Sur la définition des eaux territoriales et de leurs limites
Article Premier
Les eaux territoriales d'un État sont définies comme étant toutes les surfaces maritimes revendiquées par celui-ci et se situant à un maximum de 300 milles nautiques (~555,6 km) de sa ligne de côte à marée basse.
I.b
Lorsque deux côtes se font face et qu'elle sont séparées par moins de 600 milles nautiques, les États concernés sont libres de tracer à l'amiable la limite entre leurs eaux territoriales.
Article II
Les ressources halieutiques, qu'elles se trouvent en surface, dans les fonds marins ou en tout autre point des eaux territoriales, appartiennent au gouvernement concerné. Elles ne peuvent à ce titre être pêchées qu'en respectant les lois en vigueur dans le pays.
Article III
Les ressources minérales et hydrocarbures situés sur les fonds marins ou en profondeur, sous ceux-ci, doivent être récoltés selon les lois en vigueur dans le pays, au même titre que les ressources de surface.
Article IV
Les eaux territoriales de tous les États signataires, dès lors qu'elles n'entrent pas ou plus en conflit avec les revendications des autres gouvernements concernés, doivent être automatiquement reconnues comme légitime par tous les autres États signataires.
Article V
Tout État signataire est en droit de refuser le passage d'un navire dans ses eaux territoriales, s'il estime que le navire mettrait en danger sa sécurité intérieure, la sécurité de ses ports et de ses navires, ou la sécurité des autres navires transitant dans ses eaux territoriales.
V.b
Lorsqu'un navire ne respecte pas l'une des clauses du présent traité l'État dans les eaux territoriales duquel il se trouve est en droit de lui réclamer de quitter la zone.
Article VI
Une instance sera créée, le Secrétariat de l'Organisation du Traité de Juunaitit, afin de centraliser les données concernant les eaux territoriales revendiquées par chaque nation et d'arbitrer les différends entre États signataires concernant les eaux territoriales.
Article VII
Lorsque plusieurs États signataires sont en désaccord et ne parviennent pas à résoudre leur mésentente par la négociation, notamment dans le cadre de l'article I.b, ils laissent toute compétence au Secrétariat de l'Organisation du Traité de Juunaitit pour rassembler un jury neutre.
Article VIII
Dans le cas d'un contentieux entre États signataires, un jury doit être rassemblé par le Secrétariat de l'Organisation du Traité de Juunaitit pour proposer des solutions de résolution du différend. Ce jury doit être composé de représentants de tous les États signataires du traité, à l'exception des États concernés par le différend et de tout autre État qui serait allié ou ennemi déclaré à un ou plusieurs des États concernés.
Article IX
Tout État signataire estimant qu'un autre État signataire ne respecte pas une ou plusieurs des clauses du présent traité peut saisir le Secrétariat de l'Organisation du Traité de Juunaitit afin que celui-ci vérifie la conformité de l'application du traité et, le cas échéant, prenne des dispositions pour sanctionner l'État ne respectant pas les clauses.
Article X
Tout État signataire peut convoquer une assemblée afin de proposer une réforme du présent traité. Cette réforme doit être acceptée par la majorité des États signataires lors d'un vote, sans inclure les abstentions mais en incluant les votes blancs.
États signataires :
République Native d'Uuqtinut
Union des Républiques Natives Etznabistes
Union des Cités d'Akaltie
Région des Aléoutes