21/01/2020
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📜 | Constitution de la RĂ©publique du Latrua

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Constitution de la République du Latrua




Drapeau



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Unité, Liberté, Démocratie



EmblĂšme


Présentation librement inspirée du travail de Kepler - Slaviensk
1094
Sommaire :
I. Préambule

II. De la République

1. Principes (Article Premier Ă  Article 5)
2. Symboles (Article 5 Ă  Article 14)

III. Du législatif
1. Assemblée constituante (Article 15 à Article 22)
2. Parlement des territoires (Article 22 Ă  Article 31)

IV. De l’exĂ©cutif
1. Président de la République (Article 32 à Article 48)
2. Premier Ministre (Article 49 Ă  Article 52)
3. Gouvernement (Article 53 Ă  Article 55)

V. Du judiciaire
1. Justice (Article 56 Ă  Article 61)
2. Cour de justice (Article 62 Ă  Article 67)
3. Cour d’appel (Article 68 à Article 72)
4. Cour de cassation (Article 73 Ă  Article 79)
5. Cour de la République (Article 80 à Article 85)
6. Cour spéciale (Article 86 à Article 89)

VI. De la peine capitale (Article 90)

VII. Des organes de surveillance
1. Conseil des sages (Article 91 Ă  Article 102)
2. Cour des Finances (Article 103 Ă  Article 108)
3. ComitĂ© de l’Audiovisuel Public
4. Cour des Droits
5. Banque Centrale

VIII. Des droits du citoyen
1. Droits inaliénables
2. Droits sociaux
3. Droits économiques
4. Droits politiques

IX. De la Question Directe de Constitutionnalité
X. Du référendum

XI. Des devoirs du citoyen

1. Devoirs sociaux
2. Devoirs militaires
3. Devoirs politiques

XII. De l’organisation territoriale
1. Village
2. Ville
3. Oblast

XIII. Des traités internationaux

XIV. De la révision constitutionnelle
1. Par référendum
2. En congrĂšs
2185
I.Préambule


EN RÉACTION Ă  plus de quatre siĂšcles d’oppression, de tortures et d’attaques rĂ©pĂ©tĂ©es Ă  l’encontre du principe dĂ©mocratique,

EN OPPOSITION Ă  un rĂ©gime prĂŽnant l’inĂ©galitĂ© comme moyen de gouvernement, la violence comme outil de justice et la peur comme ciment national,

EN DÉSAPPROBATION avec la suspension de la Dvina, organe lĂ©gislatif Ă©lu par le peuple, et avec la vague d’arrestations contre les membres des partis d’opposition,

EN CONTRADICTION avec les valeurs portĂ©es par le rĂ©gime impĂ©rial, hĂ©ritier et exĂ©cuteur de massacres et de meurtres politiques de masse, fossoyeur dĂ©clarĂ© de l’idĂ©al dĂ©mocratique, artisan des malheurs du peuple latruant,

LE SOULÈVEMENT est devenu une nécessité pour ce dernier,

LA RÉVOLTE est apparue comme une dĂ©cision impĂ©rieuse,

LA RÉVOLUTION s’est prĂ©sentĂ©e comme un besoin absolu,

LA LIBÉRATION ARMÉE s’est manifestĂ©e comme une urgence d’ordre vital.

Le peuple s’est soulevĂ© pendant une annĂ©e, prenant un Ă  un les villages, une Ă  une les villes, entraĂźnant dans son irrĂ©sistible mouvement des femmes, des hommes, des vieillards et des enfants assoiffĂ©s de droits, en quĂȘte de libertĂ©. Ce combat ne s’est pas fait sans violence, sans son lot de blessĂ©s, de violĂ©es, de morts. Tous ces citoyens et ces citoyennes, tombĂ©s face Ă  la barbarie d’un systĂšme, tuĂ©s par la main de la dictature, assassinĂ©s par un rĂ©gime lĂąche, couard, faible, abusĂ©s par un systĂšme rĂ©pressif Ă  bout de souffle, sont des martyrs. Les martyrs d’une cause, d’un besoin, d’une bouffĂ©e vitale de libertĂ©.

Ce texte constitutionnel est la nĂ©cessaire mise en forme des engagements pris par les reprĂ©sentants du Gouvernement Transitoire de la RĂ©publique nouvelle du Latrua, est l’instrument utile Ă  la stabilitĂ© du Latrua en tant que rĂ©gime politique, et l’hommage respectueux, profond et Ă©crit aux Latruants et Latruantes tombĂ©s pour la cause rĂ©volutionnaire.
Cette loi constitutionnelle constitue les modalités de création de la Seconde République du Latrua, héritiÚre directe de la PremiÚre République du Latrua, antique régime basé à Illiv et mort sous les assauts du Royaume de Vrarany, futur Empire du Latrua.
Cette rĂšgle constitutionnelle se veut respectueuse des droits de l’Homme, des principes dĂ©mocratiques contemporains, des rĂ©alitĂ©s sociales, politiques et Ă©conomiques de l’époque ainsi que des aspirations lĂ©gitimes du peuple Latruant.
Cette Constitution est l’expression de la souverainetĂ© du peuple ainsi que de sa volontĂ© et, ayant valeur de loi, elle ne saurait ĂȘtre modifiĂ©e sans son assentiment ou celui de ses reprĂ©sentants.
3012
II. De la République

1. Principes

Article Premier : La République est une et indivisible.

Article 2 : Les Hommes naissent unis et égaux en droits et le reste tout au long de leur existence.

Article 3 : La libertĂ© et l’égalitĂ© sont les valeurs fondatrices et fondamentales de la RĂ©publique.

Article 4 : La RĂ©publique est laĂŻque et dĂ©fini la religion comme une quĂȘte de spiritualitĂ© individuelle constituĂ©e, si l’individu le souhaite, d’une pratique commune rĂ©guliĂšre et nĂ©cessitant des rassemblements dans des lieux connus des autoritĂ©s et dĂ©limitĂ©s.
AlinĂ©a 1 : Elle ne reconnaĂźt aucun culte comme religion d’état.
AlinĂ©a 2 : Elle tolĂšre toute les religions dans leur expression personnelle et publique tant que cela ne trouble pas l’ordre public.
AlinĂ©a 3 : Elle ne salarie aucun membre d’une congrĂ©gation religieuse ni toute personne se prĂ©sentant comme dĂ©positaire d’une autoritĂ© religieuse.
AlinĂ©a 4: Elle interdit tout financement Ă©tranger d’un lieu de culte Ă  des fins d’ingĂ©rence, de propagande et de dĂ©stabilisation politique.


Article 5 : Le peuple est souverain et la RĂ©publique permet l’expression de cette souverainetĂ©.


2. Symboles

Article 6 : La devise de la République est : « Unité, Liberté, Démocratie ».

Article 7 : L’hymne officiel de la RĂ©publique est Â«Â ĐĐ°ĐŒ ĐœŃƒĐ¶ĐœĐ° ĐŸĐŽĐœĐ° ĐŸĐŸĐ±Đ”ĐŽĐ°Â Â».
AlinĂ©a 1 : Cet hymne doit ĂȘtre jouĂ© obligatoirement lors des fĂȘtes nationales, des cĂ©rĂ©monies d’hommage nationales, des cĂ©rĂ©monies officielles en prĂ©sence du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou du gouvernement, de l’accueil des dĂ©lĂ©gations Ă©trangĂšres sur le sol latruant, des rĂ©unions politiques et syndicales, des rencontres sportives dans lesquelles une Ă©quipe latruante est prĂ©sente.

Article 8 : Le drapeau officiel de la RĂ©publique est la banniĂšre dorĂ©e percĂ©e en son centre par deux cercles, dans l’ordre blanc et noir, accueillant l’aigle Ă  une tĂȘte.
AlinĂ©a 1 : Ce drapeau doit ĂȘtre prĂ©sent sur les frontons des bĂątiments officiels de la RĂ©publiques, Ă  l’intĂ©rieur des hĂ©micycles des deux chambres lĂ©gislatives, sur les frontons des Ă©coles, collĂšges, lycĂ©es et universitĂ©s, au sein des bases militaires latruantes tant sur le sol national qu’à l’étranger, sur l’ensemble des ambassades latruantes Ă  l’étranger.
AlinĂ©a 2 : Ce drapeau doit ĂȘtre hissĂ© lors de la fĂȘte nationale, lors de la cĂ©rĂ©monie d’investiture du PrĂ©sident de la RĂ©publique, lors de la fĂȘte nationale, lors des cĂ©rĂ©monies d’hommage nationales, lors des cĂ©rĂ©monies militaires, lors des mariages civils.


Article 9 : L’aigle gris Ă  une tĂȘte est l’emblĂšme de la RĂ©publique.

Article 10 : La ville de Vrarany est nommée capitale nationale.

Article 11 : La ville de Sloleni est reconnue comme ville martyre de la République pour son rÎle précurseur dans les soulÚvements révolutionnaires.

Article 12 : Le 5 mars est dĂ©clarĂ© fĂȘte nationale et par consĂ©quent fĂ©riĂ©.
AlinĂ©a 1 : Ce jour prends le nom de « FĂȘte de la RĂ©publique ».

Article 13 : La République reconnaßt la langue russe comme langue officielle.
AlinĂ©a 1 : Cette langue est utilisĂ©e pour la rĂ©daction de tout document administratif, acte civil et dĂ©cret Ă©mis par les services d’État.
AlinĂ©a 2 : Le russe est enseignĂ© en tant que premiĂšre Langue Vivante dans tout les Ă©tablissements scolaires du jardin d’enfants Ă  l’universitĂ©.


Article 14 : La République autorise la pratique de dialectes baltes et slaves sur le territoire national.
AlinĂ©a 1 : Ces langues ne peuvent ĂȘtre utilisĂ©es par les services d’État.
AlinĂ©a 2 : Ces dialectes sont enseignĂ©s en tant que seconde ou troisiĂšme Langue Vivante dans tout les Ă©tablissements scolaires du jardin d’enfants Ă  l’universitĂ©.
4508
III. Du législatif

1. Assemblée constituante

Article 15 : L’AssemblĂ©e constituante est la chambre haute du parlement de la RĂ©publique du Latrua.

Article 16 : L’AssemblĂ©e constituante compte 460 dĂ©putĂ©s.
Alinéa 1 : Soit 10 députés pour chaque oblast ne contenant pas de centre urbain important.
Alinéa 2 : Soit 20 députés pour chacun des six oblasts contenant un centre urbain important.
Alinéa 3 : Dont 50 % sont des hommes et 50 % sont des femmes.


Article 17 : L’AssemblĂ©e constituante est renouvelĂ©e tous les cinq ans, par le vote de la population latruante au scrutin universel majoritaire Ă  un seul tour.
AlinĂ©a 1 : La tenue de ce scrutin Ă  lieu deux mois aprĂšs l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique du Latrua.

Article 18 : Le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e constituante est Ă©lu au sein des dĂ©putĂ©s du parti majoritaire dans l’hĂ©micycle.

Article 19 : L’AssemblĂ©e constituante est le seul organe lĂ©gislatif de la RĂ©publique du Latrua Ă  pouvoir voter les lois.
AlinĂ©a 1 : La majoritĂ© requise pour qu’une loi soit adoptĂ©e est de deux-cent-trente voix.

Article 20 : En cas de rejets de la proposition de loi gouvernementale, le Président de la République peut signer un décret législatif faisant adopter la loi, passant outre le vote de l'Assemblée.
AlinĂ©a 1 : Pour contester le signature de ce dĂ©cret, les dĂ©putĂ©s peuvent dĂ©poser un motion d’annulation.
AlinĂ©a 2 : Pour ĂȘtre valide, cette motion doit recueillir la signature des deux-tiers de l’hĂ©micycle, soit l’approbation de 307 dĂ©putĂ©s.
AlinĂ©a 3 : Le vote de la motion d’annulation doit avoir lieu quatre jours aprĂšs la signature du dĂ©cret prĂ©sidentiel.
AlinĂ©a 4 : Si la motion est adoptĂ©e, la loi est rejetĂ©e et doit ĂȘtre modifiĂ©e par le gouvernement si elle veut ĂȘtre rĂ©examinĂ©e par l’AssemblĂ©e.
AlinĂ©a 5 : L’adoption d’une motion d’annulation provoque la chute du gouvernement et la dĂ©mission du Premier Ministre.


Article 21 : L’AssemblĂ©e constituante vote le budget de la RĂ©publique du Latrua.
AlinĂ©a 1 : L’examen et le vote de la loi budgĂ©taire par les dĂ©putĂ©s doivent avoir lieu entre le mois de juillet et le mois d’aoĂ»t.

Article 22 : L’AssemblĂ©e constituante peut ĂȘtre dissoute par le PrĂ©sident de la RĂ©publique.
AlinĂ©a 1 : De nouvelles Ă©lections lĂ©gislatives doivent ĂȘtre organisĂ©es dans les deux mois succĂ©dant Ă  la dissolution.
AlinĂ©a 2 : Les dĂ©putĂ©s se rĂ©unissent de droit vingt-cinq jours aprĂšs leur Ă©lection pour procĂ©der Ă  l’élection du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e constituante.
AlinĂ©a 3 : Le dĂ©lai d’attente pour une nouvelle dissolution est de deux ans.



2. Parlement des territoires

Article 23 : Le Parlement des territoires est la chambre basse du parlement de la République du Latrua.

Article 24 : Le Parlement des territoires compte 40 représentants.
Alinéa 1 : Soit 1 représentant pour chaque oblast.
Alinéa 2 : Dont 50 % sont des hommes et 50 % sont des femmes.


Article 25 : Le Parlement des territoires est renouvelée tous les sept ans, par le vote de la population latruante au scrutin universel majoritaire à un seul tour.

Article 26 : Le PrĂ©sident du Parlement des territoires est Ă©lu au sein des dĂ©putĂ©s du parti majoritaire dans l’hĂ©micycle.

Article 27 : Le Parlement des territoire est le seul organe lĂ©gislatif de la RĂ©publique du Latrua Ă  pouvoir voter des lois d’adaptation.
AlinĂ©a 1 : La majoritĂ© requise pour qu’une loi soit adoptĂ©e est de vingt-et-une voix.
AlinĂ©a 2 : Une loi d’adaptation a pour but d’adapter la rĂ©glementation nationale, votĂ©e par l’AssemblĂ©e constituante, si besoin Ă  la rĂ©alitĂ© territoriale.


Article 28 : En cas de blocage ou du rejet de non-application de la loi votée dans certains oblast, le Président de la République peut signer un décret-moratoire mettant fin aux travaux du Parlement des territoires.
AlinĂ©a 1 : Pour contester le signature de ce dĂ©cret, les reprĂ©sentants peuvent dĂ©poser un motion d’annulation.
AlinĂ©a 2 : Pour ĂȘtre valide, cette motion doit recueillir la signature de la majoritĂ© qualifiĂ©e de l’hĂ©micycle, soit l’approbation de 21 dĂ©putĂ©s.
AlinĂ©a 3 : Le vote de la motion d’annulation peut avoir lieu jusqu’à sept jours aprĂšs la signature du dĂ©cret prĂ©sidentiel.
AlinĂ©a 4 : Si la motion est adoptĂ©e, la loi est rejetĂ©e et doit ĂȘtre adaptĂ©e oblast par oblast par le gouvernement si elle veut ĂȘtre rĂ©examinĂ©e par le Parlement des territoires.
AlinĂ©a 5 : L’adoption d’une motion d’annulation provoque la chute du gouvernement et la dĂ©mission du Premier Ministre.


Article 29 : Le Parlement des territoires vote le budget territoriale de la République du Latrua.
AlinĂ©a 1 : Le budget territoriale consiste Ă  la redistribution des aides territoriales votĂ©es par l’AssemblĂ©e constituante lors de l’examen et du vote de la loi budgĂ©taire.
AlinĂ©a 2 : L’examen et le vote du budget territoriale par les reprĂ©sentants doivent avoir lieu entre le mois de septembre et le mois de dĂ©cembre.


Article 30 : Le Parlement des territoires peut ĂȘtre suspendu par le PrĂ©sident de la RĂ©publique.
AlinĂ©a 1 : Cette suspension est motivĂ©e par l’inactivitĂ© ou l’incapacitĂ© dĂ©cisionnelle des reprĂ©sentants.
AlinĂ©a 2 : Cette suspension peut ĂȘtre demandĂ©e par le PrĂ©sident du Parlement des territoires ou les groupes politiques prĂ©sents au sein de l’hĂ©micycle.
AlinĂ©a O3 : Le Parlement des territoires est suspendu pour une durĂ©e pouvant allĂ© de un Ă  deux mois, en fonction de l’avis rendu par le Conseil des sages.


Article 31 : Le Parlement des territoires est Ă©tabli dans la ville d’Illiv.
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IV. De l’exĂ©cutif

1. Président de la République

Article 32 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef de l’État. Il veille au respect de la Constitution et assure, par son arbitrage, le fonctionnement rĂ©gulier des pouvoirs publics ainsi que la continuitĂ© de l’État.

Article 33 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le Chef des armĂ©es. Il est garant de l’indĂ©pendance nationale ainsi que de l’intĂ©gritĂ© du territoire latruant.
Alinéa 1 : Le Président de la République préside les Conseils de Défense et de sécurité nationale.
AlinĂ©a 2 : Sont obligatoirement prĂ©sent Ă  ce conseil le Premier Ministre, le Chef d’État Major des armĂ©es, le Chef d’État Major particulier, l’Aide de camp personnel du PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Ministre de l’IntĂ©rieur, le Ministre de la DĂ©fense et des ArmĂ©es.
AlinĂ©a 2 : Peuvent y participer, sur convocation du PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Chef d’État Major de l’armĂ©e de l’Air, le Chef d’État Major de la marine et d’autres membres du gouvernement.


Article 34 : Le PrĂ©sident est le Chef de la diplomatie latruante. Il est l’interlocuteur privilĂ©giĂ© vers qui doivent se tourner les puissances Ă©trangĂšres et il est garant du respect des traitĂ©s signĂ©s.
AlinĂ©a 1 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique accrĂ©dite les ambassadeurs et les consuls qui sont ses envoyĂ©s auprĂšs de puissances Ă©trangĂšres. Ils sont donc les reprĂ©sentants directs de la RĂ©publique Ă  l’étranger.
AlinĂ©a 2 : En cas de manquements graves Ă  l’éthique et Ă  la morale, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut rappeler un ambassadeur ou un consul.
AlinĂ©a 3 : En cas de poursuites judiciaires, dĂ©cidĂ©es par la justice latruante ou par une juridiction Ă©trangĂšre, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut lever l’immunitĂ© diplomatique d’un ambassadeur ou d’un consul.


Article 35 : Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
AlinĂ©a 1 : Aucune limitation de mandat n’est apportĂ©e.

Article 36 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
AlinĂ©a 1 : Un premier tour est organisĂ© jusqu’à 40 jours avant l’expiration du mandat prĂ©sidentiel, sur convocation gouvernementale
AlinĂ©a 2 : Si aucun des candidats n’obtient la majoritĂ© des suffrages Ă  l’issue des dĂ©pouillements, un deuxiĂšme tour est organisĂ© sept jours aprĂšs.
AlinĂ©a 3 : Seuls les deux candidats ayant obtenue respectivement le plus de voix, aprĂšs dĂ©sistement, peuvent s’y prĂ©senter.
Alinéa 4 : Le candidat ayant obtenu plus de la moitié des voix est élu Président de la République.


Article 37 : En cas de vacances du pouvoir prĂ©sidentiel, des Ă©lections prĂ©sidentielles anticipĂ©es doivent ĂȘtre convoquĂ©es.
Alinéa 1 : Ces élections sont organisées vingt jours au moins à trente jours au plus aprÚs le début de la vacance.

Article 38 : Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Alinéa 1 : Il peut mettre fin au fonction de ce dernier suite à la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

Article 39 : Le Président de la République nomme les membres du gouvernement.

Article 40 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 41 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue les lois par dĂ©cret dans le mois qui suit leur vote par l’AssemblĂ©e constituante.

Article 42 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut demander le rĂ©examen d’une loi par l’AssemblĂ©e constituante dans un dĂ©lai maximum de quinze jours aprĂšs la premiĂšre adoption.
AlinĂ©a 1 : Ce rĂ©examen et le vote qui le suis ne peuvent ĂȘtre refusĂ©s.

Article 43 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut, aprĂšs consultation du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e constituante, du PrĂ©sident du Parlement des territoires, du PrĂ©sident du Conseil des sages et du Premier Ministre dissoudre l'AssemblĂ©e constituante.
AlinĂ©a 1 : Les modalitĂ©s prĂ©sentĂ©es Ă  l’article 22-1, 22-2 et 22-3 s’appliquent alors.

Article 43 : Le Président signe les décrets et les ordonnances résultants des délibérations du Conseil des ministres.

Article 44 : Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires sur proposition du Conseil des ministres.
AlinĂ©a 1 : Sont nommĂ©s par lui les conseillers d’État, les ambassadeurs et consuls, les gouverneurs d’oblast, les officiers gĂ©nĂ©raux, les directeurs d’administration centrale, les recteurs oblastiens.
AlinĂ©a 2 : Sont nommĂ©s par lui le Chef d’État Major des armĂ©es, le Chef d’État Major particulier, l’Aide de camp personnel du PrĂ©sident de la RĂ©publique, le Chef d’État Major de l’armĂ©e de l’Air, le Chef d’État Major de la marine, le Gouverneur militaire de Vrarany, le PrĂ©fet de Police de Vrarany.
Article 45 : Lorsque que les institutions de la RĂ©publique, l’indĂ©pendance de la Nation, l’intĂ©gritĂ© de son territoire et la souverainetĂ© de son peuple ou ses intĂ©rĂȘts et emprises Ă  l’internationale sont menacĂ©es d’une maniĂšre grave, immĂ©diate et imminente ; que le fonctionnement normal des pouvoirs publics, que l’application de la Constitution ne peuvent ĂȘtre garanties, le PrĂ©sident de la RĂ©publique prend les mesures exigĂ©es par les Ă©vĂ©nements par dĂ©cret ou ordonnance uniquement soumis Ă  sa signature.
AlinĂ©a 1 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique ne peut prendre ses pouvoirs exceptionnels qu’aprĂšs consultation du Premier Ministre, du PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e constituante, du PrĂ©sident du Parlement des territoires, et aprĂšs approbation du Conseil des sages rĂ©unis en session plĂ©niĂšre.
Alinéa 2 : Le Président de la République doit en informer le Nation par un message télévisuel retransmis sur toutes les chaßnes de télévision nationales.
AlinĂ©a 3 : L’AssemblĂ©e constituante se rĂ©unit de droit durant cette pĂ©riode et ne peut ĂȘtre dissoute.
AlinĂ©a 4 : Les travaux du Parlement des territoires sont suspendus d’office durant cette pĂ©riode.
AlinĂ©a 5 : AprĂšs 32 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil des sages peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e constituante, le PrĂ©sident du Parlement des territoires, le Premier Ministre, cinquante dĂ©putĂ©s, cinquante reprĂ©sentants, et doit examiner dans un dĂ©lai de trois jours si les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’alinĂ©a 0 demeurent rĂ©unis.
AlinĂ©a 6 : Si les conditions ne sont plus rĂ©unies, le Conseil des sages promulguent un dĂ©cret d’annulation mettant fin Ă  l’exercice de ces pouvoirs.
Alinéa 7 : Toute opposition à ce décret sera assimilé à de la haute trahison et sera donc jugée comme telle.


Article 46 : Le Président de la République à le droit de grùce pour toute condamnation.

Article 47 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique dispose d’une immunitĂ© empĂȘchant toute poursuite nominative durant l’exercice de son mandat.

Article 48 : En cas d’incapacitĂ©s physiques, mentales ou de haute trahison reconnues, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂȘtre dĂ©mis de ses fonctions.
AlinĂ©a 1 : Une motion de destitution doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e par cent dĂ©putĂ©s et ĂȘtre adoptĂ©e par les deux-tiers des membres de l’AssemblĂ©e constituante, soit 307 dĂ©putĂ©s.
AlinĂ©a 2 : Suite Ă  l’adoption de cette motion, le Parlement Ă  dix jours pour se rĂ©unir en Tribunal LĂ©gislatif Exceptionnel. Cette instance doit juger de l’incapacitĂ© ou de la culpabilitĂ© prĂ©sidentielle et du bien-fondĂ© de la motion votĂ©e.
AlinĂ©a 3 : Durant cette pĂ©riode, le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut ĂȘtre assignĂ© Ă  passer devant des experts mĂ©dicaux indĂ©pendants et ne peut refuser cette convocation.
AlinĂ©a 4 : Durant cette pĂ©riode le PrĂ©sident de la RĂ©publique et les membres du gouvernement peuvent ĂȘtre assignĂ©s Ă  comparaĂźtre devant le TLE et ne peuvent refuser cette convocation.
AlinĂ©a 5 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique peut disposer, comme tout justiciable, d’une dĂ©fense.
Alinéa 6 : Au terme des discussions du TLE, la destitution est votée par les quatre-cinquiÚmes des parlementaires, soit par 400 parlementaires.


2. Premier Ministre

Article 49 : Le Premier Ministre dirige, coordonne et accompagne les activités du gouvernement de la République.

Article 50 : Le Premier Ministre propose à la nomination les membres du gouvernement au Président de la République.

Article 51 : Le Premier Ministre prĂ©sente Ă  l’AssemblĂ©e constituante ses grandes orientations lors de son discours de politique gĂ©nĂ©rale.
Alinéa 1 : Ce discours intervient un mois aprÚs la nomination du Premier Ministre.
AlinĂ©a 2 : Il peut ĂȘtre suivit, si le Premier Ministre ou cinquante-cinq dĂ©putĂ©s le rĂ©clame, d’un vote de soutient.
AlinĂ©a 3 : Si la majoritĂ© des dĂ©putĂ©s prĂ©sents dans l’hĂ©micycle votent contre ou s’abstiennent de voter le soutien, alors le Premier Ministre doit remettre la dĂ©mission de son gouvernement au PrĂ©sident de la RĂ©publique.


Article 52 : En cas de dĂ©cĂšs, d’incapacitĂ© physique ou mentale du PrĂ©sident de la RĂ©publique ou de la destitution de ce dernier, le Premier Ministre est nommĂ© PrĂ©sident de la RĂ©publique par intĂ©rim.
Alinéa 1 : Il a pour charge de traiter les affaires courantes de la nation.
AlinĂ©a 2 : Il a pour charge d’organiser des Ă©lections prĂ©sidentielles anticipĂ©es telles que prĂ©vues Ă  l’article 37-0 et 37-1.


3. Gouvernement

Article 53 : Le gouvernement de la RĂ©publique Ă  pour mission de mettre en place une politique d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©rale permettant Ă  tout les Latruants et Latruantes de jouir librement de ses droits.
AlinĂ©a 1 : Il doit prendre toutes les mesures nĂ©cessaires Ă  l’accomplissement de cet objectif.
Alinéa 2 : Il a la responsabilité morale, politique et légale de tout événements néfastes pouvant toucher le peuple.


Article 54 : Par soucis d’efficacitĂ© et d’économie, le nombre de ministres, ministres dĂ©lĂ©guĂ©s et secrĂ©taires d’état est limitĂ© Ă  dix au mois et Ă  quarante au plus.

Article 55 : Les membres du gouvernements individuellement ou collectivement peuvent présenter leur démission au Président de la République.
AlinĂ©a 1 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique doit procĂ©der Ă  un remaniement ou Ă  la nomination d’un nouveau Premier Ministre.
AlinĂ©a 2 : En attendant ce processus, le gouvernement dĂ©missionnaire est chargĂ© d’expĂ©dier les affaires courantes et ne peut inscrire de projets de loi Ă  l’agenda lĂ©gislatif.
5501
V. Du judiciaire

1. Justice

Article 56 : La justice est impartiale et permet par son application l’égalitĂ© de traitement des citoyens.

Article 57 : L’autoritĂ© judiciaire est indĂ©pendante du pouvoir exĂ©cutif.
Alinéa 1 : Le Président de la République est le garant de cette indépendance.

Article 58 : Le ComitĂ© de Supervision des Magistrats aide le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans la mission de garantir l’indĂ©pendance du systĂšme judiciaire.
Alinéa 1 : Ce comité est composé de quinze membres élus par les professionnels de la justice.
Alinéa 2 : Leur mandat dure quatre ans.
AlinĂ©a 3 : Ce comitĂ© veille au bon fonctionnement de la justice, Ă  l’absence d’ingĂ©rence ainsi qu’aux nominations des reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© au sein des parquet.
AlinĂ©a 4 : Le ComitĂ© de Supervision de la Magistrature peut rendre des dĂ©cisions d’ordre disciplinaires visant un membre du parquet, suite Ă  la saisie d’un de ces confrĂšres ou d’un justiciable.
AlinĂ©a 5 : Toute dĂ©cision prise par ce comitĂ© Ă  valeur d’application.


Article 59 : Les magistrats du parquet sont inamovibles.

Article 60 : Les procureurs de la République, représentant de la société au sein des parquets, sont nommés en Conseil des ministres.

Article 61 : L’autoritĂ© judiciaire garantie les libertĂ©s individuelles, telles que prĂ©sentĂ©es par la loi.


2. Cour de Justice

Article 62 : La Cour de Justice est l’organe judiciaire en charge de traiter toutes les demandes procĂ©durales des justiciables.

Article 63 : La Cour de Justice peut ĂȘtre saisie suite au dĂ©pĂŽt de plainte d’un justiciable.

Article 64 : Toute ville de plus de trente-cinq-mille habitants doit compter une Cour de Justice dans ses murs.

Article 65 :
La Cour de Justice peut devenir Cour correctionnelle lorsque sa saisie concerne des délits tels que définis par la loi organique 5643-14-02-1965.
AlinĂ©a 1 : La Cour correctionnelle dispose d’un dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă  deux ans au plus pour juger une plainte.

Article 66 : La Cour de Justice peut devenir Cour criminelle lorsque sa saisie concerne des crimes tels définis par la loi organique 5644-19-02-1965.
AlinĂ©a 1 : La Cour criminelle dispose d’un dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă  cinq ans au plus pour juger une plainte.

Article 67 : La Cour de Justice peut devenir Cour d’assise lorsque sa saisie concerne des crimes tels dĂ©finis par la loi organique 5645-28-02-1965.
AlinĂ©a 1 : La Cour d’assise dispose d’un dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă  dix ans au plus pour juger une plainte.


3. Cour d'appel

Article 68 : La Cour d’appel est saisie par les justiciables lorsque ces derniers contestent l’arrĂȘtĂ© rendu par la Cour de Justice.

Article 69 : La Cour d’appel est constituĂ©e de quatre magistrats instructeurs et d’un procureur de la RĂ©publique.
AlinĂ©a 1 : La composition exacte de la Cour d’appel est fixĂ©e par la loi organique 5645-28-02-1965.

Article 70 : La Cour d’appel est habilitĂ©e Ă  emmĂštre un nouveau jugement dans toutes affaires relevant de la juridiction des Cours correctionnelles, criminelles et d’assises.
AlinĂ©a 1 : La Cour d’assise dispose d’un dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă  deux ans au plus pour juger un recours.

Article 71 : La Cour d’appel rend un jugement de valeur Ă©quivalente Ă  celui rendu par la Cour de Justice.
AlinĂ©a 1 : Le jugement rendu par la Cour d’appel s’applique en lieu et place de celui prononcĂ© par la Cour de Justice.

Article 72 : Toute ville de plus de soixante-cinq-mille habitants doit compter une Cour d’appel dans ses murs.


4. Cour de cassation

Article 73 : La Cour de cassation est saisie par les justiciables lorsque ces derniers contestent l’arrĂȘtĂ© rendu par la Cour d’appel.

Article 74 : La Cour de cassation est constituĂ©e de huit magistrats instructeurs et d’un procureur de la RĂ©publique.
Alinéa 1 : La composition exacte de la Cour de cassation est fixée par la loi organique 5645-28-02-1965.

Article 75 : La Cour d’appel est habilitĂ© Ă  emmĂštre un nouveau jugement dans toutes affaires relevant de la juridiction des Cours correctionnelles, criminelles et d’assises.
AlinĂ©a 1 : La Cour de cassation dispose d’un dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă  un ans et deux mois au plus pour juger un pourvoi.
AlinĂ©a 2 : Le jugement rendu par la Cour d’appel s’applique en attendant la dĂ©cision de la Cour de cassation.


Article 76 : La Cour d’appel rend un avis de valeur Ă©quivalente Ă  un jugement rendu par la Cour d’appel.

Article 77 : La Cour de cassation peut confirmer le jugement de la Cour d’appel.
AlinĂ©a 1 : C’est le jugement prononcĂ© par la Cour d’appel qui s’applique.

Article 78 : La Cour de cassation peut infirmer le jugement de la Cour d’appel.
AlinĂ©a 1 : La Cour d’appel doit donc rendre un nouveau jugement en un an au moins Ă  deux et demi au plus.
AlinĂ©a 2 : Ce jugement est dit « dĂ©finitif » et ne peut ĂȘtre contestĂ©.
AlinĂ©a 3 : Le jugement rendu par la Cour de Justice s’applique en attendant la dĂ©cision de la Cour d’appel.


Article 79 : Toute ville de plus d’un million d’habitants doit compter une Cour de cassation dans ses murs.


5. Cour de la République

Article 80 : La Cour de la RĂ©publique est chargĂ©e de juger toute affaires impliquant la gestion de l’État.

Article 81 : La Cour de la RĂ©publique est saisie suite Ă  la plainte de tout justiciable Ă  l’encontre d’un ministre, pour un fait relevant de l’exercice de ses fonctions, d’un ministĂšre ou de l’État.
AlinĂ©a 1 : Cette saisie intervient dans le cadre de l’article 53-2.
AlinĂ©a 2 : La Cour de la RĂ©publique dispose d’un dĂ©lai entre un an et demi au moins Ă  trois ans et demi au plus pour juger un pourvoi.


Article 82 : La Cour de la RĂ©publique est composĂ©e de seize magistrats instructeurs et d’un procureur.
Alinéa 1 : La composition exacte de la Cour de la République est fixée par la loi organique 5646-30-02-1965.

Article 83 : En cas de condamnation par la Cour de la République, le ministre visé doit immédiatement présenter sa démission au Président de la République.

Article 84 : En cas de condamnation par la Cour de la RĂ©publique, le ministĂšre visĂ© doit se soumettre au payement de l’amende prononcĂ© dans le jugement.

Article 85 : En cas de condamnation par la Cour de la RĂ©publique, l’État doit se soumettre au payement de l’amende prononcĂ© dans le jugement.


6. Cours spéciales

Article 86 : Une Cour spĂ©ciale est un organe judiciaire ayant a traitĂ© des crimes ou dĂ©lits d’une nature prĂ©cise.

Article 87 : Une Cour spéciale ne peut juger que les délits ou crimes qui lui ont été assignés.
Alinéa 1 : Les mesures des articles 62 à 85 ne lui sont donc pas appliqués et applicables.

Article 88 : Toute Cour spéciale est crée par loi organique.
Alinéa 1 : La loi organique définie le cadre, les prérogatives et les objectifs de la cour créée.

Article 89 : Une Cour spĂ©ciale peut ĂȘtre saisie par tout justiciables et par tout service de l’État.
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VI. De la peine capitale

Article 90 : La République défendant la vie humaine, la justice et non la vengeance, le droit et non la proportionnalité des actes, nul ne peut, à titre personnel ou au nom de la loi, condamné à mort.
AlinĂ©a 1 : La peine la plus lourde Ă  laquelle peut ĂȘtre condamnĂ© un citoyen est la perpĂ©tuitĂ© incompressible.
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