17/10/2019
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Traité de Sécurité et d'Assistance Mutuelle

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Illustration
TRAITÉ DE SÉCURITÉ
ET D'ASSISTANCE MUTUELLE
Texte officiel pour l'usage international, fait à Sarï, Talaristan.


PRÉAMBULE

Les États signataires du présent traité, ci-après désignés collectivement comme « les Parties » ou « les Parties signataires », conscients de leur volonté commune d'établir un accord intergouvernemental destiné à assurer leur sécurité collective et la mise en œuvre d'une politique étrangère fondée sur le bien commun de l'ensemble des Parties signataires,

Déterminés à participer activement au maintien de la stabilité et au renforcement de la paix ainsi que de la coopération volontaire entre les États souverains du concert des nations, dans le respect immuable du droit international tel que reconnu par les Parties signataires,

Reconnaissant la nécessité d'assurer la pérennité de leur accord par l'adoption, par leurs institutions respectives et dans le plein exercice de leur souveraineté, d'un texte fondamental liant l'ensemble des Parties signataires au sein d'un collectif capable de répondre à leurs intérêts et à leurs besoins communs,

Conviennent de la signature du présent Traité de Sécurité et d'Assistance Mutuelle, ci-après désigné comme « le Traité ».

TEXTE INTÉGRAL

Article 1.

Les Parties signataires conviennent que le présent traité institue un groupement d'États dont chacun conserve sa pleine souveraineté. Elles conviennent également de la création d'une organisation fondée sur les dispositions du présent traité, prenant le nom d'« Organisation du Traité de Sécurité et d'Assistance Mutuelle », ci-après désignée collectivement comme « l'Organisation » ou par l'abréviation officielle « OSA ».

Le présent traité ne saurait remettre en question les fondements institutionnels et constitutionnels de la souveraineté des Parties signataires, lesquels relèvent de la compétence exclusive de leurs gouvernements respectifs et sont exercés conformément à leur législation nationale.

L'Organisation constitue une institution intergouvernementale et une personne juridique disposant de sa propre administration, de son budget, de ses organes communs et des compétences qui lui sont dévolues par les Parties signataires dans le cadre du présent traité. Aucune des Partie signataire ne peut remettre en question la sécurité interne de l'Organisation ni les garanties juridiques accordées aux diplomates, représentants et personnels appelés à y siéger ou à y exercer leurs fonctions.

Article 2.

L'adhésion au présent traité est soumise à un droit de parrainage propre à l'Organisation, défini comme l'obligation pour une Partie signataire de présenter et soutenir la candidature d'un État à l'adhésion. L'État parrainé doit disposer de sa pleine indépendance et souveraineté et être soumis au droit international tel que reconnu par les Parties signataires. La candidature est examinée par les organes compétents de l'Organisation puis soumise à l'appréciation des Parties signataires dans le cadre d'une procédure de consensus.

Tout État signataire du présent traité s'engage à respecter l'intégralité des clauses et du cadre prévus par l'Organisation, ainsi qu'à assurer une participation constructive aux réunions de ses organes afin de garantir le bon fonctionnement de ses institutions.

Les États signataires du présent traité dans le cadre du sommet de Sarï ne sont pas soumis à la procédure d'adhésion définie aux paragraphes précédents du présent article et sont considérés, dès la signature et la ratification du présent traité, comme Parties signataires de plein droit.

Toute Partie signataire du présent traité s'engage à garantir, protéger et défendre les droits inaliénables de l'homme ainsi que les libertés individuelles et collectives.

Article 3.

Dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par le présent traité, l'Organisation poursuit les objectifs suivants :

  • Garantir la sécurité collective des Parties signataires ;
  • Défendre la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des Parties signataires ;
  • Assurez la coopération politique, diplomatique et militaire des Parties signataires ;
  • Favoriser le maintient de la paix, la sécurité et la stabilité sur la scène internationale ;
  • Garantir la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale.

Pour assurer la mise en œuvre des objectifs définis par le présent traité, l'Organisation disposera des compétences définies par le présent traité ainsi que de la pleine implication des Parties signataires.

Article 4.

Les Parties signataires conviennent de leur volonté commune de reconnaître la pleine souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des autres Parties au présent traité.

Les Parties signataires affirment leur engagement à s'abstenir de tout recours à la force ou à la menace de l'emploi de la force dans leurs relations mutuelles et à l'encontre de toute autre Partie signataire et membre de l'Organisation. Les Parties signataires s'engagent à régler l'ensemble de leurs différends par des moyens pacifiques, que ce soit par l'intermédiaire des débats et des résolutions des organes de l'Organisation ou par leurs propres réseaux diplomatiques.

Article 5.

Les Parties signataires se consultent mutuellement sur toutes les questions importantes relatives à la sécurité internationale, aux menaces contre la paix, à l'exercice de leur souveraineté ainsi qu'à tout autre domaine touchant aux intérêts vitaux de leurs nations, et s'efforcent de coordonner leurs positions communes ou respectives.

Toute Partie signataire dispose, en cas de menace directe à sa sécurité, à son intégrité territoriale ou au libre exercice de sa souveraineté, du droit inaliénable de déclencher le mécanisme de consultation mutuelle et de coordination des actions entre l'ensemble des Parties signataires afin de répondre à toute menace et d'en prévenir les conséquences.

Dans le prolongement des paragraphes précédents du présent article, les Parties signataires conviennent que toute agression menée par un État ou un groupe d'États contre l'une des Parties signataires sera considérée, dans le cadre du présent traité, comme une agression dirigée contre l'ensemble des Parties signataires.

Article 6.

Toute Partie signataire dispose, en cas de troubles internes ou de menace explicite contre sa sécurité intérieure, du droit, à la demande souveraine de la Partie concernée, de faire appel au déploiement de contingents des forces de sécurité des autres Parties signataires dans le cadre d'une mission de maintien et de restauration de la paix, de rétablissement de l'ordre public ou d'appui aux services de sécurité propres à la Partie demandeuse.

Les contingents des forces de sécurité des Parties signataires engagés dans le cadre de l'application du présent article sont réunis sous un commandement unique, placé sous l'autorité des organes compétents de l'Organisation, et prennent collectivement le nom de « Forces de sécurité et de maintien de la paix de l'OSA ».

Le personnel militaire et civil employé dans le cadre du présent article et servant au sein des « Forces de sécurité et de maintien de la paix de l'OSA » demeure soumis à la législation nationale ainsi qu'à la justice militaire ou civile de son État d'origine.

Article 7.

Toute Partie signataire dispose du droit de proposer, dans le cadre de l'Organisation, l'ouverture d'une base militaire ou sécuritaire sur le territoire d'une autre Partie signataire, dans le prolongement des accords de sécurité collective définis par le présent traité. La Partie signataire hôte dispose du droit d'accepter, de refuser ou de demander à tout moment le retrait des forces déployées sur son territoire par une autre Partie signataire, dans le respect de sa pleine souveraineté.

La Partie signataire disposant d'une base militaire sur le territoire d'une autre Partie signataire reconnaît à l'État hôte le droit de disposer d'au moins la moitié des installations et capacités de la base militaire, dans un esprit de cohésion et de coopération sécuritaire entre les Parties signataires. Elle reconnaît également le droit de l'État hôte d'autoriser l'accès à cette base à d'autres Parties signataires qui en feraient la demande.

Les frais de construction, d'entretien et de fonctionnement de la base militaire, de ses équipements opérationnels ainsi que du personnel civil et militaire déployé dans le cadre du présent article relèvent des Parties signataires concernées.

Article 8.

Toute Partie signataire dispose du droit de proposer et d'organiser, dans le cadre de l'Organisation, la tenue d'exercices conjoints entre les différentes forces armées et force de sécurité des Parties signataires, qu'elles soient terrestres, aériennes, maritimes ou spatiales, afin de renforcer la cohésion, la solidarité et les capacités opérationnelles des Parties signataires.
Article 9.

Les Parties signataires conviennent, dans le cadre du présent traité, de se consulter à la demande de toute Partie signataire sur les questions internationales d'ordre diplomatique constituant un intérêt majeur pour la sécurité, la paix et le bien commun de l'Organisation et de ses Parties signataires.

Les Parties signataires reconnaissent à leurs représentants au sein de l'Organisation le droit d'adopter des mesures collectives, qu'elle sois diplomatique, économique, humanitaire ou sécuritaire, sur un sujet donné, dans le cadre d'une consultation menée librement et souverainement par les gouvernements des Parties signataires.

Article 10.

Les Parties signataires conviennent, dans le cadre du présent traité, que l'organe central de leur prise de décision est constitué par le Conseil permanent de l'Organisation, ci-après désigné comme « le Conseil » ou « le Conseil permanent ». Celui-ci constitue le principal cadre de discussion, de débat, de prise de décision ainsi que d'adoption de motions et de mesures dans l'ensemble des domaines et compétences définis par le présent traité.

Le Conseil permanent est composé des représentants désignés par les gouvernements légitimes et souverains des Parties signataires. Ceux-ci sont égaux en droit et disposent du statut de diplomate, avec les garanties d'inviolabilité et d'immunité attachées à l'exercice indépendant de leurs fonctions.

Sauf disposition contraire prévue par les articles du présent traité, l'ensemble des décisions et des mesures adoptées par le Conseil permanent est approuvé à la majorité des deux tiers des représentants des Parties signataires.

Le Conseil permanent peut être convoqué librement à la demande de toute Partie signataire dans le cadre des compétences, des buts et des objectifs définis par le présent traité et poursuivis par l'Organisation.

Article 11.

Le Conseil permanent s'assure de la mise en œuvre des mesures prises par l'Organisation ainsi que de la coordination des actions communes des Parties signataires.

Afin d'assurer la poursuite de ses missions, le Conseil permanent dispose du droit, par un vote à la majorité des trois quarts des représentants des Parties signataires, de créer tout organe qu'il juge nécessaire au bon déroulement des activités de l'Organisation et à la réalisation des objectifs fixés par le présent traité.

Article 12.

Les Parties signataires conviennent, dans le cadre du présent traité, de confier l'administration et la représentation commune de l'Organisation à un secrétaire général, chargé de la coordination de l'ensemble des bureaux et des services internes de l'Organisation. Il relève de l'autorité du secrétaire général de former un secrétariat général et d'organiser les bureaux et services de l'administration en fonction des besoins de l'Organisation.

Les Parties signataires conviennent qu'il relève de l'autorité du secrétaire général d'assurer :

  • La régulation des débats, l'ouverture, la fermuture, l'enregistrement et la publication des votes fait au sein du conseil permanent de l'Organisation ;
  • La représentation et la publication de note à l'attention des États de la communauté internationale au nom de l'Organisation ;
  • Signez, après adoption par le conseil permanent d'accord et de mesure spéciale prise entre l'Organisation et d'autres institutions internationales, d'État ou de groupement d'États ;
  • Veillez, avec le conseil permanent, à la coordination des mesures et des actions communes prise par les Parties signataires dans le cadre de l'Organisation ;
  • D'assurez le bon fonctionnement administratif de son secrétariat et des organes définis par le présent traité ou par les Parties signataires dans le cadre de l'Organisation.

Le secrétaire général est élu à la majorité des deux tiers des représentants des Parties signataires siégeant au Conseil permanent pour un mandat de cinq ans, non renouvelable consécutivement. Le secrétaire général doit être un diplomate disposant exclusivement de la nationalité de l'une des Parties signataires et être officiellement désigné comme représentant de ladite Partie auprès de l'Organisation. Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général agit de manière impartiale et indépendante au service exclusif de l'Organisation et de ses Parties signataires.

Le secrétaire général peut être destitué de ses fonctions par un vote à la majorité des trois quarts des représentants des Parties signataires siégeant au Conseil permanent pour manquement à ses obligations et à ses devoirs envers l'Organisation. En cas de démission, d'incapacité à exercer ses fonctions ou de destitution dans le cadre du présent article, le Conseil permanent procède à l'élection d'un nouveau secrétaire général dans les conditions prévues par le présent traité.

Article 13.

Le présent traité, dans son intégralité, ainsi que l'ensemble des organes définis par le présent traité ou décrétés par le secrétaire général ou les Parties signataires dans le cadre de l'Organisation, sont établis sans limite d'expiration.

Les Parties signataires conviennent que toute question relative à l'application ou à l'interprétation des articles définis par le présent traité, ainsi qu'aux mesures prises par l'Organisation, sera réglée par un accord commun dans un esprit d'amitié, de solidarité, de respect et de compréhension mutuelle entre les Parties signataires.

Les Parties signataires conviennent que tout amendement au présent traité, proposé par une ou plusieurs Parties signataires, sera adopté dans le cadre d'un processus de cohésion et d'un accord mutuel, pris au sein du Conseil permanent par consensus.

Article 14.

Les Parties signataires conviennent que le présent traité n'a aucune incidence ni aucun effet sur les traités et accords internationaux conclus par les gouvernements des Parties signataires en leur nom propre, dès lors que ceux-ci n'ont pas d'incidence sur les compétences et les objectifs poursuivis par le présent traité.

Les Parties signataires s'accordent que leurs gouvernements respectifs ne peuvent conclure de traité ou d'accord international dont les dispositions seraient incompatibles avec les compétences et les objectifs poursuivis par le présent traité.

Article 15.

L'ensemble des Parties signataires reconnaissent le droit de tout État à se retirer du présent traité et des organes de l'Organisation. La procédure de retrait devient effective après un délai de préavis d'au moins six mois, durant lequel l'État concerné demeure tenu de remplir ses obligations et d'accorder aux Parties signataires la possibilité de retirer toute forme de déploiement militaire, civil ou diplomatique présent sur son territoire, ainsi que de négocier les accords particuliers rendus nécessaires par son retrait.
Article 16.

Le présent traité, fait dans la ville de Sarï en République du Talaristan dans le cadre d'un sommet intergouvernemental le X octobre 2019, entre en application immédiate dès le dépot de la signature et de la ratification par les institutions constitutionnelles compétentes des Parties signataires.
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