
ET D'ASSISTANCE MUTUELLE
Déterminés à participer activement au maintien de la stabilité et au renforcement de la paix ainsi que de la coopération volontaire entre les États souverains du concert des nations, dans le respect immuable du droit international tel que reconnu par les Parties signataires,
Reconnaissant la nécessité d'assurer la pérennité de leur accord par l'adoption, par leurs institutions respectives et dans le plein exercice de leur souveraineté, d'un texte fondamental liant l'ensemble des Parties signataires au sein d'un collectif capable de répondre à leurs intérêts et à leurs besoins communs,
Conviennent de la signature du présent Traité de Sécurité et d'Assistance Mutuelle, ci-après désigné comme « le Traité ».
Article 1.
Le présent traité ne saurait remettre en question les fondements institutionnels et constitutionnels de la souveraineté des Parties signataires, lesquels relèvent de la compétence exclusive de leurs gouvernements respectifs et sont exercés conformément à leur législation nationale.
L'Organisation constitue une institution intergouvernementale et une personne juridique disposant de sa propre administration, de son budget, de ses organes communs et des compétences qui lui sont dévolues par les Parties signataires dans le cadre du présent traité. Aucune des Partie signataire ne peut remettre en question la sécurité interne de l'Organisation ni les garanties juridiques accordées aux diplomates, représentants et personnels appelés à y siéger ou à y exercer leurs fonctions.
Article 2.
Tout État signataire du présent traité s'engage à respecter l'intégralité des clauses et du cadre prévus par l'Organisation, ainsi qu'à assurer une participation constructive aux réunions de ses organes afin de garantir le bon fonctionnement de ses institutions.
Les États signataires du présent traité dans le cadre du sommet de Sarï ne sont pas soumis à la procédure d'adhésion définie aux paragraphes précédents du présent article et sont considérés, dès la signature et la ratification du présent traité, comme Parties signataires de plein droit.
Toute Partie signataire du présent traité s'engage à garantir, protéger et défendre les droits inaliénables de l'homme ainsi que les libertés individuelles et collectives.
Article 3.
- Garantir la sécurité collective des Parties signataires ;
- Défendre la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale des Parties signataires ;
- Assurez la coopération politique, diplomatique et militaire des Parties signataires ;
- Favoriser le maintient de la paix, la sécurité et la stabilité sur la scène internationale ;
- Garantir la lutte contre le terrorisme et la criminalité internationale.
Pour assurer la mise en œuvre des objectifs définis par le présent traité, l'Organisation disposera des compétences définies par le présent traité ainsi que de la pleine implication des Parties signataires.
Article 4.
Les Parties signataires affirment leur engagement à s'abstenir de tout recours à la force ou à la menace de l'emploi de la force dans leurs relations mutuelles et à l'encontre de toute autre Partie signataire et membre de l'Organisation. Les Parties signataires s'engagent à régler l'ensemble de leurs différends par des moyens pacifiques, que ce soit par l'intermédiaire des débats et des résolutions des organes de l'Organisation ou par leurs propres réseaux diplomatiques.
Article 5.
Toute Partie signataire dispose, en cas de menace directe à sa sécurité, à son intégrité territoriale ou au libre exercice de sa souveraineté, du droit inaliénable de déclencher le mécanisme de consultation mutuelle et de coordination des actions entre l'ensemble des Parties signataires afin de répondre à toute menace et d'en prévenir les conséquences.
Dans le prolongement des paragraphes précédents du présent article, les Parties signataires conviennent que toute agression menée par un État ou un groupe d'États contre l'une des Parties signataires sera considérée, dans le cadre du présent traité, comme une agression dirigée contre l'ensemble des Parties signataires.
Article 6.
Les contingents des forces de sécurité des Parties signataires engagés dans le cadre de l'application du présent article sont réunis sous un commandement unique, placé sous l'autorité des organes compétents de l'Organisation, et prennent collectivement le nom de « Forces de sécurité et de maintien de la paix de l'OSA ».
Le personnel militaire et civil employé dans le cadre du présent article et servant au sein des « Forces de sécurité et de maintien de la paix de l'OSA » demeure soumis à la législation nationale ainsi qu'à la justice militaire ou civile de son État d'origine.
Article 7.
La Partie signataire disposant d'une base militaire sur le territoire d'une autre Partie signataire reconnaît à l'État hôte le droit de disposer d'au moins la moitié des installations et capacités de la base militaire, dans un esprit de cohésion et de coopération sécuritaire entre les Parties signataires. Elle reconnaît également le droit de l'État hôte d'autoriser l'accès à cette base à d'autres Parties signataires qui en feraient la demande.
Les frais de construction, d'entretien et de fonctionnement de la base militaire, de ses équipements opérationnels ainsi que du personnel civil et militaire déployé dans le cadre du présent article relèvent des Parties signataires concernées.
Article 8.
Article 9.
Les Parties signataires reconnaissent à leurs représentants au sein de l'Organisation le droit d'adopter des mesures collectives, qu'elle sois diplomatique, économique, humanitaire ou sécuritaire, sur un sujet donné, dans le cadre d'une consultation menée librement et souverainement par les gouvernements des Parties signataires.
Article 10.
Le Conseil permanent est composé des représentants désignés par les gouvernements légitimes et souverains des Parties signataires. Ceux-ci sont égaux en droit et disposent du statut de diplomate, avec les garanties d'inviolabilité et d'immunité attachées à l'exercice indépendant de leurs fonctions.
Sauf disposition contraire prévue par les articles du présent traité, l'ensemble des décisions et des mesures adoptées par le Conseil permanent est approuvé à la majorité des deux tiers des représentants des Parties signataires.
Le Conseil permanent peut être convoqué librement à la demande de toute Partie signataire dans le cadre des compétences, des buts et des objectifs définis par le présent traité et poursuivis par l'Organisation.
Article 11.
Afin d'assurer la poursuite de ses missions, le Conseil permanent dispose du droit, par un vote à la majorité des trois quarts des représentants des Parties signataires, de créer tout organe qu'il juge nécessaire au bon déroulement des activités de l'Organisation et à la réalisation des objectifs fixés par le présent traité.
Article 12.
Les Parties signataires conviennent qu'il relève de l'autorité du secrétaire général d'assurer :
- La régulation des débats, l'ouverture, la fermuture, l'enregistrement et la publication des votes fait au sein du conseil permanent de l'Organisation ;
- La représentation et la publication de note à l'attention des États de la communauté internationale au nom de l'Organisation ;
- Signez, après adoption par le conseil permanent d'accord et de mesure spéciale prise entre l'Organisation et d'autres institutions internationales, d'État ou de groupement d'États ;
- Veillez, avec le conseil permanent, à la coordination des mesures et des actions communes prise par les Parties signataires dans le cadre de l'Organisation ;
- D'assurez le bon fonctionnement administratif de son secrétariat et des organes définis par le présent traité ou par les Parties signataires dans le cadre de l'Organisation.
Le secrétaire général est élu à la majorité des deux tiers des représentants des Parties signataires siégeant au Conseil permanent pour un mandat de cinq ans, non renouvelable consécutivement. Le secrétaire général doit être un diplomate disposant exclusivement de la nationalité de l'une des Parties signataires et être officiellement désigné comme représentant de ladite Partie auprès de l'Organisation. Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général agit de manière impartiale et indépendante au service exclusif de l'Organisation et de ses Parties signataires.
Le secrétaire général peut être destitué de ses fonctions par un vote à la majorité des trois quarts des représentants des Parties signataires siégeant au Conseil permanent pour manquement à ses obligations et à ses devoirs envers l'Organisation. En cas de démission, d'incapacité à exercer ses fonctions ou de destitution dans le cadre du présent article, le Conseil permanent procède à l'élection d'un nouveau secrétaire général dans les conditions prévues par le présent traité.
Article 13.
Les Parties signataires conviennent que toute question relative à l'application ou à l'interprétation des articles définis par le présent traité, ainsi qu'aux mesures prises par l'Organisation, sera réglée par un accord commun dans un esprit d'amitié, de solidarité, de respect et de compréhension mutuelle entre les Parties signataires.
Les Parties signataires conviennent que tout amendement au présent traité, proposé par une ou plusieurs Parties signataires, sera adopté dans le cadre d'un processus de cohésion et d'un accord mutuel, pris au sein du Conseil permanent par consensus.
Article 14.
Les Parties signataires s'accordent que leurs gouvernements respectifs ne peuvent conclure de traité ou d'accord international dont les dispositions seraient incompatibles avec les compétences et les objectifs poursuivis par le présent traité.
Article 15.
Article 16.