17/10/2019
16:06:06
Index du forum Continents Nazum PoĂ«toscovie 🌐 Organisation des partenaires de la PoĂ«toscovie

📜 Bulletin officiel multilatĂ©ral

722
BULLETIN OFFICIEL MULTILATÉRAL
Les traités conclus avec les partenaires de la Poëtoscovie à portée de main


— PRÉSENTATION —

Face à la multiplication des textes normatifs conclus entre la Poëtoscovie et ses partenaires, l'Organisation des partenaires de la Poëtoscovie (OPP) a décidé de publier l'ensemble des engagements multilatéraux dont la Poëtoscovie est partie contractante.

Pourquoi publier cela, et surtout pourquoi le publier ici ? L'OPP a la conviction que la transparence est nécessaire afin que la Poëtoscovie et ses partenaires puissent agir en confiance les uns avec les autres. Un accÚs facilité aux engagements internationaux de la Poëtoscovie relÚve alors d'une nécessité dans la construction de ses projets multilatéraux.


— ENGAGEMENTS —


→ TraitĂ© de Bascra


Projet Bateau ivre — Organisation des partenaires de la PoĂ«toscovie
8474
TRAITÉ DE BASCRA
RĂ©publique de PoĂ«toscovie — Bulletin officiel multilatĂ©ral


— Accord bilatĂ©ral entre le Califat constitutionnel d'Azur et la RĂ©publique de PoĂ«toscovie —


Le Califat constitutionnel d'Azur et la RĂ©publique de PoĂ«toscovie, confirmant leur lien d'amitiĂ© mutuelle, constatent le besoin d'Ă©tablir par le prĂ©sent accord leur coopĂ©ration afin de sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts mutuels sur de multiples sujets. Le prĂ©sent accord vise Ă  consacrer les notions chĂšres aux yeux des deux États et Ă  encadrer la coopĂ©ration entre eux pour conforter la croissance et les retombĂ©es positives dĂ©coulant d'une coopĂ©ration rĂ©glementĂ©e par le prĂ©sent traitĂ©. Cet accord a vocation Ă  s'inscrire de maniĂšre cohĂ©rente avec les autres dispositifs internationaux touchant aux questions diplomatiques, commerciales, culturelles, maritimes, militaires et autres.

Les volets portant sur la coopération militaire et la coopération des services de renseignement ont lieu dans un esprit d'entente, mais aussi de clarification des intentions militaires et paramilitaires de la Poëtoscovie sur le continent afaréen.


ARTICLE PREMIER — DE LA COOPÉRATION DIPLOMATIQUE


Article 1.1 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires Ă©trangĂšres s'engagent Ă  promouvoir le dialogue et la diplomatie Ă  travers leurs Ă©changes.
Article 1.2 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires Ă©trangĂšres s'engagent Ă  favoriser le multilatĂ©ralisme dans chacune de leurs dĂ©cisions.
Article 1.3 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires Ă©trangĂšres s'engagent Ă  tout mettre en Ɠuvre afin de soutenir publiquement l'autre partie en cas de violation de son territoire ou d'agissements contraires Ă  l'Ă©thique diplomatique.
Article 1.4 — L'inviolabilitĂ© est considĂ©rĂ©e par le prĂ©sent traitĂ© comme l'impossibilitĂ©, pour tout État autre que celui dĂ©clarant les individus et biens qui y sont soumis, de procĂ©der Ă  des interpellations, arrestations, contrĂŽles, fouilles, jugements, comparutions, condamnations ou toute autre procĂ©dure semblable.
Article 1.5 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires Ă©trangĂšres s'engagent Ă  considĂ©rer les appartements, vĂ©hicules et personnes dĂ©clarĂ©s comme relevant d'une mission diplomatique ou consulaire sous inviolabilitĂ©.
Article 1.6 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires Ă©trangĂšres s'engagent Ă  faire se rĂ©tracter tout personnel en mission diplomatique ou consulaire Ă©tant sur le territoire de l'autre partie et Ă  sa demande.
Article 1.7 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens assurent que les ressortissants de l'autre partie pourront trouver refuge indistinctement dans les consulats azurĂ©ens ou poĂ«toscoviens dans le monde entier.


ARTICLE DEUXIÈME — DE LA COOPÉRATION COMMERCIALE


Article 2.1 — Les autoritĂ©s azurĂ©ennes et poĂ«toscoviennes compĂ©tentes s'engagent Ă  faciliter le commerce entre les deux parties.
Article 2.2 — Les autoritĂ©s azurĂ©ennes et poĂ«toscoviennes compĂ©tentes s'engagent Ă  assurer des conditions de commerce favorables Ă  l'Ă©tablissement de liens commerciaux forts entre les deux parties.
Article 2.3 — Les autoritĂ©s azurĂ©ennes et poĂ«toscoviennes compĂ©tentes s'engagent Ă  s'informer rĂ©ciproquement de tout risque sanitaire causĂ© par la vente ou, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, par le commerce entre les deux parties de certains produits.


ARTICLE TROISIÈME — DE LA COOPÉRATION CULTURELLE


Article 3.1 — Les autoritĂ©s azurĂ©ennes et poĂ«toscoviennes compĂ©tentes s'engagent Ă  promouvoir les Ă©changes universitaires avec l'autre partie.
Article 3.2 — Les autoritĂ©s azurĂ©ennes et poĂ«toscoviennes compĂ©tentes s'engagent Ă  accepter les visas des universitaires en Ă©change avec l'autre partie dans les conditions Ă©voquĂ©es Ă  l'article 3.1 du prĂ©sent traitĂ©.
Article 3.3 — Les autoritĂ©s azurĂ©ennes et poĂ«toscoviennes compĂ©tentes s'engagent Ă  assurer la sĂ©curitĂ© sur leur territoire des universitaires en Ă©change avec l'autre partie dans les conditions Ă©voquĂ©es Ă  l'article 3.1 du prĂ©sent traitĂ©.


ARTICLE QUATRIÈME — DE LA COOPÉRATION MILITAIRE


Article 4.1 — Les ministĂšres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires s'engagent Ă  garder un contact entre eux et Ă  se transmettre des informations transparentes et complĂštes sur la position de leurs moyens militaires dans le voisinage du territoire national de leurs États, incluant les eaux internationales et les pays voisins.
Article 4.2 — Les ministres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires s'engagent Ă  privilĂ©gier la coopĂ©ration lorsque cela est rendu possible.
Article 4.3 — Lorsque la coopĂ©ration telle qu'Ă©voquĂ©e Ă  l'article ci-avant est impossible, les ministres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires doivent tout mettre en Ɠuvre afin d'Ă©viter Ă  l'autre un maximum de pertes, humaines ou matĂ©rielles, civiles ou militaires.
Article 4.4 — Les ministres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires autorisent chacun des appareils aĂ©riens et maritimes militaires Ă  traverser l'espace aĂ©rien ou maritime de l'autre partie Ă  condition de l'en avoir informĂ© au minimum cinq jours Ă  l'avance.
Article 4.5 — Les ministres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires autorisent chacun des appareils aĂ©riens et maritimes Ă  faire escale et/ou Ă  se ravitailler sur le territoire de l'autre partie.
Article 4.6 — Les ministres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires peuvent refuser, ponctuellement, aux appareils aĂ©riens et maritimes toute entrĂ©e dans le territoire aĂ©rien ou maritime ainsi que toute escale ou ravitaillement tels que prĂ©vus aux articles 4.4 et 4.5 du prĂ©sent traitĂ©. Les raisons d'un tel refus doivent impĂ©rativement ĂȘtre notifiĂ©es avec celui-ci.
Article 4.7 — Dans un esprit de transparence vis-Ă -vis de l'autre partie, considĂ©rant que la PoĂ«toscovie est au Nazum et que l'Azur est en AfarĂ©e, chacun de ces deux États devra alerter l'autre partie de ses actions si celles-ci ont lieu sur le continent de ladite autre partie. Ces informations pourront ĂȘtre dĂ©livrĂ©es avant, pendant ou aprĂšs l'intervention en question.
Article 4.8 — Les ministres azurĂ©ens et poĂ«toscoviens chargĂ©s des affaires militaires s'engagent Ă  la coopĂ©ration mutuelle, notamment dans le cadre d'opĂ©rations de longues ou courtes durĂ©es. Cela inclut que les deux États puissent voir leurs deux armĂ©es mettre leurs capacitĂ©s en commun dans l'optique de faire triompher leurs valeurs communes.


ARTICLE CINQUIÈME — DE LA COOPÉRATION DES SERVICES DE RENSEIGNEMENT


Article 5.1 — Les services de renseignement azurĂ©ens et poĂ«toscoviens s'engagent Ă  garder un canal de dialogue ouvert et Ă  privilĂ©gier l'entraide dans leurs opĂ©rations respectives dĂšs que cela leur est rendu possible via le Bureau de Liaison StratĂ©gique PoĂ«toscovie-Azur (BLSPA).
Article 5.2 — Les services de renseignement azurĂ©ens et poĂ«toscoviens s'engagent Ă  respecter la confidentialitĂ© des renseignements donnĂ©s par l'autre partie.
Article 5.3 — Les services de renseignement azurĂ©ens et poĂ«toscoviens doivent tout mettre en Ɠuvre, lorsqu'ils le peuvent, pour parvenir Ă  la libĂ©ration d'otages Ă©ventuels et/ou supposĂ©s de l'autre partie.
Article 5.4 — Les services de renseignement azurĂ©ens et poĂ«toscoviens s'engagent Ă  tout mettre en Ɠuvre dans l'objectif de prĂ©venir toute tentative de terrorisme qui aurait lieu sur le territoire de l'autre partie, sur son propre territoire lorsque l'autre partie est impactĂ©e, ou sur tout autre territoire lorsque cela pourrait aider les services de renseignement de l'autre partie.
Article 5.5 — Les services de renseignement azurĂ©ens et poĂ«toscoviens s'engagent Ă  tout mettre en Ɠuvre afin de permettre l'arrestation d'individus recherchĂ©s de la nationalitĂ© de l'autre partie et par l'État de l'autre partie dans le cas oĂč ce mĂȘme individu se trouverait sur le territoire de n'importe laquelle des deux parties, dans la mesure oĂč le droit local le permet.
Article 5.6 — Les services de renseignement azurĂ©ens et poĂ«toscoviens s'engagent Ă  la coopĂ©ration mutuelle, notamment dans le cadre d'opĂ©rations de longues ou courtes durĂ©es. Cela inclut que les deux services puissent mettre leurs capacitĂ©s en commun dans l'optique de faire triompher leurs valeurs communes.


ARTICLE SIXIÈME — DE LA COOPÉRATION MARITIME


Article 6.1 — Les deux États parties du prĂ©sent traitĂ© reconnaissent, sous le titre de zone maritime souveraine, tout territoire maritime Ă  moins de 300 kilomĂštres des cĂŽtes de l'autre partie comme s'inscrivant en tant que territoire maritime oĂč s'exercent les droits souverains de l'autre partie.
Article 6.2 — La zone maritime souveraine de chaque partie est prĂ©cisĂ©e dans les cartes territoriales annexes au prĂ©sent accord.
Article 6.3 — Les territoires maritimes Ă©chappant Ă  la dĂ©finition de l'article 6.1 appartiennent Ă  la "haute mer" ; ils ne sauraient ĂȘtre accaparĂ©s par aucun État. Seules les dispositions relatives Ă  la libertĂ© de navigation sont susceptibles de s'y appliquer.


ARTICLE SEPTIÈME — DE L'APPLICATION, DE LA RÉVISION OU DE L'ANNULATION DU PRÉSENT TRAITÉ


Article 7.1 — Le prĂ©sent accord entre en vigueur Ă  partir de la signature par les deux parties.
Article 7.2 — Le prĂ©sent traitĂ© pourra ĂȘtre rĂ©visĂ© par concertation commune.
Article 7.3 — La non-application d'un des articles de l'accord par l'une des parties rend l'ensemble de l'accord caduc. Il appartient seulement aux autoritĂ©s judiciaires de l'un des deux États parties de caractĂ©riser un non-respect d'une des clauses de l'accord. L'État en question, le cas Ă©chĂ©ant, informe l'autre partie de son souhait de mettre fin au prĂ©sent accord.
Article 7.4 — L'Azur et la PoĂ«toscovie formulent ensemble le souhait que le prĂ©sent accord soit respectĂ© ou rĂ©visĂ© s'il y a lieu de le faire, dans un esprit de coopĂ©ration bienveillante ainsi que de considĂ©ration pour les intĂ©rĂȘts mutuels de l'autre partie.


PoĂ«toscovie — Bulletin officiel multilatĂ©ral
192
TRAITÉ-CADRE D'ASERJUCO
RĂ©publique de PoĂ«toscovie — Bulletin officiel multilatĂ©ral


— En faveur d'une rĂ©gulation des armements stratĂ©giques —


Considérant la grande capacité destructrice des missiles balistiques, conçus pour transporter une ou plusieurs ogives conventionnelles ou chimiques, d'une puissance relative de l'ordre de plusieurs tonnes, faisant peser sur la sécurité de l'humanité et la survie des nations une menace sans commune mesure ;

Inquiets des risques que l'utilisation non rĂ©gulĂ©e de ces types d'armement pourrait produire des destructions massives en pertes civiles et compliquer durablement la sĂ©curitĂ© gĂ©opolitique des États ;

Conscients que plusieurs projets d'acquisition et de développement de missiles balistiques se sont amorcés à travers le monde, et qu'il serait utile de réfléchir à une démarche de coordination internationale afin d'en encadrer le financement et le développement, pour ne pas trahir l'engagement défendu par tout esprit rationnel engagé pour la transparence et l'éthique commandés par la détention d'une telle puissance de feu ;

Bouleversés des usages donnés à l'emploi de ces armements stratégiques, dirigés contre des populations civiles et pacifiques à travers le monde ;

Convenons d'instaurer un cadre clair et ordonnĂ© Ă  la dĂ©tention ainsi qu'Ă  l'usage des missiles balistiques dĂ©tenus dans les stocks nationaux de chaque État, afin d'Ă©viter l'existence de stocks excessifs employĂ©s en dehors de tout caractĂšre dissuasif et dĂ©fensif, et ainsi susceptibles de dĂ©stabiliser les fondements de nos coopĂ©rations mondiales antĂ©rieures.

Ce traitĂ© aurait l'humble ambition de concevoir des mĂ©canismes de contrĂŽle, de vĂ©rification et d'incitation efficaces afin d'assurer le respect des limites convenues, et de favoriser la paix dans le monde et la sĂ©curitĂ© collective par l'abandon des usages agressifs des menaces balistiques et la promotion d'un dĂ©sarmement graduel des stocks mondiaux, tout en respectant le droit lĂ©gitime Ă  la dĂ©fense souveraine de chaque État.


ARTICLE PREMIER — DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION


Article 1.1 — DĂ©finition du missile balistique

Le missile balistique se définit comme tout engin militaire explosif propulsé et guidé, susceptible d'emporter une ou plusieurs charges militaires. Consécutivement à sa phase de tir, il est caractérisé par l'exécution d'un vol hors atmosphÚre avant de redescendre à trÚs grande vitesse pour l'accomplissement d'une frappe à la verticale. AprÚs son lancement et une phase initiale de propulsion contrÎlée, il suit une trajectoire archée ne dépendant plus que des forces gravitationnelles et de l'inertie jusqu'à une phase finale de rentrée atmosphérique vers sa cible. Il se distingue ainsi du missile de croisiÚre, tiré dans l'atmosphÚre et propulsé sous une trajectoire horizontale au moyen d'un guidage jusqu'à sa cible, sous une altitude n'excédant pas quelques dizaines à quelques centaines de mÚtres.

Ce concept comprend tous les types de missiles dont la course est, pour l'essentiel, balistique, indépendamment de leur mode de lancement (sol, mer ou air) et de la nature de leur charge utile.

Article 1.2 — CatĂ©gorisation des missiles balistiques

Sont considérés comme missiles balistiques en vertu du présent Traité les types suivants :
→ SRBM — Missiles Ă  courte portĂ©e : portĂ©e infĂ©rieure Ă  1 000 kilomĂštres
→ MRBM — Missiles Ă  portĂ©e moyenne : portĂ©e de 1 000 Ă  3 000 kilomĂštres
→ IRBM — Missiles Ă  portĂ©e intermĂ©diaire : portĂ©e de 3 000 Ă  5 000 kilomĂštres
→ ICBM — Missiles intercontinentaux : portĂ©e de 5 000 Ă  8 000 kilomĂštres

Ces distances sont indicatives et ont une stricte vocation à l'appréciation des critÚres définis par le présent Traité-Cadre.
Article 1.3 — États signataires et champ d'application

Sont concernĂ©s par le prĂ©sent TraitĂ©-Cadre les États signataires identifiĂ©s comme dotĂ©s, en dĂ©veloppement ou potentiellement en capacitĂ© d'acquĂ©rir des missiles balistiques.

Les dispositions ci-aprÚs engagent les parties relatives à la possession, l'emploi et le transfert, à titre gracieux ou non, de tout missile balistique ainsi qu'aux systÚmes de lancement associés. Les parties conviennent d'étendre ces engagements à tout acteur étatique futur s'armant de tels armements, laissant envisager un régime de régulation universelle.

Les dispositions du prĂ©sent TraitĂ©-Cadre sont applicables Ă  tout État signataire en ciblant un autre ; il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  un État signataire le non-respect d'une des clauses du TraitĂ© si la cible de cet emploi non rĂ©glementĂ© Ă©tait Ă©trangĂšre au prĂ©sent TraitĂ©.


ARTICLE DEUXIÈME — CADRE D'EMPLOI DES MISSILES BALISTIQUES


Article 2.1 — Conditions d'usage

Les parties signataires s'engagent Ă  ne faire usage de frappes balistiques qu'en dernier recours, sous la forme d'une stricte lĂ©gitime dĂ©fense conformĂ©ment Ă  la dĂ©finition convenue par les signataires, et jamais Ă  des fins d'agression. Les parties conviennent qu'en aucun cas un missile balistique ne saurait ĂȘtre utilisĂ© pour initier un conflit armĂ© ou menacer l'intĂ©gritĂ© territoriale d'un autre État en l'absence de provocation directe. Ces armes Ă©tant avant tout des outils de dissuasion stratĂ©gique, les parties conviennent qu'elles ne doivent servir qu'Ă  prĂ©venir une attaque qualifiĂ©e de majeure, et non Ă  en provoquer une.
Article 2.2 — Cibles des frappes balistiques

Les frappes balistiques constituent des armements stratĂ©giques de guerre ; elles ne sauraient ĂȘtre employĂ©es dans l'assassinat de masse de populations civiles. Toute utilisation de ces armes entre deux nations signataires implique une conformitĂ© aux lois et coutumes de la guerre, prĂŽnant la distinction entre objectifs militaires et populations civiles. Ces armements ne pourront ĂȘtre dirigĂ©s que vers des cibles militaires faisant l'objet d'une identification prĂ©cise.
Article 2.3 — Charges non conventionnelles

L'intĂ©gration et l'usage de charges non conventionnelles au sein de ces armements — telles que charges chimiques ou bactĂ©riologiques — constituent une escalade grave susceptible d'engendrer des pertes civiles et des dommages collatĂ©raux inconsidĂ©rĂ©s. Les parties signataires s'engagent Ă  ne pas faire usage de charges non conventionnelles contre un État admis au prĂ©sent TraitĂ©.


ARTICLE TROISIÈME — RESTRICTIONS QUANTITATIVES DES STOCKS


Article 3.1 — DĂ©finition des quotas par État

Les États signataires consentent Ă  l'idĂ©e selon laquelle la dĂ©tention d'un important stock de missiles balistiques intercontinentaux de type ICBM est constitutive d'un accroissement de la menace. Il est mutuellement convenu que l'entretien d'un tel stock doit ĂȘtre subordonnĂ© au maintien d'un quota fixĂ© Ă  300 ICBM par nation signataire.

Le stock maximal autorisé exclut les stocks momentanément produits à des fins de vente. Tout dépassement temporaire du quota pour satisfaire ces objectifs de vente doit faire l'objet d'un signalement sans délai aux autorités compétentes.

Les parties signataires reconnaissent qu'un stock de 300 missiles balistiques intercontinentaux représente un niveau suffisant pour assurer leur défense et leur dissuasion, et qu'en détenir davantage excéderait les besoins légitimes de sécurité.

Article 3.2 — AntĂ©rioritĂ© des stocks

Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité, une partie possÚde un stock supérieur à la limite autorisée, elle devra entreprendre des mesures de réduction afin de se conformer à ses dispositions. La partie concernée présentera au Comité de pilotage un plan détaillé de décroissement ramenant son arsenal sous le plafond de 300 exemplaires. Durant cette période transitoire, elle ne pourra en aucun cas accroßtre davantage son arsenal.
Article 3.3 — RĂ©vision des quotas

Le plafond de missiles par État a vocation Ă  ĂȘtre rĂ©visĂ© Ă  la baisse au fil du temps, en fonction de l'Ă©volution de la situation stratĂ©gique mondiale. Les parties conviennent de l'examiner pĂ©riodiquement lors des assemblĂ©es prĂ©vues par le prĂ©sent TraitĂ©. Il est laissĂ© la possibilitĂ© d'abaisser ce nombre jusqu'en deçà d'un exemplaire, afin de poursuivre progressivement l'objectif d'un dĂ©sarmement collectif et complet. Toute modification du plafond fera l'objet d'un amendement adoptĂ© Ă  la majoritĂ© des parties signataires.
Article 3.4 — Expatriation des stocks

Dans le cas oĂč une partie signataire dĂ©lĂ©guerait tacitement partie de sa souverainetĂ© balistique Ă  un État non signataire, le ComitĂ© de pilotage pourra mettre Ă  l'Ă©tude de l'assemblĂ©e un projet d'exclusion du prĂ©sent TraitĂ©.


ARTICLE QUATRIÈME — CONFORMITÉ, TRANSPARENCE ET VÉRIFICATION


Article 4.1 — DĂ©claration des stocks balistiques

Chaque partie fournira au Comité de pilotage une déclaration périodique et exhaustive de son arsenal balistique, comprenant :
→ Le nombre total de missiles balistiques dĂ©tenus, du SRBM Ă  l'ICBM
→ Leurs types et portĂ©es selon les critĂšres de standardisation du prĂ©sent TraitĂ©
→ L'emplacement approximatif des stocks, sans coordonnĂ©es sensibles
→ La nature des charges intĂ©grĂ©es

Article 4.2 — PĂ©riodicitĂ© de la dĂ©claration

Les parties signataires s'engagent à soumettre au Comité de pilotage un rapport exhaustif et annualisé faisant état de leurs stocks. Ces informations seront transmises y compris en l'absence de changements pour l'année écoulée.
Article 4.3 — Gestion des tirs d'essais et manƓuvres balistiques

Les parties sont autorisées à effectuer des tirs d'essai sous réserve de notifier le Comité sous quinzaine avant ledit essai, en précisant les zones de retombée prévues et les mesures de sûreté adoptées. Cette notification vise à anticiper toute méprise entre un essai balistique et une attaque réelle, et à permettre à chacun d'adopter les précautions nécessaires.
Article 4.4 — Gestion des incidents

Tout incident ou accident impliquant un armement balistique — perte d'un engin ou de son lanceur, explosion sur un site de stockage, Ă©chec au pas de tir — doit faire l'objet d'une communication sans dĂ©lai au ComitĂ© de pilotage, afin d'accompagner les mesures conservatrices et d'entamer des dĂ©marches d'amĂ©lioration continue.
Article 4.5 — Moyens de contrĂŽle et de vĂ©rification

Le ComitĂ© de pilotage est autorisĂ© Ă  organiser des inspections sur place, limitĂ©es aux infrastructures de stockage, de tir et de commandement, avec un prĂ©avis de 48 heures. En cas de difficultĂ©, des Ă©lĂ©ments de contrĂŽle supplĂ©mentaires pourront ĂȘtre installĂ©s, incluant scellĂ©s, camĂ©ras ou systĂšmes de tĂ©lĂ©mĂ©trie. L'utilisation d'imagerie satellite ou aĂ©rienne peut Ă©galement ĂȘtre rendue nĂ©cessaire. ConsidĂ©rant que la ratification relĂšve d'une dĂ©marche volontaire, il est attendu que les parties s'engagent de bonne foi dans la coopĂ©ration.


ARTICLE CINQUIÈME — COMITÉ INTERNATIONAL DE PILOTAGE ET SUIVI


Article 5.1 — PrĂ©rogatives du ComitĂ© de pilotage

Le ComitĂ© de pilotage est un organe permanent ayant pour vocation de superviser la mise en Ɠuvre du TraitĂ©, de faciliter la consultation entre les parties et de suivre l'Ă©volution des projets d'acquisition de missiles balistiques sur la scĂšne mondiale. Il n'a pas de fonction dĂ©cisionnelle mais veille Ă  rĂ©unir les conditions favorables aux Ă©changes en assemblĂ©e plĂ©niĂšre. Il n'a pas autoritĂ© pour dissoudre le prĂ©sent TraitĂ©.
Article 5.2 — Composition du ComitĂ© de pilotage

Le Comité est composé de fonctionnaires désignés et rémunérés par les gouvernements les mandatant. Il identifie les fonctions non rémunérées suivantes :
→ Un directeur
→ Un porte-parole

Le directeur est dĂ©signĂ© selon une rotation tournante annuelle entre les États et continents signataires, selon des critĂšres d'anciennetĂ© d'adhĂ©sion au prĂ©sent TraitĂ©-Cadre.
Article 5.3 — Fonctionnement

Le Comité de pilotage se réunit en session ordinaire biannuellement. Le directeur peut librement convoquer une session extraordinaire en fonction de la situation géopolitique globale ou de la survenue d'événements graves en lien avec les enjeux du présent Traité-Cadre. Le caractÚre grave des événements reste à la discrétion du directeur.



→ AccĂ©der au texte de rĂ©fĂ©rence.

PoĂ«toscovie — Bulletin officiel multilatĂ©ral
5313
PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS INALIÉNABLES
RĂ©publique de PoĂ«toscovie — Bulletin officiel multilatĂ©ral


Le prĂ©sent Pacte est soumis Ă  la CommunautĂ© internationale. Il a pour objectif de dĂ©finir une ligne de conduite commune aux États.

Le fait de consacrer des droits inaliĂ©nables Ă  tous les ĂȘtres humains rĂ©pond Ă  un besoin rĂ©el de socle de lĂ©gislation internationale sur le sujet. À l'image du Pacte International relatif aux Normes Diplomatiques, le prĂ©sent texte jette les bases d'un droit international amenĂ© Ă  se renforcer.

Par la signature du prĂ©sent Pacte, les États s'engagent au respect de la dignitĂ© humaine sous les formes Ă©noncĂ©es ci-aprĂšs. Ils Ɠuvreront collectivement dans ce but et au service de l'humanitĂ© tout entiĂšre.


CHAPITRE PREMIER — DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES


Article 1er — De l'inviolabilitĂ© de la dignitĂ© humaine

Les États adhĂ©rant reconnaissent la dignitĂ© humaine comme inviolable. Le jugement des crimes contraires Ă  cette dignitĂ© revient, sauf accord exceptionnel, aux juridictions nationales compĂ©tentes.
Article 2 — Du droit à la vie et à ses conditions naturelles

La privation arbitraire de la vie, ainsi que l'atteinte dĂ©libĂ©rĂ©e Ă  ses conditions naturelles, est illĂ©gale. Il en dĂ©coule que l'accĂšs Ă  l'eau, Ă  la nourriture et au logement ne peut ĂȘtre empĂȘchĂ©.
Article 3 — De l'interdiction de la torture

Les États adhĂ©rant reconnaissent que la torture est contraire au respect de la dignitĂ© humaine et la proscrivent en toutes circonstances.
Article 4 — De l'interdiction de l'esclavage

Les États adhĂ©rant reconnaissent que la mise en esclavage, l'esclavage et la traite d'esclaves sont contraires au respect de la dignitĂ© humaine et les proscrivent en toutes circonstances.
Article 5 — De la protection de l'enfance

Les États adhĂ©rant reconnaissent le travail non amĂ©nagĂ© des mineurs comme contraire Ă  la dignitĂ© humaine. Les enfants doivent jouir d'une protection assurĂ©e par l'État, garantissant leur sĂ©curitĂ© et leur dĂ©veloppement.
Article 6 — Du devoir de protection envers les Ă©trangers

Les États adhĂ©rant reconnaissent que le refus de protĂ©ger, de secourir ou de soigner des personnes Ă©trangĂšres prĂ©sentes sur leur territoire est contraire au respect de la dignitĂ© humaine.


CHAPITRE DEUXIÈME — DU DROIT DE LA GUERRE


Article 7 — De la condamnation des crimes de guerre

Les États adhĂ©rant s'engagent Ă  condamner tous les crimes de guerre. Le crime de guerre est imprescriptible et peut ĂȘtre jugĂ© par les juridictions de tous les États du monde.
Article 8 — Des atteintes aux personnes protĂ©gĂ©es en temps de conflit

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime de guerre le fait de tuer, tandis qu'un conflit est dĂ©jĂ  en cours, des prisonniers de guerre, des civils, des blessĂ©s ainsi que des membres du personnel mĂ©dical ou humanitaire.
Article 9 — Des atteintes aux biens culturels en temps de conflit

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime de guerre le fait de dĂ©truire, tandis qu'un conflit est dĂ©jĂ  en cours, des biens culturels au motif qu'ils relĂšvent d'un patrimoine ennemi.
Article 10 — Des atteintes aux civils hors contexte de conflit dĂ©clarĂ©

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime de guerre le fait de tuer des civils sans dĂ©claration de guerre prĂ©alable, sans avertissement, ou en l'absence de tout conflit dĂ©jĂ  en cours.


CHAPITRE TROISIÈME — DU DROIT DE L'HUMANITÉ


Article 11 — De la condamnation des crimes contre l'humanitĂ©

Les États adhĂ©rant s'engagent Ă  condamner tous les crimes contre l'humanitĂ©. Le crime contre l'humanitĂ© est imprescriptible et peut ĂȘtre jugĂ© par les juridictions de tous les États du monde.
Article 12 — Des dĂ©placements forcĂ©s de populations

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime contre l'humanitĂ© le fait de dĂ©placer en masse des populations de maniĂšre forcĂ©e.
Article 13 — Des atteintes aux personnes protĂ©gĂ©es hors contexte de conflit

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime contre l'humanitĂ© le fait de tuer, en l'absence de tout conflit en cours, des prisonniers, des civils, des blessĂ©s ainsi que des membres du personnel mĂ©dical ou humanitaire.
Article 14 — Des atteintes aux biens culturels hors contexte de conflit

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime contre l'humanitĂ© le fait de dĂ©truire, en l'absence de tout conflit en cours, des biens culturels au motif qu'ils relĂšvent d'un patrimoine ennemi.
Article 15 — De la rĂ©duction en esclavage d'une population

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime contre l'humanitĂ© la mise en esclavage, l'esclavage et la traite d'esclaves d'une population.


CHAPITRE QUATRIÈME — DU CRIME GÉNOCIDAIRE


Article 16 — De la condamnation du gĂ©nocide

Les États adhĂ©rant s'engagent Ă  condamner tous les crimes de gĂ©nocide. Le crime de gĂ©nocide est imprescriptible et peut ĂȘtre jugĂ© par les juridictions de tous les États du monde.
Article 17 — De la dĂ©finition du crime gĂ©nocidaire

Les États adhĂ©rant reconnaissent comme crime de gĂ©nocide la planification et/ou l'exĂ©cution systĂ©matique de la dĂ©portation ou de l'Ă©limination d'individus en raison de leur origine ou de leur appartenance religieuse, ethnique, culturelle ou supposĂ©ment raciale.


CHAPITRE CINQUIÈME — DES JUGEMENTS TRANSNATIONAUX


Article 18 — De la compĂ©tence juridictionnelle Ă  l'Ă©gard des ressortissants Ă©trangers

Si les États peuvent juger les ressortissants Ă©trangers pour des infractions commises sur leur sol, nul tribunal ne peut condamner Ă  la peine de mort un individu dont il ne possĂšde pas la nationalitĂ©, sans l'accord prĂ©alable de l'État — ou de l'un des États — dont cet individu possĂšde la nationalitĂ©.
Article 19 — Du recours privilĂ©giĂ© au dialogue

Les États adhĂ©rant sont encouragĂ©s Ă  recourir au dialogue diplomatique en cas d'infraction commise par un ressortissant Ă©tranger sur leur sol, avant tout engagement de poursuites.


CHAPITRE SIXIÈME — DE L'ADHÉSION


Article 20 — De l'adhĂ©sion

Tous les États du monde sont appelĂ©s Ă  adhĂ©rer au Pacte. Il norme les rapports entre États adhĂ©rants et populations, mĂȘme de nationalitĂ©s ne correspondant pas aux États adhĂ©rants.

Le Pacte est traduit dans les langues sur demande des États qui souhaitent y adhĂ©rer. Il entre en vigueur trois mois aprĂšs la date d'adhĂ©sion dans l'État.


→ AccĂ©der au texte de rĂ©fĂ©rence.

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