsqu'il sera nécessaire, à l'avenir, d'amender certaines dispositions de la Présente, Nous en prendrons l’initiative, ou nos successeurs, et nous soumettrons le projet d'amendement à la Diète, laquelle se prononcera conformément aux dispositions de la Présente, et ni nos descendants ni nos bien-aimés sujets ne pourront procéder à aucune modification d'une autre manière.
Nos ministres d'État, en notre nom, seront responsables de l'application de la Présente, et nos bien-aimés sujets actuels et futurs respecteront éternellement le devoir d'obéissance à la Présente



Chapitre premier.
De l’Impératrice.


Article premier.
L’Empire des États Yamato du Scintillant est gouverné par une dynastie d'Impératrice qui règne et régnera sans interruption dans l'Éternité.

Article deux.
Le trône impérial, dit du Chrysanthème, se transmet aux descendants femmes de l’Impératrice régnante, conformément aux dispositions de la Loi de la Maison Impériale Yamato.

Article trois.
La personne de l’Impératrice régnante est sacrée et inviolable.

Article quatre.
L'Impératrice est le chef suprême de l'empire. Elle possède la souveraineté et l'exerce conformément aux règles établies par la Présente. Ce faisant, la grande propriété privée n’existe pas sûre et concernant les terres souveraines Yamato.

Article cinq.
L’Impératrice régnante exerce le pouvoir législatif par le concours de la Diète d’Empire, ci-après la Diète qui est responsable devant Sa Personne.

Article six.
L’Impératrice régnante sanctionne les lois ; Elle en ordonne la publication et l’exécution avec le concours de son Shōgun et de son Bakufu.

Article sept.
L’Impératrice régnante ordonne la convocation, l'ouverture, la clôture et la prorogation de la Diète qu’Elle peut dissoudre.

Article huit.
En l'absence de la Diète, l’Impératrice régnante peut, avec le concours de son Shōgun et de son Bakufu, au cas d'urgence, rendre des ordonnances, tenant lieu de lois, pour assurer la sécurité ou écarter des dangers publics. Ces ordonnances doivent être soumises à la Diète dans la session suivante. Si la Diète refuse de les approuver, le Bakufu déclarera les abroger pour l’avenir.

Article neuf.
L’Impératrice régnante donne ou fait donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution des lois, maintenir l'ordre et la paix publique, ou développer le bonheur de ses bien-aimés sujets. Aucun ordre ne peut toutefois modifier d'aucune façon les lois existantes.

Article dix.
L’Impératrice régnante détermine l'organisation de toutes les branches de l'administration, nomme et révoque tous les officiers civils ou militaires, et fixe leur traitement avec son Shōgun et son Bakufu : sauf à tenir compte des exceptions prévues par la Présente ou par d’autres lois.

Article onze.
L’Impératrice régnante possède le commandement suprême de l’Armée Impériale, de la Marine Impériale et de l’Aéronavale.

Article douze.
L’Impératrice régnante détermine l'organisation de l’Armée Impériale, de la Marine Impériale et de l’Aéronavale, et fixe le contingent qu'elles doivent présenter en temps de paix avec le concours de la Diète, de son Shōgun et de son Bakufu.

Article treize.
L’Impératrice régnante déclare la guerre, signe la paix et conclut les traités et d’autres conventions internationales avec le concours de la Diète.

Article quatorze.
L’Impératrice régnante déclare l'état de siège. Les conditions et les effets de l'état de siège seront déterminés par la Loi.

Article quinze.
L’Impératrice régnante confère les titres de noblesse, les rangs, les décorations et autres distinctions honorifiques.

Article seize.
L’Impératrice régnante prononce l'amnistie, la grâce, la commutation de peine et la réhabilitation avec le concours de son Lord Grand Chancellor et de la Cour Suprême.

Article dix-sept.
Une régence pourra être instituée conformément aux dispositions de la Loi sur la Maison Impériale Yamato. La régente pourra exercer au nom de l’Impératrice régnante le pouvoir suprême.



Chapitre II.
Droits et devoirs des sujets.


Article dix-huit.
Les conditions requises pour être sujet Yamato seront déterminées par la Loi.

Article dix-neuf.
Tout sujet Yamato peut-être, aux conditions déterminées par les lois et les ordonnances, nommé aux fonctions civiles ou militaires ou à tout autre emploi public.

Article vingt.
Les sujets Yamato sont astreints à servir dans l’Armée Impériale, la Marine Impériale ou l’Aéronavale, conformément aux dispositions de la Loi.

Article vingt-et-un.
Les sujets Yamato sont astreints à payer les impôts déterminés par la Loi.

Article vingt-deux.
Les sujets Yamato peuvent établir et changer leur résidence dans les limites prévues par la Loi.

Article vingt-trois.
Aucun sujet Yamato ne sera arrêté, détenu, jugé ou puni que conformément aux lois.

Article vingt-quatre.
Aucun sujet Yamato ne pourra être privé du droit d'être jugé par les tribunaux que détermine la Loi.

Article vingt-cinq.
Nul ne pourra, sauf dans les cas prévus par la Loi, pénétrer dans la maison d'un sujet Yamato ou y faire des perquisitions, sans son assentiment.

Article vingt-six.
Le secret des correspondances des sujets Yamato demeurera inviolable.

Article vingt-sept.
Le droit de grève des sujets Yamato est inviolable. Des mesures nécessaires à l'intérêt public seront déterminées par la Loi.

Article vingt-huit.
Tout sujet Yamato jouira de la liberté de conscience, dans les limites compatibles tant avec ses devoirs de sujet qu’avec l'ordre et la paix publique.

Article vingt-neuf.
Les sujets Yamato jouiront, dans les limites déterminées par la Loi, du droit de parler, d'écrire, de publier, de se réunir publiquement et de s'associer.

Article trente.
Tout sujet Yamato pourra, en observant les règles déterminées par la Loi, présenter au gouvernement des pétitions sous une forme respectueuse.

Article trente-et-un.
Les dispositions du présent chapitre ne pourront faire obstacle à l'exercice du pouvoir suprême appartenant à l’Impératrice régnante, au cas de guerre ou de péril national.

Article trente-deux.
Toutes les dispositions du présent chapitre seront appliquées aux officiers et soldats de l’Armée Impériale, de la Marine Impériale et de l’Aéronavale quand elles ne seront pas contraires soit aux lois spéciales qui les concernent, soit aux règles de la discipline.



Chapitre III.
De la Diète d’Empire.


Article trente-trois.
La Diète d’Empire, ci-après la Diète, sera formée de quatre Chambres, une Chambre des Communes, une Chambre des Pairs, une Chambre des États-Généraux et un Conseil des Sages.

Article trente-quatre.
Les Chambre des Communes et des États-Généraux se composeront de membres élus par l'empire et les Préfectures, conformément aux dispositions de la Loi électorale.

Article trente-cinq.
La Chambre des Pairs se composera des princesses du sang, de nobles héréditaires et de membres désignés à vie par l’Impératrice régnante. Une ordonnance réglementera les détails de cette organisation.

Article trente-six.
Nul ne peut être à la fois membre des quatre chambres.

Article trente-sept.
Aucune loi ne peut être faite sans le consentement de la Diète.

Article trente-huit.
Les quatre chambres voteront sur les projets de loi présentés par le Bakufu. Chacune d'elles aura en outre le droit d’initiative de la Loi.

Article trente-neuf.
Aucun projet de loi rejeté par une des quatre chambres ne pourra être représenté de nouveau dans le cours de la même session.

Article quarante.
Chacune des quatre chambres peut faire connaître au Bakufu son avis concernant les lois ou toutes autres affaires. Si toutefois cet avis n'est pas agréé, il ne pourra être présenté à nouveau dans le cours de la même session.

Article quarante-et-un.
La Diète sera convoquée tous les ans.

Article quarante-deux.
La session de la Diète durera trois mois. En cas de nécessité, cette durée pourra être prolongée par un ordre de l’Impératrice régnante.

Article quarante-trois.
En cas d'urgente nécessité, une session extraordinaire pourra s'ouvrir, en dehors de la session ordinaire. La durée en sera déterminée par l’Impératrice régnante.

Article quarante-quatre.
L'ouverture, la clôture, la prolongation d'une session et la prorogation de la Diète devront s'effectuer en même temps pour les quatre chambres. Au cas de dissolution d’une des quatre chambres, les suivantes seront en même temps prorogées.

Article quarante-cinq.
Quand la Chambre des Communes, la Chambre des États-Généraux ou le Conseil des Sages aura été dissoute par l’Impératrice régnante, de nouvelles élections auront lieu sur Son ordre, et la nouvelle Chambre sera convoquée dans les cinq mois à compter du jour de la dissolution.

Article quarante-six.
Il ne peut y avoir lieu dans l'une des quatre chambres à un débat ou à un vote, si le tiers au moins des membres de la chambre n'est présent.

Article quarante-sept.
Dans l'une des quatre chambres, les résolutions sont prises à la majorité absolue. Au cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article quarante-huit.
Les séances des quatre chambres seront publiques. Toutefois une chambre peut, en prenant une résolution à cet effet, ou sur la demande du Bakufu, se former en comité secret.

Article quarante-neuf.
Chaque chambre pourra présenter des adresses à l’Impératrice régnante.

Article cinquante.
Chaque chambre pourra recevoir les pétitions que lui présenteront nos bien-aimés sujets.

Article cinquante-et-un.
Chaque chambre pourra, pour compléter les dispositions de la Présente et des lois organiques qui la concerne, faire son règlement d'ordre intérieur.

Article cinquante-deux.
Aucun membre de la Diète ne sera tenu pour responsable, en dehors de la chambre à laquelle il appartient, des opinions et des votes par lui émis dans cette chambre. Mais lorsqu'un membre aura donné quelques publicités à ses opinions par des discours, par la presse, par des écrits ou par tout autre moyen, les lois communes lui seront applicables.

Article cinquante-trois.
Un membre de la Diète ne pourra être arrêté, dans le cours d'une session, sans le consentement de la chambre à laquelle il appartient, sauf dans le cas de flagrant délit ou d'infraction connexe à un trouble intérieur ou extérieur à sa chambre.

Article cinquante-quatre.
Les ministres d'État et les commissaires du gouvernement pourront toujours siéger et prendre la parole dans l’une des quatre chambres.



Chapitre IV.
Des ministres d'État et du conseil privé.


Article cinquante-cinq.
Les ministres d'État donneront respectivement leur avis à l’impératrice régnante et son Shōgun et en seront responsables. Toutes les lois ou les ordonnances et tous actes émanant de l’Impératrice régnante, qui se référeront aux affaires de l'État, devront être contresignés par un ministre d'État.

Article cinquante-six.
Les conseillers privés délibéreront, conformément aux dispositions des lois organiques, sur les affaires publiques importantes, quand ils auront été consultés par l’impératrice régnante.



Chapitre V.
De l'autorité judiciaire.


Article cinquante-sept.
Le pouvoir judiciaire sera, conformément aux lois, exercé par les tribunaux an nom de l’Impératrice régnante. L'organisation des tribunaux sera réglée par la Loi.

Article cinquante-huit.
Les juges seront choisis parmi les femmes et les hommes réunissant les conditions déterminées par la Loi. Ils ne pourront être révoqués qu'en vertu de condamnations pénales ou disciplinaires. Les règles relatives aux condamnations disciplinaires seront déterminées par la Loi.

Article cinquante-neuf.
Les audiences et les jugements des tribunaux seront publics. Toutefois, en cas de danger pour l'ordre et la sécurité ou pour la moralité publique, la publicité des audiences pourra être suspendue par une disposition de loi ou une décision du tribunal.

Article soixante.
Les matières de la compétence des tribunaux spéciaux seront déterminées par la Loi.

Article soixante-et-un.
Les tribunaux judiciaires ne pourront connaître des procès relatifs aux mesures de l'autorité administrative : celles-ci relèvent des tribunaux administratifs établis par une loi spéciale.



Chapitre VI.
Des finances.


Article soixante-deux.
Une loi seule pourra créer un impôt nouveau ou modifier les impôts déjà établis. Toutefois les taxes administratives et autres revenus ayant le caractère de rétribution ne tombent pas sous le coup de la précédente disposition. Les emprunts nationaux, contrats et toutes charges grevant le Trésor Impérial, devront, s'ils n'ont été prévus au budget, obtenir l'assentiment de la Diète d’Empire, ci-après la Diète.

Article soixante-trois.
Les impôts actuels seront, tant qu'ils n'auront pas été modifiés par une loi nouvelle, perçus d'après leur loi.

Article soixante-quatre.
Les recettes et dépenses de l'État seront votées par la Diète dans un budget pour chaque loi indépendamment des autres. Pour toute dépense dépassant les évaluations établies dans les divers chapitres et paragraphes des budgets, ou non prévue dans les budgets, il sera nécessaire de demander ultérieurement l'approbation de la Diète.

Article soixante-cinq.
Les budgets devront être présentés tout d'abord à la Chambre des Communes, puis des États-Généraux et enfin des Pairs et du Conseil des Sages.

Article soixante-six.
Les dépenses de la Maison Impériale Yamato seront supportées chaque année par le Trésor Impérial, dans les limites du chiffre actuellement fixé. Elles ne requerront l'assentiment de la Diète que s'il devient nécessaire d'augmenter ce chiffre.

Article soixante-sept.
La Diète ne pourra, sans le consentement de l’Impératrice régnante, rejeter ni réduire les dépenses déjà fixées en vertu des pouvoirs constitutionnels de l’Impératrice régnante, non plus que celles qui sont une conséquence de la Loi ou qui résultent des obligations légalement contractées par le Bakufu.

Article soixante-huit.
En cas de besoin, le Bakufu peut demander à la Diète de voter, pour un nombre d'années déterminé, des fonds destinés à certaines dépenses spéciales.

Article soixante-neuf.
Un fonds de réserve sera prévu dans les budgets pour couvrir les déficits inévitables et subvenir aux besoins que ces budgets n'ont pas prévus.

Article soixante-dix.
Si la situation extérieure ou intérieure du pays s'oppose à la convocation de la Diète, le Bakufu pourra, en cas d'urgence, prendre, par voie d'ordonnances impériales, toutes mesures financières qu'il jugera nécessaires au salut public. Il devra, dans ce cas, soumettre sa décision à la Diète, dans la session suivante et demander son approbation.

Article soixante-onze.
Quand la session de la Diète se trouvera close sans que les budgets aient été voté, le Bakufu appliquera le budget de l'année précédente pour une loi similaire dans son domaine de compétence.

Article soixante-douze.
Le compte définitif des dépenses et des recettes de l'État sera vérifié et arrêté par la Banque Impériale. Le Bakufu le présentera à la Diète avec le rapport de la Banque Impériale.



Chapitre VII.
Dispositions complémentaires.


Article soixante-treize.
Quand il deviendra nécessaire, à l'avenir, de modifier les dispositions de la Présente, le projet de révision sera, par ordre impérial, soumis à la Diète d’Empire, ci-après la Diète. Dans ce cas, chacune des chambres ne pourra délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents, et aucune modification ne sera considérée comme adoptée, si elle n'est votée par trois des quatre chambres au moins.

Article soixante-quatorze.
Il ne sera pas nécessaire de soumettre à la Diète les modifications à la Loi concernant la Maison Impériale Yamato. Cette Loi ne pourra d'ailleurs modifier aucune disposition de la Présente.

Article soixante-quinze.
Aucun changement ne pourra être apporté soit à la Constitution, soit à la Loi sur la Maison Impériale Yamato, pendant la durée d'une régence.

Article soixante-seize.
Toutes dispositions légales, telles que lois, ordonnances, règlements, etc., non contraires à la Présente, resteront en vigueur. A tous contrats et toutes règles créant des obligations à la charge du Bakufu et entraînant des dépenses seront appliquées les dispositions de l'article soixante-sept.
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