26/04/2020
15:53:33
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📩 Bureau des dépots de projets

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Logotype CEN
Communauté des États Nazumis
Liste préparatoire des projets de motions des représentants des États membres de la CEN


Toute idée, tout projet, toute initiative qui doit être soumise à l'Assemblée communautaire, au Conseil de la Communauté ou à toute autre institution composante de la CEN a besoin d'être dignement présentée et argumentée afin que l'ensemble des États membres puisse prendre pleinement acte de l'aspect bénéfique de votre proposition pour l'ensemble de la communauté nazumie.

Afin de ne pas engorger les différents canaux qui constituent les institutions communautaires, et afin de faciliter la lecture de vos propositions par les représentants des États membres, le Bureau des dépôts de projets a été ouvert et placé sous la responsabilité administrative conjointe du président de l'Assemblée communautaire et du Secrétaire général.

Tout projet de motion qui doit être présenté à l'ordre du jour de l'Assemblée communautaire ou au Conseil de la Communauté doit être déposé ici, puis pris en compte par le président de l'Assemblée communautaire ou le Secrétaire général en fonction de l'institution concernée.

Balise réponse

[left][b]État membre :[/b]
[b]Institution :[/b] Assemblée communautaire ou Conseil de la Communauté ?
[b]Représentant :[/b]
[b]Présentation :[/b][/left]

[i]Merci de présenter ici votre projet de manière général, démontrer ce qu'il apporte à la CEN et en quoi il est utile.[/i]

[b]Cadre légal :[/b][/left]

[i]Merci de lister ici les articles légaux entourant votre projet, ligne par ligne, en prévoyant au maximum l'ensemble des cas juridique qui peuvent se poser.[/i]

[right][url=https://geokratos.com/?action=viewTopic&t=14305&p=0#m112775][i]Retour au sommet â–˛[/i][/url][/right]

État membre : République du Talaristan
Institution : Assemblée communautaire
Représentant : Tahir Marat, représentant de la délégation de la République du Talaristan auprès de la CEN
Présentation :

Prérogatives du Secrétaire général de la CEN dans les relations internationales de la Communauté
Projets de renforcement des prérogatives du Secrétaire général de la Communauté dans ses rapports avec les États et les autres acteurs internationaux

Considérant que le Secrétaire général de la Communauté des États Nazumis dispose, en conformité avec la Charte fondamentale, de la responsabilité de représenter la Communauté sur la scène internationale, et donc auprès des organisations et des États extérieurs à celle-ci,

Prenant en compte que la Communauté des États Nazumis a déjà, par le vote des représentants des États membres lors de la première session, voté en faveur d'accords de coopération avec d'autres organisations internationales — le Pacte Afaréen de Sécurité — ainsi qu'avec des organismes internationaux dépendant d'un État désormais membre de la Communauté — l'Organisation des Partenaires de la Poëtoscovie ;

Et constatant le caractère peu crédible de mettre systématiquement en place des commissions mixtes afin de représenter la Communauté lors de débats avec ces acteurs internationaux, impliquant un processus d'élection, de débat interne, limitant la réactivité de la Communauté et engendrant, à long terme, une forme de bureaucratie inefficace,


La République du Talaristan propose à l'honorable Assemblée communautaire et aux États membres de la Communauté des États Nazumis un projet de renforcement des prérogatives du Secrétaire général en matière de relations internationales, et notamment une autonomie dans les rapports de la Communauté avec les organisations et les États extérieurs, tout en mettant en place un système de contrôle exercé par le Conseil de la Communauté.

Cadre légal


Article I. Principes généraux

    1. Les États membres de la Communauté accordent, par la voie de la présente motion, au Secrétaire général de la Communauté des États Nazumis les prérogatives suffisantes afin de pouvoir agir, au nom de la Communauté, de manière autonome auprès des acteurs internationaux et dans la gestion de leurs rapports avec la Communauté.
    2. Le Secrétaire général exerce les prérogatives définies par le présent article dans le strict respect des intérêts supérieurs de la Communauté nazumie dans son ensemble, de manière neutre et indépendante de toute volonté politique.

Article II. Prérogatives de négociations d'accord internationaux

    1. En conformité avec les dispositions prises par les représentants des États membres au sein des institutions communautaires, le Secrétaire général de la Communauté des États Nazumis dispose d'une autonomie pour négocier, au nom de la Communauté, des accords internationaux avec toute organisation internationale, tout État ou tout organisme ayant reçu auparavant un accord de principe formellement adopté par l'Assemblée communautaire.
    2. Dans le cadre de la négociation d'accords internationaux, le Secrétaire général organise de manière autonome son équipe de négociation et peut, sur sa seule décision, constituer un comité représentatif de la Communauté dont il assure la composition, la direction des débats et la prise de décision en clôture.
    3. Tout accord international négocié par le Secrétaire général dans le cadre du présent article peut faire l'objet d'une motion de rejet initiée par un État membre ou un groupe d'États membres, par l'intermédiaire de leurs représentants au Conseil de la Communauté.
    Dans le cas où le Conseil de la Communauté rejette l'accord par un vote à la majorité des deux tiers, l'accord est considéré comme rejeté par la Communauté.

Article III. Prérogatives d'organisations de sommets internationaux

    1. En conformité avec les dispositions prises par les représentants des États membres au sein des institutions communautaires, le Secrétaire général de la Communauté des États Nazumis dispose d'une autonomie pour organiser des sommets internationaux conjoints avec toute organisation internationale, tout État ou tout organisme ayant reçu auparavant un accord de principe formellement adopté par l'Assemblée communautaire.
    2. Dans le cadre de ces sommets internationaux, le Secrétaire général organise une juste représentation de l'ensemble des États nazumis, de leurs cultures, de leurs sociétés, de leurs valeurs et de leur diversité, et constitue de manière autonome une commission représentative ne pouvant excéder cinq membres, incluant le Secrétaire général qui en assure la présidence exécutive au nom de la Communauté.
    3. Tout sommet international auquel participe directement la Communauté des États Nazumis en tant que représentante de ses États membres doit répondre aux principes fondamentaux et aux valeurs morales défendus par la Charte et ne pas être contraire à la Convention nazumie des droits de l'homme.

Article IV. Prérogatives d'ouvertures de bureaux représentatifs de la Communauté

    1. Sur invitation propre d'un État ou d'une organisation tierce, et dans les cas où le Secrétaire général ou le Conseil de la Communauté estime que cela est nécessaire, la Communauté des États Nazumis dispose du droit d'ouvrir des bureaux diplomatiques auprès d'un État tiers ou d'une organisation internationale, avec la capacité juridique de nommer des diplomates, une administration et un budget propres afin d'assurer la représentation de la Communauté.
    2. Les bureaux diplomatiques de la Communauté des États Nazumis disposeront du statut d'ambassade et leur personnel bénéficiera du statut diplomatique pour les personnes qui y sont affectées, placées sous la protection juridique de la Communauté et du droit international tel que prévue par le Pacte international relatif aux Droits diplomatiques.
    3. Les représentants de la Communauté des États Nazumis affectés à la responsabilité de représenter cette dernière au sein des bureaux diplomatiques ouverts ne disposent pas de la capacité juridique d'agir sans l'aval du Conseil de la Communauté sur les sujets ne relevant pas des prérogatives du Secrétaire général prévues par la présente motion ou par toute autre motion ayant un objectif similaire.

Article V. Prérogatives d'autonomie sur les rapports avec les organismes de la CEN

    1. En conformité avec la Charte et son rôle de responsable de l'administration et des organismes de la Communauté des États Nazumis, et selon les modalités prévues par les motions qui les encadrent, adoptées par l'Assemblée communautaire, le Secrétaire général assure pleinement la responsabilité des rapports internationaux entre les organismes créés par la Communauté des États Nazumis et les États tiers ainsi que les organisations internationales, dans la limite des secteurs de compétences qui sont accordés à ces organismes.
    2. Le Secrétaire général dispose du droit, si le besoin est nettement constaté afin de faciliter les démarches d'inclusion au sein de la scène internationale, de déléguer son autorité de représentation auprès des responsables des organismes de la Communauté des États Nazumis, dans la limite des secteurs de compétences qui sont accordés à ces organismes.


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État membre : République du Talaristan
Institution : Assemblée communautaire
Représentant : Tahir Marat, représentant de la délégation de la République du Talaristan auprès de la CEN
Présentation :

Logotype officiel de la CFN
Confédération du Football Nazumie


La République du Talaristan propose à l'honorable Assemblée communautaire et aux représentants des États membres la création d'une Confédération du Football Nazumie (ou CFN) qui serait une association sportive propre au continent nazumi, disposant d'un statut d'organisme autonome au sein de la Communauté des États Nazumis et qui viserait à rassembler les fédérations nationales de football des États nazumis membres de la Communauté afin de favoriser les rencontres internationales et la création d'un championnat nazumi, la mise en place de règles communes et la création d'une « Équipe de football de la Communauté des États Nazumis » avec le statut de sélection nationale.

Dans un monde où le sport collectif est en effervescence et où la pratique du football, sport à l'origine eurysien, s'est constamment développée dans presque l'ensemble des sociétés des nations nazumies — et notamment chez les jeunes — nous pensons que la création d'une confédération favorisera à la fois le développement du football en tant que pratique sportive reconnue au sein des États mais également le dépassement du cadre fédéral propre à chaque nation, dans un esprit de coopération et de solidarité sportive.

De plus, la République du Talaristan est convaincue que la coopération entre les nations nazumies ne doit pas se limiter exclusivement à la diplomatie, à la politique et aux hauts domaines de la société civile, mais bien toucher l'ensemble des couches sociales et favoriser les échanges entre les différentes populations rassemblées sur notre continent. Le sport prône des valeurs extrêmement positives qui sont parfaitement compatibles avec les principes et les objectifs poursuivis par notre Communauté.

Cadre légal

Dans l'hypothèse d'une adoption par l'Assemblée communautaire, le présent cadre légal constituera le statut associatif constitutif de la Confédération du Football Nazumie.


Article I. Principes généraux

    1. La Confédération du Football Nazumie (avec pour abréviation officielle CFN) est une association internationale sportive disposant du statut d'agence spécialisée tel que défini par l'article IX de la Charte fondamentale de la Communauté des États Nazumis. Son siège international et ses bureaux se situent à Alnur, en République du Talaristan, qui fournira un bâtiment hôte à l'association tant qu'elle ne disposera pas, à sa demande, d'un siège permanent dans cette même ville.
    2. La Confédération du Football Nazumie se donne pour principe de rassembler l'ensemble des fédérations nationales de football reconnues au sein des États membres de la Communauté afin de développer, de gérer et d'organiser la pratique du football à l'échelle du continent nazumi.
    3. La Confédération du Football Nazumie ce donne objectifs :
    - D'organiser la pratique du football, via des règles communes, des rencontres et des championnats communs ;
    - Développer la pratique du football au Nazum et de créée un engagement social sous l'égide de la Confédération ;
    - D'assurer la promotion des valeurs de solidarité, de respect, de tolérance et d'esprit collectif à travers le sport au sein de la Communauté nazumie.


Article II. Gouvernance de la Confédération du Football Nazumie

    1. Du fait de son statut d'association internationale à caractère sportif, et de son statut d'agence spécialisée de la Communauté des États Nazumis, la Confédération du Football Nazumie disposera d'une gouvernance autonome dotée d'un pouvoir exécutif dans la limite des responsabilités qui incombent à l'organisation, à la structuration et au développement de la pratique sportive du football ainsi qu'à la gestion des fédérations nationales de football des États membres.
    2. La Confédération du Football Nazumie établira de manière autonome l'administration et la gouvernance qui siéront le mieux à ses principes et à ses objectifs, et qui seront définies par un statut dépendant directement de la Confédération.
    La gouvernance doit respecter le cadre confédéral proposé par la Confédération et ne peut nier l'autonomie des fédérations nationales qui y sont liées.
    Chaque fédération nationale sous l'égide de la Confédération dispose d'une représentation permanente au conseil de la Confédération.
    3. La Confédération du Football Nazumie est apte à disposer d'un budget, d'employés et de bâtiments en son nom propre, et en assurera souverainement les besoins liés à son fonctionnement.

Article III. Statut des Fédérations nationales au sein de la Confédération du Football Nazumie

    1. La Confédération du Football Nazumie garantit l'autonomie pleine des fédérations nationales de football reconnues par les États membres qui se placent volontairement sous son égide et ne peut entraver le bon fonctionnement de ces associations, de leur gouvernance et de leur budget qui leur sont propres.
    2. Les fédérations nationales de football reconnues par les États membres qui se placent sous l'égide de la Confédération du Football Nazumie reconnaissent et acceptent le principe de déléguer l'organisation, la gestion et la coordination des activités de football à la Confédération du Football Nazumie sur la scène continentale et internationale.
    Les fédérations nationales de football reconnues par les États membres qui se placent sous l'égide de la Confédération du Football Nazumie s'assure de la bonne formation des arbitres qui sont liée à leur fédération, et qui peuvent être réquisitionner sur demande de la Confédération pour des arbitrages internationaux.
    Les fédérations nationales de football reconnues par les États membres qui se placent sous l'égide de la Confédération du Football Nazumie veillent à l'application des règles communes acceptées par leurs fédérations sous l'égide de leurs représentants siégeant au sein du conseil de la Confédération.
    3. Toutes les fédérations nationales de football reconnues par les États membres qui se placent sous l'égide de la Confédération du Football Nazumie disposent du droit de continuer à nouer des liens avec d'autres fédérations extérieures à la Confédération et de participer à des rencontres internationales de manière totalement autonome.

Article IV. Règlement, rencontres internationales et championnats

    1. Sera établi par le conseil de la Confédération un Règlement interne à la Confédération de Football Nazumie, qui devra définir les lignes communes des règles de jeu et favoriser leur évolution si nécessaire, dans le respect des valeurs sportives prôner par le football et les principes essentiels du jeu.
    Le conseil de la Confédération peu, s'il le juge nécessaire, crée un organisme autonome au sein de la Confédération de Football Nazumie charger de définir les dites règles.
    2. La Confédération du Football Nazumie, par sa gouvernance et la coordination des fédérations nationales, favorise et développe les rencontres en match amicaux entre les différentes sélections nationales et les clubs des fédérations nationales des États membres.
    3. La Confédération du Football Nazumie, par sa gouvernance, organise et structure les championnats internationaux à l'échelle du continent du Nazum, accessible à toute les fédérations nationales qui ce place sous l'égide de la Confédération du Football Nazumie.

Article V. Équipe de football de la Communauté des États Nazumis

    1. Tout joueur évoluant au sein des fédérations de football reconnues des États membres de la Communauté des États Nazumis peut se proposer comme joueur volontaire auprès de la Confédération du Football Nazumie, qui organise, au nom de la Communauté, une Équipe de football de la Communauté des États Nazumis disposant du statut de sélection nationale. Il sera constitué une sélection masculine et une sélection féminine.
    2. L'Équipe de football de la Communauté favorisera une représentation juste et équitable des sociétés et des cultures de l'ensemble de la Communauté, de manière inclusive, et défilera de manière neutre sous le drapeau de la Communauté des États Nazumis.
    3. De par son statut de sélection nationale, l'Équipe de football disposera de la capacité, reconnue au sein des instances internationales du football, d'organiser et de disputer des rencontres internationales contre des équipes évoluant au sein des fédérations de football reconnues des États membres ou à l'extérieur de la Communauté.
    4. Le budget de l'équipe, la mise en place d'un staff, d'un entraîneur titulaire, d'un salaire pour les joueurs, d'équipements sportifs et d'un lieu d'entraînement relèvent de manière autonome de la Confédération du Football Nazumie.
    5. En cas de litige de contrat sur un joueur de la sélection nazumie vis à vis d'un club ou d'une sélection nationale, la Confédération du Football Nazumie donne primoté au club et à la sélection nationale tout en favorisant des solutions de compromis.

Article VI. Dispositions particulières

    1. L'adhésion à la Confédération du Football Nazumie est volontaire et ne peut être soumise à une intégration de force par la présente motion. La Confédération du Football Nazumie favorise l'intégration et la structuration des fédérations nationales des États membres qui se placent sous son égide.
    2. Dans le cas où une fédération de football extérieure à la Communauté des États Nazumis souhaite intégrer la Confédération, la gouvernance propose une intégration partielle permettant à la fédération de disposer du cadre primaire proposé par la Confédération (règlement et rencontres amicales), mais ne permet qu'une participation limitée aux championnats et exclut les joueurs de la fédération concernée de la possibilité de jouer dans l'Équipe de football de la Communauté des États Nazumis.
    3. Dans le cas où une fédération de football, extérieure comme interne à la Communauté des États Nazumis, exprime son souhait de sortir de l'égide de la Confédération du Football Nazumie, cette dernière met en place une procédure de sortie avec un préavis de six mois. Durant cette période, la fédération concernée est tenue de continuer à remplir ses obligations vis-à-vis des dispositions prévues par la Confédération.
    4. Dans le cas où une fédération de football, extérieure comme interne à la Communauté des États Nazumis, ne respecte pas les principes élémentaires de la pratique du football et de ses valeurs de manière répétée, ou ne respecte pas le règlement défini par la Confédération, ou ne respecte pas les dispositions prises par la Confédération dans le respect de l'autonomie des fédérations, la fédération concernée peut se voir suspendue pour une durée ne pouvant excéder six mois ou exclue, dans les deux cas par un vote du conseil de la Confédération devant recueillir la majorité des deux tiers des représentants des fédérations.

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État membre : Royaumes-Unis d'Alarya
Institution : Assemblée communautaire
Représentant : Nomura Yoriyoshi, représentant des Royaumes-Unis d'Alarya à l'Assemblée Communautaire de la CEN
Nom complet : Autorité Nazumie de Réponse aux Catastrophes naturelles et aux risques Sanitaires
Présentation :

Logo Autorité nazumie de réponse aux catastrophes naturelles et aux risques sanitaires, abrégé ANRCS

L'équilibre au sein d'une nation peut être compromit à tout moment par des évènements inattendus comme des tremblement de terres ou des typhons, phénomène fréquent dans notre région du monde. C'est pourquoi les Royaumes-Unis d'Alarya ont prit l'initiative de créer une autorité au niveau de la CEN pour aider les nations, surtout celles n'ayant que peu de moyens pour répondre à l'urgence à laquelle elles font face. Mai l'autorité s'occupera également de gérer les risques sanitaires, notamment en cette période incertaine avec la prolifération du virus FHV à Capitalia en Eurysie. L'ANRCS aura donc un budget dédié, cofinancé par les nations de la CEN participantes et directement par le budget de l'Assemblée Communautaire. Les nations membres de la CEN pourrons par la suite demander l'assistance de l'autorité qui leur enverra une aide économique, humaine, médicale et militaire selon la nécessité. L'ANRCS pourra également émettre des conseils pour se protéger à l'échelle d'une nation, d'une région du Nazum etc... pour prévenir au mieux la population. L'autorité n'a pas pour objectif de remplacé les autorités sanitaires et de réponse au catastrophes de chaque nation, mais a plutôt pour objectif de les assister dans leur démarche et la protection de leurs population, car l'union fait la force. L'ANRCS facilitera le partage de données entre chaque nation pour s'assurer d'une réponse optimale et adaptée à chaque situation.
Cadre légal :
Article I. Principes généraux

1. L'Autorité nazumie de réponse aux catastrophes naturelles et aux risques sanitaires, abrégé en ANCRS, si elle est approuvée, sera qualifiée d'agence spécialisée tel que défini par l'article IX de la Charte fondamentale de la Communauté des États Nazumis.
2. Son siège et ses bureaux seront basés à Pamtaya, aux Royaumes-Unis d'Alarya, qui fournira à l'organisation un bâtiment pour permettre de coordonner ses opérations.
3. L'ACNRS se donne pour objectif d'assurer la protection des peuples nazumis ainsi que de leur porter secours si ils en sont dans la nécessité face à un problème d'origine climatique ou sanitaire.

Article II. Gouvernance de l'Autorité nazumie de réponse aux catastrophes naturelles et aux risques sanitaires

1. Du fait de son statut d'association internationale, et de son statut d'agence spécialisée de la Communauté des États Nazumis, l'Autorité nazumie de réponse aux catastrophes naturelles et aux risques sanitaires disposera d'une gouvernance autonome dotée d'un pouvoir exécutif dans la limite des responsabilités qui incombent à l'autorité, à la structuration et au développement de l'aide humanitaire et médicale qui incombe à chaque état membre. Un conseil de Réponse d'Urgence est crée pour gérer l'autorité.
2. L'Autorité nazumie de réponse aux catastrophes naturelles et aux risques sanitaires établira de manière autonome l'administration et la gouvernance qui siéront le mieux à ses principes et à ses objectifs, et qui seront définies par un statut dépendant directement de l'Autorité.
La gouvernance se doit de respecter les volontés de chaque état d'accepter ou non l'aide qui leur est proposé.
Chaque nation en faisant la demande et/ou participant au budget de l'autorité aura une place au Conseil de Réponse d'Urgence.
3. L'Autorité nazumie de réponse aux catastrophes naturelles et aux risques sanitaires est apte à disposer d'un budget, d'employés et de bâtiments en son nom propre, et en assurera souverainement les besoins liés à son fonctionnement.

Article III. Mise en place des aides

1. Une aide pourra prendre des formes multiples comme suit :
  • une aide Ă©conomique
  • envoie de matĂ©riel mĂ©dical
  • l'envoie d'Ă©quipes mĂ©dicales et/ou de secours
  • l'envoie de militaire agrĂ©es par l'autoritĂ© et issu des armĂ©es des membres de l'autoritĂ©
2. L'autorité aura le droit de publier une fiche Cassandr'International au nom d'une nation sur une situation la concernant dans sans totalité ou en partie si cette dernière en fait la demande.
3. Les aides seront votées et attribuées dans un délai de 48H (irl pour laisser un peu de temps aux membres de répondre), délai court face au caractère d'urgence des situation à traité, après qu'une nation ai fait la demande d'une aide ou si un membre de l'autorité remarque une situation nécessitant une aide humanitaire. Les nations n'ayant pas fait une demande d'aide seront dans leur bon droit d'accepter ou de refuser l'aide qui leur ai proposé dans un délai de 48H, sans quoi l'aide sera automatique annulé.
4. Les aides seront seront accordées par vote du Conseil de Réponse d'Urgence avec la majorité des votes. Si une égalité est présente ou si moins de un quart des nations du conseil ont votées, ce sera le président du conseil qui déterminera l'attribution de l'aide.
5. Le président sera élu par les membres du conseil. Si le vote fait face à une égalité, un nouveau vote aura lieu.
6. Si une nation est dans un besoin IMMEDIAT, le président pourra décider unanimement de l'envoie de l'aide ainsi que son type, décision qui pourra faire l'objet d'un vote par la suite si une nation en fait la demande. Si le vote conclut à un non envoie de l'aide promise par le président, l'envoie sera arrêté et les équipes engagés sur place rapatriés mais il ne sera pas demandé à la nation de rembourser la somme perçu de l'autorité.
7. Des observateurs de l'organisation pourront être envoyés sur place à la demande d'un état membre.
8. Les aides humaines proviendront des états membres se proposant pour en envoyer.

Article III. Modalités

1. Les aides prenant les formes d'envoie d'équipes ainsi que les observateurs envoyés au nom de l'autorité devront se voir accorder un statut diplomatique pour leur assurer une inviolabilité et pour qu'ils puissent effectuer leur mission sereinement en territoire étranger.
2. Si les aides économiques envoyées à une nation ne sont pas utilisées pour répondre directement à la crise pour laquelle elles ont été envoyée, les conseil pourra voter pour un remboursement de l'aide en excluant du vote la nation faisant face à la demande de remboursement. Une nation pourra être également exclue de l'autorité pour cette raison.

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État membre : République fédérale de Tiva

Institution : Assemblée communautaire

Représentant : Asla XiLingShiu

Présentation :

La République fédérale de Tiva soumet à l'Assemblée communautaire le projet portant création du Programme Communautaire de Mobilité Universitaire (PCMU) et de la Certification Universitaire Communautaire (CUC).
Le présent projet a pour objectif de créer un espace universitaire commun entre les États membres de la Communauté des États Nazumis (CEN), fondé sur la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et la mobilité des étudiants.
Dans le cadre de ce programme, les États membres adhérents pourront autoriser leurs établissements d'enseignement supérieur à conclure des conventions de partenariat avec des établissements homologues situés dans d'autres États membres de la CEN.Les étudiants souhaitant effectuer une mobilité universitaire dans un établissement partenaire pourront obtenir une Certification Universitaire Communautaire (CUC). Cette certification sera délivrée à l'issue d'une évaluation académique conjointe réalisée par l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil, garantissant que le candidat possède les compétences nécessaires pour poursuivre son cursus dans le nouvel établissement.La CUC permettra la reconnaissance des enseignements suivis dans le cadre de la mobilité, facilitera le transfert des crédits universitaires entre les établissements partenaires et offrira aux étudiants un cadre juridique commun reconnu par les États participants.

Afin d'encourager cette mobilité, les États adhérents s'engageront également à soutenir leurs étudiants en prenant en charge cinquante pour cent (50 %) du coût de leurs billets aller-retour entre leur État de résidence et leur État d'accueil, dans la limite de dix (10) billets aller-retour par année universitaire.Par ce projet, la CEN renforcera la coopération académique, favorisera la circulation des connaissances, développera les échanges entre les jeunesses des États membres et contribuera à l'émergence d'un espace communautaire de l'enseignement supérieur, tout en respectant pleinement la souveraineté éducative de chaque État.


Cadre légal :


Article 1 - Il est créé un Programme Communautaire de Mobilité Universitaire (PCMU) placé sous l'autorité de la Communauté des États Nazumis.

Article 2 - Le PCMU a pour objet de favoriser la mobilité des étudiants entre les États membres de la CEN et de renforcer la coopération entre leurs établissements d'enseignement supérieur.

Article 3 - L'adhésion au PCMU est facultative. Chaque État membre demeure libre d'adhérer ou non au présent programme.

Article 4 - Chaque État adhérent désigne librement les établissements d'enseignement supérieur autorisés à participer au PCMU.

Article 5 - Les établissements participants peuvent conclure des conventions de partenariat avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur appartenant à un autre État membre adhérent.

Article 6 - Les conventions universitaires déterminent notamment les filières concernées, les modalités de mobilité, la reconnaissance des crédits, la durée des échanges ainsi que les modalités d'évaluation.

Article 7 - Il est institué une Certification Universitaire Communautaire (CUC), délivrée aux étudiants admis dans le cadre du PCMU.

Article 8 - La CUC est obtenue à l'issue d'une évaluation académique conjointe organisée par l'établissement d'origine et l'établissement d'accueil.

Article 9 - Les modalités de l'évaluation sont définies conjointement par les deux établissements partenaires, dans le respect des normes fixées par la CEN.

Article 10 - La réussite à la CUC ouvre à son titulaire le droit d'intégrer l'établissement partenaire conformément aux dispositions de la convention universitaire applicable.

Article 11 - Les crédits universitaires validés dans l'établissement d'accueil sont reconnus par l'établissement d'origine conformément aux dispositions de la convention de partenariat.

Article 12 - Les étudiants bénéficiant de la CUC disposent des mêmes droits d'accès aux infrastructures, bibliothèques, laboratoires et services universitaires que les étudiants régulièrement inscrits dans l'établissement d'accueil.

Article 13 - L'État de résidence du titulaire de la CUC prend en charge cinquante pour cent (50 %) du coût des billets aller-retour entre l'État d'origine et l'État d'accueil.

Article 14 - Cette prise en charge est limitée à dix (10) billets aller-retour par année universitaire et demeure applicable pendant toute la durée de la mobilité académique.

Article 15 - Les États membres peuvent accorder des aides financières, des bourses, des logements universitaires ou tout autre avantage complémentaire aux bénéficiaires du programme.

Article 16 - Chaque État membre conserve l'entière souveraineté sur son système d'enseignement supérieur, ses programmes, ses conditions d'admission et les établissements autorisés à participer au PCMU.

Article 17 - Les établissements participants peuvent suspendre ou résilier une convention de partenariat dans les conditions prévues par celle-ci, sans préjudice des droits des étudiants déjà engagés dans un programme de mobilité.

Article 18 - Les cas de fraude, de falsification de documents ou de non-respect des conditions d'obtention de la CUC peuvent entraîner son retrait ainsi que la suspension des avantages accordés dans le cadre du présent programme.

Article 19 - Une Commission Communautaire de Mobilité Universitaire est instituée afin d'assurer le suivi du programme, de régler les différends entre établissements participants et de proposer toute évolution du dispositif.

Article 20 - Le présent règlement entre en vigueur trois (3) mois après son adoption par l'Assemblée communautaire et sa ratification par les États membres adhérents.
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