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La constitution Milathienne

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Préambule :
Le peuple Milathien, conscient des erreurs commises par ses dirigeants par le passé, et des dangers que représente l’absence de démocratie réelle dans un régime politique, rappelle son attachement au principe de gouvernement “du peuple, par le peuple, pour le peuple”, soit la nécessité que le peuple puisse être gouverné par lui même et dans son intérêt propre, à la paix, qu’il considère préférable à la guerre, à l’inclusion de tous et l’égalité devant la loi et dans la société, et aux droits fondamentaux nécessaires à la vie heureuse de tout être humain, tels qu’ils sont définis dans le Pacte Internationale relatif aux Droits Inaliénables. La présente Constitution Milathienne s'applique à l’ensemble de la nation milathienne, de son peuple et de son système politique.

Article I : La Deuxième République de Dyl’Milath est une démocratie gouvernant le territoire connu sous le nom de Dyl'Milath. Cette démocratie est humaniste, sociale, laïque, indivisible et inaliénable.

De la Souveraineté
Article II :
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple milathien, dans son entièreté. Son exercice se fait par l'intermédiaire de représentants élus au suffrage universel ou capacitaire direct, égal et secret, par le plébiscite, et le droit d’expression politique. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Les représentants du peuple milathien sont divisés en trois corps politiques ; le corps législatif, le corps exécutif et le corps judiciaire.

Sont capables de voter tous les citoyens milathiens, dans le cadre des circonstances prévues par la Constitution.

Article III : Les formations politiques autorisées à concourir pour la représentation du peuple milathien se gardent, en toute circonstance, d’appel à la haine de quiconque, de l’usage de discours discriminants, de l’usage du mensonge, directement ou indirectement, en connaissance de cause ou non. Une formation politique ne respectant pas ces principes n’est pas apte à présenter des candidats à une élection.

Du pouvoir exécutif :
Article IV : Le pouvoir exécutif est détenu par le Conseil Suprême, constitué de cinq Consuls. Il assure l'exécution des lois, le bon fonctionnement des institutions politiques et étatiques, et est garant auprès du peuple milathien de l’indépendance nationale, du droit à l’autodétermination, du remplissage effectif des missions des différentes institutions devant le peuple milathien, et de la protection du peuple milathien contre toutes les menaces dont le peuple ne peut se protéger lui-même, tel que les menaces d’ordre militaire, économiques provenant d’un pays étranger, ou les tentatives d’ingérence dans le bon ordre du pays.

Chaque membre du Conseil Suprême dispose du même poids dans les décisions, indépendamment de son score aux éléctions.

Article V : Le Conseil Suprême est composé de cinq membres élus au suffrage universel direct. Chaque membre, nommé Consul, est élu pour une durée de cinq ans. Il dispose du droit de se représenter autant de fois qu’il le souhaite, y compris après l’exercice d’un mandat.

Lors des élections, chaque électeur choisit cinq candidats au titre de Consul, et les cinq candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

En cas d’élections où deux candidats ont obtenu un nombre de voies dont la différence est inférieur à 1000 voies, il y a égalité. S’il y a égalité entre deux candidats pour la cinquième place du Conseil Suprême, une autre élection est menée uniquement entre ces deux candidats.

Article VI : En cas de vacance de l’un des postes du Conseil Suprême, des élections sont tenues sans intérim. En cas de vacance de l’ensemble du Conseil, la vacance est assurée par l’assemblée des Représentants. Lors de la vacance, le corps exécutifs a pour mission principale de retrouver un corps exécutif légitime au plus vite.

Article VII : le Conseil Suprême est aidé dans ses missions par différents ministères, qui sont assignés à une tâche précise de l’exercice du pouvoir exécutif.

Chaque ministère est composé, en plus du personnel inhérent à l’exercice de son rôle, de trois Ministres, accompagnés de deux experts nommés selon l’article XXXX de la Constitution.

Article VIII : les ministres sont nommés par le Conseil Suprême. L’assemblée des Représentants peut, sur décision unilatérale, décider d’exclure au maximum un ministre par ministère, et le remplacer par un autre de son choix.

Article IX : le Conseil Suprême peut à tout moment convoquer un référendum : il présente une décision au peuple. La nature de cette décision est libre. Dans tous les cas, la décision du peuple est incontestable et doit être appliquée.
Deux référendums proposés par le même consul ne peuvent pas avoir le même objet, ou un objet trop similaire, pour éviter tout effet d’insistance.

Article X : Le Conseil Suprême n’est pas responsable de l’armée, il n’est responsable que de la politique militaire du pays, et des potentielles sanctions envers l’état Major.

Si l'État Major tente de supplanter les pouvoirs d’un des corps politiques ou met en œuvre des actions contraires à ses missions, le Conseil Suprême a la responsabilité de l’arrêter au plus vite par tous les moyens à sa disposition.

Article XI : Si l’intégrité de la nation ou du peuple milathien sont menacés de manière grave et immédiate, le Conseil Suprême peut prendre les pleins pouvoirs pour une durée déterminée à l’avance, qui ne peut excéder un an.

Les pleins pouvoirs ne peuvent être accordés si l’assemblée des Sages juge la menace trop peu grave, ou s’il existe un risque de coup d'État de la part du Conseil Suprême.

Il en informe le peuple milathien par tous les moyens possibles.

Lorsque le Conseil Suprême a les pleins pouvoirs, il peut modifier les lois sans en référer au corps législatif. Ces modifications ne peuvent perdurer après la fin des pleins pouvoirs sans accord du pouvoir législatif.

Si pour une raison quelconque, une partie du peuple milathien se retrouve dans l’incapacité de voter sans influence inévitable d’un état étranger ou d’une organisation autre, les votes du peuple milathien ne peuvent avoir de légitimité. La mission du corps exécutif est alors de permettre au peuple milathien de recouvrir au plus vite de sa capacité à voter.

A l’issue de la période de pleins pouvoirs, le peuple milathien vote à nouveau, et en priorité, le renouvellement du Conseil Suprême.

Tous les trente jours durant la période des pleins pouvoirs, le corps juridique vérifie si les circonstances justifient encore l’exercice des pleins pouvoirs. Si ce n’est pas le cas, les pleins pouvoirs prennent fin, et le Conseil Suprême est destitué.

Si la menace prend fin avant la période prévue des pleins pouvoirs, le Conseil Suprême se doit de mettre fin à ses pleins pouvoirs immédiatement. Il en informe le peuple par tous les moyens à sa disposition.

Suite en cours d'écriture.
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