13/12/2019
09:10:30
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📑Règlement intérieur

856
Logotype CEN
Communauté des États Nazumis
Liste des règles et articles propres à l'organisation interne des institutions communautaires de la CEN


Afin d'assurer le bon fonctionnement des institutions de la Communauté des États Nazumis, de favoriser leur coordination et de combler les différents vides juridiques ainsi que les autres principes qui relèvent de la coutume et non des articles de la Charte fondamentale, le Secrétariat général a opté pour l'adoption d'un règlement intérieur, propre aux institutions et au cadre communautaire.

En conformité avec le communiqué officiel du Secrétaire général Ilmir Züleyhan du 11 décembre 2019, la codification du règlement intérieur relève de l'autorité du Secrétaire général de la Communauté, en tant que chef de l'administration, qu'il exerce dans le cadre de son droit à l'autonomie interne.

Liste des règles et articles du Règlement intérieur

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Droit d'autonomie interne du Secrétaire général
Règle inscrite au registre du Règlement intérieur de la Communauté

Article I.

Le secrétaire général dispose, en conformité avec sa fonction de chef de l'administration de la Communauté des États Nazumis, d'un rôle prédominant dans le bon fonctionnement des institutions communautaires, en coordination avec le président de l'Assemblée communautaire et tout autre représentant ou responsable d'un organisme placé sous la responsabilité de la Communauté des États Nazumis et de ses institutions.
Article II.

En conformité avec l'article I, le secrétaire général dispose du droit, dans le cas ou un vide juridique bloquant l'action des institutions communautaires est constaté, ou qu'un rôle attribué à la Communauté ne peux être exercer par aucune institution défini par la Charte fondamentale, de légiférer sur le sujet en édictant une règle applicable par le Conseil de la Communauté, l'Assemblée communautaire ou tout autre organisme dépendant de la Communauté des États Nazumis.
Article III.

Toute législation prise par le Secrétaire général dans le cadre de l'autonomie interne qui est garantie par le présent droit doit être fait dans l'intérêt supérieur de la Communauté et dans une logique de neutralité et de bien commun des États, des représentants et des institutions communautaires.
Article IV.

Toute législation prise par le Secrétaire général dans le cadre de l'autonomie interne qui est garantie par le présent droit peut être sujet à débat de la part de l'Assemblée communautaire ou du Conseil de la Communauté.

Le Secrétaire général as le devoir de prendre en compte l'avis et les remarques des représentants de l'Assemblée communautaire ou du Conseil de la Communauté sur ses décisions prises dans le cadre de l'exercice de son autonomie prévue par le présent droit.

Article V.

Le Secrétaire général ne peux modifier une règle intérieure prise par lui-même ou par l'un de ses prédecesseurs sans consultation et approbation de l'Assemblée communautaire.
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Arbitrage des votes communautaires
Règle inscrite au registre du Règlement intérieur de la CEN

Article I.

Dans le cas ou un vote à l'ordre du jour arrive à cloture et que le vote ne peux être départager en raison d'une égalité nette entre les choix soumis au vote, il revient à l'autorité du Secrétaire général pour le Conseil de la Communauté et au président de l'Assemblée pour la présidence de l'Assemblée communautaire d'assurez l'arbitrage du vote.

Article II.

Dans les dispositions prévues par l'Article I. relatif à l'arbitrage des votes, le Secrétaire général et le présidence de l'Assemblée communautaire, prennent, en conscience, un droit de vote d'une voix afin d'éviter tout bloquage des institutions communautaires.

L'exercice de ce droit ce fait exclusivement dans une volonté de respect des textes fondamentaux qui régissent le fonctionnement et établisse le cadre de la Communauté, dans une démarche neutre et non-intéressé dans l'intérêt supérieur et pour le bien commun de la Communauté des États Nazumis.

Article I.

Tout vote prévu par la présente règle du Secrétaire général dans le cadre du Conseil de la Communauté, et du président de l'Assemblée dans le cadre de l'Assemblée communautaire, doit être détaillé auprès des représentants des institutions communautaires, dans la démarche prévu par le second paragraphe de l'article II de la présente règle.
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