23/02/2020
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La constitution Milathienne

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Préambule :
Le peuple Milathien, conscient des erreurs commises par ses dirigeants par le passé, et des dangers que représente l’absence de démocratie réelle dans un régime politique, rappelle son attachement au principe de gouvernement “du peuple, par le peuple, pour le peuple”, soit la nécessité que le peuple puisse être gouverné par lui même et dans son intérêt propre, à la paix, qu’il considère préférable à la guerre, à l’inclusion de tous et l’égalité devant la loi et dans la société, et aux droits fondamentaux nécessaires à la vie heureuse de tout être humain, tels qu’ils sont définis dans le Pacte Internationale relatif aux Droits Inaliénables. La présente Constitution Milathienne s'applique à l’ensemble de la nation milathienne, de son peuple et de son système politique.

Article I : La Deuxième République de Dyl’Milath est une démocratie gouvernant le territoire connu sous le nom de Dyl'Milath. Cette démocratie est humaniste, sociale, laïque, indivisible et inaliénable.

De la Souveraineté
Article II :
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple milathien, dans son entièreté. Son exercice se fait par l'intermédiaire de représentants élus au suffrage universel ou capacitaire direct, égal et secret, par le plébiscite, et le droit d’expression politique. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Les représentants du peuple milathien sont divisés en trois corps politiques ; le corps législatif, le corps exécutif et le corps judiciaire.

Sont capables de voter tous les citoyens milathiens, dans le cadre des circonstances prévues par la Constitution.

Article III : Les formations politiques autorisées à concourir pour la représentation du peuple milathien se gardent, en toute circonstance, d’appel à la haine de quiconque, de l’usage de discours discriminants, de l’usage du mensonge, directement ou indirectement, en connaissance de cause ou non. Une formation politique ne respectant pas ces principes n’est pas apte à présenter des candidats à une élection.

Du pouvoir exécutif :
Article IV : Le pouvoir exécutif est détenu par le Conseil Suprême, constitué de cinq Consuls. Il assure l'exécution des lois, le bon fonctionnement des institutions politiques et étatiques, et est garant auprès du peuple milathien de l’indépendance nationale, du droit à l’autodétermination, du remplissage effectif des missions des différentes institutions devant le peuple milathien, et de la protection du peuple milathien contre toutes les menaces dont le peuple ne peut se protéger lui-même, tel que les menaces d’ordre militaire, économiques provenant d’un pays étranger, ou les tentatives d’ingérence dans le bon ordre du pays.

Chaque membre du Conseil Suprême dispose du même poids dans les décisions, indépendamment de son score aux éléctions.

Article V : Le Conseil Suprême est composé de cinq membres élus au suffrage universel direct. Chaque membre, nommé Consul, est élu pour une durée de cinq ans. Il dispose du droit de se représenter autant de fois qu’il le souhaite, y compris après l’exercice d’un mandat.

Lors des élections, chaque électeur choisit cinq candidats au titre de Consul, et les cinq candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

En cas d’élections où deux candidats ont obtenu un nombre de voies dont la différence est inférieur à 1000 voies, il y a égalité. S’il y a égalité entre deux candidats pour la cinquième place du Conseil Suprême, une autre élection est menée uniquement entre ces deux candidats.

Article VI : En cas de vacance de l’un des postes du Conseil Suprême, des élections sont tenues sans intérim. En cas de vacance de l’ensemble du Conseil, la vacance est assurée par l’assemblée des Représentants. Lors de la vacance, le corps exécutifs a pour mission principale de retrouver un corps exécutif légitime au plus vite.

Article VII : le Conseil Suprême est aidé dans ses missions par différents ministères, qui sont assignés à une tâche précise de l’exercice du pouvoir exécutif.

Chaque ministère est composé, en plus du personnel inhérent à l’exercice de son rôle, de trois Ministres, accompagnés de deux experts nommés selon l’article XXXX de la Constitution.

Article VIII : les ministres sont nommés par le Conseil Suprême. L’assemblée des Représentants peut, sur décision unilatérale, décider d’exclure au maximum un ministre par ministère, et le remplacer par un autre de son choix.

Article IX : le Conseil Suprême peut à tout moment convoquer un référendum : il présente une décision au peuple. La nature de cette décision est libre. Dans tous les cas, la décision du peuple est incontestable et doit être appliquée.
Deux référendums proposés par le même consul ne peuvent pas avoir le même objet, ou un objet trop similaire, pour éviter tout effet d’insistance.

Article X : Le Conseil Suprême n’est pas responsable de l’armée, il n’est responsable que de la politique militaire du pays, et des potentielles sanctions envers l’état Major.

Si l'État Major tente de supplanter les pouvoirs d’un des corps politiques ou met en œuvre des actions contraires à ses missions, le Conseil Suprême a la responsabilité de l’arrêter au plus vite par tous les moyens à sa disposition.

Article XI : Si l’intégrité de la nation ou du peuple milathien sont menacés de manière grave et immédiate, le Conseil Suprême peut prendre les pleins pouvoirs pour une durée déterminée à l’avance, qui ne peut excéder un an.

Les pleins pouvoirs ne peuvent être accordés si l’assemblée des Sages juge la menace trop peu grave, ou s’il existe un risque de coup d'État de la part du Conseil Suprême.

Il en informe le peuple milathien par tous les moyens possibles.

Lorsque le Conseil Suprême a les pleins pouvoirs, il peut modifier les lois sans en référer au corps législatif. Ces modifications ne peuvent perdurer après la fin des pleins pouvoirs sans accord du pouvoir législatif.

Si pour une raison quelconque, une partie du peuple milathien se retrouve dans l’incapacité de voter sans influence inévitable d’un état étranger ou d’une organisation autre, les votes du peuple milathien ne peuvent avoir de légitimité. La mission du corps exécutif est alors de permettre au peuple milathien de recouvrir au plus vite de sa capacité à voter.

A l’issue de la période de pleins pouvoirs, le peuple milathien vote à nouveau, et en priorité, le renouvellement du Conseil Suprême.

Tous les trente jours durant la période des pleins pouvoirs, le corps juridique vérifie si les circonstances justifient encore l’exercice des pleins pouvoirs. Si ce n’est pas le cas, les pleins pouvoirs prennent fin, et le Conseil Suprême est destitué.

Si la menace prend fin avant la période prévue des pleins pouvoirs, le Conseil Suprême se doit de mettre fin à ses pleins pouvoirs immédiatement. Il en informe le peuple par tous les moyens à sa disposition.

Suite en cours d'écriture.
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Article XII : Le corps législatif est constitué du Parlement. Le Parlement est constitué de deux chambres : la Chambre des Représentants, et la Chambre des Érudits.

Article XIII : La Chambre des Représentants est composée de 200 députés, appelés représentants. Parmi ces 200 représentants, 160 sont élus par suffrage capacitaire uninominal à deux tours pour un mandat de 8 ans renouvelable à l’infini, et 40 sont élus par suffrage universel uninominal à deux tours pour un mandat de 1 an renouvelable à l’infini.

Article XIV : La Chambre des Érudits est constituée de 100 érudits nommés par l’Institut National du Savoir Politique. Un érudit est nommé pour un mandat à durée fixe, et renouvelable deux fois, de 6 ans. Si la Chambre des représentants l’accepte à la majorité, un érudit peut obtenir un mandat infiniment renouvelable. La renouvelabilité n’est pas garantie, et est remise en jeu à chaque élection.

Un érudit est nommé pour ses qualités dans un domaine des sciences politiques, sociales, ou ce qui permet de diriger un état de manière réfléchie, et pour l’intérêt unique du peuple. Un érudit se doit donc d’être impartial et vertueux dans son jugement. L’Institut National du Savoir Politique, ainsi que l’Assemblée des Représentants, peuvent supprimer le mandat d’un érudit, pour cause de partialité dans ses opinions.

Article XV : Les propositions de loi et autres projets votés par le Parlement passent d’abord par la Chambre des Érudits. Lors du vote de la Chambre des érudits, la proposition est acceptée si elle a la majorité, invalidée si elle n’a pas la majorité, et bloquée si elle récolte moins de 20% des voix.

Une proposition acceptée requiert la majorité de la Chambre des Représentants pour être définitivement acceptée, une proposition invalidée requiert 80% des voix pour, et une proposition bloquée ne peut être définitivement acceptée.

Article XVI : Tout citoyen peut proposer une loi ou un projet politique à l'Assemblée des Érudits, sans contrainte.

Tout citoyen peut lancer une pétition pour obliger le gouvernement à faire quoi que ce soit, y compris destituer n’importe quelle personne de son poste ou modifier, voire ajouter ou supprimer une loi, y compris la Constitution. Si une pétition atteint les 1 millions de signatures, elle fera l’objet d’un plébiscite.

Article XVII : le corps judiciaire est composé de l’ensemble des juges de l'État. Ceux-ci, réunis en Assemblée Judiciaire, peuvent modifier, au même titre qu’un plébiscite, toute loi ou tout poste dans l'État. Ils peuvent être sujets à destitution de la part du peuple.

Article XVIII : est citoyen toute personne possédant la citoyenneté milathienne et qui a plus de 18 ans.

Article XIX : La citoyenneté milathienne s'acquiert par le droit du sol, la citoyenneté milathienne d’un parent, ou la naturalisation. Est naturalisé milathien toute personne, n’ayant commise de crime de sang, qui demande à être naturalisé milathien puis acquiert un emploi et un logement stable au Dyl’Milath, ou a de la famille au Dyl’Milath. Dans une durée de 10 ans après la naturalisation, un individu peut se voir retirer sa nationalité pour avoir commis un crime de sang ou une infraction grave.

Article XX : Nul ne peut être condamné à mort s’il n’a pas mis gravement en danger l’intégrité du peuple milathien et de la nation milathienne.

Article XXI : Est apte à voter lors des suffrages capacitaires tout citoyen ayant obtenu le brevet d’électorat, et donc apte à exprimer des idées politiques censées, dépourvues de préjugés dangereux et d’idées complotistes, ainsi que capable d’exercer son esprit critique.

Les citoyens n’ayant pas le brevet d'électorat ne peuvent répondre à un plébiscite que s’il est demandé par le corps exécutif.

Une personne mentant ouvertement dans le débat politique, omettant sciemment une partie de la vérité pour modifier la perception d’une idée ou d’un fait, recevant ou émettant des sommes liées à la corruption, ne peut disposer du brevet d’électorat.

Article XXII : Peuvent se présenter à une élection les personnes disposant du brevet d'éligibilité, et donc aptes à prendre des décisions pour le bien de la communauté dont ils ont la responsabilité.

Une personne élue agissant dans son intérêt personnel plutôt que dans l’intérêt du peuple peut, et doit, se voir retirer à vie son brevet d'éligibilité par la justice.

Article XXII : Le corps législatif peut mener une enquête, appelée commission d’enquête parlementaire, pour investiguer sur tout sujet possible.

Article XXIII : Le corps exécutif peut convoquer des citoyens de manière aléatoire pour mener une assemblée citoyenne, dont le sujet est choisi par le corps exécutif et le pouvoir par le corps législatif.

Article XXIV : L’ensemble du peuple milathien possède des libertés :
  • d’expression
  • de pensée
  • d’entreprendre
  • de réunion
  • de manifestation
  • syndicale
Article XXV : La Deuxième République de Dyl’Milath proclame son état de droit.

Article XXVI : L’ensemble du peuple milathien possède des droits :
  • de grève
  • de rassemblement
  • à l’assistance médicale et financière si besoin
  • à l’emploi
  • au logement et à la nourriture gratuite si besoin
  • à la dignité matérielle
  • à la protection des peuples
Article XXVII : l’ensemble du peuple milathien est égal devant la loi.

Article XXVIII : Le système monétaire milathien est composé de deux monnaies : l’écu dylien comme monnaie d’usage courant, et le Myl, utilisable uniquement pour acheter de la nourriture. Les prix au Myl sont fixés par l’Etat, et nul ne peut refuser de vendre une denrée pour une valeur en Myl.

Article XXIX : les droits énoncés par les Articles XXIV à XXVII sont immuables, et impossibles à modifier.

Article XXX : l’Etat peut unilatéralement nationaliser les entreprises sans restriction. Les secteurs stratégiques sont fermés à la concurrence vis-à-vis de l'État.

Sont désignés comme secteurs stratégiques les secteurs de la santé, de l’armement, des transports publics, de l’énergie et de l’exploitation minière.

Article XXXI : les secteurs semi stratégiques ne sont ouverts à la concurrence que pour les entreprises bénéficiant d’une autorisation de la part de l’Etat. Les secteurs semi-stratégiques sont : l’alimentation, l’industrie lourde et secteurs associés, le spatial et secteurs associés, l’informatique de pointe et secteurs associés, l’automobile et secteurs associés, la construction et secteurs associés.
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