V. Du judiciaire1. JusticeArticle 56 : La justice est impartiale et permet par son application lâĂ©galitĂ© de traitement des citoyens.
Article 57 : LâautoritĂ© judiciaire est indĂ©pendante du pouvoir exĂ©cutif.
AlinĂ©a 1 : Le PrĂ©sident de la RĂ©publique est le garant de cette indĂ©pendance.Article 58 : Le ComitĂ© de Supervision des Magistrats aide le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans la mission de garantir lâindĂ©pendance du systĂšme judiciaire.
Alinéa 1 : Ce comité est composé de quinze membres élus par les professionnels de la justice.
Alinéa 2 : Leur mandat dure quatre ans.
AlinĂ©a 3 : Ce comitĂ© veille au bon fonctionnement de la justice, Ă lâabsence dâingĂ©rence ainsi quâaux nominations des reprĂ©sentants de la sociĂ©tĂ© au sein des parquet.
AlinĂ©a 4 : Le ComitĂ© de Supervision de la Magistrature peut rendre des dĂ©cisions dâordre disciplinaires visant un membre du parquet, suite Ă la saisie dâun de ces confrĂšres ou dâun justiciable.
AlinĂ©a 5 : Toute dĂ©cision prise par ce comitĂ© Ă valeur dâapplication. Article 59 : Les magistrats du parquet sont inamovibles.
Article 60 : Les procureurs de la République, représentant de la société au sein des parquets, sont nommés en Conseil des ministres.
Article 61 : LâautoritĂ© judiciaire garantie les libertĂ©s individuelles, telles que prĂ©sentĂ©es par la loi.
2. Cour de JusticeArticle 62 : La Cour de Justice est lâorgane judiciaire en charge de traiter toutes les demandes procĂ©durales des justiciables.
Article 63 : La Cour de Justice peut ĂȘtre saisie suite au dĂ©pĂŽt de plainte dâun justiciable.
Article 64Â : Toute ville de plus de trente-cinq-mille habitants doit compter une Cour de Justice dans ses murs.
Article 65 : La Cour de Justice peut devenir Cour correctionnelle lorsque sa saisie concerne des délits tels que définis par la loi organique 5643-14-02-1965.
AlinĂ©a 1 : La Cour correctionnelle dispose dâun dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă deux ans au plus pour juger une plainte.Article 66 : La Cour de Justice peut devenir Cour criminelle lorsque sa saisie concerne des crimes tels dĂ©finis par la loi organique 5644-19-02-1965.
AlinĂ©a 1 : La Cour criminelle dispose dâun dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă cinq ans au plus pour juger une plainte.Article 67 : La Cour de Justice peut devenir Cour dâassise lorsque sa saisie concerne des crimes tels dĂ©finis par la loi organique 5645-28-02-1965.
AlinĂ©a 1 : La Cour dâassise dispose dâun dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă dix ans au plus pour juger une plainte.3. Cour d'appelArticle 68 : La Cour dâappel est saisie par les justiciables lorsque ces derniers contestent lâarrĂȘtĂ© rendu par la Cour de Justice.
Article 69 : La Cour dâappel est constituĂ©e de quatre magistrats instructeurs et dâun procureur de la RĂ©publique.
AlinĂ©a 1 : La composition exacte de la Cour dâappel est fixĂ©e par la loi organique 5645-28-02-1965.Article 70 : La Cour dâappel est habilitĂ©e Ă emmĂštre un nouveau jugement dans toutes affaires relevant de la juridiction des Cours correctionnelles, criminelles et dâassises.
AlinĂ©a 1 : La Cour dâassise dispose dâun dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă deux ans au plus pour juger un recours.Article 71 : La Cour dâappel rend un jugement de valeur Ă©quivalente Ă celui rendu par la Cour de Justice.
AlinĂ©a 1 : Le jugement rendu par la Cour dâappel sâapplique en lieu et place de celui prononcĂ© par la Cour de Justice.Article 72 : Toute ville de plus de soixante-cinq-mille habitants doit compter une Cour dâappel dans ses murs.
4. Cour de cassationArticle 73 : La Cour de cassation est saisie par les justiciables lorsque ces derniers contestent lâarrĂȘtĂ© rendu par la Cour dâappel.
Article 74 : La Cour de cassation est constituĂ©e de huit magistrats instructeurs et dâun procureur de la RĂ©publique.
AlinĂ©a 1 : La composition exacte de la Cour de cassation est fixĂ©e par la loi organique 5645-28-02-1965.Article 75 : La Cour dâappel est habilitĂ© Ă emmĂštre un nouveau jugement dans toutes affaires relevant de la juridiction des Cours correctionnelles, criminelles et dâassises.
AlinĂ©a 1 : La Cour de cassation dispose dâun dĂ©lai entre cinq mois au moins Ă un ans et deux mois au plus pour juger un pourvoi.
AlinĂ©a 2 : Le jugement rendu par la Cour dâappel sâapplique en attendant la dĂ©cision de la Cour de cassation.Article 76 : La Cour dâappel rend un avis de valeur Ă©quivalente Ă un jugement rendu par la Cour dâappel.
Article 77Â : La Cour de cassation peut confirmer le jugement de la Cour dâappel.
AlinĂ©a 1 : Câest le jugement prononcĂ© par la Cour dâappel qui sâapplique.Article 78 : La Cour de cassation peut infirmer le jugement de la Cour dâappel.
AlinĂ©a 1 : La Cour dâappel doit donc rendre un nouveau jugement en un an au moins Ă deux et demi au plus.
AlinĂ©a 2 : Ce jugement est dit « dĂ©finitif » et ne peut ĂȘtre contestĂ©.
AlinĂ©a 3 : Le jugement rendu par la Cour de Justice sâapplique en attendant la dĂ©cision de la Cour dâappel.Article 79 : Toute ville de plus dâun million dâhabitants doit compter une Cour de cassation dans ses murs.
5. Cour de la RĂ©publiqueArticle 80 : La Cour de la RĂ©publique est chargĂ©e de juger toute affaires impliquant la gestion de lâĂtat.
Article 81 : La Cour de la RĂ©publique est saisie suite Ă la plainte de tout justiciable Ă lâencontre dâun ministre, pour un fait relevant de lâexercice de ses fonctions, dâun ministĂšre ou de lâĂtat.
AlinĂ©a 1 : Cette saisie intervient dans le cadre de lâarticle 53-2.
AlinĂ©a 2 : La Cour de la RĂ©publique dispose dâun dĂ©lai entre un an et demi au moins Ă trois ans et demi au plus pour juger un pourvoi.Article 82 : La Cour de la RĂ©publique est composĂ©e de seize magistrats instructeurs et dâun procureur.
Alinéa 1 : La composition exacte de la Cour de la République est fixée par la loi organique 5646-30-02-1965.Article 83 : En cas de condamnation par la Cour de la République, le ministre visé doit immédiatement présenter sa démission au Président de la République.
Article 84 : En cas de condamnation par la Cour de la RĂ©publique, le ministĂšre visĂ© doit se soumettre au payement de lâamende prononcĂ© dans le jugement.
Article 85 : En cas de condamnation par la Cour de la RĂ©publique, lâĂtat doit se soumettre au payement de lâamende prononcĂ© dans le jugement.
6. Cours spĂ©cialesArticle 86 : Une Cour spĂ©ciale est un organe judiciaire ayant a traitĂ© des crimes ou dĂ©lits dâune nature prĂ©cise.
Article 87 : Une Cour spéciale ne peut juger que les délits ou crimes qui lui ont été assignés.
Alinéa 1 : Les mesures des articles 62 à 85 ne lui sont donc pas appliqués et applicables.Article 88 : Toute Cour spéciale est crée par loi organique.
AlinĂ©a 1 : La loi organique dĂ©finie le cadre, les prĂ©rogatives et les objectifs de la cour créée.Article 89 : Une Cour spĂ©ciale peut ĂȘtre saisie par tout justiciables et par tout service de lâĂtat.